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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 24 mars 2026 n°2
Document publié le Mardi 24 mars 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 24 mars 2026 n°2)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Santé,
=" à
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 24 mars 2026 n°2SOMMAIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER
- Décision de la directrice départementale des territoires et de la mer portant
subdélégation de signature en matière financière pour l’exercice de la compétence
d’ordonnateur secondaire.
- Décision du 23 mars 2026 portant délégation de signature.
Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-062-001 portant abrogation :
. De l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-009
portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-respect des
mesures prescrites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-
001 du 23/11/2023, de traitement de l’insalubrité des deux logements du rez-de-
chaussée, ainsi que sur les parties communes de l’immeuble sis 1, rue du Moulin Parés
à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AD 92. Logement du rez-de-chaussée à
gauche.
. De l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-008
portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-respect des
mesures prescrites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-
001 du 23/11/2023, de traitement de l’insalubrité des deux logements du rez-de-
chaussée, ainsi que sur les parties communes de l’immeuble sis 1, rue du Moulin Parés
à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AD 92. Logement du rez-de-chaussée à
droite.- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-062-002 portant sur la mise en
œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par
l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-345-001 du 10 décembre 2024,
de traitement de l’insalubrité du logement du rez-de-chaussée (lot n°1) de l’immeuble sis
33, rue Pascal Marie Agasse à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section BW 261.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS/DD66/ATPSP/LHI n°2026-072-001 relatif au danger imminent
pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité des parties
communes et du logement situé au premier étage, porte gauche, de l’immeuble sis 15, rue
du Portal d’Amont à PEZILLA-LA-RIVIERE(66370), parcelle cadastrée C 123.
DIRECTION ZONALE DE LA POLICE NATIONALE SUD
- Décision portant subdélégation de signature en matière budgétaire et comptable au
sein de la direction interdépartementale de la police nationale des Pynénées-Orientales
prise en application de l’arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025-237-0043 du 25 août 2025.E
=
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DES
TERRITOIRES
ET
DE
LA
MER
Direction Affaire suivie par: Hélène
DANEU
Perpignan,
le 23
mars
2026
Décision
de
la directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
portant
subdélégation
de
signature
en
matière
financière
pour
l'exercice
de
la
compétence
d’ordonnateur
secondaire
La
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
VU
le décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements,
VU
le
décret
n°
2004-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles, VU
l'arrêté
ministériel
du
19
avril
2024
nommant
Mme
Émilie
NAHON,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-Orientales,
à
compter
du
27
mai
2024, VU
l'arrêté
préfectoral
N°
PREF/SCPPAT/2025-237-0017
paru
au
RAA
le
25
août
2025,
portant
délégation
de
signature
à
Mme
Émilie
NAHON,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-Orientales
en
qualité
d’ordonnateur
secondaire
délégué,
DÉCIDE
Article
1:
Subdélégation
de
signature
est
donnée
à
M.
Nicolas
MAIRE,
directeur
adjoint,
délégué
à
la
mer
et
au
littoral,
à
l'effet
de
signer
toutes
pièces
relatives
à
l'exercice
de
la
compétence
d'ordonnateur
secondaire
et
visées
dans
l'arrêté
préfectoral
n°
PREF/SCPPAT/2025-237-0017
du
25
août
2025.
DDTM
des
Pyrénées-Orientales
—
2
rue
Jean
Richepin
- BP
50909
-
66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
:
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.frArticle
2
: Subdélégation
de
pouvoir
adjudicateur
et
de
signature
est
donnée
aux
chef(fe)s
de
service
et
adjoint(e)s :
M.
Didier
THOMAS,
chef
du
service
nature
agriculture
forêt,
Mme
Emma
DAHAN,
cheffe
du
service
nature
agriculture
forêt
adjointe,
M.
Vincent
DARMUZEY,
chef
du
service
eau
et
risques,
M.
Philippe
ORIGNAC,
chef
du
service
eau
et
risques
adjoint,
Mme
Isabelle
JORY,
cheffe
du
service
ville
habitat
construction,
M.
Brice
LEON,
chef
du
service
ville
habitat
construction
adjoint,
M.
Cyril
MICHEL,
chef
du
service
conseils
et
aménagement
des
territoires,
Mme
Alexandra
TASTU-SOULEYREAU,
cheffe
du
service
conseils
et
aménagement
des
territoires
adjointe,
Mme
Florence
BOULENGER,
cheffe
du
service
mer
et
littoral,
M.
Johann
SCHLOSSER,
chef
du
service
mer
et
littoral
adjoint;
À
l'effet
de
signer,
dans
le cadre
de
leurs
attributions
et
compétences :
Pour
le
BOP
135
les
engagements
juridiques,
les
pièces
de
liquidation
et
d'exécution
de
la
dépense
dans
le
cadre
du
BOP
135,
le
recouvrement
des
travaux
d'office
et
des
astreintes
administratives
et
pénales,
les
pièces
d'exécution
des
marchés
publics
relevant
de
leurs
compétences
dans
le cadre
du
BOP
135;
Pour
les
autres
BOP
les
certificats
administratifs,
les
états
de
règlement
et
les
états
d'’acompte
des
marchés,
relatifs
à
la
liquidation
des
dépenses ;
les
engagements
juridiques
matérialisés
par
des
bons,
lettres
de
commande
ou
contrats
dans
la
limite
de
10
000
€
HT;
Article
3
: Subdélégation
de
signature
est
donnée
aux
chef(fe)s
d'unité
et
agents
mentionnés
ci-dessous
:
Sur
le
BOP
135
Mme
Caroline
ABELANET,
cheffe
de
l'unité
ville
habitat
indigne
et
privé
(VHIP),
service
ville
habitat
construction,
Mme
Sarah
MOTIA
cheffe
de
l'unité
VHIP
adjointe,
service
ville
habitat
construction,
M.
Geordy
BOULDOUYRE-CRUZ,
chef
de
l'unité
habitat
logement
social
(HLS),
service
ville
habitat
construction,
Mme
Claire
FLORES,
cheffe
de
l'unité
HLS
adjointe,
service
ville
habitat
construction,
M.
Lionel
FEDECKI,
chef
de
l'unité
application
des
droits
des
sols
et
juridique
(ADS-J),
service
conseils
et
aménagement
des
territoires,
M.
Gregory
REBEYROTTE,
chef
de
l'unité
ADS-]
adjoint,
service
conseils
et
aménagement
des
territoires Sur
le
BOP
181
M.
Lionel
FEDECKI,
chef
de
l'unité
application
des
droits
des
sols et
juridique,
service
conseils
et
aménagement
des
territoires
;Sur
le
BOP
203
M.
Lionel
FEDECKI,
chef
de
l'unité
application
des
droits
des
sols
et juridique,
service
conseils
et
aménagement
des
territoires
;
Sur
le
BOP
207
M.
Jean-Luc
GIBERGUES,
chef
de
l'unité
éducation
routière
rattachée
à
la
direction,
Mme
Sophie
ROSELL,
cheffe
de
l'unité
sécurité
routière
du
service
eau
et
risques
;
À
l'effet
de
signer,
dans
le cadre
de
leurs
attributions
et compétences :
Sur
le
BOP
135
les
engagements
juridiques,
les
pièces
de
liquidation
et
d'exécution
de
la
dépense
dans
le cadre
du
BOP
135
dans
la
limite
de
10
000€,
le
recouvrement
des
travaux
d'office
et
des
astreintes
administratives
et
pénales,
les
pièces
d'exécution
des
marchés
publics
relevant
de
leurs
compétences
dans
le cadre
du
BOP
135
dans
la
limite
de
10
000€
;
Sur
les
autres
BOP
les
propositions
d'engagement
des
dépenses
et
d'affectation
des
crédits
à
des
opérations
d'investissement
;
Article
4
- Coeur
Chorus
Des
licences
Coeur
Chorus
sont
attribuées
aux
agents
mentionnés
en
annexe,
à
l'effet
d'utiliser
l'application,
dans
la
limite
des
droits
liés
à
leur
licence
et
en
qualité
de
consultation
des
données
Coeur
Chorus
pour
tous
les
BOP.
Article
5 - Organisation
comptable
des
services
L'organisation
comptable
des
services
est
référencée
dans
le tableau
en
annexe
1.
- Subdélégation
de
signature
est
donnée
à
Mme
Nathalie
CAMPAGNE,
cheffe
de
la
mission
d'appui
au
pilotage,
dans
le
cadre
des
achats
effectués
avec
les
cartes
bancaires
"budget
de
fonctionnement"
(plafond
annuel
8
000
euros,
montant
maximum
par
transaction
1 000
euros)
et
"calamités
agricoles"
(plafond
limité
à
2 300
euros
d'achats
sur
30 jours
glissants)
-
Subdélégation
de
signature
est
donnée
à
Arnaud
GASC,
commandant
de
port
adjoint
-
service
Mer
&
Littoral
- capitainerie
de
Port-La-Nouvelle
et
à
Marc
DUMOUTIERS,
commandant
de
port
adjoint
- service
Mer
&
Littoral
- capitainerie
de
Port-Vendres,
dans
le
cadre
des
achats
effectués
avec
là carte
bancaire
(plafond
maximum
BOP
205
par
transaction
de
2 000
euros)
Article
6
-
Chorus
DT
Concernant
Chorus
Déplacements
Temporaires,
sont
habilités
à
valider
dans
Chorus
DT,
les
ordres
de
mission,
de
vérifier
les
pièces,
de
liquider
les
états
de
frais
des
agents
missionnés
et
les
factures,
dans
la
limite
de
leurs
attributions,
les
agents
mentionnés
ci-dessous
et
cités
en
annexe
de
la
présente
décision :Mmes
Audrey
LABARTHE
et
Sylvie
ZAMBON,
assistantes
de
direction,
Mme
Nathalie
CAMPAGNE,
cheffe
de
la
mission
d'appui
au
pilotage,
Mme
Hélène
DANEU,
cheffe
de
la
mission
d'appui
au
pilotage
adjointe,
M.
Didier
THOMAS,
chef
du
service
nature
agriculture
forêt,
Mme
Emma
DAHAN,
cheffe
du
service
nature
agriculture
forêt
adjointe,
Mme
Isabelle
JORY,
cheffe
du
service
ville
habitat
construction,
M.
Brice
LEON,
chef
du
service
ville
habitat
construction
adjoint,
Mme
Florence
BOULENGER,
cheffe
du
service
mer
et
littoral,
M.
Johann
SCHLOSSER,
chef
du
service
mer
et
littoral
adjoint
M.
Cyril
MICHEL,
chef
du
service
conseils
et
aménagement
des
territoires,
Mme
Alexandra
TASTU-SOULEYREAU,
cheffe
du
service
conseils
et
aménagement
des
territoires
adjointe,
M.
Vincent
DARMUZEY,
chef
du
service
eau
et
risques,
M.
Philippe
ORIGNAC,
chef
du
service
eau
et
risques
adjoint,
M.
Roland
GAUDEL,
chef
de
l'unité
littorale
des
affaires
maritimes
du
service
mer
et
littoral,
M.
Jean-Luc
GIBERGUES,
chef
de
l'unité
éducation
routière
rattachée
à
la
direction,
Mme
Pauline
QUEULIN,
cheffe
de
l'unité
aménagement
durable
du
service
conseils
et
aménagement
des
territoires,
Mme
Pascale
BONNERY,
assistante
du
service
conseils
et
aménagement
des
territoires,
Mme
Audrey
FLAMENT,
assistante
du
service
mer
et
littoral,
Mme
Lydie
HUBERT,
assistante
de
l'unité
éducation
routière,
rattachée
à
la
direction,
Mme
Muriel
LUPESCU,
chargée
de
mission
et
appui
à
la coordination
administrative
Article
7
- Système
d'information
des
aides
à
la
pierre
Des
habilitations
«
instructeur
chorus
»
sur
la
plateforme
du
système
d'information
des
aides
à
la
pierre
(SIAP)
sont
attribuées
aux
agents
mentionnés
en
annexe,
à
l'effet
d'utiliser
l'application,
dans
la
limite
des
droits
liés
à
leur
licence,
pour
l'engagement
et
le
paiement
des
subventions
d'aide
à la pierre.
Article
8
-
Plate-forme
des
achats
de
l'État
Liste
des
agents
disposant
d’un
accès
à
la
plate-forme
des
achats
de
l’État
(PLACE)
Profil
acheteur
: Audrey
FLAMENT,
Isabelle
BILLAUD,
Éric
GIRAU,
Lucile
LANSELLE
Profil administrateur
: Nathalie
CAMPAGNE
Article
9
-
La
présente
subdélégation
sera
transmise
à
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
pour
publication
au
recueil
des
actes
administratifs.
La
Directrice
Départementale
des
Territoires
st
de
la
Mer,
+ Émilie
NAHONOrganisation
comptable
des
services
de
la
DDTM
des
Pyrénées-Orientales
Annexe
Version
: 23-03-26
Chorus
Chorus
Formulaires
Licences
Service
BOP
Domaine
Responsable
Formulaire
Valideur
Coeur
Chorus
du
suivi
du
Saississeur
(y compris
certification
du
Consultation
BOP
service
fait
en
une
étape)
207
Education
routière
JL
Gibergues
L.
Hubert
JL
Gibergues
L.
Hubert
d
Tous
Appui
budgétaire
et comptable
sans
objet
H.
Daneu
H.
Daneu
H.
Daneu
Direction
380
Fonds
vert
Préf/SCPPAT
N.
Maire
N.
Maire
H.
Daneu
113
Gestion
littoral
D.
Thomas
A.
Flament/
A.
Tiziani
|
F.
Boulenger
/]J.
Schlosser
A.
Flament
dé
205
Infrastructures
et
transports
F.
Boulenger
A.
Flament
F.
Boulenger
/ J. Schlosser
A.
Flament
205
Capitaineries
- Affaires
Maritimes
F. Boulenger
A.
Flament
A.
Flament
A.
Flament
380
Fonds
vert
Préf/SCPPAT
1. Rochet
|. Rochet
A.
Flament
113
Police
Eau
D.
Thomas
A.
Mazzoléni
/ E.
Cano
V.
Darmuzey
/
P.
Orignac
E.
Cano
181
Prévention
risques
+
Fonds
Barnier
V.
Darmuzey
E.
Cano /
L.
Lanselle
V.
Darmuzey
/
P.
Orignac
E.
Cano
A.
Mazzoléni
SER
L.
Hubert
/
E.
Thomas-
V.
Darmuzey
L.
Hubert
207
Sécurité
routière
ODSR
V.
Darmuzey
Lallier
380
Fonds
vert
Préf/SCPPAT
E.
Cano
/ L.
Lanselle
V.
Darmuzey
/
P.
Orignac
E.
Cano
B.
Léon
Coordination
BOP
M.
Lupescu
M.
Lupescu
UC
à
Fonds
national
des
aides
à
la
pierre,
C.
Flores
/ M-I.Subirats
/
C.
Flores
/
C.
Flores
$
Gens
du
voyage
1 Jerÿ
G.
Bouldouyre-Cruz
G.
Bouldouyre-Cruz
FA.
LUE
C.
Abelanet
/ E.
Girau
/ V.
C.Abéliñée
Habitat
indigne
Barus
Villes
et territoires
durables
Agence
Urbanisme
L.
Fédécki
/ P.
Romero
L.
Fédécki
/ M.
Lupescu
L.
Fédécki
135
l. Jory
Contentieux
urbanisme
SCAT
181
Prévention
des
risques
V.
Darmuzey
L.
Fédécki
L.
Fédécki
L.
Fédécki
203
Infrastructures
et transports
C.
Michel
L.
Fédécki
L.
Fédécki
L. Fédécki
149
Forêt
D.
Thomas
F.
Patte
D.
Thomas
/ E.Dahan/
F.
Patte
C.Debat-Burkarth
113
Natura
2000
D.
Thomas
B.
Pasquet
B.
Chevalier
/ D.
Thomas
/
J.
Saleillas
E.Dahan
SNAF
149
Gel,
crise
porcine
D.
Thomas
D.
Thomas
/ J.Saleillas
/
D.
Thomas
/ E.Dahan
/
J.
Saleillas
R.
Lakhdari
R.
Lakhdari
380
Fonds
vert
Préf/SCPPAT |
D.
Thomas
/E.
Dahan/
D.
Thomas
/ E.
Dahan
F.Patte
F.Patte
Système
d'information
des
aides
à
la
pierre
(SIAP)
Instructeur
Chorus
SVHC
- BOP
135
G.
Bouldouyre-Cruz
/
C.
Flores
Licences
RUO
J. Saleillas
et
H.
Daneu
ADS
2007
N.
Solé
CHORUS
DT
Saississeur
Valideur
Gestionnaire
Frais
de
déplacement
des
paysagiste
et
architecte
conseils
du
SCAT
(BOP
135)
P.
Bonnery
A.
Tastu-Souleyreau
/|
C.
Michel / A.
Tastu-
P.
Queulin
Souleyreau
Frais
de
déplacement
des
IPCSR
(BOP
207)
Chaque
IPCSR
L.
Hubert
J-L Gibergues
Frais
de
déplacement
du
Délégué
au
permis
de
conduire
(BOP
207)
JL Gibergues
S.
Zambon
/ A.
E.
Nahon
|
Labarthe
Frais
de
déplacement
des
agents
de
l'ULAM
(BOP
205)
Chaque
agent
R. Gaudel / A.
A.
Flament
Flament
Frais
de
déplacement
du
chef
d'unité
de
l’ULAM
(BOP
205)
R.
Gaudel
J.
Schlosser
A.
Flament
A.
Flament
Frais
de
déplacement
des
agents
des
capitaineries
(BOP
205)
Chaque
agent
Commandant
A.
Flament
Frais
de
déplacement
des
agents
de
la
DDTM
(BOP
354)
Chaque
agent
VH1
SGCDE
=
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DES
TERRITOIRES
ET
DE
LA
MER
Direction Affaire suivie par: Hélène
DANEU
Perpignan,
le
23
mars
2026
DÉCISION
PORTANT
DÉLÉGATION
DE
SIGNATURE
La
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l’organisation
et
à
l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements
;
VU
le
décret
n°
2009-1484
du
3
décembre
2009
modifié
relatif
à
la
création
des
directions
départementales
interministérielles
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
PREF/SCPPAT/2025-237-0016
paru
au
RAA
le
25
août
2025
portant
délégation
de
signature
à
Mme
Émilie
NAHON,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-Orientales
;
DÉCIDE :
Article
1 : Délégation
est
donnée
à
M.
Nicolas
Maire,
directeur
adjoint
délégué
à
la
mer
et
au
littoral
pour
signer
les
actes
relatifs
à
l'ensemble
des
affaires
visées
à
l’article
1
de
l'arrêté
visé
ci-dessus.
Article
2
: Délégation
est
donnée
à
l'effet
de
signer,
dans
le
cadre
de
leurs
attributions
respectives,
les
décisions
désignées
ci-dessous
aux
chefs
de
service
suivants,
ainsi
qu'aux
fonctionnaires
désignés
pour
assurer
leur
intérim
:
DDTM
des
Pyrénées-Orientales
- 2 rue
Jean
Richepin
- BP
50909
- 66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél. 04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site
:
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.frM.
Didier
Thomas
Chef
du
Service
Nature
Agriculture
et
Forêt
:
I-A-1-a
et
1-A-1-b,
I-A-3,
II-A-4,
II-A-7,
V-A-1,
V-A-2,
VI-A-1,
VI-A-2,
VII
sauf
pour
les
aides
d’un
montant
supérieur
à
15
000
euros,
les
refus
d'aides
et
les
contrôles
entraînant
des
pénalités
supérieures
ou
égales
à 1
000
euros
et
les
décisions
d'octroi
des
aides
à
l'installation
des
jeunes
agriculteurs,
X-B,
X-C-3,
X-C-4,
X-C-6,
X-C-7,
X-C-8,
X-C-9,
X-C-11,
X-C-14,
X-C-15,
X-C-16,
X-C-17,
X-C-19,
X-C-20,
X-C-21,
X-
C-22,
X-C-23
(à
l'exception
du
plan
de
chasse
départemental),
X-C-24,
X-E,
X-F,
X-G,
X-H,
X-J, XI, XII
Mme
Emma
Dahan
Cheffe
du
Service
Nature
Agriculture
et
Forêt
adjointe :
I-A-1-a
et
1-A-1-b,
I-A-3,
II-A-4,
II-A-7,
V-A-1,
V-A-2,
VI-A-1,
VI-A-2,VIIT
sauf
pour
les
aides
d’un
montant
supérieur
à
15
000
euros,
les
refus
d'aides
et
les
contrôles
entraînant
des
pénalités
supérieures
ou
égales
à
1 000
euros
et
les
décisions
d'octroi
des
aides
à
l'installation
des
jeunes
agriculteurs,
X-B,
X-C-3,
X-C-4,
X-C-6,
X-C-7,
X-C-8,
X-C-9,
X-C-11,
X-C-14,
X-C-15,
X-C-16,
X-C-17,
X-C-19,
X-C-20,
X-C-21,
X-C-22,
X-C-23
(à
l'exception
du
plan
de
chasse
départemental),
X-C-24,
X-E,
X-F,
X-G,
X-H,
X-J, XI, XII
M.
Cyril
Michel
Chef
du
Service
Conseils
et
Aménagement
des
Territoires
I-A-1-a
et
I-A-1-b,
1-A-3,
II-A-4,
II-A-7,
IV-A
à
IV-D,
sauf
les
permis
de
construire
liés
à
la
production
d'énergie
(R.
422-2b),
les
permis
de
construire
pour
des
équipements
publics
structurants,
les
refus
de
permis
pour
les
équipements
publics
non
structurants,
les
permis
autres,
signalés
par
le
Préfet,
la
DDTM,
V-A
hors
note
en
délibéré
et
acceptation
de
médiation,
V-B,
V-C,
VI-A-1,
VI-A-2,
X-A,
X:-I,
XI
Mme
Alexandre
Tastu-Souleyreau
Cheffe
du
Service
Conseils
et
Aménagement
des
Territoires
adjointe
I-A-1-a
et
1-A-1-b,
I-A-3,
I1-A-4,
1I-A-7,
IV-A
à
IV-D,
sauf
les
permis
de
construire
liés
à
la
production
d'énergie
(R.
422-2b),
les
permis
de
construire
pour
des
équipements
publics
structurants,
les
refus
de
permis
pour
les
équipements
publics
non
structurants,
les
permis
autres,
signalés
par
le
Préfet,
la
DDTM,
V-A
hors
note
en
délibéré
et
acceptation
de
médiation,
V-B,
V-C,
VI-A-1,
VI-A:-2,
X-A,
X-1,
XI
Mme Isabelle
Jory
Cheffe
du
service
ville
habitat
construction
1-A-1-a
et
1-A-1-b,
I-A-3,
I-A-4,
I-A-7,
HI-A-2,
HI-B-3,
HI-B-5,
HI-D,
HHI-E,
IV-A-1,
IV-E,
V-A-1,
VI-A1,
VI-A-2
M.
Brice
Léon
Chef
du
service
ville
habitat
construction
adjoint
I-A-1-a
et
I-A-1-b,
I-A-3,
I1-A:-4,
1I-A-7,
HI-A-2,
II-B-3,
H11-B-5,
HI-D,
HE,
IV-A-1,
IV-E,
V-A-1,
VI-A-1,
VI-A-2M.
Vincent
Darmuzey
Chef
du
service-eau
et
risques
l-A-1-a
et
1-A-1-b,
I-A-3,
I1-A-1,
II-A-4,
1-A-7,
V-A-1,
VI-A-1,
VI-A-2,
VI-B,
VII
IX,
X-D,
XI,
XII,
XIV
M.
Philippe
Orignac
Chef
du
service
eau
et
risques
adjoint
I-A-1-a
et
1-A-1-b,
1-A-3,
I1-A-1,
II-A-4,
II-A-7,
V-A-1,
VI-A-1,
VI-A-2,
VI-B,
VII,
IX,
X-D,
XI,
XII, XIV Mme
Florence
Boulenger
Cheffe
du
service
mer
et
littoral
I-A-1-a
et
1-A-1-b,
I1-A-4,
11-A-7,
V-A-1,
VI-A-1,
VI-A:-2,
X-J-1
à
X-J-3,
XIII-A
à
XHI-N
M.
Johann
Schlosser
Chef
du
service
mer
et
littoral
adjoint
I-A-1-a
et
1-A-1-b,
I1-A-4,
11-A-7,
V-A-1,
VI-A-1,
VI-A-2,
X-J-1
à
X-J-3,
XHI-A
à
XII-N
Mme
Véronique
Houpert
Déléguée
territoriale
I-A-4,
1I-A-7,
VI-A-1,
VI-A-2
M.
Davy
Houpert
Délégué
territorial
I-A-4,
II-A-7,
VI-A-1,
VI-A-2
M.
Alexandre
Eckart
Chef
de
projet
filière
logistique
I-A-4,
1I-A-7,
VI-A-1,
VI-A-2
M.
Cyprien
Jacquot
Chef
de
projet
usages
agricoles
de
l'eau
I-A-4,
1I-A-7,
VI-A-1,
VI-A-2
ARTICLE
3
: Délégation
est
donnée
à
l'effet
de
signer,
dans
le
cadre
de
leurs
attributions
respectives,
les
décisions
désignées
ci-dessous
aux
fonctionnaires
suivants
:
M.
Jordi
Bonnefille
Chef
de
l'unité
gestion
de
crise
et
sécurité
des
transports
I-A-1-a
et
1-A-1-b,
11-A-1,11-A-4,
I-A-5,
II-A-6,11-A-7,
VI-A-1,
VI-A-2
et
VII
M.
Thierry
Dormois
Chef
de
l'unité
gestion
de
crise
et
sécurité
des
transports
adjoint
I-A-1-a
et
1-A-1-b,
11-A-1,11-A-4,
H-A-5,
II-A-6,11-A-7,
VI-A-1,
VI-A-2
et
VII
M.
David
Lafon
Animateur
et
instructeur
transport
exceptionnel
VI-A-1
et
VI-A-2M.
Jean-Louis
Mauri
Gestionnaire
de
transport
exceptionnel
VI-A-1
et
VI-A-2
Mme
Valérie
Puig
Gestionnaire
de
transport
exceptionnel
VI-A-1
et
VI-A-2
M.
Geordy
Bouldouyre-Cruz
Chef
de
l'unité
habitat
logement
social
l-A-1-a
et
1-A-1-b,
IV-E,
III-A-2
(pour
des
opérations
dont
le
nombre
est
inférieur
à
20
logements),
11I-B-5
(pour
des
opérations
dont
le
nombre
est
inférieur
à
20
logements),
IV-E
Mme
Claire
Flores
Cheffe
de
l'unité
habitat
logement
social
adjointe
I-A-1-a
et
1-A-1-b,
IV-E,
II-A-2
(pour
des
opérations
dont
le
nombre
est
inférieur
à
20
logements),
III-B-5
(pour
des
opérations
dont
le
nombre
est
inférieur
à
20
logements),
IV-E
Mme
Caroline
Abelanet,
Cheffe
de
l'unité
ville
habitat
indigne
et
privé
I-A-1-a,
I-A-1-b,
III-E
Mme
Sarah
Motia,
Cheffe
de
l'unité
ville
habitat
indigne
et
privé
adjointe
I-A-1-a
et
1-A-1-b,
II-E
M.
Frédéric
Egéa
Chef
de
l'unité
qualité
de
la
construction
et
accessibilité
l-A-1-a
et
1-A-1-b
et
III-D-1
Hélène
Pillard
Cheffe
de
l'unité
énergies
cadre
de
vie
I-A-1-a
et
1-A-1-b,
X-A,
X:-I
Mme
Pauline
Queulin
Cheffe
de
l'unité
aménagement
durable
I-A-1-a et 1-A-1-b,
IV-D-1,
IV-D-2,
IV-D-3,
IV-D-4,
IV-D-6,
IV-D-7
Mme
Karine
Banyuls
Cheffe
de
l'unité
aménagement
durable
adjointe
I-A-1-a et I-A-1-b,
IV-D-1,
IV-D-2,
IV-D-3,
IV-D-4,
IV-D-6,
IV-D-7
Mme
Sylvie
Dinet
Chargée
du
secrétariat
de
la
commission
départementale
d'aménagement
commercial IV-D-5-aM.
Lionel
Fédécki
Chef
de
l'unité
application
du
droit
des
sols et
juridique
I-A-1-a et I-A-1-b,
IV-B-1,
IV-B-4,
IV-B-5,
IV-C-1,
IV-C-2,
IV-D-4, V-A-1, V-B'et V-C, XI
M.
Grégory
Rebeyrotte
Chef
de
l'unité
application
du
droit
des
sols et
juridique
adjoint
l-A-1-a et I-A-1-b,
IV-B-1,
IV-B-4,
IV-B-5,
IV-C-1,
IV-C-2,
IV-D-4, V-A-1, V-B et V-C, XI
Mme
Valérie
Mathé
Chargée
de
contrôle
des
règles
de
l'urbanisme
V-B M.
Mathieu
Tassel
Animateur
départemental
ADS
au
sein
de
l'unité
application
du
droit
des
sols
et
juridique IV-B-1,
IV-B-4,
1V-B-5,
IV-C-1,
IV-C-2
M.
Jean-Luc
Gibergues
Délégué
des
permis
de
conduire
et de
l'éducation
routière
I-A-1-a
et
1-A-1-b,
II-B
M.
Anthony
Coiïs
Chef
de
l'unité
encadrement
des
activités
maritimes
I-A-1-a
et
1-A-1-b,
XIII-A-1,
XHI-A-4,
XII-A-5,
XHI-A-7,
XHI-B-1,
XHII-D
sauf
pour
les
décisions
de
gel
ou
de
suspension
de
francisation,
de
radiation
du
pavillon,
de
suspension
et
de
retrait
des
permis
d'armement,
des
décisions
d'attribution
d'amende
administrative,
de
suspension
et
retrait
des
cartes
de
circulation,
XIII-E-1,
XIHI-G-1
sauf
pour
les
décisions
de
suspension,
d'opposition,
de
refus
ou
de
retrait,
XHI-1-2,
XHH-3,
XHI-J-1
à
XHI-J-4,
XHI-J-6
uniquement
pour
le
renouvellement
d'agrément,
XIII-J-7
sauf
pour
les
suspensions,
retraits
et
refus,
XIII-J-8
Mme
Maryline
Brodin
Cheffe
de
l'unité
encadrement
des
activités
maritimes
adjointe
I-A-1-a
et
1-A-1-b,
XIII-A-1,
XIII-A-4,
XIH-A-5,
XHI-A-7,
XHI-B-1,
XIHI-D
sauf
pour
les
décisions
de
gel
ou
de
suspension
de
francisation,
de
radiation
du
pavillon,
de
suspension
et
de
retrait
des
permis
d'armement,
des
décisions
d'attribution
d'amende
administrative,
de
suspension
et
retrait
des
cartes
de
circulation,
XIII-E-1,
XIII-G-1
sauf
pour
les
décisions
de
suspension,
d'opposition,
de
refus
ou
de
retrait,
XHI--2,
XHH-3,
XHI-J-1
à
XHI-J-4,
XHI-J-6
uniquement
pour
le
renouvellement
d'agrément,
XIII-J-7
sauf
pour
les
suspensions,
retraits
et
refus,
XIII-J-8
Mme
Isabelle
Rochet
Cheffe
de
l'unité
gestion
du
littoral
I-A-1-a
et
1-A-1-b,
XHII-J-9-sauf
pour
les
décisions
de
refus,
de
suspension
et
de
retrait,
XHI-K-1,
XIII-K-4
sauf
pour
le
refus
de
délivrance
et
de
retrait
d’autorisations
domaniales
portant
sur
les
fonds
marins,
XIII-K-5,
XIII-K-10
uniquement
pour
les
opérations
préparatoires
à
un
arrêté
de
transfert
de
gestion,
XIII-K-11
uniquement
pour
les
opérations
préparatoires
à
un
arrêté
de
superposition
d'affectation,
XII-K-12,
XHI-K-13,
XHI-K-14,
XHI-K-17,
XHI-K-18,
XII-MMme
Marie-Christine
Gaudel
Cheffe
de
l'unité
gestion
du
littoral
adjointe
I-A-1-a
et
1-A-1-b,
XII1-J-9
sauf
pour
les
décisions
de
refus,
de
suspension
et
de
retrait,
XHI-K-1,
XIII-K-4
sauf
pour
le
refus
de
délivrance
et
de
retrait
d’autorisations
domaniales
portant
sur
les
fonds
marins,
XIII-K-5,
XIII-K-10
uniquement
pour
les
opérations
préparatoires
à
un
arrêté
de
transfert
de
gestion,
XIII-K-11
uniquement
pour
les
opérations
préparatoires
à
un
arrêté
de
superposition
d'affectation,
XHI-K-72,
XII-K-13,
XHI-K-14,
XIH-K-17,
XHI-K-18,
XIII-M
M.
Olivier
Vincent
Commandant
du
port
de
Port-Vendres
I-A-1-a
et
1-A-1-b,
XIII-L-1
M.
Marc
Dumoutiers
Commandant
du
port
adjoint
de
Port-Vendres
I-A-1-a
et
1-A-1-b,
XIII-L-1
I-A-1-a
et
I-A-1-b
(pour
les
agents
de
leur
unité)
:
Mme
Nathalie
Campagne,
cheffe
de
la
mission
d'appui
au
pilotage
Mme
Hélène
Daneu,
cheffe
de
la
mission
d'appui
au
pilotage
adjointe
Mme
Rachel
Lakhdari,
cheffe
de
l’unité
Foncier-Filières-Crise-Agricole
M.
Hugues
Valancony,
chef
de
l'unité
PAC
et
Agri-environnement
M.
X,
chef(fe)
de
l'unité
risques
Mme
Isabelle
Billaud,
cheffe
de
l'unité
police
de
l’eau
et
des
milieux
aquatiques
M.
Sébastien
Flers,
chef
de
l'unité
police
de
l'eau
et
des
milieux
aquatiques
adjoint
Mme
Lucile
Lanselle,
cheffe
de
l'unité
risques
adjointe
et
responsable
de
la
mission
PAPI
et
information
préventive
des
risques
M.
Jean
Figuerola,
chef
de
l'unité
connaissance
des
territoires
Mme
Clémentine
Debat-Burkarth,
cheffe
de
l'unité
forêt
M.
Bruno
Chevalier,
chef
de
l'unité
nature
Mme
Magali
Vidal,
cheffe
de
l'unité
nature
adjointe
Mme
Sophie
Rosell,
cheffe
de
l'unité
sécurité
routière
M.
Roland
Gaudel,
chef
de
l'unité
littorale
des
affaires
maritimes
M.
Christophe
Toueri,
chef
de
l'unité
littorale
des
affaires
maritimes
adjoint
M.
Marc-Pierre
François,
commandant
du
port
de
Port-La-Nouvelle
M.
Arnaud
Gasc,
commandant
du
port
adjoint
de
Port-La-Nouvelle
Article
4
: La
présente
décision
sera
transmise
à
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
pour
publication
au
recueil
des
actes
administratifs.
La
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la Mer,PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
dé
santé
publique
Unité
prévention
at
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
ARS-DD66-APTSP.LHI
n°2026-062-001
Portant
abrogation
:
—
De
larrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2024-060-009
portant
sur
fa
mise
en
œuvre
d'une
astreinte
administrative,
suite
au
non-respect
des
mesures
pres-
crites
par
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2023-327-001
du
23/11/2023,
de
traitement
de
l'insalubrité
des
deux
logements
du
rez-de-chaussée,
ainsi
que
sur
les
parties
communes
de
l'immeuble
sis
1,
ruée
du
Moulin
Pärés
à
PERPIGNAN
(66)
; parcelle
cadastrée
Section
AD
92.
Logement
du
rez-de-chaussée
à gauche.
=
De
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2024-060-008
portant
sur
la
mise
en
œuvre
d’une
astreinte
administrative,
suite
au
non-respect
des
mesures
pres-
crites
par
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2023-327-001
du
23/11/2023,
de
traitement
de
l'insalubrité
des
deux
logements
du
rez-de-chaussée,
ainsi
que
sur
les
parties
communes
de
l'immeuble
sis
1,
rue
du
Moulin
Parés
à
PERPIGNAN
(66)
; parcelle
cadastrée
Section
AD
92.
Logement
du
rez-de-chaussée
à droite.
Et
portant
sur
la
mise
en
œuvre
d'une
astreinte
administrative,
suite
au
non-respect
des
mesures
prescrites
par
l'arrêté
préfectoral
DDARS6G-SPE-mission
habitat
n°2023-327-601
du
23/11/2023,
de
traitement
de
l'insalubrité
des
deux
logements
du
rez-de-chaussée,
ainsi
que
sur
les parties
communes
de
l'immeuble
sis 1, rué
du
Moulin
Parés
à PERPIGNAN
(66)
;
parcelle
cadastrée
Section
AD
92.
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
mérite,
VU
le code
de
la construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L 5114
à
L 51118,
L,521-
1à1.521-4,
L.543-1,
L.541-2-1
et
les
articles
R.571-1
à
R.517-410
et
RSS ;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
ses
articles
L1331-22
et
L. 1331-23;
VU
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2023-327-001,
du
23
novembre
2023,
de
traitement
de
l'insalubrité
des
deux
logements
du
rez-de-chaussée,
ainsi
que
sur
les
parties
communes
de
l'immeuble
sis
1,
rue
du
Moulin
Parés
à
PERPIGNAN
(66)
: parcelle
cadastrée
Section
AD
92;
VU
l'arrêté
préfectoral
DDARS6GG-SPE-mission
habitat
n°2024-060-009,
du
29
février
2024,
dacees
intense
ob
sn
lis iness
annees
7
PEportant
sur
la mise
en
œuvre
d'une
astreinte
administrative,
suite
au
non-respect
des
mesures
prescrites
par
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2023-327-001
du
23/11/2023,
de
traitement
de
linsalubrité
des
deux
logements
du
rez-de-chaussée,
ainsi
que
sur
les
parties
communes
de
l'immeuble
sis
1,
rue
du
Moulin
Parés
à
PERPIGNAN
(66)
; parcelle
cadastrée
Section
AD
92.
Logement
du
rez-de-chaussée
à gauche;
VU
l'arrêté
préfectoral
DOARSG6-SPE-mission
habitat
n°2024-060-008,
du
29
février
2024,
portant
sur
là
mise
en
œuvre
d'une
astreinte
administrative,
suite
au
non-respect
des
mesures
prescrites
par
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2023-327-001
du
23/11/2023,
de
traitement
de
l'insalubrité
des
deux
logements
du
rez-de-chaussée,
ainsi
que
sur
les
parties
communes
de
l'immeuble
sis
1,,
rue
du
Moulin
Parés
à
PERPIGNAN
(66)
; parcelle
cadastrée
Section
AD
92.
Logement
du
rez-de-chaussée
à droite;
VU
les rapports
de
Monsieur
le Directeur
du
Service
Communal
d'Hygiène
et de
Santé
(SCHS)
de
la ville
dé
Perpignan
établis
le 18 février
2026
;
CONSIDERANT
que
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2023-327-001
du
23/11/2023
prescrit,
pour
les deux
logements
du
rez-de-chaussée,
une
interdiction
temporaire
à l'habitation
et
à toute
utilisation
à compter
de
sa
notification,
et ce, jusqu'à
la mainlevée
de
l'arrêté
de
traitement
de
l’insalubrité
;
CONSIDÉRANT
que
les
services
de
la
Préfecture
n'ont
pas
reçu
d'offre
d'hébergement
faite
aux
occupants
dé
là part
du
propriétaire,
dans
le délai
fixé
par
l'article
2 de
l'arrêté
préfectoral
DDARSG6-SPE-mission
habitat
n°2023-327-001
du
23/11/2023
;
CONSIDERANT
que
l'absence
d'exécution
des
mesures
prescrites
met
en
danger
la santé
des
occupants
;
CONSIDERANT
que
les délais
consentis
permettaient
d'assurer
l'hébergement
des
occupants,
CONSIDERANT
que
l'arrêté
préfectoral
DDARS6G-SPE-mission
habitat
n°
2023-327001
du
23/11/2023
a été
envoyé
par
courrier
avec
avis
de
réception
:
=
N°
1420813656539
et
distribué
contre
signature
le
23/12/2023
à
la
Société
Civile
Immobilière
(SCI)
EMELINE,
propriétaire,
demeurant
24,
rue
Notre
Dame
des
Anges
à
Marseille
(13006).
CONSIDERANT
dès
lors
qu'il
y
à
lieu
de
rendre
redevable
la
SCI
ÉMELINE,
propriétaires
de
l'immeuble
sis
1,
rue
du
Moulin
Parés
à
Perpignan
(66000),
d'une
astreinte
journalière
en
application
des
articles
susvisés
;
CONSIDERANT
que
dans
un
souci
de
bonne
administration
et
de
sécurisation
juridique,
il y a
lieu
d'abroger
ces
deux
arrêtés
afin
de
regrouper
la rmesure
d'astreinte
dans
Un
acte
unique
;
CONSIDERANT
que
l'inexécution
persistante
justifie
Le
prononcé
d'une
nouvelle
astreinté
administrative
;
SUR
proposition
de
Monsieur
le Secrétaire
Général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
;
page
2ARRETE
ARTICLE
1
La
Société
Civile
Immobilière
(SCI)
EMELINE,
identifiée
au
SIRET
sous
le
numéro
43479734600013,
domiciliée
24,
rue
Notre
Dame
des
Anges
à
Marseille
(13006),
propriétaire
de
l'immeuble
sis
1, rue
du
Moulin
Parés
à
PERPIGNAN
(66),
parcelle
cadastrée
AD
92,
est
ren-
due
redevable
d'une
ästréinte
d'un
montant
journalier
plafonné
à
mille
euros
(1000
euros),
jusqu'à
complète
réalisation
des
mesures
prescrites
par
l'arrêté
préfectoral
DODARSGG-SPE-mis-
sion
habitat
n°
2023-327-001,
du
23/11/2023,
concernant
les
deux
logements
du
rez-de-chaus-
sée,
ainsi
que
les
parties
communes.
ARTICLE
2
Les
arrêtés
préfectoraux
:
—
DDARS6G6-SPE-mission
habitat
n°2024-060-009
portant
sur
la mise
en
œuvre
d'une
astreinte
administrative,
suite
au
non-respect
des
mesures
prescrites
par
l'arrêté
préfectoral
DDARSG6-SPÉ-mission
habitat
n°2023-327-001
du
23/11/2023,
de
traitement
de
l'insalubrité
des
deux
logements
du
rez-de-chaussée,
ainsi
que
sur
les
parties
communes
de
l'immeuble
sis 4, rue
du
Moulin
Parés
à
PERPIGNAN
(66)
; parcelle
cadastrée
Section
AD
92,
Logement
du
rez-de-chaussée
à gauche
=
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2024-060-008
portant
sur
la mise
en
œuvre
d'une
astreinte
administrative,
suite
au
non-respect
des
mesures
prescrites
par
l'arrété
préfectoral
DDARS6G6-SPE-mission
habitat
n°2023-327.001
du
23/11/2023,
de
traitement
de
l'insalubrité
des
deux
logements
du
rez-de-chaussée,
ainsi
que
sur
les
parties
communes
de
l'immeuble
sis
1,
rue
du
Moulin
Parés
à
PERPIGNAN
(66);
parcelle
cadastrée
Section
AD
92.
Logement
du
rez-de-chaussée
à droite
Sont
abrogés
à compter
de
la notification
du
présent
arrêté.
ARTICLE
3
Cette
astreinte,
fixée
à cinquante
euros
(50
euros) par
jour,
prend
effet
à compter
de
la date
de
notification
du
présent
arrêté.
Un
échéancier
indicatif
global
est
annexé
au
présent
arrêté.
Il fait
apparaître
le
montant
po-
tentiellement
dû
de
l'astreinte,
en
fonction
de
la
période
séparant
là date
de
notification
du
présent
arrêté
et
la complète
exécution
des
mesures
prescrites.
Le
montant
réellement
dû
de
l’astreinte
sera
calculé
ét
mis
en
recouvrement
par
trimestre
échu
tant
que
les
mesures
prescrites
n'auront
pas
été
complètement
rédlisées.
page
3Le
montant
total
exigible
aux
propriétaires
mentionnés
à l’article
1% est
plafonné
à 50
000
eu-
ros
(cinquante
mille
euros).
Ce
plafond
s'applique
à l’ensemble
des
lots concernés.
I appartient
au
bailleur d'informer
le service
compétent
de
l'exécution
des
mesures
prescrites,
Un
constat
de
l'administration
sera
réalisé
afin
de
déterminer
de
façon
certaine
la
complète
exécution
et donc
la date
mettant
fin
à la période
sous
astreinte.
ARTICLE
4
Le
montant
dû
de
l'astreinte
sera
recouvré
par
l'état
selon
les
règles
de
gestion
des
créances
à
Fimpêt
dans
les conditions
prévues
aux
articles
23
à 28
et 112
à 124
du
décret
n°
2072-1246
du
7 novembre
2012
relatif à la gestion
budgétaire
et
comptable
publique.
ARTICLE
5
Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
pérsonnes
mentionnées
à l'article
1” ci-dessus,
il sera
affiché
en
mairie
de
Perpignan,
ainsi
que
sur
la façade
de
l'immeuble.
ARTICLE
6
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-
Orientales.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d’un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la santé
(Direction
générale
de
la santé-
EA
2-14,
avenue
Duquesne,
75380
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
quatre
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
être
déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
(6,
rue
Pitot
34000
Montpellier},
ou
par
l'application
informatique
«télérecours
citoyens
»
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr
»
égalernent
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification,
où
dans
le
délai
de
deux
mois
à
partir
de
la
réponse
de
l'administration
$
Un
recours
administratif
a été
déposé.
ARTICLE
7
Monsieur
le Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
;
Monsieur
le Maire
de
Perpignan
;
Mädarne
la Diréctrice
Départementale
des
Territoires
et de
la
Mer;
Monsieur
le Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
;
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Fait
à
Perpignan,
le 03
mars
2026
Le
Préfet, live.
page
4
Pierre RÉGNAULT
de la MOTRÉANNEXE
A
L'ARRETE
PREFECTORAL
D'ASTREINTE
ANNEXEI
ÉCHÉANCIER
ÉSTIMATIF
ASTREINTE
Immeuble
1, rue
du
Moulin
Parés
66000
Perpignan
monbre
de
LOST
À
RÉ
PAGNVERNE
journalier
/
montant
potentiellement
dO
sur
logements
logement
une
période
de
1
30,00
€
1
500,00
€
li
mois
3
000,00
€
a
TO
nn
4
500,00
€
ronois
G
000,00
€
+
mois
fe $
Montant
mensuel
totnl
potentiellement
dû
avéc
interétiction
d'habiter
période
ie
i
500,00
€
Li
rois
3
000,00
€
2
inois
#4
$00,00
€
3
tricis
ANNEXE
11
Article
L527-4
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
où
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogerment
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-1. “lorsqu'un
établissement
recevant
du
publie
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
page
5mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L. 123-3.
Cette
obligation
est faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable. Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le 1er janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
I.
Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
123-3,
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à
nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le constat
de
la réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
dé
l'article
L.
51111
où
de
l'article
L.
51119,
sauf
dans
le
cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L.
1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la personne
qui
a l'usage
des
locaux
ou
installations,
le loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
ta
notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à
disposition
les
locaux
sont
restitués
à l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à nouveau
redevable.
IE
Dans
les
locaux
visés
au
!, la durée
résiduelle
du
bail
à
là daté
du
premier jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la notification
de
la mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
àffichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
page
61H.
Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
lés
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard
jusqu'à
là
date
limite
fixée
par
la
déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesurés
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
dés
baux
ét
contrats
d'occupation
où
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L.
521-3-2. Les
occupants
qui
sont
dérneurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogèment
conforme
aux
dispositions
du
H
de
l'article
L.
521-341
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
né
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l’article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-341
du
CCH
L-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'häbiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
besoins.
A
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
Son
coût
est
mis
à la
charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui
a fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
de
l'article
L.
511-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
dés
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa
charge.
H.-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la
cessation
de
la
mise
à disposition
à des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
page
7l'article
L.
1831-23
du
code
de
la
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à
caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le relogement
des
occupants,
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à
ses
besoins
et
à
ses
possibilités,
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et destinée
à couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 527-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si
le
bail
est
résilié
par
lé
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il expire
entre
la date
de
la notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
1.
Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L,
123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
ét
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
où
le
rélogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insatubrité
mentionné
à
l'article
L.
5111
où
à
l'article
L.
51149
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les dispositions
nécessaires
pour
les héberger
ou
les reloger.
H.. (Abrogé) Il.
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L.
303-1
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L. 300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
lé propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
la
personne
page
8publique
qui
a pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à
loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
Un
organisme
à but
non
lucratif
a assuré
le
relogementt,
lé
propriétaire
où
l'exploitant
lui
verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le
relogement,
égale
à un
an
du
loyer
prévisionnel.
V.
Si
la
commune
ou,
le
cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relagement
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'Etat
pour
le
recouvrement
de
sa
créance.
VI.
La
crésnce
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le
présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
publie
de
coopération
intercommunale
ou
le
préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
lé
relogement.
VII.
Si
l'occupant
a refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
|ou
El,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date,
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
1
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L.
441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
où
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L.
44144
et
L.
441-1-2.
pagé
9Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
1
ou,
lé cas
échéant,
des
HE ou
V de
l'article
L. 521-3-2,
le maire
peut
désigner
ces
personnes
à un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et, en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il dispose
sur
le
territoire
de
la
commune.
Pour
assurer
le relogement
à titre temporaire
ou
définitif des
occupants
en
application
du
1 ou,
le
cas
échéant,
des
Hi
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'État
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
publié
dé
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
Un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à vocation
sociale,
à titre temporaire
dans
l'attente
d'un
relogernent
définitif.
Article
L521-3-4 du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
5271
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
lés
propriétaires
ou
exploitants
qui
y
sont
tenus
ou,
en
cès
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logements,
à
titre
d'occupation
précaire, La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la
notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la
mesure
de
police
qui
à
justifié
l'hébergement
où
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesurés
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à
la
reconduction
de
la
convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
page
10d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
lé
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
HI
{Sanctions
pénales)
Article
L521-4
du
CCH
L.
Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
100
000
euros
le
fait
:
-
en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détiènt
en
application
des
articles
L.
5211
à
L.
521-3-1,
de
le
menacer,
de
commettre
à son
égard
tout
acte
d'intimi-
dation
ou
de
rendre
impropres
à l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe
;
-
de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
loge-
ment,
y compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
1de
l'article
L.
521-2;
-
de
refuser
de
procéder
à
l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le
faire.
Hi.
Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
49
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à bail,
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
où
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3°
L'intérdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
au
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
;
page
11cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1° et 3° du
présent
ll est obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
né
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et de
la personnalité
de
son
auteur.
Hl.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
127-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les
2°, 49, 8° et 9° de
l'article
1431-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8° de
cet
article
porte
sur
le fonds
de
commerce
au
les
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
lés
biens
immeubles
qui
apparténaient
à
là
personne
condamnée
au
moment
de
là
commission
dé
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131.21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
la peiné
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus, d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
Le
prononcé
de
la
peine
dé
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'article
1371-39
du
même
code
et de
la peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
IF est
obligatoire
à l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
Une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
persorinalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins d'hébergement,
il est fait application
des dispositions
de l'article L. 65110
du
présent code.
Article
LE11-22
du
CCH
1.-Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
50
000
€
le
refus
délibéré
et
sans
motif
légitime
d'exécuter
les travaux
et
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre.
Îl.-Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
€
le
fait
de
ne
pas
page
12déférer
à
une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
départèment
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L.
1351-23
du
code
de
la
santé
publique
concernant
dés
locaux
mis
à
disposition
aux
fins d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à leur sur-
occupation. Hi-Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
ét d'une
amende
de
100
000
€
:
1
Le fait de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
où
de
les
rendre
impropres
à l'häbitätion
de
quelque
façon
que
ce
soit dans
le but
d'en
faire
partir
les occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
(V.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
4
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indernnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales ;
3
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
IV
est
page
13obligatoire
à l'encontre
de toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
Une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcér
cés
peines,
én
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
là
pérsonnalité
de
son
auteur.
V:Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
éncourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à l'article
131-38
du
code
pénal,
les peines
prévues
aux
2°,
4°,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
Elles
encourent
égalernent
la
peine
complémentaire
d'intérdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
La
confiscation
mentionnée
au
8° du
même
article
131-39
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à l'hébergement
des
personnes
ét
ayant
servi
à commettre
l'infraction.
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
où
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article,
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Vi-Lorsque
les poursuites
sont
engagées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergernent,
il est fait application
des
dispositions
de
l'article
L. 65110
du
présent
code. page
14E
=
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
at
promotion
santé
environnementale
Cekule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFÉCTORAL
ARS-DD66-APTSP-LHI
n°2026-062-002
Portant
sur
la
mise
en
œuvre
d’une
astreinte
administrative,
suite
au
non-respect
des
me-
sures
prescrites
par
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2024-345-001
du
10
décembre
2024,
de
traitement
de
l'insalubrité
du
logement
du
rez-de-chaussée
(lot
n°1)
de
l'immeuble
sis
33,
rue
Pascal
Marie
Agâsse
à
PERPIGNAN
(66)
; parcelle
cadastrée
Section
BW
261.
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'Ordre
Nätional
du
Mérite,
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L 5114
à
L 51118,
L.52441
à
L.521.4,
L.54341,
L.547-2-1
et
les
articles
R.51141
à
R.511-0
et
R.STTAS
;
VU
le
code
de
la
santé
publique,
notamment
ses
articles
L1331-22
et
L,
1331-23
;
VU
l'arrêté
préfectoral
DDARSG6-SPE-mission
habitat
n°2024-345-001
du
10
décembre
2024,
de
traitement
de
l'insalubrité
du
logement
du
rez-de-chaussée
(lot
n°1)
de
l'immeuble
sis
43,
rue
Pascal
Marie
Agasse
à
PERPIGNAN
(66)
;parcelle
cadastrée
Section
BW
261;
VU
le
rapport
de
Monsieur
le
Directeur
du
Service
Communal
d'Hygiène
et
de
Santé
(SCHS)
de
la
ville
de
Perpignan
établi
le
10
février
2026
;
CONSIDERANT
que
l'arrêté
préfectoral
DDARSG6-SPE-mission
habitat
n°2024-345-001
du
10
décembre
2024
préscrit,
pour
le
logement
du
rez-de-chaussée,
une
interdiction
temporaire
à
l'habitation
et
à
toute
utilisation
le
temps
des
travaux
à
compter
de
sa
notification,
et
ce,
jusqu'à
la
mainlèvée
de
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
;
CONSIDERANT
que
l'absence
d'exécution
des
mesures
prescrites
met
en
danger
la
santé
des
occupants
;
CONSIDÉRANT
que
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°
2024-345-001
du
10
décembre
2024
à été
envoyé
par
courrier
avec
avis
de
réception
:
“+
N°
1421011847286
et
distribué
contre
signature
le
21/12/2024
à
la
Société
Civile
Immobilière
(SCI)
VALGO,
propriétaire,
demeurant
6,
rue
des
Fauvettes
à
ALENYA
(66200).
CONSIDERANT
dès
lors
qu'il
y
a
lieu
de
rendre
redevable,
la
SCI
VALGO,
propriétaire
du
Préfecture
des
Pyrénées-Drientalés
-
24,
Quai
Sadi
Carnot
Tél.
04
68
51
66
66
BP
951
- PERPIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverture
ét
modalités
d'aecueit
disponibles
sur
le
site
:hitp:/fuww
pyreneés-orientalés.
ROUv.[rlogement
situé
au
rez-de-chaussée
de
l'immeuble
sis 33,
rue
Pascal
Marie
Agasse
à
Perpignan
(66000),
d'une
astreinte journalière
en
application
des
articles
susvisés
;
SUR
proposition
de
Monsieur
le Secrétaire
Général
de
la préfecture
des
Pyrénées-Orientales:
ARRETE
ARTICLE
1
La
Société
Civile
immobilière
(SCI)
VALGO,
identifiée
au
SIREN
sous
le
numéro
488440728
domiciliée
6,
rue
des
Fauvettes
à
ALÉNYA
(66200),
propriétaire
du
logement
du
rez-de-
chaussée
(lot
n°1)
de
l'immeuble
sis
33,
rue
Pascal
Marie
Agasse
à
PÉRPIGNAN
(66000),
par:
celle
cadastrée
Section
BW
261,
propriété
acquise
par
acte
du
03
avril
2006,
reçu
par
Maître
Jean-Louis
Dupont,
notaire
à Perpignan,
enregistré
sous
la formalité
2006P
n° 6109
; est
ren-
due
redevable
d'une
astreinte
d’un
montant
journalier
plafonné
à 1000
euros
(mille
euros),
jusqu'à
complète
réalisation
des
mesures
prescrites
par
l'arrêté
préfectoral
DODARSG6G-SPE-
mission
habitat
n°2024-345.001
du
10
décembre
2024,
ARTICLE
2
Cette
astreinte,
fixée
à
cinquante
euros
(50
euros)
par
jour,
prend
effet
à
compter
de
la
date
de
notification
du
présent
arrêté.
Un
échéancier
indicatif
global
est
annexé
au
présent
arrêté.
Il fait
apparaître
le
montant
potentiellement
dû
de
l'astreinte,
en
fonction
de
la période
séparant
la date
de
notification
du
présent
arrêté
et
la complète
exécution
des
mesures
prescrites.
Le
montant
réellement
dû
de
l'astreinte
sera
calculé
et
mis
en
recouvrement
par
trimestre
échu
tant
que
les
mesures
prescrites
n'auront
pas
été
complètement
réalisées.
Le
montant
total
exigible
aux
propriétaires
mentionnés
à
l'article
1%
est
plafonné
à 50
000
euros
(cinquante
mille
euros).
Ce
plafond
s'applique
à l'ensemble
des
lots
concernés.
Il 'appartient
au
bailleur
d'informer
le
service
compétent
de
l'exécution
des
mesures
pres-
crites.
Un
constat
de
l'administration
sera
réalisé
afin
de
déterminer
de
façon
certaine
la
complète
exécution
et donc
la date
mettant
fin
à la période
sous
astreinte.
ARTICLE
3
Le
montant
dû
de
l'astreinte
sera
recouvré
par
l'état
selon
les règles
de
gestion
des
créances
à l'impôt
dans
les conditions
prévues
aux
articles
23
à 28
et 112
à 124
du
décret
n° 20121246
du
7 novembre
2012
relatif à
la gestion
budgétaire
et comptable
publique.
page
2ARTICLE
4
Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
personnes
mentionnées
à l'article
1
ci-dessus.
I
sera
affiché
en
mairie
de
PERPIGNAN
(66),
ARTICLE
5
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-
Orientales.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet,
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d’un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
générale
de
la
santé-
EA
2-14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
$P).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
quatre
mois
vaut
décision
implicite
dé
réjet.
Un
recours
contentieux
peut
être
déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
(6,
rue
Pitot
34000
Montpellier),
ou
par
l'application
informatique
«télérécours
citoyens
»
accessible
par
le
site
internet
wwwtelerecours.fr
» également
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification,
ou
dans
le
délai
de
deux
mois
à
partir
de
la
réponse
de
administration
si
Un
recours
administratif
a été
déposé.
ARTICLE
6
Monsieur
le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
;
Monsieur
le
Maire
de
Perpignan
(66000)
Madame
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer;
Monsieur
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanié
;
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
Fait
à Perpignan,
le 03
mars
2026
Le
Préfet
tu Plarte RÉGNAULT
de la MOTHE
page
3ANNEXE
A
L'ARRETE
PREFECTORAL
D'ASTREINTE
ANNEXE!
ECHEANCIER
ESTIMATIF
ASTREINTE
Logement
du
rez-de-chaussée
{lot n°1)
de
l'immeuble
sis 33,
rue
Pascal
Marie
Agasse
à
PERPIGNAN
RAIN
F3
montant
montant
potenticilement
dû
sur
nombre
de
journalier
/
logements
logement
une
période
de
1
50,00
€
1
500,00
€
1
mois
3
000,00
€
2
mois
4
500.00
€
3
mois
6
000,00
€
4
mois
Montant
mensuel
total
potentiellement
dû
avéee
interdiction
:
d'habiter
période
1
500,00
€
1
mois
3
000.00
€
2
IMOÏS
4
500,00
€
3
mois
page
4ANNEXE
ll
Article
L5211
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
5217-34. lorsqu'un
établissement
recevant
du
publie
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mésures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L.
123-
3. Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCHI
l.
Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
ces-
sent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'ar-
ticle
L.
123-3,
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L.
51141
ou
de
l'article
L.
511419,
sauf
dans
lé
cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L.
1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
a
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
sornme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
d0
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
facade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mais
qui
suit
page
5l'envoi
de
la notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
rnainlévée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logernent
indüment
perçus
par
le propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à disposition
les
locaux
sont
réstitués
à l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
if devient
à nouveau
redevable.
H.
Dans
les
locaux
visés
au
|, la
durée
résiduelle
du
bail
à
ta
date
du
premier
jaur
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainltevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
où
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
où
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à
courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil,
HE
Lorsque
les
locaux
sant
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
térme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus tard jusqu'à
la daté
limite fixée
par
la déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péri.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la résiliation
de
plein
droit
des
baux
et contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VH
de
l'article
L.
5217-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
réçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
11 de
l'article
L,
521-341
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-4144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
Ter
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date,
Article
L5217-3-
du
CCH
L-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
lés
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est tenu
d'assurer
aux
accupants
un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
besoins.
page
6A
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-3-2.
Son
coût
est
mis
à
la
charge
du
propriétaire
où
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui
a fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
de
l'article
L.
5112
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa
charge.
i-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la
cessation
de
la
mise
à disposition
à des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à caractère
définitif,
le
propriétaire
où
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à
ses
besoins
et
à
ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à
trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
dés
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L,
521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si
le
bail
est
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la
date
de
fa
notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'häbitér
et
là
date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
séptembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
. Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L.
123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
lés
réloger.
page
7Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à
l'article
L. 514411
ou à
l'article
L, 51149
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'à
pas
assuré
l'hébérgement
ou
lé
rélogement
dés
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
1:
(Abrogé)
HE, Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L. 3034
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogérnent
des
occupants,
là
personne
publique
qui
a
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à
loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
Un
organisme
à but
non
lucratif
à assuré
le relogement,
le propriétaire
ou
l'exploitant
lui verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le relogement,
égale
à un
an
du
loyer
prévisionnel.
V.
Si la commune
ou,
le cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'Etat
pour
le
recouvrement
de
sa
créance, VI.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
ét
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le relogement,
VIE,
Si l'occupant
a refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui ont
été faites
au
titre
des
Eou
III,
lé
jugé
peut
être
saisi
d'uné
demande
tendant
à
la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
page
8dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
lé
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
H
de
Flarticie
L.
527-3-2,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L. 4417-23.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
ärticles
L. 441-141
et
L. 4414122.
Pour
assurer
le relogement
à titre
temporaire
où
définitif
des
occupants,
en
application
du
Fou,
le cas
échéant,
des
Hi
ou
V
de
l'article
L. 521-3-2,
le maire
peut
désigner
ces
personnes
à
un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le territoire
de
la commune.
Pour
assurer
le relogerment
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
I
ou,
le
cas
échéant,
des
IH
au
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
président
de
l'établissérnent
publié
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévués
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les droits
à réservation
dont
il dispose
sur
le territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'Etat
dans
lé département
ou
le
maire
ou,
le cas
échéant,
lé président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à vocation
sociale,
à
titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
5214
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les propriétaires
ou
exploitants
qui
y sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
dé
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
page
9privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logements,
à
titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la mesure
de
police
qui
à justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à
la
reconduction
de
la convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
Une
action
aux
fins d'expulsion,
le représentant
de
l'Etat dans
le département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
IH
(Sanctions
pénales)
Article
L521-4
du
CCH
1.
Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
100
000
euros
le fait :
-
en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
521-1
à
L.
521-3-1,
de
lé
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à l'habitation
les
fieux
qu'il
occupe
;
r
de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
loge-
ment,
y compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
| de
l'article
L.
527-2
;
-
de
refuser
de
procéder
à
l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le faire.
ÎL-
Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
4°
Là
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail,
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
lé montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
page
102°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cing
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
où
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
où
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur l'acquisition
ou
l'usufruit d'un
bien
ou
d'un fonds
de commerce
soit à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
; cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
ét
3°
du
présent
ll
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
là juridiction
peut,
par
Une
décision
spécialement
motivée,
décider
dé
ne
pas
prononcer
ces
péines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
ét
de
là
personnalité
de
son
auteur.
Hi.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénatement,
dans
lés conditions
prévues
par
l'article 121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
éncourent,
outre
l'amende
suivant
les modalités
prévues
par
l'article 1317-38
du
code
pénal,
les peines
prévues
par
les 2°, 4°, 8° et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commérce
ou
les
locaux
mis
à bail.
Lorsque
les biens
immeubles
qui
appartenaient
à la personné
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévué
au
neuvième
alinéä
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Élles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
où
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement. Le
prononcé
de
la peine
de
confiscation
mentionnée
au
8° de
l'article 131-389
du
même
code page T1et
de
la peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
[Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et de
la personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L. 65140
du
présent
code. Article
L511-22
du
CCH
L.-Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
50
000
€ le refus
délibéré
et sans
motif
légitime
d'exécuter
les travaux
et mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre.
H-Ëst
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
€
le
fait
de
ne
pas
déférer
à une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
sur-Occupation. IH.-Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et
d'une
amende
de
100
000
€ :
1
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le but
d'en
faire
partir
les occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
ét
ayant
servi
à
commettre
l'infraction,
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
pérsonne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
lé montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
1431-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
page
122°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
où
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales ;
3
L'intérdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'Usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévué
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
V-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
lés
conditions
prévues
à
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
lés
modalités
prévues
à
l'article
1341-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
aux
2°, 4°, 8° et
®
de
l'article 1341-39
du
même
code.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
àu
plus, d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d’un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement. La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
131-39
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction. Le
prononcé
de
là
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
Une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
page
13pas
prononcer
ces
peines,
ent
considération
dés
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les biens
immeubles
qui
appartenaient
à là personne
condamnée
au
moment
de
là
commission
de
l'infraction
ont fait l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 141.21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent
code.
page 14EE PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égaitté Fraternité Agence
Régionsle
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
ARS/DD66/ATPSP/LHI
n°2026-072-001
Relatif
au
danger
imminent
pour
la santé
et
la
sécurité
des
personnes,
lié
à
la situation
d'in-
salubrité
des
parties
communes
et
du
logement
situé
au
premier
étage,
porte
gauche,
de
l'immeuble
sis
15,
rue
du
Portal
d’Arnont
à
PEZILLA-LA-RIVIERE
(66370),
parcelle
cadastrée
C
123.
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'Ordre
national
du
Mérite,
VU
le code
de
la construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L 51149
à
E 511-22,
L.521-1
à
L.521-4
ét
les
articles
R.5111
à
R.51143
;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
les articles
L1331-22
et
L1331-24
;
VU
le
rapport
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
en
date
du
18
février
2026
:
CONSIDERANT
le
risque
d'électrisation,
d'électrocution
et d'incendie
que
présentent
cette
installation
électrique
;
CONSIDERANT
le
risque
de
survenue
ou
d'aggravation
de
pathologies
notamment,
les
maladies
cardio-vasculaires,
pulmonaires,
troubles
respiratoires
et
allergies,
lié
à
l'absence
de
chauffage
fixe.
CONSIDERANT
le risque
de
survenue
d'accidents
lié à l'effondrement
partiel
des
plafonds
;
CONSIDERANT
que
cette
situation
présente
un
danger
pour
la
santé
dés
occupants
du
logement
et
nécessite
une
intervention
urgente
afin
d'écarter
tout
risque
pour
les usagers ;
CONSIDERANT
dès
lors, qu'il y à lieu
de
prescrire
des
mesures
propres
à supprimer
le risque
susvisé
dans
un
délai
fixé ;
SUR
proposition
de
Monsieur
le secrétaire
général
de
la Préfecture
des
Pyrénées
Orientales
;
ARRETE
ARTICLE
1:
Afin
de
rernédier
à
la
situation
constatée,
Monsieur
GOMEZ
Marc
domicilié
4,
rue
Foch
à
CANET-EN-ROUSSILLON
(66140),
est
mis
en
demeure
en
sa
qualité
de
propriétaire,
de
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
…
24,
Quai
Sadi
Carnot
Tél.
04
68
51
66
66
BP
951
- PERPIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverture
et modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site : http://www pyrenees-orientales
gouv.frréaliser
selon
les règles
de
l'art,
les
mesures
suivantes
dans
les
parties
communes
et
le
logement
situé
au
premier
étage
gauche,
de
l'immeuble
sis 15,
rue
du
Portal
d'Amont
à
PEZILLA-LA-RIVIERE
(66370),
parcelle
cadastrée
C
123
et
ce
dans
un
délai
de
trente
(30)
jours
à compter
de
la notification
du
présent
arrêté
:
Dans
lés
parties
communes
:
+
de
mettre
en
sécurité
l'installation
électrique
;
°
de
transmettre
une
attestation
de
mise
én
sécurité
de
l'installation
électrique.
Dans
le logement
premier
étage
gauche
:
+
de
sécuriser
immédiatement
les plafonds
présentant
un
risque
de
chute
(dépose
des
éléments
instables
ou
mise
en
sécurité
adaptée)
;
+
de
mettre
en
sécurité
l'installation
électrique
;
+
d'installer
un
dispositif
de
chauffage
fixe,
sûr
et
conforme
à
la
réglementation
;
+
de
transmettre
une
attestation
de
mise
en
sécurité
de
l'installation
électrique.
ARTICLE
2:
Le
logement
situé
au
premier
étage,
première
porte
gauche,
de
limmeuble
sis 15, rue
du
Portal
d'Amont
à PEZILLA-LA-RIVIERE
est
interdit
à l'habitation,
à usage
et
à l'accès,
le
temps
strictement
nécessaire
aux
travaux
le nécessitant.
ARTICLE
3 :
Pendant
le délai
mentionné
à l'article
2, la
personne
mentionnée
à l'article
1 est tenue
de
prendre
toutes
dispositions
nécessaires
afin
d'assurer
le relogernent
effectif des
occupants,
conformément
aux
dispositions
du
Code
de
là construction
et de
l'habitation.
Le
coût
de
l'hébergement
est
à la charge
du
propriétaire.
À
défaut,
pour
la
personne
mentionnée à
l’article
1, d'avoir
assuré
l'hébergement
ternporaire
des
occupants,
celui-ci
sera
effectué
par
l'autorité
publique,
à
ses
frais,
en
application
de
l'article
L.521-3-2
du
code
de
là construction
et de
l'habitation.
En
cas
de
non-respect
de
cette
interdiction
d'habitation,
une
mesure
d'évacuation
des
occupants
pourra
être
ordonnée.
ARTICLE
4
Exécution
d'office
Faute
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
d'avoir
réalisé
les
démarches
prescrites
au
même
article,
il y sera
procédé
d'office
à leurs
frais,
ou
à ceux
de
leurs
ayants
droit,
dans
les conditions
précisées
à l’article
L. 51146
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
L51147
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
ARTICLE
5:
Droits
des
occupants
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants
page
2dans
les
conditions
précisées
aux
articles
L.
527-1
à
L.
521-3-2
du
code
de
là
construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
1.
ARTICLE
6 :
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
dés
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L.
5811-22
et
à l'article
L.
5217-4
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
ARTICLE
7
:
Mainlevée La
mainlevée
du
présent
arrêté
né
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation,
par
les
agents
compétents,
de
la conformité
de
la réalisation
de
l'ensemble
des
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
tiennent
à
la
disposition
de
l'administration
tous
justificatifs
attestant
de
la bonne
réalisation
des
travaux.
ARTICLE
8 :
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d’un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
générale
de
la santé
- EA
2-14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
fa notification
de
l'arrêté
ou
à compter
de
la réponse
de
l'administration,
si un
recours
administratif
a été
préalablement
déposé.
La juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télé
recours
citoyens
accessible
à partir
du
site www.telérecours.fr.
ARTICLE
9 :
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
propriétaire,
I
sera
affiché
à
là
mairie
de
PEZILLA-LA-
RIVIERE
(66370).
Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre
foncier)
dont
dépend
l'immeuble,
ARTICLE
10
:
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis
au
Maire
de
PEZILLA-LA-RIVIERE
(66370),
au
procureur
de
la
République,
au
Directeur
de
la Caisse
d'Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Président
de
la chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
interprofessionnel
du
Logement,
par
les
soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
page
5ARTICLE
T1 :
Exécution Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
Maire
de
PEZILLA-LA-
RIVIERE
(66370),
le
Procureur
de
la
République,
le
Commandant
de
Groupement
de
Gendarmerie
du
Département,
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Sänté
Occitanie,
la Directrice
Départementale
des
Territoires
et de
la Mer,
le Directeur
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
Fait
à
Perpignan,
lé 13
mars
2026
Le
Préfet
1773 Pierre REGNAULT
de la MOTRE
pagé
4ANNEXEI Article
L5214
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les conditions
prévues
à l'article
L.
521-311. Lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à faire cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L. 123-
3. Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
L-Le
loyer en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
E.
123-8,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le constat
de
la réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L. 571411
ou
de
l'article
L. 51119,
sauf dans
lé cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L. 1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
là
mesure
ést
prise
à
l'encontre
de
là
personne
qui
à
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
dé
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la notification
où
l'affichage
de
l'arrêté
de
maintèvée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
lé propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à disposition
les
page
5locaux
sont
restitués
à l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à nouveau
redevable.
i-
Dans
les
locaux
visés
au
!, la
durée
résiduelle
du
bail
à
là
date
du
prémier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à
courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
fa
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
HE-
Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard jusqu'à
la date
limite
fixée
par
la déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
là
prescription
de
mesures
déstinéés
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la résiliation
de
plein
droit
des
baux
et contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L.
521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
derneurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogerment
conforme
aux
dispositions
du
Il de
l'articie
L.
521-341
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
lé
er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-1
du
CCH
L.-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est tenu
d'assurér
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
besoins. À défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-2,
Son
coût
est
mis
à la charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui
a fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
page
6de
l'article
L.
5112
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L,
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le coût
de
l'hébergernent
est
mis
à sa
charge.
IL-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la cessation
de
la mise
à disposition
à des
fins d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à éaractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
dés
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
fa
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à ses
besoins
et
à ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à
trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et destinée
à couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les conditions
prévues
à
l'article
L. 521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
réspect
de
ces
obligations
si le
bail
est
résilié
par
le locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
où
s'il
expire
entre
la date
de
la notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et la date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
l. Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L. 123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
mairé
ou,
le cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
où
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à
l'article
L. 511-117
où à
l'article
L. 51149
comporte
une
interdiction
définitive
où
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogerment
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les dispositions
nécessaires
pour
les héberger
ou
les reloger.
H.- (Abrogé)
page
7HE.
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L. 3034
où
däns
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
3001
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
où
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
où
le
relogernent
des
occupants,
la
personne
publique
qui
à
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
lés
dispositions
nécessäires
à
l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à but
non
lucratif
a assuré
le relogément,
le propriétaire
ou
l'exploitant
lui
verse
une
indernnité
représentative
des
frais
engagés
pour
lé relogement,
égale
à un
an
du
loyer
prévisionnel.
V. Si la commune
ou,
le cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
où
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'Etat
pour
le
recouvrement
de
sa
créance, VI.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le
présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
où,
le
cas
échéant,
le président
de
l'établissement
publie
de
coopération
intercommunale
ou
le préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le relogement.
VIE
Si l'occupant
à refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui ont
été
faites
au
titre des
| ou
IH,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à
la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
Ter
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
lé
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
il
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'Etat
dans
lé
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L,
4471-23,
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
page
&tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
où
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L. 441-114
et
L. 441-1-2.
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
lou,
le cas
échéant,
dés
11 ou
V
dé
l'article
L. 521-3-2,
lé maire
peut
désigner
ces
personnes
à
Un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
dé
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
lé térritoiré
de
la corimune.
Pour
assurer
le relagement
à titre
temporaire
où
définitif
des
occupants
en
application
du
1
ou,
le cas
échéant,
des
Hi
ou
V
de
l'article
L. 521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les droits
à réservation
dont
il dispose
sur
le territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
Le
représentant
de
l'État
dans
le département
ou
lé
maire
ou,
le cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
publié
de
coopération
intércommunalé
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
de
transition,
un
logerment-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à vocation
sociale,
à
titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
5214
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
là
convention
nécéssaire
à
la
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logements,
à
titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la mesure
de
police
qui
à justifié
l'hébergement
où
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
où
à la reconduction
de
la convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
fauté
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins d'expulsion,
le représentant
de
l'Etat dans
le département
page
9ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
II
{Sanctions
pénales)
Article
L521-4
du
CCH
L-Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
d'une
armende
de
100
000
euros
le fait
:
-en
vué
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
5211
à
L.
521.34,
de
le
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à l'habitation
les lieux
qu'il
occupe
;
-de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
| de
l'article
L. 521-2 ;
-de
refuser
de
procéder
à l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le faire.
H.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les peines
complémentaires
suivantes :
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
lé montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 131-21
du
codé
pénal
est égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ant
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
où
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
où
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
; cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
page
10Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
iH.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
codé
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-388
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les
2°,
4,
8° ét
9°
de
l'article
131-89
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
dé
commerce
ou
les
locaux
mis
à bail,
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131.21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation,
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement. Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'article
131-39
du
même
code
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
Ii
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent
codé. Article
L511-22
du
CCH
1-Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
50
000
€
le
refus
délibéré
et
sans
motif
légitime
d'exécuter
les
travaux
et
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre.
I-Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
€
le
fait
de
ne
pas
déférer
à
une
mise
en
derneure
du
réprésentant
de
l'Etat
dans
le
département
prise
sur
lé
fondement
de
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
sur-Occupation,
page
11IL-Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et d'une
amende
de
100
OOGE
:
1
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le but
d'en
faire
partir
les occupants
lorsque
cès
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le
fait,
de
mauvaise
foi, de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
iV.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les peines
complémentaires
suivantes
:
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
où
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
néuvième
alinéa
dé
l'article
1317-21
du
codée
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
Une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
où
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
éléctif
ou
de
responsabilités
syndicales
;
3
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
an
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
formée
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
V.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
12142
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues page
12aux
2°,
4°,
&
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
Elles
encourent
égalèément
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus, d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiël
d'hébergement. Là
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
1314-39
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction. Lé
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
ét
dé
là
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéä
du
présent
V
est
obligatoire
à l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévué
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur,
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
là
personne
condamnée
äu
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait l'objet
d'une
expropriation
pour
causé
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation,
VL-Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
dé
commerce
aux
fins
d'hébérgement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65140
äu
présent
code.
pagé
13EI
POLICE
MINISTÈRE
NATIONALE
DE
L'INTÉRIEUR
y
=
y
Fraternité
Direction
Zonale
de la Police
Nationale
Sud
Direction
Interdépartementale
de la Police
Nationale
des PYRÉNÉES-ORIENTALES
Service
Départemental
de Soutien
Opérationnel
Décision
portant
subdélégation
de
signature
en
matières
budgétaire
et comptable
au
sein
de
la
direction
interdépartementale
de
la
police
nationale
des
Pyrénées-Orientales
prise
en
application
de
l’arrêté
préfectoral
n°PREF/SCPPAT/2025-237-0043
du
25
août
2025
Le
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale
des
PYRÉNÉES-ORIENTALES
VU
le code
de
la commande
publique
;
VU
le code
des
relations
entre
le public
et l'administration
et notamment
ses
articles
L. 221-2
et suivants
;
VU
la loi organique
n°2001-692
du
1° août
2001
modifiée
relative
aux
lois
de
finances ;
VU
la loi
n°82-213
du
2 mars
1982
modifiée
relative
aux
droits
et
libertés
des
communes,
des
départements
et
des
régions
;
VU
la loi n°95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
d'orientation
et de
programmation
relative
à la sécurité
;
VU
le décret
n°95-1197
modifié
et l’arrêté
ministériel
du
6 novembre
1995
portant
déconcentration
en
matière
de
gestion
des
personnels
de
la police
nationale
;
VU
le
décret
n°97-199
du
5 mars
1997
modifié
relatif au
remboursement
de
certaines
dépenses
supportées
par
les
forces
de
police
et de
gendarmerie
;
VU
le décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif aux
pouvoirs
des
préfets,
à l’organisation
et à l’action
des
services
de
l’État
dans
les régions
et départements
;
VU
le décret
n°2004-1085
du
14 octobre
2004
relatif
à
la délégation
de
gestion
dans
les
services
de
l’État ;
VU
le décret
n°2008-252
du
12
mars
2008
modifié
relatif à la rémunération
de
certains
services
rendus
par
le
ministère
de
l’intérieur,
de
l'outre-mer
et des
collectivités
territoriales ;
VU
le
décret
n°2010-1298
du
28
octobre
2010
portant
attribution
de
produits
au
budget
du
ministère
de
l’intérieur,
de
l’outre-mer
et des
collectivités
territoriales
;
VU
le décret
n°2012-1246
du
7 novembre
2012
relatif à la gestion
budgétaire
et comptable
publique
;
1/8
Direction
Interdépartementale
des
Pyrénées-OrienraLEs
— 33
Avenue
de
GRranpe-BreTAGNE
- 66020
PERPIGNAN
CedexVU
le décret
n°2023-1013
du
2 novembre
2023
modifié
relatif aux
services
déconcentrés
et à l’organisation
de
la police
nationale
;
VU
le
décret
n°2023-1108
du
29
novembre
2023
portant
création
des
services
déconcentrés
de
la
police
nationale
;
VU
le décret
n°2023-1109
du
29
novembre
2023
modifiant
diverses
dispositions
relatives
à la police
nationale
;
VU
le
décret
n°INTP2520466D
du
16
juillet
2025
portant
nomination
de
M.
Pierre
REGNAULT
de
la MOTHE
en
qualité
de
préfet
des
Pyrénées-Orientales
;
VU
l'arrêté
interministériel
du
8
décembre
1993
modifié
portant
règlement
de
comptabilité
pour
la
désignation
des
ordonnateurs
secondaires
et de
leurs
délégués ;
VU
l'arrêté
du
ministère
de
l’intérieur,
de
l’outre-mer
et
des
collectivités
territoriales
du
28
octobre
2010
portant
application
de
l’article
2
du
décret
n°97-199
du
5
mars
1997
modifié
relatif
au
remboursement
de
certaines
dépenses
supportées
par
les
forces
de
police
et
de
gendarmerie
et
de
l’article
1°
du
décret
n°2008-
252
du
12
mars
2008
modifié,
relatif
à
la
rémunération
de
certains
services
rendus
par
le
ministère
de
l'intérieur,
de
l’outre-mer
et des
collectivités
territoriales
;
VU
l'arrêté
conjoint
du
ministère
de
l’intérieur,
de
l’outre-mer
et
des
collectivités
territoriales
et
du
ministre
du
budget,
des
comptes
publics
et
de
la
réforme
de
l’État
du
28
octobre
2010
fixant
le
montant
des
remboursements
de
certaines
dépenses
supportées
par
les forces
de
police
et de
gendarmerie
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
1”
décembre
2023
portant
nomination
de
M.
Laurent
ASTRUC,
commissaire
divisionnaire,
en
qualité
de
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale
des
Pyrénées-Orientales
;
VU
l'arrêté
ministériel
n°U10435380681103
du
5 septembre
2023
portant
nomination
de
M"*
Louisa
YAZID,
commissaire
divisionnaire,
en
qualité
de
directrice
interdépartementale
de
la
police
nationale
des
Pyrénées-Orientales
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°PREF/SCPPAT/2025-237-0043
du
25
août
2025
portant
délégation
de
signature
à
M.
Laurent
ASTRUC,
commissaire
divisionnaire
;
VU
Ja
circulaire
du
ministère
de
l’intérieur,
de
l'outre-mer
et
des
collectivités
territoriales
du
7 décembre
2009 ;
VU
le
contrat
de
service
relatif
à
l'exécution
financière
conclu
le
22
avril
2024
entre
le
préfet
de
la
zone
de
défense
et de
sécurité
Sud
et le préfet
des
Pyrénées-Orientales
;
2/8
Direction
Interdépartementale
des
Pyrénées-Orientares
— 33
Avenue
de
GRanoe-BRETAGNE
- 66020
PERPIGNAN
CedexDÉCIDE
Article
1°:
En
cas
d'absence
ou
d’empêchement
de
M.
Laurent
ASTRUC,
la
délégation
générale
d’ordonnancement
qui
lui est conférée
par
l’article
1“ de
l’arrêté
préfectoral
susvisé
sera
exercée
par
M°”*
Louisa
YAZID,
commissaire
divisionnaire,
directrice
interdépartementale
adjointe
de
la police
nationale
des
Pyrénées-Orientales.
Article
2:
En
application
de
l’article
4
de
l’arrêté
préfectoral
susvisé,
subdélégation
de
signature
est
donnée
aux
personnels
dont
les
noms
suivent
à
l’effet
de
signer,
au
titre
de
l’U.O
0176-DSUD-DO066,
tout
acte
et
engagement
juridique
défini
à son
article
1° d’un
montant
inférieur
ou
égal
à 15 000
euros
T.T.C :
°
M.
Joseph
HEURTAULT
de
LAMMERVILLE,
attaché
principal
d'administration
de
l’État,
chef
du
service
départemental
de
soutien
opérationnel
;
°
_M"°
Laure
FERRER,
attaché
d’administration
de
l’État,
adjoint
au
chef
du
service
départemental
de
soutien
opérationnel
;
Article
3:
En
application
de
l’article 4 de
l'arrêté
préfectoral
susvisé,
subdélégation
de
signature
est donnée
au
personnel
dont
le nom
suit
à l’effet de
signer,
au
titre du
centre
de
coûts
PN52613066
et dans
la limite
de
sa disponibilité
de
crédits,
tout
acte
et engagement
juridique
défini
à son
article
1°:
°
M.
Christian
LAJARRIGE,
commissaire
général,
coordonnateur
du
centre
de
coopération
policière
et
douanière
LE
PERTHUS
;
Article
4 :
Sur
le
centre
financier
0176-DSUD-D066,
subdélégation
de
signature
est
donnée
aux
gestionnaires
budgétaires
dont
la
liste
est
jointe
en
annexe
1
du
présent
arrêté,
aux
fins
de
saisie
et
de
validation
des
demandes
d’achat
et des
recettes
non
fiscales
dans
l’applicatif CHORUS
Formulaires,
ainsi
que
de
constat
du
service
fait.
Le
périmètre
de
ladite
subdélégation
inclut
les
communications
à
l’adresse
du
responsable
du
budget
opérationnel
de
programme
176,
réalisées
depuis
l’interface
‘Communication’
du
même
progiciel.
Article
5 :
Sur
le centre
de
coûts
PN52613066,
subdélégation
de
signature
est
donnée
aux
gestionnaires
budgétaires
dont
la liste
est
jointe
en
annexe
2 du
présent
arrêté,
aux
fins
de
saisie
et
de
validation
des
demandes
d’achat
et des
recettes
non
fiscales
dans
l’applicatif CHORUS
Formulaires,
ainsi
que
de constat
du
service
fait.
Le
périmètre
de
ladite
subdélégation
inclut
les
communications
à
l’adresse
du
responsable
du
budget
opérationnel
de
programme
176,
réalisées
depuis
l’interface
‘Communication’
du
même
progiciel.
Article 6
:
Dans
la limite
de
leurs
attributions
et du
plafond
de
dépense
qui
leur
est
octroyé,
autorisation
est donnée
aux
personnels
de
la
direction
interdépartementale
de
la
police
nationale
des
Pyrénées-Orientales
listés
en
annexe
3
de
détenir
une
carte
d’achat.
3/8
Direction
Interdépartementale
des
Pyrénées-Orenraues
— 33
Avenue
de
GRanve-BreTaGnE
- 66020
PERPIGNAN
CedexArticle 7
:
Subdélégation
de
signature
est
donnée
aux
personnels
figurant
en
annexe
4
aux
fins
de
signer
les
pièces
comptables
concernant
les
déplacements
temporaires
et
de
valider,
dans
l’applicatif
CHORUS-DT
en
qualité
de
service
gestionnaire
ou
de
gestionnaire
valideur,
les
ordres
de
mission,
les
états
de
frais
et
les
commandes
relevant
du
périmètre
de
la D.I.P.N
des
Pyrénées-Orientales,
sur
le marché
voyagiste.
Article
8 :
La
décision
de
subdélégation
de
signature
du
17
septembre
2025,
publiée
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la préfecture
des
Pyrénées-Orientales
en
date
du
18 septembre
2025,
est
abrogée.
Article
9 :
M.
le chef
du
service
départemental
de
soutien
opérationnel
et son
adjoint
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
de
la
présente
décision
qui
fera
l’objet
d’une
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
PErPIGNAN,
le
20
RS
2026
Le
Corsa Dhisionnaire,
Directeur
Interdépart
e lfBolice
Nationale
Re
Na SE
»
Serres
4/8
Direction
Interdépartementale
des
Pyrénées-OriEntaLEs
— 33
Avenue
de
Granoe-BreTAGNE
- 66020
PERPIGNAN
CedexCENTRE
FINANCIER
0176-DSUD-D066
Fonction
NOM
Prénom
Saisie
Validation
Chef du
S.D.S.0
HEURTAULT
de
LAMMERVILLE
Joseph
Adjoint … Chef du S.D.S.O
FERRER
Laure
Chef du B.F.A
BOUKHATEM
-_
Nassira
Adjoint au Chef du B.F.A.I
MERCADER-CAPOZZO
Olivia
Gestionnaire
du
BF.AI
BAYEUX
Vinciane
Gestionnaire du B.F.A.
SAHRAOUI
Hafida
Gestionnaire
du
B.F.A.
RIGALL
Maria
x
5/8
Direction
Interdépartementale
des
Pyrénées-OrienraLes
— 33
Avenue
de
Granne-Breracne
- 66020
PERPIGNAN
CedexANNEXE
2
+_Liste des
gestionnaires budgétaires
— CHORUS
Formulaires
+
CENTRE
DE COÛTS
PN52613066
Fonction
NOM
Prénom
Saisie
Validation
Gestionnaire
du
B.L.S
BURTARD
Stéphane
6/8
Direction
Interdépartementale
des
Pvrénées-OriEnTaLEs
— 33
Avenue
de
Granne-Breracne
- 66020
PERPIGNAN
Cedex+
Liste
des
porteurs
de
carte
d’
achat
+
CENTRE
FINANCIER
0176-DSUD-D066
Fonction
NOM
Prénom
DI.P.N
ASTRUC
Laurent
D.LA.P.N
YAZID
Louisa
Chef du
S.I.P.A.F
NOUET
Charlotte
Adjoint au Chef
du S.I.P.A.F
GOUX
Stéphane
Chef
du
S.D.S.P
BREQUE
Nathalie
Chef
du
SI.P.J
KOZDEBA
Fabrice
Chef de
l’Antenne
S.I.AT
PUECH
Eric
Chef du S.D.RT
PIERRU
Caroline
Coordonnateur
du
C.C.P.D
LAJARRIGE
Christian
Chef
du
S.D.S.O
HEURTAULT
de
LAMMERVILLE
Joseph
Chef du
BL.O.G
TARGE
Fabien
7/8
Direction
Interdépartementale
des
Pyrénées-OrIEnTaLES
— 33
Avenue
de
GRande-BRETAGNE
- 66020
PERPIGNAN
CedexANNEXE
4
ENVELOPPE
DE
MOYENS
PNDSUD066
Fonction
NOM
Prénom
Saisie
Validation
Chef du
S.D.S.O
HEURTAULT
de LAMMERVILLE
Joseph
W
Adjoint au Chef du
S.D.S.0
FERRER
Laure
Chef du B.F.A.
BOUKHATEM
Nassira
Adjoint au Chef du B.F.A.
MERCADER-CAPOZZO
Olivia
Gestionnaire du B.F.A.
BAYEUX
Vinciane
Gestionnaire
du
B.F.A.
SAHRAOUI
Hañda
Gestionnaire
du
B.F.A.
RIGALL
Maria
X
8/8
Direction
Interdépartementale
des
Pyrénées-OrienraLes
— 33
Avenue
de
Granne-Breracae
- 66020
PERPIGNAN
Cedex