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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 10 mars 2026
Document publié le Mardi 10 mars 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 10 mars 2026)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Santé,
=" à
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 10 mars 2026SOMMAIRE
PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
CABINET
DIRECTION DES SÉCURITÉS
BOPPAS
- Arrêté préfectoral n° PREF/CAB/BOPPAS/2026064-0001 du 5 mars 2026 portant
autorisation de l’enregistrement audiovisuel des interventions de la police municipale de la
commune de Bages.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2026069-0001 portant autorisation des tirs individuels
de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de
Perpignan, Peyrestortes et Rivesaltes.
Agence Régionale de Santé Occitanie
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-057-001 de traitement de
l’insalubrité du logement situé carrer del rentador à Rigarda (66320) ; parcelle cadastrée A
470 ; par nature impropre à l’habitation.
DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
- Arrêté préfectoral du 6 mars 2026 portant approbation d’un projet d’ouvrage du reseau
public de transport d’électricité : réhabilitation de la ligne aérienne à 63000 volts
HOSPITALER (L) – LATOUR DE CAROL.5 PRÉFET DES
PYRÈNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité DIRECTION
DES
SÉCURITÉS
Bureau
de
l'ordre public et des polices
administratives
de sécurité
Affaire suivie par : Véronique
GIRAULT
Tel: 04.68.51.66.43 Courriel : pref-polices-municpalesSpyrenees-orientales.gouvifr
Cabinet
du
Préfet
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
PREF/CAB/BOPPAS/2026064-0001
portant
autorisation
de
l'enregistrement
audiovisuel
des
interventions
de
la
police
municipale
de
la commune
de
Bages
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'Ordre
national
du
Mérite,
Vu
le
Code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L.
241-2
et
R.241-8
à
R.241-
16; Vu
la
loi
n°
78-17
du
6 janvier
1978
modifiée
relative
à
l'informatique,
aux
fichiers
et
aux
libertés,
notamment
ses
articles
26
et
41;
Vu
la
loi
n°2018-697
du
3
août
2018
modifiée
relative
à
l'harmonisation
de
l'utilisation
des
caméras
mobiles
par
les
autorités
de
sécurité
publique
;
Vu
la
loi
n°
2021-646
du
25
mai
2021
pour
une
sécurité
globale
préservant
les
libertés,
notamment
son
article
46
rélatif
à la
mise
en
œuvre
à titre
expérimental
de
traitements
de
données
à
caractère
personnel
provenant
des
caméras
individuelles
des
gardes
champêtres; Vu
la
loi
n°
2022-52
du
24
janvier
2022
relative
à
la
responsabilité
pénale
et
à
la
sécurité
intérieure
;
Vu
le
décret
n°
2022-1395
du
2
novembre
2022
modifiant
les
dispositions
du
code
de
la
sécurité
intérieure
relatives
aux
traitements
de
données
à
caractère
personnel
provenant
des
caméras
individuelles
des
agents
de
police
municipale
;
Vu
le
décret
du
16
juillet
2025
portant
nomination
de
Monsieur
Pierre
REGNAULT
de
la
MOTHE,
Préfet
des
Pyrénées-Orientales;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF/CAB/BS1/2021-166-01
du
15
juin
2021
autorisant
l'enregistrement
audiovisuel
des
interventions
des
agents
de
police
municipale
de
la
commune
de
Bages
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF/SCPPAT/2026-012-0004
du
12 janvier
2026
portant
délégation
de
signature
au
sein
de
la direction
des
sécurités
;
Vu
la
convention
de
coordination
de
la
police
municipale
avec
les
forces
de
sécurité
de
l'État
conclue
le
30
avril
2024
entre
le
préfet
des
Pyrénées-Orientales
et
le
maire
de
la
commune
de
Bages
;
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
-
24,
Quai
Sadi
Carnot
- 66000
- PERPIGNAN
Tél.
04
68
51
66
66
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site
: http://www.pyrenees-orientales
gouv.fr
1/4Vu
la
demande
du
24
février
2026,
adressée
par
le
maire
de
la
commune
de
Bages
en
vue
d'obtenir
l'autorisation
de
procéder
à
l'enregistrement
audiovisuel
des
interventions
des
agents
de
police
municipale
de
sa
commune
par
le
biais
de
trois
(3)
caméras
individuelles
;
Considérant
que
la
demande
d’autorisation
transmise
par
le
maire
de
la
commune
de
Bages
le
24
février
2026
est
complète
et
comporte
les
éléments
obligatoires
mentionnés
à
l'article
R.
241-8
du
code
de
la
sécurité
intérieure
;
Sur
proposition
de
Mme
la
sous-préfète,
directrice
de
cabinet
du
préfet
des
Pyrénées-
Orientales:
ARRÊTE
Article
1°:
La
commune
de
Bages
est
autorisée
à
mettre
en
œuvre
des
traitements
de
données
à
caractère
personnel
provenant
des
seules
caméras
individuelles
fournies
aux
policiers
municipaux
au
titre
de
l'équipement
des
personnels,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
241-2
du
CSI.
Ces
traitements
ont
pour
finalités
:
1°
la
prévention
des
incidents
au
cours
des
interventions
des
agents
de
la
police
municipale
;
2°
Le
constat
des
infractions
et
la
poursuite
de
leurs
auteurs
par
la collecte
de
preuves
;
3°
Les
enregistrements
provenant
des
caméras
individuelles
peuvent
être
utilisés
à des
fins
de
formation
et
de
pédagogie.
Article
2
: L'enregistrement
audiovisuel
des
interventions
des
agents
de
police
municipale
de
la commune
de
Bages
est
autorisé
au
moyen
de
trois (3) caméras
individuelles.
Cette
autorisation
est
valable,
dans
l'exercice
de
leur
mission,
sur
l'ensemble
du
territoire
de
la commune
qui
les emploie.
Article
3 :
Seules
les données
à caractère
personnel
et
informations
suivantes
peuvent
être
enregistrées
au
moyen
de
caméras
individuelles
:
- les
images
et
les
sons
captés
par
les
caméras
individuelles
utilisées
par
les
agents
de
la
police
municipale
dans
les circonstances
et
pour
les finalités
prévues à
l'article
L. 241-2
;
- le jour
et
les
plages
horaires
d’ enregistrement
;
- l'identification
de
l'agent
porteur
de
la caméra
lors
de
l'enregistrement
des
données ; ;
- le
lieu
où
ont
été
collectées
les
données.
Lorsque
les
caméras
individuelles
utilisées
par
les
agents
de
police
municipale
ne
permettent
pas
d'enregistrer,
en
même
temps
que
les
images
et
les
sons,
l'identité
de
l'agent
porteur
de
la
caméra
ou
le
lieu
où
ont
été
collectées
les
données,
le
maire,
le
responsable
du
service
de
la
police
municipale
et
les
agents
de
police
municipale
individuellement
désignés
et
habilités
par
le
maire
ou
le
responsable
du
service
de
la
police
municipale
doivent
être
en
mesure de justifier
de
ces
informations.
Les
données
enregistrées
dans
les
traitements
sont
susceptibles
de
faire
apparaître,
directement
ou
indirectement,
des
éléments
mentionnés
au
1 de
l'article
6
de
ia
loi
n°
78-
17
du
6 janvier
1978
relative
à
l'informatique,
aux
fichiers
et
aux
libertés.
I est
interdit
de
sélectionner
dans
les
traitements
une
catégorie
particulière
de
personnes
à
partir
de
ces
seules
données.
Article
4
: Dans
la
limite
de
leurs
attributions
respectives
et
de
leur
besoin
d'en
connaître,
ont
seuls
accès
aux
données
et
informations
mentionnées
à
l'article
6
du
décret
n°
2022-
1235
du
16
septembre
2022 :
-le
maire;
- le
responsable
du
service
de
la
police
municipale
;
2/4- les
agents
de
la
police
municipale
individuellement
désignés
et
habilités
par
le
maire
ou
le
responsable
du
service
de
la
police
municipale.
Les
personnes
mentionnées
ci-dessus
sont
seules
habilitées
à
procéder
à
l'extraction
des
données
et
informations
mentionnées
à
l'article
R.
2417-10
du
code
de
la
sécurité
intérieure
pour
les
besoins
exclusifs
d'une
procédure
judiciaire,
administrative
ou
disciplinaire
ou
dans
le cadre
d’une
action
de
formation
où
de
pédagogie
des
agents.
Article
5
: Les
images
captées
et
enregistrées
au
moyen
de
caméras
individuelles
peuvent
être
transmises
en
temps
réel
au
poste
de
commandement
du
service
concerné
et
aux
personnels
impliqués
dans
la
conduite
et
l'exécution
de
l'intervention,
lorsque
la
sécurité
des
agents
ou
la
sécurité
des
biens
et
des
personnes
est
menacée.
La
sécurité
des
agents,
des
biens
ou
des
personnes
est
réputée
menacée
lorsqu'il
existe
un
risque
immédiat
d'atteinte
à leur
intégrité.
Dans
le
cadre
d'une
procédure
judiciaire
ou
d'une
intervention,
les
agents
auxquels
les
caméras
individuelles
sont
fournies
peuvent
avoir
accès
directement
aux
enregistrements
auxquels
ils
procèdent
afin
de
faciliter
la
recherche
d'auteurs
d'infractions,
la
prévention
d'atteintes
imminentes
à
l'ordre
public,
le
secours
aux
personnes
ou
l'établissement
fidèle
des
faits
lors
des
comptes
rendus
d'interventions.
Les
enregistrements
sont
transférés
sur
un
support
informatique
sécurisé
dès
le
retour
des
agents
au
service.
Les
enregistrements
peuvent
être
consultés
à
l'issue
de
l'intervention
et
après
leur
transfert
sur
le support
informatique
sécurisé.
Les
caméras
et
les
supports
informatiques
sont
équipés
de
dispositifs
techniques
sécurisés
permettant
de
garantir
l'intégrité
des
enregistrements
ainsi
que
la
traçabilité
des
consultations
et transferts
lors
des
opérations
mentionnées
au
présent
article.
Article
6
: Les
images
captées
au
moyen
de
caméras
individuelles
et
enregistrées
sur
le
support
informatique
sont
conservées
pendant
un
délai
d’un
mois
à
compter
du
jour
de
leur
enregistrement.
AU
terme
de
ce
délai,
ces
données
sont
effacées
automatiquement
des
traitements.
Lorsque
les
données
ont,
dans
le
délai
d'un
mois,
été
extraites
et
transmises
pour
les
besoins
d'une
procédure
judiciaire,
administrative
ou
disciplinaire,
elles
sont
conservées
selon
les
règles
propres
à
chacune
de
ces
procédures
par
l'autorité
qui
en
a
la charge.
Lorsqu'elles
sont
transmises
au
poste
de
commandement
du
service
concerné
et
aux
personnels
impliqués
dans
la
conduite
et
l'exécution
de
l'intervention
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
R.
241-11
et
consultées
dans
les
conditions
prévues
au
Il
de
l'article
R.
241-12,
les
données
mentionnées
au
1° de
l'article
R.
241-10
ne
peuvent
faire
l'objet
d'un
enregistrement
distinct.
Les
enregistrements
provenant
des
caméras
individuelles
utilisés
à
des
fins
de
formation
et
de
pédagogie
sont
anonymisés.
Article
7
: Les
opérations
de
collecte,
de
modification,
de
consultation,
de
communication
et
d'effacement
des
données
à
caractère
personnel
et
informations
font
l'objet
d'un
enregistrement. Les
opérations
de
consultation
et
de
communication
enregistrées
établissent
l'identifiant
de
l’auteur,
la
date,
l'heure,
le
motif
de
l'opération
et,
ie
cas
échéant,
les
destinataires
des
données. Ces
informations
sont
conservées
pendant
trois
ans.
3j4Article
8
: L'enregistrement
audiovisuel
des
interventions
des
agents
de
police
municipale
autorisé
par
le
présent
arrêté
ne
peut
être
mis
en
œuvre
qu'après
réception
du
récépissé
de
la
commission
nationale
de
l'informatique
et
des
libertés.
Article
9
: L'information
générale
du
public
sur
l'emploi
des
caméras
individuelles
par
la
commune
de
Bages
est
délivrée
sur
le
site
internet
de
la
commune,
ou,
à
défaut,
par
voie
d'affichage
en
mairie.
La
commune
est
autorisée
à
utiliser
d'autres
moyens
de
communication
complémentaires.
Le
droit
d'opposition
prévu
à
farticle
110
de
la
loi
n°
78-17
du
6
janvier
1978
relative
à
l'informatique,
aux
fichiers
et
aux
libertés
ne
s'applique
pas
aux
traitements
des
données
enregistrées
aux
moyens
de
caméras
individuelles
des
agents
de
police
municipale.
Conformément
aux
articles
105
et
106
de
la
même
loi,
les
droits
d'accès,
de
rectification,
d'effacement
et
à la
limitation
des
données
s'exercent
directement
auprès
du
maire.
Afin
d'éviter
de
générer
des
enquêtes
et
des
procédures
administratives
ou
judiciaires
et
d'éviter
de
nuire
à
la
prévention
ou
la
détection
d'infractions
pénales,
aux
enquêtes
ou
aux
poursuites
en
la
matière,
les
droits
d'accès,
de
rectification,
d'effacement
et
à
la
limitation
peuvent
faire
l’objet
de
restrictions
en
application
des
2°
et
3°
du
Il et
du
fl
de
l'article
107
de
là
même
loi.
La
personne
concernée
par
ces
restrictions
exerce
ses
droits
auprès
de
la
commission
nationale
de
l'informatique
et
des
libertés
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
108
de
la
même
loi.
Article
10:
Le
maire
adresse
annuellement
un
rapport
sur
l'emploi
des
caméras
individuelles
des
agents
de
police
municipale
au
préfet
des
Pyrénées-Orientales.
Ce
rapport
fait
état
du
nombre
de
caméras
utilisées,
du
nombre
d'agents
habilités,
du
nombre
de
procédures
judiciaires,
administratives
et
disciplinaires
pour
le
besoin
desquelles
il
a
été
procédé
à
la
consultation
et
à
l'extraction
de
données
provenant
des
caméras
individuelles,
et
comprend
une
évaluation
de
l'impact
de
l'emploi
des
caméras
individuelles
dans
les
rapports
des
agents
de
police
municipale
avec
la
population.
Article
11:
Toute
modification
portant
sur
le
nombre
de
caméras
individuelles
doit
faire
l'objet
d'une
nouvelle
demande
d'autorisation
auprès
de
la
préfecture
des
Pyrénées-
Orientales. Article
12:
L'arrêté
préfectoral
n°PREF/CAB/BSI/2021166-01
du
15
juin
2021
autorisant
l'enregistrement
audiovisuel
des
interventions
des
agents
de
police
municipale
de
la
commune
de
Bages
est
abrogé.
Article
13
:
Mme
la
sous-préfète,
directrice
de
cabinet
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Mme
la
sous-préfète
de
Céret
et
Mme
Îe
maire
de
Bages
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Fait
à
Perpignan,
le 5
mars
2026.
Pour
le
préfet
et
par
délégation,
Le
directeur
de
cabinet
adjoint,
Frédéric
PLANES
4j4E
=
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Service
Nature
Agriculture
Forêt
Unité
Nature
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
N° DDTM/SNAF/2026069-0001
portant
autorisation
de
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
sangliers
sur
les
communes
de
Perpignan,
Peyrestortes
et
Rivesaltes
Le
Préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
son
article
L.427-1
et
6:
Vu
le
décret
n°2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF-SCPPAT-2025-237-0016
en
date
du
25
août
2025
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Émilie
NAHON,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
;
Vu
la
décision
de
délégation
de
signature
à
Monsieur
Didier
THOMAS,
chef
du
service
nature
agriculture
forêt
en
date
du
22
septembre
2025;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°DDTM-SNAF-2025027-0002
en
date
du
27
janvier
2025
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
dans
le
département
des
Pyrénées-Orientales
pour
la
période
de
commissionnement
jusqu'au
31
décembre
2029;
Vu
la
présence
de
sangliers
dans
l'enceinte
clôturée
de
l'aéroport
«
Perpignan
-
Rivesaltes
Méditerranée
»
et
ses
alentours
représentant
un
danger
pour
la
population
et
le trafic
aérien ;
Vu
la
demande
de
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
sangliers
présentée
par
Messieurs
Philippe
NEGRIER et Jean
CABASSOT,
lieutenants
de
louveterie
des
secteurs
25
et
26,
reçue
le
05
mars
2026,
suite
à
la
présence
de
sangliers
représentant
un
danger
pour
la
population
et
le
trafic
aérien
dans
l'enceinte
clôturée
de
l'aéroport
« Perpignan
-
Rivesaltes
Méditerranée
»
et
ses
alentours
sur
les
communes
de
Perpignan,
Peyrestortes
et
Rivesaltes
;
Vu
l'avis de
la directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
;
Vu
l'avis
du
président
de
la fédération
départementale
des
chasseurs ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél. 04 68 38 12 34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
:
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.frConsidérant
qu'il
convient
de
réguler
les
populations
de
sangliers
dans
l'enceinte
clôturée
de
l'aéroport
« Perpignan
- Rivesaltes
Méditerranée
» et
ses
alentours
sur
les
communes
de
Perpignan,
Peyrestortes
et
Rivesaltes
;
ARRÊTE
:
Article
1:
Messieurs
Philippe
NEGRIER
et
Jean
CABASSOT,
lieutenants
de
louveterie
des
secteurs
25
et
26,
sont
autorisés
à réaliser
des
opérations
de
régulation
des
populations
de
sangliers
par
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
les
communes
de
Perpignan,
Peyrestortes
et
Rivesaltes,
dans
l'enceinte
clôturée
de
l'aéroport
«
Perpignan
-
Rivesaltes
Méditerranée
» et
ses
alentours,
notamment
à
moins
de
150
m
des
habitations
et
y
compris
dans
les
réserves
de
chasse
et
de
faune
sauvage
des
associations
communales
de
chasse
agréées
des
communes
concernées.
Suivant
les
contraintes
rencontrées
sur
le
terrain,
l'utilisation
de
cages
pièges
ou
tout
autres
procédés
sont
autorisés. Pour
des
raisons
de
sécurité
publique
et
aérienne,
les
opérations
seront
réalisées
avec
le
responsable
sécurité
de
l'aéroport
«
Perpignan
-
Rivesaltes
Méditerranée
».
Dans
le
cadre
de
leurs
interventions,
Messieurs
Philippe
NEGRIER
et
Jean
CABASSOT
peuvent
s'attacher
les
compétences
des
chasseurs
locaux
de
leurs
choix
à
jour
de
leur
formation
décennale
de
sécurité
ainsi
que
d'autres
lieutenants
de
louveterie.
En
cas
d'intervention
à moins
de
150
m
des
habitations
ou
de
tout
lieu
de
rassemblement
du
public,
le
nombre
de
chasseurs
sera
limité
au
strict
minimum
permettant
de
garantir
la
sécurité
et
le
bon
déroulement
des
opérations.
En
cas
d'empêchement
ou
d'absence
de
Messieurs
Philippe
NEGRIER
et
Jean
CABASSOT,
les
actions
administratives
seront
dirigées
par
un
autre
lieutenant
de
louveterie
du
département.
Dans
ce
cas,
la
DDTM
en
sera
informée.
Période
des
opérations
: de
la
date
de
signature
de
l'arrêté
au
12
avril
2026
Article
2
: Messieurs
Philippe
NEGRIER
et
Jean
CABASSOT
doivent
informer
au
préalable
pour
chacune
de
leurs
interventions,
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
Monsieur
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
Monsieur
le
chef
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité
(OFB),
Messieurs
les
maires
des
communes
concernées,
Monsieur
le
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
ainsi
que
Messieurs
les
présidents
des
associations
communales
de
chasse
agréées
(A.C.C.A.)
des
communes
concernées.
Les
louvetiers
devront
obligatoirement
déclarer
toutes
les
prévisions
de
missions
et
d'interventions
sur
le
logiciel
louveterie
(https://louveterie.trusttelecom.fr).
Article
3
: La
venaison
est
laissée
à
la
disposition
du
lieutenant
de
louveterie.
Dès
la fin
des
opérations,
le
lieutenant
de
louveterie
adresse
à
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
un
compte-rendu
précis
des
opérations.Article
4:
le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet : d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier.
Le
Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours
citoyens
» accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr
».
Article
5
: le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
directeur
de
cabinet
du
Préfet,
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
un
exemplaire
sera
notifié
au
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
au
chef
du
service
départemental
de
l'OFB,
aux
maires
des
communes
de
Perpignan,
Peyrestortes
et
Rivesaltes,
au
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
et
aux
présidents
des
AC.C.A
des
communes
de
Perpignan,
Peyrestortes
et
Rivesaltes. Fait
à
Perpignan,
le 10
mars
2026
Pour
le
Préfet
et
par
subdélégation partementale
des
de
la
Mer
Ï
ature
Agriculture
ForêtES PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalire Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Détégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôlé
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
ARS-DD66-APTSP-LHI
n°2026-057-001
De
traitement
de
l'insälubrité
du
logement
situé
carrèr
del
rentador
à
Rigarda
(66320)
;
parcelle
cadastrée
A
470
; par
nature
impropre
à l'habitation
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L 5114
à
L 51118,
L.527-1
à 1.527-4
et
les articles
R.57141
à R.51140;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
ses
articles
L1331-22
et L. 1331-23
et les articles
R3331-14
et suivants
;
VU
le
rapport
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
établi
le
08/01/2026
;
VU
le
courrier
recommandé,
avec
avis
de
réception
du
08/01/2026,
envoyé
à
la
mairie
de
Rigarda
propriétaire
du
logement
sis carrer
del
rentädor
à
Rigarda
(66320),
lui
indiquant
les
motifs
qui
ont
conduit
à
mettre
en
œuvre
la
procédure
de
traitement
de
l'insälubrité
;
VU
les observations
présentées
par
le propriétaire
par
courrier
en
date
du
19 janvier
2026.
Vu
le
relevé
parcellaire
cadastral
consulté
le
26
février
2026,
relatif
à
la
parcelle
cadastrée
section
À
470,
dont
il
ressort
que
cette
parcelle
est
inscrite
au
nom
de
là
commune
de
Rigarda. CONSIDERANT
qu'il
ressort
du
rapport
susvisé
que
le
logement
sis
carrer
del
rentador
à
Rigarda
(66),
présente
un
caractère
par
nature
impropre
à
l'habitation
du
fait
d'un
éclairernent
naturel
insuffisant
dans
l'ensemble
du
logement.
Cette
situation
présente
une
impossibilité
technique
d'y
remédier
de
manière
efficace
CONSIDERANT
qu'il
ressort
du
rapport
susvisé
que
ce
logement
constitue
par
lui-même
et
par
les
conditions
dans
lesquelles
il
est
occupé
un
danger
pour
la
santé
et
la
sécurité
physique
des
occupants
ou
des
tiers,
notamment
compte
tenu
des
désordres
ou
éléments
constatés
Suivants
:
a #>
Absence
d'une
ventilation
suffisante
et
permanente
dans
l'ensemble
du
logement
(pièces
de
vie,
pièces
de
service),
ceci
ne
permet
pas
une
cireulation
de
l'air
suffi-
sante.
>
Installation
éléctrique
non
sécurisée.
>
Absence
d'aménagement
des
installations
sanitaires
conformément
à la régle-
mentation
en
vigueur,
+
Absence
d'aménagement
d’un
coin
cuisine,
correctement
équipé.
CONSIDÉRANT
que
l'ensemble
de
ces
désordres
sont
susceptibles
d'entrainer
dés
risques :
"
D'atteinte
à
la santé
mentale.
“"
De
survenue
ou
d'aggravation
dé
pathologies
notamment
: maladies
cardio-vaseu-
laires,
maladies
pulmonaires,
troubles
respiratoires,
allergies.
*
De
survenue
ou
d’aggravation
de
pathologies
notamment
maladies
infectieuses
ou
parasitaires.
CONSIDERANT
dès
lors,
qu'il
convient
de
prescrire
des
mesurés
propres
à
supprimer
les
risques
susvisés
pour
les
occupants,
CONSIDERANT
qu'il
ressort
des
renseignements
issus
du
relevé
parcellaire
cadastral
consulté
le 26
février
2026
que
la
parcelle
cadastrée
section
A470
est
inscrite
au
nom
de
la commune
de
Rigarda.
Considérant
qu'il
résulte
des
constatations
effectuées
dans
lé
rapport
établi
le 08 janvier
2026
qu'une
maison
à usage
d'habitation
est
édifié
sur
ladite
parcelle
et
ést
actuellement
occupé
;
SUR
proposition
de
Monsieur
le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-
Orientales
;
ARRETE
ARTICLE
1:
La
mairie
de
Rigarda,
est
mis
en
demeure
de
mettre
fin à la location
ou
à fa mise
à disposition
aux
fins
d'habitation
du
logement
sis
carrer
del
rentador
à
Rigarda
(66)
; parcelle
cadastrée
A 470;
propriété
appartenant
à la mairie
de
Rigarda
selon
les renseignements
issus
du
relevé
parcellaire
cadastral
en
date
du
26
février
2026,
dans
le
délai
de
deux
(2)
mois
suivant
la
notification
du
présent
arrêté.
Cette
mesure
est
définitive,
au
départ
des
occupants,
suite
à
leur
relogenent
dans
les
conditions
visées
à
l’article
2.
ARTICLE
2:
Relogement
Page
| 2Compte
tenu
de
la nature
et de
l'importance
des
désordres
constatés
et du
danger
encouru
par
les
occupants,
le
logernent
sis
carrer
del
rentador
à
Rigarda
(66)
: parcelle
cadastrée
Section
À
470,
est
interdit
définitivement
à toute
utilisation
aux
fins
d'habitation
dans
un
délai
de
deux
(2) mois
à compter
de
la notification
du
présent
arrêté.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article1
sont
tenues
d'assurer
le
relogement
des
occupants
en
application
des
articles
L.521-1
et
L. 521-3-2
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
Elles
doivent
également
informer
les
services
de
la
Préfecture
de
l'offre
de
relogement
qu'elles
ont
faites
aux
occupants,
dans
un
délai
d'un
mois
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté.
Le
cout
du
relogement
est
à la charge
des
personnes
mentionnées
à l'article
1.
Au
départ
des
occupants
et
de
leur
relogernent,
les
personnes
mentionnées
à l'article
1 sont
tenues
d'exécuter
tous
travaux
nécessaires
pour
empêcher
toute
utilisation,
aux
fins
d'habitation,
des
locaux
visés
et d’en
interdire
toute
entrée
dans
les
lieux.
À défaut,
pour
les personnes
mentionnées
à l'article 1, d'avoir
assuré
le relogement
définitif
des
occupants,
celui-ci
sera
effectué
par
l'autorité
publique,
à leurs
frais, en
application
de
l'article
L.521-3-2
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation
En
cas
de
non-respect
de
cette
interdiction
d'habitation,
une
mesure
d'évacuation
des
occupants
pourra
être
ordonnée.
ARTICLE
3 :
Astreintes
et exécution
d'office
La
nor-exécution
des
réparations,
travaux
et
mesurés
prescrits
par
le
présent
arrêté
dans
les délais
fixés
expose
les
personnes
mentionnées
à l'article
1 au
paiement
d'une
astreinté
financière
caléulée
en
fonction
du
nombre de
jours
de
retard,
dans
les conditions
prévues
à l’article
L. 51145
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
L51147
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
ARTICLE
4:
Droits
des
occupants
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants
dans
les conditions
précisées
aux
articles
L. 5211
à L. 521-3-2
du
code
de
la construction
ét
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
1.
ARTICLE
5 :
Sanctions
pénales
Page
| 3Le non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L. 5911-22
et
à l'article
L. 521.4
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
6:
Voies
de
recours
Le présent
arrêté
peut
faire
l'objet d'un
recours
administratif
auprès
du
Préfet,
dans
le délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet,
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la santé
(Direction
générale
de
la santé
: EA
2-14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
à
compter
de
la réponse
de
l'administration,
si un
recours
administratif
a été
préalablement
déposé. La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télérecours
citoyens
accessible
à partir
du
site
wwurtelerecours.fr.
ARTICLE
7:
Notification Le
présent
arrêté
serà
notifié
au
propriétaire
et
au
locataire.
1 sera
affiché
à
la
mairie
de
RIGARDA.
Le présent
arrêté
est
publié
au fichier
immobilier
(ou
livre foncier)
dant
dépend
l'immeuble,
ARTICLE
8
:
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis,
au
Maire
dé
RIGARDA,
au
Sous-Préfet
de
Prades,
au
procureur
de
la
République,
au
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
au
Directeur
de
la Caisse
d'Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
la Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
la
Cohésion
Sociale,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Président
de
la
chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les
soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
dé
Santé
Occitanie.
ARTICLE
9:
Exécution Le
Secrétaire
Général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le Sous-Préfet
de
Prades,
le
Maire
de
RIGARDA,
le
Procureur
de
la
République,
le
Directeur
Départemental
de
la
Page
| 4Sécurité
Publique,
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
là
Mer,
le
Directeur
Départemental
de
la
Cohésion
Sociale
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées
Orientales. Fait
à Perpignan,
le 26
février
2026
Le
Préfet,
Pour
le Préfet
ot par délétation,
le Secrétaire
général
Bruno
BERTHET
Page
| 5ANNEXE 1 Article
15214
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétäiré
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
lé
rélogément
où
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les conditions
prévues
à l'article
L.
521-341. —Jorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mésures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L. 123-
3. Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2024
ét
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L5217-2
du
CCH
1. Le loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
123-3,
à compter
du
prernier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à nouveau
dus
à compter
du
prérnier
jour
du
mois
qui
suit
le constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L. 51141
ou
de
l'article
L. 511419, sauf
dans
le cäs
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L. 1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
a
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
au
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
préemier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
là
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
Page
| 6l'envoi
de
la notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté de
mainlèvée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
le propriétaire,
l'exploitant
ou
la personne
ayant
mis
à disposition
les
locaux
sont
restitués
à l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à nouveau
rédévable.
H.
Dans
les
lacaux
visés
au
|, la
durée
résiduelle
du
bail
à
là
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
cellé
qui
restait
à
courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil,
HE.
Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ét
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus tard
jusqu'à
la date
limite
fixée
par
la déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L.
521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
{1 de
l'article
L. 521-341
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
né
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
1621-31
du
CCR
l.
Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
au
l'exploitant
est tenu
d'assurer
aux
occupants
Un
hébergement
décent
correspondant
à leurs Page
| 7besoins. A défaut,
l'hébergement
est assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-2,
$on
coût
est
mis
à
la charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui
a fait
l'objét
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
de
l'article
L.
5112
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
termé
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité,
À
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L,
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
où
de
l'exploitant,
le coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa charge.
H.
Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la cessation
de
la mise
à disposition
à des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogément
des
occupants,
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à
ses
besoins
et
à
ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à
trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et destinée
à couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
E. 527-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si
le
bail
est
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la date
de
la notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et la date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
îer
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
1. Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L. 123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
lé cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prénd
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Page
| 8Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à
l'article
L. 511411
ou
à l'article
L. 51149
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
où
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les dispositions
nécessaires
pour
les héberger
ou
les
reloger.
11. (Abrogé) tH.
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L. 3031
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
où
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
a
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
où
au
relogement
des
occupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à
loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
où
Un
organisme
à but
non
lucratif
a assuré
le relogement,
le propriétaire
où
l'exploitant
lui verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le relogement,
égale
à un
an
du
loyer
prévisionnel,
V. Sila
commune
ou,
le cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergernent
ou
de
relogernent
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'État
pour
le
recouvrement
de
sa
créancé. VI.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
lé
rnaire
ou,
lé
cas
échéant,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement.
VAI.
Si l'occupant
3 refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui ont
été
faites
au
titre des
| ou
IH,
lé
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à
la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à
l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Page
| 9Article
1521-3-3
dy
CCH
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
il
de
l'articte
L.
521-3-2,
lé
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il tient
de
l'article
L. 441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L. 441-141
et
L. 441-1-2.
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
lou,
le
cas
échéant,
des
{fl ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
personnes
à
un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le territoire
de
la commune.
Pour
assurer
le
relagement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
|
ou,
le cas
échéant,
des
HI
ou
V
de
l'article
L. 521-3-2,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
lés
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les droits
à réservation
dont
il dispose
sur
le territoire
de
l'établissement
publie
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'Etat
dans
le département
ou
le
maire
ou,
lé
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
Un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
de
transition,
Un
logement-foyer
où
Une
résidence
hôtelière
à vocation
sociale,
à
titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
5214
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les propriétaires
ou
exploitants
qui
y sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logements,
à
titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant celui
de
la notification
de
l'arrêté de
mainlevée
de
la mesure
de
police Page
| 10qui
a justifié
l'hébergement
où
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
où
à
la
reconduction
de
la
convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
là
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux fins d'expulsion,
le représentant
de
l'Etat dans
le département
ou
le
maire
où,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
Il
{Sanctions
pénales)
Article
L621-4
du
CCH
1. Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
100
000
euros
le fait :
-en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
5211
à
L.
5217-34,
de
lé
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe:
-de
percevoir
un
loyer
où
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
| de
l'article
L. 52122
;
-de
refuser
de
procéder
à l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le faire.
H.
Les
personnés
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
4
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
là
personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
1431-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'intérdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées Page
| 11pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
où
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
où
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
; cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation à
titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
7
et
3°
du
présent
|
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
HI.
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
1217-2 du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
articlé
éncourént,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-368
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les
2°,
49,
&°
et
G°
de
l'article
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la personne
condamnée
au
moment
de
là
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'éxpropriation.
Elles
encourent
égalernent
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
où
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement. Le
prononcé
de
la peine
de
confiscation
mentionnée
au
8° de
l'article 131-39
du
même
code
et
de
la peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisièrne
alinéa
du
présent
Ill
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
Une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
cés
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Page | 12Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
dé
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
651140
du
présent
code. Article
L511-22
du
CCH
EL Ést
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
50
000 €
le refus
délibéré
et sans
motif
légitime
d'exécuter
les travaux
et mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre.
1.
Ést
puni
de
deux
ans
d'ernprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
€
le
fait
de
ne
pas
déférer
à
une
mise
en
dérnéeuré
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
prise
sur
le
fondement
de
l'articie
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
sur-occupation. FH,
Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et d'une
amende
de
100
O00
€ :
1°
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
facon
que
ce
soit
dans
le
but
d'en
faire
partir
les
occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2%
Le
fait,
de
mauvaise
foi, de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.
Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction,
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
lé montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
13421
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
où
de
responsabilités
syndicales
;
3$
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
où
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
où
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
Page
| 13interdiction
porte
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
àu
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
V.
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
aux
2°,
4°,
8°
et
9°
de
l'article
1317-39
du
même
code.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus, d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d'un
Fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement. La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
1831-39
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
ét
ayant
servi
à
commettre
l'infraction. Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
ét
de
là
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
VL
Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'articié
L.
651-410
du
présent
code.
Page
| 14PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE L'ARIÈGE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
d’Occitanie
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 6 mars 2026
Portant approbation d’un projet d'ouvrage du réseau public de transport d'électricité :
Réhabilitation de la ligne aérienne à 63 000 volts
HOSPITALET (L) – LATOUR DE CAROL
Les Préfets des Pyrénées Orientales et de l’Ariège,
Vu le code de l’énergie et notamment ses articles R.323-26 à R.323-29, R.323-30 à R.323-32 ;
Vu l’arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques
auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique ;
Vu le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 modifié approuvant le cahier des charges type
de concession du réseau public de transport d'électricité ;
Vu l’arrêté ministériel du 14 janvier 2013 relatif aux modalités du contrôle technique des
ouvrages des réseaux publics d'électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et
des lignes directes prévu par l'article R.323-30 du code de l’énergie ;
Vu le dossier de demande d'approbation de projet d'ouvrage adressé par Réseau de Transport
d’Electricité (RTE), le 16 décembre 2025, relatif à la réhabilitation de la ligne aérienne à 63 000
volts HOSPITALET (L) - LATOUR DE CAROL ;
Vu l’arrêté du 25 février 2026 du préfet des Pyrénées Orientales, donnant délégation de
signature à la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la
région Occitanie ;
Vu l’arrêté de subdélégation du 2 mars 2026 de la directrice régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de la région Occitanie aux agents de la DREAL Occitanie pour
le département des Pyrénées Orientales ;
Vu l’arrêté du 24 février 2026 du préfet de l’Ariège, donnant délégation de signature à la
directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Occitanie ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales Préfecture de l’Ariège
24, Quai Sadi Carnot – BP 951 – 2 rue de la Préfecture
66951 PERPIGNAN CEDEX BP 40087 - 09007 FOIX CEDEX
Tél : 04 67 61 61 61 Tél : 05 61 02 10 00
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr www.ariege.gouv.frVu l’arrêté de subdélégation du 2 mars 2026 de la directrice régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de la région Occitanie aux agents de la DREAL Occitanie pour
le département de l’Ariège ;
Vu la consultation des maires, gestionnaires des domaines publics et services intéressés
ouverte le 16 décembre 2025 ;
Vu les avis formulés respectivement par la Direction de la Sécurité Aéronautique de l’État
(DSAE) / sous-direction régionale de la circulation aérienne militaire (SDRCAM) Sud le 5 janvier
2026 et le Commandement de l'aviation légère de l'armée de terre (COMALAT) le 20 janvier
2026 et complété le 3 mars 2026, la Direction Départementale des Territoires (DDT) de
l’Ariège (Service Environnement Risques) le 23 janvier 2026, la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM) des Pyrénées-Orientales (Unité Nature) le 12 janvier 2026,
l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) de l’Ariège le 17 décembre
2025 et des Pyrénées-Orientales le 2 janvier 2026, la Direction régionale des Affaires
Culturelles le 10 février 2026, l’Office National des Forêts (ONF) agence territoriale Ariège et
Pyrénées-Orientale) le 17 décembre 2025, la Chambre d’Agriculture de l’Ariège le 18 décembre
2025, la Direction Interdépartementale des Routes du Sud-Ouest (DIRSO) le 31 décembre
2025, les services du Département de l’Ariège le 27 janvier 2026 et des Pyrénées-Orientales le
16 janvier 2026, la commune de Porté-Puymorens le 3 janvier 2026 et les accords tacites ;
Vu les réponses apportées par RTE aux avis précités le 4 mars 2026 ;
Vu la dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées obtenue le 27 février 2026 ;
Considérant la nécessité, pour la sécurité des biens et des personnes, de réhabiliter la ligne
aérienne à 63 000 volts HOSPITALET (L) – LATOUR DE CAROL dont certains supports présentent
un fort niveau de corrosion et de nombreux massifs de fondations sont en mauvais états ;
Considérant l’engagement de RTE à respecter les prescriptions ou recommandations édictées
par les services consultés ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Les travaux de réhabilitation de la ligne aérienne à 63 000 volts HOSPITALET (L) – LATOUR DE
CAROL, sont approuvés tels que présentés dans le dossier adressé par RTE le 16 décembre
2025.
Cette approbation, valant approbation du projet de détail, est délivrée à RTE, sans préjudice
des droits des tiers qui sont et demeurent expressément réservés et des autres
réglementations applicables notamment au titre du code de l'urbanisme, du code de
l'environnement, du code forestier, du code de la voirie ou du code du travail.
Préfecture de la Lozère
2 RUEDirection régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
d’Occitanie
ARTICLE 2 :
L’ouvrage est exécuté sous la responsabilité de RTE, conformément au projet déposé et aux
prescriptions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié susvisé.
Les travaux doivent faire l'objet d'une attestation de conformité aux prescriptions fixées par
l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 susvisé, établie par le maître d’œuvre.
Un contrôle est effectué lors de la mise en service de l’ouvrage et renouvelé au moins une fois
tous les vingt ans, aux frais du responsable de l’ouvrage. Un exemplaire des comptes rendus
des contrôles effectués est transmis au Préfet et à DREAL, à sa demande.
ARTICLE 3 :
Conformément à l'article R.323-29 du code de l’énergie, RTE enregistre les données relatives
aux différents éléments de l’ouvrage dans un système d'information géographique.
ARTICLE 4 :
La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs des préfectures des
Pyrénées Orientales et de l’Ariège et affichée pendant une durée minimale de deux mois dans
les communes concernées par les travaux.
ARTICLE 5 :
Un recours contentieux peut être exercé devant le tribunal administratif de Montpellier,
juridiction territorialement compétente, soit par courrier, soit par l’application informatique
N télérecours O accessible sur le site www.telerecours.fr :
• par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois suivant sa notification,
• par les tiers, dans les deux mois qui suivent la première des publications visées à l’article 4.
ARTICLE 6 :
Les secrétaires généraux des préfectures des Pyrénées Orientales et de l’Ariège, la directrice
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, les maires de Porté-
Puymorens, de Porta, de l’Hospitalet-près-l’Andorre et de Latour-de-Carol, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur est
adressée.
Pour les préfets des Pyrénées-Orientales et de l’Ariège et par délégation,
Pour la directrice régionale et par subdélégation,
La cheffe de la division énergie air Est,
Clotilde BÉLOT
Préfecture de la Lozère
2 RUEDESTINATAIRES
– Préfecture des Pyrénées-Orientales
– Préfecture de l’Ariège
– Mairie de Porté-Puymorens
– Mairie de Porta
– Mairie de l’Hospitalet-près-l’Andorre
– Mairie de Latour-de-Carol
– Communauté de Communes Pyrénées Cerdagne
– Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales
– Conseil Départemental de l’Ariège
– Agence Régionale de Santé (ARS)
– Direction Générale de l’Aviation Civile
– Direction Départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales
– Direction Départemental des Territoires de l’Ariège
– Direction Interdépartementale des Routes du Sud-Ouest
– Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP)
– Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC)
– Service Régional de l’Archéologie de la DRAC
– Service Archéologique Départemental des Pyrénées-Orientales
– Service Départemental d’Incendie et de Secours des Pyrénées-Orientales
– Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Ariège
– Zone Défense Sud Armée de l’Air
– Office National des Forêts des Pyrénées-Orientales
– Office National des Forêts de l’Ariège
– Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes
– FDSEA
– Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales
– Chambre d’Agriculture de l’Ariège
– Institut national de l'origine et de la qualité (INAOQ)
– Orange
– ENEDIS
– SNCF Réseau
– DREAL Occitanie (Division Sites et Paysages Est)
Préfecture de la Lozère
2 RUE