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Arrêté - pêche à pied
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Agon-Coutainville.
Lien du pdf (Arrêté - pêche à pied)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Armement,
EM
irection
interrégionale
de
la mer
PRÉFET
R ARRIVÉ
anche
Est
- Mer
du
Nord
DE
LA
RÉGION
GEHIRRIE
NORMANDIE :
25F
2
Fraternité
)
Service
Régulation
des
Activité
des
Emplois
Maritimes
Unité
Réglementation
des
Ressources
Marines
AIRIE
AGON
COUTAINVILLE:
Le
Havre,
le
22
février
2021
ê
ARRÊTÉ
n° 34
/ 2021
Réglementant
l'exercice
de
la
pêche
maritime
de
loisir
pratiquée
à
pied
ou
sous-marine
8
P
pratiq
P
dans
le département
de
la
Manche
Le
préfet
de
la région
Normandie,
préfet
de
la Seine-Maritime
Officier
de
l'ordre
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
VU
le
règlement
(UE)
n°
2019/1241
du
Parlement
et
du
Conseil
du
20
juin
2020
relatif
à
la
conservation
des
ressources
halieutiques
et
à la protection
des
écosystèmes
marins
par
des
mesures
techniques ;
VU
le
code
rural
et
de
la
pêche
maritime
et
notamment
ses
articles
R.231-35
à
R.231-59,
R.237-4,
R.237-5,
R.911-3,
R.921-83
à R.921-87,
R.921-89
à R.921-93,
D.922-23
et
R.922-30
à
R.922-43;
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
ses
articles
L.219-7
à
L.219-18,
L.411
à
L.411-3,
R.436-70
et
R.436-71
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
01
décembre
1960
fixant
la
réglementation
de
la
pêche
sous-marine
sur
l'ensemble
du
littoral
métropolitain
;
VU
l'arrêté
interministériel
du
21
juin
1978
fixant
les
limites
latérales
de
compétence
des
préfets
pour
l'administration
du
domaine
public
maritime
immergé
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
2 juillet
1992
modifié
fixant
les
conditions
de
délivrance
des
autorisations
annuelles
de
pose
de
filets
fixes
dans
la zone
de
balancement
des
marées
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
27
avril
1975
relatif
à
la
liste
des
espèces
végétales
protégées
en
région
Basse-Normandie
complétant
la
liste
nationale;
VU
l'arrêté
ministériel
du
17
mai
2011
imposant
le
marquage
des
captures
effectuées
dans
le
cadre
de
la
pêche
maritime
de
loisir
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
26
octobre
2012
modifié
déterminant
la
taille
minimale
ou
le
poids
minimal
de
capture
des
poissons
et
autres
organismes
marins
(pour
une
espèce
donnée
où
pour
une
zone
géographique
donnée)
effectuée
dans
le cadre
de
la
pêche
maritime
de
loisir ;
VU
l'arrêté
interministériel
du
6
novembre
2013
relatif
au
classement,
à
la
surveillance
et
à
la
gestion
sanitaire
des
zones
de
production
et
des
zones
de
reparcage
de
coquillages
vivants
;
VU
l'arrêté
portant
classement
de
gisements
de
coques
de
la
baie
des
Veys
et
réglementant
leur
exploitation
du
16
mars
1944;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
15/1964
du
9
novembre
1964
portant
réglementation
particulière
de
la
pêche
sous-marine
dans
la
Direction
de
l'inscription
Maritime
au
Havre
- Normandie-
Mer
du
Nord;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
9/1965
du
13
mai
1965
relatif
à
la
pêche
des
ormeaux
dans
les
quartiers
dépendant
de
la
Direction
de
l'inscription
Maritime
au
Havre
- Normandie
- Mer
du
Nord ;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
93-403
du
4
mars
1993
fixant
le
nombre
de
filets
fixes
autorisés
sur
le
littoral
du
département
de
la
Manche
dans
la zone
de
balancement
des
marées
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
58/2011
du
06
juillet
2011
réglementant
la
pêche
sous-marine
de
loisir
du
homard
sur
la
Horaires
d'ouverture
: 9h00-12h00
/ 14h00-16h00
Tél.
: 33 (0) 2 35 19 29 99
4 rue
du
Colonel
Fabien
- BP
34
- 76083
LE
HAVRE
Cedex
www.dirm.memn.developpement-durable.gouv.frfaçade
Manche
Est
-
Mer
du
Nord;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
77/2017
du
19
septembre
2017
réglementant
l'exercice
de
la
pêche
maritime
de
loisir
à
pied
dans
la
baie
du
Mont-Saint-Michel
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
12/2018
du
08
février
2018
portant
création
d'une
réserve
temporaire
pour
l'étude
des
bivalves
fouisseurs
dans
la
zone
de
la
pointe
d'Agon
à Agon-Coutainville
(département
de
la
Manche)
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
CM-S-2020-011
du
27
octobre
2020
portant
classement
de
salubrité
des
zones
de
production
des
coquillages
vivants
pour
la
consommation
humaine
dans
le
département
de
la
Manche;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
81/2020
du
02
avril
2020
portant
réglementation
de
la
pêche
des
poissons
migrateurs
dans
la
partie
maritime
des
estuaires,
cours
d'eaux
et
canaux
de
Normandie
pour
la
période
2020-2021;
VU
l'arrêté
n°
2020-32
du
26
mai
2020
portant
réglementation
de
la
circulation
et
du
stationnement
des
véhicules
terrestres
à
moteur
sur
le
domaine
public
maritime
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°SGAR/20.047
du
28
août
2020
du
préfet
de
la
région
Normandie
portant
délégation
de
signature
en
matière
d'activités
à
Monsieur
Hervé
THOMAS,
directeur
interrégional
de
la
mer
Manche
Est
- mer
du
Nord; VU
la
décision
directoriale
n°
1017/2020
du
2
décembre
2020
portant
subdélégation
de
signature
du
directeur
interrégional
de
la
mer
Manche
Est
- Mer
du
Nord
aux
personnes
placées
sous
sa
responsabilité
en
matière
d'activités
maritimes
et
littorales
;
VU
la
consultation
du
public
réalisée
entre
le
25
août
2020
et
le
17
septembre
2020
;
CONSIDERANT
la
fréquentation
importante
du
littoral
du
département
de
la
Manche
par
des
pêcheurs
de
loisir
;
CONSIDERANT
la
nécessité
d'assurer
la
pérennité
de
la
ressource
et
la
protection
du
milieu
marin
;
CONSIDERANT
la
diversité
des
engins
de
pêche
traditionnellement
utilisés
et
des
pratiques
de
pêche
dans
le
département
de
la
Manche
ainsi
que
la
nécessité
de
les
définir
et
d'en
préciser
l'usage
;
SUR
proposition
du
directeur
interrégional
de
la
Mer
Manche
Est
- Mer
du
Nord;
ARRETE
Article
1:
Le
présent
arrêté
réglemente
l'exercice
de
la
pêche
maritime
à
pied
ou
sous-marine
de
loisir
sur
le
littoral
de
la
Manche
à
l'exception
d'une
zone
spéciale
dite
de
«la
Baie
du
Mont
Saint-Michel
»
(BMSM)
qui
fait
l'objet
d'un
arrêté
spécifique
du
préfet
de
région
Normandie.
Article
2 :
La
pêche
de
loisir
peut
se
pratiquer
à
l’aide
des
engins
répertoriés
et
définis
à
l'annexe
|du
présent
arrêté.
L'usage
de
tout
autre
engin
que
ceux
répertoriés
à l'annexe
|du
présent
arrêté
est
interdit.
Il est
interdit
de
pêcher
à l’aide
de
tout
procédé
mécanisé
ou
motorisé.
Article
3
:
Les
espèces
de
poissons,
coquillages,
crustacés
et
céphalopodes
répertoriées
à
l'annexe
Il
du
présent
arrêté
ne
peuvent
être
pêchées
que
dans
les
conditions
de
taille
minimale,
de
date
de
pêche
et
dans
la
limite
des
quantités
définies
dans
cette
même
annexe.
L'annexe
|du
présent
arrêté
prévoit
les
engins
de
pêche
autorisés
pour
chaque
espèce
répertoriée.
La
pêche
des
espèces
suivantes
est
interdite
en
tout
temps
et
en
tout
lieu
:
-crabe
nageur
(Portunus
holsatus);
-civelle,
anguille
jaune
et
anguille
argentée
(Anguilla
anguilla)
;
-syngnathe
(Syngnathus
spp)
;
-hippocampe
(Hippocampus
spp)
;
-poulpe
ou
pieuvre
(Octopus
vulgaris).
2113Article
4 :
Les
quantités
mentionnées
à
l'annexe
11
du
présent
arrêté
représentent
un
plafond
maximal
de
pêche
et
ne
constituent
pas
Un
objectif
à atteindre.
Le
produit
de
la
pêche
de
loisir
est
destiné
exclusivement
à la consommation
personnelle
du
pêcheur.
Le
tri des
prises
est
effectué
au
fur
et
à
mesure
des
captures,
directement
sur
le
lieu
de
pêche.
Article
5 :
En
pêche
sous-marine,
l’utilisation
d’un
appareil
spécifique
à
cette
activité
est
autorisée
pour
la
capture
des
poissons. La
pêche
sous-marine
des
ormeaux
est
interdite,
La
pêche
de
cette
espèce
ne
peut
se
pratiquer
qu'avec
la tête
en
permanence
hors
de
l'eau.
La
pêche
sous-marine
est
interdite
à
moins
de
150
mètres
des
navires
ou
embarcations
en
pêche
ainsi
que
des
engins
de
pêche
signalés
par
un
balisage
apparent.
Article
6
:
La
pêche
de
loisir
est
autorisée
sur
l'ensemble
du
littoral
défini
à l'article
1 sous
réserve
des
exceptions
suivantes
:
-
la
pêche
de
loisir
des
coquillages
est
interdite
dans
les
zones
classées
C
conformément
à
l'arrêté
interministériel
du
6
novembre
2013
susvisé
;
- la
pêche
de
loisir
des
coquillages
n'est
autorisée,
à
l’intérieur
des
gisements
classés
de
la
Baie
des
Veys,
que
pendant
les
périodes
d'ouverture
et
aux
conditions
fixées
par
arrêté
préfectoral
;
- les
interdictions
de
pêche
dans
les
réserves
et
cantonnements
créés
par
les
arrêtés
du
14
août
1964
modifié
(archipel
de
Chausey),
du
18
mai
1965
(Cosqueville,)
du
1er
février
1977
(Blainville-sur-mer),
du
13
juin
1978
(Pirou),
du
5
février
1980
(Quinéville),
du
3
septembre
1982
(Saint-Germain-sur-Ay)
demeurent
applicables
;
-en
baie
du
Mont
Saint-Michel,
la
pêche
à pied
de
loisir fait
l'objet
de
l'arrêté
n°
77/2017
susvisé;
- la
pêche
des
huîtres
creuses
(Crassostrea
gigas)
est
interdite
à moins
de
trois
mètres
des
concessions
de
culture
et
d'entreposage
d'huîtres
;
- la
pêche
des
moules
(Mytilus
edulis)
est
interdite
à
moins
de
trois
mètres
des
concessions
de
moules;
- la
pêche
des
palourdes
(Ruditapes
decussatus
et
Ruditapes
philipinarum)
et
des
coques
(Cerastoderma
edule)
est
interdite
à
moins
de
trois
mètres
des
concessions
de
palourdes
et
de
coques.
Le
titulaire
d'une
autorisation
d'exploitation
de
cultures
marines
peut,
s'il
l'estime
nécessaire,
réglementer
l'accès
du
public
dans
les
concessions
de
cultures
marines
pour
lesquelles
il détient
un
titre
d'occupation.
Une
concession
de
cultures
marines
est
Un
polygone
identifié
par
Un
numéro
cadastral
unique
et
défini
par
l'ensemble
des
installations
de
culture
d’huîtres
(tables,
etc..),
l'ensemble
des
blocs
de
lignes
de
bouchots
à moules,
incluant
les
couloirs
transversaux
et
autres
espaces
intérieurs
au
périmètre
de
la concession
ou
les
bornes
d'angles
des
surfaces
cultivées
en
palourdes
et/ou
coques.
Un
schéma
type
de
concession
de
culture
marine
(moules) est
joint
au
présent
arrêté
(annexe
Ill).
Article
7 :
En
application
de
la
réglementation
communautaire
et
nationale
visant
à
la
protection
de
l'environnement,
des
habitats
et
des
espèces
considérées,
la
pêche
maritime
à
pied
de
loisir
s'exerce
dans
le
respect
du
milieu
naturel,
ce
qui
implique
notamment
la
préservation
du
site
et
le
cas
échéant
sa
remise
en
état,
ainsi
que
dans
le
respect
du
cycle
biologique
des
espèces.
Notamment,
les
pierres
retournées
doivent
être
replacées
dans
leur
position
initiale.
La
destruction
ou
l’altération
des
herbiers
de
zostères,
des
récifs
d'hermelles,
des
banquettes
à
lanices
et
des
bancs
de
maerl
est
interdite.
La
pêche
y est
interdite
à l'aide
de
tout
engin
fouisseur
ou
gratteur.
L'arrachage
et
la
récolte
des
zostères,
ainsi
que
l’arrachage
des
goémons
sont
interdits.
3/13Article
8:
Outre
les
dispositions
du
présent
arrêté,
les
règles
applicables
aux
pêcheurs
professionnels
en
termes
de
taille
minimale
de
capture,
de
caractéristiques
et
conditions
d'emploi
des
engins,
ainsi
qu'en
termes
de
zones
et
de
périodes
de
pêche,
s'imposent
également
aux
pêcheurs
de
loisir.
Article
9 :
Les
dispositions
du
présent
arrêté
font
l’objet
d'une
évaluation,
au
moins
tous
les
trois
ans,
par
le
comité
départemental
du
suivi
de
la
pêche
de
loisir
du
département
de
la
Manche.
Article
10:
Le
présent
arrêté
entre
en
vigueur
un
jour
franc
après
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs.
Article
11
:
Les
arrêtés
n° 127/2008,
n°
41/2014
et
n° 76/2017
sont
abrogés.
Toute
disposition
antérieure,
contraire
au
présent
arrêté,
est
abrogée.
Article
12
:
Le
directeur
interrégional
de
la
mer
Manche
Est
-
Mer
du
Nord
est
chargé
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
région
Normandie.
Pour
le préfet
et
par
délégation
Pour
le directeur
interrégional
et
par
subdélégation,
Par
délégation,
La
chefs
du
service
Destinataires
:
- Préfet
du
département
de
la
Manche
- CACEM - CRPMEM
de
Normandie,
Hauts-de-France
et
Bretagne
- IFREMER
Port-en-Bessin
- DDTM-SML
et
DDPP
façade,
35
- OFB - Groupement
de
gendarmerie
maritime
Manche
- Mer
du
Nord
- Groupement
de
gendarmerie
départementale
de
la
Manche
- Douanes - DIRM
MEMN,
DIRM
NAMO
- DREAL
Normandie
- Direction
des
pêches
maritimes
et
de
l'aquaculture
(RRAI
- BCP)
- Associations
membres
du
comité
de
façade
de
la
pêche
maritime
de
loisir
4/13ANNEXE
I!
à l'arrêté
n°
34
/ 2021
1. Caractéristiques
des
engins
autorisés
:
Balance
Filet
fixé
à
un
cadre
circulaire
ou
rectangulaire,
plongé
à
la
verticale
et
remonté
par
une
corde
tenue
depuis
le bord.
Le
nombre
maximum
de
balances
par
pêcheur
est
de
2 engins.
La
taille
maximale
du
cadre
est
de
70
cm
de
large
et
90
cm
de
long,
ou
60
cm
de
diamètre.
Le
maillage
minimal
du
filet
est
de
16
mm
maille
étirée,
Casier
à
bouquet
Longueur
maximale
de
70
cm
et
diamètre
maximal
de
la section
ronde
de
40
cm.
Le
maillage
minimum
est
de
16
mm
maille
étirée
(8
mm
de
côté
en
cas
de
maillage
rigide).
Son
usage
est
limité
à
la
pêche
du
bouquet,
sur
des
fonds
rocheux,
dans
la zone
comprise
entre
le Cap
Lévy
et
Saint
Vaast
la
Hougue.
Le
nombre
total
de
casiers
est
limité
à 2 par
pêcheur.
Les
casiers
doivent
être
identifiés
aux
nom
et
prénom
du
pêcheur
et
balisés
par
des
flotteurs
portant
le
nom,
et
le
prénom
du
pêcheur
visibles
en
surface
à
tout
moment
dde la marée
Casier
à seiche
De
forme
ronde,
carrée
ou
rectangulaire
d'une
longueur
maximale
de
90
cm,
d'une
hauteur
maximale
de
50
cm
et
d'un
maillage
minimum
de
90
mm
maille
étirée.
Son
usage
est
limité
à
la
pêche
de
la seiche
dans
la
zone
de
balancement
des
marées,
sur
tout
le
littoral
du
département
de
la
Manche
du
15
mars
au
30
juin
inclus.
Il est
interdit
du
1er juillet
au
14
mars
inclus.
Le
nombre
total
de
casiers
est
limité
à 2 par
pêcheur,
Les
casiers
sont
identifiés
aux
nom
et
prénom
du
pêcheur
et
balisés
par
des
flotteurs
portant
le
nom
et
le prénom
du
pêcheur
visibles
en
surface
à tout
moment
de
la
marée.
Couteau
Longueur
hors
tout
maximale
: 20
centimètres
Largeur
de
lame
maximale :
5 centimètres.
Il
est
admis
d'utiliser
également
un
tournevis,
un
détroqueur
ou
tout
autre
instrument
présentant
ces
caractéristiques.
Croc
Composé
d'une
tige
recourbée
en
fer
et
éventuellement
d'un
manche.
Fourche
Composée
de
4 doigts
dont
les extrémités
sont
munies
de
dents
d'une
longueur
maximale
de
20
cm.
L'espace
entre
deux
dents,
en
tout
point,
est
de
3 centimètres
au
minimum.
Engins
équipés
d’un
filet
fixé
sur
un
cadre
et
d’un
dispositif
permettant
de
le
tenir
Comprend:
la
bichette
à
lame,
l'épuisette
ou
bouquetout,
le
haveneau
et
la
bichette
à
cornes. Il'est
tenu
par
une
seule
personne.
Largeur
maximale
du
filet
: 2
mètres.
Le
filet
a Un
maillage
de
16
millimètres
maille
étirée.
Ligne
Elle
peut
être
tenue
à
la
main
ou
fixée
à une
canne.
Des
hameçons
triples
peuvent
être
utilisés
sur
le
leurre
terminal
de
la
ligne.
La
pêche
au
grappin
(ou
raccroc)
est
interdite.
Paillot
Dispositif
permettant
de
maintenir
des
hamegçons
sur
le fond.
Le
nombre
total
de
paillots
est
limité
à 60
par
pêcheur.
La
zone
de
mise
en
place
des
paillots
est
balisée
à
chaque
extrémité
par
des
flotteurs
portant
le nom
et
le prénom
du
pêcheur
et
est
en
dessous
du
niveau
de
mi-marée.
Son
utilisation
est
interdite
du
15
juin
au
15
septembre
inclus
sur
tout
le
littoral
du
département
de
la
Manche.
Palangre
ou
ligne
de
fond
Corde
reliant
plusieurs
hameçons.
Elle
est
fixée
sur
le fond,
balisée
à chaque
extrémité
par
des
flotteurs
portant
le
nom
du
pêcheur
et
est
en
dessous
du
niveau
de
mi-marée.
Le
nombre
total
de
palangres
est
limité
à
3.
La
somme
des
hameçons
de
l'ensemble
des
palangres
ne
dépasse
pas
60.
Son
utilisation
est
interdite
du
15
juin
au
15
septembre
inclus
dans
la
zone
de
balancement
des
marées
sur
tout
le littoral
du
département
de
la
Manche.
5/13Gaffe
Elle
est
composée
d'une
perche
munie
d'un
hamegçon
simple
à
son
extrémité.
Griffe
à dents
Composée
d'une
extrémité
comprenant
au
maximum
4
dents
recourbées
d'une
longueur
maximale
de
6
cm.
L'espace
entre
les
deux
dents,
à
l'extrémité,
en
tout
point,
est
au
minimum
de
2
cm.
La
largeur
maximale
à son
extrémité
est
de
10
cm.
Pelle
triangulaire
Largeur
maximale
à son
extrémité :
10
centimètres
Longueur
maximale
de
la
lame
: 17
centimètres
Piquot
Outil
comportant
deux
ou
trois
dents.
L'espace
entre
les
deux
dents,
en
tout
point,
doit
être
de
2
cm
minimum.
Râteau
Largeur
à son
extrémité
: 20
cm
maximum
Cette
extrémité
est
composée
de
dents
d'une
longueur
maximale
de
7
cm.
L'espace
entre
deux
dents,
en
tout
point,
est
de
2
cm
au
minimum.
Râteau
à
lançons
Largeur
maximale
à
son
extrémité
:80
centimètres.
Cette
extrémité
est
composée
de
dents
d'une
longueur
maximale
de
13
centimètres
et
l'espace
entre
deux
dents,
en
tout
point,
est
de
4
centimètres
au
minimum.
Râteau
à soles
Largeur
maximale
à son
extrémité
:130
centimètres.
Cette
extrémité
est
composée
de
dents
non
piquantes
d'une
longueur
maximale
de
20
centimètres
et
l'espace
entre
deux
dents,
en
tout
point,
est
de
7
centimètres
au
minimum.
Râteau
à soles
de
Largeur
maximale
à son
extrémité
: 80
centimètres.
Créances
Longueur
maximale
du
manche
: 2
mètres
Cette
extrémité
est
composée
de
dents
non
piquantes
d'une
longueur
maximale
de
5
centimètres.
L'espace
entre
deux
dents,
en
tout
pont,
est
de
5
centimètres
au
minimum.
Elle
comporte
une
poche
de
filets
dont
le
maillage
est
au
minimum
de
80
millimètres
maille
étirée..
La
poche
a une
ouverture
verticale
maximale
de
20
centimètres.
Son
utilisation
est
limitée
au
littoral
des
communes
situées
entre
Saint
Germain
sur
Ay
(inclus)
au
Nord
et
Anneville
sur
Mer
(inclus)
au
Sud.
2.
Engins
soumis
à autorisation
individuelle
:
Les
autorisations
individuelles
sont
délivrées
pour
l'ensemble
du
département
de
la
Manche,
hors
Baie
du
Mont
Saint-Michel
(BMSM).
Les
autorisations
relatives
à la
Baie
du
Mont
Saint-Michel
font
l'objet
d'un
arrêté
particulier.
Pour
l’utilisation
d'un
engin,
les
autorisations
Manche
hors
BMSM
et
en
BMSM
sont
exclusives
l’une
de
l'autre.
Pour
chaque
engin
concerné,
le
demandeur
indique
s'il
souhaite
obtenir
une
autorisation
en
Baie
du
Mont
Saint-Michel
ou
dans
le
reste
du
département.
Conditions
générales
d'attribution
:
Les
autorisations
sont
attribuées
par
priorité
aux
demandeurs
n'ayant
pas
été
détenteurs,
pour
l'engin
sollicité,
d'une
autorisation,
ni
l'année
du
dépôt
de
la
demande,
ni
l’année
précédant
le
dépôt
de
la
demande.
Si
le
nombre
de
demandeurs
ainsi
défini
est
supérieur
au
nombre
maximal
d'autorisations,
celles-ci
sont
attribuées
par
tirage
au
sort.
Si
le
nombre
de
demandeurs
ainsi
défini
est
inférieur
au
nombre
maximum
d'autorisations,
celles
restantes
sont
attribuées
par
tirage
au
sort
parmi
les
demandeurs
demandant
le
renouvellement
de
leur
autorisation.
Concernant
les
demandes
de
renouvellement
d'autorisation
de
pose
d'un
filet
fixe,
seuls
les
demandeurs
ayant
retourné
leurs
déclarations
de
capture
sont
autorisés
à participer
au
tirage
au
sort.
Toute
personne
qui
désire
obtenir
une
autorisation
de
pêche
adresse
une
demande,
établie
sur
le
formulaire
existant,
à la
direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
-
service
mer
et
littoral,
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception,
de
telle
façon
qu'elle
parvienne
entre
le
1er
octobre
et
le
1er
novembre
de
l'année
précédant
celle
pour
laquelle
il
sollicite
l'autorisation.
Lorsque
la
demande
est
déposée
en
mains
propres
à
la
direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
de
la
Manche
- service
mer
et
littoral,
un
récépissé
daté
de
cette
remise
est
délivré.
L'autorisation
est délivrée
à compter
du ler
janvier
pour
l'année civile.
6/13Carrelet OU
carreau,
Filet
de
forme
carrée
d'une
dimension
maximale
de
3
mètres
sur
3
mètres
et
d’un
maillage
minimal
de
28
millimètres
(14
millimètres
de
côté).
hunier
ou
troguey
Il
peut
être
utilisé
toute
l’année,
pour
la
pêche
de
tous
les
poissons,
sur
tout
le
littoral
du
département
de
la
Manche
à
l'exception
des
zones
maritimes
situées
à
moins
de
200
mètres
en
aval
des
ouvrages.
Son
usage
est soumis
à la délivrance
d'une
autorisation
par
le directeur
départemental
des
territoires
et de
la mer
de
la Manche.
Le
nombre
d'autorisations
est
limité
à 10.
Cet
engin
ne
peut
être
utilisé que
par
le titulaire
de
l'autorisation
muni
d'une
pièce
d'identité.
Casier
à
:
i
:
:
‘
Ki
crustacés
L'usage
du
casier
à
crustacés
posé
à
pied
est
autorisé
uniquement
sur
le
littoral
Nord
du
département,
entre
les communes
de
Barneville-Carteret
et
de
Quettehou
incluses.
Lorsque
le
casier
est
fait
ou
recouvert
de
filets,
la
largeur
des
mailles
de
ces
filets
est
de
80
mm
mailles
étirées
au
minimum.
L'usage
des
casiers
munis
d'un
dispositif
anti-retour
(casier
piège)
est
interdit.
Son
usage
est
soumis
à la délivrance
d'une
autorisation
par
le directeur
départemental
des
territoires
et de
la mer
de
la
Manche.
Le
nombre
d'autorisations
est limité
à 60.
Le
casier
doit
être
balisé
et
marqué
aux
nom
et
prénom
du
titulaire
de
l'autorisation.
Son
relevage
n'est
autorisé
que
par
le
titulaire
de
l'autorisation,
muni
d’une
pièce
d'identité.
Aucun
pêcheur
ne
peut
utiliser
simultanément
plus
de
2 casiers,
que
ceux-ci
soient
posés
à pied
ou
en
navire.
Les
casiers
posés
à pied
ne
peuvent
être
utilisés
que
pour
la pêche
des
crustacés.
Filet
droit
- longueur
: 50
mètres
- hauteur
: 2
mètres
- maillage
minimum
: 80
mm
étiré
Il doit
être
balisé
et
marqué
aux
nom,
prénom
et
numéro
de
l'autorisation
du
pêcheur.
Son
usage
est
soumis
à la délivrance
d'une
autorisation
par
le directeur
départemental
des
territoires
et de
la mer
de
la
Manche.
Le
nombre
d'autorisations
est
limité
à 190
par
arrêté
du
préfet
du
département
de
la Manche.
Les
autorisations
pour
les
demandeurs
autres
que
les
pêcheurs
à pied
professionnels
sont
attribuées
selon
les conditions
générales
d'attribution.
Il
peut
être
utilisé
pour
la
pêche
de
tout
type
de
poissons.
Son
relevage
n'est
autorisé
que
par
le
titulaire
de
l'autorisation
muni
d'une
pièce
d'identité.
Le
détenteur
de
l'autorisation
de
pêche
au
filet
droit
transmet
début
juillet
et
fin
décembre,
au
pôle
affaires
maritimes
du
service
mer
et
littoral
de
la
direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
de
la
Manche,
un
récapitulatif
des
captures
effectuées
au
cours
de
l'année.
La
déclaration
est
effectuée
au
moyen
du
formulaire
joint
à l'autorisation
de
pêche.
Seul
l'usage
du
filet fixe
droit
est
autorisé,
à l'exclusion
de
tout
autre
type
de
filets.
Senne
à lançons
longueur
maximum
: 50
mètres
hauteur
maximale
: 3 mètres
maillage
minimal
: 16
millimètres
étiré
(8
millimètres
de
côté)
Son
utilisation
est
autorisée
de
jour
uniquement,
de
3
heures
avant
la
basse
mer
jusqu'à
3
heures
après
la basse
mer
de
l'endroit
considéré.
Le
nombre
d'autorisations
est
limité
à 20.
Son
usage
est
soumis
à la délivrance
d'une
autorisation
par
le directeur
départemental
des
territoires
et de
la mer
de
la Manche.
Elle
ne
peut
être
fixée
au
sol
et
ne
peut
pas
être
utilisée
comme
engin
dormant.
Elle
ne
peut
être
utilisée
que
pour
la pêche
du
lançon.
Toute
autre
espèce
de
poisson
doit
être
remise
à la
mer.
Elle est
interdite
en
estuaire.
Son
utilisation
n'est
possible
que
si
le
titulaire
de
l'autorisation
est
présent,
muni
d'une
pièce
d'identité.
7113Senne
à mulets
longueur
maximum
: 25
mètres
hauteur
maximale:
2 mètres
maillage
minimal
: 80
millimètres
étiré
(40
millimètres
de
côté)
Son
utilisation
est
autorisée
de
jour
uniquement.
Elle
ne
peut
être
fixée
au
sol
et
ne
peut
pas
être
utilisée
comme
un
engin
dormant.
Son
usage
est
soumis
à la délivrance
d'une
autorisation
par
le directeur
départemental
des
territoires
et de
la mer
de
la Manche.
Le
nombre
d'autorisations
est
limité
à 20.
Elle
ne
peut
être
utilisée
que
pour
la
pêche
de
poissons
ronds.
Toute
autre
espèce
de
poisson
doit
être
remise
à la mer.
Elle est
interdite
en
estuaire.
Son
utilisation
n'est
possible
que
si
le
titulaire
de
l'autorisation
est
présent,
muni
d'une
pièce
d'identité.
8/13ANNEXE
II à l’arrêté
n°
34
/ 2021
En
application
de
la
réglementation
européenne
et
nationale
en
vigueur,
les
tailles
minimales
de
capture
des
espèces
et
le
marquage
obligatoire
de
certaines
espèces
doivent
être
respectés
*sous
réserve
de
la
période
d'autorisation
spécifique
à chaque
engin
Nom
de
l'espèce
Période
de
pêche
autorisée
Engin
autorisé
*
Quantité
maximale
de
pêche
autorisée
par
pêcheur
et
par
jour
COQUILLAGES
Amande
de
mer
(Glycymeris
glycymeris)
du
1er
septembre
au
30
avril
Couteau,
griffe
à
dents,
pelle
triangulaire,
piquot
100
individus
Bulot
(Buccinum
undatum)
du
1er
février
au
31
décembre
Griffe
à dents,
râteau,
Limité
à la consommation personnelle
Coque
(Cerastoderma
edule)
Toute
l’année,
sauf
baie
des
Veys
: se
renseigner
auprès
de
la
DDTM
50
ou
sur
le site
Internet
des
services
de
l'État
Couteau,
griffe
à dents,
pelle
triangulaire,
piquot,
râteau
500
individus
Coquille
Saint
Jacques
(Pecten
maximus)
Hors
des
gisements
classés
pour
la
pêche
professionnelle
:
du
1er
octobre
au
15
mai
Dans
les gisements
classés
pour
la
pêche
professionnelle :
selon
les
dates
d'ouverture
aux
professionnels
(se
renseigner
auprès
de
la
DDTM
50
ou
sur
le site
Internet
des
services
de
l'Etat)
Couteau,
croc,
épuisette
30
individus
Clovisse
ou
"palourde
bleue"
(Venerupis
pullastra)
Toute
l'année
Couteau,
griffe
à
dents,
pelle
triangulaire,
piquot,
râteau
100
individus
Couteau
(Ensis
spp,
Pharus
Toute
l'année
Croc,
fourche,
griffe
à
Limité
à la consommation
avril
- lors
des
marées
de
coefficient
supérieur
ou
égal
à 100
la
pêche
s'effectue
en
permanence
tête
hors
de
l'eau.
legumen,
Solen
spp)
dents,
pelle
triangulaire,
personnelle
piquot
Huître
creuse
(Crassostrea
du
1er
septembre
au
30
|
Couteau,
croc,
détroqueur
72
individus
gigas)
avril
Huître
plate
(Ostrea
edulis)
40
individus
Mactre
ou
fia
(Mactra
glauca,
Toute
l'année
Couteau,
fourche,
griffe
à
100
individus
Mactra
corallina)
dents,
pelle
triangulaire,
piquot,
râteau
Moule
(Mytilus
edulis)
Toute
l'année
Couteau
Slitres
Ormeau
(Haliotis
tuberculata)
du
16
septembre
au
30
Couteau,
croc-
12
individus
9/13Nom
de
l’espèce
Période
de
pêche
autorisée
Engin
autorisé
*
Quantité
maximale
de
pêche
autorisée
par
pêcheur
et par
jour
Palourde
européenne
Toute
l'année
Couteau,
griffe
à dents,
100
individus
(Ruditapes
decussatus)
et
pelle
triangulaire,
piquot,
japonaise
(Ruditapes
râteau
philippinarum) Praire
du
1er
septembre
au
30
Couteau,
griffe
à
dents,
100
individus
(Venus verrucosa)
avril
pelle
triangulaire,
piquot,
Spisule
Toute
l’année
Couteau,
griffe
à dents,
100
individus
(Spisula ovalis)
pelle
triangulaire,
piquot,
râteau
Telline
Toute
l'année
griffe
à dents,
râteau
Limité
à la consommation
(Tellina
spp)
personnelle
CRUSTACES
Araignée
de
mer
du
15
octobre
Balance,
croc,
épuisette,
(Maja squinado
Maja
au 1er
septembre
gaffe,
10 individus
brachydactyla)
soumis
à autorisation
:
casier
à crustacés
Bouquet
Balance,
engins
équipés
5 litres
(Palaemon
serratus)
Tout
le département,
d'un
filet
sur
un
cadre
et
sauf
Chausey
d'un
dispositif
permettant
du 1er juillet
au
1er
mars
de
le tenir,
casier
à
exclu.
bouquets
Chausey
:
du
er
août
au
1er
mars
exclu.
Crabe
vert
Toute
l’année
Balance,
croc,
épuisette,
20
individus
(Carcinus
maenas)
gaffe
-
soumis
à autorisation
:
casier
à crustacés
Crevette
grise
Toute
l’année
Engins
équipés
d'un
filet
S litres
(Crangon
crangon)
sur
un
cadre
et
d'un
dispositif
permettant
de
le
tenir
Etrille
(Necora
puber)
Toute
l’année
40
individus
Balance,
croc,
épuisette
Homard
Toute
l'année
Pêche
sous
marine :
Pêche
sous
marine
:
(Homarus gammarus)
la pêche
du
homard
ne
2 individus
peut
être
pratiquée
qu'à
la
(cf
: arrêté
n°
58/2011
main
du
6 juillet
2011)
Pêche
à pied
:
Pêche
à pied
:
Balance,
Croc,
épuisette,
4
individus
gaffe,
soumis
à autorisation
:
casier
à crustacés
Tourteau
Toute
l'année
Balance,
Croc,
épuisette,
10
individus
(Cancer pagurus)
gaffe,
soumis
à autorisation
:
casier
à crustacés
CEPHALOPODES
Calmar(Loligo
spp)
Toute
l'année
Casier
à
seiche,
épuisette,
fourche
ligne,
piquot,
Limité
à la consommation personnelle
Seiche
(Sepia
spp)
u
”
10/13Nom
de
l'espèce
Période
de
pêche
autorisée
Engin
autorisé
*
Quantité
maximale
de
pêche
autorisée
par
pêcheur
et
par
jour
POISSONS
Bar
(Dicentrarchus
labrax)
Conformément
à
la
réglementation
européenne
et
nationale
en
vigueur
Epuisette,
ligne,
palangre,
paillot
soumis
à autorisation
:
carrelet
Conformément
à la
réglementation
européenne
et
nationale
en
vigueur
Chinchard (Trachurus
trachurus)
Ligne,
palangre
soumis
à autorisation
:
carrelet,
filet
droit,
senne
à
Limité
à la consommation personnelle
mulets
Congre
Toute
l’année
(en
fonction
Gaffe,
ligne,
paillot,
(Conger
conger)
de
l'ouverture
du
quota
de
palangre
#
l'espèce
concernée)
Lançon
Pelle
triangulaire,
piquot,
(Ammodytes
spp,
Hyperoplus
râteau
à
lançons,
fourche
#
spp,
Gymnamodytes
spp)
soumis
à autorisation
:
senne
à lançons
Lieu jaune
Ligne,
palangre
(pollachius pollachius)
soumis
à autorisation :
filet
"
droit,
carrelet,
senne
à
mulets
Maquereau
Ligne,
palangre
(Scomber
scombrus)
soumis
à autorisation
: filet
#
droit,
carrelet,
senne
à
mulets
Mulet
Toute
l’année
(en
fonction |
Epuisette,
haveneau,
ligne, |
Limité
à
la consommation
(Mugil spp,
Chelon
spp,
Liza
de
l'ouverture
du
quota
de
palangre,
soumis
à
personnelle
spp,
Oedalechilus
spp)
l'espèce
concernée)
autorisation
: filet
droit,
senne
à
mulets,
carrelet
Orphie
Ligne
(Belone
belone
)
soumis
à autorisation
:
senne
à mulets
Plie (Pleuronectes
platessa)
Engins
équipés
d'un
filet
sur
un
cadre
et
d'un
dispositif
permettant
de
le
tenir,
ligne,
paillot,
palangre,
râteau
à soles
Sole (Solea
vulgaris)
râteau
à soles,
râteau
à
soles
de
Créances
soumis
à
autorisation
: filet
droit
POISSONS
AMPHIHALINS
Anguille (Anguilla
anguilla)
Pêche
interdite
Grande
alose
ou
alose
vraie
(Alosa
alosa)
Alose
feinte
(Alosa
fallax
fallax)
cf
: dispositions
de
l'arrêté
spécifique
en
vigueur
Ligne,
palangre
soumis
à autorisation
: filet
droit,
carrelet,
senne
à
mulets.
Lamproie
marine
(Petromizon
marinus)
cf
: dispositions
de
l'arrêté
spécifique
en
vigueur
Ligne,
palangre
soumis
à autorisation : filet
droit,
carrelet,
senne
à
mulets.
11/13Nom
de
l'espèce
Période
de
pêche
autorisée
Engin
autorisé
*
Quantité
maximale
de
pêche
autorisée
par
pêcheur
et
par jour
Saumon (Salmo
salar)
(sauf
Baie
du
Mont
Saint
Michel) Baie
du
Mont
Saint-Michel
cf : dispositions
de
l'arrêté
spécifique
en
vigueur
cf : dispositions
spécifiques
fixées
par
l'arrêté
n° 77/2017
(se
renseigner
auprès
de
la
DDTM
50
ou
sur
le site
Internet
des
services
de
l'Etat)
Ligne,
palangre
soumis
à autorisation : filet
droit,
carrelet,
senne
à
mulets
Truite
de
mer
(Salmo
truta)
sauf
Baie
du
Mont
Saint
Michel) Baie
du
Mont
Saint-Michel
cf :
dispositions
de
l'arrêté
spécifique
en
vigueur
cf : dispositions
spécifiques
fixées
par
l'arrêté
n° 77/2017
(se
renseigner
auprès
de
la
DDTM
50
ou
sur
le site
Internet
des
services
de
l'Etat)
Ligne,
palangre
soumis
à autorisation :
filet
droit,
carrelet,
senne
à
mulets.
12/13ANNEXE
III
à
l'arrêté
n°
34
/ 2021
Schéma
type
de
concession
de
cultures
marines
Double
file
Bande
des
3 mètres
de
bouchots
(pêche
des
moules
interdite)
Couloir
d'exploitation
transversal
1
RME
RER
SRE]
:
;
=
à
;
PRESENT
_
HS
ER
RSR
ET
a.
RREREENTE
Passage
(circulation
et
pêche
à pied)
.Le
SERA
ET
;
à
romanes
:
Schéma
type
de
concessions
de
cultures
marines
(moules)
Bloc
de
doubles
files
de
bouchots
Emprise
de
la concession
(possibilité
d'accès
toléré
par
le concessionnaire)
@
e
œ
35 Ce
o
Limite
de
la bande
des
3 mètres
(pêche
des
moules
interdite
à l'intérieur
de
ce
périmètre)
13/13