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unknown - Communauté de communes - Saint-Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais - DELIB 2026 2 Annexe Credit bail
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
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Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Justice et droit,
L'AN DEUX MILLE VINGT-SIX,
LE
A CLUNY (71250), 2bis route de la digue, au siège de l'office notarial,
Maître Katy SIRE-TORTET soussignée, notaire associée de la société civile professionnelle dénommée "Valérie SAULNIER et Katy SIRE-TORTET Notaires Associés" titulaire d'un office notarial immatriculé à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) sous le numéro 71012 et dont le siège social est à CLUNY (71250), 2bis route de la digue,
A REÇU à la requête des parties ci-après identifiées, le présent acte authentique sur support électronique, contenant :
CREDIT-BAIL IMMOBILIER
IDENTIFICATION DES PARTIES
CREDIT-BAILLEUR
COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT CYR MERE BOITIER ENTRE CHAROLAIS ET MACONNAIS, Etablissement public domiciliée à TRAMBLY (71520), Mairie - Le Bourg, Ci-après dénommée le « CREDIT-BAILLEUR ».
CREDIT-PRENEUR
La COMMUNE DE TRAMAYES, collectivité territoriale, personne morale de droit public, située dans le département de la Saône-et-Loire, ayant son siège à TRAMAYES (71520), 29 Rue Neuve, identifiée sous le numéro SIREN 217105451.
Ci-après dénommée le « CREDIT-PRENEUR ».
PRESENCE - REPRESENTATION
La COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT CYR MERE BOITIER ENTRE CHAROLAIS ET MACONNAIS est représentée par Monsieur , représentant, domicilié à PIERRECLOS (71960),
Projet2
comme ayant été nommé à cette fonction aux termes d'une délibération du Conseil Communautaire en date du 6 septembre 2022.
Spécialement autorisé à l'effet des présentes en vertu d'une délibération du conseil communautaire du ….., dont une copie certifiée conforme et exécutoire demeurera ci- annexée.
Le représentant de la communauté de communes déclare que ladite délibération n'a fait l'objet d'aucun recours gracieux ni contentieux et qu'elle est exécutoire.
La COMMUNE DE TRAMAYES est représentée par Monsieur Michel MAYA, représentant, domicilié à TRAMAYES (71520), Le Bourg,
AGISSANT :
- en sa dite qualité de maire;
- et en vertu de l'autorisation qui lui en a été donnée par le conseil municipal suivant délibération en date du devenue pleinement exécutoire à la suite de son affichage au tableau de la mairie et sa transmission au représentant de l’Etat compétent le .
Cette délibération a été motivée au vu de l'avis du directeur départemental des finances publiques et ce conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales.
Une copie conforme de cette délibération est ci annexée.
Etant précisé que Monsieur Michel MAYA affirme qu'il n'a reçu du représentant de l'Etat aucune notification d'un recours devant le tribunal administratif pendant le délai de DEUX (2) mois prévu par l'article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales.
PROJET D'ACTE
Les parties reconnaissent avoir reçu préalablement à ce jour un projet du présent acte et déclarent avoir reçu toutes explications utiles.
Les parties ont, préalablement à l'objet des présentes, exposé ce qui suit :
EXPOSE
I – ACQUISITION D’UN BATIMENT
Les parties exposent que la COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT CYR MERE BOITIER ENTRE CHAROLAIS ET MACONNAIS a acquis, suivant acte reçu par Me VERGUIN-CHAPUIS, notaire à CLUNY, le 2 août 2022
Du CENTRE HOSPITALIER DU CLUNISOIS, établissement public administratif dont le siège est à CLUNY, 13 place Charles Pleindoux Site Julien Griffon, identifiée au SIREN sous le numéro 267100147
Un bâtiment dénommé « ancien bâtiment C de l’hôpital Corsin » situé à TRAMAYES, Route de Beaujeu, cadastré section AE n° 475.
II - SUBVENTIONS - EMPRUNTS
La COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT CYR MERE BOITIER ENTRE CHAROLAIS ET MACONNAIS porte un projet global de réhabilitation du bâtiment C à destination de la création de logements pour personnes âgées autonomes et d’une micro-crèche.
Celui-ci a fait l’objet d’une division en volumes ; la partie logements, objet du présent acte, a fait l’objet des demandes de subvention suivantes :
- Attribution de la DSIL n° 20-565-BAG du 27 novembre 2020 pour 1.114.470€
- Subvention du Conseil départemental du 25 mars 2022 au titre de l’appel à projet 2022 d’un montant de 81.000 €
Projet3
- Région- Effilogis d’un montant de 142.710,75 €
Le plan de financement avec la ventilation des financements est annexé au présent acte.
La COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT CYR MERE BOITIER ENTRE CHAROLAIS ET MACONNAIS a par ailleurs obtenu les emprunts suivants :
- Emprunt de 600.000 € accordé par la Banque Populaire pour les logements, signé le 29 mars 2022
III - TRANSFERT DES RISQUES AU CREDIT-PRENEUR
Bien que la propriété de l'IMMEUBLE soit juridiquement dévolue au CREDIT-BAILLEUR pour la durée du crédit, son rôle se limite à assurer le financement de l'opération. Il est apparu légitime que le CREDIT-PRENEUR assume l'ensemble des risques et obligations quels qu'ils soient, même résultant de la force majeure, qui incomberait selon le droit commun au constructeur ou au propriétaire du BIEN.
En conséquence, le CREDIT-BAILLEUR subroge le CREDIT-PRENEUR dans tous les droits qu'il détient en tant que propriétaire du BIEN et spécialement de ceux résultant de son acquisition qu'il détient à l'égard du vendeur dudit BIEN en application des articles 1603 et suivants du Code civil au titre des obligations de délivrance et de garantie de celui-ci. Le CREDIT-PRENEUR pourra agir en justice pour la mise en œuvre des droits qui lui sont ainsi transférés, sous sa responsabilité et à ses frais exclusifs, en application de ce qui est convenu et consenti au présent acte par le CREDIT-BAILLEUR. En tant que de besoin, le CREDIT- BAILLEUR s'oblige à intervenir et à poursuivre l'action dans la mesure où cette intervention serait nécessaire et l'action utile pour la mise en œuvre des droits transférés au CREDIT- PRENEUR et où toutes les conséquences de la décision de justice et tous les frais de l'action et de ses suites seront assumés par le CREDIT-PRENEUR.
Toute action qui aurait pour objet ou pour effet la résolution de l'acquisition du BIEN ne pourra être engagée que de l'accord commun du CREDIT-BAILLEUR et du CREDIT-PRENEUR qui arrêteront préalablement les conséquences juridiques et financières de la résolution, si elle est prononcée, sur le présent contrat.
CELA EXPOSE, il est passé à l'objet des présentes contenant CREDIT-BAIL A CARACTERE ADMINISTRATIF.
Le présent acte détermine les conditions générales et particulières dans lesquelles le CREDIT-BAILLEUR se propose de procurer au CREDIT-PRENEUR d'abord la jouissance à titre de locataire, puis éventuellement la propriété si le CREDIT-PRENEUR le désire du BIEN ci-après désigné.
Projet4
TITRE I. - CONDITIONS GENERALES
1 - OBJET ET DESIGNATION
Le CREDIT-BAILLEUR donne en crédit-bail, en conformité avec les articles L. 313-7 et suivants du Code monétaire et financier, au CREDIT-PRENEUR qui accepte, l'IMMEUBLE dont la désignation suit.
DESIGNATION DES BIENS LOUES
DESIGNATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER
Dans un ensemble immobilier sur la commune de TRAMAYES (71520), Route de Beaujeu, cadastré :
Section Numéro Lieudit ha a ca AE 475 Route de Beaujeu 0 13 62 Contenance totale : 00ha 13a 62ca
Ledit ensemble a été divisé en volumes.
DESIGNATION DES BIENS ET DROITS IMMOBILIERS
Désignation des volumes
- LE VOLUME NUMERO 1 (UN) :
VOLUME 1 : Résidence Seniors
Ce volume est constitué de l’ensemble continu formé par la réunion des parties V1.a.1, V1.b.1, V1.b.2, V1.c.1
V1.a : Niveau R-1 et tréfonds
o V1.a.1 : Locaux techniques, vestiaires.
Délimité par les sommets n°2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2. Superficie : 1362 m²
S’exerçant de la cote - l’infini
A la cote 462.45 m (sous la dalle du RDC)
V1.b : Niveau R0
o V1.b.1 : Espaces verts.
Délimité par les sommets n°2, 1, 22, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2. Superficie : 746 m²
S’exerçant de la cote 462.45 (sous la dalle du RDC)
A la cote 465.69 m (sous la dalle du 1er étage)
o V1.b.2 : Cuisines à voir avec le géomètre pour modifier : logement + chambre. Délimité par les sommets n°1, 22, 10, 9, 8, 7, 1. Superficie : 86 m²
S’exerçant de la cote 462.45 (sous la dalle du RDC)
A la cote 465.69 m (sous la dalle du 1er étage)
V1.c : Niveau R01 et surfonds
o V1.c.1 : Logements et élévations.
Délimité par les sommets n°2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2.
Projet5
Superficie : 1362 m²
S’exerçant de la cote 465.69 m (sous la dalle du 1er étage)
A la cote + l'infini
Ce lot issu d'un état descriptif de division volumétrique établi aux termes d'un acte reçu par Maître Katy SIRE-TORTET Notaire à CLUNY (71250), ce jour.
PLAN
Une copie du plan du BIEN ci-dessus désigné est ci-annexée.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 32, paragraphe 2 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, il est rappelé que l'IMMEUBLE objet des présentes appartient au CREDIT- BAILLEUR, savoir :
EFFET RELATIF
Acquisition de la pleine propriété aux termes d'un acte reçu par Maître VERGUIN- CHAPUIS, notaire à CLUNY (71250), le 2 août 2022 dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de MACON 1, le 31 août 2022, volume 2002 P numéro 9132. Par suite de la fusion des services de la publicité foncière, MACON est devenu SAONE- ET-LOIRE.
1.1 - DESTINATION DES LIEUX
Pendant toute la durée du contrat de crédit-bail, le CREDIT-PRENEUR, ainsi qu'il s'y oblige, ne pourra affecter les biens loués qu'à l'exploitation indiquée au TITRE III du présent contrat.
Cette destination ne devra être l'objet d'aucun changement sans l'accord exprès et par écrit du CREDIT-BAILLEUR. En aucun cas, le CREDIT-BAILLEUR ne pourra être recherché pour le cas où le CREDIT-PRENEUR dérogerait à cette règle de destination ; les conséquences en seront à la charge exclusive du CREDIT-PRENEUR.
1.2 - DUREE
Le présent bail est consenti et accepté pour un nombre d'années entières et consécutives ; la prise d'effet et le nombre d'années sont fixés au TITRE III.
1.3 - CHARGES ET CONDITIONS
Le présent bail est, en outre, consenti et accepté sous les charges et conditions générales suivantes, que le CREDIT-PRENEUR s'oblige à exécuter et accomplir, savoir :
1°) Le CREDIT-PRENEUR prendra les lieux loués dans leur état au jour de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du CREDIT-BAILLEUR aucun aménagement, ni aucune réparation à quelque époque et de quelque nature que ce soit.
2°) Si bon semble au CREDIT-BAILLEUR, il sera dressé contradictoirement entre les parties dans le mois de l'entrée en jouissance un état des lieux aux frais du CREDIT-PRENEUR.
3°) Les opérations liées au parfait achèvement des travaux restent intégralement sous la responsabilité et à la charge du CREDIT-BAILLEUR.
Le CREDIT-PRENEUR s'interdit d'exercer contre le CREDIT-BAILLEUR aucun recours à raison de malfaçons, vices ou défauts apparents ou cachés, quand même ils empêcheraient l'usage des locaux loués, et sans pouvoir prétendre à une quelconque réduction de loyer ou indemnités.
Projet6
De ce fait, le CREDIT-PRENEUR s'oblige à dénoncer au CREDIT-BAILLEUR, dans le mois de leur constatation, tous défauts ou vices qu'il décèlerait dans la construction pour permettre au CREDIT-BAILLEUR, s'il le juge utile, tous recours quelconques.
En outre, le CREDIT-PRENEUR ne pourra exercer de recours contre le CREDIT-BAILLEUR en cas de dommages d'incendie ou explosion, dégâts des eaux, ou de toute autre circonstance endommageant les biens loués, en cas d'arrêt total ou partiel de son activité provoqué par des dommages matériels ou immatériels, quelle qu'en soit la cause.
Aucune indemnité ne pourra être réclamée au CREDIT-BAILLEUR, pour privation de jouissance, pertes d'exploitation ou préjudice direct ou indirect quelconque.
4°) Le CREDIT-PRENEUR fera à ses frais, pendant le cours du bail, tous travaux d'entretien, de réfection et de remplacement de toute nature y compris les clôtures, fermetures, rideaux de fer et autres, parquets, carrelages, serrurerie, plomberie, menuiserie, appareils sanitaires, ..., cette liste étant seulement énonciative et nullement limitative, mais aussi les grosses réparations telles qu'elles sont définies par l'article 606 du Code civil, de manière que le tout soit toujours en bon état, net de toutes détériorations ou dégradations de toutes sortes.
Le CREDIT-PRENEUR souffrira que le CREDIT-BAILLEUR fasse exécuter aux frais du CREDIT-PRENEUR dans les lieux loués tous travaux de réparations qui se révéleraient nécessaires, du fait de sa carence, le tout sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, ni diminution de loyer, le CREDIT-PRENEUR renonçant expressément au bénéfice des dispositions de l'article 1724, deuxième alinéa du Code civil.
5°) Le CREDIT-PRENEUR ne pourra faire sans le consentement exprès du CREDIT- BAILLEUR dans les lieux loués, aucun changement important de distribution, aucune ouverture dans les murs, ni aucune modification. En tout état de cause, tous les travaux que fera exécuter le CREDIT-PRENEUR le seront sous sa responsabilité et à ses frais, risques et périls. Au cas où les travaux toucheraient au gros œuvre, ils seront soumis à la surveillance de l'architecte du CREDIT-BAILLEUR, dont les honoraires (vacations) seront à la charge du CREDIT-PRENEUR. Ledit architecte sera notamment chargé de reconnaître si les travaux effectués ne nuisent pas à l'aspect et à la solidité de l'IMMEUBLE et n'en diminuent pas la valeur.
Le CREDIT-PRENEUR s'engage, en outre, à ne pas charger les planchers au-delà de ce qui sera admis, après vérification, par un bureau ou un organisme spécialisé, dont les frais et honoraires seront à la charge du CREDIT-PRENEUR.
6°) Le CREDIT-PRENEUR laissera en bon état et sans indemnité, lors de sa sortie, pour quelque cause que ce soit et, notamment pour arrivée du bail à son terme ou résiliation anticipée, toutes installations, augmentations et embellissements, à moins que le CREDIT- BAILLEUR ne réclame le rétablissement de tout ou partie des lieux dans l'état où ils se trouvaient au jour de la prise d'effet du présent bail, compte tenu des modifications autorisées expressément par le CREDIT-BAILLEUR.
Le CREDIT-BAILLEUR se réserve, en outre, le choix entre l'exécution matérielle des travaux nécessaires ou une indemnité représentative de leur coût, laquelle indemnité constituera une créance privilégiée, au même titre que le loyer. Les travaux de rétablissement, s'ils doivent avoir lieu, seront effectués sous le contrôle de l'architecte du CREDIT-BAILLEUR, aux frais du CREDIT-PRENEUR.
Projet7
Tous les travaux exécutés pendant le bail, à quelque titre que ce soit, devront faire l'objet d'une assurance couvrant les responsabilités en découlant.
7°) Le CREDIT-PRENEUR devra laisser au CREDIT-BAILLEUR, ou à toutes personnes que celui-ci déléguera, après qu'il l'en eût avisé, libre accès aux lieux loués, toutes les fois que bon lui semblera afin de juger de leur état.
8°) Compte tenu de la nature particulière du présent contrat, le CREDIT-PRENEUR supportera toutes les obligations relatives au louage de biens immobiliers incombant généralement au PROPRIETAIRE-BAILLEUR, ainsi que les contributions personnelles mobilières, taxes professionnelles, ou toutes celles qui leur seraient substituées, les taxes de toute nature, y compris la taxe annuelle sur les bureaux, ordures ménagères, déversement à l'égout, balayage, ou toutes celles qui viendraient à les remplacer ou s'y ajouter, de manière que le CREDIT-BAILLEUR ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet.
Il acquittera en en informant le CREDIT-BAILLEUR, ou lui remboursera à première demande, tous impôts, notamment fonciers, contributions et toutes charges auxquels les locaux loués ou la location elle-même pourraient être assujettis, de sorte qu'en toute hypothèse le loyer ci-après fixé soit perçu net de toutes charges réelles quelconques, à la seule exclusion des impôts susceptibles de grever les revenus de la location qui sont et demeureront à la charge du CREDIT-BAILLEUR. Le remboursement ou le paiement de ces charges par le CREDIT-PRENEUR devra être effectué sous la forme d'un complément de loyer.
Le CREDIT-PRENEUR supportera seul et restera en outre, responsable des conséquences de toutes erreurs, insuffisances ou omissions de déclaration qui lui seraient imputables et qui seraient dommageables pour le CREDIT-BAILLEUR.
9°) Le CREDIT-PRENEUR, débiteur final des impôts, taxes et charges grevant les locaux loués ou la location, aura la faculté de contester le montant ou le principe de toute imposition dont il devra supporter directement ou indirectement la charge, mais il ne pourra formuler cette contestation qu'auprès des administrations ou collectivités intéressées à ses frais, risques et périls exclusifs, au nom du CREDIT-BAILLEUR qui lui délègue, par les présentes, en tant que de besoin, tous pouvoirs utiles à cet effet. Toutes réclamations ou contestations qui seraient formulées par le CREDIT-PRENEUR auprès du CREDIT-BAILLEUR seraient considérées comme inopérantes, le CREDIT-BAILLEUR n'entendant pas prendre lui-même la charge de contestations éventuelles auprès des administrations ou organismes. Toutefois une telle contestation ne pourra avoir pour effet de retarder la date d'exigibilité de ces charges.
Tous remboursements d'impôts ou taxes, comme tous dégrèvements qui pourraient être obtenus, bénéficieront au CREDIT-PRENEUR exclusivement.
Il est expressément convenu entre les parties que tous redressements fiscaux, quelle qu’en soit la nature ou la cause, relatifs à l’immeuble objet du présent contrat de crédit-bail, à l’acquisition dudit immeuble ou au contrat de crédit-bail lui-même, seraient supportés en principal, intérêts, frais et accessoires par le CREDIT-PRENEUR sans recours contre le CREDIT- BAILLEUR.
10°) Le CREDIT-PRENEUR s'engage à se conformer à tous arrêtés, notamment municipaux, présents et à venir, pour tout ce qui concerne notamment le stockage de tous combustibles (quantité et modalités du stockage), de tous produits inflammables et toxiques
Projet8
et, en règle générale, à respecter toutes les réglementations présentes et à venir relatives à la pollution et à l'environnement.
De même, il appartiendra exclusivement au CREDIT-PRENEUR de faire le nécessaire pour faire détruire à ses frais, dès leur apparition, tous insectes, rongeurs ou autres parasites.
A cet égard, le CREDIT-PRENEUR devra se conformer à la loi numéro 99-471 du 8 juin 1999, laquelle définit les conditions dans lesquelles la prévention et la lutte contre les termites et autres insectes xylophages sont organisées, en vue de protéger les bâtiments.
Le CREDIT-PRENEUR, dès qu’il aura connaissance de la présence de termites ou autres insectes xylophages, dans l'IMMEUBLE bâti ou non bâti qu’il a pris en crédit-bail, devra en faire la déclaration en Mairie, dans le respect des dispositions résultant de l'article L. 126-4 du Code de la construction et de l'habitation. Il devra en outre informer le CREDIT-BAILLEUR des démarches effectuées.
Dans l’hypothèse où l’immeuble objet des présentes serait situé dans le périmètre d’une zone contaminée, délimitée par l’autorité compétente, il est spécialement convenu entre les parties que le CREDIT-PRENEUR devra procéder dans les SIX (6) mois de la création de cette zone à la recherche de l’existence ou non de termites ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires, et en justifier au CREDIT-BAILLEUR par la remise d’un diagnostic en ce qui concerne la recherche, délivré par un organisme agréé ou d’une attestation délivrée par l’entreprise agréée, ayant exécuté, s’il y a lieu, les travaux nécessaires à titre préventif ou d’éradication, dans le respect des articles L. 126-26 et R. 126-3 du Code de la construction et de l’habitation, sous peine de l’application des sanctions prévues par les articles R 184-7 et R. 424-8 dudit code.
En tout état de cause, et en sa qualité de gardien de l’immeuble, le CREDIT-PRENEUR s’oblige à respecter toutes les dispositions actuelles ou futures concernant la réglementation relative à la lutte contre la propagation des termites et autres insectes xylophages.
11°) Le CREDIT-PRENEUR s'engage à ne rien faire qui puisse nuire à la tranquillité ou à la jouissance paisible des autres occupants ou des voisins de l'immeuble, tant à l'occasion des livraisons qu'à celles des allées et venues du personnel employé et, de même, à ne faire utiliser même en parties, les lieux loués à une activité pouvant nuire à la moralité ou à la bonne tenue de l'ensemble immobilier.
12°) Le CREDIT-PRENEUR fera son affaire personnelle et sans recours contre le CREDIT- BAILLEUR des servitudes de toute nature grevant ou pouvant grever lesdits terrains et constructions, sauf à s'en défendre, et à profiter de celles actives, s'il y a lieu.
Dans le cas où l'ensemble immobilier serait construit sur un terrain situé dans une zone réglementée, le CREDIT-PRENEUR s'oblige à respecter toutes réglementations, de quelque nature qu'elles soient, y compris celles à la charge du propriétaire pouvant résulter des cahiers des charges et autres documents réglementant cette zone.
13°) Le CREDIT-PRENEUR s'oblige, pendant toute la durée du crédit-bail, à produire au CREDIT-BAILLEUR, à première demande, une copie certifiée conforme de ses livres de comptabilité, ainsi qu'une copie des rapports du conseil municipal.
14°) Le CREDIT-PRENEUR s'oblige au respect de toute réglementation actuelle ou future relative à l'occupation, l'utilisation et l'aménagement de l'ensemble immobilier et à
Projet9
l'activité par lui exercée. Plus spécialement quant aux règles de sécurité, il s'interdit expressément d'utiliser les locaux, tant qu'il ne serait pas en mesure de justifier au CREDIT- BAILLEUR de l'accomplissement des formalités requises, ainsi que de l'autorisation éventuellement nécessaire prévue pour la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Le CREDIT-PRENEUR ne pourra, pour quelque cause que ce soit, invoquer les difficultés qu'il pourrait rencontrer dans le cadre de l'exécution de ses obligations et dans le respect des dispositions ci-dessus, pour se soustraire aux charges, notamment financières, du présent contrat, ou réclamer au CREDIT-BAILLEUR une indemnité ou réduction des obligations qui lui incombent.
15°) Les recettes issues de la vente d’énergie, produite par les panneaux photovoltaïques, seront encaissées par la Commune de Tramayes.
2 - ASSURANCES
Dans la commune intention des parties, les immeubles donnés à bail doivent être maintenus, pendant toute la durée du bail, dans leur totale intégrité. A cet effet, les contrats d'assurance, souscrits ou à souscrire, devront garantir leur éventuelle reconstitution intégrale et les conséquences dommageables d'un sinistre à l'égard de qui que ce soit, tiers compris.
En cas d'insuffisance des contrats, les conséquences pécuniaires d'un sinistre incomberont, après règlement par les compagnies d'assurances, au CREDIT-PRENEUR qui s'y engage.
Le CREDIT-PRENEUR fera garantir, tant pour son propre compte que pour celui du CREDIT-BAILLEUR, auprès de compagnies notoirement solvables, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'un ou l'autre pourrait encourir à quelque titre et pour quelque cause que ce soit.
1°) SOUSCRIPTION DES POLICES AFFERENTES AU CONTENANT
a) Le CREDIT-PRENEUR souscrira auprès de son propre assureur, tant pour son compte que pour celui du CREDIT-BAILLEUR, un contrat d'assurance destiné à couvrir les biens immobiliers et tous les aménagements et installations de nature immobilière mis à la disposition du CREDIT-PRENEUR.
Ce contrat couvrira les risques suivants :
- incendie, foudre, toutes explosions en valeur à neuf ;
- perte des loyers de crédit-bail (18 mois) ou préloyers et/ou privation de jouissance ; - dommages électriques ;
- honoraires d'expert ;
- tempêtes, ouragans, cyclones, trombes, tornades, grêle sur les toitures ;
- grèves, émeutes, mouvements populaires ;
- choc d'un véhicule terrestre ;
- chute d'aéronefs et d'engins spatiaux ;
- fumées ;
- dégâts des eaux ;
- responsabilité civile du propriétaire d'immeuble ;
- recours des voisins et des tiers ;
- bris de glace.
Et comprendra une clause de renonciation à recours contre le CREDIT-BAILLEUR.
Projet10
b) Si le CREDIT-PRENEUR juge insuffisantes les garanties ci-dessus, il pourra souscrire toutes assurances qui lui paraîtraient nécessaires pour compléter ou parfaire les garanties imposées par le CREDIT-BAILLEUR. Le CREDIT-PRENEUR ne pourra se prévaloir d'une insuffisance de couverture des risques qui serait la conséquence d'une exclusion ou d'une non garantie pour ne pas exécuter les obligations mises à sa charge par le contrat de crédit-bail.
Le CREDIT-PRENEUR autorise d'ores et déjà le CREDIT-BAILLEUR, et ceci pour toute la durée du crédit-bail, à effectuer, à tout moment, toutes vérifications des risques nécessaires à l'élaboration et au suivi de ces assurances.
2°) SOUSCRIPTION DES POLICES AFFERENTES AU CONTENU
En outre, le CREDIT-PRENEUR devra assurer pour compte commun s'il y a lieu, les aménagements et installations assimilables aux objets ou meubles devenant immeubles par destination ou usage, le mobilier et les biens meubles, les marchandises, le matériel et, en général, tous les biens lui appartenant ou installés à ses frais ainsi que les responsabilités découlant tant de la possession desdits biens que de sa qualité d'occupant et d'exploitant ou de constructeur.
Ce contrat devra couvrir notamment les risques suivants :
- incendie, y compris l'incendie dû à la malveillance, foudre ;
- explosion en valeur de remplacement ou en valeur à neuf selon le cas (meubles ou immeubles) ;
- chute d'aéronefs et d'engins spatiaux ;
- tempêtes, ouragans, cyclones ;
- grèves, émeutes et mouvements populaires ;
- dégâts des eaux ;
- vol ;
- responsabilité civile ;
- recours des voisins et des tiers.
Et comportera une clause de renonciation à tous recours contre le CREDIT-BAILLEUR.
3°) DISPOSITIONS DIVERSES
a) Les primes annuelles seront acquittées par le CREDIT-PRENEUR qui s'y oblige et devra en justifier à première demande du CREDIT-BAILLEUR, et ceci bien que ces polices soient nécessairement souscrites aussi bien pour son compte que pour le compte du CREDIT- BAILLEUR qui donne au CREDIT-PRENEUR, par la présente, mandat à cet effet, dans les termes de l'article 1984 du Code civil, ce qui est accepté par le CREDIT-PRENEUR.
Ces dispositions entraîneront l'obligation pour le CREDIT-PRENEUR :
- de faire ressortir clairement dans les polices la qualité reconnue par lui au CREDIT- BAILLEUR de bénéficiaire direct et à part entière des indemnités relatives au contenant immobilier ;
- de communiquer aux compagnies intéressées, afin qu'elles n'en ignorent, une copie conforme des stipulations des 1°) et 2°) du TITRE I, 4 - Assurances, ainsi que des présentes dispositions diverses ;
- de prendre avec lesdites compagnies toutes mesures nécessaires pour information immédiate et directe du CREDIT-BAILLEUR, de tout non-paiement total ou partiel des primes dans le mois de leur échéance et avant leur prise d'effet, de toute suspension, annulation ou diminution des garanties concernées et ceci quelles qu'en soient les causes, en dehors d'un accord préalable et par écrit du CREDIT-BAILLEUR. Ces dispositions constituent une condition essentielle et déterminante sans laquelle le présent contrat n'aurait pas été conclu. En
Projet11
conséquence, le CREDIT-BAILLEUR pourra, s'il y a convenance faire jouer la clause de résiliation à la demande du CREDIT-BAILLEUR stipulée ci-après en cas de manquement grave pouvant affecter l'étendue ou la validité des polices ;
- d'adresser, en conséquence, au CREDIT-BAILLEUR, à sa première demande, une attestation émanant desdites compagnies, détaillant les risques et responsabilités couverts ainsi que les montants correspondants.
b) Il devra être justifié de toutes polices souscrites par tous intéressés avant l'acquisition de l'immeuble par le CREDIT-BAILLEUR et dont l'effet profiterait aux acquéreurs successifs ; il en sera obligatoirement ainsi, en particulier, des polices concernant la construction prévues par la législation en vigueur.
c) Le CREDIT-PRENEUR fera, en outre, son affaire personnelle de tous dommages causés aux aménagements qu'il effectuera dans les locaux donnés à bail, ainsi que de ceux causés au mobilier, matériel, marchandises et tous objets dont il serait détenteur à quelque titre que ce soit.
d) Le CREDIT-PRENEUR devra être en mesure de justifier à première demande du CREDIT-BAILLEUR d'un abonnement "Prévention et contrôle incendie" auprès d'un organisme agréé par l'assemblée plénière des sociétés d'assurances contre l'incendie, dont les missions couvriront au minimum les obligations nées de toutes dispositions légales ou règlementaires présentes ou à venir se rapportant à la nature et à la destination des bâtiments.
e) Le CREDIT-PRENEUR devra, en ce qui concerne les travaux exécutés pendant la durée du crédit-bail, assurer les travaux ou ouvrages complémentaires en référence tant aux dispositions légales qu'aux termes du présent contrat, aussi bien pendant l'exécution qu'après l'achèvement (Assurances dommages à l'ouvrage, incendie, responsabilité civile, ...).
f) Au cas où les locaux à assurer dépendraient d'une copropriété, il sera tenu compte des assurances contre l'incendie et autres risques contractés par les soins du syndic, dans les conditions prévues au règlement de copropriété.
Les assurances à souscrire en complément par le CREDIT-PRENEUR devront, d'une part, couvrir les travaux, aménagements et installations exécutés par lui et auxquels, de ce fait, une garantie collective prise par le syndic ne peut être étendue et, d'autre part, compléter cette garantie collective de telle façon que tous les risques et les responsabilités soient assurés en nature et en montants, comme demandé aux paragraphes 1°) et 2°) qui précèdent.
Les primes afférentes aux polices souscrites par la copropriété seront comprises dans les charges dont le paiement est rappelé sous l'article 4 - 8°), étant ici précisé qu'à cet effet, le CREDIT-BAILLEUR donne mandat au CREDIT-PRENEUR, qui accepte, à l'effet de régler directement les primes au syndic.
4°) SINISTRE
a) Le CREDIT-PRENEUR devra déclarer à l'assureur, dans les formes prévues au contrat d'assurances, tout sinistre quelle qu'en soit l'importance, même s'il n'en résulte aucun dégât apparent ; une copie certifiée conforme sera adressée le même jour au CREDIT-BAILLEUR sous pli recommandé.
b) Dans le cas où, à la suite d'un incendie, d'une explosion quelle qu'en soit l'origine, d'un sinistre quelconque, les locaux donnés à bail viendraient à être détruits partiellement ou
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en totalité, ou rendus inutilisables, la présente convention, par dérogation aux dispositions de l'article 1722 du Code civil, ne serait pas résiliée et continuerait à produire tous ses effets.
En conséquence, le CREDIT-BAILLEUR s'engage à donner mandat au CREDIT-PRENEUR pour qu'il procède à la reconstruction de la totalité des biens sinistrés, le CREDIT-BAILLEUR se réservant le droit de faire contrôler à tout moment l'exécution des travaux par son architecte.
Les indemnités d'assurances seront versées entre les mains du CREDIT-BAILLEUR qui les affectera au règlement des travaux de remise en état ; le CREDIT-BAILLEUR n'étant tenu à ce titre qu'à hauteur des indemnités hors taxes perçues.
Toutes sommes acquittées par le CREDIT-BAILLEUR au titre de la TVA donneront lieu au profit de ce dernier à des intérêts versés par le CREDIT-PRENEUR à des conditions qui seront alors déterminées entre les parties et ce, jusqu'à ce que le CREDIT-BAILLEUR soit crédité par l'Administration.
En cas d'insuffisance, pour quelque cause que ce soit, le CREDIT-PRENEUR sera tenu de parfaire de ses deniers tout complément de dépense.
Le CREDIT-PRENEUR devra effectuer cette reconstruction en surface développée équivalente, pour le compte du CREDIT-BAILLEUR, dans le respect des règlements d'urbanisme en vigueur, à l'aide de matériaux de même qualité.
La reconstruction devra commencer dans les SIX (6) mois qui suivront le sinistre, pour se terminer impérativement dans les VINGT-QUATRE (24) mois de la date du sinistre, sauf impossibilité dûment constatée par les deux parties.
c) Le CREDIT-BAILLEUR déterminera, en accord avec le CREDIT-PRENEUR, les modalités selon lesquelles il réglera directement aux architectes et entrepreneurs le montant de leurs mémoires, à l'aide des fonds reçus des compagnies d'assurances.
d) Le CREDIT-PRENEUR devra, avant le commencement des travaux, fournir au CREDIT- BAILLEUR la garantie solidaire d'une banque, s'engageant à répondre en ses lieu et place aux appels de fonds des architectes et entrepreneurs pour les sommes non couvertes par les compagnies d'assurances, sauf accord entre les parties soussignées.
e) Faute de compléter l'indemnité d'assurance ou d'apporter la garantie ci-dessus évoquée, et cela avant le commencement des travaux, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au CREDIT-BAILLEUR.
Cette résiliation entraînera la perte du bénéfice de la promesse de vente, ainsi que la prise en charge par le CREDIT-PRENEUR du règlement d'une indemnité dont le montant est fixé sous le TITRE III - CONDITIONS PARTICULIERES, à laquelle s'ajoutera UNE (1) année de loyer.
Toutefois, afin de se prémunir des conséquences de la résiliation du bail dont il vient d'être parlé, le CREDIT-PRENEUR pourra, s'il le désire, se prévaloir de la clause de levée d'option anticipée (TITRE II - 16) et ce, quelle que soit la date du sinistre, à condition de prévenir le CREDIT-BAILLEUR par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le rachat aura lieu dans un délai de TROIS (3) mois, le CREDIT-PRENEUR devant, outre le prix de rachat défini au TITRE III - CONDITIONS PARTICULIERES pour la fin de l'année en cours, verser au CREDIT-BAILLEUR une année entière de loyer.
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Dans l'un comme dans l'autre de ces deux cas, l'indemnité d'assurance reçue par le CREDIT-BAILLEUR s'imputera, après défalcation des sommes éventuellement dues à l'Administration Fiscale au titre de la perception de l'indemnité, à due concurrence sur toutes les sommes dues par le CREDIT-PRENEUR.
S'il y a résiliation telle que définie au premier alinéa du présent article, l'excédent restera la propriété du CREDIT-BAILLEUR. S'il y a application de la clause de rachat, l'excédent reviendra au CREDIT-PRENEUR.
f) Le CREDIT-PRENEUR continuera d'acquitter régulièrement, nonobstant le sinistre et pendant la durée de la reconstruction des locaux totalement ou partiellement détruits, le montant de son loyer, en principal et en accessoires s'il en existe.
Toute indemnité versée au CREDIT-BAILLEUR au titre de l'assurance "Perte de loyers" et/ou privation de jouissance, sera imputée sur le loyer dû.
g) Dans le cas où pour quelque cause que ce soit, le CREDIT-PRENEUR se heurterait à une impossibilité de reconstruire ne provenant pas de son fait, et même dans le cas où cette reconstruction ne serait possible que partiellement, le CREDIT-PRENEUR pourra à son choix :
- soit demander la résiliation du CREDIT-BAIL, auquel cas il devra verser au CREDIT- BAILLEUR l'indemnité prévue au TITRE III - CONDITIONS PARTICULIERES, augmentée de SIX (6) mois de loyer.
Dans ce cas, l'indemnité d'assurance reçue par le CREDIT-BAILLEUR s'imputera, après défalcation des sommes éventuellement dues à l'Administration Fiscale, à due concurrence, sur les sommes dues par le CREDIT-PRENEUR. Si cette indemnité, tel qu'il vient d'être dit, était supérieure à ces sommes, l'excédent restera la propriété du CREDIT-BAILLEUR. La résiliation ainsi demandée emportera de plein droit la perte du bénéfice de la promesse de vente.
- soit acquérir les biens loués dans le cadre de la promesse de vente, moyennant le versement intégral du prix prévu au TITRE III - CONDITIONS PARTICULIERES, auquel s'ajoutera le montant de SIX (6) mois de loyer.
Dans ce cas, les indemnités d'assurances reçues par le CREDIT-BAILLEUR s'imputeront, après défalcation des sommes éventuellement dues à l'Administration fiscale, à due concurrence sur les sommes dues par le CREDIT-PRENEUR. Si ces indemnités, tel qu'il vient d'être dit, étaient supérieures à ces sommes, l'excédent serait versé au CREDIT-PRENEUR.
h) La fixation du montant des indemnités pouvant être dues par les compagnies d'assurances, à raison de sinistre partiel ou total survenu dans les locaux loués, sera convenue par le CREDIT-BAILLEUR en présence du CREDIT-PRENEUR.
Les offres qui seraient faites par les Compagnies d'assurances ne pourront être acceptées par le CREDIT-BAILLEUR qu'avec l'accord du CREDIT-PRENEUR, mais celui-ci ne pourra différer sa réponse au-delà d'un délai maximum d'UN (1) mois à partir de la notification qui lui sera faite par le CREDIT-BAILLEUR de son intention d'accepter les offres proposées. Cette notification sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception.
En cas de désaccord du CREDIT-PRENEUR sur le montant des indemnités offertes par les compagnies d'assurances, le CREDIT-BAILLEUR autorise le CREDIT-PRENEUR à contester, à ses risques et périls et au nom du CREDIT-BAILLEUR, le montant de ces indemnités, provoquer
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toutes expertises et introduire toutes actions qu'il avisera, à charge pour lui d'appeler le CREDIT-BAILLEUR en intervention dans la discussion et dans la procédure.
3 - CESSION
1°) CESSION PAR LE CREDIT-PRENEUR
Voir si nous prévoyons le cas de fusion de la Commune de TRAMAYES
Le CREDIT-PRENEUR ne pourra céder son droit au présent crédit-bail en totalité ou en partie, si ce n'est à l'acquéreur de son fonds de commerce, sans le consentement exprès et par écrit du CREDIT-BAILLEUR, sous peine de nullité de la cession consentie au mépris de la présente clause, et même de résiliation du présent crédit-bail, si bon semble au CREDIT- BAILLEUR.
La cession éventuelle du présent crédit-bail emportera obligatoirement et de plein droit, transfert du bénéfice de la promesse de vente ci-après consentie.
En outre, le CREDIT-PRENEUR cédant, sera solidairement tenu avec son cessionnaire de toutes les obligations mises à sa charge par les présentes et, notamment, du paiement des loyers à leur échéance et de l'entière exécution de toutes les clauses du présent crédit-bail.
En conséquence, tous les locataires successifs, même ceux qui, ayant cédé leur droit au crédit-bail n'occuperaient plus les lieux loués, seront tenus solidairement entre eux à l'égard du CREDIT-BAILLEUR du paiement des loyers et des charges et de l'exécution de toutes les clauses et conditions du crédit-bail, de telle sorte que le CREDIT-BAILLEUR puisse agir contre tous les locataires successifs, ou l'un quelconque d'entre eux, tenus solidairement du tout, sans qu'ils puissent opposer le bénéfice de discussion ou de division.
Les stipulations qui précèdent s'appliquent à tous les cas de cession sous quelque forme que ce soit comme à l'apport du droit au crédit-bail à toute société de quelque forme que ce soit, que cet apport soit fait à une société nouvelle ou à une société préexistante.
La cession ou l'apport en Société devra être réalisé en présence du CREDIT-BAILLEUR ou lui dûment appelé au moyen d'une simple lettre recommandée avec avis de réception adressée à son siège social HUIT (8) jours au moins à l'avance.
La cession ou l'apport sera constaté par acte authentique dont une copie exécutoire sera délivrée sans frais au CREDIT-BAILLEUR.
2°) CESSION PAR LE CREDIT-BAILLEUR
Conformément aux dispositions de l'article L. 313-8 du Code monétaire et financier, en cas de cession de biens compris dans une opération de crédit-bail, et pendant la durée de l'opération, le cessionnaire est tenu aux mêmes obligations que le cédant qui reste garant.
4 - SOUS-LOCATION
Le CREDIT-PRENEUR a la faculté de sous-louer tout ou partie des locaux, objet du présent contrat, dans le cadre de la destination des locaux ci-après définie, sans besoin d’accord préalable du CREDIT-BAILLEUR.
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5 - LOYER
Le présent contrat de crédit-bail est consenti et accepté moyennant le paiement, aux époques et selon les modalités ci-dessous, d'un loyer dont le montant et les conditions de paiement sont précisées au TITRE III.
Toutes sommes dues par le CREDIT-PRENEUR au CREDIT-BAILLEUR au titre des loyers, charges et impôts quelconques, seront payés par virement (mandat administratif).
Les paiements successifs devront être effectués aux époques anniversaires, ci-après fixées aux CONDITIONS PARTICULIERES, de la date d'exigibilité du premier paiement.
En cas de non-paiement à échéance, par le CREDIT-PRENEUR, d'un terme de loyer, ou de non-paiement des charges ou de toutes autres sommes dues au titre du présent contrat, dans la quinzaine de l'envoi de la facture ou des pièces justificatives de la dépense, il sera dû, à titre de clause pénale et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, un intérêt sur les sommes échues, calculé au taux fixé aux CONDITIONS PARTICULIERES, à compter du jour de l'exigibilité, ceci indépendamment de l'exercice de la clause de résiliation à la demande du CREDIT-BAILLEUR ci-après prévue.
6 - INDEXATION DU LOYER
Néant.
7 - RESILIATION A LA DEMANDE DU CREDIT-PRENEUR
1°) Le CREDIT-PRENEUR ne pourra demander la résiliation du présent contrat qu'à partir de la date fixée au TITRE III et à la condition de prévenir le CREDIT-BAILLEUR au moins UN AN (1 an) à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutefois, quelle que soit la date d'un sinistre ou d'une expropriation, le CREDIT- PRENEUR pourra se prévaloir de la présente clause de résiliation à condition de prévenir le CREDIT-BAILLEUR par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette résiliation ne pourra prendre effet qu'à une échéance correspondant à un terme de loyer.
2°) Il sera tenu de verser HUIT (8) jours avant la date de résiliation choisie par lui, à titre d'indemnité forfaitairement convenue, une somme déterminée au TITRE III - CONDITIONS PARTICULIERES.
3°) L'indemnité de résiliation, liée au caractère particulier du crédit-bail, sera due par le CREDIT-PRENEUR en situation de redressement judiciaire dans l'hypothèse où l'Administrateur judiciaire ne poursuivrait pas l'exécution du contrat.
4°) Il est expressément stipulé que la résiliation du contrat reste subordonnée dans tous les cas à la parfaite exécution de chacune et de l'ensemble des clauses, charges et conditions énoncées sous le TITRE I - CONDITIONS GENERALES du présent contrat.
5°) La résiliation du bail entraînera de plein droit la perte du bénéfice de la promesse de vente.
6°) En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le CREDIT-PRENEUR évacuera les lieux, dès la date d'effet de la résiliation. En cas de non-respect de cette date, sera versée au CREDIT-BAILLEUR une indemnité d'occupation précaire mensuelle et indivisible égale au
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triple du loyer mensuel calculé sur la base du loyer en vigueur ; cette indemnité ne se confond pas avec celle prévue à l'article K, 2°) ci-dessus.
8- RESILIATION A LA DEMANDE DU CREDIT-BAILLEUR
A défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou de l'exécution de l'une quelconque des clauses du présent contrat et après QUINZE (15) jours à compter d'un commandement de payer ou d'une mise en demeure, adressée par acte extrajudiciaire, resté sans effet et exprimant la volonté du CREDIT-BAILLEUR de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résolu immédiatement sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures.
La résiliation du présent contrat entraînera de plein droit la perte du bénéfice de la promesse de vente et le versement à titre de dommages-intérêts forfaitairement convenus, d'une somme égale à celle prévue au TITRE III - CONDITIONS PARTICULIERES, augmentée d'UNE (1) année de loyer.
Le CREDIT-PRENEUR et/ou tout occupant de son chef devront libérer les lieux dès la date de prise d'effet de la résiliation du contrat. S'il s'y refuse, il pourra y être contraint par décision du tribunal judiciaire compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond. En ce cas, le CREDIT-PRENEUR et/ou tout occupant de son chef, devront acquitter une indemnité d'occupation calculée conformément aux dispositions de l'article K 6°) jusqu'à la libération effective des lieux.
Les dispositions qui précèdent constituent une condition essentielle et déterminante du présent bail sans laquelle il n'aurait pas été consenti.
9 - CLAUSE RESOLUTOIRE
Les parties conviennent que si le crédit preneur ne règle pas un seul terme de loyer ou n’exécute pas une des obligations relevant du présent acte, le présent contrat sera résolu de plein droit TROIS (3) mois après que le CREDIT-BAILLEUR ait mis en demeure le CREDIT- PRENEUR de payer ou après un commandement de payer infructueux.
Cette résolution entrainera la déchéance de la promesse de vente et une indemnité devra être versée à titre de dommage et intérêts.
Si le CREDIT-BAILLEUR reloue l'immeuble (nouveau crédit-bail immobilier ou bail de NEUF (9) ans), objet du présent acte, dans les SIX (6) mois de la résolution du présent contrat, le CREDIT-PRENEUR verra l'indemnité de résolution due au CREDIT-BAILLEUR réduite de moitié.
Après application de cet abattement de 50 %, l'indemnité de résolution, sera augmentée des sommes que le CREDIT-PRENEUR doit au CREDIT-BAILLEUR, des honoraires de relocation et des impôts dus par le CREDIT-BAILLEUR du fait de cette opération.
De même, l’indemnité de résolution que doit verser le CREDIT-PRENEUR sera réduite de moitié si le bien est vendu en totalité dans les SIX (6) mois de la résolution du présent contrat, dans les cas suivants :
- si le prix net vendeur est égal ou supérieur au montant de l'indemnité de résolution ; - si le prix net vendeur est inférieur au montant de l'indemnité de résolution.
Par la suite, il sera ajouté à cette indemnité de résolution, réduite de moitié, les sommes dues par le CREDIT-PRENEUR au CREDIT-BAILLEUR, les honoraires de vente de l'immeuble, les impôts et les droits dus au titre de cette vente.
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Si le CREDIT-PRENEUR n’a pas versé d’indemnité de résolution au CREDIT-BAILLEUR, il ne pourra pas se prévaloir des alinéas précédents et donc demander que l’indemnité soit réduite.
10 - OPTION FISCALE
Le CREDIT-PRENEUR continuera à régler au CREDIT-BAILLEUR, en sus des loyers, des intérêts calculés selon les modalités précisées au TITRE III - CONDITIONS PARTICULIERES.
Le 6º du III de l' article 234 nonies du CGI exonère de CRL les revenus des immeubles appartenant à l'État, aux collectivités territoriales (régions, départements et communes), aux établissements publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré (offices publics, sociétés anonymes, sociétés anonymes coopératives, etc.).
Les conditions particulières comportent toutes précisions concernant l'option exercée par le crédit-bailleur en faveur de la TVA.
C'est en fonction de cette option que les loyers seront soumis à la TVA ; des intérêts seront facturés au taux indiqué aux conditions particulières sur le montant des sommes acquittées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
11 - INTERET DE RETARD
En cas de non-paiement à l'échéance d’un terme de loyer par le CREDIT-PRENEUR, des charges, accessoires, taxes et impôts quelconques ou de toutes autres sommes qu’il doit au CREDIT-BAILLEUR en vertu du présent contrat, un intérêt de retard sera dû de plein droit, sans mise en demeure préalable.
Cet intérêt de retard est calculé sur les sommes dues, au taux fixé par les conditions particulières, et au jour de leur exigibilité.
Tout mois commencé sera compté pour UN (1) mois entier.
Le CREDIT-PRENEUR ne pourra pas s’exonérer du paiement des intérêts de retard en invoquant un accord concernant un éventuel délai de règlement
12- EXPROPRIATION ET REQUISITION
Jusqu'à la date d'exécution de l'ordonnance prescrivant le transfert de propriété de l'ensemble immobilier en faveur de l'organisme expropriant, les loyers prévus continueront d'être exigibles quelles que soient les modalités d'occupation par le CREDIT-PRENEUR des locaux expropriés.
Il est convenu que les discussions avec l'Administration expropriante pour la fixation des indemnités d'expropriation seront menées conjointement par le CREDIT-PRENEUR et le CREDIT-BAILLEUR.
1°) EXPROPRIATION TOTALE
Le bail se trouvera résilié de plein droit à compter de la date d'exécution de l'ordonnance évoquée ci-dessus, sans indemnité à la charge du CREDIT-BAILLEUR et au profit du CREDIT-PRENEUR.
Le CREDIT-PRENEUR devra dans ce cas payer au CREDIT-BAILLEUR une indemnité égale au montant prévu au TITRE III - CONDITIONS PARTICULIERES. Les sommes versées au CREDIT- BAILLEUR au titre de l'expropriation s'imputeront, déduction faite des impositions qui pourraient être dues par le CREDIT-BAILLEUR au titre de la perception de l'indemnité
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d'expropriation, à due concurrence sur le montant de l'indemnité de résiliation, le surplus éventuel étant versé par le CREDIT-BAILLEUR au CREDIT-PRENEUR.
Lorsque l'ordonnance d'expropriation sera exécutoire le CREDIT-PRENEUR devra verser au CREDIT-BAILLEUR l'indemnité prévue aux conditions particulières pour le cas de résiliation.
Cette indemnité de résiliation sera indexée dans les conditions prévues au présent acte pour les loyers.
L'indemnité d'expropriation qui sera reçue par le CREDIT-BAILLEUR s'imputera sur l'indemnité de résiliation due par le CREDIT-PRENEUR.
Si l'indemnité d'expropriation est supérieure à l'indemnité de résiliation, la différence reviendra au CREDIT-PRENEUR, après défalcation des impôts dus par le CREDIT-BAILLEUR au titre de la perception de cette indemnité.
Si l'indemnité d'expropriation est inférieure à l'indemnité de résiliation, la différence sera supportée par le CREDIT-PRENEUR.
2°) EXPROPRIATION PARTIELLE
Si l'IMMEUBLE est exproprié seulement en partie, le bail se poursuivra sur la partie non expropriée. Il pourra alors être convenu entre les parties d'une réduction du montant du loyer, réduction qui tiendra compte entre autres des possibilités de poursuite de l'exploitation par le CREDIT-PRENEUR, et du montant des indemnités reçues de part et d'autre.
Si la portion de l'IMMEUBLE non expropriée est insuffisante pour permettre l'exploitation des biens immobiliers donnés à bail, le CREDIT-PRENEUR aura la faculté de demander au CREDIT-BAILLEUR, à condition de le prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception, TROIS (3) mois à l'avance :
- soit la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues ci-dessus sous l'article K - Résiliation à la demande du CREDIT-PRENEUR sans condition de délai. Dans ce cas, l'indemnité d'expropriation reçue par le CREDIT-BAILLEUR s'imputera, après défalcation des sommes éventuellement dues à l'Administration Fiscale, à due concurrence sur les sommes dues par le CREDIT-PRENEUR.
Si cette indemnité, tel qu'il vient d'être dit, était supérieure à ces sommes, l'excédent restera la propriété du CREDIT-BAILLEUR.
Si l'indemnité d'expropriation est inférieure à l'indemnité de résiliation due par le CREDIT-PRENEUR, ce dernier s'oblige à verser de ses deniers la différence au CREDIT- BAILLEUR ;
- soit le rachat de la partie restante de l'IMMEUBLE moyennant le versement intégral du prix prévu au Titre III - CONDITIONS PARTICULIERES dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus sous l'article N- 1°) relatives à l'expropriation totale.
3°) REQUISITION DE L'IMMEUBLE
Le CREDIT-BAIL continuera à produire son plein et entier effet, le loyer continuant à être exigible sans diminution. L'indemnité de réquisition ou d'occupation temporaire ou partielle qui sera payée reviendra en totalité au CREDIT-PRENEUR, mais sera déléguée par lui au CREDIT-BAILLEUR, dès que la notification lui en sera faite par l'autorité requérante, pour s'imputer sur les loyers à échoir.
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TITRE II. - PROMESSE UNILATERALE DE VENTE
13 - PROMESSE DE VENTE
Le CREDIT-BAILLEUR promet au CREDIT-PRENEUR de lui vendre L'IMMEUBLE objet des présentes à l'expiration du bail, aux conditions habituelles et de droit, et notamment, pour l'acheteur de prendre les biens vendus dans leur état et consistance au jour de la vente.
Par dérogation expresse aux dispositions de l'article 1641 du Code civil, le vendeur ne sera tenu à aucune garantie notamment pour les vices cachés.
Le CREDIT-PRENEUR sera substitué dans tous les droits et actions du vendeur relatifs à l'immeuble et spécialement à l'égard des constructeurs.
La réalisation de la vente ne pourra intervenir que si le CREDIT-PRENEUR a bien acquitté les loyers et charges et a bien exécuté les conditions du présent contrat.
Le CREDIT-PRENEUR fera son affaire personnelle des servitudes actives et passives affectant l'immeuble. L'entrée en jouissance aura lieu à compter du jour de la signature de l'acte notarié de vente.
Il acquittera à compter de ce jour les impôts, taxes foncières dus au titre de l'année entière et assurera l'immeuble.
Il est expressément stipulé que la réalisation de la promesse de vente est subordonnée à la parfaite exécution par le CREDIT-PRENEUR de chacune et de l'ensemble des clauses, charges et conditions stipulées sous le TITRE I - CONDITIONS GENERALES du présent contrat.
Le prix de vente, pour le cas de réalisation de cette promesse, est indiqué sous le TITRE III du présent contrat. Il sera payable comptant à la signature de l'acte authentique, celle-ci devant intervenir au plus tard à la date d'expiration du bail.
En outre, le CREDIT-PRENEUR prendra à sa charge tous les droits, frais et honoraires afférents à cette mutation et tous les impôts, droits ou contributions que l'Administration pourra exiger de l'une ou de l'autre des parties en considération de la durée du contrat, du prix de vente et des règles d'amortissement, à l'exception de ceux qui seraient propres au CREDIT-BAILLEUR.
Le CREDIT-PRENEUR devra aviser le CREDIT-BAILLEUR par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard six mois avant la date d'expiration du bail, de son intention de lever l'option qui lui est offerte.
Si le CREDIT-PRENEUR ne lève pas l'option d'achat au plus tard à la date d'expiration du présent contrat parce qu'il aurait omis de respecter le préavis contractuel, le CREDIT- BAILLEUR devra lui rappeler que son contrat est arrivé à expiration et qu'il doit se prononcer soit sur la levée d'option d'achat, soit sur la renonciation au bénéfice de la promesse de vente. Le CREDIT-PRENEUR devra répondre dans un délai d'UN (1) mois à compter de la réception de la mise en demeure du CREDIT-BAILLEUR, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, de se prononcer sur la levée de la promesse de vente. A défaut de réponse du CREDIT-PRENEUR à cette mise en demeure dans le délai d'UN (1) mois, il sera présumé avoir renoncé à acquérir et sera définitivement déchu de la promesse de vente.
Le CREDIT-PRENEUR s’oblige à remettre au CREDIT-BAILLEUR les dossiers des locataires en cas de non levée d’option.
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Toutefois, dans cette hypothèse, il pourra demander au CREDIT-BAILLEUR de lui consentir un contrat de location simple ; cette demande devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Les conditions de ce nouveau contrat seront librement débattues, sans qu'aucun privilège ne découle pour le CREDIT-PRENEUR des conditions de son occupation antérieure.
14 - LEVEE D'OPTION ANTICIPEE
Le CREDIT-PRENEUR aura également la faculté d'acquérir les biens loués à partir de la date indiquée sous le TITRE III, sous réserve qu'il ait régulièrement satisfait aux obligations mises à sa charge et qu'il en ait avisé le CREDIT-BAILLEUR SIX (6) mois au moins avant la date à laquelle il entend effectuer cette acquisition, et ceci par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette acquisition ne pourra intervenir qu'à la date anniversaire de la prise d'effet du présent contrat.
Dans ce cas, le CREDIT-PRENEUR devra verser au CREDIT-BAILLEUR un montant fixé au TITRE III - CONDITIONS PARTICULIERES.
Il sera payé comptant lors de la signature de l'acte notarié de vente.
Le CREDIT-PRENEUR devra prendre à sa charge tous les frais, droits et honoraires ainsi que les impôts, taxes foncières de la totalité de l'année en cours, et les incidences fiscales de la réintégration applicable en vertu de l'article 239 sexies C du Code général des impôts complétée par l'instruction fiscale 4-A-6-95 du 26 décembre 1995.
Faute par le CREDIT-PRENEUR d'avoir pu réunir les fonds nécessaires à l'acquisition par anticipation, il devra différer son projet à l'année suivante et continuera le présent contrat pendant UNE (1) année ou plus, s'il le souhaite.
15 – POURSUITE POSSIBLE DU CREDIT-BAIL A L'EXPIRATION DU BAIL
Faute de levée de l'option d'achat, les parties auront la possibilité de conclure un nouveau contrat de location.
TITRE III. - CONDITIONS PARTICULIERES
16 - DESTINATION DES LIEUX LOUES
L'IMMEUBLE est à usage de logements et laverie communale.
17 - PLAFOND D'INVESTISSEMENT
TROIS MILLIONS D'EUROS HORS TAXES (3 000 000,00 € HT).
Ce montant correspond au concours maximal que le CREDIT-BAILLEUR consent au CREDIT-PRENEUR pour l'opération.
18 - DATE DE COMMENCEMENT DES TRAVAUX
11 septembre 2023.
19 - DATE DE FIN DES TRAVAUX
Estimée au 1er juin 2026.
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20 - PRESENTATION DES FACTURES
Au cas où le CREDIT-PRENEUR aurait déjà réglé, antérieurement à la signature des présentes, certaines dépenses incombant au CREDIT-BAILLEUR, ce dernier en effectuera le remboursement au CREDIT-PRENEUR sur présentation des factures correspondantes et justification de leur paiement.
21 - DATE DE PRISE D'EFFET ET DUREE DU CONTRAT
Le CREDIT-BAIL proprement dit prend effet à compter du 1er juin 2026.
La durée du contrat est de 25 ans, à compter de sa signature ; le contrat expire le 30 mai 2051.
22 - OPTION FISCALE
Le CREDIT-BAILLEUR déclare opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
23 - PRELOYERS
Néant.
24 - LOYER D'EXPLOITATION
Le loyer d'exploitation, calculé sur la base du remboursement des emprunts à la charge du CREDIT-BAILLEUR, tel que défini à l'article 19 ci-dessus, sera exigible à compter de la prise d'effet du présent bail.
Il sera payable annuellement, à terme échu, en 25 échéances annuelles selon échéancier figurant en annexe.
Le loyer sera rajusté en fonction du montant définitif réalisé du financement et de la variation du taux d’emprunt le cas échéant.
Les loyers seront facturés au CREDIT PRENEUR majorés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée au taux en vigueur lors de chaque échéance.
24 - AVIS DE VERSEMENTS
Les versements seront effectués les 5 décembre de chaque année ; le CREDIT- BAILLEUR adressera au plus tard QUINZE (15) jours avant chaque échéance la facture de loyer. avec les références du compte bancaire à créditer, par mandat administratif.
25 - RESILIATION A LA DEMANDE DU CREDIT-PRENEUR
L'indemnité de résiliation sera égale à l'encours financier obtenu en retranchant de l'investissement définitif réalisé par le CREDIT-BAILLEUR les loyers effectivement payés par le CREDIT-PRENEUR au CREDIT-BAILLEUR.
Le CREDIT-BAILLEUR pourra reprendre le bien en gestion directe d’un commun accord avec la Commune de TRAMAYES.
26 - LEVEE D'OPTION D'ACHAT ANTICIPEE
Le CREDIT-PRENEUR pourra lever l'option d'achat à partir de la sixième année suivant la prise d'effet du contrat.
27 - PROMESSE DE VENTE - VALEUR RESIDUELLE EN FIN DE CONTRAT
La valeur résiduelle due à l'expiration du présent contrat est égale à UN EURO (1,00 €) et constitue le prix de vente.
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28 - PRIX DE RACHAT DE L'IMMEUBLE EN CAS DE LEVEE D'OPTION D'ACHAT ANTICIPEE
Le prix de rachat en cas de levée d’option anticipée sera égal à l'encours financier obtenu en retranchant de l'investissement définitif réalisé par le CREDIT-BAILLEUR les loyers effectivement payés par le CREDIT-PRENEUR au CREDIT-BAILLEUR.
29 - FRAIS DE GESTION
Néant
30 - PUBLICITE FONCIERE
Le présent acte sera soumis par les soins du notaire soussigné à la formalité fusionnée d’enregistrement et de publicité foncière au service de la publicité foncière de SAONE ET LOIRE.
Taxe fixe : 125 € (articles 680 du CGI et 1048 ter du CGI)
31 - CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE
La contribution de sécurité immobilière représentant la taxe au profit de l’Etat telle que fixée par l’article 881 C 15° du Code général des impôts s’élève à la somme de 15,00 € (15,00 €).
TITRE IV. - DISPOSITIONS DIVERSES
32 - PUBLICATION - POUVOIRS
Le présent contrat de CREDIT-BAIL ayant une durée supérieure à douze ans sera publié au Service de la publicité foncière de SAONE ET LOIRE conformément aux dispositions des articles L. 313-10 et R. 313-3 et suivants du Code monétaire et financier.
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout clerc et employé de l'office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet d'établir et de signer tous actes modificatifs, rectificatifs ou complémentaires des présentes, afin de mettre celles-ci en concordance avec les documents hypothécaires et cadastraux et avec ceux d'état civil.
Elles donnent, en tant que de besoin, tous pouvoirs au porteur d'une copie authentique ou d'un extrait des présentes, pour effectuer les formalités prévues par les dispositions législatives et règlementaires du Code précité.
33 - DECLARATIONS
Les comparants, chacun en ce qui le concerne, déclare :
- que son identification figurant en tête du présent acte est exacte en tous points ; - qu’il n'existe, de son chef, aucun obstacle ni aucune restriction d'ordre légal ou conventionnel à la libre disposition de l'IMMEUBLE objet des présentes conventions, par suite de mise sous la sauvegarde de justice, de mise en tutelle ou en curatelle, de faillite personnelle, de cessation des paiements, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de décision judiciaire de cession totale de l'entreprise, de confiscation totale ou partielle de leurs biens, d'existence de droit de préemption ou de toutes autres raisons ;
- qu'il n'a reçu aucune notification tendant à l'expropriation de l'IMMEUBLE objet des présentes conventions ;
- et d’une manière générale, qu’il ne se trouve pas dans une situation, ou soumis à une mesure quelconque, de nature à restreindre sa capacité ou ses pouvoirs.
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34 - OBLIGATIONS DECLARATIVES
Pour satisfaire aux obligations prévues par le décret n° 95-617 du 6 mai 1995, pris en application de l'article 57 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le CREDIT-BAILLEUR délivre au CREDIT- PRENEUR les pièces suivantes :
- un état récapitulant les conditions générales sur papier libre comportant les renseignements suivants :
- identité et adresse du CREDIT-PRENEUR ;
- date de conclusion et durée du contrat ;
- prix convenu pour l'acquisition éventuelle de l'IMMEUBLE à l'issue du contrat ; - prix de revient des éléments non amortissables figurant à l'actif du bilan du CREDIT-BAILLEUR ;
- lieu de situation de l'IMMEUBLE ;
- un tableau des échéances faisant apparaître pour chaque échéance la quote-part de loyer prise en compte pour la fixation du prix de cession à l'issue du contrat, ou les informations permettant de déterminer celle-ci, selon les dispositions du présent contrat. Le tableau ou les informations reçues contiendront l'affectation desdites quotes-parts au financement respectif des frais d'acquisition, des éléments amortissables et des éléments non amortissables.
L'ensemble des documents énumérés ci-dessus seront, si nécessaire, délivrés à nouveau au CREDIT-PRENEUR en cas d'avenant, de modification des conditions financières du contrat ou de changements dans la situation du CREDIT-PRENEUR ou de modifications dans la consistance des biens objets du présent contrat de crédit-bail.
35 - AUTRES DECLARATIONS
Pour le calcul des frais :
Que le montant de l'investissement du CREDIT-BAILLEUR pour la réalisation de la présente opération de crédit-bail est évalué à la somme de TROIS MILLIONS D'EUROS HORS TAXES (3 000 000,00 € HT).
36 - DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leur demeure respective, tel qu'indiqué en tête des présentes.
37 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Il est fait, d'un commun accord entre les parties pour le cas de besoin, attribution de juridiction au tribunal administratif de DIJON.
38 - FRAIS
Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de tous ceux qui en seront la suite ou la conséquence, ainsi que le coût de la copie exécutoire revenant au CREDIT-BAILLEUR, seront à la charge du CREDIT-PRENEUR qui s'y oblige.
INFORMATION CONCERNANT L’ACTION EN NULLITE RELATIVE
Si pour une raison quelconque, une personne titulaire d’une action en nullité relative telle que définie à l’article 1179 du Code civil, envisageait de l’exercer, il pourrait y être remédié :
- soit par la signature d’un acte aux termes duquel celui qui peut se prévaloir de la nullité y renonce conformément aux dispositions de l’article 1182 du Code civil ; - soit par la mise en œuvre de l’action interrogatoire de l’article 1183 du Code civil.
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CONNAISSANCE DES ANNEXES
La totalité des annexes relatées aux présentes a été portée à la connaissance des parties.
La signature électronique du notaire soussigné en fin d’acte, vaut également pour les annexes, comme faisant partie intégrante de la minute.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
L’office notarial traite des données personnelles concernant les parties pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes. Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale et l’exécution d’une mission relevant de l’exercice de l’autorité publique déléguée par l’Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945. Ces données seront susceptibles d’être transférées aux destinataires suivants : - les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, ...) ; - les offices notariaux participant ou concourant à l’acte ;
- les établissements financiers concernés ;
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales, - le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l’évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013- 803 du 3 septembre 2013 ;
- les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne.
La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l’accomplissement des activités notariales.
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés TRENTE (30) ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte authentique et ses annexes sont conservés SOIXANTE-QUINZE (75) ans et CENT (100) ans lorsque l’acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées CINQ (5) ans après la fin de la relation d’affaires. Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les parties peuvent demander l’accès aux données les concernant. Le cas échéant, elles peuvent demander la rectification ou l’effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s’y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Elles peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès. L’office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les parties peuvent contacter à l’adresse suivante : dpo.not@adnov.fr.
Si les parties estiment, après avoir contacté l’office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d’une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés pour la France.
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CERTIFICATION D'IDENTITE DES PARTIES
Le notaire soussigné atteste que l’identité complète des parties dénommées aux termes des présentes, telle qu’elle est indiquée à la suite de leurs noms et dénominations, lui a été régulièrement justifiée.
DONT ACTE
Sans renvoi.
Généré et visualisé sur support électronique en l’étude du notaire soussigné, les jours, mois et an indiqués aux présentes.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, puis le notaire soussigné a recueilli l’image de leur signature manuscrite et a lui-même signé au moyen d’un procédé de signature électronique qualifié.
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