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Arrêté - AP26EB142 Usages du feu 2026 04 30
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Villedoux.
Lien du pdf (Arrêté - AP26EB142 Usages du feu 2026 04 30)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Environnement, Espaces terrestres et maritimes,
El
Direction
départementale
PRÈÉFET
des
territoires
DE
LA
CHARENTE-
et
de
la
mer
MARITIME Liberté Égalité Fraternité
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
N°
26EB142
réglementant
l'usage
du
feu
à
l'air
libre
en
vue
de
prévenir
les incendies
de
forêt
et
d'espaces
naturels
dans
le département
de
la
Charente-Maritime
LE
PRÉFET
de
la CHARENTE-MARITIME
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
VU
le
Code
de
l'environnement,
et
notamment
le
titre
IV
du
livre
V
relatif
aux
déchets ;
VU
le
Code
de
la
santé
publique,
et
notamment
le
titre
ler
du
livre
[ll
relatif
à
la
protection
de
la
santé
et
de
l'environnement ;
VU
le
Code
forestier,
et
notamment
les
articles
L.
1311
à
L.
133-1
et
R.
131-2
à
R.
131-11 ;
VU
le
Code
rural
et
de
la
pêche
maritime,
et
notamment
les
articles
L.
251:
et
suivants
et
D.
615-47 ;
VU
le
Code
général
des
collectivités
territoriales,
et
notamment
les
articles
L.
2212-1
et
L.
22151;
VU
le
Code
la
sécurité
intérieure
;
VU
ie Code
civil
;
VU
le
Code
pénal
;
VU
la
Loi
n°
2023-5680
du
10
juillet
2023
visant
à
renforcer
la
prévention
et
la
lutte
contre
l'intensification
et
l'extension
du
risque
incendie
;
VU
l'arrêté
interministériel
du
6 février
2024
classant
les
bois
et
forêts
exposés
au
risque
d'incendie
au
titre
des
articles
L. 132-1
et
L. 133-1
du
Code
forestier
et
son
annexe
1 identifiant
les
bois
et
forêts
classés
à
risque
d'incendie
au
titre
de
l'article
L. 132-1
du
Code
forestier;
VU
l'arrêté
préfectoral
modifié
du
12
août
1982
portant
règlement
sanitaire
départemental
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
06-2281
du
27
juin
2006
modifié
le
15
juin
2017
relatif
à
la
prévention
des
incendies
de
plein
air
en
zone
rurale
et
périurbaine
applicable
en
dehors
et
à
200
m
des
bois,
forêts,
plantations
et
reboisements
et
des
landes
sournis
aux
dispositions
de
l'article
L322-10
du
Code
forestier
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
08-2942
du
17
juillet
2008
modifié
le
15
juin
2017
(art.
17-1164)
relatif
à
la
protection
des
bois
et
forêts
contre
l'incendie
et
réglementant
les
incinérations
en
forêt.
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
2017-731
en
date
du
6
avril
2017
relatif
au
déclenchement
des
procédures
d'information-recommandations
et
d'alerte
en
cas
de
pollution
de
l'air
ambiant
sur
le département
de
la Charente-Maritime
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
17-1225
du 26 juin
2017
relatif
aux
lâchers
de
ballons
et
lanternes
volantes
dans
le
département
de
la
Charente-Maritime ;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
18EB1433
du
20
novembre
2018
approuvant
le
plan
départemental
de
protection
des
forêts
contre
les
incendies
(PDPFCI)
du
département
de
la
Charente-Maritime
pour
la
période
2018
- 2027;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
25EB415
du
24
juin
2025
portant
obligations
légales
de
débroussaillement ; VU
la
circulaire
n°
DEVR1115467C
du
18
novembre
2011
relative
à
l'interdiction
du
brülage
à
l'air
libre
des
déchets
verts ;
VU
l'annexe
verte
«
Natura
2000
»
au
Schéma
Régional
de
Gestion
Sylvicole
approuvé
par
arrêté
Ministériel
en
date
du
11
avril
2012
pour
Poitou
Charente
;
VU
l'avis
favorable
de
la
sous-commission
départementale
de
sécurité
et
d'accessibilité
pour
la
sécurité
contre
les
risques
d'incendie
de
forêt
;
VU
la
consultation
du
public
effectuée
du
2
au
23
avril
2026;CONSIDÉRANT
que
les
bois,
forêts,
landes,
maquis,
garrigues,
plantations,
reboisements,
friches
du
département
de
la
Charente-Maritime
sont
exposés
à
l'aléa
incendie
et
qu'il
convient
de
réglementer
l'usage
du
feu ;
CONSIDÉRANT
que
le
brülage
à
l'air
libre
des
déchets
verts
est
une
source
importante
d'émission
de
substances
polluantes
susceptibles
de
porter
atteinte
à
la
santé
humaine ;
CONSIDÉRANT
que
la
limitation
du
brûlage
à
l'air
libre
des
déchets
végétaux
constitue
une
priorité
en
termes
d'environnement,
de
santé
publique
(substances
toxiques
rejetées
dans
l'atmosphère
et
issues
de
combustions
incomplètes)
et
de
lutte
contre
les
incendies,
et
que
les
alternatives
à
ce
mode
d'élimination
doivent
être
favorisées
;
CONSIDÉRANT
que
des
solutions
alternatives
au
brûlage,
telles
que
le
paillage,
le
compostage,
le
broyage
ou
la
gestion
collective
des
déchets
verts,
doivent
être
privilégiées
;
CONSIDÉRANT
que
la
couverture
départementale
de
déchetteries
accessibles
pour
les
particuliers
est
adaptée ;
CONSIDÉRANT
que
les
opérations
réglementaires
de
débroussaillement,
la
gestion
forestière
ou
encore
la gestion
d'une
exploitation
agricole
génèrent
potentiellement
une
quantité
importante
de
déchets
verts ;
CONSIDÉRANT
la
nécessité
de
réglementer
l'usage
du
feu
afin
d'assurer
la
sécurité
publique
et
la
protection
de
l’environnement
;
Sur
proposition
du
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture ; ARRÊTE
Article
1°" - Objet
Le
présent
arrêté
a
pour
objet
la
réglementation
de
l'usage
du
feu
à
l'air
libre
sur
l'ensemble
du
département
de
la
Charente-Maritime.
Il vise
à
prévenir
les
incendies
de
forêt
et
d'espaces
naturels,
à faciliter
la
lutte
contre
les
incendies
et
à en
limiter
les
conséquences.
Le
présent
arrêté
concerne
les
usages
du
feu
à
l'extérieur,
les
foyers
à
l'air
libre,
les
feux
de
loisirs,
les
feux
d'artifices
et
spectacles
pyrotechniques
ainsi
que
le
brülage
en
plein
air
(brülage
de
déchets
verts,
résidus
de
culture,
brûlage
de
déchets
forestiers,
écobuage,
brûlage
dirigé).
Il concerne
toute
combustion,
avec
ou
sans
flamme
apparente.
Des
arrêtés
municipaux,
cahier
des
charges
de
lotissement,
de
camping
ou
règles
de
copropriété
ou
autre
réglementations
existantes
peuvent
compléter
où
rendre
plus
restrictives
les
dispositions
du
présent
arrêté
et
préciser
les
conditions
de
délivrance
des
dérogations
qui
y sont
prévues.
Le
respect
des
dispositions
du
présent
arrêté
n'exonère
pas
la
personne
ayant
allumé
un
feu,
volontairement
ou
par
négligence,
de
ses
responsabilités
vis-à-vis
des
tiers.
La
personne
en
charge
d'allumer
un
feu
est
tenue
de
vérifier
au
préalable
qu'aucune
mesure
particulière,
relevant
de
cet
arrêté
ou
d'une
autre
réglementation
n'est
en
vigueur
au
moment
de
la
mise
à feu.
Article
2 -
Définitions
21.
Feux
de
Loisirs
Les
feux
de
loisirs
comprennent :
-
les
feux
festifs
: feux
de
veillée,
feux
de
la
Saint-Jean,
feux
de
camps,
feux de joie...
-
les
feux
de
cuisson
: méchouis,
grillades,
barbecues,
braseros,
réchauds,
éclades..
Les
barbecues
électriques
et
à
gaz,
les
planchas,
et
réchauds
électriques
ne
sont
pas
concernés
par
le
présent
arrêté.
Il relève
de
la
responsabilité
de
leur
utilisateur
d'en
assurer
la
stabilité
et
doivent
être
sous
surveillance.
2.2.
Déchets
verts
Les
déchets
verts
comprennent
les
résidus
d'origine
végétale
issus
des
activités
de
jardinage
et
d'entretien
des
zones
de
loisirs,
terrains
de
sport,
parcs,
espaces
verts
publics
ou
privés
et jardins
des
particuliers.
Ils
proviennent
notamment
de
la
tonte
de
gazon,
taille
de
haies
ou
d'arbustes,
opérations
d'élagage,
d'abattage,
de
débroussaillement,
ramassage
des
feuilles
et
aiguilles
mortes,
réalisés
sur
ces
espaces
par
des
particuliers,
professionnels
ou
collectivités.2.3.
Déchets
verts
forestiers
Les
déchets
verts
forestiers
sont
issus
de
la
sylviculture,
des
rémanents
de
tailles,
d'élagages
et
de
coupes
d'arbres,
de
débroussaillements,
réalisés
dans
des
parcelles
boisées
publiques
ou
privées
dans
le
cadre
d'une
activité
d'exploitation
forestière
ou
dans
le
cadre
de
la
prévention
des
incendies. 2.4.
Déchets
verts
agricoles
Les
déchets
verts
agricoles
comprennent
les
résidus
de
culture
et
résidus
végétaux
issus
de
travaux
agricoles
d'entretien.
Sont
issus
de
résidus
de
culture,
les
éléments
végétaux
non
valorisables
laissés
sur
les
parcelles
agricoles
après
récolte
(pailles,
cannes
de
maïs
ou
de
colza..….).
Sont
appelés
résidus
végétaux
issus
des
travaux
agricoles
les
rémanents
d'entretien,
d'élagage
d'arbres,
de
haies
et
de
vignes
situés
en
bordures
de
parcelles
agricoles.
2.5.
Massifs
à
risque
feux
de
forêt
Sont
considérés
comme
«
massifs
à
risque
»
les
massifs
boisés
de
plus
de
Tha
(bois,
landes,
L
plantations
forestières,
reboisements,
garrigues
ainsi
que
les
terrains
à
boiser
du
fait
d'une
obligation
légale
ou
conventionnelle)
situés
dans
les
communes
énumérées
dans
l'arrêté
ministériel
du
6 février
2024
portant
classement
des
massifs
forestiers
à risque
feux
de
forêt
et
dont
la
liste
est
rappelée
en
annexe
1, y
compris
les
voies
qui
les
traversent
ainsi
que
toutes
les
zones
situées
dans
un
périmètre
de
200
m
autour
de
ces
espaces.
La
cartographie
des
massifs
à
risque
feux
de
forêt
et
du
périmètre
de
200
m
associé
est
disponible
à
l'adresse
suivante
: https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/debroussaillèment
2.6.
Autres
massifs
boisés
Sont
considérés
comme
«autres
massifs
»,
sur
tout
le
département,
les
massifs
boisés
d’une
surface
minimale
de
0,5
ha,
y
compris
les
voies
qui
les
traversent
ainsi
que
toutes
les
zones
situées
dans
un
périmètre
de
200
m
autour
de
ces
espaces.
Article
3 - Niveaux
de
vigilance
31.
Niveau
de
vigilance
Le
niveau
de
vigilance
détermine
les
mesures
de
prévention
applicables.
À
chaque
niveau
de
vigilance
correspondent
des
restrictions
croissantes,
pouvant
inclure
l'interdiction
de
l'usage
du
feu,
la
limitation
de
certains
travaux.
L'information
diffusée
repose
sur
les
données
issues
des
prévisions
de
Météo-France
et
sur
l'analyse
réalisée
par
le
CODIS
(Centre
Opérationnel
Départemental
d'Incendie
et
de
Secours)
de
Charente-
Maritime. L'objectif
principal
est
d'informer
la
population
sur
les
conditions
d'usage
du
feu
à
l'air
libre,
dans
une
logique
de
prévention
des
incendies
de
forêt
et
d'espaces
naturels.
L'information
est
répartie
en
six
niveaux
croissants
:
B
FAIBLE
(bleu)
B
LÉGER
(vert)
#
MODÉRÉ
(jaune)
B
SÉVÈRE
(orange)
m
TRÈS
SÉVÈRE
(rouge)
BH EXCEPTIONNEL
(noir)
La
carte
des
niveaux
de
vigilance
est
consultable
sur
le
site
internet
des
services
de
l'État
de
Charente-Maritime
:
httos://www.charente-maritime.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Securite/Securite-
civile/Prevention-des-incendies-de-foret-d-espaces-naturels-et-agricoles Ces
niveaux
sont
à
distinguer
de
la
météo
des
forêts
de
Météo
France,
dont
l'objectif
est
de
diffuser
des
conseils
de
comportement
à destination
de
la
population.
Le
niveau
de
vigilance
du
jour
J
est
affiché
à
partir
du jour
J-1
à 18h.
En
cas
d'absence
de
données
sur
le
niveau
de
vigilance,
seules
les
dispositions
générales
prévues
par
la
réglementation
en
vigueur
s'appliquent.3.2.
Zonage
Le
niveau
de
vigilance
est
évalué
par
zones
géographiques
réparties
en
4
secteurs
(cf.
carte
annexe
2) :
°
Secteur
1
(1701)
+
Secteur
2
(1702)
°
Secteur
3
(1703)
+
Secteur
4(1704)
Les
communes
du
département
réparties
par
secteur
sont
précisées
en
annexe
2.
Les
restrictions
et
les
interdictions
prévues
dans
le
présent
arrêté
sont
conditionnées
à
la
zone
géographique
et
au
niveau
de
vigilance
associé.
Avant
tout
feu,
il est
obligatoire
d'identifier
la zone
géographique
et
le
niveau
de
vigilance
associé.
Article
4
-
Interdiction
générale
d'emploi
du
feu
dans
les
massifs
définis
aux
articles
2.5
et
2.6
Il
est
interdit
de
transporter
ou
de
jeter
des
objets
en
ignition
(allumette
ou
autre
matière
incandescente)
dans
l'ensemble
des
massifs.
Il
est
interdit
de
fumer
dans
tous
les
massifs.
Quel
que
soit
le
niveau
de
vigilance,
il
est
interdit
à
toute
personne
autre
que
le
propriétaire
du
terrain,
ou
autre
que
les
occupants
de
ce
terrain
autorisés
par
le
propriétaire,
de
porter
ou
d'allumer
du
feu
dans
tous
les
massifs
sans
autorisation.
Ces
interdictions
s'appliquent
également
aux
usagers
des
voies
publiques
traversant
ces
terrains.
Article
5 -
Feux
de
loisirs
Les
propriétaires
de
terrains
et
leurs
ayants
droits
sont
autorisés
à
pratiquer
des
feux
de
loisirs,
sous
réserve
d'éventuelles
restrictions
locales
prévues
par
arrêté
préfectoral,
municipal,
cahier
des
charges
de
lotissement,
de
camping
ou
règles
de
copropriété
ou
autres
réglementations
existantes.
51.
Feux
festifs
Les
feux
festifs
doivent
être
autorisés
par
le
propriétaire
du
terrain
supportant
le
feu
ou
par
ses
ayants
droits.
Les
conditions
définies
aux
articles
11
et
12
du
présent
arrêté
doivent
être
respectées.
Les
feux
organisés
par
les
collectivités
publiques
et
placés
sous
leur
responsabilité
doivent
respecter
les
conditions
définies
à
l'article
11.2
et
12.
Dans
les
massifs
à
risque
(art.
2.5.)
ces
feux
sont
interdits.
Dans
les
autres
massifs
(art.
2.6.),
ils sont
interdits
à
partir
du
niveau
de
vigilance
SÉVÈRE
(orange).
Le
lâcher
de
lanternes
volantes
(lanternes
«
célestes
»,
«
chinoises
»,
«
thaïlandaise
»)
est
strictement
interdit
sur
tout
le département
quel
que
soit
le
niveau
de
vigilance.
5.2.
Feux
de
cuisson
a)
À
partir
du
niveau
de
vigilance
SÉVÈRE
(orange)
dans
les
massifs
(2.5
et
2.6),
l'utilisation
de
réchauds
mobiles
ou
planchas
mobiles
à gaz,
à essence/alcoo!
ou
à
bois
est
interdite.
b)
Dans
les
massifs
(2.5
et
2.6)
les
feux
de
cuisson
au
sol
(méchouis,
éclades...)
sont
interdits.
c)
Dans
les
massifs
(art.
2.5
et
2.6),
l'emploi
des
barbecues
et
réchauds
(à
charbon,
à
bois
ou
à
gaz,
essence/alcool)
est
autorisé
uniquement
_sur
des
aires
incombustibles
qui
répondent
aux
prescriptions
suivantes :
-
chaque
foyer
doit
être
entouré
d'une
zone
incombustible
de
3
mètres
de
rayon
(sol
nu,
en
béton
ou
en
gravier),
-
les
dispositifs
sont
équipés
de
pare-étincelles,
-
la
zone
de
feu
doit
être
pourvue
d'un
point
d'eau
équipé
de
tuyau
permettant
d'atteindre
le foyer
et
d’un
extincteur
à eau
pulvérisée 6 litres
installés
à
proximité
immédiate,-
les
dispositifs
sont
sous
surveillance
constante
de
leurs
utilisateurs
qui
doivent
disposer
d'un
moyen
d'alerte
(téléphone
portable).
Un
affichage
de
cette
obligation
est
apposé
sur
les
aires
incombustibles
par
l'exploitant
pour
les
campings
et
aires
de
caravanage,
-
aucun
arbre
ne
doit
surplomber
le
foyer
et
aucune
branche
ne
doit
se
trouver
dans
un
rayon
de
3
mètres
autour
de
ce
dernier,
-
le
débroussaillement
est
conforme
aux
Obligations
Légales
de
Débroussaillement
en
massif
à
risque
(2.5)
et
doit
être
réalisé
dans
un
rayon
20
mètres
autour
du
ou
des
foyers
dans
les
autres
massifs
(2.6),
-
aucun
stock
de
combustible
ne
doit
se
trouver
à
moins
de
8
mètres
d'un
foyer
Ces
dispositions
s'appliquent
dans
les
campings,
aires
de
caravanage, jardins,
parcs.
À
partir
du
niveau
de
vigilance
TRÈS
SÉVÈRE
(rouge),
l'utilisation
de
ces
barbecues
et réchauds
(à
charbon,
à
bois
ou
à
essence)
est
interdite
dans
les
massifs
(2.5
et
2.6).
Le
règlement
intérieur
du
camping
ou
des
arrêtés
municipaux
peuvent
renforcer
les
mesures
de
précautions. Article
6 - Feux
d'artifices
et
spectacles
pyrotechniques
Les
règles
de
déclaration
et
de
sécurité
des
spectacles
pyrotechniques
et
des
feux
d'artifices
sont
conformes
aux
réglementations
en
vigueur.
Les
spectacles
pyrotechniques
et
les feux
d'artifice
sont
interdits
dans
les
massifs
(art.
2.5
et
2.6).
Le
périmètre
de
sécurité
du
spectacle
pyrotechnique
et
du
feu
d'artifices,
défini
en
fonction
du
type
d'article
pyrotechnique
utilisé,
doit
obligatoirement
se
situer
hors
de
tout
massif
(art.
2.5
et
2.6). À
partir
du
niveau
de
vigilance
SÉVÈRE
(orange),
les
spectacles
pyrotechniques
et
les
feux
d'artifice
sont
interdits,
à
l'exception
de
ceux
tirés
en
mer,
ou
à
partir
de
l'estran
situé
sur
les
plages
du
littoral
et
de
l'estuaire
de
la
Gironde
(art
L
2111-4
du
Code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques).
Dans
ces
cas
de
figure,
le
périmètre
de
sécurité
ne
doit
pas
interférer
avec
les
massifs
(2.5
et
2.6)
et
une
zone
tampon
de
200
mètres
doit
être
respectée
entre
le
cercle
du
périmètre
et
les
massifs
précités.
A
partir
du
niveau
de
vigilance
TRÈS
SÉVÈRE
(rouge),
tous
les
spectacles
pyrotechniques
et
les
feux
d'artifice
sont
strictement
interdits.
Article
7 -
Usage
de
matériels
et
d'engins
pouvant
être
à
l'origine
d’un
départ
de
feu
par
échauffement
ou
production
d'étincelle
Cet
article
concerne
notamment
les
travaux
par
points
chauds,
le
désherbage
thermique,
les
travaux
agricoles,
les
travaux
de
terrassement
(trancheuses...),
les
travaux
forestiers
ainsi
que
tous
travaux
de
découpe,
soudure,
abrasion
ou
usage
de
meuleuses,
disqueuses..
Dans
tous
les
massifs
(art.
2.5
et
2.6),
l’utilisation
de
ces
matériels
est :
-
interdite
de
13 h
à 24
h
à partir
du
niveau
de
vigilance
SÉVÈRE
(orange).
-
interdite
à partir du
niveau
de vigilance
TRÈS
SÉVÈRE
(rouge).
L'utilisation
est
sous
la
responsabilité
et
sous
la
surveillance
continue
des
utilisateurs
qui
doivent
disposer
d'un
moyen
d'alerte
(téléphone
portable)
et
d'un
moyen
d'extinction
adapté
à disposition
immédiate. Article
8 - Brûlage
dirigé
En
application
de
l'article
L
131.9
du
Code
forestier,
les
brôülages
dirigés
entrant
dans
le
cadre
de
mesures
de
prévention
des
incendies
peuvent
être
réalisés
par
l'État,
les
collectivités
territoriales
et
leurs
groupements
ou
leurs
mandataires
tels
que
l'office
national
des
forêts
et
les
services
départementaux
d'incendie
et
de
secours
(SDIS)
ainsi
que
les
associations
syndicales
autorisées,
avec
l'accord
écrit
ou
tacite
des
propriétaires
conformément
au
R131-10
du
Code
forestier.
Ils
sont
réalisés
sur
un
périmètre
défini
dans
le
respect
des
dispositions
édictées
par
les
articles
R131-7
à
R131-11
du
Code
forestier.L'État,
les
collectivités
territoriales
et
leurs
groupements
et
les
associations
syndicales
autorisées
sont
responsables
de
la
sécurité
et
de
la
salubrité
de
ces
opérations.
À
cette
fin,
ils s'assurent
que
la
personne
chargée
des
travaux
à
participé
à
une
formation
au
brülage
dirigé
ou
à
l'incinération,
organisée
par
un
établissement
figurant
sur
une
liste
arrêtée
conjointement
par
le
ministre
chargé
des
forêts
et
le
ministre
de
l'intérieur.
Cette
opération
est
conduite
de
façon
planifiée
et
contrôlée
sur
un
périmètre
prédéfini,
avec
obligation
de
mise
en
sécurité
vis-à-vis
des
personnes,
des
biens,
des
peuplements
forestiers
et
des
terrains
limitrophes.
Article
9 - Interdiction
de
brülage
de
déchets
Le
brûlage
à
l'air
libre
ou
à
l'aide
d'incinérateurs
individuels,
de
déchets
(déchets
ménagers,
déchets
verts,
déchets
verts
forestiers,
déchets
verts
agricoles,
déchets
industriels
et
artisanaux,
plastiques,
caoutchouc,
bois
traités,
huiles
végétales
et
minérales,
hydrocarbures
et
dérivés...)
produits
par
les
particuliers,
les
professionnels
et
les
collectivités
locales,
est
INTERDIT
toute
l'année
sur
l'ensemble
du
département
de
la
Charente-Maritime.
Ces
déchets
doivent
impérativement
être
déposés
à
la
déchetterie
la
plus
proche,
recyclés
(compostage,
broyage...)
ou
dirigés
vers
les
filières
appropriées
autorisées.
Des
demandes
de
dérogation
pour
le
brûlage
de
déchets
verts
contaminées,
de
déchets
verts
forestiers
ou
pour
certains
résidus
agricoles
peuvent
être
sollicitées
(art.
10)
dans
le
strict
respect
des
dispositions
définies
par
le
présent
arrêté
(art.
3, 11
et
12).
Article
10
-
Dérogation
pour
le
brülage
des
déchets
verts
101.
Dérogation
pour
le
brülage
des
déchets
verts
contaminés
Une
dérogation
peut
être
accordée
pour
les
professionnels,
dans
le
cadre
de
lutte
contre
les
espèces
exotiques
végétales
envahissantes
(EEE),
d'épiphyties
(maladies
contagieuses
atteignant
les
plantes),
de
bois
parasités,
de
présence
de
chenilles
processionnaires
ou
de
termites,
en
dehors
de
périodes
de
vigilance
SÉVÈRE,
TRÈS
SÉVÈRE
ou
EXCEPTIONNEL
(orange/rouge/noir),
en
dehors
des
massifs
forestiers
(2.5
et
2.6)
en
respectant
les
conditions
définies
aux
articles
11
et
12.
Les
particuliers
ne
peuvent
pas
bénéficier
de
dérogation
pour
le
brôlage
de
déchets
verts.
10.2.
Dérogation
pour
le
brûlage
des
déchets
verts
forestiers
a)
Une
dérogation
peut
être
accordée
pour
les
professionnels
ou
propriétaires
pour
le
brôlage
des
déchets
verts
forestiers
issus
de
terrains
inaccessibles
aux
engins
de
transport
ou
de
broyage
en
dehors
de
périodes
de
niveaux
de
vigilance
SÉVÈRE,
TRÈS
SÉVÈRE
ou
EXCEPTIONNEL
(orange/rouge/noir),
en
respectant
les
conditions
définies
aux
articles
11
et 12.
b)
Les
incinérations
prévues
pour
la
destruction
de
bois
contaminés,
infectés
par
des
organismes
nuisibles
sont
autorisées
lorsque
le
brûlage
est
mis
en
œuvre
dans
le
cadre
de
mesures
édictées
par
l'autorité
publique
(confirmé
Service
Régional
de
l'Alimentation
(SRAL)
/ Département
de
la
Santé
des
forêts)
après
avis
du
Directeur
Régional
de
l'Alimentation
de
l'Agriculture
et
de
la
Forêt,
en
dehors
de
périodes
de
niveaux
de
vigilance
SÉVÈRE,
TRÈS
SÉVÈRE
ou
EXCEPTIONNEL
(orange/rouge/noir)
en
respectant
les
conditions
définies
aux
articles
11
et
12.
10.3.
Dérogation
pour
le
brûülage
des
déchets
verts
agricoles
a)
Le
brülage
des
résidus
végétaux
issus
des
travaux
agricoles
(élagage
de
haies,
d'arbres
fruitiers,
vignes
et
autres
végétaux)
est
autorisé
pour
les
professionnels
agricoles,
en
dehors
des
massifs
(art.
2.5.
et
2.6)
et
en
dehors
des
périodes
de
niveaux
de
vigilance
SÉVÈRE,
TRÈS
SÉVÈRE
ou
EXCEPTIONNEL
(orange/rouge/noir),
en
respectant
les
conditions
définies
aux
articles
11
et
12.
b)
Afin
de
lutter
contre
les
organismes
nuisibles
aux
végétaux,
le
brûlage
des
végétaux
agricoles
pour
les
professionnels
agricoles
est
autorisé,
en
dehors
de
périodes
de
niveaux
de
vigilance
SÉVÈRE,
TRÈS
SÉVÈRE
ou
EXCEPTIONNEL
(orange/rouge/noir),
dans
le
cadre
de
la
mise
en
œuvre
des
dispositions
prévues
par
le
Code
rural
et
de
la
pêche
maritime
(articles
D.615-47
et
D.681-5),
à
titre
exceptionnel,
lorsqu'il
s'avère
nécessaire
pour
des
raisons
agronomiques
où
sanitaires
valablement
justifiées
dans
le
cadre
de
mesures
édictées
par
l'autorité
publique,
après
avis
du
Directeur
Régional
de
l'Alimentation
de
l'Agriculture
et
de
la
Forêt.Article
11
-
Conditions
111.
Demande
de
feux
festifs
(art.
5)
ou
de
dérogation
au
brûlage
(art.
10)
En
dehors
des
périodes
de
vigilance
SÉVÈRE,
TRÈS
SÉVÈRE
ou
EXCEPTIONNEL
(orange/rouge/noir),
la
demande
peut
être
autorisée
à titre
exceptionnel,
en
respectant
les
conditions
suivantes
:
-
La
demande
doit
être
effectuée
par
le
propriétaire
ou
ses
ayants
droit
auprès
du
maire
de
la
commune
concernée,
au
moins
5 jours
francs
ouvrés
avant
la date
envisagée.
-
La
demande
précise
la
justification,
la
localisation
de
la
parcelle,
la
date
ou
la
période
envisagée,
la
durée,
les
volumes
à
brûler,
la
description
du
matériel
utilisé,
le
dispositif
de
protection
et
les
premiers
moyens
d'extinction
prévus,
les
coordonnées
du
demandeur
et
l'autorisation
du
propriétaire
ou
de
ses
ayants
droits.
Le
maire
délivre
une
autorisation
écrite
immédiatement
suspendue
en
cas
de
niveaux
de
vigilance
SÉVÈRE,
TRES
SÉVÈRE
ou
EXCEPTIONNEL
ainsi
qu'en
période
d'épisode
de
pollution
de
l'air.
Cette
autorisation
est
transmise
à
la
gendarmerie,
au
service
de
la
Police
Nationale
pour
les
emprises
géographiques
qui
la
concernent,
au
Centre
de
Supervision
et
de
Contrôle
(CSC
:
csc-
ionzac@sdis17.fr)
ainsi
qu'à
l'ONF
ag.poitiers@onf.fr.
11.2.
Conditions
de
la
dérogation
Les
conditions
suivantes
à
la
mise
à feu
doivent
être
respectées
:
-
avant
la
mise
à
feu,
le
responsable
majeur
doit
s'assurer
que
sur
le
secteur
géographique
la
journée
n'est
pas
considérée
en
période
de
vigilance
SÉVÈRE,
TRÈS
SÉVÈRE
ou
EXCEPTIONNEL
(orange/rouge/noir)
(www.charente-maritime.gouv.fr)
ou
en
période
d’épisode
de
pollution
de
l'air
(httos://www.atmo-nouvelleaquitaine.org/indice/atmo), -
le
responsable
doit
s'assurer
que
les
prévisions
météorologiques
sont
compatibles
avec
l’incinération, - le
feu
doit
être
constamment
sous
surveillance
et
les
moyens
d'extinction
doivent
être
en
place
avant
la
mise
à
feu
et
maintenus
toute
la
durée
de l'opération,
jusqu'à
l'extinction
complète
de
la
parcelle, -
pour
les
dérogations
au
brüûlage,
le
foyer
ne
doit
pas
débuter
avant
9
h
et
doit
être
totalement
éteint
avant
16h,
.
le
responsable
doit
prévoir
à
minima
un
moyen
d'alerte
des
services
de
secours
(téléphone
portable)
et
un
mode
d'extinction
à disposition
immédiate,
- le foyer
doit
être
circonscrit
de
manière
à
éviter
tout
risque
de
propagation
; le
pourtour
du
foyer
doit
être
préalablement
nettoyé
de
tous
végétaux
combustibles
et
labouré
ou
décapé
sur
une
largeur
de
5
mètres
; le foyer
ne
doit
pas
se
trouver
à
l’aplomb
de
branches
d'arbre,
- le
foyer
doit
être
éloigné
des
lignes
électriques
et
téléphoniques;
et
situé
à
plus
de
50
m
des
habitations
des
tiers
et
des
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique,
. le volume
des
entassements
de
végétaux
à
incinérer
est
compatible
avec
une
durée
d'incinération
limitée
; le
tas
ne
doit
pas
dépasser
5
m
de
diamètre
et
2
m
de
hauteur,
. les
mises
à
feu
ne
sont
pas
réalisées
à
l’aide
de
dispositifs
inappropriés
(vieux
pneus,
huile
de
vidange...) Article
12 - Épisodes
de
pollution
atmosphérique
En
cas
d'épisode
de
pollution
atmosphérique
aux
particules
(PM10),
à
l'ozone
ou
au
dioxyde
d'azote,
et
conformément
à
l'Arrêté
préfectoral
n°
2017731
du
6
avril
2017
relatif
au
déclenchement
des
procédures
d’information,
de
recommandations
et
d'alerte
en
cas
de
pollution
de
l'air
ambiant
sur
le département
de
la Charente-Maritime
:
Le
brûlage
est
interdit
en
cas
de
dépassement
des
seuils
d’information,
de
recommandation
et
d'alerte
déclenchés
par
le
préfet.
Les
épisodes
de
pollution
de
l'air
sont
signalés
sur
le
site
des
services
de
l'État
et
sur
le
site
internet
de
l'ATMO
: https://www.atmo-nouvelleaquitaine.org/indice/atmoArticle
13
-
Contrôles
et
sanctions
Pouvoir
de
police
du
maire
:
En
vertu
des
pouvoirs
de
police
que
lui
confère
l’article
L.22172-2
du
Code
général
des
collectivités
territoriales,
le
maire
peut
s'opposer
à
la
réalisation
d'un
feu
de
plein
air
si
les
circonstances
locales
l’'exigent
(météo,
sécurité,
pollution).
Il
lui
appartient
également
de
faire
respecter
le
règlement
sanitaire
départemental
(RSD).
I!
doit
veiller
à
ce
qu'aucun
brûülage
de
déchets
verts,
exception
faite
des
dérogations,
n'ait
lieu
sur
sa
commune.
Le
non-respect
des
dispositions
du
RSD
expose
le
contrevenant
à
une
amende
de
3°
classe.
Sanctions
en
cas
de
non-respect
du
présent
arrêté :
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.610-5
du
Code
pénal,
la
violation
des
interdictions
ou
le
manquement
aux
obligations
édictées
par
le
présent
arrêté
sont
punis
de
l'amende
prévue
pour
les
contraventions
de
1°
classe.
En
outre,
les
dispositions
de
l'article
R.
163-2
du
Code
forestier
prévoient
une
amende
prévue
pour
les
contraventions
de
4°
classe
pour
toute
infraction
aux
articles
L.
1311,
L.
131-6
et
suivants
du
même
code.
Sanctions
en
cas
d'incendie
de
bois,
forêts,
landes,
maquis,
plantations
ou
reboisements
:
Selon
l'article
L.
163-3
et
L.
163-4
du
Code
forestier,
«
le
fait
de
provoquer
l'incendie
des
bois
et
forêts
appartenant
à
autrui,
par
des
feux
allumés
à
moins
de
200
mètres
de
ces
terrains,
par
des
feux
allumés
ou
laissés
sans
précautions
suffisantes,
par
des
pièces
d'artifice
allumées
ou
tirées
par
négligence
ou
par
tout
engin
ou
appareil
générant
des
matières
inflammables
ou
de
fortes
chaleurs
est
sanctionné
conformément
aux
dispositions
des
articles
322-5,
322-15,
32217
et
32218
du
Code
pénal. Le
fait,
pour
la
personne
qui
vient
de
causer
un
incendie
dans
les
conditions
mentionnées
au
présent
article,
de
ne
pas
intervenir
aussitôt
pour
arrêter
le
sinistre
et,
si
son
action
était
insuffisante,
de
ne
pas
avertir
immédiatement
une
autorité
administrative
ou
de
police,
entraîne
l'application
du
deuxième
alinéa
de
l'article
322-5
du
Code
pénal.
Le
tribunal
peut
en
outre
ordonner,
aux
frais
du
condamné,
la
publication
intégrale
ou
par
extraits
de
sa
décision,
ou
la
diffusion
d'un
message
dont
il
fixe
explicitement
les
termes,
informant
le
public
des
motifs
et
du
contenu
de
sa
décision
dans
un
ou plusieurs
journaux
qu'il
désigne.
»
L'article
322-5
du
Code
pénal
punit
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
de
30
000
euros
d'amende
la
destruction,
la
dégradation
ou
la détérioration
involontaire
d'un
bien
appartenant
à autrui.
Article
14 - Abrogation
L'arrêté
préfectoral
n°24EB441
du
1° juillet
2024
réglementant
l'usage
du
feu
en
vue
de
prévenir
les
incendies
de
forêts
dans
le
département
de
la
Charente-Maritime
est
abrogé
à
compter
du
1*
mai
2026. Article
15
- Date
d'application
Le
présent
arrêté
entre
en
vigueur
le 1°
mai
2026.
Article
16
- Recours
Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
:
- soit
d’un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
de
la
Charente-Maritime,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
publication
de
l'arrêté
;
- soit
d’Un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Poitiers
ou
au
moyen
du
site
internet
[https://wwwtelerecours.fr/l,
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
publication
de
l'arrêté
ou
de
la
date
de
rejet
du
recours
gracieux.Article
17
-
Exécution
Le
directeur
de
cabinet
du
préfet,
les
sous-préfets,
les
maires,
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer,
le
directeur
de
la
direction
territoriale
de
l'office
national
des
forêts,
le
directeur
de
la
délégation
départementale
de
l'agence
régionale
de
santé,
le
directeur
des
services
départementaux
d'incendie
et
de
secours,
le
colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
de
la
Charente-Maritime,
la
directrice
départementale
de
la
sécurité
publique,
la
responsable
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
et
affiché
dans
toutes
les
mairies
pendant
deux
mois.
La
Rochelle,
le
3
0
AVR.
2026
Le
préfet,
Brice
Blondel
TAnnexe
1
Liste
des
communes
des
massifs
classés
à risque
feux
de
forêt
par
l'arrêté
ministériel
du
6 février
2024
(art.
2.5.)
Massifs
forestiers
à
risque
feux
de
forêt
Communes
concernées
(72
communes)
Île
de
Ré
(9
communes)
Rivedoux-Plage
;
Sainte-Marie-de-Ré
;
La
Flotte-en-Ré
;
Le
Bois-Plage-en-Ré
; Saint-Martin-de-Ré ;
La
Couarde-sur-Mer
; Ars-en-Ré
;
Saint-Clément-des-Baleines
; Les
Portes-en-Ré
;
Île
d'Oléron
(8
communes)
Saint-Trojan-les-Bains
; Le
Grand-Village-Plage
;
Le
Château
d'Oléron
; Dolus
d'Oléron
;
Saint-Pierre-d'Oléron
; Saint-Georges-d'Oléron
;
Saint-Denis
d'Oléron
; La
Brée-les-Bains
Presqu'Île
d’Arvert
(9
communes)
La
Tremblade;
Les
Mathes;
Saint-Augustin
; Arvert
;
Saint-Palais-sur-Mer;
Vaux-sur-Mer
; Royan ;
Saint-Georges-de-Didonne
; Merschers-sur-Gironde
;
Forêt
de
la
Lande
(17
communes)
Chénac-Saint-Seurin-d'Uzet
; Epargnes ;
Mortagne-sur-Gironde
; Virollet
; Boutenac-Touvent
;
Brie-sous-Mortagne
; Floirac
;
Saint-Fort-sur-Gironde ;
Saint-Germain-du-Seudre
; Lorignac
; Champagnoblles
;
Saint-Ciers-du-Taillon
; Plassac
; Saint-Genis-de-Saintonge ;
Consac
;
Saint-Sigismond-de-Clermont
; Bois
;
Double
Saintongeaise
(29
communes)
Chamouillac
; Souméras
; Coux
; Courpignac;
Montendre ;
Jussas
; Corignac
; Chepniers
; Bussac-Forêt
;
Bedenac ;
Montlieu-la-Garde
; Saint-Palais-de-Négrignac ;
Chevanceaux
; Boressse-et-Martron
; Montguyon
;
Boisredon
; Orignolles
; Clérac
; Cercoux ;
Le
Fouilloux
; Saint-Pierre-du-Palais;
La
Clotte
;
La
Genétouze;
Boscamnant;
Saint-Aigulin ;
Saint-Martin-de-Coux;
La
Barde
; Neuvicq
;
Saint-Martin-d'Ary
;
10Annexe
2
Carte
et
communes
des
4 secteurs
pour
l'affichage
du
niveau
de
vigilance
(art.
3.2)
[|
Limite
de
communes
Secteurs [_]
Limite des 4 secteurs
1Communes
concernées
par
les
zones
géographiques
Secteur
1
(1701)
Aix
(lle
d'}),
Angoulins,
Ars-en-Ré,
Arvert,
Aytré,
Balanzac,
Ballon,
Beaugeay,
Bois-Plage-
en-Ré
(Le),
Bourcefranc-le-Chapus,
Breuillet,
Breuil-Magné,
Chaillevette,
Champagne,
Château-d'Oléron
(Le),
Châtelaillon-Plage,
Chay
(Le),
Corme-Ecluse,
Couarde-sur-Mer
(La),
Croix-Chapeau,
Dolus-d'Oléron,
Echillais,
Eguille-sur-Seudre
(L'),
Etaules,
Flotte
(La),
Fouras-les-Bains,
Gripperie-Saint-Symphorien
(La),
Gua
(Le),
Houmeau
(L'),
Jarne
(La),
Lagord,
Loire-les-Marais,
Loix,
Marennes-Hiers-Brouage,
Marsilly,
Mathes
(Les),
Médis,
Meschers-sur-Gironde,
Moëze,
Mornac-sur-Seudre,
Nancras,
Nieul-sur-Mer,
Nieulle-sur-
Seudre,
Périgny,
Pont-l'Abbé-d'Arnoult,
Portes-en-Ré
(Les),
Puilboreau,
Rivedoux-Plage,
Rochefort,
Rochelle
(La),
Royan,
Sablonceaux,
Saint-Agnant,
Saint-Augustin,
Saint-
Clément-des-Baleines,
Saint-Denis-d'Oléron,
Saint-Froult,
Sainte-Gemme,
Saint-
Georges-de-Didonne,
Saint-Georges-d'Oléron,
Saint-Hippolyte,
Saint-Jean-d'Angle,
Saint-Just-Luzac,
Saint-Laurent-de-la-Prée,
Sainte-Marie-de-Ré,
Saint-Martin-de-Ré,
Saint-Nazaire-sur-Charente,
Saint-Palais-sur-Mer,
Saint-Pierre-d'Oléron,
Sainte-
Radegonde,
Saint-Rogatien,
Saint-Romain-de-Benet,
Saint-Sornin,
Saint-Sulpice-de-
Royan,
Saint-Trojan-les-Bains,
Saint-Vivien,
Saint-Xandre,
Salles-sur-Mer,
Saujon,
Semussac,
Soubise,
Thairé,
Tremblade
(La),
Trizay,
Vaux-sur-Mer,
Vergeroux,
Yves,
Port-
des-Barques,
Grand-Village-Plage
(Le),
Brée-Les-Bains
(La)
Secteur
2
(1702)
Aigrefeuille-d'Aunis,
Anais,
Andilly,
Angliers,
Annepont,
Annezay,
Antezant-la-Chapelle,
Archingeay,
Ardillières,
Asnières-la-Giraud,
Aujac,
Aulnay,
Aumagne,
Authon-Ebéon,
Bagnizeau,
Ballans,
Bazauges,
Beauvais-sur-Matha,
Benon,
Bercloux,
Bernayÿ-Saint-Martin,
Beurlay,
Bignay,
Blanzac-lès-Matha,
Blanzay-sur-Boutonne,
Bords,
Bouhet,
Bourgneuf,
Bresdon,
Breuil-la-Réorte,
Brie-sous-Matha,
Brizambourg,
Brousse
(La),
Burie,
Bussac-sur-
Charente,
Cabariot,
Chambon,
Champdolent,
Chaniers,
Chantemerle-sur-la-Soie,
Chapelle-des-Pots
(La),
Charron,
Chérac,
Cherbonnières,
Chives,
Ciré-d'Aunis,
Clavette,
Clisse
(La),
Coivert,
Contré,
Corme-Royal,
Courant,
Courcelles,
Courcerac,
Courçon,
Courcoury,
Cramchaban,
Crazannes,
Cressé,
Croix-Comtesse
(La),
Dampierre-sur-
Boutonne,
Doeuil-sur-le-Mignon,
Dompierre-sur-Charente,
Dompierre-sur-Mer,
Douhet
(Le),
Ecoyeux,
Ecurat,
Eduts
(Les),
Eglises-d'Argenteuil
(Les),
Esnandes,
Essards
(Les),
Fenioux,
Ferrières,
Fontaine-Chalendray,
Fontcouverte,
Fontenet,
Forges,
Geay,
Genouillé,
Gibourne,
Gicq
(Le),
Gonds
(Les),
Gourvillette,
Grandjean,
Grève-sur-Mignon
(La),
Gué-d'Alleré
(Le),
Haimps,
Jarrie
(La),
jarrie-Audouin (La),
Juicq,
Laigne
(La),
Landes,
Landrais,
Loiré-sur-Nie,
Longèves,
Loulay,
Louzignac,
Lozay,
Lussant,
Macqueville,
Marans,
Marsais,
Massac,
Matha,
Mazeray,
Migré,
Migron,
Mons,
Montroy,
Moragne,
Mung
(Le),
Muron,
Nachamps,
Nantillé,
Néré,
Neuvicq-le-Château,
Nieul-lès-Saintes,
Nouillers
(Les),
Nuaillé-d'Aunis,
Rives-de-Boutonne,
Paillé,
Pessines,
Essouvert,
Plassay,
Port-d'Envaux,
Poursay-Garnaud,
Prignac,
Puy-du-Lac,
Puyravault,
Puyrolland,
Romazières,
Romegoux,
Ronde
(La),
Rouffiac,
Saint-Bris-des-Bois,
Saint-Césaire,
Saint-
Christophe,
Saint-Coutant-le-Grand,
Saint-Crépin,
Saint-Cyr-du-Doret,
Saint-Félix,
Saint-Georges-des-Coteaux,
Saint-Georges-du-Bois,
Saint-Pierre-la-Noue,
Saint-
Germain-de-Vibrac,
Saint-Hilaire-de-Villefranche,
Saint-Jean-d'Angély,
Saint-Jean-de-
Liversay,
Saint-Julien-de-l'Escap,
Saint-Loup,
Saint-Mandé-sur-Brédoire,
Saint-Mard,
Saint-Martial,
Saint-Martin-de-Juillers,
Saint-Médard-d'Aunis,
Sainte-Même,
Saint-Ouen-
d'Aunis,
Saint-Ouen,
Saint-Pardoult,
Saint-Pierre-d'Amilly,
Saint-Pierre-de-Juillers,
Saint-
Pierre-de-l'Isle,
Saint-Porchaire,
Saint-Saturnin-du-Bois,
Saint-Sauvant,
Saint-Sauveur-
d'Aunis,
Saint-Savinien,
Saint-Sever-de-Saintonge,
Saint-Séverin-sur-Boutonne,
Sainte-
Soulle,
Saint-Sulpice-d'Arnoult,
Saint-Vaize,
Saintes,
Saleignes,
Seigné,
Seure
(Le),
Siecq,
Sonnac,
Soulignonne,
Surgères,
Taillant,
Taillebourg,
Taugon,
Ternant,
Thors,
Thou
(Le),
Tonnay-Boutonne,
Tonnay-Charente,
Torxé,
Touches-de-Périgny
(Les),
Vallée
(La),
Devise
(La),
Varaize,
Vénérand,
Vergné,
Vergne
(La),
Vérines,
Vervant,
Villars-les-Bois,
Villedieu
(La)
12Secteur
3
(1703)
Allas-Champagne,
Arces,
Archiac,
Arthenac,
Avy,
Barzan,
Belluire,
Berneuil,
Biron,
Bois,
Bougneau,
Boutenac-Touvent,
Brie-sous-Archiac,
Brie-sous-Mortagne,
Brives-sur-
Charente,
Celles,
Chadenac,
Champagnolles,
Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet,
Chermignac,
Cierzac,
Clam,
Clion,
Colombiers,
Consac,
Coulonges,
Cozes,
Cravans,
Echebrune,
Epargnes,
Fléac-sur-Seugne,
Floirac,
Gémozac,
Germignac,
Givrezac,
Grézac,
Guitinières,
Jard
(La),
Jarnac-Champagne,
Jazennes,
Lonzac,
Lorignac,
Luchat,
Lussac,
Marignac,
Mazerolles,
Meursac,
Montils,
Montpellier-de-Médillan,
Mortagne-sur-
Gironde,
Mosnac,
Neuillac,
Neulles,
Nieul-le-Virouil,
Pérignac,
Pisany,
Plassac,
Pons,
Préguillac,
Réaux-sur-Trèfle,
Rétaud,
Rioux,
Saint-André-de-Lidon,
Saint-Bonnet-sur-
Gironde,
Saint-Ciers-Champagne,
Saint-Ciers-du-Taillon,
Saint-Dizant-du-Bois,
Saint-
Dizant-du-Gua,
Saint-Eugène,
Saint-Fort-sur-Gironde,
Saint-Genis-de-Saintonge,
Saint-
Georges-Antignac,
Saint-Georges-des-Agoûts,
Saint-Germain-de-Lusignan,
Saint-
Germain-du-Seudre,
Saint-Grégoire-d'Ardennes,
Saint-Hilaire-du-Bois,
Saint-Léger,
Sainte-Lheurine,
Saint-Martial-de-Mirambeau,
Saint-Martial-de-Vitaterne,
Saint-Martial-
sur-Né,
Saint-Médard,
Saint-Palais-de-Phiolin,
Saint-Quantin-de-Rançanne,
Sainte-
Ramée,
Saint-Seurin-de-Palenne,
Saint-Sigismond-de-Clermont,
Saint-Simon-de-
Pellouaille,
Saint-Sorlin-de-Conac,
Saint-Thomas-de-Conac,
Salignac-sur-Charente,
Semillac,
Semoussac,
Talmont-sur-Gironde,
Tanzac,
Tesson,
Thaims,
Thénac,
Thézac,
Varzay,
Villars-en-Pons,
Villedoux,
Villemorin,
Villeneuve-la-Comtesse,
Villiers-Couture,
Vinax,
Virollet,
Virson,
Voissay,
Vouhé
Secteur
4
(1704)
Agudelle,
Allas-Bocage,
Barde
(La),
Bédenac,
Boisredon,
Boresse-et-Martron,
Boscamnant,
Bran,
Bussac-Forêt,
Cercoux,
Chamouillac,
Champagnac,
Chartuzac,
Chatenet,
Chaunac,
Chepniers,
Chevanceaux,
Clérac,
Clotte
(La),
Corignac,
Courpignac,
Coux,
Expiremont,
Fontaines-d'Ozillac,
Fouilloux
(Le),
Genétouze
(La),
Jonzac,
Jussas,
Léoville,
Mérignac,
Messac,
Meux,
Mirambeau,
Montendre,
Montguyon,
Montlieu-la-Garde,
Mortiers,
Neuvicq,
Orignolles,
Ozillac,
Pin
(Le),
Polignac,
Pommiers-
Moulons,
Pouillac,
Rouffignac,
Saint-Aigulin,
Sainte-Colombe,
Saint-Maigrin,
Saint-
Martin-d'Ary,
Saint-Martin-de-Coux,
Saint-Palais-de-Négrignac,
Saint-Pierre-du-Palais,
Saint-Simon-de-Bordes,
Salignac-de-Mirambeau,
Soubran,
Souméras,
Sousmoulins,
Tugéras-Saint-Maurice,
Vanzac,
Vibrac,
Villexavier
13