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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 53 Annexe 2 SJPP PLU arret D.2 ReglementEcrit
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 53 Annexe 2 SJPP PLU arret D.2 ReglementEcrit)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Énergies,
Saint-Jean-Pied-de-Port
PLAN LOCAL
D’URBANISME
D.2 – REGLEMENT ECRIT
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire en date du 15 juin 2024 arrêtant le projet de révision du PLU
Agence Publique de Gestion Locale
Service Intercommunal Territoires et Urbanisme
Maison des Communes - rue Auguste Renoir
B.P.609 - 64006 PAU Cedex
Tél 05.59.90.18.28 - Télécopie 05.59.84.59.47
Courriel : service.urbanisme@apgl64.frCommune de St-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 2
TABLE DES MATIERES
TABLE DES MATIERES .................................................................................................................................................................... 2
DISPOSITIONS GENERALES ........................................................................................................................................................... 3
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA......................................................................................................................... 25
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB ......................................................................................................................... 47
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC......................................................................................................................... 68
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE ......................................................................................................................... 89
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX....................................................................................................................... 100
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU....................................................................................................................... 113
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A ......................................................................................................................... 132
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ......................................................................................................................... 148Commune de St-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 3
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLU
Le présent Plan Local d'Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de Saint-Jean-Pied-de-
Port.
ARTICLE 2 – PORTEE RESPECTIVE DU PLU A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1) INDEPENDAMMENT DES DISPOSITIONS DU PRESENT PLU, LES DISPOSITIONS SUIVANTES DU REGLEMENT
NATIONAL D'URBANISME CONTENU DANS LE CODE DE L'URBANISME DEMEURENT APPLICABLES SUR LE
TERRITOIRE COMMUNAL :
Article R. 111-2 du Code de l'urbanisme portant sur la salubrité et la sécurité publique :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il
est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Article R. 111-4 du Code de l'urbanisme portant sur les sites ou les vestiges archéologiques :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il
est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur
d'un site ou de vestiges archéologiques."
Article R. 111-26 du Code de l'urbanisme portant sur la protection de l'environnement :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement
définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est
de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R. 111-27 du Code de l'urbanisme portant sur la protection des sites et des paysages :
" Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales."
2) D'AUTRES DISPOSITIONS DU CODE DE L'URBANISME DEMEURENT EGALEMENT APPLICABLES SUR LE
TERRITOIRE COMMUNAL, PARMI LESQUELLES FIGURENT LES SUIVANTES :
Article L. 111-13 du Code de l'urbanisme portant sur l'accès à certaines voies :
"Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des
autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne
jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 4
Les dispositions applicables auxdites voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains
droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture
de la voie, soit par des décrets en Conseil d'Etat."
Article L. 111-15 du Code de l'urbanisme portant sur la reconstruction des bâtiments :
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est
autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte
communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose
autrement.
Article L.111-16 du Code de l’urbanisme portant sur l’utilisation de matériaux renouvelables :
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans
d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de
construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de
matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz
à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie
renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le
permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins
comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti
existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Article L.111-23 du Code de l'urbanisme portant sur la restauration de bâtiments d'intérêt architectural ou
patrimonial :
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions
contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt
architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques
de ce bâtiment.
Article L.421-5 du Code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, installations et travaux
qui sont dispensés de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme :
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :
a) De leur très faible importance ;
b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de
l'usage auquel ils sont destinés ;
c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ou que la préservation de leur
confidentialité est nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ;
d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre
législation ;
e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-
delà de la laisse de la basse mer.
Article L. 421-6 du Code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, travaux et démolitions
soumis à une autorisation :Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 5
"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux
dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la
nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et
s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du
patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."
Article L. 421-7 du Code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, et travaux soumis à une
déclaration préalable :
"Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable,
l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions
prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies."
Article L. 421-8 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, et travaux dispensés de
toute formalité au titre du Code de l'urbanisme :
A l'exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l'article L. 421-5 et à l'article L. 421-5-1, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6.
3) EN OUTRE, LES ANNEXES DU PRESENT PLU CONTIENNENT DES DISPOSITIONS QUI PEUVENT AFFECTER LES
POSSIBILITES DE CONSTRUIRE, TELLES QUE LES SERVITUDES D'UTILITES PUBLIQUES AFFECTANT L'UTILISATION
DES SOLS. PAR AILLEURS, LES PERMIS DE CONSTRUIRE, D'AMENAGER, DE DEMOLIR OU LA DECISION PRISE
SUR LA DECLARATION PREALABLE PEUVENT TENIR LIEU DE L'AUTORISATION PREVUE PAR UNE AUTRE
LEGISLATION QUE CELLE D'URBANISME, PEUVENT DISPENSER OU ETRE SUBORDONNE A UN ACCORD PREVU
PAR UNE AUTRE LEGISLATION.
ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1) LES DIFFERENTES ZONES DELIMITEES PAR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES CONFORMEMENT AUX
DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R.151-9 DU CODE DE L'URBANISME ET POUR LESQUELLES UN REGLEMENT
SPECIFIQUE DEVELOPPE CI-APRES S'APPLIQUE SONT LES SUIVANTES :
▪ Les zones urbaines U suivantes :
- La zone UA, qui délimite le bourg ancien, où la densité est forte et mixité des fonctions, avec :
• La zone UAa qui délimite le centre-ancien aggloméré autour des rues d’Espagne et de la Citadelle,
• La zone UAb qui délimite la ville basse et l’entrée de ville depuis Uhart-Cize.
- La zone UB, qui délimite les abords du bourg ancien et les faubourgs où le cadre bâti est dense avec du
bâti en continu et en discontinu. Il est distingué :
• la zone UBa, qui délimite les faubourgs,
• la zone UBb qui délimite les abords du bourg ancien.
- La zone UC, qui délimite les secteurs urbanisés intermédiaire en discontinuité du centre ancien et
constituée de quartiers pavillonnaires et petits collectifs. Il est distingué une zone UCt à vocation
principalement touristique.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 6
- La zone UE, qui délimite le secteur destiné aux équipements publics et d’intérêt collectif,
- La zone UX, qui délimite le secteur destiné aux activités industrielles et commerciales, incompatibles avec
une vocation résidentielle.
▪ Les zones à urbaniser suivantes :
- La zone AU, à vocation principale d’habitation, où les possibilités de construire sont autorisées au fur et à
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et
de programmation,
- La zone AUe, à vocation principale d’équipements, services et commerces, où les possibilités de construire
sont autorisées dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement portant sur l’ensemble du
secteur considéré,
▪ Les zones agricoles A, qui délimitent des terrains à protéger notamment en raison du potentiel
agronomique.
▪ Les zones naturelles et forestières N, qui délimitent les terrains à protéger en raison soit de la qualité des
sites, des milieux naturels et des paysages, soit de leur caractère d’espaces naturels. Il est distingué :
• la zone Ne, qui délimite un secteur de taille et de capacité limitées à vocation d’équipements et
services,
• la zone Nt qui délimite un secteur de taille et de capacité limitées à vocation d’équipements
touristiques (camping, aire de camping-cars, …).
2) LE PRESENT PLU FIXE LES EMPLACEMENTS RESERVES SUIVANTS, FIGURANT AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.151-41-4° ET R.151-38-1° DU CODE DE L'URBANISME ET
DESTINES A DES VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, A DES INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL OU A DES ESPACES
VERTS :
Désignation Destination
Collectivité ou
organisme publique
bénéficiaire
1 Création ouvrage de franchissement de la voie ferrée Commune de St-Jean-
Pied-de-Port
2 Création d'une voie nouvelle (largeur = 10m) Commune de St-Jean-
Pied-de-Port
3 Création d'un cheminement doux (largeur = 3m) Commune de St-Jean-
Pied-de-Port
4 Création d'une voie nouvelle (largeur = 5m) Commune de St-Jean-
Pied-de-Port
5 Elargissement du chemin d'Olhonce (largeur = 5m) Commune de St-Jean-
Pied-de-PortCommune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 7
6
Elargissement du chemin du Gué d'Olhonce (largeur =
2m)
Commune de St-Jean-
Pied-de-Port
7 Aménagement des berges de la Nive Commune de St-Jean-
Pied-de-Port
8 Création d'un cheminement doux (largeur = 4m) Commune de St-Jean-
Pied-de-Port
9 Création d'un cheminement doux (largeur = 3m) Commune de St-Jean-
Pied-de-Port
10 Création d'un cheminement doux (largeur = 1,5m) Commune de St-Jean-
Pied-de-Port
11 Elargissement de la rue du Jaï Alaï
Communauté
d’Agglomération Pays
Basque
12 Sécurisation rétrécissement route de Caro Commune
ARTICLE 4 – APPLICATION DE L’ARTICLE R.151-21 DU CODE DE L’URBANISME
S’agissant des dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, il est précisé que les dispositions du
présent règlement sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis
d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de
construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété
ou en jouissance.
ARTICLE 5 - ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des règlements de chacune des zones peuvent exceptionnellement faire l'objet d'adaptations
mineures. Il s'agit d'adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le
caractère des constructions avoisinantes.
Par ailleurs, lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement
applicable à la zone, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision de non-opposition à une
déclaration préalable ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la
conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Au titre de ces derniers
doivent notamment être pris en compte les travaux conduisant à une augmentation modérée du volume de
la construction.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 8
ARTICLE 6 - GLOSSAIRE
ABRI DE JARDIN
Construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des
matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin.
ACCES
L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou
aménagé sur fonds voisin et reliant le terrain à la voie de desserte, ou plusieurs terrains à la voie de desserte
lorsqu’une mutualisation est possible afin de limiter le nombre des accès sur une voie. Il correspond donc selon
le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de
passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de
desserte ouverte à la circulation publique.
L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le(s) terrain(s) et d’en sortir en toute sécurité.
ACROTERE
Elément de maçonnerie formant un muret situé en bordure en périphérie de la toiture, dans le prolongement
de ses murs de façade. Sur une toiture-terrasse, accessible ou non, il peut permettre de dissimuler un
équipement technique ou de fixer un garde-corps d’absorber le dénivelé de forme de la couverture
nécessaire à l’écoulement des eaux pluviale, les revêtements et matériaux de couverture et d’assurer
l’étanchéité.
AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT
Modifications par déblai ou remblai du niveau du terrain naturel.
AIRE DE RETOURNEMENT
Une aire de retournement permet aux véhicules d’effectuer un demi-tour pour permettre aux véhicules de
reprendre le sens normal de circulation en effectuant au plus une marche arrière.
ALIGNEMENT
Limite du domaine public routier avec les unités foncières riveraines. (Article L112-1 du Code de la voirie
routière).Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 9
ANNEXE
Une annexe doit se comprendre comme une construction indépendante du bâtiment principal, sans
continuité avec lui (à la différence d’une extension qui est une construction accolée au bâtiment originel,
avec ou sans communication avec lui) (CCA Marseille, 2000).
ARBRE DE HAUTE TIGE
Arbre dont le tronc mesure au moins 40 cm de circonférence à 1,3 mètre du sol et qui atteint au moins 4
mètres de hauteur, par opposition aux arbres à basse tige ou arbustes.
BAIE
Ouverture pratiquée dans un mur ou une toiture ayant pour objet le passage ou l’éclairage des locaux (porte
extérieure, fenêtre, vasistas, lucarne, châssis de toit, …).
BALCON
Plate-forme du sol formant une saillie sur la façade et en surplomb du terrain naturel, délimité par une
balustrade ou un garde-corps et permettant à une personne de se tenir à l’extérieur du bâtiment.
BANDEAU
Bande horizontale, unie ou moulurée, qui s’étend sur la longueur d’une façade.
BARDAGE
Revêtement protecteur de l’ossature ou des murs extérieurs d’un bâtiment, de faible épaisseur et à dilatation
libre, généralement composé de bois, métal ou matériaux composite.
BATIMENT
Un bâtiment est un édifice présentant un espace intérieur utilisable (Hocreitere, urbanisme, Tome II, fascicule
2.8)
Bâtiment (ou volume) principal :
Bâtiment abritant la majorité de l’emprise au sol dédiée à l’habitation ou à la destination principale utilisée sur
la parcelle.
Bâtiment (ou volume) secondaire :
Bâtiment de plus faible volume que le bâtiment principal, accolé à ce dernier et abritant une minorité de
l’emprise au sol dédiée à l’habitation ou à la destination principale utilisée sur la parcelle (extension, liaison
entre 2 volumes, garage ou carport accolé, terrasses couvertes…)Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 10
Bâtiment de premier rang :
Est considéré comme bâtiment de premier rang, le bâtiment principal le plus proche de la voie sur une unité
foncière donnée.
BERGE
Talus incliné séparant le lit mineur du lit majeur. La limite haute de la berge est le sommet de la berge.
CHANGEMENT DE DESTINATION
Le changement de destination consiste à donner à une construction existante une destination (habitat,
artisanat, commerce …) différente de celle qui est valablement constituée jusqu’alors. Le Code de
l’urbanisme définit ces destinations. Article R151-27 du CU.
CLOTURE
Dispositif situé entre la limite de l’unité foncière et la limite avec le domaine public d’une part et, d’autre part,
la limite avec les parcelles qui lui sont contiguës ayant pour fonction d’empêcher ou de limiter le libre
passage.
CONSTRUCTION
Une construction est un ouvrage fixe ou pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace
utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
CONSTRUCTION EXISTANTE
Une construction est considérée comme existante si elle est légalement construite et si la majorité des
fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent
leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 11
CONTIGU(E)
Est contigu (ou en contiguïté) un bâtiment accolé à une limite ou à un autre bâtiment. Des constructions
seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, ou un porche, ne constituent pas des
constructions contiguës.
DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS
Il existe cinq destinations : exploitation agricole et forestière, habitation, commerces et activités de service,
équipements d’intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire.
Chacune comprend des sous-destinations :
Exploitation agricole et forestière :
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » comprend les sous-destinations suivantes :
Exploitation agricole : Elle recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou
pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du
matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au
conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le
prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code
de l'urbanisme.
Exploitation forestière : elle recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois,
des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Habitation :
La destination « habitation » comprend les sous destinations suivantes :
Logement : elle recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel
des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Elle
recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Hébergement : elle recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers
avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences
universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Commerce et activités de services :
La destination « Commerce et activités de services » comprend les sous destinations suivantes :
Artisanat et commerce de détail : elle recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de
production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions
commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de
marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont
exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
Restauration : elle recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec
accueil d'une clientèle.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 12
Commerce de gros : elle recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens
pour une clientèle professionnelle.
L’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : elle recouvre les constructions destinées à
l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de
services et accessoirement la présentation de biens.
Cinéma : elle recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles
cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée
accueillant une clientèle commerciale.
Hôtels : elle recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne
durée proposant un service commercial. (cf décret n° 2020-78 et arrêté du 31 janvier 2020)
Autres hébergements touristiques : elle recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à
accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les
constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisir. (cf décret n° 2020-78 et
arrêté du 31 janvier 2020)
Equipements d’intérêt collectif et services publics :
La destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprend les sous-destinations suivantes :
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées : elle recouvre les
constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées
au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les
constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des
autres personnes morales investies d'une mission de service public.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : elle recouvre les
constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination
comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de
services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale : elle recouvre les équipements d'intérêts
collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les
équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux,
d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Salle d’art et de spectacles : elle recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques
et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Equipements sportifs : elle les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité
sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines
ouvertes au public.
Lieux de culte : elle recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
Autres équipements recevant du public : elle recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir
du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au
sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination
recouvre notamment les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 13
Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires :
La destination « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprend les sous-destinations
suivantes :
Industrie : elle recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les
constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les
constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette
sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation
susceptibles de générer des nuisances.
Entrepôt : elle recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des
biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au
détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
Bureau : elle recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public,
destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des
secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
Centre de congrès et d’exposition : elle recouvre les constructions destinées à l'événementiel
polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Cuisine dédiée à la vente en ligne : elle recouvre les constructions destinées à la préparation de repas
commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
DISTANCE (ENTRE DEUX CONSTRUCTIONS)
Distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche
de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments
architecturaux (y compris les bow-windows et les balcons) et les parties enterrées de la construction.
EGOUT DU TOIT
Bordure inférieure du toit (correspondant à la dernière tuile) vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
ELEMENT D’INTERET PAYSAGER A PROTEGER
Elément paysager considéré remarquable ou emblématique du patrimoine d’intérêt local de la commune,
protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Dispositif de protection visant à préserver les
arbres isolés, haies bocagères ou boisements spécifiques, en complément des espaces boisés classés (EBC).
EMPLACEMENT RESERVE
Ce sont les emprises de terrains qui sont réservées dans le PLU :
destinés à recevoir :- les voies publiques : autoroutes, routes, rues, chemins (voies nouvelles ou l’élargissement
de voies anciennes)- les ouvrages publics : équipements d’infrastructure (canaux, voies ferrées, stations
d’épuration, transformateurs) ou de superstructures, équipements administratifs, scolaires, hospitaliers, sociaux,Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 14
culturels,- les installations d’intérêt général à créer ou à modifier (terrain de camping, d’aires de
stationnement pour les gens du voyage),- les espaces verts existants ou à créer ou nécessaires aux continuités
écologiques
EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs
inclus, à l’exception des éléments de modénature et des débords de toiture sans encorbellement ni poteaux
de soutien.
Ainsi l'emprise au sol comprend :
Les prolongements extérieurs de niveaux de la construction tels que les balcons, les loggias, les
coursives.
L'épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais également extérieurs (matériaux isolants et
revêtements extérieurs inclus)
Les niveaux semi-enterrés
Les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement (garages)
Les constructions non totalement closes (ex : auvents, abris de voiture...) soutenues par des poteaux
Sont exclus du calcul de l’emprise au sol :
Les terrasses,
Les piscines dont la couverture, fixe ou mobile, à une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 mètre,
Les constructions enterrées telles que les sous-sols, les dalles ne dépassant pas le niveau du sol
Le pourcentage de cette surface par rapport à la surface du terrain représente le coefficient d’emprise au sol
(ES) fixé par le présent règlement.
EMPRISE D’UNE VOIE
Assiette du terrain nécessaire à la réalisation d’une voie carrossable, y compris ses accotements ou trottoirs et
le cas échéant, ses terre-pleins centraux.
EMPRISE PUBLIQUE
Espace appartenant au domaine public.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 15
ENCORBELLEMENT
Construction en saillie du plan vertical d'un mur, soutenue en porte-à-faux par un assemblage de
corbeaux ou de consoles (corniche, balcon, galerie, …).
ESPACE PLANTÉ
Les espaces plantés sont constitués par des terrains aménagés sur terre végétale ou substrat. La surface de
ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées.
ESPACE LIBRE
Les espaces libres sont constitués des surfaces hors emprise au sol des constructions Ils comprennent les
espaces aménagés autour des constructions ainsi que les espaces plantés, et/ou laissés en pleine terre
(jardins, pelouses, haies, bosquets, etc.).
Les accès et les surfaces de stationnement, les terrasses imperméables et les piscines ne sont pas compris dans
les espaces libres.
ESPACES BOISES CLASSES (EBC)
Des terrains peuvent être classés par le plan local d’urbanisme comme espaces boisés à conserver, à
protéger ou à créer, en application de l’article L. L113-1 et suivants du CU.
Ce classement interdit tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans ces espaces. Dans les espaces
boisés non classés, les arrachages et défrichements de bois sont soumis à autorisation administrative, en
application du Code Forestier.
ESPACE VERT PROTEGE (EVP)
Un espace vert protégé est un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs terrains, que le PLUi identifie et
pour lequel il édicte des règles de préservation, pour son rôle dans le maintien des équilibres écologiques, sa
qualité végétale.
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (ERP)
Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des
personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou
dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont
considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre
que ce soit en plus du personnel. (Article R.123-2 Code de la construction et de l’Habitat).Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 16
EXPLOITATION AGRICOLE ET EXPLOITANT AGRICOLE
Est agriculteur celui qui exerce une activité agricole effective de production. L’affiliation à la MSA ne peut
justifier à elle seule une décision d’urbanisme. L’exploitation agricole recouvre les constructions destinées à
l’exercice d’une activité agricole ou pastorale.
EXISTANTE (CONSTRUCTION OU INSTALLATION)
Est réputée existante une construction ou installation dont la structure et le gros œuvre préexistaient à la date
d’approbation de la révision du PLU soit le (date d’approbation du PLU).
EXTENSION
Construction accolée au bâtiment originel, avec ou sans communication avec lui. L’extension peut être
horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement).
FAÇADE
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors
toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation
extérieure et les éléments de modénature.
FAÇADE PRINCIPALE
Face d'un bâtiment sur laquelle s'ouvre l'entrée principale (la façade principale peut ainsi être sur rue ou sur
cour).
FAITAGE
Pièce supérieure de la charpente d'un toit, composée généralement d'une ou plusieurs poutres de bois ou de
métal auxquelles s'appuient les chevrons, et formant l'arête centrale.
GABARIT
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de
la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
HABITATION LEGERE DE LOISIRS (HLL)
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs, les constructions démontables ou transportables,
destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs (R. 111- 37 CU). Leur implantation est
soumise à l’article R. 111-38 CU. En dehors des emplacements prévus, leur implantation est soumise au droit
commun des constructions.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 17
HAUTEUR
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, d’un bâtiment ou d’une installation correspond à la
différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie
par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus
haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de la
construction, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont
exclues du calcul de la hauteur.
INSTALLATIONS CLASSEES
Il s’agit d’installations génératrices de nuisances pour l’environnement et dont la liste est fixée par la
nomenclature des installations classées. Elles peuvent donc être la cause de danger ou d’inconvénients pour
la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, l’agriculture, la protection de la nature
et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments.
LIMITE DE LA VOIE
Limite de fait avec le domaine public.
LIMITE SEPARATIVE
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une
ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les
limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux
voies et emprises publiques.
Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux
catégories :
1- Les limites latérales aboutissant à une voie ou une
emprise publique : il s’agit des limites latérales du
terrain qui ont un contact en un point avec la
limite riveraine d’une voie ou d’une emprise
publique.
2- Les limites de fond de terrain : ce sont les limites
d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une
voie ou une emprise publique. Leur tracé
caractérise les cœurs d’îlots. Elles sont situées à
l’opposé de la voie. Dans le cas d’une
morphologie parcellaire complexe, il faut
considérer comme limite latérale tout côté de
terrain aboutissant à une voie ou emprise publique
y compris les éventuels décrochements ou brisures.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 18
LOCAL ACCESSOIRE
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit
une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
LOGEMENT
Est considéré logement tout local assurant une autonomie et une intimité de vie au travers d’un équipement
comprenant des sanitaires complets, un bloc cuisine et une porte d’accès dotée d’un verrou de sûreté.
LOGEMENT COLLECTIF
Bâtiment comprenant deux logements ou plus disposant d’une entrée commune.
LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
Logements locatifs sociaux bénéficiant d’un concours financier de l’Etat de type Prêt Locatif à Usage Social
(PLUS) ou équivalent, Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) ou équivalent, Prêt Logements Locatifs Sociaux
(PLS) ou équivalent.
MAISON
Bâtiment, destiné à servir d’habitation. Une maison individuelle dispose d’une entrée particulière, propre au
logement.
On distingue deux types de maisons :
- Individuel pur : une opération de construction ne comprenant qu’un seul logement,
- Individuel groupé : une maison peut être jumelée (2 logements accolés avec une entrée pour
chaque logement) ou en bande (plusieurs logements accolés disposant chacun de leur entrée
propre).
MODENATURE
Ensemble des moulures verticales ou horizontales et motifs décoratifs d’une façade et situées en saillies sur la
façade (bandeaux, corniches, encadrement de baies, etc).
MUR
Mur aveugle
Désigne un mur extérieur qui ne comporte aucune ouverture (ni porte, ni fenêtre).
Mur bahut
Mur généralement bas éventuellement surmonté d'une grille ou d’éléments ajourés.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 19
Mur enduit
Les enduits sont traditionnellement des mortiers de ciment, des mortiers de chaux ou des plâtres. Un mur
enduit est donc recouvert d’une couche de mortier, qui peut être d’aspect lisse ou raboteuse (qui présente
des aspérités).
Mur maçonné
Structure verticale composée par l’assemblage d’éléments de petites dimensions (pierres, briques, etc.)
montés en lits horizontaux et à joints croisés, liés entre eux par collage ou par emboitement. La cohésion du
mur est obtenue par l’imbrication des différentes pièces qui le constituent, ce qui nécessite un décalage des
joints d’une assise sur l’autre.
Mur pignon
Un mur pignon désigne un mur extérieur d’un bâtiment servant à soutenir un toit et qui ne comporte pas
d’entrée. Tous les murs de façade : murs aveugles et murs qui contiennent uniquement des fenêtres (sans
portes ni portes-fenêtres) sont des murs de pignon.
NIVEAU
Espace situé entre un plancher et le plafond qui lui est immédiatement supérieur, compté sur une même
verticale, rez-de-chaussée compris (contrairement à la notion d’étage qui comptabilise seulement les niveaux
au-dessus du rez-de-chaussée). Un niveau représente généralement 3 mètres de hauteur de façade et 2,70
mètres de hauteur minimum sous plafond.
OPERATION D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE
La notion d’opérations d’ensemble renvoie à un principe d’urbanisation sous forme globale et cohérente
d’un ou plusieurs terrains par opposition à une urbanisation au coup par coup. Un aménagement d’ensemble
signifie que l’urbanisation doit porter sur l’ensemble des terrains concernés pour en garantir la cohérence.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 20
OUVRAGES ET INSTALLATIONS TECHNIQUES
Éléments nécessaires au fonctionnement territorial et à la gestion des équipements (réseaux enterrés ou non,
branchements, armoires, transformateurs, bâches, mobilier urbain, locaux d’ordures ménagères, etc…). Leur
disposition, leur configuration, les impératifs techniques et de sécurité ne permettent pas de les règlementer
au PLU de la même manière que les constructions.
PALISSADE
Clôture faite de pieux ou de planches en bois fixés verticalement, plus ou moins jointifs.
PERGOLA
Tonnelle formée de poteaux et poutrelles à claire-voie à ossature bois, métallique ou ciment.
PIGNON
Façade supportant une panne faîtière.
PLACE DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE
Place de stationnement automobile :
Il est exigé que les espaces de stationnement dédiés aux véhicules (voitures) tels que demandés dans les
dispositions communes à toutes les zones du PLU présentent les caractéristiques suivantes :
Les places créées doivent respecter les dimensions minimales suivantes :
Pour les places de stationnement en bataille
Longueur : 5 mètres / Largeur : 2,50 mètres. Cette dimension doit être libre de tout encombrement par des
murs ou piliers
Pour les places de stationnement en épi
Longueur : 5 mètres / Largeur : 2,20 mètres
Les voies internes de desserte du parking doivent avoir une largeur minimale de 5,5 m pour permettre les
circulations et manœuvres.
Les obligations réglementaires en matière de personne à mobilité réduite doivent être respectées.
PLEINE TERRE
Un espace peut être qualifié d’espace de pleine terre s’il n’est le support d’aucun aménagement autre que
les aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au-dessus du sol
qu’au-dessous du niveau du terrain naturel sur une profondeur de 10 mètres. Il peut en revanche être traversé
par des réseaux techniques aériens ou souterrains. Dans le cas des secteurs à plan de masse institués par le
règlement, les obligations en matière de pleine terre ne s’appliquent pas aux terrains couverts.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 21
RECUL
Le recul est la distance séparant la construction des emprises publiques ou des voies. Il se mesure
horizontalement et perpendiculairement aux limites. Il est constitué par l’espace compris entre la construction
et les emprises publiques ou voies*.
RETRAIT
Le retrait est la distance séparant la construction des limites séparatives. Il se mesure horizontalement et
perpendiculairement aux limites. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et les limites
séparatives.
REHABILITATION
Travaux d’amélioration générale et/ou de mise aux normes de la construction.
RENOVATION
Opération de remise à neuf comportant un ensemble de travaux de démolition, de construction et
d’aménagement, pouvant aboutir à la démolition totale ou partielle de la construction d’origine.
RESIDENCE DEMONTABLE CONSTITUANT L’HABITAT PERMANENT DE LEURS UTILISATEURS
Article R.111-51 du code de l’urbanisme : Sont regardées comme des résidences démontables constituant
l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou
extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et
occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs
équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.
RESTAURATION
Action qui permet de recomposer sa structure, redonner sa forme ou son éclat à une construction. Travaux de
remise à l’état initial ou du plus ancien connu.
REVETEMENT PERMEABLE
Matériaux dont les caractéristiques physiques permettent de reconstituer la fonction du sol de manière
pérenne (infiltration, filtration, oxygénation…). Ces fonctions naturelles peuvent être conservées par
l’aménagement de surfaces de gravillons, de graviers-gazon, des pavés posés sur lit de sable, etc.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 22
REVETEMENT IMPERMEABLE
Matériaux étanches plus ou moins compactés reposant sur une couche de forme dont l’épaisseur varie en
fonction de la portance du terrain et des usages souhaités. Ce type de revêtement de voie (enrobé, béton,
pavés sur dalle béton etc.) convient aux ambiances urbaines et aux usages fréquents.
RUINE
Toute construction ayant perdu son caractère utilisable, notamment par l’absence de toiture et de fermeture
(baies, fenêtres, portes…). Un bâtiment est devenu une ruine lorsqu’il n’offre plus les garanties de solidité
nécessaires au maintien de la sécurité publique ou lorsqu’il y a danger pour la sécurité des occupants ou des
voisins. Lorsqu’il y a des travaux à entreprendre, ceux-ci tiennent davantage de la restauration et de la
rénovation que de la réhabilitation.
SOL NATUREL
Sol tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet, à la date de
l’autorisation de construire et à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.
SOUS-SOL
Partie enterrée ou semi-enterrée d’une construction, à condition que le niveau supérieur du sous-sol n’excède
pas 1 mètre par rapport au sol naturel.
SURFACE DE PLANCHER
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau
clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction (article R111-22 du CU) :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant
sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris
les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitat ou pour des activités à caractère
professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments
ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et
de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont
desservis uniquement par une partie commune ;Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 23
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitat telles qu'elles résultent le cas
échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties
communes intérieures
SURFACE DE VENTE
La surface de vente correspond aux « espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses
achats, à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, ceux affectés à la circulation
du personnel pour présenter les marchandises à la vente.
Entrent ainsi dans la surface de vente notamment :
- Les zones situées entre les caisses et les portes du magasin si elles ne sont pas matériellement distinctes des
lieux ouverts au public et sont liées à la vente,
- Les zones de marquage, d'étiquetage et de publicité liées directement à la vente et aux espaces publics,
même en cas de séparation par des cloisons amovibles,
- Les locaux de stockage de cartons vides mis à la disposition de la clientèle et les cabines d'essayage, de
même pour des entrepôts accessibles à la clientèle depuis un parking et qui n'avaient pas pour vocation
exclusive de permettre le chargement de matériaux lourds,
- Les espaces de ventes extérieurs, couverts ou non, librement accessibles au public.
En sont écartés :
- Les sas et halls d'entrée des magasins, en l'absence de marchandises mises à la vente ;
- Les surfaces de la caisse centrale ;
- Les mails des centres commerciaux desservant plusieurs commerces, à condition qu'ils ne soient pas utilisés
pour la vente ;
- Les locaux techniques et les ateliers d'entretien, de réparation, de fabrication ou de préparation des
marchandises dont l'accès est interdit à la clientèle ;
- Les aires de stationnement ;
- Les réserves.
TERRAIN
Le terrain est constitué par l’unité foncière, définie comme un ilot de propriété d’un seul tenant. Il peut être
constitué d’une ou plusieurs parcelles cadastrales, appartenant à un même propriétaire ou à la même
indivision. L’existence sur l’unité foncière d’un emplacement réservé (destiné à créer ou élargir une voie
publique, créer un parc public de stationnement, un espace vert ou un ouvrage public) inscrit au document
graphique du règlement, interdit au propriétaire de construire sur la partie du terrain réservé. (Modification
simplifiée n°3) L’application de l’ensemble des règles se regarde sur l’assiette foncière du projet avant toute
cession effective (acte authentique), même dans le cas d’un emplacement réservé.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 24
TERRAIN NATUREL
C’est le terrain tel qu’il existe, à la date du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, dans son état
antérieur avant tout travaux d’affouillement ou d’exhaussement entrepris pour la réalisation du projet. C’est le
terrain à la date du dépôt de la demande d’autorisation d’occupation du sol.
TOITURE
C'est l'ensemble des ouvrages destinés à fermer la partie supérieure d'une construction et à la protéger ainsi
contre les agents atmosphériques.
TOIT TERRASSE
Couverture d’une construction ou d’une partie de construction (close ou non) constituant par ces
caractéristiques une surface de plancher (horizontalité, résistance à la charge,), qu’elle soit ou non
accessible. Les terrasses accessibles surélevées (sur maçonnerie, piliers...) sont assimilées aux toit-terrasses dans
l’application du présent règlement
UNITE FONCIERE
Ensemble de parcelles cadastrales contiguës appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
VOIE
Passage permettant la desserte d’au moins deux unités foncières.
VOIE OU EMPRISE PUBLIQUE
Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et
d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les
constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation générale, et recouvrent tous les types de voies,
quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes,
routes, chemins …).
Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de
voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs
publics, les places publiques.…
VOIE PRIVEE OU D’USAGE PUBLIC
Voie établie sur des fonds privés et ouverte à la circulation générale.
VOIE PUBLIQUE
Voie appartenant au domaine public.Commune de St-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 25
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Cette zone qui recouvre la partie de l’ensemble historique de ville ancienne est principalement destinée à la
conservation de l’ensemble urbain occupé par les logements, les commerces et les équipements.
Il est distingué :
• la zone UAa correspondant à l’intra-muros
• la zone UAb correspondant au faubourg de Sainte Eulalie – « ville basse »
Rappel :
Les clôtures sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du Code de l'urbanisme.
Les démolitions sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L.421-3 du Code de l'urbanisme.
Hormis le cas de travaux, installations et aménagements soumis à permis de construire ou permis d’aménager,
les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage à protéger, délimité aux
documents graphiques au titre de l’article L.151-23 du Code de l'urbanisme, sont soumis à la déclaration
préalable prévue à l'article R.421-23 dudit Code.
S’agissant des dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, il est précisé que les dispositions du
présent règlement sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis
d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de
construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété
ou en jouissance.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 26
SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
UA 1.1 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Destinations Sous-destinations Interdites Autorisées sous conditions Exploitation
agricole et
forestière
Exploitation agricole X
Exploitation forestière X
Habitation Logement Hébergement
Commerce et
activités de
services
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros X
Activités de services où s’effectue
l’accueil de la clientèle
Cinéma
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Equipements
d’intérêt collectif et
services publics
Locaux et bureaux accueillant du
public des administrations publiques
et assimilés
Locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés
Etablissements d’enseignement, de
santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Equipements sportifs
Lieu de culte
Autres équipements recevant du
public
Autres activités des
secteurs
secondaires ou
tertiaires
Industrie X
Entrepôt X
Bureau
Centre de congrès et d’expositions
Cuisine dédiée à la vente en ligne XCommune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 27
Usages des sols Interdites Autorisées sous conditions
Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et
les terrains aménagés pour la pratique de sport ou
loisirs motorisés
X
Les terrains de camping, les parcs résidentiels de
loisirs et les villages de vacances classés en
hébergement léger
X
Caravanes isolées /résidences démontables X Les garages collectifs de caravanes ou de
résidences mobiles
autorisés si liés à une
activité déjà existante
Les carrières et les installations nécessaires à leur
exploitation X
Les affouillements et exhaussement des sols
autorisés si nécessaires à
l’exécution d’une
autorisation d’urbanisme
et à l’exception des
piscines
En outre, dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame hachurée bleue au
document graphique, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions du PPRi de la Nive et
de ses affluents.
UA 1.2 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Le changement de destination des rez-de-chaussée des constructions à vocation de « commerce et activités de services » existantes en façade à la date d’approbation du PLU sur les voies identifiées sur le document graphique au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme est interdit.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 28
SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Nota : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales.
Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de nature à ne pas
porter atteinte aux constructions avoisinantes.
UA 2.1 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
UA 2.1.1 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
REGLE GENERALE :
En zone UAa, la hauteur des constructions ne doit pas excéder :
- 10,00 m à l’égout de toiture,
- 14,00 m au faitage.
En zone UAb, la hauteur des constructions ne doit pas excéder :
- 10,00 m à l’égout de toiture,
- 12,00 m au faitage.
CAS PARTICULIERS :
- Dans le cas de l'extension d'un bâtiment existant présentant une hauteur supérieure au seuil indiqué ci-
dessus, la hauteur de la construction initiale détermine la hauteur maximale à ne pas dépasser pour
l'extension.
- La hauteur des annexes ne doit pas excéder 4,50 m au faitage. Toutefois lorsque ces annexes s'adossent
à une construction contiguë de hauteur supérieure (sur une unité foncière jouxtant le terrain d’assiette
par exemple), la hauteur autorisée pourra être inférieure ou égale à cette construction.
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas limitées
par une hauteur maximale. Néanmoins, l’ombre portée sur les terrains contigus ne doit pas réduire
excessivement leur ensoleillement ni affecter l’utilisation des sols ou des bâtiments.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 29
MODALITES D’APPLICATION :
La hauteur maximale des constructions est mesurée sur la perpendiculaire tracée entre le point le plus bas
situé au pourtour de la construction et l’égout du toit (X) ou le faîtage(X+Y) et avant les éventuels
affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à sa réalisation.
UA 2.1.2 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
REGLE GENERALE :
Toute construction, au nu du mur de façade, doit être implantée à l'alignement actuel ou projeté des voies
ou emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation automobile (schéma 1).
En outre, le faitage de la construction principale implantée à l’alignement doit être parallèle ou
perpendiculaire à la voie ou l’emprise publique ouverte à la circulation publique.
En cas de restauration ou de démolition suivie de reconstruction, l'implantation retenue sera celle du bâtiment
existant à la date d’approbation du PLU.
CAS PARTICULIERS :
Une implantation différente, en retrait, est admise dans les cas suivants, à conditions de présenter une bonne insertion dans le paysage environnant et d’être harmonieusement articulé avec les bâtiments implantés sur les terrains contigus :
- lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité,
notamment à l'angle de deux voies ;
- dès lors qu’un ou des bâtiments situé(s) sur les parcelles contiguës au terrain n’est pas (ne sont pas)
implanté(s) en limite de voie mais en recul, un recul similaire peut être imposé pour favoriser une
harmonie du front bâti (schéma 2) ;
- pour les bâtiments dont le terrain d’assiette est bordé par au moins deux emprises publiques ou voies
privées ouvertes à la circulation : une seule implantation à l’alignement peut être respectée (schéma
3) ;
- en cas d’extension ; transformation ou surélévation de constructions existantes à la date
d’approbation du PLU et ne respectant pas les règles imposées. Dans ce cas, l’extension de la
construction peut se faire sur la ligne d’implantation de fait de la façade existante sur la voie (schéma
4) ;Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 30
- en cas d’une construction nouvelle sur un terrain disposant déjà d’un bâtiment implanté à
l’alignement (schéma 5) ;
- pour les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol : dans ce cas, elles seront implantées à une
distance minimale de 3 mètres vis-à-vis de la limite de la voie ou de l’emprise publique (schéma 6) ;
- pour les saillies sur le domaine public (sous réserve de l’obtention d’une permission de voirie), à
condition :
o de ne pas être réalisées à moins de 5 mètres au-dessus du trottoir, excepté dans le cas d’un
encorbellement de 0,20 mètre maximum et dans le cas où un immeuble surplombe une
partie du domaine public non accessible aux véhicules à 4 roues,
o et de ne pas empiéter de plus de 0,80 m sur le domaine public. Cette dernière disposition
étant limitée à 0,30 m par niveau pour les encorbellements,
o en cas de réalisation d’isolation par l’extérieur, sans porter préjudice aux règles du Code de la
construction et de l’habitat en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans le cas
de contraintes techniques justifiées ;
- les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol
inférieure à 1,80 mètre, qui pourront s’implanter en limite de la voie ou l’emprise publique (plage ou
bassin).
Schémas illustratifs d’implantations possibles des constructions vis-à-vis des voies et emprises publiques,
Réalisation APGL
MODALITES D’APPLICATION :
- La règle générale et ses exceptions s’appliquent vis-à-vis des voies et emprises publiques ainsi que des
voies privées ouvertes à la circulation automobile.
- S’agissant des dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, il est précisé que les
dispositions du présent règlement sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le
cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans
le cadre d'un permis de construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire
l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 31
UA 2.1.3 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
REGLE GENERALE :
- Vis-à-vis des limites séparatives latérales, toute construction doit être implantée en ordre continu ou
semi-continu :
o ordre continu : c’est-à-dire d’une limite séparative latérale à l’autre,
o ordre discontinu : c’est-à-dire sur au moins une limite séparative latérale, et vis-à-vis de la
limite latérale opposée, avec un retrait au moins égal à 3 m.
- Vis-à-vis de la limite de fond de terrain, toute construction doit être implantée en limite ou en retrait.
En cas de retrait, les bâtiments doivent être en retrait d'au moins 3 mètres.
Schémas illustratifs d’implantations possibles des constructions vis-à-vis des limites séparatives,
Réalisation APGL
CAS PARTICULIERS :
La règle générale pour les implantations vis-à-vis des limites séparatives ne n’applique pas :
- pour l’aménagement, la réhabilitation ou l’extension d’un bâtiment existant à la date d’entrée en
vigueur du PLU et implanté à une distance de la limite séparative inférieure à 3 m ; dans ce cas, le
retrait minimum autorisé doit être au moins égal au retrait du bâtiment existant ;
- pour un terrain disposant déjà d’un bâtiment (principal ou annexe) implanté en limite séparative, ou
prévoyant l’implantation d’un bâtiment (principal ou annexe) en limite séparative, les autres
bâtiments pourront s’implanter en limite séparative ou à une distance minimale de 3 m,
- pour les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol, qui s’implanteront :
o en limite séparative latérale ;
o ou à une distance minimale de 2 m de ces dernières ;
- pour les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol
inférieure à 1,80 mètre et pour lesquelles le bord de bassin doit respecter un recul minimum de 1,50 m
par rapport à la limite séparative,
- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Elles doivent néanmoins être bien insérées dans le paysage environnant et être harmonieusement
articulées avec les bâtiments implantés sur les terrains contigus.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 32
MODALITES D’APPLICATION :
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre
d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un
permis de construire un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en
propriété ou en jouissance.
UA 2.2 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTTALE ET PAYSAGERE
UA 2.2.1 – LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES EXISTANTES
▪ GENERALITES :
La réhabilitation ou la restauration des constructions anciennes devra tenir compte de la nature du bâtiment
(maison de ville, maisons bourgeoises, fermes, …) et respecter ses caractéristiques architecturales : volumétrie,
composition, nature des matériaux.
Il est demandé de conserver, restaurer, restituer les dispositions architecturales existantes en mettant en œuvre
des matériaux identiques aux dispositions d'origine : menuiserie, couverture en tuile canal, etc...
▪ FAÇADES :
La composition architecturale telle que déterminée par les alignements de travée d’ouverture, l’homogénéité
des formes des baies par travées et par niveaux sera respectée dans les travaux de restauration et de
modification de la façade principale.
Toute façade construite en maçonnerie devra être protégée par un enduit couvrant. Une partie des façades
pourra être maintenue en briques apparentes (remplissage entre les pans de bois), ou en pierre (chaînage
d’angle, murs gouttereaux, meneaux). Les enduits seront adaptés à l’aspect et à la coloration d’origine de la
façade.
Sur les constructions anciennes, en pierres ou pans de bois, l’enduit devra être repris suivant les techniques
traditionnelles : il sera blanc, peint ou teinté dans la masse ou recouvert de badigeon de chaux. Il sera
positionné au nu des pierres d’encadrement des baies ou des chaînes d’angles ou de la structure bois, sans
surépaisseur.
Les éléments d'ornementation d'intérêt patrimonial et architectural (tels que corniches, lambrequins,
bandeaux, encadrements d'ouverture, cartouche surmontant une ouverture, ferronneries de façade ou de
clôture, piles de portail) doivent être conservés ou remplacés à l'identique.
Les murs seront de couleur blanche, à l’exception des murs en pierre ou en brique apparente.
▪ MENUISERIES :
- Menuiseries de fenêtre
Les fenêtres traditionnelles doivent être maintenues ou restaurées en tenant compte du caractère des
édifices ou de leurs dispositions originelles ou d'une époque où leur dessin est compatible avec la typologie
architecturale de l'édifice ; en particulier, la décomposition de l'ouverture suivant les proportions de carreaux
en usage, devra être maintenue.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 33
Les menuiseries doivent être en bois peint sauf pour des constructions qui auraient eu à l'origine d'autres types
de matériau.
Les menuiseries doivent être peintes de ton clair ou en divers gris colorés. L'aspect bois naturel, bois vernis,
blanc pur est interdit.
Le PVC est interdit.
En zone UAa, la création de lucarnes est interdite.
Les châssis de toiture sont limités à un châssis par travées de fenêtre et doit être dans l’alignement de celle-ci.
En termes de hauteur, le faitage du chien assis ne doit pas dépasser le faitage de la toiture de la construction
sur laquelle il se trouve.
- Menuiseries de portes :
Les portes anciennes doivent être maintenues ou restaurées en tenant compte du caractère des édifices ou
de leurs dispositions originelles ou d'une époque où leur dessin est compatible avec la typologie
architecturale de l'édifice, en particulier les portes en bois plein.
Les menuiseries doivent être en bois exclusivement, sauf pour des constructions qui auraient eu à l'origine
d'autres types de matériau
Les menuiseries en bois doivent être peintes ; l'aspect bois naturel, bois vernis, blanc pur est interdit.
- Les volets – contrevents :
Les systèmes d’occultation doivent être conservés ou restitués à l’identique de l’existant ou suivant la forme
originelle correspondant au type de l’édifice.
Les volets sont soit sous forme de volets pleins, soit sous forme de volets ajourés ou persiennes.
Les volets en P.V.C. ou en aluminium sont interdits.
Les volets et persiennes sont de type volets bois en planches pleines ou volets à lamelles horizontales,
Les volets doivent être peints, les bois vernis est interdit, le blanc pur est interdit,
Les volets roulants sont interdits.
- Les ferronneries-serrureries :
Les ferronneries anciennes (pentures des volets, portes ou portails, garde-corps, grilles de clôtures, treilles
marquises, enseignes, barreaudages…) doivent être conservées et restaurées à l’identique.
- Les garde-corps :
En cas de nécessité d’une mise aux normes des garde-corps, les éléments de compléments devront être en
harmonie (matériaux, teinte, épaisseur) avec les ferronneries existantes ou les pièces de bois qui les
composent.
La création de garde-corps est autorisée, ceux-ci devront s’inspirer de ceux existants sur l’immeuble ou, en
cas d’absence sur ledit immeuble, être constitués d’un simple barreaudage métallique droit.
Sauf disposition d’origine attestée sur ledit immeuble, la pose de garde-corps extérieurs, en saillie, sur les
lucarnes est interdite. Ces derniers doivent être positionnés à l’intérieur du tableau de la baie.
Les ferronneries doivent être peintes dans des teintes sombres ou de la même teinte des volets – contrevents.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 34
▪ TOITURES :
La couverture sera restaurée suivant l’architecture, les formes et les pentes d’origine.
Les matériaux et les couleurs utilisés doivent être identiques à ceux de la construction d'origine, à l’exception des bacs-acier ou être en tuile canal, romane ou assimilée, couleur traditionnelle (tons terre cuite naturelle, à dominante rouge).
▪ LES ELEMENTS TECHNIQUES EXTERIEURS :
Sont interdits les installations techniques apparentes visibles depuis les espaces publics ou situés dans des
faisceaux de vue, dont :
- les éléments techniques apparents susceptibles d’altérer l’aspect de l’immeuble,
- les antennes paraboliques, les climatiseurs.
Toutefois, ces éléments peuvent être autorisés en extérieur lorsque des installations sont rendues possibles par
la configuration des lieux (non visible de l’espace public) ou par des solutions techniques adaptées
(dissimulation), sans porter atteinte à l’originalité du patrimoine.
Les climatiseurs doivent être intégrés aux devantures et dissimulés ou non visibles depuis l’espace public. Sont
tolérées en façades les grilles d’extraction d’air, sans dispositifs en saillie.
Sauf dispositions techniques contraires, le système de désenfumage doit être intégré au pan de couverture de
teinte sombre et de dimension réduite. Il doit être positionné sur le plan de toiture non visible du domaine
public.
Les ventouses de chaudières ne doivent pas apparaître en saillie en façades sur rue.
Les antennes doivent être dissimulées (situation, couleur, utilisation de matières telles que tôles perforées, etc.)
Les antennes paraboliques ne doivent pas apparaître directement à la vue depuis l'espace public.
Les antennes râteaux doivent être dissimulées par installations intérieures (combles, etc.)Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 35
UA 2.2.2 – LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS CONTEMPORAINES OU NOUVELLES
REGLE GENERALE :
▪ VOLUMETRIE :
Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur un plan rectangulaire, plus longs que
larges. Pour obtenir des volumes plus élaborés ou plus complexes que le simple parallélépipède, on
procèdera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire.
Volumétries recommandées pour les constructions, réalisation APGL
Les opérations de déblais/remblais seront minimisées au maximum.
Le faîtage des constructions sera de préférence parallèle au sens de la pente.
▪ FACADES :
Les façades doivent présenter un aspect maçonné, avec à minima des encadrements de baies en pierre.
La pierre naturelle apparente des encadrements doit être avec joints, arasés au nu de la pierre.
Les enduits plats doivent peints ou non, blancs ou de tons sable, ou pierre naturelle à l'exclusion des mouchetis
tyroliens et autres enduits "décoratifs". Les finissages d'enduits seront talochés non grattés.
Les bardages de métal sont interdits en façade et toiture.
Les bardages sont autorisés dès lors que leur surface n’excède pas 33% de la surface des façades de chaque
bâtiment total (volume principal + volumes secondaires (ex : extension, liaison entre 2 volumes, garage
accolé, terrasses couvertes…). Les volumes secondaires pourront être bardés en totalité, si leur surface ne
représente pas plus de 33% de la surface totale du bâtiment (volumes principal + secondaires)).
Le bois en bardage doit être de teinte grisée, non verni.
Les baies doivent être plus hautes que larges (rapport de 1 sur 1,4 au minimum) et ordonnancement des
ouvertures.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 36
▪ MENUISERIES :
Les ouvertures s’inscriront en cohérence avec les baies des édifices environnants (rythme, verticalité,
proportions, …) :
- Les fenêtres à ouvrant auront une forme rectangulaire plus haute que large, excepté les baies vitrées.
- Les baies doivent être réalisées en tenant compte de l’aspect des immeubles anciens proches : baies
plus hautes que larges et ordonnancement des ouvertures.
- Les baies vitrées de grandes dimensions (plus large que haute) ne sont autorisées que si elles s'ouvrent
sur des espaces privés et qu'elles ne sont pas visibles des espaces publics.
Les menuiseries doivent être peintes de ton clair ou en divers gris colorés. L'aspect bois naturel, bois vernis,
blanc pur est interdit.
Le PVC est interdit.
Les boiseries extérieures de volets, portes, portails seront peintes d’une seule couleur, rouge basque, vert foncé
ou en divers gris colorés.
Les encadrements de fenêtres seront toutefois peints en blanc, ou de la même couleur que les boiseries ou
encore de la couleur de la façade. Ils pourront également être en pierre.
Les volets battants sont obligatoires pour les ouvertures d’une superficie vitrée supérieure à 1 m², sauf pour les
baies vitrées pour lesquelles les volets roulants, de teinte des boiseries extérieures (rouge basque, vert foncé ou
en divers gris colorés) avec un caisson intégré au bâtiment, sont autorisés.
Les rampes de balcon et d’escalier seront peintes de couleur sombre ou de la même couleur que les
menuiseries extérieures. Les rampes en maçonnerie sont autorisées si ces derniers sont dissimulés dans
l’épaisseur du linteau et non visibles.
Les vérandas seront autorisées lorsqu’elles seront intégrées dans le volume de la maison et une harmonie avec
celle-ci sera recherchée.
▪ TOITURES :
Le matériau utilisé sera la tuile canal ou matériaux présentant un aspect similaire, de tons terre cuite naturelle
à dominante rouge.
La toiture sera composée de 2 à 4 pentes pour l’ensemble de la toiture (volumes principal et secondaires). Les
pentes sont compatibles avec les caractéristiques du matériau de couverture, et seront comprises entre 35 et
45%.
Le faitage doit être parallèle ou perpendiculaire à l'axe de la voie.
Sont interdites :
- les toitures-terrasses, sauf à rez-de-chaussée, pour la création de jardins suspendus dans les espaces
construits sur de fortes pentes,
- les toitures mansardées, sauf pour l’extension des immeubles couverts d’une mansarde.
▪ LES ELEMENTS TECHNIQUES EXTERIEURS :Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 37
Les coffrets d’énergie doivent être encastrés dans les maçonneries ou dissimulés derrière un volet simple en
bois.
Les ventouses des chaudières ne pourront pas être situées sur les façades sur rue.
Les antennes y compris paraboliques, seront invisibles de la voie publique et incorporées au volume des
combles. Elles seront de teinte sombre.
Le système de désenfumage sera intégré au pan de couverture de teinte sombre et de dimension réduite.
CAS PARTICULIERS :
Les vérandas, les pergolas, les serres, les annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 40m² et les constructions
ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions
précédentes relatives à la pente, à la couverture des toitures et aux matériaux des façades. Leur aspect doit
néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant.
▪ FACADES COMMERCIALES :
▪ Les devantures :
Le local commercial doit faire partie intégrante de l'immeuble qui l'abrite.
- La conservation des immeubles dans leur structure architecturale initiale pourra être imposée de telle
manière que les installations commerciales s'inscrivent dans l'ordonnancement originel de l'édifice
sans sur largeur de baies ni multiplication des portes et accès.
- La structure de l'immeuble doit apparaître en totalité lorsque ses caractéristiques se présentent comme
telles : façade maçonnée depuis le rez-de-chaussée jusqu'à la rive de toiture, piédroits en pierre de
taille ou moellons, enduits, portes ou porches à linteaux ou claveaux appareillés, piliers, appuis de
fenêtres, etc. ;
- Il peut y avoir lieu de supprimer tout coffrage en applique ou bien de créer un coffrage de façade
commerciale, suivant la nature de l'immeuble.
- L'aménagement de la façade commerciale (l'ensemble du dispositif commercial), devanture, titres et
enseignes, stores, éclairages et accessoires divers, ne doit pas dépasser le niveau du plancher du 1er
étage ou le bandeau maçonné existant éventuellement à ce niveau.
- Lorsque le commerce occupe plusieurs immeubles contigus, la façade commerciale doit être
décomposée en autant de parties qu'il existe de travées d'immeubles, même s’il s’agit du même
commerce occupant plusieurs immeubles.
Les portes et portails d’accès aux immeubles doivent être maintenus, suivant leur fonction originelle, en dehors
de la devanture.
▪ Les stores et bannes :
Les stores et bannes mobiles ne sont autorisés que pour les devantures commerciales.
Les stores et bannes ne peuvent être utilisés que :
- s’ils sont mobiles (stores fixes interdits),
- s’ils ne portent pas atteinte à la façade d’un immeuble protégé
- s'ils n'altèrent pas le rythme de percements et la lisibilité du décor de la façade de l'immeuble.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 38
La longueur du store n’excédera pas la longueur de la baie,
Ils doivent être de teinte foncée, unie. Une seule couleur sera autorisée, choisie en harmonie avec celle de la
façade de l'immeuble (matériaux, peintures),
Dans le cas d'installation d'une bâche sur une façade coffrée en applique, l'architecture de la devanture
devra incorporer les mécanismes, sous le linteau ou dans les coffres de la devanture en applique.
Tous les encastrements - sauf exception - sont interdits dans les linteaux de pierre de taille, piédroits, poteaux
et allèges appareillés.
▪ MENUISERIES :
- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvertures commerciales.
▪ TOITURES :
- Pente :
- Les volumes secondaires des bâtiments (garage accolé, terrasse couverte, liaison entre 2
volumes…représentant au plus 20% d’emprise au sol du bâtiment principal), les extensions et les
annexes de moins de 40m² d’emprise au sol présenteront une toiture d’inclinaison au moins égale à
33 %, ou seront couverts d’une toiture terrasse avec acrotère.
- En outre, les extensions pourront présenter une toiture à une seule pente.
- Couverture :
- En cas de bâtiments à destination d’habitation déjà existants sur l’unité foncière, les matériaux et les
couleurs utilisés des constructions nouvelles pourront être identiques à ceux de la construction déjà
existante.
UA 2.2.3 – LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLOTURES
REGLE GENERALE :
En cas de prolongement d’un paysage de clôture existant, le traitement doit être réalisé en harmonie et de
manière identique à la clôture ou mur existant concerné (matériaux, dimensions, proportions, nature et
coloration des matériaux, etc.) dès lors que ce dernier présente un aspect traditionnel.
Matériaux des clôtures :
Maçonnerie enduite, avec couronnement et pilastres en maçonnerie (pas d’ajouts de lisses ou de bardages
en PVC, pas de clôtures en planches),
Pierres du pays moellonnées, jointoyées à fleur de moellon.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 39
- Les clôtures sont constituées :
- soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 70 cm, surmonté d’un grillage souple ou barreaudage
métallique dont les éléments verticaux sont prédominants,
Le dispositif peut être doublé d’une haie mélangées d’essences locales,
- soit d’un mur plein, construit en maçonnerie enduite, en pierre naturelle, moellon enduit ou toute autre
combinaison de ces matériaux, et selon les techniques de maçonnerie traditionnelle,
L’ensemble ne doit pas excéder une hauteur de 2 m. Il peut être rythmé ou non de piliers. Il doit
établir un rapport avec la façade du bâtiment situé derrière (utilisation d’une même couleur, d’un
même matériau, d’un détail architectural, …).
- soit une grille en ferronnerie posée sur un mur bas en pierre, faisant référence aux grilles anciennes
existantes et présentant un caractère patrimonial,
- Les portails :
Les vantaux sont :
- soit en ferronnerie peinte (teinte sombre),
- soit en bois à lames verticales finition peinte (teinte sombre ou teintes basques),
- soit en acier peint ou prélaqué avec la partie haute en ferronnerie ajourée à barreaux verticaux.
Ils doivent présenter un dessin simple en harmonie avec le reste de la clôture.
L’ensemble ne doit pas excéder une hauteur de 2 m,
La hauteur du portail doit être sensiblement la même que celle de la clôture, ou plus haute, avec
encadrement de pilastres.
CAS PARTICULIERS :
- Les règles relatives aux clôtures ne sont pas applicables dans le cas de constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif si cela est justifié par des considérations techniques
ou de sécurité publique.
MODALITES D’APPLICATION :
La hauteur des clôtures est calculée à partir du sol naturel, avant les éventuels affouillements ou
exhaussements du sol nécessaires à sa réalisation pris en tout point de la construction.
Les haies mélangées doivent être composées d’essences locales.
Les haies monos spécifiques sont interdites.
UA 2.2.5 – AIRE DE STOCKAGE DE DECHETS
Les aires de stockage des déchets (ordures ménagères, tri sélectif, déchets autres) devront être enterrées ou
faire l’objet d’un aménagement paysager (végétalisé ou autre).Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 40
UA 2.2.6 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
▪ MESURES D’AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES
CONSTRUCTIONS EXISTANTES PAR L’EXTERIEUR :
Sur les immeubles bâtis anciens, employant des matériaux traditionnels (maçonnerie de moellons, chaux,
pierre, ...) autre que le parpaing ou la brique perforée, les dispositifs d’isolation par l’extérieur se feront de
façon à ne pas remettre en cause la composition architecturale, le décor et la modénature.
▪ EQUIPEMENTS NECESSAIRES AUX ENERGIES RENOUVELABLES :
La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que
l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. Néanmoins, ces
équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration
architecturale et paysagère.
Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques,
tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront non visibles depuis l’espace public. Ils feront l’objet d’une
insertion paysagère et/ou seront intégrés à la composition architecturale.
Les capteurs solaires ou photovoltaïques devront couvrir au maximum 30% de l’emprise du pan de toiture sur
lequel ils sont installés. En zone UAa, les capteurs solaires ou photovoltaïques devront être intégrés à la toiture.
UA 2.3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
UA 2.3.1 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS
Les parcs et jardins identifiés conformément aux dispositions de l'article L. 151.19 du Code de l'Urbanisme
doivent être conservés.
Il sera autorisé dans ces parcs et jardins les extensions de constructions existantes et la construction d’annexes,
remises, garages dans la limite de 40 m² d’emprise au sol supplémentaire à partir de la date d’approbation
du PLU.
Les bassins de piscines dans la limite de 40 m² d’emprise au sol ne sont autorisés qu’en zone UAb.
Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une intégration pertinente des motifs
paysagers et historiques existants (bosquets, haies, perspectives paysagères, …).
Lors de l’implantation des constructions dans ces espaces, les plantations existantes doivent être maintenues
dans la mesure du possible.
Des destructions sont autorisées dans le cas de travaux d’aménagement et d’entretien qui nécessiteraient
des suppressions ponctuelles dans les espaces identifiés.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 41
UA 2.3.2 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU RUISSELLEMENT
Contrairement au raccordement des eaux usées domestiques, le raccordement systématique des eaux
pluviales au réseau public dédié n’est pas la règle et n’est pas obligatoire. Des techniques de gestion à la
parcelle doivent être privilégiées et intégrées au projet d’aménagement et de construction dès sa
conception, pour à la fois, limiter et compenser l’imperméabilisation et adapter l’aménagement au contexte
urbain et aux risques locaux.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des
débits évacués du terrain, doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant,
aux prescriptions de l’autorité administrative.
Compensation de l’imperméabilisation :
Tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra
bénéficier de la mise en place d’un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de
la pluie 88 mm/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite de 3l/s/ha pour les surfaces nouvellement
aménagées et imperméabilisées.
L’application de cette règle est effectuée sur des surfaces d’imperméabilisation supplémentaire de plus de
40 m² par rapport à l’existant. La démolition totale d’une construction existante entraîne la perte des droits
acquis.
Pour toute opération réalisée sur une emprise foncière supérieure ou égale à 1 500 m², il pourra être
demandé, en fonction de la capacité de l’exutoire, une amélioration par rapport à la situation existante en
vue de ramener le débit de rejet à 3l/s/ha pour une pluie de 88 mm.
Les propriétaires des nouvelles constructions devront mettre en œuvre un régulateur/limiteur de débit
approuvé par les services. Dans tous les cas, il sera nécessaire de respecter un diamètre minimal de l’orifice
de fuite de 20 mm avec grille de protection démontable pour assurer son entretien.
Pour toute nouvelle construction, le raccordement des trop-pleins de bassin de rétention sur un collecteur
unitaire ou pluvial est interdit. Un ouvrage de rétention ou d’infiltration de surface ne doit posséder aucun trop
plein vers l’extérieur de l’unité foncière.
Tout raccordement d’épuisement de nappe notamment de parking souterrain sur un réseau unitaire
raccordé à une station de traitement est interdit.
Dimensionnement des ouvrages de rétention :
SURFACE TOTALEMENT
IMPERMEABILISEE
SURFACE REGULEE OU
SURFACE SEMI-PERMEABLES
SURFACE PERMEABLE OU
INFILTREE
Toiture, voirie, toiture terrasse,
parking totalement
imperméabilisé, trottoir, piste
cyclable, bassin à ciel ouvert,
noues, tuile, asphalte, béton,
dallage,
Toiture végétalisée,
evergreen ou autre solution
favorisant l’infiltration, voirie
en gravillons, cailloux
Espace naturel ou végétalisé
(pelouse, espace boisé,
prairie…), espace géré par
une solution compensatoire
indépendante
Coefficient d’apport = 1 Coefficient d’apport = 0,5 Coefficient d’apport = 0Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 42
Le dimensionnement du bassin de rétention et du débit de fuite seront calculés par les formules suivantes :
o Volume du bassin (en m3) = surface imperméabilisée projet (en m²) X 0,088
o Débit de fuite du bassin = Q (en l/s) = surface imperméabilisée du projet (en ha) X 3
Tout nouvel aménagement devra respecter les prescriptions suivantes :
o Toute construction nouvelle bénéficiera d’un niveau de seuil
habitable d’entrée situé, en altitude, au moins 20 cm au-dessus du
niveau de la voirie principale adjacente ou au droit d’une
construction en contrebas de la voirie à 30 cm au-dessus du niveau
d’assise ;
o Toute nouvelle construction en dessous du niveau de voirie sera
aménagée en conséquence : clapet anti-retour, pompage
(cf. règlement sanitaire départemental) ;
o Sur les terrains d’assiette situés en hauteur par rapport à la voirie
principale, les eaux de ruissellement ne devront pas être renvoyées
vers la voirie. Une grille transversale devra être implantée en limite de
parcelle. Les eaux récupérées par la grille devront être gérées sur la
parcelle du projet (infiltration ou rétention avec débit régulé). A noter
que pour garantir le bon fonctionnement des grilles avaloirs, ces dernières feront l’objet d’un entretien
régulier à la charge des propriétaires ;
o Toute construction nouvelle bénéficiera d’un niveau des seuils
habitables situés, en altitude, au minimum 30 cm au-dessus du
niveau des de crue centennale ou de la plus forte crue connue des
cours d’eau de la zone.
o Toute construction à proximité de cours d’eau doit respecter un recul de 3 m de part et d’autre du
haut de berge du cours d’eau ou un recul de 3 m de part et d’autre d’un fossé.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 43
o Toute construction respectera un recul de 1,5 m minimum de part et
d’autre du nu extérieur d’un ouvrage public enterré de transit des eaux
pluviales (en cohérence à la bande de 3 m définie par le Code Rural).
o Tout bassin de rétention non étanche (permettant l’infiltration d’une partie des eaux), respectera un
recul de 3 m vis-à-vis des systèmes d’assainissement individuel et devra impérativement être implanté
en aval hydraulique du dispositif ANC. L’étude devra démontrer la déconnexion des deux systèmes.
De même, tout bassin de rétention non étanche respectera un recul de 5 m vis-à-vis des
constructions. Enfin, ce type d’ouvrage ne devra pas créer de désordre sur les terrains en aval
immédiat (parcelles riveraines, voirie publique).
UA 2.4 - STATIONNEMENT
UA 2.4.1 – LE STATIONNEMENT AUTOMOBILE
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions
admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, en
raison des besoins en aires de stationnement, il est de nature à rendre difficile la circulation ou l'utilisation des
engins de lutte contre l'incendie ou de présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques.
Notamment, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation
d'installations propres à assurer le stationnement hors de l’emprise totale des voies publiques des véhicules
correspondant aux caractéristiques du projet.
Doivent être équipés des aménagements nécessaires (conformes à la réglementation en vigueur) pour la
recharge des véhicules électrique ou hybride :
o tout ensemble d’habitations de plus de 9 logements équipé de places de stationnement individuelles,
o tout bâtiment à destination « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire » équipé de places
de stationnement destinées aux salariés, et/ou à la clientèle ou aux usagers,
o tout bâtiment à destination « équipements d’intérêt collectif et de services publics » équipé de
places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ou assimilé ;
o tout bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de
commerce, ou à destination « cinéma » équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,
Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige
pour quatre emplacements.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 44
UA 2.4.2 – LE STATIONNEMENT VELO
REGLE GENERALE :
Doivent être équipés d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos (ce terme désignant, les
cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route) :
o tout ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès
sécurisé,
o tout bâtiment à destination « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire » équipé de places de
stationnement destinées aux salariés, et/ou à la clientèle ou aux usagers,
o tout bâtiment à destination « équipements d’intérêt collectif et de services publics » équipé de places
de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ou assimilé.
En outre, si l’opération comprend plus de 5 logements collectifs ou plus de 500 m² de surface de plancher à
destination de « commerce et activité de service », « équipements d’intérêt collectif et de services publics »
ou « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire », ces stationnements seront réalisés, soit sous la
forme d'un local spécifique en rez-de-chaussée, soit sous la forme d'abri vélos couverts.
MODALITES D’APPLICATION :
Ces infrastructures permettant le stationnement des vélos peuvent être réalisées à l’intérieur ou l'extérieur du
bâtiment ; leur aménagement (clôture ou couverture éventuelle, …) sera adapté à leur usage.
Ces espaces réservés comporteront un système permettant de stabiliser les vélos, ainsi qu’un système de
fermeture sécurisé ou des dispositifs fixes permettant d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.
Ils présenteront une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou la surface de
logements ou activités concernés.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 45
SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
UA 3.1 – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Le projet doit être sur des terrains desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance ou à
la destination des constructions ou des aménagements envisagés.
Les caractéristiques des accès et voies doivent permettre la circulation ou l'utilisation des engins de lutte
contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers.
Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle
des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position
des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation automobile peut être limité dans l'intérêt de la
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous
réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation ou le stationnement des véhicules sera
la moindre.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à toutes les opérations, y compris aux terrains issus des
divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un
lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette
doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
UA 3.2 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
▪ EAU POTABLE :
Les constructions, installations ou aménagements susceptibles de requérir une alimentation en eau potable
doivent être raccordés au réseau public.
▪ EAUX USEES :
Les constructions, installations ou aménagements susceptibles d'être à l'origine d'effluents doivent être
raccordés au réseau public d'eaux usées.
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques (ou assimilables à un usage domestique au sens de la
réglementation en vigueur) dans le réseau public doit être préalablement autorisé par la collectivité à
laquelle appartiennent les ouvrages et peut être subordonné notamment à un dispositif de prétraitement
adapté à l'importance et à la nature des rejets.
▪ AUTRES RESEAUX :
Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique d'électricité ou de
télécommunication doit être enterré ou éventuellement dissimulé en façade dans le cas de constructions
implantées à l'alignement.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 46
▪ INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique de télécommunication
électronique doit être enterré ou éventuellement dissimulé en façade dans le cas de constructions implantées
à l'alignement.
Les nouvelles opérations d’aménagement doivent prévoir les équipements et aménagements nécessaires
pour permettre leur desserte par la fibre optique.Commune de St-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 47
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
Cette zone qui recouvre les ensembles agglomérés, aux abords de la ville est principalement destinée à la
construction en ordre continu avec une mixité des fonctions.
Il est distingué :
• la zone UBa, comprenant un urbain tissu dense avec de la continuité bâti (avenue Renaud, rue des
Bergers et rue du 11 Novembre, …),
• la zone UBb, comprenant un tissu plus aéré et majoritairement pavillonnaire en continuité du bourg
ancien.
Rappel :
Les clôtures sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du Code de l'urbanisme.
Les démolitions sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L.421-3 du Code de l'urbanisme.
Hormis le cas de travaux, installations et aménagements soumis à permis de construire ou permis d’aménager,
les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage à protéger, délimité aux
documents graphiques au titre de l’article L.151-23 du Code de l'urbanisme, sont soumis à la déclaration
préalable prévue à l'article R.421-23 dudit Code.
S’agissant des dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, il est précisé que les dispositions du
présent règlement sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis
d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de
construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété
ou en jouissance.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 48
SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
UB 1.1 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Destinations Sous-destinations Interdites Autorisées sous conditions Exploitation
agricole et
forestière
Exploitation agricole X
Exploitation forestière X
Habitation Logement Hébergement
Commerce et
activités de
services
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros X
Activités de services où s’effectue
l’accueil de la clientèle
Cinéma
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Equipements
d’intérêt collectif et
services publics
Locaux et bureaux accueillant du
public des administrations publiques
et assimilés
Locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés
Etablissements d’enseignement, de
santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Equipements sportifs
Lieu de culte
Autres équipements recevant du
public
Autres activités des
secteurs
secondaires ou
tertiaires
Industrie X
Entrepôt X
Bureau
Centre de congrès et d’expositions
Cuisine dédiée à la vente en ligne XCommune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 49
Usages des sols Interdites Autorisées sous conditions
Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et
les terrains aménagés pour la pratique de sport ou
loisirs motorisés
X
Les terrains de camping, les parcs résidentiels de
loisirs et les villages de vacances classés en
hébergement léger
X
Caravanes isolées /résidences démontables X Les garages collectifs de caravanes ou de
résidences mobiles
autorisés si liés à une
activité déjà existante
Les carrières et les installations nécessaires à leur
exploitation X
Les affouillements et exhaussement des sols
autorisés si nécessaires à
l’exécution d’une
autorisation d’urbanisme
et à l’exception des
piscines
En outre, dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame hachurée bleue au
document graphique, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions du PPRi de la Nive et
de ses affluents.
UB 1.2 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
UB 1.2.1 – MIXITE FONCTIONNELLE
Le changement de destination des rez-de-chaussée des constructions à vocation de « commerce et activités de services » existantes en façade à la date d’approbation du PLU sur les voies identifiées sur le document graphique au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme est interdit.
UB 1.2.2 – MIXITE SOCIALE
Il est imposé un minimum de 35% de logements locatifs sociaux, de type P.L.A.I., P.L.U.S. ou équivalent pour
toute opération d’aménagement comprenant des constructions à destination d’habitation dont :
• l’unité foncière sur laquelle elle s’inscrit est supérieure à 1 500 m² à la date d’approbation du PLU,
• le nombre de logements prévu est supérieure à 9,
• ou la surface de plancher est supérieure ou égale à 500 m².Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 50
SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Nota : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales.
Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de nature à ne pas
porter atteinte aux constructions avoisinantes.
UB 2.1 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
UB 2.1.1 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Le coefficient d'emprise au sol ne pourra excéder :
• 70% de la superficie du terrain d’assiette du projet, en zone UBa, • 50% de la superficie du terrain d’assiette du projet, en zone UBb.
UB 2.1.2 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
REGLE GENERALE :
En zone UBa, la hauteur des constructions ne doit pas excéder :
• 10,00 m à l’égout de toiture,
• 12,00 m au faitage.
En zone UBb, la hauteur des constructions ne doit pas excéder :
• 7,00 m à l’égout de toiture,
• 9,00 m au faitage.
CAS PARTICULIERS :
- Dans le cas de l'extension d'un bâtiment existant présentant une hauteur supérieure au seuil indiqué ci-
dessus, la hauteur de la construction initiale détermine la hauteur maximale à ne pas dépasser pour
l'extension.
- La hauteur des annexes ne doit pas excéder 4,50 m au faitage. Toutefois lorsque ces annexes s'adossent
à une construction contiguë de hauteur supérieure (sur une unité foncière jouxtant le terrain d’assiette
par exemple), la hauteur autorisée pourra être inférieure ou égale à cette construction.
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas limitées
par une hauteur maximale. Néanmoins, l’ombre portée sur les terrains contigus ne doit pas réduire
excessivement leur ensoleillement ni affecter l’utilisation des sols ou des bâtiments.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 51
MODALITES D’APPLICATION :
La hauteur maximale des constructions est mesurée sur la perpendiculaire tracée entre le point le plus bas
situé au pourtour de la construction et l’égout du toit (X) ou le faîtage(X+Y) et avant les éventuels
affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à sa réalisation.
UB 2.1.3 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
REGLE GENERALE :
Toute construction doit être implantée :
o soit à l’alignement de la voie et/ou de l’emprise publique,
o soit avec un recul minimal de 3 m par rapport à la voie ou à l’emprise publique.
Schémas illustratifs d’implantations possibles des constructions vis-à-vis des voies et emprises publiques,
Réalisation APGLCommune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 52
CAS PARTICULIERS :
Cette règle générale ne s’applique pas dans les cas suivants :
o lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité ;
notamment à l’angle de deux voies ;
o pour l’aménagement, la réhabilitation ou l’extension d'une construction existante à la date d’entrée
en vigueur du PLU et implanté avec un recul inférieur à 3 m ; dans ce cas, le recul minimum autorisé
doit être au moins égal au recul du construction existante ;
o pour les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile a une hauteur au-dessus du sol
inférieure à 1,80 m et pour lesquelles il est imposé un recul minimum de 3 m ;
o pour les annexes, ayant une emprise au sol inférieure à 20 m² et non implantées à l’alignement : dans
ce cas, elles seront implantées en recul minimal de 1 m par rapport à la voie et/ou de l’emprise
publique ;
o pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : ces
dernières peuvent être indifféremment implantées à la limite de la voie ou en recul. Elles doivent
néanmoins être bien insérées dans le paysage environnant et être harmonieusement articulées avec
les bâtiments implantés sur les terrains contigus.
MODALITES D’APPLICATION :
o La règle générale et ses exceptions s’appliquent vis-à-vis des voies et emprises publiques ainsi que des
voies privées ouvertes à la circulation automobile.
o S’agissant des dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, il est précisé que les dispositions
du présent règlement sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis
d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de
construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en
propriété ou en jouissance.
UB 2.1.4 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
REGLE GENERALE :
En zone UBa :
o Vis-à-vis des limites séparatives latérales, toute construction doit être implantée :
• soit en limite séparative,
• soit en retrait minimum de 3 mètres des limites séparatives.
o Vis-à-vis de la limite de fond de terrain, toute construction doit être implantée de façon à ce que la
distance de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir
être inférieure à 1 mètre.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 53
En zone UBb :
Toute construction doit être implantée :
o soit en limite séparative,
o soit avec un retrait minimal des limites séparatives de l'unité foncière de 3 m.
Schémas illustratifs d’implantations possibles des constructions vis-à-vis des limites séparatives,
Réalisation APGL
CAS PARTICULIERS :
La règle générale pour les implantations vis-à-vis des limites séparatives ne n’applique pas :
o pour l’aménagement, la réhabilitation ou l’extension d’un bâtiment existant à la date d’entrée en
vigueur du PLU et implanté à une distance de la limite séparative inférieure à 3 m ; dans ce cas, le
retrait minimum autorisé doit être au moins égal au retrait du bâtiment existant ;
o pour les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol, qui s’implanteront :
▪ en limite séparative;
▪ ou à une distance minimale de 2 m de ces dernières ;
o pour les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol
inférieure à 1,80 mètre et pour lesquelles le bord de bassin doit respecter un recul minimum de 1,50 m
par rapport à la limite séparative,
o pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la
voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et
télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.
MODALITES D’APPLICATION :
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre
d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un
permis de construire un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en
propriété ou en jouissance.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 54
UB 2.2 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTTALE ET PAYSAGERE
UB 2.2.1 – LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
REGLE GENERALE :
▪ VOLUMETRIE :
Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur un plan rectangulaire, plus longs que
larges. Pour obtenir des volumes plus élaborés ou plus complexes que le simple parallélépipède, on
procèdera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire.
Volumétries recommandées pour les constructions, réalisation APGL
Les opérations de déblais/remblais seront minimisées au maximum.
Le faîtage des constructions sera de préférence parallèle au sens de la pente.
▪ FACADES :
Les murs seront enduits et de ton blanc. Les ossatures réalisées en bois ou autres matériaux devront être
enduites.
Les bardages sont autorisés dès lors que leur surface n’excède pas 33% de la surface des façades de chaque
bâtiment total (volume principal + volumes secondaires (ex : extension, liaison entre 2 volumes, garage
accolé, terrasses couvertes…). Les volumes secondaires pourront être bardés en totalité, si leur surface ne
représente pas plus de 33% de la surface totale du bâtiment (volumes principal + secondaires)).
Les bardages seront d’une seule couleur, rouge basque, vert foncé ou en divers gris colorés.
La pierre de taille est autorisée, aux conditions suivantes :
o la pierre utilisée doit être de même nature que celle des constructions anciennes (couleur, grain) et
doit être utilisée en pleine masse.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 55
o la surface en pierre ne doit pas excéder pas 33% de la surface des façades du bâtiment dans sa
totalité (volumes principal et secondaires).
o Elle pourra aussi être appliquée sur les chaînages d’angle des constructions, les encadrements de
baies, les bandeaux et corniche,
▪ MENUISERIES :
Les fenêtres à ouvrant auront une forme rectangulaire plus haute que large, excepté les baies vitrées.
Les menuiseries doivent être de ton blanc ou en divers gris colorés. L'aspect bois naturel, bois vernis, blanc pur
est interdit.
Les boiseries extérieures de volets, portes, portails seront d’une seule couleur, rouge basque, vert foncé ou en
divers gris colorés.
Les encadrements de fenêtres seront toutefois peints en blanc, ou de la même couleur que les boiseries ou
encore de la couleur de la façade. Ils pourront également être en pierre.
En UBa, les volets battants sont obligatoires pour les ouvertures d’une superficie vitrée supérieure à 1 m², sauf
pour les baies vitrées pour lesquelles les volets roulants, de teinte des boiseries extérieures (rouge basque, vert
foncé ou en divers gris colorés) avec un caisson intégré au bâtiment, sont autorisés.
Les rampes de balcon et d’escalier seront peintes de couleur sombre ou de la même couleur que les
menuiseries extérieures. Les rampes en maçonnerie sont autorisées si ces derniers sont dissimulés dans
l’épaisseur du linteau et non visibles.
Les vérandas seront autorisées lorsqu’elles seront intégrées dans le volume de la maison et une harmonie avec
celle-ci sera recherchée.
En UBa, le PVC est interdit.
▪ TOITURES :
Le matériau utilisé sera la tuile canal ou matériaux présentant un aspect similaire, de tons terre cuite naturelle
à dominante rouge.
La toiture sera composée de 2 à 4 pentes pour l’ensemble de la toiture (volumes principal et secondaires). Les
pentes sont compatibles avec les caractéristiques du matériau de couverture, et seront comprises entre 35 et
45%.
Le faitage doit être parallèle ou perpendiculaire à l'axe de la voie.
Sont interdites :
- les toitures-terrasses, sauf à rez-de-chaussée, pour la création de jardins suspendus dans les espaces
construits sur de fortes pentes,
- les toitures mansardées, sauf pour l’extension des immeubles couverts d’une mansarde.
▪ LES ELEMENTS TECHNIQUES EXTERIEURS :
Les coffrets d’énergie doivent être encastrés dans les maçonneries ou dissimulés derrière un volet simple en
bois.
Les ventouses des chaudières ne pourront pas être situées sur les façades sur rue.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 56
Les antennes y compris paraboliques, seront invisibles de la voie publique et incorporées au volume des
combles. Elles seront de teinte sombre.
Le système de désenfumage sera intégré au pan de couverture de teinte sombre et de dimension réduite.
CAS PARTICULIERS :
Les vérandas, les pergolas, les serres, les annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 40m² et les constructions
ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions
précédentes relatives à la pente, à la couverture des toitures et aux matériaux des façades. Leur aspect doit
néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant.
▪ FACADES :
- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvertures commerciales.
▪ MENUISERIES :
- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvertures commerciales.
- Les constructions disposant de boiseries extérieures de couleur différentes que celles prescrites dans la
règle générale à la date d’approbation du PLU peuvent conserver et repeindre de façon identique à
l’existant.
▪ TOITURES :
- Pente :
- Les volumes secondaires des bâtiments (garage accolé, terrasse couverte, liaison entre 2
volumes…représentant au plus 20% d’emprise au sol du bâtiment principal), les extensions et les
annexes de moins de 40m² d’emprise au sol présenteront une toiture d’inclinaison au moins égale à
33 %, ou seront couverts d’une toiture terrasse avec acrotère.
- En outre, les extensions pourront présenter une toiture à une seule pente.
- Couverture :
- En cas de bâtiments à destination d’habitation déjà existants sur l’unité foncière, les matériaux et les
couleurs utilisés des constructions nouvelles pourront être identiques à ceux de la construction déjà
existante.
UB 2.2.2 – LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLOTURES
REGLE GENERALE :
▪ EN BORDURE DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE :
- Les clôtures sont constituées :
- soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 70 cm, surmonté d’un grillage souple ou barreaudage
métallique dont les éléments verticaux sont prédominants,
Le dispositif peut être doublé d’une haie mélangées d’essences locales,Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 57
- soit d’un mur plein, construit en maçonnerie enduite, en pierre naturelle, moellon enduit ou toute autre
combinaison de ces matériaux, et selon les techniques de maçonnerie traditionnelle,
L’ensemble ne doit pas excéder une hauteur de 2 m. Il peut être rythmé ou non de piliers. Il doit
établir un rapport avec la façade du bâtiment situé derrière (utilisation d’une même couleur, d’un
même matériau, d’un détail architectural, …).
- soit d'un grillage ou d'une palissade, pouvant être doublé d’une haie d’espèces végétales
mélangées d’essences locales, et ne devant pas excéder 2 mètres de hauteur. Les matériaux
plastiques souples sont interdits.
- soit d’une haie mélangée d’essences locales ne devant pas excéder 2 mètres de hauteur.
La hauteur du portail doit être sensiblement la même que celle de la clôture, ou plus haute, avec
encadrement de pilastres.
▪ EN LIMITE AVEC LES ZONES A ET N :
Les clôtures ne seront :
- soit pas bâties ; seuls sont autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 30 cm. Les clôtures
seront réalisées en piquets bois ou métal peint en vert foncé et en grillage, doublées d’une haie
mélangée d’essences locales, n’excédant pas 2 mètres de hauteur,
- soit bâties d’un mur plein, construit en pierre naturelle, moellon enduit ou toute autre combinaison de
ces matériaux, et selon les techniques de maçonnerie traditionnelle, L’ensemble ne doit pas excéder
une hauteur de 0,8 m.
En bordure des cours d’eau, les clôtures sont autorisées à condition de respecter une bande inconstructible
de 10 mètres de part et d'autre de la limite haute de la berge des cours d'eau afin de permettre l'entretien
des berges et ainsi limiter les risques liés à l'érosion.
▪ EN ZONE INONDABLE :
En outre, dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame hachurée bleue au
document graphique, les clôtures sont soumises aux dispositions du PPRi de la Nive et ses affluents.
CAS PARTICULIERS :
- Les règles relatives aux clôtures ne sont pas applicables dans le cas de constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif si cela est justifié par des considérations techniques
ou de sécurité publique.
MODALITES D’APPLICATION :
La hauteur des clôtures est calculée à partir du sol naturel, avant les éventuels affouillements ou
exhaussements du sol nécessaires à sa réalisation pris en tout point de la construction.
Les haies mélangées doivent être composées d’essences locales.
Les haies mono spécifiques sont interdites.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 58
UB 2.2.3 – ELEMENTS DE PAYSAGE, SITES ET SECTEURS A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
La démolition complète des éléments identifiés au document graphique en tant qu’élément patrimonial à
préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme n’est pas autorisée, sauf dans le cas où
l’élément fait l’objet d’une procédure d’insalubrité et/ou de péril irrémédiable.
Ces éléments identifiés au document graphique en tant qu’élément patrimonial à préserver au titre de
l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme devront, en cas d’extension, de modification de façade, volume ou
d’aménagement de leurs abords, respecter les règles de protection ci-après :
- Démolition et suppression :
- La démolition complète de la construction concernée par la « protection patrimoniale » n’est pas
autorisée sauf dans le cas où elle fait l’objet d’une procédure d’insalubrité et/ou de périls
irrémédiables.
- Les constructions annexes, les dépendances et les clôtures (portail, murs, murets, grilles, etc…),
appartenant à un ensemble bâti homogène en lien avec les constructions concernée par la
« protection patrimoniale » doivent être conservées, sauf contraintes techniques fortes liées à l’état
sanitaire des constructions et/ou à la réalisation d’un projet d’ensemble de réhabilitation, de mise en
valeur et/ou de réutilisation.
- Traitement des espaces extérieurs :
- Le traitement des espaces extérieurs doit participer à la mise en valeur de la construction concernée
par la « protection patrimoniale » : matériaux, plantations, clôtures, composition.
- Les éléments constituant les espaces extérieurs (composition d’ensemble, végétation, pavages,
clôtures, fontaines), témoins d’une composition paysagère de qualité doivent être préservés ou
remplacés par un dispositif équivalent.
- Modification du volume et des façades des constructions :
- Les travaux d’extension sont autorisés dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la qualité de
l’espace existant, tant d’un point de vue culturel et / ou architectural, qu’à la cohérence de la
séquence urbaine ou paysagère.
- Les surélévations sont interdites.
- Les modifications de l’aspect extérieur de la construction sont autorisées dans le cadre d’une
réhabilitation ou d’une extension dans la mesure où elles prennent en compte les règles de
composition, la modénature et les éléments de décor des façades (par exemple la proportion des
baies, les partitions et rythmes horizontaux, la trame verticale et en particulier les travées qui
ordonnent les percements, les éléments sculptés, la composition et les proportions de menuiseries, les
teintes, les matériaux, les dispositifs d’occultation). Ces modifications doivent respecter et mettre en
valeur les éléments existants de cette construction, sa composition et respecter le caractère de la
séquence dans laquelle elle s’inscrit.
- La création de nouveaux percements peut être interdite dès lors qu’elle porte atteinte à la composition
générale des façades.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 59
- La couverture des constructions existantes sera restaurée suivant l’architecture, les formes et les pentes
d’origine. Les matériaux et les couleurs utilisés pour le bâti principal, les extensions et les annexes
doivent être identiques à ceux de la construction d'origine.
- Les travaux de ravalement et / ou d’isolation ne doivent pas conduire à altérer l’aspect et la qualité
des façades (l’aspect des matériaux, les teintes, la modénature…).
- Tous les éléments rapportés de type caisson de volets roulants, rideaux de fer, climatiseurs… sont
interdits sur les façades visibles depuis l’espace public et doivent être intégrés discrètement à
l’architecture de l’immeuble sans dénaturer la qualité des façades.
- Les éléments techniques extérieures :
- Sont interdits les installations techniques apparentes visibles depuis les espaces publics ou situés dans
des faisceaux de vue, dont :
o les éléments techniques apparents susceptibles d’altérer l’aspect de l’immeuble,
o les antennes paraboliques, les climatiseurs.
Toutefois, ces éléments peuvent être autorisés en extérieur lorsque des installations sont rendues
possibles par la configuration des lieux (non visible de l’espace public) ou par des solutions techniques
adaptées (dissimulation), sans porter atteinte à l’originalité du patrimoine.
UB 2.2.4 – AIRE DE STOCKAGE DE DECHETS
Les aires de stockage des déchets (ordures ménagères, tri sélectif, déchets autres) devront être enterrées ou
faire l’objet d’un aménagement paysager (végétalisé ou autre).
UB 2.2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
▪ MESURES D’AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES
CONSTRUCTIONS EXISTANTES PAR L’EXTERIEUR :
Sur les immeubles bâtis anciens, employant des matériaux traditionnels (maçonnerie de moellons, chaux,
pierre, ...) autre que le parpaing ou la brique perforée, les dispositifs d’isolation par l’extérieur se feront de
façon à ne pas remettre en cause la composition architecturale, le décor et la modénature.
▪ EQUIPEMENTS NECESSAIRES AUX ENERGIES RENOUVELABLES :
La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que
l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. Néanmoins, ces
équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration
architecturale et paysagère.
Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques,
tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront non visibles depuis l’espace public. Ils feront l’objet d’une
insertion paysagère et/ou seront intégrés à la composition architecturale.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 60
UB 2.3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
UB 2.3.1 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE SURFACES NON-IMPERMEABILISEES OU ECO-AMENAGEABLES
Il sera respecté un pourcentage d’espace de pleine terre :
o de 15% minimum en zone UBa,
o de 30% minimum en zone UBb.
Ce pourcentage s’entend à la parcelle ou au terrain d’assiette du projet. L’espace peut être qualifié de
pleine terre s’il est le support d’aucun aménagement autre que les aménagements propres aux jardins et
espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au-dessus du sol qu’au-dessous du niveau du sol naturel sur
une profondeur de 10 mètres. L’espace de pleine terre correspondant aux espaces verts non aménagés et
non occupés. Il peut en revanche être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains.
UB 2.3.2 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS
Les éléments de paysage identifiés conformément aux dispositions de l'article L. 151.23 du Code de
l'Urbanisme sont soumis aux règles suivantes :
- La suppression par coupe ou abattage d’arbres dans les éléments de paysage identifiés au document
graphique est soumise à déclaration préalable.
- Lorsque la dérogation est accordée, la destruction de la végétation doit être compensée par une
replantation de façon à reconstituer ou à favoriser la continuité végétale entre le terrain de
l’opération et les terrains voisins. La surface ou le linéaire à replanter doit au moins être égal(e) à la
surface ou au linéaire détruit.
- Les travaux de végétalisation doivent privilégier la constitution de haies ou de bosquets, mêlant arbres
et arbustes composés d’essences locales. Les travaux de végétalisation le long des cours d’eau
doivent privilégier des essences végétales adaptées aux milieux humides.
- Lorsque l’élément de paysage à protéger est localisé le long d’un cours d’eau, la protection concerne
la végétation située de part et d’autre de celui-ci, et sur une bande maximale de 6 mètres à partir de
la limite haute de la berge.
Les parcs et jardins identifiés conformément aux dispositions de l'article L. 151.19 du Code de l'Urbanisme
doivent être conservés.
Il sera autorisé dans ces parcs et jardins les extensions de constructions existantes et la construction d’annexes,
remises, garages et bassins de piscines, dans la limite de 40 m² d’emprise au sol supplémentaire à partir de laCommune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 61
date d’approbation du PLU.
Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une intégration pertinente des motifs
paysagers et historiques existants (bosquets, haies, perspectives paysagères, …).
Lors de l’implantation des constructions dans ces espaces, les plantations existantes doivent être maintenues
dans la mesure du possible.
Des destructions sont autorisées dans le cas de travaux d’aménagement et d’entretien qui nécessiteraient
des suppressions ponctuelles dans les espaces identifiés.
UB 2.3.3 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU RUISSELLEMENT
Contrairement au raccordement des eaux usées domestiques, le raccordement systématique des eaux
pluviales au réseau public dédié n’est pas la règle et n’est pas obligatoire. Des techniques de gestion à la
parcelle doivent être privilégiées et intégrées au projet d’aménagement et de construction dès sa
conception, pour à la fois, limiter et compenser l’imperméabilisation et adapter l’aménagement au contexte
urbain et aux risques locaux.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des
débits évacués du terrain, doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant,
aux prescriptions de l’autorité administrative.
Compensation de l’imperméabilisation :
Tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra
bénéficier de la mise en place d’un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de
la pluie 88 mm/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite de 3l/s/ha pour les surfaces nouvellement
aménagées et imperméabilisées.
L’application de cette règle est effectuée sur des surfaces d’imperméabilisation supplémentaire de plus de
40 m² par rapport à l’existant. La démolition totale d’une construction existante entraîne la perte des droits
acquis.
Pour toute opération réalisée sur une emprise foncière supérieure ou égale à 1 500 m², il pourra être
demandé, en fonction de la capacité de l’exutoire, une amélioration par rapport à la situation existante en
vue de ramener le débit de rejet à 3l/s/ha pour une pluie de 88 mm.
Les propriétaires des nouvelles constructions devront mettre en œuvre un régulateur/limiteur de débit
approuvé par les services. Dans tous les cas, il sera nécessaire de respecter un diamètre minimal de l’orifice
de fuite de 20 mm avec grille de protection démontable pour assurer son entretien.
Pour toute nouvelle construction, le raccordement des trop-pleins de bassin de rétention sur un collecteur
unitaire ou pluvial est interdit. Un ouvrage de rétention ou d’infiltration de surface ne doit posséder aucun trop
plein vers l’extérieur de l’unité foncière.
Tout raccordement d’épuisement de nappe notamment de parking souterrain sur un réseau unitaire
raccordé à une station de traitement est interdit.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 62
Dimensionnement des ouvrages de rétention :
SURFACE TOTALEMENT
IMPERMEABILISEE
SURFACE REGULEE OU
SURFACE SEMI-PERMEABLES
SURFACE PERMEABLE OU
INFILTREE
Toiture, voirie, toiture terrasse,
parking totalement
imperméabilisé, trottoir, piste
cyclable, bassin à ciel ouvert,
noues, tuile, asphalte, béton,
dallage,
Toiture végétalisée,
evergreen ou autre solution
favorisant l’infiltration, voirie
en gravillons, cailloux
Espace naturel ou végétalisé
(pelouse, espace boisé,
prairie…), espace géré par
une solution compensatoire
indépendante
Coefficient d’apport = 1 Coefficient d’apport = 0,5 Coefficient d’apport = 0
Le dimensionnement du bassin de rétention et du débit de fuite seront calculés par les formules suivantes :
o Volume du bassin (en m3) = surface imperméabilisée projet (en m²) X 0,088
o Débit de fuite du bassin = Q (en l/s) = surface imperméabilisée du projet (en ha) X 3
Tout nouvel aménagement devra respecter les prescriptions suivantes :
o Toute construction nouvelle bénéficiera d’un niveau de seuil
habitable d’entrée situé, en altitude, au moins 20 cm au-dessus du
niveau de la voirie principale adjacente ou au droit d’une
construction en contrebas de la voirie à 30 cm au-dessus du niveau
d’assise ;
o Toute nouvelle construction en dessous du niveau de voirie sera
aménagée en conséquence : clapet anti-retour, pompage
(cf. règlement sanitaire départemental) ;
o Sur les terrains d’assiette situés en hauteur par rapport à la voirie
principale, les eaux de ruissellement ne devront pas être renvoyées
vers la voirie. Une grille transversale devra être implantée en limite de
parcelle. Les eaux récupérées par la grille devront être gérées sur la
parcelle du projet (infiltration ou rétention avec débit régulé). A noter
que pour garantir le bon fonctionnement des grilles avaloirs, ces dernières feront l’objet d’un entretien
régulier à la charge des propriétaires ;
o Toute construction nouvelle bénéficiera d’un niveau des seuils
habitables situés, en altitude, au minimum 30 cm au-dessus du
niveau des de crue centennale ou de la plus forte crue connue des
cours d’eau de la zone.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 63
o Toute construction à proximité de cours d’eau doit respecter un
recul de 3 m de part et d’autre du haut de berge du cours d’eau
ou un recul de 3 m de part et d’autre d’un fossé.
o Toute construction respectera un recul de 1,5 m minimum de part
et d’autre du nu extérieur d’un ouvrage public enterré de transit
des eaux pluviales (en cohérence à la bande de 3 m définie par le
Code Rural).
o Tout bassin de rétention non étanche (permettant l’infiltration d’une partie des eaux), respectera un
recul de 3 m vis-à-vis des systèmes d’assainissement individuel et devra impérativement être implanté
en aval hydraulique du dispositif ANC. L’étude devra démontrer la déconnexion des deux systèmes.
De même, tout bassin de rétention non étanche respectera un recul de 5 m vis-à-vis des
constructions. Enfin, ce type d’ouvrage ne devra pas créer de désordre sur les terrains en aval
immédiat (parcelles riveraines, voirie publique).
UB 2.4 - STATIONNEMENT
UB 2.4.1 – LE STATIONNEMENT AUTOMOBILE
REGLE GENERALE :
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions
admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, en
raison des besoins en aires de stationnement, il est de nature à rendre difficile la circulation ou l'utilisation des
engins de lutte contre l'incendie ou de présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques.
Notamment, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation
d'installations propres à assurer le stationnement hors de l’emprise totale des voies publiques des véhicules
correspondant aux caractéristiques du projet.
Doivent être équipés des aménagements nécessaires (conformes à la réglementation en vigueur) pour la
recharge des véhicules électrique ou hybride :
o tout ensemble d’habitations de plus de 9 logements équipé de places de stationnement individuelles,
o tout bâtiment à destination « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire » équipé de places
de stationnement destinées aux salariés, et/ou à la clientèle ou aux usagers,
o tout bâtiment à destination « équipements d’intérêt collectif et de services publics » équipé de
places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ou assimilé ;
o tout bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de
commerce, ou à destination « cinéma » équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,
Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige
pour quatre emplacements.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 64
Le nombre de places nécessaires est calculé en application des normes ci-après :
Habitation
Constructions à destination de logement,
hors opérations d’aménagement
d’ensemble
Au moins deux places de stationnement par logement (Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation).
Opérations d’aménagement d’ensemble
de plus de 3 lots ou 3 logements
Au moins deux places de stationnement par lot/logement
Et 1 place supplémentaire par tranche de 3 lots/logements destinée à l’accueil des visiteurs (arrondie à la valeur supérieure).
Il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous la forme d’un parc de stationnement commun.
Constructions à destination de logement
locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat
Au moins une place de stationnement par logement (Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation).
Constructions à destination d’hébergement Au moins une place de stationnement par trois places d’hébergement
Commerces et activités de services
Constructions à destination d’artisanat et
commerces de détail ou activités de
services où s’effectue l’accueil de la
clientèle
Au moins une place de stationnement pour 80 m2 de surface de plancher.
Constructions à destination de restauration Au moins une place de stationnement pour 10 m2 de surface de salle de restaurant.
Constructions à destination d’hôtels et
autres hébergements touristiques Au moins une place de stationnement pour 1 chambre.
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Constructions à destination d’établissements
d’enseignement, de santé et d’action
sociale
Au moins deux places de stationnement par classe et une place pour deux lits.
Constructions à destination de salle d’art et
de spectacle ou d’équipements sportifs
Au moins une place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher.
Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires
Constructions à destination de bureau
Une surface équivalente à 50% au moins de la surface de plancher de la construction doit être affectée au stationnement.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 65
MODALITES D’APPLICATION :
Le nombre de places nécessaires, calculées en application des normes ci-dessus, sera arrondi au nombre
entier supérieur.
La règle s’applique à la destination ou sous-destination occupant la majorité de la surface de plancher du
bâtiment.
La règle fixée pour la destination du logement s’applique dans le cas de division d’un logement en plusieurs
logements (appartements).
Dans le cas de changement d’affection de locaux, d’aménagements et d’extensions de bâtiment, il ne sera
exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux engendrés par le projet.
En cas de changement de destination de tout ou partie d’un bâtiment, les normes de stationnement à respecter sont celles de la nouvelle destination.
UB 2.4.2 – LE STATIONNEMENT VELO
REGLE GENERALE :
Doivent être équipés d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos (ce terme désignant, les
cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route) :
o tout ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès
sécurisé,
o tout bâtiment à destination « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire » équipé de places de
stationnement destinées aux salariés, et/ou à la clientèle ou aux usagers,
o tout bâtiment à destination « équipements d’intérêt collectif et de services publics » équipé de places
de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ou assimilé.
En outre, si l’opération comprend plus de 5 logements collectifs ou plus de 500 m² de surface de plancher à
destination de « commerce et activité de service », « équipements d’intérêt collectif et de services publics »
ou « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire », ces stationnements seront réalisés, soit sous la
forme d'un local spécifique en rez-de-chaussée, soit sous la forme d'abri vélos couverts.
MODALITES D’APPLICATION :
Ces infrastructures permettant le stationnement des vélos peuvent être réalisées à l’intérieur ou l'extérieur du
bâtiment ; leur aménagement (clôture ou couverture éventuelle, …) sera adapté à leur usage.
Ces espaces réservés comporteront un système permettant de stabiliser les vélos, ainsi qu’un système de
fermeture sécurisé ou des dispositifs fixes permettant d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.
Ils présenteront une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou la surface de
logements ou activités concernés.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 66
SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
UB 3.1 – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Le projet doit être sur des terrains desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance ou à
la destination des constructions ou des aménagements envisagés.
Les caractéristiques des accès et voies doivent permettre la circulation ou l'utilisation des engins de lutte
contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers.
Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle
des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position
des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation automobile peut être limité dans l'intérêt de la
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous
réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation ou le stationnement des véhicules sera
la moindre.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à toutes les opérations, y compris aux terrains issus des
divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un
lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette
doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
UB 3.2 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
▪ EAU POTABLE :
Les constructions, installations ou aménagements susceptibles de requérir une alimentation en eau potable
doivent être raccordés au réseau public.
▪ EAUX USEES :
Les constructions, installations ou aménagements susceptibles d'être à l'origine d'effluents doivent être
raccordés au réseau public d'eaux usées.
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques (ou assimilables à un usage domestique au sens de la
réglementation en vigueur) dans le réseau public doit être préalablement autorisé par la collectivité à
laquelle appartiennent les ouvrages et peut être subordonné notamment à un dispositif de prétraitement
adapté à l'importance et à la nature des rejets.
▪ AUTRES RESEAUX :
Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique d'électricité ou de
télécommunication doit être enterré ou éventuellement dissimulé en façade dans le cas de constructions
implantées à l'alignement.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 67
▪ INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique de télécommunication
électronique doit être enterré ou éventuellement dissimulé en façade dans le cas de constructions implantées
à l'alignement.
Les nouvelles opérations d’aménagement doivent prévoir les équipements et aménagements nécessaires
pour permettre leur desserte par la fibre optique.Commune de St-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 68
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
La zone UC est une zone destinée à l’habitation essentiellement, dans laquelle les constructions sont
implantées en faible densité.
Il est distingué la zone UCt destiné à l’hébergement touristique.
Rappel :
Les clôtures sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du Code de l'urbanisme.
Les démolitions sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L.421-3 du Code de l'urbanisme.
Hormis le cas de travaux, installations et aménagements soumis à permis de construire ou permis d’aménager,
les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage à protéger, délimité aux
documents graphiques au titre de l’article L.151-23 du Code de l'urbanisme, sont soumis à la déclaration
préalable prévue à l'article R.421-23 dudit Code.
S’agissant des dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, il est précisé que les dispositions du
présent règlement sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis
d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de
construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété
ou en jouissance.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 69
SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
UC 1.1 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Destinations Sous-destinations Interdites Autorisées sous conditions Exploitation
agricole et
forestière
Exploitation agricole X
Exploitation forestière X
Habitation Logement Hébergement
Commerce et
activités de
services
Artisanat et commerce de détail X
Restauration X
Commerce de gros X
Activités de services où s’effectue
l’accueil de la clientèle
Cinéma X
Hôtels
Autres hébergements touristiques autorisés uniquement en UCt
Equipements
d’intérêt collectif et
services publics
Locaux et bureaux accueillant du
public des administrations publiques
et assimilés
Locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés
Etablissements d’enseignement, de
santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Equipements sportifs X
Lieu de culte
Autres équipements recevant du
public
Autres activités des
secteurs
secondaires ou
tertiaires
Industrie X
Entrepôt X
Bureau
Centre de congrès et d’expositions X
Cuisine dédiée à la vente en ligne XCommune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 70
Usages des sols Interdites Autorisées sous conditions
Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et
les terrains aménagés pour la pratique de sport ou
loisirs motorisés
X
Les terrains de camping, les parcs résidentiels de
loisirs et les villages de vacances classés en
hébergement léger
X
Caravanes isolées /résidences démontables X Les garages collectifs de caravanes ou de
résidences mobiles
autorisés si liés à une
activité déjà existante
Les carrières et les installations nécessaires à leur
exploitation X
Les affouillements et exhaussement des sols
autorisés si nécessaires à
l’exécution d’une
autorisation d’urbanisme
et à l’exception des
piscines
En outre, dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame hachurée bleue au
document graphique, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions du PPRi de la Nive et
de ses affluents.
UC 1.2 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Il est imposé un minimum de 35% de logements locatifs sociaux, de type P.L.A.I., P.L.U.S. ou équivalent pour
toute opération d’aménagement comprenant des constructions à destination d’habitation dont :
• l’unité foncière sur laquelle elle s’inscrit est supérieure à 1 500 m² à la date d’approbation du PLU,
• le nombre de logements prévu est supérieure à 9,
• ou la surface de plancher est supérieure ou égale à 500 m².Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 71
SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Nota : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales.
Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de nature à ne pas
porter atteinte aux constructions avoisinantes.
UC 2.1 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
UC 2.1.1 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Le coefficient d'emprise au sol ne pourra excéder 30% de la superficie du terrain d’assiette du projet.
UC 2.1.2 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
REGLE GENERALE :
La hauteur des constructions ne doit pas excéder :
• 7,00 m à l’égout de toiture
• 9,00 m au faitage.
CAS PARTICULIERS :
- Dans le cas de l'extension d'un bâtiment existant présentant une hauteur supérieure au seuil indiqué ci-
dessus, la hauteur de la construction initiale détermine la hauteur maximale à ne pas dépasser pour
l'extension.
- La hauteur des annexes ne doit pas excéder 4,50 m au faitage. Toutefois lorsque ces annexes s'adossent
à une construction contiguë de hauteur supérieure (sur une unité foncière jouxtant le terrain d’assiette
par exemple), la hauteur autorisée pourra être inférieure ou égale à cette construction.
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas limitées
par une hauteur maximale. Néanmoins, l’ombre portée sur les terrains contigus ne doit pas réduire
excessivement leur ensoleillement ni affecter l’utilisation des sols ou des bâtiments.
MODALITES D’APPLICATION :
La hauteur maximale des constructions est mesurée sur la perpendiculaire tracée entre le point le plus bas
situé au pourtour de la construction et l’égout du toit (X) ou le faîtage (X+Y) et avant les éventuels
affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à sa réalisation.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 72
UC 2.1.3 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
REGLE GENERALE :
Sauf règle d’implantation graphique définissant le recul minimum de toute construction par rapport à la voie,
toute construction doit être implantée avec un recul minimal de 3 m par rapport à la voie et/ou à l’emprise
publique.
Schémas illustratifs d’implantations possibles des constructions vis-à-vis des voies et emprises publiques,
Réalisation APGL
CAS PARTICULIERS :
Cette règle générale ne s’applique pas dans les cas suivants :
o lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité ;
notamment à l’angle de deux voies ;
o pour l’aménagement, la réhabilitation ou l’extension d'une construction existante à la date d’entrée
en vigueur du PLU et implanté avec un recul inférieur à 3 m ; dans ce cas, le recul minimum autorisé
doit être au moins égal au recul du construction existante ;Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 73
o pour les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile a une hauteur au-dessus du sol
inférieure à 1,80 m et pour lesquelles il est imposé un recul minimum de 3 m ;
o pour les annexes d’emprise au sol inférieure à 20 m² et non implantées à l’alignement : dans ce cas,
elles seront implantées en recul minimal de 1 m par rapport à la voie et/ou de l’emprise publique ;
o pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : ces
dernières peuvent être indifféremment implantées à la limite de la voie ou en recul. Elles doivent
néanmoins être bien insérées dans le paysage environnant et être harmonieusement articulées avec
les bâtiments implantés sur les terrains contigus.
MODALITES D’APPLICATION :
o La règle générale et ses exceptions s’appliquent vis-à-vis des voies et emprises publiques ainsi que des
voies privées ouvertes à la circulation automobile.
o S’agissant des dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, il est précisé que les dispositions
du présent règlement sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis
d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de
construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en
propriété ou en jouissance.
UC 2.1.4 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
REGLE GENERALE :
Toute construction doit être implantée :
o soit en limite séparative,
o soit avec un retrait minimal des limites séparatives de l'unité foncière de 3 m.
Schémas illustratifs d’implantations possibles des constructions vis-à-vis des limites séparatives,
Réalisation APGLCommune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 74
CAS PARTICULIERS :
La règle générale pour les implantations vis-à-vis des limites séparatives ne n’applique pas :
o pour l’aménagement, la réhabilitation ou l’extension d’un bâtiment existant à la date d’entrée en
vigueur du PLU et implanté à une distance de la limite séparative inférieure à 3 m ; dans ce cas, le
retrait minimum autorisé doit être au moins égal au retrait du bâtiment existant ;
o pour les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol, qui s’implanteront :
▪ en limite séparative;
▪ ou à une distance minimale de 2 m de ces dernières ;
o pour les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol
inférieure à 1,80 mètre et pour lesquelles le bord de bassin doit respecter un recul minimum de 1,50 m
par rapport à la limite séparative,
o pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la
voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et
télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.
MODALITES D’APPLICATION :
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre
d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un
permis de construire un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en
propriété ou en jouissance.
UC 2.2 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTTALE ET PAYSAGERE
UC 2.2.1 – LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
REGLE GENERALE :
▪ VOLUMETRIE :
Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur un plan rectangulaire, plus longs que
larges. Pour obtenir des volumes plus élaborés ou plus complexes que le simple parallélépipède, on
procèdera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 75
Volumétries recommandées pour les constructions, réalisation APGL
Les opérations de déblais/remblais seront minimisées au maximum.
▪ FACADES :
Les murs seront enduits et de ton blanc. Les ossatures réalisées en bois ou autres matériaux devront être
enduites.
Les bardages sont autorisés dès lors que leur surface n’excède pas 33% de la surface des façades de chaque
bâtiment total (volume principal + volumes secondaires (ex : extension, liaison entre 2 volumes, garage
accolé, terrasses couvertes…). Les volumes secondaires pourront être bardés en totalité, si leur surface ne
représente pas plus de 33% de la surface totale du bâtiment (volume principal + secondaires)).
Les bardages seront d’une seule couleur, rouge basque, vert foncé ou en divers gris colorés.
La pierre de taille est autorisée, aux conditions suivantes :
o la pierre utilisée doit être de même nature que celle des constructions anciennes (couleur, grain) et doit
être utilisée en pleine masse.
o la surface en pierre ne doit pas excéder pas 33% de la surface des façades du bâtiment dans sa
totalité (volumes principal et secondaires).
o Elle pourra aussi être appliquée sur les chaînages d’angle des constructions, les encadrements de
baies, les bandeaux et corniche,
▪ MENUISERIES :
Les fenêtres à ouvrant auront une forme rectangulaire plus haute que large, excepté les baies vitrées.
Les menuiseries doivent être de ton blanc ou en divers gris colorés. L'aspect bois naturel, bois vernis, blanc pur
est interdit.
Les boiseries extérieures de volets, portes, portails et garde-corps bois seront d’une seule couleur, rouge
basque ou vert foncé.
Les encadrements de fenêtres seront toutefois peints en blanc, ou de la même couleur que les boiseries ou
encore de la couleur de la façade. Ils pourront également être en pierre.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 76
Les rampes de balcon et d’escalier seront peintes de couleur sombre ou de la même couleur que les
menuiseries extérieures. Les rampes en maçonnerie sont autorisées si ces derniers sont dissimulés dans
l’épaisseur du linteau et non visibles.
Les vérandas seront autorisées lorsqu’elles seront intégrées dans le volume de la maison et une harmonie avec
celle-ci sera recherchée.
▪ TOITURES :
Le matériau utilisé sera la tuile canal ou matériaux présentant un aspect similaire, de tons terre cuite naturelle
à dominante rouge.
La toiture sera composée de 2 à 4 pentes pour l’ensemble de la toiture (volumes principal et secondaires). Les
pentes sont compatibles avec les caractéristiques du matériau de couverture, et seront comprises entre 35 et
45%.
▪ LES ELEMENTS TECHNIQUES EXTERIEURS :
Les coffrets d’énergie doivent être encastrés dans les maçonneries ou dissimulés derrière un volet simple en
bois.
Les ventouses des chaudières ne pourront pas être situées sur les façades sur rue.
Les antennes y compris paraboliques, seront invisibles de la voie publique et incorporées au volume des
combles. Elles seront de teinte sombre.
Le système de désenfumage sera intégré au pan de couverture de teinte sombre et de dimension réduite.
CAS PARTICULIERS :
Les vérandas, les pergolas, les serres, les annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 40m² et les constructions
ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions
précédentes relatives à la pente, à la couverture des toitures et aux matériaux des façades. Leur aspect doit
néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant.
▪ MENUISERIES :
- Les constructions disposant de boiseries extérieures de couleur différentes que celles prescrites dans la
règle générale à la date d’approbation du PLU peuvent conserver et repeindre de façon identique à
l’existant.
▪ TOITURES :
- Pente :
- Les volumes secondaires des bâtiments (garage accolé, terrasse couverte, liaison entre 2
volumes…représentant au plus 20% d’emprise au sol du bâtiment principal), les extensions et les
annexes de moins de 40m² d’emprise au sol présenteront une toiture d’inclinaison au moins égale à
33 %, ou seront couverts d’une toiture terrasse avec acrotère.
- En outre, les extensions pourront présenter une toiture à une seule pente.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 77
- Couverture :
- En cas de bâtiments à destination d’habitation déjà existants sur l’unité foncière, les matériaux et les
couleurs utilisés des constructions nouvelles pourront être identiques à ceux de la construction déjà
existante.
UC 2.2.2 – LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLOTURES
REGLE GENERALE :
▪ EN BORDURE DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE :
- Les clôtures sont constituées :
- soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 70 cm, surmonté d’un grillage souple ou barreaudage
métallique dont les éléments verticaux sont prédominants,
Le dispositif peut être doublé d’une haie mélangées d’essences locales,
- soit d’un mur plein, construit en maçonnerie enduite, en pierre naturelle, moellon enduit ou toute autre
combinaison de ces matériaux, et selon les techniques de maçonnerie traditionnelle,
L’ensemble ne doit pas excéder une hauteur de 2 m. Il peut être rythmé ou non de piliers. Il doit
établir un rapport avec la façade du bâtiment situé derrière (utilisation d’une même couleur, d’un
même matériau, d’un détail architectural, …).
- soit d'un grillage ou d'une palissade, pouvant être doublé d’une haie d’espèces végétales
mélangées, et ne devant pas excéder 2 mètres de hauteur. Les matériaux plastiques souples sont
interdits.
- soit d’une haie mélangée ne devant pas excéder 2 mètres de hauteur.
La hauteur du portail doit être sensiblement la même que celle de la clôture, ou plus haute, avec
encadrement de pilastres.
▪ EN LIMITE AVEC LES ZONES A ET N :
Les clôtures ne seront :
- soit pas bâties ; seuls sont autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 30 cm. Les clôtures
seront réalisées en piquets bois ou métal peint en vert foncé et en grillage, doublées d’une haie
mélangée d’essences locales, n’excédant pas 2 mètres de hauteur,
- soit bâties d’un mur plein, construit en pierre naturelle, moellon enduit ou toute autre combinaison de
ces matériaux, et selon les techniques de maçonnerie traditionnelle, L’ensemble ne doit pas excéder
une hauteur de 0,8 m.
En bordure des cours d’eau, les clôtures sont autorisées à condition de respecter une bande inconstructible
de 10 mètres de part et d'autre de la limite haute de la berge des cours d'eau afin de permettre l'entretien
des berges et ainsi limiter les risques liés à l'érosion.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 78
▪ EN ZONE INONDABLE :
En outre, dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame hachurée bleue au
document graphique, les clôtures sont soumises aux dispositions du PPRi de la Nive et de ses affluents.
CAS PARTICULIERS :
- Les règles relatives aux clôtures ne sont pas applicables dans le cas de constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif si cela est justifié par des considérations techniques
ou de sécurité publique.
MODALITES D’APPLICATION :
La hauteur des clôtures est calculée à partir du sol naturel, avant les éventuels affouillements ou
exhaussements du sol nécessaires à sa réalisation pris en tout point de la construction.
Les haies mélangées doivent être composées d’essences locales.
Les haies mono spécifiques sont interdites.
UC 2.2.3 – ELEMENTS DE PAYSAGE, SITES ET SECTEURS A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
La démolition complète des éléments identifiés au document graphique en tant qu’élément patrimonial à
préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme n’est pas autorisée, sauf dans le cas où
l’élément fait l’objet d’une procédure d’insalubrité et/ou de péril irrémédiable.
Ces éléments identifiés au document graphique en tant qu’élément patrimonial à préserver au titre de
l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme devront, en cas d’extension, de modification de façade, volume ou
d’aménagement de leurs abords, respecter les règles de protection ci-après :
- Démolition et suppression :
- La démolition complète de la construction concernée par la « protection patrimoniale » n’est pas
autorisée sauf dans le cas où elle fait l’objet d’une procédure d’insalubrité et/ou de périls
irrémédiables.
- Les constructions annexes, les dépendances et les clôtures (portail, murs, murets, grilles, etc…),
appartenant à un ensemble bâti homogène en lien avec les constructions concernée par la
« protection patrimoniale » doivent être conservées, sauf contraintes techniques fortes liées à l’état
sanitaire des constructions et/ou à la réalisation d’un projet d’ensemble de réhabilitation, de mise en
valeur et/ou de réutilisation.
- Traitement des espaces extérieurs :
- Le traitement des espaces extérieurs doit participer à la mise en valeur de la construction concernée
par la « protection patrimoniale » : matériaux, plantations, clôtures, composition.
- Les éléments constituant les espaces extérieurs (composition d’ensemble, végétation, pavages,
clôtures, fontaines), témoins d’une composition paysagère de qualité doivent être préservés ou
remplacés par un dispositif équivalent.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 79
- Modification du volume et des façades des constructions :
- Les travaux d’extension sont autorisés dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la qualité de
l’espace existant, tant d’un point de vue culturel et / ou architectural, qu’à la cohérence de la
séquence urbaine ou paysagère.
- Les surélévations sont interdites.
- Les modifications de l’aspect extérieur de la construction sont autorisées dans le cadre d’une
réhabilitation ou d’une extension dans la mesure où elles prennent en compte les règles de
composition, la modénature et les éléments de décor des façades (par exemple la proportion des
baies, les partitions et rythmes horizontaux, la trame verticale et en particulier les travées qui
ordonnent les percements, les éléments sculptés, la composition et les proportions de menuiseries, les
teintes, les matériaux, les dispositifs d’occultation). Ces modifications doivent respecter et mettre en
valeur les éléments existants de cette construction, sa composition et respecter le caractère de la
séquence dans laquelle elle s’inscrit.
- La création de nouveaux percements peut être interdite dès lors qu’elle porte atteinte à la composition
générale des façades.
- La couverture des constructions existantes sera restaurée suivant l’architecture, les formes et les pentes
d’origine. Les matériaux et les couleurs utilisés pour le bâti principal, les extensions et les annexes
doivent être identiques à ceux de la construction d'origine.
- Les travaux de ravalement et / ou d’isolation ne doivent pas conduire à altérer l’aspect et la qualité
des façades (l’aspect des matériaux, les teintes, la modénature…).
- Tous les éléments rapportés de type caisson de volets roulants, rideaux de fer, climatiseurs… sont
interdits sur les façades visibles depuis l’espace public et doivent être intégrés discrètement à
l’architecture de l’immeuble sans dénaturer la qualité des façades.
- Les éléments techniques extérieures :
- Sont interdits les installations techniques apparentes visibles depuis les espaces publics ou situés dans
des faisceaux de vue, dont :
o les éléments techniques apparents susceptibles d’altérer l’aspect de l’immeuble,
o les antennes paraboliques, les climatiseurs.
Toutefois, ces éléments peuvent être autorisés en extérieur lorsque des installations sont rendues
possibles par la configuration des lieux (non visible de l’espace public) ou par des solutions techniques
adaptées (dissimulation), sans porter atteinte à l’originalité du patrimoine.
UC 2.2.4 – AIRE DE STOCKAGE DE DECHETS
Les aires de stockage des déchets (ordures ménagères, tri sélectif, déchets autres) devront être enterrées ou
faire l’objet d’un aménagement paysager (végétalisé ou autre).Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 80
UC 2.2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
▪ MESURES D’AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES
CONSTRUCTIONS EXISTANTES PAR L’EXTERIEUR :
Sur les immeubles bâtis anciens, employant des matériaux traditionnels (maçonnerie de moellons, chaux,
pierre, ...) autre que le parpaing ou la brique perforée, les dispositifs d’isolation par l’extérieur se feront de
façon à ne pas remettre en cause la composition architecturale, le décor et la modénature.
▪ EQUIPEMENTS NECESSAIRES AUX ENERGIES RENOUVELABLES :
La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que
l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. Néanmoins, ces
équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration
architecturale et paysagère.
Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques,
tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront non visibles depuis l’espace public. Ils feront l’objet d’une
insertion paysagère et/ou seront intégrés à la composition architecturale.
UC 2.3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
UC 2.3.1 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE SURFACES NON-IMPERMEABILISEES OU ECO-AMENAGEABLES
Il sera respecté un pourcentage d’espace de pleine terre de 50%
minimum.
Ce pourcentage s’entend à la parcelle ou au terrain d’assiette du
projet. L’espace peut être qualifié de pleine terre s’il est le support
d’aucun aménagement autre que les aménagements propres aux
jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au-dessus
du sol qu’au-dessous du niveau du sol naturel sur une profondeur de
10 mètres. L’espace de pleine terre correspondant aux espaces verts
non aménagés et non occupés. Il peut en revanche être traversé par
des réseaux techniques aériens ou souterrains.
UC 2.3.2 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS
Les éléments de paysage identifiés conformément aux dispositions de l'article L. 151.23 du Code de
l'Urbanisme sont soumis aux règles suivantes :
- La suppression par coupe ou abattage d’arbres dans les éléments de paysage identifiés au document
graphique est soumise à déclaration préalable.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 81
- Lorsque la dérogation est accordée, la destruction de la végétation doit être compensée par une
replantation de façon à reconstituer ou à favoriser la continuité végétale entre le terrain de
l’opération et les terrains voisins. La surface ou le linéaire à replanter doit au moins être égal(e) à la
surface ou au linéaire détruit.
- Les travaux de végétalisation doivent privilégier la constitution de haies ou de bosquets, mêlant arbres
et arbustes composés d’essences locales. Les travaux de végétalisation le long des cours d’eau
doivent privilégier des essences végétales adaptées aux milieux humides.
- Lorsque l’élément de paysage à protéger est localisé le long d’un cours d’eau, la protection concerne
la végétation située de part et d’autre de celui-ci, et sur une bande maximale de 6 mètres à partir de
la limite haute de la berge.
Les parcs et jardins identifiés conformément aux dispositions de l'article L. 151.19 du Code de l'Urbanisme
doivent être conservés.
Il sera autorisé dans ces parcs et jardins les extensions de constructions existantes et la construction d’annexes,
remises, garages et bassins de piscines, dans la limite de 40 m² d’emprise au sol supplémentaire à partir de la
date d’approbation du PLU.
Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une intégration pertinente des motifs
paysagers et historiques existants (bosquets, haies, perspectives paysagères, …).
Lors de l’implantation des constructions dans ces espaces, les plantations existantes doivent être maintenues
dans la mesure du possible.
Des destructions sont autorisées dans le cas de travaux d’aménagement et d’entretien qui nécessiteraient
des suppressions ponctuelles dans les espaces identifiés.
UC 2.3.3 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU RUISSELLEMENT
Contrairement au raccordement des eaux usées domestiques, le raccordement systématique des eaux
pluviales au réseau public dédié n’est pas la règle et n’est pas obligatoire. Des techniques de gestion à la
parcelle doivent être privilégiées et intégrées au projet d’aménagement et de construction dès sa
conception, pour à la fois, limiter et compenser l’imperméabilisation et adapter l’aménagement au contexte
urbain et aux risques locaux.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des
débits évacués du terrain, doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant,
aux prescriptions de l’autorité administrative.
Compensation de l’imperméabilisation :
Tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra
bénéficier de la mise en place d’un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de
la pluie 88 mm/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite de 3l/s/ha pour les surfaces nouvellement
aménagées et imperméabilisées.
L’application de cette règle est effectuée sur des surfaces d’imperméabilisation supplémentaire de plus de
40 m² par rapport à l’existant. La démolition totale d’une construction existante entraîne la perte des droits
acquis.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 82
Pour toute opération réalisée sur une emprise foncière supérieure ou égale à 1 500 m², il pourra être
demandé, en fonction de la capacité de l’exutoire, une amélioration par rapport à la situation existante en
vue de ramener le débit de rejet à 3l/s/ha pour une pluie de 88 mm.
Les propriétaires des nouvelles constructions devront mettre en œuvre un régulateur/limiteur de débit
approuvé par les services. Dans tous les cas, il sera nécessaire de respecter un diamètre minimal de l’orifice
de fuite de 20 mm avec grille de protection démontable pour assurer son entretien.
Pour toute nouvelle construction, le raccordement des trop-pleins de bassin de rétention sur un collecteur
unitaire ou pluvial est interdit. Un ouvrage de rétention ou d’infiltration de surface ne doit posséder aucun trop
plein vers l’extérieur de l’unité foncière.
Tout raccordement d’épuisement de nappe notamment de parking souterrain sur un réseau unitaire
raccordé à une station de traitement est interdit.
Dimensionnement des ouvrages de rétention :
SURFACE TOTALEMENT
IMPERMEABILISEE
SURFACE REGULEE OU
SURFACE SEMI-PERMEABLES
SURFACE PERMEABLE OU
INFILTREE
Toiture, voirie, toiture terrasse,
parking totalement
imperméabilisé, trottoir, piste
cyclable, bassin à ciel ouvert,
noues, tuile, asphalte, béton,
dallage,
Toiture végétalisée,
evergreen ou autre solution
favorisant l’infiltration, voirie
en gravillons, cailloux
Espace naturel ou végétalisé
(pelouse, espace boisé,
prairie…), espace géré par
une solution compensatoire
indépendante
Coefficient d’apport = 1 Coefficient d’apport = 0,5 Coefficient d’apport = 0
Le dimensionnement du bassin de rétention et du débit de fuite seront calculés par les formules suivantes :
o Volume du bassin (en m3) = surface imperméabilisée projet (en m²) X 0,088
o Débit de fuite du bassin = Q (en l/s) = surface imperméabilisée du projet (en ha) X 3
Tout nouvel aménagement devra respecter les prescriptions suivantes :
o Toute construction nouvelle bénéficiera d’un niveau de seuil
habitable d’entrée situé, en altitude, au moins 20 cm au-dessus du
niveau de la voirie principale adjacente ou au droit d’une
construction en contrebas de la voirie à 30 cm au-dessus du niveau
d’assise ;
o Toute nouvelle construction en dessous du niveau de voirie sera
aménagée en conséquence : clapet anti-retour, pompage
(cf. règlement sanitaire départemental) ;Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 83
o Sur les terrains d’assiette situés en hauteur par rapport à la voirie
principale, les eaux de ruissellement ne devront pas être renvoyées
vers la voirie. Une grille transversale devra être implantée en limite de
parcelle. Les eaux récupérées par la grille devront être gérées sur la
parcelle du projet (infiltration ou rétention avec débit régulé). A noter
que pour garantir le bon fonctionnement des grilles avaloirs, ces dernières feront l’objet d’un entretien
régulier à la charge des propriétaires ;
o Toute construction nouvelle bénéficiera d’un niveau des seuils
habitables situés, en altitude, au minimum 30 cm au-dessus du
niveau des de crue centennale ou de la plus forte crue connue des
cours d’eau de la zone.
o Toute construction à proximité de cours d’eau doit respecter un recul de 3 m de part et d’autre du
haut de berge du cours d’eau ou un recul de 3 m de part et d’autre d’un fossé.
o Toute construction respectera un recul de 1,5 m minimum de part et
d’autre du nu extérieur d’un ouvrage public enterré de transit des
eaux pluviales (en cohérence à la bande de 3 m définie par le Code
Rural).
o Tout bassin de rétention non étanche (permettant l’infiltration d’une partie des eaux), respectera un
recul de 3 m vis-à-vis des systèmes d’assainissement individuel et devra impérativement être implanté
en aval hydraulique du dispositif ANC. L’étude devra démontrer la déconnexion des deux systèmes.
De même, tout bassin de rétention non étanche respectera un recul de 5 m vis-à-vis des
constructions. Enfin, ce type d’ouvrage ne devra pas créer de désordre sur les terrains en aval
immédiat (parcelles riveraines, voirie publique).Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 84
UC 2.4 - STATIONNEMENT
UC 2.4.1 – LE STATIONNEMENT AUTOMOBILE
REGLE GENERALE :
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions
admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, en
raison des besoins en aires de stationnement, il est de nature à rendre difficile la circulation ou l'utilisation des
engins de lutte contre l'incendie ou de présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques.
Notamment, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation
d'installations propres à assurer le stationnement hors de l’emprise totale des voies publiques des véhicules
correspondant aux caractéristiques du projet.
Doivent être équipés des aménagements nécessaires (conformes à la réglementation en vigueur) pour la
recharge des véhicules électrique ou hybride :
o tout ensemble d’habitations de plus de 9 logements équipé de places de stationnement individuelles,
o tout bâtiment à destination « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire » équipé de places
de stationnement destinées aux salariés, et/ou à la clientèle ou aux usagers,
o tout bâtiment à destination « équipements d’intérêt collectif et de services publics » équipé de
places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ou assimilé ;
Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige
pour quatre emplacements.
Le nombre de places nécessaires est calculé en application des normes ci-après :
Habitation
Constructions à destination de logement,
hors opérations d’aménagement
d’ensemble
Au moins deux places de stationnement par logement (Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation).
Opérations d’aménagement d’ensemble
de plus de 3 lots ou 3 logements
Au moins deux places de stationnement par lot/logement
Et 1 place supplémentaire par tranche de 3 lots/logements destinée à l’accueil des visiteurs (arrondie à la valeur supérieure).
Il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous la forme d’un parc de stationnement commun.
Constructions à destination de logement
locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat
Au moins une place de stationnement par logement (Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation).
Constructions à destination d’hébergement Au moins une place de stationnement par trois places d’hébergementCommune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 85
Commerces et activités de services
Constructions à destination d’hôtels et
autres hébergements touristiques
Au moins une place de stationnement par chambre et pour 10 m2 de surface de salle de restaurant.
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Constructions à destination d’établissements
d’enseignement, de santé et d’action
sociale
Au moins deux places de stationnement par classe et une place pour deux lits.
Constructions à destination de salle d’art et
de spectacle
Au moins une place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher.
Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires
Constructions à destination de bureau
Une surface équivalente à 50% au moins de la surface de plancher de la construction doit être affectée au stationnement.
MODALITES D’APPLICATION :
Le nombre de places nécessaires, calculées en application des normes ci-dessus, sera arrondi au nombre
entier supérieur.
La règle s’applique à la destination ou sous-destination occupant la majorité de la surface de plancher du
bâtiment.
La règle fixée pour la destination du logement s’applique dans le cas de division d’un logement en plusieurs
logements (appartements).
Dans le cas de changement d’affection de locaux, d’aménagements et d’extensions de bâtiment, il ne sera
exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux engendrés par le projet.
En cas de changement de destination de tout ou partie d’un bâtiment, les normes de stationnement à respecter sont celles de la nouvelle destination.
UC 2.4.2 – LE STATIONNEMENT VELO
REGLE GENERALE :
Doivent être équipés d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos (ce terme désignant, les
cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route) :
o tout ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès
sécurisé,
o tout bâtiment à destination « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire » équipé de places de
stationnement destinées aux salariés, et/ou à la clientèle ou aux usagers,
o tout bâtiment à destination « équipements d’intérêt collectif et de services publics » équipé de places
de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ou assimilé.
En outre, si l’opération comprend plus de 5 logements collectifs ou plus de 500 m² de surface de plancher à
destination de « commerce et activité de service », « équipements d’intérêt collectif et de services publics »
ou « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire », ces stationnements seront réalisés, soit sous la
forme d'un local spécifique en rez-de-chaussée, soit sous la forme d'abri vélos couverts.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 86
MODALITES D’APPLICATION :
Ces infrastructures permettant le stationnement des vélos peuvent être réalisées à l’intérieur ou l'extérieur du
bâtiment ; leur aménagement (clôture ou couverture éventuelle, …) sera adapté à leur usage.
Ces espaces réservés comporteront un système permettant de stabiliser les vélos, ainsi qu’un système de
fermeture sécurisé ou des dispositifs fixes permettant d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.
Ils présenteront une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou la surface de
logements ou activités concernés.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 87
SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
UC 3.1 – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Le projet doit être sur des terrains desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance ou à
la destination des constructions ou des aménagements envisagés.
Les caractéristiques des accès et voies doivent permettre la circulation ou l'utilisation des engins de lutte
contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers.
Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle
des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position
des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation automobile peut être limité dans l'intérêt de la
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous
réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation ou le stationnement des véhicules sera
la moindre.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à toutes les opérations, y compris aux terrains issus des
divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un
lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette
doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
UC 3.2 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
▪ EAU POTABLE :
Les constructions, installations ou aménagements susceptibles de requérir une alimentation en eau potable
doivent être raccordés au réseau public.
▪ EAUX USEES :
Les constructions, installations ou aménagements susceptibles d'être à l'origine d'effluents doivent être
raccordés au réseau public d'eaux usées.
En l'absence de réseau d’assainissement collectif, l'épuration et le rejet en milieu naturel des eaux usées par le
biais d'un dispositif d'assainissement autonome sont autorisés dans les conditions règlementaires de protection
du milieu et de la salubrité publique.
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques (ou assimilables à un usage domestique au sens de la
réglementation en vigueur) dans le réseau public doit être préalablement autorisé par la collectivité à
laquelle appartiennent les ouvrages et peut être subordonné notamment à un dispositif de prétraitement
adapté à l'importance et à la nature des rejets.
▪ AUTRES RESEAUX :
Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique d'électricité ou de
télécommunication doit être enterré ou éventuellement dissimulé en façade dans le cas de constructions
implantées à l'alignement.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 88
▪ INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique de télécommunication
électronique doit être enterré ou éventuellement dissimulé en façade dans le cas de constructions implantées
à l'alignement.
Les nouvelles opérations d’aménagement doivent prévoir les équipements et aménagements nécessaires
pour permettre leur desserte par la fibre optique.Commune de St-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 89
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
La zone UE est destinée au maintien et à l'implantation des équipements d’intérêt collectif et de service public
tels que les administrations, services publics, les établissements scolaires, culturels et sportifs.
Rappel :
Les clôtures sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du Code de l'urbanisme.
Les démolitions sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L.421-3 du Code de l'urbanisme.
Hormis le cas de travaux, installations et aménagements soumis à permis de construire ou permis d’aménager,
les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage à protéger, délimité aux
documents graphiques au titre de l’article L.151-23 du Code de l'urbanisme, sont soumis à la déclaration
préalable prévue à l'article R.421-23 dudit Code.
S’agissant des dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, il est précisé que les dispositions du
présent règlement sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis
d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de
construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété
ou en jouissance.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 90
SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
UE 1.1 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS
Destinations Sous-destinations Interdites Autorisées sous conditions Exploitation
agricole et
forestière
Exploitation agricole X
Exploitation forestière X
Habitation Logement X Hébergement X
Commerce et
activités de
services
Artisanat et commerce de détail
Restauration X
Commerce de gros X
Activités de services où s’effectue
l’accueil de la clientèle
Cinéma
Hôtels X
Autres hébergements touristiques X
Equipements
d’intérêt collectif et
services publics
Locaux et bureaux accueillant du
public des administrations publiques
et assimilés
Locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés
Etablissements d’enseignement, de
santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Equipements sportifs
Lieu de culte
Autres équipements recevant du
public
Autres activités des
secteurs
secondaires ou
tertiaires
Industrie X
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’expositions
Cuisine dédiée à la vente en ligne XCommune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 91
Usages des sols Interdites Autorisées sous conditions
Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et
les terrains aménagés pour la pratique de sport ou
loisirs motorisés
X
Les terrains de camping, les parcs résidentiels de
loisirs et les villages de vacances classés en
hébergement léger
X
Caravanes isolées /résidences démontables X Les garages collectifs de caravanes ou de
résidences mobiles
autorisés si liés à une
activité déjà existante
Les carrières et les installations nécessaires à leur
exploitation X
Les affouillements et exhaussement des sols
autorisés si nécessaires à
l’exécution d’une
autorisation d’urbanisme
et à l’exception des
piscines
En outre, dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame hachurée bleue au
document graphique, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions du PPRi de la Nive et
de ses affluents.
UE 1.2 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Le changement de destination des rez-de-chaussée des constructions à vocation de « commerce et activités de services » existantes en façade à la date d’approbation du PLU sur les voies identifiées sur le document graphique au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme est interdit.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 92
SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Nota : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales.
Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de nature à ne pas
porter atteinte aux constructions avoisinantes.
UE 2.1 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTTALE ET PAYSAGERE
UE 2.1.1 – LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
REGLE GENERALE :
▪ VOLUMETRIE :
Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur un plan rectangulaire, plus longs que
larges. Pour obtenir des volumes plus élaborés ou plus complexes que le simple parallélépipède, on
procèdera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire.
Volumétries recommandées pour les constructions, réalisation APGL
Les opérations de déblais/remblais seront minimisées au maximum.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 93
UE 2.1.2 – LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLOTURES
▪ EN ZONE INONDABLE :
Dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame hachurée bleue au document
graphique, les clôtures sont soumises aux dispositions du PPRi de la Nive et ses affluents.
UE 2.1.3 – AIRE DE STOCKAGE DE DECHETS
Les aires de stockage des déchets (ordures ménagères, tri sélectif, déchets autres) devront être enterrées ou
faire l’objet d’un aménagement paysager (végétalisé ou autre).
UE 2.1.4 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
▪ EQUIPEMENTS NECESSAIRES AUX ENERGIES RENOUVELABLES :
La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que
l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. Néanmoins, ces
équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration
architecturale et paysagère.
Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques,
tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront non visibles depuis l’espace public. Ils feront l’objet d’une
insertion paysagère et/ou seront intégrés à la composition architecturale.
UE 2.2 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
UE 2.2.1 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS
Les éléments de paysage identifiés conformément aux dispositions de l'article L. 151.23 du Code de
l'Urbanisme sont soumis aux règles suivantes :
- La suppression par coupe ou abattage d’arbres dans les éléments de paysage identifiés au document
graphique est soumise à déclaration préalable.
- Lorsque la dérogation est accordée, la destruction de la végétation doit être compensée par une
replantation de façon à reconstituer ou à favoriser la continuité végétale entre le terrain de
l’opération et les terrains voisins. La surface ou le linéaire à replanter doit au moins être égal(e) à la
surface ou au linéaire détruit.
- Les travaux de végétalisation doivent privilégier la constitution de haies ou de bosquets, mêlant arbres
et arbustes composés d’essences locales. Les travaux de végétalisation le long des cours d’eau
doivent privilégier des essences végétales adaptées aux milieux humides.
- Lorsque l’élément de paysage à protéger est localisé le long d’un cours d’eau, la protection concerne
la végétation située de part et d’autre de celui-ci, et sur une bande maximale de 6 mètres à partir de
la limite haute de la berge.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 94
Les parcs et jardins identifiés conformément aux dispositions de l'article L. 151.19 du Code de l'Urbanisme
doivent être conservés.
Il sera autorisé dans ces parcs et jardins les extensions de constructions existantes et la construction d’annexes,
remises, garages et bassins de piscines publics, dans la limite de 40 m² d’emprise au sol supplémentaire à
partir de la date d’approbation du PLU.
Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une intégration pertinente des motifs
paysagers et historiques existants (bosquets, haies, perspectives paysagères, …).
Lors de l’implantation des constructions dans ces espaces, les plantations existantes doivent être maintenues
dans la mesure du possible.
Des destructions sont autorisées dans le cas de travaux d’aménagement et d’entretien qui nécessiteraient
des suppressions ponctuelles dans les espaces identifiés.
UE 2.2.2 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU RUISSELLEMENT
Contrairement au raccordement des eaux usées domestiques, le raccordement systématique des eaux
pluviales au réseau public dédié n’est pas la règle et n’est pas obligatoire. Des techniques de gestion à la
parcelle doivent être privilégiées et intégrées au projet d’aménagement et de construction dès sa
conception, pour à la fois, limiter et compenser l’imperméabilisation et adapter l’aménagement au contexte
urbain et aux risques locaux.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des
débits évacués du terrain, doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant,
aux prescriptions de l’autorité administrative.
Compensation de l’imperméabilisation :
Tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra
bénéficier de la mise en place d’un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de
la pluie 88 mm/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite de 3l/s/ha pour les surfaces nouvellement
aménagées et imperméabilisées.
L’application de cette règle est effectuée sur des surfaces d’imperméabilisation supplémentaire de plus de
40 m² par rapport à l’existant. La démolition totale d’une construction existante entraîne la perte des droits
acquis.
Pour toute opération réalisée sur une emprise foncière supérieure ou égale à 1 500 m², il pourra être
demandé, en fonction de la capacité de l’exutoire, une amélioration par rapport à la situation existante en
vue de ramener le débit de rejet à 3l/s/ha pour une pluie de 88 mm.
Les propriétaires des nouvelles constructions devront mettre en œuvre un régulateur/limiteur de débit
approuvé par les services. Dans tous les cas, il sera nécessaire de respecter un diamètre minimal de l’orifice
de fuite de 20 mm avec grille de protection démontable pour assurer son entretien.
Pour toute nouvelle construction, le raccordement des trop-pleins de bassin de rétention sur un collecteur
unitaire ou pluvial est interdit. Un ouvrage de rétention ou d’infiltration de surface ne doit posséder aucun trop
plein vers l’extérieur de l’unité foncière.
Tout raccordement d’épuisement de nappe notamment de parking souterrain sur un réseau unitaire
raccordé à une station de traitement est interdit.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 95
Dimensionnement des ouvrages de rétention :
SURFACE TOTALEMENT
IMPERMEABILISEE
SURFACE REGULEE OU
SURFACE SEMI-PERMEABLES
SURFACE PERMEABLE OU
INFILTREE
Toiture, voirie, toiture terrasse,
parking totalement
imperméabilisé, trottoir, piste
cyclable, bassin à ciel ouvert,
noues, tuile, asphalte, béton,
dallage,
Toiture végétalisée,
evergreen ou autre solution
favorisant l’infiltration, voirie
en gravillons, cailloux
Espace naturel ou végétalisé
(pelouse, espace boisé,
prairie…), espace géré par
une solution compensatoire
indépendante
Coefficient d’apport = 1 Coefficient d’apport = 0,5 Coefficient d’apport = 0
Le dimensionnement du bassin de rétention et du débit de fuite seront calculés par les formules suivantes :
o Volume du bassin (en m3) = surface imperméabilisée projet (en m²) X 0,088
o Débit de fuite du bassin = Q (en l/s) = surface imperméabilisée du projet (en ha) X 3
Tout nouvel aménagement devra respecter les prescriptions suivantes :
o Toute construction nouvelle bénéficiera d’un niveau de seuil
habitable d’entrée situé, en altitude, au moins 20 cm au-dessus du
niveau de la voirie principale adjacente ou au droit d’une
construction en contrebas de la voirie à 30 cm au-dessus du niveau
d’assise ;
o Toute nouvelle construction en dessous du niveau de voirie sera
aménagée en conséquence : clapet anti-retour, pompage
(cf. règlement sanitaire départemental) ;
o Sur les terrains d’assiette situés en hauteur par rapport à la voirie
principale, les eaux de ruissellement ne devront pas être renvoyées
vers la voirie. Une grille transversale devra être implantée en limite de
parcelle. Les eaux récupérées par la grille devront être gérées sur la
parcelle du projet (infiltration ou rétention avec débit régulé). A noter
que pour garantir le bon fonctionnement des grilles avaloirs, ces dernières feront l’objet d’un entretien
régulier à la charge des propriétaires ;
o Toute construction nouvelle bénéficiera d’un niveau des seuils
habitables situés, en altitude, au minimum 30 cm au-dessus du
niveau des de crue centennale ou de la plus forte crue connue des
cours d’eau de la zone.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 96
o Toute construction à proximité de cours d’eau doit respecter un recul
de 3 m de part et d’autre du haut de berge du cours d’eau ou un
recul de 3 m de part et d’autre d’un fossé.
o Toute construction respectera un recul de 1,5 m minimum de part et
d’autre du nu extérieur d’un ouvrage public enterré de transit des
eaux pluviales (en cohérence à la bande de 3 m définie par le Code
Rural).
o Tout bassin de rétention non étanche (permettant l’infiltration d’une partie des eaux), respectera un
recul de 3 m vis-à-vis des systèmes d’assainissement individuel et devra impérativement être implanté
en aval hydraulique du dispositif ANC. L’étude devra démontrer la déconnexion des deux systèmes.
De même, tout bassin de rétention non étanche respectera un recul de 5 m vis-à-vis des
constructions. Enfin, ce type d’ouvrage ne devra pas créer de désordre sur les terrains en aval
immédiat (parcelles riveraines, voirie publique).
UE 2.3 - STATIONNEMENT
UE 2.3.1 – LE STATIONNEMENT AUTOMOBILE
REGLE GENERALE :
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions
admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, en
raison des besoins en aires de stationnement, il est de nature à rendre difficile la circulation ou l'utilisation des
engins de lutte contre l'incendie ou de présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques.
Notamment, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation
d'installations propres à assurer le stationnement hors de l’emprise totale des voies publiques des véhicules
correspondant aux caractéristiques du projet.
Doivent être équipés des aménagements nécessaires (conformes à la réglementation en vigueur) pour la
recharge des véhicules électrique ou hybride :
o tout bâtiment à destination « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire » équipé de places
de stationnement destinées aux salariés, et/ou à la clientèle ou aux usagers,
o tout bâtiment à destination « équipements d’intérêt collectif et de services publics » équipé de
places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ou assimilé ;
o tout bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de
commerce, ou à destination « cinéma » équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,
Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige
pour quatre emplacements.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 97
Le nombre de places nécessaires est calculé en application des normes ci-après :
Commerces et activités de services
Constructions à destination d’artisanat et
commerces de détail, ou activités de
services où s’effectue l’accueil de la
clientèle
Au moins une place de stationnement pour 80 m2 de surface de plancher.
Constructions à destination de cinéma Au moins une place de stationnement pour 80 m2 de surface
de plancher.
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Constructions à destination d’établissements
d’enseignement, de santé et d’action
sociale
Au moins deux places de stationnement par classe et une place pour deux lits.
Constructions à destination de salle d’art et
de spectacle ou d’équipements sportifs
Au moins une place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher.
Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires
Constructions à destination de bureau
Une surface équivalente à 50% au moins de la surface de plancher de la construction doit être affectée au stationnement.
MODALITES D’APPLICATION :
Le nombre de places nécessaires, calculées en application des normes ci-dessus, sera arrondi au nombre
entier supérieur.
La règle s’applique à la destination ou sous-destination occupant la majorité de la surface de plancher du
bâtiment.
Dans le cas de changement d’affection de locaux, d’aménagements et d’extensions de bâtiment, il ne sera
exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux engendrés par le projet.
En cas de changement de destination de tout ou partie d’un bâtiment, les normes de stationnement à respecter sont celles de la nouvelle destination.
UE 2.3.2 – LE STATIONNEMENT VELO
REGLE GENERALE :
Doivent être équipés d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos (ce terme désignant, les
cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route) :
o tout bâtiment à destination « d’activités de services où s’effectue l’accueil de la clientèle » équipé de
places de stationnement destinées aux salariés, et/ou à la clientèle ou aux usagers,
o tout bâtiment à destination « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire » équipé de places de
stationnement destinées aux salariés, et/ou à la clientèle ou aux usagers,
o tout bâtiment à destination « équipements d’intérêt collectif et de services publics » équipé de places
de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ou assimilé.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 98
En outre, si l’opération comprend plus de 500 m² de surface de plancher à destination de « commerce et
activité de service », « équipements d’intérêt collectif et de services publics » ou « autres activités des secteurs
secondaires ou tertiaire », ces stationnements seront réalisés, soit sous la forme d'un local spécifique en rez-de-
chaussée, soit sous la forme d'abri vélos couverts.
MODALITES D’APPLICATION :
Ces infrastructures permettant le stationnement des vélos peuvent être réalisées à l’intérieur ou l'extérieur du
bâtiment ; leur aménagement (clôture ou couverture éventuelle, …) sera adapté à leur usage.
Ces espaces réservés comporteront un système permettant de stabiliser les vélos, ainsi qu’un système de
fermeture sécurisé ou des dispositifs fixes permettant d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.
Ils présenteront une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou la surface de
logements ou activités concernés.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 99
SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
UE 3.1 – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Le projet doit être sur des terrains desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance ou à
la destination des constructions ou des aménagements envisagés.
Les caractéristiques des accès et voies doivent permettre la circulation ou l'utilisation des engins de lutte
contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers.
Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle
des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position
des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation automobile peut être limité dans l'intérêt de la
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous
réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation ou le stationnement des véhicules sera
la moindre.
UE 3.2 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
▪ EAU POTABLE :
Les constructions, installations ou aménagements susceptibles de requérir une alimentation en eau potable
doivent être raccordés au réseau public.
▪ EAUX USEES :
Les constructions, installations ou aménagements susceptibles d'être à l'origine d'effluents doivent être
raccordés au réseau public d'eaux usées.
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques (ou assimilables à un usage domestique au sens de la
réglementation en vigueur) dans le réseau public doit être préalablement autorisé par la collectivité à
laquelle appartiennent les ouvrages et peut être subordonné notamment à un dispositif de prétraitement
adapté à l'importance et à la nature des rejets.
▪ AUTRES RESEAUX :
Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique d'électricité ou de
télécommunication doit être enterré ou éventuellement dissimulé en façade dans le cas de constructions
implantées à l'alignement.
▪ INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique de télécommunication
électronique doit être enterré ou éventuellement dissimulé en façade dans le cas de constructions implantées
à l'alignement.
Les nouvelles opérations d’aménagement doivent prévoir les équipements et aménagements nécessaires
pour permettre leur desserte par la fibre optique.Commune de St-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 100
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX
Rappel :
Les clôtures sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du Code de l'urbanisme.
Les démolitions sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L.421-3 du Code de l'urbanisme.
Hormis le cas de travaux, installations et aménagements soumis à permis de construire ou permis d’aménager,
les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage à protéger, délimité aux
documents graphiques au titre de l’article L.151-23 du Code de l'urbanisme, sont soumis à la déclaration
préalable prévue à l'article R.421-23 dudit Code.
S’agissant des dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, il est précisé que les dispositions du
présent règlement sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis
d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de
construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété
ou en jouissance.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 101
SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
UX 1.1 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS
Destinations Sous-destinations Interdites Autorisées sous conditions Exploitation
agricole et
forestière
Exploitation agricole X
Exploitation forestière X
Habitation Logement X Hébergement X
Commerce et
activités de
services
Artisanat et commerce de détail X
Restauration X
Commerce de gros
Activités de services où s’effectue
l’accueil de la clientèle X
Cinéma X
Hôtels X
Autres hébergements touristiques X
Equipements
d’intérêt collectif et
services publics
Locaux et bureaux accueillant du
public des administrations publiques
et assimilés
X
Locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés
Etablissements d’enseignement, de
santé et d’action sociale X
Salles d’art et de spectacle X
Equipements sportifs X
Lieu de culte X
Autres équipements recevant du
public
Autres activités des
secteurs
secondaires ou
tertiaires
Industrie
Entrepôt
Bureau X
Centre de congrès et d’expositions X
Cuisine dédiée à la vente en ligne XCommune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 102
Usages des sols Interdites Autorisées sous conditions
Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et
les terrains aménagés pour la pratique de sport ou
loisirs motorisés
X
Les terrains de camping, les parcs résidentiels de
loisirs et les villages de vacances classés en
hébergement léger
X
Caravanes isolées /résidences démontables X Les garages collectifs de caravanes ou de
résidences mobiles
autorisés si liés à une
activité déjà existante
Les carrières et les installations nécessaires à leur
exploitation X
Les affouillements et exhaussement des sols
autorisés si nécessaires à
l’exécution d’une
autorisation d’urbanisme
et à l’exception des
piscines
En outre, dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame hachurée bleue au
document graphique, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions du PPRi de la Nive et
de ses affluents.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 103
SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Nota : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales.
Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de nature à ne pas
porter atteinte aux constructions avoisinantes.
UX 2.1 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
UX 2.1.1 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
REGLE GENERALE :
La hauteur des constructions ne doit pas excéder :
• 11,00 m à l’égout de toiture
• 18,00 m au faitage.
CAS PARTICULIERS :
- La hauteur des annexes ne doit pas excéder 4,50 m au faitage.
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas limitées
par une hauteur maximale. Néanmoins, l’ombre portée sur les terrains contigus ne doit pas réduire
excessivement leur ensoleillement ni affecter l’utilisation des sols ou des bâtiments.
MODALITES D’APPLICATION :
La hauteur maximale des constructions est mesurée sur la perpendiculaire tracée entre le point le plus bas
situé au pourtour de la construction et l’égout du toit (X) ou le faîtage (X+Y) et avant les éventuels
affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à sa réalisation.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 104
UX 2.1.2 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Toute construction doit être implantée :
• soit en limite séparative,
• soit en retrait minimum de 3 mètres des limites séparatives.
Schémas illustratifs d’implantations possibles des constructions vis-à-vis des limites séparatives,
Réalisation APGL
CAS PARTICULIERS :
La règle générale pour les implantations vis-à-vis des limites séparatives ne n’applique pas :
o pour l’aménagement, la réhabilitation ou l’extension d’un bâtiment existant à la date d’entrée en
vigueur du PLU et implanté à une distance de la limite séparative inférieure à 3 m ; dans ce cas, le
retrait minimum autorisé doit être au moins égal au retrait du bâtiment existant ;
o pour les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol, qui s’implanteront :
▪ en limite séparative;
▪ ou à une distance minimale de 2 m de ces dernières ;
o pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la
voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et
télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.
MODALITES D’APPLICATION :
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre
d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un
permis de construire un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en
propriété ou en jouissance.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 105
UX 2.2 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTTALE ET PAYSAGERE
UX 2.2.1 – LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
REGLE GENERALE :
▪ VOLUMETRIE :
Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur un plan rectangulaire, plus longs que
larges. Pour obtenir des volumes plus élaborés ou plus complexes que le simple parallélépipède, on
procèdera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire.
Volumétries recommandées pour les constructions, réalisation APGL
Les opérations de déblais/remblais seront minimisées au maximum.
▪ FACADES :
L’usage à nu de tout matériau destiné à être enduit est interdit.
Les façades seront dans des tons non réfléchissants / non brillants.
Les façades latérales et arrières des constructions devront être traitées dans des teintes uniformes à la façade
principale.
Les appareillages techniques (pompe à chaleur, climatiseur, compresseur, …) posés à l’extérieur ou en
façades seront de préférence non visibles depuis le domaine public. Ils devront faire l’objet d’une insertion
paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 106
UX 2.2.2 – LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLOTURES
▪ EN BORDURE DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE ET EMPRISES PUBLIQUES :
Les clôtures seront composées de panneaux à mailles métalliques soudées sur poteaux métalliques assortis,
elles ne devront pas dépasser 2,00 m de hauteur. Elles pourront comprendre un soubassement maçonné dont
la hauteur n’excèdera pas 0,30 m. La couleur des panneaux sera de ton gris anthracite.
La hauteur totale (soubassement + clôture) mesurée à partir du sol naturel avant travaux d’exhaussement ou
d’affouillements du sol ne devra pas excéder 2 mètres.
Elles pourront être doublées de haies vives mélangées d’une hauteur maximale de 2 mètres.
A l'entrée de chaque lot, un muret sera réalisé pour intégrer les coffrets de branchements électricité, gaz,
téléphone le cas échéant, une boite aux lettres ainsi qu'une enseigne de dimension maximum 20 cm x 80 cm.
Les portails seront réalisés avec des barreaudages métalliques de forme simple, leur hauteur sera identique à
la hauteur de clôture choisie.
▪ CLOTURES SUR LIMITES SEPARATIVES
Les clôtures seront composées de grillages ou treillages métalliques plastifiés sur poteaux ou profils en fer T et
U. Les poteaux en bois ou béton sont interdits. Elles pourront comprendre un soubassement maçonné dont la
hauteur n’excèdera pas 0,30 m.
La hauteur totale des clôtures (soubassement + clôture) ne devra pas dépasser 2,00 m de hauteur.
En bordure des cours d’eau, les clôtures sont autorisées à condition de respecter une bande inconstructible
de 10 mètres, de part et d'autre des limites hautes des berges des cours d'eau, afin de permettre l'entretien
des berges et ainsi limiter les risques liés à l'érosion.
▪ EN ZONE INONDABLE :
En outre, dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame hachurée bleue au
document graphique, les clôtures sont soumises aux dispositions du PPRi de la Nive et de ses affluents.
UX 2.2.3 – LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES EXTERIEURES DE DEPOTS
Les aires extérieures doivent conserver un aspect visuel de qualité. Elles seront situées en fond de parcelle et
derrière le bâtiment par rapport à la voie de desserte.
Les terrains, même s’ils sont utilisés pour des dépôts de matériel ou de marchandise, doivent être aménagés et
entretenus de telle manière que la propreté et l’aspect général de la zone ne s’en trouvent pas altérés.
Aucun stockage de déchets (cartons, palettes, matériels usagés, …) ne sera accepté en extérieur sans
aménagement.
UX 2.2.4 – AIRE DE STOCKAGE DE DECHETS
Les aires de stockage des déchets (ordures ménagères, tri sélectif, déchets autres) devront être enterrées ou
faire l’objet d’un aménagement paysager (végétalisé ou autre).Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 107
UX 2.2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
▪ EQUIPEMENTS NECESSAIRES AUX ENERGIES RENOUVELABLES :
La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que
l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. Néanmoins, ces
équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration
architecturale et paysagère.
Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques,
tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront non visibles depuis l’espace public. Ils feront l’objet d’une
insertion paysagère et/ou seront intégrés à la composition architecturale.
UX 2.3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
UX 2.3.1 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS
Les éléments de paysage identifiés conformément aux dispositions de l'article L. 151.23 du Code de
l'Urbanisme sont soumis aux règles suivantes :
- La suppression par coupe ou abattage d’arbres dans les éléments de paysage identifiés au document
graphique est soumise à déclaration préalable.
- Lorsque la dérogation est accordée, la destruction de la végétation doit être compensée par une
replantation de façon à reconstituer ou à favoriser la continuité végétale entre le terrain de
l’opération et les terrains voisins. La surface ou le linéaire à replanter doit au moins être égal(e) à la
surface ou au linéaire détruit.
- Les travaux de végétalisation doivent privilégier la constitution de haies ou de bosquets, mêlant arbres
et arbustes composés d’essences locales. Les travaux de végétalisation le long des cours d’eau
doivent privilégier des essences végétales adaptées aux milieux humides.
- Lorsque l’élément de paysage à protéger est localisé le long d’un cours d’eau, la protection concerne
la végétation située de part et d’autre de celui-ci, et sur une bande maximale de 6 mètres à partir de
la limite haute de la berge.
UX 2.3.2 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU RUISSELLEMENT
Contrairement au raccordement des eaux usées domestiques, le raccordement systématique des eaux
pluviales au réseau public dédié n’est pas la règle et n’est pas obligatoire. Des techniques de gestion à la
parcelle doivent être privilégiées et intégrées au projet d’aménagement et de construction dès sa
conception, pour à la fois, limiter et compenser l’imperméabilisation et adapter l’aménagement au contexte
urbain et aux risques locaux.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 108
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des
débits évacués du terrain, doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant,
aux prescriptions de l’autorité administrative.
Compensation de l’imperméabilisation :
Tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra
bénéficier de la mise en place d’un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de
la pluie 88 mm/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite de 3l/s/ha pour les surfaces nouvellement
aménagées et imperméabilisées.
L’application de cette règle est effectuée sur des surfaces d’imperméabilisation supplémentaire de plus de
40 m² par rapport à l’existant. La démolition totale d’une construction existante entraîne la perte des droits
acquis.
Pour toute opération réalisée sur une emprise foncière supérieure ou égale à 1 500 m², il pourra être
demandé, en fonction de la capacité de l’exutoire, une amélioration par rapport à la situation existante en
vue de ramener le débit de rejet à 3l/s/ha pour une pluie de 88 mm.
Les propriétaires des nouvelles constructions devront mettre en œuvre un régulateur/limiteur de débit
approuvé par les services. Dans tous les cas, il sera nécessaire de respecter un diamètre minimal de l’orifice
de fuite de 20 mm avec grille de protection démontable pour assurer son entretien.
Pour toute nouvelle construction, le raccordement des trop-pleins de bassin de rétention sur un collecteur
unitaire ou pluvial est interdit. Un ouvrage de rétention ou d’infiltration de surface ne doit posséder aucun trop
plein vers l’extérieur de l’unité foncière.
Tout raccordement d’épuisement de nappe notamment de parking souterrain sur un réseau unitaire
raccordé à une station de traitement est interdit.
Dimensionnement des ouvrages de rétention :
SURFACE TOTALEMENT
IMPERMEABILISEE
SURFACE REGULEE OU
SURFACE SEMI-PERMEABLES
SURFACE PERMEABLE OU
INFILTREE
Toiture, voirie, toiture terrasse,
parking totalement
imperméabilisé, trottoir, piste
cyclable, bassin à ciel ouvert,
noues, tuile, asphalte, béton,
dallage,
Toiture végétalisée,
evergreen ou autre solution
favorisant l’infiltration, voirie
en gravillons, cailloux
Espace naturel ou végétalisé
(pelouse, espace boisé,
prairie…), espace géré par
une solution compensatoire
indépendante
Coefficient d’apport = 1 Coefficient d’apport = 0,5 Coefficient d’apport = 0
Le dimensionnement du bassin de rétention et du débit de fuite seront calculés par les formules suivantes :
o Volume du bassin (en m3) = surface imperméabilisée projet (en m²) X 0,088
o Débit de fuite du bassin = Q (en l/s) = surface imperméabilisée du projet (en ha) X 3Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 109
Tout nouvel aménagement devra respecter les prescriptions suivantes :
o Toute construction nouvelle bénéficiera d’un niveau de seuil
habitable d’entrée situé, en altitude, au moins 20 cm au-dessus du
niveau de la voirie principale adjacente ou au droit d’une
construction en contrebas de la voirie à 30 cm au-dessus du niveau
d’assise ;
o Toute nouvelle construction en dessous du niveau de voirie sera
aménagée en conséquence : clapet anti-retour, pompage
(cf. règlement sanitaire départemental) ;
o Sur les terrains d’assiette situés en hauteur par rapport à la voirie
principale, les eaux de ruissellement ne devront pas être renvoyées
vers la voirie. Une grille transversale devra être implantée en limite de
parcelle. Les eaux récupérées par la grille devront être gérées sur la
parcelle du projet (infiltration ou rétention avec débit régulé). A noter
que pour garantir le bon fonctionnement des grilles avaloirs, ces dernières feront l’objet d’un entretien
régulier à la charge des propriétaires ;
o Toute construction nouvelle bénéficiera d’un niveau des seuils
habitables situés, en altitude, au minimum 30 cm au-dessus du
niveau des de crue centennale ou de la plus forte crue connue des
cours d’eau de la zone.
o Toute construction à proximité de cours d’eau doit respecter un recul
de 3 m de part et d’autre du haut de berge du cours d’eau ou un
recul de 3 m de part et d’autre d’un fossé.
o Toute construction respectera un recul de 1,5 m minimum de part et
d’autre du nu extérieur d’un ouvrage public enterré de transit des
eaux pluviales (en cohérence à la bande de 3 m définie par le Code Rural).
o Tout bassin de rétention non étanche (permettant l’infiltration d’une partie des eaux), respectera un
recul de 3 m vis-à-vis des systèmes d’assainissement individuel et devra impérativement être implanté
en aval hydraulique du dispositif ANC. L’étude devra démontrer la déconnexion des deux systèmes.
De même, tout bassin de rétention non étanche respectera un recul de 5 m vis-à-vis des
constructions. Enfin, ce type d’ouvrage ne devra pas créer de désordre sur les terrains en aval
immédiat (parcelles riveraines, voirie publique).Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 110
UX 2.4 - STATIONNEMENT
UX 2.4.1 – LE STATIONNEMENT AUTOMOBILE
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions
admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, en
raison des besoins en aires de stationnement, il est de nature à rendre difficile la circulation ou l'utilisation des
engins de lutte contre l'incendie ou de présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques.
Notamment, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation
d'installations propres à assurer le stationnement hors de l’emprise totale des voies publiques des véhicules
correspondant aux caractéristiques du projet.
Doivent être équipés des aménagements nécessaires (conformes à la réglementation en vigueur) pour la
recharge des véhicules électrique ou hybride :
o tout bâtiment à destination « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire » équipé de places
de stationnement destinées aux salariés, et/ou à la clientèle ou aux usagers,
o tout bâtiment à destination « équipements d’intérêt collectif et de services publics » équipé de
places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ou assimilé ;
Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige
pour quatre emplacements.
UX 2.4.2 – LE STATIONNEMENT VELO
REGLE GENERALE :
Doivent être équipés d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos (ce terme désignant, les
cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route) :
o tout bâtiment à destination « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire » équipé de places de
stationnement destinées aux salariés, et/ou à la clientèle ou aux usagers,
o tout bâtiment à destination « équipements d’intérêt collectif et de services publics » équipé de places
de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ou assimilé.
En outre, si l’opération comprend plus de 500 m² de surface de plancher à destination de « équipements
d’intérêt collectif et de services publics » ou « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire », ces
stationnements seront réalisés, soit sous la forme d'un local spécifique en rez-de-chaussée, soit sous la forme
d'abri vélos couverts.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 111
MODALITES D’APPLICATION :
Ces infrastructures permettant le stationnement des vélos peuvent être réalisées à l’intérieur ou l'extérieur du
bâtiment ; leur aménagement (clôture ou couverture éventuelle, …) sera adapté à leur usage.
Ces espaces réservés comporteront un système permettant de stabiliser les vélos, ainsi qu’un système de
fermeture sécurisé ou des dispositifs fixes permettant d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.
Ils présenteront une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou la surface de
logements ou activités concernés.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 112
SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
UX 3.1 – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Le projet doit être sur des terrains desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance ou à
la destination des constructions ou des aménagements envisagés.
Les caractéristiques des accès et voies doivent permettre la circulation ou l'utilisation des engins de lutte
contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers.
Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle
des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position
des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation automobile peut être limité dans l'intérêt de la
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous
réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation ou le stationnement des véhicules sera
la moindre.
UX 3.2 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
▪ EAU POTABLE :
Les constructions, installations ou aménagements susceptibles de requérir une alimentation en eau potable
doivent être raccordés au réseau public.
▪ EAUX USEES :
Les constructions, installations ou aménagements susceptibles d'être à l'origine d'effluents doivent être
raccordés au réseau public d'eaux usées.
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques (ou assimilables à un usage domestique au sens de la
réglementation en vigueur) dans le réseau public doit être préalablement autorisé par la collectivité à
laquelle appartiennent les ouvrages et peut être subordonné notamment à un dispositif de prétraitement
adapté à l'importance et à la nature des rejets.
▪ AUTRES RESEAUX :
Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique d'électricité ou de
télécommunication doit être enterré ou éventuellement dissimulé en façade dans le cas de constructions
implantées à l'alignement.
▪ INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique de télécommunication
électronique doit être enterré ou éventuellement dissimulé en façade dans le cas de constructions implantées
à l'alignement.
Les nouvelles opérations d’aménagement doivent prévoir les équipements et aménagements nécessaires
pour permettre leur desserte par la fibre optique.Commune de St-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 113
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU
La zone 1AU est destinée à satisfaire les besoins à court terme en terrains urbanisables à destination principale
d’habitation ou d’équipements et services.
Il est distingué une zone AUe destiné à l’accueil d’équipements d’intérêt collectifs et services.
L'ouverture à l'urbanisation des zones AU est conditionné à la réalisation d'une opération d'ensemble aux
conditions fixées par le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation, qui ont pour
objet de garantir la cohérence de l'aménagement d'ensemble, tant du point de vue des équipements
d'infrastructure (voirie et réseaux divers) et de superstructure que de la qualité du cadre de vie créé (forme
urbaine, articulation des opérations entre elles).
L'ouverture à l'urbanisation des zones AUe est conditionné à la réalisation au fur et à mesure de la réalisation
des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le
règlement.
Rappel :
Les clôtures sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du Code de l'urbanisme.
Les démolitions sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L.421-3 du Code de l'urbanisme.
Hormis le cas de travaux, installations et aménagements soumis à permis de construire ou permis d’aménager,
les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage à protéger, délimité aux
documents graphiques au titre de l’article L.151-23 du Code de l'urbanisme, sont soumis à la déclaration
préalable prévue à l'article R.421-23 dudit Code.
S’agissant des dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, il est précisé que les dispositions du
présent règlement sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis
d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de
construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété
ou en jouissance.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 114
SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
AU 1.1 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Les occupations et utilisations du sol sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations
d'aménagement et de programmation (O.A.P) définies.
L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble,
pouvant être scindées en une ou plusieurs phases définies dans les orientations d’aménagement et de
programmation (O.A.P). L’ouverture à l’urbanisation de chacune des phases définies dans les O.A.P pourra
être réalisée de manière indépendante les unes des autres.
Destinations Sous-destinations Interdites Autorisées sous conditions Exploitation
agricole et
forestière
Exploitation agricole X
Exploitation forestière X
Habitation Logement en zone AUe Hébergement en zone AUe
Commerce et
activités de
services
Artisanat et commerce de détail Uniquement en zone AUe Restauration X
Commerce de gros X
Activités de services où s’effectue
l’accueil de la clientèle
Cinéma Uniquement en zone AUe Hôtels en zone AUe
Autres hébergements touristiques en zone AUe
Equipements
d’intérêt collectif et
services publics
Locaux et bureaux accueillant du
public des administrations publiques
et assimilés
Locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés
Etablissements d’enseignement, de
santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Equipements sportifs
Lieu de culte
Autres équipements recevant du
public
Autres activités des
secteurs
secondaires ou
tertiaires
Industrie X
Entrepôt X
Bureau
Centre de congrès et d’expositions Uniquement en zone AUe Cuisine dédiée à la vente en ligne XCommune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 115
Usages des sols Interdites Autorisées sous conditions
Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et
les terrains aménagés pour la pratique de sport ou
loisirs motorisés
X
Les terrains de camping, les parcs résidentiels de
loisirs et les villages de vacances classés en
hébergement léger
X
Caravanes isolées /résidences démontables X Les garages collectifs de caravanes ou de
résidences mobiles
autorisés si liés à une
activité déjà existante
Les carrières et les installations nécessaires à leur
exploitation X
Les affouillements et exhaussement des sols
autorisés si nécessaires à
l’exécution d’une
autorisation d’urbanisme
et à l’exception des
piscines
AU 1.2 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les occupations et utilisations du sol sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations
d'aménagement et de programmation (O.A.P) définies.
Toute opération d’aménagement d’ensemble à destination principale d’habitation devra comporter 100% de
logements aidés en accession sociale1 ou en locatif social2, réalisés par un opérateur de logement social, du nombre total de logements produits.
1 Sont considérés comme logements en accession sociale :
- Les logements vendus par les organismes HLM, définis à l’article L.442-1 CCH, 4° alinéa
- La vente de logements ayant fait l’objet d’une signature d’un bail (BRS : bail réel solidaire)
- La location-accession via un PSLA (Prêt Social Location Accession)
- L’acquisition d’un logement qui bénéficie d’une TVA à taux réduit (5.5%) : en « zones Anru », (zones urbaines sensibles (ZUS) ou en « article 6 »), faisant l’objet une convention de rénovation urbaine signée avec l’Anru, ou dans la limite de 300 mètres autour, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV), faisant l’objet d’un contrat de ville, ou dans la limite de 300 mètres autour, ou dans un QPV, faisant l’objet d’un contrat de ville et d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain signée avec l’Anru, ou dans la limite de 300 mètres autour ou pour les immeubles entièrement dans la limite de 500 mètres autour si l’immeuble est intégré à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres de la limite du QPV
2 Sont considérés comme Logements locatifs sociaux ceux dont la construction bénéficie du concours financier de l'Etat. Il s'agit des logements
financés avec un prêt aidé par l'Etat (tel que prévu par les articles R.331-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation) de types PLAI (Prêt Locatif Aide d'Intégration), PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), PLS (Prêt Locatif Social) ou par tout autre dispositif équivalent.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 116
SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Nota : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales.
Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de nature à ne pas
porter atteinte aux constructions avoisinantes.
AU 2.1 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Toutes occupations et utilisations du sol doivent être compatibles aux prescriptions définies dans les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P).
AU 2.1.1 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Excepté en zone AUe, le coefficient d'emprise au sol ne pourra excéder 50% de la superficie du terrain d’assiette du projet.
AU 2.1.2 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
REGLE GENERALE :
Excepté en zone AUe, la hauteur des constructions ne doit pas excéder :
• 10,00 m à l’égout de toiture
• 12,00 m au faitage.
CAS PARTICULIERS :
- La hauteur des annexes ne doit pas excéder 4,50 m au faitage.
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas limitées
par une hauteur maximale. Néanmoins, l’ombre portée sur les terrains contigus ne doit pas réduire
excessivement leur ensoleillement ni affecter l’utilisation des sols ou des bâtiments.
MODALITES D’APPLICATION :
La hauteur maximale des constructions est mesurée sur la perpendiculaire tracée entre le point le plus bas
situé au pourtour de la construction et l’égout du toit (X) ou le faîtage (X+Y) et avant les éventuels
affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à sa réalisation.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 117
AU 2.1.3 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
REGLE GENERALE :
Excepté en zone AUe, toute construction doit être implantée :
o soit à l’alignement de la voie et/ou de l’emprise publique,
o soit avec un recul minimal de 3 m par rapport à la voie ou à l’emprise publique.
Schémas illustratifs d’implantations possibles des constructions vis-à-vis des voies et emprises publiques,
Réalisation APGL
CAS PARTICULIERS :
Cette règle générale ne s’applique pas dans les cas suivants :
o lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité ;
o pour les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile a une hauteur au-dessus du sol
inférieure à 1,80 m et pour lesquelles il est imposé un recul minimum de 3 m ;Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 118
o pour les annexes, ayant une emprise au sol inférieure à 20 m² et non implantées à l’alignement : dans
ce cas, elles seront implantées en recul minimal de 1 m par rapport à la voie et/ou de l’emprise
publique ;
o pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : ces
dernières peuvent être indifféremment implantées à la limite de la voie ou en recul. Elles doivent
néanmoins être bien insérées dans le paysage environnant et être harmonieusement articulées avec
les bâtiments implantés sur les terrains contigus.
MODALITES D’APPLICATION :
o La règle générale et ses exceptions s’appliquent vis-à-vis des voies et emprises publiques ainsi que des
voies privées ouvertes à la circulation automobile.
o S’agissant des dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, il est précisé que les dispositions
du présent règlement sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis
d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de
construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en
propriété ou en jouissance.
AU 2.1.4 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
REGLE GENERALE :
Excepté en zone AUe,
o Vis-à-vis des limites séparatives latérales, toute construction doit être implantée :
• soit en limite séparative,
• soit en retrait minimum de 3 mètres des limites séparatives.
o Vis-à-vis de la limite de fond de terrain, toute construction doit être implantée de façon à ce que la
distance de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir
être inférieure à 1 mètre.
Schémas illustratifs d’implantations possibles des constructions vis-à-vis des limites séparatives,
Réalisation APGLCommune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 119
CAS PARTICULIERS :
La règle générale pour les implantations vis-à-vis des limites séparatives ne n’applique pas :
o pour l’aménagement, la réhabilitation ou l’extension d’un bâtiment existant à la date d’entrée en
vigueur du PLU et implanté à une distance de la limite séparative inférieure à 3 m ; dans ce cas, le
retrait minimum autorisé doit être au moins égal au retrait du bâtiment existant ;
o pour les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol, qui s’implanteront :
▪ en limite séparative;
▪ ou à une distance minimale de 2 m de ces dernières ;
o pour les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol
inférieure à 1,80 mètre et pour lesquelles le bord de bassin doit respecter un recul minimum de 1,50 m
par rapport à la limite séparative,
o pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la
voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et
télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.
MODALITES D’APPLICATION :
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre
d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un
permis de construire un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en
propriété ou en jouissance.
AU 2.2 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTTALE ET PAYSAGERE
Toutes occupations et utilisations du sol doivent être compatibles aux prescriptions définies dans les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P).
AU 2.2.1 – LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
REGLE GENERALE :
▪ VOLUMETRIE :
Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur un plan rectangulaire, plus longs que
larges. Pour obtenir des volumes plus élaborés ou plus complexes que le simple parallélépipède, on
procèdera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 120
Volumétries recommandées pour les constructions, réalisation APGL
Les opérations de déblais/remblais seront minimisées au maximum.
Le faîtage des constructions sera de préférence parallèle au sens de la pente.
▪ FACADES :
Les murs seront enduits et de ton blanc. Les ossatures réalisées en bois ou autres matériaux devront être
enduites.
Les bardages sont autorisés dès lors que leur surface n’excède pas 33% de la surface des façades de chaque
bâtiment total (volume principal + volumes secondaires (ex : extension, liaison entre 2 volumes, garage
accolé, terrasses couvertes…). Les volumes secondaires pourront être bardés en totalité, si leur surface ne
représente pas plus de 33% de la surface totale du bâtiment (volume principal + secondaires)).
Les bardages seront d’une seule couleur, rouge basque, vert foncé ou en divers gris colorés.
La pierre de taille est autorisée, aux conditions suivantes :
o la pierre utilisée doit être de même nature que celle des constructions anciennes (couleur, grain) et doit
être utilisée en pleine masse.
o la surface en pierre ne doit pas excéder pas 33% de la surface des façades du bâtiment dans sa
totalité (volumes principal et secondaires).
o Elle pourra aussi être appliquée sur les chaînages d’angle des constructions, les encadrements de
baies, les bandeaux et corniche,
▪ MENUISERIES :
Les fenêtres à ouvrant auront une forme rectangulaire plus haute que large, excepté les baies vitrées.
Les menuiseries doivent être de ton blanc ou en divers gris colorés. L'aspect bois naturel, bois vernis, blanc pur
est interdit.
Les boiseries extérieures de volets, portes, portails et seront d’une seule couleur, rouge basque, vert foncé ou
en divers gris colorés.
Les encadrements de fenêtres seront toutefois peints en blanc, ou de la même couleur que les boiseries ou
encore de la couleur de la façade. Ils pourront également être en pierre.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 121
Les volets battants sont obligatoires pour les ouvertures d’une superficie vitrée supérieure à 1 m², sauf pour les
baies vitrées pour lesquelles les volets roulants, de teinte des boiseries extérieures (rouge basque, vert foncé ou
en divers gris colorés) avec un caisson intégré au bâtiment, sont autorisés.
Les rampes de balcon et d’escalier seront peintes de couleur sombre ou de la même couleur que les
menuiseries extérieures. Les rampes en maçonnerie sont autorisées si ces derniers sont dissimulés dans
l’épaisseur du linteau et non visibles.
Les vérandas seront autorisées lorsqu’elles seront intégrées dans le volume de la maison et une harmonie avec
celle-ci sera recherchée.
▪ TOITURES :
Le matériau utilisé sera la tuile canal ou matériaux présentant un aspect similaire, de tons terre cuite naturelle
à dominante rouge.
La toiture sera composée de 2 à 4 pentes pour l’ensemble de la toiture (volumes principal et secondaires). Les
pentes sont compatibles avec les caractéristiques du matériau de couverture, et seront comprises entre 35 et
45%.
Le faitage doit être parallèle ou perpendiculaire à l'axe de la voie.
Sont interdites :
- les toitures-terrasses, sauf à rez-de-chaussée, pour la création de jardins suspendus dans les espaces
construits sur de fortes pentes,
- les toitures mansardées, sauf pour l’extension des immeubles couverts d’une mansarde.
▪ LES ELEMENTS TECHNIQUES EXTERIEURS :
Les coffrets d’énergie doivent être encastrés dans les maçonneries ou dissimulés derrière un volet simple en
bois.
Les ventouses des chaudières ne pourront pas être situées sur les façades sur rue.
Les antennes y compris paraboliques, seront invisibles de la voie publique et incorporées au volume des
combles. Elles seront de teinte sombre.
Le système de désenfumage sera intégré au pan de couverture de teinte sombre et de dimension réduite.
CAS PARTICULIERS :
Les vérandas, les pergolas, les serres, les annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 40m² et les constructions
ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions
précédentes relatives à la pente, à la couverture des toitures et aux matériaux des façades. Leur aspect doit
néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant.
▪ FACADES :Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 122
- Ces dispositions ne s’appliquent pas en zone AUe.
▪ MENUISERIES :
▪ Ces dispositions ne s’appliquent pas en zone AUe.
▪ TOITURES :
▪ Ces dispositions ne s’appliquent pas en zone AUe.
- En zone AU, Pente :
- Les volumes secondaires des bâtiments (garage accolé, terrasse couverte, liaison entre 2
volumes…représentant au plus 20% d’emprise au sol du bâtiment principal), les extensions et les
annexes de moins de 40m² d’emprise au sol présenteront une toiture d’inclinaison au moins égale à
33 %, ou seront couverts d’une toiture terrasse avec acrotère.
- En outre, les extensions pourront présenter une toiture à une seule pente.
AU 2.2.2 – LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLOTURES
REGLE GENERALE :
▪ EN BORDURE DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE, EXCEPTE EN ZONE AUE :
- Les clôtures sont constituées :
- soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 70 cm, surmonté d’un grillage souple ou barreaudage
métallique dont les éléments verticaux sont prédominants,
Le dispositif peut être doublé d’une haie mélangées d’essences locales,
- soit d’un mur plein, construit en maçonnerie enduite, en pierre naturelle, moellon enduit ou toute autre
combinaison de ces matériaux, et selon les techniques de maçonnerie traditionnelle,
L’ensemble ne doit pas excéder une hauteur de 2 m. Il peut être rythmé ou non de piliers. Il doit
établir un rapport avec la façade du bâtiment situé derrière (utilisation d’une même couleur, d’un
même matériau, d’un détail architectural, …).
- soit d'un grillage ou d'une palissade, pouvant être doublé d’une haie d’espèces végétales
mélangées, et ne devant pas excéder 2 mètres de hauteur. Les matériaux plastiques souples sont
interdits.
- soit d’une haie mélangée ne devant pas excéder 2 mètres de hauteur.
La hauteur du portail doit être sensiblement la même que celle de la clôture, ou plus haute, avec
encadrement de pilastres.
▪ EN LIMITE AVEC LES ZONES A ET N :
Excepté en zone AUe, les clôtures ne seront :
- soit pas bâties ; seuls sont autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 30 cm. Les clôtures
seront réalisées en piquets bois ou métal peint en vert foncé et en grillage, doublées d’une haie
mélangée d’essences locales, n’excédant pas 2 mètres de hauteur,Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 123
- soit bâties d’un mur plein, construit en pierre naturelle, moellon enduit ou toute autre combinaison de
ces matériaux, et selon les techniques de maçonnerie traditionnelle, L’ensemble ne doit pas excéder
une hauteur de 0,8 m.
En bordure des cours d’eau, les clôtures sont autorisées à condition de respecter une bande inconstructible
de 10 mètres de part et d'autre de la limite haute de la berge des cours d'eau afin de permettre l'entretien
des berges et ainsi limiter les risques liés à l'érosion.
CAS PARTICULIERS :
- Les règles relatives aux clôtures ne sont pas applicables dans le cas de constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif si cela est justifié par des considérations techniques
ou de sécurité publique.
MODALITES D’APPLICATION :
La hauteur des clôtures est calculée à partir du sol naturel, avant les éventuels affouillements ou
exhaussements du sol nécessaires à sa réalisation pris en tout point de la construction.
Les haies mélangées doivent être composées d’essences locales.
Les haies mono spécifiques sont interdites.
AU 2.2.3 – AIRE DE STOCKAGE DE DECHETS
Les aires de stockage des déchets (ordures ménagères, tri sélectif, déchets autres) devront être enterrées ou
faire l’objet d’un aménagement paysager (végétalisé ou autre).
AU 2.2.4 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
▪ EQUIPEMENTS NECESSAIRES AUX ENERGIES RENOUVELABLES :
La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que
l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. Néanmoins, ces
équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration
architecturale et paysagère.
Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques,
tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront non visibles depuis l’espace public. Ils feront l’objet d’une
insertion paysagère et/ou seront intégrés à la composition architecturale.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 124
AU 2.3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Toutes occupations et utilisations du sol doivent être compatibles aux prescriptions définies dans les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P).
AU 2.3.1 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE SURFACES NON-IMPERMEABILISEES OU ECO-AMENAGEABLES
Il sera respecté un pourcentage d’espace de pleine terre de 30%
minimum.
Ce pourcentage s’entend à la parcelle ou au terrain d’assiette du
projet. L’espace peut être qualifié de pleine terre s’il est le support
d’aucun aménagement autre que les aménagements propres aux
jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au-dessus
du sol qu’au-dessous du niveau du sol naturel sur une profondeur de
10 mètres. L’espace de pleine terre correspondant aux espaces verts
non aménagés et non occupés. Il peut en revanche être traversé par
des réseaux techniques aériens ou souterrains.
AU 2.3.2 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS
Les éléments de paysage identifiés conformément aux dispositions de l'article L. 151.23 du Code de
l'Urbanisme sont soumis aux règles suivantes :
- La suppression par coupe ou abattage d’arbres dans les éléments de paysage identifiés au document
graphique est soumise à déclaration préalable.
- Lorsque la dérogation est accordée, la destruction de la végétation doit être compensée par une
replantation de façon à reconstituer ou à favoriser la continuité végétale entre le terrain de
l’opération et les terrains voisins. La surface ou le linéaire à replanter doit au moins être égal(e) à la
surface ou au linéaire détruit.
- Les travaux de végétalisation doivent privilégier la constitution de haies ou de bosquets, mêlant arbres
et arbustes composés d’essences locales. Les travaux de végétalisation le long des cours d’eau
doivent privilégier des essences végétales adaptées aux milieux humides.
- Lorsque l’élément de paysage à protéger est localisé le long d’un cours d’eau, la protection concerne
la végétation située de part et d’autre de celui-ci, et sur une bande maximale de 6 mètres à partir de
la limite haute de la berge.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 125
AU 2.3.3 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU RUISSELLEMENT
Contrairement au raccordement des eaux usées domestiques, le raccordement systématique des eaux
pluviales au réseau public dédié n’est pas la règle et n’est pas obligatoire. Des techniques de gestion à la
parcelle doivent être privilégiées et intégrées au projet d’aménagement et de construction dès sa
conception, pour à la fois, limiter et compenser l’imperméabilisation et adapter l’aménagement au contexte
urbain et aux risques locaux.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des
débits évacués du terrain, doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant,
aux prescriptions de l’autorité administrative.
Compensation de l’imperméabilisation :
Tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra
bénéficier de la mise en place d’un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de
la pluie 88 mm/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite de 3l/s/ha pour les surfaces nouvellement
aménagées et imperméabilisées.
L’application de cette règle est effectuée sur des surfaces d’imperméabilisation supplémentaire de plus de
40 m² par rapport à l’existant. La démolition totale d’une construction existante entraîne la perte des droits
acquis.
Pour toute opération réalisée sur une emprise foncière supérieure ou égale à 1 500 m², il pourra être
demandé, en fonction de la capacité de l’exutoire, une amélioration par rapport à la situation existante en
vue de ramener le débit de rejet à 3l/s/ha pour une pluie de 88 mm.
Les propriétaires des nouvelles constructions devront mettre en œuvre un régulateur/limiteur de débit
approuvé par les services. Dans tous les cas, il sera nécessaire de respecter un diamètre minimal de l’orifice
de fuite de 20 mm avec grille de protection démontable pour assurer son entretien.
Pour toute nouvelle construction, le raccordement des trop-pleins de bassin de rétention sur un collecteur
unitaire ou pluvial est interdit. Un ouvrage de rétention ou d’infiltration de surface ne doit posséder aucun trop
plein vers l’extérieur de l’unité foncière.
Tout raccordement d’épuisement de nappe notamment de parking souterrain sur un réseau unitaire
raccordé à une station de traitement est interdit.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 126
Dimensionnement des ouvrages de rétention :
SURFACE TOTALEMENT
IMPERMEABILISEE
SURFACE REGULEE OU
SURFACE SEMI-PERMEABLES
SURFACE PERMEABLE OU
INFILTREE
Toiture, voirie, toiture terrasse,
parking totalement
imperméabilisé, trottoir, piste
cyclable, bassin à ciel ouvert,
noues, tuile, asphalte, béton,
dallage,
Toiture végétalisée,
evergreen ou autre solution
favorisant l’infiltration, voirie
en gravillons, cailloux
Espace naturel ou végétalisé
(pelouse, espace boisé,
prairie…), espace géré par
une solution compensatoire
indépendante
Coefficient d’apport = 1 Coefficient d’apport = 0,5 Coefficient d’apport = 0
Le dimensionnement du bassin de rétention et du débit de fuite seront calculés par les formules suivantes :
o Volume du bassin (en m3) = surface imperméabilisée projet (en m²) X 0,088
o Débit de fuite du bassin = Q (en l/s) = surface imperméabilisée du projet (en ha) X 3
Tout nouvel aménagement devra respecter les prescriptions suivantes :
o Toute construction nouvelle bénéficiera d’un niveau de seuil
habitable d’entrée situé, en altitude, au moins 20 cm au-dessus du
niveau de la voirie principale adjacente ou au droit d’une
construction en contrebas de la voirie à 30 cm au-dessus du niveau
d’assise ;
o Toute nouvelle construction en dessous du niveau de voirie sera
aménagée en conséquence : clapet anti-retour, pompage
(cf. règlement sanitaire départemental) ;
o Sur les terrains d’assiette situés en hauteur par rapport à la voirie
principale, les eaux de ruissellement ne devront pas être renvoyées
vers la voirie. Une grille transversale devra être implantée en limite de
parcelle. Les eaux récupérées par la grille devront être gérées sur la
parcelle du projet (infiltration ou rétention avec débit régulé). A noter
que pour garantir le bon fonctionnement des grilles avaloirs, ces dernières feront l’objet d’un entretien
régulier à la charge des propriétaires ;
o Toute construction nouvelle bénéficiera d’un niveau des seuils
habitables situés, en altitude, au minimum 30 cm au-dessus du
niveau des de crue centennale ou de la plus forte crue connue des
cours d’eau de la zone.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 127
o Toute construction à proximité de cours d’eau doit respecter un recul
de 3 m de part et d’autre du haut de berge du cours d’eau ou un
recul de 3 m de part et d’autre d’un fossé.
o Toute construction respectera un recul de 1,5 m minimum de part et
d’autre du nu extérieur d’un ouvrage public enterré de transit des
eaux pluviales (en cohérence à la bande de 3 m définie par le Code
Rural).
o Tout bassin de rétention non étanche (permettant l’infiltration d’une partie des eaux), respectera un
recul de 3 m vis-à-vis des systèmes d’assainissement individuel et devra impérativement être implanté
en aval hydraulique du dispositif ANC. L’étude devra démontrer la déconnexion des deux systèmes.
De même, tout bassin de rétention non étanche respectera un recul de 5 m vis-à-vis des
constructions. Enfin, ce type d’ouvrage ne devra pas créer de désordre sur les terrains en aval
immédiat (parcelles riveraines, voirie publique).
AU 2.4 - STATIONNEMENT
Toutes occupations et utilisations du sol doivent être compatibles aux prescriptions définies dans les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P).
AU 2.4.1 – LE STATIONNEMENT AUTOMOBILE
REGLE GENERALE :
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions
admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, en
raison des besoins en aires de stationnement, il est de nature à rendre difficile la circulation ou l'utilisation des
engins de lutte contre l'incendie ou de présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques.
Notamment, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation
d'installations propres à assurer le stationnement hors de l’emprise totale des voies publiques des véhicules
correspondant aux caractéristiques du projet.
Doivent être équipés des aménagements nécessaires (conformes à la réglementation en vigueur) pour la
recharge des véhicules électrique ou hybride :
o tout ensemble d’habitations de plus de 9 logements équipé de places de stationnement individuelles,
o tout bâtiment à destination « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire » équipé de places
de stationnement destinées aux salariés, et/ou à la clientèle ou aux usagers,
o tout bâtiment à destination « équipements d’intérêt collectif et de services publics » équipé de
places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ou assimilé ;
o tout bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de
commerce, ou à destination « cinéma » équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 128
Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige
pour quatre emplacements.
Le nombre de places nécessaires est calculé en application des normes ci-après :
Habitation
Constructions à destination de logement,
hors opérations d’aménagement
d’ensemble
Au moins deux places de stationnement par logement (Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation).
Opérations d’aménagement d’ensemble
de plus de 3 lots ou 3 logements
Au moins deux places de stationnement par lot/logement et 1 place supplémentaire par tranche de 3 lots/logements destinée à l’accueil des visiteurs (arrondie à la valeur supérieure).
Il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous la forme d’un parc de stationnement commun.
Constructions à destination de logement
locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat
Au moins une place de stationnement par logement (Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation).
Constructions à destination d’hébergement Au moins une place de stationnement par trois places d’hébergement
Commerces et activités de services
Constructions à destination d’artisanat et
commerces de détail ou activités de
services où s’effectue l’accueil de la
clientèle
Au moins une place de stationnement pour 80 m2 de surface de plancher.
Constructions à destination de cinéma Au moins une place de stationnement pour 80 m2 de surface
de plancher.
Constructions à destination d’hôtels et
autres hébergements touristiques
Au moins une place de stationnement par chambre et pour 10 m2 de surface de salle de restaurant.
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Constructions à destination d’établissements
d’enseignement, de santé et d’action
sociale
Au moins deux places de stationnement par classe et une place pour deux lits.
Constructions à destination de salle d’art et
de spectacle ou d’équipements sportifs
Au moins une place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher.
Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires
Constructions à destination de bureau
Une surface équivalente à 50% au moins de la surface de plancher de la construction doit être affectée au stationnement.
MODALITES D’APPLICATION :
Le nombre de places nécessaires, calculées en application des normes ci-dessus, sera arrondi au nombre
entier supérieur.
La règle s’applique à la destination ou sous-destination occupant la majorité de la surface de plancher du
bâtiment.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 129
La règle fixée pour la destination du logement s’applique dans le cas de division d’un logement en plusieurs
logements (appartements).
Dans le cas de changement d’affection de locaux, d’aménagements et d’extensions de bâtiment, il ne sera
exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux engendrés par le projet.
En cas de changement de destination de tout ou partie d’un bâtiment, les normes de stationnement à respecter sont celles de la nouvelle destination.
AU 2.4.2 – LE STATIONNEMENT VELO
REGLE GENERALE :
Doivent être équipés d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos (ce terme désignant, les
cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route) :
o tout ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès
sécurisé,
o tout bâtiment à destination « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire » équipé de places de
stationnement destinées aux salariés, et/ou à la clientèle ou aux usagers,
o tout bâtiment à destination « équipements d’intérêt collectif et de services publics » équipé de places
de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ou assimilé.
En outre, si l’opération comprend plus de 5 logements collectifs ou plus de 500 m² de surface de plancher à
destination de « commerce et activité de service », « équipements d’intérêt collectif et de services publics »
ou « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire », ces stationnements seront réalisés, soit sous la
forme d'un local spécifique en rez-de-chaussée, soit sous la forme d'abri vélos couverts.
MODALITES D’APPLICATION :
Ces infrastructures permettant le stationnement des vélos peuvent être réalisées à l’intérieur ou l'extérieur du
bâtiment ; leur aménagement (clôture ou couverture éventuelle, …) sera adapté à leur usage.
Ces espaces réservés comporteront un système permettant de stabiliser les vélos, ainsi qu’un système de
fermeture sécurisé ou des dispositifs fixes permettant d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.
Ils présenteront une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou la surface de
logements ou activités concernés.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 130
SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
AU 3.1 – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Toutes occupations et utilisations du sol doivent être compatibles aux prescriptions définies dans les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P).
Le projet doit être sur des terrains desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance ou à
la destination des constructions ou des aménagements envisagés.
Les caractéristiques des accès et voies doivent permettre la circulation ou l'utilisation des engins de lutte
contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers.
Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle
des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position
des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation automobile peut être limité dans l'intérêt de la
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous
réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation ou le stationnement des véhicules sera
la moindre.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à toutes les opérations, y compris aux terrains issus des
divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un
lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette
doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
AU 3.2 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
▪ EAU POTABLE :
Les constructions, installations ou aménagements susceptibles de requérir une alimentation en eau potable
doivent être raccordés au réseau public.
▪ EAUX USEES :
Les constructions, installations ou aménagements susceptibles d'être à l'origine d'effluents doivent être
raccordés au réseau public d'eaux usées.
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques (ou assimilables à un usage domestique au sens de la
réglementation en vigueur) dans le réseau public doit être préalablement autorisé par la collectivité à
laquelle appartiennent les ouvrages et peut être subordonné notamment à un dispositif de prétraitement
adapté à l'importance et à la nature des rejets.
▪ AUTRES RESEAUX :
Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique d'électricité ou de
télécommunication doit être enterré ou éventuellement dissimulé en façade dans le cas de constructions
implantées à l'alignement.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 131
▪ INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique de télécommunication
électronique doit être enterré ou éventuellement dissimulé en façade dans le cas de constructions implantées
à l'alignement.
Les nouvelles opérations d’aménagement doivent prévoir les équipements et aménagements nécessaires
pour permettre leur desserte par la fibre optique.Commune de St-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 132
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
Rappel :
Les clôtures sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du Code de l'urbanisme.
Les démolitions sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L.421-3 du Code de l'urbanisme.
Hormis le cas de travaux, installations et aménagements soumis à permis de construire ou permis d’aménager,
les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage à protéger, délimité aux
documents graphiques au titre de l’article L.151-23 du Code de l'urbanisme, sont soumis à la déclaration
préalable prévue à l'article R.421-23 dudit Code.
S’agissant des dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, il est précisé que les dispositions du
présent règlement sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis
d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de
construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété
ou en jouissance.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 133
SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
A 1.1 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Sont interdites :
o toute occupation et utilisation du sol dans la zone non-aedificandi de 6 mètres de part et d’autre des
cours d’eau, comptés à partir de la berge haute,
o toute occupation et utilisation du sol qui ne sont pas autorisées dans le paragraphe ci-après.
Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, constructions et activités suivantes :
o les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;
o les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la
commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de
production ;
o les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées, hors
constructions et installations nécessaires à la production d’énergie photovoltaïque, et sous réserve
qu’elles n’aient pas vocation à être localisées dans les secteurs déjà urbanisés, en particulier si elles sont
susceptibles d’engendrer des nuisances ou des risques incompatibles avec la proximité de l'habitat, et
qu’elles ne portent pas gravement atteinte au caractère agricole et forestier de la zone,
o les travaux d’adaptation ou de réfection des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du
présent PLU ;
o les travaux exécutés sur des constructions existantes à destination d’habitation ayant pour effet la
modification de leur aspect extérieur ou leur extension dans la limite de 30% de l’emprise au sol des
constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du PLU et dans la limite de 50m² d’emprise au sol
supplémentaire ;
o les annexes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol supplémentaires vis-à-vis de l’emprise au sol des
constructions existantes à la date d’approbation du PLU sur l’unité foncière (tous débords et surplombs
inclus, à l’exception des éléments de modénature et des débords de toiture sans encorbellement ni
poteaux de soutien) et à condition qu’elles soient implantées à proximité immédiate de l’habitation
principale (30 m maximum, cette distance pouvant être dépassée sous réserve de justifier de certaines
contraintes techniques telles que topographie, nature du sol pour l’assainissement autonome ou les
risques naturels et technologiques). Ne sont pas compris dans ces 50 m² les piscines non couvertes ou
dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 mètre. Les bassins de
ces dernières ne pourront excéder 50m² d’emprise au sol.
o Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la
zone.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 134
En outre, dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame hachurée bleue au
document graphique, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions du PPRi de la Nive et
de ses affluents.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 135
SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Nota : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales.
Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de nature à ne pas
porter atteinte aux constructions avoisinantes.
A 2.1 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
A 2.1.1 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
REGLE GENERALE :
La hauteur des constructions à destination d’habitation, et de ses éventuelles extensions, calculée au niveau
du sol naturel avant les éventuels affouillements ou exhaussements du sol nécessaire à sa réalisation, ne doit
pas excéder :
• 7,00 m à l’égout de toiture
• 9,00 m au faitage.
Les constructions à destination agricole ne peuvent excéder 9 mètres au faîtage.
CAS PARTICULIERS :
- La hauteur des annexes ne doit pas excéder 4,50 m au faitage.
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas limitées
par une hauteur maximale. Néanmoins, l’ombre portée sur les terrains contigus ne doit pas réduire
excessivement leur ensoleillement ni affecter l’utilisation des sols ou des bâtiments.
MODALITES D’APPLICATION :
La hauteur maximale des constructions est mesurée sur la perpendiculaire tracée entre le point le plus bas
situé au pourtour de la construction et l’égout du toit (X) ou le faîtage (X+Y) et avant les éventuels
affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à sa réalisation.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 136
A 2.1.2 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
REGLE GENERALE :
Les constructions doivent être implantées en retrait d'au moins 5 mètres par rapport à la limite des routes
départementales et d’au moins 3 mètres par rapport à la limite des autres voies.
Cette règle s’applique aux annexes et aux extensions des constructions existantes à la date d’entrée en
vigueur du PLU.
CAS PARTICULIERS :
Cette règle générale ne s’applique pas dans les cas suivants :
o lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité ;
o pour les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile a une hauteur au-dessus du sol
inférieure à 1,80 m et pour lesquelles il est imposé un recul minimum de 3 m ;
o pour les annexes non implantées à l’alignement : dans ce cas, elles seront implantées en recul
minimal de 1 mètre par rapport à la voie ou à l’emprise publique ;
o pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : ces
dernières peuvent être indifféremment implantées à la limite de la voie ou en recul. Elles doivent
néanmoins être bien insérées dans le paysage environnant et être harmonieusement articulées avec
les bâtiments implantés sur les terrains contigus.
MODALITES D’APPLICATION :
o La règle générale et ses exceptions s’appliquent vis-à-vis des voies et emprises publiques ainsi que des
voies privées ouvertes à la circulation automobile.
o S’agissant des dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, il est précisé que les dispositions
du présent règlement sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis
d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de
construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en
propriété ou en jouissance.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 137
A 2.1.3 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
REGLE GENERALE :
Toute construction nouvelle devra être implantée :
o soit en limite séparative,
o soit avec un retrait minimal des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa
hauteur avec un minimum de 3 m.
CAS PARTICULIERS :
La règle générale pour les implantations vis-à-vis des limites séparatives ne n’applique pas :
o pour l’aménagement, la réhabilitation ou l’extension d’un bâtiment existant à la date d’entrée en
vigueur du PLU et implanté à une distance de la limite séparative inférieure à 3 m ; dans ce cas, le
retrait minimum autorisé doit être au moins égal au retrait du bâtiment existant ;
o pour les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol, qui s’implanteront :
▪ en limite séparative;
▪ ou à une distance minimale de 2 m de ces dernières ;
o pour les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol
inférieure à 1,80 mètre et pour lesquelles le bord de bassin doit respecter un recul minimum de 1,50 m
par rapport à la limite séparative,
o pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la
voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et
télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.
MODALITES D’APPLICATION :
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre
d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un
permis de construire un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en
propriété ou en jouissance.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 138
A 2.2 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTTALE ET PAYSAGERE
A 2.2.1 – LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION
REGLE GENERALE :
▪ VOLUMETRIE :
Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur un plan rectangulaire, plus longs que
larges. Pour obtenir des volumes plus élaborés ou plus complexes que le simple parallélépipède, on
procèdera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire.
Volumétries recommandées pour les constructions, réalisation APGL
Les opérations de déblais/remblais seront minimisées au maximum.
▪ FACADES :
Les murs seront enduits et de ton blanc. Les ossatures réalisées en bois ou autres matériaux devront être
enduites.
Les bardages sont autorisés dès lors que leur surface n’excède pas 33% de la surface des façades de chaque
bâtiment total (volume principal + volumes secondaires (ex : extension, liaison entre 2 volumes, garage
accolé, terrasses couvertes…). Les volumes secondaires pourront être bardés en totalité, si leur surface ne
représente pas plus de 33% de la surface totale du bâtiment (volume principal + secondaires)).
Les bardages seront d’une seule couleur, rouge basque, vert foncé ou en divers gris colorés.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 139
La pierre de taille est autorisée, aux conditions suivantes :
o la pierre utilisée doit être de même nature que celle des constructions anciennes (couleur, grain) et doit
être utilisée en pleine masse.
o la surface en pierre ne doit pas excéder pas 33% de la surface des façades du bâtiment dans sa
totalité (volumes principal et secondaires).
o Elle pourra aussi être appliquée sur les chaînages d’angle des constructions, les encadrements de
baies, les bandeaux et corniche,
▪ MENUISERIES :
Les fenêtres à ouvrant auront une forme rectangulaire plus haute que large, excepté les baies vitrées.
Les menuiseries doivent être de ton blanc ou en divers gris colorés. L'aspect bois naturel, bois vernis, blanc pur
est interdit.
Les boiseries extérieures de volets, portes, portails et garde-corps bois seront d’une seule couleur, rouge
basque ou vert foncé.
Les encadrements de fenêtres seront toutefois peints en blanc, ou de la même couleur que les boiseries ou
encore de la couleur de la façade. Ils pourront également être en pierre.
Les rampes de balcon et d’escalier seront peintes de couleur sombre ou de la même couleur que les
menuiseries extérieures. Les rampes en maçonnerie sont autorisées si ces derniers sont dissimulés dans
l’épaisseur du linteau et non visibles.
Les vérandas seront autorisées lorsqu’elles seront intégrées dans le volume de la maison et une harmonie avec
celle-ci sera recherchée.
▪ TOITURES :
Le matériau utilisé sera la tuile canal ou matériaux présentant un aspect similaire, de tons terre cuite naturelle
à dominante rouge.
La toiture sera composée de 2 à 4 pentes pour l’ensemble de la toiture (volumes principal et secondaires). Les
pentes sont compatibles avec les caractéristiques du matériau de couverture, et seront comprises entre 35 et
45%.
▪ LES ELEMENTS TECHNIQUES EXTERIEURS :
Les coffrets d’énergie doivent être encastrés dans les maçonneries ou dissimulés derrière un volet simple en
bois.
Les ventouses des chaudières ne pourront pas être situées sur les façades sur rue.
Les antennes y compris paraboliques, seront invisibles de la voie publique et incorporées au volume des
combles. Elles seront de teinte sombre.
Le système de désenfumage sera intégré au pan de couverture de teinte sombre et de dimension réduite.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 140
CAS PARTICULIERS :
Les vérandas, les pergolas, les serres, les annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 40m² et les constructions
ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions
précédentes relatives à la pente, à la couverture des toitures et aux matériaux des façades. Leur aspect doit
néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant.
▪ MENUISERIES :
▪ Les constructions disposant de boiseries extérieures de couleur différentes que celles prescrites dans la
règle générale à la date d’approbation du PLU peuvent conserver et repeindre de façon identique à
l’existant.
▪ TOITURES :
- Pente :
- Les volumes secondaires des bâtiments (garage accolé, terrasse couverte, liaison entre 2
volumes…représentant au plus 20% d’emprise au sol du bâtiment principal), les extensions et les
annexes de moins de 40m² d’emprise au sol présenteront une toiture d’inclinaison au moins égale à
33 %, ou seront couverts d’une toiture terrasse avec acrotère.
- En outre, les extensions pourront présenter une toiture à une seule pente.
- Couverture :
- En cas de bâtiments à destination d’habitation déjà existants sur l’unité foncière, les matériaux et les
couleurs utilisés des constructions nouvelles pourront être identiques à ceux de la construction déjà
existante.
A 2.2.2 – LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS NOUVELLES A DESTINATION AGRICOLE
▪ TOITURE :
Les bâtiments agricoles auront des toitures à deux pans, sur un minimum de 75% de la toiture.
La couleur des matériaux de couverture sera choisie dans des tons noir ou gris foncé. Le bac acier ne sera
autorisé que dans des tons noir ou gris foncé, il devra être non réfléchissant et à l’aspect imitation tuile.
Ne sont pas soumises à ces dispositions les serres et tunnels agricoles.
▪ MURS :
L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits, tels que briques creuses, parpaings de ciments,
carreaux de plâtre, panneaux agglomérés ou en matériaux composites, … est interdit.
Les bardages métalliques de couleur claire (blanc, beige, …) devront être peints dans des tons sombres, non
réfléchissants (gris, vert, marron). Les bardages en bois pourront être peints dans ces mêmes teintes ou laissés
en bois « naturel ».Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 141
A 2.2.3 – LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLOTURES
REGLE GENERALE :
Les clôtures non agricoles doivent être constituées :
- d'un grillage, pouvant être doublé d’une haie d’espèces végétales mélangées, et ne devant
pas excéder 2 mètres de hauteur,
- ou d’une haie mélangée ne devant pas excéder 2 mètres de hauteur,
- ou d’un mur plein, construit en pierre naturelle, moellon enduit ou toute autre combinaison de
ces matériaux, et selon les techniques de maçonnerie traditionnelle, L’ensemble ne doit pas
excéder une hauteur de 0,8 m,
- Les clôtures en maçonnerie sont interdites, hormis pour des poteaux et des piliers ou massifs de
portail.
Les matériaux plastiques souples occultant sont interdits.
En outre, dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame hachurée bleue au
document graphique, les clôtures sont soumises aux dispositions du PPRi e la Nive et de ses affluents.
CAS PARTICULIERS :
Les règles relatives aux clôtures ne sont pas applicables dans le cas de constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif si cela est justifié par des considérations techniques ou de
sécurité publique.
MODALITES D’APPLICATION :
La hauteur des clôtures est calculée à partir du sol naturel, avant les éventuels affouillements ou
exhaussements du sol nécessaires à sa réalisation pris en tout point de la construction.
Les haies mélangées doivent être composées d’essences locales.
Les haies mono spécifiques sont interdites.
A 2.2.4 – ELEMENTS DE PAYSAGE, SITES ET SECTEURS A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
La démolition complète des éléments identifiés au document graphique en tant qu’élément patrimonial à
préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme n’est pas autorisée, sauf dans le cas où
l’élément fait l’objet d’une procédure d’insalubrité et/ou de péril irrémédiable.
Ces éléments identifiés au document graphique en tant qu’élément patrimonial à préserver au titre de
l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme devront, en cas d’extension, de modification de façade, volume ou
d’aménagement de leurs abords, respecter les règles de protection ci-après :Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 142
- Démolition et suppression :
- La démolition complète de la construction concernée par la « protection patrimoniale » n’est pas
autorisée sauf dans le cas où elle fait l’objet d’une procédure d’insalubrité et/ou de périls
irrémédiables.
- Les constructions annexes, les dépendances et les clôtures (portail, murs, murets, grilles, etc…),
appartenant à un ensemble bâti homogène en lien avec les constructions concernée par la
« protection patrimoniale » doivent être conservées, sauf contraintes techniques fortes liées à l’état
sanitaire des constructions et/ou à la réalisation d’un projet d’ensemble de réhabilitation, de mise en
valeur et/ou de réutilisation.
- Traitement des espaces extérieurs :
- Le traitement des espaces extérieurs doit participer à la mise en valeur de la construction concernée
par la « protection patrimoniale » : matériaux, plantations, clôtures, composition.
- Les éléments constituant les espaces extérieurs (composition d’ensemble, végétation, pavages,
clôtures, fontaines), témoins d’une composition paysagère de qualité doivent être préservés ou
remplacés par un dispositif équivalent.
- Modification du volume et des façades des constructions :
- Les travaux d’extension sont autorisés dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la qualité de
l’espace existant, tant d’un point de vue culturel et / ou architectural, qu’à la cohérence de la
séquence urbaine ou paysagère.
- Les surélévations sont interdites.
- Les modifications de l’aspect extérieur de la construction sont autorisées dans le cadre d’une
réhabilitation ou d’une extension dans la mesure où elles prennent en compte les règles de
composition, la modénature et les éléments de décor des façades (par exemple la proportion des
baies, les partitions et rythmes horizontaux, la trame verticale et en particulier les travées qui
ordonnent les percements, les éléments sculptés, la composition et les proportions de menuiseries, les
teintes, les matériaux, les dispositifs d’occultation). Ces modifications doivent respecter et mettre en
valeur les éléments existants de cette construction, sa composition et respecter le caractère de la
séquence dans laquelle elle s’inscrit.
- La création de nouveaux percements peut être interdite dès lors qu’elle porte atteinte à la composition
générale des façades.
- La couverture des constructions existantes sera restaurée suivant l’architecture, les formes et les pentes
d’origine. Les matériaux et les couleurs utilisés pour le bâti principal, les extensions et les annexes
doivent être identiques à ceux de la construction d'origine.
- Les travaux de ravalement et / ou d’isolation ne doivent pas conduire à altérer l’aspect et la qualité
des façades (l’aspect des matériaux, les teintes, la modénature…).
- Tous les éléments rapportés de type caisson de volets roulants, rideaux de fer, climatiseurs… sont
interdits sur les façades visibles depuis l’espace public et doivent être intégrés discrètement à
l’architecture de l’immeuble sans dénaturer la qualité des façades.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 143
- Les éléments techniques extérieures :
- Sont interdits les installations techniques apparentes visibles depuis les espaces publics ou situés dans
des faisceaux de vue, dont :
o les éléments techniques apparents susceptibles d’altérer l’aspect de l’immeuble,
o les antennes paraboliques, les climatiseurs.
Toutefois, ces éléments peuvent être autorisés en extérieur lorsque des installations sont rendues
possibles par la configuration des lieux (non visible de l’espace public) ou par des solutions techniques
adaptées (dissimulation), sans porter atteinte à l’originalité du patrimoine.
A 2.2.5 – AIRE DE STOCKAGE DE DECHETS
Les aires de stockage des déchets (ordures ménagères, tri sélectif, déchets autres) devront être enterrées ou
faire l’objet d’un aménagement paysager (végétalisé ou autre).
A 2.2.6 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
▪ MESURES D’AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES
CONSTRUCTIONS EXISTANTES PAR L’EXTERIEUR :
Sur les immeubles bâtis anciens, employant des matériaux traditionnels (maçonnerie de moellons, chaux, pierre, ...) autre que le parpaing ou la brique perforée, les dispositifs d’isolation par l’extérieur se feront de façon à ne pas remettre en cause la composition architecturale, le décor et la modénature.
▪ EQUIPEMENTS NECESSAIRES AUX ENERGIES RENOUVELABLES :
La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que
l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. Néanmoins, ces
équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration
architecturale et paysagère.
Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques,
tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront non visibles depuis l’espace public. Ils feront l’objet d’une
insertion paysagère et/ou seront intégrés à la composition architecturale.
A 2.3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
A 2.3.1 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS
Les éléments de paysage identifiés conformément aux dispositions de l'article L. 151.23 du Code de
l'Urbanisme sont soumis aux règles suivantes :
- La suppression par coupe ou abattage d’arbres dans les éléments de paysage identifiés au document
graphique est soumise à déclaration préalable.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 144
- Lorsque la dérogation est accordée, la destruction de la végétation doit être compensée par une
replantation de façon à reconstituer ou à favoriser la continuité végétale entre le terrain de
l’opération et les terrains voisins. La surface ou le linéaire à replanter doit au moins être égal(e) à la
surface ou au linéaire détruit.
- Les travaux de végétalisation doivent privilégier la constitution de haies ou de bosquets, mêlant arbres
et arbustes composés d’essences locales. Les travaux de végétalisation le long des cours d’eau
doivent privilégier des essences végétales adaptées aux milieux humides.
- Lorsque l’élément de paysage à protéger est localisé le long d’un cours d’eau, la protection concerne
la végétation située de part et d’autre de celui-ci, et sur une bande maximale de 6 mètres à partir de
la limite haute de la berge.
A 2.3.2 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU RUISSELLEMENT
Contrairement au raccordement des eaux usées domestiques, le raccordement systématique des eaux
pluviales au réseau public dédié n’est pas la règle et n’est pas obligatoire. Des techniques de gestion à la
parcelle doivent être privilégiées et intégrées au projet d’aménagement et de construction dès sa
conception, pour à la fois, limiter et compenser l’imperméabilisation et adapter l’aménagement au contexte
urbain et aux risques locaux.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des
débits évacués du terrain, doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant,
aux prescriptions de l’autorité administrative.
Compensation de l’imperméabilisation :
Tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra
bénéficier de la mise en place d’un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de
la pluie 88 mm/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite de 3l/s/ha pour les surfaces nouvellement
aménagées et imperméabilisées.
L’application de cette règle est effectuée sur des surfaces d’imperméabilisation supplémentaire de plus de
40 m² par rapport à l’existant. La démolition totale d’une construction existante entraîne la perte des droits
acquis.
Pour toute opération réalisée sur une emprise foncière supérieure ou égale à 1 500 m², il pourra être
demandé, en fonction de la capacité de l’exutoire, une amélioration par rapport à la situation existante en
vue de ramener le débit de rejet à 3l/s/ha pour une pluie de 88 mm.
Les propriétaires des nouvelles constructions devront mettre en œuvre un régulateur/limiteur de débit
approuvé par les services. Dans tous les cas, il sera nécessaire de respecter un diamètre minimal de l’orifice
de fuite de 20 mm avec grille de protection démontable pour assurer son entretien.
Pour toute nouvelle construction, le raccordement des trop-pleins de bassin de rétention sur un collecteur
unitaire ou pluvial est interdit. Un ouvrage de rétention ou d’infiltration de surface ne doit posséder aucun trop
plein vers l’extérieur de l’unité foncière.
Tout raccordement d’épuisement de nappe notamment de parking souterrain sur un réseau unitaire
raccordé à une station de traitement est interdit.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 145
Dimensionnement des ouvrages de rétention :
SURFACE TOTALEMENT
IMPERMEABILISEE
SURFACE REGULEE OU
SURFACE SEMI-PERMEABLES
SURFACE PERMEABLE OU
INFILTREE
Toiture, voirie, toiture terrasse,
parking totalement
imperméabilisé, trottoir, piste
cyclable, bassin à ciel ouvert,
noues, tuile, asphalte, béton,
dallage,
Toiture végétalisée,
evergreen ou autre solution
favorisant l’infiltration, voirie
en gravillons, cailloux
Espace naturel ou végétalisé
(pelouse, espace boisé,
prairie…), espace géré par
une solution compensatoire
indépendante
Coefficient d’apport = 1 Coefficient d’apport = 0,5 Coefficient d’apport = 0
Le dimensionnement du bassin de rétention et du débit de fuite seront calculés par les formules suivantes :
o Volume du bassin (en m3) = surface imperméabilisée projet (en m²) X 0,088
o Débit de fuite du bassin = Q (en l/s) = surface imperméabilisée du projet (en ha) X 3
Tout nouvel aménagement devra respecter les prescriptions suivantes :
o Toute construction nouvelle bénéficiera d’un niveau de seuil
habitable d’entrée situé, en altitude, au moins 20 cm au-dessus du
niveau de la voirie principale adjacente ou au droit d’une
construction en contrebas de la voirie à 30 cm au-dessus du niveau
d’assise ;
o Toute nouvelle construction en dessous du niveau de voirie sera
aménagée en conséquence : clapet anti-retour, pompage
(cf. règlement sanitaire départemental) ;
o Sur les terrains d’assiette situés en hauteur par rapport à la voirie
principale, les eaux de ruissellement ne devront pas être renvoyées
vers la voirie. Une grille transversale devra être implantée en limite de
parcelle. Les eaux récupérées par la grille devront être gérées sur la
parcelle du projet (infiltration ou rétention avec débit régulé). A noter
que pour garantir le bon fonctionnement des grilles avaloirs, ces dernières feront l’objet d’un entretien
régulier à la charge des propriétaires ;
Toute construction nouvelle bénéficiera d’un niveau des seuils habitables
situés, en altitude, au minimum 30 cm au-dessus du niveau des de crue
centennale ou de la plus forte crue connue des cours d’eau de la zone.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 146
o Toute construction à proximité de cours d’eau doit respecter un
recul de 3 m de part et d’autre du haut de berge du cours d’eau ou
un recul de 3 m de part et d’autre d’un fossé.
o Toute construction respectera un recul de 1,5 m minimum de part et
d’autre du nu extérieur d’un ouvrage public enterré de transit des
eaux pluviales (en cohérence à la bande de 3 m définie par le
Code Rural).
o Tout bassin de rétention non étanche (permettant l’infiltration d’une partie des eaux), respectera un
recul de 3 m vis-à-vis des systèmes d’assainissement individuel et devra impérativement être implanté
en aval hydraulique du dispositif ANC. L’étude devra démontrer la déconnexion des deux systèmes.
De même, tout bassin de rétention non étanche respectera un recul de 5 m vis-à-vis des
constructions. Enfin, ce type d’ouvrage ne devra pas créer de désordre sur les terrains en aval
immédiat (parcelles riveraines, voirie publique).
A 2.4 – STATIONNEMENT
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions
admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, en
raison des besoins en aires de stationnement, il est de nature à rendre difficile la circulation ou l'utilisation des
engins de lutte contre l'incendie ou de présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques.
Notamment, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation
d'installations propres à assurer le stationnement hors de l’emprise totale des voies publiques des véhicules
correspondant aux caractéristiques du projet.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 147
SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
A 3.1 – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Le projet doit être sur des terrains desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance ou à
la destination des constructions ou des aménagements envisagés.
Les caractéristiques des accès et voies doivent permettre la circulation ou l'utilisation des engins de lutte
contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers.
Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle
des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position
des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation automobile peut être limité dans l'intérêt de la
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous
réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation ou le stationnement des véhicules sera
la moindre.
A 3.2 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
▪ EAU POTABLE :
Les constructions, installations ou aménagements susceptibles de requérir une alimentation en eau potable
doivent être raccordés au réseau public.
▪ EAUX USEES :
En l'absence de réseau d’assainissement collectif, l'épuration et le rejet en milieu naturel des eaux usées par le
biais d'un dispositif d'assainissement autonome sont autorisés dans les conditions règlementaires de protection
du milieu et de la salubrité publique.
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques (ou assimilables à un usage domestique au sens de la
réglementation en vigueur) dans le réseau public doit être préalablement autorisé par la collectivité à
laquelle appartiennent les ouvrages et peut être subordonné notamment à un dispositif de prétraitement
adapté à l'importance et à la nature des rejets.Commune de St-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 148
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Rappel :
Les clôtures sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du Code de l'urbanisme.
Les démolitions sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L.421-3 du Code de l'urbanisme.
Hormis le cas de travaux, installations et aménagements soumis à permis de construire ou permis d’aménager,
les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage à protéger, délimité aux
documents graphiques au titre de l’article L.151-23 du Code de l'urbanisme, sont soumis à la déclaration
préalable prévue à l'article R.421-23 dudit Code.
S’agissant des dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, il est précisé que les dispositions du
présent règlement sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis
d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de
construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété
ou en jouissance.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 149
SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
N 1.1 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Sont interdites :
o toute occupation et utilisation du sol dans la zone non-aedificandi de 6 mètres de part et d’autre des
cours d’eau, comptés à partir de la berge haute,
o toute occupation et utilisation du sol qui ne sont pas autorisées dans le paragraphe ci-après.
Excepté dans la zone Nt, et sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, constructions et activités suivantes :
o les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière ;
o les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées, hors
constructions et installations nécessaires à la production d’énergie photovoltaïque, et sous réserve
qu’elles n’aient pas vocation à être localisées dans les secteurs déjà urbanisés, en particulier si elles sont
susceptibles d’engendrer des nuisances ou des risques incompatibles avec la proximité de l'habitat, et
qu’elles ne portent pas gravement atteinte au caractère agricole et forestier de la zone,
o les travaux d’adaptation ou de réfection des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du
présent PLU ;
o les travaux exécutés sur des constructions existantes à destination d’habitation ayant pour effet la
modification de leur aspect extérieur ou leur extension dans la limite de 30% de l’emprise au sol des
constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du PLU et dans la limite de 50m² d’emprise au sol
supplémentaire ;
o les annexes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol supplémentaires vis-à-vis de l’emprise au sol des
constructions existantes à la date d’approbation du PLU sur l’unité foncière (tous débords et surplombs
inclus, à l’exception des éléments de modénature et des débords de toiture sans encorbellement ni
poteaux de soutien) et à condition qu’elles soient implantées à proximité immédiate de l’habitation
principale (30 m maximum, cette distance pouvant être dépassée sous réserve de justifier de certaines
contraintes techniques telles que topographie, nature du sol pour l’assainissement autonome ou les
risques naturels et technologiques). Ne sont pas compris dans ces 50 m² les piscines non couvertes ou
dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 mètre. Les bassins de
ces dernières ne pourront excéder 50m² d’emprise au sol.
o Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la
zone.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 150
Dans la zone Nt, seuls sont autorisés :
o L'aménagement des terrains de camping et de caravanage existants et les constructions et installations
qui y sont liées, à condition que cela ne concerne :
• des adaptations ou mises aux normes de ces installations,
• les constructions liées et nécessaires à l’activité touristique existante à la date d’approbation du PLU,
dans la limite de 30% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLU
et dans la limite de 100 m² de surface de plancher supplémentaire au total ;
• Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs dans les terrains existants, à
condition de ne pas porter atteinte au site.
• Les aires de jeux et de sports, ouvertes au public ou non, à condition qu'elles soient réalisées sur la
même unité foncière ;
o Les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, sous réserve
qu’elles ne portent pas gravement atteinte au caractère naturel et/ou forestier de la zone ;
o Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la
zone.
En outre, dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame hachurée bleue au
document graphique, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions du PPRi de la Nive et
de ses affluents.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 151
N 2.1 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
N 2.1.1 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Dans la zone Nt, les constructions liées et nécessaires à l’activité touristique existante à la date d’approbation du PLU sont autorisées dans la limite de 30% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et dans la limite de 100 m² de surface de plancher supplémentaire au total.
N 2.1.2 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
REGLE GENERALE :
La hauteur des constructions à destination d’habitation, et de ses éventuelles extensions, calculée au niveau
du sol naturel avant les éventuels affouillements ou exhaussements du sol nécessaire à sa réalisation, ne doit
pas excéder :
• 7,00 m à l’égout de toiture
• 9,00 m au faitage.
CAS PARTICULIERS :
- La hauteur des annexes ne doit pas excéder 4,50 m au faitage.
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas limitées
par une hauteur maximale. Néanmoins, l’ombre portée sur les terrains contigus ne doit pas réduire
excessivement leur ensoleillement ni affecter l’utilisation des sols ou des bâtiments.
MODALITES D’APPLICATION :
La hauteur maximale des constructions est mesurée sur la perpendiculaire tracée entre le point le plus bas
situé au pourtour de la construction et l’égout du toit (X) ou le faîtage (X+Y) et avant les éventuels
affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à sa réalisation.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 152
N 2.1.3 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
REGLE GENERALE :
Les constructions doivent être implantées en retrait d'au moins 5 mètres par rapport à la limite des routes
départementales et d’au moins 3 mètres par rapport à la limite des autres voies.
Cette règle s’applique aux annexes et aux extensions des constructions existantes à la date d’entrée en
vigueur du PLU.
CAS PARTICULIERS :
Cette règle générale ne s’applique pas dans les cas suivants :
o lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité ;
o pour les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile a une hauteur au-dessus du sol
inférieure à 1,80 m et pour lesquelles il est imposé un recul minimum de 3 m ;
o pour les annexes non implantées à l’alignement : dans ce cas, elles seront implantées en recul
minimal de 1 mètre par rapport à la voie ou à l’emprise publique ;
o pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : ces
dernières peuvent être indifféremment implantées à la limite de la voie ou en recul. Elles doivent
néanmoins être bien insérées dans le paysage environnant et être harmonieusement articulées avec
les bâtiments implantés sur les terrains contigus.
MODALITES D’APPLICATION :
o La règle générale et ses exceptions s’appliquent vis-à-vis des voies et emprises publiques ainsi que des
voies privées ouvertes à la circulation automobile.
o S’agissant des dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, il est précisé que les dispositions
du présent règlement sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis
d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de
construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en
propriété ou en jouissance.
N 2.1.4 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
REGLE GENERALE :
Toute construction nouvelle devra être implantée :
o soit en limite séparative,
o soit avec un retrait minimal des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa
hauteur avec un minimum de 3 m.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 153
CAS PARTICULIERS :
La règle générale pour les implantations vis-à-vis des limites séparatives ne n’applique pas :
o pour l’aménagement, la réhabilitation ou l’extension d’un bâtiment existant à la date d’entrée en
vigueur du PLU et implanté à une distance de la limite séparative inférieure à 3 m ; dans ce cas, le
retrait minimum autorisé doit être au moins égal au retrait du bâtiment existant ;
o pour les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol, qui s’implanteront :
▪ en limite séparative;
▪ ou à une distance minimale de 2 m de ces dernières ;
o pour les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol
inférieure à 1,80 mètre et pour lesquelles le bord de bassin doit respecter un recul minimum de 1,50 m
par rapport à la limite séparative,
o pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la
voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et
télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.
MODALITES D’APPLICATION :
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre
d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un
permis de construire un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en
propriété ou en jouissance.
N 2.2 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTTALE ET PAYSAGERE
N 2.2.1 – LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION
REGLE GENERALE :
▪ VOLUMETRIE :
Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur un plan rectangulaire, plus longs que
larges. Pour obtenir des volumes plus élaborés ou plus complexes que le simple parallélépipède, on
procèdera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 154
Volumétries recommandées pour les constructions, réalisation APGL
Les opérations de déblais/remblais seront minimisées au maximum.
▪ FACADES :
Les murs seront enduits et de ton blanc. Les ossatures réalisées en bois ou autres matériaux devront être
enduites.
Les bardages sont autorisés dès lors que leur surface n’excède pas 33% de la surface des façades de chaque
bâtiment total (volume principal + volumes secondaires (ex : extension, liaison entre 2 volumes, garage
accolé, terrasses couvertes…). Les volumes secondaires pourront être bardés en totalité, si leur surface ne
représente pas plus de 33% de la surface totale du bâtiment (volume principal + secondaires).
Les bardages seront d’une seule couleur, rouge basque, vert foncé ou en divers gris colorés.
La pierre de taille est autorisée, aux conditions suivantes :
o la pierre utilisée doit être de même nature que celle des constructions anciennes (couleur, grain) et doit
être utilisée en pleine masse.
o la surface en pierre ne doit pas excéder pas 33% de la surface des façades du bâtiment dans sa
totalité (volumes principal et secondaires).
o Elle pourra aussi être appliquée sur les chaînages d’angle des constructions, les encadrements de
baies, les bandeaux et corniche,
▪ MENUISERIES :
Les fenêtres à ouvrant auront une forme rectangulaire plus haute que large, excepté les baies vitrées.
Les menuiseries doivent être de ton blanc ou en divers gris colorés. L'aspect bois naturel, bois vernis, blanc pur
est interdit.
Les boiseries extérieures de volets, portes, portails et garde-corps bois seront d’une seule couleur, rouge
basque ou vert foncé.
Les encadrements de fenêtres seront toutefois peints en blanc, ou de la même couleur que les boiseries ou
encore de la couleur de la façade. Ils pourront également être en pierre.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 155
Les rampes de balcon et d’escalier seront peintes de couleur sombre ou de la même couleur que les
menuiseries extérieures. Les rampes en maçonnerie sont autorisées si ces derniers sont dissimulés dans
l’épaisseur du linteau et non visibles.
Les vérandas seront autorisées lorsqu’elles seront intégrées dans le volume de la maison et une harmonie avec
celle-ci sera recherchée.
▪ TOITURES :
Le matériau utilisé sera la tuile canal ou matériaux présentant un aspect similaire, de tons terre cuite naturelle
à dominante rouge.
La toiture sera composée de 2 à 4 pentes pour l’ensemble de la toiture (volumes principal et secondaires). Les
pentes sont compatibles avec les caractéristiques du matériau de couverture, et seront comprises entre 35 et
45%.
▪ LES ELEMENTS TECHNIQUES EXTERIEURS :
Les coffrets d’énergie doivent être encastrés dans les maçonneries ou dissimulés derrière un volet simple en
bois.
Les ventouses des chaudières ne pourront pas être situées sur les façades sur rue.
Les antennes y compris paraboliques, seront invisibles de la voie publique et incorporées au volume des
combles. Elles seront de teinte sombre.
Le système de désenfumage sera intégré au pan de couverture de teinte sombre et de dimension réduite.
CAS PARTICULIERS :
Les vérandas, les pergolas, les serres, les annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 40m² et les constructions
ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions
précédentes relatives à la pente, à la couverture des toitures et aux matériaux des façades. Leur aspect doit
néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant.
▪ MENUISERIES :
▪ Les constructions disposant de boiseries extérieures de couleur différentes que celles prescrites dans la
règle générale à la date d’approbation du PLU peuvent conserver et repeindre de façon identique à
l’existant.
▪ TOITURES :
- Pente :
- Les volumes secondaires des bâtiments (garage accolé, terrasse couverte, liaison entre 2
volumes…représentant au plus 20% d’emprise au sol du bâtiment principal), les extensions et les
annexes de moins de 40m² d’emprise au sol présenteront une toiture d’inclinaison au moins égale à
33 %, ou seront couverts d’une toiture terrasse avec acrotère.
- En outre, les extensions pourront présenter une toiture à une seule pente.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 156
- Couverture :
- En cas de bâtiments à destination d’habitation déjà existants sur l’unité foncière, les matériaux et les
couleurs utilisés des constructions nouvelles pourront être identiques à ceux de la construction déjà
existante.
N 2.2.2 – LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLOTURES
REGLE GENERALE :
Les clôtures non agricoles doivent être constituées :
- d'un grillage, pouvant être doublé d’une haie d’espèces végétales mélangées, et ne devant
pas excéder 2 mètres de hauteur,
- ou d’une haie mélangée ne devant pas excéder 2 mètres de hauteur,
- ou d’un mur plein, construit en pierre naturelle, moellon enduit ou toute autre combinaison de
ces matériaux, et selon les techniques de maçonnerie traditionnelle, L’ensemble ne doit pas
excéder une hauteur de 0,8 m.
- Les clôtures en maçonnerie sont interdites, hormis pour des poteaux et des piliers ou massifs de
portail.
Les matériaux plastiques souples occultant sont interdits.
En outre, dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame hachurée bleue au
document graphique, les clôtures sont soumises aux dispositions du PPRi de la Nive et de ses affluents.
CAS PARTICULIERS :
Les règles relatives aux clôtures ne sont pas applicables dans le cas de constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif si cela est justifié par des considérations techniques ou de
sécurité publique.
MODALITES D’APPLICATION :
La hauteur des clôtures est calculée à partir du sol naturel, avant les éventuels affouillements ou
exhaussements du sol nécessaires à sa réalisation pris en tout point de la construction.
Les haies mélangées doivent être composées d’essences locales.
Les haies mono spécifiques sont interdites.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 157
N 2.2.3 – ELEMENTS DE PAYSAGE, SITES ET SECTEURS A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
La démolition complète des éléments identifiés au document graphique en tant qu’élément patrimonial à
préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme n’est pas autorisée, sauf dans le cas où
l’élément fait l’objet d’une procédure d’insalubrité et/ou de péril irrémédiable.
Ces éléments identifiés au document graphique en tant qu’élément patrimonial à préserver au titre de
l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme devront, en cas d’extension, de modification de façade, volume ou
d’aménagement de leurs abords, respecter les règles de protection ci-après et décrites en annexes du
présent règlement (cf annexe Protections patrimoniales) :
- Démolition et suppression :
- La démolition complète de la construction concernée par la « protection patrimoniale » n’est pas
autorisée sauf dans le cas où elle fait l’objet d’une procédure d’insalubrité et/ou de périls
irrémédiables.
- Les constructions annexes, les dépendances et les clôtures (portail, murs, murets, grilles, etc…),
appartenant à un ensemble bâti homogène en lien avec les constructions concernée par la
« protection patrimoniale » doivent être conservées, sauf contraintes techniques fortes liées à l’état
sanitaire des constructions et/ou à la réalisation d’un projet d’ensemble de réhabilitation, de mise en
valeur et/ou de réutilisation.
- Traitement des espaces extérieurs :
- Le traitement des espaces extérieurs doit participer à la mise en valeur de la construction concernée
par la « protection patrimoniale » : matériaux, plantations, clôtures, composition.
- Les éléments constituant les espaces extérieurs (composition d’ensemble, végétation, pavages,
clôtures, fontaines), témoins d’une composition paysagère de qualité doivent être préservés ou
remplacés par un dispositif équivalent.
- Modification du volume et des façades des constructions :
- Les travaux d’extension sont autorisés dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la qualité de
l’espace existant, tant d’un point de vue culturel et / ou architectural, qu’à la cohérence de la
séquence urbaine ou paysagère.
- Les surélévations sont interdites.
- Les modifications de l’aspect extérieur de la construction sont autorisées dans le cadre d’une
réhabilitation ou d’une extension dans la mesure où elles prennent en compte les règles de
composition, la modénature et les éléments de décor des façades (par exemple la proportion des
baies, les partitions et rythmes horizontaux, la trame verticale et en particulier les travées qui
ordonnent les percements, les éléments sculptés, la composition et les proportions de menuiseries, les
teintes, les matériaux, les dispositifs d’occultation). Ces modifications doivent respecter et mettre en
valeur les éléments existants de cette construction, sa composition et respecter le caractère de la
séquence dans laquelle elle s’inscrit.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 158
- La création de nouveaux percements peut être interdite dès lors qu’elle porte atteinte à la composition
générale des façades.
- La couverture des constructions existantes sera restaurée suivant l’architecture, les formes et les pentes
d’origine. Les matériaux et les couleurs utilisés pour le bâti principal, les extensions et les annexes
doivent être identiques à ceux de la construction d'origine.
- Les travaux de ravalement et / ou d’isolation ne doivent pas conduire à altérer l’aspect et la qualité
des façades (l’aspect des matériaux, les teintes, la modénature…).
- Tous les éléments rapportés de type caisson de volets roulants, rideaux de fer, climatiseurs… sont
interdits sur les façades visibles depuis l’espace public et doivent être intégrés discrètement à
l’architecture de l’immeuble sans dénaturer la qualité des façades.
- Les éléments techniques extérieures :
- Sont interdits les installations techniques apparentes visibles depuis les espaces publics ou situés dans
des faisceaux de vue, dont :
o les éléments techniques apparents susceptibles d’altérer l’aspect de l’immeuble,
o les antennes paraboliques, les climatiseurs.
Toutefois, ces éléments peuvent être autorisés en extérieur lorsque des installations sont rendues
possibles par la configuration des lieux (non visible de l’espace public) ou par des solutions techniques
adaptées (dissimulation), sans porter atteinte à l’originalité du patrimoine.
N 2.2.4 – AIRE DE STOCKAGE DE DECHETS
Les aires de stockage des déchets (ordures ménagères, tri sélectif, déchets autres) devront faire l’objet d’un
aménagement paysager (végétalisé ou autre).
N 2.2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
▪ MESURES D’AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES
CONSTRUCTIONS EXISTANTES PAR L’EXTERIEUR :
Sur les immeubles bâtis anciens, employant des matériaux traditionnels (maçonnerie de moellons, chaux, pierre, ...) autre que le parpaing ou la brique perforée, les dispositifs d’isolation par l’extérieur se feront de façon à ne pas remettre en cause la composition architecturale, le décor et la modénature.
▪ EQUIPEMENTS NECESSAIRES AUX ENERGIES RENOUVELABLES :
La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que
l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. Néanmoins, ces
équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration
architecturale et paysagère.
Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques,
tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront non visibles depuis l’espace public. Ils feront l’objet d’une
insertion paysagère et/ou seront intégrés à la composition architecturale.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 159
N 2.3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
N 2.3.1 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS
Les éléments de paysage identifiés conformément aux dispositions de l'article L. 151.23 du Code de
l'Urbanisme sont soumis aux règles suivantes :
- La suppression par coupe ou abattage d’arbres dans les éléments de paysage identifiés au document
graphique est soumise à déclaration préalable.
- Lorsque la dérogation est accordée, la destruction de la végétation doit être compensée par une
replantation de façon à reconstituer ou à favoriser la continuité végétale entre le terrain de
l’opération et les terrains voisins. La surface ou le linéaire à replanter doit au moins être égal(e) à la
surface ou au linéaire détruit.
- Les travaux de végétalisation doivent privilégier la constitution de haies ou de bosquets, mêlant arbres
et arbustes composés d’essences locales. Les travaux de végétalisation le long des cours d’eau
doivent privilégier des essences végétales adaptées aux milieux humides.
- Lorsque l’élément de paysage à protéger est localisé le long d’un cours d’eau, la protection concerne
la végétation située de part et d’autre de celui-ci, et sur une bande maximale de 6 mètres à partir de
la limite haute de la berge.
N 2.3.2 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU RUISSELLEMENT
Contrairement au raccordement des eaux usées domestiques, le raccordement systématique des eaux
pluviales au réseau public dédié n’est pas la règle et n’est pas obligatoire. Des techniques de gestion à la
parcelle doivent être privilégiées et intégrées au projet d’aménagement et de construction dès sa
conception, pour à la fois, limiter et compenser l’imperméabilisation et adapter l’aménagement au contexte
urbain et aux risques locaux.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des
débits évacués du terrain, doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant,
aux prescriptions de l’autorité administrative.
Compensation de l’imperméabilisation :
Tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra
bénéficier de la mise en place d’un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de
la pluie 88 mm/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite de 3l/s/ha pour les surfaces nouvellement
aménagées et imperméabilisées.
L’application de cette règle est effectuée sur des surfaces d’imperméabilisation supplémentaire de plus de
40 m² par rapport à l’existant. La démolition totale d’une construction existante entraîne la perte des droits
acquis.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 160
Pour toute opération réalisée sur une emprise foncière supérieure ou égale à 1 500 m², il pourra être
demandé, en fonction de la capacité de l’exutoire, une amélioration par rapport à la situation existante en
vue de ramener le débit de rejet à 3l/s/ha pour une pluie de 88 mm.
Les propriétaires des nouvelles constructions devront mettre en œuvre un régulateur/limiteur de débit
approuvé par les services. Dans tous les cas, il sera nécessaire de respecter un diamètre minimal de l’orifice
de fuite de 20 mm avec grille de protection démontable pour assurer son entretien.
Pour toute nouvelle construction, le raccordement des trop-pleins de bassin de rétention sur un collecteur
unitaire ou pluvial est interdit. Un ouvrage de rétention ou d’infiltration de surface ne doit posséder aucun trop
plein vers l’extérieur de l’unité foncière.
Tout raccordement d’épuisement de nappe notamment de parking souterrain sur un réseau unitaire
raccordé à une station de traitement est interdit.
Dimensionnement des ouvrages de rétention :
SURFACE TOTALEMENT
IMPERMEABILISEE
SURFACE REGULEE OU
SURFACE SEMI-PERMEABLES
SURFACE PERMEABLE OU
INFILTREE
Toiture, voirie, toiture terrasse,
parking totalement
imperméabilisé, trottoir, piste
cyclable, bassin à ciel ouvert,
noues, tuile, asphalte, béton,
dallage,
Toiture végétalisée,
evergreen ou autre solution
favorisant l’infiltration, voirie
en gravillons, cailloux
Espace naturel ou végétalisé
(pelouse, espace boisé,
prairie…), espace géré par
une solution compensatoire
indépendante
Coefficient d’apport = 1 Coefficient d’apport = 0,5 Coefficient d’apport = 0
Le dimensionnement du bassin de rétention et du débit de fuite seront calculés par les formules suivantes :
o Volume du bassin (en m3) = surface imperméabilisée projet (en m²) X 0,088
o Débit de fuite du bassin = Q (en l/s) = surface imperméabilisée du projet (en ha) X 3Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 161
Tout nouvel aménagement devra respecter les prescriptions suivantes :
o Toute construction nouvelle bénéficiera d’un niveau de seuil
habitable d’entrée situé, en altitude, au moins 20 cm au-dessus du
niveau de la voirie principale adjacente ou au droit d’une
construction en contrebas de la voirie à 30 cm au-dessus du niveau
d’assise ;
o Toute nouvelle construction en dessous du niveau de voirie sera
aménagée en conséquence : clapet anti-retour, pompage
(cf. règlement sanitaire départemental) ;
o Sur les terrains d’assiette situés en hauteur par rapport à la voirie principale, les eaux de ruissellement
ne devront pas être renvoyées vers la voirie. Une grille transversale
devra être implantée en limite de parcelle. Les eaux récupérées par
la grille devront être gérées sur la parcelle du projet (infiltration ou
rétention avec débit régulé). A noter que pour garantir le bon
fonctionnement des grilles avaloirs, ces dernières feront l’objet d’un
entretien régulier à la charge des propriétaires ;
o Toute construction nouvelle bénéficiera d’un niveau des seuils
habitables situés, en altitude, au minimum 30 cm au-dessus du
niveau des de crue centennale ou de la plus forte crue connue des
cours d’eau de la zone.
o Toute construction à proximité de cours d’eau doit respecter un recul de 3 m de part et d’autre du
haut de berge du cours d’eau ou un recul de 3 m de part et d’autre d’un fossé.
o Toute construction respectera un recul de 1,5 m minimum de part et
d’autre du nu extérieur d’un ouvrage public enterré de transit des
eaux pluviales (en cohérence à la bande de 3 m définie par le
Code Rural).
o Tout bassin de rétention non étanche (permettant l’infiltration d’une partie des eaux), respectera un
recul de 3 m vis-à-vis des systèmes d’assainissement individuel et devra impérativement être implanté
en aval hydraulique du dispositif ANC. L’étude devra démontrer la déconnexion des deux systèmes.
De même, tout bassin de rétention non étanche respectera un recul de 5 m vis-à-vis des
constructions. Enfin, ce type d’ouvrage ne devra pas créer de désordre sur les terrains en aval
immédiat (parcelles riveraines, voirie publique).Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 162
N 2.4 – STATIONNEMENT
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions
admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, en
raison des besoins en aires de stationnement, il est de nature à rendre difficile la circulation ou l'utilisation des
engins de lutte contre l'incendie ou de présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques.
Notamment, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation
d'installations propres à assurer le stationnement hors de l’emprise totale des voies publiques des véhicules
correspondant aux caractéristiques du projet.Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port – PLU – D.2- Règlement écrit – Juin 2024 163
SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
N 3.1 – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Le projet doit être sur des terrains desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance ou à
la destination des constructions ou des aménagements envisagés.
Les caractéristiques des accès et voies doivent permettre la circulation ou l'utilisation des engins de lutte
contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers.
Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle
des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position
des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation automobile peut être limité dans l'intérêt de la
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous
réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation ou le stationnement des véhicules sera
la moindre.
N 3.2 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
▪ EAU POTABLE :
Les constructions, installations ou aménagements susceptibles de requérir une alimentation en eau potable
doivent être raccordés au réseau public.
▪ EAUX USEES :
En l'absence de réseau d’assainissement collectif, l'épuration et le rejet en milieu naturel des eaux usées par le
biais d'un dispositif d'assainissement autonome sont autorisés dans les conditions règlementaires de protection
du milieu et de la salubrité publique.
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques (ou assimilables à un usage domestique au sens de la
réglementation en vigueur) dans le réseau public doit être préalablement autorisé par la collectivité à
laquelle appartiennent les ouvrages et peut être subordonné notamment à un dispositif de prétraitement
adapté à l'importance et à la nature des rejets.