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Document publié le Vendredi 22 novembre 2024 par la commune de Plouhinec.
Lien du pdf (Arrêté - decision pc51 arrete favorable avec prescriptions)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Logement,
Commune de Plouhinec ARRETE ACCORDANT UN Permis de construire AVEC PRESCRIPTIONS Permis de construire N° PC 29197 24 00051 Déposé le : 29/08/2024 Avis de dépôt affiché le : 06/09/2024 Complété le : 22/11/2024 Demandeur : Pierre Yves THERIN Adresse du demandeur : 13, Chemin du Bienheureux 76680 SAINT SAENS Pour : La construction d'une maison d’habitation individuelle ainsi que l’édification de clôtures Adresse des travaux : Rue Saint Julien 29780 PLOUHINEC Références cadastrales : YW414 Surface de plancher créée : 145,50 m² Le maire de PLOUHINEC, Vu la demande de permis de construire susvisée ; Vu les pièces complémentaires déposées en date du 22 novembre 2024 ; Vu le Code de l’urbanisme ; Vu le Schéma de Cohérence Territorial Ouest Cornouaille approuvé le 21 mai 2015 et modifié le 04 octobre 2021 ; Vu le Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 20 octobre 2011, modifié le 15 décembre 2016, le 19 décembre 2017, le 05 décembre 2019, le 30 septembre 2021, le 9 mars 2023 et le 6 juillet 2023 et en particulier les dispositions du règlement de la zone Uhb qui s’y applique ; Vu le certificat d’urbanisme favorable n° CU 29197 23 00082 délivré le 9 juin 2023 ; Vu la demande de prorogation du certificat d’urbanisme susvisé en date du 25 juillet 2024 ; Vu l’avis favorable d’ENEDIS en date du 04/09/2024 ; Vu l’avis de VEOLIA en date du 27/09/2024 ; Considérant que l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme dispose que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » ; Considérant que le règlement du PLU, article Uh.4-2, prévoit notamment que : « [...] Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. [...] Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. [...] » ; Considérant que le projet consiste en la construction d'une maison d’habitation individuelle ainsi que l’édification de clôtures, sis Rue Saint Julien, à Plouhinec ; Considérant que le projet génèrera des eaux pluviales qu’il conviendra de gérer ; Considérant que les pièces fournies à l’appui du dossier indiquent la création d’une noue d’infiltration des eaux pluviales au Nord-Ouest de la construction, accolée à la future clôture à édifier en façade Ouest du terrain ; Considérant qu’il est déclaré que cette future clôture doit notamment être édifiée dans le but de séparer de la parcelle objet du projet « une bande enherbée en limite ouest de la parcelle, en vue d’une future session à une propriété voisine » ; Affiché en mairie et transmis en préfecture le 14/01/2025PAGE 2 / 4 Considérant qu’il convient de s’assurer que l’ensemble des eaux pluviales de la parcelle seront gérées sur place et qu’aucun ruissèlement hors du terrain ne sera observé ; Considérant l’article L. 332-15 du Code de l’urbanisme qui dispose notamment : « L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. [...] » ; Considérant en outre que le règlement du PLU, article Uh.4.4 prévoit que « Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme » ; Considérant que le terrain d’assiette du projet objet du permis de construire est desservi par les réseaux publics d’eau potable, d’électricité et de télécommunication ; Considérant que le projet nécessite le raccordement à ces réseaux ; Considérant toutefois que les pièces déposées à l’appui de la demande ne précisent pas les modalités de raccordement à ces réseaux ; Considérant l’article Uh.10 du règlement du PLU qui prévoit : « [...] 1- La hauteur maximale des constructions, calculées à partir du terrain naturel, (c'est -à- dire avant l'exécution des fouilles ou remblais) ne peut excéder : Uhb (habitations individuelles) : Hauteur maximale à l’acrotère (toiture terrasse) 5,5 m, Hauteur maximale à l’égout du toit 5,5 m, Hauteur maximale au faîtage 8 m, Niveaux R+C ou R+1 [...] » ; Considérant en outre que l’annexe 2 du PLU de Plouhinec précise : « La hauteur maximale, fixée aux articles 10 des différentes zones, est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais). Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence. [...] » ; Considérant que les pièces fournies à l’appui de la demande ne présentent le terrain naturel que sur les plans en coupe du projet de construction et non au droit de l’ensemble des façades et pignons de la future construction, excepté pour le pignon Nord du projet ; Considérant que les mesures effectuées sur le pignon Nord indiquent que le projet respecte la règle Uh.10 pour cette façade mais qu’il est impossible de vérifier le respect total de cette règle pour les autres façades de la construction ; Considérant en outre que l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ; Considérant que le règlement du PLU, article Uh.11, prévoit notamment que : « [...] 2. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. 3. Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local : - [...] faible débord de toiture (< 20 cm) [...] » ; Considérant que le projet est déclaré comme « une maison individuelle de conception traditionnelle » et qu’il reprend certaines caractéristiques des habitations traditionnelles locales (par exemple la toiture à double pentes en ardoises ou l’enduit de façade blanc) ; Considérant que la toiture double pans en ardoises de la maison d’habitation à édifier présentera des débords de toiture sur pignons d’environ 36 centimètres ; Considérant enfin l’article Uh.13 du règlement du PLU qui prévoit notamment : « [...] L’utilisation de revêtements perméables permettant l’infiltration des eaux de pluie sera exigée, si la nature du sol le permet [...] » ;PAGE 3 / 4 Considérant que le projet implique une allée ainsi que des stationnements en grave compacte mais qu’aucune pièce déposée à l’appui de la demande ne fait état de la perméabilité de ce revêtement ; ARRÊTE ARTICLE 1 Le permis de construire est accordé pour le projet décrit dans la demande susvisée sous réserve de respecter les prescriptions mentionnées aux articles suivants. ARTICLE 2 Les eaux pluviales de toitures ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Elles seront gérées directement sur le terrain d’assise du projet sans aucun ruissèlement hors de la parcelle. ARTICLE 3 Les branchements aux différents réseaux secs et humides seront à la charge exclusive du pétitionnaire lorsqu’il en fera la demande auprès des concessionnaires. Les raccordements aux réseaux seront réalisés en souterrain. ARTICLE 4 La hauteur maximale de la toiture terrasse sera de 5,5m, celle à l’égout du toit de 5,5m et celle au faîtage de 8m. Ces hauteurs seront prises en fonction de la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au droit des façades et pignons. ARTICLE 5 Les débords de toitures présenteront une longueur de moins de 20cm. ARTICLE 6 Le revêtement de l’allée ainsi que des stationnements sera perméable pour permettre l’infiltration des eaux de pluies. Fait à Plouhinec Le 13 janvier 2025 Le Maire Yvan MOULLEC NOTA : - Conformément à l’avis technique du service gestionnaire voirie et eaux pluviales de PLOUHINEC en date du 03/09/2024 : « L’adresse du bien sera le 2 rue des Thoniers, une attestation de numérotage sera disponible en mairie au besoin pour les procédures de raccordement. » ; - Le demandeur devra effectuer une déclaration auprès des services fiscaux, dans les 90 jours suivant l’achèvement de la construction (au sens de l’article 1406 du CGI), sur l’espace sécurisé du site www.impots.gouv.fr via le service « Biens immobiliers ». La présente décision est transmise au représentant de l’État dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du code général des collectivités territoriale. INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de réception. À cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Durée de validité du permis / de la déclaration préalable : Conformément à l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, l’autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours le délai de validité du permis / de la déclaration préalable est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir : - adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA n° 13407 est disponible à la mairie ou sur le site Internet urbanisme du gouvernement) ; - installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèlePAGE 4 / 4 de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site Internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux). Attention : l’autorisation n’est définitive qu’en l’absence de recours ou de retrait : - dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l’auteur du recours est tenu d’en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours. - dans le délai de trois mois après la date du permis, l’autorité compétente peut le retirer, si elle l’estime illégal. Elle est tenue d’en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations. L’autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : Elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Elle n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation respecte les règles d’urbanisme. Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l’autorisation Il doit souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévu par la loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 modifiée relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.