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Arrêté - Préfecture - Seine-Saint-Denis - Bia du 28 octobre 2016
Document publié le Vendredi 28 octobre 2016
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Seine-Saint-Denis - Bia du 28 octobre 2016)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Énergies,
Liberté dé Létercé + Égalité + Fratrratté
RÉPURLIQUE FRANÇAISE Fes se
PRÉFET DE LA
SEINE-SAINT-DENIS
ulletin
d'informations
inistratives
BTA DU 28 OCTOBRE 2016
ÿ spi lanade Jean Moufin 93007 Bobigny Cedex
Téléphon :01.41.60.60.60 : Téléco,opie 01. 2630228
Co riel : refecture@seine-saint-denis.gouv.PREFECTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Sommaire BIA du 28 octobre 2016
Service de la préfecture
Direction du développement durable et des collectivités]
locales
Arrêté préfectoral d'autorisation n°2016-3673 en date du 27 octobrel 2016 relatif à l'exploitation d'un data center au sein de l'établissement MPAR7" sis 1-3, rue Rateau à La Courneuve par la société INTERXION FRANCE (129, boulevard Malesherbes - 75017 Paris).
=Liberté» Égaltté » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
PRÉFECTURE
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES
BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT
Dossier n° 93 S 15 01096 A
Arrêté préfectoral d'autorisation n° 2016-3673 du 27 octobre 2016
relatif à l'exploitation d’un data center
au sein de l’établissement « PART » sis 1-3, rue Rateau à La Courneuve (93120) par la société INTERXION FRANCE
(129, boulevard Malesherbes 75017 Paris)
Le préfet de la Seine-Saint-Denis
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de l’environnement, notamment ses articles L. 512-1 et suivants ;
VU l'arrêté préfectoral d’autorisation n° 2013-3364 du 13 décembre 2013 relatif à l'exploitation d’un data center par la société INTERXTON FRANCE sise 1-3 rue Râteau à La Courneuve ;
VU le jugement n°1410252 du tribunal administratif de Montreuil, lu en séance du
15 octobre 2015, annulant l’arrêté n° 2013-3364 du 13 décembre 2013 susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral de mise en demeure n° 2015-2937 du 29 octobre 2015 faisant suite à l’annulation contentieuse de l’arrêté préfectoral d’autorisation n° 2013-3364 du 13 décembre 2013 délivré à la société INTERXION FRANCE pour ses installations classées sises 1-3, rue Rateau à La Courneuve (93120) ;
VU la demande du 2 mars 2016, complétée le 4 avril 2016, présentée en réponse audit arrêté préfectoral de mise en demeure par la société INTERXION FRANCE, dont le siège social est situé 129, boulevard Malesherbes à Paris (75017), à l’effet d’obtenir l’autorisation d’exploiter aux 1-3, rue Rateau à La Courneuve (93120) un data center relevant des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement :
2910-A-1 Combustion à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771, lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l’article L. 541-4-3
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1, Esplanade Jean Moulin — 93007 — Bobigny Cedex
Téléphone : O1 41 60 60 60 — Télécopie : 01 48 30 22 88 - E-mail : prefecture@seine-saint-denis. gouv.fr
1du code de l’environnement, à l’exclusion des installations visées par d’autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est supérieure ou égale à 20 MW [AUTORISATION ; rayon d’affichage : 3 km}
3110 Combustion de combustibles dans des installations d’une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW [AUTORISATION; rayon d'affichage : 3 km]
2925 Ateliers de charge d’accumulateurs, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW [DÉCLARATION]
4734-i-c Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants d’aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d’inflammabilité et de danger pour l’environnement, la quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant, pour les cavités souterraines et les stockages enterrés détection de fuite, supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total [DÉCLARATION AVEC CONTRÔLE PÉRIODIQUE]
4802-2-a Fabrication, emploi ou stockage de gaz à effet de serre fluorés visés par le règlement (CE) n° 842/2006 ou de substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009. Emploi dans des équipements clos en exploitation. Équipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d’être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg [DÉCLARATION AVEC CONTRÔLE PÉRIODIQUE) ;
VU ie rapport de l’inspection des installations classées du 8 avril 2016 déclarant le dossier de demande complet et recevable ;
VU l'avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement (autorité environnementale) en date du 12 avril 2016 ;
VU la décision du président du tribunal administratif de Montreuil du 19 avril 2016, et la décision rectificative du 21 avril 2016, n° E16000009/93 désignant Monsieur Jean-François BOULLET en qualité de commissaire enquêteur titulaire et Monsieur Jean-Charles KOLSKY en qualité de commissaire enquêteur suppléant dans cette affaire ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2016-1154 du 26 avril 2016 portant ouverture de l’enquête publique du mercredi 8 juin au vendredi 8 juillet 2016 en mairie de La Courneuve, où se situe l’installation ;
VU l'avis favorable de l’agence régionale de santé (délégation territoriale de la Seine-Saint- Denis) du 23 mars 2016 ;
VU Pavis favorable de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris du 7 avril 2016, confirmé le 2 mai 2016, sous réserve pour la société INTERXION FRANCE :
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Àd’exploiter les installations conformément au dossier de demande d’autorisation et aux arrêtés en vigueur,
de respecter les huit dispositions complémentaires suivantes :
« Aire de dépotage
«1) Disposer, à proximité de l’aire de dépotage, un extincteur de type 233 B (à poudre polyvalente, par exemple) et une couverture spéciale anti-feu,
« Groupes électrogènes
«2)
«3)
«4)
Installer, à l’extérieur du bâtiment, un dispositif de coupure de l'alimentation en
combustible des installations,
Disposer, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles, des
extincteurs appropriés aux risques à combattre,
Disposer, dans chaque local, une caisse de sable de 100 litres au moins munie d’une
pelle de projection,
« Défense extérieure contre l'incendie (DECI)
«S)
«6)
« 7)
« 8)
Implanter, selon les dispositions de la norme NF S 62-200, un appareil type DN 100 (débit unitaire 60 m°/h), conforme aux normes NF S 61-211 ou NF S 61-213, muni
d’un regard de vidange (80 x 80 x 120) raccordé, dans la mesure du possible, au
réseau d’assainissement.
& Si le choix d’installation d’un poteau est retenu, celui-ci sera doté d’une vidange automatique et, de préférence, de prises apparentes.
«Dans le cas présent, l'emplacement de cet appareil se situera au nord-est, à proximité de la sortie PL, nouvelle voie créée,
Dimensionner le réseau d’adduction d’eau de manière à obtenir un débit simultané de 120 m‘/h à partir de l'appareil demandé et de l’appareil n° 930270217, indépendamment des besoins spécifiques du bâtiment implanté,
Faire réceptionner l’appareil par le bureau prévention de la brigade des
sapeurs-pompiers de Paris- groupe DECI (téléphone : 01 40 77 3328-— mél: bureauprevention.deciMpompiersparis.fr), en fournissant, au préalable, les attestations de conformité de l’appareil et du débit simultané demandés,
De mettre en place autour de chaque appareil un système de protection (arceaux, bornes, poteaux, etc.), conformément aux dispositions de l’article 5.2 de la norme NFS 62-200 » ;
VU lavis favorable du conseil municipal de la commune de Bobigny, dans sa séance du 22 juin 2016;
VU l'avis défavorable du conseil municipal de la commune de Dugny, dans sa séance du 27 juin 2016;
VU la consultation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi (unité territoriale de la Seine-Saint-Denis), de la
direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l'aménagement d'Île-de-France (unité territoriale de la Seine-Saint-Denis), de la direction régionale des affaires culturelles (service régional de l’archéologie) et du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis (direction de l’eau et de l’assainissement) en date du 3 mars 2016, qui ne se sont pas prononcés ;
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Tétéphone : 01 41 60 60 60 — Télécopie : 01 48 30 22 88 — E-mail : prefecture@seine-saint-denis.gouv.fr
àVU la consultation, en date du 4 mai 2016, des conseils municipaux des communes de La
Courneuve, Aubervilliers, Drancy, Le Bourget, Stains, Saint-Denis, Pantin et du Conseil de Paris,
qui ne se sont pas prononcés ;
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, datés du 8 août 2016, déposés en préfecture le même jour, émettant un avis favorable à la demande d’autorisation d’exploiter ;
VU le rapport de l’inspection des installations classées du 22 septembre 2016 ;
VU l’avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques émis dans sa séance du 11 octobre 2016 ;
CONSIDÉRANT que les activités du pétitionnaire relèvent du régime de l’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement ;
CONSIDÉRANT qu'il convient de veiller à ce que ces activités ne présentent aucun des dangers
ou inconvénients mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les avis de l'agence régionale de santé (délégation territoriale de la Seine- Saint-Denis), des conseils municipaux de Bobigny et de Dugny ne comportent pas d’observations et que les réserves sous lesquelles la brigade des sapeurs-pompiers de Paris a émis un avis favorable sont prises en compte par Les prescriptions du présent arrêté ;
CONSIDÉRANT que le responsable de la société INTERXION FRANCE a eu connaissance des conclusions du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques le 13 octobre 2016 et a fait part de ses observations par lettre du 24 octobre 2016;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saïnt-Denis ;
ARRÊTE
Article 1°: La société INTERXION FRANCE, dont le siège social est situé 129, boulevard
Malesherbes à Paris (75017), est autorisée à exploiter sur son site « PART » des 1-3, rue Rateau à La Coumeuve (93120), un data center classable sous les rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement :
2910-A-1 Combustion à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771, lorsque l’installation consomme exclusivement, seuls où en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement, à l’exclusion des installations visées par d’autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières
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1, Esplanade Jean Moulin — 93007 — Bobigny Cedex
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qentrantes, si la puissance thermique nominale de l’installation est supérieure ou égale à 20 MW [AUTORISATION ; rayon d’affichage : 3 km]
3110 Combustion de combustibles dans des installations d’une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW [AUTORISATION ; rayon d'affichage : 3 km]
2925 Ateliers de charge d’accumulateurs, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW [DÉCLARATION]
4734-1-c Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants d’aviation compris); gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d’inflammabilité et de danger pour l’environnement, la quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant, pour les cavités souterraines et les stockages enterrés détection de fuite, supérieure ou égale à 50 t d’essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total [DÉCLARATION AVEC CONTRÔLE PÉRIODIQUE]
4802-2-a Fabrication, emploi ou stockage de gaz à effet de serre fluorés visés par le règlement (CE) n° 842/2006 ou de substances qui appauvrissent la couche d’ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009. Emploi dans des équipements clos en exploitation. Équipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d’être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg [DÉCLARATION AVEC CONTRÔLE PÉRIODIQUE].
Article 2: Les prescriptions ci-annexées devront être satisfaites dès notification du présent arrêté.
Article 3 : Faute pour l’exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrêté, il sera fait application des sanctions pénales et administratives prévues par le code de l’environnement.
Article 4: Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation, doit être portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation, avant sa réalisation.
Article 5: Tout transfert d’une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement
nécessite une nouvelle demande d’autorisation.
Article 6 : Sauf pour les cas prévus à l’article R. 516-1 du code de l’environnement, lorsqu'une installation classée change d’exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration auprès du préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation.
Article 7 : L'exploitant de la présente installation soumise à autorisation est tenu de déclarer sans délai, à l’inspection des installations classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
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1, Esplanade Jean Moulin — 93007 -- Bobigny Cedex Téléphone : OH 41 60 60 60 — Télécopie : 01 48 30 22 88 — E-mail : prefecture@seine-saint-denis.gouv.fr
SArticle 8 : L’exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II du code du travail et aux décrets et arrêtés pris pour son application dans l’intérêt de l’hygiène et de la sécurité des travailleurs.
Article 9 : Tous les appareils, capacités et circuits utilisés pour une fabrication ou un traitement de quelque nature que ce soit, le réseau de défense incendie ou toute installation technique (eau chaude sanitaire, climatisation, chauffage, arrosage, etc.) raccordés à un réseau public d’eau potable, devront être dotés d’un dispositif de disconnexion destiné à protéger ce réseau d’une pollution pouvant résulter de Pinversion accidentelle du sens normal d’écoulement de l’eau. Ces dispositifs de protection devront être adaptés aux risques et placés à l’amont immédiat du risque potentiel.
Article 10 : Le présent arrêté sera notifié au siège social de la société INTERXION FRANCE — 129, boulevard Malesherbes 75017 Paris, par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 11 : Une copie du présent arrêté sera déposée à la mairie de La Courneuve et pourra y être consultée.
L'arrêté sera affiché à la mairie précitée pendant une durée minimum d’un mois. Le maire établira un certificat d’affichage attestant l’accomplissement de cette formalité et le fera parvenir à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
L'arrêté sera affiché en permanence de façon visible dans l'installation classée par le bénéficiaire de l’autorisation.
Une copie de l’arrêté sera adressée à chaque conseil municipal ayant été consulté.
Un extrait de cet arrêté sera publié par les soins du préfet et aux frais de la société INTERXION FRANCE dans deux journaux locaux ou régionaux des départements de la Seine-Saint-Denis et de Paris.
Article 12 : Voies et délais de recours (article R. 514-3-1 du code précité) :
La présente décision peut être déférée au tribunal administratif de Montreuil :
1/ par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir le jour où ledit arrêté a été notifié.
2/ par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l'affichage dudit arrêté. Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage dudit arrêté, le délai de recours continue à courir jusqu’à l'expiration d’une période de six après cette mise en service.
Ces délais ne font pas obstacle à l’exécution de la décision, même en cas de recours gracieux ou hiérarchique.
Article 13 : Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, secrétaire général adjoint, chargé de l’arrondissement chef-lieu, la sous-préfète de Saint-Denis, le directeur régional et
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Téléphone : 01 41 60 60 60 — Télécopie : 01 48 30 22 83 — E-mail : prefecture@seine-saint-denis.gouv.fr
Ginterdépartemental de l’environnement et de l’énergie d'Île-de-France, le préfet de police de Paris (pour l’arrondissement de Paris 19°) et les maires de La Courneuve, Aubervilliers, Bobigny, Drancy, Le Bourget, Dugny, Stains, Saint-Denis, Pantin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée à Monsieur Jean-François BOULLET, en qualité de commissaire enquêteur titulaire, et à Monsieur Jean-Charles KOLSKY, en qualité de commissaire enquêteur suppléant, et sera publiée au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Le préfet,
Jeon-Sébastien LAMONTAGNE
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1, Esplanade Jean Moulin — 93007 — Bobigny Cedex
Téléphone : 01 41 60 60 60 — Télécopie : 01 48 30 22 88 — E-mail : prefecture@seine-saint-denis.gouv.fr
+PRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 OCTOBRE 2016 pl/44
Liste des articles
TITRE 1 —- PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES meme 5
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION einen 5 Article 1.1.1, Exploitant titulaire de l'autorisation
Article 1.1.2. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration. CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS...
Article 12.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations CASSÉEs..... ann nent Article 1.2.2. Situation de l'établissement...
Article 1.2.3, Consistance des installations autorisées.
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L’AUTORISATION..
Article 1.4.1. Durée de l'autorisation.
CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIÈRES
Article 1.5.1. Objet des garanties financières.
Article 1.5.2. Montant des garanties financières.
Article 1.5.3. Établissement des garanties financières
Article 1.5.4. Renouvellement des garanties financières.
Article 1.5.5, Actualisation des garanties financières.
Article 1.5.6. Modification du montant des garanties financières.
Article 1.5.7. Absence de garanties financières.
Article 1,5.8. Appel des garanties financières.
Article 1.5.9. Levée de l'obligation des garanties financières
CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ.
Article 1.6.1. Porté à connaissance...
Article 1.6.2. Mise à jour des études d'impact et de dangers.
Article 1.6.3. Équipements abandonnés...
Article 1.6.4. Transfert sur un autre emplacement.
Article 1.6.5. Changement d'exploitan
Article 1.6.6. Cessation d'activité.
CHAPITRE 1.7 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS...
CHAPITRE 1.8 RÉGLEMENTATION
Article 1.8.1. Réglementation applicable.
Article 1.8.2. Respect des autres législations et réglementations.
TITRE 2 — GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT mener 12
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS, isinriennneenneeeninenenneeneeeennenninneennes 12
Article 2.1.1. Objectifs généraux.
Article 2.1.2. Consignes d'exploitation.
CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
Article 2.2.1, Réserves de produits...
CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE.
Article 2.3.1. Propreté...
Article 2.3.2. Esthétique.
CHAPITRE 2.4 DANGER OÙ NUISANCES NON PRÉVENUS
Article 2.4.1. Danger ou nuisances non prévenus.
CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
Article 2.5.1. Déclaration et rapport
CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION.
Article 2.6.1. Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection. CHAPITRE 2.7 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L’INSPECTION.. Article 2.7.1. Récapitulatif des documents à transmettre à l'inspection
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TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE. mr mneerrrnrrrenniens 15
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS een irsinerrnemenenseseneneninrenariesnnetneneennennenermenennnns is
Article 3.1.1. Dispositions générales... siennes 15PRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 OCTORRE 2016 p2/44
Article 3.1.2. Pollutions accidentelles.…............................................. sn 15 Article 3.1.3. Odeurs
Article 3.1.4. Voies de circulation
Article 3.1.5. Émissions diffuses et envols de poussières.
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET...
Article 3.2.1. Dispositions générales
Article 3.2.2. Conduits et installations raccordées / Conditions générales de rejet... Article 3.2.3. Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphérique Article 3.2.4. Valeurs limites des flux de polluants rejetés..
Article 3.2.5. Dispositions particulières applicables en cas d'épisode de pollution de l'ai
TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES... 19
CHAPITRE 4.1 COMPATIBILITÉ AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITÉ DU MILIEU CHAPITRE 4.2 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU...
Article 4.2.1. Origine des approvisionnements en eau..
CHAPITRE 4,3 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES...
Article 4.3.1. Dispositions générales...
Article 4.3.2. Plan des réseaux.
Article 4.3.3. Entretien et surveillance.
Article 4.3.4. Protection des réseaux internes à l'établissement... . CHAPITRE 4,4 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU.5,20 Article 4.4.1. Identification des effluents. .20 Article 4.4.2. Collecte des effluents
Article 4.4.3. Gestion des ouvrages: conception, dysfonctionnement.
Article 4.4.4, Entretien et conduite des installations de traitement...
Article 4.4.5. Localisation des points de rejet...
Article 4.4.6. Conception et aménagement des ouvrages de rejet.
Article 4.4.7, Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets...
Article 4.4.8. Valeurs limites d'émission des eaux avant rejet dans Le réseau. Article 4.4.9. Valeurs limites d'émission des eaux domestiques
Article 4.4.10. Eaux pluviales susceptibles d'être polluées.
TITRE 5 - DÉCHETS.
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION.
Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets.
Article 5.1.2. Séparation des déchets:
Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations d'entreposage internes des déchets. Article 5.1.4. Déchets gérés à l'extérieur de l'établissement.
Article 5.1.5. Déchets gérés à l'intérieur de l'établissemen
Article 5,1.6. Déchets produits par l'établissement.
Article 5.1.7.
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES,
Article 6.1.1. Aménagements...
Article 6.1.2. Véhicules et engins.
Article 6.1.3. Appareils de communication.
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES.
Article 6.2.1. Valeurs Limites d'émergenc
Article 6.2.2. Niveaux limites de bruit en limites d'exploitation.
Article 6.2.3. Tonalité marqué
CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS.
Article 6.3.1. Vibrations.
CHAPITRE 6.4 ÉMISSIONS LUMINEUSES
Article 6.4.1. Émissions lumineuses...
TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES...
DPRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 OCTOBRE 2016 p3/44
CHAPITRE 7.1 GÉNÉRALITÉS
Article 7.1.1. Localisation des risques.
Article 7.1.2. Propreté de l'installation.
Article 7.1.3. Contrôle des accès...
Article 7.1.4. Circulation dans l'établissement
Article 7.1.5. Étude de dangers...
CHAPITRE 7.2 SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS DANGEREUSES
Article 7.2.1. État des stocks de produits dangereux . Article 7.2.2. Étiquetage des substances et préparations dangereuses. .28 CHAPITRE 7.3 MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES...
Article 7.3.1. Liste de mesures de maîtrise des risques.
Article 7.3.2. Domaine de fonctionnement sûr des procédés.
Article 7.3.3, Gestion des anomalies et défaillances de mesure de maîtrise des risques Article 7.3.4, Alimentation électrique...
CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS.
Article 7.4.1. Systèmes de détection et extinction automatiques.
Article 7.4.2, Sécurité des réseaux d'alimentation en combustible.
Article 7.4.3. Ventilation des locaux...
Article 7,4.4. Matériels utilisables en atmosphères explosibles..
Article 7.4.5. Installations électriques.
Article 7.4.6. Protection contre la foudre...
CHAPITRE 7.5 DISPOSITIFS DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Article 7.5.2. Règles de gestion des stockages en rétention
Article 7.5.3, Transport ; chargement ; déchargement.
Article 7.5.4. Élimination des substances ou préparations dangereuses en cas d'accident. CHAPITRE 7.6 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION...
Article 7.6.1. Surveillance...
Article 7.6.2. Procédures d'exploitation.
Article 7.6.3. Procédures Travaux.
Article 7.6.4. Consignes d'exploitation et de sécurité.
Article 7.6.5. Procédures d'urgence...
Article 7.6.6. Formation du personnel...
Article 7.6.7. Vérification périodique et maintenance des équipements.
CHAPITRE 7.7 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS.
Article 7.7.1. Définition générale des moyens….
Article 7.7.2. Intervention des services de secours.
Article 7.7.3. Désenfumage..…...............…...……
Article 7.7.4. Moyens de lutte contre l'incendie.
CHAPITRE 7.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES PARTIES DE L’INSTALLATION.
Article 7.8.1.
Article 7.8.2. Mesures de sécurité sur la zone de dépotage de fioul domestique. Article 7.8.3. Mesures de sécurité dans les locaux groupes électrogènes
Article 7.8.4. Mesures de sécurité liées aux équipements frigorifique.
Article 7.8.5. Mesures de sécurité dans les ateliers de charge d'accumulateurs.. Article 7.8.6. Prévention des risques de surpression dans certains équipements sous pression... 39
TITRE 8 - UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE ET LUTTE CONTRE LES GAZ À EFFET DE SERRE annee eenseseneneenteraemieneee een etnneneneteeneneneenns san eneninsneenntetiannennenaenannensnnansnnneenssnses SÛ
CHAPITRE 8.1 UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE
Article 8.1.1. Efficacité énergétique.
TITRE 9 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS.
CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTOSURVEILLANCE..
Article 9.1.1. Principe et objectifs du programme d'autosurveillanc
Article 9.1.2. Mesures comparatives,
Article 9.13. Contrôles supplémentaires requis par l'inspection (inopinés ou non) CHAPITRE 9.2 MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTOSURVEILLANCE
AOPRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUTORISATION N° 2016-3673 pu 27 OCTOBRE 2016
Article 9.2.1. Autosurveillance des émissions atmosphériques.
Article 9.2.2. Relevé des prélèvements d'eau...
Article 9.2.3. Autosurveillance des rejets aqueux…..
Article 9.2.4. Surveillance des sols et des eaux souterraines
Article 9.2.5. Suivi des déchets.
Article 9.2.6. Autosurveillance des niveaux sonores...
CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
Article 9.3.1. Analyse et transmission des résultats de l'autosurveillance des émissions atmosphériques. Article 9.3.2. Analyse et transmission des résultats de la surveillance des sols et des eaux souterraines. Article 9.3.3. Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores. CHAPITRE 9.4 BILANS PÉRIODIQUES ni ernensenrernaneressnenenenenececeeniennenenennenneeneneeinenenenes Article 9.4.1. Déclaration annuelle des émissions polluantes, des déchets et des quotas de CO2 Article 9.4.2. Rapport annuel...
Article 9.4.3. Bilan quadriennal.
Article 9.4.4. Surveillance periodique du sol et des eaux souterraines
Article 9.4.5. Dossier de réexamen
LPRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUFORISATION N° 2016-3673 DU 27 OCTOBRE 2016 p5/44
TITRE 1 - PORTÉE DE L’'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUFORISATION
La société INTERXION FRANCE, dont le siège social est situé au 129 boulevard Malesherbes à Paris est
autorisée, sous réserve du respect des prescriptions détaillées dans les articles suivants, à exploiter sur la commune de La Courneuve, au 1-3 rue Rateau, les installations détaillées dans les articles suivants.
ARTICLE 1.1.2. INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE OÙ SOUMISES À DÉCLARATION
Les prescriptions du présent arrêté s’appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier Les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans Pétablissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d’autorisation.
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
Rubriq
ues
Alinéa AS, A,
D, NC*
Libellé de la rubrique (activité) Nature de l'installation Critère de classement Volume autorisé
2910 AT
Combustion à l'exclusion des
installations visées par les rubriques
2770 et 2771.
A. Lorsque l'installation consomme
exclusivement, seuls ou en mélange, du
gaz naturel, des gaz de pétrole
liquéfiés, du fioul domestique, du
charbon, des fiouis lourds, de la
biomasse telle que définie au a) ou au
bj} ou au bjiv}) de la définition de
biomasse, des produits connexes de
scierie issus du b} v) de la définition de
biomasse ou lorsque la biomasse est
issue de déchets au sens de l’article
L541-4-3 du code de l'environnement, à
l'exclusion des installations visées par
d'autres rubriques de la nomenclature
pour lesquelles la combustion participe
à la fusion, la cuisson où au traitement,
en mélange avec les gaz de
combustion, des matières entrantes.
Graupes
électrogènes :
7 groupes d'une
puissance unitaire de
6.579 MWth (dont un
en secours) + 7
graupes d’une
puissance unitaire de
6.800 MWth (dont un
en secours)
Puissance thermique
nominale totale (en
fonctionnement
simultané} :
P1= 80.27 MWth
Si la puissance thermique
nominale de l'installation
est:
1. Supérieure ou égale à 20
MW (A)
totaie
Pi =
Puissance
maximale
80,27 MWth
3110
Combustion de combustibles dans des
installations d'une puissance thermique
nominale totale égale ou supérieure à
50 MW
Groupes
électrogènes :
7 groupes d'une
puissance unitaire de
6.579 MWth (dont un
en secours) + 7
groupes d'une
puissance unitaire de
6.800 MWth (dont un
en secours)
Puissance thermique
nominale totale (en
fonctionnement
simultané) :
P: = 80,27 Mwth
Puissance thermique
nominale totale égale ou
supérieure à 50 MW (A)
Puissance
thermique
nominale totale :
P1= 80,27 MWth
12PRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 OCTOBRE 2016 p6/44
Présence de 8
anduleurs d'une
puissance de charge
unitaire en courant
continu de 1 458 KW.
Ces onduleurs sont . :
utilisés en floating. Le | Là Pt eenne mana de P total 1160 ï k courant maximal à courant continu utilisable totale = 2925 D Accumulateurs (ateliers de charge d'}. Sonsidérer eut de 10 % | POUr cette op ration étant | kW
de la puissance soit le | Supérieure à 50 KW (D)
calcul suivant :
P totale =
8 x 1458 x 10 %=
1160 KW
Présence de :
u à e — 6 cuves enterrées de il Produits pétroliers spécifiques et} fou domestique de 80 La quantité totale
carburants de substitution :|masotéx704t— | susceptible d'être présente essences et naphtas; kérosènes | 429 4t ’ dans les installations y {carburants d'aviation compris) ; ° compris dans les cavités gazoles (gazole diesel, gazole del 2 cuves enterrées de | souterraines, étant :
chauffage domestique et mélanges de | fioul domestique de 40 | 1. Pour les cavités Quantité totale 4734 | 1c) DC |gazoles compris): fioul lourd ;| MS soit2 x 36,2t= souterraines et les susceptible d'être carburants de substitution pour 10At stockages enterrés présente = 492,8t véhicules, utilisés aux mêmes fins et| La quantité totale détection de fuite : aux mêmes usages et présentant des | susceptible d'être c) Supérieure ou égale à propriétés similaires en matière | présente dans les 60 t d'essence ou 250 t au d'inflammabilité et de danger pour|installations est de total, mais inférieure à l'environnement. 492,8 t (avec une 1000 tau total (DC) masse volumique de
880 kg/m3 à 15°C)
La quantité totale
susceptible d'être présente
Présence de : dans les installations y
Produits pétroliers spécifiques et _ 2 euves tampon de soma dans D cavités carburants de substitution : | fioul domestique de 2 souterraines, étant :
Carburan et genes : ns m3 soit 3,521 2, Pour les autres carburants aviation compris) ; stockages :
gezoles (gazole diesel, gazole de| 7 CUVeS tampon de 2 Supérieure ou égale à chauffage domestique et mélanges de | fou! domestique de 9) Sup (A2) ge Quantité tatale 4734 2 NC |gazoles compris): floul lourd ;| 18 soit 6,16t " susceptible d'être carburants de substitution pour| La quantité totale b) Supérieure ou égale à | présente = 9,68t véhicules, utilisés aux mêmes fins et| susceptible d'être 100€ d'essence ou 500 t au aux mêmes usages et présentant des | présente dans les total, mais inférieure à
propriétés similaires en matière| installations est de 1 000 (au total (E} d'inflammabilité et de danger pour| 9,68 t (avec une c) Supérieure ou égale à 50 l'environnement. masse volumique de |tau total, mais inférieure à 880 kg/ms à 15°C) 100 t d'essence et
inférieure à 500 t au total
{DC}
2. Emploi dans des
équipements clos en
exploitation.
. a) Équipements
Présence de : . frigorifiques ou climatiques
— 6 groupes froids {y compris pompe à
Fabreation, emploi ou socrage de se sean éhacun 2 à chaleur) de capacité effet de serre fluorés visés par le | circuits de 108 kg de | unitaire supérieure à 2 kg, . règlement (CE) n° 842/2006 ou de | fluide R134a soit la quantité cumulée de Quantité cumulée 4802 | 22) pc | substances qui appauvrissent la couche | 1.296 t au maximum | fluide susceptible d'être de mie dé
d'ozone visées par le règlement (CE) n°| _.12 groupes froids | présente dans l'installation Srésente en” 208 ‘ 4005/2009. utilisant chacun 300 étant supérieure ou égale à pi TU"
kg de fluide R134a 300 kg (PC)
soit 3.6 tau maximum | b} Équipements
Soit 4,896 t au total d'extinction, la quantité
cumulée de fluide
susceptible d'être présente
dans l'installation étant
supérieure à 200 kg (D)
*A (Autorisation) ou AS (Autorisation avec Servitudes d’utilité publique) ou TE (Enregistrement) ou D (Déclaration) ou NC (Non Classé)
\9PRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUTORISATION N° 2016-3673 pu 27 OCTOBRE 2016 p7/44
Les installations sont soumises aux dispositions de la section 8 du chapitre V du titre ler du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement (articles R 515-58 et suivants) relatives aux installations visées à l'annexe I de la directive n° 2010/75/ÛE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles. Ces dispositions s'appliquent également aux installations ou équipements s’y rapportant directement, exploités sur le site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d’avoir des incidences sur les émissions.
En application de l’article R 515-61 du Code de l’environnement, la rubrique principale de l’installation est la rubrique 3110, et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale sont celles du BREF (Best Avaïlable Technique Reference Document) relatif aux grandes installations de combustion dénommé BREF LCP.
ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
Commune Parcelles cadastrales
La Courneuve 000R 185
ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISÉES
L'établissement comprenant l’ensemble des installations classées et connexes est organisé de la façon suivante, sur un tertain d’une surface totale d’environ 18 293 nv :
— un bâtiment administratif ;
— un bâtiment 7.1 (R+1) comprenant des salles informatiques, des locaux techniques (onduleurs, batteries, groupes électrogènes, cuves tampon de fioul domestique} et un ensemble de groupes froids en terrasse technique ;
— un bâtiment 7.2, identique au bâtiment 7.1 ;
— une zone de livraison et de dépotage du fioul domestique ;
— deux zones de stockage enterrés de fioul domestique ;
L'activité exercée sur le site est celle d’un data center (hébergement de l'équipement informatique de clients). L'installation peut être amenée à fonctionner selon les modalités suivantes : — mode «normal»: quinze groupes froids en fonctionnement simultané au maximum pour les deux bâtiments (trois groupes froids restant en secours),
— mode « test » pour les essais mensuels (10 min/mois/groupe, tests de démarrage, pas de charge) et les tests en fonctionnement réel (30 h/an/groupe, tests en charge) : chaque bâtiment est testé séparément, soit au maximum dix groupes froids en fonctionnement simultané et sept groupes électrogènes, — mode « secours » en cas de coupure de lalimentation électrique: douze groupes électrogènes (deux groupes restant en secours) et dix-huit groupes froids en fonctionnement au maximum.
Le site est exploité 24h/24 et 365 jours par an. En particulier, l’exploitation des équipements groupes électrogènes est limitée à cinq cents heures/an/groupe. L’exploitant établit un relevé des heures d’exploitation qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées pour la protection de l’environnement.
Par ailleurs, l’exploitation est limitée aux modes de fonctionnements décrit ci-dessus.
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
ARTICLE 1.3.1. CONFORMITÉ
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l’exploitant (RévO 02/03/2016 et Révl 04/04/2016). En tout état de cause, elles respectent les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.4.1. DURÉE DE L’AUTORISATION
L'arrêté d’autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n’a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l’exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives.PRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D’AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 OCTOBRE 2016 p8/44
CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIÈRES
ARTICLE 1.5.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIÈRES
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s’appliquent pour les activités visées au chapitre 1.2.
Elles sont constituées dans le but de garantir la mise en sécurité du site de l’installation en application des dispositions mentionnées à l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement.
ARTICLE 1.5.2. MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le montant total des garanties financières à constituer s’élève à 230 987 € TIC.
Il a été défini selon la méthode forfaitaire définie dans l’arrêté ministériel du 31 mai 2012, en prenant en compte un indice TPO1 de 101,1 {mars 2016), un coefficient de raccordement de 6,5345 et un taux de TVA de 20 %.
Il est basé sur une quantité de déchets pouvant être entreposés sur le site, définie à l’article 5,1.3 du présent arrêté.
ARTICLE 1.5.3. ÉTABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIÈRES
L'exploitant adresse au préfet, dans un délai de trois mois :
— le document attestant la constitution des garanties financières établi dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l’environnement
— la valeur datée du dernier indice public TPOI.
ARTICLE 1.5.4. RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Sauf dans le cas de constitution des garanties par consignation à la Caisse des dépôts et consignation, le renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date d’échéance du document prévu à l’article 1.53.
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l’exploitant adresse au Préfet, au moins trois mois avant la date d’échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié susvisé.
ARTICLE 1.5.5. ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIÈRES
L’exploitant est tenu d’actualiser tous les cinq ans le montant des garanties financières et en atteste auprès du
Préfet. La première actualisation intervient 5 ans après la date de signature du présent arrêté.
Le montant réactualisé est obtenu par application de la méthode d’actualisation précisée à l’annexe II de L'arrêté ministériel du 31 mai 2012 modifié susvisé. L'exploitant transmet avec sa proposition :
— la valeur datée du dernier indice public TPO1 ;
— la valeur du taux de TVA en vigueur à la date de transmission.
ARTICLE 1.5.6. MODIFICATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
L’exploitant informe le préfet, dès qu’il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties financières, ainsi que de tout changement des conditions d’exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières.
ARTICLE 1.5.7. ABSENCE DE GARANTIES FINANCIÈRES
Outre les sanctions rappelées à l’article L.516-1 du code de l’environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l’article L.171-8 de ce code, Conformément à l’article L.171-9 du même code, pendant la durée de la suspension, lexploitant est tenu d’assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors.
ARTICLE 1.5.8. APPEL DES GARANTIES FINANCIÈRES
En cas de défaillance de l’exploitant, le Préfet peut faire appel aux garanties financières :
— en cas d’accident ou de pollution mettant en cause directement ou indirectement les installations soumises à garanties financières ;
— ou pour ja mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumises à garanties financières lors d’un événement exceptionnel susceptible d’affecter l’environnement ;
ASPRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 OCTOBRE 2016 p9/44
— ou pour la mise en sécurité de l’installation en application des dispositions mentionnées à l’article R. 512- 39-1 du code de l’environnement ;
— ou pour la remise en état du site suite à une pollution qui n’aurait pu être traité avant la cessation d’activité.
Le préfet appelle et met en œuvre ies garanties financières en cas de non exécution des obligations ci-dessus :
— soit après mise en jeu de la mesure de consignation prévue à l’article L. 171-8 du code de l’environnement, c’est-à-dire lorsque l’arrêté de consignation et le titre de perception rendu exécutoire ont été adressés à lPexploitant mais qu’ils sont restés partiellement ou totalement infructueux ;
— soit en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’exploitant ;
— soit en cas de disparition de l’exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès de l’exploitant personne physique.
ARTICLE 1.5.9. LEVÉE DE L'OBLIGATION DES GARANTIES FINANCIÈRES
L'obligation de garanties financières est levée, en tout ou partie, à la cessation d’exploitation totale on partielle des installations nécessitant la mise en place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les garanties financières ont été normalement réalisés par l’exploitant.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité prévue aux articles R.512-39-1 à R.512-39-3, par l’inspection des installations classées.
L'obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral, après consultation des maires des communes intéressées.
En application de l’article R.516-5 du code de l’environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de lexploitant, d’une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l’obligation de garanties financières.
CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1.6.1. PORTÉ À CONNAISSANCE
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d’utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d’appréciation.
ARTICLE 1.6.2. MISE À JOUR DES ÉTUDES D’IMPACT ET DE DANGERS
Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l’occasion de toute modification notable telle que prévue à l’article R 512-33 du code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant,
ARTICLE 1.6.3. ÉQUIPEMENTS ABANDONNÉS
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
ARTICLE 1.6.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous le chapitre 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.
ARTICLE 1.6.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT
Le changement d’exploitant est soumis à autorisation préfectorale, conformément à l’article R 516-1 du code de l’environnement. La demande d’autorisation de changement d’exploitant, à laquelle sont annexés les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières, est adressée au préfet.
ARTICLE 1.6.6. CESSATION D'ACTIVITÉ
Sans préjudice de l’application des mesures prévues aux articles KR. 512-39-1 à R. 512-39-5 du code de lPenvironnement, l'usage à prendre en compte est un usage industriel et/ou tertiaire.
lbPRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUTORISATION N° 2016-3673 Du 27 OCTOBRE 2016 p 10/44
Lorsqu'une installation classée est mise à l’arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
— l'évacuation ou élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
— des interdictions ou limitations d’accès au site ;
— la suppression des risques d’incendie et d’explosion ;
— la surveillance des effets de l’installation sur son environnement,
En outre, l’exploitant place Le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur du site industriel.
Dans le cas de la mise à l’arrêt définitif de l’installation visée à la section 8 du chapitre V du code de l’environnement, l’exploitant transmet le mémoire prévu à l’article R. 512-39-3 même si cet arrêt ne libère pas de terrain susceptible d’être affecté à un nouvel usage. Le mémoire contient en outre l’évaluation visée à l’article R. 515-75-I et propose les mesures permettant la remise en état du site conformément aux dispositions de l’article R. 515-75-IT du code de l’environnement.
L'exploitant place également le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur déterminé conformément au premier alinéa du présent article, aux dispositions du code de l’environnement applicables à la date de cessation d’activité des installations et prenant en compte tant les dispositions de la section 1 du Livre V du Titre I du chapitre II du Code de l'Environnement, que celles de la section 8 du chapitre V du même titre et du même livre.
CHAPITRE 1.7 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Montreuil :
— par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l'affichage de la présente décision.
— par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service.
Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d’une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l’arrêté autorisant l’ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
CHAPITRE 1.8 RÉGLEMENTATION
ARTICLE 1.8.1. RÉGLEMENTATION APPLICABLE
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :
Date Textes
26/08/13 . Arrêté ministériel du 26/08/13 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure où égale à 20MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931.
07/05/12 Décision d'exécution n°2012/249/UE du 07/05/12 concernant la détermination des périodes de démarrage et d'arrêt aux fins de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industriclics.
29/05/00 Arrêté ministériel du 29/05/00 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925 “ accumulateurs (ateliers de charge
PrPRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 OCTOBRE 2016 pii/4d
d)”.
22/12/08 Arrêté ministériel du 22/12/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511.
04/08/14 Arrêté ministériel du 04/08/14 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4802.
18/04/08 Arrêté ministériel du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d’une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l’une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l’une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 451i de {a nomenciature des installations classées pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 1.8.2. RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :
— des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression
— des schémas, plans et autres documents d’orientation et de planification approuvés
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.PRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D’AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 GCTOBRE 2016 p 12/44
TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1, OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L'exploitant met en œuvre les meilleures techniques disponibles et prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l’aménagement, l’entretien et l’exploïtation des installations pour :
— limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
— assurer une gestion économe en énergie ;
— limiter les émissions de polluants dans l’environnement ;
— respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après ; — la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
— prévenir en toutes circonstances, l’émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, pour l’agriculture, pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
ARTICLE 2.1.2, CONSIGNES D'EXPLOITATION
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l’ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par lexploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation.
CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1. RÉSERVES DE PRODUITS
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l’environnement tels que produits de neutralisation, réducteurs, liquides inhibiteurs, produits absorbants, manches de filtres, etc.
CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1. PROPRETÉ
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence,
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets, etc. Des dispositifs d'arrosage sont mis en place en tant que de besoin.
ARTICLE 2.3.2. ESTHÉTIQUE
Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture, ..), Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier (plantations, engazonnement, ….).
CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PRÉVENUS
ARTICLE 2.4.1, DANGER OU NUISANCES NON PRÉVENUS
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant.
ÜPRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 OCTOBRE 2016 p13/44
CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DÉCLARATION ET RAPPORT
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Un rapport d’accident ou, sur demande de l’inspection des installations classées, un rapport d’incident est transmis pat l’exploitant à l’inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l’accident ou de l’incident, les effets sur les personnes et l’environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l’inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION
ARTICLE 2.6.1. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
— le dossier de demande d’autorisation initial (version de mars 2016 complétée en avril 2016). — les plans tenus à jour,
— le nom du responsable du site, nommé par l’exploitant,
— les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, — tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté : ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site.
Les documents évoqués dans le dernier alinéa ci-dessus seront tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
CHAPITRE 2.7 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L’'INSPECTION
ARTICLE 2.7.1. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L’INSPECTION
L'exploitant transmet à l’inspection les documents suivants :
Articles Documents à transmettre Périodicité du contrôle / échéances
Article 9.2.1 Résultats de la première mesure des polluants listés à Particte 3.2.3.
Au plus tard 6 mois après la mise en service de l'installation.
Article 9.2.6 Résultat des premières mesures du niveau de bruit et d’émergence, commentaires éventuels sur les
dépassements constatés et mesures prises ou
envisagées pour y remédier,
Réalisation au plus tard six mois après la construction du
bâtiment 7.2 et annuellement tant que la mise en service de
l’ensemble des installations telles que définies à l’article 1.2.1
du présent arrêté n’est pas complète et transmission à
l'inspection dans le mois qui suit leur réception par l’exploitant.
Résultat de la mesure du niveau de bruit et
d'émergence, commentaires éventuels sur les
dépassements constatés et mesures prises ou
envisagées pour y remédier.
Article 9.2.6 Tous les trois ans et transmission à f’inspection dans le mois qui suit feur réception par l’exploitant.
Article 9.3.1 Résultats de l’autosurveillance des émissions atmosphérique, commentaires sur les causes des
dépassements éventuels constatés et actions
correctives mises en œuvre ou envisagées.
Semestriellement par courrier puis par voie électronique lorsque
le site de télédéclaration sera disponible.
Article 9.4.1 Déclaration annuelle des émissions de gaz à effet de serre, au titre du système d’échange de quotas.
Déclaration des émissions de l’année N à effectuer par voie
électronique avant le 28 février de l’année N+1.
ÀPRESCRIFTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 OCTOBRE 2016 pi4/44
Article 9.4.1 Déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.. Déclaration des émissions de l’année N à effectuer par voie électronique avant le 28 février de l’année N+1.
Article 9.4.2 Rapport annuel. Rapport de l’année N à transmettre avant le 30 avril de l’année NH.
Article 9.3.2
Résultat de la surveillance des sols, accompagnés des
correctives mises en œuvre ou envisagées si
nécessaire.
Tous les dix ans, à transmettre à l’inspection dans le mois qui
suit leur réception par l'exploitant.
Article 9.3.2
Résultat de la surveillance des eaux souterraines,
accompagnés des correctives mises en œuvre ou
envisagées si nécessaire,
Tous les cinq ans, à transmettre à l'inspection dans le mois qui
suit leur réception par l’exploitant.
Article 9.4.5 Dossier de réexamen.
À transmettre dans un délai de douze mois à compter de la
publication, au Journal Officiel de l’Union Européenne, des
décisions concernant les conclusions sur les meilleures
techniques disponibles relatives à la rubrique principale de
l'installation.
Article 8.1.1 Rapport d’examen de l’instailation et de son mode d’exploitation visant à identifier les mesures qui
peuvent être mises en œuvre afin d’en améliorer
l'efficacité énergétique, en se basant sur les meilleures
techniques disponibles relatives à l'utilisation
rationnelle de l'énergie.
Le rapport établi à la suite de cet examen est transmis
à l'inspection des installations classées, accompagné
des suites que l’exploitant prévoit de lui donner.
À transmettre avec le dossier de réexamen dans un délai de
douze mois à compter de la publication, au Journal Officiel de
l'Union Européenne, des décisions concernant les conclusions
sur {es meilicures techniques disponibles relatives à la rubrique
principale de l'installation.
Article 1.6.6 Date de mise à l’arrêt définitif de l'installation et
mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de
Pexploitation, la mise en sécurité du site.
Notification au préfet au moins 3 mois avant la mise à l'arrêt.PRESCRIPFIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 OCTOBRE 2016 p15/44
TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être privilégiés pour Pépuration des effluents.
Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière : — à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents, — à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité. Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s’assurer de eur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
Les consignes d'exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûülage à l’air libre est interdit à l’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les incidents ayant entraîné des rejets dans Pair non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un registre.
En particulier, toute opération de dégazage des équipements frigorifiques ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de fluides ou ayant entraîné au cours de l’année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kilogrammes est consignée dans un registre tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
ARTICLE 3.1.3. ODEURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
— les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
— les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
— les surfaces sont engazonnées quand cela est possible,
— des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
ddPRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D’AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 OCTOBRE 2016 pi6/44
ARTICLE 3.1.5, ÉMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIÈRES
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs, etc).
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur. Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci- après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l’atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées, Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées.
La mesure de la teneur en oxygène des gaz de combustion est réalisée autant que possible au même endroit que la mesure de la teneur en polluants. À défaut, lPexploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter l’arrivée d’air parasite entre le point où est réalisée la mesure de l’oxygène et celui où est réalisée celle des polluants.
ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDÉES / CONDITIONS GÉNÉRALES DE REJET
Le site dispose de 14 points de rejet en toiture qui sont associés aux groupes électrogènes utilisés sur le site. Les cheminées disposent d’un débouché à l’air libre à 16 mètres de hauteur par rapport au niveau du sol et d’un diamètre de 550 mm, elles sont également situées à plus de 15 mètres de tout obstacle.
Pui Diamètre Vitesse minimale
Cheminée |telletions | agité | Conduit | Metteur | au | Débitnominaten | d'éjectionenms | raccordées maxi male enm | débouché Nm3/h En marche continue enm maximale
Cheminée 6,579 MW Fioul Œ I GET thermique 1 16 0,55 30 240 8 domestique
Cheminée 6,579 MW Fioui GE2 GE2 thermique 2 16 0,55 30 240 8 domestique
Cheminée 6,579MW Fioul
GE3 GE3 thermique 3 16 0,55 30240 8 domestique
Cheminée 6,579 MW Fiout GE 4 GE4 thermique 4 16 055 30 240 8 domestique
Cheminée
6,579 MW Fioul GE 5 5 GES thermique 5 16 6,55 30 240 8 domestique
LoPRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 OCTOBRE 2016 pi7/4à
Be] or |) 7 Ju es | ns Lu Vous | GE8 | gang | 5 | 16 | 05 16 000 8 domélique
PéBo | SE | démqu | © | 16 | 05 16 000 3 domestique
he | GE 10 dinque 10 16 0,55 16 000 8 domestique
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| GE12 Fous que 12 16 0,55 16 000 8 domestique
LD GE 13 Wimique 13 16 0,55 16 000 8 domeaique
la GE 14 mique 14 16 855 16 000 8 domeatique
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux par heure, rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs).
ARTICLE 3.2.3. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHÉRIQUES
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rapportés :
- à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) ;
- à une teneur en O où CO; précisée dans le tableau ci-dessous.
Concentrations instantanées en mg/Nm° Conduits 1 à 14
Concentration en O: de référence 15%
SO 60
Ces VLE s’appliquent à tous les régimes de fonctionnement stabilisés, à l'exception des périodes de démarrage et de mise à l’arrêt des installations qui sont aussi limitées dans le temps que possible.
Les critères définissant ces périodes sont, conformément à la Décision d’exécution de la Commission n°2012/249/UE, les suivants :
— la période de démarrage des groupes électrogènes est achevée au bout de 10 minutes, à la fin de la « sélection de marche globale » ;
— la période d’arrêt des groupes électrogènes commence à partir de l’allumage du voyant blanc « cellule ouverte centrale en fonctionnement » qui correspond au retour de l’alimentation électrique.
ARTICLE 3.2.4. VALEURS LIMITES DES FLUX DE POLLUANTS REJETÉS
On entend par flux de polluant fa masse de polluant rejetée par unité de temps. Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d’une production journalière.
Les flux de polluants rejetés par l'installation dans l’atmosphère doivent être inférieurs aux valeurs limites suivantes :
Flux horaire (g/b) : Conduits [ à 14
Concentration en O; de référence 15%
SO 648
Poussières 61,2
NOx en équivalent NO: 3420PRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAE D'AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 OCTOBRE 2016 p18/44
ARTICLE 3.2.5. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN CAS D'ÉPISODE DE POLLUTION DE L'AIR
Les installations doivent satisfaire aux dispositions de l'arrêté inter-préfectoral du 7 juillet 2014 relatif à la procédure d’information-recommandation et d’alerte du public en cas d’épisode de pollution atmosphérique en région Île-de-France, ou à tout autre texte qui s’y substituerait.
À ce titre, en cas de dépassement ou de risque de dépassement des seuils d’alerte, il pourra être prescrit une réduction du fonctionnement des installations, qui pourra aller jusqu’à la mise à l’arrêt des activités polluantes en cas de pollution aiguë.
ASPRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D’AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 OCTOBRE 2016 p19/44
TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
CHAPITRE 4.1 COMPATIBILITÉ AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITÉ DU MILIEU
L’implantation et le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement. Elle respecte les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe.
La conception et l'exploitation de l'installation permettent de limiter la consommation d’eau et Les flux polluants.
CHAPITRE 4.2 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
ARTICLE 42.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :
Origine de la ressource Nom de la commune du réseau Prélèvement maximal annuel | Débit maximal (m°) journalier
(m°)
Réseau d’eau public AEP La Courneuve 1 800 < [00
CHAPITRE 4.3 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.3.1, DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 4.4.1 ou non conforme aux dispositions du chapitre 4.4 est interdit.
À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
ARTICLE 4.3.2. PLAN DES RÉSEAUX
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Is sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d’alimentation et de collecte fait notamment apparaître : - l’origine et la distribution de l’eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l’alimentation
- les secteurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages dé toutes sortes (vannes, compteurs, etc.)
- les ouvrages d’épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
ARTICLE 4.3,3, ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d’y transiter. L’exploitant s’assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
ARTICLE 4.3.4. PROTECTION DES RÉSEAUX INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d’égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d’autres effluents.
Protection contre des risques spécifiques
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l’être, sont équipés d’une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
2PRESCRIPFIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 OCTOBRE 2016 p20/44
Par les réseaux d’assainissement de l’établissement ne transite aucun effluent issu d’un réseau collectif externe ou
d’un autre site industriel.
Isolement avec les milieux
Un système permet l’isolement des réseaux d’assainissement de l’établissement par rapport à l’extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d’un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
CHAPITRE 4.4 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU
ARTICLE 4.4.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L'exploitant est en mesure de distinguer sur son site les différentes catégories d’effluents suivants :
les eaux domestiques (eaux vannes, etc) ;
les eaux de condensation des installations de climatisations et de traitement d’air (non poliuées) ;
les eaux pluviales susceptibles d’être polluées (issues du ruissellement des surfaces imperméabilisées) ;
les eaux pluviales non polluées provenant des toitures.
L'activité du site ne génère pas d’eaux usées industrielles, l’ensemble des équipements groupes froids fonctionnent en circuit fermé.
ARTICLE 4.4.2. COLLECTE DES EFFLUENTS
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter Les valeurs seuils de rejets fixées par Le présent arrêté. Il est interdit d’abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l’établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la(les) nappe(s) d’eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
Le réseau de collecte des eaux pluviales est raccordé juste avant la sortie de site au réseau de collecte des eaux domestiques. À la mise en service d’un réseau public séparatif, l'exploitant mettra en œuvre deux points de rejets indépendants.
ARTICLE 4.4.3, GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT
La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d’indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l’occasion du démarrage ou d’arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend Les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents.
ARTICLE 4.4.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé. .
Les eaux pluviales de voirie, susceptibles d’être polluées, sont collectées séparément des eaux pluviales de toitures et sont traitées par un séparateur d’hydrocarbures avant de rejoindre le réseau communal de La Courneuve. Les eaux de condensation des installations de climatisations et de traitement d’air transitent dans le réseau d’eaux
yPRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D’AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 OCTOBRE 2016 p21/44
pluviales du site et sont donc, de la même façon, traitées par un séparateur d’hydrocarbures avant de rejoindre le réseau communal.
Ce dispositif de traitement est conforme aux normes en vigueur. Il est nettoyé par une société habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de l’équipement et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage comprend la vidange des hydrocarbures et des boues et la vérification du bon fonctionnement de Pobturateur. Les fiches de suivi du nettoyage, l’attestation de conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
ARTICLE 4.4.5, LOCALISATION DES POINTS DE REJET
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent à un point de rejet qui présente les caractéristiques suivantes :
Point de rejet vers le milieu récepteur
codifié par le présent arrêté 1 rue Rateau
= 60472857, Y= AT. Coordonnées (Lambert II étendu) X 7 604728.57 ; Y = 2436341.44
Z=37m
Nature des effluents Eaux vannes, eaux industrielles, eaux pluviales
Débit maximal journalier (m°/j) 8
Exutoire du rejet Réseau unitaire communal de La Courneuve
Traitement avant rejet Séparateur hydrocarbures pour les eaux pluviales de voirie et les eaux industrielles
Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective Usine de prétraitement de la Briche (Epinay sur Seine) puis STEP Seine centre ou Seine aval.
Conditions de raccordement Autorisation de déversement du 13/09/2012
Il est équipé en sortie d’une vanne d’isolement permettant de maintenir toute pollution sur le site en cas de sinistre et d’un regard de visite,
ARTICLE 4.4.6. CONCEPTION ET AMÉNAGEMENT DES OUVRAGES DE REJET
Conception
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice de l’autorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartient le réseau public et l’ouvrage de traitement collectif, en application de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par l’exploitant au Préfet.
Aménagement
Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet d’effluents liquides décrit à l’article 4.4.5 est prévu un point de prélèvement d’échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, ..). En l’absence d’un réseau public séparatif, un point de prélèvement est également prévu après le(s) dispositifs) de traitement, avant le regroupement des eaux potentiellement polluées avec les eaux non polluées.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur. Section de mesure
Les points de prélèvement sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l’amont, qualité des parois, régime d’écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n’y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit suffisamment homogène.
ARTICLE 4.4.7. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS
Les effluents rejetés doivent être exempts :
- de matières flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
21PRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 OCTOBRE 2016 p22/44
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d’entraver Le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes : - Température inférieure à 30 °C
- pH: compris entre 5,5 et 8,5
- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/I
ARTICLE 4.4.8. VALEURS LIMITES D’ÉMISSION DES EAUX AVANT REJET DANS LE RÉSEAU
L’exploitant est tenu de respecter, avant rejet dans le réseau d’assainissement de La Courneuve, les valeurs limites en concentration définies ci-dessous :
Concentration
Paramètres en moyenne journalière
(mg/l)
Matières en suspension MEST 600
Demande biologique en oxygène à 5 jours DBO 5 800
Demande chimique en oxygène DCO 2000
Hydrocarbures totaux 10 —_1
ARTICLE 4.4.9. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX DOMESTIQUES
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur.
ARTICLE 4.4.10. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE POLLUÉES
Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. En l’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et Les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués.
24PRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 OCTOBRE 2016 p23/44
TITRE 5 - DÉCHETS
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans fa conception et l’exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des sous-produits et déchets issus de ses activités selon les meilleures techniques disponibles en s’appuyant sur le document de référence, et le respect de la hiérarchie des modes de gestion des déchets de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, notamment :
— limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ; — trier, recycler, valoriser ses déchets de fabrication ;
— s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;
— s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d’un stockage dans les
meilleures conditions possibles.
ARTICLE 5.1.2. SÉPARATION DES DÉCHETS
L'exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement.
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 et R. 543-40 du code de l’environnement. Dans l’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB. Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l’environnement. Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-131 du code de l’environnement. Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de Particle R. 543-137 à R. 543-151 du code de l’environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l’ensilage. Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-195 à R. 543-201 du code de l’environnement.
ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE INTERNES DES DÉCHETS
Les déchets produits, entreposés dans l’établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et Penvironnement.
En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
À tout moment, les quantités de déchets pouvant être entreposées sur le site ne doivent pas dépasser, pour chaque type de déchets, les valeurs maximales définies dans le tableau ci-dessous.
Type de déchets Capacité maximale sur site
Cartons, papiers, bois, plastique 2 bennes de 30 m° Déchets non dangereux : - OM 1 conteneur de 340 1
Déchets dangereux : Tubes fluorescents 1,5 m°au total :
Piles 1 tonnelet d'une capacité de 15 1
ARTICLE 5.1.4. DÉCHETS GÉRÉS À L’EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant est le producteur de l’ensemble des déchets générés par l’exploitation de son installation et devra compléter les éventuels bordereaux de suivi de déchets en ce sens.
80PRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUTORISATION N° 2016-3673 pu 27 OCTOBRE 2016 p24/44
La production de déchets du site est liée en partie aux opérations de maintenance exercées par les utilisateurs dans leurs salles informatiques, Dans ce cas, ce sont eux qui se chargent de l’évacuation et de l'élimination des déchets produits (DEEE, rebuts informatiques) dans les filières appropriées, conformément à la réglementation en vigueur.
Les déchets générés lors de la maintenance des équipements communs à l’ensemble des utilisateurs du site (aérosols, emballages et matériaux souillés, huiles usagées et filtres à huile) sont évacués et éliminés par les prestataires de maintenance conformément à la réglementation en vigueur.
L'exploitant oriente les autres déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l’environnement. Il s’assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet. Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
ARTICLE 5.1.5. DÉCHETS GÉRÉS À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
À l'exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans l'enceinte de l'établissement est interdit.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
ARTICLE 5.1.6. DÉCHETS PRODUITS PAR L'ÉTABLISSEMENT
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivants : Type de déchets] Code des déchets | Nature des déchets
150+01 Emballages en papier / carton
150102 Emballages en matière plastique
17 04 Métaux
Déchets non 17 02 01 Bois
dangereux 200201 Déchets biodégradables
16 01 99 Polystyrène
20 03 99 Ordures ménagères
08 03 13 Cartouches et toners
08 03 17* Cartouches et toners contenant des substances dangereuses
13 07 01* Fioul et gazole
1501 10* Emballages et matériaux souillés en mélange
13 05 02* Boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures
Déchets 13 02 08* Huiles usagées
dangereux 15 02 02* Chiffons souillés
20 01 33* Piles et batteries en mélange
20 01 35* Rebuts informatiques (cartouches d'imprimante) et DEEE
20 01 21% Tubes fluorescents, néons
14 06 03* Bidons de solvant
ARTICLE 5.1.7. TRANSPORT
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortant, Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R. 541-45 du code de l’environnement.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-64 et R. 541-79 du code de l’environnement relatives à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
L’importation ou l’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu’après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets,
à|PRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D’AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 OUTOBRE 2016 p25/44
TITRE 6 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS LUMINEUSES
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6.1.1. AMÉNAGEMENTS
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage où de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations relevant du livre V, titre I du code de l’environnement, aînsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont applicables.
ARTICLE 6.1.2. VÉHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de
Vétablissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement, à l’exception des matériels destinés à être utilisés à Pextérieur des bâtiments visés par l’arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrêté.
ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs .….) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D'ÉMERGENCE
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.
Niveau de bruit ambiant existant dans | Émergence admissible pour la période allant de 7 h à Émergence admissible pour la période les zones à émergence réglementée 22 b, sauf dimanches et jours fériés allant de
incluant le bruit de l’établissement) 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB (A) et inférieur ou 6 dB(A) 4 dB(A) égal à 45 dB (4)
Supérieur à 45 dB (A) 5 dB(A) 3 dB(A)
ARTICLE 6.2.2, NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D'EXPLOITATION
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite :
PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES Allant de 7h à 22h, Allant de 22h à 7h,
(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 60 dB(A}
ARTICLE 6.2.3. TONALITÉ MARQUÉE
Sans objet
02PRESCRIPFIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D’AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 OCTOBRE 2016 p 26/44
CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS
ARTICLE 6.3.1. VIBRATIONS
En cas d’émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées.
CHAPITRE 6.4 ÉMISSIONS LUMINEUSES
ARTICLE 6.4.1. ÉMISSIONS LUMINEUSES
De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, lexploitant prend les dispositions suivantes :
— les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard après la fin de l'occupation de ces locaux
— les illuminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du soleil et sont éteintes au plus tard à 1 heure.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d’éclairage destinées à assurer la protection des biens lorsqu’elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d’intrusion.
L'exploitant du bâtiment doit s’assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du fonctionnement de l’installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin d'éviter que l'éclairage fonctionne toute la nuit.
85PRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUTORISATION N° 2016-3673 pu 27 OCTOBRE 2016 p27/44
TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 7.1 GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 7.1.1. LOCALISATION DES RISQUES
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques) qui la concerne. La présence de ce risque est matérialisée par des marques au sol ou des panneaux et sur un plan de l'installation. Ce plan est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et des services de secours.
Un plan d'implantation à jour des réservoirs enterrés de fioul domestique et de leurs équipements annexes est notamment présent dans l'installation.
L'exploitant tient également à jour un état indiquant la nature et la quantité des combustibles et produits stockés auquel est annexé un plan général des stockages. Ces informations sont tenues à la disposition des services d’incendie et de secours ainsi que de l’inspection des installations classées et sont accessibles en toute circonstance.
ARTICLE 7.1.2. PROPRETÉ DE L'INSTALLATION
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières susceptibles de s’enflammer ou de propager une explosion. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
ARTICLE 7.13. CONTRÔLE DES ACCÈS
Les personnes étrangères à l'établissement, à l'exception de celles désignées par l’exploitant, n’ont pas un accès libre aux installations.
Une clôture où un mur d’une hauteur minimale de 2 mètres entoure l'installation ou l’établissement. En limite de propriété nord et nord est du site, ce mur fait une hauteur de 3 mètres et est coupe-feu deux heures.
L'ensemble du site (accès, installations et locaux techniques) est équipé d’un réseau de caméras de vidéosurveillance.
Le personnel administratif est présent sur site pendant les heures de bureaux classiques, un système d’astreinte est mis en œuvre pour le personnel technique, Au niveau du PC sécurité, le personnel est présent en continu.
ARTICLE 7.1.4. CIRCULATION DANS L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à Pintérieur de l'établissement. En particulier, la vitesse des poids lourds est limitée à 10 km/h à l’intérieur du site et le stationnement des véhicules légers est limité à un parking dédié éloigné des zones à risque d’incendie et des stockages de liquides inflammables.
Les règles de circulation sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
ARTICLE 7.1.5. ÉTUDE DE DANGERS
L'exploitant met en place et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans l’étude de dangers (RévO 02/03/2016 et Rév1 04/04/2016). L'exploitant met en œuvre l’ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans létude de dangers.
CHAPITRE 7.2 SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS DANGEREUSES
ARTICLE 7.2.1. ÉTAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX
La présence de matières dangereuses ou inflammables dans Pinstallation est limitée aux nécessités de l'exploitation.
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est antexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d’incendie et de secours.
ë4PRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUTORISATION N° 2016-3673 pu 27 OCTOBRE 2016 p28/44
En particulier, l’exploitant tient à jour un inventaire des équipements frigorifiques et des stockages fixes contenant plus de 2 kg de fluide présents sur le site. L’inventaire précise la capacité unitaire de chaque équipement et le fluide contenu, ainsi que la quantité maximale susceptible d’être présente dans des équipements sous pression transportables ou dans des emballages de transport.
ARTICLE 7.2.2. ÉTIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS DANGEREUSES
Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
En particulier, les réservoirs enterrés de fioul domestique sont repérés par une signalétique les identifiant par un numéro, par leur capacité et par le produit contenu, placée à proximité des évents et à proximité des orifices de dépotage.
Les équipements frigorifiques comportent également un étiquetage visible sur la nature du fluide et la quantité de fluide qu’ils sont susceptibles de contenir.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
CHAPITRE 7.3 MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES
ARTICLE 7.3.1. LISTE DE MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES
Les mesures de maîtrise des risques sont conçues, implantées et exploitées de façon à être protégées des effets générés par les phénomènes dangereux pour lesquels elles ont été mises en œuvre.
Pour les phénomènes dangereux susceptibles d’avoir des effets hors de l'établissement, l’ensemble des mesures de maîtrise des risques, techniques et organisationnelles, prescrites ou figurant dans le dossier de demande d’autorisation de f’installation visée dans le présent arrêté, ont une cinétique de mise en œuvre en adéquation avec celle des événements à maîtriser, sont efficaces, testées et maintenues de façon à garantir la pérennité de leur action.
L'exploitant dispose de la liste des mesures de maîtrise des risques qu’il a identifiées et des opérations de maintenance qu’il y apporte. Elle est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées et fait l’objet d’un suivi rigoureux.
Les paramètres relatifs aux performances de ces mesures de maîtrise des risques sont définis et suivis, leurs dérives détectées et corrigées, dans le cadre des procédures mises en place par l'exploitant.
L'exploitant met à disposition de l’inspection des installations classées l’ensemble des documents permettant de justifier du respect des critères détaillés dans le paragraphe précédent, notamment :
— les programmes d’essais périodiques de ces mesures de maîtrise des risques ;
— les résultats de ces programmes ;
— les actions de maintenance préventives ou correctives réalisées sur ces mesures de maîtrise des risques.
En cas d’indisponibilité d’un dispositif ou élément d’une mesure de maîtrise des risques, l’installation est arrêtée et mise en sécurité sauf si l’exploitant a défini et mis en place les mesures compensatoires dont il justifie [efficacité et la disponibilité.
ARTICLE 7.3.2. DOMAINE DE FONCTIONNEMENT SÛR DES PROCÉDÉS
L'exploitant établit, sous sa responsabilité, les plages de variation des paramètres qui déterminent la sûreté de fonctionnement des installations. L'installation est équipée de dispositifs d’alarme lorsque les paramètres sont susceptibles de sortir des plages de fonctionnement sûr.
Les dispositifs utilisés à cet effet sont indépendants des systèmes de conduite. Toute disposition contraire doit être justifiée et faire l’objet de mesures compensatoires.
Les systèmes de mise en sécurité des installations sont à sécurité positive.
ARTICLE 7.3.3, GESTION DES ANOMALIES ET DÉFAILLANCES DÉ MESURE DE MAÎTRISE DES RISQUES
Les anomalies et les défaillances des mesures de maîtrise des risques sont enregistrées et gérées par l’exploitant dans le cadre d’un processus d'amélioration continue selon les principales étapes mentionnées à l’alinéa suivant.
dsPRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 OCTOBRE 2016 p29/44
Ces anomalies et défaillances doivent :
— étre signalées et enregistrées,
— être hiérarchisées et analysées,
— donner lieu dans les meilleurs délais à la définition et à la mise en place de parades techniques ou organisationnelles, dont l’application est suivie dans la durée.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées un registre, ou tout autre système de gestion documentaire équivalent éventuellement informatisé, dans lequel ces différentes étapes sont consignées.
ARTICLE 7,3.4. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Les mesures de maîtrise des risques doivent pouvoir être maintenues en service ou mises en position de sécurité en cas de défaillance de l’alimentation électrique principale.
CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
ARTICLE 7.4.1. SYSTÈMES DE DÉTECTION ET EXTINCTION AUTOMATIQUES
Chaque local technique, armoire technique ou partie de l’installation recensée selon les dispositions de l’article 7.1.1 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif de détection de substance particulière/fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas échéant d'extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées.
En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
La remise en service d’une installation arrêtée à la suite d’une détection ne peut être décidée que par une personne déléguée à cet effet, après examen détaillé des installations, et analyse de la défaillance ayant provoqué l'alarme.
ARTICLE 7.4.2. SÉCURITÉ DES RÉSEAUX D'ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE
Les réseaux d’alimentation en combustible doivent être conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite, notamment dans des espaces confinés, Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et repérées par les couleurs normalisées ou par étiquetage.
Un dispositif de coupure manuelle, indépendant de tout équipement de régulation de débit, placé à l'extérieur des bâtiments s’il y en a, permet d’interrompre l’alimentation en combustible liquide ou gazeux des appareils de combustion.
Dans tous les cas, le dispositif de coupure est clairement repéré et indiqué dans des consignes d’exploitation. Il est placé dans un endroit accessible rapidement en toutes circonstances et à l’extérieur en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible. Il est parfaitement signalé et maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.
ARTICLE 7.4.3. VENTILATION DES LOCAUX
ans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d’atmosphère explosive ou toxique.
Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à Patmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l’ascension et la dispersion des polluants dans l’atmosphère.
Dans les parties de L'installation abritant les groupes électrogènes, la ventilation assure en permanence, y compris en cas d’arrêt de l'équipement (notamment en cas de mise en sécurité de l'installation), un balayage de Patmosphère des locaux, compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en partie hautes et basses permettant une circulation efficace de l’air ou par tout autre moyen équivalent.
2ePRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 OCTOBRE 2016 p30/44
ARTICLE 7.4.4. MATÉRIELS UTILISABLES EN ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES
Dans les parties de l’installation visées à Particle 7.1.1 et présentant un risque « atmosphère explosives », les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret n°96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible,
Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l’exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives, Cependant, dans les parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n’engendre ni arc, ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion.
Les dispositions de l’arrêté du 31 mars 1980 modifié portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation des installations classées et susceptibles de présenter des risques d’explosion s’appliquent. En particulier, les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d’inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre lPaction des produits présents dans la partie de l’instaliation en cause.
ARTICLE 7.4.5. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur.
Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à modification. Elles sont contrôlées annuellement par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre If de livre Il de la quatrième partie du code du travail relatives à la vérification des installations électriques. Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice des dispositions du Code du Travail.
Les équipements métalliques sont mis à Ja terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées. Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul l’éclairage électrique est autorisé. Si l’éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l’exploitant prend toute disposition pour qu’en cas d’éclatement de l’ampoule tous les éléments soient confinés dans l’appareïl. Les appareils d’éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d’être heurtés en cours d’exploitation ou sont protégés contre les chocs. Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement.
L'exploitant met en place en tant que de besoin, à proximité des locaux et installations identifiés à risque, des dispositifs, bien signalés, permettant de couper leur alimentation électrique en cas d’urgence.
ARTICLE 7.4.6. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l’origine d'événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l’environnement, sont protégées contre la foudre en application de l’arrêté du 19/07/11 modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou de tout autre texte équivalent en vigueur.
Une analyse du risque foudre (ARF) visant à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement est notamment réalisée par un organisme compétent. Elle identifie les équipements et installations dont une protection doit être assurée.
L'analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2, version de novembre 2006, ou à un guide technique reconnu par le ministre chargé des installations classées. Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations.
Cette analyse est systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications substantielles au sens de l’article R. 512-33 du code de l’environnement et à chaque révision de l’étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d’entrées de l’ARF.
CHAPITRE 7.5 DISPOSITIFS DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.5.1. RÉTENTIONS ET CONFINEMENT
Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
DYPRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 OCTOBRE 2016 p31/44
— 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
— 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables (à l'exception des lubrifiants), avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
L'exploitant veille à ce que les capacités de rétention soient disponibles en permanence.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est manœuvrable depuis l’extérieur et maintenu fermé, L’étanchéité du (ou des) réservoir (s) associé (s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment, sauf impossibilité technique justifiée par l'exploitant.
Tout stockage d’un liquide inflammable est associé à une capacité de rétention dont les parois sont incombustibles. Si le volume de ces rétentions est supérieur à 3000 litres, les parois sont RE30.
Les réservoirs des produits chimiques liquides sont associés à des capacités de rétention disposant de détecteurs de fuite déclenchant, en présence de liquide, une alarme au poste de commande.
ARTICLE 7.5.2. RÈGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RÉTENTION
Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
L'exploitant prend toute disposition pour entretenir et surveiller à intervalles réguliers les mesures et moyens mis en œuvre afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines et tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justificatifs (procédures, compte rendu des opérations de maintenance, d’entretien des cuvettes de rétention, tuyauteries, conduits d’évacuations divers..…).
Pour les stockages qui sont à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant, Dans tous les cas, les fonds des cuvettes dé rétention sont maintenus propres et désherbés.
ARTICLE 7.5.3. TRANSPORT ; CHARGEMENT ; DÉCHARGEMENT
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de Peau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.
ARTICLE 7.5.4. ÉLIMINATION DES SUBSTANCES OU PRÉPARATIONS DANGEREUSES EN CAS D’ACCIDENT
Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel.
Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l’installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, lexploitant est en mesure de justifier à tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureuse de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement
externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif automatique d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L’exploitant calcule la somme :
— du volume d’éau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie d’une part,
— du volume de produit libéré par cet incendie d’autre part ;
28PRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 OCTOBRE 2016 p32/44
— du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers Pouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
Dans le cas présent, la capacité de rétention des eaux d’extinction sera constituée par le réseau de collecte des eaux pluviales (capacité de rétention de 375m°).
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés vers les filières de traitement des déchets appropriées.
CHAPITRE 7.6 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION
ARTICLE 7.6.1. SURVEILLANCE
Les installations sont exploitées sous la surveillance permanente d’un personnel qualifié. Il vérifie périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s’assure de la bonne alimentation en combustible des appareils de combustion.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l’exploitation sans surveillance humaine permanente est admise lorsque l'installation répond aux dispositions réglementaires applicables, notamment celles relatives aux équipements sous pression.
ARTICLE 7.6.2. PROCÉDURES D'EXPLOITATION
L’exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de l'installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l’installation.
En cas d’anomalies provoquant l’arrêt de l’installation, celle-ci est protégée contre tout déverrouillage intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu’après élimination des défauts par du personnel d’exploitation, au besoin après intervention sur le site.
ARTICLE 7.6.3. PROCÉDURES TRAVAUX
Généralités
Dans les parties de l’installation concernées par l’article 7.1.1 et notamment celles recensées locaux à risque (stockage de la biomasse, chaufferie biomasse, chaufferie gaz), les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation, sont signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant.
Cas des canalisations contenant du combustible
Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie contenant du combustible ne peut être engagée qu’après une purge complète de la tuyauterie concernée. La consignation d’un tronçon de tuyauterie s’effectue selon un cahier des charges précis défini par l’exploitant. Les obturateurs à opercule, non manœuvrables sans fuite possible vers l’atmosphère, sonf interdits à l’intérieur des bâtiments.
À l'issue de tels travaux, une vérification de l'étanchéité de la tuyauterie garantit une parfaite intégrité de celle-ci. Cette vérification se fera sur la base de documents prédéfinis et de procédures écrites. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit, Pour des raisons liées à la nécessité d'exploitation, ce type d’intervention peut être effectué en dérogation au présent alinéa, sous réserve de la rédaction et de l'observation d’une consigne spécifique.
Les soudeurs ont une attestation d’aptitude professionnelle spécifique au mode d’assemblage à réaliser.
#PRESCREPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D’AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 OCTOBRE 2016 p33/44
ARTICLE 7.6.4. CONSIGNES D'EXPLOITATION ET DE SÉCURITÉ
La conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) fait l’objet de consignes d’exploitation et de sécurité écrites qui sont rendues disponibles pour le personnel. Ces consignes prévoient notamment :
— les modes opératoires ;
— les modalités d’entretien, de contrôle et d’utilisation des équipements de régulation et des dispositifs de sécurité ;
— les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces opérations et les consignations nécessaires avant de réaliser ces travaux ;
— les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté. — la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées par l'installation ;
— la conduite à tenir en cas d’indisponibilité des dispositifs de réduction des émissions ; — les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour Pemploi et le stockage de produits incompatibles ;
— la fréquence des contrôles de l’étanchéité et de vérification des dispositifs de rétention ;
— l'obligation du « permis d’intervention » pour les parties concernées de l’installation, ses conditions de délivrance ;
— linterdiction d'apporter du fu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d’incendie où d’explosion ;
— l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
Ces consignes sont régulièrement mises à jour.
ARTICLE 7.6.5. PROCÉDURES D'URGENCE
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des procédures d’urgence sont établies et rendues disponibles dans Les lieux de travail. Ces procédures indiquent notamment :
— la conduite à tenir pour procéder à l’arrêt d’urgence et à la mise en sécurité de Pinstallation (électricité, réseaux de fluides);
— la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc. (affichage obligatoire) ;
— les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
— les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ou inflammables, ainsi que les conditions d’évacuation des déchets et eaux souillées en cas d'épandage accidentel ;
— les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte prévus au chapitre 7.5 ; — le modalité d’information de l’inspection des installations classées en cas d'accident.
Ces procédures sont régulièrement mises à jour.
ARTICLE 7.6.6. FORMATION DU PERSONNEL
L'exploitant veillera à ja qualification et à la formation sécurité du personnel intervenant sur les installations.
L'ensemble des opérateurs et intervenants sur Le site, y compris le personnel intérimaire, reçoit ainsi une formation initiale adaptée, notamment une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d’incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d’intervention.
Une formation complémentaire annuelle à la sécurité leur est dispensée par un organisme ou un service compétent. Cette formation portera en particulier sur la conduite des installations, les opérations de maintenance, les moyens d’alerte et de secours, la lecture et la mise à jour des consignes d’exploitation. L’exploitant tient à la disposition de Pinspection des installations classées un document attestant de cette formation : contenu, date et durée de la formation, liste d'émargement.
L'ensemble du personnel est également formé à l’utilisation des équipements de sécurité et est soumis à des exercices périodiques.PRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 OCTOBRE 2016 p34/44
ARTICLE 7.6.7. VÉRIFICATION PÉRIODIQUE ET MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS
Généralités
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur, et au minimum une fois par an.
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées ainsi que les éventuelles mesures correctives
prises doivent être inscrites sur un registre éventuellement informatisé tenu à la disposition des services de la protection civile, d’incendie et de secours et de l’inspection des installations classées.
Cas des tuyauteries des équipements frigorifiques
Toute opération de dégazage dans l’atmosphère des équipements frigorifiques est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Lorsqu'il procède à un dégazage, lexploitant prend toute disposition de nature à éviter le renouvellement de cette opération. En règle générale, l’exploitant prend toutes les mesures préventives réalisables afin d’éviter et de réduire au minimum les fuites et émissions de fluides.
Ainsi, les sorties de vannes en communication directe avec l'atmosphère sont obturées (notamment, au moyen de bouchons de fin de ligne). Le calorifugeage des tuyauteries, lorsqu’il existe, du circuit frigorifique des équipements frigorifiques ou climatiques, y compris pompes à chaleur, est maintenu en bon état.
Enfin, les équipements frigorifiques sont régulièrement contrôlés et font l’objet de contrôles d’étanchéité conformément aux dispositions prévues par les articles R.543-78 à R.543-83 du code de l’environnement.
Documents de maintenance des groupes électrogènes
L'exploitant tient à jour un livret de maintenance, ou tout autre système de gestion documentaire équivalent éventuellement informatisé, qui comprend notamment les renseignements suivants :
— nom et adresse de l’installation, du propriétaire de l’installation et, le cas échéant, de l’entreprise chargée
de l'entretien ;
— caractéristiques des locaux groupes électrogènes, des installations de stockage du combustible, des générateurs de l'équipement de chauffe ;
— caractéristiques des combustibles préconisés par le constructeur, nature et quantité de combustible consommé quotidiennement ;
— mesures prises pour assurer le stockage du combustible, l'évacuation des gaz de combustion et [eur température à leur débouché, le traitement des eaux ;
— désignation des appareils de réglage des feux et de contrôle ;
— dispositions adoptées pour limiter la pollution atmosphérique ;
— résultat des mesures et vérifications et visa des personnes ayant effectué ces opérations, consignation des observations faites et suites données ;
— grandes lignes de fonctionnement et incidents d’exploitation assortis d’une fiche d’analyse ; — consommation annuelle de combustible ;
— indications relatives à la mise en place, au remplacement et à la réparation des appareils de réglage des feux et de contrôle ;
— indications des autres travaux d’entretien et opérations de nettoyage et de ramonage ; — indications de toutes les modifications apportées à l’installation, ainsi qu'aux installations connexes ayant une incidence en matière de sécurité ou d’impact sur l’environnement,
Une consigne précise la nature des opérations d’entretien ainsi que les conditions de mise à disposition des consommables et équipements d’usure propres à limiter les anomalies et, le cas échéant, leur durée.
CHAPITRE 7.7 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS
ARTICLE 7.7.1. DÉFINITION GÉNÉRALE DES MOYENS
L'installation doit être dotée de moyens d’intervention appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, et si nécessaire dans le cadre de l’exploitation, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par linstallation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d’utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l’emploi de ces matériels.
UiPRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 OCTOBRE 2016 p35/44
ARTICLE 7,72. INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS
Accessibilité à l’installation
L'installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l’intervention des services d’incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à Pinstallation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l’installation.
Les installations sont aménagées pour permettre une évacuation rapide du personnel. Les portes s’ouvrent vers Pextérieur et sont manœuvrables de l’intérieur en toutes circonstances. L’accès aux issues est balisé et maintenu dégagé en permanence.
Accessibilité des engins
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour desservir les installations. Elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
— la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 %;
— dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de $ = 15/R mètres est ajoutée ;
— la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
— chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; — aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation et la voie engin.
En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engin permettant la cireulation sur l'intégralité du périmètre de Pinstallation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
Toutes les issues de Pinstallation sont accessibles à partir des voies engins par des chemins stabilisés sur 1,40 mètres de large au moins. La distance maximale à parcourir pour rejoindre Îes issues à partir des voies engins est de 60 mètres.
Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;
- longueur minimale de 10 mètres ;
- présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie «engins ».
Mise en station des échelles
Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin définie précédemment.
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
— la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l’aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 %;
— dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
— aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l’ensemble de la voie ;
y2PRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 OCTOBRE 2016 p36/44
— la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ; — la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 KN avec un maximum de 90KN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum, et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm°.
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d’accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie « échelle » permet d’accéder à des ouvertures.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètres et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d’obturation ou les châssis composant ces accès s’ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l’intérieur, Ils sont aisément repérables de l’extérieur par les services de secours.
ARTICLE 7.7.3. DÉSENFUMAGE
Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l’évacuation des fumées et de gaz de combustion dégagés en cas d’incendie (par exemple lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre moyen équivalent).
Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l’installation et conforme aux normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
ARTICLE 7.7.4, MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur. L'exploitant dispose à minima :
— d’un système de détection incendie couvrant l’ensemble du site et conforme aux normes et réglementations en vigueur ;
— d’un dispositif permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ; — de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l’article 7.1.1 ;
— d’un système d’extinction automatique à gaz dans les salles informatiques conforme aux normes et réglementations en vigueur ;
— de deux appareïls d’incendie, situés à gauche de l’entrée principale du site rue Rateau et au nord est du site à proximité de la sortie dédiée aux poids lourds, qui permettent de délivrer un débit simultané de 120 m°/h et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils, Le nouvel appareil implanté au nord est du site devra être réceptionné par le bureau prévention de la brigade des sapeurs pompiers de Paris — groupe DECI (Tél : 01 40 77 33 28 — mél : bureauprevention.deci@pompiersparis.fr). Un système de protection (arceau, bornes, poteaux, etc) est mis en place autour de chaque appareil, conformément aux dispositions de l’article 5.2 de la norme NF $ 62-200.
— d’extincteurs répartis sur l’ensemble du site et notamment dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ; — d’un extincteur de type 233 B (à poudre polyvalente par exemple) et d’une couverture spéciale anti-feu à proximité de l’aire de dépotage ;
— d’une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, et des moyens nécessaires à sa mise en œuvre (une pelle de projection au minimum). La réserve de produit absorbant est stockée dans des endroits visibles et facilement accessibles, et munie d’un couvercle ou par tout autre dispositif permettant d’abriter le produit absorbant des intempéries ;
Les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel.
Le personnel est régulièrement entraîné à la manœuvre des moyens de lutte contre l’incendie.
uzPRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 OCTOBRE 2016 p37/44
CHAPITRE 7.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES PARTIES DE L’INSTALELATION
ARTICLE 7.8.1. MESURES DE SÉCURITÉ DES RÉSERVOIRS ENTERRÉS DE FIOUL DOMESTIQUE
Dispositions constructives
Les réservoirs enterrés sont installés de façon à ce que leurs parois soient situées à 2 mètres des limites du site ainsi que des fondations de tout local sans lien avec l’exploïtation du réservoir (distance minimale mesurée horizontalement). Aucune bouche de dépotage ne débouche en sous-sol ou en rez-de-chaussée d’un immeuble occupé par des tiers.
Si l’instaliation contient plusieurs réservoirs, leurs parois sont distantes d’au moins 0,20 mètre, Aucun stockage de
matière combustible ne se trouve au-dessus d’un réservoir enterré. Tout passage de véhicules et tout stockage de matériaux divers au-dessus d’un réservoir sont interdits à moins que le réservoir ne soit protégé par un plancher ou un aménagement pouvant résister aux charges éventuelles.
Surveillance et détection des fuites
Les réservoirs enterrés sont en acier ou en matière composite, à double enveloppe et conformes à la norme qui leur est applicable, Ils sont munis d’un système de détection de fuite entre les deux enveloppes qui décienche automatiquement une alarme visuelle et sonore en cas de fuite. Celles-ci sont placées de façon à être vues et entendues du personnel exploitant.
Le détecteur de fuite et ses accessoires sont accessibles en vue de faciliter leur contrôle. Le système de détection de fuite est contrôlé et testé, par un organisme agréé conformément aux dispositions décrites à l’article 8 de l’arrêté ministériel du 18 avril 2008 susvisé, dès son installation puis tous les cinq ans. Le résultat du dernier contrôle ainsi que sa durée de validité sont affichés près de la bouche de dépotage du réservoir.
Entre deux contrôles par un organisme agréé, le fonctionnement des alarmes est testé annuellement par l’exploitant sans démontage du dispositif de détection de fuite. Un suivi formalisé de ces contrôles est réalisé et tenu à disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôle périodique.
En cas de détection de fuite sur un réservoir compartimenté, le compartiment est vidé et soumis à une épreuve d’étanchéité après les travaux de réparation et avant la remise en service. Les autres compartiments du réservoir sont soumis à une épreuve d'étanchéité dans la période d’un mois suivant la remise en service du compartiment à l'origine de la fuite. Les épreuves sont effectuées selon les règles de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 18 avril 2008 susvisé, par un organisme agréé conformément aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté ministériel du 18 avril 2008 susmentionné.
ARTICLE 7.8.2. MESURES DE SÉCURITÉ SUR LA ZONE DE DÉPOTAGE DE FIOUL DOMESTIQUE
Dispositions constructives
L’aire de dépotage est équipée d’une rétention déportée composée par le réseau nord et ouest de collecte des eaux pluviales de linstallation (capacité de rétention jusqu’à la vanne de sectionnement présente à l’entrée du site = 209 m°) et dont les parois sont incombustibies et RE 30.
Pour garantir l’efficacité de cette rétention, l’exploitant met en place une procédure de contrôle et de nettoyage périodique du regard ainsi que la canalisation associée.
Un protocole de sécurité est également rédigé pour les opérations de dépotage et est adressé par l'exploitant aux prestataires de livraison de fioul. L’exploitant intègre dans ce protocole la fermeture systématique de la vanne de sectionnement du réseau d’eau pluviale du site (en amont du réseau public). Un membre du personnel d'INTERXION PAR 7 spécialement formé sera présent pour vérifier le respect de ce protocole par le transporteur.
Le dépotage de fioul domestique en période de pluie et d’orage est interdit.
Surveillance du niveau de remplissage des cuves
Toute opération de remplissage des réservoirs est contrôlée par un dispositif de sécurité qui interrompt automatiquement le remplissage lorsque le niveau maximal d’utilisation est atteint.
utPRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 OCTOBRE 2016 p38/44
ARTICLE 7.8.3. MESURES DE SÉCURITÉ DANS LES LOCAUX GROUPES ÉLECTROGÈNES
Dispositions constructives
Le site comporte un local groupe électrogène par bâtiment (7.1 et 7.2), qui abritent respectivement 7 groupes d’une puissance unitaire de 6.579 MWth et 7 groupes d’une puissance unitaire de 6.800 MWth. Chaque local est divisé en trois cellules qui accueillent chacune deux ou trois groupes électrogènes.
Les locaux groupes électrogènes sont isolés par rapport aux autres installations par des murs coupe-feu deux heures et, à l’intérieur des locaux, chaque cellule est isolé des autres par un mur coupe-feu deux heures. La toiture des locaux est constituée d’une dalle béton REI 120.
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et tuyauteries, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
Équipements de sécurité des groupes électrogènes
Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d’une part, de maîtriser leur bon fonctionnement et, d’autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l’appareil concerné et au besoin l'installation.
Les appareils de combustion comportent un dispositif de contrôle de la flamme ou un contrôle de température. Le défaut de son fonctionnement entraîne la mise en sécurité des appareils et l’arrêt de l’alimentation en combustible.
Le parcours des canalisations à l’intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit que possible. Par ailleurs, un organe de coupure rapide équipe chaque appareil de combustion au plus près de celui-ci.
Surveillance et détection incendie
Les locaux sont placés sur rétention et sont équipés d’une détection incendie avec détecteurs optiques thermiques et détecteurs infrarouges avec report d'alarme,
ARTICLE 7.8.4. MESURES DE SÉCURITÉ LIÉES AUX ÉQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES
Dispositions constructives
Les équipements sont implantés et maintenus à une distance d’au moins 5 mètres des limites de l’établissement et ne sont pas surmontés par des locaux habités où occupés par des tiers.
Le bâtiment, ou le local de compression lorsqu’il existe, abritant les installations présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes : murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 ; portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et dispositifs de fermeture EI 120.
Organisation du stockage
Les locaux ou les aires de stockage sont aménagés et organisés en fonction des risques présentés par les substances ou préparations stockées. Des emplacements prédéterminés sont aménagés pour le positionnement au sol. Toutes dispositions sont prises pour éviter leur chute et les chocs. Les conditions de stockage permettent de maintenir les récipients à l’abti de toute source d’inflammation.
Les aires de stockage sont indépendantes des aires de chargement et de déchargement. Elles sont agencées de manière à permettre une circulation aisée, tant pour Pexploitation normale que pour une intervention rapide. En l’absence de rayonnage en rack, les aires de stockage sont parfaitement identifiées au sol.
ARTICLE 7.8.5. MESURES DE SÉCURITÉ DANS LES ATELIERS DE CHARGE D’ACCUMULATEURS
Dispositions constructives
Le site dispose d’une quinzaine de locaux abritant des onduleurs et leurs batteries, répartis sur l’ensemble des bâtiments 7.1 et 7.2.
Ces équipements sont implantés à une distance d’au moins 5 m des limites de propriété et les locaux présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : — murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures ;
— couverture incombustible ;
— portes intérieures coupe-feu de degré 1/2 heure et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
— porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré 1/2 heure ;
— pour les autres matériaux : classe MO (incombustibles).
USPRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D’AUTORISATION N° 2016-3673 Du 27 OCTOBRE 2016 p39/44
Ventilation des locaux
La ventilation des locaux est redondante, vérifiée au minimum annuellement et est conforme aux dispositions de
Particle 7.4.3 du présent arrêté.
Le débit d'extraction minimum (m°/h) est donné par la formule suivante : Q = 0,0025 x n x I où n représente le nombre total d'éléments de batterie en charge simultanément et I le courant d’électrolyse (A).
Toute utilisation de batteries autre que les batteries stationnaires à recombinaison de gaz, dites étanches, dans les locaux abritant les ateliers de charge est interdite.
Mise en sécurité des équipements
L’interruption des systèmes d'extraction d’air (hors interruption prévue en fonctionnement normal de l’installation} interrompt automatiquement l’opération de charge et déclenche une alarme.
ARTICLE 7.8.6. PRÉVENTION DES RISQUES DE SURPRESSION DANS CERTAINS ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION
Les tuyauteries et équipements sous pression sont entretenus et vérifiés conformément à la réglementation en vigueur applicable à ces installations.PRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 OCTOBRE 2016 p40/44
TITRE 8 - UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE ET LUTTE CONTRE LES GAZ À EFFET DE SERRE
CHAPITRE 8.1 UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE
ARTICLE 8.1.1. EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
L'exploitant limite ses rejets de gaz à effet de serre et sa consommation d’énergie, notamment en favorisant le fonctionnement en freecooling de ses équipements frigorifiques.
Il tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments de suivi et d’optimisation de l'efficacité énergétique de son installation (PUE, rendements, rejets spécifiques de CO, etc).
Lors du réexamen périodique prévu à Particle L. 515-28 du code de l’environnement, l’exploitant fait réaliser par une personne compétente un examen de son installation et de son mode d’exploitation visant à identifier les mesures qui peuvent être mises en œuvre afin d’en améliorer l'efficacité énergétique, en se basant sur les meilleures techniques disponibles relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie.
Le rapport établi à la suite de cet examen est transmis à l’inspection des installations classées, accompagné des suites que l’exploitant prévoit de lui donner.
Le préfet peut fixer des prescriptions relatives à l'efficacité énergétique sur la base des conclusions établies dans ce rapport.
U+PRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUTORISATION N° 2016-3673 Du 27 OCTOBRE 2016 p41/44
TITRE 9 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTOSURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTOSURVEILLANCE
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets, dit programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l’inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.
ARTICLE 9.1.2. MESURES COMPARATIVES
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d’analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives par un organisme extérieur différent de l'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d’auto surveillance, selon des procédures normalisées lorsqu'elles existent et selon fes dispositions fixées par l'arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d’agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d’analyses à l’émission des substances dans l’atmosphère. L'organisme extérieur qui réalise la mesure doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l’inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures comparatives comprennent :
— les polluants listés à l’article 3.2.3 aux points de rejets listés à l’article 3.2.2 au moins une fois par an ;
— les polluants listés à l’article 4.4.8 aux points de prélèvement listés à l’article 4.4.5 au moins une fois par an.
Les résultats sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et transmis dans le cadre du bilan annuel prévu à l’article 9.4.2.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle supplémentaire réalisées par l’inspection des installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de l’environnement et prévues à l’article 9.1.3 du présent arrêté. Ces contrôles supplémentaires peuvent, avec l’accord de l’inspection des installations classées, se substituer aux mesures comparatives.
ARTICLE 9.1.3. CONTRÔLES SUPPLÉMENTAIRES REQUIS PAR L’INSPECTION (INOPINÉS OÙ NON)
Indépendamment du programme de surveillance des émissions explicitement prévu dans le présent arrêté, l'inspection des installations classées peut, dans le but de vérifier le respect des prescriptions d’un texte réglementaire pris au titre de la législation sur les installations classées, demander à tout moment :
— la réalisation, inopiné ou non, de prélèvements, mesures et analyses portant notamment sur les effluents
liquides ou gazeux, les odeurs, les déchets ou les sols ;
— l'exécution de mesures de niveaux sonores et de vibrations.
Les contrôles non inopinés sont exécutés aux frais de l'exploitant par un organisme tiers agrée que l’exploitant a choisi à cet effet ou soumis à l’approbation de l’inspection des installations classées s’il n’est pas agrée.
Les contrôles inopinés sont exécutés aux frais de l'exploitant par un organisme choisi par l'inspection des installations classées.
Les résultats des mesures sont transmis dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées.
q&PRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUTORISATION N° 2016-3673 pu 27 OCTOBRE 2016 p42/44
CHAPITRE 9.2 MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTOSURVEILLANCE
ARTICLE 9.2.1. AUTOSURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Pour tous les polluants listés à l’article 3.2.3, une première mesure est effectuée, conformément aux normes en
vigueur, dans les six mois suivant la mise en service de l’installation puis périodiquement, conformément aux dispositions prévues ci-dessous. Les résultats de la première mesure sont transmis au Préfet dès réception par Pexploitant.
Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais.
Programme de surveillance
Une mesure semestrielle de la concentration en SO2 dans les gaz résiduaires (conduits 1 à 14) est effectuée par lexploitant.
La mesure peut être remplacée par une estimation des rejets, basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de installation.
Conditions de surveillance des rejets atmosphériques
Les mesures périodiques s’effectuent selon les dispositions de l'arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d’agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d’analyses à l’émission des substances dans l’atmosphère. Les méthodes de mesure, de prélèvement et d'analyse de référence en vigueur sont fixées par l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans Fair et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence,
Les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d’un seul résultat mesuré ne dépassent pas les pourcentages suivants des valeurs limites d’émission :
— SO2:20%
Les résultats des mesures prévues aux articles 9.1.2, 9.1.3 et 9.2.1 sont transmis semestriellement à l’inspection des
installations classées, accompagné de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
Dans le cas de la réalisation d’une estimation des rejets, celle-ci s’effectue sur la base de normes CEN, ISO, nationales ou internationales suffisamment pertinentes pour garantir l’obtention de données de qualité scientifique équivalentes à celles pouvant être obtenues par la mesure.
Conditions de respect des valeurs limites des rejets atmosphériques
Les valeurs limites d’émission fixées à l’article 3.2.3 sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures, ou de chacune des estimations, ne dépassent pas les valeurs limites d’émission.
ARTICLE 9.2.2. RELEVÉ DES PRÉLÈVEMENTS D'EAU
Les installations de prélèvement d’eaux de toutes origines, comme définies au chapitre 4.2, sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé hebdomadairement et les résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé, consultable par l'inspection.
ARTICLE 9.2.3. AUTOSURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX
Conditions de surveillance des rejets aqueux
Les mesures comparatives mentionnées à l’article 9.1.2 du présent arrêté sont réalisées au moins une fois par an par un organisme agrée par le ministre chargé des installations classées. S’il n’existe pas d'organisme agrée, le choix de l’organisme est soumis à l’approbation de l’inspection des installations classées.
Conditions de respect des valeurs limites des rejets aqueux
Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s’imposent à des prélèvements, mesures où analyses moyens réalisés sur 24 heures.
ARTICLE 9.2.4, SURVEILLANCE DES SOLS ET DES EAUX SOUTERRAINES
Surveillance des sols
L'exploitant réalise une surveillance périodique des sols. La surveillance est effectuée sur les points référencés dans le rapport de base (VI du 31/03/2016) joint au dossier de demande d’autorisation d’exploiter ou, en cas d’impossibilité technique, sur des points dont la représentativité est équivalente.
U3PRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D’AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 OCTOBRE 2016 p 43/44
Les prélèvements et analyses sont réalisés au moins une fois tous les 10 ans sur les substances pertinentes retenues dans le rapport de base (hydrocarbures et plomb).
Surveillance des eaux souterraines
L'exploitant réalise une surveillance périodique des eaux souterraines. Les prélèvements et analyses sont réalisées sur les substances pertinentes retenues dans le rapport de base cité précédemment, et au moins une fois tous les 5 ans. La surveillance est effectuée sur des piézomètres dont la représentativité est équivalente à celle des piézomètres À, B et C cités dans le rapport de base et détruits depuis.
ARTICLE 9.2.5, SUIVI DES DÉCHETS
L'exploitant tient à jour le registre des déchets conformément à l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement.
Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. II est conservé pendant au moins trois ans et tenu à la disposition des autorités compétentes.
ARTICLE 9.2.6. AUTOSURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée, aux frais de exploitant, dans un délai de six mois au maximum après la construction du bâtiment 7.2, annuellement tant que la mise en service de l’ensemble des installations telles que définies à l’article 1.2.1 du présent arrêté n’est pas complète puis tous les 3 ans. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de Parrêté du 23 janvier 1997, Elles sont notamment réalisées par un organisme qualifié, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation et sur une durée d’une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence peut également être effectuée aux frais de l’exploitant et par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l’instailation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de l’installation susceptible d’impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
Dans tous les cas, les rapports établis sont transmis au préfet, dans un délai d’un mois après leur réception par Pexploitant, accompagnés des commentaires éventuels sur les dépassements constatés et des mesures prises où envisagées pour y remédier. À partir du moment où il est informé d’une non conformité, l’exploitant dispose de trois mois pour prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité de son installation. Les nouveaux rapports établis dans ce cadre sont transmis au préfet dans le mois suivant leur réception par l’exploitant.
Tous les rapports sont tenus en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées.
CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
L'exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise, notamment celles de son programme d’autosurveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.
ARTICLE 9,3.1. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L'AUTOSURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Les rapports d’autosurveillance sont transmis semestriellement par courrier à l’inspection des installations classées, accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE LA SURVEILLANCE DES SOLS ET DES EAUX SOUTERRAINES
Si les résultats mettent en évidence une pollution des sols ou des eaux souterraines, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour rechercher l’origine de la pollution et, si elle provient de ses installations, en supprimer les causes. Dans ce cas, il doit en tant que de besoin entreprendre les études et travaux nécessaire pour réduire la pollution. Il informe le préfet et l’inspection des installations classées du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.
TePRESCRIPTIONS ANNEXÉES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'AUTORISATION N° 2016-3673 DU 27 OCTOBRE 2016 p 44 / 44
ARTICLE 9.3.3. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES
Les résultats des mesures réalisées en application de l’article 9.2.6 sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
CHAPITRE 9.4 BILANS PÉRIODIQUES
ARTICLE 9.4.1. DÉCLARATION ANNUELLE DES ÉMISSIONS POLLUANTES, DES DÉCHETS ET DES QUOTAS DE CO2
L'exploitant réalise avant le 28 février de chaque année les déclarations suivantes :
— déclaration des émissions de gaz à effet de serre, au titre du système d’échange de quotas et de contrôle de l'inspection des installations classées conformément à l'arrêté du 31/03/08 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d’échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012 et à tout texte qui s’y substituerait pour les périodes suivantes.
— déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets, conformément à l’arrêté ministériel du 31/01/2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets. L'exploitant transmet dans ie même délai par voie électronique à l’inspection des installations classées une copie de cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de l’inspection des installations classées.
ARTICLE 9.42. RAPPORT ANNUEL
L’exploitant adresse également à l’inspection des installations classées, avant le 30 avril de chaque année, un bilan d’activité comportant une synthèse des informations prévues dans le présent arrêté (notamment ceux récapitulés au chapitre 2.7), les attestations de formation initiale de l’ensemble des opérateurs ainsi que, plus généralement, tout élément d’information pertinent sur l’exploitation des installations, notamment les incidents et accidents survenus dans l’année écoulée.
ARTICLE 9,43, BILAN QUADRIENNAL
Sans objet
ARTICLE 9.4.4. SURVEILLANCE PERIODIQUE DU SOL ET DES EAUX SOUTERRAINES
Sans objet
ARTICLE 9.4.5. DOSSIER DE RÉEXAMEN
Les conditions d'autorisation des instailations sont périodiquement réexaminées conformément aux dispositions prévues au I de l’article R. 515-70 du Code de l’environnement. En vue de ce réexamen, conformément à l’article R. 515-71 du code de l’environnement, l’exploitant adresse au Préfet, dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale de l’établissement, les informations mentionnées à l’article L. 515-29 sous la forme d’un dossier de réexamen, dont le contenu est décrit à l’articie R. 515-72.
ÔI