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Arrêté - Préfecture - Seine-Saint-Denis - Bia du 29 juillet 2016
Document publié le Vendredi 29 juillet 2016
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Seine-Saint-Denis - Bia du 29 juillet 2016)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Énergies,
Liberté » Égghte + Fratereitl
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA
SEINE-SAINT-DENIS
ulletin
d'informations
inistratives
BIA DU 29 JUILLET 2016
1, espfanade Jean Moulin 93607 Bobigny Cedex
Téléphone : 01.41.60,60.60 - Télécopie : 01.48.30.22.88
Couniel : prefetinre(seine-sai is BOUV.frPREFECTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Sommaire BIA du 29 juillet 2016
Service de la préfecture
Direction _du développement durable et des collectivités
locales
‘Arrêté préfectoral d'autorisation n°2016-2291 en date du 27 juillet 2016 relative à l'exploitation d'une chaufferie biomasse et d'une chaufferie gaz par la société PLAINE COMMUNE ENERGIE sise 1, rue du Maréchal Lyautey à Saint Denis.Liberté+ Égalité » Frateralté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
PREFECTURE
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT
Arrêté préfectoral d’autorisation n° 2016-2291 du 27 juillet 2016
relative à l'exploitation d'une chaufferie biomasse et d’une chaufferie gaz
par la société PLAINE COMMUNE ENERGIE
sise 1, rue du Maréchal Lyautey à Saint-Denis (93200)
Le Préfet de la Seine-Saint-Denis
Chevalier de ia Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de i’environnement et notamment le livre V, relatif à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances, titre 1% «Installations classées pour la protection de l’environnement» et notamment les articles L.123-1 à L.123-19 et l’article R.512-14 ;
Vu la demande du 19 juin 2015, complétée le 17 août 2015, présentée par la société PLAINE COMMUNE ENERGIE dont le siège social est situé au 84, rue Charles Michels, Le Perspective Seine, bâtiment B — 8" étage à Saint-Denis (93200), à l'effet d’obtenir l'autorisation d'exploiter au 1, rue du Maréchal Lyautey à Saint-Denis (93200) des installations classables sous Les rubriques :
- 2910-A-1 : Combustion à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au à ou au b (i} ou au b(iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l’article L.541-4-3 du code de l’environnement, à l’exciusion des installations visées par d’autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est supérieure ou égale à 20 MW-(AUTORISATION) ;
- 1532-3 : Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public. Le volume susceptible d’être stocké étant supérieur à 1 000 m° mais inférieur ou égal à 20 000 m° (DECLARATION) ;
- 3110 : Combustion de combustibles dans des installations d’une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW (AUTORISATION) ;
Vu le rappoït de l’inspection des installations classées du 23 septembre 2015 déclarant le dossier de demande complet et recevable ;
Vu l'avis du 15 octobre 2015 de l'autorité environnementale de l'Etat compétente en matière d'environnement ;
Eesplanade Jean MOULIN-93007 BOBIGNY Cedex- tél: Dial on-ELED Fax: 01.48.30.,22.88 Courriel: prefect ine-sainf
Horaires d'ouverture: 8h30 à 16h00 - fip://wvivr.scine- nb denis gonvy.ft
ÀVu la décision n° E15000039/93 du président du tribunal administratif de Montreuil du 26 octobre 2015, désignant Monsieur Francis VITEL, retraité, en qualité de commissaire enquêteur titulaire et Monsieur Pierre VIGEOLAS, commandant de police retraité, en qualité de commissaire enquêteur suppléant dans cette affaire ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-3013 du 7 novembre 2015 portant ouverture d’enquête publique du 4 janvier 2016 au 2 février 2016 inclus en mairie de Saint-Denis,
Vu Ja consultation des conseils municipaux des communes d’Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, L’Île- Saint-Denis, La Courneuve, Le Bourget, Pantin, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Ouen, Villeneuve-la- Garenne, Villetaneuse, et le conseil de Paris pour le 18°" arrondissement et le 19%" arrondissement du 4 janvier 2016 au 2 février 2016 qui ne se sont pas prononcés,
Vu l'avis de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris du 18 août 2015,
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé dù 15 octobre 2015 ,
Vu l'avis de la direction régionale des affaires culturelles en date du 1% septembre 2015, demandant d'être informée dans l'éventualité de découverte archéologique, ,
Vu l'avis de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d’Ile-de- France du 29 septembre 2015 ne prescrivant pas d'éléments ou prescriptions spécifiques ;
Vu la consultation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France de la Seine-Saint-Denis du 3 juillet 2015 qui ne s'est pas prononcée,
Vu l'avis favorable du commissaire enquêteur dans son rapport du 2 mars 2016,
Vu le rapport de l’inspection des installations classées du 26 mai 2016,
Vu avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 14 juin 2016,
Considérant que les activités du pétitionnaire relèvent du régime de l'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement,
Considérant qu'il convient de veiller à ce que ces activités ne présentent aucun des dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement,
Considérant que les observations des conseils municipaux et des services déconcentrés de l’État ont été prises en compte par les prescriptions du présent arrêté,
Considérant que le responsable de la société PLAINE COMMUNE ENERGIE a eu connaissance des conclusions du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques Le 23 juin 2016,
Considérant que la société PLAINE COMMUNE ENERGIE n'a pas émis d'observation,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ;
Eesplanade Jean MOULIN-93007 BOBIGNY Cedex- tél : 0!.41.60.60.60 — Fax : 0t.48.30.22.R8
Courriet : prefeciure@seine-saint-denis.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 8h30 à 16h00 - hty:/hwwnv.seine-saint-denis gouv.fr
àARRETE
Article 1 : La société PLAINE COMMUNE ENERGIE, dont le sièpe social est situé au dont le siège social est situé au 84, rue Charles Michels, Le Perspective Seine, bâtiment B — 8%" étage à Saint-Denis (93200), est autorisée à exploiter au 1, rue du Maréchal Lyautey à Saint-Denis (93200) des installations classables sous Les rubriques :
- 2910-A-1 : Combustion à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771. Lorsque l’installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b(iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l’article L.541-4-3 du code de l’environnement, à l'exclusion des installations visées par d’autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est supérieure ou égale à 20 MW (AUTORISATION) ;
- 1532-3 : Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l’exception des établissements recevant du public. Le volume susceptible d’être stocké étant supérieur à 1 000 m° mais inférieur ou égal à 20 000 m° (DECLARATION) ;
- 3110 : Combustion de combustibles dans des installations d’une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW (AUTORISATION) ;
La société PLAINE COMMUNE ENERGIE devra se conformer aux prescriptions jointes en annexe.
Article 2 : Les prescriptions pré-citées devront être respectées à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à la société PLAINE COMMUNE ENERGIE, dont le siège social est situé à l'adresse susvisée, par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 4 : Une copie du présent arrêté sera déposée à la mairie de Saint-Denis et pourra y être consultée.
L'arrêté sera affiché à la mairie précitée pendant une durée minimum d’un mois. Le maire établira un certificat d’affichage attestant l’accomplissement de cette formalité et le fera parvenir à la préfecture de la Seine Saint-Denis.
L'arrêté sera affiché en permanence de façon visible dans l’installation classée par le bénéficiaire de l'autorisation.
Une copie de l'arrêté sera adressée à chaque conseil municipal ayant été consulté.
Un extrait de cet arrêté sera publié par les soins du préfet et aux frais de la société PLAINE COMMUNE ENERGIE dans deux journaux locaux ou régionaux des départements de la Seine-Saint- Denis, de Paris et des Hauts-de-Seine.
L esplanade Jean MOULIN-93007 BOBIGNY Cedex- iét : 01.41.60.60.60 — Fax : 01.48.30.22.88 Courriel : prefeclure@seine-saint-denis. gouv.fr
Horaires d'ouverture : 8h30 à 16h00 - http:/hvunv.seine-saint-denis.gonv.fe
3Article 5 : Voies et délais de recours (article R. 514-3-1 du code précité) :
La présente décision peut être déférée au tribunal administratif de Montreuil :
1/ par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir le jour où ledit arrêté a été notifié.
2/ par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage dudit arrêté. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage dudit arrêté, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service.
Ces délais ne font pas obstacle à l'exécution de la décision, même en cas de recours gracieux ou hiérarchique.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, la sous-préfète de Saint-Denis, le directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-France et les maires des communes de Saint-Denis, Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, L’Ile-Saint-Denis, La Courneuve, Le Bourget, Pantin, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Ouen, Stains, Villeneuve-la-Garenne, Villetaneuse, Paris 18% arrondissement et Paris 19% arrondissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée à Monsieur Francis VITEL, retraité, en qualité de commissaire enquêteur titulaire et Monsieur Pierre VIGEOLAS, cotimandant de police retraité, en qualité de commissaire enquêteur suppléant, et sera publiée au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Le préfet,
R
RS AA et par RS
Le aosréteire Béréral
Jéturtiébagtien LAMONTAGNE
L'esplanade Jean MOULIN-93007 BOBIGNY Cedex- tél : 01.41.60,60.60 — Fax : 01.48.30.22.88 Courriel : prefecture@seine-saint-denis.pouv.fr
Horaires d'ouverture : 8h30 à 16h00 - http-/vwnv.seine-saint-denis.gouv À
ÿARRETE PREFECTORAL - PLAINE COMMUNE ENERGIE : FORT DE L'EST Version ! (160225) pi/49
Liste des articles
TITRE i — PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISATION.
Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l'autorisation.
Article 1.1.2. Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs. Article 1.1.3. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration. CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
Article 1.2.2. Situation de l'établissement...
Article 1.2.3. Consistance des installations autorisées.
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D’ AUTORISATION
Article 1.3.1. Conformité...
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L’AUTORISATION..
Article 1.4.1. Durée de l'autorisation.
CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIÈRES...
Article 1.5.1. Objet des garanties financières
Article 1.5.2. Modification des garanties financières.
CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVIT
Article 1.6.1. Porté à connaissance...
Article 1.6.2. Mise à jour des études d'impact et de dangers.
Article 1.6.3. Équipements abandonnés
Article 1.6.4. Transfert sur un autre emplacement...
Article 1.6.5. Changement d'exploitant.
Article 1.6.6. Cessation d'activité...
CHAPITRE 1.7 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS.
CHAPITRE 1.8 RÉGLEMENTATION...
Article 1.8.1. Réglementation applicable.
Article 1.8.2. Respect des autres législations et réglementations...
TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT... 19
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS.
Article 2.1.1. Objectifs généraux
Article 2.1.2. Impacts sur l'environnement : Mesures d'évitement, de réduction et de compensation des ÉMPACHS ii iii ner intereeseeeenennennset ere eenne stone nneeenneeeeceeeneennee Article 2.1.3. Consignes d'exploitation
CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
Article 2.2.1. Réserves de produits …..
CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE..
Article 2.3.1. Propreté.
Article 2.3.2. Esthétique
CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PRÉVENUS
Article 2.4.1. Danger ou nuisances non prévenus.
CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS...
Article 2.5.1. Déclaration et rapport.
CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION. Article 2.6.1. Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection CHAPITRE 2.7 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L’INSPECTION.. Article 2.7.1. Récapitulatif des documents à transmettre à l'inspection...
TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 13
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Article 3.1.1. Dispositions générales.
Article 3.1.2. Pollutions accidentelles
Article 3.1.3. Odeurs..
Article 3.1.4. Voies de circulation. en
Article 3.1.5. Émissions diffuses et envols de poussières...
5ARRETE PREFECTORAL - PLAINE COMMUNE ENERGIE
FORT DE L'EST Version 1 (160225) p2/49
CHAPITRE 3.2 CARACTÉRISTIQUES DES COMBUSTIBLES nsririrenrinirrereenereneinrsrteenannrrnenseneiininsnentneetennneneeenens 14
Article 3.2.1. Nature des combustibles
Article 3.2.2. Provenance et contrôle des combustibles.
Article 3.2.3. Teneur en polluants des cendres.
Article 3.2.4. Registre des lots entrants
CHAPITRE 3.3 CONDITIONS DE REJET...
Article 3.3.1. Dispositions générales.
Article 3.3.2. Conduits et installations raccordées / Conditions générales de rejet. Article 3.3.3. Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques. Article 3.3.4. Valeurs limites des flux de polluants rejetés... Article 3.3.5. Dispositions particulières applicables en cas d’épisode de pollution de l'air.
TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES... 18
CHAPITRE 4.1 COMPATIBILITÉ AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITÉ DU MILIEU CHAPITRE 4.2 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU.
Article 4.2.1. Origine des approvisionnements en eau
Article 4.2.2. Protection des réseaux d’eau potable.
CHAPITRE 4.3 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES.
Article 4.3.1. Dispositions générales.
Article 4.3.2. Plan des réseaux.
Article 4.3.3. Entretien et surveillance.
Article 4.3.4. Protection des réseaux internes à l'établissement.
Article 4.3.5. Isolement avec les milieux.
CHAPITRE 4.4 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU. 19 Article 4.4.1. Identification des effluents... ses 19 Article 4.4.2. Collecte des effluents
Article 4.4.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnemen
Article 4.4.4. Entretien et conduite des installations de traitement.
Article 4.4.5. Localisation des points de rejet...
Article 4.4.6. Conception et aménagement des ouvrages de rejet
Àrticle 4.4.7. Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets
Article 4.4.8. Gestion des eaux polluées et des eaux INDUSTRIELLES internes à l'établissement 21 Article 4.4.9. Eaux pluviales susceptibles d'être polluées
Article 4.4.10. Valeurs limites d'émission des eaux potentiellement polluées avant rejet dans une station d'épuration collective... Liens Article 4.4.11. Valeurs limites d'émission des eaux domestiques
Article 4.4.12. Valeurs limites d'émission des eaux exclusivement pluviales...
TITRE 5 - DÉCHETS .rmmnnmennnnnnnnenenenneerenee nee 23
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets.
Article 5.1.2. Séparation des déchets
Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations d'entreposage internes des déchets 23 Article 5.1.4. Déchets gérés à l'extérieur de l'établissement ..24 Article 5.1.5. Déchets gérés à l'intérieur de l'établissement. 24 Article 5.1.6. Transport.
Article 5.1.7. Déchets produits par l'établissement.
CHAPITRE 5.2 ÉPANDAGE.
Article 5.2.1. Épandages interdits. .. Article 5.2.2. Épandages autorisés... usine
TITRE 6 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS LUMINEUSES
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 6.1.1. Aménagements
Article 6.1.2. Véhicules et engins.
Article 6.1.3. Appareils de communication.
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES.ARRETE PREFECTORAL — PLAINE COMMUNE ENERGIE
FORT DE L'EST Version 1 (160225) p3/49
Article 6.2.1. Valeurs Limites d'émergence.
Article 6.2.2. Niveaux limites de bruit en limites d'exploitation.
Article 6.2.3. Tonalité marquée.
CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS..
Article 6.3.1. Vibrations.
TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES eee 28
CHAPITRE 7.1 GÉNÉRALITÉS.......
Article 7.1.1. Localisation des risques.
Article 7.1.2. Propreté de l'installation.
Article 7.1.3. Contrôle des accès...
Article 7.1.4. Circulation dans l'établissement...
Article 7.1.5. Étude de dangers...
CHAPITRE 7.2 SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS DANGEREUSES.
Article 7.2.1. État des stocks de produits dangereux...
Article 7.2.2. Étiquetage des substances et préparations dangereuses.
CHAPITRE 7.3 MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES...
Article 7.3.1. Liste de mesures de maîtrise des risques
Article 7.3.2. Domaine de fonctionnement sûr des procédés...
Article 7.3.3. Gestion des anomalies et défaillances de mesure de maîtrise des risques. Article 7.3.4. Alimentation électrique...
CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS...
Article 7.4.1. Systèmes de détection et extinction automatiques
Article 7.4.2. Sécurité des réseaux d'alimentation en combustible.
Article 7.4.3. Ventilation des locaux
Article 7.4.4. Matériels utilisables en atmosphères explosibles
Article 7.4.5. Installations électriques
Article 7.4.6. Protection contre la foudre.
CHAPITRE 7.5 DISPOSITIFS DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Article 7.5.1. Rétentions et confinement.
Article 7.5.2. Règles de gestion des stockages en rétention
Article 7.5.3. Transport; chargement ; déchargement
Article 7.5.4. Élimination des substances ou préparations dangereuses en cas d'accident CHAPITRE 7.6 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION.
Article 7.6.1. Surveillance...
Article 7.6.2. Procédures d'exploitation
Article 7.6.3. Procédures Travaux
Article 7.6.4. Consignes d'exploitation et de sécurité.
Article 7.6.5. Procédures d'urgence...
Article 7.6.6. Formation du personnel
Article 7.6.7. Vérification périodique et maintenance des équipements.
CHAPITRE 7.7 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS...
Article 7.7.1. Définition générale des moyens.
Article 7.7.2. Entretien des moyens d'intervention.
Article 7.7.3. Intervention des services de secours...
Article 7.7.4. Désenfumage
Article 7.7.5. Moyens de l'uite contre l'incendie.
CHAPITRE 7.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES PARTIES DE L’INSTALLATION
Article 7.8.1. Mesures de sécurité liées au stockage de la biomasse...
Article 7.8.2. Mesures de sécurité dans la chaufferie biomasse
Article 7.8.3. Mesures de sécurité dans la chaufferie gaz.
Article 7.8.4. Prévention des risques de surpression dans certains équipements sous pression.
TITRE 8 - UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE ET LUTTE CONTRE LES GAZ À EFFET DE SERRE anses tneensensenn es en tenense nent ennemi een tn ne ren en ee tn een ne en ens n nes een nn et en ee eneeseenee ee 42
CHAPITRE 8.1 UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE... eeneiiniidineieneine nes 42
Article 8.1.1. Efficacité énergétique... iii 42ARRETE PREFECTORAL — PLAINE COMMUNE ENERGIE : FORT DE L'EST Version 1 (160225) p 4/49
TITRE 9 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS.
CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE...
Article 9.1.1. Principe et objectifs du programme d'auto surveillance.
Article 9.1.2. Mesures comparatives …
Article 9.1.3. Contrôles supplémentaires requis par l'inspection {inopinés ou non) CHAPITRE 9.2 MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE... Article 9.2.1. Auto surveillance des émissions atmosphériques.
Article 9.2.2. Relevé des prélèvements d'eau
Article 9.2.3. Auto surveillance des rejets aqueux..
Article 9.2.4. Suivi des déchets
Article 9.2.5. Auto surveillance des niveaux sonores
CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
Article 9.3.1. Analyse et transmission des résultats de l'auto surveillance des émissions atmosphériques... Article 9.3.2. Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores. CHAPITRE 9.4 BILANS PÉRIODIQUES... =
Article 9.4.1. Déclaration annuelle des « émissions ns polluantes, des décheis et des quotas de COZ. Article 9.4.2. Rapport annuel... its Article 9.4.3. Bilan quadriennal........ ss
Article 9.4.4. Surveillance periodique du sol ei des eaux souterraines...
Article 9.4.5. Dossier de réexamen...ARRETE PREFECTORAL — PLAINE COMMUNE ENERGIE
FORT DE L'EST Version 1 (160225) p5/49
TITRE 1 - PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT FITULAIRE DE L’AUTORISATION
La société Plaine Commune Énergie, dont le siège social est situé au 84 rue Charles Michels à Saint Denis est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions détaillées dans les articles suivants, à exploiter sur la commune de Saint Denis, au 1 rue du Maréchal Lyautey, les installations détaillées dans les articles suivants.
ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLÉMENTS APPORTÉS AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTÉRIEURS
Cet arrêté préfectoral est pris dans le cadre de la modification des installations qui font l’objet de la demande d’autorisation d’exploiter de juin 2015 complétée, ayant pour objectif principal la création d’une chaufferie biomasse et d’une chaufferie gaz, en remplacement de la turbine à gaz auparavant utilisée.
L'exploitant informe le préfet de la mise en service des installations.
À la date de mise en service de l'installation, la totalité des prescriptions du présent arrêté sont applicables et les prescriptions antérieures sont modifiées conformément au tableau suivant.
Les nc | Références des articles Références des arrêtés | Le | | dont les prescriptions sont :
supprimées ou modifiées
|| préfectoraux antérieurs |
|L|
p--
'l Nature des modifications (suppression, modification,
ajout de prescriptions)
Références des articles correspondants du présent arrêté
Arrêté préfectoral
d’autorisation
d’exploiter du 09
décembre 1998
Totalité de l'arrêté Prescriptions abrogées
Arrêté préfectoral du 22
septembre 2000
| | Arrêté préfectoral
: complémentaire du 27
| août 2009
| Totalité de l’arrêté
Totalité de l’arrêté
Prescriptions abrogées
Prescriptions abrogées
ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE OÙ SOUMISES À DÉCLARATION
Les prescriptions du présent arrêté s’appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l’établissement dès Lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
Rubrique |Alinéa[AS, |Libellé de la rubrique (activité) [Nature de Critère de |Seuil dulUnité Volume [Unités du À, E, l'installation classement icritère |aqu autorisé |volume
D, critère autorisé
[NC
2910 A-1 |A Combustion à l’exclusion des|Une chaudière au gaz| Puissance | >20 | MW | 71,5 MW installations visées par les rubriques| naturel : 43 MW thermique 2770 et 2771
A. Lorsque l'installation consomme
exclusivement, seuls ou en mélange, du
gaz naturel, des gaz de pétrole
liquéfiés, du fioul domestique, du
charbon, des fiouls lourds ou de {a
biomasse, à l'exclusion des
Une chaudière biomasse
« bois » : 28,5 MW
Puissance totale
maximale P, = 71,5 MWARRETE PREFECTORAL — PLAINE COMMUNE ENERGIE
FORT DE L'EST Version 1 (160225) p6/49
installations visées par d’autres
rubriques de la nomenclature pour!
lesquelles la combustion participe à la
fusion, la cuisson ou au traitement, en
mélange
avec Les gaz de combustion, des
matières entrantes, si la puissance
thermique maximale de l’installation
est supérieure ou égale à 20 MW
1532 3 D Bois sec ou matériaux combustibles Stockage aérien couvert! Volume |<20 000) m° | 3500 m° analogues, y compris les produits finis) de biomasse (plaquettes,
conditionnés (dépôt de), à l’exception|o"estières et broyats de
des établissements recevant du public. palette sortis du statut de : sa :| déchets) Le volume susceptible d'être stocké
étant supérieur à 1 000 m° mais|Le volume de stockage
inférieur ou égal à 20 000 m° est de 3 500 m°
3110 A Combustion de combustibles dans des|Une chaudière au gaz| Puissance | >50 | MW | 71,5 MW
installations d'une puissance thermique | naturel : 43 MW thermique nominale totale égale ou supérieure à} Une chaudière biomasse
50 MW « bois » : 28,5 MW
Puissance totale
maximale = 71,5 MW
A (Autorisation) ou AS (Autorisation avec Servitudes d’utilité publique) où E (Enregistrement) ou D (Déclaration) ou NC (Non Classé)
Les installations sont soumises aux dispositions de la section 8 du chapitre V du titre ler du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement (articles R 515-58 et suivants) relatives aux installations visées à Pannexe I de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles. Ces dispositions s’appliquent également aux installations ou équipements s’y rapportant directement, exploités sur le site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d’avoir des incidences sur les émissions.
En application de l’article R 515-61 du Code de l’environnement, la rubrique principale de l’installation est la
rubrique 3110, et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale sont celles du BREF (Best Available Technique Reference Document) relatif aux grandes installations de combustion dénommé BREF LCP.
ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
Commune Parcelles cadastrales
Saint-Denis AY 0088 et AY 0089
Les installations citées à l’article ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de l'établissement en annexe n°1 du présent arrêté.
ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISÉES
L'établissement comprenant l’ensemble des installations classées et connexes est organisé de la façon suivante, sur
un terrain d’une surface totale d’environ 10 550 m° :
— une chaufferie biomasse, qui comprend une chaudière biomasse de 28,5 MW alimentée en broyats de palette sortis du statut de déchet et en plaquettes forestières ;
— une zone de livraison et de dépotage de la biomasse ;
— une zone de stockage de la biomasse (un silo de 3 500m°) ;
— une chaufferie gaz, constituée d’une chaudière gaz de 43 MW alimentée en gaz naturel ;
— un atelier et des locaux administratifs.
L'exploitant exerce une activité de production d’eau chaude surchauffée, distribuée via le réseau de chaleur à une température maximale de 180°C et une pression statique de 15 bar effectif.
Le site est exploité en autocontrôle 72 heures. Le site peut ainsi fonctionner 24h/24, 7j/7 avec un système continu d’astreinte et de report d’alarmes vers une société de télésurveillance. Les installations pourront fonctionner en autocontrôle sous réserve du respect des normes en vigueur, notamment celles relatives aux équipements sous pression.
AOARRETE PREFECTORAL — PLAINE COMMUNE ENERGIE
FORT DE L'EST Version 1 (160225) p7/49
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
ARTICLE 1.3.1. CONFORMITÉ
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l’exploitant. En tout état de cause, elles respectent les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 14.1. DURÉE DE L’AUTORISATION
L'arrêté d’autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n’a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l’exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives.
CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIÈRES
ARTICLE 1.5.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIÈRES
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s’appliquent aux activités relevant de la rubrique 2910-A de la nomenclature des installations classées. La proposition de caicul de garanties financières transmise par l'exploitant aboutit à un montant de garanties inférieur à 100 000 euros TTC ; il n’est pas tenu de les constituer.
ARTICLE 1.5.2. MODIFICATION DES GARANTIES FINANCIÈRES
. L'exploitant informe le préfet, dès qu’il en a connaissance, de tout changement des conditions d’exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières.
CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1.6.1. PORTÉ À CONNAISSANCE
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d’utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entrainer Un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d’appréciation.
ARTICLE 1.6.2. MISE À JOUR DES ÉTUDES D'IMPACT ET DE DANGERS
Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l’occasion de toute modification notable telle que prévue à Particle R 512-33 du code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d’éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant.
ARTICLE 1.6.3. ÉQUIPEMENTS ABANDONNÉS
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
ARTICLE 1.6.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l’article 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d’autorisation ou d'enregistrement ou déclaration.
ARTICLE 1.6.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT
Le changement d’exploitant est soumis à autorisation préfectorale, conformément à l’article R 516-1 du code de lPenvironnement. La demande d’autorisation de changement d’exploitant, à laquelle sont annexés les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières, est adressée au préfet.ARRETE PREFECTORAL - PLAINE COMMUNE ENERGIE FORT DE L'EST Version 1 (160225) p8/49
ARTICLE 1.6.6. CESSATION D'ACTIVITÉ
Sans préjudice de l'application des mesures prévues aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-5 du code de l’environnement, lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
— Pévacuation ou l’élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
— des interdictions ou limitations d’accès au site ;
— {a suppression des risques d’incendie et d’explosion ;
— la surveillance des effets de l’installation sur son environnement.
En outre, l’exploitant place le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R 512-39-2 et R 512-39-3 du code de l’environnement.
Dans le cas de la mise à l’arrêt définitif de l’installation visée à la section 8 du chapitre V du code de
l’environnement, l’exploitant transmet le mémoire prévu à l’article R. 512-39-3 même si cet arrêt ne libère pas de terrain susceptible d’être affecté à un nouvel usage. Le mémoire contient en outre l’évaluation visée à l’article R. 515-75-I et propose les mesures permettant la remise en état du site conformément aux dispositions de l’article R. 515-75-I1 du code de l’environnement.
CHAPITRE 1.7 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
li peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Bobigny :
— par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison
des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’instailation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l'affichage de la présente décision.
— par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu’à l'expiration d’une période de six mois après cette mise en service.
Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d’une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l’arrêté autorisant l’ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à fa juridiction administrative.
CHAPITRE 1.8 RÉGLEMENTATION
ARTICLE 1.8.1. RÉGLEMENTATION APPLICABLE
Sans préjudice de {a réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive):
Textes
Arrêté du 26/08/13 relatif aux installations de combustion d’une puissance supérieure ou égale à 20MW soumises à
autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931.
26/08/13
07/05/12 Décision d'exécution n°2012/249/UE du 07/05/12 concernant la détermination des périodes de démarrage et d’arrêt aux fins de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles.
ALARRETE PREFECTORAL — PLAINE COMMUNE ENERGIE
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ARTICLE 1.8.2. RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :
— des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de
l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression
— des schémas, plans et autres documents d’orientation et de planification approuvés
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire,ARRETE PREFECTORAL - PLAINE COMMUNE ENERGIE
FORT DE L'EST Version 1 (160225) p10/49
TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L'exploitant met en œuvre les meilleures techniques disponibles et prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l’aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
— limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
— limiter les émissions de polluants dans l’environnement ;
— respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après ;
— la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
— prévenir en toutes circonstances, l’émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels,
directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, pour l’agriculture, pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
ARTICLE 2.1.2. IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT : MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION DES IMPACTS
De manière à protéger les intérêts visés à l’article L 511-1 du code de l’environnement, l’exploitant prend les dispositions suivantes :
— vis-à-vis des rejets atmosphériques : installation d’un brûleur bas-NOXx au niveau de la chaudière gaz et d’un double niveau de traitement des fumées de la chaudière biomasse (procédé de réduction non catalytique des NOX par injection d’une solution d’ammoniaque et utilisation d’un filtre à manche). Les gaz de combustion des deux chaudières sont respectivement évacués dans deux cheminées d’une hauteur de 42 et 37 m environ.
— vis-à-vis des rejets aqueux : les eaux industrielles et les eaux pluviales de voirie transitent par un séparateur hydrocarbures avant d’être rejetées dans le réseau unitaire de la ville. Chaque point de rejet est équipé en sortie d’une vanne d’isolement manuelle.
— vis-à-vis des déchets : l’exploitant oriente les déchets produits dans des filières adaptées et s’assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.
— vis-à-vis des impacts sonores : un silencieux rectangulaire est implanté au niveau du carneau de la cheminée, un capotage est mis en place sur le système de dépotage et les grilles d’aération de la chaufferie sont équipées de silencieux à baffles parallèles.
— vis-à-vis de la faune et la flore : gestion différenciée des parterres herbacés (fauche tardive, etc), création d’une « lisière » d’herbes hautes entre la prairie de fauche et les arbres, diversification des alignements arborés avec la plantation d’essences mellifères et fruitières, maintien d’une petite mare sur le site.
ARTICLE 2.1.3. CONSIGNES D'EXPLOITATION
L'exploitant établit des consignes d’exploitation pour l’ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.
CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1. RÉSERVES DE PRODUITS
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l’environnement tels que produits de neutralisation, réducteurs, liquides inhibiteurs, produits absorbants, etc.
AARRETE PREFECTORAL — PLAINE COMMUNE ENERGIE
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CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1. PROPRETÉ
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets, etc. Des dispositifs d’arrosage sont mis en place en tant que de besoin.
ARTICLE 2.3.2. ESTHÉTIQUE
Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture,.…). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier (plantations, engazonnement,.…).
CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PRÉVENUS
ARTICLE 2.4.1. DANGER OU NUISANCES NON PRÉVENUS
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l’expioitant.
CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DÉCLARATION ET RAPPORT
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Un rapport d’accident ou, sur demande de l’inspection des installations classées, un rapport d’incident est transmis par l’exploitant à l’inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l’incident, les effets sur les personnes et l’environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous L5 jours à l’inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’'INSPECTION
ARTICLE 2.6.1. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
— le dossier de demande d’autorisation initial (version de juin 2015 complétée).
— les plans tenus à jour,
— le nom du responsable du site, nommé par l’exploitant,
— les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, — tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site.
Les documents évoqués dans le dernier alinéa ci-dessus seront tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
ASARRETE PREFECTORAL - PLAINE COMMUNE ENERGIE
FORT DE L'EST Version i (160225) p12/49
CHAPITRE 2.7 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L’INSPECTION
ARTICLE 2.7.1. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L’INSPECTION
L’exploitant transmet à l’inspection les documents suivants :
Articles Documents à transmettre Périodicité du contrôle / échéances
Article 9.2.1 Résultats de la première mesure des polluants listés à | Au plus tard 6 mois après la mise en service de l'installation Particle 3.3.3.
Article 3.2.3 Résultats de la première analyse de la teneur en | Au plus tard 6 mois après la mise en service de l’installation métaux et dioxines dans les cendres volantes.
Proposition d’un programme de surveillance adapté
au vu des résultats des analyses.
Article 9.2.5 Résultat de la première mesure du niveau de bruit et | Réalisation au plus tard 6 mois après la mise en service de d'émergence, commentaires éventuels sur les | l'installation et transmission à l'inspection dans le mois qui suit dépassements constatés et mesures prises ou | leur réception par l’exploitant envisagées pour ÿ remédier
Article 9.2.5 Résultat de la mesure du niveau de bruit et | Tous les trois ans et transmission à l’inspection dans le mois qui d’émergence, commentaires éventuels sur les | suit leur réception par l’exploitant dépassements constatés ei mesures prises ou
envisagées pour y remédier
Article 9.3.1 Résultats de l’autosurveillance des émissions | Trimestriellement par courrier puis mensuellement par voie atmosphérique, commentaires sur les causes des | électronique lorsque le site de télédéclaration sera disponible dépassements éventuels constatés et actions
correctives mises en œuvre ou envisagées
Article 9.4.1 Déclaration annuelle des émissions de gaz à effet de | Déclaration des émissions de l’année N à effectuer par voie serre, au titre du système d’échange de quotas électronique avant le 28 février de Pannée N+1
Article 9.4.1 Déclaration annuelle des émissions polluantes et des | Déclaration des émissions de l’année N à effectuer par voie TT déchets électronique avant le 28 février de l’année N+1
Article 5.1.4 Bilan des opérations de valorisation et d’élimination | À transmettre annuellement des déchets
: Rapport de l’année N à transmettre avant le 3 il de l’année Article 9.4.2 Rapport annuel N see sens fre av 0 avri r
À transmettre dans un délai de douze mois à compter de la
publication, au Joumai Officiel de l’Union Européenne, des
Article 9.4,5 Dossier de réexamen décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale de
l'installation.
Article 8.1.1 Rapport d'examen de l'installation et de son made | À transmettre avec le dossier de réexamen dans un délai de d'exploitation visant à identifier les mesures qui | douze mois à compter de la publication, au Journal Officiel de peuvent être mises en œuvre afin d’en améliorer | l’Union Européenne, des décisions concernant les conclusions l'efficacité énergétique, en se basant sur les meilleures | sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique techniques disponibles relatives à l’utilisation | principale de l'installation. rationnelle de l’énergie.
Le rapport établi à la suite de cet examen est transmis
à l'inspection des installations classées, accompagné
des suites que l’exploitant prévoit de lui donner.
Article 1.6.6 Date de mise à l’arrêt définitif de l’installation Notification au préfet au moins 3 mois avant la mise à l'arrêt
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FORT DE L'EST Version 1 (160225) p13/49
TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, ie développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de
respecter les valeurs limites
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum
les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
— à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
— à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité. Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être privilégiés pour l’épuration des effluents.
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s’assurer de
leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de Pinspection des installations classées
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de Fenvironnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, etc.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûlage à l’air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés
en qualité et quantité.
ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les incidents ayant entraîné des rejets dans l’air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un registre.
ARTICLE 3.1.3. ODEURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
En cas d'arrêt de la chaufferie, le temps de séjour de la biomasse dans le silo de stockage est limité à 21 jours pour éviter notamment le phénomène de fermentation.
ARTICLE 3.1.4, VOIES DE CIRCULATION
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
— les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
A+ARRETE PREFECTORAL - PLAINE COMMUNE ENERGIE
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— Les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
— les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
— des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
ARTICLE 3.1.5. ÉMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIÈRES
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté, Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs, etc).
CHAPITRE 3.2 CARACTÉRISTIQUES DES COMBUSTIBLES
ARTICLE 3.2.1. NATURE DES COMBUSTIBLES
Les combustibles pouvant être utilisés dans l’installation sont les suivants :
— chaufferie biomasse : plaquettes forestières et broyat de palettes non traitées ayant fait l’objet d’une sortie de statut de déchet.
— chaufferie gaz : gaz naturel
L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des combustibles et produits stockés auquel est annexé un plan général des stockages. Ces informations sont tenues à ia disposition des services d'incendie et de secours ainsi que de l’inspection des installations classées et sont accessibles en toute circonstance.
Les articles 3.2.2 à 3.2.4 concernent uniquement les combustibles utilisés dans la chaufferie biomasse.
ARTICLE 3.2.2. PROVENANCE ET CONTRÔLE DES COMBUSTIBLES
Lorsque les combustibles sont concernés par la procédure de sortie de statut de déchet, l’exploitant s’assure auprès de son fournisseur que les lots de combustibles concernés sont bien accompagnés de l’attestation de conformité mentionnée à l’article D. 541-12-13 du code de l’environnement. Celles-ci seront conservées par l’exploitant et tenues à la disposition de l’inspection pour une durée de 5 ans.
Les combustibles utilisés doivent présenter une qualité constante dans le temps et répondre à tout moment aux critères fixés par l’exploitant. À cette fin, l'exploitant met en place un programme de suivi qualitatif et quantitatif des combustibles utilisés. L’exploitant est en mesure de justifier à tout moment de la qualité des combustibles utilisés.
ARTICLE 3.2.3. TENEUR EN POLLUANTS DES CENDRES
Les cendres volantes issues de la combustion de ces combustibles respectent les teneurs suivantes (en mg/kg de matière sèche) :
— Cd:130;
— Pb:900;
— Zn:15000;
— Dioxines et furanes : 400 ng I-TEQ/kg.
Une analyse de la teneur en métaux et dioxines dans les cendres volantes est effectuée et les résultats sont transmis
à l’inspection au plus tard dans les six mois suivant la mise en service de l’installation. L'exploitant transmet également à l’inspection des installations classées un programme de surveillance adapté au vu des résultats des analyses.
ARTICLE 3.2.4, REGISTRE DES LOTS ENTRANTS
L'exploitant tient à jour un registre mentionnant :
— le type, la nature, l’origine, la quantité livrée ainsi que l’identité du fournisseur de chaque lot ;
— les dates et heures de livraison et l’identité du transporteur ;
— les résultats des contrôles mentionnés à l’article 3.2.2 du présent arrêté ;
18ARRETE PREFECTORAL — PLAINE COMMUNE ENERGIE
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— le cas échéant, les résultats d’analyses effectués au titre de l’article 3.2.3 du présent arrêté.
Ce registre comptabilise par fournisseur le tonnage de combustible réceptionné par type de combustible. [l est tenu à disposition de l’inspection des installations classées pendant cinq ans.
CHAPITRE 3.3 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.3.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre où non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite, sauf lorsqu’elle est nécessaire pour refroidir les effluents en vue de leur traitement avant rejet.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur. Les rejets à l’atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l’atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci- après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l’atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées. Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées.
La mesure de la teneur en oxygène des gaz de combustion est réalisée autant que possible au même endroit que la mesure de la teneur en polluants. À défaut, l'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter l'arrivée d’air parasite entre le point où est réalisée la mesure de l’oxygène et celui où est réalisée celle des polluants.
ARTICLE 3.3.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDÉES / CONDITIONS GÉNÉRALES DE REJET
Pui Diamètre Vitesse mini
[installations | ©ISSANCE OÙ : Hauteur au Débit nominal en d’éjection en m/s : Cheminée x capacité Conduit débouché , Combustible raccordées : enm ébouche Nm3/h En marche continue maximale à enm maximale
Cheminée | Chaudière 43 MW Conduit 4 23 100 233 8 gaz gaz gaz thermique gaz |
Cheminée Chaudière 28,5 MW Conduit 37 14 41 000 8 biomasse biomasse | biomasse thermique | biomasse |
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux par heure, rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression {101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs).
ARTICLE 3.3.3. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHÉRIQUES
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz
étant rapportés :
- à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) ;
- à une teneur en O; ou CO: précisée dans le tableau ci-dessous.
1ARRETE PREFECTORAL - PLAINE COMMUNE ENERGIE FORT DE L'EST Version 1 (160225) p16/49
es 7 Conduit gaz Conduit biomasse
Concentration en O; de référence 3% 6%
Poussières s 15
SO 35 200
NOx en équivalent NO: 100 250
CO 100 200
HAP 0,01 0,01
COVNM (en carbone total) 50 50
NH: - 15
HCI - 10
HF - 5
Dioxines et furanes - 0,L10$1-TEQ
Cadmium (Cd), mercure (Hg),
thallium (T1) et leurs composés
Arsenic (As), sélénium (Se),
tellure (Te) et leurs composés
- 0,05 par métal et 0,1 pour la somme exprimée (Cd+Hg+Tl)
- L pour la somme exprimée (As+Se+Te)
Plomb (Pb) et ses composés - 1'exprimé en Pb
Antimoine (Sb}, chrome (Cr),
cobalt (Co), cuivre (Cu), étain 5 pour la somme exprimée
Gn}, manganèse (Mn), nickel ° (Sb+Cr+Co+Cu+Sn+Mn+Ni+V+Zn) (Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et leurs composés
Ces VLE s’appliquent à tous les régimes de fonctionnement stabilisés, à l’exception des périodes de démarrage et de mise à l’arrêt des installations qui sont aussi limitées dans le temps que possible.
Les critères définissant ces périodes pour la chaudière biomasse sont, conformément à la Décision d'exécution de
la Commission n°2012/249/UE, les suivants :
— la période de démarrage de la chaudière est achevée lorsque le minimum technique de 30 % de charge est atteint et que la chaudière fonctionne en automatique (régime stabilisé) ; — la période d’arrêt de la chaudière commence lorsque la charge descend en dessous de 30 % et que le fonctionnement automatique est désactivé.
La période de démarrage de la chaudière gaz est achevée lorsque la séquence de mise en marche des brûleurs est terminée, la période d’arrêt commence lorsque la séquence d’arrêt est lancée.
Lors des conditions d’exploitation autres que les conditions d’exploitation normales, les critères suivants doivent être respectés :
— présence de mesures garantissant que les périodes de démarrage et d’arrêt sont d’aussi courte durée que possible
— présence de mesures garantissant que tous les équipements antipollution sont mis en œuvre dès que cela est techniquement possible.
ARTICLE 3.3.4. VALEURS LIMITES DES FLUX DE POLLUANTS REJETÉS
On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps.
Les flux de polluants rejetés par l'installation dans l’atmosphère doivent être inférieurs aux valeurs limites suivantes :
Flux annuel global (kg/an) : Conduits gaz et biomasse
Poussières 4 000
SO; 44 300
NO% en équivalent NO: 71100
CO 62 500
Flux mensuel (ke/mois) Conduit gaz Conduit biomasse
Concentration en O: de référence 3% 6%
SO; 105 5535
NO% en équivalent NO: 2510 6 920
Co 3010 5535ARRETE PREFECTORAL - PLAINE COMMUNE ENERGIE .
FORT DE L'EST Version 1 (160225)
p17/49
Flux mensuel (kg/mois) : Conduit gaz Conduit biomasse
HAP 0,30 0,3
COVNM (en carbone total) 1505 1380
NH: = 415
HCI - 275
HF - 140
Dioxines et furanes - 1,4.107 I-TEQ
Cadmium (Cd), mercure (Hg),
thallium (TI) et leurs composés : 0,045 pour la somme exprimée (Cd+Hg+T1)
Arsenic (As), sélénium {Se), tellure L à (Te) et leurs composés 0,075 pour la somme exprimée (As+Se+Te)
Plomb (Pb) et ses composés - 2,4 exprimé en Pb
Antimoine (Sb), chrome (Cr),
cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), Le à : < 12,6 pour la somme exprimée
manganèse (Mn), nickel (Ni, ” {Sb+Cr+Co+CurSn+Mn+Nit+V+Zn) vanadium (V), zinc (Zn) et leurs
composés
Les valeurs fixées ci-dessus sont des objectifs à atteindre, elles pourront être revues par la suite lorsque linstallation sera en fonctionnement et que l’exploitant disposera d’un retour d’expérience sur ses émissions.
ARTICLE 3.3.5. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN CAS D’ÉPISODE DE POLLUTION
DE L'AIR
Les installations doivent satisfaire aux dispositions de l’arrêté inter-préfectoral du 7 juillet 2014 relatif à la procédure d’information-recommandation et d’alerte du public en cas d’épisode de pollution atmosphérique en région Île-de-France, ou à tout autre texte qui s’y substituerait.
À ce titre, en cas de dépassement ou de risque de dépassement des seuils d’alerte, il pourra être prescrit une réduction du fonctionnement des installations, qui pourra aller jusqu’à la mise à l’arrêt des activités polluantes en cas de pollution aiguë.ARRETE PREFECTORAL — PLAINE COMMUNE ENERGIE FORT DE L’EST Version 1 (160225) p18/49
TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
CHAPITRE 4.1 COMPATIBILITÉ AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITÉ DU MILIEU
L’implantation et le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement. Elle respecte les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe.
La conception et l’exploitation de l’installation permettent de limiter la consommation d’eau et les flux polluants.
CHAPITRE 4.2 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
ARTICLE 4.2.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :
Origine de la ressource Nom de la commune du réseau Prélèvement maximal annuel | Débit maximal (m°) journalier
(m°)
Réseau d’eau public AEP Saint Denis 10 000 < 100
ARTICLE 4.2.2, PROTECTION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE
Un dispositif de disconnexion est installé afin d’isoler les réseaux d’eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d’eau publique.
CHAPITRE 4.3 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.3.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 4.4.1 ou non conforme aux dispositions du chapitre 4.4 est interdit.
À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
ARTICLE 4.3.2. PLAN DES RÉSEAUX
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l’exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d’incendie et de secours.
Le plan des réseaux d’alimentation et de collecte fait notamment apparaître : - Porigine et la distribution de l’eau d’alimentation,
- les dispositifs de protection de l’alimentation
- les secteurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.)
- les ouvrages d’épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
ARTICLE 4.3.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans
le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d’y transiter. L'exploitant s’assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
ARTICLE 4.3.4. PROTECTION DES RÉSEAUX INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d’égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d’autres effluents.
ddARRETE PREFECTORAL - PLAINE COMMUNE ENERGIE
FORT DE L'EST Version 1 (160225) p19/49
ARTICLE 4.3.5. ISOLEMENT AVEC LES MILIEUX
Un système permet l’isolement des réseaux d’assainissement de l’établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d’un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
CHAPITRE 4.4 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
ARTICLE 4.4.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L'exploitant est en mesure de distinguer sur son site les différentes catégories d’effluents suivants :
— les eaux domestiques ou eaux vannes issues des sanitaires et réfectoires ;
— les eaux usées de process ou industrielles (eaux de lavages ponctuels des sols, eaux de purges et des condensats, eaux de vidanges des chaudières pendant les phases de maintenance) ;
— les eaux pluviales potentiellement polluées issues du ruissellement sur les voiries ;
— les eaux pluviales non polluées provenant des toitures.
ARTICLE 4.4.2. COLLECTE DES EFFLUENTS
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d’abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la(les) nappe(s) d’eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
ARTICLE 4.4.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT
La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d’indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l’occasion du démarrage ou d’arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
ARTICLE 4.4.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
Les principaux paramètres permettant de s’assurer de ia bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises paur y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
Les eaux industrielles sont traitées par un séparateur d’hydrocarbures avant d’être rejetées dans Le réseau communal de Saint Denis. Les eaux pluviales de voirie, susceptibles d’être polluées, sont collectées séparément des eaux pluviales de toitures et sont traitées par un séparateur d’hydrocarbures avant de rejoindre le réseau communal de Saint Denis.
Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une société habilitée
lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de l’équipement et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage comprend la vidange des hydrocarbures et des boues et la vérification du bon fonctionnement de l’obturateur. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d’hydrocarbures, l’attestation de conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
DDARRETE PREFECTORAL - PLAINE COMMUNE ENERGIE FORT DE L'EST Version 1 (160225) p 20 /49
ARTICLE 4.45. LOCALISATION DES POINTS DE REJET
Les réseaux de collecte des effluents générés par l’établissement aboutissent aux deux points de rejet qui présentent les caractéristiques suivantes :
Ré sus de présent ane récepteur | Ke } (Rue du Maréchal Lyautey) N° 2 (Avenue Franc Moisin)
Coordonnées (Lambert I1 étendu) X= 1653 931.93 ; Y = 8 192 257.58 X= 1653 878.36 ; Y = 8 192 194.49
Z=33.98 m Z=33.73m
Nature des effluents Eaux vannes, eaux industrielles et de process, eaux pluviales
Débit maximal journalier (m°f) > 100 deux fois par an (vidange des chaudières) < 100 sinon < 100
Débit maximal horaire (m’/h) 50
Exutoire du rejet Réseau unitaire communal de Saint Denis
Traitement avant rejet Séparateur hydrocarbures pour les eaux pluviales de voirie et les eaux de process ou industrielles
eng epreur où Station de Station d'épuration Seine aval (Achères)
| Conditions de raccordement Autorisation de déversement
Chaque point de rejet est équipé en sortie d’une vanne d’isolement permettant de maintenir toute pollution sur le site en cas de sinistre. Sur le réseau d’eau industrielle, les points de rejets sont équipés d’un dispositif de comptage et d’un regard de visite.
Afin de limiter les risques d’inondation en cas d’orage, le débit de fuite des eaux pluviales en sortie du site vers le réseau communal est limité à 10 l/ha/s par un dispositif limiteur de débit et un bassin d’écrêtement de 200 m° est prévu pour accueillir les eaux pluviales excédentaires.
ARTICLE 4.4.6. CONCEPTION ET AMÉNAGEMENT DES OUVRAGES DE REJET
Conception
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice de l’autorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartient le réseau public et l’ouvrage de traitement collectif, en application de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par l’exploitant au Préfet.
Aménagement
Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet d’effluents liquides décrit à l’article 4.4.5 est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, ..….). En l’absence d’un réseau public séparatif, un point de prélèvement est également prévu après le(s) dispositif(s) de traitement, avant le regroupement des eaux potentiellement polluées avec les eaux non polluées.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux
dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur. Section de mesure
Les points de prélèvement sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à Pamont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n’y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit suffisamment homogène.
ARTICLE 4.4.7. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'ENSEMBLE DES RÉJETS
Les effluents rejetés doivent être exempts :
- de matières flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d’entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
24ARRETE PREFECTORAL -— PLAINE COMMUNE ENERGIE
FORT DE L'EST Version 1 (160225) p21/49
- Température inférieure à 30 °C
- pH: compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s’il y a neutralisation alcaline)
- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/l
ARTICLE 4.4.8. GESTION DES EAUX POLLUÉES ET DES EAUX INDUSTRIELLES INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d’eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
ARTICLE 4.4.9. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE POLLUÉES
Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. En l’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués. Cependant, à la date de signature de cet arrêté préfectoral, et en l’absence d’un réseau public séparatif, Le réseau de collecte des eaux pluviales est raccordé juste avant la sortie de site au réseau de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués. À la mise en service d’un réseau public séparatif, l’exploitant mettra en œuvre deux points de rejets indépendants.
ARTICLE 4.4.10. VALEURS LIMITES D’ÉMISSION DES EAUX POTENTIELLEMENT POLLUÉES AVANT REJET DANS UNE STATION D'ÉPURATION COLEECTIVE
Les rejets concernés par le présent article sont les rejets industriels et les rejets en eaux pluviales de voirie identifiés à l’article 4.4.1.
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux potentiellement polluées dans le réseau d’assainissement de Saint Denis, les valeurs limites en concentration définies ci-dessous :
Concentration
Paramètres en moyenne journalière
(mg/l)
Matières en suspension MEST 600
Demande biologique en oxygène à 5 jours DBO 5 800
Demande chimique en oxygène DCO 2000
Composés organiques halogénés {en AOX ou EOX) ou halogènes os des composés organiques absorbables (AOX) ;
Hydrocarbures totaux 10
Azote global comprenant l’azote organique, l’azote ammoniacal, 30 l'azote oxydé
Phosphore total 10
Sulfates 2000
Sulfites 20
Sulfures 0,2
Fluor et composés (en F) (dont fluorures) 30
Cadmium et ses composés 0,05
Plomb et ses composés 0,1
Mercure et ses composés 0,02
Nickel et ses composés 0,5
Cuivre et ses composés 0,5
Chrome dissous (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés | 0,5 mg/l dont 0,1 mg/l pour le chrome hexavatent et ses en chrome) composés
Zinc dissous 1ARRETE PREFECTORAL - PLAINE COMMUNE ENERGIE - & FORT DE L'EST Version 1 (160225) p22/49
ARTICLE 4.4.11. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX DOMESTIQUES
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur.
ARTICLE 4.4.12, VALEURS LIMITES D’ÉMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration définies à l’article 4.4.10.
2 bARRETE PREFECTORAL — PLAINE COMMUNE ENERGIE
FORT DE L'EST Version ! (160225) p 23/49
TITRE 5 - DÉCHETS
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des sous-produits et déchets issus de ses activités selon les meilleures techniques disponibles en s’appuyant sur le document de référence, et le respect de la hiérarchie des modes de gestion des déchets de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, notamment :
— limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ; — trier, recycler, valoriser ses déchets de fabrication ;
— s'assurer du traitement où du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;
— s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d’un stockage dans les
meilleures conditions possibles.
ARTICLE 5.1.2. SÉPARATION DES DÉCHETS
L'exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement.
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 et R. 543-40 du code de lPenvironnement. Dans l’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB. Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l’environnement. Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-131 du code de l’environnement. Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-137 à R. 543-151 du code de l’environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage. Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-195 à R. 543-201 du code de l’environnement.
Les sous-produits et déchets issus de la combustion (cendres volantes, cendres de foyer, gypses de désulfuration, mâchefers, résidus d'épuration des fumées, etc.) sont comptabilisés et stockés séparément.
ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE INTERNES DES DÉCHETS
Le stockage et Le transport des sous-produits et déchets se font dans des conditions évitant tout risque de pollution et de nuisances (prévention des envols, des odeurs, des lessivages par les eaux de pluie, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines ou d’une infiltration dans le sol, etc.) pour les populations et l’environnement.
En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
À tout moment, les quantités de déchets pouvant être entreposées sur le site ne doivent pas dépasser, pour chaque type de déchets, les valeurs maximales définies dans le tableau ci-dessous.
Type de déchets Quantité maximale sur site
Cartons, papiers, OM It
Déchets non dangereux : Cendres sous chaudière 20t
Cendres issues du traitement des fumées (filtre à manche)! 2$t
Déchets dangereux : Aérosols, emballage et matériaux souillés en mélange, huiles usagées, 7,1t filtres à huile, piles et batteries en mélange, DEEE, rebut informatiques {cartouches d’imprimantes), tubes fluorescents
1. Sous réserve des résultats de La caractérisation demandée à l’article 3.2.3
ÀARRETE PREFECTORAL -- PLAINE COMMUNE ENERGIE FORT DE L'EST Version 1 (160225) p 24/49
ARTICLE 5.1.4. DÉCHETS GÉRÉS À L’EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
L’exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l’environnement. Il s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet. I} fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
Les sous-produits et déchets issus de la combustion (cendres, mâchefers, résidus d’épuration des fumées...) sont,
lorsque la possibilité technique existe, valorisés, en tenant compte de leurs caractéristiques et des possibilités du marché (ciment, béton, travaux routiers, comblement, remblai...). L’exploitant est en mesure de justifier Pélimination ou la valorisation de tous les sous-produits et déchets qu’il produit à l’inspection des installations classées. Il fournit annuellement à l’inspection des installations classées un bilan des opérations de valorisation et d'élimination.
ARTICLE 5.1.5. DÉCHETS GÉRÉS À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
À l'exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans l'enceinte de établissement est interdit.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R. 541-45 du code de l’environnement.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-64 et R. 541-79 du code de l’environnement relatives à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
L’importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu’après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
ARTICLE 5.1.7. DÉCHETS PRODUITS PAR L'ÉTABLISSEMENT
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivants :
Type de déchets | Code des déchets | Nature des déchets
, 15 01 01 Emballages en papier / carton
ane 10010 Cendres sous chaudière
10 01 03 Cendres volantes de bois non traité issues du traitement des fumées (filtre à manches)?
16 05 04* Aérosols
1501 10* Emballages et matériaux souillés en mélange
, 13 02 05* Huiles usagées
Déchets 15 02 02* Filtres à huile dangereux _ _ n 20 01 33* Piles et batteries en mélange
20 O1 35* Rebuts informatiques (cartouches d’imprimante) et DEEE
2001 21* Tubes fluorescents
CHAPITRE 5.2 ÉPANDAGE
ARTICLE 5.2.1. ÉPANDAGES INTERDITS
Les épandages non autorisés sont interdits
2. Sous réserve des résultats de la caractérisation demandée à l’article 3.2.3
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ARTICLE 5.2.2. ÉPANDAGES AUTORISÉS
La valorisation des cendres par retour au sol pourra être autorisée par Le Préfet sur la base d’un dossier présentant un plan d'épandage respectant l’ensemble des dispositions de la section IV du chapitre V et des annexes associées de l’arrêté du 2 février 1998.
ÀARRETE PREFECTORAL - PLAINE COMMUNE ENERGIE FORT DE L'EST Version 1 (160225) p 26/49
TITRE 6 —- PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES EMISSIONS LUMINEUSES
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6.1.1. AMÉNAGEMENTS
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans lPenvironnement par les installations relevant du livre V, titre [ du code de l’environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans lPenvironnement par les installations classées sont applicables.
ARTICLE 6.1.2. VÉHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de
Pétablissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement, à l’exception des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments visés par l'arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrêté.
En particulier, la puissance acoustique des camions de livraison est limitée à 85 dBA et la livraison de la biomasse est exclusivement effectuée du lundi au vendredi entre 7h30 et 17h00.
ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs .….) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D'ÉMERGENCE
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.
Niveau de bruit ambiant existant dans | Émergence admissible pour la période allant de 7 h à Émergence admissible pour la période les zones à émergence réglementée 22 h, sauf dimanches et jours fériés allant de {incluant le bruit de l’établissement) 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours
fériés
Supérieur à 35 dB (A) et inférieur ou 6 dB(A) 4 dB(A) égal à 45 dB {A)
Supérieur à 45 dB (A) 5 dB(A) 3 dB(A)
Les zones à émergence réglementée sont définies sur le plan annexé au présent arrêté (annexe n°3).
ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D'EXPLOITATION
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite :
PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES Allant de 7h à 22h, Allant de 22h à 7h,
(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 60 dB{A)
ARTICLE 6.2.3. TONALIFÉ MARQUÉE
Sans objetARRETE PREFECTORAL — PLAINE COMMUNE ENERGIE . FORT DE L'EST Version 1 (160225) p27/49
CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS
ARTICLE 6.3.1. VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le Voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées.
olARRETE PREFECTORAL - PLAINE COMMUNE ENERGIE FORT DE L'EST Version 1 (160225) p28/49
TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 7.1 GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 7.1.1. LOCALISATION DES RISQUES
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l'origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques) qui la concerne. La présence de ce risque est matérialisée par des marques au sol ou des panneaux et sur un plan de l'installation. Ce plan est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et des services de secours.
L'exploitant tient également à jour un état indiquant la nature et la quantité des combustibles et produits stockés auquel est annexé un plan général des stockages. Ces informations sont tenues à la disposition des services d’incendie et de secours ainsi que de l’inspection des installations classées et sont accessibles en toute circonstance.
ARTICLE 7.1.2. PROPRETÉ DE L’INSTALLATION
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notarnment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières susceptibles de s’enflammer ou de propager une explosion. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
ARTICLE 7.1.3. CONTRÔLE DES ACCÈS
Les personnes étrangères à l’établissement, à l’exception de celles désignées par l’exploitant, n’ont pas un accès libre aux installations.
Une clôture où un mur d’une hauteur minimale de 2 mètres entoure l’installation ou l’établissement. Les entrées sont équipées de portails fermés à clef pendant et en dehors des heures de fonctionnement. Le pourtour de l'installation est équipé de caméras vidéo avec enregistrement
Le site est exploité en autocontrôle sur 72h. Lorsque le personnel est absent, les locaux sont fermés et sous alarme avec sirène, et les bureaux sont équipés d’une détection volumétrique avec sirène et report d’alarme à un centre d’appel d’astreinte.
ARTICLE 7.1.4. CIRCULATION DANS L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l’intérieur de l’établissement. En particulier, la circulation et le stationnement sont limités dans la partie sud du site et une aire de dépassement est mise en place pour limiter les marches arrières.
Les règles de circulation sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
ARTICLE 7.1.5. ÉTUDE DE DANGERS
L'exploitant met en place et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans l’étude de dangers. L'exploitant met en œuvre l’ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans l'étude de dangers.
CHAPITRE 7.2 SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS DANGEREUSES
ARTICLE 7.2.1. ÉTAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX
Sans préjudice des dispositions du code du travail, exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d’incendie et de secours.
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FORT DE L'EST Version | (160225) p 29/49
ARTICLE 7.2.2. ÉTIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS DANGEREUSES
Les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d’un volume supérieur à 800 litres portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
À proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger ou les codes correspondant aux produits doivent être indiqués de façon très lisible.
CHAPITRE 7.3 MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES
ARTICLE 7.3.1. LISTE DE MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES
Les mesures de maîtrise des risques sont conçues, implantées et exploitées de façon à être protégées des effets générés par les phénomènes dangereux pour lesquels elles ont été mises en œuvre.
Pour les phénomènes dangereux susceptibles d’avoir des effets hors de l'établissement, l’ensembie des mesures de maîtrise des risques, techniques et organisationnelles, prescrites ou figurant dans le dossier de demande d’autorisation de la chaufferie visée dans le présent arrêté, ont une cinétique de mise en œuvre en adéquation avec celle des événements à maîtriser, sont efficaces, testées et maintenues de façon à garantir la pérennité de leur action.
L'exploitant dispose de la liste des mesures de maîtrise des risques qu'il a identifiées et des opérations de maintenance qu’il y apporte. Elle est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées et fait l’objet d’un suivi rigoureux.
Les paramètres relatifs aux performances de ces mesures de maîtrise des risques sont définis et suivis, leurs dérives détectées et corrigées, dans le cadre des procédures mises en place par l’exploitant.
L’exploitant met à disposition de l’inspection des installations classées l’ensemble des documents permettant de justifier du respect des critères détaillés dans le paragraphe précédent, notamment :
— les programmes d’essais périodiques de ces mesures de maîtrise des risques ;
— les résultats de ces programmes ;
— les actions de maintenance préventives ou correctives réalisées sur ces mesures de maîtrise des risques.
En cas d’indisponibilité d’un dispositif ou élément d’une mesure de maîtrise des risques, l’installation est arrêtée et mise en sécurité sauf si l’exploitant a défini et mis en place les mesures compensatoires dont il justifie l'efficacité et la disponibilité.
ARTICLE 7.3.2. DOMAINE DE FONCTIONNEMENT SÛR DES PROCÉDÉS
L'exploitant établit, sous sa responsabilité, les plages de variation des paramètres qui déterminent la sûreté de fonctionnement des installations. L'installation est équipée de dispositifs d’alarme lorsque les paramètres sont susceptibles de sortir des plages de fonctionnement sûr.
Les dispositifs utilisés à cet effet sont indépendants des systèmes de conduite. Toute disposition contraire doit être justifiée et faire l’objet de mesures compensatoires.
Les systèmes de mise en sécurité des installations sont à sécurité positive.
ARTICLE 7.3.3. GESTION DES ANOMALIES ET DÉFAILLANCES DE MESURE DE MAÎTRISE DES RISQUES
Les anomalies et les défaillances des mesures de maîtrise des risques sont enregistrées et gérées par l’exploitant dans le cadre d’un processus d’amélioration continue selon les principales étapes mentionnées à l’alinéa suivant.
Ces anomalies et défaillances doivent :
— être signalées et enregistrées,
— être hiérarchisées et analysées,
— donner lieu dans les meilleurs délais à la définition et à la mise en place de parades techniques ou organisationnelles, dont l’application est suivie dans la durée.
L'exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées un registre dans lequel ces différentes étapes sont consignées.
23ARRETE PREFECTORAL — PLAINE COMMUNE ENERGIE
FORT DE L'EST Version 1 (160225) p 30/49
ARTICLE 7.3.4. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Les mesures de maîtrise des risques doivent pouvoir être maintenues en service ou mises en position de sécurité en cas de défaillance de l’alimentation électrique principale.
CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
ARTICLE 7.4.1. SYSTÈMES DE DÉTECTION ET EXTINCTION AUTOMATIQUES
Chaque local technique, armoire technique ou partie de l’installation recensée selon les dispositions de Particle 7.1.1 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif de détection de substance particulière/fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas échéant d’extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées.
En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus
régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
La remise en service d’une installation arrêtée à la suite d’une détection ne peut être décidée que par une personne déléguée à cet effet, après examen détaillé des installations, et analyse de la défaillance ayant provoqué l'alarme.
ARTICLE 7.4.2. SÉCURITÉ DES RÉSEAUX D'ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE
Les réseaux d’alimentation en combustible doivent être conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite, notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive.) et repérées par les couleurs normalisées où par étiquetage.
Un dispositif de coupure manuelle, indépendant de tout équipement de régulation de débit, placé à l'extérieur des bâtiments s’il y en a, permet d'interrompre l'alimentation en combustible liquide ou gazeux des appareils de combustion. Dans le cas de la chaufferie biomasse, ce dispositif permet la mise à l’arrêt des convoyeurs.
Dans tous les cas, le dispositif de coupure est clairement repéré et indiqué dans des consignes d’exploitation. Il est placé dans la salle de commande, dans un endroit accessible rapidement en toutes circonstances et à l’extérieur en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible. Il est parfaitement signalé et maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.
ARTICLE 7.4.3. VENTILATION DES LOCAUX
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d’atmosphère explosive ou toxique.
Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à ! mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l’ascension et la dispersion des polluants dans l’atmosphère (par exemple l’utilisation de chapeaux est interdite).
Dans les parties de l'installation abritant les chaufferies, la ventilation assure en permanence, y compris en cas d’arrêt de l’équipement (notamment en cas de mise en sécurité de l’installation), un balayage de l’atmosphère des locaux, compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d’ouvertures en partie hautes et basses permettant une circulation efficace de l’air ou par tout autre moyen équivalent.
ARTICLE 7.4.4, MATÉRIELS UTILISABLES EN ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES
Dans les parties de l’installation visées à Particle 7.1.1 et présentant un risque « atmosphère explosives », les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret n°96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible.
syARRETE PREFECTORAL - PLAINE COMMUNE ENERGIE
FORT DE L'EST Version 1 (160225) p31/49
Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l’exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l’installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, Les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n’engendre ni arc, ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion.
Les dispositions de l’arrêté du 31 mars 1980 modifié portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation des installations classées et susceptibles de présenter des risques d’explosion s'appliquent. En particulier, les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d’inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de l’installation en cause.
ARTICLE 7.4.5. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur.
Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à modification. Elles sont contrôlées annuellement par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II de livre II de la quatrième partie du code du travail relatives à la vérification des installations électriques. Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice des dispositions du Code du Travail.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées. Le chauffage de l’installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
L'exploitant met en place en tant que de besoin, à proximité des locaux et installations identifiés à risque, des dispositifs, bien signalés, permettant de couper leur alimentation électrique en cas d’urgence.
ARTICLE 7.4.6. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l’origine d'événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l’environnement, sont protégées contre la foudre en application de l’arrêté ministériel en vigueur.
L'installation des protections fait l’objet d’une vérification complète par un organisme compétent, distinct de Pinstallateur, au plus tard six mois après leur installation.
Une vérification visuelle des installations de protection contre la foudre est réalisée annuellement par un organisme compétent.
L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l’objet d’une vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent
Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection cancernés est réalisée, dans un délai maximum d’un mois, par un organisme compétent.
CHAPITRE 7.5 DISPOSITIFS DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.5.1. RÉTENTIONS ET CONFINEMENT
L’exploitant prend toute disposition pour entretenir et surveiller à intervalles réguliers les mesures et moyens mis en œuvre afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines et tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justificatifs (procédures, compte rendu des opérations de maintenance, d’entretien des cuvettes de rétention, tuyauteries, conduits d’évacuations divers….).
Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : — 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
— 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale à :
— dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts,
3SARRETE PREFECTORAL - PLAINE COMMUNE ENERGIE
FORT DE L'EST Version { (160225) p 32/49
— dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
— dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 L.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. I] en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé.
L’étanchéité du (ou des) réservoir (s) associé (s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment, sauf impossibilité technique justifiée par l’exploitant.
ARTICLE 7.5.2. RÈGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RÉTENTION
Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Pour les stockages qui sont à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant.
ARTICLE 7.5.3. TRANSPORT ; CHARGEMENT ; DÉCHARGEMENT
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.
ARTICLE 7.5.4. ÉLIMINATION DES SUBSTANCES OU PRÉPARATIONS DANGEREUSES EN CAS D’ACCIDENT
Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, Y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel.
Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l’installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
En cas de dispositif de confinement externe à l’installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploïtant est en mesure de justifier à tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureuse de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement
externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif automatique d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme :
— du volume d’eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie d’une part, — du volume de produit libéré par cet incendie d’autre part ;
— du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers Pouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
Dans le cas présent, la capacité de rétention des eaux d’extinction sera constituée par les sous sols (capacité de rétention de 300 m°}. En cas de fort orage simultané ou consécutif à un sinistre, les eaux pluviales potentiellement polluées par les produits issus de la combustion sont renvoyées dans la rétention en sous sol.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés vers les filières de traitement des déchets appropriées.
CHAPITRE 7.6 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION
ARTICLE 7.6.1. SURVEILLANCE
Les installations sont exploitées sous la surveillance permanente d’un personnel qualifié. Il vérifie périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s’assure de la bonne alimentation en combustible des appareils de combustion.
La liste des personnes susceptibles d'intervenir sur les installations en cas de dysfonctionnement ou d’incident est établie et tenue à jour par l'exploitant.
%ARRETE PREFECTORAL - PLAINE COMMUNE ENERGIE
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Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l’exploitation sans surveillance humaine permanente est admise lorsque l'installation répond aux dispositions réglementaires applicables, notamment celles relatives aux équipements sous pression.
ARTICLE 7.6.2. PROCÉDURES D'EXPLOITATION
L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaïssance et de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de l'installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l’installation.
En cas d’anomalies provoquant l’arrêt de l’installation, celle-ci est protégée contre tout déverrouillage intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu’après élimination des défauts par du personnel d’exploitation, au besoin après intervention sur le site.
ARTICLE 7.6.3. PROCÉDURES TRAVAUX
Généralités
Dans les parties de l’installation concernées par l’article 7.1.1 et notamment celles recensées locaux à risque (stockage de la biomasse, chaufferie biomasse, chaufferie gaz), les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation, sont signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
Cas des canalisations de gaz combustible
Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie contenant du combustible ne peut être engagée qu’après une purge complète de la tuyauterie concernée. La consignation d’un tronçon de tuyauterie s’effectue selon un cahier des charges précis défini par l’exploitant. Les obturateurs à opercule, non manœuvrables sans fuite possible vers l’atmosphère, sont interdits à l’intérieur des bâtiments.
À l'issue de tels travaux, une vérification de l’étanchéité de la tuyauterie garantit une parfaite intégrité de celle-ci. Cette vérification se fera sur la base de documents prédéfinis et de procédures écrites. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit. Pour des raisons liées à la nécessité d’exploitation, ce type d'intervention peut être effectué en dérogation au présent alinéa, sous réserve de la rédaction et de l’observation d’une consigne spécifique.
Les soudeurs ont une attestation d’aptitude professionnelle spécifique au mode d’assemblage à réaliser.
ARTICLE 7.6.4. CONSIGNES D'EXPLOITATION ET DE SÉCURITÉ
La conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) fait l’objet de consignes d’exploitation et de sécurité écrites qui sont rendues disponibles pour le personnel. Ces consignes prévoient notamment:
— les modes opératoires ;
— les modalités d’entretien, de contrôle et d’utilisation des équipements de régulation et des dispositifs de sécurité ;
— les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces opérations et les consignations nécessaires avant de réaliser ces travaux ;
— les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou
d’entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté. — la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées par Pinstallation ;
— la conduite à tenir en cas d’indisponibilité des dispositifs de réduction des émissions ; — les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
— l'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l’installation, ses conditions de délivrance ;
37ARRETE PREFECTORAL — PLAINE COMMUNE ENERGIE FORT DE L'EST Version 1 (160225) p34/49
— Pinterdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l’interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d’incendie ou d’explosion ;
— l'interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
Ces consignes sont régulièrement mises à jour.
ARTICLE 7.6.5. PROCÉDURES D'URGENCE
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des procédures d’urgence sont établies et rendues disponibles
dans les lieux de travail. Ces procédures indiquent notamment :
— la conduite à tenir pour procéder à l’arrêt d'urgence et à la mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides);
— la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc. (affichage obligatoire) ;
— les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
— les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ou inflammables, ainsi que les conditions d’évacuation des déchets et eaux souillées en cas d’épandage accidentel ;
— les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte prévus au chapitre 7.5 ; — l'obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.
Ces procédures sont régulièrement mises à jour.
ARTICLE 7.6.6. FORMATION DU PERSONNEL
L'exploitant veillera à la qualification et à la formation sécurité du personnel intervenant sur les installations.
L'ensemble des opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoit ainsi une formation
initiale adaptée, notamment une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d’intervention.
Une formation complémentaire annuelle à la sécurité d’une durée minimale d’une journée leur est dispensée par un organisme ou un service compétent. Cette formation portera en particulier sur la conduite des installations, les opérations de maintenance, les moyens d’alerte et de secours, la lecture et la mise à jour des consignes d’exploitation. L'exploitant tient à la disposition de i’inspection des installations classées un document attestant de cette formation : contenu, date et durée de la formation, liste d’émargement.
L'ensemble du personnel est également formé à l’utilisation des équipements de sécurité et est soumis à des exercices périodiques.
ARTICLE 7.6.7, VÉRIFICATION PÉRIODIQUE ET MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS
Généralités
L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur, et au minimum une fois par an. Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz combustible fait l’objet d’une vérification annuelle d’étanchéité qui sera réalisée sous la pression normale de service.
Livret de chaufferie
L'exploitant tient à jour un livret de maintenance qui comprend notamment les renseignements suivants :
— nom et adresse de l’installation, du propriétaire de l’installation et, le cas échéant, de l’entreprise chargée de l’entretien ;
— caractéristiques des locaux de chaufferie, des installations de stockage du combustible, des générateurs de
lPéquipement de chauffe ;
— caractéristiques des combustibles préconisés par le constructeur, nature et quantité de combustible consommé quotidiennement ;
— mesures prises pour assurer le stockage du combustible, l'évacuation des gaz de combustion et leur température à leur débouché, le traitement des eaux ;
— désignation des appareils de réglage des feux et de contrôle ;
— dispositions adoptées pour limiter la pollution atmosphérique ;
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— conditions générales d’utilisation de la chaleur ;
— résultat des mesures et vérifications et visa des personnes ayant effectué ces opérations, consignation des observations faites et suites données ;
— grandes lignes de fonctionnement et incidents d'exploitation assortis d’une fiche d’analyse ; — consommation annuelle de combustible ;
— indications relatives à la mise en place, au remplacement et à la réparation des appareils de réglage des feux et de contrôle ;
— indications des autres travaux d’entretien et opérations de nettoyage et de ramonage ; — indications de toutes les modifications apportées à l’installation, ainsi qu’aux installations connexes ayant une incidence en matière de sécurité ou d’impact sur l’environnement.
Une consigne précise la nature des opérations d’entretien ainsi que Les conditions de mise à disposition des consommables et équipements d’usure propres à limiter les anomalies et, le cas échéant, leur durée.
CHAPITRE 7.7 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS
ARTICLE 7.7.1. DÉFINITION GÉNÉRALE DES MOYENS
L'installation doit être dotée de moyens d’intervention appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur.
L'établissement dispose d’une équipe d’intervention spécialement formée à la lutte contre les risques identifiés sur le site et au maniement des moyens d’intervention.
ARTICLE 7.7.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION
Ces équipements sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. Îls sont repérés et facilement accessibles. :
L’exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d’essais périodiques de ces matériels. Il s’assure notamment d’une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, ...).
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées ainsi que les éventuelles mesures correctives
prises doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d’incendie et de secours et de l’inspection des installations classées.
ARTICLE 7.7.3, INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS
Accessibilité à l'installation
L'installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l’intervention des services d’incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour Paccessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d’ouverture de l’installation.
Les installations sont aménagées pour permettre une évacuation rapide du personnel. Les portes s’ouvrent vers Pextérieur et sont manœuvrables de l’intérieur en toutes circonstances. L'accès aux issues est balisé et maintenu dégagé en permanence.
Accessibilité des engins
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour desservir les installations. Elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de cette installation.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
— la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 %;
— dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de $ = 15/R mètres est ajoutée ;
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FORT DE L'EST Version 1 (160225) p 36/49
— la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 KN avec un maximum de 90KkN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
— chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; — aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation et la voie engin.
En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engin permettant la circulation sur l’intégralité du périmètre de J'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
Toutes les issues de l'installation sont accessibles à partir des voies engins par des chemins de 1,80 mètres de large, stabilisés sur 1,40 mètres au moins. La distance maximale à parcourir pour rejoindre les issues à partir des voies engins est de 60 mètres.
Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;
- longueur minimale de 10 mètres :
- présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie «engins ».
Mise en station des échelles
Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et {a mise en station des échelles aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin définie précédemment.
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie
respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
— la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l’aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 %;
— dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de $S = 15/R mètres est ajoutée ;
— aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l’ensemble de la voie ;
— la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mêtre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ; — la vaie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 KN avec un maximum de 9O0KN par essieu (320 KN avec un maximum de 130 KN par essieu pour les installations présentant des risques spécifiques nécessitant l’intervention d’importants moyens de lutte contre l’incendie : entrepôt, dépôts de liquides inflammables.….), ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm°.
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie « échelle » permet d’accéder à des ouvertures.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètres et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d’obturation ou les châssis composant ces accès s’ouvrent et demeurent toujours accessibles de l’extérieur et de l’intérieur. Ils sont aisément repérables de l’extérieur par les services de secours.
ARTICLE 7.7.4. DÉSENFUMAGE
Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l’évacuation des fumées et de gaz de combustion dégagés en cas d’incendie (par exemple lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre moyen équivalent). Le désenfumage des locaux chaufferie et stockage de biomasse est réalisé conformément aux règles d'exécution de Pinstruction technique n°246 relative au désenfumage dans les établissements recevant du public.
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l’installation et conforme aux normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
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ARTICLE 7.7.5. MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur. L'exploitant dispose à minima :
— d’un dispositif permettant d’alerter les services d’incendie et de secours, qui comprend notamment un report de l’alarme « détection incendie » à l’autocontrôle et vers le personnel d’astreinte :
— de plans des locaux facilitant l'intervention des services d’incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l’article 7.1.1, et l'emplacement des moyens de protection incendie ;
— de deux appareils d’incendie permettant de délivrer un débit simultané de 120 m°/h et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils.
— d’extincteurs portatifs, répartis prés des accès et dans les dégagements, appropriés aux risques à combattre, à raison de 9 litres de produit extincteur ou équivalent par 250m° de surface. La distance maximale pour atteindre l’extincteur le plus proche ne doit pas dépasser 15 mètres.
— d’un extincteur de type 21B (à CO2 par exemple) près du tableau général électrique et près des appareils présentant des dangers d’origine électrique ;
— de robinets d'incendie armés (RIA) installés et armés, conformément aux normes en vigueur, à proximité immédiate du stockage de biomasse.
Les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie conformément aux référentiels en vigueur.
Le personnel est régulièrement entraîné à la manœuvre des moyens de lutte contre l’incendie.
CHAPITRE 7.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES PARTIES DE L’INSTALLATION
ARTICLE 7.8.1. MESURES DE SÉCURITÉ LIÉES AU STOCKAGE DE LA BIOMASSE
Dispositions constructives
Le bâtiment de stockage de la biomasse abrite un silo de stockage d’une surface de 450 m? et d’une hauteur maximale de 15 m (capacité de stockage de 3 500 m°).
Il est équipé de murs coupe-feu 2 heures (REI 120) sur toutes les façades. Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs, etc) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs. Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
Le bâtiment de stockage de la biomasse est doté d’un dispositif de désenfumage correctement dimensionné.
Les stockages de tous les produits ou déchets solides ont lieu sur des sols étanches (béton, revêtements bitumineux) maintenus en bon état et garantissant l’absence d’infiltration de polluants dans le sol.
Prévention des envols et explosion de poussières
Les installations d’entreposage, manipulation, transvasement, transport de produits susceptibles d’émettre des
poussières sont munis de dispositifs (arrosage, capotage, aspiration) permettant de prévenir leurs envols. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage.
Les installations sont débarrassées régulièrement des poussières recouvrant le sol, les parois, les structures porteuses, les chemins de câbles, les gaines, les tuyauteries, les appareils et les équipements, afin de limiter au maximum leur risque d’envol. La fréquence des nettoyages est fixée sous la responsabilité de l’exploitant et précisée dans les consignes organisationnelles. Les dates de nettoyage sont indiquées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. L'appareil utilisé pour le nettoyage présente toutes les caractéristiques de sécurité nécessaires pour éviter l’incendie et l’explosion et est adapté aux produits et poussières.
Le stockage des poussières récupérées par ces installations s’effectue à l’extérieur des installations de stockage, en dehors de toute zone à risque identifiée conformément à l’article 7.1.1.
Les pistes périphériques au stockage et susceptibles d’être utilisées par des véhicules sont convenablement traitées afin de prévenir les envols de poussières.
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Prévention d'incendie
L'exploitant s'assure que les conditions de stockage des combustibles {durée de stockage, taux d’humidité, température, etc.) n’entraînent pas de fermentations risquant de provoquer des dégagements de gaz inflammables ou une auto inflammation. Dans le cas d’un arrêt prolongé des installations, exploitant accède au silo biomasse pour une inspection quotidienne via un accès dédié.
Le temps de séjour de la biomasse est limité à 21 jours. La hauteur du monceau de biomasse est de 14 mètres maximum. En cas d’arrêt ou de panne prolongée de la chaudière biomasse, un accès plein pied au silo permet de le vidanger du combustible.
Les goulottes d’alimentation de la chaudière biomasse sont équipées de dispositifs pour prévenir tout retour de flamme de la chaufferie vers le stockage de biomasse. Ces dispositifs sont les suivants :
— écluses rotatives (arrête-flammes mécaniques) étanches entre le foyer et le système d’alimentation,
— clapet en amont du système d’alimentation pour couper l’air,
— alarme du niveau bas, pour assurer un minimum de combustible dans les goulottes,
— système d’arrosage thermostatique (aspersion d’eau par colonne sèche positionnée en toiture du silo).
Surveillance, détection et Systèmes d’aspersion
La zone de dépotage est équipée d’une détection incendie avec report d’alarme à l’autocontrôle et vers le personnel d’astreinte (intervention dans les 30 minutes suivant l’appel).
Le bâtiment de stockage de la biomasse est également équipé d’une détection incendie avec report d’alarme à Pautocontrôle et au personnel d’astreinte. Ce dispositif comprend au minimum quatre détecteurs optiques de flamme et un système permettant la détection d’un échauffement localisé (analyseur d’air par exemple).
Le bâtiment de stockage est équipé d’un système d’aspersion d’eau par colonne sèche positionné en toiture. Ce système est déclenché manuellement par le personnel présent sur site ou le personnel d’astreinte (dans un délai d’une heure maximum). Le système sera alimenté par une arrivée incendie dédiée, qui sera crée en DN150 sur le site et qui assurera un débit de 250 m°/h sous 1 bar de pression.
Les convoyeurs de biomasse et les goulottes d’alimentation de la chaudière biomasse sont équipés d’une sonde de température et d’une rampe d’aspersion pour une extinction automatique actionnée par des Vannes thermostatiques et/ou thermofusibles. Une alarme de déclenchement permet de prévenir l’exploitant en cas de mise en route de laspersion.
ARTICLE 7.8.2. MESURES DE SÉCURITÉ DANS LA CHAUFFERIE BIOMASSE
Dispositions constructives
La chaudière est située à plus de dix mètres de tout local habité ou occupé par des tiers et des bâtiments fréquentés par le public.
Le bâtiment de la chaufferie biomasse possède une structure métallique sur laquelle sont fixés des panneaux de tôles métalliques isolés. La toiture du bâtiment est calorifugée et possède des grilles implantées en sous face, qui assurent une fonction de désenfumage naturel et permanent. Les locaux abritant la chaudière ne sont pas surmontés d’étages et sont séparés par un mur coupe-feu deux heures de tout local voisin occupant du personnel à poste fixe.
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et tuyauteries, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
Équipements de sécurité des chaudières biomasse
Allumage
Le démarrage de la chaudière est manuel et nécessite l’utilisation d’un brûleur gaz d’une puissance de 9MW.
La chaudière biomasse est équipée de systèmes de ventilation primaire et secondaire assurant préalablement à l'allumage un balayage du foyer permettant l’évacuation de gaz, afin d’éviter la formation et l'accumulation des gaz explosibles. Si le cycle de ventilation n’est pas correctement effectué, la chaudière se met à l’arrêt et un nouveau cycle de ventilation doit être effectué. Il en est de même si le ventilateur d’extraction des fumées se met à l’arrêt ou si la température du foyer baisse sous la consigne. En cas de défaut sur le ventilateur d’air primaire et secondaire ou sur le variateur d’air secondaire, une alarme est transmise à l’autocontrôle et l'installation se met à Parrêt.
Les autres protections prévues sur le système de démarrage de la chaudière sont les suivantes :
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— contrôleur de flamme,
— détections gaz au niveau du brûleur et en partie haute de la chaufferie,
— pressostats,
— électrovannes de coupure de sécurité asservies aux détecteurs de gaz et aux pressostats.
À la fin du cycle de préchauffage, le brûleur gaz s'arrête et la ligne de gaz est purgée automatiquement. Le gaz est rejeté à l’atmosphère via un évent situé en toiture de fa chaufferie et éloigné de toute source d’inflammation.
En fonctionnement normal
La chaudière biomasse est équipée de ventilateurs d’extraction des fumées permettant d’évacuer les gaz de combustion et les éventuels gaz liés à une mauvaise combustion, en particulier le monoxyde de carbone. Ce ventilateur d’extraction est équipé d’un pressostat qui en cas de perte de pression donne une alarme et met la chaudière concernée à l’arrêt. En cas de défaut sur le ventilateur d'extraction des fumées ou sur le variateur, une alarme est transmise à l’autocontrôle et l’installation se met à l’arrêt.
Afin de détecter une mauvaise combustion dans la chaudière biomasse, un suivi de la teneur en oxygène dans les fumées est réalisé. En cas de baisse de la concentration en oxygène sous la consigne, une alarme est transmisse à l’autocontrôle.
La chaudière dispose également d’un dispositif de contrôle de la flamme ou d’un contrôle de température dont le défaut de fonctionnement doit entraîner la mise en sécurité des appareils et l’arrêt de l’alimentation en combustible. Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d'exploitation.
Les éléments de sécurité comprennent a minima les éléments ci-dessous ou tout élément équivalent :
Sur la chaudière :
— 2 thermostats de température eau (très élevée et très basse) ;
1 sécurité de niveau bas actionnant l’arrêt des brûleurs en cas de manque d’eau ;
2 soupapes de sécurité de pression haute chaudière ;
1 sonde de température des fumées (sonde Pt 100).
Sur la chambre de combustion :
— des thermocouples de température haute et basse ;
— des pressostats pour contrôler l’excès ou le manque de pression dans la chambre de combustion ;
— des instruments de mesures CO et O2 permettant de contrôler en dernier recours l’état de la combustion.
La chaudière est équipée d’un organe de coupure rapide, celui-ci permet également de couper l’alimentation en combustible. Il est accessible en permanence aux services de secours.
Surveillance et détection incendie
La chaufferie biomasse est équipée d’un système de détection incendie (détecteurs optiques de fumées) avec report d’alarme à l’autocontrôle et vers le personnel d’astreinte.
ARTICLE 7.8.3. MESURES DE SÉCURITÉ DANS LA CHAUFFERIE GAZ
Dispositions constructives
La chaudière est située à plus de dix mètres de tout local habité ou occupé par des tiers et des bâtiments fréquentés par le public. Le local abritant la chaudière n’est pas surmonté d’étages et est séparé par un mur de tout local voisin occupant du personnel à poste fixe.
Le bâtiment abritant la chaudière gaz (ancienne chaudière de récupération) est de construction légère et possède une résistance aux surpressions inférieure ou égale à 80 mbar. Il est équipé de surfaces éventables dimensionnées selon les normes en vigueur avec une pression d’ouverture égale à 60 mbar, sur une surface de 205 m? en toiture. Des surfaces soufflables complémentaires s’ouvrant à 20 mbar sont également installées.
Ce bâtiment a une hauteur d’environ 7,5 mètres. La chaufferie gaz dispose de lanterneaux de désenfumage (commande d’ouverture à déclenchement automatique), d’une ventilation mécanique et d’une ventilation basse naturelle en façade sud.
Réseau gaz et alimentation en combustible
L’alimentation en combustible gaz se fait à partir du poste de livraison situé au niveau de la chaufferie gaz par une canalisation DN 150/DN 200 à une pression de 4 bars. La canalisation est aérienne sur quelques mètres avant de pénétrer dans la chaufferie gaz. La partie aérienne de la canalisation est protégée contre tout risque d’agression mécanique.
uzARRETE PREFECTORAL - PLAINE COMMUNE ENERGIE FORT DE L'EST Version L (160225) p 40/49
La canalisation est surveillée régulièrement par équipe d’exploitation. Elle subit une maintenance préventive visant une recherche de fuite de gaz au droit de la partie enterrée. Des robinets télécommandés redondants seront placés en sortie du poste GRTgaz.
La canalisation DN 150 / DN 200 est munie de deux vannes automatiques de sécurité « gaz » en série avec un temps de réponse inférieure à 1 s et un temps de fermeture de l’ordre de 0,5 s. Ces vannes seront asservies de manière indépendante à :
— la détection gaz dans la chaufferie ;
— une sécurité de pression gaz haute (pressostat)
— une sécurité de pression gaz basse (pressostat)
— la centrale incendie de la chaufferie gaz ;
— l'arrêt d'urgence.
En cas de coupure d'électricité ces vannes se ferment.
Toute la chaîne de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de l'alimentation de gaz) est testée périodiquement, au minimum une fois par an. La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel d’exploitation.
Une vanne manuelle indépendante de tout équipement de régulation de débit et permettant la coupure d’alimentation du gaz est placée à l’extérieur, en aval du poste GRTgaz et en amont des vannes de sectionnement automatiques de sécurité « gaz». Ce dispositif manuel est clairement repéré et indiqué dans les consignes d’exploitation, avec un repérage des positions ouvertes et fermées.
Équipements de sécurité de la chaudière gaz
Les éléments de sécurité comprennent a minima les éléments ci-dessous ou tout élément équivalent :
Sur la chaudière :
— 2 soupapes de sécurité sur le circuit de fluide caloporteur situées sur 2 piquages indépendants et capable chacune d’évacuer le débit requis ;
— 1 sécurité de pression haute (pressostat) actionnant l’arrêt des brûleurs ;
— 1 sécurité de pression basse (pressostat) actionnant l’arrêt des brûleurs ;
— 1 'aquastat contrôlant et limitant {a température de l’eau réglée à 180 °C actionnant l’arrêt des brûleurs en cas de dépassement de la température
Au niveau du brûleur :
— allumage automatisé avec un balayage d’air dans la chambre de combustion avant chaque séquence ;
— détecteurs de flamme couplés à l’arrêt de l’alimentation en gaz ;
L'arrêt des brûleurs est également actionné en cas de manque d’eau. Un signal sonore et visuel d’avertissement ou
tout autre système d’alerte équivalent est déclenché en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs.
En cas d’anomalies provoquant l’arrêt de l'installation, celle-ci doit être protégée contre tout déverrouillage intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu'après élimination des défauts par le personnel d’exploitation, au besoin après intervention sur Le site.
L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de l'installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l'installation.
Surveillance et détection incendie/gaz
Un dispositif de détection de gaz déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de dépassement des seuils de danger est mis en place dans la chaufferie gaz afin de prévenir l’apparition d’une atmosphère explosive.
Ce dispositif coupe l’arrivée du combustible et interrompt l’alimentation électrique, à l’exception de l’alimentation des matériels et des équipements destinés à fonctionner en atmosphère explosive, de l’alimentation en très basse tension et de l’éclairage de secours, sans que cette manœuvre puisse provoquer d’arc ou d’étincelle pouvant déclencher une explosion.
«yARRETE PREFECTORAL - PLAINE COMMUNE ENERGIE FORT DE L'EST Version ! (160225) p41/49
Ce dispositif est composé d’une centrale de détection et de quatre détecteurs gaz minimum. Leur emplacement est déterminé par l’exploitant en fonction des risques de fuite et d’incendie. Leur situation est repérée sur un plan. Ils sont contrôlés régulièrement (au minimum une fois par an) et les résultats de ces contrôles sont consignés par écrit. La fiabilité des détecteurs est adaptée aux exigences des articles 7.3.2 et 7.3.3 du présent arrêté. Des étalonnages sont régulièrement effectués.
Toute détection de gaz dans l’atmosphère du local, au-delà de 30 % de la limite inférieure d’explosivité (LIE), conduit à la mise en sécurité de tout ou partie de l’installation susceptible d’être en contact avec l’atmosphère explosive ou de conduire à une explosion, sauf les matériels et équipements dont le fonctionnement pourrait être maintenu conformément aux dispositions prévues à l’article 7.4.4 du présent arrêté.
Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d'exploitation.
La chaufferie gaz est également équipée d’une détection incendie qui comprend des détecteurs optiques de fumées, des détecteurs optiques de flammes, des déclencheurs manuels, des diffuseurs sonores et des détecteurs thermiques.
ARTICLE 7.8.4. PRÉVENTION DES RISQUES DE SURPRESSION DANS CERTAINS ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION
Les tuyauteries et équipements sous pression sont entretenus et vérifiés conformément à la réglementation en vigueur applicable à ces installations.
usARRETE PREFECTORAL — PLAINE COMMUNE ENERGIE
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TITRE 8 - UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE ET LUTTE CONTRE LES GAZ À EFFET DE SERRE
CHAPITRE 8.1 UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE
ARTICLE 8.1.1. EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
L'exploitant limite ses rejets de gaz à effet de serre et sa consommation d'énergie. Il tient à la disposition de
l’inspection des installations classées les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique (rendements, rejets spécifiques de CO2).
Lors du réexamen périodique prévu à l’article L. 515-28 du code de l’environnement, l'exploitant fait réaliser par une personne compétente un examen de son instailation et de son mode d'exploitation visant à identifier les mesures qui peuvent être mises en œuvre afin d’en améliorer l’efficacité énergétique, en se basant sur les meilleures techniques disponibles relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie.
Le rapport établi à la suite de cet examen est transmis à l’inspection des installations classées, accompagné des suites que l'exploitant prévoit de lui donner.
Le préfet peut fixer des prescriptions relatives à l’efficacité énergétique sur la base des conclusions établies dans ce rapport.
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TITRE 9 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets, dit programme d’auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l’inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.
ARTICLE 9.1.2. MESURES COMPARATIVES
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d’analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l’exploitant fait procéder à des mesures comparatives par un organisme extérieur différent de l'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d’auto surveillance, selon des procédures normalisées lorsqu’elles existent et selon les dispositions fixées par l’arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d’agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d’analyses à lémission des substances dans l’atmosphère. L'organisme extérieur qui réalise a mesure doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l'inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures comparatives comprennent :
— les polluants listés à l’article 3.3.3 aux points de rejets listés à l’article 3.3.2 au moins une fois par an :
— les polluants listés à l’article 4.4.10 aux points de prélèvement listés à l’article 4.4.6 au moins une fois par an.
Les résultats sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et transmis dans le cadre du bilan annuel prévu à Particle 9.4.2.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle supplémentaire réalisées par l’inspection des installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de l’environnement et prévues à l’article 9.1.3 du présent arrêté. Ces contrôles supplémentaires peuvent, avec l’accord de l’inspection des installations classées, se substituer aux mesures comparatives.
Les mesures comparatives prévues pour les rejets atmosphériques peuvent être faites en même temps que le test
annuel de surveillance des appareils de mesure en continu prévu à l’article 9.2.1.
ARTICLE 9.1.3. CONTRÔLES SUPPLÉMENTAIRES REQUIS PAR L’INSPECTION (INOPINÉS OÙ NON)
Indépendamment du programme de surveillance des émissions explicitement prévu dans le présent arrêté, l'inspection des installations classées peut, dans le but de vérifier le respect des prescriptions d’un texte réglementaire pris au titre de la législation sur les installations classées, demander à tout moment :
— la réalisation, inopiné ou non, de prélèvements, mesures et analyses portant notamment sur les effluents liquides ou gazeux, les odeurs, les déchets ou les sols ;
— l'exécution de mesures de niveaux sonores et de vibrations.
Les contrôles non inopinés sont exécutés aux frais de l’exploitant par un organisme tiers agrée que l’exploitant a choisi à cet effet ou soumis à l’approbation de l'inspection des installations classées s’il n’est pas agrée.
Les contrôles inopinés sont exécutés aux frais de l’exploitant par un organisme choisi par l’inspection des installations classées.
Les résultats des mesures sont transmis dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées.
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L'exploitant est tenu, dans la mesure des possibilités techniques, de mettre à la disposition de l’inspection des installations classées les moyens de mesure ou de test répondant au contrôle envisagé pour apprécier l’application des prescriptions imposées par le présent arrêté.
CHAPITRE 9.2 MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Pour tous les polluants listés à l’article 3.3.3, une première mesure est effectuée, conformément aux normes en
vigueur, dans les six mois suivant la mise en service de l’installation puis périodiquement, conformément aux dispositions prévues ci-dessous. Les résultats de la première mesure sont transmis au Préfet dès réception par Pexploitant.
Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais.
Programme de surveillance
Les mesures portent sur les rejets des conduits gaz et biomasse et ciblent les paramètres suivants :
Paramètre Fréquence — Conduit BIOMASSE 1! Fréquence — Conduit GAZ I
Teneur en O2 En continu En continu
Température En continu En continu
Pression En continu En continu
Vapeur d’eau En continu En continu
Poussières En continu Semestrielle
SO: En continu* Semestrieile + estimation journalière**
NOx en équivalent NO: En continu En continu
Co En continu En continu
HAP Annuelle -
COVNM (en carbone total) Annuelle =
NH; Mensuelle puis semestrielle***
HCI Annuelle
HF Annuelle
Dioxines et furanes Mensuelle puis annuelle****
jasmiun Re mercure (Hg), thallium (TI) et Annuelle L
sue a EE (Se), tellure (Te) et Annuelle L
Plomb (Pb) et ses composés Annuelle -
Antimoine (Sb}, chrome (Cr), cobalt (Co),
nickel (Nÿ, vanadium (0, zine (Zn) eus Annuel - composés
* La mesure en continu n’est pas obligatoire si Î’exploitant peut prouver que les émissions de SO: ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission prescrites. Dans ce cas, une mesure semestrielle est effectuée et l’explaitant réalise une estimation journalière des rejets basées sur la connaissance de ja teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l’installation.
** Pour le SO; en sortie du conduit gaz, l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation.
*#* Analyse semestrielle après 3 analyses mensuelles successives conformes.
*##* Analyse annuelle après 3 analyses mensuelles successives conformes.
La mesure en continu de la teneur en vapeur d’eau des gaz résiduaires n’est pas exigée lorsque les gaz résiduaires échantillonnés sont séchés avant analyse des émissions.
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Conditions de surveillance des rejets atmosphériques
Les mesures périodiques s’effectuent selon les dispositions de l’arrêté du 11 mars 2010 susvisé. Les méthodes de mesure, de prélèvement et d’analyse de référence en vigueur sont fixées par l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence.
Les appareils de mesure en continu sont exploités selon les normes NF EN ISO 14956 (version de décembre 2002 ou versions ultérieures) et NF EN 14181 (version d’octobre 2004 ou versions ultérieures), et appliquent en particulier les procédures d’assurance qualité (QAL 1, QAL 2 et QAL 3) et une vérification annuelle (AST).
Les appareils de mesure sont évalués selon la procédure QAL 1 et choisis pour leur aptitude au mesurage dans les étendues et incertitudes fixées. Ils sont étalonnés en place selon la procédure QAL 2 et l’absence de dérive est contrôlée par les procédures QAL 3 et AST.
Pour les appareils déjà installés sur site, pour lesquels une évaluation n’a pas encore été faite ou pour lesquels la mesure de composants n’a pas encore été évaluée, l'incertitude sur les valeurs mesurées peut être considérée transitoirement comme satisfaisante si les étapes QAL 2 et QAL 3 conduisent à des résultats satisfaisants.
Pour chaque appareil de mesure en continu, l’exploitant fait réaliser la première procédure QAL 2 par un laboratoire agréé dans les six mois suivant la mise en service de l’instailation. La procédure QAL 3 est aussitôt mise en place. L'exploitant fait également réaliser un test annuel de surveillance (AST) par un laboratoire agréé.
La procédure QAL 2 est renouvelée tous les cinq ans et dans les cas suivants :
— dès lors que l’AST montre que l’étalonnage QAL 2 n’est plus valide ; ou — après une modification majeure du fonctionnement de l’installation (par ex : modification du système de traitement des effluents gazeux ou changement du combustible ou changement significatif du procédé) ; ou — après une modification majeure concernant l’AMS (par ex : changement du type de ligne ou du type d’analyseur).
Les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d’un seul résultat mesuré ne dépassent pas les pourcentages suivants des valeurs limites d’émission :
— CO:10%;
— SO2:20 %;
— NOx: 20 %;
— poussières : 30 %.
Conditions de respect des valeurs limites des rejeis atmosphériques
Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d'émission fixées à l’article 3.3.3 sont considérées comme
respectées si l’évaluation des résultats de mesure fait apparaître que, pour les heures d’exploitation au cours d’une année civile, toutes les conditions suivantes ont été respectées :
— aucune valeur mensuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d’émission ;
— aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 110 % des valeurs limites d'émission ;
— 95% de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l’année ne dépassent pas 200 % des valeurs limites d’émission.
Les valeurs moyennes validées sont déterminées de la façon suivante :
— les valeurs moyennes horaires validées sont déterminées à partir des valeurs moyennes horaires, après soustraction de la valeur de l’intervalle de confiance à 95 % indiquée précédemment.
— les valeurs moyennes journalières validées et les valeurs moyennes mensuelles validées s’obtiennent en faisant la moyenne des valeurs moyennes horaires validées. Il n’est pas tenu compte de la valeur moyenne journalière lorsque trois valeurs moyennes horaires ont dû être invalidées en raison de pannes ou d’opérations d’entretien de l’appareil de mesure en continu. Le nombre de jours écartés pour des raisons de ce type est inférieur à dix par an. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires à cet effet. Dans Phypothèse où le nombre de jours écartés dépasse trente par an ou dans les cas où des mesures en continu ne sont pas exigées, le respect des valeurs limites d'émission est considéré comme respecté si les résultats de chacune des séries de mesures ne dépassent pas les valeurs limites d'émission.
h9ARRETE PREFECTORAL - PLAINE COMMUNE ENERGIE FORT DE L'EST Version 1 (160225) p 46/49
Aux fins du calcul des valeurs moyennes d'émission, il n’est pas tenu compte des valeurs mesurées durant [es périodes de panne ou de dysfonctionnement du dispositif de réduction des émissions, ni des valeurs mesurées durant les phases de démarrage et d’arrêt déterminées conformément à Particle 3.3.3 du présent arrêté.
ARTICLE 9.2.2. RELEVÉ DES PRÉLÈVEMENTS D'EAU
Les installations de prélèvement d’eaux de toutes origines, comme définies à l’article 4.2.1, sont munies d’un
dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé hebdomadairement et les résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé, consultable par l’inspection.
ARTICLE 9.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX
Une mesure semestrielle des polluants listés à l’article 4.4.10 aux points de prélèvements listés à l’article 4.4.6. est réalisé. Elle sera menée en particulier lors d'événements ou d’opération susceptibles de générer des flux significatifs de polluants (phases de maintenance des chaudières, etc).
Les mesures comparatives mentionnées à l’article 9.1.2. du présent arrêté sont réalisées au moins une fois par an par un organisme agrée par le ministre chargé des installations classées. S’il n’existe pas d'organisme agrée, le choix de l’organisme est soumis à l’approbation de l’inspection des installations classées.
ARTICLE 9.2.4. SUIVI DES DÉCHETS
L'exploitant tient à jour le registre des déchets conformément à l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des
registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement.
Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins trois ans et tenu à la disposition des autorités compétentes.
ARTICLE 9.2.5. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée, aux frais de l’exploitant, dans un délai de six mois
au maximum après la mise en service de l’installation, puis tous les 3 ans. Les mesures sont effectuées selon la
méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Elles sont notamment réalisées par un organisme
qualifié, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation et sur une durée d’une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence peut également être effectuée aux frais de l'exploitant et par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l’installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de l’installation susceptible d’impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
Dans tous les cas, les rapports établis sont transmis au préfet, dans un délai d’un mois après leur réception par Pexploitant, accompagnés des commentaires éventuels sur les dépassements constatés et des mesures prises ou envisagées pour y remédier. À partir du moment où il est informé d’une non conformité, l'exploitant dispose de trois mois pour prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité de son installation. Les nouveaux rapports établis dans ce cadre sont transmis au préfet dans le mois suivant leur réception par l'exploitant.
Tous les rapports sont tenus en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées. |
CHAPITRE 9,3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
ARTICLE 9.3.1. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
L'exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise, notamment celles de son programme d’auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques où inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.
Sans préjudice des dispositions de l’article R. 512-69 du code de l’environnement, l’exploitant établit avant la fin de chaque mois calendaire un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses prévus au chapitre 9.2 du présent arrêté. Ce rapport traite au minimum de l’interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives mentionnées au chapitre 9.1, des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l'outil deARRETE PREFECTORAL - PLAINE COMMUNE ENERGIE FORT DE L'EST Version | {160225} p47/49
production, de traitement des effluents, la maintenance...) ainsi que de leur efficacité. Ce rapport est tenu à la disposition permanente de l’inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.
Sauf impossibilité technique, les résultats de la surveillance des émissions atmosphériques sont transmis mensuellement par voie électronique sur le site de télédéclaration du ministère en charge des installations classées prévu à cet effet, conformément à l’arrêté ministériel du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l’environnement. Si le site de télédéclaration n’est pas opérationnel, les rapports d’autosurveillance sont transmis trimestriellement par courrier à l'inspection des installations classées, accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES
Les résultats des mesures réalisées en application de l’article 9.2.5 sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
CHAPITRE 9.4 BILANS PÉRIODIQUES
ARTICLE 9.4.1. DÉCLARATION ANNUELLE DES ÉMISSIONS POLLUANTES, DES DÉCHETS ET DES QUOTAS DE CO2
L'exploitant réalise avant le 28 février de chaque année les déclarations suivantes :
— déclaration des émissions de gaz à effet de serre, au titre du système d’échange de quotas et de contrôle de Pinspection des installations classées conformément à l’arrêté du 31/03/08 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d’échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012 et à tout texte qui s’y substituerait pour les périodes suivantes.
— déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets, conformément à l’arrêté ministériel du
31/01/2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets. L'exploitant transmet dans le même délai par voie électronique à l’inspection des installations classées une copie de cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de l’inspection des installations classées.
ARTICLE 9.4.2. RAPPORT ANNUEL
L’exploitant adresse également à l’inspection des installations classées, avant le 30 avril de chaque année, un bilan
d’activité comportant une synthèse des informations prévues dans le présent arrêté (notamment ceux récapitulés au chapitre 2.7), les attestations de formation initiale de l’ensemble des opérateurs ainsi que, plus généralement, tout élément d’information pertinent sur l’exploitation des installations, notamment les incidents et accidents survenus dans l’année écoulée.
ARTICLE 9.4.3. BILAN QUADRIENNAL
Sans objet
ARTICLE 9.4.4, SURVEILLANCE PERIODIQUE DU SOL ET DES EAUX SOUTERRAINES
Sans objet
ARTICLE 9.4.5. DOSSIER DE RÉEXAMEN
Les conditions d’autorisation des installations sont périodiquement réexaminées conformément aux dispositions prévues au I de l’article R. 515-70 du Code de l’environnement. En vue de ce réexamen, conformément à l’article R. 515-71 du code de l’environnement, l’exploitant adresse au Préfet, dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale de l’établissement, les informations mentionnées à l’article L. 515-29 sous la forme d’un dossier de réexamen, dont le contenu est décrit à l’article R. 515-72.nb?
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FORT DE L'EST Version 1 (160225) p 49/49
Annexe n°3 : Localisation des Zones à Émergence Réglementée (ZER)
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