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PLU - Règlements - Secteur avec interdiction de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d’intérêt général
Document publié le Jeudi 5 mars 2020 par la commune de Mozé-sur-Louet.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Secteur avec interdiction de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d’intérêt général)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Handicap et inclusivité,
05.40
le MAIRE
1 rnovabon au $ernce de nos iabtier CAATONREAEN
URBANISME / PAVSAGE / ARCHITECTURE "€
COMMUNE DE MOZÉ-SUR-LOUET Révision
ANNEXÉS
EXTRAITS DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES
NATURELS PRÉVISIBLES INONDATION DU VAL DE
LOUET ET CONFLUENCE DE LA MAINE ET DE LA LOIRE
SOURCE : PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE
Vu pour être annexé à la délibération du conseil
municipal en date du 05 mars 2020,
Approuvant la révision du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Mozé-sur-
Louet,1 - 12/04/2006
P . P . R . N . P . I .
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ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1.1. - Délimitation du champ d’application Le présent plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation (PPR) s’applique aux zones inon-
dables du val du Louet et confluence de la Maine et de la Loire à partir de la connaissance des plus hautes eaux connues et délimitées dans les documents graphiques.
ARTICLE 1.2.
- Délimitation du zonage et dispositions particulières
Le PPR définit deux types de zone :
. LA ZONE ROUGE, ZONE « R »,
champ d’expansion des crues à préserver de toute urbanisation
nouvelle pour laquelle les objectifs sont, du fait de son faible degré d’équipement, d’urbanisation et d’occupation : . la limitation d’implantations humaines permanentes ; . la limitation des biens exposés ; . la préservation du champ d’inondation ; . la conservation des capacités d’écoulement des crues. Dans toute cette zone, en vue d’une part de ne pas aggraver les risques ou de ne pas en provoquer de nouveaux
et
d'assurer
ainsi
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens,
d’autre
part
de
permettre
l’expansion de la crue : . toute extension de l’urbanisation est exclue. . aucun ouvrage, remblaiement ou endiguement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection des lieux
fortement
urbanisés,
qui
ne
serait
pas
indispensable
à
la
réalisation
de
travaux
d’infrastructures publiques,
ou qui ne serait pas indispensable au renforcement des tertres existants
des sièges d’exploitation agricole présents et identifiés dans le val
ne pourra être réalisé
.
. toute opportunité pour réduire le nombre et la vulnérabilité des constructions déjà exposées devra être saisie, en recherchant des solutions pour assurer l’expansion de la crue et la sécurité des per- sonnes et des biens. . les plantations (arbres, haies) sont réglementées, sans préjudice du respect des législations existan- tes (notamment forestière). . LES ZONES BLEUES, ZONES « B »,
constituant le reste de la zone inondable pour lesquelles,
compte tenu de leur caractère urbain marqué et des enjeux de sécurité, les objectifs sont : . la limitation de la densité de population; . la limitation des biens exposés; . la réduction de la vulnérabilité des constructions dans le cas où celles-ci pourraient être autorisées.
Ces zones sont divisées en sous-zones
R1 et B1
d’aléa faible
R2 et B2
d’aléa moyen
R3 et B3
d’aléa fort
R4
d’aléa très fort (uniquement pour le champ d’expansion des crues). Le PPR prend également en compte la zone de VITESSE MARQUEE , zone présentant une ex-
trême sensibilité en terme de dynamique hydraulique et de risques.
Définie par la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) de la région Centre en continuité
des 17 atlas des zones inondables de la vallée de la Loire, la notion de vitesse marquée s’apparente au prin- cipe de zone de grand débit figurant dans les anciens PSS (zone A des décrets du 6.11.1958 pour la Loire et du 24.02.1964 pour la Maine) et repris dans le projet de protection qualifié de PIG, complété et précisé par les études réalisées dans le cadre des atlas (définition des zones d’aléa très fort notamment).
ARTICLE
2 - EFFETS DU P.P.R.
Le présent P.P.R. est une servitude d’utilité publique. Il est opposable aux tiers et est annexé aux plans
d’occupation des sols et aux plans locaux d'urbanisme (PLU) lorsqu’ils existent conformément à l’article L 126-1 du code de l’urbanisme. La réglementation du présent P.P.R. s'ajoute à celle des plans d’occupation des sols et des plans locaux d'urbanisme (PLU) lorsqu’ils existent, et dans ce cas, les occupations et utilisations du sol admises ne le sont que dans la limite du respect de la « règle la plus contraignante ». Le non respect des prescriptions de ce plan est puni des peines prévues à l’article L 480-4 du même code.2 - 12/04/2006
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1.1 - Caractéristiques générales : les 4 niveaux d’aléas Le niveau d’aléa est considéré :
comme faible quand la profondeur de submersion possible est inférieure à 1 mètre avec une vitesse de courant
nulle à faible (aléa 1),
comme moyen quand la profondeur de submersion possible est comprise entre 1 et 2 mètres avec une vitesse de
courant nulle à faible , ou inférieure à 1 mètre avec une vitesse de courant moyenne à forte (aléa 2),
comme fort quand la profondeur de submersion possible est supérieure à 2 mètres avec une vitesse de courant
nulle à faible , ou comprise entre 1 et 2 mètres avec une vitesse de courant moyenne à forte (aléa 3),
comme très fort quand la profondeur de submersion possible peut être supérieure à 2 mètres avec une vitesse de
courant moyenne à forte (aléa 4) ; les zones de danger particulier (aval d’un déversoir et débouchés d’ouvrages) sont classés en aléa très fort.
1.2 - Principes généraux Dans toute la zone inondable, à l’exception des travaux d’entretien de la Loire et de ses cours d’eaux (boires,...), en
vue de ne pas aggraver les risques ou de ne pas en provoquer de nouveaux et d'assurer ainsi la sécurité des personnes et des biens :
•
Aucun ouvrage, remblaiement ou endiguement nouveau
qui ne serait pas justifié par la protection des lieux
fortement urbanisés ne pourra être réalisé, de façon à ne pas aggraver les risques en amont ou en aval. Toutefois, cette disposition ne s'appliquera pas dans les cas suivants : - La réalisation des travaux d'infrastructures présentant un caractère d’utilité publique, leurs équipements et les remblaiements strictement indispensables, y compris leur entretien,
peuvent être admis à condition :
ª
que leurs fonctions rendent impossible toute solution d'implantation en dehors des zones inondables.
ª
que le parti retenu, parmi les différentes solutions techniques envisageables, soit le meilleur compromis entre les intérêts hydrauliques, économiques et environnementaux.
ª
que toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et les effets des crues en particu- lier pour éviter des implantations dans les zones d’aléas les plus forts.
- La réalisation de travaux pouvant donner lieu à confortement des tertres existants des sièges d'exploitation agricole historiquement implantés dans la zone inondable, et exerçant un rôle reconnu dans la gestion et l'entre- tien du lit du fleuve, peut être également admise dans le respect des conditions générales décrites précédem- ment et des prescriptions énoncées à l'article 2.1.3 du présent règlement.
•
La restauration des tertres existant à la date de référence précisée dans le rapport de présentation, utilisés comme refuge pour les animaux d'élevage lors des crues d'occurrence annuelle, sans augmentation de leur em- prise au sol ni rehaussement de la plate forme.
•
Toute opportunité pour
réduire le nombre et la vulnérabilité des constructions déjà exposées
devra être sai-
sie, en recherchant des solutions pour assurer l'expansion de la crue et la sécurité des personnes et des biens.
•
Pour toutes les constructions, installations ou aménagements nouveaux, des dispositions de construction devront être prises par le maître d’ouvrage ou le constructeur pour limiter le risque de dégradations par les eaux et pour
faciliter l’évacuation des habitants en cas d’alerte à la crue. Les constructions nouvelles de bâtiments devront no- tamment être aptes à résister structurellement aux remontées de nappes et à une inondation dont le niveau serait égal aux plus hautes eaux connues. Afin de réduire la vulnérabilité des constructions, le maître d’ouvrage mettra en oeuvre les dispositions constructi- ves suivantes :
–
renforcement des planchers ou radiers (mise en place d’une couche de matériaux drainants sous le radier pour équilibrer les sous-pressions, renforcement de l’armature du radier),
–
pour les constructions sur vide sanitaire, conception de ce vide de manière à réduire la rétention d’eau (ventilation, sol plan et légèrement incliné,...),
–
drainage et épuisement des parties enterrées, par mise en place d’un drainage périphérique ou système d’épuisement,
–
emploi de matériaux insensibles à l’eau et mise en oeuvre insusceptibles de provoquer une stagnation ou une rétention de l’eau,
–
mise hors d’eau des réseaux et des équipements dans le bâtiment (chaudière, tableau électrique, installation téléphonique, ...).
Par ailleurs, afin de garantir la sûreté des personnes en temps d’inondation, la matérialisation des emprises de piscines, bassins et regards existants devra être assurée de manière permanente.
•
Les logements à construire ou à aménager dans des locaux existants, et compatibles avec les règles définies aux chapitres 2 et 3 du présent règlement, devront comporter un niveau habitable situé au-dessus des plus hautes eaux connues, aisément accessible de l’intérieur et de l’extérieur en cas de crues, d’une surface au moins égale à 15 % de la surface hors œuvre nette totale projetée avec un minimum de 12 m² par logement.
•
Le stockage et la fabrication de produits dangereux ou polluants
, seront soumis à des prescriptions particu-
lières tenant compte du caractère inondable du site d'implantation (exemple : stockage dans des récipients étan- ches suffisamment lestés ou arrimés, ou stockage au dessus de la cote des plus hautes eaux connues, bon an- crage des citernes enterrées, orifices de remplissage et débouchés de tuyaux d'évents au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues, etc.). Les activités nouvelles entreposant ou fabriquant des produits de ce type devront s'implanter dans les zones les moins exposées sinon hors des zones inondables. Les matériaux ou marchandises susceptibles d'être emportés par la crue devront être évacués.
•
Afin de garantir la protection et la conservation des levées : –
Il est interdit de creuser des puits, caves, fosses ou excavations quelconques dans la zone comprise de part et d'autre des levées entre des parallèles tracées à 20 mètres de l'intersection des talus extérieurs des le- vées avec le sol naturel.
–
Il est interdit de faire toute plantation sur la plate-forme et les talus des levées, ainsi que sur les terrains si- tués de part et d'autre à moins de 2 mètres du pied de la levée côté val et à moins de 7 mètres côté fleuve.
–
Il est interdit d'élever toute construction sur les digues et les levées. Seuls pourront être autorisés les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes à la date de notification du PIG (19 décembre 1997).
–
Du côté val, les façades des bâtiments doivent être établies à 5 mètres au moins en arrière de l'intersection du talus normal extérieur de la levée avec le sol naturel. La profondeur des fondations ne devra pas dépasser 0,50 mètre à l'intérieur de la zone de 20 mètres définie précédemment.
1.3 - Définition L’emprise au sol est le rapport entre la surface du terrain et la projection au sol du volume bâti de la construction à
l’exception des éléments de saillie et de modénature (balcons, terrasses, débords de toiture,...).3 - 12/04/2006
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La zone à préserver de toute urbanisation nouvelle correspond aux
zones inondables non urbanisées ou peu urbanisées et
peu aménagées
(quel que soit le niveau de l'aléa), où la crue peut stocker un volume d'eau important et s'écouler en dissipant
son énergie.
Elle comprend, en outre, l'ensemble des
zones d'aléa très fort
.
Cette zone distingue un certain nombre de sièges d'exploitation agricole antérieurement implantés dans la zone de vitesse marquée du fleuve, sur des tertres, et dont l'activité concourt à l'entretien des espaces naturels. Les sièges d'exploitation agricole énoncés ci-dessus sont identifiés sur les cartes par une étoile. 2.1 - PRESCRIPTIONS GENERALES :
2.1.1.
Toute construction de bâtiment à usage d'habitation et tout changement de destination d'une construction exis-
tante en habitation sont interdites, à l'exception des cas prévus aux articles 2.2.1.8, 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.2.4, et 2.2.3.1 ci-après. 2.1.2.
Les sous-sols creusés sous le niveau du terrain naturel sont strictement interdits.
2.1.3.
Les remblais sont interdits à l'exception des travaux de renforcement et d'extension mesurée des tertres exis-
tants des sièges d'exploitation agricole sous réserve :
→
que les fonctions pour lesquelles ils sont destinés ne puissent être assurées en dehors de la zone inon- dable ou dans des zones d'aléas plus faibles;
→
que leur mise en oeuvre soit dûment justifiée pour des motifs techniques, économiques ou réglementai- res résultant de l'exercice de l'activité agricole (mise aux normes des équipements existants, contraintes sanitaires, développement de l’activité notamment prairiale dans la vallée).
Ces remblais devront constituer une extension contiguë aux tertres existants et présenter toutes dispositions géomé- triques facilitant l'écoulement des eaux. La surface de la base de ces extensions devra être la plus réduite possible sans jamais excéder à terme 5000 m2, en plus des tertres existants à la date de référence précisée dans le rapport de présentation. En outre, est autorisée la restauration des tertres existant à la date de référence précisée dans le rapport de présenta- tion, utilisés comme refuge pour les animaux d'élevage lors des crues d'occurrence annuelle, sans augmentation de leur emprise au sol ni rehaussement de la plate forme. Dans la zone avec risque de vitesse marquée,
les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux sièges
d'exploitation identifiés sur les cartes. 2.1.4
. Les grumes, le bois de feu ainsi que les produits rémanents des coupes, des défourchages et des élagages de-
vront impérativement être évacués hors des zones inondables ou détruits sur place par brûlage ou broyage dès l'achèvement de la coupe.
2.2 - PRESCRIPTIONS SELON LES ZONES D'ALEA :
Sous réserve du respect des dispositions énoncées au titre I et au titre II, chapitre 1
er
et notamment de celles de l'arti-
cle 1.2, alinéa 4 du chapitre 1
er
du titre II, ne sont admis que les constructions, ouvrages, installations et travaux ci-
dessous limitativement énumérés : 2.2.1 - EN ZONE R4 ( aléa très fort ) : 2.2.1.1.
Les grosses réparations ainsi que les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installa-
tions implantées antérieurement à la date de référence précisée dans le rapport de présentation, notamment les amé- nagements internes, les traitements et modifications de façades, la réfection des toitures et des clôtures. Ces travaux devront avoir pour effet de réduire la vulnérabilité des constructions concernées et de leurs équipements.
2.2.1.2.
Les constructions et installations strictement nécessaires au fonctionnement des services publics, et qui ne
sauraient être implantées en d'autres lieux, telles que : pylônes, stations de pompage d'eau potable, extensions ou modifications de stations d'épuration des eaux usées ou de traitement d’eau potable. 2.2.1.3.
Les vestiaires, sanitaires et locaux techniques nécessaires au fonctionnement des terrains à usage de sports,
de loisirs, de camping-caravanage et d'aires de passage des gens du voyage, sous réserve d'une implantation de ces terrains antérieure à la date de référence précisée dans le rapport de présentation. 2.2.1.4.
Les locaux et installations destinés au fonctionnement des activités de navigation.
Sont également autorisés, les locaux et installations destinés aux activités de loisirs nautiques sous réserve que :
→
toutes les installations soient démontables dans un délai de 48 heures,
→
les installations ne puissent être localisées dans une zone de moindre risque.
En cas de cessation de ces deux types d’activité, il sera procédé au démontage desdits locaux et installations et à la remise en état du site. Sont également autorisées, les structures provisoires (tentes, parquets, structures flottantes, ...) sous réserve qu'il soit possible de les démonter et de les mettre hors d'eau en cas de crues dans un délai de 48 heures. 2.2.1.5.
Les constructions légères, de faible emprise et aisément démontables, nécessaires à l’observation du milieu
naturel. 2.2.1.6.
Les abris strictement nécessaires aux installations de pompage pour l'irrigation.
2.2.1.7.
Pour les sièges d'exploitation agricole faisant l'objet d'une identification sur les cartes, les constructions, au-
tres que l'habitation, ainsi que les installations indispensables à l'exploitation agricole sous réserve qu'elles soient si- tuées sur les tertres existants ou leur extension énoncée au 2.1.3. 2.2.1.8.
Pour les sièges d'exploitation agricole faisant l'objet d'une identification sur les cartes, l'extension des bâti-
ments à usage de logement de fonction implantés antérieurement à la date de référence précisée dans le rapport de présentation dans la limite maximale de 25 m² d'emprise au sol au total. 2.2.1.9.
L'extension contiguë de l'emprise des terrains de camping existants à la date de référence précisée dans le
rapport de présentation 2.2.1.10.
Les réseaux enterrés ou aériens.
2.2.1.11.
Les clôtures entièrement ajourées ou végétales d’une hauteur maximale de 1,80 m (clôture grillagée).
2.2.1.12.
Les plantations à basse tige, sous réserve que leur hauteur n’excède pas 1,80 mètres et qu’elles soient en-
tretenues. 2.2.1.13.
Les plantations d'arbres à haute tige isolés ou en alignement unique.4 - 12/04/2006
2.2.2 - EN ZONE R3 ( aléa fort ) : En plus des dispositions énoncées au paragraphe 2.2.1, ne sont admis que les constructions, ouvrages, installations et travaux ci-dessous limitativement énumérés : Sauf dans la zone avec risque de vitesse marquée 2.2.2.1.
Les constructions relatives à l'activité agricole (bâtiments d'élevage, serres, ...), autres que l'habita-
tion, ainsi que les installations indispensables à l'exploitation agricole dès lors qu'elles ont pour vocation de prolonger l'acte de production en valorisant les ressources du sol et qu'elles soient compatibles avec la ges- tion des espaces naturels inondables. Peuvent également être autorisés les abris d'une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² destinés à l'hé- bergement des animaux domestiques à condition qu'ils ne puissent être édifiés dans une zone de moindre aléa. 2.2.2.2.
Les constructions à usage de logement de fonction directement liées et nécessaires à l'activité agri-
cole, sous réserve des trois conditions suivantes:
→
que l'activité impose une présence permanente à proximité immédiate;
→
que l'activité s'exerce en majorité dans la zone inondable;
→
que la construction ne puisse pas, pour des motifs techniques ou économiques dûment justi- fiés, être située hors des zones inondables ou dans une zone d'aléa plus faible.
Ces constructions devront comporter un rez-de-chaussée situé à 0,50 mètre au moins au dessus du terrain naturel et un niveau habitable situé au dessus des plus eaux connues, aisément accessible de l'intérieur ou de l'extérieur en cas de crues, d'une surface au moins égale à 15 % de la surface hors oeuvre nette totale projetée avec un minimum de 12 m² par logement. 2.2.2.3.
Le changement de destination des bâtiments maçonnés existant à la date de référence précisée
dans le rapport de présentation aux fins d'activités autorisées dans la présente zone.
Le changement de destination des bâtiments maçonnés existant à la date de référence précisée
dans le rapport de présentation, en vue de l'habitation sous les deux réserves suivantes :
•
qu'un seul logement soit créé dans la construction considérée,
•
qu'un niveau habitable puisse être réalisé au dessus de la crue de référence sans remaniement du gros œuvre, sauf pour la réalisation de percements à usage de portes et de fenêtres. Ce dernier niveau devra être accessible de l'intérieur et de l'extérieur en cas de crues, d'une sur- face au moins égale à 15 % de la surface hors oeuvre nette totale projetée avec un minimum de 12 m² par logement, et permettre une mise en sécurité et une évacuation facile des occupants.
2.2.2.4.
Les installations ou les équipements sportifs, de loisirs, de tourisme à l'exception de toutes cons-
tructions susceptibles d'accueillir des personnes de façon permanente (chalet, bungalow, habitation légère de loisirs), et s'il est indispensable à la surveillance et au fonctionnement de ces installations, le logement du gardien. Dans ce cas, le logement comportera un rez-de-chaussée situé à 0,50 mètre au moins au dessus du terrain naturel et un niveau habitable en permanence au dessus de la cote des plus hautes eaux connues, aisément accessible par l'intérieur et de l’extérieur en cas de crues, d’une surface au moins égale à 15 % de la surface hors oeuvre nette totale projetée avec un minimum de 12 m² par logement. 2.2.2.5.
Les piscines non couvertes.
2.2.2.6.
Les carrières et le stockage de matériaux à condition que l’emprise des stocks soit inférieure à 10%
de la surface du terrain.
2.2.2.7.
Les installations liées à l’exploitation du sous-sol.
2.2.2.8.
Les équipements et installations directement liés à l'exploitation et à la gestion du réseau routier
ainsi que les stations service. 2.2.2.9.
Les cimetières.
2.2.2.10.
Les clôtures d’une hauteur maximale de 1,80 m ajourées sur les 2/3 de leur hauteur. Pour les clô-
tures constituées par un muret non surmonté de parties pleines (lices...), la hauteur maximale de ce muret est de 60 cm. Cette règle s’applique aussi aux clôtures et autres éléments de séparation ou de protection in- térieurs aux propriétés tels que murs, claustras, grillages.... 2.2.2.11.
Les plans d’eau, étangs et affouillements à condition que les déblais soient évacués hors zone
inondable. 2.2.2.12.
Les boisements constitués de plantations à haute tige comprenant des arbres espacés d’au moins
7 mètres à la condition qu’ils soient régulièrement élagués jusqu'à un mètre au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues et que le sol entre les arbres reste bien dégagé (broyage des résidus d’élagage,...) dès l'achèvement de la coupe. Dans l'ensemble de la zone y compris la zone avec risque de vitesse marquée 2.2.2.13.
L'extension des constructions régulièrement autorisées et implantées antérieurement à la date de
référence précisée dans le rapport de présentation, dans la limite des plafonds suivants :
•
25 m² maximum d'emprise au sol pour les constructions à usage d'habitation. Cet accroisse- ment d'emprise au sol pourra être porté à 40 m² en vue de l'édification de locaux annexes acco- lés ou non, dans ce cas, l'accroissement de l'emprise au sol des pièces d'habitation ne pourra excéder 25 m².
•
30 % d'augmentation de leur emprise au sol pour les bâtiments à usage d'activités économi- ques (industrielles, artisanales, commerciales) ou de service, n'ayant pas vocation à l'héberge- ment.
2.2.2.14.
Les reconstructions de bâtiments sinistrés pour des causes autres que l'inondation, sans augmen-
tation d'emprise au sol et sous réserve d'en réduire la vulnérabilité aux inondations. 2.2.2.15.
Les vestiaires, sanitaires et locaux techniques nécessaires au fonctionnement des terrains de
sports ou de loisirs, et ceux destinés aux campings-caravanage et aux aires de passage des gens du voyage. 2.2.2.16.
Les abris de jardin dont l'emprise au sol ne devra pas excéder 10 m2.
2.2.2.17.
Les plantations à basse tige et les haies.
2.2.3 - EN ZONES R2 et R1 ( aléas moyen et faible ) : En plus des dispositions énoncées aux paragraphes 2.2.1 et 2.2.2, ne sont admis que les constructions, ouvrages, installations et travaux ci-dessous limitativement énumérés : 2.2.3.1.
Les habitations indispensables aux exploitations agricoles. Elles comporteront un rez-de-chaussée
situé à 0,50 mètre au moins au dessus du terrain naturel et un niveau habitable situé au dessus des plus eaux connues, aisément accessible de l'intérieur et de l'extérieur en cas de crues, d'une surface au moins égale à 15 % de la surface hors oeuvre nette totale projetée avec un minimum de 12 m² par logement.. 2.2.3.2.
Les boisements constitués de plantations et de semis d'essences forestières.5 - 12/04/2006
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Cette zone correspond à des
secteurs inondables construits, où
le caractère urbain prédomine
.
3.1 - PRESCRIPTIONS GENERALES :
3.1.1.
Dans les zones déjà urbanisées, les espaces laissés libres de toute occupation seront affectés prio-
ritairement à la réalisation d'espaces verts, d'équipements sportifs ou de loisirs. 3.1.2.
Dans les opérations d'ensemble (Z.A.C., lotissements, permis de construire groupés, etc.) afin de
ne pas constituer un obstacle supplémentaire à l'écoulement des eaux, les constructions en bande ou d'un seul tenant devront être limitées. 3.1.3.
Les sous-sols creusés sous le niveau du terrain naturel sont interdits, sauf ceux à usage de par-
kings collectifs. 3.1.4.
La construction de nouveaux équipements tels que ceux destinés aux corps de sapeurs pompiers,
les hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, centres de postcure, et centres accueillant de façon permanente des personnes à mobilité réduite est interdite. 3.1.5.
Les dispositions relatives à l'emprise au sol ne s'appliquent pas à l'intérieur des périmètres des
ZAC en cours de validité dont le PAZ a été approuvé antérieurement à la date de référence précisée dans le rapport de présentation.
3.2 - PRESCRIPTIONS SELON LES ZONES D'ALEA
:
3.2.1 -
Pour les constructions ou opérations d’urbanisme établies sur plusieurs secteurs d’aléa, un coeffi-
cient d’emprise moyen sera calculé proportionnellement à la superficie de chaque secteur d’aléa. Dans ce cas, l’organisation d’ensemble devra contribuer à diminuer le risque. En plus des dispositions énoncées aux paragraphes 2.2.1 à 2.2.3, ne sont admis que les constructions, ou- vrages, installations et travaux ci-dessous limitativement énumérés : 3.2.2
- EN ZONE B3 (aléa fort) :
3.2.2.1
Les reconstructions de bâtiments sinistrés. Le projet devra être conçu de façon à minimiser la vul-
nérabilité par rapport au risque inondation. Il comportera un niveau habitable situé au dessus des plus eaux connues, aisément accessible de l'intérieur et de l'extérieur en cas de crues, d'une surface au moins égale à 15 % de la surface hors oeuvre nette totale projetée avec un minimum de 12 m² par logement. 3.2.2.2
La reconstruction, après démolition des bâtiments existants, sur les terrains d'emprise, peut être
autorisée dans la limite du coefficient d'emprise au sol des bâtiments détruits. Le projet devra être conçu de façon à minimiser la vulnérabilité par rapport au risque inondation. Si le projet concerne une habitation, il comportera un niveau de plancher à 0,50 mètre au moins au dessus du niveau du terrain naturel et un ni- veau habitable situé au dessus des plus eaux connues, aisément accessible de l'intérieur et de l'extérieur en cas de crues, d'une surface au moins égale à 15 % de la surface hors oeuvre nette totale projetée avec un minimum de 12 m² par logement. 3.2.2.3
Le changement de destination d’une construction existante. Pour les constructions à usage d'habi-
tation, il devra comporter un niveau habitable situé au dessus des plus eaux connues, aisément accessible de l'intérieur et de l'extérieur en cas de crues, d'une surface au moins égale à 15 % de la surface hors oeu- vre nette totale projetée avec un minimum de 12 m² par logement. 3.2.2.4
Les constructions à usage d'activités économiques (industrielles, artisanales, commerciales, agrico-
les), collectives d'intérêt général et de services pourront être autorisées dans la limite de 20 % d'emprise au sol. Les constructions à usage d'activités devront être strictement compatibles avec les dispositions de l'arti- cle 1.2 (alinéa 6).
3.2.2.5
Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, dans la limite de 10 % d’emprise au sol.
Elles comporteront un premier niveau de plancher à 0,50 mètre au moins au dessus du niveau du terrain na- turel et un niveau habitable situé au dessus des plus eaux connues, aisément accessible de l'intérieur et de l'extérieur en cas de crues, d'une surface au moins égale à 15 % de la surface hors oeuvre nette totale pro- jetée avec un minimum de 12 m² par logement. 3.2.2.6
Pour les constructions régulièrement autorisées, implantées antérieurement à la date de référence
précisée dans le rapport de présentation, ayant atteint ou dépassé les possibilités de construire autorisées par les coefficients d'emprise au sol fixés aux articles 3.2.2.4. et 3.2.2.5. ci-dessus, l'extension pourra être autorisée dans le respect des plafonds suivants : •
25 m² maximum d'emprise au sol pour les constructions à usage d'habitation. Cet accroissement d'em- prise au sol pourra être porté à 40 m² en vue de l'édification de locaux annexes accolés ou non, dans ce cas, l'accroissement de l'emprise au sol des pièces d'habitation ne pourra excéder 25 m².
•
30 % d'augmentation de leur emprise au sol, pour les bâtiments à usage d'activités économiques et de service, ainsi que pour les équipements collectifs d’intérêt général.
3.2.2.7
L'extension des constructions régulièrement autorisées, implantées antérieurement à la date de ré-
férence précisée dans le rapport de présentation, n'ayant pas atteint les possibilités de construire autorisées par les coefficients d'emprise au sol fixés aux articles 3.2.2.4 et 3.2.2.5 pourra être autorisée dans les condi- tions ci-après : - Pour les constructions à usage d'habitation :
•
soit dans la limite des 10 % d'emprise au sol fixée à l'article 3.2.2.5,
•
soit dans le respect des plafonds définis à l'article 3.2.2.6 : 25 m² maximum d'emprise au sol portés à 40 m² en vue de l'édification de locaux annexes.
- Pour les constructions à usage d'activités économiques et de services, ainsi que pour les équipements col- lectifs d'intérêt général :
•
soit dans la limite des 20 % de l'emprise au sol fixée à l'article 3.2.2.4,
•
soit dans le respect du plafond de 30 % d'augmentation d'emprise de la construction, défini à l'article 3.2.2.6.
3.2.2.8
Les établissements ayant vocation à accueillir des personnes à mobilité réduite, pourront faire l'ob-
jet d'extension dans les limites définies dans les articles 3.2.2.6 et
3.2.2.7 sans toutefois que soit accrue
leur capacité d'accueil permanent. 3.2.2.9
Les règles de calcul de l’emprise au sol sont supprimées pour l’extension des activités économi-
ques de proximité (artisanat, commerce et service) nécessaires à la vie quotidienne des habitants. 3.2.2.10
Les murs pleins à usage de clôture, en limite de propriété, ainsi que les murs pleins ayant une fonc-
tion de séparation ou de protection, intérieurs aux propriétés. 3.2.3 - EN ZONE B2 (aléa moyen) : En plus des dispositions énoncées au paragraphe 3.2.2, ne sont admis que les constructions, ouvrages, ins- tallations et travaux ci-dessous limitativement énumérés : 3.2.3.1
Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, dans la limite de 20 % d’emprise au sol.
Elles comporteront un premier niveau de plancher à 0,50 mètre au moins au dessus du niveau du terrain na- turel et un niveau habitable situé au dessus des plus eaux connues, aisément accessible de l'intérieur et de l'extérieur en cas de crues, d'une surface au moins égale à 15 % de la surface hors oeuvre nette totale pro- jetée avec un minimum de 12 m² par logement. 3.2.3.2
les constructions à usage d’activités strictement compatibles avec l’article 1-2, ainsi que les cons-
tructions à usage d'équipement collectif d'intérêt général, pourront être autorisées dans la limite de 30 % d’emprise au sol. Cette limite ne s'applique pas aux constructions à usage d'activité économique de proximi- té (artisanat, commerce et services nécessaires à la vie quotidienne des habitants) qui ne peuvent être im- plantées ailleurs que dans la zone inondable.6 - 12/04/2006
3.2.3.3
Pour les constructions régulièrement autorisées, implantées antérieurement à la date de référence
précisée dans le rapport de présentation, ayant atteint ou dépassé les possibilités de construire autorisées par les coefficients d'emprise au sol aux articles 3.2.3.1. et 3.2.3.2. ci-dessus, l'extension pourra être autori- sée dans le respect des plafonds suivants : •
25 m² maximum d'emprise au sol pour les constructions à usage d'habitation. Cet accroissement d'em- prise au sol pourra être porté à 40 m² en vue de l'édification de locaux annexes accolés ou non, dans ce cas, l'accroissement de l'emprise au sol des pièces d'habitation ne pourra excéder 25 m².
•
30 % d'augmentation de leur emprise au sol, pour les bâtiments à usage d'activités économiques et de service, ainsi que pour les équipements collectifs d’intérêt général.
3.2.3.4
L'extension des constructions régulièrement autorisées, implantées antérieurement à la date de ré-
férence précisée dans le rapport de présentation, n'ayant pas atteint les possibilités de construire autorisées par les coefficients d'emprise au sol fixés aux articles 3.2.3.1 et 3.2.3.2 pourra être autorisée dans les condi- tions ci-après : - Pour les constructions à usage d'habitation :
•
soit dans la limite des 20 % d'emprise au sol fixée à l'article 3.2.3.1,
•
soit dans le respect des plafonds définis à l'article 3.2.3.3 : 25 m² maximum d'emprise au sol portés à 40 m² en vue de l'édification de locaux annexes.
- Pour les constructions à usage d'activités économiques et de services, ainsi que pour les équipements col- lectifs d'intérêt général :
•
soit dans la limite des 30 % de l'emprise au sol fixée à l'article 3.2.3.2,
•
soit dans le respect du plafond de 30 % d'augmentation d'emprise de la construction, défini à l'article 3.2.3.3.
3.2.4 - EN ZONE B1 (aléa faible) : En plus des dispositions énoncées aux paragraphes 3.2.2 et 3.2.3, ne sont admis que les constructions, ou- vrages, installations et travaux ci-dessous limitativement énumérés : Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, les constructions à usage d’activités économiques, ainsi que les constructions à usage d'équipement collectif d'intérêt général sans limite d’emprise au sol. Pour les constructions à usage d'habitation, elles comporteront un premier de niveau de plancher à 0,50 mè- tre au moins au dessus du niveau du terrain naturel et un niveau habitable situé au dessus des plus eaux connues, aisément accessible de l'intérieur et de l'extérieur en cas de crues, d'une surface au moins égale à 15 % de la surface hors oeuvre nette totale projetée avec un minimum de 12 m² par logement.LT
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