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Document publié le Lundi 21 juillet 2008 par la commune de Ruffec.
Lien du pdf (unknown - 2025 02 04 zannexe 8 R435 34 a R435 39 code de lenvironnement)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Pêche et métiers de la mer, Associations, ONG et mouvements politiques,
Modifié par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1
Code de l'environnement
Version en vigueur au 19 décembre 2024
Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Livre IV : Patrimoine naturel (Articles R411-1 à R437-12)
Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles (Articles R431-1 à R437-12) Chapitre V : Droit de pêche (Articles R435-1 à R435-40)
Section 2 : Droit de pêche des riverains (Articles R435-34 à R435-39)
Article R435-34
I. – Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant le début des opérations.
Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette personne, la nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur financement, leur durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement ; un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau objet des travaux y est joint.
Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces informations dans un délai qu'il fixe.
II. – Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération déclarée d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le dépôt du dossier d'enquête prévu par l'article R. 214-91 dispense de la communication des informations posée par le I.
Article R435-35
S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des propriétaires riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de l'article L. 435-5, être exercé gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu aquatique, le préfet en informe la ou les associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la section de cours d'eau concernée.
Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce droit et assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie.
Article R435-36
A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de celle-ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que l'exercice de ce droit lui revient.
Article R435-37
La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour une durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement des opérations d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou qu'elles doivent être échelonnées, cette date est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de la première phase ou de la phase principale.
Article R435-38
Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L. 435-5 :
– identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de pêche du propriétaire riverain ;
Section 2 : Droit de pêche des riverains (Articles R435-34 à R435-39)... https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT0000060...
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Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20250224-2025_02_04-2-DE
Date de télétransmission : 27/02/2025
Date de réception préfecture : 27/02/2025Modifié par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1
– fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ;
– désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui en est bénéficiaire ;
– et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que les opérations qui le justifient aient été entreprises à cette date.
Article R435-39
L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau, identifié.
Il est en outre publié dans deux journaux locaux.
Il est notifié à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique bénéficiaire.
Sous-section 1 : Subvention directe à un propriétaire riverain (abrogé) Sous-section 2 : Travaux réalisés par une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales (abrogé)
Sous-section 3 : Dispositions diverses (abrogé)
Section 2 : Droit de pêche des riverains (Articles R435-34 à R435-39)... https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT0000060...
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Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20250224-2025_02_04-2-DE
Date de télétransmission : 27/02/2025
Date de réception préfecture : 27/02/2025