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Convocation - S25C 0i24051709340
Procès Verbal - 04 S25C 0i25042813100
Document publié le Mardi 4 mars 2025 par la commune de Cruis.
Lien du pdf (Procès Verbal - 04 S25C 0i25042813100)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Assurance, Inégalités sociales,
Département des Alpes de Haute-Provence RÉPUBLIQUE FRANCAISE Arrondissement et Canton de Forcalquier
PROCÈS-VERBAL de SÉANCE
Commune de CRUIS Conseil Municipal du mardi 04 mars 2025
L'an deux mille vingt-cinq et le 04 mars, le Conseil Municipal de la Commune de Cruis, dûment convoqué
par Monsieur le Maire le 28/02/2025, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Félix MOROSO, Maire. Il ouvre la séance à 19h00. Le quorum est atteint.
Etaient présents :
M. Félix MOROSO M. Dominique COQUELET M. Aimé JOURDAN
M. Alain BESSAC M. Stéphane DERRIVES Mme Corinne KÜMMER
M. Jean-Pierre CHABUS
M. Robin CHAMBOST M. Didier ÉGÉA Mme Monique QUER Mme Joëlle CHAZOT Mme Carmen TRAMBAUD
Absents excusés ayant donné pouvoir: Absents :
Mme Patricia GAMBA à Mme Joëlle CHAZOT M. Sébastien D'URSO
Mme Pauline MOROSO à M. Stéphane DERRIVES
à
à
| + Membres en exercice : 15 + Membres présents : 12 + Membres votants: 14 |
Il est procédé à la nomination d'un secrétaire conformément aux dispositions de l'article L2121-15 du CGCT ;
M. Robin CHAMBOST a été désigné à l'unanimité et a accepté de remplir ces fonctions.
+ Approbation de séance :
Le procès-verbal du 28 janvier 2025 est approuvé à l'unanimité.
+ Décisions prises par délégation du Conseil :
Monsieur le Maire rends compte des décisions prises en application des articles L 2122-22 et L 2122-23 du
CGCT.
Date Libellé - objet Numéro
Convention financière de mécénat Société Boralex SAS et société Boralex 03-2025 DEL
Cruis Solaire Modifie la délibération n°08-2025 du 28/01/2025 21/02/2025
+ Ordre du jour de la séance : *
+ Redevance pour consommation d'eau potable et redevance pour performance des réseaux d'eau
potable pour l'année 2025
e Redevance performance des systèmes d'assainissement collectifs pour l'année 2025
e Protection sociale complémentaire — Risque Santé : Mandatement du CDG pour la conclusion d'une
convention de participation et son contrat collectif associé
PU PE POPS PPS EPS PILE PES PIS PIPS ECS
[1]Redevance pour consommation d’eau potable et redevance pour performance des réseaux d'eau
potable pour l’année 2025
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2224-12-2 à L2224-12-4;
Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L213-10-4 et -5, et articles D213-48-12-1, D273-
48-12-2 à -7, et D213-48-35-1, dans leurs versions applicables à compter du 1°’ janvier 2025 ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités d'établissement de la redevance sur la consommation d'eau
potable et des redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des
systèmes d'assainissement collectif ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif au montant forfaitaire maximal de la redevance pour la performance des
réseaux d'eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif pris
en compte pour l'application de la redevance d'eau potable et d'assainissement prévue à l'article L2224-12-
3 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des
eaux usées modifié dans sa version applicable au 1°’ janvier 2025 ;
Vu la délibération n° 2024-025 du 04/10/2024 du conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhône
Méditerranée Corse portant sur le projet de taux de redevances des années 2025 à 2030 et saisine des
comités de bassin pour avis conforme et notamment ses articles 2.4 et 2.5 ;
Considérant que la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est maintenue mais que les
redevances pour pollution de l’eau d'origine domestique et modernisation des réseaux de collecte
sont remplacées à compter du 1°" janvier 2025 par :
> Une redevance « consommation d'eau potable » dont :
+ Le tarif est fixé par l'agence de l'eau 0,43€/m ;
+ Le redevable est l'abonné au service public de l'eau potable;
+ _ L'assiette correspond au volume facturé au cours de l'année civile (indépendamment de la période
de consommation) ;
Toutefois, les consommations d'eau potable destinée aux activités d'élevage sont exonérées si elles
font l'objet d'un comptage spécifique.
Cette redevance est facturée à l'abonné et recouvrée par la personne qui facture les redevances du
service public de distribution d'eau et les sommes encaissées sont reversées à l'agence de l'eau selon
les mêmes modalités que celles qui étaient applicables à la redevance pour pollution de l'eau d'origine
domestique.
> Et par deux redevances pour performance « des réseaux d'eau potable » d'une part et des « systèmes
d'assainissement collectif » d'autre part.
Concernant la redevance pour « performance des réseaux d'eau potable » :
° Elle est facturée par l'agence de l'eau aux communes ou à leurs établissements publics
compétents pour la distribution publique de l'eau qui en sont les redevables ;
° Le tarif de base est fixé par l'agence de l'eau 0,05€ HT par m3 d'eau facturée ;
° Le montant applicable est modulé en fonction de la performance des réseaux d'eau potable de la
collectivité compétente pour la distribution publique de l'eau ;
° Il est égal au tarif de base multiplié par un coefficient de modulation compris entre 0,2 (objectif
de performance maximale atteint) et 1 (objectif de performance minimale non atteint, pas
d'abattement de la redevance) ;
. L'assiette de cette redevance est constituée par les volumes facturés durant l'année civile ;
° L'Agence de l'eau facture cette redevance à la commune ou à l'établissement public compétent
au cours de l’année civile qui suit;
La redevance est répercutée par anticipation sur chaque usager du service public de distribution d'eau
potable sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu et doit faire l'objet d'une
individualisation sur la facture d'eau.
[2]Considérant que l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse a fixé le tarif de la redevance pour
consommation d'eau à 0,43 €HT/m° pour l'année 2025 ;
Considérant que l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse a fixé le tarif de la redevance pour performance
des réseaux d'eau potable à 0,05 €HT/m° pour l'année 2025 ;
Considérant que pour l’année 2025, le coefficient de modulation est fixé forfaitairement à 0,2 pour la
redevance pour performance des réseaux d'eau potable (la performance des réseaux d'eau n'étant pas prise
en compte pour cette première année) : cela correspond à un supplément de prix pour la performance des
réseaux d'eau potable de 0,01€HT par m* d'eau potable facturée ;
Considérant qu'il convient de fixer le tarif de la contre-valeur pour la redevance pour performance des
réseaux d'eau potable, qui doit être répercutée sur chaque usager du service public d'eau potable sous la
forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu ;
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ;
> Décide de fixer à 0,01€HT /m° la contre-valeur correspondant à la « redevance pour performance
des réseaux d’eau potable » devant être répercutée sur chaque usager du service public d'eau
potable sous la forme d’un supplément au prix du mètre cube d’eau vendu, applicable à
compter du 1° janvier 2025.
CS OUPS PORT PEIPS OO PDPTS PEPS PIS LORS PTS
Redevance performance des systèmes d'assainissement collectifs pour l'année 2025
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2224-12-2 à L2224-12-4;
Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L213-10-6, et articles D213-48-12-8 à -13, et D213-
48-35-2 dans leur version applicable à compter du 1° janvier 2025 ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités d'établissement de la redevance sur la consommation d'eau
potable et des redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des
systèmes d'assainissement collectif;
Vu l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif au montant forfaitaire maximal de la redevance pour la performance des
réseaux d'eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif pris en compte pour l'application de la redevance d'eau potable et d'assainissement prévue à l'article L2224-12-
3 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des
eaux usées modifié, dans sa version applicable au 1°" janvier 2025 ;
Vu la délibération n°2024025 du 04/10/20242024 du conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhône
Méditerranée Corse portant sur le projet de taux de redevances des années 2025 à 2030 et saisine des
comités de bassin pour avis conforme et notamment ses articles 2.4 et 2.5 ;
Considérant que la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est maintenue mais que les
redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et modernisation des réseaux de collecte
sont remplacées à compter du 1° janvier 2025 par :
> Une redevance de « consommation d'eau potable », facturée à l'abonné à l'eau potable (exceptées les
consommations destinées aux activités d'élevage si elles font l'objet d'un comptage spécifique) et
recouvrée par la personne qui facture les redevances du service public de distribution d'eau dont les
sommes encaissées sont reversées à l'agence de l'eau selon les mêmes modalités que celles qui étaient
applicables à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique,
> Et par deux redevances pour performance « des réseaux d'eau potable » d'une part et des « systèmes
d'assainissement collectif » d'autre part ;
Concernant la redevance pour « performance des systèmes d'assainissement collectif » :
. Elle est facturée par l'agence de l’eau aux communes ou leurs établissements publics
compétents pour le traitement des eaux usées (maître d'ouvrage des stations d'épuration) qui en
sont les redevables ;
° Le tarif de base est fixé par l'agence de l'eau 0,03€/m ;
PB]° Le tarif applicable est modulé en fonction de la performance du ou des systèmes d'assainissement
collectif (station d'épuration et l'ensemble du système de collecte des eaux usées raccordé à cette
station d'épuration) de la collectivité compétente pour le traitement des eaux usées (maître
d'ouvrage de la ou des stations d'épuration); il égal au tarif de base multiplié par un coefficient
de modulation compris entre 0,3 (objectif de performance maximale atteint) et 1 (objectif de
performance minimale non atteint, pas d'abattement de la redevance) ;
° L'assiette de cette redevance est constituée par les volumes facturés durant l'année civile ;
° L'Agence de l’eau facture la redevance à la collectivité au cours de l'année civile qui suit;
La redevance est répercutée par anticipation sur chaque usager du service public de l'assainissement
collectif sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assujetti à la redevance
assainissement et doit faire l'objet d'une individualisation sur la facture d'assainissement.
Considérant que l’Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse a fixé à 0,03 €HT par mètre cube le tarif de base de la redevance « performance des systèmes d'assainissement collectif » pour l'année 2025 ;
Considérant que pour l'année 2025, le taux de modulation est fixé forfaitairement 0,3 pour la redevance
performance des « systèmes d'assainissement collectif » (la performance des systèmes d'assainissement
n'étant pas prise en compte pour cette première année) : cela correspond à un supplément de prix pour la
performance des systèmes d'assainissement collectif de 0,01€HT par m° d'eau potable facturée.
Considérant qu'il convient de fixer le tarif de la contre-valeur pour la redevance pour performance de
systèmes d'assainissement, qui doit être répercutée sur chaque usager du service public d'assainissement
collectif sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assainie ;
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ;
> Décide de fixer à 0,01€HT /m° la contre-valeur correspondant à la « redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif » devant être répercutée sur chaque usager du service public
d'assainissement collectif sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assainie,
applicable à compter du 1°" janvier 2025.
CO PS CHPS PERD PERD PORT POS PEUT PONS LI PS
Protection sociale complémentaire — Risques santé : Mandatement du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale des Alpes de Haute Provence (CDG 04) afin de lancer une procédure
de mise en concurrence en vue de conclure une convention de participation et de son contrat
collectif associé.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents,
Vu le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement,
L'assemblée est informée que :
Considérant que les collectivités territoriales et leurs établissements publics participent, dans les conditions
définies à l'article L. 827-9 du code général de la fonction publique, au financement des garanties de
protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie
ou un accident auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient dans les conditions définies à l'article L 827-10 du code général de la fonction publique ;
Considérant que cette participation deviendra obligatoire pour les risques santé à effet du 1°" janvier 2026
(montant minimal de 15 € bruts mensuels par agent, selon l'article 6 du décret n° 2022-581). Les garanties
minimales sont celles du « contrat responsable », complétées du « panier de soins » et doivent respecter les
conditions fixées au :
° aullde l'article L. 911-7 du code de la Sécurité sociale (panier de soins),
e àl'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale (contrat responsable),
14]° aull de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale (contrat solidaire) : l'assureur ne recueille pas
d'informations médicales auprès de l'assuré ou des personnes souhaitant bénéficier des garanties
et les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré ;
Considérant que les garanties minimales éligibles à la participation de l'employeur doivent être proposées
selon le mode de contractualisation suivant :
> contrat individuel d'assurance labellisé,
ou
> contrat collectif d'assurance souscrit dans le cadre d'une convention de participation.
Cette convention est conclue, à l'issue d'une procédure d'appel à concurrence, avec un organisme
d'assurance soit par l'employeur, soit par le centre de gestion du ressort de l'employeur;
Considérant que la collectivité territoriale ou l'établissement public, dans les conditions définies à l'article 16
du décret 2011-1474 du 8 novembre 2011, adresse à chacun des candidats un document définissant les
caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population en cause et des prestations à proposer. Pour le
risque « santé », ces caractéristiques portent également sur la population retraitée. À la demande de la
collectivité ou de l'établissement public, les caisses de retraite peuvent fournir des données non nominatives
relatives au sexe, à l'âge et au niveau moyen des pensions relatives à la population retraitée. Les modalités
et les conditions financières relatives à la communication de ces données sont fixées par convention conclue
entre la collectivité territoriale ou l'établissement public et la caisse de retraite.
Vu l'avis favorable du Comité Social Territorial placé auprès du CDG 04 relatif au lancement d'une
consultation, par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Alpes de Haute Provence, en
vue de conclure une convention de participation et son contrat collectif associé pour les risques santé ;
Vu la délibération n° 24/038 du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Alpes de Haute
Provence en date du 27 novembre 2024 approuvant le lancement de la consultation en vue de conclure une
convention de participation et son contrat collectif associé pour les risques santé ;
Considérant qu'à l'issue de cette procédure de consultation, la commune de CRUIS conserve entièrement la
liberté d'adhérer ou pas à la convention de participation, en fonction des tarifs et garanties proposés ;
Considérant l'intérêt de confier la procédure de mise en concurrence pour la conclusion d'un tel contrat au
CDG 04 afin de bénéficier notamment de l'effet de la mutualisation ;
Vu l'avis du comité social territorial en date du 23/01/2025 pris sur la base de l'article 4 du décret n° 2011-
1474 précité,
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ;
> DÉCIDE de mandater le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Alpes de Haute
Provence afin de mener pour son compte la procédure de mise en concurrence nécessaire à la
conclusion d'une convention de participation pour les risques santé ; > DÉCIDE de mandater le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Alpes de Haute
Provence afin de solliciter auprès des caisses de retraite (CNRACL et IRCANTEC) la fourniture de
données non nominatives relatives au sexe, à l'âge et au niveau moyen des pensions relatives à la
population retraitée ;
> S'ENGAGE à communiquer au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Alpes de
Haute Provence le fichier statistiques des effectifs en cause, dans les délais fixés par le CDG 04;
> AUTORISE le Maire à effectuer tout acte en conséquence.
L'assemblée délibérante prend acte que son adhésion à cette convention de participation n'interviendra qu'à
l'issue de la procédure menée par le CDG 04 par délibération et étant précisé qu'après avoir pris connaissance
des tarifs et garanties proposés, la commune de CRUIS aura la faculté de ne pas signer cette convention de
participation.
PU PILE POST PORT PERS PISE PDES LEP LOTS
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-huit heures cinquante.
POP PPS PIED POUT PORPS POS PERS POLE LES
Le Maire, Félix MOROSO Le secrétaire de séance, Robin CHAMBOST
Æ 6