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PLU - Annexes - Arrêté débrousaillement
Arrêté - Arrêté règles débroussaillement
Document publié le Mardi 3 décembre 2002 par la commune de Naussac-Fontanes.
Lien du pdf (Arrêté - Arrêté règles débroussaillement)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Sécurité publique, Bois et produits du bois,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA LOZERE
Direction départementale
de l'agriculture
et de la forêt de la Lozère
Arrêté préfectoral n° 02-2209 du 3 décembre 2002
relatif à la prévention des incendies de forêts
dans les communes du département de la Lozère
ET FIXANT LES REGLES DE « DEBROUSSAILLEMENT »
Le préfet de la Lozère,
+ chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code forestier, notamment les articles L.321-1 à L.323-2, R321-1 à R.322-9 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1 et L.1115-] ;
VU le code de l’environnement ;
VUIe code des communes ;
PU le code pénal ;
VU la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la
protection des forêts contre les incendies et la prévention des risques majeurs :
FU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations ; ‘
PU la loi d'orientation de la forêt n° 2001-602 du 9 juillet 2001 et son décret d'application n°
2002-679 du 29 avril 2002 relatif à la défense et à la Intte contre l'incendie ; .
PU le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoir des préfets et à l’action des services
et organismes publiques de l'Etat dans les départements ; .
VU l'avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie de forêt, lande, maquis et garrigue, lors de sa séance du 24 octobre 2002 ;SUR proposition de Monsieur le directeur des services du cabinet ;
Article {
Article 2
Article 3
Article 4
ARRETE
Le présent arrêté fixe les règles applicables dans l'énsemble des communes du département de la Lozère en matière de débroussaillement,
Débroussaillement réglementaire
Ou entend par débroussaillement les opérations dont l’objectif est de diminuer lPintensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une .rupiure de la continuité verticale et horizontale du couvert et en procédant à l’élagage des’ sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupe.
Il peut donc être pratiqué. de manière sélective, avec des préoccupations paysagères et consiste notammeut à couper et éliminer des broussailles et arbres morts, dépérissants ou dominés, réaliser des éclaircies sylvicoles, élaguer les arbres conservés, éliminer les rémanents de coupes.
Dans le département de la Lozère, tous les bois, forêts, plantations, réboisements, landes, maquis et garrigues (annexe n°1), définis par l’inventaire forestier
national réalisé en 1992 et représentés sur la cartographie ci-annexée (annexe R°2), qui fera l’objet d’une réactualisation en tant que de besoin , sont classés en « zone exposée » aux incendies de forêt.
A - DEBROUSSAILLEMENT AUTOUR DES HABITATIONS ET SUR CERTAINS TERRAINS
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, plantations où reboisements, landes, garrigues et maquis, et répondant à l’une des situations suivantes :
Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toutes natures (y compris dépôts d’ordures) sur une profondeur de 50 mètres,
ainsi que les voies privées y dormant accès, sur une profondeur de 10
mètres de part et d’antre de la voie.
Les travaux sontà la charge du propriétaire des constructions, chantiers et
installations et de ses ayants droits,
Terrains situés dans les Zones urbaines délimitées par un plan
d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document
d’urbanisme en tenant lieu.
Les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain ou de ses ayants
droits.Article 5
Arkcle 6
Article 7
4
Sur la totalité des terrains servant d’assietie à une zone d’aménagement:
concertée, à un lotissement, à une association foncière urbaine, à un
camping, à un stationnement de caravanes.
Les travaux sont à la charge du propriétaire ou de ses ayants droits.
Le maire peut en outre :
Porter de 50 mètres à 100 mètres l'obligation de débroussailler,
Décider qu'après une exploitation forestière le propriétaire de la chose à
protéger ou ses ayants droits doivent nettoyer les coupes des rémanents et
branchages dans la linite de la zone réglementairement débroussaillée.
Sans préjudice des dispositions de l’article: L 2212-1 du Code général des
collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l’exécution des obligations
du présent article.
Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé
doivent, en application de l’article 3 précité, s'étendre au-delà des limites de la
propriété concernée, le propriétaire ou l’occupant du ou des fonds voisins compris
dans le périmètre, soumis à une obligation de débroussaillement qui
n’exécuteraient pas eux même ces travaux ne peuvent s'opposer à leur réalisation
par celui qui en a la charge, dès lors que ce dernier :
- Les a informés des obligations qui sont faites par les dispositions
réglementaires susmentionnées; .
Leur a indiqué que ces travaux peuvent être exécutés ‘soit par le
propriétaire ou l’occnpant, soit par celui qui en a la charge aux frais de ce
. dernier;
Leur a demandé, si le propriétaire où l’occupant n’entend pas exécuter les
travaux lui-même, l'aniorisation de pénétrer, à cëtte fi, sur ie fonds en
cause,
Si les intéressés n’exécutent pas les travaux prescrits en application de l’article 3
précité, la commune ÿ pourvoit d'office après mise en. demeure du propriétaire et
à la charge de celui-ci.
Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires
pour la commune. Le maire émet un titre de perception du maoñtant correspondant
aux travaux effectués à l'encontre des propriétaires intéressés. Il est procédé au
recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, comme en matière de
créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
En cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs dé police, le
représentant de PEtat dans le département se substitue à la commune après une
mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement
effectués par l'Etat est mis à la charge de la commune qui procède au
recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l’article 5 précité.Article 8
Article 9
B - DEBROUSSAÏILLEMENT DES LIGNES ELECTRIQUES, VOIES
FERREES ET ROUTES PUBLIQUES
Dans les communes où se trouvent des bois et massifs forestiers exposés au risque incendie de forêt, il est prescrit au transporteur ou au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de prendre à ses frais les mesures .spéciales de sécurité nécessaires et notamment :
La construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres
dispositions appropriées,
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé, d’une bande de
terrain dont la largeur de part et d'autre de l’axe de la ligne est fixée en
fonction de la largeur et de la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques.
La largeur de cette bande de terrain ne peut excéder 20 mètres.
Dans les communes où se trouvent des bois et massifs forestiers exposés au risque incendie de forêt, l'Etat et les collectivités ‘territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l’état débroussaillé, sur une bande dont la largeur ne peut excéder 20 mètres de part et d’auire de l'emprise de ces voies, dans la traversée desdits bois et massifs et dans les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, garrigues et maquis, plantations ou reboisements.
Ces dispositions sont également applicables aux voies privées ouvertés à la circulation du public.
Article 10
Article 11
Lorsqu'il existe à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, les propriétaires d’infrastructures ferroviaires ont obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale d’une largeur maximale de 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie.
Les propriétaires de fonds ne peuvent s’opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de 20 mètres de part et d’autre de l’emprise des voies. ‘
C— DISPOSITIONS DIVERSES
Sanctions
Indépendamment des dispositions qui peuvent être prises par le maire pour faire exécuter les travaux aux frais des propriétaires défaillants, les contrevenants aux dispositions de l’article 3 du présent arrêté sont passibles des sanctions indiquées à l’article R 322-5-1 du code forestier.Article 12 Application
Les dispositions de l'arrêté n° 93-74] du 10 mai 1993 portant règlement de police en vue de la protection et la lutte contre les incendies de bois, forêts et landes sont sbrogées pour ce qu concerne le débroussuillement.
Article 13 Exécution
M. ie secrétaire général de la préfecture de la Lozère,
- M. le sous-préfet de Florac,
M. le directeur des services du cabinet,
M. le commandant du groupement de gendarmerie,
M. le directeur départemental de la sécurité publique,
Mme la directrice départementale de l’agriculture ét de la forêt,
M. le directeur départemental des sérvices d'incendie et de secours,
M. le directeur de l'Agence Lozère de l'office national des forêts,
M. le directeur du parc national des Cévennes,
Mmes et MM. les maires du département,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Lozère
et affiché dans les mairies.
62 Faitä MENDE, le Q à BEL. æ6
POUR -AMPLIAFION
le chef du service interministériel LE PREFET de défense et de protection civile
Gérard LEMAIREANNEXE N° 1
Définitions retenues au niveau national des formations végétales et des massifs
forestiers cités au livre troisième, titre fi du code forestier
{sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux)
: Hois - Forêt
Formations végétales, principalement constituées par des arbres ou arbustes appartenant à des essences forestières dont le couvert apparent st d'au mains 10 % de là surface du sol, ou quand il s'agit de jeunes tiges, présentant au moins 500 sujets d'avenir bien répartis à l'hectare.
Dans le cas de plantations à grand écartement régulièrement entretenues, la densité est ramenée à
300 sujets à l'hectare,
Les peupleraies comportant au moins 100 tiges à l'hectare de peupliers cultivés dont au moins 50 tiges vivantes,
La superficie est d'au moins 5 ares et la largeur moyenne en cime d'au moins 15 m. Cette définition correspond à celle retenue par l'inventaire Forestier National pour les formations boisées de production, les peubleraies, et les autres formations boisées ayant essentiellement-un rôle de protection, esthétique, récréatif ou cultural.
Les terrains précédemment en nature de bois - forêt qui ont subi une coupe rase où dont la végétation a été détruite, s'ils continuent à bénéficier d'une utilisation forestière, continuent à appartenir à cette catégorie.
Les bois se distinguent des forêts par leur plus faible superficie.
Plantations - Reboisements
Formations végétales, d'origine artificielle, faisant partie de la catégorie des bais - forêt.
Landes
Formations végétales, non cultivées ni régulièrement entretenues, buissonnantes, souvent impénétrables, basses et fermées, dont 25 % au moins du couvert végétal est constitué par des arbustes, arbrisseaux et plantes ligneuses, ef qui n'appartiennent pas à la catégorie des bois - forêt.
Cette définition agrège le sens commun et la définition retenue par le SGÉES.
Maquis - Garriques
Formations végétales buissannantes des régions méditerranéennes où dominent les arbrisseaux et les plantes ligneuses et n'appartenant pas à la catégorie des bois - forêt, Ces formations sont considérées par le SCEES camme un sous-ensemble des landes dont elles constituent une appellation locale.
Massifs forestiers
Les massifs forestiers représentent lés « bassins de risque » relatifs à la protection du territoire contre les incendies de. forêts. ls sont constitués des territoires comprenant les formations forestières et subforestières menacées et des territoires agricoles et urbains attenants, formant un ensemble cohérent en regard du risque d'incendie de forêts.Article 3 de l'arrêté préfectoral "DEBROUSSAILLEMENT"
[ CARTOGRAPETE DES FORETS, BOIS, PLANTATIONS, RÉBOISEMENTS, LANDES, MAQUIS et GARRIGUES J
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