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Document publié le Lundi 12 mars 1979 par la commune de Fos-sur-Mer.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Info surf 99 PPRN)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes, Transports,
# 197
2 Ai
: MARSEILLE | venmiroIre
.
PROVENCE | ousr Provence {== MN NS
Plan Local d'Urbanisme
Révision Générale N° 2
TOME 2
5. ANNEXES
5.1 - ANNEXES DIVERSES
5.1.8 — RISQUE SISMIQUE
Historique du P.L.U. Fos-sur-Mer
Approbation du Plan d’Occupation des Sols par arrêté préfectoral ...............…................... 12 mars 1979
pour sa partie hors SCA, sauf ouest de l'étang de l'Estomac et bande littorale
Approbation du Plan d'Occupation des Sols par arrêté préfectoral
Pour la partie ouest de l'Etang de l'Estomac et bande littorale
1ère Approbation du Plan d'Occupation des Sols par délibération du Comité Syndical 12 octobre 1987
1°". Révision approuvée par délibération du Comité Syndical ….......................................... 25 novembre 1991
2ème Révision générale du POS en forme de PLU approuvée par délibération du Conseil de la
Métropole Aix-Marseille-Provence.…..................................,....... ss
Ré-approbation de la 2°" Révision générale du POS en forme de PLU par délibération du
Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence
01 décembre 1982
AIX — : MARSEILLE DES
: PROVENCE MN SU
Hôtel de Ville Métropole Aix-Marseille-Provence Service Urbanisme Cabinet C. LUYTON
BP 48014 Avenue René Cassin Le Concorde 13567 MARSEILLE cedex 02 BP5 83000 TOULON Tel. : 04 91 99 99 00 13771 FOS-SUR-MER cedex
Tel. : 04 94 89 06 48
Territoire Istres-Ouest Provence Tel. : 04 42 47 70 00 Fax : 04 94 89 97 44 BP 10647 Fax : 04 42 05 52 15
13808 ISTRES CEDEX
Tel. : 04 42 11 16 16
www.ampmetropole.fr www.fos-sur-mer.fr Courriel : sec@luyton.fr cesen
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013-211300397-20161020-2016-130-1-CC
Date de télétransmission : 26/10/2016
Date de réception préfecture : 26/10/2016
Risque sismique
Ville de Fos-sur-Mer
Le territoire couvert par la commune de Fos-sur-Mer est situé, selon le zonage sismique de la France
actuellement en vigueur, conformément au décret n°2012-1255 du 22 octobre 2010 portant
délimitation des zones de sismicité du territoire français, dans une zone de sismicité 3, c'est-à-dire de sismicité modérée.
L'objectif principal de la réglementation parasismique est la sauvegarde d'un maximum de vies humaines pour une secousse dont le niveau d'agression est fixé pour chaque zone de sismicité. La
construction peut alors subir des dommages irréparables, mais elle ne doit pas s'effondrer sur ses occupants. En cas de secousse plus modérée, l'application des dispositions définies dans les règles parasismiques doit aussi permettre de limiter les destructions et, ainsi, les pertes économiques.
En conséquence sur l’ensemble du territoire, la règlementation en vigueur concernant la protection des constructions et des installations contre les effets d’un séisme doit donc toujours être prise en compte.
Pour la définition des classes de bâtiment (I, IL, II et IV) et l’application des normes à ces bâtiments se référer :
au décret n°2012-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique,
+ à l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».
+ à l'arrêté du 4 octobre 2010 (notamment modifié par l’arrêté du 24 janvier 2011, du 13
septembre 2013 et du 19 mai 2015) fixant les règles parasismiques applicables à certaines ICPE, qui s’applique aux installations existantes et aux installations nouvelles autorisées après le ler janvier 2013 ;
+ à l'arrêté du 26 octobre 2011 applicable aux ponts, entré en vigueur depuis le ler janvier 2012 ;
Pour la définition des règles relatives à la conception, la construction, la mise en service, l'exploitation, la surveillance, la maintenance, les modifications et l’arrêt temporaire ou définitif d'exploitation des canalisations mentionnées à l’article L. 555-1 du code de l’environnement ainsi que pour des règles relatives à la maîtrise de l’urbanisation, se référer :
+ à l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du Code de l’Environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en vigueur depuis le 1er juillet 2014 (à l’exception des dispositions relatives à la maîtrise de l’urbanisation entrées en vigueur au lendemain de la publication) ;Accusé de réception en préfecture
Date de télétransmission : 26/10/2016
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24 octobre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇATSE Texte 7 sur 58
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE
DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT
Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010
relatif à la prévention du risque sismique
NOR : DEVP0910497D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
; d'a sn” de l’environnement, notamment ses articles L.563-1, R.125-10, R. 125-23 et KR. 563-1
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 111-38 ; Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 février 2009;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1". — La partie réglementaire du code de l’environnement est modifiée comme suit :
I. — A l’article R. 563-2, le mot : « catégories » est remplacé par le mot: « classes ».
II. — L'article R. 563-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 563-3. — I. - La classe dite “à risque normal” comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat.
« II. — Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis entre les catégories d’importance suivantes :
« 1° Catégorie d'importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité économique ;
«2° Catégorie d'importance IL: ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ; « 3 Catégorie d'importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ; «4 Catégorie d'importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public. »
IL — L'article R. 563-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. R. 563-4. — I. — Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la classe dite “à risque normal”, le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante:
« 1° Zone de sismicité 1 (très faible);
«2 Zone de sismicité 2 (Faible) ;
« 3 Zone de sismicité 3 (modérée) ;
«4° Zone de sismicité 4 (moyenne);
« 5° Zone de sismicité 5 (forte).
«IL - La répartition des communes entre ces zones est effectuée par décret. » IV. - L’annexe de l'article R. 563-4 est abrogée le premier jour du septième mois suivant la publication du présent décret.
V. - Le I de l’article R. 563-5 est remplacé par les dispositions suivantes : «l. - Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite “à risqueAccusé de réception en préfecture
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24 octobre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TEXTE 2 Sur
normal” situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5, respectivement définies aux articles R. 563-3 et R. 563-4. Des mesures préventives spécifiques doivent en outre être appliquées aux bâtiments, équipements et installations de catégorie IV pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme. »
VI. — A l’article R. 563-6, le mot : « catégorie» est remplacé par le mot: « classe ». VIL — A l’article R. 563-7, le mot: « catégorie » est remplacé par le mot: « classe ».
Art. 2. — Les articles R. 125-10 et R. 125-23 du code de l’environnement sont ainsi modifiés :
L — Au 2° du Ï de l’article R. 125-10, les mots : «zones de sismicité Ia, 1b, Il et III » sont remplacés par les mots : « zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 ».
I. — Au 4 de l’article R. 125-23, les mots : « zones de sismicité 14, 1 b, Il où IL» sont remplacés par les mots: «zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 ».
Art. 3. — L'article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié:
I — Au 4°, les mots: «zones de sismicité II et III délimitées par l'annexe à l’article R. 563-4 du code de l'environnement» sont remplacés par les mots: «zones de sismicité 4 ou 5 délimitées conformément à l’article R. 563-4 du code de l'environnement ».
I. - Au 5, les mots: « zones de sismicité I a, Ib, Il et III, délimitées par l'annexe à l’article R. 563-4 du code de l’environnement» sont remplacés par les mots: «zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5, délimitées conformément à l’article R. 563-4 du code de l’environnement » et les mots: «aux classes C et D» sont remplacés par les mots : « aux catégories d'importance II et IV ».
Art. 4. — Les dispositions du code de l’environnement et du code de la construction et de l’habitation dans leur rédaction issues des articles 1° à 3 entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication du présent décret.
Art. 5. - Le ministre d’Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l’intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la secrétaire d’État chargée de l'écologie et le secrétaire d’Etat chargé du logement et de l’urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis BORLOO
Le ministre de l’intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice HORTEFEUX
La secrétaire d'Etat
chargée de l'écologie,
CHANTAL JOUANNO
Le secrétaire d'Etat
chargé du logement et de l'urbanisme,
BENOIST APPARUmise at te on on 0 de ‘int
Accusé de réception en préfecture
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24 octobre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇA CKEU:
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE
DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT
Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010
portant délimitation des zones de sismicité du territoire français
NOR : DEVP0823374D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l’écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l’environnement, notamment son article R. 563-4 ;
Vu le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 février 2009,
Décrète :
ADS =. — Il est inséré, après l’article R.563-8 du code de l'environnement, un article D. 563-8-1 ainsi gé :
«Art. D. 563-8-1. — Les communes sont réparties entre les cinq zones de sismicité définies à
l'article R. 563-4 conformément à la liste ci-après, arrêtée par référence aux délimitations administratives, issues du code officiel géographique de l’Institut national de la statistique et des études économiques, en vigueur à la date du 1* janvier 2008.
Ain : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
_ les communes de Massignieu-de-Rives, Murs-et-Gélignieux, Nattages, Parves, Peyrieu: zone de sismicité moyenne ;
- les cantons de Bâgé-le-Châtel, Châtillon-sur-Chalaronne, Miribel, Montrevel-en-Bresse, Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle, Reyrieux, Saint-Trivier-de-Courtes, Saint-Trivier-sur-Moignans, Thoissey, Trévoux, Villars- les-Dombes: zone de sismicité faible ;
_ les communes de Buellas, Montcet, Le Montellier, Montluel, Montracol, Le Plantay, Polliat, Saint-André- sur-Vieux-Jonc, Saint-Denis-lès-Bourg, Sainte-Croix, Saint-Rémy, Vandeins: zone de sismicité faible.
Aisne : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
_ les cantons de La Capelle, Hirson, Le Nouvion-en-Thiérache, Wassigny : zone de sismicité faible ; __ les communes de Aisonville-et-Bernoville, Any-Martin-Rieux, Aubencheul-aux-Boïs, Aubenton, Autreppes, Beaume, Beaurevoir, Becquigny, Bellicourt, Besmont, Bohain-en-Vermandois, Bony, La Bouteille. Brancourt-le-Grand, Le Catelet, Éstrées, Fresnoy-le-Grand, Gouy, Hargicourt, Iron, Joncourt, Landouzy-la-Ville, Lavaqueresse, Lempire, Lesquielles-Saint-Germain, Leuze, Logny-lès-Aubenton, Malzy, Martigny, Monceau-sur-Oise, Montbrehain, Nauroy, Prémont, Ramicourt, Saint-Algis, Seboncourt, Serain, Vadencourt, Vendhuile, Villers-les-Guise : zone de sismicité faible.
Allier: tout le département zone de sismicité faible, sauf :
_ le canton de Gannat: zone de sismicité modérée ;
_ les communes de Brugheas, Charroux, Chouvigny, Cognat-Lyonne, Ebreuil, Escurolles, Espinasse-Vozelle, Lalizolle, Mariol, Nades, Naves, Saint-Germain-de-Salles, Serbannes, Sussat, Valignat, Veauce, Vicq : zone de sismicité modérée.
Alpes-de-Haute-Provence : tout le département zone de sismicité moyenne, sauf :
_ les cantons de Banon, Noyers-sur-Jabron: zone de sismicité modérée ;
_ les communes d'Allemagne-en-Provence, Aubenas-les-Alpes, Bras-d'Asse, Le Caire, Le Chaffaut-Saint- Jurson, Châteauredon, Claret, Curbans, Esparron-de-Verdon, Estoublon. Faucon-du-Caire, Lardiers,Accusé de réception en préfecture
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24 octobre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 58
Limans, Majastres, Melve, Mézel, Mison, Montagnac-Montpezat, La Motte-du-Caire, Moustiers-Sainte- Marie, Ongles, Oppedette, Puimoisson, Quinson, Riez, Roumoules, Sainte-Croix-à-Lauze, Sainte-Croix-du- Verdon, Saint-Etienne-les-Orgues, Saint-Jeannet, Saint-Julien-d’Asse, Saint-Jurs, Saint-Laurent-du-Verdon, Saint-Martin-de-Brômes, Sigoyer, Thèze, Vachères, Vaumeilh, Venterol: zone de sismicité modérée.
Hautes-Aipes: tout le département zone de sismicité moyenne, sauf :
— les cantons de Barcillonnette, Gap-Campagne, Gap-Centre, Gap-Nord-Est, Gap-Nord-Ouest, Gap-Sud-Est, Gap-Sud-Ouest, La Grave, Saint-Etienne-en-Dévoluy, Saint-Firmin, Tallard: zone de sismicité modérée ;
- les communes d’Aspres-sur-Buëch, Bénévent-et-Charbillac, Buissard, Chabottes, Châteauneuf-d'Oze, Les Costes, La Fare-en-Champsaur, Forest-Saint-Julien, Furmeyer, Les Infournas, Laye, Lazer, Monêtier- Allemont, Montmaur, La Motte-en-Champsaur, Le Noyer, Le Poët, Poligny, Ribiers, La Rochette, Saint- Auban-d'Oze, Saint-Bonnet-en-Champsaur, Saint-Eusèbe-en-Champsaur, Saint-Julien-en-Beauchêne, Saint- Julien-en-Champsaur, Saint-Laurent-du-Cros, Saint-Michel-de-Chaillol, Le Saix, Upaix, Ventavon: zone de sismicité modérée ;
— les cantons d’Orpierre, Rosans, Serres: zone de sismicité faible ;
- les communes d’Antonaves, Aspremont, Barret-sur-Méouge, La Beaurne, Chabestan, Châteauneuf-de- Chabre, Eourres, Eyguians, La Faurie, La Haute-Beaume, Laragne-Montéglin, Montbrand, Oze, Saint- Pierre-Avez, Saint-Pierre-d’Argençon, Salérans: zone de sismicité faible.
Alpes-Maritimes: tout le département moyenne, sauf :
— les cantons d’Antibes-Biot, Antibes-Centre, Le Bar-sur-Loup, Cannes-Centre, Cannes-Est, Le Cannet, Grasse-Nord, Grasse-Sud, Mougins, Saint-Vallier-de-Thiey, Vallauris-Antibes-Ouest: zone de sismicité modérée ;
- les communes de Cannes, Mandelieu-la-Napoule: zone de sismicité modérée ;
— la commune de Théoule-sur-Mer: zone de sismicité faible.
Ardèche: tout le département zone de sismicité faible, sauf :
- les cantons de Bourg-Saint-Andéol, Chomérac, Rochemaure, Saint-Péray, Tournon-sur-Rhône, Vallon- Pont-d’Arc, Villeneuve-de-Berg, Viviers: zone de sismicité modérée ;
— les communes d’Alissas, Andance, Ardoix, Beauchastel, Beaulieu, Boffres, Bogy, Bozas, Champagne, Charmes-sur-Rhône, Charnas, Châteauneuf-de-Vernoux, Chauzon, Colombier-le-Cardinal, Colombier-le- Vieux, Coux, Le Crestet, Davézieux, Dunière-sur-Eyrieux, Félines, Flaviac, Freyssenet, Gilhac-et-Bruzac, Gilhoc-sur-Ormèze, Grospierres, Labeaume, Limony, Lyas, Peaugres, Peyraud, Privas, Quintenas, Rompon, Saint-Alban-Auriolles, Saint-André-de-Cruzières, Saint-Barthélemy-Grozon, Saint-Cierge-la- Serre, Saint-Cyr, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux, Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, Saint-Georges-les- Bains, Saint-Jeure-d'Ay, Saint-Julien-le-Roux, Saint-Laurent-du-Pape, Saint-Paul-le-Jeune, Saint-Priest, Saint-Romain-d’Ay, Saint-Sauveur-de-Cruzières, Saint-Victor, Saint-Vincent-de-Durfort, Serrières, Talencieux, Thorrenc, Vernosc-les-Annonay, Vernoux-en-Vivarais, Veyras, La Voulte-sur-Rhône : zone de sismicité modérée.
Ardennes: tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
- les cantons de Charleville-Centre, Charleville-La Houillère, Fumay, Givet, Monthermé, Nouzonville, Renwez, Revin, Rocroi, Signy-le-Petit, Villers-Semeuse: zone de sismicité faible ; - les communes d’'Antheny, Aouste, Belval, Bosseval-et-Briancourt, Bossus-les-Rumigny, Cernion, Champlin, La Chapelle, Charleville-Mézières, Donchery, L’Echelle, Estrebay, Flaignes-Havys, Fleigneux, Floing, Francheval, Girondelle, Givonne, Glaire, Hannappes, Illy, Marby, Prez, Prix-les-Mézières, ROAD AMIE Rumigny, Saint-Menges, Sury, Villers-Cernay, Vrigne-aux-Bois, Warcq: zone de sismicité faible.
Ariège: tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
- les communes d’Antras, Aston, Aulus-les-Bains, Auzat, Ax-les-Thermes, Bethmale, Bonac-Jrazein, Les Bordes-sur-Lez, Couflens, Gestiès, L’Hospitalet-Près-l’Andorre, Lercoul, Luzenac, Mérens-les-Vals, Orgeix, Orlu, Perles-et-Castelet, Saint-Lary, Savignac-les-Ormeaux, Seix, Sentein, Siguer, Ustou : zone de sismicité moyenne ;
- les cantons de Le Fossat, Pamiers-Est, Pamiers-Ouest, Saverdun: zone de sismicité faible ;
- les communes d’Artix, La Bastide-de-Besplas, La Bastide-de-Bousignac, Belloc, Besset, Les Bordes-sur- Arize, Calzan, Camon, Campagne-sur-Arize, Castex, Cazals-des-Bayles, Coussa, Coutens, Daumazan-sur- Arize, Fabas, Forex, Lagarde, Lapenne, Loubaut, Malegoude, Manses, Méras, Mérigon, Mirepoix, Montégut-Plantaurel, Montfa, Moulin-Neuf, Rieucros, Rieux-de-Pelleport, Roumengoux, Sabarat, Saint- Bauzeïl, Sainte-Croix-Volvestre, Sainte-Foi, Saint-Félix-de-Rieutord, Saint-Félix-de-Tournegat, Saint- Julien-de-Gras-Capou, Saint-Quentin-la-Tour, Teiïlhet, Thouars-sur-Arize, Tourtrol, Troye-d'Ariège, Vals, Varilhes, Verniolle, Vira, Viviès: zone de sismicité faible.
Aube: lout le département zone de sismicité très faible.Accusé de réception en préfecture
013-211300397-20161020-2016-130-1-CC
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24 octobre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇA Texte 3 sur 58
Aude : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
- les cantons d’Alzonne, Carcassonne 2° canton-Nord, Carcassonne 2° canton Sud, Carcassonne 3° canton, Castelnaudary-Nord, Castelnaudary-Sud, Conques-sur-Orbiel, Mas-Cabardès, Saissac, Salles-sur-l’Hers : zone de sismicité très faible :
_ les communes d’Alairac, Arzens, Berriac, Bouilhonnac, Bram, Cabrespine, Carcassonne, Castans, Caunes- Minervois, Citou, Fanjeaux, Fonters-du-Razès, La Force, Laurac, Laure-Minervois, Lavalette, Lespinassière, Molandier, Montréal, Peyrefitte-sur-l'Hers, Peyriac-Minervois, Trausse, Villasavary, Villedubert, Villeneuve-Minervois, Villesiscle: zone de sismicité très faible ;
_ les cantons de Axat, Belcaire, Quillan: zone de sismicité modérée ;
_ Jes communes d’Antugnac, Bugarach, Camps-sur-l'Agly, Cassaignes, Chalabre, Couiza, Coustaussa, Cubières-sur-Cinoble, Cucugnan, Duilhac-sous-Peyrepertuse, Festes-et-Saint-André, Fourtou, Montazels, Padern, Paziols, Puivert, Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Rivel, Rouffiac-des-Corbières, Sainte- Colombe-sur-l'Hers, Saint-Jean-de-Paracol, La Serpent, Serres, Sougraigne, Soulatgé, Tuchan, Villefort : zone de sismicité modérée.
Aveyron : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
_ les cantons de Belmont-sur-Rance, Camarès, Capdenac-Gare, Cornus, Montbazens, Najac, Naucelle, Réquista, Rieupeyroux, Saint-Affrique, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, La Salvetat-Peyralès, Villefranche-de-Rouergue, Villeneuve : zone de sismicité très faible ;
_ les communes d'Alrance, Anglars-Saint-Félix, Aubin, Auriac-Lagast, Baraqueville, Boisse-Penchot, Boussac, Camboulazet, Cassagnes-Bégonhès, Castanet, Colombiès, La Couvertoirade, Decazeville, Flagnac, Gramond, Livinhac-le-Haut, Pradinas, Rignac, Sainte-Juliette-sur-Viaur, Saint-Parthem, Saint- Santin, Salmiech, Sauveterre-de-Rouergue, Viala-du-Tarn, Villefranche-de-Panat, Viviez: zone de sismicité très faible.
Bouches-du-Rhône : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
_ les cantons de Lambesc, Pélissanne, Peyrolles-en-Provence, Salon-de-Provence : zone de sismicité moyenne ;
_ les communes d’Aix-en-Provence, Alleins, Eguilles, Eyguières, Lamanon, Mallemort, Saint-Marc- Jaumegarde, Sénas, Venelles, Vernègues : zone de sismicité moyenne ;
_ jes cantons de Allauch, Aubagne, La Ciotat, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Roquevaire : zone de sismicité faible ;
_ les communes de Arles, Fuveau, Marseille, Mimet, Peynier, Puyloubier, Rousset, Saintes-Maries-de- la-Mer, Trets: zone de sismicité faible.
Calvados: tout le département zone de sismicité faible, sauf :
_ les cantons de Blangy-le-Château, Cambremer, Douvres-la-Délivrande, Dozulé, Honfleur, Lisieux = canton, Lisieux 2° canton, Lisieux 3° canton, Orbec, Pont-l'Evêque, Trouville-sur-Mer: zone de sismicité très faible ;
_ les communes d’Amfreville, Auquainville, Les Authieux-Papion, Bavent, Bellou, Bénouville, Biéville- Quétiéville, Bréville-Les-Monts, Cabourg, Castillon-en-Auge, Cheffreville-Tonnencourt, Cléville, Colleville-Montgomery, Coupesarte, Courseulles-sur-Mer, Crèvecæur-en-Auge, Escoville, Fervaques, Gonneville-en-Auge, Grandchamp-le-Château, Hérouvillette, Janville, Lécaude, Livarot, Merville- Franceville-Plage, Méry-Corbon, Le Mesnil-Durand, Le Mesñnil-Germain, Le Mesnil-Mauger, Monteille, Les Moutiers-Hubert, Notre-Dame-de-Courson, Notre-Dame-de-Livaye, Ouistreham, Périers-sur-le-Dan, Petiville, Ranville, Saint-Aubin-d'Arquenay, Sainte-Marguerite-des-Loges, Suint-Julien-le-Faucon, Saint- Laurent-du-Mont, Saint-Loup-de-Fribois, Saint-Martin-du-Mesnil-Oury, Saint-Michel-de-Livet, Saint-Ouen- du-Mesnil-Oger, Saint-Ouen-le-Houx, Saint-Pierre-du-Jonquet, Sallenelles, Sannerville, Touffréville, Troarn, Varaville, Vieux-Pont-en-Auge: zone de sismicité très faible.
Cantal: tout le département zone de sismicité faible, sauf :
_ Jes cantons de Jussac, Laroquebrou, Maurs, Pleaux : zone de sismicité très faible ;
_ les communes d’Arches, Bassignac, Besse, Cayrols, Chalvignac, Champagnac, Drugeac, Freix-Anglards, Jaleyrac, Marcolès, Mauriac, Méallet, Omps, Parlan, Pers, Rouget, Roumégoux, Saint-Cernin, Saint- Chamant, Saint-Cirgues-de-Malbert, Saint-Îllide, Saint-Mamet-la-Salvetat, Saint-Martin-Valmeroux, Saint- Paul-des-Landes, Saint-Pierre, Saint-Saury, Salins, Sansac-de-Marmiesse, La Ségalassière, Sourniac, Veyrières, Le Vigean, Vitrac, Ytrac: zone de sismicité très faible.
Charente : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
_ Jes cantons d’Aigre, Cognac-Nord, Gond-Pontouvre, Hiersac, Jarnac, Mansle, Rouillac, Saint-Amant-de- Boixe, Villefagnan: zone de sismicité modérée ;
_ les communes des Adjots, Agris, Angeac-Charente, Barro, Beaulieu-sur-Sonnette, Bioussac, Bourg- Charente, Brie. Chassiecq, Châteaubernard, Cognac, Condac, Coulgens, Couture, Fléac, Gensac-la-Pailue, Gondeville, Graves-Saint-Amant, Jauldes, Javrezac, Louzac-Saint-André, Mainxe, Merpins, Mesnac, Mosnac, Nanteuil-en-Vallée, Les Pins, Poursac, La Rochette, Ruelle-sur-Touvre. Ruffec. Saint-Georges,Accusé de réception en préfecture
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Saint-Gourson, Saint-Laurent-de-Cognac, Saint-Mary, Saint-Même-les-Carrières, Saint-Simeux, Saint- Simon, Saint-Sulpice-de-Ruffec, Segonzac, Taizé-Aizie, Verteuil-sur-Charente, Vibrac, Villegats : zone de sismicité modérée.
Charente-Maritime: tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
— les cantons d’Archiac, Cozes, Gémozac, Jonzac, Mirambeau, Montendre, Montguyon, Montlieu-la-Garde, Pons, Royan-Est, Royan-Ouest, Saint-Genis-de-Saintonge, Saujon: zone de sismicité faible ;
- les communes de Chermignac, Colombiers, Courcoury, Les Essards, Les Gonds, La Jard, Nieul-les- Saintes, Pessines, Pont-l’Abbé-d'Arnoult, Préguillac, Sainte-Gemme, Sainte-Radegonde, Saintes, Saint- Georges-des-Coteaux, Saint-Porchaire, Saint-Sulpice-d’Arnoult, Soulignonne, Thénac, Varzay: zone de sismicité faible.
Cher: tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
— les cantons des Aix-d’Angillon, Baugy, Bourges 1* canton, Bourges 2° canton, Bourges 3° canton, Bourges 4° canton, Bourges 5° canton, Charenton-du-Cher, Chârost, Châteaumeillant, Châteauneuf-sur-Cher, Le Châtelet, Dun-sur-Auron, Graçay, Henrichemont, Levet, Lignières, Lury-sur-Arnon, Mehun-sur-Yèvre, Nérondes, Saint-Amand-Montrond, Saint-Doulchard, Saint-Martin-d’Auxigny, Sancoins, Saulzais-le-Potier, Vierzon 1‘ canton: zone de sismicité faible ;
— les communes d’'Apremont-sur-Allier, Bué, La Chapelle-Hugon, Charentonnay, Chaumoux-Marcilly, Le Chautay, Couy, Crézancy-en-Sancerre, Cuffy, Etéchy, Feux, Gardefort, Garigny, Germigny-l'Exempit, Groises, La Guerche-sur-l’Aubois, Jalognes, Lugny-Champagne, Massay, Menetou-Râtel, Méry-ès-Bois, Méry-sur-Cher, Le Noyer, Précy, Saint-Hilaire-de-Court, Saint-Laurent, Sancergues, Sens-Beaujeu, Sévry, ue Torteron, Veaugues, Vierzon, Vignoux-sur-Barangeon, Vinon, Vouzeron: zone de sismicité aible.
Corrèze: tout le département zone de sismicité très faible.
Côte-d'Or: tout le département zone de sismicité très faible, sauf:
- les cantons d’Auxonne, Beaune-Nord, Beaune-Sud, Genlis, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Pontailler-sur- Saône, Saint-Jean-de-Losne, Seurre: zone de sismicité faible ;
— les communes d’Antigny-la-Ville, Arc-sur-Tille, Aubaine, Barges, Beaumont-sur-Vingeanne, Belleneuve, Bessey-en-Chaume, Bessey-la-Cour, Bézouotte, Blagny-sur-Vingeanne, Bligny-sur-Ouche, Bressey-sur- Tille, Broindon, Chambolle-Musigny, Champagne-sur-Vingeanne, Champignolles, Charmes, Cheuge, Chevannes, Collonges-les-Bévy, Corcelles-les-Cîteaux, Crimolois, Cuiserey, Curtil-Vergy, Cussy-la- Colonne, Ecutigny, Epernay-sous-Gevrey, Fénay, Jancigny, Lacanche, Licey-sur-Vingeanne, Lusigny-sur- Ouche, Maligny, Messanges, Mirebeau-sur-Bèze, Montceau-et-Echarnant, Montigny-Mornay-Villeneuve- sur-Vingeanne, Morey-Saint-Denis, Neuilly-les-Dijon, Noiron-sous-Gevrey, Oisilly, Pouilly-sur-Vingeanne, Remilly-sur-Tille, Renève, Saint-Philibert, Saint-Pierre-en-Vaux, Saint-Seine-sur-Vingeanne, Saulon-la- Chapelle, Saulon-la-Rue, Saussey, Savolles, Savouges, Segrois, Tanay, Thomirey, Trochères, Vic-des-Prés, Viévy: zone de sismicité faible.
Côtes-d'Armor: tout le département zone de sismicité faible.
Creuse: tout le département zone de sismicité faible, sauf :
— les communes de Beissat, Clairavaux, La Courtine, Faux-la-Montagne, Féniers, Gentioux-Pigerolles, Gioux, Le Mas-d'Artige, Saint-Martial-le-Vieux, Saint-Oradoux-de-Chirouze, La Villedieu: zone de sismicité très faible.
Dordogne: tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
— les cantons de Bussière-Badil, Mareuil, Nontron, Saint-Pardoux-la-Rivière, Verteillac: zone de sismicité faible ;
- les communes d’Allemans, Bourg-du-Bost, Cantillac, Celles, Chaleix, Champagnac-de-Belair, Chapdeuil, La Chapelle-Montmoreau, Chassaignes, Chenaud, Comberanche-et-Epeluche, La Coquille, Creyssac, Festalemps, La Gonterie-Boulouneix, Grand-Brassac, Parcoul, Paussac-et-Saint-Vivien, Petit-Bersac, Ponteyraud, Puymangou, Quinsac, Ribérac, La Roche-Chalais, Saint-Antoine-Cumond, Saint-Aulaye, Saint-Jory-de-Chalais, Saint-Julien-de-Bourdeilles, Saint-Just, Saint-Martin-de-Fressengeas, Saint-Pancrace, Saint-Paul-la-Roche, Saint-Pierre-de-Frugie, Saint-Priest-les-Fougères, Saint-Privat-des-Prés, Saint-Vincent- Jalmoutiers, Villars, Villetoureix: zone de sismicité faible.
Doubs: tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
— les communes d’Abbévillers, Badevel, Dampierre-les-Bois: zone de sismicité moyenne; — le canton d’'Audeux: zone de sismicité faible ;
- les communes de Bonnay, Châtillon-le-Duc, Chevroz, Cussey-sur-l'Ognon, Devecey, Geneuille, Grandfontaine, Routelle, Saint-Vit, Tallenay, Velesmes-Essarts: zone de sismicité faible.
Drôme: tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
- les cantons de La Chapelle-en-Vercors, Saint-Jean-en-Royans: zone de sismicité moyenne;eme ee mm _—
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- les communes de Barbières, La Baume-d'Hostun, Beauregard-Baret, Bésayes, Le Chaffal, Charpey, Châteaudouble, Combovin, Hostun, Jaillans, Omblèze, Peyrus, Plan-de-Baix, Rochefort-Samson, Saint- Andéol. Saint-Julien-en-Quint, Saint-Vincent-la-Commanderie : zone de sismicité moyenne ; - le canton de Rémuzat: zone de sismicité faible ;
- les communes d’Arpavon, Aulan, Ballons, La Bâtie-des-Fonds, Beaumont-en-Diois, Beaurières, Bellecombe-Tarendol, Bellegarde-en-Diois, Bésignan, Boulc, Charens, Establet, Eygalayes, Izon-la-Bruisse, Jonchères, Laborel, Lachau, Lesches-en-Diois, Luc-en-Diois, Mévouillon, Miscon, Montauban-sur- l'Ouvèze, Montguers, Montlaur-en-Diois, La Motte-Chalancon, Le Poët-en-Percip, Poyols, Les Prés, Rioms, La Roche-sur-le-Buis, La Rochette-du-Buis, Rottier, Saint-Auban-sur-l'Ouvèze, Saint-Dizier-en- Diois, Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze, Sainte-Jalle, Saint-Sauveur-Gouvernet, Séderon, Valdrôme, Val- De Vercoiran, Vers-sur-Méouge, Villebois-les-Pins, Villefranche-le-Château: zone de sismicité aible.
Eure: tout le département zone de sismicité très faible.
Eure-et-Loir: tout le département zone de sismicité très faible.
Finistère: tout le département zone de sismicité faible.
Corse-du-Sud: tout le département zone de sismicité très faible.
Haute-Corse: tout le département zone de sismicité très faible.
Gard: tout le département zone de sismicité faible, sauf :
- le canton d’Aigues-Mortes: zone de sismicité très faible;
- les communes d'Aimargues, Le Cailar, Saint-Gilles, Vauvert: zone de sismicité très faible; _ les cantons d’Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Barjac, Lussan, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Roquemaure, Uzès, Villeneuve-lès-Avignon : zone de sismicité modérée ;
- les communes de Allègre-les-Fumades, Baron, Beaucaire, Bezouce, Bouquet, Brouzet-les-Alès, Cabrières, Courry, Jonquières-Saint-Vincent, Lédenon, Les Mages, Meyrannes, Molières-sur-Cèze, Navacelles, Potelières, Poulx, Redessan, Rousson, Saint-Ambroix, Saint-Brès, Saint-Denis, Saint-Gervasy, Saint-Julien- de-Cassagnas, Saint-Just-et-Vacquières, Saint-Victor-de-Malcap, Seynes, Vallabrègues : zone de sismicité modérée.
Haute-Garonne : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
- les cantons de Bagnères-de-Luchon, Saint-Béat: zone de sismicité moyenne ;
_ les communes d’Antichan-de-Frontignes, Arguenos, Bagiry, Frontignan-de-Comminges, Moncaup, Ore, Saint-Bertrand-de-Comminges, Sengouagnet : zone de sismicité moyenne ;
- les cantons de Montréjeau, Saint-Gaudens : zone de sismicité modérée ;
_- les communes d’Arbas, Arbon, Ardiège, Arnaud-Guilhem, Aspet, Aulon, Barbazan, Beauchalot, Belbèze- en-Comminges, Blajan, Cabanac-Cazaux, Cardeïlhac, Cassagne, Castagnède, Castelbiague, Castillon-de- Saint-Martory, Cazaunous, Charlas, Chein-Dessus, Cier-de-Rivière, Couret, Encausse-les-Thermes, Escoulis, Estadens, Figarol, Fougaron, Francazal, Galié, Ganties, Génos, Gensac-de-Boulogne, Gourdan- Polignan, Herran, His, Huos, Izaut-de-l'Hôtel, Juzet-d'Izaut, Labroquère, Larroque, Latoue, Lespugue, Lestelle-de-Saint-Martory, Lourde, Luscan, Malvezie, Mane, Marsoulas, Martres-de-Rivière, Mazères-sur- Salat, Milhas, Montastruc-de-Salies, Mont-de-Galié, Montespan, Montgaillard-de-Salies, Montmaurin, Montsaunès, Nizan-Gesse, Payssous, Pointis-de-Rivière, Portet-d'Aspet, Proupiary, Razecueillé, Rouède, Saint-Lary-Boujean, Saint-Loup-en-Comminges, Saint-Martory, Saint-Médard, Saint-Pé-d'Ardet, Saleich, Salies-du-Salat, Saman, Sarrecave, Sarremezan, Sauveterre-de-Comminges, Seilhan, Sepx, Soueich, Touille, Urau, Valcabrère: zone de sismicité modérée ;
_ les cantons de Cazères, Le Fousseret, L'Isle-en-Dodon, Montesquieu-Volvestre, Rieux : zone de sismicité faible ;
_ les communes d'Alan, Aurignac, Ausseing, Auzas, Bachas, Benque, Bois-de-la-Pierre, Boulogne-sur- Gesse, Boussan, Bouzin, Capens, Carbonne, Cassagnabère-Tournas, Castéra-Vignoles, Cazeneuve-Montaut, Ciadoux, Eoux, Escanecrabe, Esparron, Esperce, Le Fréchet, Gaillac-Toulza, Labastide-Clermont, Laffite- Toupière, Lautignac, Lunax, ncioux, Marliac, Marquefave, Mondilhan, Monès, Montastruc-Savès, Montgaillard-sur-Save, Montgazin, Montoulieu-Saint-Bernard, Nénigan, Péguilhan, Peyrissas, Peyrouzet, Peyssies, Le Pin-Murelet, Roquefort-sur-Garonne, Saint-André, Saint-Elix-Séglan, Saint-Ferréol, Saint-Pé- Delbosc, Saint-Sulpice-sur-Lèze, Sajas, Samouillan, Savères, Terrebasse : zone de sismicité faible.
Gers : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
- les communes de Barcugnan, Beccas, Betplan, Blousson-Sérian, Castex, Cazaux-Villecomtal, Cuélas, Duffort, Estampes, Haget, Laguian-Mazous, Malabat, Manas-Bastanous, Miélan, Montégut-Arros, Sarraguzan, Sembouès, Troncens, Villecomtal-sur-Arros : zone de sismicité modérée ; - Jes cantons de Mirande, Montesquiou, Plaisance, Riscle: zone de sismicité faible ;
lies communes d’Aignan, Arblade-le-Haut, Armentieux, Arrouède, Aujan-Mournède, Aussos, Aux-Aussat, Barran, Bellegarde, Betcave-Aguin, Bétous. Bézues-Bajon, Boucagnères, Bouzon-Gellenave, Cabas-Accusé de réception en préfecture
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Loumassès, Cadeillan, Callian, Castelnavet, Cazaux-d’Anglès, Chélan, Durban, Esclassan-Labastide, Espaon, Faget-Abbatial, Fustérouau, Garravet, Gaujac, Gaujan, Le Houga, Juillac, Labarthe, Ladevèze- Rivière, Ladevèze-Ville, Lalanne-Arqué, Lamaguère, Lanne-Soubiran, Lasseube-Propre, Laveraët, Laymont, Loubédat, Lourties-Monbrun, Loussous-Débat, Lupiac, Luppé-Violles, Magnan, Manent- Montané, Marciac, Margouët-Meymes, Masseube, Meilhan, Mirannes, Monbardon, Moncorneil-Grazan, Monferran-Plavès, Monlaur-Bernet, Monlezun, Monpardiac, Montadet, Montaut, Mont-d’Astarac, Mont-de- Marrast, Montégut-Savès, Monties, Montpézat, Mormès, Nogaro, Orbessan, Ornézan, Pallanne, Panassac, Pellefigue, Perchède, Ponsan-Soubiran, Pouydraguin, Pouy-Loubrin, Puylausic, Ricourt, Sabaillan, Sabazan, Sadeillan, Saint-Arailles, Saint-Arroman, Saint-Blancard, Saïnte-Aurence-Cazaux, Sainte-Dode, Saint-Elix, Saint-Griède, Saint-Jean-le-Comtal, Saint-Justin, Saint-Lizier-du-Planté, Saint-Martin- d’Armagnac, Saint-Pierre-d’Aubézies, Samaran, Sansan, Sarcos, Sarragachies, Sauveterre, Scieurac-et- Fiourès, Seissan, Sémézies-Cachan, Sère, Simorre, Sion, Sorbets, Tachoires, Termes-d’Armagnac, Tiilac, Tourdun, Tournan, Traversères, Tudelle, Urgosse, Villefranche: zone de sismicité faible.
Gironde: tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
- les cantons de Bègles, Blanquefort, Blaye, Bordeaux 1* canton, Bordeaux 2° canton, Bordeaux 3° canton, Bordeaux 4° canton, Bordeaux 5° canton, Bordeaux 6° canton, Bordeaux 7° canton, Bordeaux 8° canton, Bourg, Le Bouscat, Carbon-Blanc, Cenon, Créon, Floirac, Fronsac, Guîtres, Libourne, Lormont, Mérignac il” canton, Pessac 1“ canton, Pessac 2° canton, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint- Savin, Talence, Villenave-d'Ornon : zone de sismicité faible ;
— les communes d’Abzac, Les Artigues-de-Lussac, Ayguemorte-les-Graves, Baron, Beautiran, Branne, Cadaujac, Camiac-et-Saint-Denis, Camps-sur-l’Isle, Canéjan, Capian, Chamadelle, Coutras, Daignac, Dardenac, Les Eglisottes-et-Chalaures, Espiet, Faleyras, Le Fieu, Génissac, Gradignan, Grézillac, Guillac, Le Haillan, Isle-Saint-Georges, Labarde, Langoiran, Léognan, Lugaignac, Lussac, Margaux, Martillac, Mérignac, Montagne, Moulon, Néac, Nérigean, Les Peintures, Petit-Palais-et-Cormemps, Porchères, Saint- Christoly-Médoc, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Médard-de-Guizières, Saint- Médard-d'Eyrans, Saïint-Quentin-de-Baron, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Soulac-sur-Mer, Le Taillan- Médoc, Talais, Targon, Tizac-de-Curton, Valeyrac, Le Verdon-sur-Mer: zone de sismicité faible.
Hérault: tout le département zone de sismicité faible, sauf :
— jes cantons de Bédarieux, Lattes, Lunas, Olargues, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Pons-de-Thomières, Salvetat-sur-Agout (La): zone de sismicité très faible ;
— les communes de Babeau-Bouldoux, Le Bosc, Cabrerolles, Candillargues, Cassagnoles, La Caunette, Caussiniojouls, Le Caylar, Celles, Cessenon-sur-Orb, Le Cros, Félines-Minervois, Ferrals-les-Montagnes, Fos, Fozières, La Grande-Motte, Lansargues, Lauroux, La Livinière, Lodève, Marsillargues, Mauguio, Minerve, Olmet-et-Villecun, Pégairolles-de-l’Escalette, Pierrerue, Les Plans, Poujols, Prades-sur- Vernazobre, Le Puech, Les Rives, Roquessels, Saint-Chinian, Saint-Etienne-de-Gourgas, Saint-Félix-de- l'Héras, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Michel, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Saint-Nazaire-de-Pézan, Saint- Pierre-de-la-Fage, Saint-Privat, Siran, Soubès, Soumont, Usclas-du-Bosc: zone de sismicité très faible.
Ille-et-Vilaine: tout le département zone de sismicité faible.
Indre: tout le département zone de sismicité faible.
Indre-et-Loire: tout le département zone de sismicité faible, sauf:
- les cantons d’Amboise, Château-Renault, Neuvy-le-Roi, Vouvray: zone de sismicité très faible ;
— les communes de Beaumont-la-Ronce, Braye-sur-Maulne, Brèches, Cerelles, Charentilly, Château-la- Vallière, Couesmes, Mettray, Neuillé-Pont-Pierre, Rouziers-de-Touraine, Saint-Antoine-du-Rocher, Semblançay, Sonzay, Souvigné, Villiers-au-Bouin: zone de sismicité très faible ; - les communes d’Abilly, Antogny-le-Tillac, Assay, Barrou, Braslou, Braye-sous-Faye, Champigny-sur- Veude, Chaveignes, Courcoué, Faye-la-Vineuse, Le Grand-Pressigny, La Guerche, Jaulnay, Luzé, Marçay, Marigny-Marmande, Pussigny, Razines, Richelieu: zone de sismicité modérée.
Isère: tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
- les cantons d’Allevard, Domène, Echirolles-Est, Echirolles-Ouest, Eybens, Fontaine-Sassenage, Fontaine- Seyssinet, Goncelin, Grenoble 1“ canton, Grenoble 2° canton, Grenoble 3° canton, Grenoble 4* canton, Grenoble 5° canton, Grenoble 6° canton, Meylan, Pont-en-Royans, Saint-Egrève, Saint-Ismier, Saint- Laurent-du-Pont, Saint-Martin-d'Hères-Nord, Saint-Martin-d'Hères-Sud, Le Touvet, Vif, Villard-de-Lans : zone dé sismicité moyenne;
- les communes de L’Aïlbenc, Beaulieu, Brié-et-Angonnes, La Buisse, Champagnier, Champ-sur-Drac, Chamrousse, Chantesse, Château-Bernard, Cognin-les-Gorges, Coublevie, Jarrie, Malleval, Merlas, Miribel-Lanchâtre, Moirans, Montaud, Montchaboud, Monteynard, Notre-Dame-de-Commiers, Notre- Dame-de-l'Osier, Notre-Dame-de-Mésage, Poliénas, Pommiers-la-Placette, Le Pont-de-Beauvoisin, La Rivière, Romagnieu, Rovon, Saint-Albin-de-Vaulserre, Saint-Andéol, Saint-Aupre, Saint-Bueil, Saint- Etienne-de-Crossey, Saint-Geoire-en-Valdaine, Saint-Georges-de-Commiers, Saint-Gervais, Saint-Hilaire- du-Rosier, Saint-Jean-d’Avelanne, Saint-Jean-de-Moirans, Saint-Julien-de-Raz, Saint-Marcellin, Saint- Martin-de-la-Cluze, Saint-Martin-de-Vaulserre, Saint-Nicolas-de-Macherin, Saint-Pierre-de-Mésage. Saint-Accusé de réception en préfecture
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24 octobre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇA Texte 3 sur 58
Quentin-sur-Isère, Saint-Sauveur, Saint-Vérand, Séchilienne, La Sône, Têche, Tullins, Vaulnaveys-le-Bas, Vaulnaveys-le-Haut, Velanne, Vinay, Vizille, Voiron, Voissant, Voreppe, Vourey : zone de sismicité moyenne.
Jura: tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
_ les cantons de Chemin, Dole-Nord-Est, Dole-Sud-Ouest, Gendrey, Montmirey-le-Château, Rochefort-sur- Nenon : zone de sismicité faible ;
_ les communes d’Asnans-Beauvoisin, Augerans, Balaiscaux, Bans, La Barre, Belmont, La Bretenière, Chaînée-des-Coupis, Chapelle-Voland, La Chassagne, Chaussin, Chêne-Bernard, Chêne-Sec, Dampierre, Le Deschaux, Les Deux-Fays, Les Essards-Taïgnevaux, Etrepigney, Evans, Fraisans, Gatey, Les Hays, La Loye, Monteplain, Neublans-Abergement, Orchamps, Our, Pleure, Plumont, Rahon, Ranchot, Rans, Rye, Saint-Baraing, Salans, Séligney, Sergenaux, Sergenon, Souvans, Tassenières, La Vieille-Loye, Villers- Robert: zone de sismicité faible.
Landes : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
les cantons d'Amou, Peyrehorade, Pouillon, Saint-Martin-de-Seignanx: zone de sismicité modérée ;
_ les communes d'Arboucave, Bénesse-les-Dax, Bénesse-Maremne, Castelner, Cazalis, Clèdes, Clermont, Hagetmau, Heugas, Josse, Labastide-Chalosse, Labenne, Lacajunte, Lacrabe, Lauret, Mant, Miramont- Sensacq, Momuy, Monget, Monséeur, Morganx, Orx, Ozourt, Peyre, Philondenx, Pimbo, Poudenx, Puyol- Cazalet, Saint-Cricg-Chalosse, Sainte-Marie-de-Gosse, Saint-Jean-de-Marsacq, Saint-Martin-de-Hinx, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Samadet, Saubrigues, Siest: zone de sismicité modérée ;
- = cantons d’Aüre-sur-l’ Adour, Dax-Nord, Grenade-sur-l’ Adour, Mugron, Saint-Sever : zone de sismicité aible ;
- les communes d’Angresse, Aubagnan, Audon, Azur, Bats, Bégaar, Benquet, Bretagne-de-Marsan, Campagne, Candresse, Capbreton, Carcarès-Sainte-Croix, Carcen-Ponson, Cassen, Castelnau-Tursan, Dax, Gamarde-les-Bains, Garrey, Geaune, Gibret, Goos, Gousse, Gouts, Haut-Mauco, Hinx, Hontanx, Horsarrieu, Laluque, Lamothe, Léon, Lesgor, Le Leuy, Louer, Lourquen, Magescq, Mauries, Messanges, Montfort-en-Chalosse, Narrosse, Nousse, Oeyreluy, Onard, Payros-Cazautets, Pécorade, Pontonx-sur- l'Adour, Poyanne, Poyartin, Préchacq-les-Bains, Sainte-Colombe, Saint-Gein, Saint-Geours-d’Auribat, Saint-Geours-de-Maremne, Saint-Jean-de-Lier, Saint-Pandelon, Saubion, Saugnac-et-Cambran, Seignosse, Serres-Gaston, Serreslous-et-Arribans, Seyresse, Soorts-Hossegor, Sorbets, Sort-en-Chalosse, Souprosse, Soustons, Tartas, Tercis-les-Bains, Tosse, Urgons, Vicq-d’Auribat, Vieux-Boucau-les-Bains, Yzosse: zone de sismicité faible.
Loir-et-Cher: tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
_ les communes d’Angé, La Chapelle-Montmartin, Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, Couffy, Faverolles- sur-Cher, Maray, Mareuil-sur-Cher, Meusnes, Noyers-sur-Cher, Pouillé, Saint-Aignan, Saint-Georges- sur-Cher, Saint-Julien-de-Chédon, Saint-Julien-sur-Cher, Saint-Loup, Saint-Romain-sur-Cher, Seigy, Selles- sur-Cher, Thésée : zone de sismicité faible.
Loire: tout le département faible, sauf :
_ les communes de Bessey, La Chapelle-Villars, Chavanay, Chuyer, Lupé, Maclas, Malleval, Saint-Michel- sur-Rhône, Saint-Pierre-de-Bœuf, Vérin: zone de sismicité modérée.
Haute-Loire : tout le département zone de sismicité faible, sauf
_ les communes d’Auzon, Azérat, Bournoncle-Saint-Pierre, Chambezon, Chassignolles, Cohade, Frugerès- les-Mines, Lempdes-sur-Allagnon, Léotoing, Lorlanges, Sainte-Florine, Saint-Géron, Saint-Hilaire, Torsiac, Vergongheon, Vézézoux : zone de sismicité modérée.
Loire-Atlantique : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
_ Jes cantons de Châteaubriant, Derval, Guémené-Penfao, Moisdon-la-Rivière, Nozay, Riaillé, Rougé, Saint- Julien-de-Vouvantes, Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Nicolas-de-Redon, Varades : zone de sismicité faible ;
_ les communes de Ancenis, Anetz, Blain, Le Gâvre, Guenrouet, Mésanger, Mouzeil, Nort-sur-Erdre, Pouillé-les-Côteaux, Quilly, La Roche-Blanche, Saint-Géréon, Saint-Gi das-des-Bois, Saint-Herblon, Sévérac, Les Touches: zone de sismicité faible.
Loiret: tout le département zone de sismicité très faible.
Lot: tout le département zone de sismicité très faible.
Lot-et-Garonne : tout le département zone de sismicité très faible.
Lozère : tout le département zone de sismicité faible.
Maine-et-Loire : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
_ les cantons de Beaupréau, Champtoceaux, Chemillé, Cholet 1* canton, Cholet 2° canton, Cholet 3° canton, Montfaucon-Montigné, Montrevault, Vihiers : zone de sismicité modérée :Accusé de réception en préfecture
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- les communes d’Antoigné, Beausse, Botz-en-Mauges, Bourgneuf-en-Mauges, Brigné, Brossay, Champ-sur- Layon, Chanzeaux, La Chapelle-Saint-Florent, Cizay-la-Madeleine, Concourson-sur-Layon, Doué-la- Fontaine, Epieds, Faveraye-Mâchelles, Louresse-Rochemenier, Martigné-Briand, Montreuil-Bellay, Le Puy- Notre-Dame, Rablay-sur-Layon, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-sur-Layon, Saint-Laurent-de-la- Plaine, Saint-Laurent-du-Mottay, Saint-Macaire-du-Bois, Thouarcé, Valanjou, Vaudelnay, Les Verchers-sur- Layon: zone de sismicité modérée.
Manche: tout le département zone de sismicité faible.
Marne : tout le département zone de sismicité très faible.
Haute-Marne: tout le département zone de sismicité très faible sauf : …
— le canton de Laferté-sur-Amance: zone de sismicité faible ;
- les communes d'Aigremont, Arbigny-sous-Varennes, Belmont, Bourbonne-les-Bains, Champigny-sous- Varennes, Coiffy-le-Bas, Coiffy-le-Haut, Damrémont, Enfonvelle, Farincourt, Fayl-Billot, Fresnes-sur- _— Apance, Genevrières, Gilley, Laneuvelle, Melay, Montcharvot, Poinson-lès-Fayl, Pressigny, Rougeux, Saulles, Savigny, Serqueux, Tornay, Valleroy, Voncourt: zone de sismicité faible.
Mayenne: tout le département zone de sismicité faible. és
Meurthe-et-Moselle: tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
- les communes de Bionville, Raon-lès-Leau: zone de sismicité modérée;
- le canton de Cirey-sur-Vezouze: zone de sismicité faible ; _
— les communes d’Ancerviller, Angomont, Azerailles, Baccarat, Badonviller, Barbas, Bertrichamps, Blämont, Bréménil, Brouville, Deneuvre, Domèvre-sur-Vezouze, Essey-la-Côte, Fenneviller, Fontenoy-la-Joûte, Frémonville, Gélacourt, Giriviller, Glonville, Gogney, Hablainville, Halloville, Harbouey, Herbéviller, Lachapelle, Magnières, Mattexey, Merviller, Mignéville, Montigny, Montreux, Neufmaisons, Neuviller-lès- . Badonviller, Nonhigny, Pettonville, Pexonne, Pierre-Percée, Réclonville, Reherrey, Repaix, Saint-Boingt, Sainte-Pôle, Saint-Maurice-aux-Forges, Saint-Rémy-aux-Bois, Thiaville-sur-Meurthe, Vacqueville, Vallois, Vaxainville, Veney, Vennezey, Verdenal: zone de sismicité faible.
Meuse: tout le département zone de sismicité très faible.
Morbihan: tout le département zone de sismicité faible.
Moselle: tout le département zone de sismicité très faible, sauf : _
- les communes d’Abreschviller, Arzviller, Baerenthal, Berling, Bitche, Bourscheid, Brouviller, Dabo, Danne-et-Quatre-Vents, Dannelbourg, Eguelshardt, Garrebourg, Guntzviller, Hangviller, Harreberg, Haselbourg, Henridorff, Hérange, Hommert, Hultehouse, Lutzelbourg, Mittelbronn, Mouterhouse, EL Phalsbourg, Philippsbourg, Plaine-de-Walsch, Roppeviller, Saint-Jean-Kourtzerode, Saint-Louis, Saint- Quirin, Sturzelbronn, Troisfontaines, Turquestein-Blancrupt, Vescheim, Vilsberg, Walscheid, Waltembourg, Wintersbourg, Zilling : zone de sismicité modérée ;
- les cantons de Rohrbach-lès-Bitche, Volmunster: zone de sismicité faible ; Lu
les communes d’Aspach, Barchain, Bébing, Berthelming, Bettborn, Bickenholtz, Bliesbruck, Brouderdorff, Buhl-Lorraine, Diane-Capelle, Dolving, Fénétrange, Fleisheim, Foulcrey, Fraquelfing, Goetzenbruck, Gondrexange, Gosselmine, Hanviller, Hertzviller, Haspelschiedi, Hattigny, Haut-Clocher, Hellering-lès- Fénétrange, Héming, Hermelange, Hertzing, Hesse, Hilbesheim, Hommarting, Ibigny, Imling, Kerprich- ” aux-Bois, Lafrimbolle, Landange, Laneuveville-lès-Lorquin, Langatte, Lemberg, Liederschiedt, Lixheim, Lorquin, Meisenthal, Métairies-Saint-Quirin, Metting. Neufmoulins, Niderhoff, Niderviller, Niederstinzel, Nitting, Oberstinzel, Postroff, Réding, Reyersviller, Richeval, Romelfng. Saint-Georges, Saint-Jean-de- Bassel, Saint-Louis-lès-Bitche, Sarraltroff, Sarrebourg, Schalbach, Schneckenbusch, Schorbach, ” Vasperviller, Veckersviller, Vieux-Lixheim, Voyer, Wiesviller, Wittring, Woelfling-lès-Sarreguemines, Xouaxange : zone de sisrnicité faible.
Nièvre: tout le département zone de sismicité très faible, sauf : oi
_ les communes d'Azy-le-Vif, Chantenay-Saint-Imbert, Dornes, Fleury-sur-Loire, Gimouille, Langeron, Livry, Lucenay-lès-Aix, Luzy, Magny-Cours, Mars-sur-Allier, Neuville-lès-Decize, Saincaize-Meauce, Saint-Parize-en-Viry, Saint-Parize-le-Châtel, Saint-Pierre-le-Moûtier, Saint-Seine, Tazilly, Ternant, Toury- Lurcy, Toury-sur-Jour, Tresnay : zone de sismicité faible.
Nord: tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
- les cantons d'Armentières, Bailleul-Nord-Est, Bailleul-Sud-Ouest, Bassée (La), Bergues, Bourbourg, Cassel, Coudekerque-Branche, Cysoing, Douai-Nord, Douai-Nord-Est, Douai-Sud-Ouest, Dunkerque-Est, Dunkerque-Ouest, Grande-Synthe, Gravelines, Haubourdin, Hazebrouck-Nord, Hazebrouck-Sud, Hondschoote, Lannoy, Lille-Centre, Lille-Est, Lille-Nord, Lille-Nord-Est, Lille-Ouest, Lille-Sud, Lille- Sud-Est, Lille-Sud-Ouest, Lomme, Marcq-en-Barœul, Merville, Orchies, Pont-à-Marcq, Quesnoy-sur- Deûle, Roubaix-Centre, Roubaix-Est, Roubaix-Nord, Roubaix-Ouest, Seclin-Nord, Seclin-Sud, Steenvoorde, Tourcoing-Nord, Tourcoing-Nord-Est, Tourcoing-Sud, Villeneuve-d’Ascq-Nord, Villeneuve- d'Asca-Sud, Wormhout: zone de sismicité faible :Accusé de réception en préfecture
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— les communes d'Anneux, Anor, Arleux, Baives, Banteux, Bantouzelle, Boursies, Bouvignies, Brillon, Brunémont, Bugnicourt, Busigny, Cantin, Clary, Dechy, Dehéries, Doignies, Douai, Ecaillon, Elincourt, Erchin, Estrées, Etroeungt, Férin, Féron, Flesquières, Flines-lès-Mortagne, Floyon, Fourmies, Glageon, Goeulzin, Gonnelieu, Gouzeaucourt, Guesnain, Hamel, Honnechy, Honnecourt-sur-Escaut, Larouillies, Lecelles, Lécluse, Lewarde, Loffre, Malincourt, Marchiennes, Maretz, Masny, Maulde, Mazinghien, Moeuvres, Montigny-en-Ostrevent, Mortagne-du-Nord, Moustier-en-Fagne, Ohain, Pecquencourt, Rainsars, Rejet-de-Beaulieu, Ribécourt-la-Tour, Rieulay, Roucourt, Les Rues-des-Vignes, Rumegies, Sains-du-Nord, Saint-Souplet, Sars-et-Rosières, Thun-Saint-Amand, Tilloy-lez-Marchiennes, Trélon, Villers-au-Tertre, er gt Villers-Outréaux, Villers-Plouich, Vred, Wallers-Trélon, Wignehies: zone de sismicité aible.
Oise: tout le département zone de sismicité très faible.
Orne: tout le département zone de sismicité faible, sauf :
— les cantons d’Aigle-Est (L’)}, Aigle-Ouest (L’}, Longny-au-Perche, Nocé, Rémalard, Theil (Le), Tourouvre: zone de sismicité très faible ;
— les communes d'Anceïins, Appenai-sous-Bellême, Les Aspres, Auguaise, Avernes-Saint-Gourgon, Bellême, , Bonnefoi, Bonsmoulins, Le Bosc-Renoult, Brethel, Canapville, La Chapelle-Montligeon, La Chapelle-Souëf, La Chapelle-Viel, Corbon, Courgeon, Couvains, Dame-Marie, Feings, La Ferrière-au- Doyen, La Ferté-Frênel, Gauville, Les Genettes, Glos-la-Ferrière, La Gonfrière, Heugon, Igé, Mauves-sur- Huisne, Le Ménil-Bérard, Monnai, Pouvrai, Saint-Aquilin-de-Corbion, Saint-Aubin-de-Bonneval, Saint- Evroult-Notre-Dame-du-Bois, Saint-Germain-d’Aunay, Saint-Hilaire-sur-Risle, Saint-Mard-de-Réno, Saint- Nicolas-de-Sommaire, Saint-Quen-de-la-Cour, Le Sap, Sérigny, Soligny-la-Trappe, Villers-en-Ouche, Villiers-sous-Mortagne: zone de sismicité très faible.
Pas-de-Calais: tout le département zone de sismicité faible, sauf :
- les cantons d’Auxi-le-Château, Berck, Hesdin, Montreuil, Pas-en-Artois: zone de sismicité très faible; — les communes d’Ablainzevelle, Achiet-le-Petit, Aix-en-Issart, Alette, Attin, Auchy-lès-Hesdin, Baïlleulmont, Bailleulval, Barly, Bavincourt, Beaudricourt, Beaufort-Blavincourt, Beaurainville, Beauvois, Berlencourt-le-Cauroy, Berles-au-Bois, Beutin, Blangerval-Blangermont, Boisjean, Bréxent-Enocq, Brimeux, Bucquoy, Buire-le-Sec, Buneville, Camiers, Cossagais He, Canettemont, La Cauchie, Coullemont, uturelle, Croisette, Dannes, Denier, Douchy-lès-Ayette, Douriez, Ecoivres, Estrée, Estréelles, Estrée-Wamin, Etaples, Fillièvres, Flers, Framecount, Frencq, Fresnoy, Fressin, Galametz, Gouy-en-Artois, Gouy-Saint-André, Grand-Rullecourt, Grévillers, Grigny, Guinecourt, Hautecloque, Héricourt, La Herlière, Herlincourt, Herlin-le-Sec, Hesmond, Houvin-Houvigneul, Humières, Incourt, Inxent, Ivergny, Lebiez, Lefaux, Lespinoy, Liencourt, Ligny-Thilloy, Linzeux, Loison-sur-Créquoise, Longvilliers, Magnicourt-sur-Canche, Maintenay, Marant, Marenla, Maresquel-Ecquemicourt, Maresville, Marles-sur-Canche, Martinpuich, Moncheaux-lès-Frévent, Monchy-au-Bois, Montcavrel, Monts-en-Ternois, Morval, Neulette, Neuville-au-Cornet, Noyelles-lès-Humières, Nuncq-Hautecôte, Œuf-en-Ternois, Offin, Le Parcq, Le Quesnoy-en-Artois, Rebreuve-sur-Canche, Rebreuviette, Recques-sur-Course, Rollancourt, Roussent, Saint-Denœux, Saint-Georges, Saint-Rémy-au-Bois, Le Sars, Sars-le-Bois, Saulchoy, Saulty, Sempy, Séricourt, Sibiville, Sombrin, Le Souich, Sus-Saint-Léger, Le Transloy, Tubersent, Vacqueriette- DER Vieil-Hesdin, Wail, Wamin, Warlencourt-Eaucourt, Warluzel, Willeman: zone de sismicité très aible ;
— les communes de Bourlon, Epinoy, Oisy-le-Verger, Sauchy-Lestrée: zone de sismicité modérée.
Puy-de-Dôme : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
- les cantons d’Arlanc, Bourg-Lastic, Herment, Montaigut, Pionsat, Pontaumur, Saint-Anthème, Tauves, Tour-d’Auvergne (La), Viverols: zone de sismicité faible ;
- les communes d'Ambert, Les Ancizes-Comps, Anzat-le-Luguet, Arconsat, Biollet, La Bourboule, Bromont-Lamothe, Chabreloche, Charensat, Cisternes-la-Forêt, Egliseneuve-d'Entraigues, Espinasse, Espinchal, La Forie, Gelles, La Godivelle, La Goutelle, Gouttières, Heume-l'Eglise, Job, Lachaux, Laqueuille, Marsac-en-Livradois, Menat, Mont-Dore, Montfermy, Murat-le-Quaire, Neuf-Eglise, Orcival, Perpezat, Rochefort-Montagne, Sainte-Christine, Saint-Jacques-d'Ambur, Saint-Julien-la-Geneste, Saint- Martin-des-Olmes, Saint-Pierre-la-Bourlhonne, Saint-Pierre-Roche, Saint-Priest-des-Champs, Sauret- Besserve, Teilhet, Valcivières: zone de sismicité faible.
Pyrénées-Atlantiques : tout le département zone de sismicité moyenne, sauf :
- les cantons d'Anglet-Nord, Anglet-Sud, Arzacq-Arraziguet, Bayonne-Est, Bayonne-Nord, Bayonne-Ouest, Biarritz-Est, Biarritz-Ouest, Bidache, Hendaye, Lembeye, Orthez, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pierre-d'Irube, Salies-de-Béarn, Thèze: zone de sismicité modérée ;
— les communes d’Abère, Abidos, Abitain, Ahetze, Anos, Arbonne, Arcangues, Argagnon, Arnos, Arraule- Charritte, Arthez-de-Béarn, Artix, Athos-Aspis, Baleix, Baliracq-Maumusson, Barinque, Bassussarry, La Bastide-Clairence, Bédeille, Bentayou-Sérée, Bernadets, Biron, Boueilh-Boueitho-Lasque, Bougarber, Boumourt, Briscous, Burgaronne, Burosse-Mendousse, Casteide-Cami, Casteide-Candau, Casteide-Doat, Castéra-Loubix, Castetbon, Castetner, Castetpugon, Castillon(Canton d’Arthez-de-Béarn), Caubios-Loos, Cescau, Conchez-de-Béarn, Diusse, Doazon, Escoubès, Gabaston, Garlin, Hagetaubin, Halsou, Higuères-Accusé de réception en préfecture
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- les communes de Brion, La Comelle, La Grande-Verrière, Laizy, Monthelon, Saint-Forgeot, Saint-Léger- sous-Beuvray, Saint-Prix, Tavernay : zone de sismicité très faible ;
- les communes de Beaurepaire-en-Bresse, Champagnat, Condal, Cuiseaux, Dommartin-lès-Cuiseaux, Le Fay, Flacey-en-Bresse, Frontenaud, Joudes, Le Miroir, Sagy, Saillenard, Savigny-en-Revermont: zone de sismicité modérée.
Sarthe : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
- les cantons de Bouloire, Chartre-sur-le-Loir (La), Château-du-Loir, Ferté-Bernard (La), Grand-Lucé (Le), Mayet, Montmirail, Saint-Calais, Tuffé, Vibraye: zone de sismicité très faible ;
les communes de Bonnétable, Le Breil-sur-Mérize, La Bruère-sur-Loir, Challes, La Chapelle-aux-Choux, Chenu, Connerré, Ecommoy, Marigné-Laillé, Nogent-le-Bernard, Nuillé-le-Jalais, Parigné-l’Evêque, Saint- HOT Saint-Germain-d’Arcé, Saint-Mars-d’Outillé, Soulitré, Surfonds : zone de sismicité très aible.
Savoie: tout le département zone de sismicité moyenne, sauf:
_ les cantons d’Aime, Bozel, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Michel-de-Maurienne: zone de sismicité
- es communes d’Aigueblanche, Aussois, Les Avanchers-Valmorel, Le Bois, Bonneval-sur-Arc, La Chambre, Chanaz, Les Chapelies, Les Chavannes-en-Maurienne, Fontaine-le-Puits, Fourneaux, Freney, Hautecour, Lanslevillard, Modane, Montaimont, Montgellafrey, Montvalezan, Motz, Moûtiers, Notre Dame-du-Cruet, Notre-Dame-du-Pré, Ruffieux, Saint-Alban-des-Villards, Saint-André, Saint-Avre, Saint- Colomban-des-Villards, Sainte-Foy-Tarentaise, Sainte-Marie-de-Cuines, Saint-Etienne-de-Cuines, Saint- François-Longchamp, Saint-Jean-de-Belleville, Saint-Marcel, Saint-Martin-de-Belleville, Saint-Martin-sur- la-Chambre, Saint-Oyen, Salins-les-Thermes, Séez, Serrières-en-Chautagne, Sollières-Sardières, Termignon, Tignes, Val-d'Isère, Villarlurin, Villarodin-Bourget, Villaroger, Vions: zone de sismicité modérée.
Haute-Savoie: tout le département zone de sismicité moyenne, sauf :
— les cantons de Frangy, Seyssel: zone de sismicité modérée;
- les communes d'Andilly, Cernex, Chênex, Chevrier, Crempigny-Bonneguête, Dingy-en-Vuache, Feigères, Jonzier-é y, Lornay, Mésigny, Neydens, Présilly, Saint-Julien-en-Genevois, Sallenôves, Savigny, Vai- de-Fier, Valleiry, Vers, Versonnex, Viry, Vulbens: zone de sismicité modérée.
Paris: tout le département zone de sismicité très faible.
Seine-Maritime: tout le département zone de sismicité très faible.
Seine-et-Marne : tout le département zone de sismicité très faible.
Yvelines: tout le département zone de sismicité très faible.
Deux-Sèvres: tout le département zone de sismicité modérée.
Somme : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
- les communes d’Aizecourt-le-Bas, Epehy, Equancourt, Etricourt-Manancourt, Fins, Guyencourt-Saulcourt, Heudicourt, Liéramont, Mesnil-en-Arrouaise, Nurlu, Ronssoy, Sorel, Templeux-le-Guérard, Villers- Faucon: zone de sismicité faible.
Tarn: tout le département zone de sismicité très faible.
Tarn-et-Garonne: tout le département zone de sismicité très faible.
Var: tout le département zone de sismicité faible, sauf :
- les cantons d’Aups, Callas, Fayence, Salernes: zone de sismicité modérée ;
_ les communes de Bargème, La Bastide, Le Bourguet, Brenon, Châteauvieux, La Martre, Trigance, Vinon- sur-Verdon : zone de sismicité moyenne ;
_ les communes des Adrets-de-l’Estérel, Ampus, Artignosc-sur- Verdon, Bagnols-en-Forêt, Comps-sur- Artuby, Draguignan, Flayosc, Ginasservis, Moissac-Bellevue, Montmeyan, Régusse, Rians, La Roque- Esclapon, Saint-Julien : zone de sismicité modérée.
Vaucluse: tout le département alé modérée, sauf :
- le canton de Pertuis: zone de sismicité moyenne ;
_ les communes d’Auribeau, Bonnieux, Buoux, Cadenet, Caseneuve, Castellet, Cucuron, Lauris, Lourmarin, Puget, Puyvert, Saignon, Saint-Martin-de-Castillon, Sivergues, Vaugines, Villelaure : zone de sismicité moyenne.
Vendée: tout le département zone de sismicité modérée.
Vienne: tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
_ Jes cantons d'Availles-Limouzine, Chauvigny, Isle-Jourdain (L’). Lussac-les-Châteaux, Montmorillon. Saint-Savin, Trimouille (La): zone de sismicité faible ;Accusé de réception en préfecture
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— les communes d’Asnois, Brion, La Chapelle-Bâton, Charroux, Chatain, Château-Garnier, Joussé, Payroux, Pleumartin, Port-de-Piles, La Puye, La Roche-Posay, Saint-Romain, Saint-Secondin, Surin, Usson-du- Poitou, Vicq-sur-Gartempe : zone de sismicité faible.
Haute-Vienne: tout le département en zone de sismicité faible, sauf :
— le canton de Saint-Germain-les-Belles : zone de sismicité très faible ;
__ les communes de Beaumont-du-Lac, Châteauneuf-la-Forêt, Coussac-Bonneval, La Croisille-sur-Briance, Domps, Eymoutiers, Glandon, Nedde, Neuvic-Entier, Rempnat, Sainte-Anne-Saint-Priest, Saint-Gilles-les- Forêts, Saint-Méard, Saint-Yrieix-la-Perche, Surdoux, Sussac: zone de sismicité très faible.
Vosges: tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
— les cantons de Bulgnéville, Châtenois, Coussey, Neufchâteau: zone de sismicité très faible ;
— les cantons de Darmey, Monthureux-sur-Saône : zone de sismicité faible ;
_ jes communes d’Ambacourt, Avrainville, Battexey, Baudricourt, Bettoncourt, Biécourt, Blémerey, Blevaincourt, Boulaincourt, Chamagne, Charmes, Chauffecourt, Chef-Haut, Contrexéville, Damblain, Dombasle-en-Xaintois, Domjulien, Domvallier, Florémont, Frenelle-la-Grande, Frenelle-la-Petite, Gemmelaincourt, Gircourt-lès-Viéville, Hergugney, Juvaincourt, Marainville-sur-Madon, Martigny-les- Bains, Mazirot, Ménil-en-Xaintois, Mirecourt, Oëlleville, Offroicourt, Pont-sur-Madon, Poussay, Puzieux, Ramecourt, Remicourt, Repel, Robécourt, Rocourt, Romain-aux-Bois, Rouvres-en-Xaintois, Rozières-sur- Mouzon, Saint-Menge, Saint-Prancher, Savigny, Socourt, They-sous-Montfort, Thiraucourt, Tollaincourt, PRE Villotte, Vittel, Viviers-lès-Offroicourt, Vomécourt-sur-Madon, Xaronval: zone de sismicité aible ;
_ les communes des Ableuvenettes, Ahéville, Ainvelle, Anglemont, Avillers, Badméñnil-aux-Bois, Bainville- aux-Saules, Bazegney, Bazien, Bazoilles-et-Ménil, Begnécourt, Bettegney-Saint-Brice, Bocquegney, Bouxières-aux-Bois, Bouxurulles, Bouzemont, Brantigny, Brû, Bult, Celles-sur-Plaine, Châtel-sur-Moselle, Châtillon-sur-Saône, Circourt, Clézentaine, Damas-aux-Bois, Damas-et-Bettegney, Deinvillers, Derbamont, Dombrot-le-Sec, Domèvre-sous-Montfort, Domèvre-sur-Durbion, Dompaire, Domptail, Doncières, Essegney, Estrennes, Evaux-et-Ménil, Fauconcourt, Fouchécourt, Frain, Frizon, Gelvécourt-et-Adompt, Gigney, Gorhey, Grandrupt-de-Bains, Grignoncourt, Gugney-aux-Aulx, Hadigny-les-Verrières, Hagécourt, Haillainville, Hardancourt, Haréville, Hennecourt, Hymont, Igney, Isches, Jorxey, Lamarche, Langley, Légéville-et-Bonfays, Lignéville, Lironcourt, Madecourt, Madegney, Madonne-et-Lamerey, Marey, Maroncourt, Mattaincourt, Mazeley, Ménarmont, Ménil-sur-Belvitte, Monthureux-le-Sec, Mont-lès- Lamarche, Moriville, Morizécourt, Moyemont, La Neuveville-sous-Montfort, Nomexy, Nossoncourt, Oncourt, Ortoncourt, Pallegney, Portieux, Racécourt, Rambervillers, Rancourt, Raon-l'Etape, Rapey, Regney, Rehaincourt, Remoncourt, Romont, Roville-aux-Chênes, Rozerotte, Rugney, Saint-Benoît-la- Chipoite, Sainte-Barbe, Saint-Genest, Saint-Julien, Saint-Maurice-sur-Mortagne, Saint-Pierremont, Saint- Vallier, Senaide, Serécourt, Serocourt, Les Thons, Thuillières, Tignécourt, Ubexy, Valfroicourt, Valleroy- aux-Saules, Valleroy-le-Sec, Varmonzey, Vaubexy, Vaxoncourt, Velotte-et-Tatignécourt, Villers, Ville-sur- Ilon, Vincey, Vioménil, Vomécourt, Vroville, Xaffévillers, Zincourt: zone de sismicité faible.
Yonne: tout le département zone de sismicité très faible.
Territoire de Belfort : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
- les cantons de Beaucourt, Delle: zone de sismicité moyenne ;
_ les communes d’Autrechêne, Boron, Brebotte, Bretagne, Chavanatte, Chavannes-les-Grands, Cunelières, Foussemagne, Froidefontaine, Grandvillars, Grosne, Mérziré, Montreux-Château, Morvillars, Novillard, Petit-Croix, Recouvrance, Suarce, Vellescot: zone de sismicité moyenne.
Essonne : tout le département zone de sismicité très faible.
Hauts-de-Seine : tout le département zone de sismicité très faible.
Seine-Saint-Denis : tout le département zone de sismicité très faible.
Val-de-Marne : tout le département zone de sismicité très faible.
Val-d'Oise : tout le département zone de sismicité très faible.
Guadeloupe : tout le département zone de sismicité fort.
Martinique : tout le département zone de sismicité fort.
Guyane : tout le département zone de sismicité très faible.
La Réunion : tout le département zone de sismicité faible.
Saint-Pierre-et-Miquelon : toute la collectivité zone de sismicité très faible.
Mayotte: toute la collectivité zone de sismicité modérée.
Saint-Martin: toute la collectivité zone de sismicité fort. »
æAccusé de réception en préfecture
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Art. 2. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de sa publication.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie et le secrétaire d’Etat chargé du logement et de l’urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par ie Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEeAN-Louis BorLoo
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
La secrétaire d'Etat
chargée de l'écologie,
CHANTAL JOUANNO
Le secrétaire d'Etat
chargé du logement et de l'urbanisme,
BENOIST APPARU
—Accusé de réception en préfecture
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24 octobre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 58
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE
DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT
Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »
NOR: DEVP1015475A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l’urbanisme,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 563-1 à R. 563-8 ;
Vu le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique codifié aux articles R. 563-1 à R. 563-8 du code de l’environnement ;
Vu le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;
k Vu le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire rançais ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 février 2009,
Arrêtent :
Art. 1+. — Les règles de classification et de construction parasismique pour les bâtiments de la classe dite «à risque normal» sont définies par le présent arrêté, en application de l'article R. 563-5 du code de
l’environnement.
Art. 2. — I. — Classification des bâtiments.
Pour l’application du présent arrêté, les bâtiments de la classe dite « à risque normal » sont répartis en quatre catégories d’importance définies par l’article R. 563-3 du code de l'environnement et précisées par le présent article. Pour les bâtiments constitués de diverses parties relevant de catégories d’importance différentes, c'est le classement le plus contraignant qui s'applique à leur ensemble.
Les bâtiments sont classés comme suit :
En catégorie d'importance I:
Les bâtiments dans lesquels est exclue toute activité humaine nécessitant un séjour de longue durée et non visés par les autres catégories du présent article. |
En catégorie d'importance Il :
— Jes bâtiments d'habitation individuelle ;
_ Jes établissements recevant du public des 4° et 5° catégories au sens des articles R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des établissements scolaires ;
— les bâtiments dont la hauteur est inférieure ou égale à 28 mètres :
— bâtiments d'habitation collective ;
— bâtiments à usage commercial ou de bureaux, non classés établissements recevant du public au sens de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, pouvant accueillir simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300 ;
_ les bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle pouvant accueillir simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300;
— es bâtiments abritant les pares de stationnement ouverts au public.
En catégorie d'importance HI:
- les établissements scolaires ;Accusé de récention en préfecture |
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- les établissements recevant du public des 1", 2° et 3° catégories au sens des articles R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation ; Es - les bâtiments dont la hauteur dépasse 28 mètres:
— bâtiments d'habitation collective ;
— bâtiments à usage de bureaux ;
— les autres bâtiments pouvant accueillir simultanément plus de 300 personnes appartenant notamment aux . types suivants :
— les bâtiments à usage commercial ou de bureaux, non classés établissements recevant du public au sens de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation ; ba
— les bâtiments destinés à l’exercice d’une activité industrielle ;
- les bâtiments des établissements sanitaires et sociaux, à l'exception de ceux des établissements de santé au sens de l’article L.711-2 du code de la santé publique qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique et qui sont == mentionnés à la catégorie d'importance IV ci-dessous ;
— les bâtiments des centres de production collective d'énergie quelle que soit leur capacité d'accueil.
En catégorie d'importance IV : _
- les bâtiments dont la protection est primordiale pour les besoins de la sécurité civile et de la défense nationale ainsi que pour le maintien de l’ordre public et comprenant notamment:
- les bâtiments abritant les moyens de secours en personnels et matériels et présentant un caractère a opérationnel;
- les bâtiments définis par le ministre chargé de la défense, abritant le personnel et le matériel de la défense et présentant un caractère opérationnel ;
- les bâtiments contribuant au maintien des communications, et comprenant notamment ceux : . — des centres principaux vitaux des réseaux de télécommunications ouverts au public;
— des centres de diffusion et de réception de l’information ;
— des tours hertziennes stratégiques ; —
- les bâtiments et toutes leurs dépendances fonctionnelles assurant le contrôle de la circulation aérienne des aérodromes classés dans les catégories A, B et C2 suivant les instructions techniques pour les aérodromes civils (ITAC) édictées par la direction générale de l'aviation civile, dénommées respectivement 4 C, 4 D et 4E suivant l’organisation de l'aviation civile internationale (OACD) ; ” _ les bâtiments des établissements de santé au sens de l’article L.711-2 du code de la santé publique qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique ; 1 - les bâtiments de production ou de stockage d’eau potable ;
— les bâtiments des centres de distribution publique de l'énergie ;
— les bâtiments des centres météorologiques. L
IL. — Détermination du nombre de personnes.
Pour l'application de la classification ci-dessus, le nombre des personnes pouvant être simultanément accueillies dans un bâtiment est déterminé comme suit : &
- pour les établissements recevant du public: selon la réglementation en vigueur ;
- pour les bâtiments à usage de bureaux ne recevant pas du public: en comptant une personne pour une
surface de plancher hors œuvre nette égale à 12 mètres carrés ;
— pour les autres bâtiments: sur déclaration du maître d'ouvrage. "
INT. — Coefficient d'importance du bâtiment.
Un coefficient d'importance y, (au sens de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005) est attribué à chacune L des catégories d'importance de bâtiment. Les valeurs des coefficients d'importance y, sont données par le tableau suivant :
CATÉGORIES D'IMPORTANCE COEFFICIENTS “ de bâtiment d'importance
1 08
Î 1
ë 12Accusé de réception en préfecture
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IV. — Le coefficient de réduction v (au sens de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005) appliqué à l’action sismique de calcul pouvant être utilisé pour obtenir l’action sismique servant à la vérification de l'état de limitation des dommages est égal à 0,4 quelle que soit la catégorie d'importance du bâtiment.
Art. 3. — Les règles de construction définies à l’article 4 s'appliquent:
1° A la construction de bâtiments nouveaux des catégories d'importance III et IV dans la zone de sismicité 2 définie par l’article R. 563-4 du code de l’environnement ;
2 A la construction de bâtiments nouveaux des catégories d'importance IH, III et IV dans les zones de
sismicité 3, 4 et 5 définies par l’article R. 563-4 du code de l’environnement ;
3° Aux bâtiments existants dans les conditions suivantes :
Conditions générales:
La catégorie d'importance à considérer pour l'application des dispositions constructives est celle qui résulte du classement du bâtiment après travaux ou changement de destination.
Les extensions de bâtiments désolidarisées par un joint de fractionnement respectent les règles applicables aux bâtiments neufs telles qu'elles sont définies à l’article 4.
Les travaux, de quelque nature qu’ils soient, réalisés sur des bâtiments existants ne doivent pas aggraver la vulnérabilité de ceux-ci au séisme.
En cas de travaux visant uniquement à renforcer le niveau parasismique d’un bâtiment, le niveau de dimensionnement de ce renforcement au sens de la norme NF-EN 1998-3 décembre 2005 « évaluation et renforcement des bâtiments » à savoir quasi-effondrement, dommage significatif ou limitation des dommages relève du choix du maître d'ouvrage.
Conditions particulières :
I. — En zone de sismicité 2:
1. Pour les bâtiments de catégories d'importance III et IV, en cas de remplacement ou d’ajout d'éléments non structuraux, ils respecteront les dispositions prévues dans la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 pour ces éléments.
2. Pour les bâtiments de catégories d’importance IV, en cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % d’un plancher à un niveau donné, 1] sera fait
application de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 avec la valeur d'accélération a,, = 0,42 mys?,
II. — En zone de sismicité 3:
Pour les bâtiments de catégories d'importance II, IH et IV:
1. Le remplacement ou l'ajout d'éléments non structuraux respectera les dispositions prévues dans la norme EN 1998-1 septembre 2005 pour ces éléments.
2. En cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % d’un plancher à un niveau donné, il sera fait application de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 avec la valeur d'accélération a,=0,66 m/s ou de la norme NFP 06-104 mars 1995 amendée A1 février 2001 s'il s’agit de bâtiments vérifiant les conditions d’utilisation de cette norme même après réalisation des travaux en utilisant les dispositions applicables à la zone de sismicité immédiatement inférieure, soit la zone 2.
II. — En zone de sismicité 4 :
1. Pour les bâtiments de catégories Il, III et IV, le remplacement ou l’ajout d'éléments non structuraux respectera les dispositions prévues dans la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 pour ces éléments. 2. Pour les bâtiments de catégories d'importance II et vérifiant les conditions d'application de la norme NF P 06-014 mars 1995 amendée Al février 2001, en cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de plus de 30 %, il sera fait application de la norme NF P 06-014 mars 1995 amendée Al février 2001 en utilisant les dispositions applicables dans la zone de sismicité immédiatement inférieure soit la zone 3.
3. Pour les bâtiments de catégories d'importance II et ne vérifiant pas les conditions d'application de la norme NF P 06-014 mars 1995 amendée Al février 2001, en cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % de planchers à un niveau donné, il sera fait application de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 avec la valeur d'accélération a, = 0,96 m/s. 4. Pour les bâtiments de catégories d'importance III, en cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de plus de 20 %, ou de supprimer plus de 30 % de planchers à un niveau donné, ou de supprimer plus de 20 % du contreventement vertical, ou de mettre en place des équipements lourds en toiture, il sera fait application de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 avec la valeur d'accélération a,, = 0,96 m/s.
5. Pour les bâtiments de catégories d'importance IV, en cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de plus de 20 %, ou de supprimer plus de 30 % de planchers à un niveau donné, ou deAccusé de réception en préfecture
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supprimer plus de 20 % du contreventement vertical, ou de metire en place des équipements lourds en toiture, il sera fait application de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 avec la valeur d'accélération a, = 0,96 m/s.
IV. - En zone de sismicité 5:
1. Pour les bâtiments de catégories II, II et IV, le remplacement ou l'ajout d'éléments non structuraux respectera les dispositions prévues dans la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 pour ces éléments. 2. Pour les bâtiments de catégories d’importance II et vérifiant les conditions d'application de la norme NE P 06-014 mars 1995 amendée Al février 2001, en cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de plus de 30 %, il sera fait application du document «Construction parasismique des maisons individuelles aux Antilles, CP-MI Antilles » de 2004, rédigé par l’Association française de génie parasismique (AFPS).
3. Pour les bâtiments de catégories d'importance II et ne vérifiant pas les conditions d'application de la norme NF P 06-014 mars 1995 amendée Al février 2001, en cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de plus de 20 %, ou de supprimer plus de 30 % de planchers à un niveau donné, ou de supprimer plus de 20 % du contreventement vertical, il sera fait application de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 avec la valeur d'accélération a, = 1,8 m/s’.
4. Pour les bâtiments de catégories d'importance III et IV, en cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de plus de 20 %, ou de supprimer plus de 30 % de planchers à un niveau donné, ou de supprimer plus de 20 % du contreventement vertical, ou de mettre en place des équipements lourds en toiture, il sera fait application de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 avec la valeur d'accélération a,= 1,8 ns.
Art. 4, — I. - Les règles de construction applicables aux bâtiments mentionnés à l’article 3 sont celles des normes NF EN 1998-1 septembre 2005, NF EN 1998-3 décembre 2005, NF EN 1998-5 septembre 2005, dites « règles Eurocode 8 » accompagnées des documents dits « annexes nationales » des normes NF EN 1998-1/NA décembre 2007, NF EN 1998-3/NA janvier 2008, NF EN 1998-5/NA octobre 2007 s’y rapportant.
Les dispositifs constructifs non visés dans les normes précitées font l'objet d'avis techniques ou d’agréments techniques européens.
II. - Le mouvement dû au séisme en un point donné de la surface du sol, à partir duquel les règles de
construction doivent être appliquées, est représenté par un spectre de réponse élastique en accélération, dénommé par la suite « spectre de réponse élastique ».
La forme du spectre de réponse élastique dépend des paramètres suivants :
a) L'accélération maximale de référence au niveau d’un sol de type rocheux (classe À au sens de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005), dénommée a, résultant de la situation du bâtiment par rapport à la zone sismique d'implantation, telle que définie par “'article R. 563-4 du code de l’environnement et son annexe.
Les valeurs des accélérations a, exprimées en mètres par seconde au carré, sont données par le tableau suivant :
ZONES DE SISMICITÉ 2
1 ltrès faible) 04
2 (faible) 07
3 (modérée) 11
4 (moyenne) 16
5 (forte) 3
b) L'accélération horizontale de calcul au niveau d’un sol de type rocheux (classe A au sens de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005), a,, est égale à a,, multipliée par le coefficient d'importance y, défini à l'article 2 du présent arrêté, soit a,= y,a,.
c) Les paramètres des spectres de réponse élastiques verticaux à employer pour l’utilisation de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 :F
Accusé de réception en préfecture
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ZONES DE SISMICITÉ aa, te r
1 ltrès faible) à 4 (moyenne) 08 003 0.20 25
5 (forte) 08 0,16 0,40 2
d) La nature du sol par l’intermédiaire du paramètre de sol, S. Les valeurs du paramètre de sol, S résultant = : classe de sol (au sens de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005) sous le bâtiment sont données par le tableau suivant :
CLASSES DE SOL ner 2 MN à à à (pour la zone de siniciié 6)
A 1 1
B 135 12
C 15 145
D 1.6 135
E 18 14
Les modalités d'utilisation du paramètre de sol, S, sont définies dans la norme NF EN 1998-1
septembre 2005.
e) T, et T., qui sont respectivement la limite inférieure et supérieure des périodes correspondant au palier d'accélération spectrale constante et T, qui est la valeur définissant le début de la branche à déplacement spectral constant ;
Les valeurs de T,, Te et T,, à prendre en compte pour l'évaluation des composantes horizontales du mouvement sismique, exprimées en secondes sont données par le tableau suivant :
POUR LES ZONES DE SISMICITÉ 1 à 4 POUR LA ZONE DE SISMICITÉ 5
CLASSES DE SOL
T fe % $ ;à É
A 0,03 02 25 015 0,4 2
B 0,05 025 25 015 05 2
C 0,08 04 2 02 06 2?
D 0.1 06 15 02 08 2
E 0,08 0,45 125 015 05 2
f) Dans le cadre de l'analyse de la liquéfaction, telle que définie dans l’annexe B de la norme NF EN 1998-5 septembre 2005, dite « règles Eurocode 8 », par convention, la magnitude à retenir pour les études est donnée par :
ZONES DE SISMICITÉ MAGNITUDE CONVENTIONNELLE
3 (modérée) 55
4 (moyenne) 60
5 (forte) 75Accusé de réception en préfecture
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En zones de sismicité 1 et 2 (sismicité très faible et faible), l’analyse de la liquéfaction n’est pas requise.
IL — Pour les bâtiments appartenant à la catégorie d'importance Il et remplissant les conditions du paragraphe 1.1 (Domaine d'application) de la norme « NF P 06-014 mars 1995 amendée Al février 2001 - Construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés, règles PS-MI 89 révisées 92 » et qui sont situés en zone de sismicité 3 ou 4, l'application des dispositions définies dans cette même norme dispense de l'application des règles indiquées au I.
Pour les établissements scolaires appartenant à la catégorie d'importance III et remplissant les conditions du paragraphe 1.1 (Domaine d'application) de la norme «NF P 06-014 mars 1995 amendée Al février 2001 - Construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés, règles PS-MI 89 révisées 92 » et qui sont situés en zone de sismicité 2, l'application des dispositions définies dans cette même norme dispense de l'application des règles indiquées au I.
IV. — Pour les maisons individuelles appartenant à la catégorie d’importance II et qui sont situées en zone de sismicité 5, l'application des dispositions définies dans le document « Construction parasismique des maisons individuelles aux Antilles, CP-MI Antilles » (édition 2004), rédigé par Association française de génie parasismique (AFPS), dispense de l’application des règles indiquées au I.
V. — Une maçonnerie non armée conforme aux dispositions de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 ne peut être utilisée que si le mouvement du sol au droit du site ne dépasse pas la limite d'accélération de 2 m/s’, plus précisément la valeur du produit a.S ne doit pas dépasser la limite a,,, = 2 m/s.
Art. 5. - Le présent arrêté s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du décret n° 2010-1254 du
22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique.
Jusqu'au dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication du présent arrêté, à titre transitoire, les dispositions de la norme « NF P 06-013 décembre 1995 amendée Al février 2001 et A2 novembre 2004 - Règles de construction parasismique, règles applicables aux bâtiments dites règles PS 92 » pourront continuer à s'appliquer aux bâtiments de catégories d'importance II non visés aux IT et IV de l’article 4 et aux bâtiments de catégories d'importance III et IV, situés en zones de sismicité 2, 3, 4 et 5 telles que définies par l’article R. 563-4 du code de l’environnement et faisant l’objet :
1. D'une demande de permis de construire ;
2. Ou d’une déclaration préalable ;
3. Ou d’une autorisation permettant un commencement de travaux,
déposée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sous réserve d'utiliser la norme «NF P 06-013 décembre 1995 amendée Al février 2001 et A2 novembre 2004 - Règles de construction parasismique, règles applicables aux bâtiments dites règles PS 92» avec les valeurs minimales d'accélération suivantes exprimées en m/s? :
ZONES DE SISMICITÉ CATÉGORIE D'IMPORTANCE I! CATÉGORIE D'IMPORTANCE li! CATÉGORIE D'IMPORTANCE IV
2 (faible) 11 16 21
3 (modérée) 16 21 26
4 (moyenne) 24 23 3,4
5 (forte) 4 45 5
Art. 6. — Pour l’application des normes NF P 06-013 décembre 1995 amendée Al février 2001 et A2
novembre 2004 et NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 2001 telle que prévue dans les articles 3, 4 et 5, la terminologie relative aux zones sismiques et à la classification des bâtiments est remplacée par la terminologie suivante :
TERMINOLOGIE UTILISÉE TERMINOLOGIE SUBSTITUÉE
Zone de sismicité 0 Zone de sismicité 1
Zone de sismicité la Zone de sismicité 2
En
Zone de sismicité lb | Zone de ssmoté 3
Zone de sismicité Il Zoe de ssmiits 4r
o
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24 octobre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇA
TERMINOLOGIE UTILISÉE TERMINOLOGIE SUBSTITUÉE
Zone de sismicité ll Zone de sismicité 5
Clesse de bâtiments À Catégorie d'importance |
Classe de bâtiments B Catégorie d'importance Il
Classe de bâtiments C Catégorie d'importance Ii
Ciesse de bâtiments D Catégorie d'importance IV
Art. 7. - L'arrêté du 29 mai 1997 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite « à risque normal » telle que définie par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique est abrogé.
Art. 8. - Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de l'aviation civile et le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations Sur le climat, le directeur de la sécurité civile, le directeur général des collectivités locales et le délégué général à l'outre-mer au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 2010.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climar,
Jean-Louis BorLoo
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice HORTEFEUX
La secrétaire d'Etat
chargée de l'écologie,
CHANTAL JOUANNO
Le secrétaire d'Etat
chargé du logement et de l'urbanisme,
BENOIST APPARUAccusé de réception en préfecture
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28 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇA Texte T0 sûr 155
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Arrêté du 19 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles ee construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »
NOR : DEVL1115254A
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l’intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 563-1 à R. 563-8; Vu le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique codifié aux articles R. 563-1 à R. 563-8 du code de l’environnement ;
Vu le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;
4 Vu le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire rançais ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes);
Vu l'avis du commissaire à la simplification,
Arrêtent :
Art. 19, - I. - Le II du 3° de l’article 3 de l'arrêté du 22 octobre 2010 susvisé est modifié comme suit : Au 2, les mots: «NF P 06-104» sont remplacés par les mots: « NF P 06-014 ».
I. — Le I du 3% de l'article 3 de l'arrêté du 22 octobre 2010 susvisé est modifié comme suit :
Au 2, les mots: «s’il s’agit de bâtiments vérifiant les conditions d’utilisation de cette norme» sont remplacés par les mots: «s’il s’agit de bâtiments de catégorie II vérifiant les conditions d'utilisation de cette norme ».
II. — Le IV du 3° de l’article 3 de l'arrêté du 22 octobre 2010 susvisé est modifié comme suit :
— au 2, les mots : « Pour les bâtiments de catégories d'importance II et vérifiant les conditions d'application de la norme NF P 06-014 mars 1995 amendée Al février 2001 » sont remplacés par les mots : « Pour les bâtiments de catégorie d'importance II et vérifiant les conditions d'application du document “Construction parasismique des maisons individuelles aux Antilles, CP-MI Antilles” de 2004, rédigé par l'Association française de génie parasismique (AFPS) » ;
- au 3, les mots: «Pour les bâtiments de catégories d’importance Il et ne vérifiant pas les conditions
d'application de la norme NF P 06-014 mars 1995 amendée Al février 2001 » sont remplacés par les
mots : « Pour les bâtiments de catégorie d'importance II et ne vérifiant pas les conditions d'application du document “Construction parasismique des maisons individuelles aux Antilles, CP-MI Antilles” de 2004, rédigé par l’Association française de génie parasismique (AFPS) ».
IV. — Le c du I de l’article 4 de l’arrêté du 22 octobre 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
«c) Les pus des spectres de réponse élastiques verticaux à employer pour l'utilisation de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 :
ZONE DE SISMICITÉ AA, TB TC TD
} Qrès Inde) à à imoyennei üs 0.03 0.20 25
3 forte | 08 015 0 49 2Accusé de réception en préfecture
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28 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRE 10 UT 185
V. — L'article 5 de l’arrêté du 22 octobre 2010 susvisé est modifié comme suit:
- au premier alinéa, les mots: «Le présent arrêté s'applique» sont remplacés par les mots: «Les
dispositions du présent arrêté sont applicables aux bâtiments faisant l’objet d’une demande de permis de construire, ou d'une déclaration préalable, ou d’une autorisation permettant un commencement de travaux, déposée » ;
_ au second alinéa, les mots: «bâtiments de catégories d'importance II non visés aux III et IV de l'article 4» sont ue par les mots: «bâtiments de ie d’importance II situés en zones de sismicité 3, 4 et 5 telles que définies par l’article R. 563-4 du code de l’environnement ».
Art. 2. — Le directeur de l'habitat, de l’urbanisme et des paysages, le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de l’aviation civile, le directeur de la sécurité civile, le directeur général des collectivités locales et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 juillet 2011.
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement Le directeur de l'habitat,
du directeur général de l'urbanisme et des paysages,
de la prévention des risques : E. CRÉPON
L'adjointe au directeur général
de la prévention des risques,
V. MerricH-HECQUET
Le directeur général
de l'aviation civile,
P. GANDIL
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général Le directeur des collectivités locales, de la sécurité civile, E. JALoN J.-P. Km
Le délégué général
à l'outre-mer,
V. BOUVIER
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Accusé de réception en préfecture
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16 novembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 338
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE
DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT
Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
NOR : DEVP1025930A
Le ministre d'Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre [* de son livre V;
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances dangereuses ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression; Vu l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents Le impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié définissant les critères de classification et les conditions d’étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l’emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 28 septembre 2010,
Arrête :
Art, 1. — Sauf mention contraire dans les articles concernés, le présent arrêté est applicable à l'ensemble des installations classées soumises à autorisation.
Section I
Dispositions relatives à la prévention des risques
liés au vieillissement de certains équipements
Art. 2. — Au titre de la présente section, on entend par:
Plan d'inspection ou de surveillance: tout document qui définit l'ensemble des opérations prescrites pour assurer la maîtrise de l'état et la conformité dans le temps d'un équipement ou d'un groupe d'équipements soumis à surveillance. Le terme plan de surveillance est employé pour les équipements ne relevant pas d'un service inspection.
Programme d'inspection ou de surveillance : tout échéancier définissant, sur une période pluriannuelle, pour les équipements concernés. les dates et type de visite, d'inspection ou de surveillance à effectuer.Accusé de réception en préfecture
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16 novembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte ZZ Sr
Art. 3. — Pour l'application du présent article, on entend par:
Réservoir atmosphérique : réservoir dont la pression relative de stockage est inférieure ou égale à 500 mbars. Basse température: température de service inférieure ou égale à — 10 «C. Les dispositions du présent article sont applicables :
— à tout réservoir atmosphérique à basse température de stockage de gaz liquéfiés toxiques ou inflammables ou d'oxygène présent au sein d’un établissement soumis à l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé; — À tout réservoir de gaz de distillation des gaz de l'air (autre que l'oxygène) liquéfié, lorsque le volume de liquide susceptible d'y être stocké est supérieur à 2 000 m.
L'exploitant réalise un état initial du réservoir à partir du dossier d’origine ou reconstitué du réservoir, de ses caractéristiques de construction (matériau, code ou norme de construction, revêtement éventuel) et de l'historique des interventions réalisées sur le réservoir (contrôle initial, inspections, contrôles non destructifs, maintenances et réparations éventuelles), lorsque ces informations existent.
A l'issue de cet état initial, l'exploitant élabore et met en œuvre un programme d'inspection du réservoir. Lorsque l’état initial, le programme d'inspection et le plan d'inspection n'ont pas été établis selon les recommandations d’un des guides professionnels mentionnés à l’article 8, l'exploitant procède à une inspection interne tous les quinze ans.
Pour les réservoirs mis en service avant le 1* janvier 2011 :
— l'état initial est réalisé avant le 30 juin 2011 ;
— le programme d'inspection est défini avant le 31 décembre 2011;
- la première inspection interne mentionnée ci-dessus est réalisée, lorsqu'elle est exigée, avant le 1 janvier 2014 ou au plus tard quinze ans après la dernière inspection interne ;
Pour les réservoirs mis en service à compter du 1° janvier 2011 :
- le programme d'inspection est défini au plus tard douze mois après la date de mise en service ; - la première inspection interne mentionnée ci-dessus est réalisée, lorsqu'elle est exigée, dans un délai de quinze ans suivant la mise en service.
Art. 4. — 4-1. Les dispositions du présent article sont applicables aux réservoirs aériens cylindriques verticaux d'une quantité stockée :
- supérieure à 10 m° pour les substances, préparations ou mélanges auxquels sont attribuées les phrases de risques R. 50 ou R. 50/53 ou les mentions de danger H400 ou H410 ; ou
- supérieure à 100 m° pour les substances, préparations ou mélanges auxquels sont attribuées les phrases de risques R. 51 ou R. 51/53 ou les mentions de danger H411 ; ou
- supérieure à 100 m° pour les substances, préparations ou mélanges auxquels sont attribuées les phrases de risques R. 25, R. 28, R. 40, R. 45, R. 46, R. 60, R. 61, R. 62, R. 63, R. 68 ou les mentions de dangers
H301, H300, H351, H350, H340, H341, H360 F, H360D, H361f, H361d, H360 FD, H361f4, H360 Fd ou H360Df.
Sont exclus du champ d'application de cet article :
_ les réservoirs faisant l'objet d'inspections hors exploitation détaillées en application du point 29-4 de l’article 29 de l’arrêté du 3 octobre 2010 susvisé, et
— les réservoirs pour lesquels une défaillance liée au vieillissement n’est pas susceptible de générer un risque environnemental important lorsque l'estimation de l'importance de ce . environnemental est réalisée selon une méthodologie issue d’un guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l'environnement.
4-2. L'exploitant réalise un état initial du réservoir à partir du dossier d’origine ou reconstitué du réservoir, de ses caractéristiques de construction (matériau, code ou norme de construction, revêtement éventuel) et de l'historique des interventions réalisées sur le réservoir (contrôle initial, inspections, contrôles non destructifs, maintenances et réparations éventuelles), lorsque ces informations existent.
A l'issue de cet état initial, l'exploitant élabore et met en œuvre un programme d'inspection du réservoir.
Pour les réservoirs mis en service avant le 1“ janvier 2011 :
— l'état initial est réalisé avant le 31 décembre 2011;
— le programme d'inspection est défini avant le 30 juin 2012.
Pour les réservoirs mis en service à compter du 1 janvier 2011, le programme d'inspection est défini au plus tard douze mois après la date de mise en service.
4-3. Lorsque l'état initial, le programme d'inspection et le plan d'inspection n’ont pas été établis selon les recommandations d’un des guides professionnels mentionnés à l’article 8, l'exploitant procède :
- à une visite de routine annuelle dont le but est de constater le bon état général du bac et de son environnement ainsi que les signes extérieurs liés aux modes de dégradation possible ;
- à une inspection externe détaillée permettant de s'assurer de l’absence d’anomalie remettant en cause la date prévue pour la prochaine inspection. Cette inspection comprend «4 minima :Accusé de réception en préfecture
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16 novembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 338
- une inspection visuelle externe approfondie des éléments constitutifs du réservoir et des accessoires (tuyauterie, évent éventuel, etc.) ;
- une inspection visuelle de l'assise ;
— une inspection de la soudure robe fond ;
- un contrôle de l'épaisseur de la robe, notamment près du fond ;
— une vérification des déformations géométriques éventuelles du réservoir, et notamment de la verticalité, de la déformation éventuelle de la robe et de la présence d'éventuels tassements ; — une inspection des ancrages si le réservoir en est pourvu.
Cette inspection est réalisée au moins tous les cinq ans, sauf si une visite de routine réalisée entre-temps a permis d'identifier une anomalie.
— pour les réservoirs de plus de 100 m°, à une inspection hors exploitation détaillée du réservoir tous les dix ans comprenant:
— l’ensemble des points prévus pour l'inspection externe détaillée ; - une inspection visuelle interne approfondie du réservoir et des accessoires internes ;
- des mesures visant à déterminer l'épaisseur restante par rapport à une épaisseur minimale de calcul ou une épaisseur de retrait, conformément, d’une part, à un code adapté et, d’autre part, à la cinétique de corrosion ;
un contrôle inteme des soudures. Seront a minima vérifiées la soudure robe fond et les soudures du fond situées à proximité immédiate de la robe.
Pour les réservoirs mis en service avant le 1“ janvier 2011 :
- la première inspection externe détaillée mentionnée ci-dessus, lorsqu'elle est exigée, est réalisée avant le 31 décembre 2013 ou au plus tard cinq ans après la dernière inspection externe détaillée ;
— la première inspection hors exploitation détaillée mentionnée ci-dessus, lorsqu'elle est exigée, est réalisée avant le 31 décembre 2016 ou au plus tard dix ans après la dernière inspection visuelle interne.
Pour les réservoirs mis en service à compter du 1* janvier 2011 :
- la première inspection externe détaillée mentionnée ci-dessus est réalisée dans un délai de cinq ans après la mise en service ;
- la première inspection hors exploitation détaillée mentionnée ci-dessus est réalisée dans un délai de dix ans après la mise en service.
Art. 5, — Les dispositions du présent article sont applicables :
1. Aux capacités et aux tuyauteries pour lesquels une défaillance liée au vieillissement est susceptible d'être à l'origine, par perte de confinement, d'un accident d’une gravité importante au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé, et
2. Aux capacités d’un volume supérieur à 10 m’ contenant des substances, préparations ou mélanges auxquels sont attribuées les phrases de risques R. 50, R. 50/53 ou les mentions de danger H400, H410; ou 3. Aux capacités d’un volume supérieur à 100 m° contenant des substances, préparations ou mélanges auxquels sont attribuées les phrases de risques R. 25, R. 28, R. 40, R. 45, R. 46, R. 51, R. 51/53, R. 60, KR. 61,
R. 62, R. 63, R. 68 ou les mentions de dangers H301, H300, H351, H350, H340, H341, H360 F, H360D, H361f, H361d, H360 FD, H361fd, H360 Fd, H360Df, ou H411 ; ou
4. Aux tuyauteries d’un diamètre nominal supérieur ou égal à DN 80 au sens des normes EN 805 et
ISO 6708: 1995 véhiculant des substances, des préparations ou mélanges auxquels sont attribuées les phrases de risques R. 50 ou R. 50/53 ou les mentions de danger H400 ou H410; ou
5. Aux tuyauteries d'un diamètre nominal supérieur ou égal à DN 100 au sens des normes EN 805 et ISO 6708 : 1995 véhiculant des substances, préparations ou mélanges auxquels sont attribuées les phrases de risques R. 25, R. 28, R. 40, R. 45, R. 46, R. 51, R. 51/53, R. 60, R. 61, R. 62, R. 63, R. 68 ou les mentions de danger H301, H300, H351, H350, H340, H341, H360 F, H360D, H361f, H361d, H360 FD, H361fd, H360 Fd, H360Df, ou H4il,
sauf si, dans le cas des équipements visés aux points 2 à 5, une perte de confinement liée au vieillissement n’est pas susceptible de générer un risque environnemental important. L’estimation de l'importance de ce risque environnemental est réalisée selon une méthodologie issue d’un guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l’environnement.
Sont exclus du champ d’application de cet article :
les canalisations visées par le chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement ; et
_ les réservoirs de stockage visés par l’arrêté du 3 octobre 2010 susvisé et par les articles 3 et 4 du présent arrêté ; et
- les tuyauteries et capacités visées par l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé.
L'exploitant réalise un état initial de la tuyauterie ou de la capacité à partir du dossier d’origine ou reconstitué de cet équipement, de ses caractéristiques de construction (matériau, code ou norme de construction, revêtement éventuel) et de l’historique des interventions réalisées sur la tuyauterie (contrôle initial, inspections, contrôles non destructifs, maintenances et réparations éventuelles), lorsque ces informations existent.Accusé de réception en préfecture
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16 novembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇA exte 2Z Sur
À l'issue de cet état initial, l'exploitant élabore et met en œuvre un programme d'inspection de la tuyauterie ou de la capacité.
L'état initial, le programme d’inspection et le plan d’inspection sont établis soit selon les recommandations d'un des guides professionnels mentionnés à l’article 8, soit selon une méthodologie développée par l'exploitant pour laquelle le préfet peut exiger une analyse critique par un organisme extérieur expert choisi par l'exploitant en accord avec l’administration.
Pour les tuyauteries et les capacités mises en service avant le 1° janvier 2011 :
— l'état initial est réalisé avant le 31 décembre 2012;
— le programme d’inspection est élaboré avant le 31 décembre 2013.
Pour les tuyauteries et les capacités mises en service à compter du 1* janvier 2011, l’état initial et le
programme d'inspection sont réalisés au plus tard douze mois après la date de mise en service.
Art. 6. - Les dispositions du présent article sont applicables aux ouvrages suivants :
_ Jes massifs des réservoirs visés aux articles 3 et 4 du présent arrêté ainsi que les massifs des réservoirs visés par l'arrêté du 3 octobre 2010 susvisé d’une capacité équivalente supérieure à 10m ;et
_ les cuvettes de rétention mises en place pour prévenir les accidents et les pollutions accidentelles
susceptibles d’être générés par les équipements visés aux articles 3 et 4 du présent arrêté ainsi que les
réservoirs visés par l'arrêté du 3 octobre 2010 susvisé d’une capacité équivalente supérieure à 10m ;et - les structures supportant les tuyauteries inter-unités visées à l’article 5 du présent arrêté; et
_ les caniveaux en béton et les fosses humides d’unités de fabrication véhiculant lors du fonctionnement normal de l'installation des produits agressifs pour l’ouvrage et pour lesquels la dégradation de l’ouvrage serait susceptible de générer un accident de gravité importante.
L'exploitant réalise un état initial de l'ouvrage à partir du dossier d’origine de l’ouvrage, de ses caractéristiques de construction, de l'historique des interventions réalisées sur l'ouvrage (contrôle initial, inspections, maintenance et réparations éventuelles) lorsque ces informations existent. À l'issue de cet état initial, l'exploitant élabore el met en œuvre un programme d'inspection de l'ouvrage. L'état initial, le programme de surveillance et le plan de surveillance sont établis soit selon les
recommandations d’un des guides professionnels mentionnés à l’article 8, soit selon une méthodologie développée par l’exploitant pour laquelle le préfet peut exiger une analyse critique par un organisme extérieur expert choisi par l’exploitant en accord avec l'administration.
Pour les ouvrages mis en service avant le 1“ janvier 2011 :
S'agissant des massifs des réservoirs et des cuvettes de rétention :
— l'état initial est réalisé avant le 31 décembre 2011 ;
- le programme de surveillance est élaboré avant le 31 décembre 2012.
S'agissant des supports supportant les tuyauteries, les caniveaux et les fosses humides :
- l'état initial est réalisé avant le 31 décembre 2012;
- le programme de surveillance est élaboré avant le 31 décembre 2013.
Pour les ouvrages mis en service à compter du 1° janvier 2011, l’état initial et le programme de surveillance sont réalisés au plus tard douze mois après la mise en service.
Art. 7. — Le présent article est applicable aux mesures de maîtrise des risques, c’est-à-dire aux ensembles d'éléments techniques etou organisationnels nécessaires et suffisants pour assurer une fonction de sécurité, faisant appel à de l’instrumentation de sécurité visées par l’article 4 de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé et présentes au sein d’un établissement soumis à l’arrêté du 10 mai 2000 susvisé.
Sont exclues du champ d’application de cet article les mesures de maîtrise des risques faisant appel à de l'instrumentation de sécurité dont la défaillance n’est pas susceptible de remettre en cause de façon importante la sécurité lorsque cette estimation de l'importance est réalisée selon une méthodologie issue d’un guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l’environnement.
L'exploitant réalise un état initial des équipements techniques contribuant à ces mesures de maîtrise des risques faisant appel à de l'instrumentation de sécurité.
À l'issue de cet état initial, il élabore un programme de surveillance des équipements contribuant à ces mesures de maîtrise des risques.
L'état initial, le programme de surveillance et le plan de surveillance sont établis soit sur la base d'un guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l'environnement, soit sur la base d’une méthodologie développée par l’exploitant pour laquelle le préfet peut exiger une analyse critique par un organisme extérieur expert choisi par l'exploitant en accord avec l'administration.
Par ailleurs, pour les mesures de maîtrise des risques mettant en œuvre de l’instrumentation de sécurité dont il apparaît lors de l’état initial qu'elle n’a jamais fait l’objet d’un contrôle de bon fonctionnement, un tel contrôle est réalisé avant le 30 juin 2014.ee ep M ge
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16 novembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇA exte 22 sur
Pour les équipements contribuant aux mesures de maîtrise des risques visées par le présent article et mis en service avant le 1* janvier 2011:
— l'état initial est réalisé avant le 31 décembre 2013;
— le programme de surveillance est élaboré avant le 31 décembre 2014.
Pour les équipements contribuant aux mesures de maîtrise des risques visées par le présent article et mis en services à compter du 1* janvier 2011, l’état initial et le programme de surveillance sont réalisés au plus tard douze mois après la mise en service.
Art. 8. — L'état initial, les programmes d'inspection ou de surveillance ainsi que les plans d’inspection ou de surveillance mentionnés aux articles 3 à 7 peuvent être établis selon les recommandations de guides professionnels reconnus par le ministre chargé de l'environnement.
Ces guides définissent :
- mé règles d'estimation de l'importance du risque environnemental lorsque les articles précédents le voient;
— les règles de réalisation de l’état initial ;
— les modalités d’établissement des plans d'inspection ou de surveillance et de maintenance éventuelle; — le délai de mise en application des révisions du guide lors de chaque révision.
Pour chaque équipement ou ouvrage mentionné aux articles 3 à 7 et pour lequel un plan d'inspection et de surveillance est mis en place, l'exploitant élabore un dossier contenant :
— l’état initial de l’équipement ;
- la présentation de la stratégie mise en place pour le contrôle de l’état de l'équipement (modalités, fréquence, méthodes, etc.) et pour la détermination des suites à donner à ces contrôles (méthodologie d'analyse des résultats, critères de déclenchement d’actions correctives de réparation ou de remplacement, etc.). Ces éléments de la stratégie sont justifiés, en fonction des modes de dégradation envisageables, le cas échéant par simple référence aux parties du guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l’environnement sur la base desquelles ils ont été établis ;
— les résultats des contrôles et les suites données à ces contrôles ;
— les interventions éventuellement menées.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et est aisément consultable lors d’un contrôle de l'inspection des installations classées.
Ce dossier peut constituer le dossier mentionné à l’article 7-1 de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé.
Lorsque les documents mentionnés ci-dessus sont établis sur la base d’un guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l’environnement, les révisions du guide sont prises en compte par l'exploitant dans le délai fixé par ces révisions.
Art. 9. - Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 octobre 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. MicHerAccusé de réception en préfecture
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31 mars 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 239
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Arrêté du 24 Der 2011 fixant les règles parasismiques applicables à certaines installations classées
NOR : DEVP1102251AÀ
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 512-5 et R. 563-1 à R. 563-8 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1993 relatif aux règles parasismiques ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
Vu l'avis des organismes professionnels concernés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 14 décembre 2010,
Arrête :
Art. 1. — Dans l’arrêté du 4 octobre 2010 susvisé, l’article 9 devient l’article 16.
Art. 2. — Dans l’arrêté du 4 octobre 2010 susvisé, il est ajouté une section II composée de l’article 9 rétabli et des articles 10 à 15 ainsi rédigés :
« Section II
« Art. 9. — Les dispositions de l’article 11 s'appliquent à l’ensemble des installations classées soumises à autorisation.
Les sg des articles 12 à 15 s'appliquent aux seuls équipements au sein d'installations classées soumises à l’arrêté du 10 mai 2000 susvisé susceptibles de conduire, en cas de séisme, à un ou plusieurs phénomènes dangereux dont les zones des dangers graves pour la vie humaine au sens de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 susvisé dépassent les limites du site sur lequel elles sont implantées, sauf si les zones de dangers graves ainsi déterminées pour ces équipements ne concernent, hors du site, que des zones sans occupation humaine permanente,
« Art. 10. — Sont définies comme installations nouvelles au sens de la présente section les installations autorisées après le 1* janvier 2013.
« Sont définies comme installations existantes au sens de la présente section les autres installations. « Sont définies comme zones sans occupation humaine permanente au sens de la présente section les zones ne comptant aucun établissement recevant du public, aucun lieu d’habitation, aucun local de travail permanent, ni aucune voie de circulation routière d’un trafic supérieur à 5 000 véhicules par jour et pour lesquelles des constructions nouvelles sont interdites.
« Art. 11. — Les installations mentionnées au premier alinéa de l’article 9 respectent les dispositions prévues pour les bâtiments, équipements et installations de la catégorie dite “à risque normal” par les arrêtés pris en application de l’article R. 563-5 du code de l’environnement dans les délais et modalités prévus par lesdits arrêtés.Accusé de réception en préfecture
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31 mars 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇA exte F
«Art. 12. — L'exploitant établit, pour son site, les spectres de réponse élastique (verticale et horizontale) en accélération représentant le mouvement sismique d’un point à la surface du sol au droit de son site. A cette fin, il repère la zone de sismicité définie à l’article R. 563-4 du code de l’environnement correspondant à la commune ou aux communes d'implantation de l'installation. D associe ensuite les accélérations de calcul au niveau d’un sol de type rocheux (classe À au sens de la norme NF EN 1998-1, version de septembre 2005), suivant le tableau de l'article 12-1 pour les installations nouvelles et celui de l’article 12-2 pour les installations existantes.
« Îl prend ensuite en compte la nature du sol sur lequel est implantée l'installation par l’intermédiaire des coefficients fixés à l’article 12-3.
« Art. 12-1. — Les accélérations de calcul applicables aux installations nouvelles sont les suivantes :
ZONE DE SISMICITÉ ACCÉLÉRATION HORZONTALE DE CALCUL ACCÉLÉRATION ne DE CALCUL
Zone de sismicité 1 0,88 0,70
Zone de sismicité 2 154 123
Zone de sismicité 3 2,42 1,94
Zone de sismicité 4 352 3,17
Zone de sismicité 5 6.60 5,94
« Art. 12-2. — Les accélérations de calcul applicables aux installations existantes sont les suivantes :
ZONE DE SISMICITÉ ACCÉLÉRATION PORGENTALE DE CALCUL ACCÉLÉRATION VERTICALE DE CALCUL
Zone de sismicité 1 074 059
Zone de sismicité 2 13 1,02
Zone de sismicité 3 2.04 1,63
Zone de sismicité 4 236 266
Zone de sismicité 5 5,55 6
« Art. 12-3. — Les coefficients de sols à prendre en compte sont les paramètres de sol T, et T, respectivement la limite inférieure et supérieure des périodes correspondant au palier d'accélération spectrale constante, et T, qui est la valeur définissant le début de la branche à déplacement spectral constant. « Les valeurs du paramètre de sol S résultant de la classe de sol (A, B, C, D ou E au sens de la norme NF EN 1998-], version de septembre 2005) sous l'installation sont les suivantes :
SEADAR.OE: SQL {pour les zones de sismicité 1 à 3) {pour les zones dé sismicité 4 et 5}
A À |
8 135 12
c 15 115
D 16 1,35
€ 18 14
« Les valeurs de T, et T, et T, à prendre en compte pour l'évaluation des composantes horizontales du mouvement sismique, exprimées en secondes, sont les suivantes :Accusé de réception en préfecture
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31 mars 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇATSE Tee TT SU 239
CLASSE POUR LES ZONES DE SISMICITÉ 1 À 3 POUR LES ZONES DE SISMICITÉ 4 ET 5
T Le Te % T Te
À 0.03 02 25 015 0,4 2
8 0,05 0,25 25 015 05 2
€ 0,06 0.4 2 62 06 2
D 0,1 06 15 03 02 2
€ 0,08 0,45 125 015 05 2
« Les valeurs de T, et T. et T, à prendre en compte pour l'évaluation des composantes verticales du mouvement sismique quelle que soit la classe de sol, exprimées en secondes, sont les suivantes :
ZONE DE SISMICITÉ T, # GC
1 {très faible) à 3 (modérée) 003 020 25
4 (moyenne) et 5 (forte) 015 040 2
«Les modalités d'utilisation des paramètres de sol S, T, et T, et T, sont définies dans la norme NF EN 1998-1, version de septembre 2005.
« Art. 13. — Pour les équipements mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 9, l'exploitant élabore une étude permettant de déterminer les moyens techniques nécessaires à leur protection parasismique.
« Au titre de Ja présente section, il est considéré qu’un équipement bénéficie de la protection parasismique nécessaire lorsqu'il répond à au moins l’un des deux critères suivants :
«-— soit les mouvements sismiques déterminés en application de l'article 12 ne peuvent plus mener au(x) phénomène(s) dangereux redouté(s) ;
«— soit, a minima, il résulte de ces mouvements sismiques des phénomènes dangereux réduits dont les effets graves pour la vie humaine, au sens de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 susvisé, ne sortent plus des limites du site sur lequel l'équipement est implanté, ou les zones de dangers graves ainsi
déterminées pour ces équipements ne concernent plus, hors du site, que des zones sans occupation humaine permanente.
« Cette étude peut s'appuyer sur des guides techniques reconnus par le ministère chargé de l'écologie.
« Art. 14. — Pour les installations nouvelles, l'étude mentionnée à l’article 13 est produite au plus tard lors du dépôt du dossier de demande d’autorisation d'exploiter et les moyens techniques nécessaires à la protection parasismique des équipements mentionnés à l'alinéa 2 de l’article 9 sont mis en œuvre à la mise en service de l'installation.
«Pour les installations existantes, l'étude mentionnée à l'article 13 est produite au plus tard le 31 décembre 2015.
« Avant le 31 décembre 2016, le préfet fixe par arrêté l’échéancier de mise en œuvre des moyens techniques nécessaires à la protection parasismique des équipements mentionnés à l'alinéa 2 de l’article 9, sans toutefois dépasser le 1* janvier 2021.
« Par ailleurs, en cas de modification du zonage mentionné à l’article R. 563-4 du code de l’environnement, augmentant le niveau de sismicité de la zone, l'exploitant procède à une nouvelle étude telle que mentionnée à l’article 13 dans un délai de cinq ans suivant la publication du décret modifiant ledit article.
« Art. 15. — Les dispositions prévues aux articles 12, 13 et 14 relatives à la protection parasismique des installations existantes font l'objet d’un réexamen après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques sur présentation avant le 1* juillet 2016 d'un rapport du ministre chargé des installations classées faisant la synthèse des conclusions des études prévues à l’article 13.»
Art. 3. — L'arrêté du 10 mai 1993 fixant les règles parasismiques applicables aux installations soumises à la législation sur les installations classées est abrogé à compter du 1“ janvier 2013.
Art. 4. — Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 janvier 2011.Accusé de réception en préfecture
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31 mars 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte T4 Sur 239
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. MICHELF7
EE
pp
t
F7
nr
}
Accusé de réception en préfecture
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9 avril 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇA exte 16 sur
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Arrêté du 24 janvier 2011 fixant les règles parasismiques
applicables à certaines installations classées (rectificatif)
NOR : DEVP1102251Z
Rectificatif au Journal officiel du 31 mars 2011, édition électronique, texte n° 14, et édition papier, page 5590, article 2,
Au lieu de:
CLASSE DE SOL POUR LES ZONES DE SISMICITÉ 1 À 3 POUR LES ZONES DE SISMICITÉ 4 À 5
% Fe * T + É
A 003 02 25 016 0,4 2
B 005 025 25 015 05 2
c 006 04 2 02 06 2
D 01 06 15 08 02 E
E 0,08 0,45 125 015 05 2
Lire
CLASSE DE SOL POUR LES ZONES DE SISMICITÉ 1 À 3 POUR LES ZONES DE SISMICITÉ à À 5
T x *, % Te Te
A 0.03 02 25 015 04 2
B 0,05 025 25 0,15 05 2
C 006 04 2 02 06 2
D 01 06 15 02 08 2
E 0,08 045 125 0,15 05 2Accusé de réception en préfecture
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26 octobre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 93
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE
Arrêté du 13 septembre 2013 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
NOR : DEVP1322527A
Publics concernés: exploitants d'installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, relevant du régime Seveso (seuil haut ou seuil bas).
Objet : rectification des valeurs des accélérations de calcul permettant d'établir le spectre de réponse élastique en accélération représentant le mouvement sismique d’un point à la surface du sol au droit du site.
Entrée en vigueur: les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, mais viennent modifier les dispositions d'un arrêté qui n'entre en vigueur qu'en 2015.
Notice : le présent arrêté permet de rectifier les valeurs des accélérations de calcul précisées dans l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié, section II « Dispositions relatives aux règles parasismiques applicables à certaines installations ». Ces valeurs sont à prendre en compte pour déterminer les mouvements sismiques de référence dans un établissement Seveso pour les équipements existants et nouveaux concernés.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (htip:/Awww.legifrance. gouv.fr).
Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 512-5 et KR. 563-1 à R. 563-8; Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
Vu l'avis des organismes professionnels concernés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 28 mai 2013;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 3 mai 2013 au 23 mai 2013, en application de l'article L. 120-1 du code de l’environnement,
Arrête : °
Art. 1. - Dans l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié susvisé, les dispositions de l'article 12-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 12-1. — Les accélérations de calcul applicables aux installations nouvelles sont les suivantes :
ZONE DE SISMICITÉ ACCÉLÉRATION PORZONTALE ACCÉLÉRATION QERTCALE
Zone de sismioité 1 0,88 0,79
Zone de sismicté 2 154 1,39
2008 0 CR À sms atmtmsliints 242 2,18
Zone de sismiens 4 3,52 | 2682
Zone de sismvcité 5 de .- 660 | a 528 LAccusé de réception en préfecture
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26 octobre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇA
Art. 2. - Dans l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié susvisé, les dispositions de l’article 12-2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 12-2. — Les accélérations de calcul applicables aux installations existantes sont les suivantes :
ZONE DE SISMICITÉ AE POP NES MORE ane
Zone de sismicité 1 074 0.67
Zone de sismiché 2 13 in
Zone de sismicité 3 204 184
Zone de sismicité 4 296 23
Zone de sismicié 5... 555 au
qui sera publié au Journal officiel de la
Fait le 13 septembre 2013.
Qt. 3. — Le dimotion géndnle de la puévetion. de sisgnes en chargés. de l'esécuine de peéongt arrêt, épublique française.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de la prévention des risques,
P. BLANC
ue
EE
CEE
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EE
EE
EE
€
eoAccusé de réception en préfecture
013-211300397-20161020-2016-130-1-CC
Date de télétransmission : 26/10/2016
Date de réception préfecture : 26/10/2016
28 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇA
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ÉNERGIE
Arrêté du 19 mai 2015 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
NOR : DEVP1415856A
Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation, relevant du régime SEVESO (seuil haut ou seuil bas).
Objet : anténagement de l'échéancier d'application des prescriptions relatives aux règles parasismiques et plus particulièrement à l'échéance de remise des études.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté modifie les prescriptions relatives au séisme pour les installations classées pour la protection de l'environnement, en fixant un nouvel échéancier fonction de la zone de sismicité pour la remise des études et pour la réalisation des travaux de protection parasismique.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (htip:{www.legifrance.gour.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 512-5 et R. 563-1 à KR. 563-8 ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 14 avril 2015 ; Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 26 février 2015 au 19 mars 2015,
Arrête :
Art. 1". — L'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé est modifié ainsi qu’il suit:
1° Au deuxième alinéa de l’article 9, après les mots : « installations classées soumises à l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé » sont insérés les mots : « jusqu'au 31 mai 2015, et à l’arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre FF, du livre V du code de l’environnement à partir du 1° juin 2015, » :
2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour les installations existantes, l'étude mentionnée à l’article 13 est produite au plus tard :
«— le 31 décembre 2016 pour les installations situées en zone de sismicité 5 ; «— le 31 décembre 2019 pour les installations situées en zone de sismicité 1, 2, 3 ou 4.
« Avant le 31 décembre 2017, pour les installations existantes situées en zone de sismicité 5, le préfet fixe par arrêté l'échéancier de mise en œuvre des moyens techniques nécessaires à la protection parasismique des équipements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 9, sans toutefois dépasser le 1* janvier 2022. « Avant le 31 décembre 2020, pour les installations existantes situées en zone de sismicité 1, 2, 3 ou 4, le préfet fixe par arrêté l'échéancier de mise en œuvre des moyens techniques nécessaires à la protection parasismique des équipements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 9, sans toutefois dépasser le 1° janvier 2025. » ;
3° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Le périmètre et les dispositions des articles 12, 13 et 14 relatives à la protection parasismique des installations existantes sont réévalués et adaptés avant le 1“ janvier 2018. après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques lechnologiques, sur présentation d’un rapport du ministre chargé des installations classées faisant la synthèse des conclusions des études prévues à l'article 13, réalisées sur un nombre significatif ou un échantillon représentatif d'installations. »Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 26/10/2016
28 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRAN
Art. 2. - La directrice générale de la ion des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié an Joumal ofisiel de la République fanas
Fait le 19 mai 2015.Accusé de réception en préfecture
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10 novembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte TT sur 162
Décrets, arrêtés, circulaires
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MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Arrêté du 26 octobre 2011 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux ponts de la classe dite « à risque normal »
NOR : DEVP1125429A
Publics concernés: professionnels de la conception et de la construction de ponts, maîtres d'ouvrage publics et privés de ce type d'ouvrages (entreprises, collectivités territoriales, Etat...)
Objet: définition des règles de construction parasismique applicables aux ponts.
Entrée en vigueur: 1" janvier 2012.
Notice : en application des décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatifs à la prévention du risque sismique et au nouveau zonage sismique français, le présent arrêté fixe les nouvelles modalités d'application des règles de construction parasismique applicables aux ponts: les dénominations des zones sismiques et des catégories d'importance de ponts sont actualisées, les modalités d'application des règles parasismiques Eurocode 8 sont définies. Ces nouvelles règles s'appliquent aux ponts nouveaux, de catégories d'importance Il, III et IV, construits en zone de sismicité 2, 3, 4 ou 5.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance. gouv.fr).
Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code de la route, notamment son article L. 110-3 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-1 et L. 151-1 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 563-1, R. 563-1 à R. 563-8 et D. 563-8-1 ; Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile; Vu le décret du 17 avril 1985 portant approbation du schéma directeur des voies navigables ; Vu le décret n° 92-355 du 1° avril 1992 approuvant le schéma directeur national des liaisons ferroviaires à grande vitesse ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du S février 2009 et du 8 septembre 2011 ;
Vu l'avis du commissaire à la simplification en date du 18 août 2011,
Arrêtent :
Art. 1*, — Le présent arrêté définit les règles de classification et de construction parasismique pour les ponts nouveaux de la classe dite « à risque normal » en application des articles R. 563-3 à R. 563-5 du code de l'environnement, mentionnant les mesures préventives devant être appliquées aux bâtiments, équipements et installations nouveaux de cette classe.
Sont visés par le présent arrêté les ponts nouveaux définitifs, incluant les passerelles, publics ou privés ainsi que les murs de soutènement qui en sont solidaires.
Art. 2. — Pour l'application du présent arrêté, les ponts de la classe dite « à risque normal » sont classés comme suit:
En catégorie d'importance 1: les ponts qui n'appartiennent pas au domaine public et ne desservant pas d'établissement recevant du public et qui ne sont rangés ni en catégorie d'importance III ni en catégorie d'importance IV.
En catégorie d'importance Il: les ponts qui n'appartiennent pas au domaine public mais qui desservent un établissement recevant du public ainsi que les ponts qui appartiennent au domaine public et ne sont rangés ni en catégorie d'importance HIT ni en catégorie d'importance IV.Accusé de réception en préfecture
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10 novembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇA Ur
En catégorie d'importance I :
- les ponts qui appartiennent au domaine public et qui portent, franchissent ou longent au moins une des voies terrestres ci-après :
— autoroutes mentionnées à l’article L. 122-1 du code de la voirie routière ; - routes express mentionnées à l’article L. 151-1 du code de la voirie routière ; — voies à grande circulation définies à l’article L. 110-3 du code de la route ; - liaisons ferroviaires à grande vitesse mentionnées au décret du 1* avril 1992 susvisé;
— les ponts-canaux qui n’appartiendraient pas à la classe à risque spécial; — les ponts situés dans les emprises des ports maritimes et fluviaux, à l'exclusion des ports de plaisance ; les ponts des pistes d’aérodrome et les ponts de voies de circulation d'aéronefs situés aux abords des pistes d’aérodrome qui ne sont pas rangés en catégorie d'importance IV.
En catégorie d'importance IV :
— les ponts des pistes d’aérodrome ayant un code lettre C, D, E ou F au sens de l'arrêté du 10 juillet 2006 2. aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure ixe ;
- les ponts des voies de circulation d’aéronefs et situés aux abords d’une piste, ayant un code lettre C, D, E ou F au sens de l'arrêté du 10 juillet 2006 cité ci-dessus ;
- les ponts dont l’utilisation est primordiale pour les besoins de la sécurité civile, de la défense nationale ainsi que pour le maintien de l’ordre public. Le classement en catégorie d'importance IV est prononcé par le préfet chaque fois que l'ouvrage constitue un point essentiel pour l’organisation des secours.
Tout pont nouveau définitif de catégorie d’importance II ou III dont l'endommagement pourrait provoquer des dommages à un bâtiment, un équipement ou une installation de catégorie d'importance IV reçoit le classement de pont de catégorie d'importance IV.
Art. 3. - Les ponts nouveaux définitifs de catégories d'importance II, I ou IV par l'application de l’article 2 du présent arrêté et situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 définies par les articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du code de l’environnement doivent être construits par application des règles mentionnées à l’article 4 du présent arrêté.
Tout pont qui a des fondations dans deux zones de sismicité différentes est considéré comme étant situé tout entier dans la zone de sismicité supérieure.
Les ponts de catégorie d'importance I ou en zone de sismicité très faible (zone 1) ne sont pas soumis à l'application des règles parasismiques définies à l’article 4 du présent arrêté.
Art. 4. — L — Les règles de construction à appliquer aux ponts nouveaux définitifs, mentionnées à l'article 3 du présent arrêté, sont celles des normes NF EN 1998-2, NF EN 1998-1 et NF EN 1998-5, dites « règles
Eurocode 8», accom des documents dits «annexes nationales» des normes NF EN 1998-2/NA,
NF EN 1998-1/NA, EN 1998-S/NA s'y rapportant.
Ces règles doivent être queues au moyen d'un coefficient d'importance y, (au sens de la norme
NF EN 1998-2) attribué à chacune des catégories d'importance de pont. Les valeurs des coefficients d'importance y, sont données par le tableau suivant :
CATÉGORES re COEFFICIENT D'IMPORTANCE »
ut 1
M 12
N 14
IL — Le mouvement dû au séisme, à partir duquel les règles de construction doivent être appliquées, est représenté par un spectre de réponse élastique en accélération, dénommé par la suite « spectre de réponse élastique ».
Le spectre de réponse élastique est caractérisé par les paramètres suivants :
a) L'accélération maximale de référence au niveau d’un sol de type rocheux (classe À au sens de la norme NF EN 1998-1), dénommée a... résultant de la situation du pont par rapport à la zone sismique d'implantation, telle que définie par les articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du code de l’environnement.
Les valeurs des accélérations a, exprimées en mètres par seconde au carré, Sont données par le tableau suivant :Accusé de réception en préfecture
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10 novembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte TT sur 162
ZONES DE SISMICITÉ A
2 (faible) 0,7
3 (modérée) 1,1
4 (moyenne) 16
5 (forte) 3
b) L'accélération horizontale de calcul au niveau d’un sol de type rocheux (classe À au sens de la norme NF EN 1998-1), a,, qui est égale à a, multipliée par le coefficient d'importance y, défini au I du présent article soit à, = y,a,
c} La nature du sol, en ce qui concerne les composantes horizontales du séisme, par l'intermédiaire du tre de sol, S. Les valeurs du paramètre de sol, S, résultant de la classe de sol (au sens de la norme NF EN 1998-1) sous le pont sont données par le tableau suivant :
Ê S
SNS PES de ssmiehé 2 à 4 de sismicité à
A 1 1
8 13 12
c 15 1,15
D 18 13
E 18 14
Les modalités d'utilisation du paramètre de sol, S, sont définies dans la norme NF EN 1998-I. La nature du sol n’est pas prise en compte pour l'évaluation de la composante verticale de l’action sismique.
d) T, et T., qui sont respectivement la limite inférieure et supérieure des périodes correspondant au palier d'accélération spectrale constante, et T,, qui est la valeur définissant le début de la branche à déplacement spectral constant ;
Les valeurs de T,, Te et T, à prendre en compte pour l'évaluation des composantes horizontales du mouvement sismique, exprimées en secondes, sont données par le tableau suivant:
POUR LES ZONES DE SISMICITÉ 2 À 4 POUR LA ZONE DE SISMICITÉ 5 CLASSES DE SOL
Te Te To T T LA
A 0.8 02 25 015 04 2
8 605 02 25 015 05 2
C 0,06 04 2 02 06 2
0 0.t 06 15 02 08 2
E 0.08 0,45 125 015 05 2
e) Les mètres des spectres de réponse élastiques verticaux à employer pour l'utilisation de la norme NF EN 1998-2 :
ZONES DE SISMICITÉ 8/2, Ts % %
2 {très faible) à 4 (moyenne) 09 003 0.20 25
8 {forte) | 08 | 015 040 | 2Accusé de réception en préfecture
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10 novembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte TT sur 1627
UT. - Dans le cadre de l'analyse de la liquéfaction telle que définie dans l'annexe B de la norme NF EN 1998 septembre 2005 par convention, la magnitude à utiliser pour les études est donnée par le tableau suivant :
ZONES DE SISMICITÉ MAGNITUDE CONVENTIONNELLE
3 (modérée) 55
4 (moyenne) 60
5 (forte) 75
En zones de sismicité 1 et 2 (sismicité très faible et faible), l'analyse de la liquéfaction n’est pas requise.
Art. 5. — Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1‘ janvier 2012. Elles s'appliquent aux ponts nouveaux définitifs pour lesquels une consultation est lancée ou un avis d’appel public à la concurrence est publié pour le marché de travaux après cette date. Pour le cas des ponts nouveaux définitifs ne faisant pas l’objet d’une consultation ou d’un avis d'appel public à la concurrence pour le marché de travaux, les dispositions s'appliquent pour les ponts dont la date de début de travaux est postérieure au 1 janvier 2012.
A titre transitoire, les règles de construction du document Guide AFPS 1992 pour la protection parasismique des ponts, publié par l'Association française du génie parasismique (presse de l’ENPC, 1995), pourront continuer à s'appliquer aux ponts nouveaux définitifs pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication pour le marché de travaux avant le 1* avril 2012. Pour le cas des ponts nouveaux définitifs ne faisant pas l’objet d’une consultation ou d’un avis d'appel public à la concurrence pour le marché de travaux, ces règles de construction pourront également s’appliquer pour les ponts nouveaux définitifs pour lesquels la date de début des travaux est antérieure au 1* janvier 2013. Ces règles doivent être appliquées au moyen d’une accélération nominale notée à,, qui caractérise l’action sismique à prendre en compte et dont la valeur résulte à la fois de la situation du pont au regard de la zone sismique et de la catégorie du pont.
Les valeurs de a, exprimées en m/s? sont données par le tableau suivant:
CATÉGORIES D'IMPORTANCE
ZONES DE SISMICITÉ
h hi W
2 10 15 2
3 15 2 25
4 25 30 35
5 35 an 45
Pour les ponts mentionnés au second alinéa du présent article, classés II ou III, pour lesquels la surface utile de la brèche est inférieure à 150 mètres carrés où pour lesquels la valeur a,, telle qu’elle ressort du tableau ci-dessus, n’excède pas 1,5 m/s’, l'application des règles définies dans le Guide AFPS 1992 pour la protection parasismique des ponts peut être limitée à celle des mesures constructives définies par ledit document.
Art. 6. - L'arrêté du 15 septembre 1995 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux ponts de la catégorie dite « à risque normal » telle que définie par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique est abrogé à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 7. — Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense et des anciens combattants, le directeur général de la prévention des risques, le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, le directeur général de l'aviation civile et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le directeur général des collectivités locales et le délégué général à l'outre-mer du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 octobre 2011.Accusé de réception en préfecture
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10 novembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 Sur 162
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
NATHALIE Kosciusko-MoRIzET
Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
GÉRARD LONGUET
Le ministre de l’intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
CLAUDE GUÉANTAccusé de réception en préfecture
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25 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 71
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE
Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques
NOR : DEVP1306197A
Publics concernés: maîtres d'ouvrage prévoyant la construction de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, exploitants de ces ouvrages également désignés « transporteurs », organismes habilités, aménageurs et collectivités sur le territoire desquelles sont implantées ces canalisations.
Objet: définition des règles relatives à la conception, la construction, la mise en service, l'exploitation, la surveillance, la maintenance, les modifications et l'arrêt temporaire ou définitif d'exploitation des canalisations mentionnées à l'article L. 555-1 du code de l'environnement ainsi que des règles relatives à la maîtrise de l'urbanisation.
Entrée en vigueur: le présent arrêté entre en vigueur le 1“ juillet 2014, à l'exception des dispositions relatives à la maîtrise de l'urbanisation, qui entrent en vigueur le lendemain de sa date de publication.
Notice : le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 4 août 2006 modifié, dit « arrêté multifluide ». 11 définit notamment, outre les dispositions déjà prévues par cet arrêté antérieur, les phénomènes dangereux de référence majorant et réduit, les matrices fixant les critères d'acceptabilité de ces phénomènes dangereux en fonction de leur probabilité et de leur gravité, les modèles de documents à utiliser pour l'analyse de compatibilité de tout projet de construction ou d'extension d'un établissement recevant du public ou d'un immeuble de grande hauteur à proximité d'une canalisation existante, les conditions de mise en service d’une canalisation nouvelle sur la base de la déclaration de conformité établie par le transporteur, les critères selon lesquels le programme de surveillance et de maintenance de la canalisation prend en compte les singularités de la canalisation tout le long de son tracé, les critères et délais selon lesquels le transporteur prend en compte les évolutions de l'urbanisation à proximité des canalisations existantes.
Références: le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance Pen rinne gen fri Toutefois, les annexes de cet arrêté relatives, respectivement, à la matrice de criticité applicable aux canalisations de transport et à leurs installations annexes, à la maîtrise de l'urbanisation à proximité des canalisations de transport existantes, à la méthodologie d'analyse du risque sismique et au système de gestion de la sécurité sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du oppement durable et de l'énergie et peuvent être obtenues par téléchargement sur le site internet : http:/Awww.ineris. fr'aida.
Le ministre du redressement productif et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations ro et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2013/421/F ;
Vu le code de commerce;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 555-1 à L. 555-30, R. 554-19 à R. 554-38, R. 555-1 à R. 555-52 et R. 563-1 à R. 563-8 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression ;Accusé de réception en préfecture
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25 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAI
Vu le décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 portant application de l’article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire relatif aux conditions d’exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics ; = Vu le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le domaine du gaz ; Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;
Vu le décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité, l’autonsation et la déclaration d'utilité publique on des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2000 modifié portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que le public a été consulté sur le projet d'arrêté ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 17 septembre 2013; =
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 5 novembre 2013; Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 décembre 2013, ns
Arrêtent:
—
TITRE Is
DISPOSITIONS GÉNÉRALES —
Art. 1°. — Objet et champ d'application.
Le présent arrêté définit les règles applicables à la conception, la construction, la mise en service, l'exploitation et l'arrêt des canalisations de transport mentionnées au 1 de l’article L.555-1 du code de Ls l’environnement.
Il définit les modalités de réalisation et d'instruction des analyses de compatibilité mentionnées à l’article R. 555-31 du même code et fixe les modèles de documents à utiliser pour ces analyses. Il précise en application de l’article R. 555-50 du code de l’environnement les conditions d’habilitation des — organismes effectuant les expertises des analyses de compatibilité et de ceux surveillant les épreuves mentionnées à l’article R. 555-40 du même code.
Y sont soumises, le cas échéant selon les conditions particulières fixées à l’article 31, quelle que soit la date de leur mise en service, les canalisations de transport soumises à autorisation, ainsi que celles non soumises à - autorisation qui remplissent au moins l’une des deux conditions suivantes : a) La pression maximale en service est supérieure à 4 bar;
b} Le produit de la Dors maximale en service (en bar) par le diamètre extérieur avant revêtement (en rm) est supérieur à 1 500.
Art. 2. — Définitions.
Pour l'application du présent arrêté, outre celles mentionnées aux articles L. 555-1 et R. 555-1 du code de non l’environnement, les définitions suivantes sont utilisées.
[
Accessoire : élément de canalisation autre qu’un tube ou assemblage de tubes de caractéristiques homogènes. e di comprennent les sous-catégories ci-dessous, ainsi que leurs assemblages deux à deux ou avec _ es tubes :
— les accessoires de tuyauterie tels que les pièces de forme (coudes, réductions, tés, Y, X, piquages préfabriqués, etc.), manchons, selles de renfort, brides, brides pleines, fonds bombés, dispositifs de fermeture de gare de racleur (culasses), cintres dont le rayon de courbure est inférieur à 20 fois le = diamètre extérieur du tube, manchettes délardées ;
— les appareils accessoires tels que les robinets, vannes, dispositifs de sécurité de vanne, clapets, soupapes, régulateurs de pression, filtres, dépoussiéreurs, bouteilles antipulsatoires, détendeurs, régulateurs de débit, dispositifs de comptage ou de mesure, gares de racleur, dispositifs à diaphragme, raccords isolants, n compensateurs, etc.
Coefficient de calcul (f,): rapport de la contrainte circonférentielle, due à la pression interne maximale du L fluide à laquelle peut être soumis un tube ou un accessoire de canalisation, à la limite d'élasticité minimale spécifiée à 0,5 % (Rt 0,5) à la température maximale de service :
f, = (P x D) / (2 x e x Rt 0,5) avecAccusé de réception en préfecture
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P: pression maximale en service (en bar),
D,: diamètre extérieur de la canalisation (en mm),
e: épaisseur du tube (en mm),
Rt 0,5: limite d’élasticité minimale spécifiée à 0,5 % (en bar).
Pour les canalisations construites avant la date d'application du présent arrêté, c’est la limite d’élasticité minimale spécifiée au titre du règlement en vigueur à la date de construction de la canalisation. Le coefficient de calcul peut également être appelé coefficient de conception. Le coefficient de sécurité est l'inverse numérique du coefficient de calcul. Les coefficients de calcul A, B, C sont définis comme valant pus 0,73, 0,6, 0,4. Les coefficients de sécurité correspondants ont comme valeurs respectives 1,37,
Gaz, liquide: états d’un fluide considéré dans les conditions normales de température et pression, tels que définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, indépendamment de la forme sous laquelle ce fluide est transporté.
inflammable, nocif, toxique: propriétés d'un fluide au sens des définitions de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
Installation annexe : une installation annexe mentionnée au 1 de l’article L.555-1 du code de
l'environnement est un équipement où un ensemble d'équipements interconnectés susceptibles de contenir le produit transporté sous pression, et assurant des fonctionnalités complètes telles que le pompage, la compression, le réchauffage, le filtrage, le mélange, l'odorisation, la détente, le mesurage des quantités transportées, le contrôle de la qualité du produit, le sectionnement, la dérivation, la livraison, l’interconnexion avec d’autres canalisations, ou toute autre fonction contribuant de façon directe ou indirecte au transport.
Mesures compensatoires de sécurité: aménagements, dispositions de construction ou de pose, mesures d'exploitation et d'information spécifiques destinés à diminuer le risque d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens et à la protection de l'environnement. Les mesures compensatoires de sécurité, dans les conditions définies par le guide professionnel mentionné au dernier alinéa de l’article 10, réduisent la probabilité d’occurrence de certains phénomènes accidentels et peuvent conduire à redéfinir le choix du phénomène dangereux de référence de perte de confinement mentionné à l’article 11.
Phénomène dangereux : pour une taille de brèche donnée (rupture totale, brèche définie par son diamètre équivalent), le phénomène dangereux associé à cette taille de brèche est celui, choisi parmi tous les phénomènes accidentels pouvant être générés par cette brèche, dont l'intensité est maximale, c’est-à-dire qui conduit aux distances d'effets les plus importantes.
Point singulier: point ou segment de la canalisation se distinguant de la situation courante des tronçons enterrés et présentant un risque différent du tracé courant, tel qu’un tronçon posé à l’air libre, une traversée de rivière ou un passage le long d'un ouvrage d’art.
Pression maximale en service: pression maximale à laquelle un point quelconque de la canalisation est susceptible de se trouver soumis dans les conditions normales de service prévues.
Surface de projection au sol d’une canalisation : produit de sa longueur par son diamètre extérieur avant revêtement, hors installations annexes.
Terminaison d'une canalisation de transport: une canalisation de transport mentionnée au I! de l’article L.555-1 du code de l’environnement se termine, quel que soit le sens de circulation du fluide :
a) Lorsqu'elle rejoint un réseau de distribution de gaz combustibles : après la dernière bride du poste de livraison lorsque celui-ci est démontable ou, dans le cas contraire, après son dernier organe d'isolement ;
b) Lorsqu'elle rejoint une canalisation mentionnée au 1°, 2° ou 4° de l’article L. 555-2, en dehors des cas mentionnés au a : après l'organe d'isolement séparant les deux canalisations ou, à défaut, à la soudure où au joint de raboutage de celles-ci ;
c) Lorsqu'elle est constituée à son extrémité d’un équipement de connexion avec des installations mobiles dont le raccordement est intermittent: après cet équipement ;
d) Lorsqu'elle rejoint une installation autre 2. celles mentionnées aux a, b et c: après le dernier organe d'isolement de la dernière installation annexe de la canalisation ;
e)} Lorsqu'elle quitte le territoire national.
Zones d'effets des phénomènes dangereux: bandes axées sur la canalisation à l’intérieur desquelles sont atteints ou dépassés des seuils de toxicité, de concentration, de surpression, de flux thermique ou de dose thermique qui peuvent conduire, sur les personnes, à la suite d’une perte de confinement, à des effets irréversibles, aux premiers effets létaux, ou à des effets létaux significatifs, au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé.
Art. 3. - Normes.
Toute canalisation de transport en acier est conçue, construite et exploitée conformément:Accusé de réception en préfecture
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25 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TEXEE 12 Sur 77
— à la norme NF EN 159,4 intitulée « Systèmes d’alimentation en gaz. — Canalisations r pression maximale de service supérieure à 16 bar. — Prescriptions fonctionnelles » de mai 2 pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé ;
— à la norme NF EN 14161 intitulée « Industries du pétrole et du gaz naturel. - Systèmes de transport par conduites » d'août 2013 pour les autres canalisations ;
— aux dispositions fixées par le guide professionnel du GESIP intitulé « Normes canalisations de transport », référencé « Rapport n° 2007/09 — Edition du 19 novembre 2009 », ainsi que, le cas échéant, aux modes de conception et de contrôle mentionnés dans ce guide pouvant être appliqués en substitution à ceux prévus par les normes précitées.
TITRE II
CONCEPTION ET CONSTRUCTION
CHAPITRE I*
Dispositions constructives
Art. 4. — Dispositions particulières de construction.
Tout tronçon neuf de canalisation de transport est étanche et supporte en toute sécurité toutes les sollicitations internes et externes auxquelles il est susceptible d’être soumis dans les conditions raisonnablement prévisibles. Cette exigence est présumée satisfaite par le respect des dispositions des articles 5 à 9 du présent arrêté, ainsi que des dispositions, complémentaires ou plus exigeantes, fixées le cas échéant par les normes, les guides professionnels et les documents reconnus mentionnés dans le présent arrêté.
Art. 5. — Etablissements sensibles.
Tout tronçon neuf de canalisation est implanté de telle sorte que son positionnement dans la matrice de criticité présentée en annexe 1 soit acceptable et qu’il n’existe dans la zone des premiers effets létaux du phénomène dangereux retenu selon les critères de l’article 11 ni établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes, ni immeuble de grande hauteur, ni installation nucléaire de base, et en outre dans la zone des effets létaux significatifs aucun établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes.
Cette disposition peut, le cas échéant, être atteinte par la mise en œuvre de mesures compensatoires de sécurité adaptées ayant pour effet de retenir le phénomène dangereux de référence réduit selon les critères du II de l’article 11. Dans ce cas, si un établissement répondant à la définition de l’alinéa précédent est alimenté par la canalisation, les installations de cet établissement autres que les bâtiments accessibles au public peuvent être situées à l’intérieur de la zone des effets létaux relative au phénomène dangereux de référence réduit.
Art. 6. — Coefficient de sécurité.
L — Le dimensionnement à la pression des tronçons neufs de canalisation de transport utilise des coefficients de sécurité minimaux autorisés définis comme il suit.
a) Canalisations transportant du dioxyde de carbone ou un gaz inflammable, nocif ou toxique autre que du gaz naturel où assimilé, qu’il soit transporté sous forme gazeuse ou liquéfiée: le coefficient de sécurité minimal autorisé est C.
b}) Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé: le coefficient de sécurité minimal autorisé est À lorsque les cinq conditions suivantes sont remplies :
— le tronçon est implanté dans un emplacement à faible présence humaine et à une distance supérieure ou égale à la distance des premiers effets létaux correspondant au phénomène dangereux de rupture complète de Îà canalisation de toute zone parmi celles mentionnées au deuxième tiret du a du I de densité d'occupation supérieure à 8 personnes par hectare ;
son diamètre extérieur avant revêtement est supérieur ou égal à 500 mm; il n'est pas implanté dans des pentes ou dévers supérieurs à 20 % ;
il est implanté en dehors de toute zone humide au sens de l’article L. 211-1 du code de l’environnement ; le tronçon n’est pas subaquatique ou sous-marin.
l
l
À défaut, le coefficient de sécurité minimal autorisé est B si, dans un cercle de rayon égal à la distance des effets létaux significatifs correspondant au phénomène dangereux de la np complète de la canalisation, les logements et locaux présents correspondent à une densité d'occupation inférieure à 80 personnes par hectare et à moins de 300 personnes.
Le coefficient de sécurité minimal autorisé est C dans les autres cas.
c) Autres canalisations de transport: le coefficient de sécurité minimal autorisé est A lorsque le tronçon est implanté à un emplacement à faible présence humaine et n'est pas un tronçon subaquatique ou sous-marin, et B dans les autres cas.Accusé de réception en préfecture
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25 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇA Texte 12 sur 71
Le dimensionnement à la pression des accessoires de canalisations de transport est effectué conformément aux 5 et 6 de l’article 7.
I. — Pour l'application du présent article, on utilise les définitions suivantes :
a) Un emplacement d'implantation d’une canalisation de transport est dit à faible présence humaine s’il vérifie les quatre conditions suivantes :
- il hd dans le domaine privé ou dans le domaine public communal, hors domaine public fluvial ou concédé ;
il n’est situé ni en unité urbaine au sens de l'INSEE, ni dans une zone U ou AU d’une commune couverte
par un plan local d'urbanisme (au sens des dispositions des articles R. 123-5 et R. 123-6 du code de l'urbanisme), ni dans une zone U, NA ou NB d'une commune couverte par un plan d'occupation des sols encore en vigueur (au sens des dispositions de l’ancien article R. 123-18 du code de l'urbanisme), ni dans les secteurs où les constructions sont autorisées d’une commune couverte par une carte communale (au sens des dispositions de l’article R. 124-3 du code de l’urbanisme), ni dans les parties actuellement urbanisées d’une commune qui n’est couverte par aucun document d’urbanisme (au sens des dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme) ;
- il n'y a ni logement ni local susceptible d'occupation humaine permanente à moins de 10 mètres ;
_ dans un cercle centré sur la canalisation et de rayon égal à la distance des effets létaux significatifs
correspondant au phénomène dangereux de rupture complète de la canalisation, le nombre de logements ou de locaux correspond à une densité d’occupation inférieure à 8 personnes par hectare et à une occupation totale inférieure à 30 personnes ;
b) Un logement est réputé être occupé en moyenne par 2,5 personnes.
Art. 7. — Dispositions constructives essentielles.
Tout tronçon neuf de canalisation de transport respecte les dispositions constructives essentielles suivantes.
1. La profondeur d'enfouissement de la canalisation est d’au moins un mètre compté au-dessus de la génératrice supérieure du tube. Le guide professionnel du GESIP intitulé « Profondeurs d'enfouissement et modalités particulières de pose et de protection de canalisation à retenir en cas de difficultés techniques », référencé « Rapport n° 2 5 — Edition du 16 janvier 2008 », détermine les profondeurs d'enfouissement et les modalités particulières de pose et de protection de la canalisation qui sont retenues en cas de difficultés techniques résultant de la présence de terrains rocheux ou d’autres ouvrages enterrés. Toutefois, pour le remplacement de tronçons de longueur inférieure à 100 mètres linéaires, la profondeur d'enfouissement reste celle fixée lors de la pose du tronçon de canalisation.
2. Un dispositif avertisseur est mis en place entre la génératrice supérieure du tube et la surface du sol pour indiquer la présence de la canalisation lors de tous travaux de fouille. Le guide professionnel du GESIP intitulé «Canalisations de transport — Conditions de pose du dispositif avertisseur et mesures de substitution applicables », référencé « Rapport n° 2007/02 — Edition du 8 novembre 2007 », précise les conditions de pose de ce dispositif ainsi que les mesures de substitution applicables en cas d’impossibilité technique de respecter cette disposition.
3. Des dispositifs tels que bornes ou balises sont mis en place en surface pour signaler la présence de la
canalisation. Ces dispositifs indiquent un numéro de téléphone permettant de joindre à tout moment le transporteur où son représentant en cas d'urgence.
4. Les soudures sont exemptes de défaut préjudiciable à la sécurité.
5. Pour les accessoires non ou partiellement calculables, où qui sont calculables mais dont le référentiel de conception ne permet pas de respecter le coefficient de sécurité fixé par l’article 6, qu’ils soient ou non standards, les dispositions particulières applicables en substitution au coefficient de sécurité sont fixées par le guide professionnel du GESIP intitulé « Accessoires non standards hors du champ du décret n° 99-1046 d'application de la directive 97/23/CE », référencé « Rapport n° 2007/07 — Edition du 26 juin 2009 », 6. Outre les dispositions du 5, les accessoires satisfont les dispositions suivantes :
_ accessoires non standards qui ne relèvent pas des dispositions du décret du 13 décembre 1999 susvisé par application du a du II de son article 2 : les procédures d'évaluation de la conformité prévues par le titre II dudit décret ou les dispositions spécifiques aux accessoires non standards fixées par le guide professionnel mentionné au 5: ces accessoires ne sont pas soumis au marquage CE ;
— accessoires qui entrent dans le champ d'application du décret du 13 décembre 1999 susvisé: les dispositions du titre II de ce décret.
7. Les tronçons de canalisation en acier enterrés sont dotés d'un système de protection cathodique et, le cas échéant, d’une gestion des éventuelles influences électriques externes, ou de moyens apportant des garanties équivalentes.
8. La conception, la construction et la pose des canalisations ou tronçons subaquatiques ou sous-marins prennent en compte les risques liés à leur environnement naturel spécifique (corrosion, courants, marées, houle, concrétions marines, zones de sédimentation ou d’érosion des fonds, etc.) et aux activités humaines exercées dans leur voisinage (accrochage par les ancres, travaux de dragage ou de reprofilage des fonds, présence d'épaves, de mines. d'obstacles où de débris, etc.).Accusé de réception en préfecture
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Art. 8. — Pose à l'air libre.
En dehors des espaces clôturés où sont implantées les installations annexes, la pose à l’air libre de tronçons neufs de canalisations de transport soumises à autorisation est interdite, sauf si aucune autre solution plus sûre ne peut être raisonnablement mise en œuvre aux plans technique et économique, compte tenu d’une part de Fétat de l’art et d’autre part de la vulnérabilité de l’environnement de l'installation.
La pose est réalisée conformément aux dispositions du guide professionnel du GESIP intitulé « Pose de canalisations à l'air libre », référencé « Rapport n° 2006/04 - Edition du 26 juin 2008 », dans des conditions assurant:
— la protection contre la corrosion dans des conditions permettant de garantir un niveau de sécurité au moins équivalent à celui d’une canalisation enterrée :
— la prise en compte des efforts supportés par la canalisation et résultant notamment de l’action de la pression du fluide transporté, des réactions des appuis, du poids de la conduite, des effets thermiques, des intempéries et des vibrations ;
— la protection contre les risques d'agression identifiés dans l'étude de dangers de la canalisation dans des conditions permettant de garantir un niveau de sécurité au moins équivalent à celui d’une canalisation enterrée ;
— la réalisation de visites d’inspection particulières ;
— la possibilité d'inspection visuelle de la totalité de la surface du tube et des accessoires de supportage.
La pose en caniveau ou galerie suspendus ou en tunnel accessible au public est considérée comme étant à l'air libre.
La pose à l’air libre en tunnel ouvert à la circulation routière, ferroviaire ou fluviale est interdite.
Art. 9. — Règles parasismiques.
I. — Les tronçons de canalisations de transport positionnés dans une case noire de la matrice suivante appartiennent à la classe dite « à risque ial » au sens de l’article R. 563-6 du code de l’environnement. Si un tronçon est situé dans une case grise de cette matrice et traverse une faille sismotectonique définie comme potentiellement active sismogène capable de générer une rupture jusqu’en surface du sol dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé avant la date de sa première mise en service ou une étude technique portée à connaissance par le préfet en application de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme avant cette date, il appartient également à la classe « à risque spécial ».
> 300 pers.
100 < N;H(ELS) < 300 pers.
30 < N,H(ELS) < 100 pers.
Naxp(ELS) < 30 pers.
Matrice de détermination du risque sismique pour les canalisations de transport
Cette matrice prend en compte:
— le nombre de personnes présentes dans un cercle, projeté dans un plan horizontal, centré sur la canalisation et de rayon égal à la distance des effets létaux significatifs correspondant au phénomène dangereux de rupture totale de la canalisation (désigné par« N.., (ELS) » dans le tableau); — Ja zone de sismicité au sens de l’article R. 563-4 du code de l’environnement.
IL. — Les tronçons neufs de canalisation de transport de la classe « à risque spécial » sont conçus de telle sorte que les mouvements sismiques susceptibles de se produire au niveau de la canalisation ne puissent mener aux phénomènes dangereux redoutés.
Pour ces tronçons, l'étude de dangers comporte une étude parasismique, sur laquelle s'appuient leur dimensionnement et les moyens nécessaires à leur protection parasismique. Cette étude utilise les règles de calcul définies dans la norme NF EN 1998-4 de mars 2007. Elle établit les spectres de réponse élastique (verticale et horizontale) en accélération représentant le mouvement sismique d’un point à la surface du soi au droit de la canalisation en appliquant la méthodologie définie à l'annexe 7. Cette étude parasismique peut s'appuyer sur le guide professionnel de l'AFPS intitulé « Guide méthodologique pour évaluer et assurer Ja tenue au séisme des canalisations de transport enterrées en acier », référencé « CT n° 15-2013 ».Accusé de réception en préfecture
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IL — Les bâtiments neufs hébergeant des installations nécessaires à la mise en sécurité, à distance, des canalisations de transport relevant de la mission de service public définie à l’article L. 121-32 du code de l'énergie ou de celles présentant un intérêt général parce qu’elles contribuent à l’approvisionnement énergétique national ou régional au sens de l’article L. 555-25 du code de l'environnement respectent les dispositions fixées par l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » pour les bâtiments rangés dans la catégorie d'importance IV.
IV. — Les règles de construction parasismiques Apr aux tronçons de canalisations de transport eee à la classe dite « à risque normal » sont définies dans un arrêté conjoint du ministre chargé de la vention des risques majeurs et du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris en application de l’article R. 563-5 du code de l’environnement.
CHAPITRE Il
Documentation
Art. 10. —- EDD.
L'étude de dangers initiale mentionnée à l’article R. 555-39 du code de l’environnement est élaborée conformément aux modalités du guide professionnel du GESIP intitulé « Guide méthodologique pour la réalisation d’une étude de dangers concernant une canalisation de transport (hydrocarbures liquides ou liquéfiés, gaz naturel ou assimilé et produits chimiques) », référencé « Rapport n° 2008/01 — Edition de janvier 2014 ». Ce guide précise les distances à retenir pour la mise en œuvre des servitudes d’utilité publique mentionnées au b de l’article R. 555-30 du code de l’environnement lorsque ces distances peuvent être déterminées de façon générique. Elle démontre, pour chaque tronçon neuf et installation annexe neuve, l’acceptabilité des risques occasionnés par la canalisation suivant la matrice de criticité présentée en annexe 1, en tenant compte des éventuelles mesures compensatoires de sécurité prévues, et des dispositions prises au stade de la conception, de la construction et de l'exploitation de l'ouvrage.
En vertu du c de l’article R. 555-39 précité, l’étude de dangers traite les différents sujets suivants : — la protection parasismique au moyen d’une étude parasismique dans les cas et conditions mentionnés à l’article 9;
— la distance minimale et les mesures de sécurité vis-à-vis des installations classées pour la protection de l’environnement, notamment celles soumises à autorisation présentant des risques toxiques ou d’incendie ou d’explosion, et de toutes installations présentes à proximité, enterrées ou non, notamment celles susceptibles de produire des interactions en fonctionnement normal ou en cas d’accident (par exemple d’autres canalisations parallèles ou en croisement, ou des lignes électriques, ou des éoliennes) ; — les traversées de routes, autoroutes, voies ferrées et cours d’eau et les surplombs de cavités souterraines ; — les traversées de zones à risques de mouvements de terrain, de remontées de nappe, d’éboulements, d’avalanches où d'érosion ;
— la protection de la canalisation contre les phénomènes météorologiques, notamment contre les phénomènes de crue dans le cas des traversées en souille de cours d'eau à régime torrentiel ;
— les tronçons de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé véhiculant du gaz non odorisé, pour lesquels est pris en compte le risque de non-détection de fuite de faible débit; — les tronçons de canalisation posés à l’air libre, pour lesquels un argumentaire justifiant ce choix de pose est fourni ;
— les conditions de pose de la canalisation (tranchée ouverte, forage-fonçage, forage dirigé), et notamment l’éventuel caractère non fondrier du tube, le profil en long pour les forages dirigés, les précautions particulières de pose, la présence de bentonite dans les interstices pour garantir la continuité de la protection cathodique. À défaut de figurer dans l'étude de dangers, ces précisions sont fournies dans le dossier prévu à l'article 13.
Les mesures compensatoires de sécurité et les modalités de leur mise en œuvre sont décrites et détaillées dans le guide professionnel du GESIP intitulé «Canalisations de transport —- Mesures compensatoires de sécurité », référencé « Rapport n° 2008/02 — Edition de janvier 2014 », ou d’autres guides professionnels mentionnés dans le présent arrêté. <
Art. 11. — Phénomènes dangereux retenus pour la mise en œuvre des SUP.
I. — Les phénomènes dangereux mentionnés au b de l'article R. 555-39 du code de l’environnement sont définis comme suit.
1° Le phénomène dangereux de référence majorant est:
— pour les tronçons de canalisation enterrés de produits transportés sous forme gazeuse: la rupture totale, sans tenir compte de fa mobilité des personnes ;
— pour les tronçons de canalisation enterrés de produits liquides ou transportés sous forme liquéfiée: la rupture totale ou la brèche de 70 mm de diamètre équivalent si ce phénomène engendre des distances d'effets supérieures à celles engendrées par la rupture totale, où si le phénomène dangereux de ruptureAccusé de réception en préfecture
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provoquée par un mouvement de terrain ou un défaut métallurgique n'est pas retenu en application du guide professionnel mentionné au premier alinéa de l’article 10, sans tenir compte de la mobilité des personnes ;
— pour les installations annexes aériennes : la rupture du piquage de diamètre nominal inférieur ou égal à 25 avec un jet orienté, ou en l'absence de piquages la brèche de 12 mm de diamètre équivalent avec jet orienté, sans que les effets thermiques ou de surpression puissent être moins importants que ceux issus du phénomène dangereux des tronçons enterrés adjacents, sans tenir compte de la mobilité des personnes. Toutefois, le phénomène à retenir est la rupture de la canalisation par effet mécanique ou thermique, ou par d’autres effets à caractère exceptionnel mentionnés dans le guide mentionné au premier alinéa de ’article 10, avec un jet orienté si celle-ci ne peut être écartée ;
— pour les tronçons aériens en site ouvert: la brèche de 12 mm de diamètre équivalent avec un jet orienté si le phénomène dangereux de rupture par effet mécanique ou thermique, ou par défaillance de la structure support, ou par d'autres effets à caractère exceptionnel mentionnés dans le guide mentionné au premier alinéa de l’article 10, peut être écarté, sans que les effets thermiques ou de surpression puissent être inférieurs à ceux issus du phénomène dangereux des tronçons enterrés adjacents, sans tenir compte de la mobilité des personnes; à défaut, il s’agit du phénomène dangereux de rupture avec un jet orienté.
2° Le phénomène dangereux de référence réduit est:
— pour les tronçons de canalisation enterrés : la brèche de 12 mm de diamètre équivalent avec un jet vertical, en tenant compte de la mobilité des personnes pour la détermination des distances d'effets ;
— pour les installations annexes aériennes: la brèche de 12 mm de diamètre équivalent avec un jet orienté ou, sur justification reposant sur l'analyse du retour d'expérience, la brèche de 5 mm de diamètre équivalent avec un jet orienté, en tenant compte de la mobilité des personnes pour la détermination des distances d’effets ;
— pour les tronçons aériens en site ouvert: la brèche de 12 mm de diamètre équivalent avec un jet orienté, en tenant compte de la mobilité des personnes pour la détermination des distances d'effets.
I. — Pour l’application des articles 5, 28 et 29, la mise en place d’une ou plusieurs mesures compensatoires ayant pour effet de rendre la probabilité du phénomène dangereux de référence majorant inférieure à 10 par an permet de retenir uniquement le phénomène dangereux de référence réduit. L'utilisation du phénomène dangereux de référence réduit dans les conditions précisées à l’alinéa précédent ne dispense pas de s'assurer que tous les phénomènes dangereux sont bien dans une case acceptable de la matrice de criticité présentée en annexe 1.
Art. 12. - EDD pour canalisations non soumises à autorisation.
Les canalisations de transport non soumises à autorisation qui remplissent les deux conditions mentionnées aux a et b de l’article 1° font l’objet d'une étude de dangers établie par le transporteur sous sa responsabilité dans les mêmes conditions que celles applicables aux canalisations de transport soumises à autorisation. L'étude de dangers est adressée au service chargé du contrôle au moins deux mois avant la mise en service de la canalisation. Dans ce délai, en cas de non-conformité aux articles 10 ou 11, le service chargé du contrôle peut demander des compléments ou corrections à cette étude.
Art, 13. — Dossier.
Le transporteur établit et tient à la disposition du service chargé du contrôle, avant la construction de la canalisation, un dossier technique comportant les pièces suivantes :
1° Les calculs de conception ayant trait à la sécurité et à la tenue mécanique de la canalisation ; 2° Les caractéristiques principales de la canalisation : diamètre extérieur, épaisseur, longueur, sectionnement, pression maximale en service, température de service, description des installations annexes et de tous les éléments de la canalisation, valeurs maximales déclarées des pressions susceptibles d’être établies en tout point de la canalisation en régime permanent ou transitoire compte tenu des régimes d'exploitation retenus (pompage ou compression, par exemple) et des dispositifs de sécurité ;
3° Une description de l’environnement de la canalisation avec pour chaque tronçon l'indication des coefficients de sécurité minimaux autorisés ainsi que les mesures particulières et mesures compensatoires de sécurité prévues par l'étude de dangers, notamment celles destinées à assurer la conformité de la canalisation avec les règles d'implantation définies aux articles 5 et 6;
4° La référence de la norme visée à l’article 3 qui est utilisée ;
5° Les documents prévus à l’article 8 pour les tronçons posés à l’air libre.
TITRE HI
MISE EN SERVICE ET EXPLOITATION
CHAPITRE ϰ
Mise en service
Art. 14. — Epreuves.Accusé de réception en préfecture
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1. — Tout tronçon neuf de canalisation de transport, y compris les installations annexes ou les accessoires qui les constituent ou les raccordent, fait l’objet préalablement à sa mise en service, en application de l'article R. 555-40 du code de l’environnement et sous réserve des dispositions du 6 de l’article 7, des opérations de contrôle suivantes :
— une épreuve de résistance puis une épreuve d’étanchéité, dans les conditions mentionnées au II ;
— un contrôle non destructif de ses soudures de raboutage, dans les conditions mentionnées au HI.
II. — Le transporteur constitue un dossier d’épreuve comportant les éléments nécessaires à la réalisation des épreuves et à leur surveillance.
Les épreuves de résistance puis d'étanchéité mentionnées au 1 sont réalisées par le transporteur sous la surveillance d'un organisme habilité à cette fin par le ministre chargé de la sécurité du transport par
canalisation selon les modalités fixées aux articles R. 555-48 à R. 555-50 du code de l’environnement. Cet organisme contrôle en outre le dossier d’épreuve susmentionné.
Le dossier et les conditions de réalisation des actions de contrôle et de surveillance sont fixés par le guide professionnel du GESIP intitulé « Canalisations de transport — Guide épreuve initiale avant mise en service », référencé « Rapport n° 2007/06 - Edition du 29 octobre 2009 ».
Dans le cas des accessoires, sans préjudice des dispositions du 6 de l’article 7, cette obligation concerne : - les appareils accessoires non standards n’ayant pas satisfait aux procédures d'évaluation de la conformité prévues par le titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;
- les accessoires composés par assemblage soudé comprenant au moins un appareil accessoire du type mentionné au tiret précédent;
- les accessoires composés par assemblage dont le nombre de soudures après insertion dans l’ouvrage final dépasse celui fixé au III du présent article.
Par dérogation, pour les accessoires de canalisations de transport de gaz non inflammables, non toxiques et non nocifs ou de liquides non extrêmement inflammables, non toxiques et non nocifs, les opérations de contrôle mentionnées au I du présent article peuvent être effectuées sans la surveillance d’un organisme habilité, conformément aux dispositions suivantes :
— les modalités de l’évaluation de conformité sont les mêmes que si cette évaluation était effectuée sous la surveillance d’un organisme habilité;
— le transporteur met en place une organisation interne lui permettant de procéder lui-même aux épreuves et au contrôle du dossier relatif aux épreuves, dans le strict respect du guide professionnel prévu au
présent Il ;
-— le transporteur adresse au service chargé du contrôle au moins cinq jours à l'avance un préavis pour les épreuves qu'il prévoit de surveiller lui-même, selon des modalités précisées par décision du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation.
III. — Le contrôle des soudures de raboutage mentionné au 1 est effectué sur la totalité d’entre elles, y compris les raccordements de section, selon des modalités définies par le guide professionnel mentionné au Îl du présent article.
Pour toute partie de canalisation déplacée, modifiée ou réparée ayant subi avec succès les épreuves prévues au I, où pour toute manchette ou accessoire dispensés des épreuves conformément au guide mentionné au 5 de l’article 7 ou à celui mentionné au IE du présent article, la ou les deux soudures de raccordement de cet élément de canalisation sont elles-mêmes dispensées de ces épreuves, sous réserve du respect des dispositions du guide professionnel mentionné au Il du présent article. Dans le cas où une soudure de raccordement est doublée par une seconde soudure, liée à un réglage par suppression ou rajout d’une manchette de réglage, cette double soudure est assimilée à une seule et unique soudure de raccordement.
Art. 15. — Organismes habilités.
Outre les obligations fixées aux articles R. 555-48 à R. 555-50 du code de l’environnement, l'organisme habilité visé à l’article 14:
— Participe aux réunions organisées à l'initiative du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation pour assurer la coordination nationale entre les organismes français ; — conserve la responsabilité des activités réalisées dans le cadre de l'habilitation, lorsque l'organisme envisage de sous-traiter, au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17020 intitulée « Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection » d'octobre 2012, une partie des opérations dont il est chargé. L'organisme s'assure notamment de la compétence du sous-traitant dans le cas où celui-ci ne serait pas accrédité pour effectuer les opérations concernées ; — notifie immédiatement au transporteur et au service chargé du contrôle toute non-conformité constatée lors des épreuves de résistance et d'étanchéité;
— archive pendant au moins dix ans l’ensemble des documents relatifs aux activités qu’il a effectuées; — met en ligne le programme de ses opérations sur l'application OISO (outil informatique de surveillance des organismes) accessible par l'organisme via l'URL :
https://oiso.application.developpement-durable.gouv.fr/oisoexterne/ avec les codes d'accès fournis par le ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation ;Accusé de réception en préfecture
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— remédie aux écarts constatés à l'occasion des actions de surveillance du service chargé du contrôle dans le délai prescrit et apporte tous les éléments de réponse aux fiches de constat émises le cas échéant lors de a gere de surveillance; ces éléments sont saisis en ligne par l'organisme habilité sur l’application
Le renouvellement de l’habilitation peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activité.
CHAPITRE II
Documentation
Art. 16. = SIG.
Pour toute canalisation de transport dont la surface de projection au sol est supérieure à 5 000 m°?, ou dès que la somme des surfaces de projection de l’ensemble des canalisations d’un même transporteur ou de ses filiales au sens de l’article L.233-1 du code de commerce dépasse ce seuil, ce dernier met en place un système d'information géographique conformément au guide professionnel du GESIP intitulé « Guide méthodologique - Mise en œuvre d'un SIG », référencé « Rapport n° 2006/02 — Edition du 18 septembre 2012 ». Cet outil permet l'édition cartographique, selon le système national de référence de coordonnées décrit à l'article 1* du décret du 26 décembre 2000 modifié susvisé, du tracé de la canalisation, du positionnement de ses principaux accessoires, des zones d'effets des phénomènes accidentels définies par l'étude de dangers, des zones de servitudes d'utilité publique mentionnées au b de l'article R. 555-30 du code de l’environnement, d'un plan de l’emprise des établissements recevant du public de plus de 100 personnes et des immeubles de grande hauteur situés à l’intérieur de ces zones d'effets ; à défaut, cette dernière information est fournie sous la forme d’un plan non dématérialisé ou sous une autre forme tenant compte de l'incertitude de localisation. L'outil cartographique est associé à une base de données permettant pour chaque tronçon de la canalisation de connaître au minimum les caractéristiques de construction et les données administratives le concernant, le coefficient de sécurité minimal autorisé selon le présent arrêté, le cas échéant la catégorie d'emplacement selon le règlement applicable à la date de construction.
Dans le cas d’une canalisation d’un transporteur soumis à la mise en place d'un système d'information géographique dont la surface de projection au sol ne pas 500 n°, ou lorsque le système d’information géographique n’est pas obligatoire, le transporteur it a minima un plan non dématérialisé à une échelle assurant une bonne lisibilité et comportant les positions des principaux accessoires et installations annexes ainsi que le tracé des zones d’effets susmentionnées. Sur ce plan sont géoréférencés les éléments suivants, situés à l'extérieur du ou des périmètres des installations classées auxquelles la canalisation est reliée: les points de la génératrice supérieure de la canalisation situés aux interfaces avec les périmètres susmentionnés, aux changements de direction et aux extrémités de la canalisation le cas échéant. Dans le cas d'une nappe ou d'un rack de canalisations, il est possible de remplacer le géoréférencement individuel des canalisations par un géoréférencement unique de leur enveloppe physique, qu'il s'agisse d'un caniveau, d’une galerie ou de tout autre ouvrage de génie civil destiné à contenir les canalisations concernées, ou, à défaut, des points singuliers des canalisations situées aux deux extrémités de la nappe pris en génératrices supérieures.
Les éléments du système d’information géographique sont communiqués au service chargé du contrôle sous une forme définie en accord avec lui au plus douze mois où la première mise en service de la canalisation. Une mise à jour est adressée au minimum tous les cinq ans, ou annuellement lorsque des modifications sont intervenues sur la canalisation ou dans son environnement avec un impact sur le coefficient de sécurité minimal autorisé ou sur l'application de l’article 29.
La communication de ces éléments au service chargé du contrôle tient lieu de communication des documents de contenu équivalent lorsque celle-ci est prévue par le présent arrêté.
Art. 17. - PSI.
L - Le plan de sécurité et d'intervention mentionné à l'article R. 555-42 du code de l'environnement est établi selon le guide professionnel du GESIP intitulé « Méthodologie pour la réalisation d'un plan de surveillance et d'intervention sur une canalisation de transport », référencé « Rapport n° 2007/01 — Edition du 24 cuene 2007 ». Il est diffusé par le transporteur et à ses frais selon les indications du service chargé du contrôle.
HN inclut notamment le plan du tracé sur support papier et, si possible, sur support informatique. Il indique notamment les largeurs des zones d'effets des différents phénomènes accidentels possibles.
IL. — Le phénomène dangereux de référence à prendre en compte pour l'élaboration du plan de sécurité et d'intervention est:
— pour les tronçons de canalisation enterrés où aériens en site ouvert: la rupture totale ; — pour les installations annexes : défini par l'étude de dangers ; si le phénomène dangereux de rupture peut re écarté par la mise en place de mesures compensatoires de sécurité de type physique, les phénomènes dangereux résiduels sont couverts par le phénomène dangereux retenu des tronçons adjacents.
Art. 18. - PSM.Accusé de réception en préfecture
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Le transporteur met en place les mesures, en conformité avec l’état de l'art et dont le coût n’est pas disproportionné avec les bénéfices attendus, pour garantir l'intégrité de la canalisation, préserver la sécurité et la santé des personnes, et assurer la protection de l'environnement. Parmi ces mesures, une protection cathodique, si elle est adaptée au matériau constitutif de la canalisation, est requise. Le programme de surveillance et de maintenance mentionné à l'article R. 555-43 du code de l'environnement permet d’assurer un examen complet de la canalisation sur une période ne dépassant pas dix ans, selon des procédures documentées, préétablies et systématiques. Cette période est ramenée à six ans pour les canalisations dont la première mise en service date de plus de trente ans et qui transportent des fluides inflammables ou nocifs ou toxiques sous forme liquide ou liquéfiée, à l'exception de leurs installations annexes et des canalisations dont la surface de projection au sol ne dépasse pas 500 m°. Le transporteur peut demander au préfet une dispense d'application de la durée réduite susmentionnée s’il peut prouver que le nombre et l'intensité des cycles de pression effectivement subis par la canalisation sont très faibles au regard de ce que celle-ci peut supporter. Ce programme est renouvelé dès la fin de chaque période. Ce programme prévoit notamment des opérations d'inspection ou d'analyse portant sur l’ensemble de la canalisation, y compris les installations annexes, pee la détection des défauts et l’évaluation de leurs caractéristiques au regard de critères d’acceptabilité. Les critères d’acceptabilité déterminent si le défaut relevé nécessite un changement de l'élément, une réparation ou un suivi de son évolution. Il comporte un chapitre relatif au suivi spécifique des éléments suivants :
— les organes de sécurité tels que les dispositifs de limitation des surpressions et les organes de détection, de mesure et de télémesure associés à des fonctions de sécurité ;
— les organes de sectionnement, et notamment ceux destinés à l’arrêt d'urgence ; — les gares de racleurs, et notamment leurs dispositifs de fermeture :
— les points singuliers ;
— les traversées d'espaces naturels protégés ou reconnus.
Ce programme permet d'assurer la surveillance et le suivi de la protection cathodique, conformément aux normes européennes en vigueur et avec la fréquence minimale appropriée, en particulier par des mesures de potentiel de la canalisation et des canalisations voisines (ou pour ces dernières par toute solution technique apportant des garanties équivalentes), protection cathodique en service et déconnectée. Une attention particulière est portée aux croisements et aux parallélismes des voies ferrées, d’autres structures métalliques, aux passages en fourreaux ou en gaines, à proximité des pylônes électriques et au droit des joints isolants. Pour les tronçons à fort isolement, les influences des courants de traction (voies ferrées alimentées en courant continu ou alternatif) et les influences des lignes à haute tension sont gérées afin de garantir la sécurité de l'ouvrage.
Il tient compte, tout le long du tracé, des singularités de Ja canalisation, liées à sa conception, aux phénomènes de dégradation, usure ou fatigue qu’elle a subis et aux opérations de surveillance et maintenance qui ont été effectuées, ainsi que de la sensibilité de l’environnement de la canalisation, notamment les concentrations de présence humaine ainsi que les aquifères et espaces naturels protégés ou reconnus. Les méthodes de surveillance et d'inspection sont conformes au guide professionnel du GESIP intitulé « Surveillance, maintenance, inspection et réparations des canalisations de transport », référencé « Rapport n° 2007/04 — Edition de janvier 2014 ».
Les méthodes de réparation sont soit conformes au guide professionnel du GESIP intitulé « Surveillance, maintenance, inspection et réparations des canalisations de transport », référencé « Rapport n° 2007/05 — Edition de janvier 2014 », soit font l’objet d’une validation par le transporteur selon un dossier technique tenu à la disposition du service chargé du contrôle, qui peut demander un examen complémentaire par un organisme compétent.
Le transporteur est en mesure de justifier les choix effectués, notamment si la surveillance de l'intégrité de la canalisation s'appuie sur des réépreuves périodiques. Il informe par écrit le service chargé du contrôle de toute modification du programme et des raisons qui ont conduit à ces modifications, ainsi que, le cas échéant, de toutes difficultés rencontrées dans sa réalisation.
Le programme de surveillance et de maintenance présente les dispositions spécifiques que le transporteur met en œuvre pour assurer la sécurité de la canalisation et le maintien de son intégrité dans le temps concernant notamment les éléments mentionnés aux articles 7 et 10.
Art, 19. — Dossier.
Le transporteur établit et tient à la disposition du service chargé du contrôle, avant la mise en service de tout tronçon neuf de canalisation, un dossier technique comportant les pièces suivantes : 1° Le cas échéant, les résultats des contrôles des opérations de compactage prévues à l’article 10 après remblaiement des tranchées effectués sous la responsabilité du transporteur, aînsi que, pour les tronçons enterrés hors installations annexes, les résultats du contrôle initial de la qualité de la protection passive après stabilisation du remblai;
2° Une étude relative à la protection cathodique déterminant les moyens (poste à courant imposé, anode galvanique, connexion avec des tiers, drainage de courants vagabonds) et le nombre de postes d'injection appropriés ;
3° Un plan ou un document équivalent permettant de relier de façon biunivoque les éléments de la canalisation avec la localisation de leur implantation :Accusé de réception en préfecture
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4 Les résultats des épreuves de résistance et d'étanchéité mentionnés à l’article 14, ainsi que les procès- verbaux des contrôles visuels et radiographiques des jonctions non éprouvées ou d’autres contrôles apportant des garanties équivalentes, le cas échéant, les documents démontrant la compatibilité de la pression maximale en Service du nouvel ouvrage avec celle du réseau existant auquel il est raccordé, et les attestations de conformité ou documents de contrôle des accessoires qui n'ont pas fait l’objet de l'épreuve prévue à l’article 14; dans le cas d’un tronçon destiné à être raccordé à un réseau maintenu en service, les procès- verbaux des contrôles non destructifs des jonctions non éprouvées requis sont tenus à la disposition du service chargé du contrôle au plus tard trente jours après la mise en service ;
5° Le programme de surveillance et de maintenance mentionné à l’article R. 555-43 du code de l’environnement, ou les éléments modificatifs de ce programme dans le cas d'un ouvrage neuf rattaché à un réseau existant comprenant notamment la description des dispositions de maintien de la sécurité de fonctionnement, prévues à l'article 18, qu’il mettra en œuvre, en précisant notamment les échéances prévues pour chacune d'elles ainsi que, le cas échéant, les modifications apportées, pour tenir compte de cette canalisation, au système de gestion de la sécurité prévu à l’article R. 555-43 du code de l’environnement ;
6° Le plan de sécurité et d’intervention mentionné à l’article R. 555-42 du même code.
Le dossier prévu à l’article KR. 555-41 du code de l’environnement qui accompagne la déclaration de conformité prévue au même article est constitué des documents mentionnés aux 3° à 6° du présent article. Pour les tronçons remplacés conformément au I de l’article R. 555-2 du code de l’environnement, seuls les documents mentionnés aux 3° et 4° du présent article sont à fournir.
La mise en service des canalisations nouvelles non rattachées à un réseau existant et de celles rattachées à un réseau existant d’un transporteur différent ne peut être effectuée qu'après l'accord donné par le service chargé du contrôle ou, en l’absence de réponse de la part de-ce dernier, au terme du délai fixé à l’article R. 555-41 de ce même code.
S'agissant des canalisations ou tronçons rattachés à un réseau existant, la mise en service peut intervenir dès la réception de ce dossier complet par le service chargé du contrôle dans le cas de tronçons remplacés conformément au I de l’article R. 555-2 du code de l’environnement et celui de tronçons de longueur inférieure à 2 kilomètres et dont le produit de leur diamètre extérieur par leur longueur est inférieur à 500 mètres carrés. Dans les autres cas, la règle fixée à l’alinéa précédent s’applique.
CHAPITRE II
Exploitation
Art. 20. — Odorisation du gaz.
Pour toute canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé, le transporteur prend les dispositions nécessaires afin que, à tout moment et à toutes les sorties du réseau de transport vers les installations des clients non domestiques directement raccordés à ce réseau et vers les réseaux de distribution, le gaz dégage une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites éventuelles soient perceptibles. Ces dispositions intègrent une analyse de la fiabilité des dispositifs d’odorisation mis en place, ainsi que l'emploi d'un odorisant dont l’odeur disparaît par la combustion complète du gaz. Elles sont tenues à la disposition du service chargé du contrôle et peuvent figurer dans l'étude de dangers prévue à l’article 10.
Art. 21. — Rejets en exploitation.
Les rejets de produits transportés ou liés à la réalisation des épreuves sont gérés de sorte à ne présenter aucun risque pour la sécurité des personnes et des biens et aucun impact significatif sur l’environnement. Lors des opérations d'exploitation et de maintenance, y compris dans les phases préparatoires d’arrêt de la canalisation, le trans ur prend toutes les dispositions de son ressort pour limiter les purges ou rejets à l'atmosphère de gaz à effet de serre de sorte que les objectifs fixés par l’article 2 de la loi du 3 août 2009 susvisée soient respectés.
Lors d’opérations de maintenance des réseaux de transport de gaz naturel ou assimilé par canalisation faisant intervenir des installations temporaires de compression utilisées pour réinjecter le produit des purges dans le réseau existant, ou des installations temporaires de combustion utilisées pour éliminer le produit de ces purges, ou des citernes de gaz sous pression utilisées pour des opérations destinées à assurer une continuité de service, le transporteur réalise une analyse de risque spécifique préalable et prend les mesures adaptées, en particulier en ce qui concerne les consignes (moyens d'intervention, arrêts d'urgence, périmètres de sécurité, processus d'alerte, etc.) et la distance minimale des équipements par rapport aux constructions avec occupation nente des personnes. Cette distance est prise au moins égale à 25 mètres, sauf démonstration issue de ‘analyse de risque menée par le transporteur justifiant de pouvoir retenir une distance moindre.
Le transporteur prévoit en particulier une procédure de sécurisation du site par la mise en place d'un périmètre de sécurité ainsi qu’une procédure d'alerte avec notamment les numéros de téléphone du responsable d'intervention et des services d'incendie et de secours. Cette dernière procédure est transmise avant la mise en service des installations temporaires concernées au service chargé du contrôle, à la mairie, au service interministériel de défense et de protection civile ainsi qu'au service départemental d'incendie et de secours. Elle comporte en première page les mentions signalant le caractère temporaire de installation, la date prévisionnelle de mise en service et la durée maximale d'utilisation.Accusé de réception en préfecture
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Les procédures de raccordement de l'installation temporaire au réseau de transport de gaz concerné peuvent faire référence aux dispositions encadrant les opérations de soudage et de piquage en charge conformément au guide professionnel mentionné à l'article 18.
Art. 22. - SGS.
Les canalisations soumises à l'obligation de système de gestion de la sécurité mentionné à l’article R. 555-43 du code de l’environnement sont celles dont la surface de projection au sol est supérieure à 500 m° véhiculant de l’oxygène, du dioxyde de carbone, un liquide inflammable, un gaz inflammable, nocif ou toxique. Pour les canalisations reliées à une installation soumise à l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé, le système de gestion de la sécurité peut être intégré à celui de l'installation classée pour la protection de l’environnement établi en application de l'arrêté précité.
Le transporteur met en œuvre les procédures et actions prévues par le système de gestion de la sécurité. Le système de gestion de la sécurité est conforme aux dispositions mentionnées à l'annexe 8 et aux règles de ’art.
Le transporteur affecte les moyens appropriés au système de gestion de la sécurité. Il veille à son bon vi D tient à la disposition du service chargé du contrôle les bilans mentionnés au point 6 de ‘annexe 8.
Le système de gestion de la sécurité est établi de manière à garantir le respect des dispositions prévues par l'étude de dangers, le programme de surveillance et de maintenance et le plan de sécurité et d’intervention et d'en assurer la cohérence.
Art. 23. - Canalisations suspectes.
La mise hors service temporaire d’une canalisation de transport décidée en application du I de l’article L. 555-18 du code de l’environnement peut être accompagnée d’une décision de remise en service de cette même canalisation à une pression maximale inférieure à sa pression maximale en service, sur le fondement d'études, essais ou contrôles à la charge du transporteur.
Art. 24, — Accidents, incidents, troubles d'exploitation, rejets de produits.
Tout accident, incident ou situation de danger mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens ou la protection de l’environnement implique la mise en œuvre par le transporteur du plan de sécurité et d'intervention, et fait l’objet d’une communication immédiate du transporteur au préfet, ainsi qu’au préfet maritime dans le cas d'une canalisation sous-marine, au service chargé du contrôle et à celui chargé de la sécurité civile. Cette information est confirmée dans les meilleurs délais par écrit.
Les autres événements, s’ils ont été sans conséquence ou maîtrisés sans besoin de mise en œuvre du plan de sécurité et d’intervention, font l’objet d’une information au service chargé du contrôle selon les modalités définies dans le guide mentionné au premier alinéa de l'article 10.
Art. 25. — Travaux de tiers à proximité d'une canalisation de transport.
Le transporteur conserve pendant cinq ans au moins sur un support de son choix les dossiers d'instruction des déclarations de projet de travaux et déclarations d'intention de commencement de travaux prévues dans le cadre de l’application des articles L. 554-1 à L. 554-5 et R. 554-1 à R. 554-38 du code de l’environnement qui sont relatifs aux règles de préparation et d'exécution des travaux réalisés à proximité des réseaux.
Il élabore une procédure documentée fixant les consignes de surveillance des travaux réalisés à proximité de la canalisation.
N instruit également un dossier à l'intention du service chargé du contrôle territorialement compétent en cas de manquements répétés aux prescriptions réglementaires relatives aux déclarations de projet de travaux et déclarations d'intention de commencement de travaux et de dégradations notables causées au réseau du fait d'interventions de tiers.
Art. 26. — Compte rendu d'exploitation au titre de la sécurité.
Conformément à l’article R. 555-45 du code de l’environnement, le transporteur adresse avant le 31 mars de chaque année au service chargé du contrôle un compte rendu d'exploitation relatif à l'année civile précédente. Outre les pièces demandées à l’article R. 555-45, ce document comporte également un bilan sur : — les dispositions prises en application de l'article 28 et du I de l'article 32;
— les enseignements tirés des exercices de mise en œuvre du plan de sécurité et d'intervention ; ce bilan est également communiqué aux services chargés de la sécurité civile ;
s’il s’agit d’une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé, les émissions à l’atmosphère de méthane au cours des opérations de maintenance de la canalisation, exprimées en tonnes équivalent CO,, le bilan comprenant : la quantité totale émise pour l'année concernée, l'évolution commentée de cette quantité sur trois années glissantes et, pour chaque opération sans recours à une installation temporaire de combustion des purges ou de recompression des purges dans le réseau existant et ayant conduit au dégagement dans l'atmosphère de plus de 40 tonnes de méthane: les mesures initiales prises pour diminuer ces rejets, l'évaluation des quantités rejetées (pression résiduelle dans la conduite en début de purge, longueur de la section purgée) et la justification technico-économique du non-recours à une installation temporaire.Accusé de réception en préfecture |
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Le soute rendu d'exploitation fait l'objet d’une présentation au service chargé du contrôle, à la demande de ce dernier.
Art. 27. — Arrêt.
L'arrêt temporaire ou définitif d'exploitation ou le transfert d'usage d’une canalisation de transport sont réalisés dans les conditions définies dans le guide professionnel du GESIP intitulé « Dispositions techniques relatives à l’arrêt temporaire ou définitif d'exploitation ou au transfert d'usage d’une canalisation de transport », référencé « Rapport n° 2006/03 — Edition du 24 octobre 2007 ».
Art. 28. — Révision quinquennale de l'étude de dangers.
La révision quinquennale de l'étude de dangers mentionnée à l’article R. 555-39 du code de l’environnement est élaborée conformément au guide professionnel mentionné au premier alinéa de l’article 10.
_ Elle prend en compte notamment les évolutions de l'urbanisation intervenues depuis la révision précédente et visées au IT de l’article R. 555-46 de ce code. Elle démontre, pour chaque tronçon et installation annexe, l'acceptabilité des risques occasionnés par la canalisation suivant la matrice de criticité présentée en annexe 1, > Me compte des mesures compensatoires de sécurité existantes ou prévues pour tenir compte de ces volutions.
Les mesures d'exploitation où d’information nouvelles sont introduites dans la mise à jour du programme de surveillance et de maintenance de l’année suivante au plus tard. Les mesures physiques nouvelles sont mises en œuvre selon un calendrier privilégiant le traitement des zones les plus sensibles au plan humain ou
environnemental, et en tout état de cause dans le délai maximal de trois ans après la date limite de fourniture de ja révision.
La révision quinquennale de l'étude de dangers intègre également une analyse des motifs qui ont conduit à poser un tronçon de canalisation à l’air libre. Lorsque ces derniers disparaissent, le transporteur enterre la Canalisation dans un délai maximal de cinq ans.
En cas de modification du zonage sismique mentionné à l'article R. 563-4 du code de l’environnement augmentant le niveau de sismicité auquel la canalisation est soumise, le transporteur met à niveau la protection parasismique de sa canalisation dans un délai de trois ans à partir de la première révision quinquennale de l'étude de dangers suivant cette modification.
Art. 29. — Maîtrise de l'urbanisation.
L — Le transporteur prend les dispositions de son ressort pour pérenniser pendant toute la durée
d'exploitation ou d'arrêt temporaire de la canalisation le respect des dispositions mentionnées au 8° de l’article R. 555-8 du code de l’environnement.
IL. — Le processus complet des échanges entre les différentes parties dans le cadre de la réalisation d'une analyse de compatibilité au sens du premier tiret du b de l’article R. 555-30 du code de l’environnement est présenté à l'annexe 2.
Tout maître d'ouvrage tenu de réaliser une analyse de compatibilité en application du j de l’article R. 431-16 du code de l'urbanisme demande au transporteur concerné les éléments nécessaires à la réalisation de cette analyse. Cette demande est établie en utilisant le formulaire unique de demande défini à l'annexe 3. Lorsque l'emprise du projet du maître d'ouvrage touche les bandes de servitudes d’utilité publique relatives à plusieurs Peau de transport différentes, le maître d'ouvrage réalise une analyse de compatibilité pour chacune elles.
Le transporteur lui délivre ces éléments, issus de l’étude de dangers du tronçon concerné, dans le délai maximal d’un mois en utilisant le formulaire unique de réponse défini à l’annexe 4. Ce délai est porté à deux mois Sn certains éléments de l'étude de dangers relatifs à l’environnement de Ja canalisation nécessitent une mise à jour.
L'analyse de compatibilité est réalisée conformément à la méthodologie définie à l’annexe 5.
Lorsqu'un organisme habilité est saisi pour expertiser l'analyse de compatibilité en application du III de l'article R. 555-31 du code de l’environnement, le préfet et le transporteur concerné sont destinataires du rapport établi par cet organisme.
Le modèle du certificat de vérification de la mise en place des mesures particulières de protection de la canalisation prévues, le cas échéant, par l'analyse de compatibilité, mentionné au IV de l'article R. 555-31 du code de l’environnement est défini à l’annexe 6.
Outre les mesures de renforcement de la sécurité prévues sur la canalisation, l'analyse de compatibilité peut faire référence à des mesures de protection propres aux bâtiments conformément au guide méthodologique de l'INERIS intitulé « Canalisations de transport — Guide de détermination des mesures de protection pro aux bâtiments », référencé « Version 1* janvier 2014», qui est en accès gratuit sur le site de l'INERIS
www.ineris.fr.
Art. 30. - Dossier.
Le transporteur conserve, tient à jour, et garde à la disposition du service chargé du contrôle pendant toute la durée d'exploitation et d'arrêt temporaire de la canalisation un dossier comprenant l'ensemble des pièces mentionnées aux articles 13 et 19.
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TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES,
TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 31. — Cas particuliers.
. L - Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé dont la pression maximale en service est inférieure ou égale à 10 bar, ou dont le diamètre nominal ne dépasse pas 200 et la pression maximale en service est inférieure ou égale à 16 bar, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3, 5 à 9 et 14 du présent arrêté, et sont soumises aux prescriptions techniques des articles suivants de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé: 5, 6 (sauf le deuxième tiret), 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14-1, 15, 18, 19, 20, 22, 23 et 24. Le mot « réseau » défini à l’article 1 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé désigne, pour le présent alinéa, les canalisations de transport.
En application de l’article R. 555-47 du code de l’environnement, ces canalisations ne sont pas soumises à eg = d'établissement d'un programme de surveillance et de maintenance mentionnée à l’article R. 555-43 ce même code,
Enfin, ces canalisations ne sont pas soumises aux articles 21 et 22 du présent arrêté.
II. — Les canalisations de transport non soumises à autorisation qui remplissent seulement une seule des deux conditions mentionnées aux a et b de l’article 1* ne sont pas soumises aux articles 5, 8, 10, 11, 18, 22 et 26 à 29 du présent arrêté.
II. — Le guide professionnel du GESIP intitulé « Guide méthodologique “Canalisations de surface projetée au sol ne dépassant pas 500 m°” », référencé « Rapport n° 2010/01 — Edition du 28 septembre 2010 », définit des dispositions particulières d’application du présent arrêté pour les canalisations dont la surface de projection au sol ne dépasse pas 500 m°.
IV. — Le guide professionnel de l'AFGC intitulé « Guide professionnel de construction et d’exploitation des canalisations de transport d'oxygène », référencé « Document AFGC n° 174, Edition d'octobre 2008 », précise l'ensemble des dispositions particulières complémentaires ou substitutives à retenir pour les canalisations de transport d'oxygène. Il est en accès gratuit sur le site internet de l'ARGC www.afgec.fr.
V. — Le guide professionnel du CLUB BIOGAZ ATEE intitulé « Guide professionnel applicable aux canalisations de transport de gaz de biomasse non épuré », édition de 2013, précise l’ensemble des dispositions particulières complémentaires ou substitutives à retenir pour les canalisations de transport de gaz de biomasse non qe Il est en accès gratuit sur le site internet de l’association technique énergie environnement ww\w.atee.fr.
VI. — Les guides professionnels du GESIP mentionnés dans le présent arrêté sont en accès gratuit sur le site internet du IP www.gesip.com.
VII. — D’autres normes ou documents techniques d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un pays partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peuvent être reconnus par le ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation s’ils apportent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui des normes mentionnées à l’article 3 et aux guides professionnels mentionnés dans le présent arrêté.
Art. 32, — Champ d'application et dispositions transitoires.
L — Pour les canalisations mises en service avant le 15 septembre 2006, le délai de réalisation des mesures de protection physique issues du programme de traitement des canalisations pour lesquelles une disposition de l’article 5 ou de l’article 6 n’était pas respectée à cette date, prévu par la précédente réglementation, est porté au 15 septembre 2018 pour les tronçons de coefficient de sécurité minimal autorisé À ou B pour lesquels il n'existe aucun établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ni immeuble de grande hauteur ni installation nucléaire de base dans la zone des effets létaux significatifs.
IL. — Pour les canalisations en service à la date de publication du présent arrêté, l’étude parasismique mentionnée au I de l’article 9 est produite au plus tard le 1* janvier 2017. Avant le 31 décembre 2017, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation fixe par arrêté l’échéancier de mise en œuvre des moyens techniques nécessaires à la protection parasismique des tronçons de canalisation, sans toutefois dépasser le 1« janvier 2022.
Ces dispositions font l’objet d'un réexamen après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques sur présentation avant le 1“ juillet 2017 d’un rapport du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation faisant la synthèse des conclusions des études parasismiques relatives aux canalisations existantes.
Art. 33. - Aménagements.
Outre les dispositions relatives aux aménagements possibles pour des familles de canalisations prévues à l'article R. 555-47 du code de l’environnement, et conformément à l’article L. 555-3 de ce code, des aménagements aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordés lorsque les circonstances locales le justifient et pour une canalisation individuellement désignée, par le préfet, après avis du préfet maritime pour les canalisations sous-marines, sur proposition du service chargé du contrôle. Ces aménagements font l'objet, le cas échéant, d’une prise en compte par le transporteur dans l'étude de dangers prévue à l'article 10.Accusé de réception en préfecture
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320$
Les demandes d'aménagements sont argumentées. Elles proposent les mesures compensatoires de sécurité permettant de garantir un niveau équivalent de protection des intérêts mentionnés au II de l’article L. 555-1 du code de l’environnement.
Art. 34. — Entrée en vigueur et abrogation.
Les dispositions des articles 11 et 29 entrent en vigueur le lendemain de la date de publication du présent arrêté. Les autres dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1" juillet 2014.
L'arrêté du 4 août 2006 modifié portant de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquébés et. de produits chimiques est abrogé au 1®= juillet 2014. Les annexes du t arrêté seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie.
Art. 35. - Application.
La directrice générale de la prévention des risques et la déléguée interministérielle aux normes sont chargées, chacune en ce qui la conceme, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 mars 2014.
Le ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de la prévention des risques,
P. BLANC
Le ministre du redressement productif,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée interministérielle
aux normes,
L. EVRARD
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Liberté » Égalité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Direction départementale
des Territoires et de la Mer
Marseille, le Q 7 JUIL. 301
Le Préfet des Bouches-du-Rhône x
a
Mesdames et Messieurs les Maires
liste in fine
Affaire suivie par : Julien LANGUMIER
Tél. : 04 91 28 40 64
Courriel :
julien.langumier@bouches-du-rhone.gouv.fr
OBJET : Transmission d'informations aux maires relatives au risque sismiq
VILLE DE FOS / MER
000601 31042015
P.J. : Dossier d’information sur le risque sismique et les modalités de prévenfiO@PIE'S).. 60. OA MR | Tableau des zones de sismicité par commune Le_À | ui 2
Le département des Bouches du Rhône est exposé au risque sismique et ce aussi bien en intensité qu’en surface. La vulnérabilité des différents enjeux y est forte, en particulier dans la vallée de la Durance, dans le secteur du pays d’Aix-en-Provence mais également plus à l’ouest, dans les secteurs
de Pélissanne, Salon-de-Provence et Lambesc.
Suite à la réunion d’information et d’échanges concernant le phénomène sismique organisée par la Direction départementale des Territoires et de la Mer le 30 janvier dernier et en complément du
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) approuvé le 17 juin 2015 , je vous prie de bien vouloir prendre connaissance du dossier d’information relatif au risque sismique (note synthétique en PJ et dossier complet accessible sur Internet : http:/1vww.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-
publiques/Securite/Securite-civile/La-prevention).
Cette transmission répond aux obligations d’information préventive, précisées par la circulaire du 2 mars 2011, et constitue un support pour les actions d’information sur les risques majeurs mises en
œuvre au niveau communal (mise à jour du DICRM notamment).
Elle constitue également un rappel du nouveau zonage sismique en vigueur depuis le 1° mai
(tableau en PJ) et des principes de la réglementation parasismique qui pourra utilement être diffusée auprès des professionnels de votre commune et des personnes qui projettent d’y réaliser une construction. Le dépôt d’une autorisation d’urbanisme constitue en effet un moment privilégié pour sensibiliser les maîtres d'ouvrages à la prise en compte du risque sismique et à la mise en œuvre de
la réglementation parasismique. Son instruction nécessite dans certains cas des attestations de mise en œuvre de la réglementation parasismique.
La DDTM est à votre disposition pour tout renseignement que vous jufkrez utile.
Aron patient ES NAYA A
Michel CADOT
Ts
siège : 16, rue Antoine Zattara - 13332 Marseille cedex 3 - Tél: 04 91 28 40 40
site internet : www.bouches-du-rhone. gouv.frMonsieur le Président de :
Communauté Urbaine des Bouches-du-Rhône
QU de Murseille Provence À {étropole (NPA)
Copie:
Mesdames et Messieurs les Présidents de :
Communauté d'Agglomération des Bouches-du-Rhône
LA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette
ays d'Ai vence (CA
A du Pays d'Au
CA du Pays de Martigues
CA Rhône Alpilles Durance
CA Salon Etang de Berre Durance (Agglopole Provence)
Communauté de Communes des Bouches-du-Rhône
de la Vallée des Baux et des Alpilles (CC VBA)
Syndicat d'Agglomération Nouvelle des Bouches-du-Rhône
SAN Ouest Provence
Monsieur Le Préfet des Bouches-du-Rhône
SGAD
Madame la directrice de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement PACA (à l'attention du SPR / UNM)
Mesdames et Messieurs les chefs des Services Territoriaux :
Service Territorial Sud
Service Territorial Est
Service Territorial Centre
Service Territorial d'Arles
Service Urbanisme de la DDTM
3/3Zone de sismicité des communes des Bouches du Rhône
Code INSEE |Commune Zone Sismicité
13001 AIX-EN-PROVENCE 4 Moyenne
13002 ALLAUCH 2 Faible
13003 ALLEINS 4 Moyenne
13004 ARLES 2 Faible
13005 AUBAGNE 2 Faible
13006 AUREILLE 6 Modéré
13007 AURIOL 2 Faible
13008 AURONS 4 Moyenne
13009 LA BARBEN 4 Moyenne
13010 BARBENTANE 3 Modéré
13011 LES BAUX-DE-PROVENCE 8 Modéré
13012 BEAURECUEIL 8 Modéré
13013 BELCODENE 2 Faible
13014 BERRE-L'ETANG 3 Modéré
13015 BOUC-BEL-AIR 9 Modéré
13016 LA BOUILLADISSE 2 Faible
13017 BOULBON à Modéré
13018 CABANNES 3 Modéré
13019 CABRIES 3 Modéré
13020 CADOLIVE 2 Faible
13021 CARRY-LE-ROUET 3 Modéré
13022 CASSIS 2 Faible
13023 CEYRESTE 2 Faible
13024 CHARLEVAL À Moyenne
13025 CHATEAUNEUF-LE-ROUGE 8 Modéré
13026 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES 3 Modéré
13027 CHATEAURENARD 3 Modéré
13028 LA CIOTAT 2 Faible
13029 CORNILLON-CONFOUX 4 Moyenne
13030 CUGES-LES-PINS 2 Faible
13031 LA DESTROUSSE 2 Faible
13032 EGUILLES 4 Moyenne
13033 ENSUES-LA-REDONNE 3 Modéré
13034 EYGALIERES 3 Modéré
13035 EYGUIERES 4 Moyenne
13036 EYRAGUES 3 Modéré
13037 LA FARE-LES-OLIVIERS 4 Moyenne
13038 FONTVIEILLE 3 Modéré
13039 FOS-SUR-MER 5 Modéré
13040 FUVEAU 2 FaibleCode INSEE [Commune (suite) Zone Sismicité
13081 ROGNAC 3 Modéré
13082 ROGNES 4 Moyenne
13083 ROGNONAS 3 Modéré
13084 LA ROQUE-D'ANTHERON 4 Moyenne
13085 ROQUEFORT-LA-BEDOULE 2 Faible
13086 ROQUEVAIRE 2 Faible
13087 ROUSSET 2 Faible
13088 LE ROVE a Modéré
13089 SAINT-ANDIOL 4 Modéré
13090 SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON 3 Modéré
13091 SAINT-CANNAT 4 Moyenne
13092 SAINT-CHAMAS 3 Modéré
13093 SAINT-ESTEVE-JANSON 4 Moyenne
13094 SAINT-ETIENNE-DU-GRES 3 Modéré
13095 SAINT-MARC-JAUMEGARDE 4 Moyenne
13096 SAINTES-MARIES-DE-LA-MER 1 Très Faible
13097 SAINT-MARTIN-DE-CRAU 3 Modéré
13098 SAINT-MITRE-LES-REMPARTS 3 Modéré
13099 SAINT-PAUL-LES-DURANCE 4 Moyenne
13100 SAINT-REMY-DE-PROVENCE 3 Modéré
13101 SAINT-SAVOURNIN 2 Faible
13102 SAINT-VICTORET 3 Modéré
13103 SALON-DE-PROVENCE 4 Moyenne
13104 SAUSSET-LES-PINS 3 Modéré
13105 SENAS 4 Moyenne
13106 SEPTEMES-LES-VALLONS 3 Modéré
13107 SIMIANE-COLLONGUE 3 Modéré
13108 TARASCON 3 Modéré
13109 LE THOLONET 3 Modéré
13110 TRETS 2 Faible
13111 VAUVENARGUES 3 Modéré
13112 VELAUX 4 Moyenne
19143 VENELLES 4 Moyenne
13114 VENTABREN â Moyenne
13115 VERNEGUES 4 Moyenne
13116 VERQUIERES 3 Modéré
13117 VITROLLES 3 Modéré
13118 COUDOUX 4 Moyenne
13119 CARNOUX-EN-PROVENCE 2 FaibleEx 5
Liberté » Égalité « l'rmerniré
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES
BOUCHES-DU-REHONI
Direction départementale
des Territoires et de La Mer
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
DIRECTION DEPARTEMENT ALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER
Transmission d'informations aux maires
NOTE SYNTHETIQUE
Principes pour la prise en compte du risque sismique
Un nouveau zonage sismique des communes françaises est en vigueur depuis le ler mai 2011 (Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010). Il s'accompagne d'une évolution réglementaire des règles de construction parasismique. L'arrêté du 22 octobre 2010 définit de nouvelles normes de construction parasismique à appliquer pour les bâtiments de la classe dite « à risque normal ». Ce nouveau zonage se fonde principalement sur une approche de type probabiliste (prise en compte des périodes de retour) et définit 5 zones de sismicité croissante, allant de 1 (zone d'aléa très faible) à 5 (zone d'aléa fort). La règlementation parasismique s'applique aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières (précisées en annexe), dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5.
La protection des bâtiments est modulée en fonction de l’enjeu associé au bâtiment et de l’agression sismique à prendre en compte (aléa).
Une démarche d’information préventive
Cette Transmission d'Informations aux Maires est une démarche préventive visant à mieux informer les maires, les maîtres d’ouvrage et les constructeurs, de façon à renforcer l'exigence à l'égard du comportement des constructions futures face au phénomène séisme.
Cette information préventive relative aux risques majeurs et à l’organisation de la sécurité civile est devenue un droit du citoyen par la loi du 27 juillet 1987. Il a été codifié dans l’article L. 125-2 du Code de l'Environnement :
« Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles. (.….) » :A l'exception de Saintes-Maries-de-la-Mer (zone de sismicité 1), toutes les communes du département sont concernées par les exigences de la nouvelle réglementation parasismique.
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REAANQUE FRANCE
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Source :
GA SION
COTM 13,
- Sexre 2013
N
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Zonage sismique des Bouches-du-Rhône (entrée en vigueur le 1er mai 2011)
{Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d'un nouveau zonage sismique divisant le territoire natlonal en cinq zones de sismicité A ———— | crolssante en fonction de la probabilité d'occurrence des séismes (anicles R563-1 à RS63-8 du Code de l'Environnement modifiés par | 6 | les décrets no 2010-1254 du 22 octobre 2010 et no 2010-1255 du 22 octobre 2010. alnsl que pat l'Arrêté du 22 octobre 2010) : | Zone de sismicit - une zone de sismicilé 1 où il ny à pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à risque normal | Ci 1: Très falble | {'aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible). Î F2. Falble
| - quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de p ique sont applicables aux r bâtiments, | 3- Modéré
| et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières, | | @ 4: Moyenne
\ . Pour plus d'i 2 http Ava. f/Zonag, de-la-France html
Les enjeux
Les enjeux (bâtiments) sont classés suivant leur importance par catégorie. Les bâtiments à risque normal sont classés en quatre catégories d'importance croissante, de la catégorie I à faible enjeu (hangar,
entrepôt, …) à la catégorie IV (bâtiments stratégiques).
La réglementation parasismique en vigueur
Pour les bâtiments à risque normal, les exigences de protection parasismique sont modulées en fonction de deux critères : la zone sismique (localisation géographique - aléa) d’une part, et la catégorie d'importance du bâtiment (enjeu) d'autre part.
L'article 4 de l'arrêté du 22 octobre 2010 définit les règles de construction parasismiques applicables aux bâtiments à risque normal :
- L'Eurocode 8 (parties 1, 3 et 5) transposé en normes françaises NF EN 1998-1, NF EN 1998-3 et NF EN 1998-5 et leurs annexes nationales associées est la règle générale de dimensionnement des bâtiments et ouvrages géotechniques associés.
à La norme NE P 06-014 dite règles PS-MI 89 révisées 92 sont des règles forfaitaires auxquelles il est possible de recourir pour les bâtiments de forme simple (conditions d'application explicitées dans la dite norme).