Département d’Eure-et-Loir, commune de
Saussay
Plan local d’urbanisme
Élaboration du Plu approuvée le 28 juin 2012
1e modification du Plu approuvée le 20 septembre 2022
Vu pour être annexé à la
délibération du conseil
municipal du
20 septembre 2022
approuvant la première
modification du plan local
d'urbanisme de la commune
de Saussay
Le maire, Patrick GOURDES
Servitudes d’utilité publique
Date :
15 septembre 2022
Phase :
Approbation
Pièce n° :
6.1 Mairie de Saussay, 28, rue du Centre (28210) tél : 02 37 41 91 82/ fax : 02 37 41 61 14, courriel : communedesaussay@wanadoo.fr agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage
4 bis rue Saint-Barthélémy, 28000 Chartres / courriel : contact@gilsonpaysage.comSERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'UTILISATION DU SOL
Commune de Saussay
En application de l'Art R126-1 du code de l'urbanisme « doivent figurer en annexe au plan local d'urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et
appartenant aux catégories figurant sur la liste — un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe la légende des différentes servitudes d'utilité publique »
Ces éléments sont cartographiés sur un plan intitulé Plan des servitudes comportant l'état ci-dessous.
NATURE DE LA SERVITUDE DESCRIPTIF Date de l'ACTE ADMINISTRATIF GESTIONNAIRE
AC1 : MONUMENTS HISTORIQUES
Mesures de classement et d'inscription prises en application des
articles 1er à 5 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les
monuments historiques avec l'indication de leur étendue ;
Périmètres de protection éventuellement délimités par décrets en
Conseil d'Etat en application de l'article 1er (alinéas 2 et 3) de la loi du
31 décembre 1913, autour des monuments historiques classés ou
inscrits ;
Zones de protection des monuments historiques créées en
application de l'article 28 de la loi du 2 mai 1930 modifiée (3)
Périmètres de protection des monuments historiques classés ou
inscrits et portés sur la liste visée ci-dessus, tels qu'ils résultent des
dispositions combinées des articles 1er et 13 bis de la loi du 31
décembre 1913.
AC2 : SITES NATURELS ET URBANS
Réserves naturelles instituées par l'autorité administrative en
application des articles L. 332-1 à L. 332-19-1 du code de
l'environnement ; c) patrimoine architectural et urbain.
AS1 : CONSERVATION DES EAUX
Servitudes attachées à la protection des eaux minérales instituées en
application des articles L.1321-2 et R.1321-13 du code de la santé
publique
EL7 : AUGNEMENTS
Servitudes attachées à l'alignement des voies nabionales,
départementales ou communales ;
- Parc et chäleau d'Anet - CIMH, liste le 25/03/1993
- Eglise Saint Andre - Ezy sur Eure - Inscrit le 12/06/2004
- Vallée de l'Eure - Site inscrit le 10/05/1972
- Puits de Captage sur la commune d' Anet- | - DUP du 26/11/1990
Les PRAIRIES DE Sat Lan
ie a
ns ns RD44O SH40G00
mess ie
Service Départemental de l'Architecture et
du Patrimoine d'Eure et Loir
15, Place des Epsrs - BP 151
28000 CHARTRES
durable gour fn>cartographie-es atlas de la
DDE>care des servitudes « « monuments
historiques ».
Service Départemental de l'Architecture et
du Patrimoine de l Eure
Hôtel de l'Equipement
À avenue Foch
27022 EVREUX Cedex
Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine d'Eure et Loir
15, Plsce des Epars - BP 151
28000 CHARTRES
. *
aflas de la
DDE>carte des servitudes « « monuments
historiques ».
Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales d'Eure et Loir
15, Place de la République
28019 CHARTRES
Conseil Général d'Eure et Loir
Subdivision du Drouais-Thymerais
Zi de Saint Amoult
28170 CHATEAUNEUF EN THYMERAIS
MODE D'EMPLOI
Si votre terrain sur la commune de Saussay est concerné par une servituded'utilité publique
- Vous relevez les références de cette servitude sur le plan correspondant,
- Vous rechercherez dans les fiches ci-après, celle qui correspond à cette référence,
- Cette fiche vous fournit, à titre indicatif, et sous réserve de consultation du serviceintéressé, des indications sur cette servitude et notamment
* Le Ministère et le Service Gestionnaire
* Les obligations de faire
* Les services à consulter
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 2Date de l'ACTE ADMINISTRATIF
application des articles R. 244-1 et D. 244-1 à D. 244-4 du code de
l'aviation civile.
NATURE DE LA SERVITUDE DESCRIPTIF GESTIONNAIRE
T7 : RELATIONS AÉRIENNES - SERVITUDES À L'EXTÉRIEURE DES ZONES DE - Aërodrome Evreux — Fauville cote maxi -09/06/1972 DDE 27 |Subdivision Aérodrome
a es jen Servitudes établies à l'extérieur des zones de dégagement en _—
Nota : Dés l'instant qu'un terrain est concerné par une servitude d'utilité publique, il y a nécessité de consulter le service gestionnaire correspondant avec les références cadastrales de la parcelle et le projet.
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 3Servitude AC1
Code du patrimoine
Section 1 : CI les i bl
Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative. Sont notamment compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés au titre des monuments historiques : a) Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques ;
b) Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé au titre des monuments historiques.
Sont également classés et soumis aux dispositions du présent titre :
a) Les immeubles figurant sur la liste publiée au Journal officiel du 18 avril 1914 ; b) Les immeubles ayant fait l'objet d'arrêtés ou de décrets de classement, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Article L621-4
L'immeuble appartenant à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative.
Article L621-5
L'immeuble appartenant à une collectivité territoriale ou à un de ses établissements publics est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, s'il y a consentement du propriétaire. En cas de désaccord, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
Article L621-6
L'immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles L. 621-4 et L. 621-S est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, s'il y a consentement du propriétaire. La décision détermine les conditions du classement.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques, qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent.
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il résulte, des servitudes et obligations dont il s'agit, une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La
demande de l'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Le Premier ministre peut ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées. Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit abroger le décret de classement, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble.
Article L621-7
Lorsque la conservation d'un immeuble est menacée, l'autorité administrative peut notifier au propriétaire par décision prise sans formalité préalable une instance de classement au titre des monuments historiques. A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire une instance de classement au titre des monuments historiques, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.
Article L621-8
Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par décret en Conseil d'Etat, soit sur la proposition
de l'autorité administrative, soit à la demande du propriétaire.
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 4L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l'autorité administrative. Les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques.
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de professionnels auxquels le propriétaire ou l'affectataire d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est tenu de confier la maîtrise d'oeuvre des travaux.
L'autorité administrative peut toujours faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec le
concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés au titre des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat.
Article L621-12
Indépendamment des dispositions de l'article L. 621-11, lorsque la conservation d'un immeuble classé au titre des
monuments historiques est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, l'autorité administrative peut, après avis de la Commission nationale des monuments historiques, mettre en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de dépense qui sera supportée par l'Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50 %. La mise en demeure précisera les modalités de versement de la part de l'Etat.
La mise en demeure est notifiée au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien-fondé, le tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par l'administration.
Le recours au tribunal administratif est suspensif.
Article L621-13
Sans préjudice de l'application de l'article L. 621-15, faute par le propriétaire de se conformer, soit à la mise en demeure s'il ne l'a pas contestée, soit à la décision de la juridiction administrative, l'autorité administrative peut soit exécuter d'office les travaux, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. Si les travaux sont exécutés d'office,
le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat fait connaître sa décision sur cette
requête, qui ne suspend pas l'exécution des travaux, dans un délai de six mois au plus et au terme d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Si l'autorité administrative a décidé de poursuivre l'expropriation au nom de l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public peut décider de se substituer à l'Etat comme bénéficiaire, avec
l'accord de cette autorité.
Article L621-14
En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l'Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines, aux échéances fixées par l'autorité administrative
qui pourra les échelonner sur une durée de quinze ans au plus, les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter
de la notification de leur montant au propriétaire.
Eventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu des moyens financiers de celui-ci, le tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite maximale, l'échelonnement des paiements. Toutefois, en cas de mutation de l'immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible à moins que l'autorité
administrative n'ait accepté la substitution de l'acquéreur dans les obligations du vendeur. Les droits de l'Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l'immeuble à la diligence de l'Etat. Le propriétaire peut toujours s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat.
Article L621-15
Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés au titre des monuments
historiques ou des travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation des immeubles serait compromise, l'autorité administrative, à défaut d'accord avec les propriétaires, peut, s'il est nécessaire, autoriser l'occupation
temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins.
Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire et sa durée ne peut en
aucun cas excéder six mois.
En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions prévues par la loi du 29
décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
Article L621-16
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés
au titre des monuments historiques.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé sans l'agrément de l'autorité administrative.
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 5Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé au titre des monuments historiques.
Article L621-18
L'autorité administrative peut toujours, en se conformant aux prescriptions du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un immeuble déjà classé au titre des monuments historiques ou soumis à une instance de classement, en raison de l'intérêt public qu'il offre au point de vue de l'histoire ou de l'art. Les collectivités territoriales ont la même faculté.
La même faculté est ouverte à l'égard des immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé au titre des monuments historiques ou soumis à une instance de classement ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d'un tel immeuble.
Article L621-19
A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire d'un immeuble non classé au titre des monuments historiques son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à
l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.
Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé au titre des monuments historiques sans autres formalités par décision de l'autorité administrative. A défaut de décision de classement, l'immeuble demeure néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois mois de
la déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas l'obtention du jugement d'expropriation.
Article L621-20
Aucun immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que l'autorité administrative aura été appelée
à présenter ses observations.
Article L621-21
Les immeubles classés au titre des monuments historiques, expropriés par application des dispositions du présent titre,
peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et
dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, l'ancien propriétaire ayant été mis en mesure de présenter ses observations. Les dispositions de l'article L. 621-22 sont applicables aux cessions faites à des personnes publiques, en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
Article L621-22
L'immeuble classé au titre des monuments historiques qui appartient à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que l'autorité administrative compétente a été appelée à présenter ses observations. Elle devra les présenter dans le délai de deux mois après la notification. L'autorité administrative
compétente pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement
de cette formalité.
déctias 5 Hard dan ds bl
Article L621-25
Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques.
Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
Article L621-26
Sont notamment compris parmi les immeubles susceptibles d'être inscrits au titre des monuments historiques les
monuments mégalithiques, les stations préhistoriques ainsi que les terrains qui renferment des champs de fouilles pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie.
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 6Article L621-27
L'inscription au titre des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent de réaliser. Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.
Les autres travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques ne peuvent être entrepris sans la déclaration prévue au premier alinéa. L'autorité administrative ne peut s'opposer à ces travaux qu'en engageant la procédure de classement au titre des monuments historiques prévue par le présent titre. Les travaux sur les immeubles inscrits sont exécutés sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques.
Article L621-29
L'autorité administrative est autorisée à subventionner dans la limite de 40 % de la dépense effective les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits au titre des monuments historiques. Les travaux s'exécutent sous le contrôle du service des monuments historiques (1).
Le propriétaire ou l'affectataire domanial a la responsabilité de la conservation du monument historique classé ou inscrit qui lui appartient ou lui est affecté.
Le maître d'ouvrage des travaux sur l'immeuble classé ou inscrit est le propriétaire ou l'affectataire domanial si les conditions de la remise en dotation le prévoient.
Les services de l'Etat chargés des monuments historiques peuvent apporter une assistance gratuite au propriétaire ou à
l'affectataire domanial d'un immeuble classé ou inscrit qui ne dispose pas, du fait de l'insuffisance de ses ressources ou
de la complexité du projet de travaux, des moyens nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'accès à cette assistance, ainsi que le contenu et les modalités des missions de maîtrise d'ouvrage exercées à ce titre par les services de l'Etat.
Une assistance de l'Etat en matière de maîtrise d'ouvrage peut également être apportée lorsqu'aucune des deux conditions mentionnées à l'alinéa précédent n'est remplie, dès lors que le propriétaire ou l'affectataire domanial établit la carence de l'offre privée et des autres collectivités publiques. Dans ce cas, la prestation est rémunérée par application d'un barème, établi en fonction des coûts réels, fixé par décret en Conseil d'Etat. Une convention signée avec le propriétaire ou l'affectataire domanial définit les modalités particulières de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage assurée par les services de l'Etat.
En cas de mutation d'un immeuble classé ou inscrit, le propriétaire ou l'affectataire domanial transmet les études et les documents afférents aux travaux de conservation ou de restauration réalisés sur cet immeuble au nouveau propriétaire ou au nouvel affectataire domanial.
Lorsque les travaux d'entretien, de réparation et de mise en sécurité des immeubles classés ou inscrits, les études préalables, les travaux de restauration de ces immeubles ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage et l'assurance dommage-ouvrage font l'objet, dans les conditions prévues par les lois et règlements, d'aides de la part des collectivités
publiques, un échéancier prévoit le versement au propriétaire d'un acompte avant le début de chaque tranche de travaux.
Les effets du classement ou de l'inscription au titre des monuments historiques suivent l'immeuble ou la partie
d'immeuble en quelques mains qu'il passe.
Quiconque aliène un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l'existence du classement ou de l'inscription.
Toute aliénation d'un immeuble classé ou inscrit doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 7Pour l'application des articles 829, 860 et 922 du code civil, lorsqu'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, transmis par donation ou succession, est affecté d'une clause d'inaliénabilité, l'évaluation de l'immeuble est diminuée des charges, y compris d'entretien, nécessaires à sa préservation durant toute la durée de la clause.
Par dérogation à l'article L. 581-2 du code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d'accord de travaux sur les immeubles inscrits, l'autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un
espace dédié à l'affichage.
Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L621-30
Lorsque les constructions ou travaux destinés à la création ou à la modification d'un immeuble adossé à un immeuble
classé sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.
Les travaux sur un immeuble adossé à un immeuble classé non soumis à permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager ou déclaration préalable mais qui sont de nature à affecter la bonne conservation de l'immeuble
classé ne peuvent être réalisés sans autorisation de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.
Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou
inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres.
Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de
classement ou d'une instance de classement, l'architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètres peut être dépassée avec l'accord de la commune ou des communes intéressées. Ce périmètre est créé par l'autorité administrative après
enquête publique.
Le périmètre prévu au premier alinéa peut être modifié par l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France après accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façon à désigner des ensembles d'immeubles bâtis ou non qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.
En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local d'urbanisme ou la
carte communale. L'approbation du plan ou de la carte emporte modification du périmètre. Le tracé du périmètre prévu par le présent article est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont menées dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement.
Article L621-31
Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.
La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1. Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9. Si l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou l'absence d'opposition à déclaration préalable tient lieu de l'autorisation si l'architecte des Bâtiments de France a donné
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 8son accord.
Les travaux soumis à permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager ou déclaration préalable et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu'à l'accord de l'autorité administrative prévu respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-30. En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le
permis d'aménager ou le permis de démolir ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de
la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative
compétente est fondé à délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d'aménager initialement refusé ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, au préfet ou au maire, ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant
de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. La décision de non-opposition à la déclaration préalable ou la décision accordant le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ne peut dès lors intervenir qu'avec son accord.
Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet de région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse.
Article L621-32
Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou la déclaration préalable est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article L. 621-31 est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Toutefois,
si le ministre chargé de la culture a décidé d'évoquer le dossier, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec son accord exprès.
Si l'autorité administrative n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent former un recours hiérarchique, dans les
deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l'expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour
procéder à ladite notification.
L'autorité administrative statue. Si sa décision n'a pas été notifiée aux intéressés dans un délai fixé par voie réglementaire à partir de la réception de leur demande, cette demande est considérée comme rejetée. Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l'immeuble classé ou inscrit par l'autorité administrative dans le cas prévu au 2e alinéa de l'article L. 621-31 et dans les cas prévus aux ler, 2e et 3e alinéas du présent article.
Section 5 : Di iti div |
Article L621-33
Quand un immeuble ou une partie d'immeuble a été morcelé ou dépecé en violation du présent titre, l'autorité administrative peut faire rechercher, partout où ils se trouvent, l'édifice ou les parties de l'édifice détachées et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de l'administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.
Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager.
Lorsque le propriétaire de l'immeuble ou, pour tout immeuble appartenant à l'Etat, son affectataire domanial y consent,
le classement au titre des monuments historiques est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture.
La demande de classement d'un immeuble est présentée par le propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt. La demande de classement d'un immeuble appartenant à l'Etat peut en outre être présentée par le préfet de département après consultation de l'affectataire domanial.
L'initiative d'une proposition de classement d'immeuble peut également être prise par le ministre chargé de la culture ou
par le préfet de région.
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 9Les demandes de classement d'un immeuble sont adressées au préfet de la région dans laquelle est situé l'immeuble. La demande est accompagnée de la description de l'immeuble, d'éléments relatifs à son histoire et son architecture, ainsi que des photographies et des documents graphiques le représentant dans sa totalité et sous ses aspects les plus intéressants du point de vue de l'histoire et de l'art.
Le préfet de région recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ou de sa délégation permanente sur les demandes dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, ainsi que sur les propositions de classement dont il prend l'initiative.
Après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites réunie en formation plénière, il peut soit proposer au ministre chargé de la culture une mesure de classement, soit inscrire l'immeuble au titre des monuments historiques. Dans tous les cas, il informe le demandeur de sa décision.
Lorsque le préfet de région propose au ministre le classement de tout ou partie d'un immeuble, il peut au même moment prendre un arrêté d'inscription à l'égard de cet immeuble.
Article 13
Le ministre statue, après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale des monuments historiques, sur la proposition du préfet de région ainsi que sur toute proposition de classement dont il prend l'initiative ou toute instance de classement qu'il a notifiée. Il informe la commission, avant qu'elle ne rende son avis, de l'avis du propriétaire ou de
l'affectataire domanial sur la proposition ou l'instance de classement. Le ministre ne peut prendre une décision de classement qu'au vu d'un dossier comportant l'accord du propriétaire sur cette mesure. Il notifie l'avis de la commission nationale et sa décision au préfet de région.
Article 14
Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'ouvrir une instance de classement en application de l'article L. 621-7 du code du patrimoine, il notifie l'instance de classement au propriétaire de l'immeuble en l'avisant qu'il a un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites. La notification est faite à l'affectataire domanial dans le cas d'un immeuble appartenant à l'Etat.
Article 15
La décision de classement mentionne :
1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ;
2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est situé :
3° L'étendue totale ou partielle du classement avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, si le classement est partiel, les parties de l'immeuble auxquelles elle s'applique ;
4° Le nom et le domicile du propriétaire avec la désignation de l'acte de propriété.
Article 16
La décision de classement de l'immeuble est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en
informer les affectataires ou occupants successifs.
Cette décision est notifiée avec l'indication de l'étendue de la servitude de protection au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme qui l'annexe au plan local d'urbanisme, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de
l'urbanisme.
La demande d'indemnité formée par le propriétaire d'un immeuble classé d'office en application du troisième alinéa de l'article L. 621-6 du code du patrimoine est adressée au préfet du département dans lequel le bien est situé.
A défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, le juge de l'expropriation peut
être saisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 13-21 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Sous-section 2 : Déclassement
Article 18
L'autorité administrative compétente pour proposer le déclassement d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est le ministre chargé de la culture. Le déclassement a lieu après avoir recueilli les observations du propriétaire, s'il n'est pas à l'origine de la proposition, et après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ainsi que de la Commission nationale des monuments historiques recueillis dans les mêmes conditions que pour le classement.
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 10Sous-section 3 ; Travaux,
Article 19
Les travaux soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine sont les constructions ou travaux, de quelque nature que ce soit, qui sont de nature soit à affecter la consistance ou l'aspect de la partie classée de
l'immeuble, soit à compromettre la conservation de cet immeuble. Constituent notamment de tels travaux : 1° Les affouillements ou les exhaussements dans un terrain classé ;
2° Le déboisement ou le défrichement sur un terrain classé ;
3° Les travaux qui ont pour objet ou pour effet de mettre hors d'eau, consolider, aménager, restaurer, mettre aux normes, mettre en valeur, dégager ou assainir un immeuble classé ainsi que les travaux de couvertures provisoires ou d'étaiement
sauf en cas de péril immédiat ;
4° Les travaux de ravalement ;
5° Les travaux sur les parties intérieures classées des édifices, notamment la modification des volumes ou des distributions horizontales ou verticales, la modification, la restauration, la restitution ou la création d'éléments de second oeuvre ou de décors, sols, menuiseries, peintures murales, badigeons, vitraux ou sculptures ;
6° Les travaux ayant pour objet d'installer à perpétuelle demeure un objet mobilier dans un immeuble classé ainsi que ceux visant à placer des installations soit sur les façades, soit sur la toiture de l'immeuble ; 7° Les travaux de mise en place d'installations ou de constructions temporaires d'une surface supérieure à vingt mètres carrés et d'une durée supérieure à un mois sur un terrain classé.
Pour les fouilles archéologiques prévues au 1°, l'autorisation prévue à l'article L. 523-9 ou à l'article L. 531-1 du code
du patrimoine tient lieu de celle prévue à l'article L. 621-9.
Ne sont pas soumis à autorisation les travaux et réparations d'entretien.
Article 20
La demande d'autorisation pour les travaux sur un immeuble classé prévue à l'article L. 621-9 du code du patrimoine est
présentée par le propriétaire ou son mandataire ou par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à y exécuter les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La demande et le dossier qui l'accompagne sont adressés, en quatre exemplaires, au service départemental de l'architecture et du patrimoine.
Ce dossier comprend :
1° Le programme d'opération décrivant et justifiant les travaux projetés et l'avant-projet définitif contenant un rapport de présentation, un descriptif quantitatif détaillé et l'ensemble des documents graphiques et photographiques permettant la compréhension des travaux prévus ;
2° Les études scientifiques et techniques préalables à la réalisation des travaux, en fonction de la nature, de l'importance et de la complexité de ceux-ci.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, selon l'objet des travaux, les modèles de demande et précise la liste des pièces à joindre au dossier.
Le service départemental de l'architecture et du patrimoine transmet sans délai deux exemplaires de la demande et du dossier au préfet de région pour examen au titre du code du patrimoine et, lorsque les travaux requièrent son accord, un
exemplaire à l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire.
Si le préfet de région estime que le dossier est incomplet, il fait connaître au pétitionnaire, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la demande, la liste et le contenu des pièces complémentaires à fournir. A défaut d'une demande de pièces complémentaires dans ce délai, le dossier est réputé complet. Lorsque le dossier est complet, le préfet de région fait connaître au pétitionnaire ainsi qu'à l'autorité compétente pour
statuer sur les demandes de permis de construire, la date et le numéro d'enregistrement de la demande. L'accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire est transmis au préfet de région dans le délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet faute de quoi son accord est réputé donné.
Toute modification de la nature et de l'importance des travaux doit faire l'objet d'une demande d'autorisation nouvelle.
Article 21
L'autorisation de travaux sur un immeuble classé est délivrée par le préfet de région, à moins que le ministre chargé de
la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier.
Le préfet de région se prononce dans le délai de six mois suivant la date d'enregistrement notifiée en application du
neuvième alinéa de l'article 20. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé, dans le délai ainsi imparti au préfet de région, d'évoquer le dossier, l'autorisation est délivrée par lui dans le délai de douze mois à compter de la même date. Il en informe le demandeur. Faute de réponse du préfet de région ou du ministre à l'expiration du délai fixé, l'autorisation est réputée accordée.
La décision d'autorisation peut être assortie de prescriptions, de réserves ou de conditions pour l'exercice du contrôle scientifique et technique sur l'opération par les services chargés des monuments historiques. Elle prend en compte les prescriptions éventuellement formulées par l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire.
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 11Après l'expiration du délai fixé par l'article 21, le préfet de région ou le ministre délivre à toute personne intéressée qui en fait la demande, dans le délai d'un mois suivant sa réception, une attestation certifiant, selon le cas, qu'une décision négative ou positive est intervenue et précisant, le cas échéant, les prescriptions mentionnées dans la décision accordant l'autorisation.
Article 23
Par dérogation aux dispositions des articles 20 et 21, si le projet de travaux de mise en place d'installations ou de constructions temporaires d'une surface supérieure à vingt mètres carrés et d'une durée supérieure à un mois n'entre pas dans le champ du permis de construire, du permis de démolir, du permis d'aménager ou de la déclaration préalable, la
demande et le dossier sont adressés en deux exemplaires au service départemental de l'architecture et du patrimoine. Celui-ci transmet un exemplaire au préfet de région qui se prononce dans le délai d'un mois. Faute de réponse du préfet de région à l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Dans les autres cas, la demande portant sur un projet de travaux de mise en place d'installations ou de constructions temporaires d'une surface supérieure à vingt mètres carrés et d'une durée supérieure à un mois est présentée et instruite
dans les conditions fixées à l'article 20 et la décision est prise dans les conditions fixées à l'article 21. Toutefois, le préfet de région se prononce alors dans un délai de trois mois.
Article 24
L'autorisation de travaux sur un immeuble classé, prévue à l'article L. 621-9 du code du patrimoine, est affichée sur le
terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du bénéficiaire, dès la notification de l'autorisation, pendant toute la durée du chantier.
Un arrêté du ministre chargé de la culture règle les formes de l'affichage.
La conformité des travaux réalisés sur un immeuble classé à l'autorisation donnée est constatée par les services déconcentrés du ministre chargé de la culture. Elle donne lieu le cas échéant à une attestation du préfet de région pour le versement du solde des subventions publiques.
Lors de l'achèvement des travaux, le dossier documentaire des ouvrages exécutés est remis en quatre exemplaires par le
maître d'oeuvre au maître d'ouvrage, qui en transmet trois exemplaires au service départemental de l'architecture et du
patrimoine. Ce dossier comprend un mémoire descriptif accompagné de documents graphiques et photographiques, une copie des mémoires réglés aux entreprises ainsi que les attachements figurés éventuellement fournis par elles, les rapports des intervenants spécialisés, la liste des matériaux utilisés et leur provenance. Les restaurations d'oeuvres d'art,
peintures murales, sculptures, vitraux incorporés à l'immeuble sont accompagnées des copies des protocoles d'intervention des restaurateurs, mentionnant les produits utilisés et des documents figurés présentant l'oeuvre avant, pendant et après restauration. Les documents préparatoires, études scientifiques ou techniques, diagnostics sont joints au dossier s'ils éclairent utilement les travaux réalisés.
Article 26
Pour l'application de l'article L. 621-11 du code du patrimoine, l'autorité administrative compétente est le préfet de
région.
Article 27
En application de l'article L. 621-12 du code du patrimoine, lorsque la conservation d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le ministre chargé de la culture fait établir un rapport constatant la nécessité des travaux à réaliser, décrivant et estimant ces travaux et recueille l'avis de la Commission nationale des monuments historiques.
L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire un délai de quinze jours pour choisir l'architecte en chef des monuments historiques chargé d'assurer l'exécution des travaux. A défaut, le ministre procède à sa désignation.
L'arrêté fixe les délais dans lesquels, à compter de la date d'approbation du projet, les travaux devront être entrepris et
exécutés.
Article 28
Lorsque le ministre chargé de la culture décide, conformément aux dispositions de l'article L. 621-13 du code du
patrimoine, de faire exécuter les travaux d'office, il notifie sa décision au propriétaire. Le propriétaire d'un immeuble classé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent pour demander au préfet d'engager la procédure d'expropriation prévue à l'article L. 621-13 du code du patrimoine. La demande comporte l'indication du prix proposé pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions prévues par les articles R. 10 et suivants du code du domaine de l'Etat et statue dans un délai maximum de six mois à compter de sa réception. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut décision de rejet.
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 12Article 29
En cas de mutation à titre onéreux d'un immeuble classé dans lequel des travaux ont été exécutés d'office, le préfet de région fait connaître au propriétaire si l'Etat accepte la substitution de l'acquéreur dans ses obligations de débiteur de l'Etat au titre de l'exécution de ces travaux.
Lorsque le propriétaire souhaite s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat, en application des
dispositions du second alinéa de l'article L. 621-14 du code du patrimoine, il adresse au préfet de région une déclaration d'abandon par laquelle il s'engage à signer l'acte administratif authentifiant cette déclaration. L'Etat procède à la purge
des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits sur l'immeuble abandonné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.
Te
Article 30
L'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 621-16 du code du patrimoine nécessaire à l'établissement d'une servitude par convention sur un immeuble classé relève de la compétence du préfet de région. En l'absence de cet
agrément, le ministre chargé de la culture exerce l'action en nullité.
En application de l'article L. 621-20 du code du patrimoine, l'autorité administrative compétente pour présenter ses observations avant l'inclusion d'un immeuble classé ou proposé pour le classement dans une enquête aux fins
d'expropriation pour cause d'utilité publique est le préfet de région, sauf si le ministre a décidé d'évoquer le dossier.
Article 32
Lorsque le préfet de département décide de recourir à l'expropriation d'un immeuble classé en application de l'article L. 621-13 ou de l'article L. 621-18 du code du patrimoine, l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par la
juridiction compétente en matière d'expropriation.
Si des travaux ont été exécutés d'office en application de l'article L. 621-12 du code du patrimoine, la part des frais engagés par l'Etat est déduite du montant de l'indemnité d'expropriation ainsi fixé.
Article 33
En cas de projet d'aliénation d'un immeuble classé appartenant à l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics, l'autorité compétente pour présenter ses observations dans le délai de deux mois suivant la notification, en application de l'article L. 621-22 du code du patrimoine, est le ministre chargé de la culture quand l'immeuble appartient à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics et le préfet de région quand l'immeuble appartient à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics.
La demande d'inscription d'un immeuble est présentée par le propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt. La demande d'inscription d'un immeuble appartenant à l'Etat peut en outre être présentée par le préfet de département après consultation de l'affectataire domanial.
L'initiative d'une proposition d'inscription d'immeuble peut également être prise par le ministre chargé de la culture, la commission nationale des monuments historiques ou le préfet de région.
Article 35
L'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites réunie en formation plénière. Toutefois, lorsque l'initiative de l'inscription émane du ministre chargé de la culture ou de la commission nationale des monuments historiques ou lorsque les différentes parties d'un même immeuble font à la fois l'objet les unes d'une proposition de classement les autres d'une proposition d'inscription, la décision est prise par arrêté de ce ministre, après consultation de la commission nationale des monuments historiques.
Les demandes d'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques sont adressées au préfet de la région dans laquelle est situé l'immeuble.
La demande est accompagnée de la description de l'immeuble, d'éléments relatifs à son histoire et son architecture, ainsi que des photographies et des documents graphiques le représentant dans sa totalité et sous ses aspects les plus intéressants du point de vue de l'histoire et de l'art.
Article 37
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 13Le préfet de région recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ou de sa délégation permanente sur les demandes dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, et sur les propositions d'inscription
dont il prend l'initiative.
S'il prend une décision de rejet, le préfet de région en informe le demandeur.
Article 38
La décision d'inscription mentionne :
1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ;
2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est situé ; 3° L'étendue totale ou partielle de l'inscription avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, si l'inscription
est partielle, les parties de l'immeuble auxquelles elle s'applique ;
4° Le nom et le domicile du propriétaire avec la désignation de l'acte de propriété.
Article 39
La décision d'inscription de l'immeuble est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en
informer les affectataires ou occupants successifs.
Cette décision est notifiée avec l'indication de l'étendue de la servitude de protection au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme qui l'annexe au plan local d'urbanisme, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Article 40
La radiation de l'inscription d'un immeuble est prononcée par arrêté selon la même procédure et les mêmes formes que l'inscription.
Article 41
Lorsqu'il est envisagé de réaliser sur un immeuble inscrit des constructions ou travaux autres que, d'une part, des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires qui sont dispensés de toute formalité et, d'autre part, des constructions ou travaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 621-27 du code du patrimoine, la déclaration prévue au premier alinéa du même article est souscrite quatre mois au moins avant la date de leur réalisation.
Cette déclaration est notifiée en deux exemplaires au service départemental de l'architecture et du patrimoine du lieu où l'immeuble se trouve par le propriétaire de l'immeuble, son mandataire ou par toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à y faire les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le service départemental de l'architecture et du patrimoine transmet sans délai un exemplaire de la déclaration et du dossier au préfet de région.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 20 sont applicables.
Le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-27 du code du patrimoine court à compter de la date d'enregistrement de la déclaration. Pour s'opposer à ces travaux, le préfet de région doit, avant l'expiration du délai de quatre mois, engager la procédure de classement prévue aux articles 9 et suivants. Il en informe le demandeur. Pour les fouilles archéologiques sur un terrain inscrit, la déclaration est réputée avoir été faite lorsque l'autorisation
prévue à l'article L. 523-9 ou à l'article L. 531-1 du code du patrimoine a été accordée.
Article 42
Les décisions de classement ou de déclassement sont publiées par le ministre chargé de la culture au Bulletin officiel du
ministère. Les arrêtés d'inscription ou de radiation d'inscription sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
La liste des immeubles classés, déclassés, inscrits ou radiés au cours d'une année est publiée au Journal officiel de la
République française avant l'expiration du premier semestre de l'année suivante.
Les décisions de classement ou d'inscription, de déclassement ou de radiation d'inscription sont publiées par les soins du préfet de région au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé ou inscrit. Cette publication, qui ne
donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
Article 43
La liste générale des immeubles classés et inscrits, établie et publiée par le ministère chargé de la culture, comprend : 1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ;
2° Le nom de la commune où il est situé :
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 143° L'étendue totale ou partielle du classement ou de l'inscription avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, si le classement ou l'inscription est partiel, les parties de l'immeuble auxquelles elle s'applique ;
4° La qualité de personne publique ou privée du propriétaire et, s'il y a lieu, l'affectataire domanial ; 5° La date et la nature de la décision portant classement ou inscription.
Article 44
Lorsque l'Etat participe financièrement à des travaux d'entretien, réparation ou restauration d'un immeuble classé ou
inscrit, l'importance de son concours est fixée en tenant compte des caractéristiques particulières de cet immeuble, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des efforts consentis par le propriétaire ou toute autre personne intéressée à la conservation du monument.
Article 45
Toute découverte faite fortuitement ou à l'occasion de travaux sur un immeuble classé ou inscrit et portant sur un élément nouveau relatif à l'histoire, l'architecture ou le décor de l'immeuble est signalée immédiatement au préfet de région qui peut, selon le cas, décider ou conseiller des mesures de sauvegarde.
Toute aliénation d'un immeuble classé ou inscrit est notifiée, dans les quinze jours de sa date, au préfet de région ; par celui qui l'a consentie. La notification mentionne le nom et le domicile du nouveau propriétaire ainsi que la date de l'aliénation.
La notification des décisions, informations, attestations ou demandes prévues aux articles 12, 14, 16, premier alinéa, 18, 20, deuxième, huitième et neuvième alinéas, 21, deuxième alinéa, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 37, 39, 40, 41, 45 et 46 s'effectue, au choix de l'expéditeur, par remise directe à son destinataire qui en délivre récépissé ou par lettre remise contre signature.
Lorsque le destinataire a préalablement et expressément accepté de les recevoir à une adresse électronique, elles peuvent également être adressées par courrier électronique. Dans ce cas, le destinataire est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique
est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. L'ouverture de la page associée
contenant la notification ou le certificat vaut accusé de réception. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les caractéristiques techniques de la procédure électronique de transmission, garantissant la fiabilité de l'identification du demandeur et de l'autorité compétente, ainsi que l'intégrité
des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges.
Article 48
Lorsqu'elle ne concerne pas des constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, la demande d'autorisation prévue au second alinéa du même article est présentée et l'autorisation délivrée dans les conditions fixées aux articles 20 et 21. Le dossier joint comprend en outre les documents permettant d'apprécier l'impact architectural et technique des travaux sur le monument classé.
Article 49
Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement, l'architecte des Bâtiments de France peut proposer au préfet de département, en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté.
Dans ce cas, le préfet de département demande au préfet de région de recueillir l'avis de la commission régionale du
patrimoine et des sites sur cette proposition conjointement à l'avis recueilli sur la proposition d'inscription ou de déclassement de l'immeuble. Il consulte le ou les maires intéressés.
Lorsque cet avis a été rendu et après enquête publique, le préfet de département crée le périmètre de protection par un
arrêté qui vise la mesure d'inscription ou de classement de l'immeuble et, si la distance au monument excède 500 mètres
en l'un de ses points, la délibération du conseil municipal de la commune ou des communes intéressées ayant donné leur accord.
Article 50
Lorsque l'architecte des Bâtiments de France propose la modification d'un périmètre de protection existant sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le préfet de département peut demander au préfet de région de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sur cette proposition. Après enquête publique, le périmètre est modifié par arrêté du préfet de département si la commune ou les communes intéressées ont donné leur accord.
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 15Article 51
Les arrêtés de création ou de modification de périmètres sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le préfet notifie ces décisions aux maires des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme qui annexe le tracé de ces
nouveaux périmètres au plan local d'urbanisme, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Article 52
Lorsqu'elle ne concerne pas des constructions ou travaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-31 du code
du patrimoine, la demande d'autorisation prévue au même article et présentée en application de l'article L. 621-32 du même code est adressée au préfet de département. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 621-32 à compter duquel le silence du préfet de département vaut décision de rejet est de trois mois.
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 16SERVITUDE AS1
#rhi
SERVYITUDE RESULTANT DE L'INSTAURATION DES
PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX POTABLES ET
MINERALES
1. - GENERALITES
Servituces résultant de l'instauration de périmètres de protection dés eaux destinées a la consommation humaine et des eaux minérales.
Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé publique, modifié par l'article 7 de la loi n° 64-1245 du 15 décembre 1964; décret n° 61-859 du 1er août 1951 modifié par les décrets n° 67-1083 du 15 décembre 1967 et n° 89-3 du 5 janvier +989).
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal officiel du 22 décembre 1968.
Protection des eaux minérales (art. L. 736 et suivants du code de la santé publique).
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (diréction générale de la santé, sous-direction de la protection générale et de l'environnement}.
Il. - PROCEDURE D'INSTITUTION
À, - PROCEDURE
Protection des eaux destinées 4 ls consommation humaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement. par l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélévement d'eau destinée
à l'alimentation des collectivités humaines.
Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement
“al 1%
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 17existants. ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes déclaratifs d'utilté publique.
Les périmètres de protection comportent :
- le périmètre ce protection immédiate
- le périmètre de protection rapprochée
- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée (13.
Ces périmètres sont déterminès au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en matière d'hygiène publique, et en considération dé la nature des terrains et de leur perméabilité, et après consultation d'une conférence interservices au sein de laquelle siègent notamment des représentants de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, de la direction départementaie de l'équipement, du service de la navgation et du service chargé des mines, ét après avs du conseil départemental d'hygiène et le cas échéant du Conseil supérieur d'hygiène de France
Protection des eaux minérales
Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt publc, par décret en Conseil d'Etat. Ce périnèlré peul être modifié dans la mesure où des circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 736 du code de la santé publique).
L'Staour di Ces conmitzs peut re zanmiié 2e pusieurs sufaces Ssjortes mr Tonélit & 4 Cérlente 154709640115 Je.
B - INDEMNISATION
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour l8 protection des eaux destinées à la consommation humaine sont fixées à l'amiable ou par les tribunaux judiciaires comme en mabèré d'expropriation (art, L. 20-1 du code Ge la santé publique).
Protection des eaux minérales
En cas de dommages résultant de la suspension, de ‘interruption ou de la destruction de travaux à l'intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l'exécution de travaux par le propriétaire de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l'amiable ou par les tribunaux an cas de contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et lé prix Ges travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans teur état prirnitié (art. L. 744 du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la source d'un cautionnement dont le montant est fixé par le tribural et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité (art. L. 745 du code de la santé publique].
ANT - LN
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 18C. - PUBLICITE
Protection des eaux destinées à la consonmaïion humairte
Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau.
Protection des eaux minérales
Publicité du décret en Conseil d'Etat d'institution du périmètre de protection.
Ii. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À, - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publiqua
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Acquisition en pleine provriété des terrains situés dans lé périmètre de protection immédiate des points de prélèvement d'eau, des ouvrages d'adduction à écoulement liore et des réservoirs enterrés {art. L. 20 du code de la santé publique) {1}, et clôture du périmètre de protection immédiaté sauf dérogation
Protectiorr des eaux nunérales
Possibilité pour lé préfet. sur demande du propriétaire d'une source d'eau minéralé déclarée d'intérêt public, d'ordonner la suspension provisoire des travaux souterrains ou de sondage entrepris hors du périméètré, qui. s'avérant nuisibles à la source, nécessiteraient l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d'intérêt public. auxquelles aucun périmétre n'a été assigné (art. L. 740 du code de la santé publique}.
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, Si leur résultat constaté est de diminuer ou d'altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif {art. L. 738 du code de la santé publique).
(ti Dans co css co torins déacinunt du donasine de lElal. il sel péésé Jne Conventon do g0stlon at 1, 51-° du rodn 4 DnRITe pui 43 ‘Éat
Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public. de procéder sur le terrain d'autrui. à l'exclusion des maisons d'habitations et des cours attenantes, à tous les travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et [a distribution dé cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral (art. L. 741 du code de la santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret n° 84-896 du 3 octobre 1984}
#51 -3:?
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 19L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu'un arrêté préfectoral en a fixé la duréé, lé propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu {art. L. 743 du code de la santé publique).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Protection des caux destinées à la consommation humaine
Qbligalion pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rapprochée ou éloignée, des points de prélèvement d'eau, d'ouvrages d'adduction à écoulement libre ou des réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux orescriptions fixées dans l'acte déciaratif d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existants à la date de publication dudit acte (art. L. 20 du code de la santé publique).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
a) Eaux souterraines
À l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles explicitement prévues par l'acte déclaratf d'utilité publique {notamment entretien du captage).
À l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte d'utilité publique des activités, installations, dépôls et tous faits susceptibles d'entraîner uné pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine.
À l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte déciaratif d'utilité publique de tous faits, activités, installations ét dépôts mentionnés ci-dessus.
b] Eaux de surface {cours d'eau, lacs, étangs, barrages réservoirs et retenues)
interdictions et régiementations identiques à celles rappelées en a}, en ce aui concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée.
Dans lé cas de barrages réténues créés pour l'alimentation en eau, des suggestions peuvent être proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce (circulaire du 10 décembre 1968).
Acquisition en pleine propriété des terrains rivérains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5 mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage.
Protection des eaux minérales
Interdiction à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale {art. L. 737 du code de la santé
Né. J Qu
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 20publique).
2 Droits résiduels du propriétaire
Protoction des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans lé périmètre de protection de procéder à des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves où autres travaux à ciel ouvert, sous condition, Si le décret limpose à titre exceptionnel, d'en faire déclaration au préfet un mois à l'avance (art, L. 737 du code de la santé publique) et d'arrêter les travaux sur décision préfectorale. Si leur résultat constaté est d'altérer où de diminuer la source (art. L. 738 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre lès travaux interrompus sur décision préfectorale, s'il n'a pas été statué dans le délai de six mois sur l'extension du périmètre {art. L. 739 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel lé propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dermier l'acquisition dudit terrain s'il n'est plus propre à l'usage auquel il était employé ou s'il a êté privé de la jouissance de ce terrain au-delà d'une année {arl. L. 743 du code de la Santé publique).
431-359
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 21CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
DES HACX l'OTABLES él;
fOreonrance n° 58-126 du 20 décembre 1954;
Art D. 18 réonaaese n° En 2ÉL qu LÉ céscemdne PYRS. - Saltz pisjaciés 23 dispos tons des ecrinns Ter 31 de présene chagire er se ce tes qui régissent des emirep ses scploitst les ans ee nérales, guicomue br an pouls 5 J'éêns GE VUS à 'MGAION ALALILS, à LIL oncreus où £. 27e gratuit et sous quelque forms qe ce sit compris ln 3 ace al'irsemzins, est leo de sessurer que Eee eau Es pape à 3 LEOTUTIALEITI.
220 lucie pour li arépasrion à la cnereetior de suutes denrées #0 rm archur des destinées à l'a irmgobuiuon Von gs ion d'eau non pa ae.
Sortion 1 - D+s distributions pulhliques
Ant. L. 25 roonennee n° 56-65 dx 20 décembre GR pr don a 78 ee 6 déemmibes 3 6% gré 2, = Ftue d'assattt a peut
e qualite dés vaux, Ja poutant dec ation d'uiicé gub-que des avan re prélévement d'eau desirbs à lalirer alion des co lectie tés
huis décerne an. ar Qu air ge prébceciane, à parbeële Le polo oc immnédiers dort es -amnins sont à 2x érie en pléns propriété, un périrers de protection apansée à iclénieur duquel pnsent ÈS br rcils Gu RC SRE HOUSE EXT A CS ET AQUS JG: nsallatias de nature 4 aus directement où ind seserment à In qualité es ex el, le ts Éct El eu périnere dé pra.selin Éluigee 3 nbéricur due vel pesvent Gus reghenen. is Es sel silès costa fations &tépots Gi-desans vise
Lndéeret on Conssi. € Etc déermies les cenciticas d'pplisntise da l'alirés préc.
Lscrs portent déclaratar di tifré pablique des irsaux de pré Sven d'au désirs à lalimitaluun Jés cotléeureitss Eudranes décinins, u dé qu ooncomne les activés, Gate st inatallssions existant £ lu ere dé a nier. es délais chers leurs le Peer Eee sets ui ane conditions peus pas le anse arbele @ par le Jitiel prés u cides#s
Less acts déclaratié d'uriits pubicue pousonr, sas le mères scaditions, éétemraer les pérorcires de potes ur auteur des prints dl: puéléeesn ls Ghislain. sisi qu'au Les Gras La dueten à Coco sn bre st des réserronrs entamés.
Sul 1. ET Soin 61282 du Médine 298 et À - Les lné@umicés qui pour en dre dos aux popriélaires 1 mecnmiunts dé térrairs amp dans au aéré de protécsion de priléeecrent 2'ea desde - l'aitiitahon œs coicedviecs Lurnaires, 4 Le suite dc oz rose 2risss cr assurer 1 paotecsion de çeuie eut. sant Firèes selon les régles saplestles re rradibre d apropriation our css d'uii it pallique,
AL 1. 2 frardomnenen à SAS du 26 déconne 1. Monde aocssioun aise dure d'acribucor d'en poteble sr nu, Jens les cœondiions E<ées per un régler: cure ir ishanien on nas, de rs série be qualité de l'an qui taf l'obsièt de us 1iariouicn.
Les rétkenss dé corelen à relire de cm ler Ga œuvre var sent ÊES app ouv és one 2 minéere 2e lu surté pen ie er ie la gopaltien er as motivé dr Conseil pé= aur c ag fee ni as he rar.
At D 22 fméaemonmen nt N 2ÉE ou 2 decembre LAN Si le caage et le, d'aibauen du porntle sont aies en régie. les al cations prévues à l'arric st 21 acomkerté li colleuteté iréresée vec 2 cracpur ds bureau l'Esgièns s'en caisle a dès le cut ars élit is la sur 1 lit Cu diccis dcpartémettal JC la santé.
Les mérecablanions acorhen- nes collectivités er ce cu cncgrres les puits pablics. suirees, Lappeé 50 Mofaités Cu super ils 0: ours d'au sons ot à l'alimentacie à col set des habitanrs Pneus é nobesmeintien nur ns oo icelivité es cigale onesss 4 end ecr alle, le gnlel prés is Go dencre Aa sas feu. proc les mssarss nécessrrés Test poriéilé sis marines at Frais thés ca nnones,
An 1.25 retenenns sn Sa LAS he 25 décent ESA, < Ha as de concdamnasion du cocéessionnni te par snpliccior des disxsitions cé l'aticleT 46, emmené be simré publique et de la nupus labs pars eue avoir eréndu Le concession 203 et decrande l'avis Ca oonsci. uit AS EE proacncer ‘a déchesnos de la concession gant recaire devom Le juriéié ou Alriistriee, La décision ds rites al prit ins
avis du Ciel ape eue d'hegiine guatie ar di Funds.
Section EL. - Des dislributions prirécs
Are D 2 féreeninuner 2° SA ILES du Di ciés mme 19281 L'ursouteilege de l'ear éestinès 4 Le smsommittin puhlque, inst que 4 cup #1 ln disisihoniea ess de licaents ion fear aire par ur rés au d'aldeshur prive &8nt son 3 € l'an c sat on cu préfet.
Ceie sorisatien sm dire raredue on retirée parle prelés dans ls condiouss déteasnnées pas le rck venr c'aénciristrocion publiaà nu sriole 15 du présent one
Er vair cécrel n° 2855 de E jureier 1969 Ce Jus jarvius LSS6L
èl de
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 22Section LL. - Dispositions communes
Ant, L. 25 Ordannonce 0° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Sont intendites $cs amenécs par cannux à ciel ouvert d'eau destinée à l'alimentation humaine. à l'exception de celles qui, existant à la date du 50 octobre 1935. ant fast l'objet de travaux d'aménagement gérantissant que l'eau livrée est propre à la consommation:
An. L. 25-1 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958)..- Un règlement d'administration publique pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France déterminera les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et motamment Îles du contrôle de kur exécution, ainsi que les conditions dans lesquelles Les personnes ou entropriscs visées par lesdite.s dispositions devront rembourser kes frais de ce contrèke 41).
{1} Voir Sont n° 89-35 du 3 janvier 1989 (LC du 4 jeavier 1949)
AS1-79
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 23SOURCES D'EAUX MINLRALES
Saclun = Déclarzuo d'ictorée public des sonnces, 1e sr ile € 005 CIO AS qui e7 récil erl
An D Ti. Les sourees J'oeux atitéreles seuvert étre ééslrees d'intée pubs, après ercnète, ur décret pese ur s£il dits.
An. L. 36.- on érrètrs de protection peul be ssigié, ar Césret quiz Guns és fnnrss a lies à lan précécaur, à ane source Céclarée mére pablis.
Le pernnéuc peut étre cuis side ronvel ss
A T3. Ace somésge. sac Lrasail moule 6 ps rene dre pris dés dis le prints CS protect on d'une se tres é ent. minérale ie are L'art pu sl, sans auroc sation rhlthle.
À l'éscod 433 louis, nr chées pour extraction de matériau x Où Iout autre ohet, Rorchdions dé mate, Gaves 4 8ilass Uove x & çie ouverl le dcrel qui fes pécinèmre de protécror penl ace ur nelle inposcr aix preprébe nés Toblgisiur de sine. 44 1 ULS an MR 5 M evunoe, is déclaralies a prefet ça on défier récépissé,
mréalanle, peuvent sur le duinande £a propriétaine êe a since, Él irbencils sat 25 GC, si Leur rent at anal es Er er ou de dr tract
li sous. Le propoätutre du terne pla ma cn içu.
L'aèré vu préfet 2 exéeutoine nur prises, SOUÉ réoo re a eribanal dr sLail 1 Censoi d'Exat par lu vrie concemlieise ALL 729 -Daraue, dora de sondages ea de Lravans S3torairs ermrégris en dlelus 4 pérmnbtrs à juges 3 naîu:c 4 Ltérer on dininuer Lac seures raiatrale déclssée d'intérè puble, lexler son Ga pérknésre parait nécesarze ke prélét peut, 41 le derrraut Je du propré aie de la sors, eadeamer areslscirenaert ls ipersron iles 17 svaex,
Lux huvaus pourent étoe opris Si durs te clé ai le six rubis, As pes Stanié sue l'avterisiens Êu nérirour,
Au. L. 7il - Les dépositionsde -ariels proclers egplquent à ne source mrinénis féclarie € ntérelen bn, à quel LS per rétir
n'a ÉLE assigne.
A2. L. 741 (éaret n° 64-066 du 7 acibme LSSE ri 3, - Lans L'ntérienr a périné-re de proleion. 16 rceprtass d'une 2ource éahenée get bles à 2e droit cv Cale danse here d'un ei, à l'ascnlets des ntisors d'abitarion e. es cours sigles, lus les Liv cix 40 cnprue el d'sréragenent acccssaies pour la co ngemcnten, lreemaite La dise ul on de ARS SOL, ArSqé PAS Irene TI LÉ aluris£s Li.
Le propeiénnies da errin es. enter, dre l'iris uetion.
Art La 742. Le proper rs d'une sou res d'en minérale dé are l'in ect aus ie pour exécute, Sir in lerrair. Les les assauts Ge aplige 4 d'aréninenent 1écessriass pur Le sursere 28332, 0 conquis ee ln isa on dé colle sue, va MOIS nprès a eenroiricaion tite de se
nujèls a prétet
Pr ras d'appes Gun per le prit le mania ne 2eut commencer &4 inc: les Les aus
À dénude cet.s scission durs 5 él de trass 1103, le progriétinre péril ecécnler li La aux.
Ar. 1. TEE - L'ocuugelion d'un ter a onmpris sus le aie de: pra on, pour 'exée tion das re aux prises pur fau L. TN
peu air lies Qu'en cena dun afAs Gu acéfer, qui en Mas le ris.
Lacque l'evcupatior. d'u à crrcie emprise le pérunètx prive pro riéraine de ‘a jo issree du ren au-déls Ja lip d'u ns an ée on es, aprés lex Lans, 2 Cine plus pre à l'usage au à etat àipleys, Re propriéire dif srrsin peut x cger di. poupe te de ls sousce l'asquisition du terra oceusé cu den usé. Dons ce cos, indemnité es réglés suivu les Less prosccies pa les céc es iles h aus el 39 eucobre 194$. eus sucu on cu, Texprapriatitss né pos. Le sruvogués par le ancprénire de lies arte.
At L 749 - Les dommages dus ai sue de Suspasisn, irterciction ga éestznclitet ue Las Cons 23 €£s prévus aux articles D. TEA, 1. TS LL. A0 oi-dosus, sisi que veux dus à rec de craveux catoutés an ver des anfeles D. FAT Lt 715 saut à L. change da propriéenire de Va sure, à indede Gal ge 4 cine ou que les rinratiuix.
ans lès cas arèvus pes les articles. TAR, 2. 739 et L. TAC ai-cosans, lindemirité da par le corsa la. > 46 la saute 15 peut Sxcédes le rent les pers maté ele qu'à éprouve o propriétaire di. Lenoir 21 le pris dés irarean.x dérénus ir ariles,
CU Pan ee So on ienniés à las cie L. 741 fat objet d'une dériéor da commise 15 re la Rouèlique àe énuntement du Rien es 2saurs ésrer n° EE cu À'osées VAN Mt. +:
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 24Au L. 745. - Les décisions concement l'exécution au la destruction des travaux sur ke terrain d'aûtrui ne peuvent étre exécutées qu'après Le dépôt d'un cuntionnement dont l'importance es fixée par Le tribunal et qui sect de garantie au paiement de l'indemnité dans les cas énumérés
en l'aticie précédent,
L'Eint, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement
Ant. L. 746.» {Abrogé pur srdonnance 4° 58-997 du 23 octobre 1958, art. 56.)
AS1 - 9)
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 25EL
ALIGNEMENTS
1 - GÉNÉRALITÉS
Servitudes d' alignements
Code de la voirie routière: articles L.112-1 à L.112-7, R.112-1 à R.112-3 et KR.141-1.
Circulaire n° 79-99 du 16 octobre 1979 ( B.O.ME.T. 79 / 47 ) relative à l' occupation du
domaine public routier national ( réglementation ), modifiée et complétée par la circulaire du 19 juin 1980.
Code de l' Urbanisme, article R.123-32-1.
Circulaire n° 78-14 du 17 janvier 1978 relative aux emplacements réservés par les plans
d'occupation des sols ( chapitre ler, Généralités, $ 1.2.1 [ 4è ]).
Circulaire n° 80-7 du 08 janvier 1980 du Ministre de l'Intérieur.
Ministère de l' Intérieur ( Direction générale des collectivités locales ).
Ministère de l' Équipement, du Logement, des transports et de la Mer ( Direction des routes )
II - PROCÉDURE D' INSTRUCTION
Les plans d' alignement fixent la limite de séparation des voies publiques et des propriétés
privées portent attribution immédiate, dès leur publication, du sol des propriétés non bâties à la voie publique et frappent de servitude de reculement et d'interdiction des travaux confortatifs les propriétés bâties ou closes de murs ( immeubles en saillies ).
A - PROCÉDURE
1° Routes nationales
L' établissement d'un plan d' alignement n' est pas obligatoire pour les routes nationales. Approbation après enquête publique préalable par arrêté motivé du Préfet lorsque les conclusions du Commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables, dans le cas contraire par décret en Conseil d' Etat (art. L.123-6 du Code de la voirie routière ). L' enquête préalable est effectuée dans les formes prévues aux articles R.11-19 à R.11-27 du Code de l' expropriation. Le projet soumis à enquête comporte un extrait cadastral et un document d'arpentage.
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 26Pour le plan d' alignement àl'intérieur des agglomérations, l'avis du Conseil municipal doit
être demandé à peine de nullité ( art. L.123-7 du Code de la voirie routière et art. L.121 .28 [ 1° ] du
Code des communes ).
2° Routes départementales
L' établissement d' un plan d' alignement n' est pas obligatoire pour les routes
départementales.
Approbation par délibération du Conseil général après enquête publique préalable effectuée
dans les formes prévues aux articles R. 11-1 et suivants du Code de l'expropriation.
L' avis du Conseil municipal est requis pour les voies de traverses ( art. IL. 131-6 du Code de
la voirie routière et art. L. 121-28 [ 1° ] du Code des communes ).
3° Voies communales
Les communes ne sont plus tenues d'établir des plans d' alignement ( loi du 22 juin 1989
publiant le Code de la voirie routière ).
Adoption du plan d' alignement par délibération du Conseil municipal après enquête
préalable effectuée dans les formes fixées par les articles R. 141-4 et suivants du Code de la voirie
routière.
La délibération doit être motivée lorsqu' elle passe outre aux observations présentées ou aux
conclusions défavorables du Commissaire enquêteur.
Le dossier soumis à enquête comprend: un projet comportant l'indication des limites
existantes de la voirie communale, les limites des parcelles riveraines, les bâtiments existants, le
tracé et la définition des alignements projetés; s' il y a lieu, une liste des propriétaires des parcelles
comprises en tout ou en partie, à l'intérieur des alignements projetés.
L' enquête publique est obligatoire. Ainsi la largeur d'une voie ne peut être fixée par une
simple délibération du Conseil municipal ( Conseil d' État, 24 janvier 1973, demoiselle Favre et
dame Boineau: rec., p.63; 4 mars 1977, veuve Péron ).
Si le plan d' alignement ( voie nationales, départementales ou communales } a pour effet de
frapper d' une servitude de reculement un immeuble qui est inscrit sur l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques, ou compris dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, ou
encore protégé soit au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 02 mai 1930, soit au titre d' une
zone de protection du patrimoine architectural et urbain, il ne peut être adopté qu' après avis de
l' Architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l' absence de réponse dans un
délai de quinze jours ( art. 3 du décret n° 77-737 du 07 juillet 1977 relatif au permis de démolir ).
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 27La procédure de l' alignement est inapplicable pour l' ouverture des voies nouvelles(1). Il en
est de même si l' alignement a pour conséquence de porter une atteinte grave à la propriété riveraine
( Conseil d' État, 24 juillet 1987, commune de Sannat: T., p.1030 ), ou encore de rendre impossible
ou malaisée l' utilisation de l' immeuble en raison notamment de son bouleversement intérieur
( Conseil d' État, 9 décembre 1987, commune d' Aumerval: D.A. 1988, n° 83 ).
( 1 ) L'alignement important de la voie est assimilé à l'ouverture d'une voie ( Conseil d'État, 15 février 1956, Montarnal: rec. T.., p.
780 ).
4° - Alignement et plan d'occupation des sols
Le plan d' alignement et le plan d' occupation des sols sont deux documents totalement
différents, dans leur nature comme dans leurs effets:
- le P.O.S ne peut en aucun cas modifier, par ses dispositions, le plan d' alignement qui ne
peut être modifié que par la procédure qui lui est propre;
- les alignements fixés par le P.O.S n' ont aucun des effets du plan d' alignement,
notamment en ce qui concerne l'attribution au domaine public du sol des propriétés concernées
( voir le paragraphe «effets de la servitude» ).
En revanche, dès lors qu'il existe un P.O.S opposable aux tiers, les dispositions du plan
d' alignement, comme pour toute servitude, ne sont elles-même opposables aux tiers que si elles ont
été reportées au P.O.S dans l' annexe «servitudes». Dans le cas contraire, le plan d' alignement est
inopposable ( et non pas caduc ), et peut être modifié par la commune selon la procédure qui lui est
propre.
C'est le sens de l'article R. 123-32-1 du Code de l'urbanisme, aux termes duquel «nonobstant les
dispositions réglementaires relatives à l' alignement, les alignements nouveaux des voies et places
résultant d'un plan d' occupation des sols rendu public et approuvé, se substituent aux alignements
résultant des plans généraux d' alignement applicables sur le même territoire».
Les alignements nouveaux résultant des plans d'occupation des sols peuvent être:
- soit ceux existant dans le plan d' alignement mais qui ne sont pas reportés tel quels au P.O.S
parce qu'on souhaite leur donner une plus grande portée, ce qu' interdit le champ
d'application limité du plan d' alignement;
- soit ceux qui résultent uniquement des P.O.S sans avoir préalablement été portés au plan
d' alignement, comme les tracés des voies nouvelles, dont les caractéristiques et la localisation sont
déterminées avec une précision suffisante; ils sont alors inscrits en emplacements réservés. Il en est
de même pour les élargissements des voies existantes ( art. L. 123-1 du Code de l' urbanisme ).
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 28B - INDEMNISATION
L' établissement de ces servitudes ouvre aux propriétaires, à la date de la publication du plan
approuvé, un droit à indemnité fixée à l'amiable, et représentative de la valeur du sol non bâti.
À défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation
(art. L. 112-2 du Code de la voirie routière ).
Le sol des parcelles qui cessent d' être bâties, pour quelque cause que ce soit, est attribué
immédiatement à la voie avec indemnité réglée à l' amiable ou à défaut, comme en matière
d'expropriation.
C - PUBLICITÉ
Publication dans les formes habituelles des actes administratifs.
Dépôt du plan d' alignement dans les mairies intéressées où il est tenu à la disposition du
public.
Publication en mairie de l'avis de dépôt du plan.
Le défaut de publication enlève tout effet au plan général d' alignement (1).
(1) Les plans définitivement adoptés après accomplissement des formalités, n'ont un caractère obligatoire qu'après publication, dans les formes
habituelles de publication des actes administratifs (Conseil d" État, 02 juin 1976, éoux Charpentier, req.n°97950). Une notification
individuelle n' est pas nécessaire (Conseil d' État, 03 avril 1903, Bontemps: rec., p. 295).
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 29III — EFFETS DE LA SERVITUDE
A - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° - Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour l' autorité chargée de la construction de la voie, lorsqu' une construction
nouvelle est édifiée en bordure du domaine public routier, de visiter à tout moment le chantier, de
procéder aux vérifications qu'elle juge utiles, et de se faire communiquer les documents techniques
se rapportant à la réalisation des bâtiments pour s' assurer que l'alignement a été respecté.
Ce droit de visite et de communication peut être exercé durant deux ans après achèvement des
travaux (art. L. 112-7 du Code de la voirie routière et L. 460-1 du Code de l' urbanisme ).
Possibilité pour l' administration, dans le cas de travaux confortifs non autorisés, de
poursuivre l'infraction en vue d' obtenir du tribunal administratif, suivant les circonstances de
l'affaire, l' arrêt immédiat des travaux ou l'enlèvement des ouvrages réalisés.
2° - Obligations de faire imposées aux propriétaires
Néant.
B - LIMITATION AU DROIT D' UTILISER LE SOL
1° - Obligations passives
La décision de l' autorité compétente approuvant le plan d' alignement est attributive de
propriété uniquement en ce qui concerne les terrains privés non bâtis, ni clos de murs. S' agissant des
terrains bâtis ou clos des murs, les propriétaires sont soumis à des obligations de ne pas faire.
Interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de procéder, sur la partie frappée
d' alignement, à l'édification de toute construction nouvelle, qu' il s' agisse de bâtiments neufs
remplaçant des constructions existantes, de bâtiments complémentaires ou d' une surélévation
( servitude non aedificandi ).
Interdiction pour le propriétaire d' un terrain bâti de procéder, sur le bâtiment frappé d'
alignement, à des travaux confortifs tels que renforcement des murs, établissement de dispositifs de
soutien, substitution d'aménagements neufs à des dispositifs vétustes, application d' enduits destinés
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 30à maintenir les murs en parfait état, etc. ( servitude non aedificandi ),.
2° - Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire riverain d'une voie publique dont la propriété est frappée
d'alignement, de procéder à des travaux d' entretien courant, mais obligation avant d'effectuer tous
travaux de demander l'autorisation à l'administration. Cette autorisation, valable un an pour tous les
travaux énumérés, est délivrée sous forme d' arrêté préfectoral pour les routes nationales et
départementales, et d' arrêté du maire pour les voies communales.
Le silence de l' administration ne saurait valoir accord tacite.
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 31SERVITUDE T7
KKkkÉk
SERVITUDE ETABLIE A L’'EXTERIEUR DES ZONES DE
DEGAGEMENT DES AERODROMES CIVILS ET MILITAIRES
*KkkEk
ARRETE
Arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation
NOR: EQUA9000474A
version consolidée au 21 novembre 1990
Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur,
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article R. 421-38-13 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 241-1 à R. 241-3, R. 244-1 et D. 244-1 ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques ;
Vu l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques en date du 14 décembre 1988,
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 32Article 1
Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent :
a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau ;
b) Dans les agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 100 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau.
Sont considérées comme installations toutes constructions fixes ou mobiles.
Sont considérées comme agglomérations les localités figurant sur la carte aéronautique au 1/500 000 (ou son équivalent pour l'outre-mer) et pour lesquelles des règles de survol particulières sont mentionnées.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes électriques dont l'établissement est soumis à celles de la loi du 15 juin 1906 et des textes qui l'ont modifiée ainsi qu'à celles de l'arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques.
Article 2
Pour l'application du troisième alinéa de l’article R. 244-1 du code de l'aviation civile, ne peuvent être soumises à un balisage diurne et nocturne, ou à un balisage diurne ou nocturne, que les installations (y compris les lignes électriques) dont la hauteur en un point quelconque au-dessus du niveau du sol ou de l'eau est supérieure à :
a) 80 mètres, en dehors des agglomérations ;
b) 130 mètres, dans les agglomérations ;
c) 50 mètres, dans certaines zones, ou sous certains itinéraires où les besoins de la circulation aérienne le justifient, notamment :
- les zones d'évolution liées aux aérodromes ;
- les zones montagneuses ;
- les zones dont le survol à très basse hauteur est autorisé.
Toutefois, en ce qui concerne les installations constituant des obstacles massifs (bâtiments à usage d'habitation, industriel ou artisanal), il n'est normalement pas prescrit de balisage diurne lorsque leur hauteur est inférieure à 150 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau.
Le balisage des obstacles doit être conforme aux prescriptions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Article 3
L'arrêté du 31 juillet 1963 définissant les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées est abrogé.
Article 4
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions applicables à chaque territoire en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 33Article 5
Le directeur général de l'aviation civile, les chefs d'état-major de l’armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, le directeur de l'architecture et de l'urbanisme, le directeur général des collectivités locales, le directeur de la sécurité civile et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation , le directeur du cabinet, J.-C. SPINETTA
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation, le directeur du cabinet civil et militaire, D. MANDELKERN
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation, le directeur du cabinet, C. VIGOUROUX
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre, par délégation, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, G. BELORGE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation, le directeur du cabinet, D. CADOUX
JORF n?270 du 21 novembre 1990
CIRCULAIRE
Circulaire du 25 juillet 1990 relative à l'instruction des dossiers de demande d’autorisation d'installations situées à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement
NOR: EQUA9000475C
Paris, le 25 juillet 1990.
Le ministre de la défense, le ministre de l’intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, à MM. les préfets de région, les délégués du Gouvernement dans les territoires d'outre-mer, les préfets (directions départementales de l'équipement), les directeurs régionaux de l'équipement, les directeurs régionaux et chefs de service d'Etat de l'aviation civile, le directeur général d'Aéroports de Paris, les directeurs des travaux publics des départements et territoires d'outre-mer, les directeurs des aéroports principaux, les directeurs et chefs de service des travaux maritimes, le chef du service des bases aériennes, le chef du service technique des bases aériennes, les chefs des services spéciaux des bases aériennes, les directeurs des ports autonomes et services maritimes chargés des bases aériennes, le chef du service technique de la navigation aérienne, les chefs d'état-major des armées de terre, air, mer, le commandant de l'ALAT, le chef du service central de l'aéronautique navale, le directeur de la circulation aérienne militaire, le directeur de l'infrastructure de l'air, les commandants des régions aériennes, les préfets maritimes et commandants d'arrondissement maritime, le commandant des forces aériennes de la zone Sud de l'océan Indien, le commandant des forces aériennes aux Antilles et en Guyane, le commandant des forces aériennes en Polynésie française, le commandant des forces aériennes en Nouvelle-Calédonie, le délégué à l'espace aérien.
La présente circulaire, prise en application de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation, a pour but de définir la procédure et les règles à appliquer pour l'instruction des dossiers concernant ces demandes d'autorisation d'installations.
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 341. - Rappel des dispositions réglementaires
L'article R. 244-1 du code de l'aviation civile stipule :
A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées.
Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation. L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.
Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie qui existent à la date du 8 janvier 1959 constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret pris après avis de la commission visée à l'article R. 242-1. Les dispositions de l’article R. 242-3 ci-dessus sont dans ce cas applicables.
***************
Saussay, élaboration du plan local d'urbanisme, règlement 35