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Déliberation - guide incendie urbanisme 2007 cle8e1131 1
Document publié le Mardi 25 mai 2004 par la commune de Lüe.
Lien du pdf (Déliberation - guide incendie urbanisme 2007 cle8e1131 1)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes, Eau et assainissement,
3
Prefecture des Landes
Guide pour la prise en compte du risque d’incendie de forêt dans l’aménagement • 2007
AVANT-PROPOS
Le risque incendie de forêt est dans le département des Landes l’un des risques majeurs auxquels les communes sont les plus directement
exposées puisque 186 communes sur 331 y sont en effet soumises.
Afin de vous accompagner dans votre travail, il nous est apparu
important de vous proposer les outils adaptés à la prise en compte du risque incendie de forêt dans les projets d’aménagement et les
décisions d’urbanisme.
Cet ouvrage est le fruit du partenariat entre l’Association des Maires des Landes et les services de l’Etat et organismes concernés par cette problématique.
Ce guide vous offre une méthode, des prescriptions et des
recommandations à mettre en œuvre afin de vous aider à mieux
intégrer ce risque dans les documents d’urbanisme communaux, ainsi que dans le cadre de la gestion au quotidien des demandes
d’autorisation d’occupation du sol.
Le présent document comporte 3 volets :
Un volet « information », donnant toutes les précisions utiles et
rappelant toutes les obligations s’imposant à tous notamment au
regard de la police de la forêt,
Un volet « recommandation », comportant les explications sur ce qui devrait être fait,
Un volet « prescription », précisant ce qui peut être pris en compte dans les documents d’urbanisme.
En outre, ce guide a pour vocation d’expliciter clairement la doctrine de l'Etat en matière de prise en compte du risque d'incendie de forêt dans l'exercice de ses prérogatives.
Nous formulons le vœu que ce document apporte à chacun des
réponses utiles et permette de mieux prendre en compte le risque d’incendie de forêt dans les aménagements actuels et les projets futurs.
Le Président de l’Association Le Préfet des Landes
des Maires des Landes, Etienne GUYOT
Philippe LABEYRIE.5
Prefecture des Landes
Guide pour la prise en compte du risque d’incendie de forêt dans l’aménagement • 2007
SOMMAIRE
Préambule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Eléments de langage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
L’information sur le risque majeur d’incendie de forêt . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Rôle et responsabilités des acteurs de l’aménagement . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Le rôle particulier de l’Etat dans les procédures d’urbanisme . . . . . . . . . . . . 12
La responsabilité des acteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
La politique de prévention du risque d’incendie de forêt . . . . . . . . . . . . . . . 15
La définition de l’évènement de référence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Le plan de prévention du risque d’incendie de forêt, outil privilégié. . . . . . 17
En l’absence de plan de prévention du risque d’incendie de forêt . . . . . . . . 18
Définitions et principes préalables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Le plan local d’urbanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
La carte communale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Les règles générales d’urbanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Au-delà des règles d’urbanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Les prescriptions réglementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Les recommandations préventives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Annexes
1 - Les conditions de la défendabilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2 - Les caractéristiques des voies utilisables par les engins de secours
et de lutte contre l’incendie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3 - Les ressources en eau mobilisables pour la défense incendie . . . . . . . . . 33
4 - Glossaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5 – Classement par ordre de priorité des communes concernées
par le risque d’incendie de forêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6 – Zone d’étude de l’atlas départemental des risques d’incendie
de forêt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
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Guide pour la prise en compte du risque d’incendie de forêt dans l’aménagement • 2007
Direction
Départementale
de l’Équipement
des Landes
PRÉFECTURE DES L ANDES Direction Départementale de l’agriculture et de la forêt
des Landes
LES PARTENAIRES
ET LE GROUPE DE PILOTAGE7
Prefecture des Landes
Guide pour la prise en compte du risque d’incendie de forêt dans l’aménagement • 2007
PREAMBULE
Le présent guide est le fruit de la collaboration des partenaires
réunis au sein du comité de pilotage pour la prise en compte du
risque d’incendie de forêt dans l’aménagement du territoire du
département des Landes, mis en place par le préfet des Landes en
mai 2006.
Il propose une méthode, des prescriptions et des recommandations
à mettre en œuvre pour mieux intégrer le risque d’incendie de
forêt dans les documents d’urbanisme, ainsi que dans le cadre de la
gestion au quotidien des demandes d’autorisation d’occupation du
sol.
Il représente une règle du jeu qui permettra aux services de l’Etat
et aux élus de faire vivre la concertation indispensable à la bonne
prise en compte ce risque.
Il précise ainsi la doctrine de l’Etat en la matière dans l’exercice de
ses prérogatives dans le domaine de l’aménagement.
Il peut également utilement être mis à profit par les porteurs de
projet et aménageurs pour préparer leurs opérations avec des
chances accrues de sécurité juridique.8
Prefecture des Landes
Guide pour la prise en compte du risque d’incendie de forêt dans l’aménagement • 2007
Pour une meilleure compréhension,
quelques éléments de langage
Un aléa,
(manifestation d’un phénomène naturel ou
anthropique*, d’occurrence et d’intensité
données)
confronté à des enjeux,
(ensemble des personnes et de biens
susceptibles d’être affectés par un phénomène
naturel ou anthropique)
génère un risque majeur.
(conséquence d’un aléa d’origine naturelle ou
anthropique dont les effets peuvent mettre en
jeu un grand nombre de personnes,
occasionner des dégâts importants et dépasser
les capacités de réaction des instances
directement concernées)
* Voir glossaire en annexe 49
Prefecture des Landes
Guide pour la prise en compte du risque d’incendie de forêt dans l’aménagement • 2007
Introduction
Parmi les risques naturels majeurs, les incendies de forêt* affectent de manière récurrente le territoire landais en détruisant paysages et milieux forestiers, espaces précieux et souvent très longs à se reconstituer.
Il est clairement établi que l’urbanisation en forêt* accroît le risque, car :
• d’une part, la présence humaine en forêt augmente le nombre de départs de feux et donc accroît l’aléa,
• d’autre part, cette présence augmente les enjeux exposés car l’existence de biens menacés mobilise tout ou partie des moyens de secours au détriment de la lutte contre le sinistre lui-même.
Qui plus est, l’évolution de l’occupation du territoire est source de difficultés supplémentaires puisque la déprise agricole et l’extension urbaine se conjuguent pour augmenter le nombre et la dimension des surfaces de contact entre les lieux de résidence et les zones boisées.
Face à cette situation, l’amélioration de la prévention des incendies de forêt reste l’outil essentiel.
Une meilleure information des populations exposées et la diminution de la vulnérabilité des biens situés dans les zones sensibles sont à privilégier.
Pour atteindre ces objectifs, l’ensemble des acteurs locaux s’efforce d’améliorer la connaissance du phénomène.
Pour ce qui concerne l’Etat, il s’est agi de collationner les informations disponibles telles la connaissance d’événements qui se sont produits récemment et dans le passé, de modéliser les éclosions de feux, de définir un événement de référence, de repérer les enjeux, pour réaliser une analyse de la répartition du risque d’incendie de forêt dans le département qui a pris la forme d’un atlas départemental des risques d’incendie de forêt.
La zone d’étude retenue s’étend sur 186 communes situées principalement au nord de l’Adour (cf annexe 6).
Cet atlas départemental a été validé le 25 mai 2004 par la sous-commission départementale des feux de forêt.
Il a ensuite été utilisé pour transmettre à chaque commune concernée un dossier d’information communale contenant notamment une cartographie de l’enveloppe de l’aléa d’incendie de forêt sur le territoire communal.
La réalisation de cette phase a précédé le lancement d‘une démarche partenariale associant les acteurs intervenant dans le domaine de l’aménagement des territoires, qu’il s’agisse des services de l’Etat, des élus, des propriétaires et gestionnaires des espaces forestiers et des services de secours.
* Voir glossaire en annexe 410
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Guide pour la prise en compte du risque d’incendie de forêt dans l’aménagement • 2007
L’information préventive
sur le risque majeur d’incendie de forêt
La première étape a consisté à concrétiser le droit à l’information des citoyens affirmé par l’article L. 125-2 du code de l’environnement.
Les citoyens ont un droit à l’information sur les risques majeurs
auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.
Ainsi, un arrêté préfectoral du 30 septembre 2004 a désigné les 186 communes du département des Landes exposées au risque d’incendie de forêt, conformément aux dispositions de l’article R. 125-10 du code de l’environnement.
I - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les communes :...
II. - Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque
majeur particulier.
Comme le prévoit l’article R. 125-11, ces communes ont été inscrites au dossier départemental des risques majeurs (DDRM), lequel a été transmis aux communes concernées le 21 juillet 2005.
I - L’information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l’environnement, ainsi que l’exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets.
Cette information est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet, ainsi que dans un document d’information communal sur les risques majeurs établi par le maire.
II - ... Le préfet transmet aux maires des communes intéressées le dossier départemental sur les risques majeurs.
… Le préfet adresse aux maires des communes intéressées les
informations contenues dans les documents mentionnés à l’article R.125-10 intéressant le territoire de chacune d’elles, les
cartographies existantes des zones exposées ainsi que la liste des arrêtés portant constatation de l’état de catastrophe naturelle.
Dans le courant du dernier trimestre de l’année 2004, l’Etat a transmis un dossier d’information communale propre à chacune des communes concernées contenant les informations relatives au risque d’incendie de forêt issues de l’atlas départemental.
Il revient ensuite au maire d’établir le document d’information communal sur les risques majeurs propre à sa commune.11
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Guide pour la prise en compte du risque d’incendie de forêt dans l’aménagement • 2007
Rôle et responsabilité
des acteurs de l’aménagement
Le rôle de l’Etat et des collectivités intervenant dans la gestion et l’utilisation de l’espace découlent de l’article L. 110 du code de l’urbanisme qui pose les principes généraux de l’utilisation du territoire.
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la
diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir
l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les
collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace.
Ces dispositions tiennent un rôle particulier dans la pyramide des normes du droit de l’urbanisme, maintes fois affirmé par le Conseil d’Etat.
Les grands principes affirmés ci-dessus doivent donc présider aux actions et décisions des différents partenaires relatives à l’aménagement du territoire.
Ainsi, lorsqu’une autorité compétente décide de procéder à l’élaboration (ou à la révision) d’un document d’urbanisme, ce sont les dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme qui en fixent les objectifs.
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer :
1°…;
2°…;
3°…, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;….
On peut donc noter que la prise en compte des risques naturels prévisibles, et donc particulièrement du risque d’incendie de forêt, dans l’élaboration des documents d’urbanisme, est, plus qu’une nécessité, une obligation pour l’ensemble des intervenants.
L’autorité compétente pour conduire la procédure, qu’il s’agisse d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale, doit donc expliciter clairement les dispositions qu’elle entend prendre pour rendre effective cette prise en compte.12
Prefecture des Landes
Guide pour la prise en compte du risque d’incendie de forêt dans l’aménagement • 2007
Le rôle particulier de l’Etat dans les procédures d’urbanisme
Lorsqu’une collectivité a prescrit l’élaboration ou la révision de son document d’urbanisme, l’Etat a un rôle spécifique concernant les informations relatives aux projets d’intérêt général, aux prescriptions nationales et aux servitudes d’utilité publique applicables aux territoires concernés, rôle accentué en matière de prévention des risques.
L’article L. 121-2 du code de l’urbanisme précise :
Dans les conditions précisées dans le présent titre, l’Etat veille au
respect des principes définis à l’article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d’intérêt général ainsi que des opérations d’intérêt national.
Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs
groupements compétents les informations nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière d’urbanisme.
…
Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l’Etat en matière de prévention des risques et de protection de
l’environnement.
…
Actuellement, le porté à connaissance transmis par le préfet à la collectivité concernée évoque l’inscription de la commune dans le dossier départemental des risques majeurs (DDRM), informe de l’opposabilité du plan de prévention du risque d’incendie de forêt (PPRIF) lorsqu’il existe, de sa prescription lorsqu’il est en cours d’élaboration ou de l’existence d’informations contenues dans l’atlas départemental en l’absence de PPRIF et rappelle que les informations relatives au risque d’incendie de forêt issues de l’atlas départemental et concernant la commune lui ont été transmises en fin d’année 2004.
Cependant, l’atlas départemental, qui constitue une étude technique, n’est pas juridiquement opposable aux tiers et ne peut en conséquence fonder une servitude d’utilité publique au même titre qu’un plan de prévention du risque d’incendie de forêt.
Néanmoins, il constitue une somme de connaissances qui ne peut être ignorée ni par l’Etat, ni par les collectivités, ni par les porteurs de projets.
Aussi, pour ce qui concerne l’élaboration ou la révision d’un plan local d’urbanisme (PLU), l’Etat peut-il être associé à l’autorité compétente lors de la procédure d’urbanisme de la commune comme le précise l’article L. 121-4 du code de l’urbanisme
L’Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains, les établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III...13
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Guide pour la prise en compte du risque d’incendie de forêt dans l’aménagement • 2007
Cette phase d’association permet aux différents partenaires d’échanger librement afin de concilier au mieux la prise en compte de l’existence du risque et les orientations d’aménagement retenues par la collectivité.
Elle a pour principal avantage d’éviter de découvrir d’éventuelles difficultés après que le projet de plan local d’urbanisme ait été arrêté par l’autorité compétente, qui dès lors doivent être exprimées par l’avis de l’Etat, personne publique associée, avis joint au dossier soumis par l’autorité compétente à l’enquête publique,
La carte communale est soumise aux mêmes principes d’élaboration que les plans locaux d’urbanisme comme le précise l’article L. 124-2 du code de l’urbanisme.
Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.
…
Cependant, la production du porté à connaissance n’est pas systématique puisqu’il relève de la demande de l’autorité compétente ou de l’initiative du préfet.
Lorsque l’Etat est sollicité, ou lorsqu’il a connaissance du lancement de la procédure, il réalise le porté à connaissance transmis par le préfet à la collectivité concernée.
Le porté à connaissance évoque l’inscription de la commune dans le dossier départemental des risques majeurs (DDRM), informe de l’opposabilité du plan de prévention du risque d’incendie de forêt (PPRIF) lorsqu’il existe, de sa prescription lorsqu’il est en cours d’élaboration ou de l’existence d’informations contenues dans l’atlas départemental en l’absence de PPRIF et rappelle que les informations relatives au risque d’incendie de forêt issues de l’atlas départemental et concernant la commune lui ont été transmises en fin d’année 2004.
D’autre part, il n’existe pas de phase spécifique d’association, ce qui n’exclut toutefois aucune forme de concertation informelle.
Là également, un échange préalable à l’enquête publique permet d’éviter des divergences d’appréciation ultérieures, qui peuvent parfois conduire vers des difficultés lors de la phase d’approbation du projet par le préfet.
Enfin, en l’absence de tout document d’urbanisme, ce sont les règles générales d’urbanisme qui s’appliquent.
Il est utile de rappeler que, lorsque la commune ne dispose d’aucun document d’urbanisme, ou lorsqu’elle bénéficie d’une carte communale approuvée sans que le conseil municipal n’ait expressément décidé de prendre en charge cette compétence, la délivrance des autorisations d’occupation des sols reste de la compétence de l’Etat.14
Prefecture des Landes
Guide pour la prise en compte du risque d’incendie de forêt dans l’aménagement • 2007
La responsabilité des acteurs
Bien évidemment, l’intervention des différents acteurs est assortie de responsabilités d’ordre juridique
Plusieurs incriminations sont susceptibles d’être retenues dans le domaine des risques naturels à l’encontre de l’autorité compétente, qu’il s’agisse des élus ou de l’Etat.
Au titre des articles L. 121-2 et L. 121-3 du nouveau code pénal complétés, notamment par les articles L. 221-6 et L. 223-1, des délits non intentionnels peuvent être constitués si des constructions en zone d’aléa sont autorisées en méconnaissance des obligations de sécurité ou prudence prévues par la loi ou les règlements.
La responsabilité pénale de l’autorité compétente peut être également engagée pour la délivrance d’un permis de construire sans prescriptions spéciales dans une zone soumise au risque d’incendie de forêt (non utilisation de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme).
Au titre du code de l’environnement (article L. 515-24) , l’autorité compétente peut, en outre, voir sa responsabilité engagée pour la délivrance d’une autorisation de construire dans une zone non constructible déterminée par un plan de prévention du risque naturel (PPR).
L’élaboration d’un PPR engage la responsabilité des services conduisant la procédure pour ce qui concerne la définition du risque prévisible (erreur manifeste d’appréciation), notamment après la survenance d’une catastrophe naturelle; ce qui n’exclut nullement la mise en cause de la responsabilité d’autres acteurs.
La responsabilité des services instructeurs peut aussi être engagée sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.15
Prefecture des Landes
Guide pour la prise en compte du risque d’incendie de forêt dans l’aménagement • 2007
La politique de prévention
du risque d’incendie de forêt
La politique de prévention* découle de la forte volonté de mettre en cohérence les actions interministérielles menées par l’Etat avec celles des collectivités territoriales, des propriétaires forestiers et des services de secours.
Cette politique comprend plusieurs types d’actions :
la résorption des causes de feux, qui passe par l’information et la sensibilisation des propriétaires et utilisateurs de l’espace forestier, mises en œuvre par les associations syndicales autorisées de défense de la forêt contre l’incendie (ASA de DFCI*) sur l’ensemble du massif forestier landais,
une stratégie de lutte reposant sur :
- un niveau de mobilisation du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) proportionnel au risque d’incendie évalué
quotidiennement,
- une détection des feux dans les secteurs à risques,
- une attaque précoce des feux naissants,
- un maillage du territoire permettant une diminution des délais d’intervention,
l’équipement du massif forestier, assuré largement et pérennisé dans le département des Landes par les ASA de DFCI,
la prise en compte du risque dans l’aménagement, qui est une orientation prioritaire de la politique de prévention de l’Etat, conduisant ce dernier à mettre en œuvre diverses actions telles l’élaboration de l’atlas du risque d’incendie de forêt du département des Landes, des plans de prévention du risque d’incendie de forêt et du présent guide à destination des élus, l’association avec les autorités conduisant les procédures d’urbanisme,
la mise en oeuvre des dispositions du code forestier relatives à la défense de la forêt contre les incendies (dans son Livre troisième -Titre deux) déclinées au niveau départemental dans l’arrêté préfectoral du 7 juillet 2004 approuvant le règlement départemental relatif à la protection de la forêt contre l’incendie. Celui-ci rappelle en particulier à l’intérieur du périmètre forestier les mesures de débroussaillement obligatoire en zones habitées et précise les conditions d’exploitation des chantiers forestiers (utilisation du feu et travaux mécanisés) selon un niveau de risque préfectoral,
l’information préventive, qui a pour but d’informer la population des dangers auxquels elle peut être exposée. C’est dans cet objectif que le préfet des Landes a transmis dans le courant du dernier trimestre 2004 à chaque maire des 186 communes concernées un dossier comportant notamment une carte de la zone d’aléa de chaque commune, telle qu’elle est issue de l’atlas des risques d’incendie de forêt du département des Landes.
* Voir glossaire en annexe 416
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Guide pour la prise en compte du risque d’incendie de forêt dans l’aménagement • 2007
La définition de l’évènement
de référence
Il faut noter que, dans le département des Landes, la quasi totalité des départs de feux est traitée rapidement, la surface sinistrée moyenne entre 1975 et 2006 s’établissant à 1,5 hectare et à moins d’un hectare ces toutes dernières années.
Cependant, quelques incendies remarquables sont intervenus depuis 1976 :
11 mars 1976, 1 185 ha à Saugnac-et-Muret,
2 août 1990, 2 000 ha à Losse,
29 août 1995, 300 ha à Sanguinet,
8 avril 1997, 550 ha à Ychoux,
16 avril 2003, 635 ha à Moustey et Saugnac-et-Muret,
15 juillet 2003, 259 ha à Soustons.
En matière de prévention des risques naturels, ce n’est pas l’événement fréquent qui constitue le phénomène de référence qu’il faut prendre en compte, mais l’événement exceptionnel caractérisé par une ampleur qui génère inévitablement une lourde gravité et par une fréquence si faible qu’elle peut engendrer l’oubli et donc l’absence de préparation.
Si en matière d’inondation, la référence à la crue centennale est clairement établie, l’événement correspondant n’est pas facilement identifiable pour ce qui concerne les incendies de forêt.
Il faut néanmoins le concevoir comme un évènement de grande ampleur dont l’intensité est telle qu’il peut compromettre gravement la sécurité des personnes et des biens et avoir un impact lourd sur l’activité humaine.
C’est donc cette définition que le lecteur du présent guide doit
conserver en permanence à l’esprit car elle préside aux
considérations qui y sont développées.17
Prefecture des Landes
Guide pour la prise en compte du risque d’incendie de forêt dans l’aménagement • 2007
Le plan de prévention du risque
d’incendie de forêt, outil privilégié
Il revient à l’Etat de déterminer quelle est la procédure la mieux adaptée à chaque situation.
Lorsque l’importance des enjeux exposés et l’intensité de l’aléa déterminent un niveau de risque élevé, pour lequel les atteintes à l’intégrité physique des personnes et les dégradations des biens sont fortement probables, l’Etat prescrit l’élaboration d’un plan de prévention du risque d’incendie de forêt (PPRIF). Le PPRIF est un outil visant à limiter, dans une perspective de développement durable, les conséquences humaines et économiques des catastrophes naturelles, telles que l’incendie de forêt.
L’objet d’un PPRIF, tel qu’il est défini par la loi, est de :
délimiter les zones exposées aux risques, dites zones de danger, délimiter les zones de précaution non exposées à des risques importants (zone d’interface), mais où les constructions, ouvrages, aménagements, exploitations et activités pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux,
définir, dans les zones mentionnées ci-dessus, les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, ouvrages ou espaces mis en culture existants,
définir des mesures de prévention, de précaution et de sauvegarde.
Le dossier d’un PPRIF comprend :
un rapport et des cartes de l’aléa dont l’objet est de présenter le phénomène d’incendie de forêt et d’expliquer la démarche aboutissant au présent règlement,
le règlement et la carte réglementaire,
un cahier de recommandations,
un glossaire définissant le vocabulaire technique en fin de règlement.
Les mesures prescrites par ce règlement ont pour objectif :
d’accroître la sécurité de la population exposée,
de limiter les dommages sur les biens et activités existants causés par l’incendie de forêt, en améliorant la situation existante et en protégeant les projets,
de ne pas aggraver le risque sur le territoire de la commune ou sur d’autres territoires, voire de diminuer l’impact des phénomènes.
Le PPRIF approuvé vaut servitude d’utilité publique au titre de l’article L. 562.4. du Code de l’Environnement. Le règlement et le zonage réglementaires sont opposables aux tiers.
En tant que servitude d’utilité publique, le PPRIF est applicable de plein droit et s’impose aux autres règles d’urbanisme qu’elles émanent du règlement national d’urbanisme, ou d’un document d’urbanisme ( plan local d’urbanisme, carte communale, etc.).
En cas de contradictions ou d’incertitudes entre les dispositions du PLU et celles du PPRIF, ce sont les plus contraignantes qui prévalent, en général celles du PPRIF.18
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Guide pour la prise en compte du risque d’incendie de forêt dans l’aménagement • 2007
En l’absence de plan de prévention
du risque d’incendie de forêt
D’une part, lorsque l’élaboration d’un PPRIF a été prescrite, il faut du temps pour conduire la procédure à son terme, en particulier parce qu’il convient de réaliser une concertation approfondie.
D’autre part, l’importance des enjeux exposés et l’intensité de l’aléa ne justifient pas systématiquement la prescription d’un PPRIF.
Toutefois, quel que soit le cas, ceci n’a pas pour effet d’exonérer l’Etat et les collectivités locales concernées de la nécessité de prendre toutes les mesures destinées à assurer la prise en compte du risque d’incendie de forêt.
Au préalable, il est utile de préciser la terminologie employée de manière à faciliter la compréhension des dispositions à mettre en oeuvre.
Définitions et principes préalables
Opérations d’aménagement et opérations individuelles
Il est indispensable de distinguer les opérations d’aménagement des autres modes d’occupation du sol. En effet, lorsque celles-ci se situent dans une zone d’aléa, des dispositions particulières devront leur être appliquées.
On entend par opération d’aménagement toute opération comportant un ensemble de bâtiments disposant d’une organisation coordonnée de l’espace dans son terrain d’assiette, quel qu’en soit la qualification juridique, notamment permis groupé, lotissement, zone d’aménagement concerté.
A contrario, un bâtiment comportant plusieurs logements, une habitation individuelle, un lotissement à lot unique constituent des opérations individuelles.
Zone d’aléa et zone de contact
D’une manière générale, la zone sur laquelle porte la mise en oeuvre des diverses dispositions est la zone d’aléa, telle qu’elle a été communiquée par le préfet à chacune des 186 communes concernées.
Toutefois, cette zone d’aléa est sujette à des modifications dans le temps, du fait notamment des défrichements pouvant intervenir sur des espaces qui étaient boisés lors de la détermination de ladite zone.
Il conviendra donc de veiller à l’actualisation de la zone d’aléa concernée par l’opération.
De plus, il est judicieux d’accorder une attention plus particulière aux zones de contact entre la zone d’aléa et les zones occupées, que cette occupation soit permanente (zone urbanisées de centre bourg ou de quartiers ) ou saisonnière (campings, parc résidentiel de loisirs, etc.).19
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Toute zone boisée, qu’elle soit ou non protégée par des équipements spécifiques, est soumise à l’aléa d’incendie de forêt.
Même les zones dites défendables* grâce à la présence proche d’équipements de protection de la DFCI n’échappent pas à l’aléa. Elles sont défendables uniquement quand l’intervention humaine (SDIS) est en mesure d’assurer cette défense.
Cependant, cette présence des moyens de secours ne peut être
systématiquement assurée car elle dépend de leur disponibilité au moment opportun, notamment lorsqu’ils sont employés sur d’autres fronts de lutte.
La garantie d’une protection sans faille n’est donc jamais certaine.
Une des principales composantes de l’aléa est liée aux activités humaines, notamment à toutes les formes d’occupation des sols.
Les abords des routes, chemins et voies ferrées, les zones fréquentées, les interfaces entre le milieu naturel et l’urbanisation constituent des points de départs de feux potentiels.
Postulats et principe de base
Partant de ces constats, on peut retenir deux postulats qui président aux réflexions de prise en compte du risque d’incendie de forêt :
• il faut limiter le nombre de points potentiels de départ de feux,
• il faut limiter le nombre de sites à défendre pour assurer la meilleure disponibilité des moyens de secours.
Leur croisement aboutit à déterminer un principe de base qui consiste à proscrire toute nouvelle construction isolée au sein d’une zone soumise à l’aléa d’incendie de forêt, même si cette zone dispose d’équipements de protection.
Il en va de même pour tout changement de destination ou reconstruction après sinistre, qui conduirait à créer ou à recréer une construction isolée à usage d’habitation, d’activité ou de service.
* Voir glossaire en annexe 420
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Le plan local d’urbanisme
Dans toute procédure d’urbanisme, l’autorité compétente doit justifier ses choix d’aménagement au regard des principes généraux de l’utilisation du territoire énoncés ci-dessus, en fonction des caractéristiques géographique, économique, géomorphologique de la commune.
La traduction de ces principes dans le projet de plan local d’urbanisme doit s’effectuer de la manière suivante.
1. Le rapport de présentation
Il expose le diagnostic et analyse l’état initial de l’environnement, doit expliciter comment la prise en compte du risque qu’il a identifié, est traduit dans le zonage réglementaire et dans le règlement applicable aux parties de zones concernées par ce risque.
En particulier, la création de toute nouvelle zone d’urbanisation ouverte immédiatement (zone U) ou dans le futur (zone AU), qui s’étend en tout ou partie sur une zone d’aléa, doit être justifiée quant à son opportunité au regard du principe de précaution qui veut que l’extension de l’urbanisation se réalise en dehors des zones d’aléa.
Ainsi, le rapport de présentation doit-il exposer le principe des mesures de réduction de la vulnérabilité qui seront mises en œuvre dans le règlement.
2. Le zonage réglementaire
Il doit déterminer les secteurs exposés au risque d’incendie de forêt comme le précise l’article R.123-11 du code de l’urbanisme.
- Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s’il y a lieu :
a)…
b) les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, tels
qu’inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements,
éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les
constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols;
c) …
La figuration de ces secteurs définis par l’atlas départemental du risque d’incendie de forêt peut s’effectuer par superposition d’une trame spécifique sur les diverses zones déterminées (U, AU, A et N).
Cette méthode présente l’avantage de ne pas morceler les différentes zones dessinées par le parti d‘aménagement choisi par la commune, au contraire du découpage en sous-zones indicées.
Bien entendu, la délimitation des secteurs exposés est sujette à des modifications dans le temps et peut donc être actualisée en tant que de besoin, notamment en explicitant cette actualisation dans le rapport de présentation dans le cadre d’une procédure d’élaboration ou de révision.21
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3. Le règlement
Il doit indiquer, pour les zones concernées par le risque d’incendie de forêt caractérisées par la trame spécifique, les règles particulières qui y sont applicables dans les articles adéquats, notamment celles concernant les opérations d’aménagement définies précédemment.
Ainsi, les différents articles du règlement de la partie concernée des zones U, AU, A et N peuvent-il comprendre tout ou partie des règles suivantes selon le cas d’espèce.
Ces règles doivent être comprises comme des propositions qui peuvent être amendées ou remplacées à l’initiative de l’autorité qui conduit la procédure.
article 1 «les occupations et utilisations du sol interdites»
• Les parcs résidentiels de loisirs,
• Les terrains de camping, ou tout au moins les habitations légères de loisir dans les terrains de camping.
• la construction nouvelle d’habitation, d’établissement industriel, commercial, artisanal, de service, etc. [en zone N],
• la reconstruction après sinistre,
• le changement de destination des constructions existantes en vue de créer une habitation nouvelle,
• les aires de stationnement et les dépôts de véhicules tels que définis à l’alinéa b de l’article R. 442-2 du code de l’urbanisme,
• etc.
article 2 «les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières»
• la construction d’annexes à un aménagement ou équipement existant à l’exception de toute occupation temporaire ou permanente à usage d’habitation ou de toute activité potentiellement génératrice de départ de feux,
• les installations de stockage de produits inflammables tels que les cuves d’ammoniac, de gaz, de fioul, même mobiles, à condition d’être situé à plus de 12 mètres des espaces boisés, à l’exception des cuves enterrées et des réserves mobiles de 1 000 litres maximum de fioul,
• etc.
article 3 «les conditions de desserte des terrains par les voies publiques et privées et d’accès aux voies ouvertes au public»
• le terrain d’assiette du projet dispose par tous temps d’un accès direct à une voie ouverte à la circulation utilisable par les engins de secours et de lutte contre l’incendie (véhicules de lutte de 26 tonnes) [cf annexe 1],
• les issues de cet accès doivent être raccordées aux voiries du réseau public et ne peuvent présenter de «cul-de-sac»,
• etc.22
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article 4 «les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement,…»
le terrain d’assiette du projet est desservi par un point d’eau normalisé, distinct des points d’eau potable, selon les prescriptions émises par le SDIS (cf. annexe 3).
Les articles 6, 7 et 8 doivent être renseignés de manière systématique pour permettre sous condition la réalisation d’opérations d’aménagement (au sens défini précédemment).
Une disposition consisterait à imposer la réalisation d’une bande inconstructible d’une largeur de 12 mètres permettant, au contact des espaces naturels non agricoles (forêts, bois, landes, friches, etc.), un accès par tous temps des engins de secours et de lutte contre l’incendie (véhicules de lutte de 26 tonnes).
Cependant, d’autres dispositions équivalentes pourront être proposées.
article 6 «l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques»
Imposer une distance minimale entre les constructions et les voies
Les constructions doivent être implantées à X mètres au minimum de l’axe de la voie.
article 7 «l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives»
Imposer une distance minimale entre les constructions et les limites séparatives pour diminuer le risque de propagation entre constructions.
La distance comptée horizontalement en tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être de X mètres minimum.
Imposer une distance minimale entre les constructions et la limite séparative jouxtant l’espace boisé.
La distance comptée horizontalement en tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative jouxtant un espace boisé doit être de X mètres minimum.
article 8 «l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété»
Imposer une distance minimale entre les constructions pour diminuer le risque de propagation.
Deux constructions non contiguës doivent être édifiées à une distance minimale l’une de l’autre de x mètres.23
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article 11 «l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés à l’alinéa h de l’article R. 123-11»
Les haies, clôtures, installations provisoires de même usage, à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs et inflammables ( de type brande, bruyère arbustive ou genêt).
article 13 «les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations»
Imposer un pourcentage d’espace libre sans plantation
Les espaces libres sans plantation devront représenter au moins x % de la superficie des terrains d’assiette des projets.24
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La carte communale
Les cartes communales sont soumises aux mêmes principes que les plans locaux d’urbanisme comme le précise l’article L. 124-2 du code de l’urbanisme.
Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.
Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises à l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ou des constructions et
installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole et forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.
…
Ainsi, notamment, le rapport de présentation devra-t-il notamment indiquer comment les secteurs constructibles tiennent compte de l’existence de risques naturels, comme le prévoient les dispositions de l’article R. 124-2 du code de l’urbanisme.
Le rapport de présentation :
1-…
2-ºExplique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1, pour la
délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées; en cas de révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces délimitations;
3-ºEvalue les incidences des choix de la carte communale sur
l’environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
Le document graphique délimitant les secteurs constructibles est opposable au tiers.
Il doit matérialiser la partie exposée à l’aléa d’incendie de forêt telle qu’elle a été communiquée par le dossier d’information communale transmis par le préfet lors du dernier trimestre 2004.
Bien entendu, cette zone d’aléa est sujette à des modifications dans le temps et peut donc être actualisée en tant que de besoin, notamment lors de la procédure d’élaboration ou de révision de la carte communale.
Cette opération peut s’effectuer par superposition d’un aplat d’une couleur particulière
Selon l’article R. 124-3, La carte communale ne dispose pas d’un règlement particulier, mais voit s’appliquer les règles générales de l’urbanisme.
…
Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le
fondement des règles générales de l’urbanisme définies au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables.25
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Les règles générales de l’urbanisme
Ce sont les dispositions applicables en présence d’une carte communale ou en l’absence de tout document d’urbanisme.
On peut utilement rappeler que le code de l’urbanisme comporte des articles dits d’ordre public, c’est à dire susceptibles de prévaloir sur les dispositions d’un PLU approuvé.
C’est le cas de l’article R. 111-2 qui permet de refuser un permis de construire ou d’édicter des prescriptions spécifiques en cas d’atteinte à la sécurité publique.
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à
proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur
situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la
sécurité publique.
Il faut entendre ici que ces dispositions sont applicables, non seulement aux constructions générant le risque, mais également à celles susceptibles de le subir.
D’autre part, en l’absence de documents d’urbanisme, le principe de la constructibilité limitée est applicable selon les dispositions de l’article L. 111-1-2
En l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :
1º L’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes ;
2º Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l’exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ;
3º Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes.
4º Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en
particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application.26
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Il faut noter, qu’en l’absence de plan local d’urbanisme et de carte communale opposable au tiers, ou en présence d’une telle carte communale lorsque le conseil municipal n’a pas décidé d’exercer la compétence de délivrance des actes d’occupation des sols, le permis de construire est délivré au nom de l’Etat.
Dans ce cas, l’application des précédentes dispositions est systématique dans la zone d’aléa communiquée par le dossier d’information communale transmis par le préfet lors du dernier trimestre 2004..
Notamment, toute exception au principe de la constructibilité limitée est prohibée.
Toutefois, là également, cette zone d’aléa peut être actualisée en tant que de besoin.27
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Au-delà des règles d’urbanisme
Certaines dispositions ne relèvent pas des règles d’urbanisme susceptibles d’être intégrées dans un règlement de PLU, mais de prescriptions issues d’autres législations que le code de l’urbanisme ou de recommandations de bon sens qui ont pour objet de minimiser l’impact des évènements lorsqu’ils interviennent.
Les prescriptions réglementaires
D’une manière générale, elles sont extraites du règlement départemental pour la protection de la forêt contre l’incendie en date du 7 juillet 2004.
Une brochure relative au débroussaillement réalisée en partenariat entre l’Etat et la DFCI a été éditée qui pourrait être opportunément jointe aux décisions d’autorisation d’occupation des sols par l’autorité compétente pour leur délivrance.
Ces prescriptions peuvent être portées à la connaissance du bénéficiaire de la décision d’autorisation d’occupation du sol par l’adjonction d’un article dans l’arrêté délivré qui rappelle que certaines obligations découlent de l’application des textes en vigueur, dont les principales pourraient être jointes en annexe à cet arrêté.
Mesures d’exploitation :
Action préventive de débroussaillement
On entend par débroussaillement les opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de délimiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l’élimination des rémanents de coupes (Art. L321-5-3 du Code Forestier).
Les actions préventives de débroussaillement de la végétation basse, touffue et particulièrement combustible constituent des mesures nécessaires pour assurer la sécurité publique dans et près des forêts particulièrement exposées aux incendies.
Elles doivent être exécutées autour des constructions, dans les terrains en zones urbaines, en bordure des voies ouvertes à la circulation publique et des voies ferrées dans les conditions suivantes (Art. L322-3 du Code Forestier):
a) autour des constructions :
Tout propriétaire d’habitation, dépendance, chantier et usine est tenu de débroussailler son terrain jusqu’à une distance minimum de 50 mètres des constructions y compris sur les fonds voisins (Art. L322-3-1 du Code Forestier), faute de quoi il y est pourvu d’office à ses frais par les soins de la commune et ce, après mise en demeure. Le Maire peut porter jusqu’à une profondeur de 100 mètres cette obligation de débroussailler.
Les abords des voies privées desservant ces constructions doivent également être débroussaillés sur une profondeur de 10 mètres.28
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b) dans les terrains en zones urbaines :
Tout propriétaire de terrains situés dans les zones urbaines délimitées par le plan local d’urbanisme approuvé est tenu de les débroussailler et de les maintenir en état débroussaillé.
Sont également concernés par cette obligation, les propriétaires de terrains concernés par des opérations de zone d’aménagement concerté, de lotissements et d’associations foncières urbaines.
c) pour les modes d’hébergement touristique :
Les prescriptions relatives au débroussaillement énumérées au a) intéressent aussi les propriétaires des constructions ou installations établies dans :
• les terrains de camping et de caravanage,
• les camps et centres de vacances,
• les parcs résidentiels de loisirs,
• les villages vacances,
• les villages de gîtes,
• les résidences de tourisme disposées en unités pavillonnaires,
les camps de plein air.
En outre, dans les terrains de camping et de caravanage ainsi que dans les parcs résidentiels de loisirs, la distance de 50 mètres s’apprécie à partir de la limite des emplacements individuels.
De plus au titre de l’arrêté du 21 septembre 2005 (article 48) relatif aux mesures de sécurité applicables aux établissements d’hébergement touristique, une bande pare-feu de 5 m de large à sable blanc doit être prévue en périmètre de ces installations
Clôtures et fossés
Extrait du règlement départemental pour la protection de la forêt contre l’incendie du 7 juillet 2004.
Les propriétaires, lotisseurs ou toute personne qui réalisent des travaux d’assainissement importants tels que l’ouverture de fossés profonds et de grande longueur ou qui implantent des clôtures de grande longueur de nature à empêcher ou gêner le passage des engins de lutte contre l’incendie sont tenus de prévoir ou de réaliser simultanément des dispositifs de franchissement suffisants tels que : gués, passages sur buses armées pour les fossés, portails ouverts aux services de lutte ou, pour les clôtures, passages peu résistants pouvant être enfoncés aisément sans dommage pour les véhicules de lutte.
Ces passages doivent être distants les uns des autres de 500 mètres au maximum et d’une largeur minimale de 7 mètres, y compris le long des voies ouvertes à la circulation publique.29
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Les recommandations préventives
Indépendamment des prescriptions définies ci-dessus, des mesures, dont la mise en application aurait pour effet de limiter les dommages aux biens et aux personnes, sont recommandées tant pour l’existant que pour les constructions futures.
Elles visent d’une part à réduire la vulnérabilité à l’égard des feux de forêts et améliorer la défendabilité, et d’autre part, à faciliter l’organisation des secours.
AFIN DE RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ*
• Placer les réserves de combustibles solides et les tas de bois à plus de 10 mètres des bâtiments.
• Elargir les voies privées desservant les bâtiments pour permettre en tout point le croisement de 2 véhicules sans ralentissement ni manœuvre.
• Equiper les habitations disposant d’une réserve d’eau (piscine, bassin, réservoir) d’une motopompe actionnée par un moteur thermique et équipé d’un tuyau d’arrosage.
• Curer régulièrement les gouttières des aiguilles et feuillages s’y trouvant pour prévenir les risques de mise à feu des toitures.
• Elaguer et tailler en permanence les arbres de telle sorte que les premiers feuillages soient maintenus à une distance minimale de 3 mètres de tout point des constructions.
• Installer les barbecues au centre d’aires planes et incombustibles d’au moins 4 mètres carrés, disposant à proximité d’un moyen d’extinction et dépourvues de végétation.
AFIN D’AMÉLIORER LA DÉFENDABILITÉ*
• Dans les zones à risque d’incendie de forêt, il est indispensable d’aménager des voies de ceinture périphériques entre les habitats groupés et les espaces naturels non agricoles, présentant une piste d’une largeur minimale de 6 mètres, hors fossés (cf. annexe 1).
• La pénétration des secours devra être facilitée pour accéder à ces voies et accéder aux espaces naturels. Les aménagements devront être réalisés en concertation avec l’association syndicale autorisée de DFCI locale si elle existe afin de maintenir un ensemble cohérent avec les ouvrages existants.
• Compte tenu de la nécessité de maintenir la continuité des ouvrages nécessaires à la lutte contre l’incendie, les travaux de curage affectant un fossé d’assainissement ou de pose de clôture au travers d’une piste doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de toute association syndicale autorisée de DFCI.
* Voir glossaire en annexe 430
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ANNEXE 1
Les conditions de la défendabilité
Afin d’améliorer la défendabilité d’une opération considérée comme un ensemble de constructions, il est possible d’agir sur deux aspects :
1/ La ressource en eau disponible,
2/ L’accessibilité.
1/ La typologie de la ressource en eau est précisée dans l’annexe 3.
Chaque bâtiment doit être desservi par un point d’eau normalisé* selon les prescriptions émises par le SDIS.
2/ L’accessibilité
L’objectif est double :
` assurer l’accès à l’espace naturel non agricole,
permettre la défense de l’ensemble des constructions.
Pour atteindre ces objectifs, il est demandé notamment de réaliser une piste périmétrale au projet permettant un accès par tous temps aux moyens du SDIS.
Selon la typologie des travaux de défense des forêts contre l’incendie dans le massif des Landes de Gascogne, la largeur de l’emprise totale de cette piste est de 12 mètres de peuplement à peuplement.
Toutefois, compte tenu de l’utilisation qui en sera faite, notamment si cette piste constitue une voirie secondaire, une demi piste peut suffire. La typologie des travaux de la DFCI définit la largeur d’une demi piste à 6 mètres minimum hors fossés.
Afin de permettre l’accès à la forêt, un aménagement sera réalisé au minimum tous les 500 mètres.
Pour ce qui concerne la bande inconstructible, elle est définie par l’article L 322- 4-1 du code forestier.
Sa largeur peut correspondre à la largeur restante : 12 mètres – 6 mètres (la piste périphérique pouvant être construite sur la bande inconstructible).
La notion des 12 mètres de bande inconstructible peut aussi être rapportée de l’article CO17 § 1 relatif à la protection de la couverture d’une construction par rapport à un feu extérieur (arrêté du 10 juillet 1987 modifiant l’arrêté du 25 juin 1980 relatif au règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public) : «au delà de 12 mètres entre l’établissement, le bâtiment voisin ou la limite de la parcelle voisine, aucune exigence n’est demandée pour la protection de la toiture par rapport à un feu extérieur».
* Voir glossaire en annexe 431
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Schéma d’implantation32
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ANNEXE 2
Caractéristiques des voies utilisables
par les engins de secours
et de lutte contre l’incendie
La voie engin est une voie dont la chaussée répond aux caractéristiques suivantes quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique :
Largeur de la chaussée utilisable : 3 mètres, bandes réservées au
stationnement exclues.
Force portante calculée pour un véhicule de 160 kilo newtons (avec un maximum de 90 kilo newtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum).
Résistance au poinçonnement : 80 N/cm? sur une surface maximale de 0,20 mètres carrés.
Rayon intérieur minimum de braquage : 11 mètres.
15
Sur largeur: S = ——— dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres. R
(S et R étant exprimés en mètres)
Hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d’une marge de sécurité de 0, 20 mètres.
Pente inférieure à 15 %.
Cul de sac : Dans le cas de voies collectives, au-delà d’une distance de 60 mètres sans possibilité de demi-tour, il y aura lieu de porter la largeur de la chaussée utilisable à 5 mètres et mettre en place une des solutions suivantes :33
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ANNEXE 3
Les ressources en eau mobilisables
pour la défense incendie
La circulaire n° 465 du 10 décembre 1951 et la norme NFS 62.200 relative aux règles d’installation des poteaux et bouches d’incendie stipulent que la défense incendie d’une commune se compose des éléments suivants :
1 - LE CHÂTEAU D’EAU
Outre son rôle habituel de distribution des eaux, le château d’eau doit constituer une réserve d’incendie de 120 mètres cubes exploitable en 2 heures.
La source peut être publique ou privée (source d’eau autonome) réservée à l’usage unique de la lutte contre l’incendie voire des besoins industriels.
2 - LES CANALISATIONS
Les canalisations qui alimentent les hydrants sont le plus souvent celles du réseau de distribution de l’eau potable. La norme NFS 62.200 précise que les conduites alimentant plusieurs appareils doivent être
dimensionnées de manière à assurer le débit correspondant au nombre d’appareils susceptibles d’être utilisés simultanément pour la défense d’un risque.
Dans les secteurs où la population saisonnière (littoral) crée une
augmentation sensible des besoins en eau potable, les mesures de débit doivent être effectuées dans les périodes les plus défavorables.
Toutefois, les mesures prises pour la bonne gestion et la préservation des ressources en eau empêchent parfois de tels contrôles.
Les caractéristiques du réseau doivent être assurées pendant une durée de 2 heures.
3 - LES APPAREILS HYDRAULIQUES
a) Bouches Ø 100 mm - NFS 61.211 (ou Bouches Ø 2 fois 100 mm jumelées) Conduite d’alimentation : 100 mm
Pression dynamique minimale : 1 Bar
Pression maximale : 16 Bars
Débit minimum sur un hydrant : 60 m3/heure
Débit minimum simultané sur 2 hydrants : 120m 3/heure
b) Poteaux d’incendie Ø 100 mm - NFS 61.213
Conduite d’alimentation : 100 mm
Pression dynamique minimale : 1 Bar
Pression maximale : 16 Bars
Débit minimum sur un hydrant : 60 m3/heure
Débit minimum simultané sur 2 hydrants : 120 m3/heure34
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Poteaux d’incendie Ø 2 fois 100 mm NFS 61.213
Conduite d’alimentation : 150 mm
Pression dynamique minimale : 1 Bar
Pression maximale : 16 Bars
Débit minimum sur un hydrant : 120 m3/heure
Débit minimum simultané sur 2 hydrants : 240 m3/heure
Les hydrants de 100 mm alimentés par une canalisation de diamètre inférieur à 100 mm doivent être considérés comme des prises accessoires.
4 - LES RÉSERVES INCENDIE
Elles sont naturelles ou artificielles. Leur remplissage et leur entretien sont à la charge du propriétaire, hors accord avec les sapeurs pompiers pour y participer. Un essai sera systématiquement réalisé par le centre d’incendie et de secours du secteur concerné par l’ouvrage.
Elles doivent répondre aux critères suivants :
- avoir une capacité utile minimale de 120 mètres cubes en toute saison,
- être accessible en tout temps par les engins des sapeurs-pompiers. (celles utilisables dans le cadre de la lutte des feux de forêts ne seront pas obligatoirement accessibles aux véhicules non tout chemin),
- présenter une hauteur d’aspiration qui, dans les conditions les plus défavorables, soit inférieure à 6 mètres,
- disposer d’une aire de mise en aspiration de 4 mètres x 8 mètres.
Des aménagements spécifiques, du type colonne d’aspiration peuvent être demandés.
Les réserves artificielles dont l’implantation en zone rurale semble intéressante doivent en complément :
si elles sont ré alimentées, de préférence par le réseau public, disposer d’une capacité demandée qui pourra être diminuée du double du débit horaire de l’appoint, si celui-ci est au moins égal à 15 mètres cubes par heure (par exemple, une citerne alimentée par un débit de 15 mètres cubes par heure devra avoir une capacité minimale de 90 mètres cubes si l’on souhaite disposer d’un volume utile de 120 mètres cubes.
disposer d’une canalisation (ou lignes) d’aspiration de diamètre 100 mm protégée par une vanne quart de tour. En fonction de la capacité de la réserve, le diamètre de la canalisation pourra être porté à 150 mm. Elle se terminera alors par deux demi raccords de 100 mm protégés par des vannes quart de tour.
Le ou les raccords se trouveront à une hauteur de 0,80 à 1 mètre maximum du sol et seront protégés de toute agression mécanique éventuelle.
disposer d’une protection et un balisage adéquats de la zone, afin d’éviter toute chute de personnes.
disposer d’un marquage de la capacité et du niveau y correspondant.35
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Ces citernes peuvent être aériennes (cas des citernes DFCI), semi enterrées ou enterrées.
Les piscines privées, quelle que soit leur capacité, ne peuvent constituer des réserves artificielles, en raison de leur caractère privatif, de leur accessibilité souvent très difficile et du caractère aléatoire de leur permanence en eau. Elles peuvent toutefois être prises en compte pour la défense individuelle de la propriété sur laquelle elles sont implantées (une inscription au registre des hypothèques est souhaitable).
Exceptionnellement, après avis du SDIS, une convention pourra être passée avec la commune afin que cette ressource soit également prise en compte dans la défense incendie globale de la commune.
Des aménagements relatifs à l’accessibilité et des dispositifs d’aspiration pourront alors être demandés.
De façon générale, tout point d’eau naturel ou artificiel sur une enceinte privée doit faire l’objet d’une servitude d’utilité publique afin d’assurer la permanence dans le temps.
5 - LES POINTS D’ASPIRATION
Les forages de la DFCI (avec l’accord de l’ASA de DFCI locale) et les berges des cours d’eau, dans la mesure où elles sont accessibles aux engins d’incendie ou aux motopompes et aménagées, constituent des points d’aspiration utiles pour la défense contre l’incendie.
Ils devront être facilement repérables par un panneau de signalisation.36
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ANNEXE 4
Glossaire
Accès : Zone faisant le lien entre la route et la forêt et devant permettre le passage des véhicules incendie. Cet accès devra être constitué d’une bande de roulement de 4m de large et des accotements de part et d’autre de 1 m de large. Un ponceau de 7 m minimum sera mis en place si nécessaire en cas de fossé.
ASA de DFCI : Association Syndicale Autorisée de Défense des Forêts Contre l’Incendie : établissement public régi par l’ordonnance du 1er juillet 2004 et ses décrets d’application qui concoure aux actions de prévention des incendies de forêts et à l’aménagement du territoire.
Autres terres : Terres non classées en tant que forêts ou autres terres boisées..
Autres terres boisées : Terre ayant soit un couvert arboré compris entre 5 et 10 % de sa superficie d’arbres pouvant atteindre une hauteur de 5 mètres à maturité, soit un couvert arboré supérieur à 10 % de sa superficie d’arbres ne pouvant atteindre une hauteur de 5 mètres à maturité.
Combustibilité : Manière dont brûle le végétal une fois qu’il est enflammé.
Défendabilité : Aptitude d’un lieu à permettre aux moyens de secours d’en assurer la protection en cas de sinistre.
Forêt : Terre avec couvert arboré supérieur à 10 % de sa superficie et d’une superficie supérieure à 0,5 hectare dont les arbres doivent pouvoir atteindre une hauteur minimale de 5 mètres à maturité.
Incendie de forêt : Incendie qui démarre et se propage dans la forêt ou dans d’autres terres boisées ou qui démarre sur d’autres terres et se propage à la forêt et à d’autres terres boisées, ce qui exclut le brûlage dirigée ou contrôlé.
Inflammabilité : Propriété à s’enflammer que possède un végétal dès qu’une source de chaleur entre en contact avec lui.
Phénomène anthropique : Phénomène résultant d’une intervention humaine volontaire, inconsciente ou irréfléchie.
Point d’eau normalisé : Point d’eau utilisable en tout temps par les sapeurs pompiers et qui permet de disposer d’un volume d’eau de 120 m3 en deux heures37
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Prévention : Ensemble des dispositions visant à empêcher la survenance des phénomènes à risque (feux de forêts, dans ce cas) et à réduire les impacts des ces phénomènes : connaissance des risques, réglementation de l’occupation des sols, mesures actives et passives de protection (ouvrages DFCI), information préventive, etc.
Prévision : Estimation de la date de survenance et des caractéristiques (intensité, localisation) d’un phénomène naturel.
Ensemble des dispositions permettant d’accélérer la détection des sinistres et d’améliorer la lutte contre ce sinistre : (guet, alertes, plan de secours, etc.).
Vulnérabilité Exprime le niveau de conséquences prévisibles d’un phénomène naturel sur les enjeux.38
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ANNEXE 5
Classement par ordre de priorité des communes
susceptibles d’être concernées par un plan
de prévention du risque d’incendie de forêt
Ordre de priorité Commune Ordre de priorité Commune
1 BISCARROSSE 36 ESCOURCE
2 MIMIZAN 37 LENCOUACQ
3 SANGUINET 38 LUGLON
4 LIT ET MIXE 39 PISSOS
5 SAINT PAUL LÈS DAX 40 SAUGNAC ET MURET
6 SOUSTONS 41 LALUQUE
7 MONT DE MARSAN 42 RETJONS
8 RION DES LANDES 43 MAILLAS
9 PARENTIS EN BORN 44 MOLIETS ET MAA
10 CASTETS 45 SAINTE EULALIE EN BORN
11 MAGESCQ 46 SAUBION
12 SAINT PIERRE DU MONT 47 ARJUZANX
13 SAINT JULIEN EN BORN 48 COMMENSACQ
14 LÉON 49 LESGOR
15 PONTENX LES FORGES 50 LUE
16 SORE 51 MEZOS
17 MORCENX 52 POUYDESSEAUX
18 SAINT VINCENT DE TYROSSE 53 SAINT PAUL EN BORN
19 SABRES 54 TRENSACQ
20 YCHOUX 55 AUREILHAN
21 LUXEY 56 BIAS
22 SEIGNOSSE 57 CACHEN
23 LESPERON 58 CAMPET ET LAMOLÈRE
24 ONESSE LAHARIE 59 GARROSSE
25 PONTONX SUR L’ADOUR 60 GASTES
26 SAINT GEOURS DE MAREMNE 61 GOURBERA
27 SAINT AVIT 62 HERM
28 LABOUHEYRE 63 SAINT JUSTIN
29 MOUSTEY 64 SAINT MARTIN D’ONEY
30 SOLFERINO 65 SINDÈRES
31 LABRIT 66 UCHACQ ET PARENTIS
32 SAINT VINCENT DE PAUL 67 VERT
33 GAREIN 68 VIELLE SAINT GIRONS
34 LOSSE 69 YGOS SAINT SATURNIN
35 ARENGOSSE39
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ANNEXE 6
Zone d’étude de l’atlas départemental
des risques d’incendie de forêt
N
S
W E
Progression de l’indicateur global de rique
(du plus élevé vers le plus faible)
Contour de la zone
d’étude de l’atlas
Source DDE 40/SERS
Référentiel Bd Carto ® © IGN
Créé le 03/09/2006
Direction
Départementale
de l’ÉquipementDirection
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