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unknown - Communauté de communes - Coeur Côte Fleurie - D073 260626 Annexe reglement budgetaire et financier
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Coeur Côte Fleurie - D073 260626 Annexe reglement budgetaire et financier)
Thèmes du document : Budget, Banque, Économie et finances,
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F7 26_BIS-DE
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260626
e
2.0
0°
0022.00
04
002.00
0,
0002.00
°°
0
0252.00
0°
1000020000
00°,
ne
ne
000
0
0
02000
00°
00225000
002,
002.20
00°
002.0
020e
00220
00°,
ee
052.000
Ve
0
600000 °e
2.
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032.2"
"0.0
00°.
“6.00
°°°
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e
Cœur
cote
fleurie
ES
COMMUNAUTÉ
DE
COMMUN e
R
RÈGLEMENT
BUDGÉTAIRE
ET
FINANCIE
DE
LA COMMUNAUTÉ
DE
COMM
CŒUR
COTE
FLEURIE
|
M57
Instruction
budgétaire
et
comptable
coeurcotefleurie.org fn#o0
Lt
ille
|Saint-Arnou
-Mer
|Deauvil
Le
|
j
Blonville-sur
|
ques
|
Tourgévi
PSNSTUILEEUr
Ode
|Saint-Pierre-Azif
|taussl
Ts
ni
ol
Vauville
|Villers-sur-Mer
Trouville-sur-Envoyé
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10/07/2026
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10/07/2026
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15/07/2026
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: 014-241400415-20260626-D073
260626 BIS-DE
rABE
TZ
Table
des
matières
1. DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
4
1.1.
Modalités
d'application
du
règlement
budgétaire
et financier
À
1.2.
Mise
en
ligne
des
documents
budgétaires
et
des
rapports
de
présentation
4
1.3.
Suites
données
aux
rapports
d'observations
de
la Chambre
Régionale
des
Comptes...
5
1.4.
Le
cycle
budgétaire... rennes
5
2.
LE
CADRE
BUDGÉTAIRE
6
2.1.
Les
grands
principes
budgétaires...
6
2.1.1
Le
principe
d'annualité
budgétaire
6
2.1.2
Le
principe
d'universalité
budgétaire
6
2.1.3
Le
principe
de
l'unité
budgétaire...
7
2.1.4
Le
principe
de
spécialité
budgétaire
.T
2.1.5
Le
principe
de
sincérité
et
d'équilibre...
7
2.2.
Les
grands
principes
comptables... isinnnnnnnnnnnnnnenneenenenennnennne
7
2.2.1
Le
principe
de
la séparation
de
l'ordonnateur
et
du
comptable
…T
2.2.2
Autres
principes
comptables...
7
3.
LES
MODALITÉS
DE
PRÉSENTATION
ET
D'ADOPTION
DU
BUDGET
DE
LA
COLLECTIVITÉ...
9
3.1.
Le
Débat
d'Orientation
Budgétaire
9
3.2.
Le
vote
du
budget
primitif... inner
9
3.3.
Le
vote
du
budget
par
autorisations
de
programme
et
crédits
de
paiement...
10
3.4.
Les
décisions
modificatives......….....
seen
11
3.5.
La
fongibilité
des
crédits
et
les virements...
nn
11
3.6.
Le
budget
supplémentaire...
nn
11
4.
L'EXÉCUTION
BUDGÉTAIRE
ET
COMPTABLE
DU
BUDGET
12
4.1.
La
gestion
des
tiers
12
4.2.
Les
actes
d'exécution
comptable
du
budget
13
4.2.1
L'engagement... sereine
13
4.2.1.1
Gestion
de
la TVA
13
4.2.1.2
L'engagement
comptable
13
4.2.1.3
L'engagement
juridique...
13
4.2.2
La
liquidation
et
l'ordonnancement........
nn
14
4.2.2.1
La
constatation
du
« service
fait
>...
ner 14
4.2.2.2
La
gestion
des
demandes
de
paiement...
15
4.2.2.3
La
liquidation...
inner
15
4.2.2.4
L'ordonnancement.…........
ss
eensssnrnnnnnennnennnnnnennnennnnnnneneeeneerree
15
4.2.3
Le
paiement...
15
4.2.4
Les
recettes...
16
4.2.4.1
Le
recouvrement.
16
4.2.4.2
La
limite
au
recouvrement
…16
4.3.
Les
provisions... nn
17
4.4.
L'octroi
de
subventions...
17
5. LA CLÔTURE
DE
L'EXERCICE
BUDGÉTAIRE
19
5.1.
Les
rattachements….....................
rennes
19
5.2.
Les
restes
à
réaliser
19
5.3.
Les
reports...
19Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2026
Reçu
en
préfecture
le
10/07/2026
|
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le
15/07/2026
NT
ID
: 014-241400415-20260626-D073
260626 BIS-DE
rIBET
3
5.4.
Le
Compte
Financier
Unique
D
nn
nn
nenneeneenenernree
20
6.
LA
GESTION
DE
LA
PLURIANNUALITÉ
21
6.1.
Le
Plan
Pluriannuel
d'Investissement.…..….….....................
nn
21
6.2.
Les
autorisations
de
programme
et
les
crédits
de
paiement
(AP
/ AE
/ CP)...
21
6.3.
Les
autorisations
de
programme/
autorisations
d'engagements
de
dépenses
imprévues
(AP
- AE)......22
6.4.
Les
modalités
d'information
du
Conseil
Communautaire
et
les
révisions
des
AP/CP.......................... 22
7.
LA
GESTION
DU
PATRIMOINE
24
7.1.
Le
suivi
et
contrôle
des
immobilisations...
sn
24
7.1.1
L'inventaire.….........
ss
24
7.1.2
L'état
de
l'actif...
25
7.1.3
Concordance
inventaire
physique/comptable....…..…......
25
7.2.
Le
traitement
comptable
des
frais
d'études
et
des
travaux
en
Cours...
25
7.2.1
Frais
d'études...
.25
7.2.2
Avances
versées
pour
des
opérations
de
travaux
en
COUrS..n rennes
25
7.3.
L'amortissement
26
7.3.1
Champ
d'application
26
7.3.2
Durées........…
27
7.3.3
Modalités...
rennes
27
7.4.
Les
biens
de
faible
valeur... iirrrrrnnnnnnnnnnnnnnenneenenennnnee
27
8.
LA
GESTION
DE
LA
DETTE
28
9. LES
RÉGIES
29
9.1.
La
création
des
régies
29
9.2.
La
nomination
des
régisseurs
29
9.3.
Les
obligations
du
régisseur...
29
9.4.
Les
fonctionnements
des
régies
30
9.5.
Le
suivi
et
le contrôle
des
régies
…30Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2026
Reçu
en
préfecture
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10/07/2026
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15/07/2026
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: 014-241400415-20260626-D073
260626 BIS-DE
asc
|
TT
1.
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
1.1.
Modalités
d'application
du
règlement
budgétaire
et
financier En
vertu
de
la
délibération
du
Conseil
Communautaire
n°
D136
181122,
la
Communauté
de
Communes
Cœur
Côte
Fleurie
a
adopté
la
norme
comptable
M57
à
compter
du
1er
janvier
2023
comme
défini
aux
articles
L.
5217
10-1
à
L.
5217-10-15
et
L.
5217-12-2
à
L.
5217-12-5
L.
du
code
général
des
collectivités
territoriales
(CGCT).
Dès
lors,
le
règlement
budgétaire
et
financier
devient
obligatoire
en
vertu
des
dispositions
prévues
à
l'article
106
de
la
loi
°2015-991
du
7
août
2015
portant
nouvelle
organisation
territoriale
de
la
République
(NOTRe).
Il est
valable
pour
la durée
de
la
mandature.
Il peut
être
révisable.
Il permet
de :
-
décrire
les
procédures
dans
le
domaine
budgétaire
et
financier
de
la
collectivité,
les
faire
connaître
et se
donner
pour
objectif
de
les
suivre
le
plus
précisément
possible
;
-
créer
un
référentiel
commun
et
une
culture
de
gestion
que
les
directions
et
les
services
de
la
collectivité
s'approprient
;
-
rappeler
les
normes
et
respecter
le
principe
de
permanence
des
méthodes ;
-
éventuellement
d'établir
les
modalités
de
gestion
interne
des
autorisations
de
programme
(AP)
et
d'engagement
(AE),
avec
notamment
les
règles
de
caducité
/ annulation
/ clôture.
1.2.
Mise
en
ligne
des
documents
budgétaires
et
des
rapports
de
présentation
L'article
107
de
la
loi
NOTRe
crée
de
nouvelles
dispositions
relatives
à
la
transparence
et
la
responsabilité
financière
des
collectivités
territoriales.
Les
documents
de
présentation
prévus
dans
cet
article
(budget
primitif,
compte
financier
unique,
rapport
d'orientations
budgétaires...)
ont
vocation
à
être
mis
en
ligne
sur
les
sites
internet
de
la
collectivité,
après
l'adoption
par
l'assemblée
délibérante.
Le
décret
n°
2016-834
du
23
juin
2016
est
venu
préciser
les
conditions
de
cette
mise
en
ligne,
en
particulier
leur
accessibilité
intégrale
et
sous
format
non
modifiable,
leur
gratuité
et
leur
conformité
aux
documents
soumis
à
l'assemblée
délibérante.Envoyé
en
préfecture
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10/07/2026
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10/07/2026
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15/07/2026
TABE
TT
J
1.3.
Suites
données
aux
rapports
d'observations
de
la
Chambre
Régionale
des
Comptes
Dans
un
délai
d'un
an
à
compter
de
la
présentation
d'un
rapport
d'observations
définitives
de
la
Chambre
Régionale
des
Comptes
(CRC)
à
l'assemblée
délibérante,
l'exécutif
de
la
collectivité
territoriale
présente,
dans
un
rapport
devant
cette
même
assemblée,
les
actions
qu'il
a entreprises
à
la suite
des
observations
de
la CRC.
Ce
rapport
est
communiqué
à
la CRC.
1.4.
Le
cycle
budgétaire
Le
cycle
budgétaire
commence
par
le
débat
d'orientation
budgétaire
et
se
termine
par
le
Compte
Financier
Unique
(Art.L.3312-1
du
CGCT)
soumis
au
vote
en
année
N+1.
Étapes
Délai
réglementaire
Objectifs
DOB
Débat
d'Orientation
Budgétaire
Dans
un
délai
de
10
semaines
avant
le
vote
du
budget.
Le
DOB
permet
de
définir
les
grandes
orientations
du
budget
à
venir.
BP
Vote
du
Budget
Primitif
Avant
le
15
avril
de
l’année
N
(délai
réglementaire
au
plus
tard)
ou
30
avril
de
l’année
N
en
cas
de
renouvellement
de
l'assemblée
Les
BP
prévoit
et
autorise
les
dépenses
et
les
recettes
de
l'exercice.
CFU
Vote
du
Compte
Financier
Unique
Au
plus
tard
le
30
juin
N+1
Le
CFU
arrête
les
comptes
de
l'exercice
écoulé.
BS
Vote
du
Budget
Supplémentaire
Le
BS
a
pour
objet
de
reprendre
les
résultats
de
l'exercice
précédent
et
les
restes
à
réaliser,
et
de
faire
les
ajustements
de
crédits.
DM
Vote
de
la
Décision
Modificative
En
cours
d’exercice.
La
DM
permet
de
faire
des
ajustements
de
crédits.
TT
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: 014-241400415-20260626-D073
260626 BIS-DEEnvoyé
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10/07/2026
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15/07/2026
TT
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260626 BIS-DE
rABET
U
2.
LE
CADRE
BUDGÉTAIRE
2.1.
Les
grands
principes
budgétaires
2.1.1
Le
principe
d'annualité
budgétaire
Le
budget
prévoit
les
recettes
et
autorise
les
dépenses
d'un
exercice
pour
chaque
année
civile
sur
la
période
du
1er janvier
au
31
décembre.
Le
budget
peut
toutefois
être
adopté
jusqu'au
15
avril
de
l'exercice
concerné
(ou
jusqu'au
30
avril
en
cas
de
renouvellement
du
Conseil
Communautaire).
Il existe
également
plusieurs
dérogations
à ce
principe
d'annualité,
parmi
lesquelles,
entre
autres
:
-
la journée
complémentaire
: journée
comptable
du
31
décembre
année
N
prolongée
jusqu'au
31
janvier
année
N+1
pour
permettre :
°
l'émission
des
mandats
correspondants
à
des
services
faits
et
des
titres
correspondants
à
des
droits
acquis
au
31
décembre
année
N
pour
la section
de
fonctionnement;
*
la comptabilisation
des
opérations
d'ordre.
-
les
reports
de
crédits
: les
dépenses
engagées
vis-à-vis
d'un
tiers,
mais
non
mandatées
en
fin
d'année,
peuvent
être
reportées
sur
l'exercice
suivant
pour
permettre
le paiement
de
ces
dépenses
;
-
la
gestion
en
autorisations
de
programme
(AP)
et
crédits
de
paiement
(CP)
en
investissement
et
en
autorisations
d'engagement
(AË)
et
crédits
de
paiement
(CP)
en
fonctionnement
qui
permet
de
programmer
des
engagements
dont
le
financement
et
la
réalisation
sont
exécutés
sur
plusieurs
années.
2.1.2
Le
principe
d'universalité
budgétaire
Le
principe
d'universalité
budgétaire,
selon
lequel
l'ensemble
des
recettes
du
budget
couvre
l'ensemble
des
dépenses,
se
décompose
en
deux
règles :
-
la
règle
de
non-compensation,
qui
interdit
la compensation
de
dépenses
et
de
recettes ;
-
la
règle
de
non-affectation,
qui
interdit
l'affectation
d'une
recette
à
une
dépense
déterminée.
Il existe
toutefois
plusieurs
dérogations
à ce
principe,
parmi
lesquelles,
notamment
:
-
les
subventions
d'équipement
affectées
au
financement
d'un
équipement ;
-
les
recettes
qui
financent
une
opération
pour
compte
de
tiers
(opérations
sous
mandat).Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2026
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en
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le
10/07/2026
|
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15/07/2026
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260626 BIS-DE
rABE
TT
7
2.1.3
Le
principe
de
l'unité
budgétaire
L'ensemble
des
dépenses
et
recettes
de
la
Communauté
de
Communes
doit
figurer
dans
un
document
unique. Il
peut
être
dérogé
à
ce
principe
dans
des
cas
limitatifs,
notamment
pour
des
services
nécessitant
la
tenue
d'une
comptabilité
distincte
afin
d'identifier
les
coûts
réels
du
service
et
le
prix
payé
par
l'usager,
et
pour
lesquels
un
ou
plusieurs
budgets
dits
« annexes
»
peuvent
être
créés.
2.1.4
Le
principe
de
spécialité
budgétaire
Les
dépenses
et
les
recettes
ne
sont
autorisées
que
pour
un
objet
particulier.
Les
crédits
sont
ouverts
et votés
par
chapitres
ou
par
articles.
Les
dépenses
et
les
recettes
sont
ainsi
classées,
dans
chacune
des
sections,
par
chapitres
et
par
articles.
2.1.5
Le
principe
de
sincérité
et
d'équilibre
Le
budget
doit
être
voté
en
équilibre
réel,
ce
qui
exige
trois
conditions
(article
L.1612-4
du
CGCT) :
-
une
évaluation
sincère
des
dépenses
et
des
recettes ;
-
des
sections
d'investissement
et
de
fonctionnement
votées
chacune
en
équilibre ;
-
un
remboursement
de
la dette
exclusivement
assuré
par
les
recettes
propres
de
l'EPCI.
2.2.
Les
grands
principes
comptables
2.2.1
Le
principe
de
la séparation
de
l'ordonnateur
et
du
comptable
L'Ordonnateur
: le
Président
de
la
Communauté
de
Communes
Cœur
Côte
Fleurie
est
chargé
de
constater
les
droits
et
les
obligations
de
la
Communauté
de
Communes
de
liquider
les
recettes
et
d'émettre
les
ordres
de
recouvrer.
Il engage,
liquide
et
ordonnance
les
dépenses.
Le
Comptable
Public
: trésorier
de
la
collectivité
et
agent
de
l'État,
est
chargé
du
recouvrement
des
recettes,
du
paiement
des
dépenses,
du
maniement
des
fonds
publics
et
du
contrôle
de
la
régularité
des
opérations
ordonnancées,
ainsi
que
de
la tenue
des
comptes.
Le
Conseiller
aux
Décideurs
Locaux
(CDL)
: c'est
un
expert
du
conseil
aux
services
des
élus
locaux,
en
termes
de
budgets
et
d'analyses.Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2026
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10/07/2026
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260626 BIS-DE
TABE
TT
©
2.2.2
Autres
principes
comptables
Les
principaux
principes
comptables
garantissant
la
production
de
comptes
annuels
fiables
sont
les
suivants :
-
La
régularité
:
conformité
aux
lois
et
aux
règlements
en
vigueur
des
opérations
financières
conduisant
aux
enregistrements
comptables,
en
lien
avec
la
nomenclature
budgétaire;
-
La
sincérité
: comptabilisation
des
dépenses
et
des
recettes
en
fonction
des
éléments
d'information
disponibles
à un
moment
donné ;
-
L'exhaustivité
: enregistrements
comptables
reflétant
la
totalité
des
droits
et
obligations
de
la
collectivité ;
-
La
spécialisation
des
exercices
:
enregistrement
définitif
en
comptabilité
des
opérations
se
rattachant
à
la
bonne
période
comptable
ou
au
bon
exercice
;
-
La
permanence
des
méthodes
: les
mêmes
règles
et
procédures
sont
appliquées
dans
l'année
afin
que
les
informations
comptables
soient
comparables
d'un
exercice
à
l'autre ;
-
L'image
fidèle
: les
comptes
donnent
une
représentation
du
résultat
de
la
gestion,
du
patrimoine
et
de
la situation
financière
de
la Communauté
de
Communes
conforme
à
la
réalité.Envoyé
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10/07/2026
Reçu
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10/07/2026
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: 014-241400415-20260626-D073
260626 BIS-DE
rIBET
7
3.
LES
MODALITÉS
DE
PRÉSENTATION
ET
D'ADOPTION
DU
BUDGET
DE
LA
COLLECTIVITÉ
Le
budget
est
l'acte
par
lequel
sont
prévues
et
autorisées
les
recettes
et
les
dépenses
annuelles
de
la
collectivité.
I| comporte
deux
sections
: la
section
de
fonctionnement
et
la
section
d'investissement.
Dans
chacune
des
sections,
les
dépenses
et
les
recettes
sont
classées
par
chapitre
et
par
article.
3.1.
Le
Débat
d'Orientation
Budgétaire
Le
Débat
d'Orientation
Budgétaire
(DOB)
a
lieu
dans
les
dix
semaines
précédant
l'examen
du
budget
primitif.
Il
porte
sur
les
orientations
générales
à
retenir
pour
l'exercice,
ainsi
que
sur
les
engagements
pluriannuels
envisagés.
Le
DOB
est
l'occasion
de
détailler
le contexte
dans
lequel
le
projet
de
budget
de
l'année
N+1
est
élaboré
et
de
présenter
les
différents
scenarii
de
choix
budgétaires,
analysés
à
l'aune
de
ratios
fixés
par
la
collectivité,
notamment
le
ratio
d'équilibre
du
budget,
celui
de
la capacité
d'autofinancement
nette
et celui
de
la capacité
de
désendettement.
Le
débat
s'appuie
sur
une
note
explicative
de
synthèse
détaillant :
-
l'évolution
du
contexte
socio-économique
national
et
local
;
-
les
tendances
des
finances
locales,
en
présentant
l'évolution
des
différents
agrégats ;
-
les
perspectives
budgétaires
;
-
la
prospective
budgétaire.
Le
DOB
ne
doit
pas
faire
l'objet
d'un
vote,
les
élus
prenant
acte
que
le débat
s'est
bel
et
bien
tenu.
Suite
au
débat,
un
rapport
d'orientation
budgétaire
est
établi.
3.2.
Le
vote
du
budget
primitif
La
collectivité
a
décidé
d'effectuer
son
vote
au
niveau
du
chapitre
budgétaire,
avec
une
présentation
fonctionnelle,
ventilée
selon
la classification
la
plus
fine
de
l'instruction
budgétaire
et
comptable
M57.
La
répartition
par
article
est
faite
à
titre
indicatif
et
sa
modification
ne
fait
pas
l'objet
d'une
notification
spéciale
au
comptable.
Cette
répartition
est
retracée
dans
le Compte
Financier
Unique.
Le
budget
est
présenté
par
l'exécutif
à
l'assemblée
délibérante
qui
l'examine,
l'amende
le cas
échéant,
puis
le
vote.
Dans
ce
cadre,
les
modifications
de
crédits
relevant
du
niveau
de
vote
sont,
en
principe,
de
laEnvoyé
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10/07/2026
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: 014-241400415-20260626-D073_
260626 BIS-DE
ABBÉ
T
IU
compétence
de
l'assemblée
délibérante.
Toutefois,
celle-ci
peut
autoriser
l'exécutif
à
procéder
à
des
virements
de
crédits
entre
chapitres,
conformément
aux
règles
de
fongibilité
prévues
par
la
M57.
3.3.
Le
vote
du
budget
par
autorisations
de
programme
et
crédits
de
paiement
Le
budget
d'investissement
comprend
des
autorisations
de
programme
(AP)
et
des
crédits
de
paiement
(CP)
afin
de
permettre
le financement
des
programmes
pluriannuels.
Cette
gestion
en
AP/CP
permet
une
plus
grande
lisibilité
du
budget
de
la collectivité
en :
-
présentant
les
conséquences
financières
pluriannuelles
des
opérations
décidées
par
l'exécutif
local
-
permettant
de
définir
un
volume
maximum
d'autorisations
de
programme
pour
limiter
l'engagement
pluriannuel
de
la collectivité
-
limitant
les
ouvertures
de
crédits
de
paiement
aux
seuls
besoins
de
mandatement
de
l'année.
La
procédure
des
AP
est
réservée
aux
uniquement
aux
opérations
d'équipement
qui
présentent
un
caractère
pluriannuel.
Ces
crédits
pluriannuels
sont
votés
par
chapitre
et
par
AP.
Chaque
AP
comporte
la
répartition
prévisionnelle
par
exercice
des
CP
correspondants.
Les
AP
et
leurs
révisions
éventuelles
sont
présentées
au
conseil
par
le
Président.
Elles
sont
votées
par
le
Conseil
Communautaire,
par
délibération
distincte,
lors
de
l'adoption
du
budget
primitif
de
l'exercice
puis
au
sein
de
la délibération
budgétaire
lors
des
étapes
suivantes.
Les
crédits
annuels
sont
votés
par
chapitre
budgétaire.
Il
s'agit
de
crédits
d'équipement
récurrents
ou
de
crédits
financiers
(dette,
amortissement,
écritures
d'ordre...).
Les
AP
peuvent
être
individualisées
ou
globalisées
:
-
les
AP
individualisées
correspondent
aux
grands
projets
de
la collectivité
qui
nécessitent
un
affichage
particulier.
Elles
sont
relatives
à
une
seule
opération
physique
et
perdurent
jusqu'à
l'achèvement
du
projet
sans
limitation
de
durée.
-
les
AP
globalisées
regroupent
des
opérations
relatives
à
une
même
action
(en
identifiant
un
ensemble
de
chantiers
cohérents)
ou
à
la
mise
en
œuvre
d'une
politique
contractualisée.
Elles
portent
sur
plusieurs
opérations
physiques.
Leur
montant
est
égal
à
la
somme
du
coût
des
différentes
opérations
qui
les
composent.
Elles
sont
en
général
millésimées
sur
3
ans.
3.4.
Les
décisions
modificatives
Une
décision
modificative
est
impérative
pour
transférer
les
crédits
entre
chapitres.
L'ajustement
des
prévisions
budgétaires
en
cours
d'année
s'opère
au
travers
de
décisions
modificatives,
élaborées
enEnvoyé
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10/07/2026
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en
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10/07/2026
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ST
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: 014-241400415-20260626-D073_
260626 BIS-DE
rABÉT
IT
respectant
les
principes
relatifs
à
la
préparation,
au
vote
et
à
la clôture
du
budget.
Les
décisions
modificatives
sont
formellement
approuvées
par
l'assemblée
délibérante.
Toutefois,
l'instruction
budgétaire
M57
introduit
une
certaine
souplesse
dans
l'exécution
budgétaire
grâce
au
principe
de
fongibilité
des
crédits,
permettant,
dans
des
conditions
encadrées,
des
mouvements
sans
décision
modificative.
3.5.
La
fongibilité
des
crédits
et
les virements
Lorsqu'une
ligne
de
crédit
n'a
pas
été
prévue,
ou
que
les
crédits
sur
cette
ligne
sont
insuffisants,
des
crédits
peuvent
être
transférés
d'un
compte
à
l'autre,
au
sein
d'un
même
chapitre
et
d'une
même
section.
L'instruction
budgétaire
et
comptable
M57
permet
chaque
année
au
conseil
communautaire
de
déléguer
à
l'exécutif
la
possibilité
de
procéder
à
des
mouvements
de
crédits
de
chapitre
à
chapitre,
à
l'exclusion
des
crédits
relatifs
aux
dépenses
de
personnels,
dans
la
limite
de
7,5%
des
dépenses
réelles
de
chacune
des
sections.
L'exécutif
informera,
dans
une
décision,
l'assemblée
délibérante
de
ces
mouvements
de
crédits
lors
de
la séance
la
plus
proche.
Toutefois,
cette
pratique
doit
rester
exceptionnelle.
3.6.
Le
budget
supplémentaire
Le
budget
supplémentaire
est
une
décision
modificative
particulière,
qui
reprend
le
résultat
de
l'exercice
budgétaire
précédent,
tel
que
constaté
dans
le Compte
Financier
Unique.
Le
budget
supplémentaire
est
voté
une
fois
par
an,
dans
le Conseil
qui
suit
l'approbation
des
comptes
N-1.Envoyé
en
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10/07/2026
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en
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10/07/2026
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260626 BIS-DE
rABET
1Z
4.
L'EXÉCUTION
BUDGÉTAIRE
ET
COMPTABLE
DU
BUDGET 4.1.
La
gestion
des
tiers
La
qualité
de
la
saisie
des
données
des
tiers
est
une
condition
essentielle
à
la
qualité
des
comptes
de
la
collectivité.
Elle
impacte
directement
la
relation
au
fournisseur
et
à
l'usager
et
fiabilise
le
paiement
et
le
recouvrement. La
création
d'un
tiers
dans
l'application
financière
est
effectuée
UNIQUEMENT
par
la
Direction
des
Finances. Toute
demande
de
création
d'un
tiers
est
conditionnée
par
la
transmission,
a
minima :
-_
de
l'adresse
;
-
d'un
relevé
d'identité
bancaire
ou
postale,
et,
pour
les
tiers
étrangers,
le
nom
et
l'adresse
de
leur
banque
;
-
pour
une
société,
son
référencement
par
son
n°
SIRET
;
-
pour
un
particulier
: son
identification
par
nom,
prénom,
adresse,
date
de
naissance.
Dans
tous
les
cas,
les
coordonnées
bancaires
devront
être
communiquées
sous
la
forme
d'un
RIB
délivré
par
la
banque
du
bénéficiaire.
Seules
les
coordonnées
indiquées
dans
l'acte
d'engagement
d’un
marché
peuvent
être
saisies
sans
ce
justificatif.
Si
le
titulaire
d'un
marché
souhaite
changer
de
RIB.
Il
en
fait
la
demande
par
courrier.
Les
modifications
et
suppressions
de
tiers
seront
effectuées
par
la
Direction
des
Finances
à
la
demande
des
services,
avec
justification
de
la demande.
Toutes
modifications
apportées
au
RIB
seront
réalisées
uniquement
par
la
Direction
des
Finances.
Le
nouveau
RIB
doit
être
annexé
à
une
facture
déposée
sur
CHORUS
PRO.
A
défaut,
si
le
nouveau
RIB
est
transmis
par
mail
où
par
courrier,
la
Direction
des
Finances
contactera
le tiers
à
partir
des
coordonnées
qu'il
possède
dans
ses
dossiers
afin
de
confirmer
qu'il
est
bien
à l'origine
du
changement.Envoyé
en
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10/07/2026
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10/07/2026
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NT
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260626 BIS-DE
rABET
15
4.2.
Les
actes
d'exécution
comptable
du
budget
4.2.1
L'engagement
La
tenue
d'une
comptabilité
d'engagement
au
sein
du
compte
financier
unique
est
une
obligation
qui
incombe
à
l'exécutif
de
la
collectivité.
Elle
n'est
pas
obligatoire
en
recettes
mais
reste
un
véritable
outil
d'aide
à la gestion
et au
suivi
des
recettes.
Cette
comptabilité
doit
permettre
de
connaître
à tout
moment
:
-
les
crédits
ouverts
en
dépenses
et
recettes,
-
les
crédits
disponibles
pour
engagement,
-
les
crédits
disponibles
pour
mandatement,
-
les
dépenses
et
recettes
réalisées,
-
l'emploi
fait
des
recettes
grevées
d'affectation
spéciale.
Cette
comptabilité
permet
de
dégager,
en
fin
d'exercice,
le
montant
des
restes
à
réaliser.
Elle
rend
possible
les
rattachements
de
charges
et
de
produits.
4.2.,1.1
Gestion
de
la
TVA
Chaque
type
d'engagement
porte
ses
propres
règles
de
gestion.
Le
montant
budgétaire
de
l'engagement
est
égal
au
montant
TTC,
exception
faite
des
activités
entrant
dans
le champ
de
la TVA
déclarable.
4.2,1.2 L'engagement
comptable
L'engagement
comptable
précède
ou
est
concomitant
à
l'engagement
juridique.
Il permet
de
s'assurer
de
la
disponibilité
des
crédits
pour
l'engagement
juridique
que
l'on
s'apprête
à
conclure.
Il
est
constitué
obligatoirement
de
trois
éléments :
-
un
montant
prévisionnel
de
dépenses
-
un
tiers
concerné
par
la
prestation
-
une
imputation
budgétaire
(chapitre
et
article,
fonction)
Cet
engagement
est :
-
provisionnel,
pour
toutes
les
dépenses
dont
le
montant
peut
être
estimé
au
1er janvier
de
l'exercice
(contrats
signés
ou
en
cours
d'élaboration...)
ou
en
cours
d'exercice
;
-
ponctuel,
pour
toutes
les
autres
dépenses.
4.2.1.3 L'engagement juridique L'engagement
juridique
est
l'acte
par
lequel
un
organisme
public
crée
ou
constate
à
son
encontre
une
obligation
de
laquelle
résultera
une
charge.
Il
ne
peut
pas
il
y
avoir
d'engagement
juridique
sans
unEnvoyé
en
préfecture
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10/07/2026
Reçu
en
préfecture
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10/07/2026
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15/07/2026
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: 014-241400415-20260626-D073_
260626 BIS-DE
rABET
IF
engagement
comptable
au
préalable.
L'engagement
doit
rester
dans
la
limite
des
AP
/
AE
et
demeurer
subordonné
aux
autorisations
prévus
par
les
lois
et
règlements.
L'engagement
juridique
d'une
dépense
peut
résulter :
-
de
l'application
de
dispositions
législatives
ou
réglementaires
;
-
d'actes
individuels
accomplis
par
l'ordonnateur
(passation
d'un
marché,
d'un
bail,
commande
d'une
fourniture,
acquisition
immobilière...) ;
-
de
la combinaison
de
lois,
règlements
et
décisions
individuelles
(dépenses
de
personnel) ;
-
d'une décision
juridictionnelle
(dommages
et
intérêts,
expropriation).
L'engagement
comptable
doit
être
préalable,
ou
concomitant,
à
l'engagement
juridique.
4.2.2
La
liquidation
et
l'ordonnancement
En
sa
qualité
d'ordonnateur
du
budget
de
la Communauté
de
Commune
Cœur
Côte
Fleurie,
le
Président
est
chargée
de
liquider
et
d'ordonnancer
les
dépenses.
4.2.2.1
La
constatation
du
« service
fait »
Le
constat
et
la
certification
du
« service
fait
» sont
les
étapes
obligatoires
préalables
à
la
liquidation
d'une
facture.
Elles
sont
effectuées
sous
la
responsabilité
du
service
opérationnel
gestionnaire
des
crédits
à
la
réception
de
la facture.
La
certification
du
service
fait,
correspond
à
l'attestation
de
la
conformité
à
l'engagement
de
la
livraison
ou
de
la
prestation.
La
certification
du
service
fait engage
juridiquement
son
auteur.
L'appréciation
matérielle
du
« service
fait » consiste
à vérifier
que :
-
les
prestations
sont
réellement
exécutées
;
-
leur
exécution
est
conforme
aux
exigences
formulées
dans
les
marchés
ou/et
lors
de
la commande
(respect
des
prix,
des
quantités,
des
délais...).
Pour
les
prestations,
la
réception
consiste
à:
-
définir
l'état
d'avancement
physique
de
la
prestation
;
-
s'assurer
que
la
prestation
a
bien
été
commandée
et
qu'elle
est
conforme
techniquement
à
l'engagement
juridique
(contrat,
convention
ou
marché).Envoyé
en
préfecture
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10/07/2026
Reçu
en
préfecture
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10/07/2026
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: 014-241400415-20260626-D073_
260626 BIS-DE
rABET
12
La
date
de
constat
du
service
fait
doit
être,
selon
le
cas,
celle
de
:
-
la
date
de
livraison
pour
les
fournitures ;
-
la
date
de
réalisation
de
la
prestation
(réception
d'un
rapport
conforme
à
la
commande,
date
d'intervention...)
;
-
la constatation
physique
d'exécution
de
travaux.
La
date
de
constat
du
service
fait
est
antérieure
à
la
date
de
la
facture.
Le
constat
peut
être
total
ou
partiel.
Lorsqu'une
réception
a
fait
l'objet
d'un
constat
partiel,
la
liquidation
est
possible
uniquement
si la facture
est
conforme
à ce
constat
partiel.
Sous
réserve
des
exceptions
prévues
par
l'article
3
de
l'arrêté
du
16
février
2015
énumérant
la
liste
des
dépenses
pouvant
faire
l'objet
d'un
paiement
avant
service
fait,
l'ordonnancement
ne
peut
intervenir
avant
échéance
de
la
dette,
l'exécution
du
service,
la
décision
individuelle
d'attribution
d'allocations
ou
la
décision
individuelle
de
subvention.
4.2.2.2 La gestion
des
demandes
de paiement
Toute
facture
adressée
à
un
acheteur
public
doit
être
dématérialisée
et
déposée
sur
la
plateforme
CHORUS
PRO.
Aucun
paiement
relatif
à
un
bon
de
commande
et/ou
à
un
marché
notifié
par
la
collectivité
ne
pourra
être
effectué
sur
la
base
d'une
facture
qui
ne
serait
pas
dématérialisée
par
ce
biais.
Les
factures
doivent
être
déposées
sur
le
n°
SIRET
du
budget
sur
lequel
a
été
émis
la
commande.
La
collectivité
a choisi
de
ne
rendre
aucune
référence
obligatoire
pour
le dépôt
des
factures
dans
Chorus
Pro ; la
mention
de
l'engagement
juridique
(ou
du
numéro
de
bon
de
commande)
est
donc
facultative.
Toute
référence
à
un
engagement
juridique
erroné
entraîne
le
recyclage
systématique
de
la
facture,
laquelle
doit
être
reprise
par
le
fournisseur.
Cependant,
la
Communauté
de
Communes
Cœur
Côte
Fleurie
se
réserve
le
droit
de
rendre
ce
référencement
obligatoire
ultérieurement.
4.2.2.3 La
liquidation
La
liquidation
est,
après
constatation
du
service
fait,
le
calcul
du
montant
exigible.
La
liquidation
permet
de
vérifier
la
réalité
de
la
prestation
et
d'arrêter
le
montant
de
la dépense
au
vu
des pièces
justificatives.
4.2.2.4 L'ordonnancement L'ordonnancement
est
l'acte
administratif
donnant,
conformément
aux
résultats
de
la
liquidation,
l'ordre
de
payer
la dette
de
la
collectivité.
Il donne
lieu
à
l'émission
d'un
mandat
de
paiement,
au
bénéfice
du
créancier
de
la Communauté
de
Communes
Cœur
Côte
Fleurie.Envoyé
en
préfecture
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10/07/2026
Reçu
en
préfecture
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10/07/2026
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15/07/2026
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: 014-241400415-20260626-D073_
260626 BIS-DE
ABBÉ
T
IU
4.2.3
Le
paiement
Le
paiement
est
l'acte
par
lequel
la collectivité
se
libère
de
sa
dette.
Il est
réalisé
par
le comptable
public,
au
vu
des
éléments
de
l'ordonnancement.
Le
délai
global
de
paiement
est
réglementairement
fixé
à
30
jours
(20
jours
pour
l'ordonnateur
et
10
jours
pour
le
comptable
public)
par
le
décret
n°2013-269
du
29
mars
2013.
Ce
délai
démarre
à
la
date
de
réception
de
la facture
sur
l'application
de
CHORUS
PRO.
Ce
délai
global
de
paiement
peut
être
suspendu
si
la
demande
de
paiement
adressée
à
la
Communauté
de
Communes
n'est
pas
conforme
aux
obligations
légales
et
contractuelles
du
créancier.
Cette
suspension
démarre
à
compter
de
la
notification
motivée
de
l'ordonnateur
au
fournisseur
ou
prestataire
concerné
et
reprend
lorsque
la collectivité
reçoit
la totalité
des
éléments
manquants
et
irréguliers.
En
cas
de
dépassement
du
délai
global
de
paiement
des
intérêts
moratoires
s'appliquent
automatiquement,
sans
la
demande
du
fournisseur.
Ces
intérêts
sont
calculés
sur
la
base
du
taux
directeur
de
la
BCE,
majoré
de
8
points.
En
plus
de
ces
intérêts
s'ajoutent
une
indemnité
forfaitaire
de
40
€
par
facture
payée
hors
délai.
I
Si
le
retard
est
imputable
au
comptable,
la
collectivité
paye
tout
de
même
les
intérêts
moratoires
et
l'indemnité
forfaitaire,
mais
elle
a
ensuite
la
possibilité
d'exercer
une
action
récursoire
contre
l'État
pour
obtenir
le
remboursement
de
la
part
des
intérêts
ou
de
l'indemnité
versés
résultant
des
retards
imputables
au
comptable.
4,2.4
Les
recettes
4.2.4.1
Le
recouvrement
Le
recouvrement
des
recettes
constitue
une
étape
essentielle
de
l'exécution
budgétaire,
visant
à
assurer
la
perception
effective
des
créances
de
la collectivité.
À
ce
titre,
il
convient
de
rappeler
que
le
recouvrement
repose
notamment
sur
une
émission
rapide
et
régulière
des
titres
de
recettes,
condition
indispensable
à
l'efficacité
des
poursuites
engagées
par
le
comptable
public.
Une
attention
particulière
doit
être
portée
à
la qualité
des
informations
relatives
aux
tiers,
notamment :
-
la distinction
entre
la
marque
commerciale
et
la dénomination
sociale
de
l'entreprise
débitrice,
-
l'identification
précise
des
personnes
physiques
ou
morales
redevables,
Par
ailleurs,
les
titres
de
recettes
doivent
comporter
l'ensemble
des
mentions
obligatoires
prévues
par
la
réglementation,
garantissant
leur
validité
juridique
et
permettant
leur
prise
en
charge
par
le
comptable
public. Enfin,
il est
rappelé
que
l'encaissement
des
recettes
relève
de
la
compétence
exclusive
du
comptable
public,
dans
le cadre
du
principe
de
séparation
de
l'ordonnateur
et
du
comptable.Envoyé
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10/07/2026
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10/07/2026
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26062
TT 6_BIS-DE
rABET
I7
4.2.4.2
La
limite
au
recouvrement
Le
comptable
public
est
responsable
que
les
créances
soient
recouvrées
en
faisant
les
relances
nécessaires
ou
en
proposant
à
l'ordonnateur
(si toutes
les
démarches
contentieuses
ont
été
faites)
:
-
des
admissions
en
non-valeur.
Lorsqu'une
créance
sur
les
exercices
antérieurs
est
estimée
irrécouvrable
par
le
comptable
public
parce
que
le débiteur
est
insolvable
ou
introuvable,
ou
que
les
montants
sont
trop
faibles
par
rapport
au
coût
des
procédures.
-
des
listes
de
créances
éteintes.
Lorsqu'elle
a
disparu
juridiquement,
souvent
par
prescription
quadriennale.
Ces
listes
de
titres
où
factures
sur
rôle
non
payés
sont
présentées
à
l'assemblée
délibérante
pour
vote
de
leur
prise
en
charge
par
la
collectivité
(un
mandat
est
émis
pour
recouvrir
le
titre
concerné).
Pour
autant,
en
cas
de
retour
à
meilleure
fortune
du
débiteur,
des
sommes
sont
parfois
encaissées
si la créance
n'est
pas
éteinte.
4.3.
Les
provisions
Le
provisionnement
est
une
technique
comptable
permettant
de
constater
une
dépréciation
où
un
risque.
Les
provisions
sont
semi-budgétaires.
Conformément
à
l'article
L2321-2
du
CGCT,
les
dotations
aux
provisions
constituent
une
dépense
obligatoire. Une
provision
pour
risques
et
charges
doit
être
constatée
lorsque
la
collectivité
a
une
obligation
à
l'égard
d'un
tiers
et
qu'il
est
probable
que
cette
obligation
entraînera
une
sortie
de
ressources
au
bénéfice
du
tiers
sans
contrepartie
au
moins
équivalente
attendue.
Les
autres
provisions
obligatoires
sont
constituées
par
délibération
de
l'assemblée
délibérante
dans
les
cas
suivants
(article
R2321-2
du
CGCT)
:
-
litiges
en
cours
: dès
l'ouverture
d'un
contentieux
en
première
instance,
à
hauteur
du
risque
financier
estimé
(compte
1511);
-
procédures
collectives
: dès
l'ouverture
d'une
procédure
collective
concernant
un
organisme
aidé
par
la
collectivité,
pour
les
garanties
d'emprunts,
prêts,
créances,
avances
ou
participations,
à
hauteur
du
risque
estimé
(compte
1517);
-
créances
douteuses:
lorsque
le
recouvrement
des
restes
à
recouvrer
est
incertain,
à
hauteur
du
risque
d'irrécouvrabilité
estimé
(compte
49).
Le
montant
des
provisions
est
ajusté
annuellement
en
fonction
de
l'évolution
du
risque.
Les
modalités
de
calcul
de
la dépréciation
des
créances
douteuses
au
sein
de
la collectivité
Cœur
Côte
Fleurie
sont
détaillées
dans
la
délibération
n°
D101_
011022.Envoyé
en
préfecture
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10/07/2026
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10/07/2026
‘
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ST
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: 014-241400415-20260626-D073
260626 BIS-DE
ABBÉ
T
IC
4.4.
L'octroi
de
subventions
La
collectivité
peut
soutenir
financièrement
les
initiatives
privées.
En
revanche
le
dépôt
de
dossier
de
demande
de
subvention
ne
vaut
pas
promesse
de
subvention.
Les
bénéficiaires
de
ces
subventions
doivent
veiller
au
respect
des
obligations
mentionnées
dans
l'article
L.1611-4
du
CGCT.
La
collectivité
se
réserve
le
droit
de
ne
pas
renouveler
où
de
suspendre
le
financement
alloué
aux
bénéficiaires
en
cas
de
non-respect
des
obligations.
Le
versement
des
subventions
pour
la
Communauté
de
Communes
Cœur
Côte
Fleurie
est
conditionnée
à
la
transmission des
justificatifs
suivants
(à
minima)
:
-
formulaire,
-
résultats
d'activité,
-
compte
du
dernier
exercice
clos
En
effet,
les
subventions
accordées
peuvent
faire
l'objet
de
contrôles
qui
visent
à
vérifier
que
lesdites
subventions
ont
été
utilisées
pour
réaliser
l'objectif
fixé.Envoyé
en
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10/07/2026
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10/07/2026
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260626 BIS-DE
rABET
17
5.
LA
CLÔTURE
DE
L'EXERCICE
BUDGÉTAIRE
5.1.
Les
rattachements
La
M57
permet
le
respect
de
la
règle
de
l'annualité
budgétaire
en
introduisant
l'obligation
de
rattachement
des
charges
et des
produits
à
l'exercice
auquel
ils se
rapportent,
dès
lors
que
leur
montant
peut
avoir
un
effet
significatif.
Le
rattachement
ne
vise
que
la section
de
fonctionnement.
Concrètement,
la
procédure
de
rattachement
consiste
à
intégrer
dans
le
résultat
d'une
année
N
toutes
les
charges
correspondant
à des
services
faits
et
tous
les
produits
correspondant
à
des
droits
acquis
au
cours
de
l'exercice
N
et
qui
n'ont
pu
être
comptabilisés
dans
l'exercice,
en
raison
de
la
non
réception
par
l'ordonnateur
de
la
pièce
justificative.
Conformément
à
la
M57,
qui
impose
de
«
conserver
chaque
année
une
procédure
identique,
pour
ne
pas
nuire
à
la
lisibilité
des
comptes
»,
la
collectivité
décide
d'exclure
du
champ
d'application
des
rattachements
les
charges
et
produits
d'un
montant
inférieur
à
500
euros
TTC.
En
deçà
de
ce
seuil,
les
dépenses
et
recettes
sont
imputées
sur
le
budget
de
l'année
N+1.
5.2.
Les
restes
à
réaliser
Les
résultats
d'un
exercice
budgétaire
sont
constitués
du
déficit
ou
de
l'excédent
réalisé
de
chacune
des
deux
sections,
mais
aussi
des
restes
à
réaliser,
en
dépenses
et
en
recettes
(article
R2311-11
du
CGCT).
En
section
de
fonctionnement,
en
raison
de
l'obligation
du
rattachement
des
charges
et
des
produits,
les
restes
à
réaliser
correspondent
aux
dépenses
engagées
non
mandatées
et
non
rattachées
ainsi
qu'aux
recettes
certaines
n'ayant
pas
donné
lieu
à
l'émission
d'un
titre
et
non
rattachées.
Ils sont
reportés
au
budget
de
l'exercice
suivant.
En
section
d'investissement,
les
restes
à
réaliser
correspondent
aux
dépenses
engagées
non
mandatées
au
31
décembre
de
l'exercice
et
aux
recettes
certaines
n'ayant
pas
donné
lieu
à
l'émission
d'un
titre.
Seuls
les
crédits
annuels
sont
concernés.
Les
restes
à
réaliser
sont
pris
en
compte
dans
l'affectation
des
résultats.
L'état
des
restes
à
réaliser
est
établi
au
31
décembre
de
l'exercice
puis
arrêté
en
toutes
lettres
et
visé
par
le
Président. 5.3.
Les
reports
Les
dépenses
et
recettes
éligibles
font
l'objet
de
reports
sur
l'exercice
N+1,
identifiés
dans
le
document
réglementaire
du
budget
supplémentaire.Envoyé
en
préfecture
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10/07/2026
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en
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10/07/2026
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15/07/2026
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: 014-241400415-20260626-D073_
260626 BIS-DE
rABET
ZU
5.4.
Le
Compte
Financier
Unique
Avant
la
mise
en
place
du
compte
financier
unique
(CFU),
l'information
financière
des
collectivités
territoriales
reposait
sur
deux
documents
distincts
: le compte
administratif
(CA),
établi
par
l'ordonnateur,
et
le compte
de
gestion
(CDG),
produit
par
le
comptable
public.
Le
CA
retraçait
l'exécution
budgétaire
du
point
de
vue
de
la
collectivité,
tandis
que
le CDG
présentait
les
mêmes
opérations
selon
la
comptabilité
tenue
par
la
DGFIiP.
Ces
deux
documents
devaient
être
votés
et
rapprochés
chaque
année
afin
de
vérifier
leur
concordance.
Le
CFU
se
substitue
progressivement
à ce
dispositif
en
fusionnant
ces
deux
approches
au
sein
d'un
document
unique
Le
CFU
est
construit
conjointement
par
les
services
de
l'ordonnateur
et
du
comptable.
Une
fois
l'exercice
clos,
au
début
de
l'année
N+1,
les
données
de
l'ordonnateur
et
celles
du
comptable
public
sont
rapprochées
automatiquement
dans
un
même
outil,
via
des
flux
dématérialisés
(XML).
Ce
rapprochement
intègre
des
contrôles
de
cohérence
: les
écarts
entre
ce
que
dit
l'ordonnateur
et
ce
que
constate
le
comptable
sont
identifiés
et corrigés
en
amont,
avant
le vote.
Il est
soumis
au
vote
de
l'assemblée
délibérante
avant
le
30
juin
de
l'année
N+1.
Le
CFU
arrête
le
résultat
de
l'exercice,
qui
sera
repris
au
budget
de
l'exercice
suivant.
Le
CFU
a vocation
à
devenir
la
nouvelle
présentation
des
comptes
locaux
pour
les
élus
et
les
citoyens.
Sa
mise
en
place
vise
plusieurs
objectifs
:
-
favoriser
la
transparence
et
la
lisibilité
de
l'information
financière
;
les
données
d'exécution
budgétaires
et
les
informations
patrimoniales
sont
présentes
au
sein
d'un
même
document;
-
simplifier
les
processus
administratifs
entre
l'ordonnateur
et
le
comptable
; le
contenu
du
compte
a
été
revu
afin
de
disposer
de
données
clés
et
d'informations
pertinentes
(nouveaux
ratios,
rappel
des
taux
d'impositions,
bilan
et compte
de
résultat
synthétiques)
;
-
aboutir
à
une
confection
100%
dématérialisée
sur
l'ensemble
de
la
chaîne;
des
contrôles
automatisés
de
cohérence
sont
réalisés
entre
les
données
de
l'ordonnateur
et
celles
du
comptable
de
la
DGFiP,
ce
qui
simplifie
les
travaux
d'ajustement
en
fin
de
gestion
et
améliore
la
qualité
des
comptes.
En
mettant
davantage
en
exergue
les
données
comptables
à côté
des
données
budgétaires,
le CFU
permettra
de
mieux
éclairer
les
assemblées
délibérantes
et
pourra
ainsi
contribuer
à
enrichir
le débat
démocratique
sur
les
finances
locales.
À
terme,
le
CFU
participera
à
un
bloc
d'information
financière
modernisé
et
cohérent
composé
d’un
rapport
sur
le
CFU,
du
CFU
lui-même
et
des
données
ouvertes
("open
data").Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2026
Reçu
en
préfecture
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10/07/2026
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15/07/2026
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: 014-241400415-20260626-D073_
260626 BIS-DE
rABÈT
ZI
6.
LA
GESTION
DE
LA
PLURIANNUALITÉ
6.1.
Le
Plan
Pluriannuel
d'investissement
Le
Plan
Pluriannuel
d'investissement
(PPI)
se
définit
comme
un
outil
de
pilotage
et
d'analyse
financière
des
collectivités
qui
permet
à
la
Communauté
de
Communes
de
planifier
ses
investissements
sur
le
mandat
et
de
chiffrer
les
engagements
qui
affecteront
le
mandat
suivant.
Il
permet
de
retranscrire
la
feuille
de
route
politique
de
la collectivité.
Il
est
élaboré
selon
le
coût
complet
prévisionnel
des
projets,
du
rythme
de
réalisation
de
chacun
des
investissements
ainsi
que
des
capacités
d'investissement
de
la
Communauté
de
Communes
sur
le
plan
technique
et
financier.
Dans
ce
cadre,
les
crédits
de
paiement
annuels
nécessaires
à
la
mise
en
œuvre
du
PPI
sont
présentés
chaque
année
dans
le
cadre
du
DOB
puis
inscrits
au
BP
et
ajustés
si
besoin
au
Budget
Supplémentaire
ou
lors
des
DM.
6.2.
Les
autorisations
de
programme
et
les
crédits
de
paiement
(AP
/ AE
/ CP)
Le
budget
d'investissement
comprend
des
autorisations
de
programme
(AP)
et
des
crédits
de
paiement
(CP)
afin
de
permettre
le financement
des
programmes
pluriannuels.
Les
AP
constituent
la
limite
supérieure
des
dépenses
qui
peuvent
être
engagées
pour
l'exécution
des
opérations
d'équipement
en
investissement.
Elles
demeurent
valables,
sans
limitation
de
durée
jusqu'à
ce
qu'il
soit
procédé
à
leur
annulation.
Les
AE
fonctionnent
pareillement
pour
l'exécution
des
dépenses
de
fonctionnement.
Pour
les
EPCI,
les
AE
ne
peuvent
s'appliquer
ni aux
frais
de
personnel
ni
aux
subventions
versées
à des
organismes
privés.
Les
AF/AP/CP
peuvent
être
votées
lors
de
toute
session
budgétaire.
Pour
les
EPCI,
les
AP/AE
sont
votées
par
une
délibération
distincte
de
celle
du
vote
du
budget
où
d'une
décision
modificative
(Art
R
2311.9
du
CGCT).
Elles
peuvent
être
votées
lors
de
tout
conseil
communautaire.
La
délibération
précise
l'objet
de
l'AP,
son
montant,
et
la
répartition
pluriannuelle
des
crédits
de
paiement.
Le
cumul
des
CP
doit
être
égal
au
montant
de
l'AP.
Aucune
disposition
réglementaire
n'a
été
prévue
pour
le
niveau
de
vote
des
AP.
Les
autorisations
peuvent
être
votées
par
chapitre,
nature
opération
où
groupe
d'opérations.
Le
libellé
de
l'autorisation
doit
permettre
à
l'assemblée
délibérante
d'identifier
son
objet
sans
ambiguïté.
Les
autorisations
qui
n'ont
pas
été
votées
par
opération
devront
être
affectées
à
une
ou
plusieurs
opérations
par
décision
de
l'ordonnateur
(sauf
s'il
s'agit
de
subventions
qui
relèvent
de
la compétence
de
l'Assemblée).Envoyé
en
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260626 BIS-DE
rABCT
ZZ
Avant
le
vote
du
budget
suivant,
l'exécutif
peut
liquider
et
mandater,
et
le
comptable
payer,
les
dépenses
pluriannuelles
incluses
dans
une
autorisation
de
programme
ou
d'engagement
votée
sur
des
exercices
antérieurs,
dans
la
limite
des
crédits
de
paiement
prévus
au
titre
de
l'exercice.
Cette
gestion
en
AP/CP
améliore
la
lisibilité
du
budget
de
la
collectivité
en
présentant
les
conséquences
financières
pluriannuelles
des
opérations
décidées
par
l'exécutif
local,
en
encadrant
le
volume
des
engagements
pluriannuels
et
en
ajustant
les
CP
aux
seuls
besoins
de
mandatement
de
l'année.
Les
AP
peuvent
être
individualisées
lorsqu'elles
correspondent
aux
grands
projets
de
la
collectivité
qui
nécessitent
un
affichage
particulier.
Elles
sont
relatives
à
une
seule
opération
physique
et
perdurent
jusqu'à
l'achèvement
du
projet
sans
limitation
de
durée.
Ou
alors,
globalisées,
lorsqu'elles
regroupent
plusieurs
opérations
relevant
d'une
même
action
ou
politique
publique,
généralement
sur
une
période
limitée
(souvent
trois
ans).
Les
CP
inscrits
au
budget,
non
consommés
en
fin
d'exercice,
ne
sont
pas
reportés
sur
l'exercice
suivant.
Les
collectivités
ont
l'obligation
de
rendre
compte
de
la gestion
pluriannuelle
via
les
annexes
budgétaires.
6.3.
Les
autorisations
de
programme/
autorisations
d'engagements
de
dépenses
imprévues
(AP
- AE)
Ce
dispositif
permet
à
l'assemblée
délibérante
de
voter
des
dotations
d'AP
ou
d'AE
sur
des
chapitres
intitulés
dépenses
imprévues
ne
comportant
pas
d'articles,
ni de
crédits
de
paiement.
Le
montant
des
AP-AE
est
limité
à
2%
des
dépenses
réelles
de
chacune
des
deux
sections
(les
restes
à
réaliser
sont
exclus
des
modalités
du
calcul).
Dans
le cadre
d'une
AP,
les
dépenses
imprévues
seront
inscrites
au
chapitre
021
où
au
chapitre
022
dans
le cadre
d'une
AE.
En
cas
de
survenance
d'un
événement
imprévu,
l'assemblée
délibérante
procède
au
transfert
du
montant
d'AP
ou
d'AËE
vers
le
chapitre
destiné
à
enregistrer
l'engagement
de
la
dépense.
Ce
transfert
accroît
à
due
concurrence
le
plafond
d'engagement
autorisé
sur
le chapitre
de
destination.
En
l'absence
d'engagement,
constatée
à
la fin
de
l'exercice,
la
part
de
la dotation
d'AP
ou
d'AËE
qui
n'a
pas
fait
l'objet
d'un
engagement
est
caduque
et
obligatoirement
annulée.
6.4.
Les
modalités
d'information
du
Conseil
Communautaire
et
les
révisions
des
AP/CP
La
révision
d'une
autorisation
de
programme
consiste
à
modifier
le
montant
plafond
des
dépenses
autorisées,
à
la
hausse
ou
à
la
baisse,
en
fonction
de
l'évolution
du
projet.
Elle
peut
notamment
résulter
d'un
changement
du
programme
fonctionnel,
de
besoins
nouveaux
ou
de
contraintes
d'exécution
non
anticipées.Envoyé
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260626 BIS-DE
rABET
ZS
Toute
modification
d'une
AP
est
décidée
par
le
Conseil
communautaire
lors
du
vote
du
budget
primitif,
du
budget
supplémentaire
ou
d'une
décision
modificative.
La
délibération
correspondante
est
préparée
par
la
Direction
des
finances
en
lien
avec
la direction
opérationnelle
concernée.
En
début
d'exercice,
une
délibération
récapitulative
est
présentée
au
Conseil.
Elle
retrace
l'ensemble
des
AP
votées,
leur
état
d'exécution,
les
crédits
consommés
l'année
précédente
et
la
répartition
actualisée
des
CP
sur
les
exercices
futurs.
Elle
permet
d'apprécier
l'impact
pluriannuel
des
engagements
sur
les
budgets
à venir.
En
fin
d'exercice,
les
AP
peuvent
être
actualisées
afin
de
prolonger
leur
durée
ou
d'ajuster
les
CP
prévus
pour
l'année
suivante.
Les
crédits
de
paiement
non
utilisés
sont
alors
répartis
sur
l'exercice
N+1,
sans
que
le
montant
de
l'AP
ne
soit
impacté.
Les
modalités
de
clôture
et
les
conditions
de
caducité
des
autorisations
de
programme
et
des
crédits
de
paiement
seront
définies
ultérieurement
par
délibération,
lors
de
la
mise
en
œuvre
du
dispositif
des
AP/CP.
Le
présent
règlement
budgétaire
et financier
fera
alors
l'objet
d'un
avenant
afin
de
préciser
ces
règles.Envoyé
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260626 BIS-DE
rABET
ZT
7.
LA
GESTION
DU
PATRIMOINE
7.1.
Le
suivi
et
contrôle
des
immobilisations
Une
bien
est
une
immobilisation
incorporelle,
corporelle,
ou
financière
lorsque
les
conditions
suivantes
sont
simultanément
réunies
:
—
il
est
probable
que
l'entité
bénéficiera
des
avantages
économiques
futurs
ou
du
potentiel
de
service
attendus
de
l'utilisation
de
l'immobilisation
;
— son
utilisation
s'étend
sur
plus
d'un
exercice,
l'immobilisation
étant
destinée
à
rester
durablement
à
l'actif
de
l'entité
;
—
son
coût
ou
sa
valeur
peut
être
évalué
avec
une
fiabilité
suffisante
;
— il s'agit
d'un
élément
identifiable
du
patrimoine,
contrôlé
par
l'entité.
Toutes
les
immobilisations
doivent
être
enregistrés
et
suivis
conjointement
par
l'ordonnateur
et
le comptable
public.
Ce
suivi
doit
être
identique.
Le
document
d'enregistrement
et
de
suivi
de
ces
biens
mobiliers
ou
immobiliers
se
nomme
«
l'inventaire
»,
il est
tenu
par
l'ordonnateur.
Le
document
d'enregistrement
tenu
par
le comptable
se
nomme
« l'actif
».
1.1.1
L'inventaire
L'inventaire
est
un
registre
justifiant
la
réalité
physique
des
biens.
Il
est
tenu
par
l'ordonnateur,
chargé
de
recenser
les
biens,
avec
un
numéro
permettant
leur
identification
et
leur
suivi.
L'obligation
de
tenir
un
inventaire,
découlant
de
l'instruction
budgétaire
et
comptable
M57,
porte
sur
les
biens
acquis
à
compter
du 1er
janvier
1997.
Elle
concerne :
-
les
biens
corporels
;
-
les
biens
incorporels ;
-
les
immobilisations
non
financières
(destinées
à
servir
de
façon
durable
l'activité
de
la
collectivité).
On
inscrit
dans
l'inventaire
les
biens
qui
sont
durables.
Les
informations
concernant
les
entrées
et
les
sorties
des
biens
de
l'inventaire
figurent
en
annexe
du
Compte
Financier
Unique.Envoyé
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260626 BIS-DE
rABET
ZJ
1.1.2
L'état
de
l'actif
Le
comptable
public
est
responsable
de
l'enregistrement
des
biens
et de
leur
suivi
à
l'actif du
bilan.
A
ce
titre,
le
comptable
public
tient
l'état
de
l'actif
ainsi
que
le
fichier
des
immobilisations,
documents
comptables
justifiant
les
soldes
des
comptes
apparaissant
à
la
balance
et
au
bilan.
L'inventaire
et
l'état
de
l'actif
doivent
correspondre. 7.1.3
Concordance
inventaire
physique/comptable
L'inventaire
comptable
correspond
à
l'enregistrement
des
achats
en
matériel
que
la
collectivité
a
entré
dans
ses
livres
comptables.
En
fonction
du
montant
d'achat,
plus
ou
moins
500,00
euros
TTC,
cet
achat
sera
considéré
comme
une
« immobilisation
comptable
».
Il pourra
être
amorti.
Alors
que
l'inventaire
physique
consiste
à
compter
réellement
l'ensemble
du
matériel
que
la
collectivité
détient
en
ses
murs.
Son
premier
objectif
est
de
vérifier
la
correspondance
avec
l'inventaire
comptable.
II
permet
d'avoir
une
vision
exhaustive
de
son
patrimoine.
7.2.
Le
traitement
comptable
des
frais
d'études
et
des
travaux
en
cours
1.2.1
Frais
d'études
Lorsque
les
frais
d'étude
contribuent
à
la
réalisation
d'un
projet
d'investissement
futur,
ils
sont
imputés
directement
au
compte
2031
(«
Frais
d'études
»)
en
section
d'investissement.
Lors
du
lancement
des
travaux,
ces
frais
d'études
sont
basculés
sur
des
comptes
23
(«
Immobilisations
en
cours
»).
Une
fois
l'opération
de
travaux
achevée,
l'ensemble
des
dépenses
effectuées
sur
l'opération
doivent
être
transférées
à
la
subdivision
des
comptes
20
ou
21
correspondant
à
celle
du
bien.
Ce
transfert
se
fait
par
l'intermédiaire
d'opérations
d'ordre
non
budgétaires,
réalisées
par
le comptable
public.
Les
études
non
suivies
de
réalisation
dans
un
délai
maximum
de
3 ans
sont
amortissables
sur
une
période
qui
ne
peut
dépasser
5 ans.
Lorsqu'ils
ne
contribuent
pas
à
la
réalisation
d'un
projet
d'investissement
futur,
les
frais
d'études
sont
imputés
au
compte
617
(«
Frais
d'études
et
de
recherche
»)
en
section
de
fonctionnement.
7.2.2
Avances
versées
pour
des
opérations
de
travaux
en
cours
Les
avances
versées
aux
mandataires
dans
le
cadre
d'opérations
d'investissement
sont
enregistrées
sur
les
comptes
dédiés
(237
pour
les
immobilisations
incorporelles,
238
pour
les
immobilisations
corporelles
et
les
avances
sur
marchés).Envoyé
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260626 BIS-DE
rABET
ZU
Le
versement
de
ces
avances
est
subordonné :
°
à
leur
prévision
dans
l'acte
d'engagement
(marché,
convention
de
mandat
ou
tout
autre
acte
juridique),
°
à l'existence
de
crédits
budgétaires
disponibles,
régulièrement
ouverts
au
budget,
°
ainsi
qu'au
respect
des
conditions
contractuelles
définissant
leurs
modalités
de
versement.
Les
avances
constituent
des
dépenses
effectives
pour
la
collectivité
et
doivent,
à
ce
titre,
faire
l'objet
d'un
engagement
et d'un
mandatement
préalable.
Chaque
année,
des
avances
sont
transférées
vers
des
comptes
231
et
232
(éligibles
au
FCTVA).
Une
fois
les
travaux
achevés,
l'ensemble
des
dépenses
des
comptes
231/232
sont
intégrées
à
la
subdivision
du
compte
21
correspondant
au
bien
sur
lequel
les
travaux
ont
portés,
par
opération
d'ordre
non
budgétaire
réalisée
par
le comptable
public.
7.3.
L'amortissement
La
collectivité
a défini
le cadre
d'application
de
cette
règle
de
dotations
aux
amortissements,
par
délibération
n°
D138_181122.
L'adoption
du
référentiel
M57
implique
qu'un
bien
acquis
en
N
doit
être
amorti
au
prorata
temporis
dès
sa
mise
en
service.
Cependant
la
collectivité
a
décidé
pour
les
biens
acquis
à
compter
du
1°”
septembre
de
l'année
N,
qu'ils
seront
amortis
à compter
du
1° janvier
de
l'année
N+1.
Les
amortissements
sont
la
constatation
comptable
d’un
amoindrissement
de
la
valeur
d'un
bien
du
patrimoine
communal,
résultant
de
l'usage,
du
temps
ou
de
l'évolution
des
techniques.
L'obligation
de
sincérité
des
comptes
exige
que
cette
dépréciation
soit
constatée.
Les
amortissements
permettent
également
d'assurer
tout
ou
une
partie
du
financement
du
renouvellement
de
ces
biens
au
terme
de
leur
période
d'utilisation.
7.3.1
Champ
d'application
La
procédure
comptable
de
constatation
de
cette
dépréciation
se
nomme
la
«
dotations
aux
amortissements
».
Elle
est
obligatoire
en
vertu
de
l'article
L.2321-1
du
CGCT
pour
les
communes
de
plus
de
3500
habitants.
La
collectivité
fixe
par
délibération
les
catégories
de
biens
amortissables.
L'obligation
d'amortissement
ne
concerne
pas
les
terrains,
les
œuvres
d'art,
les
titres
de
participations
et
les
avances
versées
(article
R2321-1
du
CGCT).
Conformément
à
l'article
D4321-3
du
CGCT,
la
collectivité
se
réserve
la
possibilité
de
neutraliser
budgétairement
l'amortissement
des
subventions
d'équipement.Envoyé
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260626 BIS-DE
rABCT
Z7
1.3.2
Durées
Les
durées
d'amortissement
des
immobilisations
sont
fixées
pour
chaque
bien
ou
catégorie
de
biens
par
l'assemblée
délibérante
(article
R2321-1
du
CGCT).
Ce
tableau
figure
en
annexe
aux
documents
budgétaires.
7.3.3
Modalités
Les
dotations
aux
amortissements
de
ces
biens
sont
liquidées
sur
la
base
du
coût
historique
de
l'immobilisation
et
de
la
méthode
linéaire.
l'amortissement
se
traduit
par
une
dépense
de
fonctionnement
(compte
6811
«
Dotations
aux
amortissements
des
immobilisations
corporelles
et
incorporelles
»)
et
une
recette
d'investissement
(subdivisions
du
compte
28
« Amortissement
des
immobilisations
»).
AU
bilan,
les
amortissements
sont
présentés
en
déduction
des
valeurs
d'origine,
de
façon
à faire
apparaître
la
valeur
nette
comptable
des
immobilisations.
7.4.
Les
biens
de
faible
valeur
Pour
les
budgets
concernées
par
la
nomenclature
M57,
le
Conseil
communautaire
fixe
à
1524,00
euros
TTC
le
seuil
en-dessous
duquel
un
investissement
est
déclaré
de
faible
valeur
avec
une
durée
d'amortissement
d'un
an
au
prorata
temporis
de
sa
date
d'acquisition.Envoyé
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260626 BIS-DE
rABET
ZO
8.
LA
GESTION
DE
LA
DETTE
Pour
compléter
ses
ressources
la
collectivité
peut
recourir
à
l'emprunt.
Il est
rappelé
que
l'article
L.2331-8
du
CGCT
précise
que
les
emprunts
constituent
des
recettes
non
fiscales
pour
financer
uniquement
les
dépenses
de
la
section
d'investissement.
Le
remboursement
du
capital
emprunté
correspond
à
une
dépense
d'investissement
qui
doit
être
inscrite
au
budget
et couverte
par
des
recettes
propres.
Le
remboursement
des
intérêts
est
comptabilisé
en
section
de
fonctionnement.
Le
total
de
ces
charges
constitue
l'annuité
du
remboursement
de
la
dette.
C'est-à-dire
le
remboursement
des
emprunts
en
capital
(chapitre
16)
et
les
intérêts
(articles
66111
et
66112).
L'annuité
de
la
dette
est
une
dépense
obligatoire.
La
prévision
annuelle
inscrite
au
budget
primitif
est
effectuée
par
la
Direction
des
Finances.
L'état
de
la dette
est
présenté
au
travers
de
différentes
annexes
du
budget.
Il est
impossible
de
couvrir
une
dette
préexistante
par
un
nouvel
emprunt.
Le
Compte
Financier
Unique
mentionne
le
montant
de
l'encours
de
la
dette,
la
nature
et
la
typologie
de
chaque
emprunt,
le
remboursement
en
capital
et
les
charges
financières
générées
au
cours
de
l'exercice.Envoyé
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rABCT
Z7
9.
LES
RÉGIES
9.1.
La
création
des
régies
Le
principe
de
séparation
de
l'Ordonnateur
et
du
Comptable
connaît
un
aménagement
avec
les
régies
d'avances
et
de
recettes.
Si
les
comptables
publics
sont
les
seuls
qualifiés
pour
manier
les
fonds
publics
des
collectivités
locales,
il est
toutefois
admis
que
des
opérations
peuvent
être
confiées
à
des
régisseurs
qui
agissent
pour
le
compte
du
comptable
public.
Le
régisseur
perçoit
les
fonds
ou
paye
directement
une
dépense.
Il est
soumis
aux
contrôles
de
l'ordonnateur
et
du
comptable
public.
La
création
d'une
régie
relève
de
la
compétence
de
l'assemblée
délibérante.
Cette
compétence
peut
être
déléguée
au
Président
en
application
de
l'article
L.2122-22,
7°
du
CGCT.
Pour
la
Communauté
de
Communes
Cœur
Côte
Fleurie,
cette
délégation
est
utilisée.
Ainsi,
les
créations,
modifications
et
suppressions
de
régies
sont
gérées
par
arrêtés,
après
un
avis
conforme
du
comptable
public
préalable
à
la signature
de
l'arrêté.
L'arrêté
de
création
de
la
régie
précise
la
nature
des
dépenses
et
des
recettes
ainsi
que
les
modalités
d'encaissement
ou
de
paiement.
9.2.
La
nomination
des
régisseurs
Après
avis
conforme
du
comptable
public,
les
régisseurs
et
leurs
mandataires
peuvent
être
nommés
par
décision
de
l'exécutif.
En
sus
des
prescriptions
réglementaires,
une
adéquation
entre
la
qualification
du
régisseur
et
la
taille
et
les
enjeux
de
la régie
est
recherchée.
L'avis
conforme
du
comptable
public
peut
être
retiré
à
tout
moment
lors
du
fonctionnement
de
la
régie
s'il
s'avère
que
le
régisseur
n'exerce
pas
correctement
ses
fonctions.
9.3.
Les
obligations
du
régisseur
Les
régisseurs
doivent
se
conformer
en
toute
équité
à
l'ensemble
des
obligations
spécifiques
liées
à
leurs
fonctions. Désormais,
la
responsabilité
du
régisseur
répond
à
l'ordonnance
n°202-408
du
23
mars
2022
relative
au
régime
de
responsabilité
financière
des
gestionnaires
publics.Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2026
Reçu
en
préfecture
le
10/07/2026
Publié
le
15/07/2026
TT
ID
: 014-241400415-20260626-D073_
260626 BIS-DE
ABBÉ
T
SU
9.4.
Les
fonctionnements
des
régies
Dans
le
délai
maximum
fixé
par
l'acte
de
création
de
la
régie
d'avances
et
au
minimum
une
fois
par
mois,
le
régisseur
procède
au
versement
des
pièces
justificatives
au
service
finances
pour
les
paiements
et
l'émission
des
titres.
Le
régisseur
de
recette
doit
verser
son
encaisse
dès
que
le
montant
de
celle-ci
atteint
le
maximum
fixé
par
l'acte
de
création
de
la
régie,
au
minimum
une
fois
par
mois,
et
obligatoirement
:
-
en
fin
d'année,
sans
pour
autant
qu'obligation
soit
faite
d'un
reversement
effectué
le
31
décembre,
dès
lors
que
les
modalités
de
fonctionnement
conduisent
à
retenir
une
autre
date ;
-
en
cas
de
remplacement
du
régisseur
par
le régisseur
intérimaire
ou
par
le mandataire
suppléant;
-
en
cas
de
changement
de
régisseur
;
-
au
terme
de
la
régie.
Pour
les
régies
de
recettes
et
d'avances,
ces
obligations
et
préconisations
se
cumulent.
9.5.
Le
suivi
et
le contrôle
des
régies
Afin
d'assurer
le
fonctionnement
correct
et
régulier
des
régies,
la
Direction
des
Finances
coordonne
le
suivi
des
régies,
conseille
et
assiste
les
régisseurs,
dans
toutes
les
étapes
de
la vie
de
la
régie.
Les
régisseurs
sont
tenus
de
signaler
sans
délai,
à
la
Direction
des
Finances
des
difficultés
de
tout
ordre
qu'ils
pourraient
rencontrer
dans
l'exercice
de
leur
mission.
En
plus
de
ses
contrôles
sur
pièce
qu'il
exerce
lors
de
la
régularisation
des
écritures,
le
Comptable
public
exerce
ses
vérifications
sur
place
avec
ou
sans
la
Direction
des
Finances.
Il est
tenu
compte,
par
l'ensemble
des
intervenants
dans
les
processus,
de
ses
observations
contenues
dans
les
rapports
de
vérification.
Sans
préjudice
des
contrôles
exercés
par
le
comptable
public,
l'ordonnateur
assure
le suivi
des
régies
placées
sous
son
autorité.
Il
exerce
à
ce
titre
un
contrôle
sur
pièces,
en
vérifiant
les
opérations
réalisées
par
le
régisseur
avant
leur
transmission
au
comptable
public,
afin
de
s'assurer
qu'elles
entrent
dans
le cadre
de
la
régie
et
qu'elles
sont
régulièrement
justifiées.
L'ordonnateur
veille
également
au
fonctionnement
des
régies
et
peut
procéder
à
des
contrôles
sur
place.
II
tient
compte
des
observations
issues
de
ces
contrôles,
notamment
de
celles
formulées
par
le
comptable
public,
et
met
en
œuvre
les
mesures
nécessaires
le cas
échéant.