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Déliberation - D049 2025 Participation aux frais de scolarite des communes des eleves hors ECHILLAIS
Document publié le Mercredi 2 juillet 2025 par la commune d'Échillais.
Lien du pdf (Déliberation - D049 2025 Participation aux frais de scolarite des communes des eleves hors ECHILLAIS)
Thèmes du document : Institutions publiques, Éducation, Santé,
SEDI
30700
UZES
(1102)
- Réf.
309955
fi Échillais — Au Cœur de Rochefort-Océan
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 049-2025
SÉANCE DU 02 JUILLET 2025
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 27 NOMBRE DE MEMBRES PRÉSENTS : 20
NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMÉS : 22
L'an deux mille vingt-cinq, le deux juillet à vingt heures, se sont réunis dans le lieu ordinaire de leurs
séances, les membres du Conseil Municipal de la Commune d'Échillais, sous la présidence de M.
Claude MAUGAN, Maire, dûment convoqués le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq.
Présents : MAUGAN Claude, PRUGNIÈRES Anne-Cécile, COUDERT Éric, GUEVEL Stéphanie, DAUTRICOURT Arnaud, PAYET Patrice, CUVILLIER Armelle, HEURTEBISE Serge, CLAUSE Patrick, URBANI Sébastien, MOREAU Karine, MORIN Delphine, GIRARD Jean-Pierre, TRÉVIEN Sonia, VEILLON Dominique, MANCA Isabelle, VIOLLEAU Sébastien, BICHON Angélique, LEBOUC Patricia, DUMAS FERNANDES Jacqueline.
Formant la majorité des membres en exercice.
Pouvoirs : M. ROUSSEAU Étienne a donné procuration à M. VIOLLEAU Sébastien Mme SEUGNET Leïla a donné procuration à Mme BICHON Angélique
Absents excusés : ROBIN Séverine, BOCCARD Bruno.
Absents : DUPONT Bertrand, LE GOFF Magalie, BERBUDEAU Éric.
Secrétaire de séance : MORIN Delphine
OBJET : PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE DES COMMUNES DES ELEVES HORS ECHILLAIS
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L212-8 et R212-21 du Code de l'Education qui prévoient la possibilité pour les com-
munes qui reçoivent des élèves d’autres communes de demander à celles-ci de participer aux frais
de scolarisation de ces enfants. La répartition des dépenses se fait par accord entre la commune
d'accueil et la commune de résidence ;
Considérant que, ces dispositions ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité
d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le
maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la
scolarisation de ces enfants hors commune.
Considérant que, par dérogation à ce principe, l’article R.212-21 du Code de l'Education prévoit que
les communes sont tenues de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur leur
territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est notamment justifiée par des motifs
suivants :
La Présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification
ou publicité, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Poitiers 15, rue Blossac 86000 POITIERS ou d'un recours
gracieux auprès de la Commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à
ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois
AR Prefecture
017-211701461-20250702-D049_2025-DE
Reçu le 10/07/20251. Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils
résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration
et la garde des enfants, ou l’une seulement de ces deux prestations ;
2. État de santé de l'enfant nécessitant, d’après une attestation établie par un médecin de santé
scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret n°86-442 du 14 mars 1986, une
hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune
d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ;
3. Frère ou sœur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle ou une
école élémentaire publique de la commune d’accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la
sœur dans cette commune est justifiée :
- par l’un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;
- par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ;
- par l'application des dispositions du dernier alinéa de l’article L212-8.
Considérant, le coût moyen assumé par la Commune d’Echillais pour la scolarisation d’un élève du
premier degré a été calculé à partir des charges de fonctionnement constatées sur l'exercice 2024 :
Pour un enfant scolarisé en école maternelle : 1 500.66 €
Pour un enfant scolarisé en école élémentaire : 666.33 €
Après avoir entendu l'exposé de Madame Anne-Cécile PRUGNIÉRES et après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal décide à l’unanimité :
> Fixer le montant de la participation financière des communes de résidence aux frais de
scolarisation des enfants résidant sur leur territoire et scolarisés à l’école primaire d’Echillais pour l’année 2025-2026 :
- pour un enfant scolarisé en école maternelle : 1 500.66 €
- pour un enfant scolarisé en école élémentaire : 666.33 €
Pour : 22 Fait et délibéré en séance,
Contre : 0 Le 02 juillet 2025
Abstention : 0 Le Maire, Claude MAUGANTT ES, |
FS/
La secrétaire de séan > NS
Delphine MORIN |nn
Publiée le : 0 9 JUIL. 2075
La Présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification
ou publicité, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Poitiers 15, rue Blossac 86000 POITIERS ou d'un recours
gracieux auprès de la Commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à
ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois
AR Prefecture
017-211701461-20250702-D049_2025-DE
Reçu le 10/07/2025