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Document publié le Lundi 24 juin 2019 par la commune de Laure-Minervois.
Lien du pdf (PLU - Rapport de présentation - Partie 2)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Énergies, Eau et assainissement,
mn IL Ù PLAN LOCAL D'URBANISME
DIEPARUEMIENT DIE IL'AUIDIE
COMMUNE AMURENINENUOIS
NOTE DE PRESENTATION NON
TECHNIQUE
MODIFICATION N°1
Enquête Publique Approuvé
2 4 JUIN 2019
évellleurs d'intellligences environnementales®altéreo KADOSSIERS\AFFAIRES\20_Affalres 2018\02 - USO\UPSE_18070 - LAURE MINERVOIS\TECHNIQUE\4-Travall\3-Dossler_ Modification\1-JAÏNPNTINPNT_Laure Minervois - 20190402.docx
02/04/2019 16:34:00 02/04/2019 16:24:00
1, COORDONNEES DE L’AUTORITE COMPETENTE EN MATIÈRE D'URBANISME... 2
2. PRESENTATION DE LA MODIFICATION DU P.L.U. SOUMISE À ENQUETE PUBLIQUE 3
2.1. Contexte réglementaire.ssssssssssssscesisiscséenssssnessessssesenessssccnsessssinssessssienenéssseséeusensesese 3
2.2, La procédure... rrrrrrnrrrrnnnnrereenennnnennenennennnnennnnneneneenennennenesennesseeneneneenennnnennse 4
2.3. Description sommaire de [a COMMUNE nn rrsrnrrnrrrrreerrrerssssennennnrrsscccossesessessnseesessnnee 5
2.4. Principales évolutions du document d'urbanisme seems 11
2.5. Les textes régissant l'enquête publique sens 14
3. COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS À ENQUETE PUBLIQUE ss 21
éveilleurs d'intelligences environnementales”
www.altereo.frTitre : Note de présentation non technique - Laure Minervois
Objet : Enquête Publique
1. COORDONNEES DE L’AUTORITE COMPETENTE EN MATIERE
D'URBANISME
Mairie de LAURE-MINERVOIS
Avenue des Ecoles
11800 LAURE-MINERVOIS
Tel : 04.68.78.12.19
Fax : 04.68.78.33.21
Email : laure-minervois.mairie@wanadoo.fr
F Ce document est la propriété d’Altereo et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation Page 2/21
© copyright Paris 2019 Alterea 02/04/2019
NET
T
1"Titre : Note de présentation non technique - Laure Minervois
Objet : Enquête Publique
2. PRESENTATION DE LA MODIFICATION DU P.L.U. SOUMISE A
ENQUETE PUBLIQUE
2.1. Contexte réglementaire
Le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est un projet d'aménagement fondé sur les dispositions de :
La Loi S.R.U, (Solidarité et Renouvellement Urbains) du 13 décembre 2000 :
La Loi U.H, {Urbanisme et Habitat) du 2 juillet 2003 ;
La Loi E.N.E. (Engagement National pour l'Environnement) du 12 juillet 2010 :
La Loi ALUR (Accès au logement et un urbanisme rénové) du 24 mars 2014.
Le P.L.U. doit être cohérent avec les orientations des documents de niveau supérieur :
Les futures orientations du SCoT Carcassonne Aggjlo :
SDAGE du Bassin Rhône-Méditerranée (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau) ;
SAGE Fresquel (Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau);
SRCE Languedoc Roussillon (Schéma Régional de Cohérence Ecologique);
Conformément à l'article L.153-31 du Code de l’Urbanisme, les évolutions du PLU de la commune de LAURE-
MINERVOIS inscrites dans le cadre de la Modification n°1 :
Ne changent pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables :
Ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
Ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ou n'entrainent pas des évolutions de nature à induire de graves risques de nuisance ;
Ne permettent pas d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.
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Objet: Enquête Publique
2.2. La procédure
La commune de LAURE-MINERVOIS dispose d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil
Municipal en date du 7 avril 2009.
9 ans après son approbation, les évolutions du contexte législatif, les nouveaux projets de la collectivité et les difficultés
rencontrées lors de l'instruction de certaines autorisations d'urbanisme ont amené la commune à procéder à un audit de
son document d'urbanisme. Ainsi, Mr le Maire a décidé par arrêté municipal en date du 15 septembre 2016 de
procéder à une modification de son document d'urbanisme.
Cette modification concerne :
Ÿ
SON
SK
OK
OK
OK
OK
OK
<<
SON
OK
OK
OK
OK
OK
OK OK
Le toilettage global du règlement sur les notions de COS, de SHON et de SHOB.
La modification des dispositions relatives aux règles d'implantation des piscines, des annexes diverses.
La modification des dispositions relatives au stationnement dans les zones U et AU.
L'indication du risque inondation dans toutes les zones du règlement concernées.
La suppression des dispositions relatives aux articles 8 dans tout le règlement.
L'intégration des prescriptions du SDIS dans le règlement.
Une nouvelle définition des hauteurs.
La suppression de la notion d'implantation ne gênant pas d'autres constructions sur le terrain.
La définition de la transparence hydraulique.
La modification des dispositions dans les zones U concernant l'implantation des exploitations agricoles.
La mise en place de dispositions autorisant les aménagements et les extensions des constructions à usage
agricoles.
La modification des dispositions relatives à l'implantation par rapport aux limites séparatives en zone U.
L'interdiction de constructions à usage agricole dans les zones AU.
La modification des dispositions règlementaires en zone U et AU concernant les voiries.
La modification des dispositions de l'article 6 en zone AU.
La clarification des dispositions des articles 1 et 2 en zone agricole.
La modification des dispositions en zone naturelle des articles 1 et 2.
La modification des dispositions des articles 6 et 7 de la zone À et N.
La règlementation des hauteurs en zone N.
La suppression de la règle de hauteur moyenne difficile à appliquer en zone A.
L'intégration des servitudes d’utilités publiques sur les documents graphiques.
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Objet: Enquête Publique
2.3. Description sommaire de la commune
.
# Localisation
La commune de Laure-Minervois s'étend sur un vaste territoire, d’une superficie de 39 km?, largement occupé par les
espaces agricoles et naturels. La densité de population est relativement faible, soit 27 habitants /km? sur l'ensemble
du territoire, mais avec une densité plus forte au sein du village.
Le territoire est marqué par l'agriculture et notamment la viticulture. Plusieurs domaines sont recensés, isolés du village
et noyés au milieu des bosquets et des vignes (Russol, Métairie neuve, Argères, Fontanille, Fontanille le Haut...). Des
secteurs pavillonnaires se sont développés sur les hauteurs. Le patrimoine de Laure-Minervois est riche: église,
moulin, tours, capitelles… mais il est aussi étroitement lié à la vigne : on trouve des propriétés viticoles isolées et des
maisons de maître dans le village et un patrimoine riche en bâtis de qualité. Laure-Minervois possède également un
plan d'eau (Lac de Laure). La commune offre des paysages et des vues plus ou moins lointaines, qui donnent à voir un
paysage vallonné, marqué par la présence de la vigne et la vue sur la Montagne Noire.
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Objet: Enquête Publique
La commune est entourée par 13 communes :
Peyriac Minervois
Rieux-Minervois
Saint-Frichoux
Aigues-Vives
Badens
Rustiques
Trèbes
Bouilhonnac
Malves-en-Minervois
Bagnoles
Villarzel-Cabardès
Villeneuve-Minervois
Caunes-Minervois
Trausse
La commune est traversée du Nord-Est au Sud-Ouest par la D135 et la D35, qui la relie à Trèbes: la D111 et la D57
ent à Capendu. traversent la commune du Nor
altéreo
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Situation Géographique de Laure-Minervois
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cuTitre : Note de présentation non technique - Laure Minervois
Objet: Enquête Publique
Limite de commune
Réseau hydrographique
Registre parcellaire graphique {RPG)
2017
Blé tendre
Maïs grain et ensilage
Orge
Autres céréales
Colza
Tournesol
Autre oléagineux
Protéagineux
Plantes à fibres
Semences
Gel (surface gelée sans production)
Gel industrie]
Autres gels
Riz
Légumineuses à grains
Fourrage
Estives et Llandas
Pralries permanentes
Prairies temporaires
Vergers
Vignes
Fruit à coque
Olviers
Autres cultures industrielles
Légumes ou fleurs
Canne à sucre
Arboriculture
Divers
Non disponible
BEN-HENEE
CON
MEUMM
©
L'activité agricole à Laure-Minervois, marquée par la présence de la viticulture
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Objet: Enquête Publique
*
* Les caractéristiques du territoire
La population légale 2015 est de 1 094 habitants. Sur les 50 dernières années, la commune perdait de la population, mais entre 2010 et 2015, la commune a gagné de la population, passant de 1 051 à 1 094 habitants.
L'analyse de l'évolution démographique de Laure-Minervois dans ses composantes confirme que la croissance est due à l'accueil de nouveaux habitants puisque le « solde migratoire » (rapport des arrivées et des départs) : 0,9% entre 2010 et 2015, contre -0,1% pour le solde naturel sur la même période.
La population communale comprend 480 ménages. Leur taille diminue régulièrement, suivant les transformations de la société française passant de 2,7 personnes par ménages en moyenne en 1990 à 2,3 personnes par ménages en moyenne en 2015.
Depuis le recensement de 1968, le nombre d'habitations n’a cessé de croître sur Laure-Minervois pour atteindre 637 logements en 2015, soit 1,3 fois plus qu'en 1968. Entre 1990 et 2015, le parc de logements a connu une progression modérée avec un taux de croissance de 27,65 % soit en moyenne 5,5 nouveaux logements par an.
La diversité d'équipements disponibles à Laure-Minervois permet à sa population de disposer des principaux services utiles pour la vie quotidienne. La majeure partie des équipements et services se trouve dans le centre-bourg.
M services administratifs
M zieude cuite
M Pratique sportive
M Sâtiment à caractère industriel,
El]
commercial ou agricole
Autre bâtiment
Réservoir d'eau
Barrage, dalle de protection, écluse
ou pont
Cimetière
Construction remarquable
— US
S Échefle 1: 170 55
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L'urbanisation de la commune de Laure-Minervois
Q | Ce dacument est la propriété d’Alterea et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation Page 8/21
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OU
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7Titre : Note de présentation non technique - Laure Minervois
Objet : Enquête Publique
La commune de Laure-Minervois est parcourue par plusieurs axes de communication : & La D111 : dans la partie Nord du territoire ;
& La D135 : reliant la commune à Trèbes ;
& La D57 : permettant d'accéder à Capendu ;
& La D35 : reliant Villarzel-Cabardès à Peyriac-Minervois.
La commune est insérée dans un réseau de routes départementales relativement dense et assurant des liaisons multiples avec les villages alentour. Cependant, le village est à l'écart des grands axes de communication que sont la RN 113 ou la Route Minervoise (RD 610), liant Béziers à Carcassonne. La RD 620, susceptible par son tracé et son gabarit de relier L'aure-Minervois à l'ensemble du Minervois ou du Carcassonnais ne passent pas par le village. .
D'un point de vue paysager, la commune de Laure-Minervois se situe au croisement de 2 entités paysagères : $ Les plaines viticoles et les collines sèches du Bas-Minervois ;
Un paysage à l'identité fortement viticole
Des collines et des crêtes arides couvertes de garrigues ou de bois
Les petites parcelles cultivées des coteaux
La silhouette de la Montagne Noire marque l'horizon
& Le Cabardès des piémonts.
Un paysage de cuestas calcaîres tranchant avec les versants schisteux de la montagne Noire
Des paysages ouverts sur les plateaux inclinés offrant des vues lointaines
Imbrication des parcelles cultivées et des bois dans les plaines vallonnées
Des sites bâtis remarquables
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Objet : Enquête Publique
Deux immeubles sont classés ou inscrits aux monuments historiques. Une zone de présomption de prescription archéologique a été mise en place sur le centre du village. Enfin, deux périmètres de protection des monuments historiques ont été instaurés.
< Le PADD
Les objectifs du PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durables) sont les suivants :
“La protection des espaces naturels et agricoles
-__ Définition des zones naturelles et des zones à potentiel agronomique, protégées au titre des espaces agricoles. - Repérages des habitations éparses et des « campagnes » devant être figées ainsi que des hameaux pouvant être développés.
- Protection sanitaire de la cave coopérative.
- Protection paysagère du monument inscrit : Tour du Bas (ou Albas).
- Protection paysagère du monument classé : Tour de Mézolieux.
- Protection paysagère de l'ancien moulin et de l'entrée de Laure-Minervois.
- Protection des jardins familiaux.
- Protection des éléments patrimoniaux : ancien moulin à vent, ancienne ferme de Joffre, fragment de paysage de la Via Strata, ancien puits de Gibalaux, ancienne église St-Cornélien de Buadelle. - Protection des abords du lac.
_ Protection et revitalisation du centre
- Mise en place d'une opération façade.
- Elaboration d'un règlement prenant en compte les éléments du bâti et de la silhouette urbaine à valoriser. - Aménagement de la place du Ravelin, aux abords du centre ancien.
- Aménagement du centre, implantation de services, réhabilitation d'un cheminement piétonnier. - Création d'une aire de stationnement en périphérie.
- Création d'un ouvrage hydraulique et d'une aire de jeux.
- Protection d'un verger de vieux oliviers et de pins par un espace boisé classé. - Protection d'éléments patrimoniaux : tour boisée, ancien rempart, ancienne halle, la murette, Notre Dame de la Piéta, ancienne distillerie coopérative.
Extension urbaine
- Définition en fonction des contraintes environnementales, paysagères, objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière de logements.
- Définition des secteurs ayant un potentiel économique dans le sens du développement des espaces d'entreprise et de l'accueil d'activités touristiques (hameau du Tinal d'Abrens).
- Définition de zones pouvant accueillir de nouvelles constructions : hameau du Tinal d'Abrens, hamau de Prat Majou, hameau de Gibalaux.
La procédure de Modification n°1 du PLU, portant sur les évolutions du contexte législatif, les nouveaux projets de la collectivité et les difficultés rencontrées lors de l'instruction de certaines autorisations d'urbanisme, ne remet pas en cause l'économie générale du Projet d'Aménagement et de Développement Durables.
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Objet : Enquête Publique
2.4, Principales évolutions du document d'urbanisme
< Sur la forme :
Sur la forme, le Plan Local d'Urbanisme de Laure-Minervois n'a pas subi d’évolutions importantes. Les principaux objectifs de la modification sont d'une part, de réaliser un toilettage global du règlement afin de le mettre à jour avec les dispositions applicables aux règlements, issues du décret du 29 décembre 2015. D'autre part, d'analyser les dispositions de l’ensemble des zones du règlement en coordination avec les services partenaires (Etat, Chambre d'Agriculture, service ADS de Carcassonne Agglo) afin de clarifier ou modifier certaines dispositions.
L'ordre des pièces du document d'urbanisme avant et après modification seront identiques.
Les orientations générales du PADD n'ont pas été modifiées et l'économie générale du projet est identique à celui approuvé en 2009.
Les pièces écrites du Plan Local d'Urbanisme ont été modifiées en lien avec les objectifs identifiés dans la délibération de prescription.
Les documents graphiques ont subi une modification, par l’ajout des servitudes du type PPR.
% Surle fond :
e Modification du règlement écrit :
Le règlement a été modifié sur plusieurs points afin de s'adapter aux évolutions règlementaires du Code de l'Urbanisme. Ainsi :
- Les superficies minimales des parcelles et du COS ont été supprimées. - La SHON et la SHOB (surface hors œuvre nette et brute) ont été remplacées par la notion de surface de plancher.
Concernant les règles d'implantation des piscines et des annexes diverses, l'article 7 stipule désormais que les piscines peuvent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 2 m pour réduire les nuisances avec le voisinage et faciliter l’entretien sur la limite. Quant aux annexes, pour limiter leur impact sur les propriétés voisines, elles peuvent être implantées sur une au moins des limites si elles ne mesurent pas plus de 3 m de hauteur (mesurée sur la limite). Dans le cas contraire elles devront respecter une implantation de principe de H/2=3m (la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 m).
Des modifications ont aussi été apportées aux dispositions relatives au stationnement en zone U et AU. Ainsi : - Pour les constructions à usage d'habitat, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 50m? de surface de plancher des constructions.
- Pour les constructions à usage commercial de plus de 300 m? de surface de vente, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 40 m? de surface de vente.
- Dans les zones UA, il pourra être dérogé à ces dispositions en cas d'impossibilité technique ou architecturales motivées « dument justifiée ».
- La création d'une aire de stationnement pour véhicules motorisés (voitures) dédiée aux visiteurs est obligatoire pour les opérations d'ensemble de plus de 5 lats à raison d'une place de stationnement pour 2 logements.
La commune étant soumise au risque inondation, le règlement mentionne désormais systématiquement cette information.
Afin de favoriser la densification et de limiter les consommations d'espaces agricoles et naturels, il sera noté « non réglementé » à l’article 8 dans tout le règlement.
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Objet: Enquête Publique
Les règles de défense incendie ayant évolué dans le département de l'Aude, des dispositions d'ordre général doivent être mises en œuvre dans le règlement du PLU. Ainsi, elles sont intégrées en annexe du règlement écrit.
Afin de faciliter l'instruction des permis de construire, une seule définition des hauteurs de constructions sera
maintenant retenue : la hauteur mesurée à l'égout du toit.
La notion d'implantation ne gênant pas d'autre construction sur le terrain a été supprimée, car elle rendait l'interprétation des règles d'urbanisme difficile et la marge d'interprétation était bien trop importante.
Les hauteurs des clôtures ont également été réduites à 1.80 m pour limiter les murs de grandes hauteurs le long des espaces publics. En zone inondable, il est inscrit que les clôtures doivent être constituées de grillage avec ou sans soubassement. Si le propriétaire souhaite employer un soubassement, ce dernier devra se limiter à 40 cm (soit 20% maximum de la clôture développée sur la hauteur totale admise).
Dans un souci de valorisation de modes de constructions plus modernes, qui peuvent s'intégrer de manière optimale dans le milieu urbain, la collectivité a souhaité spécifier les caractéristiques d'éventuelles toitures-terrasses. La municipalité est favorable au développement des énergies renouvelables en lien avec l'habitat, Pour répondre à certaines spécificités techniques, elle a prévu de nouvelles dispositions écrites permettant l'implantation de panneaux solaires en toiture.
Concernant les constructions à usage agricole dans les zones urbaines :
- Les nouveaux bâtiments agricoles seront interdits en zone U, mais les aménagements et les extensions
des constructions existantes à usage agricole seront autorisées dès lors qu'ils n'engendrent pas de nuisances pour la population.
- Pour l'implantation des bâtiments à usage agricole situés en zone UE, le caractère des constructions agricoles pouvant s'y implanter est règlementé.
La municipalité a également souhaité règlementer les constructions implantées dans les autres secteurs qu'UA, UB et UD, pour encadrer le positionnement des nouvelles constructions. Le règlement prévoit des implantations possibles sur les limites mais également à distance des limites séparatives.
Les nouvelles constructions à usage agricole sont interdites dans les zones U et AU. Dans les zones urbaines, seule l'extension des constructions existantes est permise.
Le caractère des zones à urbaniser à été complété.
Le règlement du PLU précise maintenant les caractéristiques des voies, des accès et des chemins piétons/cycles. L'enjeu est d'assurer la continuité de la chaîne de déplacements et de favoriser le développement de la mobilité douce sur la commune.
Les dispositions de l’article 6 en zone AU ont été modifiées pour favoriser, notamment sur les opérations à vocation d'habitat proches du bourg (AUa et AUb), la constitution d’un front de rue bâti, des espaces dédiés aux stationnements sur les parcelles privatives et des formes urbaines plus denses. Pour les zones AUc, AUd1 et AUd2, le règlement permet plus de flexibilité dans le positionnement des nouvelles constructions, tout comme en zone AUe et AUsg.
Les dispositions des articles 1 et 2 en zone agricole on été clarifiées et adaptées à l'évolution du contexte législatif. Afin de protéger la commune de possibles inondations, le Syndicat Mixte Aude Centre envisage de construire à moyen terme un ouvrage hydraulique au lieu-dit « Les Arques » pour protéger la population face à ce risque. Afin de pouvoir réaliser cet ouvrage, des dispositions spécifiques ont été intégrées à l'article 2.
Les articles 1 et 2 de la zone naturelle étant difficilement compréhensibles, ils ont été modifiés. La municipalité autorise dans un périmètre de 100 m autour des sièges d'exploitations, même si celui-ci est se situe en zone N, la possibilité de construction de nouveaux bâtiments agricoles. L'implantation de nouveaux dépôts d'hydrocarbures est interdite. Le changement de destination à vocation de gîtes de certains bâtiments remarquables est autorisé.
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TUTitre : Note de présentation non technique - Laure Minervois
Objet : Enquête Publique
Les articles 6 et 7 de la zone À et N ont été modifiés et précisés, notamment sur la mesure de la distance de
l'alignement des constructions par rapport aux voies rurales et par rapport aux limites séparatives pour le sous secteur À.
Les hauteurs en zone naturelle sont règlementées. Les bâtiments agricoles peuvent s'implanter dans les zones N à proximité des sièges d'exploitations existants. Leur hauteur est définie dans le règlement.
La règle de hauteur moyenne à appliquer en zone A a été supprimée car elle était trop difficile à appliquer. De nouvelles règles, simples et homogènes, ont été définies par types de constructions sur tout le territoire.
e Modifications du Règlement Graphique :
Les servitudes du type PPRI sont désormais matérialisées sur le document graphique.
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Objet : Enquête Publique
2.5. Les textes régissant l'enquête publique
L'enquête publique du Plan Local d'Urbanisme de LAURE-MINERVOIS est régie par les articles L.123-1 à L.123-19 du Code de l'Environnement et par les articles R.123-1 à R.123-27 de ce même code, modifiés par:
e la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement (dite « Grenelle Il »),
e laloïn°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,
ele décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique
e l'ordonnance n°2016-1060 du 3 Août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement,
e le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes.
Ces textes déterminent la procédure ainsi que le déroulement de l'enquête publique prévue par le Code de l'Environnement.
Certains articles sont reproduits ci-dessous :
— Durée de l'Enquête
Article L.123-9 du Code de l'Environnement :
« La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale.
La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale.
Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête. Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-10,. »
— Composition du dossier soumis à enquête :
Article R.123-8 du Code de l'Environnement :
« Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme.
Le dossier comprend au moins :
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au II! de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ;
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Objet: Enquête Publique
2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ;
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-156, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. 1} comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-138. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maïtres d'ouvrage ont connaissance.
L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci- après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au | de l'article L. 124-4 et au Il de l'article L. 124-5.»
— Organisation de l'enquête
Article R.123-9 du Code de l'Environnement :
« |. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment : 1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;
2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; 3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ;
4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; 6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;
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Objet: Enquête Publique
8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à enquête.
Il. - Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l'enquête publique.
Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11. »
—> Observations, propositions et contre-propositions du public
Article R.123-13 du Code de l'Environnement :
« 1. - Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en place.
En outre, les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11. Les observations et propositions du public peuvent également être adressées par voie postale ou par courrier électronique au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Il. - Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites mentionnées au deuxième alinéa du 1, sont consultables au siège de l'enquête. Pour les enquêtes publiques dont l'avis d'ouverture est publié à compter du 1er mars 2018, ces observations et propositions sont consultables sur le site internet mentionné au Il de l'article R. 123-11.
Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables sur le registre dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site internet mentionné au Il de l'article R. 123-11 dans les meilleurs délais.
Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête. »
— Communication de documents à la demande du commissaire
Article R.123-14 du Code de l'Environnement :
« Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au responsable du projet, plan ou programme ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier.
Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont versés au dossier tenu au siège de l'enquête et sur le site internet dédié.
Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête. »
— Suspension et enquête complémentaire
Article L.123-14 du Code de l'Environnement :
«|. - Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au | de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci, à l'étude d'impact ou au rapport sur les incidences environnementales afférent, des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête,
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Objet: Enquête Publique
suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois.
Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1, À l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l'article L. 123-10 du présent code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.
Il - Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au | de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification. Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.
Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale conformément, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du IV de l'article L. 122-1. »
— Visite des lieux par le commissaire enquêteur
Article R.123-15 du Code de l'Environnement :
« Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou programme, à l'exception des lieux d'habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants concernés, en leur précisant la date et l'heure de la visite projetée. Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête.»
— Audition de personnes par le commissaire enquêteur
Article R.123-16 du Code de l'Environnement :
« Dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut auditionner toute personne ou service qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d'information ou l'absence de réponse est mentionné par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dans son rapport. »
— Réunion d'information et d'échange avec le public
Article R.123-17 du Code de l'Environnement :
« Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en informe l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.
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Objet : Enquête Publique
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les modalités d'information préalable du public et du déroulement de cette réunion.
En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée dans les conditions prévues à l'article L. 123- 9 pour permettre l'organisation de la réunion publique.
À l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, plan ou programme, ainsi qu'à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet, plan ou programme sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport d'enquête.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins d'établissement de ce compte rendu, procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et d'échange avec le public. Le début ef la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux personnes présentes. Ces enregistrements sont transmis, exclusivement et sous sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête avec son rapport d'enquête à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête.
Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou programme. Dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou programme refuserait de participer à une telle réunion ou de prendre en charge les frais liés à son organisation, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait mention dans son rapport.
Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou programme. »
— Clôture de l'enquête
Article R.123-18 du Code de l'Environnement :
« À l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui. Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites ef orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations.
Lorsque l'enquête publique est prolongée en application de l'article L. 123-9, l'accomplissement des formalités prévues aux deux alinéas précédents est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prolongée. »
— Rapport et conclusions
Article R.123-19 du Code de l'Environnement :
« Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.
Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public.
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Objet: Enquête Publique
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. I} transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité compétente pour organiser l'enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l'article L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-186. »
Article R.123-20 du Code de l'Environnement :
« À la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation. Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter ses conclusions. Il en informe simultanément l'autorité compétente. En l'absence d'intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de recours.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. Il en informe l'autorité compétente.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai de quinze jours. »
Article R.123-21 du Code de l'Environnement :
« L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au responsable du projet, plan ou programme.
Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur le site internet où a été publié l'avis mentionné au ! de l'article R. 123-11 et le tient à la disposition du public pendant un an. »
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Objet : Enquête Publique
C'est ainsi que :
Par arrêté n°20190022 en date du 29 Mars 2019, Monsieur le Maire de la commune de Laure-Minervois a
ordonné l'ouverture d'une enquête publique sur la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme, laquelle se déroulera à la Mairie de Laure-Minervois du Mercredi 24 Avril 2019 au Vendredi 24 Mai 2019 inclus, aux jours et heures habituels d'ouverture, du Lundi au Jeudi de 10 à 12h et de 16h à 19h et le Vendredi de 10h à 12h.
À cet effet, Monsieur Claude CAZES, ingénieur-conseil du bâtiment, retraité, a été désigné en tant que Commissaire Enquêteur par M. Le Président du Tribunal Administratif de Montpellier.
Le Commissaire-Enquêteur, recevra en mairie les personnes intéressées et recueillera leurs éventuelles déclarations:
& Mercredi 24 Avril 2019 de 9 h à 12h.
& Mardi 14 Mai 2019 de 15 h à 18h.
& Vendredi 24 Mai 2019 de 9h à 12h.
Pendant la durée de l'enquête, les observations sur le projet de Modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme pourront:
& être consignées sur le registre d'enquête déposé en Mairie ;
& être consignées sur le site internet suivant: http‘/www.laure-minervois.fr intégrant les pièces constitutives du dossier soumis à enquête et un registre dématérialisé mis à disposition du public à l'adresse ;
& être adressées par écrit au Commissaire Enquêteur à l'adresse suivante : Monsieur le Commissaire Enquêteur - Enquête publique sur le projet de Modification du Plan Local d'Urbanisme - Mairie de Laure-Minervois, 17 Avenue des Ecoles, 11800 Laure-Minervois :
& présentées directement au Commissaire Enquêteur lors de ses permanences en Mairie.
La personne responsable du projet de Modification du Plan Local d'Urbanisme est Monsieur Emille Raggini, Maire de Laure-Minervois. Pour tout complément d'information, le public est invité à s'adresser à Mme Nadine De La Torre, à la Mairie de Laure-Minervois.
À l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête sera clos et signé par le Commissaire Enquêteur. Celui- ci examinera les observations consignées ou annexées aux registres papier et dématérialisé. || établira ensuite son rapport sur le déroulement de l'enquête et rédigera des conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou défavorables et transmettra l'ensemble de ces pièces à Monsieur le Maire de Laure- Minervois dans le délai d'un mois à compter de la fin de l'enquête.
Monsieur le Maire de Laure-Minervois communiquera copie du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur au Préfet et au Président du Tribunal Administratif. Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposition du public à la Mairie aux jours et heures habituels d'ouverture au public précisés ci-dessus et en préfecture pendant un an à compter de la date de clôture de l'Enquête.
À l'issue de l'enquête publique, le Conseil Municipal de la commune de Laure-Minervois examinera les résultats de la consultation du public, modifiera, le cas échéant, le projet de modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme et approuvera la modification n° 4 du Plan Local d'Urbanisme de la commune.
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Objet : Enquête Publique
3. COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE
Le dossier soumis à enquête publique comporte les éléments suivants :
DEPARTEMENT DE L'AUDE
LAUREMINERVOIS
MODIFICATION N°1 DU
PLAN LOCAL D'URBANISME
BORDEREAU DES PIECES
1- INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
1.1- ARRETE MUNICIPAL
1.2-NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE
1.3-AVIS DES SERVICES ET MEMOIRE EN REPONSE
2-RAPPORT DE PRESENTATION COMPLEMENTAIRE
3-REGLEMENT ECRIT
4 DOCUMENT GRAPHIQUE
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1.
4
Bi
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LD L
PLAN LOCAL D'URBANISME
DISPART SIM SIN D) 5 L'AUD E
COMMUNE DE LAUREMINERVOIS
2- RAPPORT DE PRESENTATION
COMPLEMENTAIRE
MODIFICATION N°1
Enquête Publique Approuvé
24 Avril 2019 24 Mai 2019 2 à JUIN 2018
évellleurs d'intelligences environnementales
DDTM 11 - PREFET
TO HHL nie
nat rpm nine, nn,
Contrôle de légalitéaltereo K \DOSSIERSAFFAIRESI20_Affaires 2018102 - USOIUPSE_18070 - LAURE MINERVOISITECHNIQUENW-TravaihJ-Dossier_Modificationt?-RPC\Reppor_Complementaire20190617 doc 1846/2019 10:42 00 1806/2019 10 42:00
SOMMAIRE
1. MOTIFS DE LA MODIFICATION DU PLU 2
2. MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT 3
2.1. Toilettage global du règlement... nn 3
2.2. Modifications des dispositions relatives aux règles d'implantation des piscines, des annexes diverses... 4
2.3. Modifications des dispositions relatives au stationnement dans tout le règlement dans les zones U et AU. 5
2.4, Précision de la présence du PPRI dans toutes les zones du règlement concernées. 5
2.5. Suppressions des dispositions relatives aux articles 8 dans tout le règlement... 5
2.6. Intégrer les nouvelles dispositions du SDIS dans les règles du PLU... 56
2.7. Précision dans tout le règlement de hauteurs mesurées à l'égout du toit... T
2.8. Suppression de la notion d'implantation ne gênant pas d'autres constructions sur le terrain... 7
2.9. Définition de la transparence hydraulique. . a 7
2.10. Modification des dispositions relatives aux pentes de toitures dans tout le règlement. nn dm 8
2.11. Précisions de règlementation pour les constructions à usage agricoles dans les zones urbaines... g
2.12. Modification des dispositions relatives à l'implantation par rapport aux limites séparatives en zone U.................. 10
2.13. Modification des dispositions des zones AU... _.
2.14. Modification des dispositions règlementaires en zone U et AU concernant les voiries. nn … 12
2.15. Modifications des dispositions de l'article 6 en zone AU. .
2.16. Clarification des dispositions des articles 1 et 2 en zone agricole... 14
2.17. Modification des dispositions en zone N........................... I — 17
2.18. Modification des dispositions des articles 6 et 7 de la zone A et N. A enr enneinerara non ESSTESETITETTEUIT 19
2.19. Règlementation des hauteurs en zone N. nee a — 20
2.20. Suppression de la règle de hauteur moyenne difficile à appliquer en zone À... TR 20
3. MODIFICATIONS DU REGLEMENT GRAPHIQUE 21
3.1. Intégration des servitudes sur le règlement... nn 21
4. MODIFICATION SUITE À L'ENQUETE PUBLIQUE 22
éveilleurs d'intelligences environnementales”
www altereo.frTitre : Modification du Plan Local d'Urbanisme
Commune : Laure-Minervois
4. MOTIFS DE LA MODIFICATION DU PLU
La commune de Laure-Minervois dispose d’un Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 7 Avril 2009. Depuis, ce document n'avait pas fait l'objet de modification ou de révision.
Les évolutions du contexte législatif, les nouveaux projets de la collectivité et les difficultés rencontrées lors de l'instruction de certaines autorisations d'urbanisme ont amené la commune à mandater un bureau d'études pour procéder à un audit de son document d'urbanisme.
Cet audit à mis en évidence à la fois des problématiques de fond mais également de forme, pouvant engendrer des difficultés d'interprétations à l'instruction, bloquer certains projets intéressants et générer des problématiques de fonctionnement et de morphologie urbaine.
La commune a donc souhaité procéder à une modification pour lever certaines de ces problématiques. Elle porte sur les éléments suivants :
Toilettage global du règlement sur les notions de COS, de SHON et de SHOB.
La modification des dispositions relatives aux règles d'implantation des piscines, des annexes diverses.
La modification des dispositions relatives au stationnement dans les zones U et AU.
L'indication du risque inondation dans toutes les zones du règlement concernées.
La suppression des dispositions relatives aux articles 8 dans tout le règlement.
L'intégration des prescriptions du SDIS dans le règlement.
Une nouvelle définition des hauteurs.
La suppression de la notion d'implantation ne gênant pas d'autres constructions sur le terrain.
La définition de la transparence hydraulique.
La modification des dispositions relatives aux pentes de toitures dans tout le règlement.
La modification des dispositions dans les zones U concernant l'implantation des exploitations agricoles.
La mise en place de dispositions autorisant les aménagements et les extensions des constructions à usage agricoles.
La modification des dispositions relatives à l'implantation par rapport aux limites séparatives en zone U.
L'interdiction de constructions à usage agricole dans les zones AU.
La réécriture du caractère de la zone pour les zones AU.
La modification des dispositions règlementaires en zone U et AU concernant les voiries.
La modification des dispositions de l’article 6 en zone AU.
La clarification des dispositions des articles 1 et 2 en zone agricole.
La modification des dispositions en zone naturelle des articles 1 et 2.
La modification des dispositions des articles 6 et 7 de la zone A et N.
La règlementation des hauteurs en zone N.
La suppression de la règle de hauteur moyenne difficile à appliquer en zone A.
L'intégration des servitudes d'utilités publiques sur les documents graphiques.
Conformément à l'article L.153-31 du Code de l'Urbanisme, ces modifications :
GLe ingonierie
1° Ne changent pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
2° Ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° Ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ;
4° N'ouvrent pas à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.
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18/06/2019Titre : Modification du Plan Local d'Urbanisme
Commune : Laure-Minervois
2. MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT
2.1. Toilettage global du règlement.
2.1.1. Suppression des superficies minimales de parcelles et du COS.
La loi ALUR a supprimé les superficies minimales de terrain et les COS. La municipalité a souhaité mettre à jour son règlement sans compensation (qui auraient notamment pu être introduites grâce à des Coefficients d'Emprise au Sol) afin de favoriser la densification, les divisions parcellaires et limiter les consommations d'espaces agricoles et naturels. Le tableau ci-dessous résume les modifications apportées au document.
ZONE ARTICLE DISPOSITIONS ACTUELLES DISPOSITIONS MODIFIEES
Art 5 Non rêglementé. Non règlementé.
Art 14 Secteur Ua et Ubt : Non réglementé Pour tous les secteurs : Non règlementé.
Secteur Ub : 0,4
U Secteurs Uba : 0,5
Secteurs Ubc : 0.6
Secteur Ud : 0.3
Secteur Ue : 0.4
Art 5 Sans Objet. Non règlementé.
Art 14 Dans les secteurs AUa et AUd1: le C.O.S. est limité à 0,40 Pour tous les secteurs : Non règlementé.
Dans le secteur AUD : le C.O.S. est égal à Z nonobstant les
dispositions énoncées à l'article AU 2
AU Dans le secteur AUd2 : le C.O.S. est limité à 0,25
Dans le secteur AUc : le C.O.S. est limité à 0,50
Dans les secteurs AUe : le C.O.S. est égal à
Dans les secteurs AUsg : Le COS est égal à Z, nonobstant les
dispositions de { ?)
: Art 5 Non règiementé. Non règlementé.
Art 14 Non règlementé. Non règlementé.
à Art 5 Non règlementé. Non règlementé.
Art 14 Non règlementé. Non règlementé.
2.1.2. Suppression des dispositions relatives à la SHON et à la SHOB.
Les notions de surface hors œuvre nette et brute (SHON et SHOB) ont été remplacées par la notion de surface de plancher le 1e' Mars 2012. La municipalité a souhaité mettre à jour cet élément dans son PLU. Toutes les références règlementaires à la SHON et la SHOB ont été remplacées par « surface de plancher des constructions ».
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2.2. Modifications des dispositions relatives aux règles d'implantation des piscines, des annexes diverses.
La municipalité a soulevé des difficultés d'interprétation des règles inscrites dans son PLU concernant l'implantation des piscines et des annexes. Ces dispositions rendaient complexe voire impossible l'implantation de ces ouvrages connexes aux constructions à usage d'habitation. Ces articles ne stipulaient pas de règles spécifique pour les annexes et le terme « construction » était employé de manière générique. Il est proposé, dans tout le règlement, de modifier les articles 6 et 7 sous forme de dispositions spécifiques à ces ouvrages. Elles envisagent, pour les piscines et les annexes, une implantation en retrait des voies et emprises publiques existantes ou à créer. A l'article 7, les piscines peuvent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 2 m pour réduire les nuisances avec le voisinage et faciliter l'entretien sur la limite. Les annexes, pour limiter leur impact sur les propriétés voisines, peuvent s'implanter sur une au moins des limites si elles ne mesurent pas plus 3 m de hauteur (mesurée sur la limite). Dans le cas contraire, elles devront respecter une implantation sur le principe de H/2>=3m (la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 m).
Dispositions après modification - Article 6 :
Les piscines et les annexes des constructions à usage d'habitation doivent être implantées à une distance de l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 3 mètres. Pour les piscines, cette distance est calculée à partir du bassin.
Dispositions après modification — Article 7 :
Les piscines doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 2 mètres. Cette distance est calculée à partir du bassin.
Pour les annexes, l'implantation en limite séparative est admise pour les constructions dont la hauteur maximale mesurée à l'égout du toit sur la limite séparative ne dépasse pas 3 mètres. Au-delà de 3 mètres de hauteur mesurée à l'égout du toit sur la limite séparative, les annexes doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
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TETitre : Modification du Plan Local d'Urbanisme
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2.3. Modifications des dispositions relatives au stationnement dans tout le règlement dans les zones U et AU.
Les visites de terrains nécessaires à la compréhension du territoire ont mis en évidence des problématiques majeures de stationnement dans le centre-bourg et les quartiers pavillonnaires: stationnement sur trottoir, espaces publics occupés par des véhicules, rues étroites obstruées… La municipalité a également souligné son impuissance face notamment à la division de maisons de ville en plusieurs logements. Dans les opérations d'ensemble le nombre de places est également sous-calibré instituant une situation d’inconfort dans l'usage des modes doux (stationnement sur trottoirs….). Il est donc proposé de mettre en place des dispositions strictes dans toutes les zones pour toutes les constructions à usage d'habitation. Le nombre de places de stationnement sera lié à la surface de plancher produite. Pour la zone UA, des règles particulières ont été développées. Elles ont pour objectif de ne pas contraindre la réhabilitation dans le centre-ancien en cas de non respect de ces dispositions pour des motifs techniques ou architecturaux.
Dans les opérations d'ensemble, la nouvelle rédaction prévoit la mise en place d'aires de stationnements dédiées aux visiteurs.
Dispositions après modification :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après.
Pour les constructions à usage d'habitat :
- _Ilest exigé 1 place de stationnement par tranche de 50 m° de surface de plancher des constructions.
Pour les constructions à usage commercial de plus de 300 m° de surface de vente : - _ Ilest exigé 1 place de stationnement par tranche de 40 m° de surface vente.
Dans la zone UA :
IL pourra être dérogé à ces dispositions en cas d'impossibilité technique ou architecturale motivées « dument
justifiée »
Dans les zones AU : Précision complémentaire
La création d'une aire de stationnement pour véhicules motorisés (voitures) dédiée aux visiteurs est obligatoire pour les opérations d'ensemble de plus de 5 lots à raison d’une place de stationnement pour 3 logements.
2.4. Précision de la présence du PPRI dans toutes les zones du règlement concernées.
La commune est soumise à un risque inondation. Le règlement ne mentionnait pas systématiquement cette information. La modification intégrera dans tous les articles 2 des zones concernées la présence du Plan de Prévention des Risques Inondation.
Dispositions après modification :
Article 2 :
Toutes les constructions et installations autorisées dans cette zone et ce secteur doivent respecter les prescriptions des Plans de Prévention des Risques joints en annexes du PLU.
2.5. Suppressions des dispositions relatives aux articles 8 dans tout le
règlement.
Dans l'optique de favoriser la densification de son territoire et de limiter les consommations d'espaces agricoles et naturels, la commune a pris le parti de supprimer les dispositions aux articles 8 de tout le règlement. Il sera noté « Non règlementé » à cet article dans tout le règlement.
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2.6. Intégrer les nouvelles dispositions du SDIS dans les règles du PLU.
Les dispositions de l'article 4 concernant les spécificités de la desserte incendie sont indiquées de manière précise dans la partie rêglementaire. Elles font référence à la doctrine du SDIS jusqu'en 2017. Depuis, les règles de défense incendie ant évolué dans l'Aude. Chaque cas est unique et des dispositions d'ordre général doivent être mises en œuvre dans les règlements des PLU. Toutes les dispositions relatives à la défense incendie sont donc supprimées. Elles sont remplacées par les éléments suivants :
Dispositions après modification :
La défense contre l'incendie devra en tout temps être réalisée par les moyens mentionnés en annexe du présent règlement.
Dans les opérations d'ensemble, le nombre, la contenance, le débit et l'implantation des points d'eau pour la défense incendie doivent être déterminés en accord avec le Service Départemental d'incendie et de Secours de l'Aude.
Annexe après modification :
ACCESSIBILITE DES MOYENS DE SECOURS.
Caractéristiques minimales requises pour les voies et les accès :
- Largeur : 3 mètres hors stationnement ;
- Force portante pour un véhicule de 160 kN (avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60
mètres) ;
- Rayon intérieur: 11 mètres;
- Sur largeur S=15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à 50 mètres ;
- Hauteur libre autorisant le passage de véhicule de 3,30 m de hauteur majorée d'une marge de sécurité de 0,20 mètres ;
- Pente inférieure à 15%.
De plus et en aggravation, les voies et accès qui doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie pour les
bâtiments dont le plancher est à plus de 8 mètres devront avoir les caractéristiques d'une voie échelle. La voie échelle est une partie
de la voie engin dont les caractéristiques sont complétées et modifiées comme suit :
- Longueur minimale : 10 mètres ;
- Largeur : 4 mètres hors stationnement ;
- Pente inférieure à 10% ;
- Résistance au poinçonnement : 80 N/cm* sur une surface circulaire de 0,20 mètres de diamètre.
Enfin ces contraintes pourront être complétées par des prescriptions définies lors de l'instruction des permis de construire de
bâtiments particuliers tels que les industries, de grands établissements recevant du public, des habitations de plusieurs niveaux, .…
DESSERTE PAR LES RESEAUX : DEFENSE CONTRE L'INCENDIE
Cas des zones à risque courant : habitations, commerces, services associés à cet habitat, petites zones artisanales, …
«La défense contre l'incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d'incendies répondant, en tout temps, aux
caractéristiques suivantes :
- Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle :
- Distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d'eau par les cheminements carrossables :
- Distance maximale de 200 mètres entre les points d'eau par les chemins carrossables.
Cas des zones à risque important : zones industrielles, zones commerciales, industries, ERP. …
- Débit en eau minimum de 120 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ;
- Distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d'eau par les cheminements carrossables :
- Distance maximale de 200 mètres entre les points d'eau par les chemins carrossables.
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ITTitre : Modification du Plan Local d'Urbanisme
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Les besoins en matière de défense contre l'incendie pour les risques particuliers tels que les industries ou les grands établissements
recevant du public, seront étudiés lors de l'instruction des permis de construire et pourront être supérieurs aux prescriptions ci-
dessus. »
PREVENTION DES FEUX DE FORETS
« Afin de limiter les risques liés aux incendies de forêts, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral relatif au débroussaillement. »
2.7. Précision dans tout le règlement de hauteurs mesurées à l'égout du toit. Le règlement du PLU avant modification spécifiait soit des hauteurs mesurées à l'égout du toit, des hauteurs maximales et des hauteurs moyennes. Afin de faciliter l'instruction des permis de construire, une seule définition des hauteurs de constructions sera
maintenant retenue : la hauteur mesurée à l'égout du toit. Cette notion est intégrée dans tout le règlement.
2.8. Suppression de la notion d'implantation ne gênant pas d’autres
constructions sur le terrain.
Le règlement indiquait en zone AU que « En tous secteurs, les constructions individuelles devront être implantées de manière à ne pas gêner l'implantation d'autres constructions sur le terrain ». Cette disposition, bien que vertueuse pour favoriser la division parcellaire, rendait l'interprétation des règles d'urbanisme difficile. La marge d'interprétation était bien trop importante. Dans une optique de simplification et d'optimisation des dispositions sur le territoire, la collectivité a pris le parti de la supprimer.
2.9. Définition de la transparence hydraulique.
Les principes de réalisation des clôtures ne sont pas clairement définis dans la rédaction initiale de l'article 11 de la zone UC. Les élus ont validé la proposition d'encadrement de ces ouvrages pour assurer leur intégration paysagère dans la trame urbaine.
La notion de transparence hydraulique évoquée dans les caractéristiques des clôtures en zone UC nécessitait une définition précise. La modification du PLU prévoit une définition adaptée au contexte d’inondabilité de cette zone. Les hauteurs des clôtures ont également été réduites à 1,80m pour limiter les murs de grandes hauteurs le long des espaces publics. En zone inondable, il est inscrit que les clôtures doivent être constituées de grillage avec ou sans soubassement. Si le propriétaire souhaite employer un soubassement, ce dernier devra se limiter à 40 cm (soit 20% maximum de la clôture développée sur la hauteur totale admise).
Dispositions avant modification :
En secteur UC, les nouvelles clôtures bâties sur rue seront limitées à 0,6 m de hauteur. Elles pourront être surmontées d'une haie vive ou d'éléments construits assurant une transparence (grille...). La hauteur totale est limitée à 2,2 mètre.
Dispositions après modification :
En secteur UE, les clôtures présenteront les caractéristiques suivantes :
Clôtures sur voies :
Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,80 mètre.
Elles doivent être constituées :
- soit par un mur plein traité dans les mêmes matériaux et les mêmes teintes que le bâtiment principal et enduit sur les deux
faces ;
- soit par une haie vive, doublée ou non d'un grillage, avec ou sans soubassement.
Clôtures sur limites séparatives :
Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,80 mètre.
Elles doivent être constituées :
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- Soit par un mur plein traité dans les mêmes matériaux et les mêmes teintes que le bâtiment principal et enduit sur les deux
faces ;
- soit par une haïe vive, doublée ou non d'un grillage, avec ou sans soubassement.
En zone inondable, Les clôtures nouvelles devront permettre la transparence hydraulique et ne pas gêner l'écoulement des eaux. Elles doivent être constituées d'un grillage, avec ou sans soubassement, La hauteur du soubassement est limitée à 0,40 m.
Pour les clôtures assurant un rôle de protection, leur conception et leur implantation ne devront pas aggraver le niveau d'aléa et n’engendreront qu'un impact restreint sur les parcelles voisines.
2.10. Modification des dispositions relatives aux pentes de toitures dans tout le règlement.
Les dispositions relatives aux toitures ont été reprises dans tout le règlement afin de simplifier leur compréhension et leur mise en ŒUVre.
Dans tout le règlement écrit avant modification, il est indiqué que les pentes des toitures devront être inférieures à 35%. Ces dispositions ne sont pas assez précises et peuvent engendrer des projets non intégrés à leur environnement notamment sur le centre du village. La collectivité a pris le parti de modifier et d'amender ces chapitres pour garantir le respect des caractéristiques architecturales pour les couvertures de toit.
Dans un souci de valorisation de modes de constructions plus modernes, qui peuvent s'intégrer de manière optimale dans le milieu urbain, la collectivité a souhaité spécifier les caractéristiques d'éventuelles toitures-terrasses. La municipalité est favorable au développement des énergies renouvelables en lien avec l'habitat, Pour répondre à certaines spécificités techniques, elle a prévu de nouvelles dispositions écrites permettant l'implantation de panneaux solaires en toiture.
Dispositions avant modification :
Toitures : En tous secteurs, les toitures seront de forme simple. Dans les secteurs Ua, elles seront couvertes en tuile canal traditionnelles ou de terres cuites de tons mêlés et patinés et en débord de la façade. Dans les autres secteurs, d'autres matériaux pourront être mis en œuvre en fonction du contexte mais présenteront un aspect similaire. La pente des toitures ne pourra être supérieure à 35 % et disposées perpendiculairement à l'axe de la rue. Les ouvertures de toit sont de tendance verticale, au nu de la toiture. Les dispositifs de réception satellitaire seront de couleur, en accord avec celle de la toiture.
Les conduits de cheminée seront rassemblés au maximum, bâtis, à l'exclusion du métal et enduits au mortier de chaux naturelle.
Les débords de toiture et égouts de toit existants seront restaurés ou rebâtis au mortier de chaux. L'emploi de génoises préfabriquées est proscrit. En secteurs Ua et Ub, les crevés de toiture sont proscrits
Dispositions après modification :
Toitures :
- Les toitures ne doivent pas nuire, ni à l'harmonie, ni à l'unité de la construction ou de l'ensemble des constructions.
- Pour les constructions, les toitures doivent être en tuiles de surface courbe et leur pente comprise entre 30 et 35 cm par
mètre. Ces dispositions de pente ne s'appliquent pas aux annexes des constructions dont l'emprise au sol est inférieure à
20 m°, Pour les annexes, des couvertures de toit de type rouleau d'asphalte pourront être employées.
- Dans le cadre d’un projet d'implantation de panneaux photovoltaïques sur les toits des constructions, une pente supérieure
à 35 cm par mètre pourra être admise.
- Des toitures de type contemporain (terrasses végétales, toitures terrasses, etc...) pourront être autorisées dès lors
qu'elles s'intègrent dans le milieu environnant et qu'elles ne nuisent pas, ni à l'harmonie, ni à l'unité de la construction ou
de l'ensemble des constructions.
- La pose de capteurs solaires destinés à la production d'énergie électrique et/ou thermique doit être intégrée dans le plan
de toiture des constructions ou être implantée selon la même pente que le toit.
En secteurs Ua et Ub, les crevés de toiture sont proscrits
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, aux vérandas, aux serres et aux couvertures de piscines.
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2.11. Précisions de règlementation pour les constructions à usage agricoles dans les zones urbaines.
2.11.1. Autorisation des aménagements et des extensions des constructions à usage agricoles dans les zones urbaines:
Le règlement du PLU permet à l'heure actuelle les nouvelles constructions à usage agricole en zone U. La municipalité a décidé de stopper les possibilités d'intégration de nouveaux bâtiments agricoles sur ces zones. Les activités qui s'y exercent sont potentiellement incompatibles avec la vocation de la zone urbaine (nuisance, circulation….). La modification du PLU prévoit donc deux changements de rédaction successifs dans les articles 1 et 2 en zones U. Les nouveaux bâtiments agricoles seront interdits dans ces secteurs, en revanche les aménagements et les extensions des constructions existantes à usage agricole seront autorisés dès lors qu'ils n’engendrent pas de nuisances pour la population.
Dispositions après modification :
Le règlement écrit sera modifié en conséquence :
Article 1 de la zone U, intégration de l’article suivant :
- les constructions et installations destinées aux activités agricoles ou forestières autres que celles mentionnées à l'article 2
Article 2 de la zone U intégration de l'article suivant :
- l'aménagement et l'extension des constructions et les installations à usage agricole à condition qu'elles soient compatibles
avec le caractère de la zone et des lieux avoisinants et qu'elles ne soient pas source de nuisances pour l'environnement et
la population.
2.11.2. Autorisation des constructions à usage agricole dans les zones UE dès lors qu'elles ne nuisent pas à l’environnement et à la population :
Plusieurs constructions à usage agricole sont implantées en zone UE. Il s'agit généralement de bâtiments de stockage dont les activités ne génèrent pas de nuisances pour l'environnement et la population. Le PLU ne règlementait pas cette particularité de manière stricte pour les constructions à vocation agricole dans la zone UE. La municipalité, afin de maintenir une certaine qualité d'usage et de fonctionnement des zones a souhaité préciser le caractère les constructions agricoles pouvant s'y implanter. Ce complément de règlementation fait écho à la suppression des nouvelles constructions à vocation agricole dans les zones urbaines à vocation d'habitat (seuls les aménagements et les extensions des constructions existantes y sont permis).
Dispositions avant modification :
Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
En secteur Ue :
Les logements ne seront autorisés dans le cadre du fonctionnement de l'activité
Dispositions après modification :
En secteur Ue :
- Les logements ne seront autorisés dans le cadre du fonctionnement de l’activité ;
- Les constructions et les installations à usage agricole à condition qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone et des lieux avoisinants et qu'elles ne soient pas source de nuisances pour l'environnement et la population.
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2.12. Modification des dispositions relatives à l'implantation par rapport aux limites séparatives en zone U.
2.12.1. Précision réglementaire à effectuer à l’article 7 :
L'article 7 du PLU opposable ne précise pas les règles à respecter pour les constructions implantées dans les autres secteurs que UA, UB et UD. I! semble nécessaire d'encadrer le positionnement des nouvelles constructions sur ces zones tout en offrant des possibilités de densification de la trame urbaine. Ainsi, la proposition de rédaction du règlement prévoit des implantations possibles sur les limites mais également à distance des limites séparatives.
Les dispositions concernant le positionnement des annexes, évoquées précédemment, seront également intégrées. Les modifications apportées sont les suivantes :
Dispositions avant modification :
En secteur Ua, les constructions doivent s'implanter sur les limites séparatives aboutissant aux voies.
En secteurs Ub, les constructions doivent s'implanter sur une limite séparative ou à défaut, la distance par rapport à ces limites sera au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans être inférieure à 3 mètres.
En secteur Ud, les constructions doivent s'implanter à une distance par rapport à ces limites qui sera au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans être inférieure à 3 mètres.
Dispositions après modification :
En secteur Ua, les constructions doivent s'implanter sur les limites séparatives aboutissant aux voies.
En secteur Ub, les constructions doivent s'implanter sur une limite séparative où à défaut, la distance par rapport à ces limites sera au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans être inférieure à 3 mètres.
En secteur Ud, les constructions doivent s'implanter à une distance par rapport à ces limites qui sera au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans être inférieure à 3 mètres.
Dans les autres secteurs les constructions et installations doivent être implantées : - Soit sur une au moins des limites séparatives. En cas d'implantation sur une seule des deux limites séparatives,
les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l'autre limite séparative au moins
égale à la moitié de leur hauteur mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit, sans toutefois être
inférieure à 3 mètres ;
- Soit à une distance de l’autre limite séparative au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée entre le
niveau du sol naturel et l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Dans tous les secteurs :
- Les piscines doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 2 mètres. Cette
distance est calculée à partir du bassin.
- Pour les annexes, l'implantation en limite séparative est admise pour les constructions dont la hauteur maximale
mesurée à l’égout du toit sur la limite séparative ne dépasse pas 3 mètres. Au-delà de 3 mètres de hauteur
mesurée à l'égout du toit sur la limite séparative, les annexes doivent être implantées à une distance des limites
séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
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2.13. Modification des dispositions des zones AU.
2.13.1. Interdiction de constructions à usage agricole dans les zones AU.
Le règlement du PLU opposable sur le territoire n'interdit pas, dans son article n°1, les nouvelles constructions à usage agricoles. Ces zones n'ont pas pour vocation le développement de ces activités mais une vocation d'habitat. La municipalité souhaite donc interdire ces constructions dans ces zones. Une disposition est ajoutée à l’article 1 du PLU :
Dispositions après modification :
- les constructions et installations destinées aux activités agricoles ou forestières.
2.13.2. Réécriture des caractères des zones AU dans les dispositions générales et dans
les dispositions spécifiques.
Le caractère de la zone AUsg était absent. Il s’agit d'un secteur dans lequel la réfection, le changement de destination et l'extension mesurée des bâtiments existants sont seuls autorisés. Ce paragraphe est ajouté dans le cadre de la modification.
La notion d'extension mesurée est également précisée. Il s'agit: d'une augmentation de la surface de plancher de 30% supplémentaire ; la surface initiale étant calculée à la date d'approbation du PLU.
Par ailleurs, il est indiqué de manière précise aux dispositions générale que la zone AUe est fermée à l'urbanisation. Son ouverture est subordonnée à la réalisation d'une modification du PLU.
Enfin, comme dans le reste du règlement, la notion de COS est supprimée.
Dispositions avant modification :
« Zone AU, et sous secteurs : Il s'agit de zones d'urbanisation futures. Elles comprennent plusieurs secteurs : - Secteur a: Il s'agit d'une future zone d'habitat et de services de proximité, destinée à des opérations d'ensemble
(telles que lotissement...) avec une surface minimale.
- Secteur b: Il s'agit d'une future zone d'habitat et de services de proximité, destinée à une opération globale sous
forme de zone d'aménagement concertée, multi site.
- Secteur c: I! s’agit d'un secteur partiellement équipé pouvant accueillir de l'habitat individuel ou groupé.
- Secteur di : Secteur d'extension de l'habitat au hameau du Tinal d'Abrens. || est réservé à une opération
d'ensemble.
- Secteur d2 : Secteur d'extension des hameaux de Gibalaux et Prat Majou
- Secteur e : Destiné aux activités économiques et situé au hameau du Tinal. Sa réalisation est conditionnée par la
mise à niveau des équipements d'infrastructure. »
Dispositions après modification :
« Zone AU, et sous secteurs : || s'agit de zones à caractère naturel de la commune destinés à l'urbanisation, comprenant les
secteurs suivants :
- AUa : Il s'agit d'une future zone d'habitat et de services de proximité, destinée à des opérations d'ensemble
(telles que lotissement...) avec une surface minimale.
= AUb : Il s'agit d'une future zone d'habitat et de services de proximité, destinée à une opération globale sous
forme de zone d'aménagement concertée, multi site.
- AUc: Il s’agit d'un secteur partiellement équipé pouvant accueillir de l'habitat individuel ou groupé.
- AUd1 : Secteur d'extension de l'habitat au hameau du Tinal d'Abrens. Il est réservé à une opération d'ensemble.
- AUd2 : Secteur d'extension des hameaux de Gibalaux et Prat Majou
- AUe : Destiné aux activités économiques et situé au hameau du Tinal. Sa réalisation est conditionnée par la
mise à niveau des équipements d'infrastructure. Cette zone est fermée à l'urbanisation. Son ouverture devra
faire l'objet d'une modification du PLU.
- AUsg : secteur dans lesquels seul la réfection, le changement de destination et l'extension mesurée (30% de la
surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU) des bâtiments existants sont seuls autorisés »
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Dispositions avant modification :
« Objet de la zone : Il s'agit de secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation, comprenant plusieurs secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité insuffisante pour desservir les constructions à implanter. Les secteurs affectés d'un coefficient d'occupation des sols nul, ne seront ouverts à la construction qu'après réalisation des équipements. »
Dispositions après modification :
« Objet de la zone : || s'agit de secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation, comprenant plusieurs secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité insuffisante pour desservir les constructions à implanter. »
2.14. Modification des dispositions règlementaires en zone U et AU
concernant les voiries.
Le règlement du PLU opposable ne précise pas les caractéristiques des voies, des accès et des chemins piétons/cycles. Pour faciliter l'instruction des autorisations d'urbanisme, notamment dans le cadre d'opération d'ensemble, trois paragraphes spécifiques ont été élaborés. Ils mettent en évidence les caractéristiques à respecter pour les nouveaux accès et les nouvelles voiries. L'enjeu est également d'assurer la continuité de la chaine de déplacements et de favoriser le développement de la mobilité douce sur la commune.
L'article 4 sera modifié de la sorte dans toutes les zones urbaines et à urbaniser :
Dispositions après modification :
Tous les terrains faisant l'objet de projet doivent être desservis par des voies publiques ou privées. Accès :
- Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de
défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics (plate-forme
minimum de 3,5 m).
- Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est
desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la
gêne pour la circulation sera la moindre.
- Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils
desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile,
cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite.
Voirie :
- Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant
l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des
services publics (plate-forme minimale de 3,50 m pour les voies à sens unique, 5,5 m pour les voies à double sens,
hauteur sous porche minimale de 3,50 m, rayon intérieur minimal de 11 m).
- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages
qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
- Les voies en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer et
de faire demi-tour.
- Les voies publiques ou privées doivent prévoir l'aménagement de trottoirs pour les piétons de part et d'autre de la voie,
d'une largeur minimum de 1,50 mètre.
- Les aires de retournement seront traitées avec soin et pourront intégrer des places de stationnement.
Pistes Cyclables et Chemins Piétonniers :
- L'ouverture de pistes cyclables et de chemins piétonniers pourra être exigée, notamment pour assurer la desserte du
quartier ou celle des équipements publics.
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HERTitre : Modification du Plan Local d'Urbanisme
Commune : Laure-Minervois
- La largeur minimale des pistes cyclables doit être de 1,50 mètre pour les pistes cyclables unidirectionnelles et de 3 mètres
pour les pistes cyclables bidirectionnelles.
- La largeur minimale des chemins piétonniers doit être de 1,50 mètre.
2.15. Modifications des dispositions de l’article 6 en zone AU.
L'audit sur le PLU a mis en évidence un renseignement partiel des dispositions à l'article 6 des zones AU. Seules les règles des zones AUa et AUD étaient citées. La municipalité a décidé de revoir l'intégralité de la rédaction ce cet article pour favoriser, notamment sur les opérations à vocation d'habitat proches du bourg (AUa et AUb), la constitution d'un front de rue bâti, des espaces dédiés aux stationnements sur les parcelles privatives et des formes urbaines plus denses.
Pour les zones AUc, AUd1 et AUd?, le règlement permettra une certaine flexibilité dans le positionnement des nouvelles constructions tout en offrant la possibilité de les positionner sur l'avant de la parcelle afin de bénéficier d'espaces libres d'un seul tenant plus important à l'arrière.
En zone AUe et AUsg : le règlement autorise une certaine flexibilité dans le positionnement des nouvelles constructions.
Dispositions avant modification :
Dans les secteurs :
- AU a: Les constructions doivent être implantées au minimum à 3 mètres de l'alignement des voies internes du secteur,
privées ou publiques.
- AUD: 4 mètres minimum
Dispositions après modification :
- AUa, AUb: Les constructions et installations doivent être implantées soit à l'alignement des voies et emprises publiques
existantes ou à créer, soit à une distance de l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins
égale à 5 m.
La façade sur rue de la construction principale à usage d'habitation doit être implantée dans un secteur compris entre 5 et
8 mètres de l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer.
-__ AUc, AUdi, AUd2 : Les constructions et installations doivent être implantées :
- Soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer.
- Soit à une distance de l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 5 m.
- AUsg, AUe: Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l'alignement des voies et emprises
publiques existantes ou à créer au moins égale à 5 m. Toutefois des implantations différentes pourront être autorisées
pour l'extension ou l'aménagement d'une construction ou installation, sous réserve de ne pas réduire le recul par rapport à
la voie.
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Re EEE ame 18/06/2019
ingenierie
Q eoTitre : Modification du Plan Local d'Urbanisme
Commune : Laure-Minervois
2.16. Clarification des dispositions des articles 1 et 2 en zone agricole.
Les dispositions des articles 1 et 2 de la zone agricole ont subi des transformations relativement importantes en lien avec l'évolution du contexte législatif (loi Alur notamment). La rédaction du PLU opposable semblait confuse. Elle n'autorise pas les aménagements ou les extensions des constructions non agricoles situées dans ces espaces. Les dispositions de la zone Ap du PLU opposable ne permettent pas les constructions et les infrastructures nécessaires aux services publics. Le réglement limite la taille des constructions à usage d'abri pour les animaux alors qu'il s'agit d'une zone dédiée à l'accueil de ce type d'activité. Afin de faciliter l'instruction des autorisations d'urbanisme et de définir de manière précise les constructions et installations possibles dans cette zone, des modifications ont été apportées.
La commune est fréquemment soumise à de fortes intempéries engendrant des montées d'eau plus ou moins rapide sur le territoire. Le Syndicat Mixte Aude Centre envisage de construire à moyen terme (2022) un ouvrage hydraulique au lieu-dit « Les Arques » permettant de protéger les populations face à ce risque inondation. La municipalité est tout à fait favorable à cet ouvrage permettant la protection des habitants. Les dispositions du PLU opposable ne permettent pas sa réalisation. Des dispositions spécifiques sont intégrées à l'article 2.
Parcelles à acquérir
Légende
À parcelles à acquérir
© emprise PHE 93,6 m NGF
Cadastre Laure-Minervois
—— Tracé du barrage
——- Déviation de la route (celle au nord a été retenue)
0 50 100 150 200 m
RS CS
Dispositions avant modification :
Article À :
- Les constructions à usage industriel et d'activité non lié à l'exploitation agricole.
- Les installations classées non liées à la vie de la zone ou du territoire
- Le stationnement de caravanes isolées
- Les terrains de camping, parc résidentiels de loisir et les aires de stationnement de caravanes en dehors des
terrains aménagés à cet effet
- Les installations et travaux divers : dépôts de véhicules, parcs d'attraction ouverts au public, affouillements et
exhaussements du sol, à l'exception de ceux liés à l'aménagement ou au fonctionnement des équipements
publics notamment pour le traitement des eaux,
- Les carrières
G = ei S x = < , Page 14/26 | ane GPS siège à ‘ 18/06/2019 ing:Titre : Modification du Plan Local d'Urbanisme
Commune : Laure-Minervois
- Toute création ou extension d'installation classée pour la protection de l'environnement, autres que celles
nécessaires à la vie de la zone ou du territoire
- Les habitations non liées à l’exploitation agricole
- En secteur Ap : toute nouvelle construction. Seule la réhabilitation des éléments patrimoniaux s'y trouvant pourra
être autorisée.
Article 2 :
En tous secteurs, l'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 14 du règlement de zone.
Les constructions ou extension de bâtiments ne pourront être autorisées que dans le cadre de la création, du développement d'une exploitation agricole ou activité existante. Les constructions nouvelles seront implantées, en continuité du bâti existant ou à proximité immédiate des zones constructibles du village et des hameaux. Le changement d'affectation d'un bâtiment d'exploitation ne pourra être autorisé que dans le cadre du développement d'une exploitation ou de la construction de gîtes ruraux constituant un revenu annexe à l'exploitation.
La surface des bâtiments sera cohérente avec les besoins de l'exploitation. Les locaux liés à la vente, l'exposition et la dégustation des produits de l'exploitation seront en continuité avec les productions de l'exploitation agricole. Les logements doivent avoir un lien de nécessité géographique et fonctionnelle avec l'activité.
Le stockage d'hydrocarbures liquides ne peut excéder 5000 litres, dans des cuves aériennes munies d'une cuvette de rétention. Le stockage de produits phytosanitaires et engrais ne peut être réalisé qu’à l'intérieur d'un local, sur une aire étanche.
Les constructions à usage d'abri pour animaux seront autorisées pour répondre aux exigences des articles L 214 1 et 2 du code rural. Elles ne pourront être installées à moins de 300 mètres de la limite des zones constructibles et seront limitées à 20 m° de surface hors oeuvre brute.
Est autorisée la restauration des bâtiments anciens, d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Ils peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que cela ne compromet pas l'exploitation agricole. Sont également visés, les éléments d'architecture vernaculaire (capitelles, cabanons de vigne, murs de pierre sèche...)
Dans le secteur Ai, seuls les abris de jardin pourront être autorisés et leur emprise sera limitée à 12 m?.
Tous travaux effectués à proximité d'une ligne à haute ou très haute tension (tension comprise entre 50 kV et 400 kV) doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services compétents comme indiqué dans le dossier « servitudes publiques du PLU ».
Dispositions après modification :
Atticle 1 :
- Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l'article 2.
Article 2 :
Dans toute la zone À et ses secteurs à l'exception des secteurs Aj et Ap :
- Toutes les constructions et installations autorisées dans cette zone et ce secteur doivent respecter les
prescriptions des Plans de Prévention des Risques joints en annexes du PLU.
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel
agricole ;
- Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole et sous réserve d'être implantées à
proximité des bâtiments d'exploitation dans un rayon de 50 mètres (sauf contraintes techniques liées au terrain
ou à la pente).
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs à condition qu'elles ne soient pas
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
- Les affouillements et exhaussements de sols et l'édification d'ouvrages hydrauliques contribuant exclusivement à
la sécurité publique pour la prévention des inondations des zones urbanisées préexistantes
- L'aménagement et l'extension des constructions existantes à usage d'habitation à condition qu'elle soit mesurée
dans la limite d'une augmentation de 30% de la surface de plancher à la date d'approbation du PLU et à
condition qu’elle ne porte atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites,
milieux naturels et paysages ;
G Page 15/26 18/06/2019 ingénierieTitre : Modification du Plan Local d'Urbanisme
Commune : Laure-Minervois
- Les annexes des constructions d'habitation existantes (garage, piscine et abris de jardin) dans la limite d'une
augmentation cumulée de 100 m°? d'emprise à la date d'approbation du PLU, à condition qu'elles soient
implantées dans un rayon de 50 m de la construction à usage d'habitation mesuré à partir de la limite d'emprise
de la construction principale et qu'elle ne porte atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Dans le secteur Ap :
- La réhabilitation des éléments patrimoniaux s'y trouvant.
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs à condition qu'elles ne soient pas
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
Dans le secteur A; :
- les structures légères de moins de 12 m° d'emprise :
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs à condition qu'elles ne soient pas
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
G {e Page 16/26 18/06/2019 ingénierieTitre : Modification du Plan Local d'Urbanisme
Commune : Laure-Minervois
2.17. Modification des dispositions en zone N.
L'audit sur le PLU de la commune de Laure-Minervois a mis en évidence une série de difficultés de compréhension des articles 1 et 2 de la zone naturelle. La municipalité a également pris le parti de les reformuler pour faciliter l'instruction du droit des sols.
La collectivité a relevé des problématiques de développement des exploitations agricoles notamment par la présence de nombreuses zones naturelles positionnées aux abords des sièges et/ou des bâtiments d'activités. Dans un souci de préservation de ses espaces naturels, de maintien et de développement de son agriculture notamment viticole, la municipalité a souhaité autoriser dans un périmètre de 100 m autour des sièges d'exploitations, même lorsque celui-ci se situe en zone N, la possibilité de construction de nouveaux bâtiments agricoles.
La modification du PLU permettra également de supprimer la possibilité d'implantation de nouveaux dépôts d'hydrocarbures et autorisera le changement de destination à vocation de gîtes de certains bâtiments remarquables.
Le projet évoqué dans le paragraphe précédent concernant l'ouvrage hydraulique permettant de régulier les eaux et de protéger les populations face au risque inondation pourrait éventuellement s'étendre sur un espace classé en zone naturelle au PLU. La municipalité est tout à fait favorable à cet ouvrage permettant la protection des habitants. Les dispositions du PLU opposable ne permettent pas sa réalisation. Des dispositions spécifiques sont intégrées à l'article 2 de la zone naturelle.
Dispositions avant modification :
Article 1 :
En tous secteurs :
- Les bâtiments à usage agricole ou d'activité.
- La création de nouveaux logements permanents
- Les parcs résidentiels de loisir
- Le stationnement de caravanes et mobil home isolées, en dehors des lieux destinés à cet effet
- Les terrains de camping et les aires de stationnement de caravanes
- Les installations et travaux divers : dépôts de véhicules. à l'exception de ceux liés à l'aménagement ou au
fonctionnement des équipements publics notamment pour le traitement des eaux,
- Les affouillements et exhaussements du sol, à l'exception de ceux destinés à la protection des forêts contre
l'incendie à l'exception de ceux liés à l'aménagement ou au fonctionnement des équipements publics notamment
pour le traitement des eaux,
- Les carrières
- Toute extraction de matériaux non liée à la valorisation du patrimoine local
- Toute création ou extension d'installation classée pour la protection de l'environnement, autres que celles
nécessaires à la vie de la zone ou du territoire
- Tout dépôt, stockage d'hydrocarbures ou matières dangereuses
- Tout stockage de déchets y compris inertes
Article 2 :
En tout secteur :
Le stockage d'hydrocarbures liquides ne meut excéder 5000 litres, dans des cuves aériennes munies d'une cuvette de rétention. Le stockage de produits phytosanitaires et engrais ne peut être réalisé qu'à l'intérieur d'un local, sur une aire étanche.
Les forages et puits devront être déclarés, réalisés et aménagés comme des captages d'alimentation en eau publique, conformément à la réglementation.
Dans les zones boisées, les constructions et installations nécessaires à la gestion forestière ou à la protection contre les incendies seront soumis à l'avis du Service Départemental de l'Agriculture et de la Forêt.
Est autorisée la restauration des bâtiments anciens, sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural où patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Sont visées :
- L'ancienne métairie de Joffre qui pourra faire l'objet d'un changement de destination.
- Eléments d'architecture vernaculaire (capitelles, cabanons de vigne, murs de pierre sèche...)
En secteur Nh, l'extension des bâtiments existants est limitée à 20 % de la surface hors oeuvre nette existante à la publication du plan local d'urbanisme. La surface des locaux techniques des piscines est limitée à 15 m? de surface hors oeuvre brute.
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Commune : Laure-Minervois
En secteur Ng, les équipements légers et les installations légères pourront être autorisées en vue de l'accueil du public sur la zone
Tous travaux effectués à proximité d'une ligne à haute ou très haute tension (tension comprise entre 50 kV et 400 kV) doit faire l'objet d’une déclaration auprès des services compétents comme indiqué dans le dossier « servitudes publiques du PLU ».
Dispositions après modification :
Article 1 :
Article 2 :
Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article 2
Dans la zone N et ses sous-secteurs :
Toutes les constructions et installations autorisées dans cette zone et ce secteur doivent respecter les
prescriptions des Plans de Prévention des Risques joints en annexes du PLU.
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs à condition qu'elles ne portent pas
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les affouillements et exhaussements de sols et l'édification d'ouvrages hydrauliques contribuant exclusivement à
la sécurité publique pour la prévention des inondations des zones urbanisées préexistantes :
Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel
agricole situées dans un rayon de 100 mètres du siège d'exploitation mesuré à partir du nu extérieur des murs
du siège d'exploitation;
Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière ou de protection contre les incendies.
La restauration des bâtiments anciens, sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, d'un bâtiment dont il
reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous
réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Sont visées :
l'ancienne Métairie de Joffre qui pourra faire l'objet d'un changement de destination dès lors qu'il ne
compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
- les éléments d'architecture vernaculaire (capitelles, cabanons de vigne, murs de pierre sèche.)
Dans le secteur Nh :
l'aménagement et l'extension des constructions existantes à usage d'habitation à condition qu'elle soit mesurée
dans la limite d'une augmentation de 30% de la surface de plancher à ia date d'approbation du PLU et à
condition qu'elle ne porte atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites,
milieux naturels et paysages ;
les annexes des constructions d'habitation existantes (garage, piscine et abris de jardin) dans la limite d'une
augmentation cumulée de 100 m? d'emprise à la date d'approbation du PLU, à condition qu'elles soient
implantées dans un rayon de 50 m de la construction à usage d'habitation mesuré à partir de la limite d'emprise
de la construction principale et qu'elle ne porte atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Dans le secteur Ng :
G{e ingénierie
les constructions et installations légères de loisirs.
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IT
11:
WT
ilrTIlI
ilTitre : Modification du Plan Local d'Urbanisme
Commune : Laure-Minervois
2.18. Modification des dispositions des articles 6 et 7 de la zone A et N.
L'audit sur le document d'urbanisme a mis en évidence un manque de précision dans la rédaction des articles 6 des zones naturelles et agricoles. ll ne spécifie pas le point où se mesure la distance de l'alignement des constructions par rapport aux voies rurales (soit à l'axe, soit en limite d'emprise publique). La modification du PLU précisera cet élément.
L'article 7 de la zone agricole ne précisait que les implantations par rapport aux limites séparatives pour le sous secteur Aj. Cet article n'était pas renseigné en zone naturelle, De nouvelles dispositions ont été ajoutées dans le cadre de la modification.
Dispositions avant modification :
Article 6 de la zone agricole :
La distance est prise à l'axe de la route considérée : par rapport à la RD 11 : 35 mètres pour les bâtiments d'habitation et 25 mètres les autres. Par rapport aux autres routes départementales : 15 mètres. Par rapport aux voies rurales : 5 mètres.
Article 7 de la zone agricole :
5 mètres, à l'exception du secteur Aj où les abris de jardin pourront être en limite séparative.
Article 6 de la zone naturelle :
La distance est prise à l'axe de la route considérée : par rapport à la RD 11 : 35 mètres pour les bâtiments d'habitation et 25 mètres les autres. Par rapport aux autres routes départementales : 15 mètres. Par rapport aux voies rurales : 5 mètres.
Article 7 de la zone naturelle :
Non règlementé
Dispositions après modification :
Article 6 de la zone agricole :
- Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l'axe de la RD 11 au moins égale à
35m.
- Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l'axe des autres routes
départementales au moins égale à 15 m.
- Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des autres voies et emprises publiques
existantes ou à créer au moins égale à 5 m.
Article 7 de la zone agricole :
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de 5 mètres des limites séparatives, à l'exception du secteur Àj où les abris de jardin pourront être en limite séparative.
Article 6 de la zone naturelle :
- Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l'axe de la RD 11 au moins égale à
35 m.
- Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l'axe des autres routes
départementales au moins égale à 15 m.
- Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des autres voies et emprises publiques
existantes ou à créer au moins égale à 5 m.
Article 7 de la zone naturelle :
Dans toute la zone N et ses sous-secteurs :
- Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à
la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
ingenierie
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18/06/2019Titre : Modification du Plan Local d'Urbanisme
Commune : Laure-Minervois
2.19. Règlementation des hauteurs en zone N.
Les dispositions du PLU opposable sur le territoire ne prévoyaient pas de règlementer les hauteurs en zone naturelle : or cette zone accueille des constructions pouvant faire l'objet d'aménagement, d'extension qu'il est nécessaire de règlementer. La modification du PLU prévoit également que des bâtiments agricoles puissent s'implanter dans ces zones à proximité des sièges d'exploitation existants. Leur hauteur est définie dans le cadre de la modification.
Dispositions avant modification :
Non règlementé.
Dispositions après modification :
Dans toute la zone N et ses sous-secteurs
La hauteur d'une construction ne doit pas dépasser :
- 10 mètres à l'égout du toit pour les bâtiments agricoles.
- 7 mètres à l'égout du toit ou R+1 pour les autres constructions.
- La hauteur du bâtiment existant dans le cadre de l'aménagement, l'extension ou la restauration d'une
construction existante.
- Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d'intérêt collectif.
2.20. Suppression de la règle de hauteur moyenne difficile à appliquer en zone À.
Le réglement du PLU définissait, dans une optique d'homogénéisation des constructions dans les espaces agricoles, que la hauteur des futures constructions ne devait pas dépasser la hauteur moyenne des constructions alentours. Cette disposition présentait d'importantes difficultés d’interprétations. Les élus ont pris le parti de définir des règles simples et homogènes par types de constructions sur tout le territoire.
Dispositions avant modification :
La hauteur d'une construction ne peut excéder la hauteur moyenne du bâtiment le plus proche.
Dispositions après modification :
La hauteur d'une construction ne doit pas dépasser :
- 12m pour les constructions à usage agricole,
-___ mpourles constructions nouvelles à usage d'habitat;
- La hauteur du bâtiment existant dans le cadre de l'aménagement, l'extension ou la restauration d'une
construction existante.
- Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d'intérêt collectif,
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3. MODIFICATIONS DU REGLEMENT GRAPHIQUE
3.1. Intégration des servitudes sur le règlement.
Les servitudes du type PPR ne sont pas matérialisées sur le document graphique. La nouvelle version les intègrera.
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4. MODIFICATION SUITE A L'ENQUETE PUBLIQUE
Dans le cadre de la procédure de modification, l'Enquête Publique s'est déroulée du Mercredi 24 Avril 2019 au Vendredi 24 Mai 2019 inclus, aux jours et heures habituels d'ouverture, du Lundi au Jeudi de 10 à 12h et de 16h à 19h et le Vendredi de 10h à 12h.
À cet effet, Monsieur Claude CAZES, ingénieur-conseil du bâtiment, retraité, a été désigné en tant que Commissaire Enquêteur par M. Le Président du Tribunal Administratif de Montpellier.
Le Commissaire-Enquêteur, a reçu en mairie les personnes intéressées et a recueilli les déclarations des personnes intéressées les :
& Mercredi 24 Avril 2019 de 9 h à 12h.
& Mardi 14 Mai 2019 de 15 h à 18h.
& Vendredi 24 Mai 2019 de 9h à 12h.
Pendant la durée de l'enquête, les observations sur le projet de Modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme pouvaient : % être consignées sur le registre d'enquête déposé en Mairie ;
% être consignées sur le site internet suivant : http:/www.laure-minervois.fr intégrant les pièces constitutives du dossier soumis à enquête et un registre dématérialisé mis à disposition du public à l'adresse ; % être adressées par écrit au Commissaire Enquêteur à l'adresse suivante : Monsieur le Commissaire Enquêteur — Enquête publique sur le projet de Modification du Plan Local d'Urbanisme - Mairie de Laure-Minervois, 17 Avenue des Ecoles, 11800 Laure-Minervois :
présentées directement au Commissaire Enquêteur lors de ses permanences en Mairie.
Monsieur Emile Raggini, Maire de Laure-Minervois a été désigné comme responsable du projet de modification. Mme De la Torre, du service urbanisme a été désignée pour donner tous les compléments d'observation nécessaire au déroulement de l'Enquête Publique.
Au terme de l'Enquête Publique, Mr le Commissaire a transmis un courrier de questionnement en date du 27 Mai à la Municipalité. Les observations et les réponses ont été les suivantes :
Observation n°1 : Le règlement en vigueur ne comporte pas les articles 15 [...] et 16 [...] prévus et applicables à partir du 1e Mars 2013 par les décrets des 29 Décembre 2012 et 5 Janvier 2013. Ces articles n'ont aucune incidence sur les suites des modifications actuelles mais il conviendra d'ajouter ces articles au règlement concernant toutes les zones.
Réponse de la Collectivité n°1: Ces articles et des dispositions adaptées seront intégrées au règlement pour l’approbation de la procédure.
Observation n°2 : Il a été indiqué par un intervenant que la totalité du règlement n'ait pas été modifiée notamment en ce qui concerne les toitures terrasses, les climatiseurs, les paraboles et les menuiseries proportionnées à petits bois.
Réponse de la Collectivité n°2 : La modification du PLU ne portaient pas précisément sur ces éléments mais bien sur les éléments présentés en page 2 du rapport complémentaire. Les dispositions en question sont intéressantes à traiter notamment sur le secteur impacté par le périmètre des monuments historiques et dans le centre-ancien dans une optique de maintien des caractéristiques architecturales et identitaires des lieux. Nous ré-envisagerons avec le Comité de Pilotage en charge du suivi de la procédure de proposer des dispositions complémentaires pour les autres zones.
Observation n°3: Il a été demandé de prendre en compte la demande d'une jeune agricultrice [...] de construire un hanger agricole en zone À {parcelle A501) [...]
Réponse de la Collectivité n°3 : Les dispositions du PLU permettent les constructions de bâtiments agricoles en zone À. Son projet devra être compatibles avec les dispositions du PLU en termes d'implantation, d'intégration
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environnementale. pour qu'il puisse être validé avec le service instructeur. Nous l'engageons à faire appel aux services de la Chambre d'Agriculture pour mener à bien son projet.
Observation n°4 : || a été demande par une autre agricuttrice [.….] qui souhaite construire sur la parcelle 2280 en zone UBc car sa demeure actuelle est régulièrement inondée.
Réponse de la Collectivité n°4: Les dispositions du PLU permettent les constructions à vocation d'habitat en zone UBc. Son projet devra être compatibles avec les dispositions du PLU en termes d'implantation, d'intégration environnementale. pour qu'il puisse être validé avec le service instructeur.
Observation n°5 : Cette modification du PLU [...] doit intégrer le fait que la ZAC prévue dans le PLU du 7 Avril 2009 a été supprimée le 7 Avril 2018.
Réponse de la Collectivité n°5 : Une délibération spécifique sera prise pour entériner la suppression de la ZAC.
Observation n°6: Les remarques de Carcassonne Agglo, [...] doivent être prises en compte notamment dans les erreurs de dates ou de numéros d'articles du Code de l'Urbanisme ainsi que sur : - Validation de la hauteur de 0,40 m pour le soubassement en zone inondable. |
- Manque à l'article 6 zone U, de définition précise du recul sur les constructions ne sont pas à l'alignement.
Réponse de la Collectivité n°6: La Collectivité a statué sur la prise en compte de l'intégralité des remarques de Carcassonne Agglo.
Dans le cadre de son rapport et ses conclusions motivées Monsieur le Commissaire a émis 2 réserves et 3 recommandations :
Réserves :
- la nécessité de rectifier le règlement du PLU en ce qui concerne l'absence des articles 15 et 16, - la nécessité de prendre en compte, dans le règlement du PLU, l'ensemble des observations faîtes par CARCASSONNE Agglo,
Recommandations :
- la nécessité de rectifier le nouveau règlement du PLU pour y inclure les articles concernant concerne les toitures terrasse, les climatiseurs, les paraboles et les menuiseries proportionnées à petit bois, - favoriser la demande d'une jeune agricultrice qui souhaite s'installer, en raison du développement du "potentiel agricole" prévu par le règlement, et construire un hangar agricole en zone À sur une parcelle À 501 familiale, favoriser la demande d'une autre agricultrice qui souhaite, en raison de l'inondation régulière de sa demeure actuelle en zone UBc, construire sur la parcelle 2280 {dans la même zone),
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Au regard des conclusions de Monsieur le Commissaire Enquêteur, la collectivité a pris les décisions suivantes concernant les réserves :
G{e ingenierie
Sur la nécessité de d'intégrer les articles 15 et b16 dans le règlement du PLU - Dans toutes les zones, ces deux articles prendront les formes suivantes :
o Article 15: Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l'utilisation ou à la production d'énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage domestique, ….) est autorisé sous réserve d'une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant o Article 16: Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Dès lors qu'il est existant, foute construction doit être raccordée aux réseaux de communications électroniques.
Sur la nécessité de prendre en compte, dans le règlement du PLU, l'ensemble des observations faîtes par CARCASSONNE Aggjio :
© Dans la partie des dispositions générales :
Article 2.1 : Les articles cités ne semblent pas correspondre à l'actuelle codification du Code de l'Urbanisme. Le respect de l'article L 111-1 qui reprend les définitions des articles d'ordre public semblerait plus approprié.
Article 4 : la notion de bâtiment sinistré à été remplacé en 2016 par régulièrement autorisé et est reprise à l'article L 111-15 et non à l’article L111-3 qui a été abrogé en 2015.
Article 9 : les dates des arrêtés préfectoraux sur la protection incendie ne sont pas à jour, ceux en vigueur sont plus récents.
Réponse de la collectivité: Les remarques de Carcassonne Agglomération sont intégralement prises en compte dans le règlement. En ce qui conceme l'article 4, les nouvelles dispositions du Code de l'Urbanisme sont intégrées au règlement.
o Dans la partie Zone U:
Article 2 Secteur UE : la notion de « autorisé dans le cadre du fonctionnement de l'activité » semble trop vague. Ne manquet-il pas « que » après «les logements ne seront pas autorisés ».
Article 6 : le recul si les constructions ne se font pas à l'alignement est-il minimum, maximum ou strict ? Est-ce une volonté de votre part de faire une répétition dans la déclinaison des rêglementations pour le secteur UBt ?
Article 7 : la rédaction dans la partie « implantation dans les autres secteurs » est confuse. Il est inscrit « soit à une distance de l'autre limite au moins égale a la moitié de la hauteur sans être inférieure à 3 mètres. » Pour une meilleure compréhension, la rédaction pourrait être retravaillée.
Réponse de la collectivité : la remarque concernant la rédaction de l'article 2 pour la zone UE sera corrigée par: «les constructions à usage d'habitation à condition qu’elles soient directement liées à l'activité de la zone, pour la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements. »
Concernant les implantations des constructions en zone U les dispositions sont strictes. Cette remarque n'engendre pas de modification au document avant approbation.
Concernant la déclinaison des dispositions en zone UBtUBc, il s'agit d'une erreur. Le doublon sera supprimé.
À l'article 7, le terme « soit » sera supprimé de la liste à puce. La notion d'autre limite est supprimée dans le second tiret. Elle complexifie la compréhension.
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18/06/2019Titre : Modification du Plan Local d'Urbanisme
Commune : Laure-Minervois
o Dans la partie, Zone AU :
“ A la page 13, une incohérence apparaît entre la présentation générale du secteur AUe {zone fermée à l'urbanisation sauf modification du PLU) et le règlement de la zone qui ne présente aucune disposition ne permettant pas la construction sans modification du PLU.
Réponse de la collectivité : 1} sera ajouté dans l'article 1 de la zone AU: Dans le secteur AUEË, toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l'article AU 2. Dans l'article 2 seules les constructions et installation techniques nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif seront autorisées.
o Dans la zone A:
= Article 11: Page 20, la définition de l'article fait référence à un article erroné du Code de l'Urbanisme en vigueur (R123-11).
Réponse de la collectivité : la mention de cette article sera supprimée.
o Dans la partie, Zone N :
“ Article N2: la restauration à l'identique des bâtiments anciens fait référence à un article erroné du Code de l'Urbanisme en vigueur (1111-23 et non L 421-5)
" Le sous-secteur Ng, ce sous secteur autorise les constructions et installations légères de loisirs. Toutefois il ne correspond à aucune définition de construction en application du droit des sols (ADS). Sur quelles bases peut-on les autoriser (droit commun, PRE, Camping...) ?
Réponse de la collectivité : Cette erreur d'article en zone N2 sera corrigée.
La zone Ng correspond à un secteur dont la propriété foncière est municipale. Les constructions doivent être autorisées sur la base du droit commun. Aucune modification n'est à apporter.
© Dans la partie zone inondable :
“La hauteur de 0,40 m de soubassement est-elle validée par le service de la DDTM ?
Réponse de la collectivité : La DDTM n'a pas émis de remarques à ce sujet. Dans la zone N et À, la collectivité a supprimé la possibilité de réaliser des soubassement.
o En général dans tout le règlement :
” Les caractéristiques des voies avec l'obligation de trottoirs de 1,50 m minimum de part et d'autre est une forme très formatée et ne permet pas d'intégrer la notion de voirie partagée. = La référence à l'article R123-10 dans l'article 14 ne doit pas être mentionnée et dans le Code en vigueur, cet article fait référence à l'EPF de Paris Sanclay.
Réponse de la collectivité : Concernant les profils de voies, une disposition alternative permettra la réalisation de voies partagées.
La mention de l'article R123-10 est supprimée du règlement à l'article 14.
G {e Page 25/26 18/06/2019 ingénierieTitre : Modification du Plan Local d'Urbanisme
Commune : Laure-Minervois
Au regard des conclusions de Monsieur le Commissaire Enquêteur, la collectivité a pris les décisions suivantes concernant les recommandations :
ingemierte
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la nécessité de rectifier le nouveau règlement du PLU pour y inclure les articles concernant concerne les toitures terrasse, les climatiseurs, les paraboles et les menuiseries proportionnées à petit bois,
Réponse de la collectivité : Ces questions ont longuement été abordées lors des différents Comités de Pilotage. Des dispositions concernant l'intégration des blocs ventilation des climatiseurs et pompes à chaleur seront intégrées au règlement pour limiter leur visibilité deouis l'espace public. Pour les autres points, la collectivité a pris le parti de ne pas inclure de dispositions particulières. Le secteur sensible est notamment celui inclus dans le périmètre ABF. Ce dernier donne son avis sur les permis et traitera ces problématiques au cas par cas.
favoriser la demande d’une jeune agricultrice qui souhaite s'installer, en raison du développement du "potentiel agricole" prévu par le règlement, et construire un hangar agricole en zone À sur une parcelle À 501 familiale,
Réponse de la collectivité : La réponse a été apportée dans le courrier de réponse de la collectivité à Mr le Commissaire Enquêteur. Elle était la suivante : Les dispositions du PLU permettent les constructions de bâtiments agricoles en zone A. Son projet devra être compatibles avec les dispositions du PLU en termes d'implantation, d'intégration environnementale. pour qu'il puisse être validé avec le service instructeur. Nous lengageons à faire appel aux services de la Chambre d'Agriculture pour mener à bien son projet.
Cette recommandation n'appelle pas de modification complémentaire au dossier de PLU.
o favoriser la demande d'une autre agricultrice qui souhaite, en raison de l’inondation régulière de sa demeure actuelle en zone UBc, construire sur la parcelle 2280 (dans la même zone),
Réponse de la collectivité : La réponse a été apportée dans le courrier de révonse de la collectivité à Mr le Commissaire Enquêteur. Elle était la suivante : Les dispositions du PLU permettent les constructions à vocation d'habitat en zone UBc. Son projet devra être compatible avec les dispositions du PLU en termes d'implantation, d'intégration environnementale. pour qu'il puisse être validé avec le service instructeur.
Cette recommandation n'appelle pas de modification complémentaire au dossier de PLU.
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