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Document publié le Lundi 19 décembre 2022
Lien du pdf (unknown - Métropole - Européenne de Lille - 22 C 0377)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Banque,
Pour rendu exécutoire
#signature#
(94950) / lundi 19 décembre 2022 à 09:22 1 / 6 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI - -
22-C-0377
Séance du vendredi 16 décembre 2022
DELIBERATION DU CONSEIL
SECLIN -
ZAC SECLIN A 1 EST - CONCESSION D'AMENAGEMENT - PROTOCOLE DE CONCILIATION SUITE A LA RESILIATION DU TRAITE DE CONCESSION
D'AMENAGEMENT - AUTORISATION DE SIGNATURE
LA CONCESSION D'AMENAGEMENT
D'une superficie d'environ 65 hectares, le site A1 Est, localisé sur le territoire est de la ville de Seclin, a fait l’objet d’un projet d’aménagement à vocation économique.
Le principe d'aménager ce secteur selon la procédure de zone d'aménagement concerté (ZAC) a été acté par délibération n° 12 C 0737 du 14 décembre 2012 du Conseil de Communauté.
Par délibération n° 14 C 0040 du 21 février 2014, le Conseil de Communauté a approuvé le bilan de la concertation et la création de la ZAC.
Le périmètre opérationnel identifié à l'issue des études d'aménagement et de la concertation consiste en 65 hectares dédiés à des activités économiques.
Par délibération n° 14 C 0524 en date du 10 octobre 2014, le Conseil de Communauté a décidé de lancer la procédure de désignation du concessionnaire pour l’aménagement de la ZAC A1 Est.
À la suite de la phase de mise en concurrence, le Conseil de la Métropole a, par délibération n° 15 C 0781 du 16 octobre 2015, attribué la concession d’aménagement à la société PREAM pour une durée de douze années. Cette concession a été transférée à la société dédiée SAS SECLIN A1 EST 2016 par avenant n°1. Le capital de la SAS SECLIN A1 EST 2016 est détenu à 70 % par RAMERY IMMOBILIER et à 30 % par la SEM VILLE RENOUVELEE.
I. Rappel du contexte
LA REVISION DU PLU
Dans le cadre des lois dites du Grenelle de l'environnement et des orientations définies en conséquence par le Schéma de Cohérence Territorial adopté en février 2017, la stratégie de protection de la ressource en eau a été réinterrogée sur un périmètre élargi appelé « Aire d'alimentation et de captage (AAC) » et de nouvelles obligations ont renforcé la nécessité d’apporter la démonstration que l'atteinte à cette ressource ne peut être évitée.(94950) / lundi 19 décembre 2022 à 09:22 2 / 6 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI - -
Les zones de vulnérabilité des champs captants ont ainsi été révisées avec une exigence croissante, responsable et légitime de préservation de la ressource en eau pour les générations futures.
Ainsi, dans le cadre de la révision générale du plan local d'urbanisme (PLU), consultés sur le projet de PLU arrêté par le Conseil métropolitain, l'État et l'autorité environnementale ont exprimé la nécessité de limiter très fortement les zones d'extensions sur l'AAC.
Or l'opération d'aménagement « Seclin A1 Est », qui était dès son origine dans le périmètre du PIG « champs captants » (déclaré en 2007), se situe désormais dans le périmètre de l'aire d'alimentation des captages en eau (AAC).
LA RESILIATION DE LA CONCESSION
Ainsi, dans la mesure où cette opération prévoyait l'urbanisation d’un espace situé sur un secteur de vulnérabilité forte et dans la mesure où les besoins des entreprises en termes de parcours résidentiel pouvaient être satisfaits sur des sites alternatifs hors périmètre de l'AAC, la MEL a choisi de préserver ce site de l'artificialisation en le classant au PLU2 en zone non constructible.
Par conséquent, par délibération n°18 C 0868 en date du 19 octobre 2018, le conseil métropolitain a prononcé la résiliation pour motif d’intérêt général de la concession d’aménagement relative à la réalisation de la ZAC « A1 Est ».
LES CONTENTIEUX
La société SECLIN A1 EST 2016 a présenté une requête devant le Tribunal Administratif de Lille, en nullité de la délibération ayant prononcé la résiliation du traité de concession.
Par jugement n°1811800 du 26 janvier 2021, le Tribunal Administratif a rejeté les demandes de la société SECLIN A1 EST 2016. Une procédure est aujourd’hui pendante devant la Cour Administrative d’Appel de Douai.
La société RAMERY IMMOBILIER avait conclu avec un tiers un contrat de promotion immobilière. Il s’agissait pour RAMERY IMMOBILIER de réaliser des entrepôts, bureaux et locaux accessoires.
La société RAMERY IMMOBILIER a introduit un recours devant le Tribunal Administratif de Lille, à l’encontre de la MEL, toujours pendant. Le Tribunal administratif a proposé aux parties de tenter une médiation, sur le fondement des articles L 213-7 et suivants du code de justice administrative, ce qui a été accepté par les Parties ; Madame Costa a été désignée médiatrice.(94950) / lundi 19 décembre 2022 à 09:22 3 / 6 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI - -
La société LA VALLEE s’était engagée par une promesse synallagmatique de vente, à céder à la société concessionnaire SECLIN A1 EST 2016 des parcelles sur le site destiné à accueillir le projet d’aménagement.
La société LA VALLEE a introduit un recours devant le Tribunal Administratif de Lille à l’encontre de la MEL. Par jugement n° 1903367 du 09 novembre 2021, le Tribunal Administratif de Lille a rejeté les demandes de la société LA VALLEE. Une procédure est aujourd’hui pendante devant la Cour Administrative d’Appel de Douai.
LA CONCILIATION ET LA MEDIATION
Selon ordonnance sur requête du 21 janvier 2021, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a ouvert au bénéfice de la société SECLIN A1 EST 2016 une procédure de conciliation, désigné la SELARL BMA- ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître Laurent MIQUEL, en qualité de conciliateur.
Au cours des discussions engagées avec la MEL, il a été rappelé par les Parties que le groupe RAMERY avait bien initié deux contentieux devant le Tribunal Administratif de LILLE, au nom de SECLIN A1 EST 2016 d’une part, mais également de RAMERY IMMOBILIER d’autre part, les deux litiges étant nés des conséquences de la résiliation du traité de concession par la MEL.
Dans ces conditions, la société RAMERY IMMOBILIER a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE d’être associée à la procédure de conciliation.
Monsieur le Président a fait droit à la demande, et par ordonnance sur requête du 3 mai 2021, a étendu la procédure de conciliation initiale à la société RAMERY IMMOBILIER.
A l’issue de la conciliation, les Parties faisaient le constat d’une avancée sensible des négociations, et d’une convergence de leurs positions respectives. Les Parties convenaient ainsi de la nécessité de poursuivre leurs discussions, nonobstant le terme de la procédure de conciliation.
Les sociétés SECLIN A1 EST 2016 et RAMERY IMMOBILIER saisissaient à cet effet Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE d’une requête en ouverture d’une procédure de Mandat Ad'hoc, à laquelle il était fait droit par ordonnance du 19 novembre 2021.
La mission de Maître Laurent MIQUEL était maintenue, en sa qualité nouvelle de Mandataire Ad’hoc.
Conjointement la société RAMERY IMMOBILIER ayant, au même titre que la société SECLIN A1 EST 2016, introduit un recours devant le Tribunal Administratif de Lille, à l’encontre de la MEL, toujours pendant, enrôlé sous le numéro 2002846., le Tribunal a proposé aux parties de tenter une médiation, sur le fondement des articles L 213-7(94950) / lundi 19 décembre 2022 à 09:22 4 / 6 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI - -
et suivants du code de justice administrative, ce qui a été accepté par les parties. Madame Costa a été désignée médiatrice et sa mission reste en cours.
II. Objet de la délibération
LA NEGOCIATION DU PROTOTOCOLE
Les Parties ont constaté qu’en cas de désaccord entre elles sur la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel, le CIC, émetteur des Emprunts CIC, demandera le paiement immédiat desdits Emprunts CIC dont l’exigibilité est arrivée à échéance depuis le 1er février 2021, en principal et intérêts.
La société SECLIN A1 EST 2016, n’ayant, du fait de la résiliation anticipée de la concession d’aménagement, aucune source de recettes, sera contrainte de procéder au dépôt de son état de cessation des paiements et de solliciter l'ouverture par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire.
Dans ce cadre liquidatif, le seul actif de la Société serait composé des Terrains dont la valeur vénale peut être estimée à 226.736 euros, sur base de l’estimation des Domaines reprise en Annexe 7.1 ci-annexée ; le compte bancaire de la Société étant quant à lui, à la date du 1er décembre 2022, créditeur d’une somme de 2.695,86 euros.
Le passif de la Société serait quant à lui constitué de :
Emprunts CIC pour 4.700.000 euros, en principal et intérêts à parfaire ; La participation de la MEL versée au titre des équipements qui n’ont pas été réalisés, pour TTC 1.440.000 euros ;
Les comptes-courants des associés pour ensemble 377.000 euros ; Les honoraires du Conciliateur pour TTC 156.000 euros ;
Les droits d’enregistrement dus au titre du non-respect du délai de revente de 5 ans des terrains acquis en 2017, soit 122.219 euros (à majorer du montant dû au titre des terrains acquis en 2018, soit 90.000 euros), lesquels constitueraient en outre une créance privilégiée ;
Les honoraires du liquidateur et plus généralement les frais de liquidation, repris ici pour mémoire, lesquels seraient également des créances privilégiées.
Soit un total de passif de 6.795.219 euros, dont près de 250 000 euros seraient constituées de créances privilégiées.
Il en ressortirait une insuffisance d’actif de 6.568.483 euros et la totalité de l'actif disponible serait vraisemblablement affecté au paiement des créanciers privilégiés.(94950) / lundi 19 décembre 2022 à 09:22 5 / 6 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI - -
La MEL, créancière simplement chirographaire, ne percevrait donc aucune somme dans le cadre d'une telle liquidation.
Dans ces conditions, les Parties conscientes de l'intérêt réciproque de la conclusion entre elles d'un accord transigé, et après concessions réciproques, sont convenues des termes d'un accord repris dans le présent protocole soumis à l’approbation du conseil de la Métropole.
LA PORTEE DU PROTOTOCOLE
Le Protocole vaut transaction conformément aux Articles 2044 et suivants du Code civil aux termes desquels les transactions entre les parties ont l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être attaquées ni pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. Conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil, la présente transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les Parties d'une action en justice ayant le même objet que celui du Protocole.
L’équilibre des concessions réciproques qui conditionne la validité d’une transaction résulte de ce que :
D’une part, le Groupe RAMERY et le Groupe SEM VILLE RENOUVELEE, chacun pour ce qui le concerne :
Renoncent définitivement à contester le bien-fondé de la résiliation du traité de concession, et les motifs de celle-ci ;
Se désistent de l’ensemble des procédures en cours pendantes devant les juridictions administratives ;
Renoncent définitivement à rechercher toute indemnisation de leurs préjudices et acceptent que la transaction aboutisse au seul remboursement des Emprunts CIC et au constat de l’impossibilité de couvrir les charges supportées par les associées au sein de SECLIN A1 EST 2016 ;
Cèdent à la MEL les terrains acquis au prix de marché pour l’exécution du traité de concession.
Conservent à leur charge les pertes qui résulteront de la procédure de liquidation amiable de la société SECLIN A1 EST 2016 à engager.
D’autre part, la MEL, quant à elle en contrepartie des concessions précitées du Groupe RAMERY et du Groupe SEM VILLE RENOUVELEE qui ont principalement pour intérêt de purger de tout recours et donc de sécuriser juridiquement ses décisions rappelées en préambule (résiliation de la concession et modification du PLU), de mettre un terme définitif à toute revendication indemnitaire à son encontre du fait desdites décisions et de lui assurer la maîtrise foncière des terrains acquis par la société SECLIN A1 2016 :(94950) / lundi 19 décembre 2022 à 09:22 6 / 6 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI - -
Accepte de procéder au paiement de l’indemnité de résiliation prévue contractuellement ;
Renonce au remboursement de la subvention d’équipement dont la récupération aurait été voué à l’échec pour les raisons exposées en préambule, dans le cadre d’une liquidation judiciaire de la société SECLIN A1 EST 2016 ;
Se libère de l’engagement de caution des Emprunts CIC via le versement de l’indemnité transactionnelle prévue à l’article 9 du présent accord ;
Se porte acquéreur des terrains de SECLIN A1 EST 2016 dont elle souhaite avoir la maîtrise dès lors qu’ils sont désormais situés dans le périmètre du PIG « champs captants » (déclaré en 2007) et dans le périmètre stratégique en terme environnemental de l'aire d'alimentation des captages en eau (AAC).
Par conséquent, la commission principale Dév. Economique, Emploi, Recherche, Parcs d'activité, NTIC consultée, le Conseil de la Métropole décide :
1) D’adopter les dispositions qui précèdent ;
2) D'autoriser le Président ou son représentant délégué à signer le protocole de conciliation ;
3) D'imputer les dépenses aux crédits ouverts au budget.
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS Mmes Isabelle MARIAGE-DESREUX et Élisabeth MASSE ainsi que MM. Mehdi CHALAH, Michel COLIN, Matthieu CORBILLON, Guillaume DELBAR, Stanislas DENDIEVEL, Rodrigue DESMET, Bernard HAESEBROECK, Jean-Marie LEDE, Dominique LEGRAND, Ghislain PLANCKE, Jean-Marie VUYLSTEKER et le groupe Métropole Ecologiste Citoyenne et Solidaire n'ayant pas pris part au débat ni au vote.