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Arrêté - enregistrement1432134327arrete 2015 40 odb mme duplissy
Document publié le Mardi 2 juillet 1991 par la commune de Juvignac.
Lien du pdf (Arrêté - enregistrement1432134327arrete 2015 40 odb mme duplissy)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Santé,
Ref.
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Berger-Levrauit
(1012)
MAIRIE DE $
UVIGNAC
ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2015-40
PORTANT OUVERTURE D'UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
DE 2ème CATÉGORIE
Le Maire de la Ville de Juvignac,
Vu le Code des Collectivités Territoriales, articles L.2212-1 et L. 2212-2,
Vu le Code le la Santé Publique, notamment ses articles L 3334-1 et L 3335-1, Vu les articles L.1, L.48 et L.49 du Code des débits de boissons et les mesures contre l'alcoolisme ;
Vu les arrêtés préfectoraux n°91-1-2257 du 2 juillet 1991 relatif aux zones protégées, n°90-1-0957 du
28 mars 1990 et n°93-1-1685 du 22 juin 1993 relatif aux horaires d'ouverture et de fermeture des débits de boissons et des restaurants ;
Vu la demande, en date du 13 février 2015, formulée par Madame Chantal DUPLISSY, représentant
l'association «Enfants de Sakaby et d’Ailleurs» sise 4 rue Bouton de Venerie 34990 Juvignac,
sollicitant l'ouverture d’un débit de boissons temporaire à l’occasion Du 31°" Salon des Artistes, qui aura lieu salle Lionel de Brunelis à Juvignac, le samedi 21 et dimanche 22 février 2015,
Considérant qu’il appartient à l'autorité municipale d'assurer le bon ordre, la sureté et la tranquillité
publique notamment dans les débits de boissons, spectacles, jeux et autres lieux publics,
Considérant l'engagement de Madame Chantal DUPLISSY, à respecter les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics,
Considérant que la demande constitue la première autorisation de l’année en cours,
ARRÊTÉ
Article 1: Madame Chantal DUPLISSY est autorisée à ouvrir un débit boissons temporaire
à l'occasion du 31°" Salon des Artistes, qui aura lieu le samedi 21 et dimanche 22 février 2015, à la salle Lionel de Brunelis de 10h00 à 18h00.
Article 2 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises entre
le premier et le deuxième groupe tel que le définit l’article L.3321-1 du Code de la santé publique,
c'est-à-dire les boissons non alcoolisées et les boissons alcoolisées fermentées non distillées, à
savoir: vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruit ou de légumes fermentés comportant de 1 à 3 degrés d’alcool.
Article 3 : Le bénéficiaire de l’autorisation susvisée s'engage à :
- Prendre toutes les dispositions utiles en vue d’éviter une consommation abusive d'alcool, génératrice d'éventuels troubles de voisinage et de conduites à risques ;
- Ne pas servir de boissons alcoolisées à des mineurs ;
- Sensibiliser collectivement les participants à leurs devoirs et aux dangers de la
conduite en état d’alcoolisme ;
- Rappeler aux participants, ainsi qu'aux consommateurs, que chacun peut voir sa
responsabilité mise en cause et être poursuivi pour mise en danger de la vie
d'autrui ;
- Ne pas servir à une personne manifestement ivre ;
ï
ïRef.
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Berger-Levrault
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-__ Respecter la tranquillité du voisinage ;
- Respecter l’heure prescrite par le règlement interne de la manifestation.
Article 4 : Tout manquement à ces obligations expose le bénéficiaire de ladite autorisation à se voir
refuser dans l’année considérée toute nouvelle demande d'ouverture de débit de boissons temporaire.
Article 5 : Le bénéficiaire est tenu de respecter les dispositions de l'arrêté ministériel du 9 mai 1995
règlementant l’hygiène des aliments remis directement au consommateur, et notamment l'article 23
relatif aux activités de distribution ou de restauration, non sédentaire ou occasionnelles. 1! doit être
assuré de manière à courir la responsabilité qu’il peut encourir notamment en cas d'intoxication
alimentaire ou empoisonnement pouvant survenir du fait de son exploitation.
Article 6 : La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle, incessible et intransmissible.
Article 7: Toutes infractions au dispositif du présent arrêté seront constatées et poursuivies
conformément aux dispositions de l’article R.610-5 du nouveau Code Pénal, sans préjudice, s’il y a
lieu, des pénalités plus graves prévues par les lois et les règlements en vigueur et notamment aux
dispositions relatives à la répression de l'ivresse publique et à la protection des mineurs contre l'alcoolisme.
Les contraventions aux dispositions qui précédent seront constatées par procès-verbaux et poursuivies conformément aux lois en vigueur.
Article 8 :
— Madame le Directeur Général des Services de la Ville de Juvignac ;
— Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de St Georges d’Orques;
— Le Chef du service de Police Municipale ;
— Madame Chantal DUPLISSY,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié
conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et prendra effet à compter de sa publication.
Ampliation du présent arrêté sera transmise aux personnes susvisées.
Fait à Juvignac, le 16 février 2015
Le Maire,
Pour le Maire et par délégation,
Le premier adjoint délégué au Personnel, à la
Sécurité et aux Affaires générales
Jacques BOUSQUEL
Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
1e nn
et publication
997, les allées de l’Europe 34990 JUVIGNAC
Tél. 04 67 10 42 42 — Fax : 04 67 10 40 49
www.juvignac.fr
mairie®juvignac.fr