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Conseil Municipal - D2026 015 Annexe Reglement interieur du Conseil municipal
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Royat.
Lien du pdf (Conseil Municipal - D2026 015 Annexe Reglement interieur du Conseil municipal)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Budget,
REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE
ROYAT
ANNEXE A LA DELIBERATION D2026-015
CHAPITRE I
TRAVAUX PREPARATOIRES
ARTICLE 1 : PERIODICITE DES SEANCES
Le Conseil Municipal se réunit au moins une fois par trimestre (Article L.2121-7).
Toutefois, le Maire peut réunir le Conseil Municipal chaque fois qu’il le juge utile (Article L.2121- 9 du Code Général des Collectivités Territoriales). Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du Conseil Municipal en exercice.
En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut abréger ce délai.
ARTICLE 2 - CONVOCATIONS
Toute convocation est faite par le Maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle précise la date, l’heure et le lieu de la réunion. Elle est adressée aux Conseillers Municipaux par écrit à domicile (Article L.2121-10).
En application de la Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, les convocations sont transmises de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressées par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
Le délai de convocation est fixé à 5 jours francs (Article L.2121-12). En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le Maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le Maire en rend compte dès l’ouverture de la séance du Conseil Municipal, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
ARTICLE 3 - ORDRE DU JOUR
Le Maire fixe l’ordre du jour qui est reproduit sur la convocation et qui est porté à la connaissance du public.
Toute affaire qui doit donner lieu au vote d’une délibération peut être préalablement soumise aux commissions compétentes.
En cas d’urgence, le Maire peut ajouter à l’ordre du jour des questions qui ne figurent pas sur la convocation adressée aux Conseillers. Dans ce cas, le délai qui s’applique est celui de un jour franc (Article L. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales).ARTICLE 4 - DOCUMENTS PREPARATOIRES
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du Conseil (Article L. 2121-12).
Les affaires soumises en urgence au Conseil feront l’objet d’une note envoyée aux Conseillers dans un délai minimum de un jour franc (Article L. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Dès l’envoi des notes explicatives de synthèse, les dossiers et en particulier les projets de marchés ou de contrats, objets des délibérations, peuvent être consultés, à leur demande et sur rendez- vous, avec l’ensemble des pièces, par les Conseillers au secrétariat du Conseil Municipal, pendant les heures d’ouverture des bureaux de la Mairie (Article L .2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée.
CHAPITRE II
SEANCE DU CONSEIL
ARTICLE 5 : PRESIDENCE DE SEANCE
Le Conseil Municipal est présidé par le Maire, sauf les cas prévus aux Articles L. 2121-14 (approbation du Compte Administratif) et L. 2121-4 (élection du Maire) du Code Général des Collectivités Territoriales. En cas d’absence ou d’empêchement, en application de l’Article L. 2121- 17, la séance est présidée par l’adjoint ou à défaut, le Conseiller Municipal le plus élevé dans l’ordre du tableau.
Dans les articles suivants, le « Maire » ou son « représentant » sera dénommé « Président ».
Dans les séances où le Compte Administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son Président. Dans ce cas, le Maire peut, même quand il n’est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
ARTICLE 6 : ORGANISATION DES DEBATS
Le Président ouvre les séances, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à la question, met fin, s’il y a lieu, aux interruptions ou à la mise en cause des personnes, met aux voix les propositions, dépouille les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire les épreuves de votes, en proclame les résultats et prononce la clôture des séances.
Le Président fait observer le règlement, il y rappelle les membres qui s’en écartent et maintient l’ordre.
ARTICLE 7 : ACCES ET TENUE DU PUBLIC
Les séances du Conseil Municipal sont publiques.
Cependant, sur la demande du Président ou de trois membres, le Conseil Municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, de se réunir à huis clos (Article L. 2121-18). Le public, ainsi que les représentants de la presse, doivent se retirer.
Nulle personne étrangère au Conseil ne peut, sous quelque prétexte que ce soit, s’introduire dans l’enceinte où siègent les membres du Conseil Municipal.
Seules les personnes appelées à donner des renseignements ou à accomplir un service autorisé y ont accès.
Pendant tout le cours de la séance, les personnes placées dans l’auditoire doivent garder le silence. Toutes marques d’approbation ou d’improbation leur sont interdites.
En cas de trouble ou d’infraction pénale, il est fait application de l’Article L. 2121-16 du Code Général des Collectivités Territoriales. « Le Maire peut faire expulser de l’auditoire ou arrêtertout individu qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le Procureur de la République en est immédiatement saisi ».
ARTICLE 8 – POLICE ET DISCIPLINE DE L’ASSEMBLEE
Le Président a seul la police de l’assemblée (Article L. 2121-16 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Les infractions au présent règlement commises par les membres du Conseil feront l’objet des sanctions suivantes prononcées par le Président :
- rappel à l’ordre,
- rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal.
Est rappelé à l’ordre, avec inscription au procès-verbal, tout Conseiller qui, dans la même séance, aura encouru un premier rappel à l’ordre.
Le Conseiller qui s’est fait rappeler à l’ordre, n’obtient la parole pour se justifier qu’à la fin de la séance à moins que le Président n’en décide autrement. En aucun cas, il ne doit parler plus de cinq minutes par affaire soumise. Ses explications peuvent figurer au procès-verbal (voir article 22).
Lorsqu’un Conseiller a été rappelé à l’ordre deux fois dans la même séance, le Conseil peut, sur proposition du Président, lui retirer la parole pour le reste de la séance et ordonner que ses propos ne figurent pas au procès-verbal. Le Conseil se prononce à main levée, sans débat.
Si ledit Conseiller persiste à troubler les travaux de l’assemblée, il est procédé à une suspension de la séance.
L’expulsion du membre peut être ordonnée à main levée pour la séance en cours.
ARTICLE 9 : QUORUM
Le Conseil Municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance.
Les pouvoirs donnés par des Conseillers absents n’entrent pas dans le calcul du quorum.
Si la majorité n’est pas atteinte, les délibérations prises après une seconde convocation, à trois jours au moins d’intervalle, sont valables quel que soit le nombre de présents (Article L. 2121-7 du Code Général des Collectivités Territoriales).
ARTICLE 10 : REPRESENTATION DES ABSENTS
Un Conseiller Municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom.
Les pouvoirs sont remis au Maire au plus tard en début de séance ou doivent être parvenus par courrier avant la séance du Conseil.
Tout Conseiller ne peut être porteur que d’un seul mandat.
Ce mandat est révocable.
Sauf cas de maladie, dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives (Article L. 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales).
ARTICLE 11 : SECRETAIRES
Au début de chacune des séances, le Conseil Municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations (Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales).Le secrétaire de séance, ainsi désigné, constate si les membres du Conseil sont en nombre suffisant pour délibérer, vérifie la validité des pouvoirs, assiste le Président dans la constatation des votes et le dépouillement des scrutins.
Il contrôle l’élaboration du procès-verbal.
ARTICLE 12 : FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX
Assistent aux séances publiques, le Directeur ou la Directrice Général(e) des Services de la Mairie, les Directeurs Généraux Adjoints, ainsi que les personnes chargées de la rédaction du procès- verbal et du service de la séance.
Le Président peut aussi convoquer tout autre membre du personnel ou tout expert.
Les uns et les autres ne prennent la parole que sur invitation expresse du Président.
ARTICLE 13 : ENREGISTREMENT DES DEBATS
Sans préjudice des pouvoirs que le Maire tient de l’Article L.2121- 18 du Code Général des Collectivités Territoriales, les séances peuvent être enregistrées, suite à autorisation donnée par le Maire et après information du Conseil Municipal.
CHAPITRE III
ORGANISATION DES DEBATS ET VOTE DES DELIBERATIONS
ARTICLE 14 : DEROULEMENT DE LA SEANCE
Le Maire, à l’ouverture de la séance, constate le quorum, proclame la validité de la séance si le quorum est atteint, cite les pouvoirs reçus.
Le procès-verbal de la séance précédente est mis aux voix pour adoption. Les Conseillers ne peuvent intervenir à cette occasion qu’au sujet d’une rectification à apporter au procès-verbal.
Le Président appelle les affaires figurant à l’ordre du jour, en suivant le rang d’inscription.
Une modification dans l’ordre des affaires soumises à délibération peut être proposée par le Président ou à la demande d’un Conseiller Municipal, au Conseil Municipal qui l’accepte à la majorité absolue.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé oral sommaire par le Président ou les rapporteurs désignés.
ARTICLE 15 : DEBATS ORDINAIRES
La parole est accordée par le Président aux membres du Conseil Municipal qui la demandent. Les membres du Conseil Municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le Président. Ils ne peuvent intervenir plus de 5 minutes par affaires soumises.
L’adjoint délégué compétent et le rapporteur de la proposition de délibération sont entendus toutes les fois qu’ils le désirent.
Le Conseil Municipal peut fixer sur proposition du Président le nombre d’intervenants ayant à prendre la parole et la durée d’intervention impartie à chacun d’eux, en respectant l’égalité de traitement des élus et le droit d’expression des différentes sensibilités politiques représentées au sein de l’assemblée.
Lorsqu’un membre du Conseil Municipal s’écarte de la question ou trouble l’ordre par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le Président qui peut alors faire application des dispositions prévues à l’article 8 du présent règlement.
Toute attaque personnelle, toute interpellation de Conseiller à Conseiller, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre sont interdites. Il peut s’en suivre une suspension de séance ordonnée par le Président.ARTICLE 16 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Un débat sur les orientations générales du budget est organisé chaque année dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget (Article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). Il se déroulera lors d’une séance du Conseil Municipal réservée à cet effet.
Ce débat devra permettre un échange et une information sur les actions prioritaires de la Ville. Il ne donne pas lieu à un vote mais sera enregistré au procès-verbal de la séance.
Un rapport précisant par nature les évolutions des recettes, et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d’investissement est annexé à la convocation du Conseil municipal.
La durée de parole de chaque Conseiller, en dehors du Président et du rapporteur d’orientation budgétaire est limitée à 5 minutes.
Ce débat, destiné à accroître la participation des Conseiller Municipaux à la présentation du budget, ne lie pas juridiquement le Maire aux prises de position des Conseillers. Le Maire reste libre de présenter son propre projet de budget mais, bien entendu, il pourra tenir compte, pour l’établissement de son projet de budget, des grandes directions de la politique budgétaire définies par l’assemblée délibérante.
ARTICLE 17 : SUSPENSION DE SEANCE
Le président met aux voix toute demande de suspension de séance formulée par deux membres minimum du Conseil.
ARTICLE 18 : AMENDEMENTS
Des amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toute affaire en discussion soumise au Conseil. Ils doivent être présentés par écrit.
Le Conseil décide si les amendements sont mis en délibération ou s’ils sont renvoyés à la commission compétente, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article.
Tout amendement qui implique une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes doit être, avant discussion, renvoyé à l’examen de la commission des Finances, sauf si celle-ci en accepte la discussion immédiate.
A l’occasion des discussions budgétaires, les amendements comportant majoration d’un crédit ou une diminution d’une recette ne sont recevables que s’ils prévoient en compensation la diminution d’un autre crédit ou l’augmentation d’une autre recette ; à défaut, le Président les déclare irrecevables.
ARTICLE 19 : QUESTIONS ORALES
Après examen des questions figurant à l’ordre du jour, les Conseillers Municipaux ont le droit de poser des questions orales sur les affaires concernant la Commune (Article L.2121-19 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Le texte de chaque question devra être communiqué au Maire 48 heures avant la réunion du Conseil Municipal. Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la plus proche.
Lors du Conseil, le Président répond aux questions posées. Les questions orales portent sur des projets d’intérêt général. Elles ne donnent pas lieu à des débats sauf demande de la majorité des Conseillers Municipaux présents.
Le nombre de questions orales ne saurait dépasser 6 par séance, 3 pour les membres de la majorité, 3 pour les membres des autres listes. En outre, si le nombre, l’importance ou la nature des questions le justifient, le Maire peut décider de les traiter dans le cadre d’une séance ultérieure du Conseil Municipal. Eventuellement, si l’objet des questions le justifie, le Maire peut décider de les transmettre pour examen aux commissions permanentes concernées.ARTICLE 20 : CLOTURE DE TOUTE DISCUSSION
La clôture de toute discussion peut être décidée par le Conseil Municipal à la demande du Président ou d’un membre du conseil.
Avant la mise aux voix par le Président, la parole ne pourra être donnée qu’à un seul membre pour la clôture et à un seul membre contre.
ARTICLE 21 : VOTES
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Le conseil vote sur les affaires soumises à ses délibérations de l’une des trois manières suivantes :
- à main levée,
- par assis et levé,
- au scrutin public par appel nominal,
- au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée ; le résultat en est constaté par le Président et le secrétaire.
Les modes particuliers de votation sont le scrutin public et le scrutin secret. Lorsque le Président est saisi d’une demande de scrutin particulier, il doit d’abord consulter le Conseil à main levée pour constater si le quart au moins des Conseillers appuie cette demande en cas de scrutin public, et le tiers minimum en cas de scrutin secret (Article L. 2121-21 Alinéa 1). Seuls, les Conseillers effectivement présents à la séance peuvent voter.
La demande de scrutin particulier ne peut que s’appliquer pour une affaire déterminée et non pas pour toutes les affaires inscrites à l’ordre du jour d’une séance.
Eventuellement, la demande doit être renouvelée pour les autres affaires.
A l’appel de son nom, chaque Conseiller indique à haute voix s’il vote pour ou contre la proposition soumise au vote du Conseil et indique éventuellement le vote qu’il émet au nom d’un Conseiller absent dont il est le mandataire.
Le procès-verbal de la séance indique le nom des Conseillers avec mention de leur vote.
Le scrutin secret est obligatoire lorsqu’il s’agit de procéder à une nomination ou une présentation (Article L. 2121-21 Alinéa 2). En cas de demandes simultanées, dans les conditions réglementaires de scrutin secret, de scrutin public, le premier est retenu.
Il est procédé par le secrétaire de séance à l’appel nominal des Conseillers présents ou représentés.
A l’appel de son nom, chaque Conseiller met dans l’urne un bulletin sur lequel il a manifesté son vote.
Il met éventuellement dans l’urne un bulletin au nom d’un Conseiller absent dont il est le mandataire.
En cas de partage égal des voix, celle du Président étant prépondérante, et si celui-ci n’a pas voté ou si le vote a eu lieu au scrutin secret, la proposition mise aux voix n’est pas adoptée.
CHAPITRE IV
PROCES VERBAUX ET COMPTES RENDUS
ARTICLE 22 : PROCES VERBAUX
Le procès-verbal de chaque séance est distribué à tous les Conseillers au plus tard avec l’ordre du jour de la séance au cours de laquelle il doit être approuvé.
Celle-ci doit être, autant que possible, la séance suivante, sauf cas exceptionnel.Le procès-verbal doit mentionner les noms des membres présents et des absents excusés, ainsi que les pouvoirs écrits en application de l’article L.2121.20 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Tout Conseiller peut demander d’inscrire au procès-verbal les explications qu’il a données au cours du Conseil Municipal et dans les termes identiques utilisés lors du Conseil Municipal au maximum en 15 lignes ou 250 mots. Ce document rédigé par le Conseiller lui-même devra être déposé au secrétariat général dans les 48 heures suivant la réunion du Conseil, les dimanches et jours fériés ne comptant pas.
Pour être retranscrit au procès-verbal, ce document devra être conforme à l’enregistrement effectué en séance.
Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer (Article L. 2121-23 du Code Général des Collectivités Territoriales). La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l’ensemble des délibérations.
ARTICLE 23 : COMPTES RENDUS
Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine (Article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Le compte rendu affiché est une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du Conseil Municipal.
Le compte rendu est tenu à la disposition des Conseillers Municipaux, de la presse et du public.
CHAPITRE V
LES COMMISSIONS
ARTICLE 24 : COMMISSIONS MUNICIPALES
Le Conseil Municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil soit par l’administration, soit à l’initiative de ses membres.
La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale.
Elles sont convoquées par le Maire, qui en est le Président de droit (Article 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales). Lors de la première réunion, les commissions désignent un Vice-Président qui peut les convoquer et les présider si le Maire est absent ou empêché.
Le Conseil Municipal peut décider de la création de commissions spéciales pour l’examen d’une ou de plusieurs affaires.
Le Directeur ou la Directrice Général(e) des Services de la Mairie ou son représentant assiste de plein droit aux séances des commissions permanentes et des commissions spéciales ; le secrétariat en étant assuré par des fonctionnaires municipaux désignés par celui ou celle-ci.
Les séances des commissions permanentes et des commissions spéciales ne sont pas publiques.
ARTICLE 25 : FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Les commissions permanentes et spéciales à l’exception de celle du CCAS instruisent les affaires qui leur sont soumises.
Les commissions peuvent entendre, en tant que de besoin, des personnalités qualifiées.
Elles n’ont pas pouvoir de décision et émettent leur avis à la majorité des membres présents, sans qu’un quorum soit exigé. S’il y a partage des voix, le rapport relatif à l’affaire en cause doit lementionner, la voix du Président étant toutefois prépondérante, ou du Vice-Président en son absence.
ARTICLE 26 : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES ET BUREAU D’ADJUDICATION
La commission d’appel d’offres est constituée par le Maire, Président ou son représentant, et par cinq membres du Conseil Municipal élus par le Conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Le fonctionnement de la commission d’appel d’offres est soumis aux dispositions du Code de la Commande publique.
ARTICLE 27 : COMMISSIONS EXTRA-MUNICIPALES
Le Conseil Municipal peut décider de la création de commissions extra-municipales comprenant des membres élus et des membres non élus ; il y aura toujours un membre élu de plus.
Tous les membres sont désignés par le Conseil Municipal et peuvent être révoqués à tout moment par le même Conseil.
Le Maire est Président de droit de ces commissions, mais il peut se faire représenter par un Adjoint ou un membre du Conseil Municipal de son choix.
Elles fonctionnement conformément à l’article 25, ci-dessus.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 28 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DEMANDEES A L’ADMINISTRATION MUNICIPALE
Toute question, demande d’informations complémentaires ou interventions d’un membre du Conseil Municipal auprès de l’administration communale, devra être adressée au Maire, à l’Elu Municipal délégué (ou au Directeur ou Directrice Général(e) des Services de la Mairie).
Les informations devront être communiquées au Conseiller intéressé au plus tard 24 heures avant l’ouverture de la séance du Conseil Municipal, si elles se rapportent à une affaire inscrite à l’ordre du jour.
Dans les autres cas, les informations disponibles seront communiquées si possible dans la quinzaine suivant la demande.
ARTICLE 29 : CONSTITUTION DES GROUPES
Les membres du Conseil Municipal peuvent constituer des groupes par déclaration adressée au Maire et signée par tous les membres du groupe.
Les groupes élisent chaque année leur Président et notifient cette désignation au Maire.
Les membres du Conseil n’adhérant à aucun groupe constituent le groupe des non-inscrits.
ARTICLE 30 : DESIGNATION DES DELEGUES DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS
Le Conseil Municipal procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs, dans les cas et conditions prévus par les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et des textes régissant ces organismes.
La fixation par les dispositions précitées, de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Par ailleurs, quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du Maire, il a été procédé à une nouvelle élection des Adjoints, ainsi que des délégués de la Commune au seind’organismes extérieurs. A cette occasion, les délégués en poste peuvent être soit reconduits expressément dans leur fonction, soit remplacés.
ARTICLE 31 : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
Des modifications au présent règlement peuvent être demandées et proposées par le Maire ou proposées par la moitié des membres du Conseil Municipal.
Elles sont renvoyées à une commission créée à cet effet au sein du Conseil Municipal en respectant le principe de la représentation proportionnelle.
ARTICLE 32 : APPLICATION DU REGLEMENT
Le présent règlement est applicable au Conseil Municipal de ROYAT. Il sera ensuite adopté ou modifié à chaque renouvellement du Conseil Municipal dans les six mois qui suivent son installation.
CHAPITRE VII
BULLETIN D’INFORMATION
ARTICLE 33 :
Chaque groupe représenté au sein du Conseil disposera au plus de 2000 caractères ou signes dans la rubrique intitulée « Débats » du bulletin municipal.
Lors de la première édition de cette rubrique, l’ordre d’attribution des pages sera tiré au sort puis s’en suivra un tour de rôle pour les numéros suivants.
Cette rubrique « Débats » ne comportera ni sommaire, ni photo.
Le nom du groupe précédera l’ensemble des articles du groupe. Les articles seront hiérarchisés par les groupes eux-mêmes.
Les principes obligatoires liés au contenu des articles sont les mêmes que ceux de la presse d’informations générales, incluant le respect de certaines règles concernant notamment le respect de la vie privée, le mensonge, l’injure, la diffamation, le racisme.
En cas de non-respect de ces règles, le Directeur ou la Directrice de publication se réserve le droit de suspendre la publication d’un article. Le ou les rédacteurs devront modifier leurs textes et les retourner selon le calendrier fixé par les impératifs de l’édition.
En outre, toute personne nommée dans un article pourra demander un droit de réponse.