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Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C24 11 2023 1)
Thèmes du document : Propriété intellectuelle et industrielle, Justice et droit, Consommateurs,
Page 1 sur 15
Convention de mécénat 2023
MAAF – Niort Agglo
ENTRE LES SOUSSIGNEES
MAAF Assurances
Entreprise régie par le Code des assurances
Société anonyme au capital de 160 000 000 euros entièrement versé Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le N° 542 073 580, Dont le siège social est situé à Chaban – 79180 CHAURAY
Représentée par Monsieur Antoine ERMENEUX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « le MECENE »
D’une part,
ET :
NIORT AGGLO
La Communauté d'Agglomération du Niortais
Code SIREN : 200041317
Dont le siège est situé 140‚ rue des Equarts CS28770 79027 NIORT CEDEX Représentée par Monsieur Jérôme BALOGE, agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée « le BENEFICIAIRE »
D’autre part,
Le MECENE et le BENEFICIAIRE sont dénommés ensemble les « Parties » ou séparément la « Partie ».Page 2 sur 15
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Groupe d’assurance mutualiste, Covéa est un leader européen de l’assurance et de la réassurance.
Covéa est un acteur financier solide et dynamique, premier assureur de biens et responsabilité en
France à travers ses trois marques MAAF, MMA, GMF et 10ème réassureur mondial avec la marque
PartnerRe. Fort de sa taille, son assise financière, sa connaissance des risques, il ambitionne de
poursuivre son développement, tout en préservant ses valeurs, et en respectant les conditions d’une
croissance durable.
Avec ses marques MAAF, MMA et GMF, le Groupe assure près de 11,5 millions de sociétaires et clients.
Profondément engagé, le Groupe avance chaque jour dans chacun de ses domaines d’action afin
d’aider, soutenir et accompagner les femmes et les hommes qui comptent sur le Groupe, sur ses
marques et ses filiales, pour protéger leurs proches, leurs biens et leurs projets.
Le Groupe œuvre également pour avoir un impact sociétal plus concret, plus inclusif et plus fort. Cette
ambition se traduit en actions tangibles qui couvrent cinq champs sélectionnés en fonction de notre
légitimité d’assureur mutualiste : l’égalité des chances, les savoirs, les territoires, la prévention et
l’environnement.
L’investissement de MAAF dans le tissu local vise à développer l’emploi local, le lien social et aussi à
réduire la fracture sociale en favorisant l’accès à l’éducation et à la culture. Fidèle à ses valeurs
mutualistes de solidarité, MAAF encourage l’accès à la formation au plus grand nombre.
La communauté d'agglomération du Niortais est une communauté d'agglomération française située dans le département des Deux-Sèvres, en région Nouvelle-Aquitaine. Elle résulte de la fusion en 2014 de la communauté d’agglomération de Niort, de la communauté de communes Plaine de Courance, et de la commune de Germond-Rouvre et regroupe au total 40 communes pour une superficie de 815,40 km2. Elle abrite une population de 121 754 habitants.
Eu égard aux missions menées par le BENEFICIAIRE et dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale en faveur de la transmission des savoirs, MAAF a souhaité apporter son aide à Niort Agglo.
Ainsi, les Parties se sont rapprochées afin de conclure la présente convention (ci-après la « Convention
») dans le cadre du mécénat (ci-après le « Mécénat ») les unissant comme défini ci-après.
CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET
La Convention a pour objet de définir les modalités du soutien apporté par le MECENE au projet du
BENEFICIAIRE, ci-après « le Projet », tel que défini à l’article 2 ci-après.
Elle détermine également les conditions d’intervention des Parties, étant précisé que chaque Partie reste
maître d’œuvre et responsable de son activité et de son suivi.
ARTICLE 2 : DEFINITION DU PROJET SOUTENU
Le Projet concerné par la Convention consiste au financement de la formation universitaire locale, à
l’exclusion de toute formation dispensée par un établissement privé. Il s’agit de financer les deux
formations suivantes dispensées par l’Université de la Rochelle :
• Un Master informatique « Parcours architecte logiciel » (M1 + M2) ;
• Un Bachelor universitaire de technologie « Développeur CLOUD ».
L’ensemble des opérations associées au Projet est détaillé en Annexe 2 de la Convention.Page 3 sur 15
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS CONJOINTS DES PARTIES
3.1 Correspondants
Les Parties désignent respectivement des interlocuteurs chargés de suivre la bonne application de la
Convention. Les Parties pourront à tout moment notifier à l'autre le changement de leurs interlocuteurs :
Pour le MECENE :
Responsable du Mécénat : Antoine ERMENEUX
Responsable du suivi du Projet : Solange BOURRE
Pour le BENEFICIAIRE :
Responsable du Mécénat : Carole CHEUCLE
Responsable du suivi du Projet : Stéphane BECOT
3.2 Suivi des relations entre les Parties
Les Parties s’engagent à organiser des réunions aux fins de suivi de la Convention.
Une réunion annuelle sera organisée lors de laquelle le BENECIFIAIRE présentera :
- le bilan de l’usage des fonds objets du mécénat pour l’année écoulée et, le cas échéant,
l’attribution des fonds pour l’année à venir,
- le suivi des actions en cours et à venir.
Le BENEFICIAIRE remettra au mécène un document de synthèse des éléments ci-dessus.
3.3 Communication
Pendant la durée de la Convention et les douze (12) mois suivant son terme, chaque Partie pourra
communiquer sur le Mécénat sur tout support qu’elle pourrait diffuser pour ses besoins propres de
communication et reste à l’initiative de ses actions de communication.
Il est précisé que les différentes actions de communication qui seront initiées pour faire connaitre le
Mécénat supposent que :
- L’ensemble de ces actions devra en toute hypothèse rester proportionné par rapport aux
versements effectués par le MECENE et ne pourra en aucun cas présenter un caractère publicitaire
ou commercial, notamment assimilable à une opération de parrainage ou de sponsoring.
- L’ensemble des frais de réalisation de chaque action est à la charge de la Partie qui décide de
l’engager.
Ainsi, dans le cadre des licences concédées à l’article 9 de la Convention, chaque Partie est autorisée à
reproduire et diffuser, les dites marques et logos, sur tous les supports de son choix, matériels et/ou
immatériels, utilisés pour ses communications relatives au Mécénat, sous réserve le cas échéant du
respect des chartes graphiques qui lui auront été communiquées.
Chaque Partie s’engage à soumettre à l’autre Partie, pour autorisation préalable avant diffusion ou mise
en ligne, tout document, quel que soit le support utilisé, matériel et/ou immatériel, dans lequel est
reproduite la marque et/ou le logo de l’autre Partie ou la marque et/logo déposée dans le cadre de la
Convention. Chaque Partie s’engage à répondre à toute demande de validation, émise par l’autre Partie
par tout moyen à la convenance des Parties, dans un délai de sept (7) jours ouvrés suivant la réceptionPage 4 sur 15
de ladite demande. A défaut de réponse dans le délai susmentionné, les Parties conviennent que le
document est validé et qu’il pourra en conséquence être diffusé par la Partie qui a formulé la demande
de validation.
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU MECENE
4.1 Contribution financière
Le MECENE s’engage à contribuer au financement du Projet.
Cette contribution consiste au versement d’une somme forfaitaire au BENEFICIARE, sous forme de don
en numéraire de soixante-dix mille euros (70 000 €) par an dans la limite de la somme totale maximale
de deux cent dix mille euros (210 000 €) correspondant au montant des versements cumulés sur la
période maximale de trois (3) ans telle que prévue à l’article 6 de la Convention.
Cette contribution financière constitue l’intégralité des versements pouvant être effectués par le
MECENE au BENEFICIAIRE au titre de la Convention.
Chaque somme forfaitaire de soixante-dix mille euros (70 000 €) sera versée annuellement par virement
bancaire sur le compte du BENEFICIAIRE dont le détail du relevé d’identité bancaire figure ci-dessous,
et ce dans les trente (30) jours calendaires suivant la réception de l’appel de fonds correspondant émis
par le BENEFICIAIRE et libellé au nom du MECENE et selon le calendrier suivant :
- Soixante-dix mille euros (70 000 €) en 2023 ;
- Soixante-dix mille euros (70 000 €) en 2024 ;
- Soixante-dix mille euros (70 000 €) en 2025 ;
Il est précisé que la mise en place du calendrier ci-dessus est conditionnée à la reconduction tacite de
la Convention telle que prévue à l’article 6 de la Convention.
Domiciliation : Banque de France Niort
Code Banque : 30001
Code Guichet : 00602
Compte : C7910000000
Clé RIB : 40
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
5.1 Eligibilité au mécénat et établissement du reçu fiscal
Le BENEFICIAIRE déclare qu’il est un organisme d’intérêt général au sens de l’article 238 bis du code
général des impôts. En cas de doute sur sa qualité il s’engage à consulter l’administration fiscale de son
ressort territorial dans le cadre d’une demande de rescrit, dit « rescrit mécénat ».Page 5 sur 15
Le BENEFICIAIRE s'engage à remettre au MECENE un reçu fiscal correspondant à la valeur de son don.
Ce reçu fiscal permettra au MECENE de bénéficier des avantages fiscaux relatifs au mécénat d’entreprise.
Le BENEFICIAIRE s’engage également à respecter toutes les obligations déclaratives à l’administration
fiscale lui incombant notamment à déclarer chaque année le montant global des dons et versements
mentionnés sur les reçus fiscaux qu’il a délivrés et perçus au cours de l’année.
5.2 Réalisation du Projet
Le BENEFICIAIRE mettra tout le soin professionnel dans la préparation, l’organisation et le suivi du Projet
détaillé à l’article 2, au titre du mécénat entrant dans le cadre de l’article 238 bis du code général des
impôts.
Le BENEFICIAIRE déclare en outre qu’il est titulaire ou s’engage à entreprendre les formalités nécessaires
aux fins d’obtention des droits et autorisation légales ou administratifs nécessaires à l’exécution des
présentes et à la réalisation du Projet. Le BENEFICIAIRE s’engage à indemniser le MECENE, le cas échéant,
de toutes réclamations et de toutes dépenses ou tous dommages qui pourraient résulter de réclamation
à ce titre.
5.3 Affectation des fonds
Le BENEFICIARE accusera réception du ou des versements effectués par la remise au MECENE d’une
attestation de réception des fonds correspondant au plus tard dans les quinze (15) jours calendaires
suivant leur encaissement.
Le BENEFICIAIRE s’engage à ce que le montant versé par le MECENE (ci-avant article 4.1 de la
Convention) soit affecté de manière directe, intégrale et exclusive au financement du Projet. Il s’engage
notamment à ce que le montant versé ne soit pas utilisé pour commettre une infraction, telle qu’une
infraction d’atteinte à la probité. En cas de non-application de cet engagement, le MECENE sera en droit
de demander la rétrocession de la somme non affectée au Projet par le BENEFICIAIRE qui s’oblige à la
reverser sans délai.
Le BENEFICIAIRE devra tenir une comptabilité de toutes les opérations relatives à la réalisation du Projet
et mettra toutes les pièces justificatives des dépenses à la disposition du MECENE qui pourra demander
à en prendre connaissance, sur simple demande. Dans un tel cas, le MECENE avisera par écrit le
BENEFICIAIRE de son intention de demander accès à ces documents, moyennant le respect d’un préavis
minimum de dix (10) jours ouvrés.
5.4 Communication
Dans le respect de l’article 3.3, le BENEFICIAIRE s’engage à :
- mentionner le MECENE parmi ses mécènes ;
- apposer sur son site internet, son rapport d’activité et tout autre support éventuel destiné à
communiquer sur le Projet soutenu ou à promouvoir sa politique de mécénat : la dénomination
sociale du MECENE et le logo que le MECENE lui aura transmis, conformément à la charte
graphique communiquée par le MECENE. Lorsque les supports de communication ne s’y prêtent
pas et que le logo ne pourra y être apposé, seule la dénomination sociale du MECENE sera
mentionnée et ce uniquement dans le cadre strict des opérations rentrant dans l’objet de la
Convention.Page 6 sur 15
Par ailleurs, le BENEFICIAIRE pourra, à la demande du MECENE, intervenir dans toute réunion, interne ou
externe, pour évoquer ses projets et plus particulièrement le soutien apporté au Projet soutenu.
5.5 Mesure d’impact des actions menées
Le BENEFICIAIRE adressera annuellement au MECENE un bilan des actions menées, contenant des
données qualitatives et quantitatives sur la réponse apportée aux enjeux auxquels participe le
BENEFICIAIRE.
ARTICLE 6 : DUREE
La Convention est conclue pour une durée déterminée d’un (1) an. Ainsi la Convention prend fin le
31/12/2023 à vingt-quatre (24) heures. A l’issue de la période contractuelle, la Convention sera
reconduite tacitement pour une nouvelle durée d’un (1) an dans la limite de deux (2) reconductions soit
pour une durée maximale de la Convention de trois (3) ans, par dérogation aux dispositions de l’article
1215 du code civil, sauf dénonciation par l’une des Parties par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée au minimum trois (3) mois avant le terme de la Convention.
Sans préjudice de la réparation des dommages qui seraient causés à l’une des Parties suite à un
manquement à l’exécution de ses obligations par l’autre Partie, la fin d’effet de la Convention ne donnera
lieu à aucune indemnité pour aucune des Parties.
Les Parties se restitueront réciproquement, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de fin
d’effet de la Convention, tout document et support d’information non diffusé.
ARTICLE 7 : RESILIATION
7.1 En cas de manquement (y compris partiel) par l’une des Parties à l’une quelconque de ses obligations,
l’autre Partie pourra mettre en demeure la Partie défaillante d’exécuter ses obligations contractuelles
dans les trente (30) jours ouvrés suivant la première présentation du courrier recommandé de mise en
demeure, sous peine de résiliation de la Convention.
Si la Partie défaillante n’a pas rectifié le manquement dans le délai prévu ci-avant, l’autre Partie pourra
résilier la Convention par courrier recommandé avec accusé de réception.
Dans le cas où le manquement n’est pas rectifiable, la Partie non-défaillante pourra résilier la Convention
sans attendre le terme du délai prévu ci-avant. Dans ce cas la Convention prendra fin à la date précisée
au courrier de résiliation de la Convention.
7.2 En cas de résiliation et sauf contradiction avec les autres articles de la Convention, chaque Partie
sera déliée envers l’autre de toutes obligations dues au titre de l’exécution de la Convention résiliée,
sans préjudice des éventuelles actions en responsabilité ou appels en garantie dont elle disposerait. Il
est expressément convenu entre les Parties que les dispositions relatives à la propriété intellectuelle, à
la confidentialité, au règlement des litiges ainsi que celles destinées à produit effet après la fin de la
Convention survivront à l’extinction des engagements des Parties.
Parallèlement, chaque Partie s’engage à cesser de diffuser tout document (en ce y compris Internet)
faisant état du Partenariat et/ou faisant apparaître les marques et logos de l’autre Partie.Page 7 sur 15
Aucun versement des fonds n’interviendra postérieurement à la résiliation de la Convention. Toutefois
toute somme versée au BENEFICIAIRE lui restera définitivement acquise.
ARTICLE 8 : FORCE MAJEURE
8.1 Survenance d’un cas de force majeure pour une Partie
Il est convenu par les Parties que la survenance d’un événement de force majeure tel que défini par
l’article 1218 du Code civil libérera le BENEFICIAIRE ou le MECENE de l’exécution de ses obligations au
titre de la Convention.
La Partie se prévalant d’un cas de force majeure sera tenue de le prouver et de le notifier à l’autre Partie
par lettre recommandée avec accusé de réception sous huit (8) jours à compter de la survenue de
l’événement, en indiquant sa durée et ses conséquences prévisibles.
Dans le cas où cet empêchement est temporaire, la Partie se prévalant d’un cas de force majeure
informera l’autre Partie par tout moyen et sans délai dès lors qu’elle est en mesure de reprendre
l’exécution de ses obligations.
En tout état de cause, ladite Partie devra faire ses meilleurs efforts pour limiter les conséquences d’un
cas de force majeure.
8.2 Conséquences de l’inexécution pour l’autre Partie
Dans l’hypothèse où la suspension des obligations impactées par le cas de force majeure se révèlerait
être d’une durée supérieure à un (1) mois ou définitive, l’autre Partie sera en droit de résilier à tout
moment la Convention, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’une mise en
demeure préalable.
L’autre Partie pourra également, dans tous les cas, suspendre l’exécution de ses obligations, sous réserve
d’une notification préalable, dès lors qu’il est manifeste que la Partie qui se prévaut du cas de force
majeure ne s’exécutera pas dans les délais prévus au titre de la Convention et que cette inexécution est
suffisamment grave.
ARTICLE 9 : DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
9.1 Propriété des éléments des Parties
Chaque Partie conserve sauf stipulation contraire la pleine propriété de ses éléments communiqués dans
le cadre de la Convention, protégés ou non par les règles de la propriété intellectuelle, en ce compris
notamment leurs marques, logos, slogans, noms de domaine, œuvres protégées au sens du droit
d’auteur, dessins ou modèles, savoir-faire, secrets des affaires, inventions, bases de données, mais aussi,
les rapports, programmes, manuels, méthodes, algorithmes, bandes ou disques magnétiques, listes et
autre documentation, ainsi que tous supports, qu'ils soient sous forme écrite ou sous toute autre forme
lisible par l'Homme ou par la machine, remis à l’autre Partie dans le cadre du de la Convention.
Chaque Partie reconnaît qu’elle n’est pas titulaire des droits de propriété intellectuels sur les éléments
communiqués par l’autre Partie dans le cadre de la Convention et s’engage à ne revendiquer aucun droit
sur ces éléments tant pendant la durée de la Convention qu’à la suite de son terme.Page 8 sur 15
Chaque Partie s’engage à ne pas porter atteinte directement ou indirectement aux droits de propriété
intellectuelle de l’autre Partie et à respecter les termes de la Convention. Pour ce faire, les Parties
s'engagent à prendre toute mesure de protection en particulier vis-à-vis de ses employés et/ou tous
sous-traitants ou mandataires éventuels pour éviter la reproduction, la diffusion et d’une manière
générale toute atteinte directe ou indirecte des éléments précités fournis par une Partie à l’autre Partie
dans le cadre de l’exécution de la Convention.
9.2 Licence d’utilisation sur les marques et éléments distinctifs
9.2.1 LE BENEFICIAIRE concède expressément au MECENE une licence d’utilisation non exclusive, à titre
gratuit, sur sa dénomination sociale, sur ses marques ainsi que sur les logos associés pour la seule
exécution de la Convention, à l’exclusion de toute autre utilisation. Cette licence d’utilisation ne bénéficie
au MECENE que sous réserve de l’accord exprès préalable du BENEFICIAIRE pour chaque utilisation
projetée et/ou de la validation préalable de chaque support sur lesquels figureraient les objets de droit
de propriété intellectuelle précités. La présente licence est consentie à titre strictement personnel et ne
pourra être cédée, transférée ou transmise à quiconque, sans le consentement préalable, exprès et écrit
du BENEFICIAIRE.
9.2.2 LE MECENE concède expressément au BENEFICIARE une licence d’utilisation non exclusive et à titre
gratuit sur sa dénomination sociale, sur ses marques et sur ses logos ainsi que sur les éventuelles autres
marques spécifiques choisies par le MECENE, pendant toute la durée de la Convention et ce, pour la
seule exécution de la Convention, à l’exclusion de toute autre utilisation. Cette licence ne bénéficie au
BENEFICIAIRE que sous réserve de l’accord exprès du MECENE pour chaque utilisation projetée et/ou de
la validation par celles-ci de chaque support sur lequel figurerait les objets de droit de propriété
intellectuelle précités. La présente licence est consentie à titre strictement personnel et ne pourra être
cédée, transférée ou transmise à quiconque, sans le consentement préalable, exprès et écrit du MECENE.
ARTICLE 10 : ARTICLE 10 : JOUISSANCE PAISIBLE / GARANTIE D’EVICTION
Les Parties se garantissent mutuellement contre toute action, de la part d’un tiers revendiquant un droit
de propriété intellectuelle, ou se fondant par exemple sur une demande en concurrence déloyale, en
parasitisme ou en contrefaçon concernant les éléments précités ou tout autre élément protégé par le
droit de la propriété intellectuelle, et de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge
(dommages et intérêts, frais et dépens) et auxquelles elles seraient condamnées sur la base des
fondements susvisés aux termes d’une décision définitive, revêtue de l’autorité de la chose jugée,
émanant de toute juridiction compétente ou d’une transaction.
Ainsi, pour tous travaux comportant un visuel source de droits d’auteur et relevant de la fourniture du
BENEFICIAIRE, ce dernier déclare être titulaire de tous les droits nécessaires à l’utilisation dudit visuel.
C’est pourquoi, le BENEFICIAIRE garantit le MECENE contre tout risque d’éviction, notamment de toute
contrefaçon mais également de toute revendication sur quelque fondement juridique que ce soit. Si le
MECENE venait à être inquiété de ce chef, il en avisera le BENEFICIAIRE qui devra prendre
immédiatement les mesures propres à faire cesser tout trouble dans la jouissance et prendra seul à ses
frais toutes mesures de défense nécessaires. En outre, le BENEFICIAIRE s’engage à payer les dommages,
intérêts et frais de dépens auxquels le MECENE serait condamné à ce chef par une décision de justice
ayant autorité de chose jugée.Page 9 sur 15
ARTICLE 11 : RESPECT DE L’IMAGE DE MARQUE
Pendant la durée de la Convention et après son terme, chaque Partie s’engage à n’entreprendre aucune
action qui affecterait ou endommagerait l’image de marque ou la réputation de l’autre Partie. Les
dispositions de cet article survivront au terme de la Convention, quelles qu’en soient les causes, sans
limitation de durée.
Chaque Partie s’engage à se conduire de façon honnête et morale, ne pas faire de déclaration écrite ou
orale, publique ou privée, ne pas agir ou s’engager en quelque activité que ce soit qui pourrait
discréditer, dénigrer ou défavoriser l’autre Partie, dans ses activités, ses produits ou ses services et ne
pas autoriser ou inciter un tiers quel qu’il soit à agir de la sorte.
ARTICLE 12 : CONFIDENTIALITE
12.1 Définitions
"Informations Confidentielles" désigne l’ensemble des documents, informations, données, ou autres
éléments de toute nature notamment financières, techniques, d'exploitation, commerciales ou
organisationnelles, relatives au MECENE, au Groupe Covéa et/ou au BENEFICIARE notamment à leur
personnel, à leur direction, à leur clientèle ou leur fournisseurs et/ou partenaires et tous les procédés et
concepts, les projets et/ou les stratégies de développement commercial et/ou technique, le système
d’informations et de télécommunications du Groupe Covéa, leur savoir-faire, leur secret des affaires ainsi
que toute information ou donnée manifestement confidentielle qui sont, directement ou indirectement :
• divulgués par le MECENE, le BENEFICIAIRE ou l'un de leurs salariés, agents, fournisseurs, conseils
professionnels, ou autres représentants, et/ou
• obtenus par tout autre moyen par la Partie réceptrice de l’Information Confidentielle auprès du
MECENE ou du BENEFICIAIRE ou de l'un de leurs salariés, agents, fournisseurs, conseils
professionnels ou autres représentants, et/ou
• relatifs à la personne et à l’activité du MECENE, du groupe Covéa ou du BENEFICIAIRE ou de
l'une quelconque de leurs sociétés affiliées, et/ou
• relatifs à la Convention (y compris les négociations précontractuelles), quel que soit l'identité du
détenteur des Informations Confidentielles en question.
En revanche, ne sont pas considérées comme des Informations Confidentielles, les informations et
documents :
• qui sont, à la date de la signature de la Convention ou qui deviendront postérieurement à celle- ci, publiquement connus, sauf si la Partie réceptrice de ces informations est à l’origine de la publication en violation des termes de la Convention ;
• qui sont déjà en possession de la Partie réceptrice à la date de communication de ces
informations si la Partie réceptrice peut apporter la preuve d’une possession personnelle
légitime antérieure à cette communication ;
• qui sont divulgués par un tiers ou acquises auprès d’un tiers en droit de les communiquer ;
• que la Partie réceptrice pourrait prouver avoir développés sans avoir utilisé une Information
Confidentielle de l’autre Partie ;
"Personne(s) Autorisée(s)" s'entend des dirigeants et des seuls personnels internes et externes de la Partie
réceptrice de l’Information Confidentielle qui ont à connaître des Informations Confidentielles dans le
cadre de la Convention. Ces seules Personnes Autorisées seront autorisées à obtenir des Informations
Confidentielles au titre de la Convention.Page 10 sur 15
12.2 Obligations
La Partie réceptrice des Informations Confidentielles s'engage à ce que les Informations Confidentielles
qui lui sont communiquées restent strictement confidentielles, et s'engage à prendre toutes les mesures,
notamment techniques, organisationnelles et de sécurité, nécessaires pour les protéger et empêcher la
divulgation non autorisée et/ou l'accès non autorisé à ces Informations Confidentielles avec un soin a
minima égal à celui qu’elle emploie pour la protection de ses propres Informations Confidentielles de
même nature.
Ainsi, elle s'engage à :
• Restreindre l'accès aux Informations Confidentielles aux seules Personnes Autorisées,
• Ne pas utiliser les Informations Confidentielles, totalement ou partiellement, ni en autoriser
l’utilisation dans un autre cadre que celui de la Convention ;
• Ne pas copier ou reproduire les Informations Confidentielles, en tout ou partie, par un moyen
de reproduction ou de diffusion quel qu’il soit, en dehors de ce qui est strictement nécessaire à
la bonne exécution des obligations prévues par la Convention ;
• Informer chaque Personne Autorisée ayant accès aux Informations Confidentielles des
restrictions posées à l'utilisation, à la publication et à la divulgation des Informations
Confidentielles au titre de la Convention et s'assurer que toute Personne Autorisée s'engage à
respecter la présente obligation de confidentialité ;
• Être entièrement responsable pour toute Personne Autorisée obtenant des Informations
Confidentielles ;
• A informer par écrit la Partie divulgatrice en cas de détournement, violation ou mauvaise
utilisation par toute personne de ces Informations Confidentielles, dont elle pourrait avoir
connaissance.
Les Parties conviennent en outre que dans le cas où l’une d’entre elles doit divulguer des Informations
Confidentielles en vertu d’une loi, d’un règlement ou à la demande régulière d’une instance de
régulation officielle, d’une juridiction ou d’une administration compétente, elle devra en avertir sans
délai l’autre Partie, lui fournir une copie de la demande pour laquelle la communication est requise (sous
réserve qu’elle y soit autorisée), lui notifier par écrit le contenu, la nature et l’objet des informations
qu’elle entend divulguer ainsi que l’aider à assurer la meilleure protection possible de ses intérêts dans
la manière de répondre à la demande, le tout aux frais éventuels de celle dont les intérêts ont besoin
d’être protégés. Il est précisé qu’en dehors de cadre, les Informations Confidentielles devront rester
strictement confidentielles.
Chacune des Parties s’engage dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances, à avertir l’autre de
tout ce qui peut laisser présumer une violation ou présomption de violation des obligations découlant
du présent article, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et à prendre toutes les
mesures nécessaires pour en limiter les effets.
Les Parties s'engagent à respecter les termes du présent article pendant la durée de la Convention et
une durée de cinq (5) ans suivant son terme.
Toute violation du présent article autorise la Partie lésée à résilier de plein droit la Convention dans les
conditions définies dans l’article 7 « Résiliation », sans préjudice des dommages et intérêts que la Partie
lésée pourrait réclamer, la Partie défaillante ne pouvant prétendre à aucune indemnité.
La transmission d'Informations Confidentielles ne peut en aucun cas être interprétée comme conférant
de manière expresse ou implicite à la Partie réceptrice un droit quelconque sur les brevets, le savoir-
faire, le secret des affaires ou tout autre titre de propriété intellectuelle ou industrielle portant sur les
Informations Confidentielles.Page 11 sur 15
La Convention n’implique aucun droit pour la Partie réceptrice d’utiliser ou de disposer, à d’autres fins
que l’exécution de la Convention, des Informations Confidentielles, qui demeurent la propriété exclusive
de la Partie divulgatrice.
ARTICLE 13 : PROTECTION DES DONNES A CARACTERE PERSONNEL
Les Parties conviennent que la Convention n’implique aucun traitement de données à caractère
personnel (au sens Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après « Données
Personnelles ») par l’une des Parties pour le compte de l’autre.
Si l’une des Parties traite des Données Personnelles, elle le fait de son propre chef et sans que ces
traitements ne soient autorisés par l’autre Partie, cette dernière ne pouvant en aucun cas être tenue
responsable de ces traitements. Dans cette hypothèse, la Partie qui traite les données est qualifiée de
responsable de traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 précité et l’autre partie ne pourra pas
être qualifiée de sous-traitant.
De même, les Parties, en ce qu’elles ne déterminent ensemble aucune finalité ni aucun moyen de
traitement, excluent explicitement toute qualification de responsables conjoints de traitement au sens
du Règlement (UE) 2016/679 précité.
Sans que cela n’affecte les dispositions précédentes, chacune des Parties s’engage à respecter
strictement, pendant toute la durée de la Convention et pour la durée des traitements qu’elle met en
œuvre lorsque nécessaire, le Règlement EU 2016/679 ainsi que le droit national en vigueur.
ARTICLE 14 : LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LE TRAFIC D’INFLUENCE
Le MECENE attache une importance particulière à l’éthique et l’intégrité dans ses relations d’affaires.
Conformément à la loi française relative à la lutte contre la corruption (« loi Sapin 2 »), le MECENE s’est
doté d’une part d’un code de conduite anticorruption dans lequel sont rappelées des règles destinées à
limiter ou éviter les situations de corruption ou de trafic d’influence et d’autre part d’un dispositif
d’évaluation de l’intégrité de ses tiers.
Toute personne ou société en relation d’affaires avec le MECENE doit adhérer aux mêmes principes et
respecter les règlementations applicables. Tout cocontractant, y compris notamment les prestataires,
mandataires et partenaires garantit que ni lui ni aucune personne sous sa responsabilité ou agissant en
son nom ou pour son compte, ou en tant que son propre mandataire, n’a accordé ni n’accordera d’offre,
de rémunération ou de paiement ou avantage d'aucune sorte, constituant ou pouvant constituer un acte
ou une tentative de corruption, directement ou indirectement, en vue ou en contrepartie de
l'attribution/l'exécution/le renouvellement de la Convention.
Le BENEFICIAIRE s’engage à informer le MECENE sans délai de tout élément qui serait porté à sa
connaissance et susceptible d’entraîner sa responsabilité au titre du présent article (notamment en cas
de découverte de tout événement laissant penser que des actes de corruption ont pu être commis en
lien avec la Convention ou par une ou des entités intervenant dans la relation contractuelle).
Le BENEFICIAIRE s’engage à alerter le MECENE en cas de sanction prononcée par une autorité judiciaire
ou administrative à l’encontre de la personne morale ou de ses dirigeants pour atteinte à la probité ou
dispositif anticorruption défaillant, cette alerte se fera sous la forme d’une simple information écrite sans
transmission de la nature de la sanction prononcée ni de façon nominative.Page 12 sur 15
Par principe, le BENEFICIAIRE s’engage à respecter les principes du code de conduite anticorruption du
MECENE (disponible sur www.covea.com) et en particulier les règles encadrant les cadeaux et invitations,
applicables aux collaborateurs du MECENE. Par exception, il peut, après information au MECENE,
appliquer son propre code de conduite dès lors que les règles destinées à limiter ou éviter les situations
de corruption ou de trafic d’influence y sont rappelées.
Dans toutes les hypothèses, il communiquera par écrit et dans les meilleurs délais les mesures
anticorruption déployées en interne, ou le cas échéant, une description de son dispositif anticorruption
ou son code de conduite anticorruption, à la première demande du MECENE. Le BENEFICIAIRE s’engage
à fournir toute l’assistance nécessaire au MECENE pour répondre à une demande d’une autorité dûment
habilitée relative à la lutte contre la corruption.
Dans le cadre de son dispositif d’évaluation de l’intégrité de ses tiers, le MECENE pourra transmettre au
BENEFICIAIRE un questionnaire dédié à l'éthique des affaires, et notamment aux sujets de Lutte Anti-
corruption et Trafic d’influence, à l’entrée en relation d’affaire et tout au long de cette relation.
Le BENEFICIAIRE, garantit au MECENE que les informations qu’il délivre dans le dit questionnaire et les
documents attachés sont sincères, exactes et complètes à la date de leur communication.
Le BENEFICIAIRE s’engage, dans le cas où des événements ou circonstances ultérieurs pourraient rendre
le questionnaire inexact ou modifieraient les réponses du questionnaire, à en informer sans délai le
MECENE.
Le BENEFICIAIRE reconnaît que les informations qu’il aura délivré sont des éléments essentiels
déterminants du choix et du consentement du MECENE à contracter.
En tout état de cause, le BENEFICIAIRE et le MECENE s’engagent à respecter les éléments stipulés dans
le présent article. Ils s’engagent à faire respecter ces clauses ainsi que la réglementation anticorruption
applicable par leurs personnels, préposés, sous-traitants éventuels ou toutes autres entités intervenant
dans la relation contractuelle pendant toute la durée d’exécution de la Convention.
Le BENEFICIAIRE reconnait que tout manquement aux stipulations du présent article devra être
considéré comme un manquement grave autorisant le MECENE à résilier la Convention sans préavis ni
indemnité, mais sous réserve de tous les dommages et intérêts auxquels il pourrait prétendre du fait
d’un tel manquement.
ARTICLE 15 : DISPOSITIONS FINALES
15.1 Intégralité de la Convention
Les stipulations de la Convention, y compris ses annexes éventuelles, expriment l’intégralité de l’accord
conclu entre les Parties. Elle annule et remplace tout accord, lettre d’intention, conversation, échange
verbal, promesse, engagement, correspondances antérieures à la signature des présentes concernant le
même objet et ne pourra être modifiée que par voie d’avenant signé par les Parties.
15.2 Intitulés
Les intitulés des articles de la Convention ne figurent que pour plus de commodité et n’affectent en
aucune manière le sens des dispositions auxquelles ils font référence. En cas de difficulté d’interprétation
entre l’un quelconque des titres figurant en tête des articles et l’un quelconque des articles, les titres
seront déclarés inexistants.Page 13 sur 15
15.3 Indépendance des Parties
Aucune des Parties ne peut prendre un engagement au nom et /ou pour le compte de l'autre en dehors
de ce qui a été expressément stipulé dans le cadre de la Convention. En outre, chacune des Parties
demeure seule responsable de ses actes, allégations, engagements, prestations, produits et personnels.
Aucune des Parties ne pourra se réclamer des dispositions de la Convention pour revendiquer, en aucune
manière, la qualité d’agent, de représentant ou d’employé de l’autre Partie, ni engager l’autre Partie à
l’égard de tiers, au-delà des prestations prévues par les dispositions du présent accord. Aux termes dudit
accord, il n’est pas formé de structure juridique particulière entre les Parties, chacune d’entre elles
conservant son entière autonomie et ses responsabilités propres.
15.4 Tolérance
Le fait pour l’une des Parties de ne pas se prévaloir de l’une quelconque des dispositions de la
Convention ne pourra être interprété, quelles que soient la durée et l’importance de cette tolérance,
comme un abandon de son droit à faire observer ultérieurement, à tout moment et sans préavis, chacune
des clauses et des conditions des présentes.
Aucune renonciation à invoquer la violation d’une des clauses quelconques de la Convention ne pourra
constituer une renonciation à invoquer des violations antérieures, simultanées ou postérieures de la
même clause ou d’une autre clause. Une telle renonciation n’aura d’effet que si elle est exprimée par
écrit.
15.5 Validité de la Convention
Si l’une ou plusieurs stipulations de Convention sont tenues pour non valides ou déclarées telles en
application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive d’une juridiction compétente,
les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée, sauf si elles présentent un caractère
indissociable avec la disposition non valide. Dans ce dernier cas, la Convention serait résiliée de plein
droit et sans indemnités.
15.6 Cession de la Convention
La Convention est conclue intuitu personae. En conséquence, elle n'est ni cessible, ni transmissible, sauf
accord préalable exprès et écrit entre les Parties.
Par dérogation, le MECENE pourra céder la Convention à la Fondation Covéa, sans obtenir l’accord du
BENEFICIAIRE. Dans ce cas, le MECENE s’engage à l’informer des démarches engagées dans les meilleurs
délais.
15.7 Règlement des litiges – Droit applicable – Election de domicile
Pour tout litige relatif à la Convention, les Parties s’efforceront de trouver une solution amiable et ce
préalablement à toute procédure. A défaut de règlement amiable dans un délai de trente (30) jours
ouvrés à compter de la notification par l’une des Parties d’un différend soulevé par lettre recommandée
avec A.R. adressée à l’autre Partie, le Tribunal de Commerce de Paris, dont il est expressément faitPage 14 sur 15
attribution de compétence, quel que soit le domicile du défendeur, ainsi qu'en cas d’appel en garantie ou
de pluralité de défendeurs, pourra être saisi.
Les Parties élisent domicile à leur siège social, tel qu’il figure en tête des présentes. A défaut d’avoir
notifié à l’autre Partie le changement de leur siège social, toute notification effectuée à la dernière
adresse connue, sera considérée être valable et effectuée.
La Convention est soumise au droit français.
Fait à …………...…, le ………………
En 2 exemplaires originaux, dont un
remis à chaque Partie.
Pour le BENEFICIAIRE,
Jérôme BALOGE
Président
Pour le MECENE,
Antoine ERMENEUX
Directeur Général MAAF AssurancesPage 15 sur 15
ANNEXE 1
1. Charte logotype du Mécène
2. Charte logotype du Bénéficiaire