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Arrêté - 20220905 ap dig dcla torrentlavanchon vs
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Paul-de-Varces.
Lien du pdf (Arrêté - 20220905 ap dig dcla torrentlavanchon vs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
E = Direction départementale des territoires
PRÉFET DE L'ISÈRE
Liberté
Égalité
Fraternité
Service Environnement
Arrêté n° R 2092-03 —S -O000S
portant déclaration d'intérêt général
et
prescriptions spécifiques à déclaration
en application des articles L.211-7 et L.214-3
du code de l’environnement relatives à
Travaux de réfection d’un seuil de maintien du profil en long et de traitement d’un
atterrissement sous un ouvrage d'art
Communes de Saint-Paul-de-Varces et Claix
Bénéficiaire : Grenoble Alpes Métropole
Le Préfet de l'Isère,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-7, L.214-1 à L.214-6, R.214-1 à R.214-56 et R.214-88 à 103, relatifs à l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, activités, ouvrages ou installations soumis à déclaration et présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.151-36 à 40 relatifs aux travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités :
VU la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
VU la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à Fallégement des démarches administratives et notamment l'article 68 modifiant le L.151-37 du code rural et de la pêche maritime et le R.214-88 du code de l'environnement :
VU larrêté ministériel du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation où à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la
nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux éonsolidations, traitements ou protections de berges soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 du code
BP4S 8 xd2/25
de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature annexée décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié
VU les arrêtés ministériels du 9 août 2006 et du 30 mai 2008 relatifs aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.214-1 du code de l'environnement;
VU l'arrêté du Préfet Coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée du 21 mars 2022 paru au Journal Officiel du 03 avril 2022, portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée 2022-2027 ;
VU la décision de délégation de signature en cours de validité donnant délégation à M. François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l'Isère ;
VU la décision de subdélégation de signature en cours de validité donnant délégation de signature à madame Clémentine Bligny, cheffe du service environnement de la direction départementale des territoires de l'Isère, à madame Hélène Marquis, à madame Pascale Boularand, à monsieur Eric Brandon et à monsieur Emmanuel Cuniberti ;
VU. le dossier de demande de déclaration d'intérêt général et déclaration loi sur l'eau au titre de l'article L.214-3 et du L.211-7 du code de l'environnement reçu le 10 mai 2022, présenté par Grenoble Alpes Métropole, enregistré sous le n°38-2022-00205 et relatif aux travaux de réfection de seuil de maintien du profil en long et de traitement d’ ‘un atterrissement sous un ouvrage d'art, sur les communes de Saint- Paul-de-Varces et Claix ;
VU les pièces du dossier présentées à l'appui dudit projet et comprenant notamment : identification du demandeur,
localisation du projet,
présentation et principales caractéristiques du projet,
rubriques de la nomenclature concernées,
document d'incidences,
moyens de surveillance et d' Venton)
éléments graphiques :
un mémoire justifiant l'intérêt général
un mémoire explicatif FEFFFFEFFE
-VU le projet d'arrêté adressé au pétitionnaire en date du 02 septembre 2022;
VU la réponse du pétitionnaire en date du 02 septembre 2022 ;
CONSIDÉRANT que l'opération est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027 ;
CONSIDÉRANT que l'opération est conforme à l'orientation fontamentale OF 8 deu SDAGE « Augmenter la .sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques » et n’augmente pas le risque inondation en aval ;
CONSIDÉRANT que l'opération répond aux cbjectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau définis à
l'article L.211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que Grenoble-Alpes Métropole n’est pas propriétaire de l'ensemble des berges du cours d'eau concernées par les travaux et qu'elle ne prévoit pas de demander une participation financière aux propriétaires riverains ;
CONSIDÉRANT que le projet visant des travaux de réfection de seuil de maintien du profil en long et de traitement d’un atterrissement sous un ouvrage d'art sur le ruisseau du Lavanchon, entre dans le champ d'application des articles L.211-7 du code de l'environnement et L.151-37, paragraphe 6, du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDÉRANT que la durée de la déclaration au titre du L.214-3 du code de l'environnement nécessite d'être prorogée au regard de la nature de l'opération et du délai de validité de la déclaration d'intérêt général ;3/25
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l'Isère ;
ARRÊTE
Titre 1 : OBJET DE LA DÉCLARATION
Article 1 : Déclaration d'intérêt général et déclaration loi sur l’eau
Les travaux entrepris par Grenoble-Alpes Métropole concernant les travaux de réfection d’un seuil de maintien du profil en long et de traitement d’un atterrissement sous un ouvrage d'art, sur les communes de Saint-Paul-de-Varces et Claix, sont déclarés d'intérêt général en application des dispositions de l'article L.211-7 du code de l’environnement.
Aucune participation financière n'est demandée aux propriétaires, ni aux exploitants des parcelles riveraines du cours d’eau concerné par les travaux.
Le présent arrêté vaut également récépissé de déclaration au titre des rubriques 3.1.5.0, 3.1.4.0 et 3.2.1.0 de l'article R:214-1 du.code de l'environnement.
Les rubriques du tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées sont lés suivantes :
Rubriques Intitulé Projet Arrêtés
ministériels de
prescriptions
générales à
respecter
Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux Arrêté du 13
artificiels, par des techniques autrés que végétales vivantes : RL 3.1.4.0 ; LL : | D février 2002
Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A). modifié
Supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un
cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de
croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des Arrêté du 30 3.1.5.0 | crustacés et des batraciens ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, D septembre étant de nature à détruire les frayères de brochet : 2014
Destruction de plus de 200 m° de frayères (A).
Dans les autres cas (D).
Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien
visé à l’article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, des
dragages visés à la rubrique 4.1.3.0. et de l'entretien des ouvrages
visés à la rubrique 2.1.5.0 le volume des sédiments extraits étant au
cours d'une année : Arrêtés du
Supérieur à 2 000 m3 (A) | 9 août 2006
3.210 | Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits D et du 30 mai
est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) 2008
Inférieur ou égal à 2 006 m3 dont la teneur des sédiments extraits
est inférieur au niveau de référence S1 (D)
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure
à 10 ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels
sous-produits et leur devenir.
Article 2 : Localisation des travaux (annexe 1)
Les travaux considérés se situent sur les communes de Saint-Paul-de-Varces et Claix, sur le torrent du Lavanchon.4/25
Îls nécessitent des passages sur des parcelles privées, limités uniquement à la période des travaux autorisés par le présent arrêté. Les actions potentielles sont définies en concertation avec les propriétaires des parcelles concernées : voir l'annexe 2 du présent arrêté comportant les plans parcellaires permettant de localiser l'emprise des travaux.
La durée des travaux et l'occupation des parcelles sont estimées à environ 3 semaines. Les travaux ont lieu jusqu'au 30 septembre 2022. Au-delà de ceite date, il peuvent être réalisés sur la période de mai à septembre.
Concernant les travaux situés sur la commune de Saint-Paul-de-Varces, une dérogation à l'arrêté préfectoral « sécheresse » n°38-2022-07-22-00002 est accordée afin de pouvoir les engager au plus tôt.
Article 3 : Caractéristiques des aménagements
Les travaux sur le Lavanchon se situent en deux points :
- Sur la commune de Saint-Paul-de-Varces : réfection d'un seuil de stabilisation et reprise d’enrochement des berges.
- Sur la commune de Claix : arasement d'un atterrissement sous un ouvrage d'art du Lavanchon.
Titre IL: PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Article 4 : Prescriptions générales (arrêtés ministériels de prescriptions générales)
Le bénéficiaire doit respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références sont indiquées dans le tableau de l'article 1 ci-dessus et qui sont joints en annexe 3 au présent arrêté.
Sous réserve du respect des prescriptions sus-citées, les travaux, objets du présent arrêté sont effectués conformément aux plans et indications figurant dans le dossier.
Article 5 : Prescriptions spécifiques
5.1 - Dimensionnement des aménagements
5.1.1 — Site amont Saint-Paul-de-Varces :
Travaux de réfection du seuil de stabilisation du lit du Lavanchon et des berges en aval de celui-ci. - Réagencement des blocs d’enrochements libres déstabilisés en rive droite et rive gauche : enfoncement du 1er rang, agencement du 2ème rang, végétalisation du talus de la berge au-dessus des deux rangs d'enrochements ;
- Traitement de la niche d'érosion en rive gauche avec des blocs : - Traitement de la fosse de dissipation par mise en place de blocs.
Caractéristiques de l'intervention:
- Longueur de berge : 2 x 15 ml = 30 ml
- Hauteur des berges : 2,5 ml
- Largeur du seuil : 4 ml
Les travaux sont réalisés à l'aide d'une pelle mécanique.
5.1.2 — Site aval Claix :
Travaux de curage sous le pont CLAPON n°1586.
- Arasement de l’ensemble de l’atterrissement présent en amont, en aval et sous le dalot en RG du pont CLAPON n° 1586 afin de rétablir la section d'écoulement. . - Les travaux d'arasement maintiennent d'une risberme en lieu et place de l'atterrissement actuel. - Le niveau du lit en rive gauche est maintenu à un niveau supérieur au niveau du lit en rive droite. La rive gauche est mise en eau seulement lors des périodes de hautes eaux.
Caractéristiques de l'intervention:
- Longueur de l'atterrissement: 20 ml5/25.
- Largeur de latterrissement : 4 mi
- Hauteur moyenne de sédiments à retirer : 70 cm.
- Volume total de sédiments à retirer : 56 m3
- Surface concernée : 20 ml x 4m = 80 m2
Les travaux sont réalisés à l'aide d'une pelle mécanique.
Les matériaux curés sont évacués dans une décharge agréée. Aucun sédiment fin n'est remis dans le cours d'eau en raison de l'incidence sur les habitats aquatiques à l'aval.
5.2 - Les mesures d'accompagnement
Une pêche de sauvegarde est réalisée avant le démarrage des travaux sur le site aval du Pont du Clapon à Claix ; Le calage du linéaire à pêcher à l'électricité est validé peu avant le sauvetage par l'OFB.
Des prélèvements et des analyses des sédiments curés sont réalisés.
Les matériaux curés sont évacués en décharge agréée adaptée.
Un débroussaillage préalable au chantier de réfection du seuil est réalisé. Les arbres dangereux en cas de crue sont à retirer.
Les sites de chantier doivent être nettoyés et remis en état à la fin des travaux.
5.3 - Les mesures de précautions
Les travaux sont réalisés en assec sur les deux sites. :
Les travaux de réfection du-seuil du Lavanchon sur la commune de Saint-Paul-de-Varces sont effectués. sur période d'assec naturel du cours d'eau. lis bénéficient d’une dérogation de l'arrêté sécheresse et sont réalisés au plus tôt. | | L Un dispositif de batardeau est mis en place pour la réalisation des travaux d'arasement de l’atterrissement sur le Lavanchon situés sur la commune de Claix. Ces travaux ne bénéficient pas de dérogation à l'arrêté sécheresse.
Les travaux d'arasement de l'atterrissement sur le Lavanchon sont soumis à la rubrique 3150 de la loi sur l'eau. Ils sont autorisés du 1° mai au 30 septembre.
Aucun apport de matériaux extérieur n'est réalisé pour reconstituer le lit alluvial au droit du Pont du Clapon.
5.4 - Gestion des espèces végétales exotiques envahissantes
Les travaux ne doivent pas engendrer de contamination du site, exempt d'espèces végétales exotiques envahissantes.
Les engins de chantier seront préalablement nettoyés.
5.5 - Les mesures d'entretien
L'entretien annuel de la végétation au droit du seuil est réalisé par les services de Grenoble Alpes Métropol
S L'entretien du Lavanchon inclus dans l'entretien courant des affluents du Drac est réalisé par les service Grenoble Alpes Métropole. ‘
e.
de
5.6 - Information préalable au commencement des travaux
Le bénéficiaire doit informer le Service Environnement en charge de la police de l'eau par courriel ddit- spe@isere.gouv.fr, l'Office Français de la Biodiversité par courriel sd38@ofb.gouvfr et le maire des communes concernées au moins 15 jours ouvrés avant le début des travaux, des dates prévisionnelles de début et fin du chantier, du nom de la ou des personnes morales ou physiques retenues pour l'exécution des travaux. Il informe aussi ces mêmes services de la date réelle de fin de chantier et des principales phases de celui-ci,
D'une manière générale, les agents chargés de la police de l'eau et des. milieux aquatiques ont libre accès aux installations autorisées par le présent arrêté, dans les conditions fixées par le code de l'environnement.6/25
ls pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
5.7 - Démarches auprès des riverains
Sauf en cas de menace immédiate pour la sécurité des biens et des personnes, les travaux sont réalisés avec l'accord du propriétaire du terrain concerné.
En plus de l'envoi de l'arrêté préfectoral de déclaration d'intérêt général, à chaque propriétaire concerné, celui-ci reçoit avant toute intervention, un courrier d’information pour être averti des travaux et pour fixer par défaut les modalités d'accès. |
Article 6 : Modifications des prescriptions
Si le bénéficiaire veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.
Le silence gardé par l'administration pendant plus de trois mois sur la demande du bénéficiaire vaut décision de rejet. ‘
Titre Ill — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 7 : Délai de validité du présent arrêté
La mise en service de l'installation ou la construction des ouvrages ou l’exécution des travaux ou l'exercice de l’activité, objet de la déclaration, doit intervenir dans un délai de 5 ans à compter de la signature du présent arrêté.
En cas de demande de prorogation de délai, celle-ci sera adressée au Préfet (Direction Départementale des Territoires — Service Environnement), dûment justifiée, au plus tard deux mois avant l'échéance ci-dessus.
A défaut, .en application de l'article R.214-40-3 du code de l'environnement, sauf cas de force majeure ou demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, ia déclaration, objet du présent arrêté préfectoral, sera caduque. Conformément à l'article L.215-15 du code de l'environnement, la déclaration d'intérêt général a
une durée de validité de 5 ans à compter de la signature du présent arrêté. |
Article 8 : Conformité au dossier et modifications
Les installations, objet du présent arrêté sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et au contenu du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du présent arrêté.
Conformément au R.214-40 du code l'environnement toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du Préfet qui peut exiger ure nouvelle déclaration.
Article 9 : Déclaration des incidents ou accidents
Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ d'application des sous-sections 1 à 4 et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article L211-1 du code de l'environnement est déclaré, dans les conditions fixées à l'article L.211-5 du même code.
Le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet ét à ses services, en particulier le service police de l'eau et l'O.F.B. (Office Français de la Biodiversité), dès qu'il en a connaissance, les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article L. 211-1 dans les conditions fixées à l'article L. 211-6. ‘7/25
Article 10 : Transmission du bénéfice de la déclaration
Conformément à l’article R.214-40-2 du code de l’environnement lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui est mentionnée dans le dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au Guichet Unique de la Police de l'Eau et des Milieux Aquatiques, dans les 3 mois qui suivent la prisé en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité.
Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 11 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Les droits de pêche attachés aux parcelles et terrains riverains du cours d'eau feront l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté préfectoral de transfert en vertu de l'article L.435-5 du code de l'environnement. Par défaut, compte tenu de la durée des travaux (3 semaines) et du caractère attenant des parcelles aux habitations et aux jardins, le droit de pêche du propriétaire riverain n’est pas exercé par l'AAPPMA dans le cadre de la présente DIG.
Article 12 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
En particulier, tout déplacement ou toute destruction d'espèces protégées devra faire l'objet d'une demande de dérogation préalable conformément aux articles L.411-2 et suivants du code de l'Environnement.
Article 13 : Publication et information des tiers
Copie de cet arrêté sera adressée aux mairies de Saint-Paul-de-Varces et Claix où cette opération doit être réalisée, pour affichage et pour mise à la disposition du public du dossier pendant une durée minimale d'un mois.
Préalablement au commencement des travaux, le maître d'ouvrage notifiera le présent arrêté et ses annexes aux propriétaires des parcelles concernées par les travaux, conformément à l'article R.152-31 du code rural et de la pêche maritime
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère et sera publié sur le site internet des services de l'État en Isère pendant une durée d'au moins un an.
Une copie du présent arrêté sera transmise pour information à la Fédération Départementale de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de l'isère ainsi qu'à la Commission Locale de l'Eau du SAGE Drac- Romanche.
Article 14 : Voies et délais de recours
Conformément aux dispositions de l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, la présente décision est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble ou via la téléprocédure https/Avww.telerecours.fr :8/25
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du même code dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de la décision.
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. _—
La décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou. hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours -administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Article 15 : Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de l'Isère, les maires des communes de Saint-Paul-de-Varces et Claix, le directeur départemental des territoires, le chef du service départemental de l'Office Français de la Biodiversité de l'Isère, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté que sera notifié au bénéficiaire.
Grenoble, le 5 septembre 2022
Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental des territoires,
par subdélégation, la cheffe du service environnement
Clémentine BLIGNYE = Direction départementale des territoires
PRÉFET DE L'ISÈRE
Liberté
Égalité
Fraternité
Service Environnement
ANNEXES
à
Arrêté
portant déclaration d'intérêt général
et
prescriptions spécifiques à déclaration
en application des articles L.211-7 et L.214-3
du code de l'environnement relatives à
Travaux de réfection de seuil de maintien du profil en long et de traitement d’un atterrissement sous un ouvrage d'art
. Communes de Saint-Paul-de-Varces et Claix
_ Le Préfet de l'Isère’
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,
ANNEXE 1 : Localisation du projet
ANNEXE 2 : Tableau des propriétaires de parcelles, plan parcellaire et type d'entretien.
ANNEXE 3 : Trois arrêtés ministériels de prescriptions générales à respecter.
Vu pour être annexées à mon arrêté
w 32-45%2-09-0S -00505
du 5 septembre 2022
Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental des territoires,
par subdélégation, la cheffe du service environnement
Clémentine BLIGNY
El +4
ddt@isere. gouv.fr
; : BTS Cuenoble cdexANNEXE 1 - Localisation du projet
10/25
PROJET
Périmétre du Sage / Departement de Fisere
ISÈRE
Le SAGE f :
#”
fi ure 6: Le territoire du SAGE Drac Romanche11/25
Les travaux dé réfection du seuil de stabilisation du lit du Lavanchon se situent à Saïnt-Paul-De- Varces :
mn a + mutbess
Les travaux de curage sous le pont CLAPON n°1586 se situent à Claix :12/25
ANNEXE 2 - Tableau des propriétaires de parcelles, plan parcellaire et type d’entretien.
Tableau 10: Liste parcellaire et travaux associés pour le seuil amont
Parcelle | Commune Propriétaires Surface SELS Accès ERA EEE Démarche
Lite (TS concernée HAT
AO21 Saint- MME PRIMARD Par l'avenue | Définitive sur | Convention Paul-De- MARIE du Vercors l'emprise du seuil | d'autorisation Varces FRANCE et le long de la | de travaux et JEANNE DIT . berge confartée démarche GIUSTINI d'acquisition de MARIE l'emprise du FRANCE seuil et de la “berge "à
conforter
ACNS Saint- M GUYON | 497 m? 40m? Per l'avenue | Définitive sur | Convention - Paul-De- ANDRE : L du Vercors l'emprise du seuil | d'autorisation Varces JOSEPH PAUL et le long de la | de travaux ét MME GUYON berge confortée démarche
BERNADETTE | d'acquisition de
PAULETTE l'emprise du GERMAINE seuil et de la berge à
conforter
Figure 7: Plan parcellaire seuil amont13/25
ANNEXE 3 - Arrêtés ministériels de prescriptions générales
Rubrique 3.1.4.0. - Arrêté du 13 février 2002 modifié
Arrêté du 13 février 2002
fixant les prescriptions générales applicables aux consolidations, traitements ou protections de berges soumis à déclaration |
en application des artîcies L. 214-1 à L. 214- 3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2° de la nomenclature annexée
au décret n°95-743 du 29 mars 1993 modifié
(modifié par l'arrêté du 27 juilet 2006)
NOR: ATEE0210028A
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-1 à L. 21 1-3 et L. 214-1 à L. 2146 ;
Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les. limites territoriales, et l'arrêté du 26 décembre 1991 portant application de son article 2 ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié rela tif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
' Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifé relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau :
Vu le décret n°96-102 du 2 février 1996 relatif au x conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions et rêgles prévues par les articles 8 (39, 9 {2% et 9 (39 de la loi n° 92-35 du 3 janvier 1992 sur l'eau et l'articke 58 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par l'article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 22 juin 2001 ;
Vu Favis du Comité national de l'eau en date du 11 juillet 2001,
Arrête :
Chapitre ler
Dispositions générales
Arlicle 1
Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant de la rubrique 3.1.4.0 (29 de ia nomenciature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 susvisé, relative aux consolidations, traitement ou protection de berges, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.
1/6Arücle 2
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de f'ärticle 32 du décret n°93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
En ouire, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la. déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation
Articie 3
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et te bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements. Hs doivent être compalibles avec les différents usages du cours d'eau.
Chapitre |!
Dispositions techniques spécifiques
Section 1
Conditions d'implantation
Article 4
L'implantation des ouvrages et travaux doit prendré en compte les spécificités environnementales iocales. Elle doit notamment ne pas être de nature à perturber sensiblement les zones du milieu terrestre comme aquatique, présentant un intérêt floristique et faunistique, et ne pas engendrer de perturbation significative du régime hydraulique du cours d'eau et de l'écoulement naturel des eaux susceptible d'aggraver le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont
Les ouvrages ne devront pas réduire la section d'écoulement naturelle du cours d'eau ni conduire à créer une digue et à rehausser 4e niveau du terrain naturel:
L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer. L'impact du projet sur l'espace de mobilité est évalué par l'étude d'incidence en tenant compte de la connaissance de l'évolution historique du cours d'eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs, à l'exception des ouvrages et aménagements à caradière provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur. Cette évaluation est conduite sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d'eau en amont ei en aval du site, sur une longueur minimale totale de 5 km. |
246
14/25Section 2
Conditions de réalisation et d'exploitation
des travaux et ouvrages
- Aile 5 :
Le déciarant établit un plan de chantier et un planning visant, ls cas échéant, à moduler dans le temps et dans l'espace l'activité en fonction :
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques où métécrologiques :
- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement : les
travaux ne doivent notamment pas être de nature à détruire les zones de frayères, les zones de croissance ou tes zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole. Si l'opération envisagée ne peut éviter la destruction d'une de ces zones, il est rappelé que le déclarant doit avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation au titre des articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement concernant la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée au décret n%3-743 et avoir obtenu le récépissé de déciaration ou Fautorisation ;
- de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agrément ; le préfet peut en outre fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...
Arlicle 6
La dimension des blocs d'enrochement ou des matériaux de protection à utiliser doit être déterminée dans lé dossier et leur mise en place effectuée suivant les règies de l'art, en tenant compte des contraintes auxquelles ils devront résister (vitesse, profondeür..). Les enrochements doivent limiter. au maximum la migration des sédiments fins des berges, en reposant, par exemple, sur des filtres.
Si ces travaux sont destinés à contrôler une érosion de pied, ils doivent être réalisés en descendant la protection de talus avec une butée, ou en créant un tapis de pied qui permettra aux enrochements de s'enfoncer et de s'adapter.
D'une manière générale, les protections de berges trop lisses sont proscrites et les techniques qui permettent d'obtenir la même rugosité que celle de la rivière doivent être privilégiées, pour éviter les risques d'affouillement directement à l'aval et d'accélération de l'écoulement des eaux.
il est rappelé que les tecñniques de protection mixtes consistant par exemple à enrocher les pieds de berge et à implanter des végétaux en partie haute de là berge entrent dans le cadre ‘d'application de cet arrêté. Ces techniques ne sont pas des techniques végétales exclues de l'application de la rubrique 3.1.4.0 de la nomenclature susvisée. Les techniques végétales sont des techniques de consolidation consistant à implanter sur l'ensemble de la berge des végétaux vivants uniquement.
3/é
15/25.Dans le cas de mise en oeuvre de techniques mixtes, les espèces végétales doivent être choisies parmi les espèces naturellement présentes sur les berges et les rives des cours d'eau, ou écologiquement adaptées (hélophytes, aulnes, saules) Les plantations de végétation à système racinaire peu profond ne permettant pas une bonne stabilité de berges et pouvant entraîner des perturbations importantes de l'écoulement des eaux en cas de déracinement, notamment le peuplier, sont proscrites.
Arücle 7
Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d'érosion régressive ni de risques d'embäcies ni de perturbations significatives de l'écoulement des eaux à l'aval.
Le déclarant doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l'ouvrage pourraient occasionner, au coûrs des travaux ainsi qu'après leur réalisation. Il doit en outre garantir une capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le repliement des installations du Chantier en Cas de crue consécutive à un orage où un phénomène pluvieux de forte amplitude.
Article &
En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit immédiatement interrompre les travaux ou l'incident provoqué et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et afin d'éviter qu'il ne se reproduise. {l informe également, dans les meilleurs délais, le service chargé de la police de l'eau de l'incident et des mesures prises pour y faire face ainsi que les collectivités locales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environnement.
Section 3
Conditions de suivi des aménagements
et de leurs effets sur le milieu
‘ Article 9
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 216-4 du code de l'environnement.
Article 10
A la fin des travaux, le déclarant adresse au préfet un compte rendu de chantier qu'il aura établi au fur et à mesure de l'avancement de celui-ci, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi
que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur.le milieu et sur l'écoulement des eaux. Ce compte rendu. doit être gardé à la disposition du services chargés de la police de l'eau.
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte rendu d'étape à la fin de ces six mois puis tous les trois mois.
46
16/25Article 11
Le déclarant veille à ce que ia dégradation éventuelle de son ouvrage ne représente pas de risques pour la sécurité publique au droit ou à l'aval de l'ouvrage, ni de risques de formation d'obstacles à l'écoulement des eaux, par effondrement ou transport de blocs solides, par exemple.
Dans les cas des techniques mixtes, le déclarant doit assurer un suivi attentif de l'évolution des végétaux et veiller à ce que leur croissance ne constitue pas d'obstacles à l'écoulement des eaux ni de risques d'embâcles. En cas d'utilisation de désherbants, le déclarant ne doit utiliser que les produits permettant de préserver la qualité des eaux. Les désherbants ne doivent pas être utilisés en période de hautes eaux, lorsqu'il y a risque de submersion des berges susceptible d'entraîner les produits directement dans le cours d'eau.
Section 4
Dispositions diverses
Afticle 12
Les travaux ne doivent pas entraver l'accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de. l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur.
Article 13
Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles inopinés notamment visuels, cartographiques et par analyses. chimiques. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions. ‘
Chapitre HI
Modalités d'application
Article 14
Abrogé
Article 15
Si au moment de là déclaration où postérieurement, ke déciarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables. aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article 32 du décret n°93-742 du 28 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'anticie L. 211-1 du code de l'environnement.
5/6
17/25Article 16
Si les principes mentionnés à l'article L_ 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires, y compris des expertises, en application de l'articie 32 du décret n°93-742 du 29 mars 1993 susvisé. :
Article 17
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent.
Arücle 18
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercés à la date de publication du’ présent arrêté.
Asticle 19
Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. |
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Rubrique 3.1.5.0. - Arrêté du 30 septembre 2014
23 octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texts 4 sur 81
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ÉNERGIE
Arrêté du 30 septembre 2014 fixant Îes prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214.3 du code de l'environnement et relevant de Ju la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-? du code de l'environnement
NON : DEVLT404546A
Publics concernés : lout public intervenant dans le lit mineur d'un cours d'eau sur les frayères, les zones . de croissance et les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés er des batraciens; iout public intervenant dans le lt majeur d'un cours d'eau sur les fravères de brochet. |
Objet: définition des prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214.1 à L 2143 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclaïure annexée à l'article R. 214.1 du code de l’environnement {dite nomenclature + eat »}
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice: la rubrique 3.150 de la nomenclature «eau» soumet à autorisation ou à déclaration les « installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d’eau, étant de nature à détruire FE les frayères, les ones de croissance ou les zones d'alimentation de faune piscicole, des crustacés et des bätraciens ou, dans le lir majeur, étant de nature à détruire les frayères de brocket ». Cet arrêté précise es prescriptions qui LL leur sont applicables en application des articles L. 2112 et R. 211-1 à R. 211-6 du code de l'environnement.
a" Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http: Maww.legifrance. gouv.fr}.
AI La ministre de l'écologie, du développement durable et de lénergie,
Vu le code de Fenvironnement, notamment les articles L. 2H1-t, L. 211-2, L. 2! 1-3, L 2141 à E. 2144, R. 211-1 à R 2114 et R. 214.1 à R. 214.56;
Vu les conclusions de Rà consuitation du public érganisée du.23 avril au 15 mai 2014 :
Vu les avis de la mission imterministérielle de l'eau en date du 21 juin 2013 et du 18 septembre 2014 ;
Vu l'avis du Comité national de l’eau en date du 23 séptémbre 2014,
Arrête :
CHartr&e
Disposirions générales
Art. 1°. - Le bénéficiaire de l'autorisation ou ke déclarant d’une opération relevant de la rubrique 3.5.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'arüicle R. 214.1 du code de l'environnement, relaüve aux insiallations, ouvrages, travaux où activités, étant de nature à détruire dans le lit mineur d’un cours d'eau les frayères, les zoncs de croissance ct les zonés d'alimentation de Ia faune piscicole, des crustacés ct des batraciens, ou dans son lit majcur les frayères à brochels, est tenu de respecicr les préscriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des préscriptions fixées au titre d'autres rubriques de lt nomenclature précitée ct d'autres législations, notamment celle relalive aux espèces protééées.
Art. 2. — Les uuvrages ou insiallutions sont entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le bon fonctionnement dés dispositifs destinés à la protection de la ressource en cuu et des milicux aquatiques ainsi que ceux destinés à la survétilance et à l'évaluation des prélèvements et déversements. Îls doivent être compatibles avec Îes différents usages du cours d’eau,20/25
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CHapirkE Il
Dispositions téchniques
Section t
Conditions d'élaboration du projet
Art. 3. — Dans là conception et la mise en œuvre de leurs projets, les maîtres d’ouvrage doivent définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c'est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l’environnement. | L'implantation des. installations, ouvragés ét travaux ainsi que le déroulement des activités doivent être compatibles avec les caractéristiques des milieux aquatiques ainsi qu'avec les objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement el de gestion dés caux (SDAGE) et le schéma d'aménagement et de péstion des ésux (SAGE), lorsqu'ils existent. Ils doivent tenir compte des éspèces présentes ainsi qué, dans le it minéur, de la localisation des frayèrés, dés zones de croissance et d'alimentation de l2 faune piscicolé, des crustacés et des bätracrens et, dans lé lit majeur, de la localisation des frayères de brochéts.
Art. 4, — Dans Ie cas de travaux dans ke lit mineur ou dans le lil majeur du cours d’eau, un plan de chantier prévisionnel des travaux est établi dans le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation, Ce plan précise :
- la localisation des travaux et des installations de chantier;
— les points de traversée du cours d'eau mentionnés à Particle 6 ;
- les moyens techniques mis en œuvre pour limiter les risques dé pollution accidentelle et de destruction des milieux aquatiques, en application des articles 10 et 11 (et notamment la localisation des installations de stockage temporaire dés matériaux} :
— les modalités d'énlèvement des matériaux, la destination des déblais et remblais éventuels et les dispositions prisés pour l'évacuation et le traitement des éventuels déchets solides et liquides générés par le chantier, en application de l'article 33:
- le caléndrier de réalisation prévu. .
Pour les projets relevant du régime d'autorisation et réalisés én plusieurs phases, Là transmission du plan dé chantier pat être postérieure à la transmission du dossier de demande d'autorisation si le péfitionnaire le justifie dans son document d'incidence. La transmission doit intervenir au moins deux mais avant le début de chaque phase de travaux. Toutefois, le dossier initial doit au minimum préciser La nature des opérations envisagées, les principales dispositions prévues pour Fapplication des articles 10, FE et K3 ei les périodes prévisionnelles d'intervention. ! doit également localiser les secteurs de travaux et les sites d'implantation des installations. Pour l'application du présent arrêté, on entend par « installations dé chantier » l’ensemble des sites de remisage, de remplissage et d'entretien des engins ct véhicules de chantier, des installations utilisées par le personnel de chantier, de Stockage des déchets issus du chantier ct de stockage dés matériaux extraits du If mineur du cours d’eau et dés débris végétaux.
Art. 5. - Toute intervention dans le Hit mineur d’un cours d'eau pouvant avoir une incidence sur les zones de frayères est interdite pendant à périodé dé reproduction des poissons, des crustacés ou des batraciens présents et susceptibles d’utiliser les frayères. | ° H en est de même dans le lit majeur d’un cours d’eau sur toute zone de frayère de brochets pendant I période de production de cétte espèce. |
Pour l'application du présent arrêté aux poissons, ôn entend par « période dé reproduction » la période allant de la ponte au stade alévin nageant,
HE peut être dérugé aux dispositions du présent article si le péülionnäire justifie dans le document d’incidences qu'il n'existe aucune solution alternative téchniquement réalisable à un coût raisonnable au regard des incidences sur l'environnement el qu'il met en œuvre des mesures particulières de réduction ou dé compensälion des incidences. Ces mesures soni décrites dans le document d'incidences. Dans tous les cas, a période dés travaux doit être choisie de manière à éviter au maximum la période dé reproduction dés poissons, des erustäcés ow des bairaciens préscnis.
Art. 6. - La circulation ei l'intervention d'engins et de véhicules de chantiér sont interdites dans le lil mouillé, à l'exception : ‘
FF Dics opérations limitées à un ou deux points de travérsée du cours d’eau, définis däns le plan de chantier. Ces points sont choisis ct aménagés. de manière à éviter la destruction des frayères, Dans lt mesure du possible. ils sont situés à proximité des installations de chantier. Ces points de traversée du cours d’eau par les engins de chantier sont temporaires ct limités à la durée des travaux. Ils ne doivent pas constituer d'obstacles à la bre circulation des éspèces présentes : .
2 Des travaux réalisés pour la mise à soc {temporaire d'une partie du lit mineur lorsque celle-ci est nécesstire pour l'isolement du chantier. Les inicrventions et les circulations mécésswres à ka mise à sec dans. le lit mouillé sont réduñes au strict minimum. .
Les dispositions mises en œuvre par le bénéficiaire de Fautorisaëon ou Le déclarant sont décrites dans le document d'incidences.
La présente disposition nc s'applique pas aux passages à gué aménagés el pcrmanents uélisés cn dchors des périodes de travaux.21/25
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Il peut être dérugé aux dispositions du présent article si le pétitionnairé justifie dans le document d’incidences qu’il n'existe aucuné solution alternative téchniquément réalisable à un coût raisonnable au regard des incidénces sur l'environnement et qu'il met en œuvre dés mesures particulières de réduction ou de compensation des incidences. Ces mesures appropriées sont décrites dans le document d’incidences. Pour l'application du présent arrêté, on entend par « lit mouillé » le lit qui est en eau au moment de l'opération.
Art. 7. — Sur les zones de frayères à poissons dans lé lit mineur d’un éours d’eau, la modification définitive du substrat initial, c'est-à-dire le remplacement par un matériau différent ou l'enlèvement total du substrat, doit être évitée. I en ést de même pour li déstruction d'une frayère à brochets dans le lit majeur d'un cours d’eau, concernant le substrat et la flore nécessaires à la ponte. Lorsque l’évitement est impossible, le pétitionnaire le justifié dans le document d'incidences.
La surface de lit mineur énnoyée ou dont le substrat est modifié ou la surface de frayère à brochet détruite est alors réduite au minimum. ‘
Afin de compenser les effets négatifs significatifs, l'opération donne lieu à des mesures compensatoires de restauration du milieu aquatique. Ces mesures interviennent par priorité à l'échelle du cours d’eau intéressé. Elles interviennent sur des secteurs présentant les mêmes espèces que dans la zone de travaux. Le choix ét la localisation des mesures est justifié dans le document d’incidences. Les mesures prévues sont décrites dans le document d'incidences, Le milieu ainsi restauré doit être de qualité écologique au moins équivalente à celle du milieu détruit et d'une surface au moins égale. | | LL li peut être dérogé aux dispositions du précédent paragraphe si le pétitionnaire justifie dans le document d'incidences qu'il n'existe aucune mésuré compensatoire pertinente lechniquement réalisable à un coût raisonnable au regard des incidences sur l'envirannement.
Les mesures compensaloires doivent être préalables à toute atteinié au milieu naturel. IF peut être dérogé à ce principe si le pétitionnaire justifie dans le document d’incidences que la dérogation ne compromet pas l'efficacité de la compensation.
Les dispositions prévués par cet article ne s'appliquent pas aux opérations de renaturalion de cours d'eau dont l'objectif ést d'apporter des matériaux de différents diamètres dans des secieurs dégradés à la suite d'opérations passées. °c
Section 2
Modalités de réalisation de l'opésarion
Art. 8. — Dans ke cas de travaux dans le lit mineur du cours d’eau, le bénéficiaire de l’autorisation ou le déclarant communique au service instructeur et aux maires des communes concernées, au moins quinzé jours ouvrés avami 4 date prévisionnelle de début des travaux, les dates prévisionnelles de début et fin du chantier, le nom de la ou des personnés morales ou physiques rétenuës pour Fexécution des travaux.
Art. 9. — Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant communique le récépissé de déclaration ou l'arrêté d'autorisätion ainsi que le plan de chantier et lé dossier déposé ayant servi lors de F'instruction dans son intégralité à chaque entreprise intervenant sur le chantier. H peut êlre assorti de fchés de consignes explicites à l'intention des travailleurs opérant Sur sile.
rs . Dans le cadre de la communication sur l'orsanisalion générale du chantier, le dossier de déclaration ou de Ë demande d'autorisation peut être remplacé par une synthèse des principaux cnjéux liés à la protection dés milieux 11 aquatiques et des principales prescriptions léchniques. .
Art. 10. - Sous résérve des dispositions de Färticle 7, le bénéliciaire de autorisation ou le déclärant prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les risques de pollution accidentelle et de destruction des milicux = aquatiques.
Des aménagements sont mis én œuvre de manière à limiter le départ de malières en suspension vers l'aval. Les eaux’ souilléés, pompéces avant la mise à soc, devront être filtrées ou décantées avant rejet dans le cours d’eau. L'étanchéité de la zone mise à sec devra, dans là mesure du possible, être garantie. - Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant prend touics les dispositions nécessaires pour éviter loutc mortalité de la faune présente ou destruction de là flare présente sur l'emprise des travaux ou sur Îc tronçon impacté par les rcjets. Il effectue, lorsque cela est nécessaire, des pêches de sauvegarde. : Le pétitionnairé précise les mesures mises en œuvre dans le document d’incidences et/ou dans le plan de chantier.
Art. 11. - Le bénéficiaire de F'autorisauon ou ic déclarant prend ioutes les dispositiuns nécessaires pour limiter les risques de pollution accidentelle és aux installations de chantier, notamment en ce qui conceme li circulation. le stationnement el l'entretien des engins.
A cet effet, l'entretien des engins et les siackages des produits destinés à cet entretien seront réalisés sur des sites prévus à cet éffel, équipés dé dispasiiiés de rétention permettant d'empêcher toute fuñte de matière polluante vers le cours d'eau. 1 en est de même pour le stockage des déchets produits sur le chantier, hors débris végétaux
et maiériaux extraits du lit du cours d'eau.
Lorsque les contraintes liées au chantier le justifient, ct notamment la distance entre les installations de chanticr et la zone de travaux, le ravitaillement des engins et leur stationnement peuvent être réalisés sur ou à proximité de la zonc de travaux, en dchors du lit minceur du cours d'eau. Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant doit22/25
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justifier, sur demande du service de contrôle, des dispositifs mis en œuvre pour limiter les risques de pollution accidéntélle.
Le stockage temporaire dés matériaux fins (vases, sables, limons) extraits du lit mineur du cours d'eau et des débris végétaux est effectué de manière à limiter le risque de départ vers le lit mineur du cours d’eau. En cas de régalage ou de mise en dépül, même provisoire, de matériaux ä proximité du cours d'eau, le bénéficiaire dé l’autorisation ou le déclarant s’assurera que des dispositions efficaces seront prises pour évitér toute contamination des eaux, en particulier par ruissellement.
Dans l'hypothèse où les installations de chantier s'aVéréraient nécessaires en zone exposée aux risques ‘d'inondation, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant doit garantir une capacité d'intervention rapide dé jour comme de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue rapide. Le projet ne doit pas éntraînér la dissémination des espèces exotiques envahissanies, susctptibles d'éndommager, dans le lit minéur d’un cours d’eau, les frayères, les zones de croissance et les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens ou, dans son lit majeur, les frayères à brochets. Le bénéficiaire de L'autorisation ou le déclarant met en œuvre les moyens nécessaires pour l'éviter. Le pélitionnaire précise les mésures mists cn œuvre dans lé document d’incidences et/ou dans le plan de chantier.
Art. 12. - En cüs d'incident lors des travaux suscepüble dé provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à amont du site, le bénéficiaire de Fautorisation ou le déclarant doit immédiatement prendre toutes les dispositions nécessaires (pouvant aller, le cas échéant, jusqu'à l'interruption des travaux) afin de limiter les effets sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et d'éviter qu'il ne se produise. H informe également dans les meilleurs délais le préfet du départèment et les maires des communes concernées.
Art. 13. — A l'issue du chantier, les déchets issus des travaux sont évacués vers des sites autorisés prévus à cet effet ; ces sités séront désignés, lors de la demande, au service chargé de la police de l'eau. Les déblais sains issus des travaux sont en priorité utilisés pour des opérations dé génie écologique, dès lors que leurs caractéristiques physico-chimiques le permettent. s
Le terrain sur léquel étaient établies les installations de chantier: .
- soit est remis dans son état antérieur au démarrage dés travaux, dans la mesure du possible avec Is matériaux qui étaient initialement présents sur site ; ‘
— soit fan Fobjet d’une opération de renaturation.
La remise en eau des tronçons mis à sec lors de l'opération est réalisée graduellement afin de limiter au maximum le départ de matériaux fins vers l'aval. ‘
. À Fissue des travaux, le bénéficiaire de l’autorisation ou le déclarant procède, dans le lit mineur et sur l'emprise des frayères à brochets: .
— soit à la reconstitulion des faciès d'écoulement e1 des habitats présents avant les travaux ; — soit à l récréation de zones dé frayères fonctionnelles pour les espèces présentes sur Le site.
Sauf quand les travaux ont pour objet l'enlèvement des malériaux iel que mentionné dans la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclaiure annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, les matériaux. grossiers naturels de diamètre supérieur à 2 mm extraits lars de l'epération sont remis dans le cours d'eau afin de ne pis remettre en câusé le mécanisme dé transport naturel des sédiments ét le maintien du lit dans son profil d'équilibre, En cas dé destruction de la ripisvive, des opérations soni ménées pour favoriser sa régénération naturelle ou des plantations seront effeciuées le long des berges concernées avec des essences autochtones adaptées (en priorité les essences présentes sur le sité) dans l’année suivant les travaux. Les plantations doivent aboutir ä a reconstitution d'une ripisylve au moins équivalénte en matière de densité. De nouvelles plantations sont réalisées tant que cet objectif n'est pas attéint. La régénération de la ripisylve est conduité de manièré à ne pas générer d’obsiruction du cours d'eau oo
Cette disposition ne s'applique pas sur les digues de protection contre les inondations et aux autres ouvrages hydrauliques susceptibles d’être endommagés par lé développement de li végétation.
Section à
Canditions de suivi des opérations
et de leurs effets sur le enilieu
Art. 14. - Pour les projets qui relèvent du régime de l'autorisation, un an après ln fin des travaux, le bénéficiaire de l’autorisation fournit au service chargé de la police de l’eau un rapport évaluant les éventuels écarts entre les impacts mentionnés dans l'étude d’incidences imibalé et ceux imputablés tux travaux obscrvés sur le sité. Cctié évaluation peut nécessiter des prélèvements et analyses physico-.chimiques et biologiques de même nature que ceux entrepris lors de l'étude préalabte.
En cus d’écarts constatés où d’cflets noläbles sur le milicu, le bénéliciaire.de l'autorisation proposé les mesures visant à réduire les incidences négatives observées. L'autorité administraive pout exiger un ou plusieurs nouveaux rapports dans les années suivantes. Ils donneni lieu, le cas échéant, à des arrêtés modificatifs ou complémentaires.
Art. 15. — Pour les projels qui relèvent du régime de l’autorisation. lc bénéficiaire de l'autorisation établit au fur ct à mesure de l'avancement des travaux un compte rendu de chantier, duns lequel i retrace le déroulement23/25
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des travaux, les incidents survenus, lés mesures qu'il a prisés pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets de son aménagement sur lé milieu et sur l'écoulément dés eaux, qu'il à identifiés. Ces comptes rendus sant tenus à la disposition des services chargés de la police de l'eau.
CHapiree IE
Modalités d'application
Art. 16. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pes app spplicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercés à la date de publication du présent arrêté.
Art. 17. - Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 septembre 2014.
Pour {à ministre et par délégation-
Le directeur de l'eau.
et de la biodiversité,
L. Roy24/25
Rubrique 3.2.1.0. - Arrêté du 30 mai 2008
25 juin 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 104
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours d'eau ou canaux soumis à autorisstion ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L.214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de RS B.214-1 du code de Fenvironnement
NOR : DEVOOT/4486A
À
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de laménagement du territoire,
Vu le code civil, notamment ses articles 552, 64E, 642 et 643:
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 21 1-1, L.211-2, E.211-3, L. 21441 à L. 214.4 et R. 214.1 à R. 214-56 :
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 mars 2007; Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 mars 2007,
Arrête :
Art. 4. — Les opéraüons relevant de la rubrique 32.10 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R.214-E du code de Fenvironnement relative à l'entretien de cours d’eau où de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à Farticte L. 215-14 du code de l’environnement réalisé par le propriétaire riverain et des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0, sont soumises aux prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d’autres législations
Art. 2. - Le déclarant où le bénéficiaire de lautorisation est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de déclaration ou d'autorisation dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article KR. 2114-17 où KR. 214-309 du code de l'environnement
Lors de 1a réalisation de l'opération, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration au d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable a déclaration ou 1a demande d'autorisation et avoir obeenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation. notamment en ce qui concerne Ja rubrique suivanie :
3,1.2.0: installations, ouvrages, travaux où activités conduisant à modifier le profil en lang ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.140, où conduisant à ta dérivation d'un cours d'eau :
k Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 mètres {A}:
2 Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 109 mètres (D).
Art. 8. — Les extractions de matériaux dans le lit mineur où dans l'espace de mobilité des cours d'eau ainsi que dans les plans d'eau traversés par des cours d'eau sont imerdites.
Seuis peuvent être effectués les retraits où déplacements de matériaux liés au curage d’un cours d'eau ou plan d'eau traversé par un cours d'eau répondant aux objectifs et aux conditions de réalisation fixés par le présent arrûté,
Le terme « curage ». couvre toute opération en milieu aquatique impliquant Ja mobilisation de matériaux. même d'origine végétale, dans un canal où dens le fit mineur ou l'espace de motilité d'un cours d'eau.
Le fit mineur d'un cours d'eau est l'espace reécôuvert par les-eaux coulant à pleins bords avant débardement.
L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le Hit ! mineur peut se déplacer.25/25