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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 212 publié le 19 août 2021
Document publié le Jeudi 19 août 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 212 publié le 19 août 2021)
Thèmes du document : Sécurité publique, Transports, Santé,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2021-212
PUBLIÉ LE 19 AOÛT 2021Sommaire
Agence régionale de santé /
971-2021-08-19-00003 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la
situation sanitaire au 19 août 2021 (4 pages) Page 3
PREFECTURE - CAB /
971-2021-08-19-00004 - Arrêté du 19 août 2021 portant restrictions à l’accès
aux établissements recevant du public et réglementant les activités et les
déplacements en journée dans le département de la Guadeloupe (7 pages) Page 8
2Agence régionale de santé
971-2021-08-19-00003
Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de
la situation sanitaire au 19 août 2021
Agence régionale de santé - 971-2021-08-19-00003 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire au 19 août 2021 3Ex RÉPUBLIQUE Se f
FRANÇAISE
Liberté Ç © D Ame ds Sarl 1 Guadeloupe Égalité Saint- artin Fraternité Saint-Barthélemy
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Avis de l’Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire
— 19 août 2021 —
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le code de la santé publique ;
les avis du Haut Conseil de la santé publique ;
urgence ;
Considérant la situation en Guadeloupe à la date du 19 Aout 2021 marquée par les éléments suivants, relevés et analysés par l’ARS et Santé Publique France à partir des résultats des laboratoires insérés dans le dispositif SIDEP ;
Considérant la situation en Guadeloupe depuis plusieurs semaines décrite par l’ARS en lien avec Santé Publique France :
Augmentation encore du nombre de nouveaux cas égal à 7 375 en semaine 32 versus 7 085 en semaine 31, 3 435 en semaine 30, 1 123 en semaine 29, 298 en semaine 28, 178 en semaine 27, 131 en semaine 26, 134 en semaine 25, 111 en semaine 24, 128 en semaine 23, 170 en semaine 22, 222 en semaine 21, 330 en semaine 20, 416 en semaine 19, 550 en semaine 18, 694 en semaine 17, 780 en semaine 16, 747 en semaine 15, 563 en semaine 14, 357 en semaine 13, 322 en semaine 12, 325 en semaine 11, 252 en semaine 10, 323 en semaine 9, 308 en semaine 8, 166 cas en semaine 7, 137 en semaine 6, 103 en semaine 5, 73 en semaine 4, 85 cas semaine 3, 77 semaine 2 et 89 pour la semaine 1 (source SI-DEP ARS, testés en Guadeloupe et y résidant).
Taux de positivité reste très haut avec une valeur qui s’établit au-dessus du seuil d’alerte avec un taux égal à 25,1 % en semaine 32 versus 25,3 en semaine 31, 18,8 % en semaine 30, 10,5 % en semaine 29, 4,5 % en semaine 28, 3,5 % en semaine 27, 3,4 % en semaine 26, 3,5 % en semaine 25, 2,7 % en semaine 24, 3,5 % en semaine 23, 4,3% en semaine 22, 6,5% en semaine 21, 6,6% en semaine 20, 7,6 % en semaine 19, 7,8 % en semaine 18, 9,1 % en semaine 17, 9,9 % en semaine 16, 11 % en semaine 15, 12,3 % en semaine 14, 9,2 % en semaine 13, 7,9 % en semaine 12, 9,3 % en semaine 11, 7 % en semaine 10, 8,54 % en semaine 9, 9,16 % en semaine 8, 6,51 % en semaine 7, 5,11 % en semaine 6, 3,39 % en semaine 5, 2,74 % en semaine 4, 3,2 % en semaine 3, 3,1 % en semaine 2 et 3,23 % en semaine 1 (source SI-DEP ARS, testés en Guadeloupe et y résidant).
Source Santé Publique France : Augmentation du taux d’incidence au-dessus du seuil d’alerte à 2 180/100 000 habitants en semaine 32 versus 1 930/100 000 en semaine 31, 884/100 000 en semaine 30, 279,9/100 000 en semaine 29, 82/100 000 en semaine 28, 50/100 000 en semaine 27, 37,68/100 000 en semaine 26, 39,27/100 000 en semaine 25, 30,25/100 000 en semaine 24, 37/100 000 en semaine 23, 49/100 000 en semaine 22 (donnée consolidée), 91/100 000 en semaine 21, 96/100 000 en semaine 20, 139,5/100 000 en semaine 19, 171/100 000 en semaine 18, 212/100 000 en semaine 17, 234/100 000 en semaine 16, 224/100 000 en semaine 15, 157/100 000 habitants en semaine 14, 111/100 000 habitants en semaine 13, 101/100 000 hab. en semaine 12, 114/100 000 hab. en semaine 11, 83/100 000 hab. en semaine 10, 114,77/100 000 hab. en semaine 9, 102,69/100 000 hab. en semaine 8, 50,15/100 000 hab. en semaine 7, 46,17/100 000 hab. en semaine 6. Le taux d’incidence était de 36,35/100 000 hab. en semaine 5, 30,78/100 000 hab. en semaine 4, 31/100 000 hab. en semaine 3 après une stabilisation de celui-ci, égale à 26/100 000 hab. en semaine 2.
Agence régionale de santé - 971-2021-08-19-00003 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire au 19 août 2021 4Ex RÉPUBLIQUE 7 f
FRANÇAISE
2 rlé ao sis alle Saint-Martin
Fraternité Saint-Barthélemy
- Source SIDEP ARS : Augmentation du taux d’incidence des personnes testées sur le territoire et qui y résident qui est au-dessus du seuil d’alerte. Il est de 1 956,9/100 000 habitants en semaine 32 versus 1 879,9/100 000 habitants en semaine 31, 911,4/100 000 habitants en semaine 30, 298/100 000 habitants en semaine 29, 79,1/100 000 en semaine 28, 47,2/100 000 en semaine 27, 34,8/100 000 en semaine 26, 35,6/100 000 en semaine 25, 29,5/100 000 en semaine 24, 34/100 000 en semaine 23, 45,1/100 000 en semaine 22, 58,9/100 000 en semaine 21, 87,6 en semaine 20, 110,4/100 000 en semaine 19, 145,9/100 000 habitants en se- maine 18, 184,1/100 000 habitants en semaine 17, 207/100 000 habitants en semaine 16, 201,7/100 000 habi- tants en semaine 15, 134,3/100 000 habitants en semaine 14, 947/100 000 habitants en semaine 13, 85,7/100 000 habitants en semaine 12, 86,2/100 000 hab. en semaine 11, 66,9/100 000 hab. en semaine 10, 85,7/100 000 hab. en semaine 9, 81,72/100 000 hab. en semaine 8, 44,04/100 000 hab. en semaine 7, 36,35/100 000 hab. en semaine 6, 27,32/100 000 hab. en semaine 5, 19,36/100 000 hab. en semaine 4, 22,55/100 000 hab. en semaine 3, 20,43/100 000 hab. en semaine 2, et 23,61/100 000 hab. en semaine 1.
- Le facteur de reproduction du virus (R) qui représente le nombre moyen de personnes qu’une autre personne infectée peut contaminer est égal à 1,23 (du 08/08 au 14/08).
- Au cours de la semaine 2021-32, 24 nouveaux clusters (16 en milieu professionnel, 2 rassemblements
temporaires de personnes, 4 en établissement de santé ou établissement médico-social de personnes handicapées, 2 en crèches) ont été détectés.
- En cette semaine 32 d’après les données SIVIC et la surveillance spécifique des cas graves de Santé publique France auprès des réanimateurs, il y a eu 264 nouvelles hospitalisations COVID en Guade- loupe et 40 nouvelles admissions en réanimation.
- À ce jour 82 personnes se trouvent en réanimation aigue, dont 68 COVID, et 304 sont hospitalisés en médecine COVID. Au total 98% de ces patients ne sont pas vaccinés. Selon les données Sur- saud/Oscour (exploitation Santé publique France), on comptabilise par ailleurs 467 passages aux ur- gences du CHU pour suspicion de COVID, 172 aux urgences du CHBT.
- Les hôpitaux et cliniques qui accueillent les patients COVID ont tous activé leur plan blanc. À ce jour, nous avons multiplié par plus de 3 le nombre de lits de réanimation du territoire puisque 86 lits de réanimation sont activés (CHU et CHBT) auxquels s’ajoutent 18 lits d’optiflow (oxygéna- tion intensive) et 8 lits de surveillance continue. Un plan de montée en puissance a été élaboré pour augmenter si nécessaire encore les lits de soins critiques notamment à la clinique des Eaux Claires et à la polyclinique de la Guadeloupe.
Considérant la situation de la collectivité de Saint-Martin (données Santé Publique France) :
Saint-Martin enregistre une légère augmentation du nombre de nouveaux cas égal à 203 cette semaine versus 190 en semaine 31, 122 en semaine 30, 62 en semaine 29, 61 en semaine 28, 51 en semaine 27, 52 en semaine 26, 44 en semaine 25, 53 en semaine 24, 86 en semaine 23, 115 en semaine 22, 104 en semaine 21, 116 en semaine 20, 59 en semaine 19, 64 en semaine 18, 29 en semaine 17, 21 en semaine 16, 19 en semaine 15, 7 en semaine 14, 18 en semaine 13, 32 en semaine 12, 22 en semaine 11, 17 en semaine 10, 28 en semaine 9, 26 en semaine 8, 51 en semaine 7, 78 en semaine6, 75 en semaine 5, 113 en semaine 4, 79 en semaine 3, 79 en semaine 2 et 41 en semaine 1 (dont 21 résidents Saint-Martinois).
En prenant en compte les données consolidées des semaines précédentes, cela porte à 2 561 le nombre de cas cumulés depuis le mois de mars 2020.
2 212 tests supplémentaires ont été faits en semaine 32 versus 1 961 en semaine 31, 1 783 en semaine 30, 1 496 en semaine 29, 1405 en semaine 28, 1 558 en semaine 27, 1 424 en semaine 26, 1 313 en semaine 25, 1 058 en semaine
Agence régionale de santé - 971-2021-08-19-00003 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire au 19 août 2021 5Ex RÉPUBLIQUE æ f
FRANÇAISE rh Ç esse
rehlé Sant baélemy
24, 1 402 en semaine 23, 1 588 en semaine 22, 1 336 en semaine 21, 1 481 en semaine 20, 1 249 en semaine 19,
1 113 en semaine 18, 1 085 en semaine 17, 1046 en semaine 16, 805 en semaine 15, 960 en semaine 14, 920 en
semaine 13, 977 en semaine 12 pour un total de 53 260 tests enregistrés.
Aucun cluster n’a été recensé à Saint-Martin cette semaine 32.
Le taux d’incidence hebdomadaire était de 575/100 000 en semaine 32 versus 538/100 000 en semaine 31. Il
est supérieur au seuil d’alerte.
Le taux de positivité hebdomadaire est stable mais proche du seuil d’alerte, il est de 9,2 % versus 9,7 % en
semaine 31, 6,8 % en semaine 30, 4,2 % en semaine 29, 4,09 % en semaine 28, 3,3 % en semaine 27, 3,7 en
semaine 26, 3,4 % en semaine 25, 5,01 % en semaine 24, 6,1 % en semaine 23, 7,24 % en semaine 22, 7,8 % en
semaine 21, 7,8 % en semaine 20, 4,7 % en semaine 19, 5,8 % en semaine 18, 2,7 % en semaine 17, 2 % en semaine
16, 2,4 % en semaine 15, 0,7 % en semaine 14, 1,7 % en semaine 13, 3,3 % en semaine 12, 2,9 % en semaine 11, versus 2,9 % en semaine 10, versus 3,88 % en semaine 9, versus 3,23 en semaine 8, 4,65 % en semaine 7 5,97 % en semaine 6, 5 % en semaine 5, 7 % en semaine 4, 5,2 % en semaine 3, 10 % en semaine 2 et 6,19 % en semaine 1.
Au total sur Saint-Martin depuis le début de l’épidémie, on recense 25 clusters totalisant 191 cas. Ils sont tous clôturés.
Considérant la situation de la collectivité de Saint-Barthélemy (données Santé Publique France) :
Saint-Barthélemy enregistre une légère diminution de l’ensemble des indicateurs de l’épidémie.
On dénombre 74 nouveaux cas cette semaine versus 91 en semaine 31, 170 en semaine 30, 156 en semaine 29, 8 en semaine 28, 5 en semaine 2, 6 en semaine 26,
3 en semaine 25, 3 en semaine 24, 8 en semaine 23, 3 en semaine 22, 6 en semaine 21, 11 en semaine 20,
6 en semaine 19, 18 en semaine 18, 6 en semaine 17, 12 en semaine 16, 26 en semaine 15, 24 en semaine 14, 18 en semaine 13, 55 en semaine 12, 81 en semaine 11, 53 en semaine 10, 58 en semaine 9, 62 en semaine 8, 55 en semaine 7, 45 en semaine 6, 57 en semaine 5, 48 en semaine 4, 59 en semaine 3, 50 en semaine? et 43 en semaine |.
1 398 tests ont été réalisés en semaine 32 pour un total de 43 440 tests enregistrés (tests PCR et antigéniques faits par les professionnels de santé du territoire).
Le taux d’incidence a diminué mais reste nettement au-dessus du seuil d’alerte, il était de 743/100 000
habitants en semaine 32 versus 914/100 000 habitants en semaine 31, 1 707/100 000 habitants en semaine 30, 1
626/100 000 en semaine 29, 80/100 000 en semaine 28, 50/100 000 en semaine 27, 60/100 000 en semaine 26,
30/100 000 en semaine 25, 30,12/100 000 en semaine 24, 60/100 000 en semaine 23, 30,12/100 000 en semaine 22,
71/100 000 en semaine 21, 110/100 000 en semaine 20, 61/100 000 en semaine 19, 184/100 000 en semaine 18, 61/100 000 en semaine 17, 123/100 000 en 16, 266/100 000 habitants en 15, 245/100 000 habitants en semaine 14, 184/100 000 habitants en semaine 13 , 562/100 000 hab. en semaine 12, 868/100 000 hab. en semaine 11, 572/100 000 hab. en semaine 10, 592,26/100 000 hab. en semaine 9, 633,11/100 000 hab. en semaine 8, 562/100 000 hab. en semaine 7, 460/100 000 hab. en semaine 6, 582/100 000 hab. en semaine 5, 490,2/100 000 hab. en semaine 4, 602/100 000 hab. en semaine 3, 511/100 000 hab. en semaine 2, et 439/ 100 000 hab. en semaine 1.
Enfin le taux de positivité hebdomadaire est stable et s’établit à 5,2 % contre 5,5 % en semaine 31, 8,4 % en
semaine 30, 8 % en semaine 29, 0,9 % en semaine 28, 0,6 % en semaine 27, 0,8 % en semaine 26, 0,5 % en
semaine 25, 0,63 % en semaine 24, 1,3 % en semaine 23, 0,3 % en semaine 22, 0,8 % en semaine 21, 1,3% en semaine 20, 0,8 % en semaine 19, 2,5% en semaine 18, 0,8 % en semaine 17, 1,4 % en semaine 16, 3,1% en semaine 15, 2,7% en semaine 14, 2,1 en semaine 13, 4,5%) en semaine 12 (7,8 % en semaine 11, 4,6 % en semaine 10, 5,63 % en semaine 9, 5,28% en semaine 8, 6,02% en semaine 7,
Agence régionale de santé - 971-2021-08-19-00003 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire au 19 août 2021 6RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE bu Liberté
Guadeloupe Egalité
Saint-Martin Fraternité
Saint-Barthélemy
3,6 en semaine 6, 3,57 % en semaine 5, 3,2 % en semaine 4, 5,7 % en semaine 3,6 % en semaine 2,et5%en semaine |.
Propose au représentant de l’État dans le département les mesures suivantes :
- Renforcement des mesures de freinage en vigueur depuis le 12 août 2021
- Renforcement des mesures de restrictions des activités et rassemblements sur la voie publique et dans l’espace public
- Renforcement des mesures relatives aux conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne vers et en prove- nance de la Guyane
Gourbeyre, le 19 août 2021
Le présent avis sera publié au recueil des actes administratifs.
Agence régionale de santé - 971-2021-08-19-00003 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire au 19 août 2021 7PREFECTURE - CAB
971-2021-08-19-00004
Arrêté du 19 août 2021 portant restrictions à
l’accès aux établissements recevant du public et
réglementant les activités et les déplacements
en journée dans le département de la
Guadeloupe
PREFECTURE - CAB - 971-2021-08-19-00004 - Arrêté du 19 août 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités et les déplacements en journée dans le département de la Guadeloupe 8En PREFET DE LA RÉGION Arrêté préfectoral n° 2021-273 CAB/BSI du 19 août 2021
GUADELOUPE portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et Liberté
Égalité
Fraternité
réglementant les activités et les déplacements en journée dans le
département de la Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 et suivants et L.3136-1 :
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal;
le code de procédure pénale ;
le code du sport ;
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
le décret n° 2021-990 du 28 juillet 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur le territoire de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-1030 du 3 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du ler juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
l'arrêté préfectoral n° 2021-267 CAB/BSI du 12 août 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités et les déplacements en journée dans le département de la Guadeloupe ;
la consultation des pariementaires et des exécutifs locaux en date du 18 août 2021:
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 19 août 2021:
les engagements écrits des gestionnaires des centres commerciaux relevant de la catégorie M, comportant Un où plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur ou égale à vingt mille mètres carrés, à ce que leur ouverture au public s'effectue dans le strict respect des mesures prévues par les protocoles renforcés soumis au préfet de la région Guadeloupe :
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment la réactivation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de réanimation de l'île, l'envoi de renforts de la réserve sanitaire et la réquisition de personnels médicaux et de sécurité civile pour renforcer les capacités locales ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le représentant de l'État dans le département est habilité à adopter des mesures plus
PREFECTURE - CAB - 971-2021-08-19-00004 - Arrêté du 19 août 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités et les déplacements en journée dans le département de la Guadeloupe 9restrictives en matière d'accueil du public dans les établissements recevant du public lorsque les circonstances locales l'exigent ;
Considérant qu'en vertu de l’article 29 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du titre 4 du décret susvisé et qu'il peut en outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, fermer provisoirement Une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public ;
Considérant qu'en vertu de l'article 30 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le
représentant de l'État est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ;
Considérant qu'en vertu du Ill. de l'article 3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, à l'exception des manifestations mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque les circonstances locales l’exigent ;
Considérant que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ;
Considérant que le virus affecte de manière particulièrement renouvelée le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 22,8 % en semaine 32 contre
18,2 % en semaine 30 (données consolidées), et Un taux d'incidence de 1912,3 / 100 000 habitants sur la semaine 32, versus 878,5 / 100000 en semaine 30 (données
consolidées), très au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant que l'interdiction de toute activité dansante dans les établissements recevant du public et les lieux ouverts au public vise à limiter le nombre de rassemblements où le respect des gestes barrières n'est pas assuré ;
Considérant le constat par l'Agence Régionale de Santé et les forces de l'ordre d’un relâchement dans le respect des gestes de précaution sanitaire et le signalement de plusieurs clusters lors de rassemblements en milieux familiaux, amicaux et professionnels au cours des dernières semaines ;
ARRÊTE
Article 1- En application des dispositions du III. de l'article 3 du décret n° 2021-699 du 1° juin 2021 susvisé, tout rassemblement de plus de six personnes est strictement interdit sur la voie publique, dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public.
Par exception, ne sont pas concernés :
* les manifestations sur la voie publique citées aux articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure,
* les services de transport de voyageurs,
* les cérémonies funéraires, dans la limite de 25 personnes, * les marchés alimentaires.
Les autres rassemblements, réunions ou activités indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet.
L'ensemble de ces rassemblements s'effectue dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires prévus à l’article 1°" du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
La pratique de toute activité dansante dans les établissements recevant du public ainsi que les lieux ouverts au public est interdite sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, à l'exception des activités sportives définies par le code du sport.
Les fêtes foraines sont interdites ainsi que les évènements temporaires de type exposition, foire- exposition ou salon.
PREFECTURE - CAB - 971-2021-08-19-00004 - Arrêté du 19 août 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités et les déplacements en journée dans le département de la Guadeloupe 10Article 2 - Tout déplacement entre 5 heures et 19 heures est autorisé dans la limite de 5 kilomètres autour du domicile. Un justificatif de domicile devra être présenté.
Article 3 - En dehors du cas de figure présenté à l'article 2, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 5 heures et 19 heures à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
— déplacements à destination où en provenance :
a) du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
b) des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
c) du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
— déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats, des retraits de commandes et des livraisons à domicile :
— déplacements pour effectuer des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;
— déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;
— déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
— déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
— participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative :
— déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte :
— participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l'article 1 du présent arrêté ;
— déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance relevant de l’un des motifs mentionnés au présent article.
Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées ci-dessus se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document indiquant que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions. Ce document est disponible sur le site de la préfecture (www.guadeloupe.gouv.fr) et doit être présenté à tout moment, ainsi qu'un justificatif correspondant, aux forces de l'ordre qui le requièrent. Seule une attestation professionnelle est nécessaire pour les déplacements dans le cadre de l'activité professionnelle.
L'interdiction de se déplacer prévue aux articles 2 et 3 ne s'applique pas, sous réserve de présenter une carte professionnelle :
- aux personnels et aux véhicules des forces de sécurité intérieure, des forces armées, des services d'urgence, du service départemental d'incendie et de secours et de l'administration pénitentiaire ;
- aux véhicules et professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés ;
- aux véhicules d'intervention et agents des organismes chargés du maintien des services publics indispensables ;
- aux véhicules et personnels des associations habilitées par l'État assurant les maraudes et la distribution alimentaire.
Article 4 - En application des dispositions des articles 4-2 et 30 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, les établissements listés ci-après ne peuvent accueillir du public :
4.1. Établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures, à l'exception de :
- les marchés alimentaires, dans le respect des dispositions de l’article 6, - les collectes de produits sanguins,
- les tentes, structures et chapiteaux mis en place par l'agence régionale de santé, où un opérateur public ou privé dûment mandaté par elle, aux fins d'installer des centres de dépistages rapides ou de vaccinations Covid.
PREFECTURE - CAB - 971-2021-08-19-00004 - Arrêté du 19 août 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités et les déplacements en journée dans le département de la Guadeloupe 114.2. Établissements de type L :
Toutes les salles d'audition, salles de conférences, salles de projection, cinémas, salles de spectacle ou à usage multiple, à l'exception de :
- la préfecture de Basse-Terre et sous-préfecture,
- les sites judiciaires (Palais de justice, tribunaux),
- le tribunal administratif de Basse-Terre,
- la maison d'arrêt de Basse-Terre,
- le centre pénitentiaire de Baie-Mahault,
- le centre régional des œuvres universitaires et sociales,
- l'aéroport Pôle Caraïbes,
- le Grand Port Maritime de la Guadeloupe,
- les crématoriums et chambres funéraires.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne de onze ans ou plus accédant à ces établissements.
Par exception, peuvent être organisés au sein d'un établissement de type L, les concours, examens nationaux et épreuves de recrutement relevant de l'enseignement public et privé ou de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique d'État, dans le strict respect des modalités prévues à l’article 1° du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié.
Par exception, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leur groupement ainsi que celles des établissements publics peuvent se dérouler dans leurs locaux habituels, hors la présence du public.
4.3. Établissements de type M : Commerces et centres commerciaux, sauf pour les activités en annexe du présent arrêté ;
Ces établissements ne peuvent accueillir Un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d’entre elles une surface minimale de huit mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique. Celle-ci ne peut tenir compte des surfaces non ouvertes au public.
Les magasins multi-commerces, les supermarchés, les hypermarchés et les autres magasins de vente ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées en annexe du présent arrêté.
La livraison et le retrait de commandes passées à distance sont autorisées quelle que soit l’activité commerciale.
4.4. Établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour les activités de livraison à toute heure et les activités de vente à emporter entre 5 heures et 19 heures et pour la restauration collective en régie et sous contrat.
L'activité de prestation de traiteur à domicile est interdite.
Les établissements de type O : hôtels peuvent accueillir, pour la restauration des seuls clients hébergés au sein de leur établissement, avec l'obligation d'une tablée par réservation et de la présentation du pass sanitaire mentionné à l'article 47-1 du décret susvisé, un public limité à 50 % de la capacité d'accueil dans les espaces situés en intérieur, en respectant une limitation à 6 personnes par table, enfants compris, une table ne pouvant regrouper que des personnes venant ensemble où ayant réservé ensemble. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu'il est accessible depuis celle-ci. Les terrasses extérieures accueillent le public dans la limite de la capacité d'accueil, en respectant une limitation à 6 personnes par table, enfants compris, une table ne pouvant regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble. Les restaurants et débits de boissons d'hôtels peuvent poursuivre leurs activités de room service.
4.5. Établissements de type EF : Établissements flottants, pour leur activité de restauration et de débit de boissons :
4.6. Établissements de type P : Salles de danse, casinos, et salles de jeux ;
4.7. Établissements de type PA : Les établissements de plein air, zoos, parcs et jardins, hippodromes,
PREFECTURE - CAB - 971-2021-08-19-00004 - Arrêté du 19 août 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités et les déplacements en journée dans le département de la Guadeloupe 12stades et piscines ainsi que les Établissements de type X : établissements sportifs couverts, sauf pour :
-__les activités des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les épreuves de concours et examens ;
- les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique ou liés à la continuité de la vie de la Nation :
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
- l'accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour des publics en situation de précarité ;
- l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
4.8. Établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives,
sauf pour le retrait et la restitution de documents réservés ;
4.9. Établissements de type T : Établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des
foires-expositions ou des salons ayant Un caractère temporaire ;
4.10. Établissements et activités de type V : Les lieux de culte peuvent accueillir du public sous réserve du respect des modalités prévues à l'article 1° du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, et dans le strict respect des conditions suivantes :
- port du masque obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne de onze ans ou plus accédant à ces établissements, y compris pour les ministres du culte et pour les chorales et chanteurs, sans que cela ne fasse obstacle à un retrait momentané lorsque des rites le nécessitent,
- Une rangée sur deux est inoccupée et une distance minimale de 2 emplacements est laissée libre entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile.
À l'exception des cérémonies religieuses, tout rassemblement, réunion ou concert au sein des lieux de culte est interdit.
4.12. Établissements de type Y : Musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire.
Article 5 - Par exception aux dispositions de l’article 4, les accueils collectifs de mineurs, les centres aérés, les crèches, les colonies apprenantes, sont autorisés à rester ouverts. Les activités physiques et
sportives sont organisées en plein air.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte de ces établissements concernés pour toute
personne de onze ans ou plus accédant à ces établissements.
Article 6 - Les seuls commerces ou la seule vente de produits indispensables mentionnés en annexe est autorisée dans les marchés ouverts où couverts.
Dans les cas où le lieu d'exercice de l’activité professionnelle est le domicile du client, les activités à caractère commercial, sportif ou artistique sont autorisées dans la mesure où elles seraient autorisées si elles étaient exercées en établissement recevant du public.
Article 7 - La vente d'alcool à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique et la
consommation d'alcool sur la voie publique sont interdites.
Article 8 - L'accès du public aux plages et aux aires de pique-nique est interdit entre 11h00 et 5h00 tous les jours de la semaine.
L'accès aux plages est autorisé pour l'exercice d'activités sportives, notamment la marche, la course à pied, la baignade et les pratiques sportives nautiques individuelles au départ de la plage.
PREFECTURE - CAB - 971-2021-08-19-00004 - Arrêté du 19 août 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités et les déplacements en journée dans le département de la Guadeloupe 13Sont interdits sur les plages la présence statique durable. Sont interdits sur les plages et les aires de pique-nique les pratiques sportives collectives, la consommation de nourriture (pique-nique), le transport et la consommation d'alcool et les regroupements de plus de 6 personnes. 4 Les maires pourront interdire tout accès à toutes ou certaines plages de leurs communes si des
circonstances locales particulières l’imposent.
Article 9 — L'accès du public le long des cours d'eau et des plans d'eau est interdit entre 11h00 et 5h00 tous les jours de la semaine.
Sont interdits sur les rivières et plans d'eau, les pratiques sportives collectives, la consommation de nourriture (pique-nique), le transport et la consommation d'alcool et ies regroupements de plus de 6 personnes.
Les maires pourront interdire tout accès à tout ou certains sites de leurs communes si des circonstances locales particulières l'imposent.
Article 10 - La circulation de véhicules transportant du matériel pour l'organisation d'événements rassemblant plus de 6 personnes notamment les systèmes de sonorisation de musique amplifiée est interdite sur l'ensemble du réseau routier de la Guadeloupe.
Article 11 - L'arrêté préfectoral n° 2021-267 CAB/BSI du 12 août 2021 est abrogé.
Article 12 — La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par l'article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Article 13 — Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique "Télérecours citoyens” (https://www.telerecours.fr/ }.
Article 14 - Le présent arrêté s'applique à compter du vendredi 20 août 2021 et jusqu'au mercredi 1° septembre 2021 inclus.
Article 15 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, ie 19 août 2021
PREFECTURE - CAB - 971-2021-08-19-00004 - Arrêté du 19 août 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités et les déplacements en journée dans le département de la Guadeloupe 14Annexe à l'arrêté préfectoral n° 2021-273 CAB/BSI du 19 août 2021
Les activités mentionnées à l'article 4 sont les suivantes :
Commerce de détail de produits surgelés.
Commerce d'alimentation générale.
Supérettes, supermarchés, magasins multi-commerces dont l'activité principale est la vente
alimentaire, hypermarchés, chacun pour les seules activités autorisées au titre du commerce de détail.
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé. Boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.
Commerce de détail de cacao, chocolats et produits de confiserie.
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé. Commerces de détail d'optique.
Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé.
Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques.
Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication.
Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
Réparation d'équipements de communication.
Location et location-bail de véhicules automobiles.
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens.
Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction. Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de motocycles et cycles, de
véhicules, engins et matériels agricoles.
Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.
Commerce de détail de matériaux de construction, bricolage, quincaillerie, peintures et verres en
magasin spécialisé.
Commerces de plantes, fleurs, graines, engrais, semences, plants d'espèces fruitières ou légumières,
animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé. Commerce de détail de livres
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé. Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de
vapotage en magasin spécialisé.
Blanchisserie-teinturerie, de gros, et de détail.
Services funéraires.
Activités financières et d'assurance.
Activités des agences de placement de main-d'œuvre.
Activités des agences de travail temporaire.
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.
Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente
annexe.
Commerce de détail de produits de toilette, d'hygiène, d'entretien et de produits de puériculture
PREFECTURE - CAB - 971-2021-08-19-00004 - Arrêté du 19 août 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités et les déplacements en journée dans le département de la Guadeloupe 15