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Document publié le Mardi 6 avril 2021
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Thèmes du document : Consommateurs, Sport, Investissement et développement économique,
COMMUNAUTE DE COMMUNES PEVELE CAREMBAULT
Objet : CENTRE AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE DE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PEVELE
CAREMBAULT - DELIBERATION DE PRINCIPE RELATIVE A LA GESTION DELEGUEE PAR VOIE DE DELEGATION
DE SERVICE PUBLIC
RAPPORT DE PRESENTATION ETABLI EN APPLICATION DE
L’ARTICLE L.1411-4 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 6 AVRIL 2021
SOMMAIRE
1. LIMINAIRE .....................................................................................................................................................2
2. PRESENTATION GENERALE DU SERVICE .......................................................................................................3
3. PRESENTATION DES DIFFERENTS MODES DE GESTION ENVISAGEABLES ....................................................3
1. La gestion par la Communauté de communes .........................................................................................3
2. La délégation de service public ................................................................................................................5
4. RAISONS JUSTIFIANT LE RECOURS A UNE CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ..................6
5. CARACTERISTIQUES DES PRESTATIONS, OBJET DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ............................7
1. Nature des missions confiées au délégataire ...........................................................................................7
2. Rémunération du délégataire et niveau des tarifs ...................................................................................8
3. Durée envisagée de la convention ...........................................................................................................8
4. Sort des biens ...........................................................................................................................................8
5. Etendue des contrôles de la CCPC sur l’exécution du service public délégué .........................................8
6. Périmètres de contraintes de service public ............................................................................................9
7. Calendrier prévisionnel de la procédure ..................................................................................................9
6. CONCLUSION ............................................................................................................................................. 102
1. LIMINAIRE
La Communauté de Communes PEVELE CAREMBAULT (ci-après « CCPC ») est située au Sud de Lille dans la région des Hauts de France.
La CCPC constitue un territoire rural ou semi-rural, composé de la Pévèle et du Carembault. Elle compte plus de 97 000 habitants répartis sur 38 communes.
Au sein du département le plus peuplé de France et en croissance démographique, (nouveaux habitants principalement absorbés par les milieux ruraux) et devant l’insuffisance de l’offre en équipements aquatiques, il a été engagé la réalisation d’un centre aquatique communautaire (délibération n°2016/228 du 5 décembre 2016).
La collectivité dispose déjà d’un établissement aquatique sur son territoire : la piscine d'Orchies. Cette dernière sera conservée à l’issue des travaux du nouvel équipement. Ces deux équipements permettront d’offrir un maillage performant au territoire pour un accès aisé à l’ensemble de la population.
Le site de la Croisette a été unanimement retenu pour la construction du nouvel équipement parmi plusieurs sites pour ses qualités d’accessibilité, de visibilité, et d’environnement rural dynamique (pôle d’activités). C’est un point central du territoire qui offre de belles perspectives d’évolution.
Le concept du nouveau centre aquatique doit permettre de combler le déficit en termes de surface de plan d’eau pour l’ensemble des usagers : scolaires, associations et grand public. Il présente des éléments permettant de mettre à disposition des usagers une offre complète, d’enseignement, sportive et de loisirs, pouvant répondre à l'ensemble des besoins et des attentes exprimés par chaque cible d’usagers.
L’équipement proposé se verra structurant, offrant des services de proximité, proposant des composantes apprentissage pour les enfants scolarisés, loisirs et ludique pour les familles, de bien-être pour le grand public, sport et santé pour les associations et le grand public.
Cet équipement est en cours de construction pour une ouverture prévisionnelle au printemps 2022.
Pour mémoire, rappel des caractéristiques de l’équipement :
- Un espace d’accueil,
- Un pôle administratif,
- Un pôle vestiaires/sanitaires,
- Un bassin sportif de 25 x 15 m, 6 couloirs,
- Un bassin d'apprentissage et d’activités de 275,00 m², profondeur de 0,80 à 1,40 m, - Une pataugeoire couverte de 40,00 m²,
- Un toboggan,
- Un bassin nordique de 337,5 m²
- Un espace jeux d’eau extérieurs.
Les bassins doivent être conformes aux recommandations de la Fédération Française de Natation (FFN).
L’équipement comprendra également :
- Des locaux annexes (infirmerie/bureau MNS, locaux de rangement du matériel), - Un espace bien être humide et sec comprenant des salles sèches, sauna, hammam, bain bouillonnant et bassin balnéo de 100 m²,
- Un espace cardio / fitness,
- Et enfin des locaux techniques, ainsi que des espaces d’accès.
Le centre aquatique communautaire s’inscrit donc comme un équipement complet et très attendu par l’ensemble des habitants du territoire, offrant aux usagers une offre complète de services de diverses natures.
Ainsi dit, la CCPC a engagé des réflexions et des études sur le mode de gestion adéquat pour assurer la gestion de cet équipement qui ont fait l’objet d’une étude développée par un groupement de prestataires spécialisés.
La CCPC a ainsi pu aborder les aspects organisationnels du service autour de sa qualification, l’ensemble des aspects juridiques dans une approche comparative et des simulations financières. Cette étude est jointe en annexe de la délibération.3
Elle a conduit à privilégier une gestion déléguée par la voie d’une délégation de service public. En effet, un tel centre aquatique ne ressemble plus aux piscines publiques d’hier telles qu’elles furent construites à l’époque dans le « Plan des 1000 piscines » dans les années 70 et le savoir-faire métier attaché à une dynamique globale de gestion est aujourd’hui maitrisé par des professionnels de la gestion de centre aquatique, sans préjudice de l’ensemble des opérations d’entretien et de maintenance attachées à ce type d’équipement. Pouvoir dès l’ouverture de cet équipement majeur inscrire une telle dynamique rayonnante s’affiche comme un atout pour le territoire.
C’est pourquoi, et pour satisfaire aux obligations du code général des collectivités territoriales (L.1411-4 du code général des collectivités territoriales, ci-après « CGCT »), sont ci-dessous présentées les caractéristiques de prestations qui seraient assurées par un délégataire permettant à la CCPC de se prononcer sur le principe d’une gestion déléguée pour le centre aquatique communautaire.
2. PRESENTATION GENERALE DU SERVICE
La configuration de la mission de service public attachée à la gestion et l’exploitation du futur centre aquatique communautaire doit pouvoir être initiée dès à présent afin de permettre une ouverture du centre aquatique à l’issue des travaux.
C’est dans ce contexte que doit s’inscrire, d’une part, le choix du mode de gestion du centre aquatique communautaire, et d’autre part, la mise en œuvre d’une consultation dans le respect des dispositions du code de la commande publique et du code général des collectivités territoriales dès lors que le choix du mode de gestion de cet espace est arrêté.
En application des dispositions de l’article L.1411-4 du CGCT, la CCPC doit donc se prononcer sur le principe du mode de gestion de cet équipement relevant de sa compétence sur la base des caractéristiques des prestations qui seraient confiées à un délégataire.
L’étude comparative qui a été menée s’est appuyée sur la configuration de l’espace centre aquatique, ses activités menées, son potentiel de fréquentations et donc de recettes prévisionnelles et sur les moyens à déployer pour assurer la gestion et l’exploitation du service public.
En termes d’activités, le centre aquatique communautaire est un équipement complet en ce sens qu’il propose une offre de services exhaustive tout en apportant la satisfaction du « savoir nager » aux scolaires du territoire.
A cet égard, il a été estimé les moyens humains à affecter en nombre et en masse salariale ; ainsi, le centre aquatique devrait fonctionner avec 18 personnes, soit 17,15 ETP (Equivalent Temps Plein).
Des estimations de fréquentations prévisionnelles ont été réalisées à partir des données connues en matière de fréquentation de ce type d’équipement et ce, pour estimer les recettes d’exploitation du centre aquatique.
Avec une approche prudente, le total des fréquentations a été estimé à 183 000 entrées par an dont environ 27 000 scolaires.
Bien évidement ces prévisionnels de fréquentation sont établis sur la base de fréquentations « normales » et sous réserves de toutes prescriptions réglementaires en raison de la crise sanitaire que nous traversons si elle devait se poursuivre.
3. PRESENTATION DES DIFFERENTS MODES DE GESTION ENVISAGEABLES
Le choix du mode de gestion du centre aquatique communautaire se pose d’une façon générale entre la gestion dite en régie par la CCPC ou la délégation du service à un opérateur professionnel.
1. La gestion par la Communauté de communes
Au regard de la nature des activités proposées dans le centre aquatique communautaire, le service public est assimilable à un service public industriel et commercial (SPIC), notamment par la présence d’un espace ludique très riche et d’une zone bien-être.4
A cet égard, il est interdit aux collectivités de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics à caractère industriel et commercial (articles L.2224-1 et L.2224-2 du CGCT). Dès lors, il existe différentes formes de gestion d’un équipement public relevant d’un service public à caractère industriel et commercial par une collectivité. Celles-ci sont présentées successivement ci-après, sans préjudice de l’étude détaillée annexée à la délibération :
Il peut être créée une régie à simple autonomie financière dite autonome ou une régie dite personnalisée conformément à l’opportunité donnée par la lecture combinée des articles L.1412-1 et L.2221-1 du CGCT.
La régie autonome
La régie à la seule autonomie financière est définie aux articles L.2221-11 à L.2221-14 et R.2221-63 à R.2221- 94 du CGCT. Le service public géré en régie autonome dispose d’une certaine autonomie financière et administrative.
Ses grands principes sont précisés à l’article L.2221-14 du CGCT :
► L’absence de personnalité morale ;
► La collectivité est le représentant légal de la régie – toutes décisions votées en conseil communautaire
et ce compris, la grille tarifaire pour toutes les catégories d’usagers ;
► Nomination d’un directeur (gestionnaire du SPIC avec règles spécifiques d’incompatibilité de missions)
par le conseil communautaire qui administre le service public et d’un conseil d’exploitation (sur proposition du Président, le conseil d’exploitation dispose d’un rôle décisionnel consultatif et exerce un pouvoir de contrôle a posteriori sur les décisions) ;
► Création des statuts de la régie ;
► Création d’un budget annexe (travail en amont sur la dotation initiale, fixation des tarifs usagers) ;
Equilibre en recettes et en dépenses ;
► Tous les marchés passés seraient soumis au code de la commande publique entré en vigueur le 1er
avril 2019 ;
► Recrutement nécessaire et indispensable pour assurer la gestion et l’exploitation du service
emportant une augmentation de la masse salariale à la charge de la régie. Les personnels relèveraient ainsi du droit privé du travail sauf pour le directeur et le comptable public.
La Régie à la seule autonomie financière constitue un modèle de comparaison applicable à l’espèce.
La régie dite personnalisée
La régie dite personnalisée dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière est définie à l’article L.2221-10 et aux articles R.2221-18 à R.2221-52 du CGCT. Ses grands principes sont :
► Identification d’une personnalité morale : un établissement public local à part entière à créer (EPIC) ;
► L’établissement dispose d’un conseil d’administration et d’un directeur désigné par l’organe
délibérant de la Communauté d’Agglomération ;
► C’est le conseil d’administration qui délibère sur toutes les questions portant sur l’exploitation du
service public (tarification.) ;
► Personnels recrutés sous régime du droit privé du travail et ce compris par voie de mise à disposition
ou par voie de détachement ;
► Coûts d’exploitation assurés par la personne publique : création d’une convention d’objectifs entre la
Communauté d’Agglomération et l’établissement public local ;
► Création d’un budget annexe, création de statuts.5
Si la Régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière constitue un modèle de gestion applicable, il engage cependant des mécanismes de gouvernance dédiés par la nécessité de créer un établissement public distinct. Cette hypothèse n’a pas été estimée opportune en l’espèce.
2. La délégation de service public
La mise en œuvre d’une délégation de service public (DSP) relève de façon combinatoire du :
- CGCT en ses articles L.1411-1 et suivants et R.1411-1 et suivants ;
- Code de la commande publique (ci-après « CCP ») en son Livre III relatif aux contrats de concession.
Une DSP a pour objet de confier à une personne physique ou morale, publique ou privée, l’exploitation d’un service public. Elle est ainsi définie dans le CCP à l’article L.1121-1 :
Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, qu'il a supportés.
En principe, la collectivité confie au délégataire un équipement et le charge d’assurer la gestion du service. Ce dernier peut également être chargé de réaliser les ouvrages nécessaires à cette gestion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le délégataire est vis-à-vis de la personne publique, dans une situation juridique comparable à celle d’un « locataire » de l’équipement qui lui est confié pour l’exercice délégué de la gestion du service public.
Si le Code de la Propriété des Personnes Publiques (ci-après « CG3P ») faisait jusque-là obstacle à une remise gracieuse des ouvrages dans le cas d’un service non gratuit, l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques et venue modifier l’article L.2125-1 du CG3P par l’ajout du dernier alinéa suivant :
« Lorsque l'occupation du domaine public est autorisée par un contrat de la commande publique ou qu'un titre d'occupation est nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, les modalités de détermination du montant de la redevance mentionnée au premier alinéa sont fonction de l'économie générale du contrat. Lorsque ce contrat s'exécute au seul profit de la personne publique, l'autorisation peut être délivrée gratuitement. ».
Ces dispositions sont applicables depuis 1er juillet 2017. Les simulations en l’espèce ont pris en considération un montant de redevance fixe d’occupation du domaine public permettant de répondre à des préoccupations fiscales et notamment sur le caractère onéreux de la mise à disposition permettant un assujettissement de l’opération dans le droit commun de la TVA. Cette redevance a été fixée à 200 K€/an HT.
Cette redevance fixe pourra être complétée par une redevance variable dont l’assiette de calcul reste à déterminer dans le cadre de la préparation du projet de contrat et permettant « d’intéresser » la CCPC à la bonne dynamique du centre aquatique.
Le délégataire exploite le service à ses « risques et périls » c’est-à-dire, qu’il supporte la charge des déficits éventuels de son exploitation. Dans le cadre de cette philosophie contractuelle, il en encaisse aussi les bénéfices. Cependant, il ne peut maitriser les charges d’exploitation pesant sur les contraintes et sujétions de service public pour tenir compte des contraintes particulières de fonctionnement, d’une politique tarifaire ou de certains droits prioritaires imposés par la personne publique (exemple : les scolaires). On parle alors de6
« participation financière » ou de « compensation » de la personne publique. S’agissant de la politique tarifaire, aucune collectivité n’impose à ses usagers des tarifs d’entrée qui par leur montant aurait un effet délétère ; ainsi, un délégataire applique la politique tarifaire votée par l’assemblée délibérante et se voit « compensé » financièrement de cette contrainte.
Il a une entière liberté pour gérer le service dans le cadre contractuel qui lui est imposé. C’est là tout l’enjeu des négociations avec les soumissionnaires en amont.
La personne publique a cependant un droit de contrôle sur les comptes, sur la gestion et sur le respect des principes régissant les services publics (égalité, continuité et mutabilité) via un rapport de présentation annuel de l’activité conformément aux dispositions des articles L.1411-3 et R.1411-8 du CGCT, ainsi que les articles R.3131-1 à R.3131-4 du CCP.
Le délégataire est autorisé à percevoir des recettes auprès des usagers après la fixation des tarifs par l’assemblée délibérante comme précédemment indiqué. C’est tout le principe contractuel fondamental d’une délégation de service public : la rémunération directe auprès des usagers du service.
La durée moyenne des contrats d’affermage (sans travaux nécessitant un temps d’amortissement) est d’environ 5 ans, par usage établi en fonction de l’amortissement des investissements à la charge du délégataire (on parle ici de l’ensemble du matériels nécessaires à l’exploitation).
En application des articles R.3114-1 et R.3114-2 du code de la commande publique, une durée supérieure à 5 ans ne doit pas excéder « le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire qu’il amortisse les investissements réalisés pour l’exploitation des ouvrages ou services ».
En l’espèce, le montant des investissements n’excède pas le périmètre de l’acquisition des premiers matériels nécessaires à l’exploitation du service.
La délégation de service public constitue un modèle de gestion applicable à l’espèce et emporte le transfert du risque d’exploitation sur le délégataire qui s’engage sur un compte d’exploitation prévisionnel sur la durée de DSP, sans préjudice des contraintes de service public qui lui seraient imposées au titre des missions de service public (apprentissage de la natation, prescriptions contractuelles expresses, politique tarifaire).
4. RAISONS JUSTIFIANT LE RECOURS A UNE CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
L’objectif essentiel de la CCPC est de permettre la gestion du service public de la natation (apprentissage « savoir nager » et perfectionnement) dans le nouveau centre aquatique communautaire, le développement des activités sportives et ludiques/aqualudiques, les activités de la zone « bien-être » ainsi que le développement de l’attractivité du centre aquatique, ce qui se décline de différentes manières selon le public envisagé :
- Pour les scolaires : leur permettre l’apprentissage de la natation ;
- Pour le grand public (familles, enfants en bas âge, jeunes, séniors, personnes en situation de handicap) : leur fournir un équipement convivial et ludique ;
- Pour tous : une offre complète de services (zone bien-être) ;
- Pour les associations et les clubs sportifs, le cas échéant.
Tout le management de ces activités comme l’organisation induite nécessitent un savoir-faire d’animation pour permettre un rayonnement et une attractivité certaine (qui fait appel à différents métiers : accueil, maitres-nageurs, animateurs, politique commerciale dynamique et pérenne, communication…)
A cet égard et en l’espèce, la délégation de service public présente un certain nombre d’avantages qui ont été relevés et notamment :
➢ L’exploitation de l’équipement se fait aux risques et périls du délégataire donc elle permet une maîtrise des flux financiers pour la CCPC dans le cadre du contrat : en ce sens, l’encadrement contractuel permet de connaitre les engagements « maximum », ce que ne peut garantir une exploitation en régie ;7
➢ L’expertise d’un tiers dans la gestion d’un équipement aquatique qui propose des activités variées : savoir-faire technique et commercial et notamment au lancement d’un nouvel équipement comme le centre aquatique communautaire (comme l’organisation d’événements, de journées ou soirées à thèmes) ;
➢ La gestion administrative limitée pour la collectivité par les fonctions, dites supports (direction, comptabilité, RH, achats, communication…) ;
➢ L’entretien et la maintenance technique (préventive et curative) des ouvrages ;
➢ Le recrutement des personnels nécessaires pour assurer l’exploitation ; ce qui permettrait en l’espèce à la CCPC de ne pas avoir à porter dans sa masse salariale ces nouveaux recrutements ;
➢ Une politique très encadrée et performante en termes de formation ;
➢ La responsabilité pénale largement transférée au délégataire ;
➢ L’effet réseau professionnel plus marqué (veille, nouvelles activités, expérimentation…) ;
➢ Les économies d’échelle sur les commandes (matériel, maintenance) ;
➢ La stratégie commerciale et des actions de communications plus offensives en considération de la concurrence ;
➢ Et pour être très lucide de la situation sanitaire actuelle si elle devait perdurer ou se reproduire, un délégataire en sa qualité est éligible à l’activité partielle. Ainsi, la survenance de toute situation imprévisible qui ferait supporter une charge sur la CCPC serait diminuée de la charge d’une grande partie de la masse salariale.
5. CARACTERISTIQUES DES PRESTATIONS, OBJET DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
1. Nature des missions confiées au délégataire
En considération de la configuration de l’équipement et de son potentiel estimé, la CCPC se propose d’inclure dans la délégation de service public les missions suivantes qui seront à la charge du délégataire pour ces premières années de mise en exploitation :
➢ Le fonctionnement complet de l’équipement dans toutes ses composantes (organisation, planning, proposition de grille tarifaire diversifiée, à approuver par le conseil communautaire, en fonction de la nature des activités, création d’une tarification spécifique pour certains usagers en favorisant les abonnements) ;
➢ L’accueil des usagers de toute nature (grand et tout public, scolaire tous niveaux, centres de loisirs, clubs sportifs, associations, touristes, groupes, institutionnels, etc ...) en tenant compte des prescriptions de la collectivité contenues dans le cahier des charges de la consultation ;
➢ Le recrutement des effectifs nécessaires au fonctionnement du centre aquatique ;
➢ L’encaissement des droits d’entrée de toute nature (perception des recettes) et paiement des dépenses ;
➢ Toute la politique d’animation des activités susceptibles de participer au dynamisme et l’attractivité du territoire et l’animation proprement dite ;
➢ Toute la politique de communication auprès des usagers (y compris site internet) ;
➢ L’entretien courant, la maintenance préventive et curative et le gros entretien renouvellement (certes peu calibré les premières années en raison de la prévalence des garanties constructeurs) ;
➢ La prise en charge et la gestion des fluides nécessaires au fonctionnement ;8
➢ Le respect des règles d’hygiène et de sécurité, et notamment le respect de mesures dites barrières liées à une épidémie, et la responsabilité y afférente ;
➢ La souscription des contrats d’assurance ;
➢ Le paiement des taxes et impôts liés à l’exploitation.
Ces désignations de tâches ne sont pas exhaustives.
Le délégataire respectera les périodes d’ouverture fixées par la collectivité et les dates contractuelles des fermetures techniques réglementaires.
Il sera tenu de respecter la règle de continuité, de mutabilité ou d’adaptation du service public, et le principe d’égalité des usagers devant le service public.
2. Rémunération du délégataire et niveau des tarifs
Le délégataire assure à ses risques et périls l’exploitation du service de façon substantielle conformément au régime juridique des délégations de service public et de la jurisprudence en la matière.
Il appliquera les tarifs approuvés par le conseil communautaire, dont les tarifs imposés pour ce qui concerne certaines catégories d’usagers, le cas échéant. Il pourra être proposé une tarification pour les résidents du territoire et une tarification pour les extérieurs (hors résidents).
Il percevra une compensation financière au regard des contraintes et sujétions de service public qui lui seront imposées.
Il versera une redevance d’occupation domaniale annuellement qui peut être, d’une part, d’une nature fixe et d’autre part, variable sur un pourcentage de son exploitation (cf. ci-dessus).
3. Durée envisagée de la convention
Comme visé ci-dessus et en application du code de la commande publique précité, la CCPC envisage une durée contractuelle de cinq (5) ans à compter de l’ouverture. Il est important également de relever que dans le cadre de l’ouverture d’un équipement pour sa première mise en service, il y aura, avant l’ouverture effective au public, un temps dit de « préfiguration » pour installer le service.
4. Sort des biens
D’une manière générale et revenant naturellement gratuitement à la collectivité, les biens dits de retour constituent l’ensemble des biens nécessaires à l’exécution du service qui font l’objet d’un investissement au moment de l’ouverture et sont amortis pendant la durée du contrat, ou moyennant une soulte dans le cas de biens investis par le délégataire et dont l’amortissement comptable dépasserait la durée de la convention.
Les biens acquis par le délégataire qui participe à la gestion du service sans en être indispensables sont remis gratuitement à la collectivité à la fin du contrat s’ils sont amortis ou remis contre une indemnité correspondant généralement à leur valeur nette comptable ; on parle ici de biens dits de reprise.
Le délégataire fait son affaire de ses biens dits « propres ».
5. Etendue des contrôles de la CCPC sur l’exécution du service public délégué
Le contrat de concession (ou contrat de DSP) est une pièce maitresse de l’exercice du contrôle et le respect par le délégataire des modalités de contrôle par le biais des rapports annuels d’activités (obligation réglementaire) doit être particulièrement suivi par la collectivité.
Sans préjudice du respect des conditions propres au fonctionnement de l’équipement et notamment en termes de continuité et de sécurité, la collectivité doit pouvoir disposer d’un contrôle étendu sur les activités9
du délégataire. Ce contrôle doit s’entendre pouvoir être opéré par ses propres services ou par tout organisme qu’elle mandaterait à cet effet (audit de gestion).
Il sera imposé dans le contrat que soient organisées des réunions de suivi périodique de l’exploitation du service de type mensuelle en début d’exploitation.
6. Périmètres de contraintes de service public
Elles seront rappelées dans le cadre de la consultation (mise en concurrence des opérateurs économiques).
En l’espèce, il s’agira essentiellement de l’accueil des scolaires tous degrés confondus. Il pourrait également s’agir de l’accueil des clubs, associations et institutionnels, le cas échéant.
7. Calendrier prévisionnel de la procédure
Les articles L.1411-1 et suivants du CGCT, tels qu’en vigueur en application du code de la commande publique, ont prévu une procédure spécifique de publicité et de mise en concurrence préalable à la passation de tout contrat de délégation de service public.
En l’espèce, la procédure à mettre en œuvre s’inscrit comme supérieure aux seuils européens pour les contrats de concession. La mise en concurrence sera donc rayonnante au niveau européen et nécessitera une triple publicité (BOAMP, JOUE et revue spécialisée).
Le calendrier prévisionnel de la procédure serait le suivant, avec les réserves induites de la situation sanitaire actuelle :
Calendrier prévisionnel DSP (concession de service)
Légalité des actes : CCSPL Mars 2021
Comité technique (prévoir temps suffisant d’une
reconvocation si 1er vote défavorable) + CCSPL Mars 2021
Conseil Communautaire : délibération de principe Avril 2021
Préparation du DCE (projet de contrat, cadres financiers,
pièces écrites etc…) Avril 2021
AAPC Avril 2021
Réception des candidatures Mi-mai 2021
Analyse et rapport Mi-mai à fin mai 2021
Sélection candidats par la CDSP (3 candidats) Début juin 2021
Invitation des candidats retenus à déposer une offre (envoi
du DCE) Début juin 2021
Réception des offres Fin août 2021
Analyse des offres et rapport Septembre 2021
Avis CDSP sur offres et invitation à négocier Octobre 2021
Négociation Octobre 2021
Remise offres « finales » Fin octobre 2021
Remise ajustement des analyses Dans la foulée
Choix du Président Novembre 202110
Mise au point contractuelle
Convocation conseil (obligation L.1411-7 CGCT – 15 jours)
Décembre 2021
Janvier 2022
Conseil communautaire pour autorisation de signature et
création du budget annexe, le cas échéant Fin janvier 2022
Notification aux candidats évincés (délai Standstill) Lendemain du conseil
Signature + 11 jours délai de standstill
Formalités (dans l’ordre : contrôle de légalité – Notification –
Avis d’attribution) Dans la foulée
Ouverture prévisionnelle au public 1er Juin 2022
6. CONCLUSION
Le mode de gestion du futur centre aquatique communautaire de la CCPC proposé au conseil communautaire est : la délégation de service public
A cet égard, le comité technique et la commission consultative des services publics locaux ont été régulièrement saisis pour avis.
Conformément aux dispositions de l’article L.1411-4 du CGCT, le présent rapport est annexé à la délibération de l’assemblée délibérante ayant pour objet de se prononcer sur le principe d’une délégation de service public comme mode de gestion sur le fondement des articles L.1411-1 et suivants du CGCT pour la gestion et l’exploitation du centre aquatique communautaire de la CCPC pour cinq années à compter de son ouverture au public prévue au printemps 2022.