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Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Mazères.
Lien du pdf (Déliberation - 4 2026417 TPN annexe)
Thèmes du document : Budget, Banque, Fiscalité,
Accusé de réception en préfecture 009-210901856-20260410-4_2026417-DE Reçu le 22/04/20261
VILLE DE MAZERES
REGLEMENT
BUDGETAIRE
ET
FINANCIER
(Approuvé par Délibération n°2026 4 17)
du Conseil Municipal du 10 avril 2026)
Accusé de réception en préfecture
009-210901856-20260410-4_2026417-DE
Reçu le 22/04/20262
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES
1 : Cadre juridique applicable 3 2 : Validité et révision du règlement budgétaire et financier 3 3 : Périmètre d’application 3
I – LE CADRE JURIDIQUE DU BUDGET COMMUNAL
1 : La définition du budget 3 2 : Les grands principes budgétaires et comptables 4 3 : La présentation du budget 5
II – LE CYCLE BUDGETAIRE
1 : Le débat d’orientation budgétaire 6 2 : Le budget primitif 6 3 : La modification du budget 7 4 : Le budget supplémentaire et l’affectation de résultat 8 5 : Le compte administratif et le compte de gestion 8
III - L’EXECUTION BUDGETAIRE
1 : Exécution des recettes et des dépenses 10 2 : Le circuit comptable des recettes et des dépenses 10 3 : Le délai global de paiement 12 4 : Les dépenses obligatoires et imprévues 12 5 : Les subventions versées 13 6 : Les opérations financières particulières et opérations de fin d’exercice 13 a) Gestion du patrimoine 13 b) Les provisions 14 c) Les régies 15 d) Les rattachements et reports de crédits 17 e) La journée complémentaire 17
IV- LA GESTION PLURIANNUELLE ……………………………………………………………..27
V- LA GESTION DE LA DETTE
1 : Les garanties d’emprunt 18 2 : La gestion de la dette 19 3 : La gestion de la trésorerie 20 Lexique : 21
Accusé de réception en préfecture
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Reçu le 22/04/20263
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Cadre juridique applicable
Le règlement budgétaire financier (RBF) est un document formalisant les règles internes relatives à la gestion budgétaire et comptable d'une collectivité, il est voté par son assemblée délibérante. Un règlement budgétaire financier est donc propre à une collectivité.
Le règlement budgétaire et financier (RBF) devient obligatoire avec le passage à la nomenclature comptable M57 pour les communes de plus de 3500 habitants.
Celui-ci formalise et précise les règles de gestion budgétaire et comptable applicables à la Ville de Mazères dans le respect du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’instruction budgétaire et comptable (Article L.1612.30 du Code Général des Collectivités Territoriales.
En tant que document de référence, le règlement a également pour objectif de faciliter l’appropriation des règles par l’ensemble des acteurs (élus et agents).
En cas d’évolution de la législation et la règlementation en matière budgétaire et comptable qui générerait une incompatibilité ou une contradiction avec les dispositions du présent règlement budgétaire et financier, les nouvelles dispositions législatives ou règlementaires auront, dans tous les cas, la primauté sur celui-ci.
2. Validité et révision du règlement budgétaire et financier
Le présent règlement est adopté pour la durée de la mandature, jusqu’au prochain renouvellement du conseil à l’issue des élections municipales.
Le cas échéant, il évoluera et sera complété en fonction des modifications législatives et réglementaires et de l’adaptation des règles de gestion, par délibération du conseil.
3. Périmètre d’application
Le présent règlement a vocation à s’appliquer au budget principal et aux budgets annexes.
TITRE I : LE CADRE JURIDIQUE DU BUDGET COMMUNAL
1 : La définition du budget
Le budget de la commune est proposé par Monsieur le Maire et voté par le Conseil Municipal. Il doit être voté au plus tard le 15 avril, ou le 30 avril en période de renouvellement des exécutifs locaux (article L1612-2 du CGCT) et doit être transmis au contrôle de légalité.
Le budget est l’acte par lequel le conseil municipal prévoit et autorise les recettes et les dépenses d’un exercice :
• En dépenses : les crédits votés sont limitatifs ; les engagements ne peuvent être validés que si des crédits ont été mis en place ;
• En recettes : les crédits sont évaluatifs ; les recettes réalisées peuvent être supérieures aux prévisions.
La présentation de l’ensemble des documents budgétaires officiels faisant l’objet d’un vote en assemblée délibérante et d’une transmission au contrôle de légalité doit répondre à un formalisme précis.
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En effet, le budget se présente sous la forme de deux sections (fonctionnement/investissement) et le montant des dépenses et des recettes de chacune des deux sections doit être équilibré. Les dépenses et les recettes sont regroupées par chapitre budgétaire, ventilé chacun par article comptable.
Le budget est constitué de l’ensemble des décisions budgétaires annuelles ou pluriannuelles se déclinant en budget primitif (BP), budget supplémentaire (BS) et décisions modificatives (DM).
2 : Les grands principes budgétaires et comptables
Le budget doit respecter les grands principes des finances publiques que sont l’annualité, l’unité, l’universalité, la spécialité, la sincérité et l’équilibre.
• L’annualité budgétaire
Ce principe correspond au fait que le budget prévoit les recettes et autorise les dépenses pour un exercice budgétaire se déroulant du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
Il existe des dérogations à ce principe d’annualité parmi lesquelles :
- La journée complémentaire, c’est-à-dire la journée comptable du 31 décembre de l’année N prolongée jusqu'au 31 janvier de l’année N+1 pour permettre l’émission des mandats correspondant à des services faits, la comptabilisation des titres correspondant à des droits acquis au 31 décembre de l’année N pour la section de fonctionnement ainsi que la comptabilisation des opérations d'ordre ;
- Les reports de crédits qui correspondent à des dépenses engagées vis-à-vis d'un tiers, mais non mandatées en fin d'année, elles peuvent être reportées sur l'exercice suivant pour permettre le paiement de ces dépenses ;
- La gestion en autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP) en investissement et en autorisations d'engagement (AE) et crédits de paiement (CP) en fonctionnement qui permet de programmer des engagements dont le financement et la réalisation sont exécutés sur plusieurs années.
• L’unité budgétaire
La totalité des recettes et des dépenses doit normalement figurer dans un document unique, c’est le principe d’unité budgétaire.
Par exception, le budget principal avec les budgets annexes forme le budget de la commune dans son ensemble. Ce principe a pour objectif de donner une vision d’ensemble des ressources et des charges de la commune.
Le budget de la Ville de Mazères comprend à la date de la rédaction de ce règlement, un budget principal et 1 budget annexe (Lotissement habitation, assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée).
• L’universalité budgétaire
Le principe d’universalité budgétaire, selon lequel l’ensemble des recettes du budget couvre l’ensemble des dépenses, se décompose en deux règles :
- La règle de non-compensation qui interdit la compensation/contraction de dépenses et de recettes ;
- La règle de non-affectation qui interdit l’affectation d’une recette à une dépense déterminée.
Il existe toutefois plusieurs dérogations à ce principe, parmi lesquelles, notamment :
- Les recettes affectées à des dépenses particulières, conformément à des textes législatifs ou règlementaires (pour lesquelles un état annexe de la maquette règlementaire du budget liste et affiche les affectations) :
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009-210901856-20260410-4_2026417-DE
Reçu le 22/04/20265
- Les subventions d’équipement affectées au financement d’un équipement :
- Les recettes qui financent une opération pour compte de tiers (opérations sous mandat).
• La spécialité budgétaire
Les dépenses et les recettes ne sont autorisées que pour un objet particulier.
Les crédits sont ouverts par chapitres ou par articles par nature. Les dépenses et les recettes sont ainsi classées, dans chacune des sections, par chapitres et par articles.
• Le principe de sincérité et d’équilibre
La loi du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales, proclame les principes de sincérité et d’équilibre pour permettre une meilleure transparence dans la gestion financière des communes.
Il est défini par l’article L1612-4 du CGCT et est soumis à trois conditions.
« Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice. »
Le principe de sincérité a un lien direct avec le principe d’équilibre car le budget est en équilibre réel si les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère.
En effet, le budget doit être sincère dans sa prévision ce qui signifie que la collectivité doit inscrire l’ensemble des recettes et des dépenses qu’elle compte réaliser selon une estimation aussi fiable que possible.
L’exigence de sincérité relève du réalisme ainsi que du principe de transparence financière. Il est lié à d’autres principes comme la prudence que traduisent notamment les mécanismes de provisions et d’amortissements qui contribuent à la maitrise du risque financier de la commune.
3 : La présentation du budget
Le budget est établi en deux sections comprenant chacune des dépenses et des recettes (article L.2311-1 du CGCT).
La section de fonctionnement regroupe essentiellement les dépenses de gestion courante, les dépenses de personnel et les intérêts de la dette, les dotations aux amortissements ; elle dispose de ressources définitives et régulières composées principalement du produit de la fiscalité locale, des dotations reçues de l’Etat et de produits des services communaux.
La section d’investissement retrace les opérations qui affectent le patrimoine de la commune et son financement ; on y retrouve en dépenses : les opérations d’immobilisations, le remboursement de la dette en capital et en recettes : des subventions de l’Etat, des collectivités territoriales, le Fonds de compensation de la TVA et aussi les nouveaux emprunts.
La ville de Mazères vote son budget par nature. Sa présentation est donc complétée par une présentation fonctionnelle. Le budget est également sous-divisé en chapitres et articles. La ville de Mazères vote également son budget par chapitre en fonctionnement et par opération en investissement.
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La ville de Mazères a choisi de voter son budget N avec intégration des résultats N-1.
En cas de modification du calendrier budgétaire impliquant un vote du budget N avant que l’exercice concerné ne débute (par exemple, vote du budget N en décembre de l’exercice N-1, afin qu’il puisse s’appliquer dès le 1er janvier de l’année N), une reprise des résultats N-1 à l’occasion d’un budget supplémentaire adopté au cours de l’année N sera nécessaire.
TITRE II : LE CYCLE BUDGETAIRE
Le budget est prévu pour la durée d’un exercice, débutant le 1er janvier et prenant fin le 31 décembre.
Son élaboration ainsi que les différentes décisions qui le font évoluer au cours de l’année sont encadrées par des échéances légales.
Ainsi, comme pour toutes les communes de plus de 3.500 habitants, l’élaboration proprement dite du budget est précédée d’une étape préalable obligatoire constituée par le débat d’orientation budgétaire.
1. Le débat d’orientation budgétaire
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) est obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants depuis la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République. Ce débat porte sur les orientations générales du budget et doit se tenir dans un délai de 10 semaines précédant le vote du budget par l’assemblée délibérante. (Article L.1612-26 du CGCT).Celui-ci doit faire l’objet d’une délibération distincte de celle du budget primitif.
La commune structure notamment son rapport d’orientation budgétaire autour d’un rappel du contexte dans lequel se déroule l’élaboration budgétaire (conjoncture économique, projet de loi de finances) et d’une présentation de la situation spécifique de la commune. (Évaluation des dépenses et recettes de la collectivité, des grandes masses budgétaires, informations relatives à la dette, et présentation d’un plan pluriannuel d’investissement)
Ce débat de portée générale permet aux élus municipaux d’exprimer leurs opinions sur le projet budgétaire d’ensemble et permet au Maire de présenter les choix budgétaires prioritaires pour l’année à venir ainsi que les engagements pluriannuels envisagés.
2. Le budget primitif
Le budget primitif N de la ville de Mazères est soumis au vote du Conseil Municipal, au plus tard, le 15 avril, ou le 30 avril en période de renouvellement des exécutifs locaux (article L1612-2 du CGCT).
Cette situation n’est en rien préjudiciable à l’activité municipale en ce qui concerne les seules dépenses de fonctionnement, dans la mesure où les services municipaux sont autorisés, conformément à l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), à engager, liquider et mandater les dépenses, avant le vote du budget ;
Il n’en est pas de même pour les dépenses d’investissement qui, à ce jour, ne peuvent être réalisées qu’après le vote effectif du budget. Aussi, pour permettre aux services de disposer de crédits d’investissement disponibles dès l’ouverture informatique de la base comptable et aussi d’améliorer le taux de réalisation et réduire le délai global de paiement de factures, il apparaît nécessaire d’accorder aux utilisateurs la même possibilité que pour les dépenses de fonctionnement.
Cette facilité est prévue à l’article L1612-1 du CGCT qui autorise l’exécutif des communes à mandater les dépenses afférentes au remboursement du capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget et dispose que :
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Reçu le 22/04/20267
« Jusqu’à l’adoption du budget et jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le Maire peut sur autorisation du conseil municipal engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L’autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l’affectation des crédits. »
Cette décision fait l’objet d’une délibération du conseil municipal, généralement adoptée en décembre N-1.
Pour l’adoption du vote du budget primitif, différentes étapes préalables ont été mises en place :
-Janvier N : validation des hypothèses de « cadrage » du budget primitif (BP) de l’année N, notamment concernant l’évolution globale des dépenses de fonctionnement général, les tarifs de prestations et le volume global de crédits consacrés à l’investissement (hors crédits dévolus au remboursement en capital de la dette).
-Février N : examens par les commissions municipales des propositions budgétaires de l’exercice à venir. Dans ce cadre, les services rédigent, en respectant un cadre fourni par la Direction des Finances, une présentation détaillée de leurs propositions.
-Mars N : tenue des arbitrages administratifs (Direction Générale/Services opérationnels/Direction des Finances) et examens des propositions pour priorisation de celles-ci en commission des finances.
A l’issue de ces réunions de préparation, l’équilibre général du budget N est présenté au Maire, qui rend ses arbitrages finaux.
-Avril N : vote du budget. La Ville de Mazères a fait le choix d’un vote par nature. Le budget est ainsi présenté par chapitres et par articles budgétaires. Il est voté au niveau du chapitre et par opérations.
3. La modification du budget
Elle peut intervenir soit par décision modificative soit par virement de crédits
Les décisions modificatives (DM) ont pour objectif d’ajuster les prévisions budgétaires. Elles sont nécessaires, par exemple, en cas de survenance d’évènements imprévisibles ou inconnus lors de la préparation du budget primitif.
Elles n’ont pas vocation à remettre en cause les grands équilibres décidés lors du vote du budget primitif.
Une décision modificative s'impose dès lors que le montant d'un chapitre préalablement voté doit être modifié. Les inscriptions nouvelles ou ajustements de crédits doivent être motivés et gagés par des recettes nouvelles, des redéploiements de crédits.
Les décisions modificatives se conforment aux mêmes règles d’équilibre réel et de sincérité que le budget primitif et sont adoptées de la même manière que le budget primitif (vote du conseil municipal et transmission au contrôle de légalité)
Le nombre de DM est laissé au libre arbitre de chaque collectivité territoriale.
Les virements de crédits (VC) : hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le Maire peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d’un même chapitre (article L.2312-2 du CGCT).
Enfin, conformément au référentiel budgétaire et comptable M57, le Conseil Municipal peut déléguer au Maire, à l’occasion de chaque exercice budgétaire, la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de
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Reçu le 22/04/20268
chacune des sections (à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel). Dans ce cas, le Maire informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.
4. Le budget supplémentaire et l’affectation des résultats
Le « budget supplémentaire » constitue une décision modificative ayant pour particularité de reprendre les résultats comptables de l’exercice précédent.
Le budget supplémentaire ne peut être adopté par l’Assemblée délibérante qu’après le vote du compte financier unique de l’exercice clos.
La ville de Mazères a choisi de voter son budget primitif avec reprise des résultats N-1.
5. Le compte financier unique (CFU)
L'Ordonnateur et le Comptable Public sont chargés, ensemble mais chacun dans son rôle, de l'exécution du budget de la commune.
L’Ordonnateur demande l'exécution des recettes et des dépenses. Le Comptable Public, seul chargé du maniement et de la conservation des fonds publics, en assure le recouvrement ou le paiement, après avoir exercé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, les contrôles visant à constater la régularité de ces recettes ou de ces dépenses, sans examiner leur opportunité.
L’article 242 de la loi de finances pour 2019, modifié par l'article 137 de la Loi de Finances pour 2021, permet à quelques collectivités locales volontaires d'expérimenter un compte financier unique (CFU), pour une durée maximale de trois exercices budgétaires. Le compte financier unique constitue un document unique dont la réalisation est partagée entre l’Ordonnateur (Maire) et le Comptable Public, et qui a vocation à se substituer aux comptes administratifs et de gestion.
Le CFU devient la nouvelle présentation des comptes locaux pour les élus et les citoyens, Sa mise en place vise plusieurs objectifs :
- Favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière ; - Améliorer la qualité des comptes ;
- Simplifier les processus administratifs entre l’Ordonnateur et le Comptable, sans remettre en cause leurs prérogatives respectives.
La Commune applique le référentiel budgétaire et comptable M57 depuis le 1er janvier 2023, en substitution de l’instruction comptable M14 précédemment en vigueur. À ce titre, l’instruction comptable prévoit, qu’au plus tard pour l’exercice 2026, les collectivités locales et établissements publics locaux appliquant la M57 devront mettre en œuvre le compte financier unique (CFU), qui viendra, alors, remplacer le compte administratif de l’Ordonnateur et le compte de gestion du Comptable Public.
Ce CFU constitue l’arrêté des comptes au sens de l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il est soumis au vote de l’assemblée délibérante par le Maire, selon un calendrier et des modalités comparables à celles en vigueur pour le compte administratif (adoption au plus tard le 30 juin de l’année suivant la clôture de l’exercice et transmission au contrôle de légalité dans les 15 jours de son approbation et au plus tard le 15 juillet de l’exercice N+1). Il prend la forme d’un document commun comprenant, à la fois, les données de l’Ordonnateur et celles du Comptable.
La Commune de Mazères s’est portée candidate à l’expérimentation du dispositif CFU dès l’exercice 2024, afin d’anticiper les difficultés éventuelles de sa mise en œuvre pratique et de bénéficier, dans un contexte moins contraint, de l’assistance des services du Comptable public pour la bonne confection du compte financier.
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Reçu le 22/04/20269
Le CFU retrace, donc, la situation exacte et réelle des finances de la collectivité, à savoir les opérations réalisées lors de l’exercice clos, y compris celles qui y ont été rattachées, et les éventuels restes à réaliser, en dépenses et en recettes. Le Comptable Public y présente les documents de synthèse de la comptabilité générale, les états d’exécution budgétaire (prévisions/réalisations), ainsi qu’un compte de résultat et un bilan simplifié.
Le CFU est publié par voie d’impression et il est mis à disposition du public en mairie. Le compte financier unique a un caractère obligatoire. S’il n’est pas voté avant le 30 juin et transmis au représentant de l’État dans le département au plus tard le 15 juillet, ce dernier saisit la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.
Le CFU se doit d’être sincère. La sincérité des réalisations s’apprécie par comparaison avec les résultats présentés par le Comptable Public au sein du même compte. La sincérité des restes à réaliser s’apprécie par comparaison, d’une part, avec les états joints au CFU et issus de la comptabilité des engagements, pour les dépenses, d’autre part, avec tout document susceptible d’établir la réalité ou le caractère certain de la recette. Le représentant de l’État, dans l’exercice du contrôle de la sincérité du compte financier unique, est habilité à demander la production de ces justifications.
Le CFU est un document de synthèse qui présente les résultats de l'exécution du budget. Il compare, à cette fin :
- D'une part, les prévisions ou autorisations se rapportant à chaque chapitre et à chaque article du budget ;
- D'autre part, les réalisations constituées par le total des émissions de titres de recettes et des émissions de mandats correspondant à chaque article budgétaire.
Le CFU est un document de synthèse qui présente les résultats de l'exécution du budget. Il compare, à cette fin :
- D'une part, les prévisions ou autorisations se rapportant à chaque chapitre et à chaque article du budget ;
- D'autre part, les réalisations constituées par le total des émissions de titres de recettes et des émissions de mandats correspondant à chaque article budgétaire.
Le compte financier unique constate le solde d’exécution de la section d’investissement et le résultat de la section de fonctionnement, ainsi que les restes à réaliser. Il est établi à l'aide de la comptabilité administrative tenue par l'Ordonnateur.
Le CFU, retraçant l'exécution du budget, se présente sous la même forme que le budget primitif. Il se divise en deux sections, comprend des états annexes et des balances qui dégagent les résultats de chaque section.
Le CFU présente par colonne distincte et dans l’ordre des chapitres et des articles du budget :
➢ en recettes
- La nature des recettes rapproche les évaluations des recettes figurant au budget des réalisations effectives ;
- La fixation définitive des sommes à recouvrer d’après les titres justificatifs. Les recettes comprennent à la fois les titres émis (réalisations et rattachements) et les recettes afférentes à l’exercice pour lesquelles un titre reste à émettre (restes à réaliser). Ces dernières recettes doivent être justifiées.
➢ en dépenses
- La nature des dépenses du budget ;
- Le rapprochement entre les ouvertures de crédits figurant au budget et les réalisations effectives ;
- Les crédits ou quotes-parts de crédits à annuler, faute d’emploi dans les délais prescrits.
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Reçu le 22/04/202610
Le montant des crédits de dépenses retracé au CFU couvre à la fois les réalisations effectives, les charges rattachées et les éventuelles dépenses engagées restant à réaliser. Lorsque le budget est voté par nature, le CFU présente par chapitre et article les prévisions et les réalisations. Il comporte en outre :
- Une présentation de l'exécution du budget au niveau du seul résultat de chaque section, pour l'exercice et en cumulé ;
- Une présentation des masses significatives de la section de fonctionnement, au niveau de la comptabilité générale par nature.
TITRE III : L’EXECUTION BUDGETAIRE
1. Exécution des recettes et des dépenses
1.1 Gestion des tiers
La qualité de la saisie des données des tiers est une condition essentielle à la qualité des comptes des collectivités. Elle impacte directement la relation au fournisseur et à l’usager et prépare à un paiement et à un recouvrement fiabilisé.
Les saisies de ces données doivent impérativement se conformer aux normes techniques en vigueur.
1.2 Gestion de demande paiement
L’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique impose l’utilisation de la facture sous forme électronique plutôt que papier, via l’utilisation du portail internet Chorus Pro du Ministère des Finances : https://chorus- pro.gouv.fr/
Obligatoire depuis le 1er janvier 2020 pour tous types d’opérateurs économiques, les factures doivent être transmises via ce portail en utilisant :
- Le numéro SIRET de la commune : 210 901 856 00018 étant précisé que les bâtiments municipaux n’ont pas de personnalité morale ;
- Sauf exceptions prévues par la réglementation, la facture ne peut être émise par le fournisseur avant la livraison.
2. Le circuit comptable des recettes et des dépenses
L’engagement constitue la première étape du circuit comptable en dépenses.
La tenue d'une comptabilité d'engagement des dépenses est une obligation pour les communes. Elle est retracée au sein du compte financier unique.
L'engagement comptable est une réservation de crédits budgétaires en vue de la réalisation d'une dépense qui résulte d’un engagement juridique.
L'engagement juridique est l'acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge.
L'engagement peut donc résulter :
• D’un contrat (marchés, acquisitions immobilière, emprunt, bail assurance) ; • De l'application d'une réglementation ou d'un statut (traitements, indemnités) ; • D’une décision juridictionnelle (expropriation, dommages et intérêts) ; • D’une décision unilatérale (octroi de subvention).
L'engagement comptable précède ou est concomitant à l'engagement juridique. La liquidation et le mandatement ne sont pas possibles si la dépense n'a pas été engagée comptablement au préalable.
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Reçu le 22/04/202611
L’engagement permet de répondre à quatre objectifs essentiels : • S’assurer de la disponibilité des crédits,
• Rendre compte de l’exécution du budget,
• Générer les opérations de clôture (rattachement des charges et produits à l’exercice), • Déterminer des restes à réaliser et reports.
L’engagement n’est pas obligatoire en recettes. En revanche, la pratique de l’engagement est un véritable outil d’aide à la gestion et au suivi des recettes.
La signature des engagements juridiques est de la compétence exclusive de l’ordonnateur, à savoir Monsieur le Maire, ou ses adjoints par délégation, ou le directeur général des services par délégation ou les directeurs de service par délégation.
Le service fait correspond à l’attestation de la conformité à l'engagement de la livraison ou de la prestation. La certification du service fait engage juridiquement son auteur. L'appréciation matérielle du service fait, consiste à vérifier que : • Les prestations sont réellement exécutées,
• Leur exécution est conforme aux exigences formulées dans les marchés et/ou lors de la commande (respect des prix, des quantités, des délais...).
Plus précisément la réception d’une fourniture (matérialisée par le bon de livraison) consiste à valider les quantités reçues, contrôler la quantité et la qualité reçues par rapport à la commande, traiter les anomalies de réception.
Pour les prestations, la réception consiste à :
• Définir l'état d'avancement physique de la prestation,
• S’assurer que la prestation a bien été commandée et qu'elle est conforme techniquement à l'engagement juridique (contrat, convention ou marché).
La date de constat du service fait dans le système d’information doit donc être égale, selon le cas à :
• La date de livraison pour les fournitures ;
• La date de réalisation de la prestation (réception d’un rapport conforme à la commande, date d’intervention, …) ;
• La constatation physique d’exécution de travaux.
• La date de constat du service fait est en principe antérieure (ou égale) à la date de facture. Le constat du service fait peut donc être effectué à partir de l’engagement avant réception de la facture.
• Le constat peut être total ou partiel. Lorsqu’une réception a fait l’objet d’un constat partiel, la liquidation est possible uniquement si la facture est conforme à ce constat partiel. • Si la livraison n’est pas conforme à la commande, le constat du service fait ne peut pas être jugé conforme.
• Si la facture correspondante est adressée à la collectivité sur la base de cette livraison erronée, elle n’est pas liquidable, interrompant ainsi le délai de paiement. Dans ce cas, la facture ne doit pas être retournée et le délai de paiement ne commencera à courir qu'à compter de la date d'exécution des prestations (date du service fait). Le fournisseur doit en être impérativement informé par écrit.
• Sous réserve des exceptions prévues par l’article 3 de l’arrêté du 16 février 2015 énumérant la liste des dépenses pouvant faire l'objet d'un paiement avant service fait, l'ordonnancement ne peut intervenir avant l'échéance de la dette, l'exécution du service, la décision individuelle d'attribution d'allocations ou la décision individuelle de subvention. Toutefois, des avances et acomptes peuvent être consentis aux bénéficiaires de subventions (conformément aux termes de la convention).
• Le régime des avances (avant service fait) aux fournisseurs est strictement cantonné à l'application des règles définies dans le code de la commande publique. • Le régime des acomptes sur marchés (après service fait) est limité à l'application des clauses contractuelles.
La liquidation constitue la deuxième étape du circuit comptable en dépenses comme en recettes. Elle correspond à la vérification de la réalité de la dépense et à l’arrêt de son montant. Après réception de la facture, la certification du service fait est portée et attestée au regard de l’exécution des prestations effectuées ou de la livraison des fournitures commandées par le service concerné.
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Le mandatement des dépenses et l’ordonnancement des recettes : Le service des finances valide les propositions de mandats ou de titres après vérification de la cohérence et contrôle de l’exhaustivité des pièces justificatives obligatoires. Puis il émet l’ensemble des pièces comptables règlementaires (mandats, titres et bordereaux) qui permettent au comptable public d’effectuer le paiement des dépenses et l’encaissement des recettes.
En recette, les titres sont émis, soit avant encaissement avec l’édition d’un avis de somme à payer, soit après l’encaissement pour régularisation.
A titre dérogatoire, le mandatement peut être effectué après paiement (prélèvements, remboursement de dette, …) pour certaines dépenses avec l’autorisation du comptable public. Le paiement de la dépense est effectué par le comptable public rattaché à la Direction générale des finances publiques, lorsque toutes les opérations ont été effectuées par l’ordonnateur de la ville, et après avoir réalisé son contrôle de régularité portant sur la qualité de l’ordonnateur, la disponibilité des crédits, l’imputation, la validité de la créance et le caractère libératoire du règlement
La signature du bordereau d’ordonnancement par l’ordonnateur ou son représentant entraîne : • la validation de tous les mandats de dépenses compris dans le bordereau ; • la justification du service fait pour toutes les dépenses résultant de ces mêmes mandats ; • la certification du caractère exécutoire de l'ensemble des pièces justificatives jointes aux mêmes mandats.
Les ordres de payer et de recouvrer des services assujettis à la TVA font l’objet de séries distinctes de bordereaux par activité.
Les réductions et annulations font également l’objet d’une série distincte avec numérotation chronologique.
3. Le délai global de paiement
Le délai global de paiement des factures est fixé réglementairement à 30 jours : • délai d’ordonnancement de l’ordonnateur de 20 jours, entre la date de réception de la facture sur Chorus et la validation de cette facture (service fait) ; • délai de paiement du Comptable public de 10 jours pour liquider, mandater la facture et s’assurer de la signature des bordereaux et de leur envoi dans le système comptable Hélios du trésorier.
Le délai global de paiement peut être suspendu dans les cas prévus par la réglementation. La facture est retournée sans délai au fournisseur. Si elle n’est pas liquidable, pour le motif d’absence de constat et certification de service fait à la réception, cette dernière n’est, par exception, pas retournée et le fournisseur doit être prévenu par écrit sans délai. Le délai de paiement ne commencera à courir qu'à compter de la date d'exécution des prestations (date du service fait).
Les prestataires externes des collectivités peuvent attester de la date de réception des factures qu’ils ont à certifier pour leur compte lorsque cela est contractuellement prévu (exemple de la maîtrise d’œuvre de travaux publics).
Le dépassement du délai global de paiement entraîne l’obligation pour la collectivité de liquider d’office les intérêts moratoires prévus par la réglementation.
4. Les dépenses obligatoires et imprévues
Au sein de la commune, certaines dépenses sont rendues obligatoires par la loi selon l’article L.2321-1 du CGCT. Il s’agit, par exemple, de la rémunération des agents communaux, des contributions et cotisations sociales y afférentes.
L'article L 2322-1 du CGCT prévoit que le conseil municipal peut porter au budget un crédit pour dépenses imprévues, tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement. Ces crédits sont destinés à permettre à l’exécutif de faire face à une urgence pour engager, mandater et liquider une dépense non inscrite initialement au budget primitif (exemple : en cas d’incendie, tempête…).
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Il n'est pas nécessaire d'attendre ou de provoquer une réunion du conseil municipal pour procéder à un virement de crédits provenant des dépenses imprévues. En revanche, il doit rendre compte à l'assemblée délibérante de l'ordonnancement de la dépense dès la première session qui suit sa décision, pièces justificatives à l'appui.
L’inscription de ces crédits doit répondre aux règles suivantes :
• -La nomenclature comptable M57 prévoit que les dépenses imprévues sont limitées à 2% des dépenses réelles de chaque section étant compris dans le seuil de la fongibilité asymétrique.
• -Les dépenses imprévues ne peuvent se présenter que sous la forme d’AP ou d’AE.
• -Les dépenses imprévues de la section d’investissement ne peuvent pas être financées par l’emprunt.
5. Les subventions versées
Une subvention est un concours financier volontaire et versé à une personne physique ou morale, dans un objectif d’intérêt général et local.
L'article 59 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire donne la définition suivante des subventions qui sont "des contributions facultatives de toute nature (...) décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général ".
Il est précisé que les subventions sont destinées à des "actions, projets ou activités qui sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires" et que "ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent" afin de les distinguer des marchés publics.
Les subventions accordées par la collectivité doivent être destinées au financement d'opérations présentant un intérêt local et s'inscrivant dans les objectifs des politiques de la collectivité.
Une convention avec l’organisme est obligatoire lorsque la subvention dépasse un seuil défini par décret (23 000 euros à la date d’adoption du présent règlement), définissant l’objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée.
Une convention s’impose également en cas de conditions particulières en subordonnant le paiement.
6. Les opérations financières particulières et opérations de fin de fin d’exercice
a) Gestion du patrimoine
Les collectivités disposent d’un patrimoine conséquent dévoué à l’exercice de leurs fonctionnement et compétences. Ce patrimoine nécessite une écriture retraçant une image fidèle, complète et sincère. La bonne tenue de l'inventaire participe également à la sincérité de l'équilibre budgétaire et au juste calcul des recettes.
Le patrimoine de la collectivité regroupe l’ensemble des biens meubles, immeubles, matériels, immatériels et financiers, en cours de production ou achevés, qui appartiennent à la Ville. Ces biens ont été acquis en section d’investissement (comptes de classe 2 du bilan).
Ces éléments de patrimoine font l’objet d’une valorisation comptable et sont inscrits à l’inventaire comptable de la collectivité.
Ce suivi des immobilisations constituant le patrimoine de la Ville incombe aussi bien à l’ordonnateur (chargé du recensement des biens et de leur identification par n° d’inventaire) qu’au Comptable public (chargé de la bonne tenue de l’état de l’actif de la collectivité).
D’une manière générale, chaque immobilisation acquise par la Ville connait le cycle comptable suivant :
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➢ Entrée de l’immobilisation dans le patrimoine de la Ville : cette entrée est constatée au moment de la liquidation liée à l’acquisition de l’immobilisation. Chaque immobilisation est référencée sous un n° d’inventaire unique, transmis au comptable public. Ce rattachement de la liquidation à un élément du patrimoine (n° d’inventaire) est obligatoire.
➢ Amortissement : il permet de constater la baisse de la valeur comptable de l’immobilisation, consécutive à l’usage, au temps, à son obsolescence ou à toute autre cause dont les effets sont jugés irréversibles. La durée d’amortissement propre à chaque catégorie de bien est fixée par délibération du Conseil Municipal et fait l’objet d’une annexe aux documents budgétaires. A chaque immobilisation (disposant d’un n° d’inventaire spécifique) correspond un tableau d’amortissement.
L’amortissement se traduit budgétairement par une écriture d’ordre donnant lieu :
• A une dépense de fonctionnement pour constater la dépréciation du bien par la dotation aux amortissements ;
• A une recette d’investissement pour provisionner l’éventuel remplacement du bien.
Ces deux mouvements (dépense de fonctionnement/recette d’investissement) sont de même montant. La dotation aux amortissements constitue une dépense obligatoire.
Le passage en M57 est sans conséquence sur le périmètre des amortissements, cependant le prorata temporis devra être appliqué s’agissant de leur comptabilisation. Ce principe implique un amortissement immédiat sur les nouvelles acquisitions.
➢ La sortie de l’immobilisation du patrimoine qui fait suite à une cession de l’immobilisation (à titre gratuit ou onéreux) ou à une destruction partielle ou totale (mise au rebut ou sinistre).
Lors d’une cession d’un bien mobilier ou immobilier, des opérations d’ordre budgétaire (avec constatation d’une plus ou moins-value traduisant l’écart entre la valeur nette comptable du bien et sa valeur de marché) doivent être comptabilisées.
b) Les provisions
En application des principes de prudence et de sincérité, toute entité publique locale appliquant l’instruction budgétaire et comptable M57 a l’obligation de constituer une provision dès l’apparition d’un risque avéré et une dépréciation de la valeur de l’actif.
Le provisionnement constitue l’une des applications du principe de prudence. Il permet par exemple de constater une dépréciation, un risque, ou d’étaler une charge à caractère budgétaire ou financière.
Les provisions se décomposent en :
• Provisions pour litiges et contentieux ;
• Provisions pour pertes de change ;
• Provisions pour garanties d’emprunt ;
• Provisions pour risques et charges sur emprunts ;
• Provisions pour compte épargne temps ;
• Provisions pour gros entretien ou grandes révisions ;
• Autres provisions pour risques et charges.
Une provision doit être constituée dans les cas suivants (article R2321-2 du CGCT) :
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• Dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune ;
• Dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du Code de commerce ;
• En cas de créances irrécouvrables (ou dépréciations) : lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis et/ou en cas de mise en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.
En dehors des cas cités ci-dessus, la commune peut décider de constituer des provisions dites « facultatives » dès l’apparition d’un risque avéré.
Le montant de la provision/dépréciation doit alors être enregistré dans sa totalité sur l’exercice en cours duquel le risque ou la perte de valeur est constaté.
Le régime de droit commun applicable prévoit que lesdites provisions et dépréciations sont des opérations d’ordre semi-budgétaires.
Une fois le risque écarté ou réalisé, le plus souvent sur un exercice ultérieur, il faut procéder à une reprise sur provision.
La Collectivité applique le régime de droit commun à savoir des provisions et dépréciations semi- budgétaires. Les provisions ainsi constituées sont retracées dans une annexe au budget et aux décisions modificatives.
Les dotations aux provisions se traduisent par une dépense de fonctionnement.
La dotation est inscrite au plus proche acte budgétaire suivant la connaissance ou l’évaluation du risque ou de la charge financière.
La reprise des provisions s’effectue en tant que de besoin, par l’inscription au budget ou en décision modificative, d’une recette de fonctionnement.
c) Les Régies
Seul le comptable public est habilité à régler les dépenses et recettes des collectivités et établissements publics dont il a la charge (décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique).
Ce principe connaît une exception avec les régies d'avances et de recettes qui permettent, pour des raisons de commodité, à des agents placés sous l'autorité de l'ordonnateur et la responsabilité du trésorier, d'exécuter de manière limitative et contrôlée, un certain nombre d'opérations.
La création d’une régie relève de la compétence de l’assemblée délibérante. Cette compétence peut être déléguée au Maire en application de l’article L. 2122-22 7° du Code Général des Collectivités Territoriales.
La nature des recettes pouvant être perçues ainsi que les dépenses pouvant être réglées par régie sont encadrées par les textes. L'acte constitutif indique le plus précisément possible l'objet de la régie, c'est-à-dire la nature des opérations qui seront réalisées par l'intermédiaire de celle-ci.
- La nomination des régisseurs prise par décision de l’exécutif sur avis conforme du Comptable public.
L’avis conforme du Comptable public est requis. Cet avis conforme peut être retiré à tout moment lors du fonctionnement de la régie s'il s'avère que le régisseur n'exerce pas correctement ses fonctions.
- Les obligations des régisseurs
Les régisseurs sont fonctionnellement sous la responsabilité du Comptable.
En sus des obligations liées à l’exercice des fonctions de tout fonctionnaire, les régisseurs sont responsables personnellement et pécuniairement des opérations financières qui leurs sont
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confiées. Le régisseur est également responsable des opérations des mandataires qui agissent en son nom et pour son compte.
Ainsi, en cas de perte, de vol ou de disparition des fonds, valeurs et pièces justificatives qui lui sont remis, le régisseur assume la responsabilité financière de ces disparitions. Afin de couvrir ce risque, les régisseurs sont dans l’obligation de souscrire un cautionnement conformément aux textes en vigueur.
La non-souscription d’un cautionnement entraine la suspension de la régie, avec les conséquences que cela induit sur le service public et l’obligation pour le régisseur de prendre en charge sur ses deniers personnels toute perte de fonds.
Le régisseur nommé est responsable :
• de l’encaissement des recettes dont il a la charge et des contrôles qu’il est tenu d’exercer à cette occasion (régie de recettes) ;
• du paiement des dépenses dont il a la charge et des contrôles qu’il est tenu d’exercer à cette occasion (régie d’avances) ;
• de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu’il gère (responsabilité en cas de perte ou de vol) ;
• de la conservation des pièces justificatives ;
• de la tenue de la comptabilité.
Il tient une comptabilité exhaustive de l’ensemble de ses opérations qu’il doit justifier périodiquement auprès de l’ordonnateur et du comptable public.
Le comptable public a pour rôle de :
• contrôler et viser les arrêtés et décisions adressés par la Direction des Finances ;
• procéder au suivi comptable et administratif des régies de recettes et d’avances ;
• contrôler les régies.
Le régisseur et le mandataire suppléant peuvent voir leur responsabilité engagée sous la forme administrative, pénale, personnelle et pécuniaire.
- Responsabilité administrative :
Le régisseur est responsable de ses actes conformément aux dispositions des lois et règlements qui fixent son statut.
Il est ainsi soumis à l'ensemble des devoirs qui s'imposent aux agents territoriaux.
Cependant, sa responsabilité personnelle et pécuniaire prévaut. Ainsi, par exemple, s'il lui a été ordonné par un supérieur hiérarchique d'engager une dépense non prévue dans l'acte constitutif d'une régie d'avance, le refus d'obéissance d'un régisseur ne pourra pas être sanctionné, puisque l'obéissance à cet ordre exposerait ce dernier à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
- Responsabilité pénale :
Le régisseur peut faire l’objet de poursuites judiciaires s’il commet des infractions d’ordre pénal à la loi. En particulier, si le régisseur perçoit ou manie irrégulièrement des fonds publics.
- Responsabilité personnelle et pécuniaire :
La responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs et mandataires suppléants ne peut être mise en jeu directement par le juge des comptes, sauf si le régisseur ou l’un des acteurs de la régie a été déclaré comptable de fait.
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Le juge des comptes peut en effet déclarer comptable de fait le régisseur, régulièrement nommé, lorsqu’il exécute des opérations pour lesquelles il n’est pas habilité ainsi que toute personne, qui sans être régulièrement nommée, exerce les fonctions de régisseur.
d) Les rattachements et les restes à réaliser
Les instructions budgétaires et comptables imposent le respect de la règle de l’annualité budgétaire et du principe de l’indépendance comptable des exercices. Celui-ci correspond à l’introduction du rattachement des charges et de produits dès lors que leur montant peut avoir un impact significatif sur le résultat. Cette obligation concerne la seule section de fonctionnement.
Les rattachements : Une dépense doit être rattachée à un exercice lorsque le service a été fait au cours de l’année mais qu’elle n’a pu être mandatée avant la clôture budgétaire et comptable. Une recette doit être rattachée à un exercice lorsque le droit a été acquis au cours de l’année mais que le titre n’a pu être émis avant la clôture budgétaire et comptable.
Le rattachement des charges et des produits est un mécanisme comptable qui répond au principe de l’annualité budgétaire en garantissant le respect de la règle de l’indépendance des exercices. Il permet de relier à un exercice toutes les dépenses et recettes qui s’y rapportent. Ainsi, tous les produits et charges attachés à un exercice sont intégrés au résultat annuel de l’exercice.
Les restes à réaliser en dépenses et en recettes concernent des opérations réelles en investissement dont les crédits sont reportés sur l’exercice N+1. Ils concernent des crédits hors AP. Il s’agit de dépenses engagées et non mandatées au 31 décembre de l’exercice et des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre de recette.
Les restes à réaliser sont détaillés, au compte administratif, par un état listant les dépenses engagées non mandatées et par un état faisant apparaître les recettes certaines n’ayant pas donné lieu à émission de titres. L’état des RAR est visé par le Maire ou son représentant. En ce qui concerne les recettes, l’état doit être accompagné de pièces justificatives : tout acte ou pièce permettant d’apprécier le caractère certain de la recette (contrat, convention, décision d’attribution de subvention…).
d) La journée complémentaire
La journée complémentaire autorise jusqu’au 31 janvier de l’année n+1 l’émission en section de fonctionnement des titres et des mandats correspondant aux services faits et aux droits acquis au 31 décembre de l’année N.
La période de la journée complémentaire est une dérogation au principe de l’annualité budgétaire. La Ville de Mazères limite au strict minimum l’utilisation de cette souplesse pour permettre au plus tôt la clôture de l’exercice budgétaire.
TITRE IV : LA GESTION PLURIANNUELLE
Le règlement budgétaire et financier définit deux types d’autorisation pluriannuelle : • Les autorisations d’engagement (AE - section de fonctionnement) ; • Les autorisations de programme (AP - section d’investissement).
Les AP et AE ont pour objectif de matérialiser les engagements de la municipalité et d’en suivre la réalisation. Elles permettent de limiter le volume des crédits reportés d’un exercice à l’autre et d’améliorer la sincérité et la lisibilité budgétaire.
Le projet de budget ou de décision modificative est accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme et des autorisations d’engagement ouvertes antérieurement. Cette situation est accompagnée d’un échéancier indicatif des crédits de paiement correspondants.
Au 1er Conseil municipal de l’année N+1, un état arrêté au 31/12/N des autorisations de programme (AP) et des autorisations d’engagement ouvertes est présenté.
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Reçu le 22/04/202618
Les crédits de paiement non réalisés sur l’exercice N pourront, selon les cas, être lissés sur les exercices suivants ou se voir appliquer des règles de caducité. Le lissage a pour effet de maintenir la capacité d’engagement pluriannuel sur l’AP tandis que l’application des règles de caducité réduit cette capacité d’engagement du montant des reliquats constatés en fin d’exercice. Le montant de l’autorisation équivaut à tout instant au cumul des crédits de paiement consommés et des crédits de paiement (CP) prévisionnels.
Les autorisations de programme et crédits de paiement peuvent être revus à tout moment de l’année sous réserve d’une délibération du Conseil Municipal.
L’autorisation de programme ou d’engagement est caractérisée par les éléments suivants :
• L’année de son vote initial ;
◦ La durée couvrant plusieurs exercices budgétaires et fixant sa date de caducité au 31 décembre du dernier exercice budgétaire de la période pour laquelle elle a été votée ; ◦ Son montant ;
◦ Un échéancier prévisionnel de crédits de paiement.
TITRE V : LA GESTION DE LA DETTE
1 : Les garanties d’emprunt
Définition
Les garanties d’emprunt entrent dans la catégorie des engagements hors bilan, parce qu’une collectivité peut accorder sa caution à une personne morale de droit public ou privé pour faciliter la réalisation des opérations d’intérêt public. Le fait de bénéficier d’une garantie d’emprunt facilite l’accès au crédit des bénéficiaires de la garantie ou leur permet de bénéficier d’un taux moindre. La collectivité garante s’engage, en cas de défaillance du débiteur, à assumer l’exécution de l’obligation ou à payer à sa place les annuités du prêt garanti. La réglementation encadre de manière très stricte les garanties que peuvent apporter les collectivités.
L’octroi de garantie d‘emprunt donne lieu à délibération de l’assemblée délibérante. Les garanties font l’objet de conventions qui définissent les modalités de l’engagement de la collectivité.
Plafonnement
Les garanties d’emprunt au bénéfice de personnes morales de droit public ne sont soumises à aucune disposition particulière.
S’agissant de personnes privées, les garanties d’emprunt sont encadrées par 3 règles prudentielles cumulatives, visant à limiter les risques :
1. Plafonnement pour la collectivité :
Une collectivité ou établissement ne peut garantir plus de 50% du montant total de ses recettes réelles de fonctionnement.
Le montant total des annuités d’emprunts garanties ou cautionnées à échoir au cours de l’exercice majoré du montant des annuités de la dette de la collectivité ne peut excéder 50% des recettes réelles de la section de fonctionnement. Le montant des provisions constituées pour couvrir les garanties vient en déduction.
2. Plafonnement par bénéficiaire :
Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un même débiteur ne doit pas être supérieur à 10% du montant total susceptible d’être garanti.
3. Division du risque :
La quotité maximale susceptible d’être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixée à 50% ; un emprunt ne peut être totalement garanti par une ou plusieurs collectivités.
La quotité maximale peut être portée 80% pour les opérations d’aménagement conduites en application des articles L 300-1 à L300-4 du code de l’urbanisme.
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Reçu le 22/04/202619
Risques
En cas de défaillance de l’emprunteur, la collectivité qui a apporté sa garantie devra payer l’annuité d’emprunt à la place de l’emprunteur défaillant. Les établissements de crédit demandent des cautions solidaires et conjointes, la collectivité garante sera donc redevable en fonction du pourcentage garanti sans bénéfice de discussion.
Le risque pris par la collectivité peut avoir une contrepartie pour le garant. En ce qui concerne la garantie d’emprunts accordée aux bailleurs sociaux, la collectivité bénéficie de réservations de logements. Les garanties accordées, en général, soutiennent une politique économique ou sociale qui n’aurait pas vu le jour en l’absence de cette garantie. La collectivité en attend des retombées en termes d’image, de développement mais aussi d’augmentation des bases fiscales.
Communication de l’engagement
La commune produit en annexe du budget primitif et du compte administratif les documents suivants :
1 - Etat des emprunts garantis par la commune ;
2 - Calcul du ratio d’endettement relatif aux garanties d’emprunts ; 3 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier.
2 : La gestion de la dette
Aux termes de l’article L.2337 – 3 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes peuvent recourir à l’emprunt.
Le recours à l’emprunt est destiné exclusivement au financement des investissements, qu’il s’agisse d’un équipement spécifique, d’un ensemble de travaux relatifs à cet équipement ou encore d’acquisitions de biens durables considérés comme des immobilisations.
Les emprunts peuvent être globalisés et correspondre à l’ensemble du besoin en financement de la section d’investissement.
En aucun cas l’emprunt ne doit combler un déficit de la section de fonctionnement ou une insuffisance des ressources propres pour financer le remboursement en capital de la dette.
Le recours à l’emprunt relève en principe de la compétence de l’Assemblée délibérante. Toutefois, cette compétence peut être déléguée au Maire (selon l’article L. 2122 – 22 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Le Maire de la Ville de Mazères peut ainsi dans les limites fixées par le Conseil Municipal, procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques du taux de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L1618-2 et au a de l’article L2221-5-1 sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires.
La délégation pour procéder aux actions susvisées est limitée à 300 000 €.
Le Conseil Municipal est tenu informé des emprunts contractés dans le cadre de cette délégation. L’évolution de la dette est retracée dans le compte financier unique. L’annexe retrace ainsi, l’évolution de l’encours de dette et les opérations réalisées au cours de l’année passée.
Le remboursement du capital emprunté correspond à une dépense d’investissement qui doit être inscrite au budget et couverte par des recettes propres. Il est donc impossible de couvrir la charge d’une dette préexistante par un nouvel emprunt.
Ce remboursement doit être mentionné dans le compte administratif.
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Reçu le 22/04/202620
Le remboursement des intérêts est comptabilisé en fonctionnement dans le chapitre 66 « charges financières ».
Le total de ces deux charges constitue l’annuité du remboursement de la dette.
3 : La gestion de la trésorerie
Chaque collectivité territoriale dispose d’un compte au Trésor Public. Ses fonds y sont obligatoirement déposés.
Des disponibilités peuvent apparaitre (excédents de trésorerie). Il est interdit de les placer sur un compte bancaire, y compris de la Caisse des Dépôts.
A l’inverse, des besoins de trésorerie peuvent apparaitre. Il revient alors à la collectivité de se doter d’outils de gestion de sa trésorerie, afin d’optimiser au mieux l’évolution de celle – ci (son compte au Trésor ne pouvant être déficitaire).
Des lignes de trésorerie permettent de financer le décalage dans le temps entre le paiement des dépenses et l’encaissement des recettes.
Les crédits concernés par ces outils de gestion de trésorerie ne procurent aucune ressource budgétaire. Ils n’ont pas vocation à financer l’investissement. Ils ne sont donc pas inscrits dans le budget de la collectivité et gérés par le Comptable public sur des comptes financiers de classe 5. Néanmoins, le recours à ce type d’outils de trésorerie doit être autorisé par le Conseil Municipal, qui doit préciser le montant maximal qui peut être mobilisé.
Le Maire de la Ville de Mazères a reçu délégation du Conseil Municipal pour contractualiser l’utilisation d’une ligne de trésorerie plafonnée à 150 000 € par année civile.
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Reçu le 22/04/202621
Lexique :
Actif : les éléments du patrimoine d’un organisme (emploi) sont retracés à l’actif du bilan, qui se décompose en actif immobilisé (terrains, immeubles, etc…) et en actif circulant (stocks, créances, disponibilités, etc…). L’actif comporte les biens et les créances.
Amortissement : constatation budgétaire et comptable d’un amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du changement de technique ou de toute autre cause.
Annuité de la dette : montant des intérêts des emprunts, qui constituent une des charges de la section de fonctionnement, additionné au montant du remboursement du capital qui figure parmi les dépenses indirectes d’investissement.
Autorisation de programme : montant supérieur des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des investissements pluriannuels prévus par l’assemblée délibérante.
Crédits de paiement : limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programmes correspondantes. Ils sont seuls pris en compte pour l’appréciation du respect de la règle de l’équilibre.
Décision : la décision est un acte du maire prise en vertu d’une délégation donnée précédemment par l’organe délibérant.
Décision modificative : document budgétaire voté par le conseil municipal retraçant les virements de crédits faisant intervenir deux chapitres budgétaires différents.
Délibération : action de délibérer en vue d’une décision. La délibération est une décision de l’organe délibérant.
Encours de la dette : stock des emprunts contractés par la collectivité à une date donnée.
Fongibilité : des crédits fongibles c’est-à-dire qu’ils pourront être redéployés entre les lignes budgétaires qui le composent
Immobilisations : éléments corporels, incorporels et financiers qui sont destinés à servir de façon durable à l’activité de l’organisme. Elles ne se consomment pas par le premier usage.
Nomenclature ou plan de compte : cadre comptable unique servant de grille de classement à tous les intervenants (ordonnateur, comptable, juge des comptes…) et destiné à prévoir, ordonner, constater, contrôler et consulter les opérations financières.
Provision : passif dont le montant ou l’échéance ne sont pas connus de manière précise.
Rattachements : méthode comptable imputant en section de fonctionnement à l’année toutes les charges et produits de celle-ci, si la facture n’est pas parvenue ou le titre émis.
Restes à réaliser : ils correspondent notamment en investissement, aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre de recette au 31 décembre de l’exercice N telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements. Les restes à réaliser sont repris dans le budget primitif de l’exercice N+1, ou dans le budget supplémentaire en même temps que les résultats cumulés de l’année N
Accusé de réception en préfecture
009-210901856-20260410-4_2026417-DE
Reçu le 22/04/2026