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Arrêté - 343 aff jur arrete dalignement individuel limite de la parcelle section ay ndeg 60 et les voies publiques communales
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Trappes.
Lien du pdf (Arrêté - 343 aff jur arrete dalignement individuel limite de la parcelle section ay ndeg 60 et les voies publiques communales)
Thèmes du document : Justice et droit, Culture et patrimoine, Logement,
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
-
DÉPARTEMENT
DES
YVELINES
pes
D
AFFJUR/AR-2025-343
ARRETE
DU
MAIRE
Objet
: ARRÊTÉ
D'ALIGNEMENT
INDIVIDUEL
PORTANT
CONSTAT
DE
LA
LIMITE
DE
FAIT
ENTRE
LA
PARCELLE
SECTION
AY
N°60
ET
LES
VOIES
PUBLIQUES
COMMUNALES
Le
Maire,
VU
le
Code
de
la
voirie
routière,
notamment
ses
articles
L.112-1
à
L.112-8
et
L.141-3
;
VU
le
Code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques
;
VU
le
Code
général
des
collectivités
territoriales
;
VU
le
Code
de
justice
administrative,
notamment
son
article
R.421-1
;
VU
le
procès-verbal
de
délimitation
n°R25132
établi
le
4
août
2025
par
M.
Kévin
JAVERLIAT,
géomètre-expert
inscrit
à
l'Ordre
sous
le
n°07081,
dûment
annexé
au
présent
arrêté,
et
conforme
à
la
doctrine
de
l'Ordre
des
géomètres-experts
(Conseil
supérieur,
délibération
du
24
janvier
2017)
;
CONSIDÉRANT
qu'il
y
a
lieu,
dans
l'intérêt
de
la
conservation
du
domaine
public
routier
communal,
de
constater
la
limite
séparative
entre
la
parcelle
section
AY
n°60,
propriété
communale,
et
les
voies
publiques
communales
non
cadastrées
dénommées
«
rue
Jean
Louis
Barrault
»,
«
rue
de
Congleton
»
et
«
rue
Ambroise
Croizat
»
;
CONSIDÉRANT
que
les
opérations
de
délimitation
ont
été
menées
contradictoirement
conformément
aux
prescriptions
légales,
et
que
les
limites
ont
été
définies
par
le
procès-verbal
susvisé
;
ARRÊTE
:
Le
présent
arrêté
a
pour
objet
de
constater
et
fixer,
à
titre
d’alignement
individuel,
la
limite
de
fait
du
domaine
public
routier
communal
au
droit
de
la
parcelle
cadastrée
section
AY
n°60,
propriété
de
la
commune
de
Trappes,
conformément
au
procès-
verbal
de
délimitation
n°
R25132
du
4
août
2025,
annexé
au
présent
acte.
Article
1
:
Est
constatée,
au
droit
de
la
parcelle
cadastrée
section
AY
n°60,
la
limite
de
fait
de
l'ouvrage
public
routier,
définie
conformément
au
procès-verbal
annexé,
suivant
les
segments
:
1-2-2-3
-3-4-
4-5
-
5-6
-
6-7
-
7-8
-
8-9
-
9-10
-
10-11
-
11-12
-
12-13
-
13-14
—
14-15
-
15-16
-
16-17
-
17-18
-
18-19
-
19-20
-—
20-21
Chaque
point
est
matérialisé
sur
le
terrain
par
une
marque
de
peinture
ou
un
clou
d'arpentage,
tel
que
décrit,
localisé
et
géoréférencé
dans
le
procès-verbal
de
délimitation.
Article
2 :
La
limite
foncière
séparant
le
domaine
public
routier
communal
et
la
parcelle
section
AY
n°60
coïncide
avec
la
limite
de
fait
définie
à
l’article
1.
Article
3
:
Re
u
trôle de légalité le 14/08/2025
hon
Trappes,
la
Ville
écologiste
et solidaire
!
O1
30
e
Aa 00-
Hôvel _ Ville
- 1
place:
le
Républ pee
- CS
90544-
78197
Tr: rappes € cedexLe
présent
arrêté
fera
l’objet :
-
D'une
notification
par
courrier
recommandé
avec
accusé
de
réception
à
la
société
ICF
LA
SABLIERE
SA
D'HLM,
en
sa
qualité
de
propriétaire
riverain
des
parcelles
cadastrées
section
AY
n°54,
57,
58
et
59
;
-
D'une
notification
à
M.
Kévin
JAVERLIAT,
géomètre-expert,
auteur
du
procès-
verbal
de
délimitation
annexé,
par
voie
électronique
où
courrier
simple
;
-
D'une
ampliation
à
Monsieur
le
Préfet
des
Yvelines
;
-
D'une
transmission
pour
information
au
Service
Départemental
des
Impôts
Fonciers
(SDIF)
de
Versailles,
gestionnaire
du
plan
cadastral
;
-
D'une
transmission
pour
information
au
Bureau
de
la
Publicité
Foncière
territorialement
compétent,
en
lien
avec
toute
éventuelle
régularisation
foncière
future
;
-
D'une
publication
sur
le
site
internet
de
la
commune
de
Trappes,
dans
la
rubrique
dédiée
aux
actes
administratifs,
conformément
aux
articles
L.2131-1
et
suivants
du
Code
général
des
collectivités
territoriales.
Cette
publication
vaut
mesure
de
publicité
et
fait
courir
le
délai
de
recours.
Article
4 :
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.421-1
du
Code
de
justice
administrative,
le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
territorialement
compétent,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification
aux
destinataires. Ce
délai
est
susceptible
d'être
interrompu
par
l'introduction,
dans
le
même
délai,
d’un
recours
gracieux
adressé
au
maire
de
la
commune.
Dans
ce
cas,
un
nouveau
délai
de
deux
mois
court
à
compter
de
la
date
de
notification
de
la
décision
expresse
ou
implicite
du
maire
sur
ce
recours
gracieux.
Fait
à
Trappes,
14
AOÛT
2025
Ali
RABEH
Maire
de
Trappes
Reçu
du
Contrôle
de
ue
le
14/08/2025
Identifiant
: 078-217806215-20250814-13737A-AR-1-1