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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2020 0
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2020 069 publié le 30 avril 2020
Document publié le Jeudi 30 avril 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2020 069 publié le 30 avril 2020)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Humanitaire, Justice et droit,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFECTURE DE LA
GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2020-069
PUBLIÉ LE 30 AVRIL 2020Sommaire
PREFECTURE
971-2020-04-30-002 - Ordre de réquisition des opérateurs de l'eau et de l'assainissement du
réseau interconnecté de la guadeloupe SIAEAG, Eau d'Excellence, RéNOC, Eau et
Assainissement, Régie Eau, Assainissement et irrigation de Grand Sud Caraïbe (3 pages) Page 3
971-2020-04-22-004 - Ordre de réquisition du service d'entreprise de SUEZ eau de France
et Karuker'O en date du 22 04 2020 (4 pages) Page 7
2PREFECTURE
971-2020-04-30-002
Ordre de réquisition des opérateurs de l'eau et de
l'assainissement du réseau interconnecté de la guadeloupe
SIAEAG, Eau d'Excellence, RéNOC, Eau et
Assainissement, Régie Eau, Assainissement et irrigation de
Grand Sud Caraïbe
PREFECTURE - 971-2020-04-30-002 - Ordre de réquisition des opérateurs de l'eau et de l'assainissement du réseau interconnecté de la guadeloupe SIAEAG, Eau d'Excellence, RéNOC, Eau et Assainissement, Régie Eau, Assainissement et irrigation de Grand Sud Caraïbe 3Liberté »Égelité « Fratsrnité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE
PRÉFET DE LA GUADELOUPE
PROJETS STRUCTURANTS
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
ORDRE DE RÉQUISITION
des opérateurs de l’eau et de l’assainissement du réseau interconnecté de la Guadeloupe
— SIAEAG, Eau d’Excellence, RéNOC Eau et Assainissement, Régie eau, assainissement et irrigation de Grand Sud Caraïbe-
Le préfet de la région Guadeloupe,
| préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Chevalier des palmes académiques,
Chevalier de la légion d’honneur,
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1612-15, L. 2212-2, L.
2215-1-4° et L. 2321-2,
le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 742-15,
le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 115-3,
le code de l’environnement, notamment son article L. 214-1 et suivants,
la loi d’urgence sanitaire n° 2020-290 du 23 mars 2020,
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
le décret du Président de la République du 9 mai 2018 portant nomination de Monsieur Philippe GUSTIN en qualité de préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
l’arrêté préfectoral modificatif n° 971-2020-03-24-04 du 24/03/2020, portant substitution du préfet aux maires des communes de la Désirade, de Saint-François, de Sainte-Anne, du Gosier, de Petit-Bourg et de Capesterre-Belle-Eau dans la mise en œuvre de leurs pouvoirs de police pour faire application des dispositions de l’article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales afin de mettre à dispositions des habitants de leur commune des points d’accès à l’eau leur permettant de procéder aux actions d’hygiène édictées par les mesures dites barrières relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19,
l’arrêté préfectoral DEAL/971-2020-04-09-001 du 9 avril 2020 portant restrictions provisoires en matière d’usage de l’eau,
la lettre du préfet en date du 31 mars 2020 adressée au président du SIAEAG restée sans effet,
la demande des élus exprimée en CTAP COVID du 8 avril 2020,
l'impossibilité du préfet du département de procéder par d’autres moyens,
l’urgence,
Préfecture de la Guadeloupe
Palais d'Orléans — Rue Lardenoy — 97100 BASSE-TERRE
Tél : 05 90 99 39 00 - Site internet : www.guadeloupe.pref.gouv.fr
PREFECTURE - 971-2020-04-30-002 - Ordre de réquisition des opérateurs de l'eau et de l'assainissement du réseau interconnecté de la guadeloupe SIAEAG, Eau d'Excellence, RéNOC, Eau et Assainissement, Régie Eau, Assainissement et irrigation de Grand Sud Caraïbe 4Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
que, en raison d’un réseau d’approvisionnement d’eau gravement défectueux, de nombreux habitants du département subissent des ruptures répétées et prolongées de l’approvisionnement en eau potable sur une partie du territoire guadeloupéen ; que de même, les stations de traitement des eaux usées dysfonctionnent gravement, occasionnant des atteintes graves à l’environnement dans l’ensemble du département ;
que ces troubles graves à l’ordre public se trouvent majorés par le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 et l’épidémie qui sévit sur l’ensemble du territoire et impose la nécessité de pouvoir mettre en œuvre les mesures dites barrières, notamment d’hygiène et de lavage régulier des mains, destinées à lutter contre la propagation de l’épidémie ; qu’en raison de la pénurie d’eau potable, et ainsi qu’en témoigne la multiplication des plaintes et pétitions des habitants et des associations d’usagers, de très nombreux habitants se trouvent privés d’eau et se trouvent également empêchés de pouvoir mettre en œuvre ces règles de prophylaxie malgré les mesures alternatives d’alimentation en eau mises en place après substitution et réquisition du préfet dans les communes connaissant des difficultés d’approvisionnement ;
que d’une part, les carences des opérateurs du réseau interconnecté en matière d’eau potable, particulièrement du syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG), ne permettent pas de mettre fin aux atteintes constatées à l’ordre public et que d’autre part, les élus réunis en CTAP n’ont pas réussi à remédier à cette situation ;
la nécessité de mettre en place un dispositif d’urgence pour mettre fin aux atteintes constatées en matière d’approvisionnement et d’assainissement, permettant d’assurer sans interruption la production, la distribution de l’eau potable et le traitement des eaux usées ;
que le rétablissement d’un service minimum de l’alimentation en eau potable dans les territoires affectés ne peut manifestement pas être réalisé dans une durée inférieure à trois mois ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1*- Dans le cadre du dispositif de secours lié au rétablissement de l’alimentation en eau potable durant la période de crise sanitaire, le syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG), Eau d’Excellence (ODEX), les régies RÉNOC Eau et Assainissement et la régie eau-assainissement et d'irrigation de Grand Sud Caraïbe sont réquisitionnés. Ces établissements mettent provisoirement à la disposition du préfet de région, les moyens désignés ci-après nécessaires :
PREFECTURE - 971-2020-04-30-002 - Ordre de réquisition des opérateurs de l'eau et de l'assainissement du réseau interconnecté de la guadeloupe SIAEAG, Eau d'Excellence, RéNOC, Eau et Assainissement, Régie Eau, Assainissement et irrigation de Grand Sud Caraïbe 5e les régies chargées de la production d’eau et de l’exploitation des réseaux,
e le cas échéant, les régies chargées du traitement des eaux usées,
e des agents dont la liste sera arrêtée par le préfet,
e de trois bureaux situés au siège du SIAEAG (sis route de Blanchard Labrousse _ 97190 Le Gosier),
e du matériel technique et des fournitures disponibles chez l’opérateur et destinés à la maintenance des équipements de production et de distribution de l’eau et si besoin, du traitement des eaux usées.
Article 3 - La réquisition est exécutoire dès réception du présent ordre et jusqu’au 22 juillet 2020. À l’issue de cette date, les opérateurs retrouveront la liberté professionnelle dont ils jouissaient préalablement.
Article 4 - A défaut d’exécution du présent ordre de réquisition, il pourra être procédé à son exécution d’office. Les établissements requis s’exposent aux sanctions pénales ou administratives prévues à l’article L. 2215-1-4° du code général des collectivités territoriales.
Article 5 - Les personnels requis continueront à être rémunérés par leur collectivité d’origine et l’État prendra à sa charge les frais liés aux travaux mis en œuvre pour assurer la continuité du service conformément aux dispositions prévues par l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et par l’article L. 742-15 du code de la sécurité intérieure.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Guadeloupe et d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur. Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guadeloupe dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 7 - Le présent ordre de réquisition sera notifié aux présidents du syndicat et des régies SUSVISÉS.
Article 8 — La secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre et le directeur régional des finances publiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Basse-Terre, le 30-0l4- $oa0
Le préfet,
PHILIPPE GUSTIN
PREFECTURE - 971-2020-04-30-002 - Ordre de réquisition des opérateurs de l'eau et de l'assainissement du réseau interconnecté de la guadeloupe SIAEAG, Eau d'Excellence, RéNOC, Eau et Assainissement, Régie Eau, Assainissement et irrigation de Grand Sud Caraïbe 6PREFECTURE
971-2020-04-22-004
Ordre de réquisition du service d'entreprise de SUEZ eau
de France et Karuker'O en date du 22 04 2020
PREFECTURE - 971-2020-04-22-004 - Ordre de réquisition du service d'entreprise de SUEZ eau de France et Karuker'O en date du 22 04 2020 7Liberté + Égalisé » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE
PRÉFET DE LA GUADELOUPE
PROJETS STRUCTURANTS
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
ORDRE DE RÉQUISITION
DU SERVICE D’ENTREPRISE
— KARUKER'O et SUEZ Eau de France-
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Chevalier des palmes académiques,
Chevalier de la légion d’honneur,
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1612-15, L. 2212-2, L.
2215-1-4° et L. 2321-2,
le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 742-15,
le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 115-3,
le code de l’environnement, notamment son article L. 214-1 et suivants,
la loi d’urgence sanitaire n° 2020-290 du 23 mars 2020,
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’ organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
le décret du Président de la République du 9 mai 2018 portant nomination de Monsieur
Philippe GUSTIN en qualité de préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
l’arrêté préfectoral modificatif n° 971-2020-03-24-04 du 24/03/2020, portant substitution du préfet aux maires des communes de la Désirade, de Saint-François, de Sainte-Anne, du
Gosier, de Petit-Bourg et de Capesterre-Belle-Eau dans la mise en œuvre de leurs pouvoirs de police pour faire application des dispositions de l’article L 2212-2 du Code général des
collectivités territoriales afin de mettre à dispositions des habitants de leur commune des points d’accès à l’eau leur permettant de procéder aux actions d’hygiène édictées par les mesures dites barrières relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19,
PREFECTURE - 971-2020-04-22-004 - Ordre de réquisition du service d'entreprise de SUEZ eau de France et Karuker'O en date du 22 04 2020 8Vu l'arrêté préfectoral DEAL/971-2020-04-09-001 du 9 avril 2020 portant restrictions
provisoires en matière d’usage de l’eau,
Vu la lettre du préfet en date du 31 mars 2020 adressée au président du SIAEAG restée sans effet,
Vu la demande des élus exprimée en CTAP COVID du 8 avril 2020,
Vu l’impossibilité du préfet du département de procéder par d’autres moyens,
Vu l’urgence,
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
que, en raison d’un réseau d’approvisionnement d’eau gravement défectueux, de nombreux habitants du département subissent des ruptures répétées et prolongées de l’approvisionnement en eau potable sur une partie du territoire guadeloupéen ; que de même, les stations de traitement des eaux usées dysfonctionnent gravement, occasionnant des atteintes graves à l’environnement dans l’ensemble du département ;
que ces troubles graves à l’ordre public se trouvent majorés par le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 et l’épidémie qui sévit sur l’ensemble du territoire et impose la nécessité de pouvoir mettre en œuvre les mesures dites barrières, notamment d’hygiène et de lavage régulier des mains, destinées à lutter contre la propagation de l’épidémie ; qu’en raison de la pénurie d’eau potable, et ainsi qu’en témoigne la multiplication des plaintes et pétitions des habitants et des associations d’usagers, de très nombreux habitants se trouvent privés d’eau et se trouvent également empêchés de pouvoir mettre en œuvre ces règles de prophylaxie malgré les mesures alternatives d’alimentation en eau mises en place après substitution et réquisition du préfet dans les communes connaissant des difficultés d’approvisionnement ;
que d’une part, les carences des opérateurs du réseau interconnecté en matière d’eau potable, particulièrement du syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG), ne permettent pas de mettre fin aux atteintes constatées à l’ordre public et que d’autre part, les élus réunis en CTAP n’ont pas réussi à remédier à cette situation ;
la nécessité de mettre en place un dispositif d'urgence pour mettre fin aux atteintes constatées en matière d’approvisionnement et d’assainissement, permettant d’assurer sans interruption la production, la distribution de l’eau potable et le traitement des eaux usées ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
PREFECTURE - 971-2020-04-22-004 - Ordre de réquisition du service d'entreprise de SUEZ eau de France et Karuker'O en date du 22 04 2020 9ARRÊTE
Article 1” — Les entreprises KARUKER'O et SUEZ Eau de France sont réquisitionnées pour constituer un dispositif de secours de gestion de la crise de l’eau en Guadeloupe.
Dans le cadre de celui-ci, les entreprises ont pour mission d’établir un diagnostic des équipements et installations de production et de distribution de l’eau des opérateurs couverts par les systèmes d’adduction interconnectés en eau. Ces systèmes interdépendants sont gérés par la régie directe du syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe (SLAEAG) qui est compétente sur la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant et les deux communes de la communauté agglomération du nord Basse-Terre (Goyave et Petit-Bourg). Mais ces systèmes d’adduction sont alimentés par des usines de production majoritairement situées en Basse-Terre et desservent ainsi une partie des territoires non concernés par la régie du SIAEAG et placés dans le sud, le centre et le nord de la Guadeloupe (communautés d’agglomération Grand Sud Caraïbe, Nord Grande-Terre et de CAP Excellence).
Les entreprises sont chargées d’inspecter et d’évaluer le fonctionnement des installations liées aux réseaux interconnectés et de proposer au préfet un programme chiffré de travaux urgents destinés à remettre en état les infrastructures permettant de rétablir un service minimum dans les territoires qui sont aujourd’hui dépourvus d’alimentation en eau potable.
Le périmètre de la mission comprend les territoires :
+ Terre-de-Bas, Terre-de-Haut et Capesterre-Belle-Eau (communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe),
e Goyave et Petit-Bourg (communauté d’agglomération Nord Basse-Terre),
e Baic-Mahault, Les Grands-Fonds Abymes (communauté d'agglomération CAP Excellence),
e une partie du territoire du Moule alimentée par l’usine de Deshauteur et les Grands-Fonds du Gosier (régie RÉNOC Eau),
e Le Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade (Riviera du Levant).
Article 2 - Les entreprises mettent provisoirement à la disposition du préfet de région, les moyens désignés ci-après nécessaires à l’organisation du dispositif de secours susmentionné :
e 1 expert ayant une bonne connaissance du contexte local, des usines d’irrigation et de la production d’eau,
e 1 directeur de projet chargé, de l’analyse et de la définition des besoins,
+ 1 directeur adjoint,
e 2 experts dont l’un chargé du diagnostic, du dépannage, de l’optimisation et des travaux de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO). Et l’autre est chargé de la recherche des fuites, de l’analyse des rendements, de la gestion du réseau et du suivi des travaux.
+ 1 expert dédié à l’achat de matériel,
+ le cas échéant, de deux à sept experts techniques supplémentaires,
PREFECTURE - 971-2020-04-22-004 - Ordre de réquisition du service d'entreprise de SUEZ eau de France et Karuker'O en date du 22 04 2020 10+ du matériel d’exploitation et de réseau en complément du matériel technique disponible chez les opérateurs,
e du matériel informatique.
Article 3 - La réquisition est exécutoire dès réception du présent ordre et jusqu’au 10 mai 2020. Dès que la mission sera terminée, les entreprises retrouveront la liberté professionnelle dont elles jouissaient préalablement.
Article 4 - Les entreprises KARUKER'O et SUEZ Eau de France seront indemnisées en fonction du prix commercial normal et licite de la prestation, sans considération de profit, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies par l’entreprise à la clientèle, conformément aux conditions prévues par l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et par l’article L. 742-15 du code de la sécurité intérieure. Le paiement des indemnités sera imputé sur le BOP 0113-GUAD-DEAI1 / 07-41 / 011301MB0205.
Article 5 - A défaut d’exécution du présent ordre de réquisition, il pourra être procédé à son exécution d'office. Les entreprises requises s’exposent aux sanctions pénales ou administratives prévues à Particle L. 2215-1-4° du code général des collectivités territoriales.
Article 6- Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la
Guadeloupe et d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur. Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guadeloupe dans le délai
de deux mois à compter de sa notification.
Article 7 - Le présent ordre de réquisition sera notifié aux responsables des entreprises susvisées.
Article 8 — La secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre et le directeur régional des finances publiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Basse-Terre, le à - D h. 40 20
Le préfet,
PHLAPPE GUSTIN
PREFECTURE - 971-2020-04-22-004 - Ordre de réquisition du service d'entreprise de SUEZ eau de France et Karuker'O en date du 22 04 2020 11