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Déliberation - 20230648 annexe convention avec le centre de gestion agent charge de la fonction d inspection a.c.f.i
Document publié le Jeudi 16 juin 2022 par la commune de Saint-Lyé.
Lien du pdf (Déliberation - 20230648 annexe convention avec le centre de gestion agent charge de la fonction d inspection a.c.f.i)
Thèmes du document : Données personnelles, Santé, Consommateurs,
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L’AUBE
Service Prévention des Risques Professionnels
CONVENTION
A.C.F.I.
AGENT CHARGE DE LA FONCTION D’INSPECTION
DANS LE DOMAINE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE
ENTRE
&
LE CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L’AUBE
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Réception au contrôle de légalité le 03/07/2023 à 15h46
Réference de l'AR : 010-211003389-20230622-DCM20230648-DE
Affiché le 03/07/2023 ; Certifié exécutoire le 03/07/2023
Convention ACFI 2023-2026 Page 2 sur 8
CONVENTION AGENT CHARGE DE LA MISSION D’INSPECTION (A.C.F.I.)
Entre :
Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L’AUBE
BP 40085 - SAINTE SAVINE
10602 LA CHAPELLE ST LUC CEDEX
représenté par son Président, Monsieur Thierry BLASCO
mandaté par la délibération du Conseil d’Administration en date du 16 juin 2022.
d’une part,
ci-après désigné « le CDG 10 »
et :
représenté(e) par
mandaté(e) par la délibération en date du
d’autre part,
ci-après désigné(e) « l’adhérent ».
En vertu des dispositions législatives et réglementaires suivantes :
Code général de la fonction publique et plus particulièrement ses articles L812-2 et L452-44 ;
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’Hygiène et la Sécurité du Travail ainsi qu’à la Médecine Professionnelle et Préventive dans la Fonction Publique Territoriale, et notamment son article 5 ;
Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux Centres de Gestion.
Il est convenu et accepté ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières de la réalisation des missions d’inspection confiées par la collectivité au CDG 10, en application de l’article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié.
Cette mission ne peut être conventionnée qu’avec une collectivité ou un établissement public affilié ayant signé la convention « Conseil en Prévention des Risques Professionnels » auprès du CDG 10.
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Réception au contrôle de légalité le 03/07/2023 à 15h46
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Convention ACFI 2023-2026 Page 3 sur 8
ARTICLE 2 : MISE A DISPOSITION
L’agent habilité du CDG 10 agit en qualité d’Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (A.C.F.I.) pour le compte de l’adhérent.
ARTICLE 3 : MISSIONS
L’ACFI assure une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.
Cette fonction consiste à :
1. Contrôler les conditions d’application des règles en matière d’hygiène et de sécurité du travail contenues dans le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, soit les règles du livre I à V de la quatrième partie du Code du Travail et les décrets pris pour son application ;
2. Proposer à l’adhérent toutes mesures qui lui paraissent de nature à améliorer l’hygiène, la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels et, en cas d’urgence, les mesures immédiates qu’il juge nécessaires ;
3. Donner un avis sur les règlements et consignes (ou tout autre document) que l'autorité compétente envisage d’adopter en matière d’hygiène et de sécurité (conformément aux dispositions de l’article 58 du décret n°2021-571du 10 mai 2021),
4. Pouvoir assister, avec voix consultative, aux réunions du Comité Social Territorial (CST) ou de sa formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail lorsque la situation de la collectivité ou l’établissement auprès duquel il est placé est évoquée (conformément à l’article 5-2 du décret n°85-603 modifié),
5. Pouvoir participer aux visites de service et aux enquêtes du CST ou de sa formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail ;
6. Etre consulté en cas de désaccord dans la procédure de danger grave et imminent (conformément à l’article 68 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021).
Déroulement des interventions sur site :
Demande d’intervention émise par l’adhérent (par écrit),
Entretien préalable avec l’Autorité Territoriale ou son représentant : présentation de la lettre de mission, établissement du formulaire d’intervention (champ, nature et modalités d’intervention, désignation des personnes chargées d’accompagner l’ACFI durant cette mission),
Envoi du devis à l’adhérent pour acceptation ;
Planification de l’intervention en accord avec l’adhérent,
Intervention sur site : inspection des documents relatifs à l’hygiène et à la sécurité et des locaux de travail de l’adhérent selon les modalités retenues lors de l’entretien préalable,
Réunion de clôture : compte-rendu de la visite durant lequel sont exposées à l’Autorité Territoriale ou son représentant, au Directeur Général des Services et à la personne « accompagnante » les non-conformités majeures relevées. Les actions correctives prioritaires seront développées durant la restitution.
Envoi du rapport d’intervention au plus tôt après l’inspection.
Compte tenu des missions du service Prévention des Risques Professionnels du Centre de Gestion, il sera proposé d’accompagner l’adhérent, s’il le souhaite, pour la mise en place de mesures visant à améliorer les conditions de travail. Cette mission s’inscrit dans le cadre de la prévention et non de l’inspection.
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Réception au contrôle de légalité le 03/07/2023 à 15h46
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Convention ACFI 2023-2026 Page 4 sur 8
ARTICLE 4 : RAPPORT D’INTERVENTION
Le passage de l’agent inspecteur du CDG 10 au sein du ou des services de l’adhérent fera l’objet d’un rapport. Ce document n’aura pas un caractère exhaustif. Il est adressé par courrier électronique à l’Autorité Territoriale (ou son représentant ou l’agent désigné par ce dernier).
Le rapport doit être soumis pour avis au comité compétent (Comité Social Territorial ou sa formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail).
ARTICLE 5 : CONDITIONS D’EXERCICE DE LA MISSION
L’adhérent s’engage à fournir à l’inspecteur du CDG 10 toute information et tout document indispensables lui permettant d’accomplir sa mission.
De même, il s’engage à transmettre par écrit à l’agent inspecteur du Centre de Gestion les suites données à ses propositions et ce avant sa prochaine visite. Il doit informer le comité compétent de toutes les observations.
L’intervention de l’A.C.F.I. dans le cadre de la fonction d’inspection s’effectuera selon les recommandations définies à l’article 9, après la remise du rapport, dans la limite toutefois de la capacité du Centre de Gestion à assumer l’ensemble des tâches qui lui incombent en matière de prévention des risques professionnels.
ARTICLE 6 : PARTICIPATION AU COMITE COMPETENT EN MATIERE D’HYGIENE ET SECURITE
L’agent inspecteur du CDG 10, en sa qualité d’Agent Chargé de la Fonction d’Inspection, pourra être entendu par le comité compétent en matière d’hygiène et sécurité pour la collectivité.
Il intervient avec voix consultative à la demande des membres du Comité Social Territorial (CST) ou de sa formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail.
ARTICLE 7 : INFORMATION DE L’A.C.F.I. EN CAS DE DANGER GRAVE ET IMMINENT
L’agent inspecteur est destinataire de tout document nécessaire relatif au droit de retrait pour danger grave et imminent élaborés par l’adhérent, le CST ou sa formations spécialisée.
ARTICLE 8 : RESPONSABILITES
La présente convention n’a ni pour objet, ni pour effet d’exonérer l’Autorité Territoriale de ses obligations résultant des dispositions législatives et règlementaires dans le domaine de la prévention des risques professionnels.
La responsabilité de la mise en œuvre des recommandations, avis ou suggestions formulés par l’A.C.F.I. appartiennent à la collectivité.
L’A.C.F.I. ne peut intervenir que dans le cadre défini par la réglementation. Il est soumis à l’obligation de réserve et de confidentialité.
En aucun cas les missions de l'A.C.F.I. ne peuvent se substituer à celles des assistants de prévention et des conseillers de prévention, définies à l’article 4-1 du décret n°85-603 modifié.
De plus, conformément à la réglementation en vigueur, l’A.C.F.I. ne pourra en aucun cas ni vérifier la conformité des bâtiments, du matériel et des installations nécessitant l’intervention d’un organisme spécialisé et agréé ni vérifier le respect de la réglementation relative aux Etablissements Recevant du
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Public. L’intervention de l’agent du CDG 10 ne soustrait pas l’Autorité Territoriale de son obligation d’évaluation des risques professionnels.
La responsabilité du CDG 10 ne peut en aucune manière être engagée en ce qui concerne les conséquences des décisions prises et les mesures retenues par l’Autorité Territoriale.
ARTICLE 9 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT
L’Agent Chargé de la Fonction d’Inspection devra connaître et pouvoir contacter le (ou les) Conseiller(s) ou Assistant(s) de Prévention désigné(s) par l’Autorité Territoriale.
Lors de sa mission, l’agent inspecteur du Centre de Gestion devra être accompagné de cet (ou ces) agent(s) ou d’un élu de la collectivité ou l’établissement public adhérent.
L’adhérent devra laisser à l’agent inspecteur libre accès à l’ensemble des locaux et équipements de travail.
L’inspecteur pourra être invité par l’Autorité Territoriale aux réunions du CST ou de sa formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail.
Il est recommandé que l’agent inspecteur du CDG 10 effectue au minimum :
une visite annuelle : collectivités et établissements de + de 50 agents ;
une visite biannuelle : collectivités et établissements entre 20 et 50 agents ;
une visite triannuelle : collectivités et établissements de - de 20 agents ;
sous la réserve figurant à l’article 5 ci-dessus, alinéa 3. Cette périodicité pourra être modifiée à la demande de l’adhérent ou si les conditions de travail ou si la situation de celui-ci au regard de l'application de la réglementation en matière de santé et sécurité au travail le justifie.
D’autres interventions pourront avoir lieu :
soit à l’initiative de l’agent inspecteur du CDG 10 et après accord de l’Autorité Territoriale, à la suite d’un accident de service ou de maladie professionnelle ;
soit à la demande de l’adhérent ;
soit à la demande CST ou de sa formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail.
La durée nécessaire à chaque intervention sera déterminée par l'A.C.F.I. du CDG 10 en fonction de la taille du site, du nombre d’agents, de l’importance des services, chantiers et documents à inspecter.
ARTICLE 10 : CONDITIONS FINANCIERES
Pour la première année de la convention, les tarifs de l’inspection sont 45€/heure. Ces tarifs comprennent le déplacement de l’agent sur le site de l’adhérent. La modification de ce tarif fera l’objet, le cas échéant, d’un avenant à la présente convention.
En fonction des demandes établies par l’adhérent, le CDG 10 présentera un devis pour acceptation avant toute intervention.
ARTICLE 11 : MISE EN ŒUVRE DU R.G.P.D.
1) Objet :
Le présent article a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Centre de Gestion, en tant que « sous-traitant », s’engage à effectuer pour le compte de l’adhérent, « responsable de
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traitement », les opérations de traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l’exécution de la présente convention.
Les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27/04/2016 applicable à compter du 25/05/2018 (ci-après, « le règlement européen sur la protection des données »).
2) Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant :
Le responsable de traitement s’engage à :
a. fournir au sous-traitant les données nécessaires à l’exécution de la présente convention ;
b. documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous- traitant ;
c. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le règlement européen sur la protection des données de la part du sous-traitant ;
d. superviser le traitement, y compris réaliser des audits et des inspections si nécessaire.
3) Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement :
Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les données à caractère personnel nécessaires à l’exécution de la présente convention.
A ce titre, il s'engage à :
a. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la présente convention ;
b. traiter les données conformément aux instructions du responsable de traitement. Si le sous- traitant considère qu’une instruction constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des données, il en informe immédiatement le responsable de traitement ;
c. garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la présente convention ;
d. prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut.
Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant ultérieur ») pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit le responsable de traitement de tout changement envisagé concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement sous- traitées, l’identité et les coordonnées du sous-traitant ultérieur. Le responsable de traitement dispose d’un délai minium de 15 jours à compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections.
Le sous-traitant ultérieur est tenu de présenter les garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement responsable devant le responsable de traitement de l’exécution par l’autre sous-traitant de ses obligations.
4) Droit d’information des personnes concernées :
Il appartient au responsable de traitement de fournir l’information aux personnes concernées par les opérations de traitement au moment de la collecte des données.
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Convention ACFI 2023-2026 Page 7 sur 8
5) Exercice des droits des personnes :
Dans la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée.
Lorsque les personnes concernées exercent auprès du sous-traitant des demandes d’exercice de leurs droits, le sous-traitant doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique au responsable de traitement.
6) Notification des violations de données à caractère personnel :
Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère personnel dans un délai maximum de 48 heures après en avoir pris connaissance et par courrier électronique. Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente et, lorsque cette violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique, aux personnes concernées.
La notification contient au moins :
• la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ;
• le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;
• la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ;
• la description des mesures prises ou envisagées pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.
Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu.
7) Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement de ses obligations :
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact relative à la protection des données recueillies dans le cadre de la présente convention.
8) Sort des données :
Lorsqu’elles n’ont plus d’utilité pour l’exécution des prestations définies dans la présente convention, le sous-traitant s’engage à détruire dans un délai raisonnable toutes les données à caractère personnel et toutes les copies existantes dans son système d’information.
9) Documentation :
Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation nécessaire (Registre des catégories d’activités de traitement, ...) pour démontrer le respect de toutes ses obligations.
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Convention ACFI 2023-2026 Page 8 sur 8
ARTICLE 12 : DUREE ET RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à sa date de signature jusqu’au 31 décembre 2026, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties sous préavis de trois mois avant chaque fin d’année civile, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le cas où l’A.C.F.I. constaterait qu’il n’est pas en mesure de remplir correctement sa mission, notamment par manquement de l’adhérent aux dispositions de la présente convention, le CDG 10, après avoir informé expressément l’adhérent de ce dysfonctionnement afin de tout mettre en œuvre pour le corriger, se réserve le droit de rompre sans délai la convention devenue inapplicable.
ARTICLE 13 : APPORT DE MODIFICATIONS
La présente convention fera l’objet d’un avenant pour toute modification législative ou règlementaire relative à son domaine d’application. Par ailleurs, dans le cadre de l’intérêt du service rendu aux collectivités et établissements, elle pourra également faire l’objet de modifications. Toute modification susceptible d’être apportée à la présente convention se fera sous la forme d’un avenant modificatif numéroté.
ARTICLE 14 : LITIGES
Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention tenteront de se résoudre à l’amiable ou relèveront de la compétence du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne.
Fait à Sainte Savine,
Le
Pour l’adhérent,
.
.
Pour le Centre de Gestion,
Le Président,
Thierry BLASCO
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