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Document publié le Vendredi 27 mars 2015 par la commune de Grandvilliers.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Culture et patrimoine, Justice et droit,
AC1
Aménager le Territoire - PLU : Annexe n°8 Servitudes d'Utilité Publique 1
SERVITUDE AC1
****
SERVITUDES POUR LA PROTECTION DES MONUMENTS
HISTORIQUES (CLASSES OU INSCRITS)
****
I. GENERALITES
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet
1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23
décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977,15 juillet 1980,12 juillet 1985 et du 6
janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 septembre
1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984.
Loi no 79-1 150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes
(articles 41 et 44) complétée par la loi no 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application no 80-
923 et no 80-924 du 21 novembre 1980, no 82-211 du 24 février 1982, no 82-220 du 25 février
1982, no 82-723 du 13 août 1982, no 82-764 du 6 septembre 1982, no 82-1044 du 7 décembre
1982 et no 89-422 du 27 juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836 du 10
septembre 1970 (art. Il), nO 84-1 006 du 15 novembre 1984.
Décret no 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966,
complété par le décret no 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret no 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges types pour l'application
de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de l'environnement
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L.422-1, L. 422-2, L. 422-4 L.430-1, L.
430-8, L. 441-1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38 R 422-8, R. 421-
38-1, R. 421-38-2, R. 421-38-3, R. 421-38-4, R. 421-38-8, R.430-4, R. 430- 5 R.430-9, R. 430-10,
R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R.441-3, R. 442-1, R. 442-4-8, R.442-4-9, R. 442-6,
R. 442-6-4, R. 442-11-1, R. 442-12, R.442-13, R.443-9, R.443-10, R 443-13.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article il de la loi du 31
décembre 1913.AC1
Aménager le Territoire - PLU : Annexe n°8 Servitudes d'Utilité Publique 2
Décret no 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture. Décret
no 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement.
Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des
monuments historiques modifié par le décret no 88-698 du 9 mai 1988.
Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de
France.
Décret no 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission
régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret no 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques.
Décret no 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions
régionales des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en
annexe des Plans Locaux d'Urbanisme, des servitudes d'utilité publique concernant les
monuments historiques et les sites.
Circulaire no 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la
responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de
protection des sites, abords et paysages.
Décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites
(CRPS).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et
de l'urbanisme).
II. PROCÉDURE D'INSTITUTION
A.-PROCEDURE
a) Classement
(Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d'être classés
- les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour
l'art un intérêt public;
- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des
monuments mégalithiques;
- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en
valeur un immeuble classé ou proposé au classementAC1
Aménager le Territoire - PLU : Annexe n°8 Servitudes d'Utilité Publique 3
- d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un
immeuble classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de classement
peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y
ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la
commission régionale du patrimoine et des sites. Elle est adressée au ministre chargé de la culture
lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission
supérieure des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat
après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute personne
intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la
commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des
Affaires Culturelles.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire :
- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande
de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre
désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913);
- les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit
(loi du 25 février 1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1er du décret no 84-1 006 du 15
novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou
toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au
préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du
patrimoine et des sites. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est
institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (1) dansAC1
Aménager le Territoire - PLU : Annexe n°8 Servitudes d'Utilité Publique 4
lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé
de la servitude des "abords" dont les effets sont visés au III A-2° (art. 1er et 3 de la loi du 31
décembre 1913 sur les monuments historiques).
La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patrimoine
architectural et urbain (art. 70 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans
incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai
1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour
des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection
des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du
2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par
des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P).
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre
chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité mentionnée
dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).
(1) L'expression" péri métre de 500 mètres" employée par la loi doit s'entendre de la distanœ de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.1. " La Charmille de Monsoult" rec p. 87, et 15janvier 1982, Société de construction" Résidenœ Val Saint-Jacques" : DA 1982 nc 112).
B. - INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des
servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux
déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater de la
notification du décret de classement. Get acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel
à indemnité (Gass. civ. 1, 14 avril 1956 JG, p. 56, éd. G., IV, 74).
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la partie la
plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant l'article S de la loi du 31 décembre
1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions
prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l'expropriation).
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du propriétaire
après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à
participation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.AC1
Aménager le Territoire - PLU : Annexe n°8 Servitudes d'Utilité Publique 5
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en
tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin
des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes intéressées à la
conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou
parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite
de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du
service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
C - PUBLICITE
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
b) Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux décisions de
classement ou d'inscription.
La servitude" abords" est indiquée au certificat d'urbanisme.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -
1. Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de
l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de
réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de
la loi modifiée du 31 décembre 1913).AC1
Aménager le Territoire - PLU : Annexe n°8 Servitudes d'Utilité Publique 6
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son
administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait
gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou
décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coût
des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en
faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2 décret no 70-836 du 10
septembre 1970, titre Il) (1).
(1) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Etat rèpond des dommages causés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de œs travaux, sauf faute du propriètaire ou cas de forœ majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guetre Jean rec., p. 100).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de
l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute
desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le
propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de
contestation (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ; décret no 70-836 du 10 septembre 1970, titre
111).Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat,
l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il
offre du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux
départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un
immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que
l'administration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer Si la déclaration
d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31
décembre 1913).
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés
expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art.
9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret no 70-836 du 10 septembre
1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux
devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des
matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être utilisée qu'en
l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq
ans.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement
(Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments
historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, deAC1
Aménager le Territoire - PLU : Annexe n°8 Servitudes d'Utilité Publique 7
procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles
demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa, du
code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments historiques. Il
est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de
construire (art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans le champ
d'application du permis de construire mais soumis à déclaration de travaux exemptés de permis de
construire mais soumis à déclaration de travaux exemptés de permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code
de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des
monuments historiques, prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913. Cette autorisation qui
doit être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun délai d'instruction et peut être
délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles
s'appliquent pour d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de
l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de
réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compromise. La
mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera
supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spéciale pour
adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31 décembre 1913).
Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être
délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué
(art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme) (1).
(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et non aux terrains limitrophes (Conseil d'Etat. 15 mai 1981, Mme Castel DA 1981, no212>
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du code de
l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service
instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de
permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du
code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l'article oR. 421-38-3 du code
de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou
les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande
d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse
dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).AC1
Aménager le Territoire - PLU : Annexe n°8 Servitudes d'Utilité Publique 8
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration
de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l'article 12 de la loi, du 31
décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en cas d'aliénation, de
l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires
culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires
culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
(Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 mars 1924)
Tous travaux sur un Monument Historique Inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques est soumis à permis de construire. L'un des cinq exemplaires doit être adressé au
Directeur Régional des Affaires Culturelles sous plis recommandés avec accusé de réception
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre
mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes: rec., p.
4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit,
de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au directeur régional
des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme). La décision doit être
conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L. 430-8,
R. 430-10 et R. 430-12 [loi du code de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
(Art. 1er, 13 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de
solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de
transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien,
peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboisement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être
délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute
de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire
par l'autorité chargée de son instruction, sauf Si l'architecte des bâtiments de France fait connaîtreAC1
Aménager le Territoire - PLU : Annexe n°8 Servitudes d'Utilité Publique 9
dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long
qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche
toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration
en application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, le serviœ instructeur consulte l'autorité
mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître
à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un
mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse
dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers,
l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée
en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de
l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les
territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme,
mentionnées à l'article R. 442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d'autorisation de
démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être
conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12
du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé
dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est
insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) après
avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse
dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou
situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4,
9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire
"immeuble menaçant ruine ", sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier
qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de
réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article -L. 511-3 du
code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France
en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.AC1
Aménager le Territoire - PLU : Annexe n°8 Servitudes d'Utilité Publique 10
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1. Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire ou situés dans le champ de visibilité des monuments
classés ou inscrits.
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits ainsi que dans les zones de
protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des
immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un
monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la
mairie et aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret
no68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que
l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour
d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 30 de l'article 1er
de la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après
avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme). Obligation
pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès
de la commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2. Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui
n affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il
n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s'il le
désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, Si des travaux nécessaires à la conservation de
l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de la notification de
la décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expropriation.
L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas
suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966 ; art. 7 et 8 du décret du 10 septembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble
classé à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du
31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui
s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de
cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-AC1
Aménager le Territoire - PLU : Annexe n°8 Servitudes d'Utilité Publique 11
2 de la loi de 1913, art. 10 du décret no 70-836 du 10 septembre 1970 et décret no 70-837 du 10
septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
NéantI3
Aménager le Territoire - PLU : Annexe n°8 Servitudes d'Utilité Publique 12
SERVITUDE I3
****
SERVITUDE RELATIVE A L’ETABLISSEMENT
ET A L’EXPLOITATION DES CANALISATIONS
DE TRANSPORT DE GAZ
****
I. - GENÉRALITES
Article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, modifié par la loi du 4 juillet
1935, les décrets-lois du 17 juin et 12 novembre 1938, l’ordonnance du 23 octobre 1958 et
les décrets du 6 octobre 1967.
Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l’électricité et du gaz et
notamment sont article 35.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (article 60) portant réforme des règles relatives à
l’expropriation pour cause d’utilité publique, modifiée et complétée par de nombreux textes
législatifs.
Décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 portant règlement d’administration publique en ce qui
concerne le régime des transports de gaz combustibles.
Décret n0 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables et confiant au juge de
l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Arrêté ministériel du 11 mai 1970 modifié par les arrêtés du 3 août 1997 et du 3 mars 1980
portant règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustibles par
canalisations.
Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985
portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 35, modifié, de la loi
du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d’utilité publique des travaux
d’électricité et de gaz qui ne nécessitent que l’établissement des servitudes, ainsi que les
conditions d’établissement lesdites servitudes.
Décret n0 85-1108 du 15 octobre 1985 portant règlement d’administration publique en ce qui
concerne le régime des transports de gaz combustibles par canalisations.
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction du Gaz, de l'Electricité et
du Charbon).
SERVICES RESPONSABLES DE LA SERVITUDE :
Le service régional responsable de cette servitude est LA DIRECTION REGIONALE DEI3
Aménager le Territoire - PLU : Annexe n°8 Servitudes d'Utilité Publique 13
L’INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE
Il. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. – PROCEDURE
Conformément à l’article 13 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970, des accords amiables sont
recherchés avec les propriétaires concernés par le projet de pose d’une canalisation.
Des conventions de servitudes sont signées entre Gaz de France et les propriétaires.
La conclusion de ces accords (qui représentent en Normandie 99% du nombre total des
propriétaires) peut intervenir soit avant, soit après la déclaration d’utilité publique des travaux
à exécuter.
A défaut d’accord amiable, le Gaz de France, après déclaration d’utilité publique du projet,
adresse au Préfet une demande comportant outre les plans, les renseignements nécessaires
sur la nature et l’étendue des servitudes.
Le Préfet, par arrêté, prescrit une enquête et désigne un Commissaire Enquêteur.
Notification des travaux projetés est faite aux propriétaires :
Les observations sont consignées par les intéressés sur le registre d’enquête (ouvert au lieu
où siège par le Commissaire Enquêteur) ou adressées par écrit, soit au Maire qui les joint au
registre, soit au Commissaire Enquêteur.
A l’expiration d’un délai de huitaine, le registre d’enquête est clos et signé par le Maire puis
transmis au Commissaire Enquêteur qui donne son avis motivé et dresse le procès-verbal de
l’opération après avoir entendu toute personne qu’il juge susceptible de l’éclairer.
Les servitudes légales sont instituées par arrêté préfectoral.
B - INDEMNISATION DES PROPRIETAIRES
Ne peut donner lieu à indemnité que la création d’un préjudice qui résulterait des
conséquences certaines, directes et immédiates des charges imposées par la loi aux
propriétaires privées.
C- INDEMNISATION DES EXPLOITANTS
Les dommages causés aux terrains et aux cultures lors de l’exécution des travaux de pose,
sont réglés à l’amiable et déterminés, soit par application de barèmes établis avec le
concours des Chambres d’Agriculture, soit à dire d’expert.I3
Aménager le Territoire - PLU : Annexe n°8 Servitudes d'Utilité Publique 14
D - CONTESTATIONS
Les contestations relatives au montant des indemnités qui pourraient être dues en raison des
servitudes sont soumises au juge de l’expropriation.
E - PUBLICITE
Publication à la Conservation des Hypothèques de la situation des biens, des servitudes
conventionnelles ou imposées et ce à la diligence du Gaz de France.
F - TRAVAUX A PROXIMITE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ
Les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 s’appliquent aux travaux effectués
à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution.
Titre II : Mesure à prendre lors de l’élaboration de projets de travaux demande de
renseignements.
Article 4 - Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage
la réalisation sur le territoire d’une commune doit, au stage de l’élaboration du projet, se
renseigner auprès de la mairie de cette commune sur l’existence et les zones d’implantation
éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er.
Une demande de renseignements doit être adressée à chacun des exploitants d’ouvrages
qui ont communiqué leur adresse à la mairie, dès lors que les travaux envisagés se situent
dans la zone définie par le plan établi.
Cette demande doit être faite par le maître de l’ouvrage, lorsqu’il en existe un, au moyen
d’un imprimé conforme au modèle déterminé par un arrêté conjoint des ministres
contresignataires du présent décret.
Titre III - Mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux déclaration
d’intention de commencement de travaux.
Article 7 - Les entreprises, y compris les entreprises de sous traitantes ou membres d’un
groupement d’entreprise, chargées de l’exécution de travaux, doivent adresser une
déclaration d’intention de commencement de travaux à chaque exploitant d’ouvrage
concerné par les travaux.I3
Aménager le Territoire - PLU : Annexe n°8 Servitudes d'Utilité Publique 15
Cette déclaration, qui est établie sur un imprimé, doit être reçue par les exploitants
d’ouvrages dix jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux.
Lorsque les travaux sont exécutés par un particulier, il lui appartient d’effectuer cette
déclaration.
Les dispositions de cet arrêté s’appliquent aux travaux à réaliser tant dans le domaine privé
que dans le domaine public.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
Ces servitudes permettent d’établir à demeure, d’exploiter et d’entretenir les ouvrages
projetés dans des terrains non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures
équivalentes.
A - CES SERVITUDES ACCORDENT A GAZ DE FRANCE ET A TOUTE PERSONNE
MANDATEE PAR LUI, LE DROIT :
- d’établir à demeure une (ou plusieurs canalisations) dans une bande de terrain dont la
largeur est définie dans la convention.
La largeur de la bande de servitudes varie suivant les ouvrages Elle est généralement
comprise entre 4 et 10 mètres. Le diamètre de la canalisation à poser constitue le critère
principal permettant de définir la largeur de ladite bande ;
- de pénétrer sur les parcelles désignées dans la convention et d’y exécuter tous les travaux
nécessaires à la construction, la surveillance et éventuellement l’entretien, le renforcement,
la réparation, l’enlèvement de tout ou partie de la (ou des canalisations) et des ouvrages
accessoires ;
- d’établir en limite des parcelles cadastrales, les bornes ou balises de repérage ou les
ouvrages de moins de un mètre carré de surface nécessaire au fonctionnement de la ou des
canalisations. Si ultérieurement, à la suite d’un remembrement ou de toute autre chose, les
limites venaient à être modifiées, le Gaz de France s’engage à la 1ère réquisition du
propriétaire, à déplacer, sans frais pour ce dernier les dits ouvrages et bornes et à les placer
sur les nouvelles limites ;
- de procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages ou dessouchages des
arbres ou arbustes nécessaires à l’exécution ou à l’entretien des ouvrages. Le propriétaire
disposant en toute priorité des arbres abattus, toutefois, si le propriétaire ne désire pas
conserver les arbres abattus, l’enlèvement sera fait par le Gaz de France.I3
Aménager le Territoire - PLU : Annexe n°8 Servitudes d'Utilité Publique 16
B - OBLIGATIONS DE “ FAIRE ”, ACCEPTEES PAR LES PROPRIETAIRES QUI
S’ENGAGENT :
- en cas de mutation, à titre gratuit ou onéreux de l’une ou plusieurs parcelles considérées,
à dénoncer au nouvel ayant droit les servitudes dont elles sont grevées par les conventions,
en obligeant ledit ayant-droit à la respecter en leur lieu et place ;
- en cas de changement d’exploitant de l’une ou plusieurs des parcelles, à lui dénoncer les
servitudes spécifiées en l’obligeant à les respecter.
C - LIMITATION AU DROIT D’UTILISER LE SOL - LES PROPRIETAIRES S’ENGAGENT :
- à ne procéder, sauf accord préalable du Gaz de France, dans la bande de servitudes, à
aucune modification de profil de terrain, construction, plantation d’arbres, ni à aucune façon
culturale descendant (en principe) à plus de 0,40 mètre de profondeur ;
- à s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la
conservation des ouvrages.
D - DROITS RESIDUELS DES PROPRIETAIRES :
- les propriétaires conservent la pleine propriété des terrains grevés de servitudes dans les
conditions qui précèdent.
Indemnisation des exploitants (ou des propriétaires s’ils exploitent eux-mêmes) :
Le montant des dommages causés aux terrains et aux cultures à la suite des travaux de
pose est déterminé, soit par application de barème établis avec le concours des chambres
d’Agriculture soit à dire d’expert. En fait, les canalisations de gaz une fois posées
n’entraînent pratiquement aucun dommage permanent en dehors d’un droit de surveillance
dont dispose le transporteur ou le distributeur.I4
Aménager le Territoire - PLU : Annexe n°8 Servitudes d'Utilité Publique 17
SERVITUDE I4
****
SERVITUDE RELATIVE A L'ETABLISSEMENT DES
CANALISATIONS ELECTRIQUES
****
I - GENERALITES
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques (ouvrages du réseau
d’alimentation générale et des réseaux de distribution publique).
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres. Loi du 15 JUIN
1906, article 12, modifiée par les lois du 13 JUILLET 1925 (article 298), et du 4 JUILLET
1935, les décrets du 27 DECEMBRE 1925, 17 JUIN et 12 NOVEMBRE 1938 et décret n°67-
885 du 6 OCTOBRE 1967.
Article 35 de la loi n°46-628 du 8 AVRIL 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance n 58-997 du 23 OCTOBRE 1958 (article 60) relative à l'expropriation portant
modification de l'article 35 de la loi du 8 AVRIL 1946.
Décret n°67-886 du 6 OCTOBRE 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance
des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 JUIN 1906 et confiant au juge de l'expropriation
la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n°93-629 du 25 mars 1993 modifiant le décret du 11 juin 1970 pris pour, l’application
de l’article 35 modifié de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 concernant la procédure de
déclaration d’utilité publique des travaux d’électricité et de gaz qui ne
nécessitent que l’établissement de servitudes ainsi que les conditions d’établissement des
dites servitudes.
SERVICES RESPONSABLES DU CONTROLE :
Le service régional responsable du contrôle des réseaux d’alimentation générale ou de
distribution aux services publics (haute tension A et haute tension B) est LA DIRECTION
REGIONALE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
II - PROCEDURE D'INSTITUTION
A - PROCEDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient :
- aux travaux déclarés d'utilité publique (article 35 de la loi du 8 AVRIL 1946)I4
Aménager le Territoire - PLU : Annexe n°8 Servitudes d'Utilité Publique 18
- aux lignes placées, sous le régime de la concession ou de la régie, réalisées avec le
concours financier de l'Etat, des Départements, des Communes ou Syndicats de
Communes (article 298 de la loi du 13 juillet 1925), et non déclarées d'utilité publique.
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servitudes
sans recours à l’expropriation est obtenue conformément aux dispositions du décret 93.629
du 25 mars 1993 susvisé.
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de
l'enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au
Préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après
accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin
1970 et visées ci-dessous en C. La circulaire du 24 juin 1970 reste applicable en son titre II
sur l’établissement des servitudes.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire
ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les
formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (décret
du 6 octobre 1967, article 1).
B – INDEMNISATION
Les indemnités, dues à raison des servitudes, sont prévues par la loi du 15 JUIN 1906 en
son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice
des servitudes.
Le préjudice, purement éventuel et non évaluable en argent ne peut motiver l’allocation de
dommages et intérêts, mais le préjudice futur, conséquence certaine et directe de l’état
actuel des choses, peut donner lieu à indemnisation.
Dans le domaine agricole, l’indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires
résulte de conventions intervenues en Electricité de France et l’Assemblée permanente des
Chambres d’Agriculture et rendues applicables par les commissions régionales instituées à
cet effet.
En cas de litige l’indemnité est fixé par le Juge de l’expropriation conformément aux
dispositions des articles 2 et 3 du décret du 6 Octobre 1967 (article 20 du décret du 11 Juin
1970).
Ces indemnités sont à la charge du maître d’ouvrage de la ligne. Leurs modalités de
versement sont fixées par l’article 20 du décret du 11 Juin 1970.
Les indemnisations dont il est fait état ne concernent pas la réparation des dommages
survenus à l’occasion des travaux et qui doivent être réparés comme dommages de travaux
publics.I4
Aménager le Territoire - PLU : Annexe n°8 Servitudes d'Utilité Publique 19
C - PUBLICITE
Affichage en Mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les
servitudes.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté par les Maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire
et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concernés par les servitudes.
III - EFFETS DE LA SERVITUDE I4 :
A - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs
aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur
les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, sous
les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitudes d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des
propriétés sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient
ou non closes ou bâties (servitudes de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports
pour les conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de
murs ou autres clôtures équivalentes (servitudes d'implantation). Lorsqu'il y a application du
décret du 27 DECEMBRE 1925, les supports sont placés autant que possible sur les limites
des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire de couper les arbres et les branches qui se trouvent à proximité des
conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur
chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
NEANTI4
Aménager le Territoire - PLU : Annexe n°8 Servitudes d'Utilité Publique 20
B - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de
l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de
passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après en
avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible et s’il est nécessaire
d’accéder sur des toits ou terrasses.
2° Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou
terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou
de bâtir ; ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par
lettre recommandée, l'entreprise exploitante.
Les règles déterminant les distances à respecter entre les ouvrages et toute construction
sont indiquées dans l'arrêté interministériel du 2 AVRIL 1991 fixant les conditions techniques
auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Les travaux à proximité de ces ouvrages sont réglementés par le décret n° 65-48 du 8
JANVIER 1965, le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution des travaux
à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution et par arrêté du 16 novembre 1994 portant application des articles 3,4,7 et 8 du
décret susvisé de 1991.
Tout projet de construction à proximité des ouvrages existants repris ci-dessous, doit être
adressé aux exploitants conformément aux dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre
1991 et à l’arrêté d’application du 16 novembre 1994.Annexe à
du
la lettre Si, T:
à M. Le Directeur Départemental de l'Equipement d
1 - GENERALITES
VOIES FERREES
Servitudes relatives aux Chemins de fer.
Servitudes de grande voirie :
- alignement
- occupation temporaire des terrains en cas de réparation
- distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés
- mode d'exploitation des mines, carrières et sablières.
Servitudes spéciales :
- constructions
- excavations
- dépôt de matières inflammables ou none
Servitudes de débroussaillement.
Loi du 15 juillet 1845 sur la police des Chemins de fer - Décret
du 22 mars 1942.
Code minier : articles 84 modifié et 107.
Code forestier : articles L 322-3 et L 322-4.
Loi du 29 décembre 1892 occupation temporaire.
Décret-Loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par La Loi
du 27 octobre 1942 relatif à la servitude de visibilité concernant
les voies publiques et les croisements à niveau.
Décret n° 59,962 du 31 juillet 1559 modifié concernant L'emploi des
explosifs dans les minières et carrières.
Décret du L4 mars 1964 relatif aux voies communales.
Décret n° 69-601 du 10 juin 1969 relatif à la suppression des
installations lumineuses de nature à créer un danger pour la circulation des trains.
Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives.
Fiche note 11,18 BIG n° 78.04 du 30 mars 1978
Ministère des Transports - Direction Générale des Transports intérieurs - Direction des Transports Terrestres - .
|II - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. Procédure
Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur la
police des Chemins de fer, qui a institué des servitudes à l'égard des
propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicables aux Chemins de fer :
- les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer
la conservation des fossés, talus, haies et ouvrages, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques
(articles 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845) ;
- les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur
les propriétés riveraines afin d'assurer le bon fonctionnement du
service public, que constituent les communications ferroviaires
(articles 5 et suivants de La loi du 15 juillet 1845)
- les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux
travaux publics (loi du 29 décembre 1892 sur l'occupatinn temporaire).
Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un
peu particulières :
ALIGNEMENT
L'obligation d'alignement :
- s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours de gares et avenues d'accès non classées dans une autre voirie ;
- ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie, du domaine public
où seule existe l'obligation éventuelle de bornage à frais communs.
L'alignement accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par Arrêté du Commissaire de la République, a pour but essentiel d'assurer le
respect des limites du Chemin de fer.
L'Administration ne peut pas comme en matière de voirie procéder à
des redressements ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d'Etat, arrêt Pourreyron 3 juin 1910).
MINES ET CARRIERES
Si les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la conservation des voies de communication, il y
sera pourvu par le Commissaire de la République.
Les cahiers des charges des concessionnaires indiquent que ces derniers doivent obtenir des Commissaires de la République des autorisations spéciales, lorsque les travaux doivent être exécutés à proximité des voies de communication, la distance étant déterminée dans chaque cas d'espèce.
siB. Indemmisation
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existant
au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissemert
de nouvelles voies ferrées (article 10 de la loi du 15 juillet 1845),
ouvre aux propriétaires un droit à indemnité, fixée comme en matière
d'expropriation.
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux existant au moment de la promul-
gation de la loi de 1845 ou lors de L'établissement de nouvelles voies
ferrées (article 10) ouvre aux propriétaires un droit à indemnité
déterminée par La juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de dommages de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes des
articles L 322.3 et L 322.4 du Code forestier, ouvre aux propriétaires un
droit à indemmité. En cas de contestation L'évaluation en sera faite en
dernier ressort par le Tribunal d'Instance. €
Une indemnité est due aux concessicnnaires de mines établies
antérieurement, du fait du dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zone prohibée.
En dehors des cas énoncés ci-dessus les servitudes applicables aux
riverains du Chemin de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
C. Publicité
En matière d'alignement délivrance de l'Arrêté d'alignement par le Commissaire de La République.
IIT - EFFET DE LA SERVITUDE
A. Prérogatives de la puissance publique
1°- Prérogatives exercées directement par la puissance publique.
Possibilité pour la S.N.C.F., quand Le Chemin de fer traverse une
zone boisée, d'exécuter à l'intérieur d'une bande de 20 mètres de largeur
calculée du bord extérieur de la voie et après en avoir avisé les
propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (articles L 322.3 et L 322./4 du Code forestier).
2° - Obligations de faire, imposées au propriétaire.
Obligation pour le riverain avant tous travaux de construction, de
demander la délivrance de son alignement.
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations situées sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre
des passages À niveau ainsi que de celles faisant saillie sur La zone
ferroviaire après intervention pour ces dernières d'un Arrête du
Commissaire de la République (loi des 16-24 août 1790). Sinon intervention d'office de l'Administration.
eo-
Obligation pour les riverains d'une voie communale, au croisement avec
une voie ferrée, de maintenir, et ce, sur une distance de 50 mètres
de part et d'autre du centre du passage à niveau, les haies, à une
hauteur de l mètre au-dessus de l'axe des chaussées et les arbres de haut
jet à 3 mètres (Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales).
Application aux croisements à niveau d'une voie publique et d'une voie
ferrée, des dispositions relatives à la servitude de visibilité, figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'Administration, de procéder moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou non existants dans les zones de protection édictées par
la loi du 15 juillet 1845 et pour l'avenir lors de l'établissement de
nouvelles voies ferrées (article 10, loi du 15 juillet 1845).
. ‘
En cas d'infractions aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845
réprimées comme en matière de grande voirie, les contrevenants sont
condamnés par le Juge administratif, à supprimer dans un délai donné, les
constructions, plantations, excavations, couvertures, dépôts contraires aux prescriptions, sinon la suppression a lieu d'office aux frais du contrevenant (article 11 alinéas 2 et 3, loi du 15 juillet 1845).
B. Limitation au droit d'utiliser le sol.
1° Obligations passives.
Obligation pour Les riverains voisins d'un croisement à niveau de supporter les servitudes résultant d'un plan de dégagement établi en
application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942
concernant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains de La voie ferrée de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture dans une distance de
2 mètres d'un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l'arête
supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin et à défaut d'une ligne tracée à
1,50 mètre à partir des rails extérieurs de la voie de fer. L'interdiction ne s'impose qu'aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies, elle concerne non
seulement les maisons d'habitation mais aussi les magasins, hangars, écuries, etc. (article 5 de la loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de planter des arbres à
moins de 6 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté
d'alignement et des haies vives à moins de 2 mètres. Le calcul de 1a r
distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus en matière de |
constructions (application des règles édictées par l'article 5 de la loi du 9 ventôse an XIII).
Interdiction d'établir, aucun dépôt de pierres ou objets non inflam- mables pouvant êtr s sur la voie, à moins de 5 mètres. Les dépôts Re
effectués le long de ais sont autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (article 8, loi du 15 juillet 1845).
B
s
slInterdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des
couvertures en chaume, à moins de 20 mètres d'un Chemin de fer.
Interdiction aux riverains d'un Chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus (article 6, loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie ferrée (article 3, loi du 15 juillet 1845).
2° Droits résiduels du propriétaire.
Possibilité pour Les propriétaires riverains d'obtenir par décision du Commissaire de la République une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du Chemin de fer, lorsque la sûreté publique, la conservation du Chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (article 9, loi du 15 juillet 1845).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ou existant lors de la construction d'un
nouveau Chemin de fer, de les entretenir dans l'état où elles se
trouvaient à cette époque (article 5, loi du 15 juillet1845).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir par décision du Commissaire de la République, une dérogation à l'interdiction de
planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et des haies
vives (distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrées, à s
condition d'en avoir obtenu l'autorisation du Commissaire de la République déterminant dans chaque cas la distance à observer entre le lieu des
travaux et le Chemin de fer.
Possibilité pour les propriétaires riverains de pratiquer des exca- vations, en bordure de la voie ferrée en remblai de plus de 3 mètres,
dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation
du Commissaire de la République délivrée après consultation de la S.N.C.F.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts
d'objets non inflammables, dans la zone de prohibition lorsque la sûreté
publique, la conservation du Chemin de fer et la disposition des lieux Le
permettent, à condition d'en avoir obtenu autorisation du Commissaire de la République.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables
(article 9, loi du 15 juillet 1845).ATEN
Servitude PT
Servitudes attachées aux réseaux de télécommunications
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Ministère
y de l'Écologie,
| du Développement | ,
| durable, Ministère de l'Écologie, du Développement durable, | desTransports
| et du Logement RER ROUEN CU
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www.developpement-durable.gouv.frSERVITUDES DE TYPE PT3
SERVITUDES ATTACHEES AUX RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II – Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements E – Télécommunications
1 - Fondements juridiques.
1.1 - Définition.
Servitudes sur les propriétés privées instituées au bénéfice des exploitants de réseaux de télécommunication (com- munication électronique) ouverts au public en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du ré -
seau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles :
- sur et dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;
- sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équi - pements radioélectriques ;
- au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers.
L'installation des ouvrages du réseau de télécommunication (communication électronique) ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les proprié- taires ou copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter les ou- vrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude.
Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d'une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et de l'entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l'immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie. Lorsque, pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des installations, l'introduction de ces agents dans les propriétés privées est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable, autorisée par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, qui s'assure que la présence des agents est nécessaire.
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d'installa - tion et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente.
1.2 - Références législatives et réglementaires.
Anciens textes :
- L. 46 à L. 53 et D. 408 0 D. 411 du code des postes et des télécommunications,
Dernière actualisation : 27/06/2013 2/8- L.45-1 du code des postes et des communications électroniques transféré à l'article L. 45-9 du même code par la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union euro - péenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.
Textes en vigueur :
- L. 45-9, L. 48 et R. 20-55 à R. 20-62 du code des postes et des communications électroniques.
1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires.
Bénéficiaires Gestionnaires
Les exploitants de réseaux de télécommunication (communication électronique) ouverts au public
1.4 - Procédures d'instauration, de modification ou de suppression.
1. Demande d'institution de la servitude par l'exploitant de réseau ouvert au public adressée au maire de la com- mune dans laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage d'établir l'ouvrage, en autant d'exemplaires qu'il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics concernés plus trois. Le dossier de demande indique :
- La localisation cadastrale de l'immeuble, du groupe d'immeubles ou de la propriété, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ;
- Les motifs qui justifient le recours à la servitude ;
- L'emplacement des installations, à l'aide notamment d'un schéma. Une notice précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d'éviter d'éventuelles conséquences dommageables pour la pro - priété, ces modalités ont été retenues ; elle précise éventuellement si l'utilisation d'installations existantes est sou- haitée ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastruc - tures existantes. Un échéancier prévisionnel de réalisation indique la date de commencement des travaux et leur du- rée prévisible.
2. Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'institution de la servitude, le maire :
Dernière actualisation : 27/06/2013 3/8
peut renvoyer vers une négociation pour le
partage d'installations existantes : Invitation du
demandeur par le maire, le cas échéant, à se
rapprocher du propriétaire d'installations
existantes, auquel il notifie cette invitation
simultanément.
Notifie au propriétaire ou, en cas de copropriété,
au syndic identifié, ou à toute personne habilitée à
recevoir la notification au nom des propriétaires, le
nom ou la raison sociale de l'opérateur qui sollicite
le bénéfice de la servitude.
Cette notification est accompagnée du dossier de
demande d'institution de la servitude.
Les destinataires doivent pouvoir présenter leurs
observations sur le projet dans un délai qui ne peut
pas être inférieur à 3 mois.
Si accord :
Les 2 parties conviennent des
conditions techniques et
financières d'une utilisation
partagée.
Fin de la procédure si installation
déjà autorisée et si l'atteinte à la
propriété privée n'est pas accrue
Si désaccord :
Confirmation par
l'opérateur au maire
de sa demande initiale3. Institution de la servitude par arrêté du maire agissant au nom de l’État. L'arrêté spécifie les opérations que com - portent la réalisation et l'exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient l'institution de la servi- tude et le choix de l'emplacement.
4. Notification de l'arrêté du maire au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic et affichage en mairie aux frais du pétitionnaire.
L'arrêté instituant la servitude est périmé de plein droit si l'exécution des travaux n'a pas commencé dans les douze mois suivant sa publication.
Note importante : suite à l'ouverture du marché à la concurrence, la plupart des servitudes de télécommunication gérée par l'opérateur historique pourraient être annulées pour éviter de fausser la concurrence.
1.5 - Logique d'établissement.
1.5.1 - Les générateurs.
Les ouvrages du réseau de télécommunication (communication électronique).
1.5.2 - Les assiettes.
Les parcelles cadastrales figurant au plan joint à l'arrêté du maire instituant la servitude.
2 - Bases méthodologiques de numérisation.
2.1 - Définition géométrique.
2.1.1 - Les générateurs.
Le générateur est de type linéaire. Il représente l’ouvrage enterré.
2.1.2 - Les assiettes.
L'assiette est systématiquement confondue avec le générateur, par duplication.
2.2 - Référentiels géographiques et niveau de précision.
Référentiels : Scan25, référentiel à grande échelle (RGE)
Précision : Échelle de saisie minimale / maximale : métrique ou déca-métrique suivant le référentiel
Dernière actualisation : 27/06/2013 4/83 - Numérisation et intégration.
3.1 - Numérisation dans MapInfo.
3.1.1 - Préalable.
Télécharger à partir du site du PND Urbanisme (http://ads.info.application.i2/rubrique.php3?id_rubrique=178) les do- cuments suivants :
- la documentation sur la structure des fichiers MapInfo,
- les modèles de fichiers MapInfo (actes, générateurs, assiettes, liens sup / communes).
3.1.2 - Saisie de l'acte.
Ouvrir le fichier modèle XX_ACT.tab puis l'enregistrer sous le nom PT3_ACT.tab.
Saisir les données alphanumériques liées aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
3.1.3 - Numérisation du générateur.
Recommandations :
Privilégier :
- la numérisation au niveau départemental,
Précisions liées à GéoSUP :
1 type de générateur est possible pour une sup PT3 :
Dernière actualisation : 27/06/2013 5/8- une polyligne : correspondant au tracé du réseau de télécommunication de type linéaire (ex. : une ligne internet haut débit).
Numérisation :
Ouvrir le fichier XX_SUP_GEN.tab puis l'enregistrer sous le nom PT3_SUP_GEN.tab.
Le générateur étant de type linéaire :
- dessiner le réseau de télécommunication à l'aide de l'outil polyligne (trait continu, couleur noir, épaisseur 1 pixel).
Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées à la création du générateur conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 3 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude le champ NOM_SUP devra être saisi de façon similaire pour tous les objets créés. En revanche le champ NOM_GEN devra être saisi de façon distinct.
Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSUP, le champ CODE_CAT doit être ali - menté par un code :
- PT3 pour les réseaux de télécommunication.
3.1.4 - Création de l'assiette.
Précisions liées à GéoSUP :
1 seul type d'assiette est possible pour une sup PT3 :
- une polyligne : correspondant à l'emprise du réseau de télécommunication.
Numérisation :
L'assiette d'une servitude PT3 est égale au tracé du générateur. Une fois la numérisation des générateurs entièrement achevée, il conviendra donc de faire une copie du fichier PT3_SUP_GEN.tab et de l'enregistrer sous le nom PT3_ASS.- tab.
Modifier ensuite la structure du fichier PT3_ASS.tab conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt tout en gardant les champs NOM_SUP, CODE_CAT, NOM_GEN.
Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées aux assiettes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Important : pour identifier le type de représentation graphique de l'assiette dans GéoSup (réseau de télécommunica - tion), le champ CODE_CAT doit être alimenté par le code :
- PT3 pour les réseaux de télécommunication.
Pour identifier le type d'assiette dans GéoSup (réseau de télécommunication), le champ TYPE_ASS doit être en adé- quation avec le type de catégorie saisi dans le champ CODE_CAT :
Dernière actualisation : 27/06/2013 6/8- pour la catégorie PT3 - com. téléphon. et télégra le champ TYPE_ASS doit être égal à Réseau de télécommunica- tion (respecter la casse).
3.1.5 - Lien entre la servitude et la commune.
Ouvrir le fichier XX_LIENS_SUP_COM.tab puis l'enregistrer sous le nom PT3_SUP_COM.tab.
Saisir toutes les communes impactées par l'emprise (assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 5 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
3.2 - Données attributaires.
Consulter le document de présentation au paragraphe "règles de nommage des objets" (page 6/11) ainsi que le modèle conceptuel SUP du CNIG et/ou le standard COVADIS SUP.
3.3 - Sémiologie.
Type de générateur Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Linéaire
(ex. : une ligne internet
haut débit)
Polyligne double de couleur violette
composée de traits perpendiculaires
et d'épaisseur égale à 3 pixels
Rouge : 128
Vert : 125
Bleu : 255
Type d'assiette Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Linéaire
(ex. : l'emprise de la ligne
à haut débit internet)
Polyligne double de couleur violette
composée de traits perpendiculaires
et d'épaisseur égale à 3 pixels
Rouge : 128
Vert : 125
Bleu : 255
3.4 - Intégration dans GéoSup.
Importer les fichiers MapInfo dans l'ordre suivant :
- les actes,
- les sup et les générateurs,
- les assiettes,
- les liens sup / communes.
conformément aux consignes figurant aux chapitres 4, 5, 6, et 7 du document Import_GeoSup.odt.
Dernière actualisation : 27/06/2013 7/8484
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Ministère de l'Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement
Direction générale de l'Aménagement,
du Logement et de la Nature
Arche Sud
92055 La Défense Cedex
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Servitude PT2
Servitude de protection des centres radio-électriques
d'émission et de réception contre les obstacles Guide
méthodologique
Développement
durable
habitats
et
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Ressources,
territoires
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| durable,
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Ministère de l'Écologie, du Développement durable
SERRE CU
www.developpement-durable.gouv.frSERVITUDES DE TYPE PT2
SERVITUDES DE PROTECTION
DES CENTRES RADIO-ELECTRIQUES D'ÉMISSION ET DE RÉCEPTION
CONTRE LES OBSTACLES
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements E - Télécommunications
1 - Fondements juridiques
1.1 - Définition
Afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux, des servitudes sont instituées en application des articles L. 54 à L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques afin de protéger les centres radioélectriques contre les obstacles physiques susceptibles de gêner la propagation des ondes .
Il convient de distinguer deux régimes :
- les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques concernant la défense nationale ou la sécu - rité publique (articles L.54 à L.56 du code des postes et des communications électroniques);
- les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques appartenant à des opérateurs privés (article L.56-1 du code des postes et des communications électroniques). Cependant, en l'absence de décret d'application de l’article L.62-1 du code des postes et des communications électroniques, les exploitants des réseaux de communica - tions électroniques ouverts au public ne peuvent bénéficier de servitudes radioélectriques à ce jour.
Un plan d'établissement des servitudes approuvé par décret fixe les zones qui sont soumises à servitudes. Quatre types de zone peuvent être créées :
- des zones primaires de dégagement et/ou zones secondaires de dégagement autour de chaque station émet- trice ou réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques;
- des zones spéciales de dégagement entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fré- quence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres);
- des secteurs de dégagement autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de récep- tion.
Dernière actualisation : 28/08/2013 2/12La servitude a pour conséquence :
- l'obligation, dans toutes ces zones, pour les propriétaires de procéder si nécessaire à la suppression ou la modifica- tion de bâtiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du code civil. A défaut d'accord amiable, l'administration pourra procéder à l'expropriation de ces immeubles;
- l'interdiction, dans toutes ces zones, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède les cotes fixées par le décret de servitudes sans autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre;
- l'interdiction, dans la zone primaire de dégagement :
- d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, de créer ou de conserver tout ou- vrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonc - tionnement de cette installation ou de cette station;
- d'une station de sécurité aéronautique, de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant pertur- ber le fonctionnement de cette station.
- l'interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles situés au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission et de réception, sans cepen- dant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres.
1.2 - Références législatives et réglementaires
Textes en vigueur :
Articles L. 54 à L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques; Article L. 5113-1 du code de la défense;
Articles R. 21 à R. 26 et R.39 du code des postes et des communications électroniques.
1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
Ministères et exploitants publics de communications électroniques
1.4 - Procédures d'instauration, de modification ou de suppression
Servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques concernant la défense nationale ou la sécurité publique :
- Demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques; - Arrêté préfectoral désignant les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire;
- Enquête publique de droit commun;
- Avis de l'Agence nationale des fréquences (ANFR);
- Accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture requis; - Approbation par :
- par décret pris sous le contreseing du ministre intéressé et du ministre de la construction si accord préalable
du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture; - par décret en Conseil d’État à défaut d'accord.
Les modifications de nature à entraîner un changement d'assiette ou une aggravation de la servitude obéissent au principe de parallélisme des formes et doivent donc êtres opérée conformément à la procédure d'instauration. En re-
Dernière actualisation : 28/08/2013 3/12vanche, les servitudes peuvent être réduites ou supprimées par simple décret, sans qu'il y ait lieu de procéder à en - quête publique.
Servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques appartenant à des opérateurs privés :
- Demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques; - Élaboration du plan de protection pour les centres de réception radio-électriques concernés contre les perturbations électromagnétiques déterminant les terrains sur lesquels s'exercent ces servitudes; - Avis de l'Agence nationale des fréquences;
- Enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement; - Avis des conseils municipaux concernés;
- Information des propriétaires des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement. Les propriétaires disposent d'un délai minimum de trois mois pour présenter leurs observations; - Approbation par arrêté préfectoral.
En l’absence de décret d’application des articles L 56-1 et L 62-1 du code des postes et des communications électro - niques, les exploitants des réseaux de communications électroniques ouverts au public ne peuvent bénéficier de ser- vitudes radioélectriques à ce jour.
1.5 - Logique d'établissement
1.5.1 - Les générateurs
Le centre radioélectrique d'émission et de réception.
La limite du centre radioélectrique est constituée par le contour du polygone de surface minimum englobant tous les éléments rayonnants ou collecteurs existants ou projetés. La superficie d'un centre ne peut toutefois excéder une certaine surface. La distance entre deux points quelconques du contour représentant la limite du centre ne doit pas excéder 2 000 mètres. Dans le cas contraire, l'ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites particulières répondent à cette condition. Les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots.
1.5.2 - Les assiettes
L'assiette comprend les zones primaires de dégagement, les zones secondaires de dégagement, les zones spéciales de dégagement et les secteurs de dégagement.
Distance maximale séparant la limite d'un centre radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes :
Cette distance ne peut excéder :
- 2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement;
- 400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique;
- 200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités; - 5 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.
Dernière actualisation : 28/08/2013 4/12Zone spéciale de dégagement
Zone de servitude primaire
secteur de dégagement
Zone de servitude secondaire
Largeur maximale d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique :
Cette largeur entre deux points fixes comptée perpendiculairement à l'axe du trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de l'ellipsoïde du faisceau hertzien.
En pratique, on assimile le faisceau à une bande et l'assiette ne dépassera pas 50m de part et d'autre de l'axe :
Largeur maximale d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation :
Cette largeur ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur.
2 - Bases méthodologiques de numérisation
2.1 - Définition géométrique
2.1.1 - Les générateurs
1) Centres/stations d'émission et de réception : le générateur est soit un objet de type polygone, soit un point. 2) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique : le générateur est constitué par une ligne reliant les centres des générateurs.
Dernière actualisation : 28/08/2013 5/121 : propagation par onde directe (y compris par antennes relais)
2 : propagation par onde de sol
3 : propagation par onde troposphérique
/ { TROPOSPHERE
| 10KM
|
2.1.2 - Les assiettes
1) Centres/stations d'émission et de réception :
Les assiettes sont constituées par :
- des tampons pour les zones primaires et secondaires de dégagement
- secteurs angulaires pour les zones spéciales de dégagement,
2) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique :
L'assiette est matérialisée par un polygone créé par un tampon autour du générateur reliant les centres des généra- teurs.
2.1.3 - Cas de discontinuité de servitude générée par une liaison hertzienne
La servitude PT2 peut être interrompue lorsque les altitudes de propagation sont suffisamment hautes sur le tronçon pour ne pas nécessiter d'interdiction ou de limitation de construction de bâtiments élevés. Les ondes hertziennes se propagent directement (1) ou sont réfléchies par le sol (2) ou par les couches atmosphé - riques (3). Dans le cas d'une réflexion troposphérique le trajet du faisceau entre deux antennes comporte une phase ascendante suivie d'une phase descendante. Certains actes d'institution de SUP PT2 évitent alors de grever les com- munes situées en milieu de parcours et n'instaurent la servitude que sur les premiers 10 à 30 kilomètres en début et en fin de liaison.
De même, pour un émetteur situé en altitude ou selon une topographie favorable, la protection du faisceau ne sera nécessaire qu'en plaine, sur la partie terminale de la liaison, à proximité du récepteur. Le fait d'en tenir compte lors de l'établissement des listes de servitudes et des plans communaux annexés aux docu - ments d'urbanisme évite d'allonger inutilement la durée d'instruction des demandes de permis de construire qui né- cessiteraient sinon des avis des gestionnaires et prolongerait le temps d'instruction. Dans tous les cas, la numérisation doit rester conforme au décret, présentant une interruption ou pas du faisceau.
2.2 - Référentiels géographiques et niveau de précision
Référentiels : Les centres / stations sont des objets facilement identifiables sur le terrain. Il est conseillé de
faire le report en s'appuyant sur les référentiels à grande échelle : BD Orthophotoplan et/ou la
BD Topo (couche bâtiments).
Précision : Échelle de saisie maximale, le cadastre
Échelle de saisie minimale, 1/ 5000
Dernière actualisation : 28/08/2013 6/12Métrique suivant le référentiel
3 - Numérisation et intégration
3.1 - Numérisation dans MapInfo
3.1.1 - Préalable
Télécharger à partir du site du PND Urbanisme (http://ads.info.application.i2/rubrique.php3?id_rubrique=178) les do- cuments suivants :
- la documentation sur la structure des fichiers MapInfo,
- les modèles de fichiers MapInfo (actes, générateurs, assiettes, liens sup / communes).
3.1.2 - Saisie de l'acte
Ouvrir le fichier modèle XX_ACT.tab puis l'enregistrer sous le nom PT2_ACT.tab.
Saisir les données alphanumériques liées aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
3.1.3 - Numérisation du générateur
Recommandations :
Privilégier :
- la numérisation au niveau départemental,
Précisions liées à GéoSUP :
3 types de générateur sont possibles pour une sup PT2 :
- un point : correspondant au centroïde du récepteur / émetteur (ex. : une antenne), - une polyligne : correspondant au tracé d'un centre d'émission / réception de type linéaire, - un polygone : correspondant au tracé des installations du centre d'émission / réception de type surfacique (ex. : un bâtiment technique).
Remarque : plusieurs générateurs et types de générateurs sont possibles pour une même servitude PT2 (ex. : une an- tenne et son local technique).
Numérisation :
Ouvrir le fichier XX_SUP_GEN.tab puis l'enregistrer sous le nom PT2_SUP_GEN.tab.
Dernière actualisation : 28/08/2013 7/12Si le générateur est de type ponctuel :
- placer le symbole sur le centroïde du centre récepteur à l'aide de l'outil symbole (police MapInfo 3.0 Compa- tible, taille 12, symbole point, couleur noir).
Si le générateur est de type linéaire :
- dessiner le tracé d'un centre d'émission / réception à l'aide de l'outil polyligne (trait continu, couleur noir, épais- seur 1 pixel).
Si le générateur est de type surfacique :
- dessiner les installations du centre d'émission / réception à l'aide de l'outil polygone (trame transparente, ligne continu, épaisseur 1 pixel).
Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude :
- dessiner les différents générateurs à l'aide des outils précédemment cités puis assembler les en utilisant l'option Ob- jets / Assembler. Penser ensuite à compacter la table MapInfo.
Remarque : ne pas assembler des générateurs de types différents (ex. : un point avec une surface). Les générateurs assemblés doivent être similaires pour pouvoir être importés dans GéoSUP.
Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées à la création du générateur conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 3 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude le champ NOM_SUP devra être saisi de façon similaire pour tous les objets créés. En revanche le champ NOM_GEN devra être saisi de façon distinct.
Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSUP, le champ CODE_CAT doit être ali - menté par un code :
- PT2 pour les centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.
3.1.4 - Création de l'assiette
Précisions liées à GéoSUP :
Plusieurs types d'assiettes sont possibles pour une SUP PT2 :
Equivalent dans GéoSUP
une zone spéciale de dégagement un faisceau
une zone de servitude primaire une zone de servitude primaire
une zone de servitude secondaire une zone de servitude secondaire
un secteur de dégagement une zone spéciale de dégagement
Numérisation :
Ouvrir le fichier XX_ASS.tab puis l'enregistrer sous le nom PT2_ASS.tab.
Dernière actualisation : 28/08/2013 8/12Si l'assiette est une zone spéciale de dégagement :
- dessiner la zone spéciale de dégagement (le faisceau) allant de l'émetteur vers le récepteur à l'aide de l'outil poly- gone (trame transparente, ligne continu, épaisseur 1 pixel).
Si l'assiette est une zone de servitude primaire, secondaire ou un secteur de dégagement :
- créer à partir du générateur ponctuel représentant l'émetteur (antenne ponctuelle du fichier PT2_SUP_GEN.tab) ; une zone tampon de x mètres correspondant à la zone de servitude primaire ou secondaire mentionnée dans l'arrêté. Utiliser l'option Objet / Tampon de MapInfo.
Si l'assiette est un secteur de dégagement (secteur angulaire) :
- dessiner le secteur angulaire correspondant au secteur de dégagement à l'aide de l'outil polygone (trame trans- parente, ligne continu, épaisseur 1 pixel).
Si plusieurs assiettes sont associés à une même servitude :
- dessiner les différentes assiettes à l'aide des méthodes précédemment citées puis les assembler en utilisant l'option Objets / Assembler. Penser ensuite à compacter la table MapInfo.
Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées aux générateurs conformément aux consignes de saisie figurant au cha- pitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Important :
Pour différencier le type de représentation graphique de l'assiette dans GéoSup, le champ CODE_CAT doit être alimen- té par un code :
- PT2 : pour les centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.
Pour différencier le type d'assiette (zone spéciale de dégagement, zone de servitude primaire, zone de servitude se- condaire, secteur de dégagement), le champ TYPE_ASS doit être en adéquation avec le type de catégorie saisi dans le champ CODE_CAT :
- pour la catégorie PT2 - Télécom. obstacles le champ TYPE_ASS doit prendre la valeur : Faisceau ou Zone de servitude primaire ou Zone de servitude secondaire ou Zone spéciale de dégagement (en respectant la casse).
3.1.5 - Lien entre la servitude et la commune
Ouvrir le fichier XX_LIENS_SUP_COM.tab puis l'enregistrer sous le nom PT2_SUP_COM.tab.
Saisir toutes les communes impactées par l'emprise (assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 5 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
3.2 - Données attributaires
Consulter le document de présentation au paragraphe "règles de nommage des objets" (page 6/11) ainsi que le modèle conceptuel SUP du CNIG et/ou le standard COVADIS SUP.
Dernière actualisation : 28/08/2013 9/123.3 - Sémiologie
Type de générateur Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Ponctuel
(ex. : une antenne)
Rond de couleur violette Rouge : 128
Vert : 125
Bleu : 255
Linéaire
(ex. : un centre de
réception / émission)
Polyligne double de couleur violette
et d'épaisseur égale à 2 pixels
Rouge : 128
Vert : 125
Bleu : 255
Surfacique
(ex. : un centre de
réception / émission)
Polygone composée d'un carroyage
de couleur violette et transparent
Trait de contour continu de couleur
violette et d’épaisseur égal à 2 pixels
Rouge : 128
Vert : 125
Bleu : 255
Type d'assiette Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Surfacique
ex. : une zone spéciale de
dégagement
(ou : faisceau dans GéoSUP)
Polygone composée d'une trame
hachurée à 45° de couleur violette et
transparente
Trait de contour continu de couleur
violette et d’épaisseur égal à 2 pixels
Rouge : 128
Vert : 125
Bleu : 255
Zone tampon
(ex. : une zone de servitude
primaire)
Zone tampon composée d'une trame
hachurée à 45° de couleur violette et
transparente
Trait de contour continu de couleur
violette et d’épaisseur égal à 2 pixels
Rouge : 128
Vert : 125
Bleu : 255
Zone tampon
(ex. : une zone de servitude
secondaire)
Zone tampon composée d'une trame
hachurée à 45° de couleur violette et
transparente
Trait de contour continu de couleur
violette et d’épaisseur égal à 2 pixels
Rouge : 128
Vert : 125
Bleu : 255
Secteur angulaire
ex. : un secteur de
dégagement
(ou : zone spéciale de
dégagement dans GéoSUP)
0 < α< 360°
Secteur angulaire composée d'une
trame hachurée à 45° de couleur
violette et transparente
Trait de contour continu de couleur
violette et d’épaisseur égal à 2 pixels
Rouge : 128
Vert : 125
Bleu : 255
Dernière actualisation : 28/08/2013 10/12Cas particulier ou le secteur
angulaire fait 360°
Zone tampon composée d'une trame
hachurée à 45° de couleur violette et
transparente
Trait de contour continu de couleur
violette et d’épaisseur égal à 2 pixels
3.4 - Intégration dans GéoSup
Importer les fichiers MapInfo dans l'ordre suivant :
- les actes,
- les sup et les générateurs,
- les assiettes,
- les liens sup / communes.
conformément aux consignes figurant aux chapitres 4, 5, 6, et 7 du document Import_GeoSup.odt.
Dernière actualisation : 28/08/2013 11/12484
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Ministère de l'Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement
Direction générale de l'Aménagement,
du Logement et de la Nature
Arche Sud
92055 La Défense Cedex
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Énergie
et
climat
Développement
durable
Infrastructures,
transpo
Ports
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Mer
Présent
pour
l'avenir
Ex d A É Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère
de l'Écologie,
du Développement
durable,
des Transports
et du LogementSERVITUDES DE TYPE PT1
SERVITUDES DE PROTECTION DES CENTRES DE RECEPTION RADIOELECTRIQUES
CONTRE LES PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUES
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II – Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements E – Télécommunications
1 - Fondements juridiques.
1.1 - Définition.
Afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux, des servitudes sont instituées en application des articles L. 57 à L. 62-1 du code des postes et des communications électroniques afin de protéger les centres radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques pouvant résulter du fonctionnement de certains équipements, notamment élec- triques.
Il convient de distinguer deux régimes :
- les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques concernant la défense nationale ou la sécurité pu- blique (articles L.57 à L.62 du code des postes et des communications électroniques);
- les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques appartenant à des opérateurs privés (article L.62-1 du code des postes et des communications électroniques). Cependant, en l'absence de décret d'application de l’article L.62-1 du code des postes et des communications électroniques, les exploitants des réseaux de communications élec - troniques ouverts au public ne peuvent bénéficier de servitudes radioélectriques à ce jour.
La servitude a pour conséquence :
- l'obligation de faire cesser les perturbations électromagnétiques : Tout propriétaire ou usager d'une installation élec- trique produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées par le ministre en charge de l'exploitation ou du contrôle du
centre en vue de faire cesser le trouble;
- l'interdiction faite , dans les zones de protection radioélectrique, aux propriétaires ou usagers d'installations élec- triques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec son ex - ploitation;
- l'interdiction, dans les zones de garde radioélectrique, de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques ou d'y apporter des modifications sans l'autorisation du ministre en charge de l'exploitation du centre.
Dernière actualisation : 17/04/2013 2/111.2 - Références législatives et réglementaires.
Textes en vigueur :
- Articles L. 57 à L. 62-1 du code des postes et des communications électroniques, - Article L. 5113-1 du code de la défense,
- Articles R. 27 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques, - Arrêté du 21 août 1953 modifié relatif à l'établissement de la liste et des caractéristiques du matériel électrique dont la mise en service, la modification ou la transformation sont soumises à autorisation préalable dans les zones de garde radioélectrique.
1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires.
Bénéficiaires Gestionnaires
Ministères et exploitants publics de communications électroniques
1.4 - Procédures d'instauration, de modification ou de suppression.
Servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques concernant la défense nationale ou la sécurité publique :
- Demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques.; - Arrêté préfectoral désignant les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire;
- Enquête publique de droit commun;
- Avis de l'Agence nationale des fréquences (ANFR);
- Approbation par :
- par décret pris sous le contreseing du ministre intéressé et du ministre du développement industriel et scien- tifique si avis favorable de l'ANFR;
- par décret en Conseil d’État si avis défavorable de l'ANFR.
Les modifications de nature à entraîner un changement d'assiette ou une aggravation de la servitude obéissent au principe de parallélisme des formes et doivent donc êtres opérée conformément à la procédure d'instauration. En re- vanche, les servitudes peuvent être réduites ou supprimées par simple décret, sans qu'il y ait lieu de procéder à en - quête publique.
Servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques appartenant à des opérateurs privés :
- Demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques; - Élaboration du plan de protection pour les centres de réception radio-électriques concernés contre les perturbations électromagnétiques déterminant les terrains sur lesquels s'exercent ces servitudes; - Avis de l'Agence nationale des fréquences;
- Enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement; - Avis des conseils municipaux concernés;
- Information des propriétaires des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement. Les propriétaires disposent d'un délai minimum de trois mois pour présenter leurs observations; - Approbation par arrêté préfectoral.
En l’absence de décret d’application des articles L 56-1 et L 62-1 du code des postes et des communications électro - niques, les exploitants des réseaux de communications électroniques ouverts au public ne peuvent bénéficier de ser- vitudes radioélectriques à ce jour.
Dernière actualisation : 17/04/2013 3/111.5 - Logique d'établissement.
1.5.1 - Les générateurs.
Le générateur est le centre de réception radioélectrique.
Les centres de réception radioélectrique exploités par les différents départements ministériels ou se trouvant sous la tutelle de l'un d'eux sont classés en trois catégories d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique.
La limite du centre radioélectrique est constituée par le contour du polygone de surface minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées.
La superficie d'un centre ne peut toutefois excéder une certaine surface. La distance entre deux points quelconques du contour représentant la limite du centre ne doit pas excéder :
- 2 000 mètres pour un centre de 1re catégorie;
- 1 000 mètres pour un centre de 2e catégorie;
- 100 mètres pour un centre de 3e catégorie.
Dans le cas contraire, l'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites ré - pondent à ces conditions. Les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots.
1.5.2 - Les assiettes.
L'assiette comprend la zone de protection radioélectrique instituée aux abords du centre de réception radioélectrique. De plus, pour les centres de 1ère et 2ème catégorie, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection, une zone de garde radioélectrique.
La distance maximale séparant la limite d'un centre radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :
Pour des zones de protection radioélectrique :
- 200 m pour un centre de 3ème catégorie
- 1500 m pour un centre de 2ème catégorie
- 3000 m pour un centre de 1ère catégorie
Pour les zones de garde radioélectrique :
- 500 m pour un centre de 2ème catégorie
- 1000 m pour un centre de 1ère catégorie
Dernière actualisation : 17/04/2013 4/112 - Bases méthodologiques de numérisation.
2.1 - Définition géométrique.
2.1.1 - Les générateurs.
Le générateur est généralement un objet de type ponctuel correspondant au centroïde de l'émetteur. Le générateur peut également être de type surfacique et correspond alors à la limite du centre radio-électrique.
2.1.2 - Les assiettes.
Il peut y avoir deux types d'assiettes :
• les zones de protection sont matérialisées par une zone tampon dont le rayon ne peut excéder :
- 200 m pour un centre de 3ème catégorie
- 1500 m pour un centre de 2ème catégorie
- 3000 m pour un centre de 1ère catégorie
• Les zones de garde sont situées à l'intérieur des zones de protection des centres de 2ème et de 1ère catégorie et sont
matérialisées par une zone tampon dont le rayon ne peut excéder :
- 500 m pour un centre de 2ème catégorie
- 1000 m pour un centre de 1ère catégorie
Remarque : Exceptionnellement, des arrêtés anciens peuvent définir des assiettes non issues de tampon mais s'appuyant par exemple sur le tracé des voies.
Exemple d'une servitude PT1 dont la géométrie pseudo-circulaire
s'appuie sur les axes de voies
Dernière actualisation : 17/04/2013 5/112.2 - Référentiels géographiques et niveau de précision.
Référentiels : Il est conseillé de faire le report en s’appuyant sur le référentiel à grande échelle : BD Ortho
Précision : Échelle de saisie maximale, 1/ 5000
Échelle de saisie minimale, 1/ 25000
Métrique ou décamétrique suivant le référentiel
3 - Numérisation et intégration.
3.1 - Numérisation dans MapInfo.
3.1.1 - Préalable.
Télécharger à partir du site du PND Urbanisme (http://ads.info.application.i2/rubrique.php3?id_rubrique=178) les do- cuments suivants :
- la documentation sur la structure des fichiers MapInfo,
- les modèles de fichiers MapInfo (actes, générateurs, assiettes, liens sup / communes).
3.1.2 - Saisie de l'acte.
Ouvrir le fichier modèle XX_ACT.tab puis l'enregistrer sous le nom PT1_ACT.tab.
Saisir les données alphanumériques liées aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
3.1.3 - Numérisation du générateur.
Recommandations :
Privilégier :
- la numérisation au niveau départemental,
Précisions liées à GéoSUP :
2 types de générateur sont possibles pour une sup PT1 :
- un point : correspondant au centroïde du récepteur (ex. : une antenne), - un polygone : correspondant au tracé des installations du centre de réception de type surfacique... (ex. : un bâtiment technique).
Remarque : plusieurs générateurs et types de générateurs sont possibles pour une même servitude PT1 (ex. : une an- tenne et son local technique).
Numérisation :
Dernière actualisation : 17/04/2013 6/11Ouvrir le fichier XX_SUP_GEN.tab puis l'enregistrer sous le nom PT1_SUP_GEN.tab.
Si le générateur est de type ponctuel :
- placer le symbole sur le centroïde du récepteur à l'aide de l'outil symbole (police MapInfo 3.0 Compatible, taille 12, symbole point, couleur noir).
Si le générateur est de type surfacique :
- dessiner les installations du centre radio-électrique à l'aide de l'outil polygone (trame transparente, ligne conti- nu, épaisseur 1 pixel).
Si plusieurs générateurs de type surfacique sont associés à une même servitude il est possible de les assembler :
- dessiner les différents générateurs à l'aide des outils précédemment cités puis assembler les en utilisant l'option Ob- jets / Assembler. Penser ensuite à compacter la table MapInfo.
Remarque : ne pas assembler des générateurs de types différents (ex. : un point avec une surface). Seul l'assemblage des générateurs de type surfacique peuvent être importés dans GéoSUP.
Dernière actualisation : 17/04/2013 7/11 Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées à la création du générateur conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 3 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude le champ NOM_SUP devra être saisi de façon similaire pour tous les objets créés. En revanche le champ NOM_GEN devra être saisi de façon distincte.
Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSUP, le champ CODE_CAT doit être ali - menté par un code :
• PT1_1 pour les centres de réception radioélectrique contre les perturbations électromagnétiques de niveau 1,
• PT1_2 pour les centres de réception radioélectrique contre les perturbations électromagnétiques de niveau 2,
• PT1_3 pour les centres de réception radioélectrique contre les perturbations électromagnétiques de niveau 3,
3.1.4 - Création de l'assiette.
Précisions liées à GéoSUP :
Les assiettes de servitude de type PT1 sont uniquement de type surfacique. Ces assiettes surfaciques et circulaires représentent une zone de garde ou une zone de protection, et une même ser- vitude peut disposer des deux.
Numérisation :
Ouvrir le fichier XX_ASS.tab puis l'enregistrer sous le nom PT1_ASS.tab.
Si l'assiette est une zone de garde ou une zone de protection :
- créer à partir du générateur ponctuel représentant l'émetteur (antenne ponctuelle du fichier PT1_SUP_GEN.tab) ; une zone tampon de x mètres correspondant à la zone de garde ou de protection mentionnée dans l'arrêté. Utiliser l'option Objet / Tampon de MapInfo.
Si plusieurs assiettes de type surfacique sont associées à une même servitude il est possible de les assembler :
- dessiner les différentes assiettes à l'aide des méthodes précédemment citées puis les assembler en utilisant l'option Objets / Assembler. Penser ensuite à compacter la table MapInfo.
Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées aux générateurs conformément aux consignes de saisie figurant au cha- pitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Important : pour différencier le type de représentation graphique de l'assiette dans GéoSup, le champ CODE_CAT doit être alimenté par un code :
- PT1 pour les centres de réception radioélectrique contre les perturbations électromagnétiques.
Pour différencier le type d'assiette dans GéoSup (zone de garde ou zone de protection), le champ TYPE_ASS doit être en adéquation avec le type de catégorie saisi dans le champ CODE_CAT :
- pour la catégorie PT1 - Télécom. perturbations le champ TYPE_ASS doit être égale à Zone de garde ou Zone de protection (respecter la casse).
Dernière actualisation : 17/04/2013 8/113.1.5 - Lien entre la servitude et la commune.
Ouvrir le fichier XX_LIENS_SUP_COM.tab puis l'enregistrer sous le nom PT1_SUP_COM.tab.
Saisir toutes les communes impactées par l'emprise (assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 5 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
3.2 - Règles de nommage des données attributaires.
La table PT1_GEN devra contenir un champ nom indiquant le nom du centre, un champ type précisant le type de centre (trois valeurs possibles : 1, 2 ou 3 pour les centres dits de première catégorie de seconde ou de troisième)
La table PT1_ASS devra contenir un champ type de zone dont les valeurs seront protection ou garde
3.3 - Sémiologie.
Type de générateur Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Ponctuel
(ex. : une antenne)
Rond de couleur violette Rouge : 128
Vert : 125
Bleu : 255
Surfacique
(ex. : un centre de
réception / émission)
Polygone composée d'un carroyage
de couleur violette et transparent
Trait de contour continu de couleur
violette et d’épaisseur égal à 2 pixels
Rouge : 128
Vert : 125
Bleu : 255
Type d'assiette Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Zone tampon
(ex. : une zone de
protection)
Zone tampon composée d'une trame
hachurée à 135° de couleur violette
et transparente
Trait de contour continu de couleur
violette et d’épaisseur égal à 2 pixels
Rouge : 128
Vert : 125
Bleu : 255
Zone tampon
(ex. : une zone de garde)
Zone tampon composée d'une trame
hachurée à 45° de couleur violette et
transparente
Trait de contour continu de couleur
violette et d’épaisseur égal à 2 pixels
Rouge : 128
Vert : 125
Bleu : 255
3.4 - Intégration dans GéoSup.
Dernière actualisation : 17/04/2013 9/11Importer les fichiers MapInfo dans l'ordre suivant :
- les actes,
- les sup et les générateurs,
- les assiettes,
- les liens sup / communes.
conformément aux consignes figurant aux chapitres 4, 5, 6, et 7 du document Import_GeoSup.odt.
Dernière actualisation : 17/04/2013 10/11484
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Ministère de l'Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement
Direction générale de l'Aménagement,
du Logement et de la Nature
Arche Sud
92055 La Défense Cedex
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