Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Annexes - plan sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - Liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste SUP
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
Document publié le Jeudi 1 avril 2021 par la commune de Neuville-en-Hez.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Aménagement du territoire, Justice et droit,
16 novembre 2017 22 novembre 2019
Envir /TER Envirennement Aménogement du Territoire - Energies Renouvelobles
ê
LE DAANTE NET
ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Commune de
La Neuville en Hez
Hôtel de Ville
1 rue du 8 mai 1945
60510 LA NEUVILLE EN HEZ
courriel : mairie.laneuvilleenhez@wanadoo.fr
U8LNH0916
Date d'origine :
novembre 2017
ARRET du Projet - Dossier annexé à la
délibération municipale du 16 novembre 2017
Bureaux d'études :
Urbanisme
Environnement
Participation financière : Conseil Départemental de l'Oise
APPROBATION - Dossier annexé à la
délibération municipale du 22 novembre 2019
Sarl Pro-G Urbain, 23 rue de Méry
60190 Neufvy,
06.23.01.61.60,
anne-claire@guigand.fr
ATER Environnement 38 rue de la Croix Blanche
60680 Grandfresnoy
03.60.40.67.16
contact@ater-environnement.fr
ANNEXES
6 CAHIER DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE ba *
=
Literie.» Égaltté + Fraternité
RSFUBLIQUE FRANÇAISE
Pierre
Ch mr es Hicnrirté es A t Ca RUE
onmunication
Territorial 4e l'Arëhitecture DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
st qu Patrimoine Service de l'Aménagement de l'Urbanisme êt de l'Environnement
B.P.317
60021 - BEAUVAIS CEDEX
| Compiègne, le mardi 29 novembre 2011. Affaire suivie par Virginié COUTAND-VALLEE
E-mail:
Poste 68.40
Références COMMUNE DE LA NEUVILLE EN HEZ
ELABORATION DU P.L.U.
Collecte des informations en vue du porter à la connaissance
Pâlais National
Pt: du Gal. De Gaulle MONUMENTS HISTORIQUES :
‘60200 COMPIEGNE
Couvent des Cordeliers de Notre Dame de la Garde {ancien) Porche d'entrée: insctiption par arrêté du 23 février 1951 Tél : 08 44 98 69 40
Fax: 03:44 40 4274 Église : inscription par arrêté du 2 avrit 1927
Observations: du point de vue de la qualité i rale et paysagère di mmune et des espaces protégés :
L'implantation:des constructions devra être'on-adéquation avec la-structure urbaine
traditionnelle-environnante.
Le bâti ancien Sera préservé'et restauré avec les matériaux et mises en œuvre d'origine, de manière à cohserver sés caractéristiques authentiques et éviter l'apparition de matériaux inädaptés ou d'éléments standards incompatibles avec l'architecture traditionnelle locale,
Lés habitations nouvelles devront retrouver; dans leur architecture, tour gabarit et leurs
matériaux de constructions, des similitudes avec les immeubles anciens de la commune.
Les couvertures en petites tulles plates feront l'objet d'une attention toute particulière. Elles seront préservées et restaurées. La réfection des couvertures se fera à l'identique de l'existant à l'exception de celles'en tôles de toutes natures et-de celles en bardeaux bitumeux,
Les versants de couverturé sur rue ou principale présenteront des lucarnes à capucines. Tout percement serä axés sur les baies et trumeaux des étages inférieurs.
Sur lés'autres versänts, les fenêtres de toit n'excéderont pas 78 x 98 cm et seront posés dans le sens dé là hauteur.
Les ménuiseries repréendront lés caractéristiques d'origines de celiés présentent sur les bâtiments änciens. ét typiques dé là commune (généralement en bois à peindre à 6 carréaux avéc pétlts bois picards). Ellés Séront nettement plus haütés que larges dans un rapport de 1 x 1,5 minimum.
1
copie: MairieLes baies seront équipées de volets battants pleins ou persiennés en bois peint.
La réfection des murs de clôture anciens se fera strictement à l'identique. Les murs de moeïlons quant ils existent seront préservés et restaurés. Les haies seront réalisées en essences locales.
Les abris de jardin seront exclusivement en bois peint.
Les portes de garage seront en bois, sans imitation de panneaux ou relief et sans vitrage. Ces portes ne seront pas sectionnelles horizontalement.
Ne sont pas compatible avec le respect du bâti traditionnel :
- Les architectures étrangères à la région, du type ” balcon savoyard ", " tour périgourdine ", " maison en bois " (autres que pans de bois à colombages), “habitation uniquement enduite " ou empreintes aux architectures extra régionales.
- Les clôtures en plaques et poteaux béton y compris celles en PVC ou uniquement en enduit.
- Les volets roulants sur les habitations anciennes de caractère. Celles-ci participant pleinement au patrimoine de la commune devront conserver leur aspect d'origine. Les volets rouiants ne seront autorisés que sur les nouvelles constructions et seront mis en œuvre avec un coffre intérieur entièrement invisible de l'extérieur sans occuliter la partie haute des fenêtres. !ls seront doublés par des volets battants en bois peint.
- les menuiseries PVC ou aluminium.
- Les vérandas visibles d’un monument historique, en façades principale ou du coté de l'espace public.
- Les garages en sous-sol,
- Les panneaux solaires (photovoltaïques), climatisations, les antennes paraboliques et autres accessoires techniques liés à de nouvelles technologies visibles de l'espace normalement accessible au public.
Ces observations sont destinées à préserver l'architecture locale et l'identité architecturale de la commune.
Participation souhaitée du service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine de l'Oise en tant que de besoin.
Pour le Chef du Service Départemental
de l'Architecture et du Patrimoine
Architecte et Urbaniste en Chef de l'Etat
Par ordre
2/2Commune de : annexe_H.doc
173
AC1
MONUMENTS HISTORIQUES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 septembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984.
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et n° 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, n° 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, n° 82-764 du 6 septembre 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et n° 89-422 du 27 juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 (art. 11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984.
Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966, complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour l'application de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 430-1, L. 430-8, L. 441-1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38, R. 422-8, R. 421- 38-1, R. 421-38-2, R. 421-38-3, R. 421-38-4, R. 421-38-8, R. 430-4, R. 430-5, R. 430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 441-3, R. 442-1, R. 442-4-8, R. 442-4-9, R. 442-6, R. 442-6-4, R. 442-11-1, R. 442-12, R. 442-13, R. 443-9, R. 443-10, R. 443-13.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article 11 de la loi du 31 décembre 1913.
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement.
Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de France.
Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret n° 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques.
Décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en annexe des plans d'occupation des sols, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites.
Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.le champ de visibilité d'un
ment est prononcé par décret en Conseil d'Etat
mmission régionale du
Commune de : annexe_H.doc
174
AC1
Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et de l'urbanisme).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
a) Classement (Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d'être classés :
- les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l'art un intérêt public ;
- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques ;
- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé au classement ;
- d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de classement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ' ethnologique. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire :
- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913) ;
- les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 février 1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1er du décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.odification de l'état ou de l'utilisation des lieux
Commune de : annexe_H.doc
175
AC1
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (1) dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au III A-2° (art. 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).
La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).
B. – INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 : JC, p. 56, éd. G., IV, 74).
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er , modifiant l'article 5 de la loi du 31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l'expropriation).
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du propriétaire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à participation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes intéressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
(1) L'expression «périmètre de 500 mètres » employée par la loi doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.I. « La Charmille de Monsoult » : rec. p. 87, et 15 janvier 1982, Société de construction « Résidence Val Saint-Jacques » : DA 1982 n<> 112).‘entaire des monuments historiques
Commune de : annexe_H.doc
176
AC1
C. - PUBLICITÉ
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
b) Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux décisions de classement ou d'inscription.
La servitude « abords » est indiquée au certificat d'urbanisme.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre II) (1).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre III).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il offre du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'admi- nistration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).
(1) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Etat répond des dommages causés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de ces travaux, sauf faute du propriétaire ou cas de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guêtre Jean : rec., p. 100).Commune de : annexe_H.doc
177
AC1
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être utilisée qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement (Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments historiques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire (art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application du permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913. Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun délai d'instruction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent pour d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compromise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spéciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31 décembre 1913). Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme) (1).
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du code de l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l'article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en cas d'aliénation, de l'existence de cette servitude.
(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et non aux terrains limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, n° 212).Commune de : annexe_H.doc
178
AC1
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 mars
1924)
Obligation pour le propriétaire d'avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit. Ces travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu'ils entrent dans son champ d'application (art. L. 422- 4 du code de l'urbanisme).
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme). La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 [1°] du code de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits (Art. 1", 13 et 13bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboisement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l'article R. 442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d'autorisation de démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme).visées ci-dessus concernant la publicité (art. 18
Commune de : annexe_H.doc
179
AC1
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire « immeuble menaçant ruine », sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire ou situés dans le champ de
visibilité des monuments classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (art. 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (art. 7 de la loi du 29 décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 (art. 17 de ladite loi).
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n° 68- 134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 ; Une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes.Commune de : annexe_H.doc
180
AC1
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s'il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de la notification de la décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966 ; art. 7 et 8 du décret du 10 septembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.?
) francetelecom
FRANCE TELECOM
Daniel CHOUSA
UPR NE/Pôle Réglementation et Foncier
26 avenue de Stalingrad
BP 88007
21080 DIJON Cedex 9
tél. 03 90 31 08 03
daniel.chousa@orange-ftgroup.com
Dijon, le 07/09/2011
Révision Plan d'Occupation des Sols
Madame,
DDT de l'OISE
Sandrine DRETZ
40, rue Jean RACINE
BP 317
60021 BEAUVAIS CEDEX
En réponse à votre courrier du 26/05/2011, je vous prie de bien vouloir trouver en annexe les renseignements demandés pour la commune de : Neuville-en-Hez (60).
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Le Chargé des Plans Locaux d'Urbanisme
et Cartes Communales
Daniel CHOUSA
France
Télécom
—
SA
au
capital
de
10
457
395
644
€
- 6
place
d'Alleray,
75015
Paris
- 380
129
866
RCS
ParisMaire telecom
Annexe 1
Dijon, le mercredi 7 septembre 2011
Veuillez prendre note des servitudes éventuelles concernant la commune de Neuville-en-Hez (60).
Servitude PT1 : NEANT
Servitude PT2 : NEANT
Servitude PT2LH : CATILLON-FUMECHON / ULLV-ST GEORGES
Servitude PT3 : NEANTÎX.
Mises
à jour
27-06-2011
Æ
Cl
Commutation
Æ
À]
TransmissiontPhysique)
E
M
Transmission
(CLPà
Æ
Hértzien_extr
5
clp_hertzien
Œ
clp_cuivre
&
clp_optique
Æ
Ù
Transmission
Système)
Æ
©
Haut-Débit
E
M
Mobiles
Æ
M
sites
2a{BTs)
&
M
sites_S3giHodeëi
E
M
Général
*
Ÿ ;
+
SANTFEUX
--
à
si
Î
87 arts
BRELIL-LÉ
Er
Te
NEUILLÈSOUS- CLERMONT
k| VU: M TO
N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DES POSTES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE )
0166 J
VUE sure
su ei R Cabinet,
Mn F ent
Fnimman DEGRENT d& 29 sun
! étendue des zones et les servitudes de protection es obstacles applicables autour de stations et sur le du faisceau hertzien Paris = Amiens II, traversant les départ ments\du Val-D' Oise, de l'Oise et de la Somme.
: \ é LE+ PREMIER MINISTRE Sur le rapport du ministre de l'équipement, du loge-
ment, des transports et de la mer et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace;
Vu le code des postes et télécommunications, articles L. 54 à L.56 et L.63 et articles R.21 à R.26, instituant des servitudes pour la protection radioélectrique contre les obs- tacles ; 2
Vu l'accord préalable du ministre de l’industrie et de l'aménagement du territoire en date du 31 octobre 1989; Vu l'accord préalable du ministre de l’agriculture et de la forêt en date du 2 novembre 1989;
Vu l'avis du comité de coordination des télécommunica- tions en date du 29 novembre 1989,
décrète :
Art. ler - sont approuvés les plans ci-joints fixant les limites des zones secondaires de Gégagement des stations d'Ully-Saint-Georges et de Catillon-Fumechon (Oise), situées sur le parcours du faisceau hertzien Paris = Amiens II (tron- çons Andilly = Ully-Saint-Georges, Ully-Saint-Georges = Catil- lon-Fumechon et Catillon-Fumechon = Dury-Saint-Fuscien), ainsi que celles des zones spéciales de dégagement entre les stations d'Andilly et d'Ully-Saint-Georges, d'Ully-Saint-Georges et de Catillon-Fumechon, de Catillon-Fumechon et de Dury-Saint-Fus- cien.
Art. 2 - Les zones secondaires et les zones spéciales de dégagement intéressant les départements du Val-d'Oise, de l'Oise et de la Somme sont définies sur ces plans par les tra- cés en noir.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R.24 du code des postes et télécommuni- cations.
dis s
gone" h 5 LEPOSTES /'reuecommuncarions et ESPACE.
O
LIAISON HERTZIENNE
PARIS - AMIENS I
O
TRONCON
ULLY ST GEORGES
N° CCT 060 22 017
CATILLON - FUMECHON
N° CCT 060 22 018
EXTRAIT DE LA CARTE DE FRANCE 1/50 000
O
ZONES DE DEGAGEMENT
CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
{Décret n° 62 273 et 62 274 du 12-3-1962)
METZ OCTOBRE 1986 FH ME 087
LEGENDE
1- Dans les zones secondaires de dégagement délimitées par:
-Un cercle de 1000 mètres de rayon à ULLY SAINT GEORGES
-Un cercle de 1000 mètres de rayon à CATILLON - FUMECHON
IL est interdit en dehors des limites du Domaine de l'Etat, sauf autorisation du Ministre délégué chargé des PTE de créer des obstacles fixes ou mobiles dont La partie La plus haute excède l'altitude précisée sur Le plan ci-contre par rapport au niveau de la mer
NOTA:
2-Dans la zone spéciale de dégagement délimitée par deux traits parallèles
distants de 200 mètres. Il est interdit en dehors des limites du Domaine
de l'Etat sauf autorisation du Ministre délégué chargé des PTE, de
créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie La plus haute excède
25 mètres au-dessus du niveau du sol ou l'altitude précisée sur le plan ci-contre
par rapport au-niveau de La mer.
NOTA.
Adresse du Service à consulter seulement dans le cas où une construction dans les zones de servitudes déroge au décret ainsi que dans les cas douteux
DIRECTION OPERATIONNELLE DU RESEAU NATIONAL
de FRANCE TELECOM
Division Systèmes-Faisceaux hertziens
150, Avenue André Malraux
BP 9010
57037 METZ CEDEX 1
ALTITUDES MA
ge
| Communes
Départeménts inté1 DECRET DU 29 JUIN
STATION DE ULLY SIGEORGES
N° CCT 060-22-017 DECRET DU 29 JUIN 1990
200 190 175
60 LOISE Pr: Beauvais
XIMA
sl ä 2 = & 2 5 3 8 Zz © Es]
D x,
2
s
>
“|
À ë
él
à)
ao
O) T
a £| æ| ZT]
> 3 8 =
A a s = A © 9!
o 8 a 5 8 © uw >| 5
©
=
S
&
2
£
S
=
TU
5
#|
x
a
3 a z
ë)
heal———
NI
DECRET DU 29 JUIN 1990
STATION DE CATILLON-FUMECHO 90
CT 060-22-018 N°
195 190
vil
re
Hrebles
| | Î | | | | | Le
© <
!
à
e
o
à
£ 5 OO!
29
o e a 2
=
p
4
S 3 ©! = e
S
=,
=
@ c à 2 ë = % 1
D à _ 3 @o s Ë
+ | |Commune de : annexe_H.doc
297
PT 2
TÉLÉCOMMUNICATIONS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.
Code des postes et télécommunications, articles L. 54 à L. 56, R. 21 à R. 26 et R. 39.
Premier ministre (comité de coordination des télécommunications, groupement des contrôles radioélectriques, C.N.E.S.).
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense. Ministère de l'intérieur.
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile [services des bases aériennes], direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du secrétaire d'Etat chargé de l'environnement. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient après consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l'ensemble de dossier d'enquête au Comité de coordination des télécommunications. L'accord préalable du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 25 du code des postes et des télécommunications).
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).
Le plan des servitudes détermine, autour des centres d'émission et de réception dont les limites sont définies conformément au deuxième alinéa de l'article R. 22 du code des postes et télécommunications ou entre des centres assurant une liaison radioélectrique sur ondes de fréquence supérieure à 30 MHz, différentes zones possibles de servitudes.
a) Autour des centres émetteurs et récepteurs et autour des stations de
radiorepérage et de radionavigation, d'émission et de réception
(Art. R. 21 et R. 22 du code des postes et des télécommunications)
Zone primaire de dégagement
A une distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre), les différents centres à l'exclusion des installations radiogoniométriques ou de sécurité aéronautique pour lesquelles la distance maximale peut être portée à 400 mètres.
Zone secondaire de dégagement
La distance maximale à partir des limites du centre peut être de 2 000 mètres.x propriétés et aux ouvrages un dommage direct
Commune de : annexe_H.doc
298
PT 2
Secteur de dégagement
D'une couverture de quelques degrés à 360° autour des stations de radiorepérage et de radionavigation et sur une distance maximale de 5 000 mètres entre les limites du centre et le périmètre du secteur.
b) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de
fréquence supérieure à 30 MHz
(Art. R. 23 du code des postes et des télécommunications)
Zone spéciale de dégagement
D'une largeur approximative de 500 mètres compte tenu de la largeur du faisceau hertzien proprement dit estimée dans la plupart des cas à 400 mètres et de deux zones latérales de 50 mètres.
B. - INDEMNISATION
Possible si le rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct matériel et actuel (an. L. 56 du code des postes et des télécommunications). La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du jour de la notification des mesures imposées. A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L. 56 du code des postes et des télécommunications) (1).
C. - PUBLICITÉ
Publication des décrets au Journal officiel de la République française.
Publication au fichier du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (instruction du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'administration de procéder à l'expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord amiable n'est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression, et ce dans toutes les zones et le secteur de dégagement.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargés de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).
(1) N'ouvre pas droit à indemnité l'institution d'une servitude de protection des télécommunications radioélectriques entraînant l'inconstructibilité d'un terrain (Conseil d'Etat, 17 octobre 1980, époux Pascal : C.J.E.G. 1980, p. 161).rages métalliques fixes ou mobiles, des étendues
Commune de : annexe_H.doc
299
PT 2
Dans les zones et dans le secteur de dégagement
Obligation pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement, de procéder si nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature, aux termes des articles 518 et 519 du code civil.
Obligation pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder si nécessaire à la suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques fixes ou mobiles, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité aéronautique et les centres radiogoniométriques).
Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, de la hauteur des obstacles. En général le décret propre à chaque centre renvoie aux cotes fixées par le plan qui lui est annexé.
Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles au- dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (art. R. 23 du code des postes et des télécommunications).
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les secteurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des servitudes, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre.
Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l'obligation de modification des installations préexistantes ont été expropriés à défaut d'accord amiable de faire état d'un droit de préemption, si l'administration procède à la revente de ces immeubles aménagés (art. L. 55 du code des postes et des télécommunications).MINISTERE DE L'URBANISME, Paru au Journal Officiel DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS N° 186 page 9229 du 11 août 1985
SECRETARIAT D'ETAT AUPRES
DU MINISTRE DE L'URBANISME,
DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS
CHARGE DES TRANSPORTS
DIRECTION GENERALE
DE
L'AVIATION CIVILE
- ARRETE
Instituant des servitudes aéron«utiques pour la proteckion des dégagements de l'aérodrome de BEAUVAIS-TILLE (Oise).
LE
ET
Vu
Vu
Vu
vu
Vu
SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU. MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT DES TRANSPORTS CHARGE DES TRANSPORTS
le code de l'aviation civile et notamment ses articles L.281.1, R.241.1 à R.241.3 R.242.1 à R.242.3 et D.242.1 à D.242.14,
le décret N° 84.772 en date du O7 août 1984, relatif aux at- tributions du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urba- nisme, du logement et des transports, chargé des transports,
l'arrêté interministériel du 15 janvier 1977, fixant les spé- cifications tee niques destinées à servir de base à l'établis- sement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques,
le procès-verbal de clôture de la conférence entre les services intéressés en date du 20 décembre 1982,
les résultats de l'enquête publique à laquelle il a été procédé
du 24 février 1984 au 25 mars 1984 inclus et l'avis du commis-
saire-enquêteur,
l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques en date du 29 novembre 1984,
ARTICLE 1er.-
En application des dispositions de l'article R.242.1
Sales
248,rue Lecourbe- 75732 PARIS CEDEX 15- Tél. 4244020ARTICLE 4.-
Le commissaire de la République du département de l'Oise est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera pu- blié au journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mai 1985
Pour le Secrétaire d'Etat et par
Délégation
le Directeur Général de
l'Aviation Civile
DANIEL TENENBAUMO) MINISTERE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS SECRETARIAT D'ETAT AUPRES OU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, Les surfaces que les obstacles massifs ne doivent pas dépasser CHARGE DES TRANSPORTS
ss DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ AVIATION CIVILE s p à Fa
“ w A TECHNIQUE DES BASES AÉRIENNES sont figurées par des lignes de niveau dont les cotes sont rattachées au
= Ki NÉ SUBDIVISION PROJETS AÉRONAUTIQUES Nivellement Général de lo France.
+ wŸ
To wsT Les croquis ci-après facilitent la détermination de la cote en un
s
ï point quelconque .
BEAUVAIS - TILLÉ — CROQUIS INDICATIFS
(OISE)
PROFIL EN LONG Q’
AÉRODROME DE CATÉGORIE B°
au © a PO)
À © œ a NS L4 RON a © à Ÿ
PLAN D N EMBL 5 3 2É a 2 e Ro à eo a RH ETEN à D ES a ee
SOS HS UNS FSU « ÿ Aa Se °S OL
DES
SERVITUDES AÉRONAUTIQUES
10.000 m 20.000 m
PROFIL EN TRAVERS b b 5
VÉRIFIÉ ET PROPOSÉ PRESENTÉ PAR LE DIRECTEUR
PAR LE CHEF DE LA SUBDIVISION DU SERVICE TECHNIQUE DES
PROJETS A ÉRONAUTIQUES BASES AÉRIENNES SOUSSIGNÉ M "
Février 1985 PAR DÉLÉGATION Oo Paris le 28 Fà LE CHEF DE L'ARRONDISSEMENT a à PROJETS D'AMÉNAGEMENT
Paris le 28 Février 1985
pi
G. DESS AUX I. TONELLI
Echelle Te __ Numéro __| Index |Dressé et Dessiné Date
STBA Paris À : SECOTRAP Juillet 1981 Pour les obstacles minces (pylônes,cheminées,etc...) non balisés,ces cotes doivent être ‘
150.000 |FS 372q B eee LE D
CREER minces non balisés.
diminuées de 10 mètres ;les caténaires des lignes S.N.C.F. sont assimilés à des obstacles— LÉGENDE —
Limite de Commune.
Commune dont le territoire ou une partie du territoire est couvert
BEAUVAIS ; par une servitude de hauteur égale ou inférieure à 50 mètres .
Allonne Commune intéressée par les servitudes aéronautiques. eu
Zone où la hauteur des obstacles est limitée à 0,50 mètre au-dessous
de la ligne des feux.
NOTA SE
Pour les servitudes particulières relatives au phare d'identification implanté
en D,à la ligne d'approche et aux installations météorologiques implantées en A,B
et C , se reporter au Plan Détails ( DS 372aindex B ).
Ce plan ne tient pas compte des servitudes radioélectriques qui peuvent être
imposées por ailleurs pour assurer le bon fonctionnement des aides à la navigation
aériénne .
Pour les obstacles filiformes (lignes électriques et PT.T., câbles de toute nature, etc...)
balisés où non,ces cotes doivent être diminuées de 10 mètres.Cette marge de 10mètres est
portée à 20 mètres sur les 4000 premiers mètres de latrouée (voir croquis ci-après)
Ces marges de sécurité ne sont pas applicables aux obstacles minces ou filiformes
s'ils sont:
a). défilés par des obstacles massifs.
b). situés sous les servitudes particulières définies sur le Plan Détails ( DS 372gindexB)
=HROUEEr=
( Zone couverte de hachures ).
RSS SR
ES NT Se L SRE RS SR
[LA
Coupe, à a° 1/2 Coupe b b'
À a
, k Surface de dégagement des obstacles massifs.
os «mms à mms Surface de dégagement des obstacles filiformes.
NIVEAU MOYEN DE L’AÉRODROME: 102 mêtres (cote NGF ).NN
jé D
SI -Omer.… é (AU ÿ |) KO “ { Chaussée î he. .N É — / Ne À PA pins j SL TE + . SN { A EN TNA
= 7 X
ne té duatiee À ;
ns SANS SueJ'\) ET
Ma etats NU
M! liéroin
|" Malone
la Piè À entre /es Deux Bois\s\
Pet res3. (o—”HU
HOT NZ
5
ie
JR le HER onalle 4 pue &
Ÿ e \
.
f 7 E\
le Plessie
ÿ" -Sui St-Ju:TAEèrme Neuve
Fond Topographique au 1/50.000 de l’Institut Géographique National. Q@) IGN Paris N°70.0089 19851184 LA at
6
— | la Rue‘St-Pierreii
ls fe HS
Cr EN
pi
27 \revigotte|e
\L
Lo
{ rare
auPisire /||
(Pommier) Fr À aies
Tone Novembre
1980
Reproduction interditetion générale, sous-direction du domaine et de
Commune de : annexe_H.doc
312
T5
RELATIONS AÉRIENNES
(Dégagement)
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne, servitude de dégagement.
Code de l'aviation civile, lre partie, articles L. 281-1 à L. 281-4 (dispositions pénales), 2e partie, livre II, titre IV, chapitre I er , articles R. 241-1, et 3 e partie, livre II, titre IV, chapitre II, articles D. 242-1 à D. 242-14.
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radio-électriques.
Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous-direction du domaine et de l'environnement).
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile, direction de la météorologie nationale).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Décret en Conseil d'Etat particulier à chaque aérodrome portant approbation du plan de dégagement établi par l'administration intéressée après étude effectuée sur place, discuté en conférence interservices puis soumis à enquête publique ainsi que documents annexes (notice explicative, liste des obstacles, etc.). L'ensemble du dossier est, préalablement à l'approbation, transmis obligatoirement pour avis à la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Si les conclusions du rapport d'enquête, les avis des services et des collectivités publiques intéressés sont favorables, l'approbation est faite par arrêté ministériel.
En cas d'urgence, application possible des mesures provisoires de sauvegarde prises par arrêté ministériel (aviation civile ou défense), après enquête publique et avis favorable de la commission centrale des servitudes aéronautiques. Cet arrêté est valable deux ans si les dispositions transitoires non pas été reprises dans un plan de dégagement approuvé (art. R. 141-5 du code de l'aviation civile).
Un tel plan est applicable :
1. Aux aérodromes suivants (art. R. 241-2 du code de l'aviation civile) :
- aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l'Etat ;
- certains aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par une personne physique ou morale autre que l'Etat ;
- aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement doivent être établies sur le territoire français.
2. Aux installations d'aide à la navigation aérienne (télécommunications aéronautiques, météorologie).
3. A certains endroits correspondant à des points de passage préférentiel pour la navigation aérienne.
B. - INDEMNISATION
L'article R. 241-6 du code de l'aviation civile rend applicable aux servitudes aéronautiques de dégagement les dispositions des articles L. 55 et L. 56 du code des postes et des télécommunications en cas de suppression ou de modification de bâtiments.de préciser, à toute personne qui en fait la
ession des obstacles susceptibles de
Commune de : annexe_H.doc
313
T5
Lorsque les servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature, ou encore un changement de l'état initial des lieux générateur d'un dommage direct, matériel et certain, la mise en application des mesures d'indemnisation est subordonnée à une décision du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre chargé des armées. Cette décision est notifiée à l'intéressé comme en matière d'expropriation, par l'ingénieur en chef des bases aériennes compétent (art. D. 242-11 du code de l'aviation civile).
Si les propriétaires acceptent d'exécuter eux-mêmes ou de faire exécuter par leur soin les. travaux de modification aux conditions proposées, il est passé entre eux et l'administration une convention rédigée en la forme administrative fixant entre autres le montant des diverses indemnités (déménagement, détérioration d'objets mobiliers, indemnité compensatrice du dommage résultant des modifications) (art. D. 242-12 du code de l'aviation civile).
A défaut d'accord amiable, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal administratif.
En cas d'atténuation ultérieure des servitudes, l'administration peut poursuivre la récupération de l'indemnité, déduction faite du coût de remise en état des lieux dans leur aspect primitif équivalent, et cela dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'acte administratif entraînant la modification ou la suppression de la servitude. A défaut d'accord amiable, le montant des sommes à recouvrer est fixé comme en matière d'expropriation.
C. - PUBLICITÉ
(Art. D. 242-6 du code de l'aviation civile)
Dépôt en mairie des communes intéressées du plan de dégagement ou de l'arrêté instituant des mesures provisoires.
Avis donné par voie d'affichage dans les mairies intéressées ou par tout autre moyen et par insertion dans un journal mis en vente dans le département.
Obligation pour les maires des communes intéressées de préciser, à toute personne qui en fait la demande, si un immeuble situé dans la commune est grevé de servitudes.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour les agents de l'administration et pour les personnes auxquelles elle délègue des droits de pénétrer sur les propriétés privées pour y exécuter des études nécessaires à l'établissement des plans de dégagement, et ce dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 pour les travaux publics.
Possibilité pour l'administration d'implanter des signaux, bornes et repères nécessaires à titre provisoire ou permanent, pour la détermination des zones de servitudes (application de la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et de la loi du 28 mars 1957 concernant la conservation des signaux, bornes et repères) (art. D. 242-1 du code de l'aviation civile).
Possibilité pour l'administration de procéder à l'expropriation (art. R. 241-6 du code de l'aviation civile).
Possibilité pour l'administration de procéder d'office à la suppression des obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou de pourvoir à leur balisage.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation de modifier ou de supprimer les obstacles de nature à constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de la sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne ou de pourvoir à leur balisage. Ces travaux sont exécutés conformément aux termes d'une convention passée entre le propriétaire et le représentant de l'administration.nant l'établissement du plan de dégagement.
Commune de : annexe_H.doc
314
T5
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction de créer des obstacles fixes (permanents ou non permanents), susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne.
Obligation de laisser pénétrer sur les propriétés privées les représentants de l'administration pour y exécuter les opérations nécessaires aux études concernant l'établissement du plan de dégagement.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire d'obtenir la délivrance d'un permis de construire, si le projet de construction est conforme aux dispositions du plan de dégagement ou aux mesures de sauvegarde.
Possibilité pour le propriétaire d'établir des plantations, remblais et obstacles de toute nature non soumis à l'obligation de permis de construire et ne relevant pas de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions, d'énergie, à condition d'obtenir l'autorisation de l'ingénieur en chef des services des bases aériennes compétent.
Le silence de l'administration dans les délais prévus par l'article D. 242-9 du code de l'aviation civile vaut accord tacite.
Possibilité pour le propriétaire de procéder sans autorisation à l'établissement de plantations, remblais et obstacles de toute nature, si ces obstacles demeurent à quinze mètres au-dessous de la cote limite qui résulte du plan de dégagement.