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Document publié le Lundi 10 mars 2014 par la commune de Loconville.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Culture et patrimoine, Justice et droit,
PLAN LOCAL D'URBANISME
Equipe d'étude :
ARVAL Mandataire :
Urbanistes :
Participation financière :
Agence d'Urbanisme ARVAL Sarl MATHIEU - THIMONIER - CARRAUD
3bis, Place de la République - 60800 CREPY en VALOIS
Téléphone: 03-44-94-72-16 Fax: 03-44-39-04-61
Courriel : Nicolas.Thimonier@Arval-Archi.fr
Conseil Général de l'Oise
APPROBATION - Dossier annexé à la
délibération municipale du 10 mars 2014
ARRET du Projet - Dossier annexé à la
délibération municipale du 26 juin 2013
Date d'origine :
mars 2014
Commune de Loconville
Rue de la Mairie
60240 LOCONVILLE
courriel : mairie.loconville@orange.fr
07U11
N. Thimonier (Géog-Urb), A-C. Guigand (Ing-Urb)
6 ANNEXE SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUEPLAN LOCAL D'URBANISME
Equipe d'étude :
ARVAL Mandataire :
Urbanistes :
Participation financière : Conseil Général de l'Oise
APPROBATION - Dossier annexé à la
délibération municipale du 10 mars 2014
ARRET du Projet - Dossier annexé à la
délibération municipale du
Agence d'Urbanisme ARVAL Sarl MATHIEU - THIMONIER - CARRAUD
3bis, Place de la République - 60800 CREPY en VALOIS
Téléphone: 03-44-94-72-16 Fax: 03-44-39-04-61
Courriel : Nicolas.Thimonier@Arval-Archi.fr
26 juin 2013
Date d'origine :
mars 2014
Commune de Loconville
Rue de la Mairie
60240 LOCONVILLE
courriel : mairie.loconville@orange.fr
07U11
N. Thimonier (Géog-Urb), A-C. Guigand (Ing-Urb)
ANNEXES
6 CAHIER DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE aaffectant
limitations
Les servitudes d'utilité publique
l’utilisation du sol sont des
administratives au droit de propriété.
Par opposition aux servitudes de droit privé qui
constituent des charges imposées ou consenties
au profit ou pour l'utilité d'un fonds voisin, les
limitations administratives au droit de propriété
sont instituées par l'autorité publique dans un but
d'utilité publique.
Elles constituent des charges qui existent de
plein droit sur tous les immeubles concernés et
qui peuvent aboutir :
v Soit à certaines interdictions ou limitations à
l'exercice par les propriétaires de leur droit de
construire, et plus généralement du droit
d'occuper ou d'utiliser le sol ;
v Soit à supporter l'exécution de travaux ou
l'installation de certains ouvrages, par
exemple les diverses servitudes créées pour
l'établissement des lignes de
télécommunications, de transport d'énergie
électrique ;
v Soit, mais plus rarement, à imposer certaines
obligations de faire à la charge des
Les sviludes d'ail pub
propriétaires (travaux d'entretien ou de
réparation).
Ces limitations administratives au droit de
propriété peuvent être instituées au bénéfice de
personnes publiques (Etat, collectivités locales,
établissements publics), des concessionnaires
de services ou de travaux publics (EDF, GDF,
etc.), de personnes privées exerçant une activité
d'intérêt général (concessionnaires d'énergie
hydraulique, de canalisations destinées au
transport de produits chimiques, etc.).
Elles s'imposent aux demandes d'occupation et
d'utilisation du sol et doivent d'ores et déjà être
prises en compte lors de la définition des options
d'urbanisme retenues pour le développement de
la commune.
Le tableau ci-dessous identifie les servitudes en
vigueur sur le territoire de la commune.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique servitudes d'utilité
publique du CD-rom ci joint.
Libellé de la servitude Code
Servitudes relatives à la protection des bois et forêts soumises au régime forestier A1
Forêts de protection A7
Travaux de boisement et reboisement A8
Servitudes concernant les terrains riverains des cours d'eau non domaniaux A4
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux potables et AS1 minérales
Servitudes de protection des réserves naturelles AC3
Servitudes de protection des parcs nationaux EL10
Servitudes de protection des monuments historiques classés et inscrits AC1
Servitudes de protection des sites et des monuments naturels classés et inscrits AC2 Ÿ
Servitudes résultant des zones de protection du patrimoine architectural et urbain AC4
Servitudes de protection des installations sportives JS1
Servitudes relatives à l'établissement de canalisations électriques 14 en
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz 13
Servitudes de protection relatives au stockage souterrain de gaz 17
Servitudes relatives à l'utilisation de l'énergie des cours d'eau 12afhclant l'ulilsadion du sols
Servitudes concernant les hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression n 11
| Servitudes relatives aux stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés 18
Servitudes relatives aux canalisations de transport et de distribution de chaleur 19
Servitudes concernant les mines et carrières 16
enitudes relatives aux canalisations de transport de produits chimiques 15
Servitudes pour la pose des canalisations publiques d'eau potable et d'assainissement A5
Servitudes pour la pose de canalisations souterraines d'irrigation A2
Senvitudes pouvant être rendues applicables aux terrains riverains des canaux d'irrigation A3
Servitudes d'écoulement des eaux nuisibles attachées aux travaux d'assainissement des A6 terres
Servitude de halage et de marchepied EL3
Servitudes relatives aux chemins de fer T1
:Servitudes de visibilité sur les voies publiques EL5
Servitudes grevant les terrains nécessaires aux routes et aux autoroutes EL6
Servitudes d'alignement EL7
Servitudes relatives aux voies express et aux déviations d'agglomération EL11
Servitudes aéronautiques de dégagement T5
‘Servitudes aéronautiques de balisage T4
Servitudes aéronautiques concernant la réservation de terrains pour les besoins du trafic T6 aérien
Servitudes aéronautiques à l'extérieur des zones de dégagement T7
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les PT2 obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'État
.Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de| PT1 réception contre les perturbations électromagnétiques
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques PT3
Servitudes d'élagage relatives aux lignes de télécommunication empruntant le domaine public PT4
Servitudes concernant les magasins de poudre de l'armée AR3
Servitudes concernant l'établissement de terrains d'atterrissage destinés à l'armée de l'air AR4
Servitudes relatives aux fortifications, aux places-fortes et aux ouvrages militaires AR5
Servitudes aux abords des champs de tir AR6
Servitudes au voisinage des cimetières INT1
Servitudes en zones submersibles EL2
Servitudes résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles PM1
Servitudes résultant des périmètres délimités autour des installations classées PM2annexe _H.doc
AC,
PROTECTION DES SITES NATURELS ET URBAINS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des sites et monuments naturels (réserves naturelles).
Loi du 2 mai 1930 modifiée et complétée par la loi du 27 août 1941, l'ordonnance
du 2 novembre
1945, la loi du 1” juillet 1957 (réserves foncières, art. 8-1), l'ordonnance
du 23 août 1958, loi n° 67-
1174 du 28 décembre 1967.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux
enseignes et préenseignes,
complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n°°
80-923 et 80-024 du 21
RSRoe 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, no 82-723 du 13 août
1982, no 82-1044 du 7 décembre
Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat.
Loi n° 83-360 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la
protection de l'environnement.
Décret n° 69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1
de la loi du 2 mai 1930
modifiée.
Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification
des organismes
consultatifs en matière d'opération immobilières, d'architecture et d'espaces
protégés (modifiés par
décrets des 21 mars 1972, 6 mai 1974 et 14 mai 1976).
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant les services départementaux
de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux
à l'architecture et à
l'environnement.
Décret n° 85-467 du 24 avril 1985 relatif au statut particulier du corps des
inspecteurs généraux
des monuments historiques chargés des sites et paysages.
Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 relatif à la déconcentration de la
délivrance de certaines
autorisations requises par la loi du 2 mai 1930 dans les sites classés ou en
instance de classement.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 422-2, L. 430-8, R.
410-4, R 410-13, R. 421-
19, R. 421-36, R. 421-38-5, R. 421-38-6, R. 421-38-8, R. 422-8, R. 430-10,
R. 430-12, R. 430-15-7, R.
430-26, R. 430-27, R. 442-4-8, R. 442-4-9, R. 442-6, R. 443-9, R. 443-10.
Circulaire du 19 novembre 1979 relative à l'application du titre
II de la loi n° 67-1174 du 28
décembre 1967 modifiant la loi du 2 mai 1930 sur les sites.
Circulaire n° 88-101 du 19 décembre 1988 relative à la déconcentration
de la délivrance de
certaines autorisations requises par la loi du 2 mai 1930.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement)
relative au report
des servitudes d'utilité pueliaue concernant les monuments historiques
et les sites, en annexe des
s. plans d'occupation des so
Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement
et du cadre de vie) relative à
la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement
en matière de protection
des sites, abords et paysages.
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, direction
de l'architecture et
de l'urbanisme (sous-direction des espaces protégés).
Commune de :
181annexe H.doc
AC;
Commune de :
IL. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
a) Inscription sur l'inventaire des sites (Décret n° 69-603 du 13 juin 1969)
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire, les monuments naturels et les sites qui ne présentent pas un intérêt exceptionnel mais dont l'évolution doit être rigoureusement suivie sur le plan paysager, non seulement du point de vue de la qualité de l'architecture, mais également de nombreux autres composants du paysage. L'autorité administrative a le pouvoir d'inscrire sur l'inventaire des sites, non seulement les terrains présentant en eux-mêmes du point de vue historique, scientifique, légendaire ou pittoresque un intérêt général, mais aussi dans la mesure où la nature du site le justifie, les parcelles qui contribuent à la sauvegarde de ces sites (Conseil d'Etat, 10 octobre 1973, S.C.I. du 27-29, rue Molitor : Dr. adm. 1973, n° 324),
Cette procédure peut ouvrir la voie à un classement ultérieur.
L'inscription est prononcée par arrêté du .ministre dans les attributions duquel le site se trouve placé, sur proposition ou après avis de la commission départementale des sites.
Le consentement des propriétaires n'est pas demandé (Conseil d'Etat, 13 mars 1935, époux Moranville : leb., p. 325 ; 23 février 1949, Angelvy : leb., p. 767), mais l'avis de la (ou les) commune(s) intéressée(s) est requis avant consultation de la commission départementale des sites.
. Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable (art. 1" du décret du 13 juin 1969).
L'arrêté ne comporte pas nécessairement la liste des parcelles cadastrales inscrites sur l'inventaire ; des limites naturelles dès lors qu'elles s'appuient sur une délimitation cadastrale (rivières, routes...) peuvent être utilisées.
S'agissant de la motivation de l'arrêté, le Conseil d'Etat dans une décision du 26 juillet 1985, Mme Robert Margat (Dr. adm. 1985, n° 510), confirmée par une autre décision en date du 7 novembre 1986 Geouffre de la Pradelle (AJDA 1987, p. 124, note X. Prétot), a jugé qu'une décision de classement d'un site ne présentant pas le caractère d'une décision administrative individuelle et que la circulaire de 1980 n'ayant pas valeur réglementaire, cette décision n'avait pas à être motivée. Cette jurisprudence doit être transposée pour la procédure d'inscription sur l'inventaire des sites.
b) Classement du site
Sont susceptibles d'être classés, les sites dont l'intérêt paysager est exceptionnel et qui méritent à cet égard d'être distingués et intégralement protégés et les sifes présentant un caractère remarquable, qu'il soit artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, qu'il convient de maintenir en l'état sauf si le ministre, dans les attributions duquel le site se trouve placé, autorise expressément la modification.
L'initiative du classement peut émaner de la commission départementale des sites.
Le classement est prononcé après enquête administrative dirigée par le préfet et après avis de la commission départementale des sites.
Le préfet désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte et sa durée qui est comprise entre quinze et trente jours. Pendant la période de vingt jours consécutive à la fin de l'enquête, toute personne concernée par le projet peut faire valoir ses observations.
L'arrêté indique les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte une notice explicative contenant l'objet de la mesure de protection et éventuellement les prescriptions particulières de classement et un plan de délimitation du site.
Cet arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien, dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. .11 est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage (art. 4 du décret du 13 juin 1969).
182annexe _H.doc
AC,
.… Lorsque les propriétaires ont donné leur consentement, le classement est
prononcé par arrêté du
ministre compétent (classement amiable) sans que l'avis de la commission supérieure
des sites soit
obligatoire.
Si le consentement de tous les propriétaires n'est pas acquis, le classement sa pronqnee
après avis
de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat (classement
d'office).
Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé de l'Etat, le ministre
dans les
attributions duquel le site se trouve placé et le ministre des finances donnent leur
accord, le site est
classe par arrêté du ministre compétent. Dans le cas contraire (accords non obtenus),
le classement est
prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé d'un département, d'une
commune ou
appartient à un établissement public, le classement est prononcé par arrêté du ministre
compétent si la
personne publique propriétaire consent à ce classement. Dans le cas contraire, il est
prononcé par décret
en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des sites.
Le classement d'un lac privé ou d'un cours d'eau dont le lit est propriété privé, nécessite,
lorsqu'il
peut produire une énergie électrique permanente (été comme hiver) d'au moins 50
kilowatts, l'avis des
ministres intéressés (art. 6 et 8 de la loi du 2 mai 1930).
Cet avis doit être formulé dans un délai de trois mois. En cas d'accord entre
les ministres, le
classement est prononcé par arrêté, dans le cas contraire par décret en Conseil d'Etat.
La protection d'un site ou d'un monument naturel peut faire l'objet d'un projet
de classement.
Dans ce cas, les intéressés sont invités à présenter leurs observations. Pour
ce faire, une enquête
publique est prévue, dont les modalités sont fixées par le décret du 13 juin 1969 dans
son article 4.
Commune de :
c) Zones de protection (Titre LIL, loi du 2 mai 1 930)
La loi du 2 mai 1930 dans son titre [IT avait prévu l'établissement d'une zone de protection
autour
des monuments classés ou des sites classés ou inscrits, lorsque la protection concernait
des paysages très
étendus et que leur classement aurait dépassé le but à atteindre ou encore aurait été trop
onéreux.
La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 abroge les articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai
1930, relatifs
à la zone de protection de cette loi. Toutefois, les zones de protection créées en application
de la loi de
1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de
protection du patrimoine architectural et urbain.
B. - INDEMNISATION
a) Inscription sur l tinventaire des sites
Aucune indemnité n'est prévue compte tenu qu'il s'agit de servitudes peu génantes
pour les
propriétaires.
b) Classement
Peut donner lieu à indemnité au profit des propriétaires s'il entraîne une modification de l'état
ou
de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande doit être
présentée
par le propriétaire dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
c) Zone de protection
L'indemnité est prévue comme en matière de classement, mais le propriétaire dispose
d'un délai
d'un an après la notification du décret pour faire valoir ses réclamations devant les
tribunaux judiciaires.
C.- PUBLICITÉ
a) Inscription sur l ‘inventaire des sites
Insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux dont au moins un
quotidien dont
la distribution est assurée dans les communes intéressées.
183annexe_H.doc
AC, L'insertion est renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication.
Affichage en mairie et à tout autre endroit habituellement utilisé pour l'affichage des actes
publics, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois.
Publication annuelle au Journal officiel de la République française et insertion au recueil des
actes administratifs du département.
La décision d'inscription est notifiée aux propriétaires (lorsque leur nombre est inférieur à cent) des parcelles concernées, faute de quoi la décision ne leur serait pas opposable (Conseil d'Etat, 6 octobre 1976, ministre des aff. cuit, et assoc. des habitants de Roquebrune ; Conseil d'Etat, 14
décembre 1981, Société centrale d'affichage et de publicité : Leb., p. 466).
Une publicité collective peut être substituée à la notification individuelle dans les cas où le
nombre de propriétaires est supérieur à cent ou lorsque l'administration est dans l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires (art. 4 nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967, article 2 du décret du 13 juin 1969). Cette publicité est réalisée à la diligence du préfet.
Commune de :
b) Classement
Publication au Journal officiel de la République française.
Notification au propriétaire lorsque la décision comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux (décret n° 69-607 du 1.3 juin 1969).
c) Zone de protection
La publicité est la même que pour le classement.
IIL. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Si le propriétaire a procédé à des travaux autres que l'exploitation courante ou l'entretien normal
sans en avoir avisé le maire 4 mois à l'avance, l'interruption des travaux peut être ordonnée, soit sur
réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, soit même d'office, par le juge
d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.
, Le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux.
Le maire peut être chargé de l'exécution de la décision judiciaire et prendre toute mesure de coercition nécessaire notamment procéder à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier (art. 22 nouveau de la loi du 28 décembre 1967).
b) Instance de classement d'un site
Si une menace pressante pèse sur un site, le ministre peut ouvrir une instance de classement, sans
instruction préalable. Cette mesure conservatoire s'applique immédiatement, dès notification au préfet et au propriétaire. Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.
L'instance de classement vaut pendant une année et emporte tous les effets du classement (art. 9 de la loi du 2 mai 1930, arrêts du Conseil d'Etat du 24 novembre 1978, Dame Lamarche Jacomet, et 12 octobre 1979, commune de Trégastel : Dr. adm. 1979, n° 332).
184annexe _H.doc
AC,
Elle a pour objet, non de subordonner la validité du classement à la notification du projet aux
propriétaires intéressés, mais de conférer à l'administration la faculté de faire obstacle à
la
modification de l'état ou de l'aspect des lieux, dès avant l'intervention de l'arrêté ou du décret prononçant lé classement (Conseil d'Etat, 31 mars 1978, société Cap-Bénat).
Commune de :
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Inscription sur l'inventaire des sites (Art. 4, loi du 2 mai 1930)
Obligation pour le propriétaire d'aviser le préfet quatre mois à l'avance de son intention
d'entreprendre des travaux autres que ceux d'exploitation courante ou d'entretien normal (art. 4 de la
loi du 2 mai 1930, art. 3 de la loi du 28 décembre 1967 et circulaire du 19 novembre 1969).
A l'expiration de ce délai, le silence de l'administration équivaut à une acceptation ; le
propriétaire peut alors entreprendre les travaux envisagés, sous réserve du respect des règles relatives au permis de construire.
Lorsque l'exécution des travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, la
demande
de permis tient lieu de la déclaration préalable prévue à l'article 4 de la loi du 2 mai 1930. Le permis
de construire est délivré après avis de l'architecte des bâtiments de France ; cet avis
est réputé
favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis
de
construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France
fait
connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut en tout état de cause excéder deux mois (art. K. 421-38-5 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, la
demande de permis tient lieu de la déclaration préalable prévue à l'article 4 de la loi du 2 mai 1930
(art. L. 430-8 du code de l'urbanisme). Dans ce cas le permis de démolir doit être conforme à l'avis
du
ministre chargé des sites, ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme). En outre, îe
ministre chargé de l'urbanisme peut, soit d'office, soit à la demande d'un autre ministre, évoquer tout le ministre intéressé (art. R. 430-15-7 dossier et prendre les décisions nécessaires conjointement avec
du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine est situé dans un site inscrit, sa réparation ou sa démolition
ne peut être ordonnée par le maire conformément aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la
construction et de l'habitation, qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours. En cas de péril imminent donnant lieu à
application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le
maire informe l'architecte des bâtiments dé France en même temps qu'il adresse* l'avertissement au
propriétaire (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble insalubre est situé dans un site inscrit, sa démolition ne peut être ordonnée
ar le préfet en application de l'article 28 du code de la santé publique qu'après avis de l'architecte des âtiments dé France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours
(art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'une autorisation d'utilisation du sol en application des dispositions du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l'urbanisme,
la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable (art. 1° du décret n° 77-734 du 7 juillet 1977 modifiant l'article 17 bis du décret n° 70-288 du 31 mars 1970).
La décision est de la compétence du maire.
L'administration ne peut s'opposer aux travaux qu'en ouvrant une instance de classement.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme. Les autorités ainsi consultées font
connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. À défaut de réponse
dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
185annexe H.doc
AC;
b) Classement d'un site et instance de classement (An. 9 et 12 delà loi du 2
mai 1930)
Commune de :
Obligation pour le propriétaire d'obtenir une autorisation avant l'exécution de tous les travaux susceptibles de détruire ou de modifier l'état ou l'aspect des lieux. Cette disposition vise notamment, la construction (interdiction de bâtir, règles de hauteur, aspect extérieur des immeubles), la transformation, la démolition d'immeubles, l'ouverture de carrières, la transformation des lignes aériennes de distribution électrique ou téléphonique, etc.
Cette autorisation spéciale est délivrée soit :
- par le préfet pour les ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article, pour les constructions et travaux ou ouvrages exemptés rmis de construire en application du deuxième alinéa de l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2 du de pe ae de l'urbanisme, pour l'édification ou la modification des clôtures ;
- par le ministre chargé des sites dans tous les autres cas, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier (art, 2 du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 modifiant l'article 9 de la loi du 2 mai 1930).
La commission départementale des sites et éventuellement la commission supérieure doivent être consultées préalablement à la décision ministérielle.
Le permis de construire étant subordonné à un accord exprès, le pétitionnaire ne pourra bénéficier d'un permis tacite (art. R.421-12 et R. 421-19 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article R. 421-38-6 II du code de l'urbanisme.
Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou lés prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
La démolition des immeubles dans les sites classés demeure soumise aux dispositions de la loi du 2 mai 1930 modifiée (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme, l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 9 (instance de classement) et 12 (classement) de la loi du 2 mai 1930 sur les sites, et ce sur les territoires mentionnés à l'article R 442-1 dudit code, où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme.
. Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, cette autorisation est délivrée par le préfet (art. R. 442-6-4 [3°J du code de l'urbanisme).
… Obligation pour le vendeur de prévenir l'acquéreur de l'existence de la servitude et de signaler l'aliénation au ministre compétent.
Obligation pour le propriétaire à qui l'administration a notifié l'intention de classement de demander une autorisation avant d'apporter une modification à l'état des lieux et à leur aspect, et ce pendant une durée de douze mois à dater de la notification (mesures de sauvegarde : art. 9 nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967).
c) Zone de protection du site (Art. 17 de la loi du 2 mai 1930)
Les effets de l'établissement d'une zone varient selon les cas d'espèce, puisque c'est le décret de protection qui détermine exactement les servitudes imposées au fonds.
Lorsque les travaux nécessitent un permis de construire, le dit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des sites ou de leur délégué ou encore de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art, R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).
Le pétitionnaire ne pourra bénéficier d'un permis de construire tacite (art. R. 421-12 et R. 421-19 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux sont soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article R. 421-38-6 II du code de l'urbanisme. Les autorités ainsi consultées font .connaître à
186annexe H.doc
AC,
. l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. À défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le permis de démolir visé aux articles L. 430-1 et suivants du code de l'urbanisme, tient lieu de
l'autorisation de démolir prévue par la loi du 2 mai 1930 sur les sites (article L. 430-1 du code de a
l'urbanisme). Dans ce cas, le permis de démolir doit être conforme à l'avis du ministre des sites ou de son délégué.
Commune de :
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation (dans les formes prévues à la section 4 de la loi n°
70-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, modifiée par la loi n°
85-729 du 18 juillet 1985) dans les sites inscrits à l'inventaire et dans les zones de protection délimitées autour de ceux-ci (art. 7 de la loi de 1979).
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
… L'installation des enseignes est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus (art. 17 de la loi du 29 décembre 1979).
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation préfectorale (décret n° 59-275 du 7 février
1959 et décret d'application n° 68-134 du 9 février 1968) ou de créer des terrains aménagés en vue du
stationnement des caravanes (art. R. 443.9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire
connaître par affichage et panneaux ces réglementations.
b) Classement du site et instance de classement
Interdiction de toute publicité sur les monuments naturels et dans les sites classés (art. 4 de la loi
du 29 décembre 1979). Les préenseignes sont soumises à la même interdiction (art. 18 de la loi du 29
décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus (art. 17 de la loi du 29 décembre 1979).
Interdiction à quiconque d'
Interdiction d'établir une servitude conventionnelle sauf autorisation du ministre compétent.
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation ministérielle accordée après avis de la commission départementale et supérieure des sites (décret n° 59-275 du 7 février 1959 et décret d'application n° 68-134 du 9 février 1968), ou de créer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes (art.- R. 443-9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître ces réglementations par affichage et panneaux.
acquérir un droit de nature à modifier le caractère et l'aspect des lieux.
c) Zone de protection d'un site
Obligation pour le propriétaire des parcelles situées dans une telle zone de se soumettre aux
servitudes particulières à chaque secteur déterminé par le décret d'institution et relatives aux servitudes
de hauteur, à l'interdiction de bâtir, à l'aspect esthétique des constructions-La commission supérieure des sites est, le cas échéant, consultée par les préfets ou par le ministre compétent préalablement aux
décisions d'autorisation.
interdiction de toute publicité, sauf dérogation dans les formes prévues à la section 4 de la loi du
29 décembre 1979, dans les zones de protection délimitées autour d'un site classé (art. 7 de la loi de
1979).
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne la publicité (art. 18 de la loi de 1979).
Interdiction en règle générale d'établir dés campings et terrains aménagés en vue du sta-
tionnement des caravanes.
187annexe H.doc
AC,
Commune de :
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Possibilité pour le propriétaire de procéder à des travaux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal pour les édifices dans les conditions mentionnées au $ A2° a.
b) Classement d'un site
Possibilité pour le propriétaire de procéder aux travaux pour lesquels il a obtenu l'autorisation dans les conditions visées au $ À 2° b.
188E 5: A
Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ommunication
Service
Territorial de
l'Architecture
et du Patrimoine
de l'Oise
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service de l'Aménagement de l'Urbanisme
et de l'Environnement
B,P. 317
60021 - BEAUVAIS CEDEX
Compiègne, le 04 Novembre 2011.
Affaire suivie par Franck ALEXANDRE
Emall: franck.alexandr@culture.fr
Poste 6941
Références
Palais National
Pi. du Gal, De Gaulle
60200 COMPIEGNE
Tél : 03 44 38 69 40
Fax : 03 44 40 43 74
copie : Mairie
COMMUNE DE LOCONVILLE
ELABORATION DU P.L.U.
Collecte des informations en vue du porter à la connaissance
SITES :
VEXIN FRANÇAIS (LE) [S. ins. : arrêté du 25 octobre 1974 complétant l'arrêté du 19 juin 1972 inscrivant sur l'inventaire des sites la partie du Vexin français située dans les départements du Val- d'Oise et des Yvelines].
Observation du point de vue de la qualité architecturale et paysagère de la commune et des espaces protégés.
Les habitations nouvelles devront retrouver, dans leur architecture et leurs matériaux de constructions, des similitudes avec les immeubles anciens de la commune, à savoir : la brique rouge et le colombage avec du torchis ainsi que le silex et le moellon,
Toute architecture nouvelle (constructions ou extensions) sera réalisée dans le respect du style prédominant sur les constructions contiguës et conformément à l'architecture régionale.
Il sera demandé une réfection des bâtiments anciens à l'identique pour éviter l'apparition de matériaux inadaptés ou d'éléments standards incompatibles avec l'architecture traditionnelle locale ou avec les matériaux añciens de construction et qui auraient pour finalité de dénaturer leur aspect typique.
Les habitations en ” L ", en " V " ou toutes autres architectures étrangères à la région seront strictement interdites.
Les architectures étrangères à la région, du type ” bacon savoyard ", “tour périgourdine ", " maison en bois " (autres que pans de bois à colombages), ” habitation uniquement enduite “ou empreintes aux architectures extra régionales sont interdites et à plus forte raison extra nationales.
it sera demandé que l'implantation des constructions soit en adéquation avec la structure urbaine traditionnelle environnante (alignement à la rue et/ou le long des limites séparatives).
Les enduits seront grattés ou lissés de teinte sable, ocre, sable ocré à l'exclusion des teintes rose , blanc.
Les modénatures sont en général en brique rouge ou en pierre.
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Les soubassements seront en générait en brique rouge cependant pour les fabitations en colombages ceux-ci pourront être en moellons appareillés.
Les linteaux en bois seront strictement interdits sauf pour les habitalions en colombages. Les briques, "léopards ", flammées claires seront strictement interdites y compris les enduits ou les peintures sur la brique et la pierre.
Les couvertures seront, de préférence, en petites tuiles plates, en terre cuite, 60 à 80 au m2, de teinte rouge flammé, sans tuiles à rabats avec le faitage à crêtes et embarrures en mortier ou en tulles de terre cuite, 20 au mètre carré minimum, à pureau court, donnant l'aspect de petites tuiles plates, de teinte rouge flammée, sans cotes verticales apparentes, sans tuiles à rabats avec le faîtage à crêtes et embarrures, ou en ardoise (22 x 32) et en pose droite. La teinte des tuiles, en terre cuite, sera de teinte rouge flammée ou rouge vieille ou rappelant les teintes des tuiles anciennes de la commune, à l'exclusion de tuiles noires où ardoisées destinées à imiter l'ardoise.
Les débords de toiture seront de un chevron en pignon.
La réfection des couvertures se fera à l'identique sauf celles en tôles de toutes natures et en bardeaux bitumeux.
Les toitures terrasse seront interdites, cependant il pourra être autorisé des toitures à faible pente (couverture en zinc) pour joindre deux bâtiments séparés par une faible distance et ne permettant pas de toiture à pente plus importante qui mettrait en péril la cohérence architecturale du bâti existant.
Le cache moineau (si celui-ci n'est pas maçonné pour une corniche) sera placé au niveau de la panne sablière, pour être pratiquement invisible, et non au niveau de la gouttière, pour laisser apparaître les chevrons.
Certain pignons pourront être protégés par des essentages d'ardoises posées droites ou par du clin en bois.
Les châssis de toit seront placés sur l'arrière des habitations avec des dimensions ne dépassant pas les 0.80 x 1.00 de hauteur maximum et axés sur les baies et les trumeaux du rez-de-chaussée sur un seul niveau et dans les 2/3 bas de la toiture.
Les souches de cheminée devraient être en briques rouge de pays et le plus prêt possible des faîtages ou directement sur celul-ci.
Le bâti doit conserver des percements de proportions et de dimensions traditionnelles, prévoir des menuiseries nettement plus hautes que larges dans un rapport de 1 x 1.5 minimum à 6 carreaux avec les petits bois à l'extérieur.
Le changement des menuiseries, sur les bâtiments anciens et typiques à la commune, se fera à l'identique (généralement en bois à peindre).
Les menuiseries seront à peindre suivant les teintes locales à l'exclusion de toutes teintes naturelles, vernis ou lasure.
Les teintes de la commune sont apparemment le blanc cassé, lé gris bleuté (bleu picard), le gris foncé et le vert clair.
Les teintes des menuiseries devront s'harmoniser avec l'environnement et être dénuées d'agressivité en supprimant des couleurs comme le bleu, le violet ou le jaune. Les portes d'entrée avec imposte en demi-lune seront interdites.
Les volets seront en bois, à 3 barres sans écharpes ou à 2 barres avec traverse haute ou demi persiennés ou persiennés, à peindre suivant les teintes locales à l'exclusion de toutes teintes naturelles, vernis ou lasure.
Les menuiseries suivantes seront en bois (ou métallique pour les clôtures) à l'exclusion du PVC : les portes, les portails, les portillons, les portes de garage et les volets ainsi que les fenêtres sur les habitations anciennes.
Les volets roulants ne seront pas tolérés sur les habitations ancienne de caractère qui devront conserver leur aspect d'origine, participant pleinement au patrimoine de la commune. Les volets roulants, le cas échéant, seront avec un coffre intérieur complètement invisible de l'extérieur sans occulter la partie haute des fenêtres, uniquement sur les nouvelles constructions, et doublés par des volets battants en bois à peindre.
Les clôtures de la commune sont, en majeure partie, formées par des murs en moellons ou silex avec des chaînages verticaux harpés en briques rouge du pays de 2.00 mètres environ de hauteur où par des murs bahuts surmontés de grilles métalliques, Ou en briques rouges de pays avec un appareillage en panneresses et boutisses avec des chaînages verticaux harpés en pierre de taille à parement lisse, qu'il serait souhaitable de conserver.
Les chaperons des murs de clôture pourront être en briques, en pierres, ou en tuiles. La réfection des murs de clôture anciens se fera strictement à l'identique,
Les murs de clôture uniquement en enduit ne seront pas tolérés.
213 ‘Les clôtures, en plaques et poteaux béton, sont strictement interdites y compris celles en PVC,
Les vérandas seront autorisées, mais en aucun cas visibles d'un monument historique et jamais en façades principale ou du coté de l'espace public.
Les toitures de véranda seront obligatoirement en verre ou en produits translucides à l'exclusion de panneaux sandwichs.
Les abris de jardin seront exclusivement en bois à peindre ou lasurés très foncés suivant leurs emplacement.
Les matériaux apparents, en façade, pour les bâtiments agricoles seront de préférence le bardage bois en remplacement des tôles pré laquées.
Préférer la tôle de fibre ciment naturelle pour les couvertures des bâtiments agricoles qui se patineront plus facilement et permettra une meilleure intégration dans le site, contrairement at bac acier.
Les panneaux solaires (photovoltaïques), climatisations, les antennes paraboliques et autres accessoires techniques liés à de nouvelles technologies doivent être non visibles de l'espace normalement accessible au public et du monument historique.
Les panneaux solaires seront strictement interdits sur des constructions anciennes de caractère traditionnel.
Ces observations sont destinées à préserver l'architecture locale et l'identité architecturale de la commune.
Participation souhaitée du service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine de l'Oise en tant que de besoin,
Pour le Chef du Service Départemental
de l'Architecture et dy/Patrimoine
Architecte et Urbaniste én Chefde l'Etat
Par ordre, la Teener ÉhQe
313VEXIN FRANCAIS
COMMUNES:
BOUBIERS, BOURY-EN-VEXIN, BOUCONVILLERS, CHAMBORS, CHAUMONT-EN- VEXIN, CHAVENCON, COURCELLES- LES-GISORS, DELINCOURT, FAY-LES- ETANGS, FLEURY, HADANCOURT-LE-HAUT- CLOCHER, HENONVILLE, IVRY-LE-TEMPLE, LATTAINVILLE, LAVILLETERTRE, LIANCOURT-SAINT-PIERRE, LIERVILLE, LOCONVILLE, MONNEVILLE, MONTAGNY-EN-VEXIN, MONTJAVOULT, MONTS, NEUVILLE-BOSC, PARNES, REILLY, SERANS, TOURLY, TRIE-CHATEAU, TRIE-LA-VILLE, VAUDANCOURT.
Site inscrit : arrêté du 25 octobre 1974. Autres mesures de protection 23 Monuments Historiques classés et
Délimitation et superficie inscrits.
Le Sud de la D 923 pour Fay-les- Buttes de Rosne. Site classé Etangs et Fleury, les limites (23 janvier 1996). ae communales et départementales pour Parc Naturel Régional à l'étude. le reste du périmètre, soit environ
25000 hectares.
Propriété
Publique et privée.
PTE ET ÿ TA ü
Motivations de la protection
Le Vexin français est une région naturelle, historique et pittoresque à proximité de Paris. Protégé par son relatif éloignement des grands axes de circulation, ce « pays » a bénéficié de l'inscription au titre des sites dans les départements du Val-d'Oise et des Yvelines en 1972 puis dans l'Oise en 1974.Etat actuel |
Le Vexin est un vaste plateau consacré aux grandes cultures, surmonté de buttes boisées et découpé par de nombreuses vallées encaissées et humides.
L'habitat traditionnel est groupé au pied des buttes et dans les vallées. La pierre de pays à dominante grise lui confère une grande discrétion.
Les constructions récentes, isolées ou en lotissement, dégradent progressivement cet équilibre esthétique issu du XVIIIème siècle.
Orientations pour la gestion du site
Réduire l'impact paysager des nouvelles constructions en préservant les perspectives remarquables vers les centres anciens des villages.
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3 DIRECTION RÉGIONALE DE À 56, rue Jules Barni 80040 Amiens Cedex - Tél. : 03 22 82 90 40 - Fax : 03 22 97 97 89
FICAROIEannexe _H.doc
PT;
Commune de :
TÉLÉCOMMUNICATIONS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques).
Code des postes et télécommunications, articles L. 46 à L. 53 et D. 408 à D. 411.
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
IL. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Décision préfectoral, arrétant le tracé de la ligne autorisant toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance de la ligne, intervenant en cas d'échec des négociations en vue de l'établissement de conventions amiables.
Arrêté, intervenant après dépôt en mairie pendant trois jours, du tracé de la ligne projetée et
indication des propriétés privées où doivent être placés les supports et conduits et transmission à la préfecture du registre des réclamations et observations ouvert par le maire (art. D. 408 à D. 410 du code des postes et des télécommunications).
Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notification, s'il
n'est pas suivi dans ces délais d'un commencement d'exécution (art. L. 53 dudit code).
B. - INDEMNISATION
Le fait de l'appui ne donne droit à aucune indemnité dès lors que la propriété privée est frappée
d'une servitude (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications).
Les dégâts en résultant donnent droit à la réparation du dommage direct, matériel et actuel. En
cas de désaccord, recours au tribunal administratif (art. L. 51 du code des postes et des
télécommunications), prescription des actions en demande d'indemnité dans les deux ans de la fin des travaux (art. L. 52 dudit code).
C. - PUBLICITÉ
Affichage en mairie et insertion dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement de
l'avertissement donné aux intéressés d'avoir à consulter le tracé de la ligne projetée déposé en mairie (art. D. 408 du code des postes et des télécommunications).
Notification individuelle de l'arrêté préfectoral établissant le tracé définitif de la ligne (art. D. 410 du code des postes et des télécommunications). Les travaux peuvent commencer trois Jours après cette notification. En cas d'urgence, le préfet peut prévoir l'exécution immédiate des travaux (art. D. 410 susmentionné).
300annexe_H.doc
PT, IL. - EFFETS DE LA SERVITUDE
Commune de :
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'Etat d'établir des supports à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l'on peut y accéder de l'extérieur, dans les parties communes des propriétés bâties à usage collectif (art. L. 48, alinéa 1, du code des postes et des télécommunications).
. Droit pour l'Etat d'établir des conduits et supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées de murs ou de clôtures (art. L. 48, alinéa 2).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de ménager le libre passage aux agents de l'administration (art. L. 50 du code des postes et des télécommunications).
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture sous condition d'en prévenir le directeur départemental des postes, télégraphes et téléphones un mois avant le début des travaux (art. L. 49 du code des postes et des télécommunications),
Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le recours à l'expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.
301? france telecom ss
FRANCE TELECOM
Daniel CHOUSA
UPR NE/Pôle Réglementation et Foncier
26 avenue de Stalingrad
BP 88007
21080 DIJON Cedex 9
tél. 03 90 31 08 03
daniel.chousa@orange-ftgroup.com
le 09/09/2011
Révision Plan d'Occupation des Sols
Madame,
DDT de l'OISE
Sandrine DRETZ
40, rue Jean RACINE
BP 317
60021 BEAUVAIS CEDEX
En réponse à votre courrier du 01/09/2011, je vous prie de bien vouloir trouver en annexe les renseignements demandés pour la commune de : Lüoconville (60).
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Le Chargé des Plans Locaux d'Urbanisme
et Cartes Communales
France
Télécom
—
SA
au
capital
de
10
457
395
644
€
- 6
place
d’Alleray,
75015
Paris
- 380
129
866
RCS
Parisfrance tree
Annexe 1
4
Dijon, le vendredi 9 septembre 2011
Veuillez prendre note des servitudes éventuelles concernant la commune de de Sins itl
Servitude PT1 : :
Servitude PT2 : =
Servitude PT2LH :8 4 À û Er 6 4
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L - GÉNÉRALITÉS
” Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques. :
Code des postes et télécommunications, articles L. 57 à L. 62 inclus et R. 27 à R. 39.
Premier ministre (comité de coordination des télécommunications et télédiffusion).
. Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, seivice du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
Ministère de l'intérieur.
.… Ministère. de l'équipement, du logemerit, des transports et de la mer (direction générale de
l'aviation civile [services des bases aériennes], direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des
phares et balises). .
‘IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
© A - PROCÉDURE
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du
ministre dont les services exploitent le centre et ‘du ministre de l'industrie. Ce glécret auquel est
joint le plan des servitudes intervient, Re En des administrations concernées,
enquête publique dans les communes int ressées et transmission de l'ensemble du dossier
d'enquête au comité de coordination des télécommunications. En cas d'avis défavorable de
_cæ il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 31 du code des postes et télécommuni-
cations). ee n.
Le plan des servitudes détermine autour des centres de réception classés en trois catégories
per arrêté du ministre dont le département exploite le centre (art. 27 du code des postes et
télécommunications) et dont les limites sont fixées conformément à l'article 29 du code des .pôstes et télécommunications les différentes zones de protection radioélectrique.
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus
lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggra- vation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête
(art. R. 31 du code des postes et des télécommunications).
r
Zone de protection
tion de troisième catégorie, s'étendant sur une. distance maxi--
u centre de réception au périmètre dela zone.
uxième catégorie s'étendant sur une distance maxi-
, Autour des centres de rêce
male de 200 mètres des.limites
Autour des centres de réception, de de ;
male de 1 500 mètres des limites des centres de réception au périmètre de la zone.
Autour des centres de réception de première catégorie s'étendant sur une distance maximale
de 3 000 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone. ‘-
Zone de garde radioélectrique
e protection des centres de deuxième et première catégorie limites du centre de réception au
t des télécommunications), où les
Instituée à l'intérieur des zones d
s'étendant sur une distance de 5 000 mètres et 1 000 mètres des
périmètre de la zone (art. R. 28 et R. 29 du code des postes €
servitudes sont plus lourdes que dans les zones de protection.
B. - INDEMNISATION
Possible, si l'établissement des servitudes cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage
direct, matériel et actuel (art. L. 62 du code des postes et télécommunications). La
demande
d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du jour de la notification des mesures
imposées. À défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la
compétence du tribunal administratif (art. L. 59 du code.des postes et des télécommunications).
Les frais motivés par la modification des installations préexistantes incombent à l'adminis- conformité avec la législation en. vigueur, tration dans la mesure où elles excèdent la mise en
notamment en matière de troubles parasites industriels (art. R. 32 du code des postes et des
télécommunications).
C. - PUBLICITÉ
Publication des décrets au Journal officiel de la République française.
. Publication âu fichier du ministère des postes, télécommunications et de l'espace (instruc-
tion du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des
direc-
teurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
II. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
' Au cours de l'enquête
Possibilité pour l'administration, en cas de refus des propriétaires, de procéder d'office
et
à ses frais aux investigations nécessaires à l’enquêt (art. L. 58 du code des postes
et des
télécommunications).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires et usagers sont tenus, à la demande des agents enquêteurs,
de faire
fonctionner les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme
susceptibles de
produire des troubles (art. L:.58 du code des postes et des télécommunications).
. -
préfet, de laisser
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du
pénétrer les agents de l'administration chargée de la pipes du dossier
d'enquête dans les
ropriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes et dans les propriétés
closes et les
b ts, à condition qu'ils aient été expressément mentionnés à l'arrêté préfectoral
(art. R. 31
âtimen
du code des postes et des télécommunications). .
Dans les zones de protection et même hors de ces zones
Obligation pour les propriétaires et usagers d'une installation électrique
produisant ou pro-
pageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception de
se conformer aux
dispositions qui leur seront imposées par l'administration pour faire cesser le
trouble (investiga-
tion des installations, modifications et maintien en bon état desdites
installations) (art. L. 61 du
code des postes et des télécommunications).B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
| 1° Obligations passives
Dans les zones de protection et de garde
étaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de pro-
a gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre
ré de gravité supérieur à la valeur compatible avec
e des postes et des télécommunications).
Interdiction aux propri
pager des perturbations se plaçant dans 1
et présentant pour ces appareils un de
l'exploitation du centre (art. R. 30 du co
Dans les zones de garde
Interdiction de mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions radioé-
lectriques du centre (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications).
2 Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour'les propriétaires de mettre en service des installations électriques sous les:
conditions mentionnées ci-dessous. ,
Dans les zones de protection et de garde
Obligation pour l'établissement d'installations nouvelles (dans les bâtiments existants ou en projet) de se conformer aux servitudes établies pour la zone (instruction interministérielle n° 400 C.C.T. du 21 juin 1961, titre III, 3.2.3.2, 3.2.4, 3.2.7 modifiée):
Lors de la transmission des demandes de permis de construire, le ministre exploitant du
centre peut donner une réponse défavorable ou assortir son accord de restrictions quant à l'uti- lisation de certains appareils ou installations électriques.
Il appartient au pétitionnaire de modifier son projet en ce sens ou d'assortir les installa-
tions de dispositions susceptibles d'éviter les troubles. Ces dispositions sont parfois très
onéreuses.
Dans les zones de garde radioélectrique
Obligation d'obtenir l'autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le
centre pour la mise en service de matériel électrique susceptible de causer des perturbations et pour les modifications audit matériel (art. R.30 du code des postes et des télécommunications et arrêté interministériel du 21 août 1953 donnant la liste des matériels en cause).
*_ Sur l'ensemble du territoire (y compris dans les zones de protection et de garde)
autorisation préalable à la mise en exploitation de toute installation
liste interministérielle (art. 60 du code des postes et des télécommu-
ériel du 21 août 1953 et arrêté interministériel du 16 mars 1962).
Obligation d'obtenir l°
électrique figurant sur une
nications, arrêté interministALIGNEMENT DE VOIRIE
L'alignement est la limite commune d'un fond privé et du domaine public, servant à la délimitation de l'emprise du domaine public.
it est soit conservé en l'état actuel, soit déplacé en vertu d'un plan d’alignement approuvé (général ou partiel selon qu'il porte sur la totalité d'une voie ou seulement sur une section). L'alignement à respecter lors de toute opération de construction, réparation, clôture, peut être porté à la connaissance du propriétaire concerné par un arrêté d’alignement délivré par le Maire.
Lorsqu'il s'agit d'une desserte privée, l'alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l'emprise de cette desserte en application de son statut juridique propre par rapport aux propriétaires riveraines.
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) peut créer de nouveaux alignements ou modifier ceux existants sous la forme d'emplacements réservés.
Il peut aussi suspendre des alignements approuvés devenus inadaptés ou inopportuns en ne les faisant pas figurer dans l'annexe présentant les servitudes d'utilité publique qui s'appliquent sur le territoire communal. Dans ce dernier cas de figure, suivant l'article L.126- 1 du code de l'urbanisme, à l'issue d'un délai d'un an à compter de l'approbation du PLU, toute valeur d'opposabilité aux autorisations d'utiliser le sol est alors levée."8S10.1
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EL,
Commune de :
ALIGNEMENT
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes d'alignement.
Code de la voirie routière : articles L. 112-1 à L. 112-7, R. 112-1 à R. 112-3
et R. 141-1.
Circulaire n° 79-99 du 16 octobre 1979 (B.O.ME.T. 79/47) relative à l'occupa ion
du domaine
public routier national (réglementation), modifiée et complétée par la circulaire
du 19 juin 1980.
Code de l'urbanisme, article R. 123-32-1.
Circulaire n° 78-14 du 17 janvier 1978 relative aux emplacements
réservés par les plans
d'occupation des sols (chapitre 1°, Généralités, & 1.2.1 [4e)).
Circulaire n° 80-7 du 8 janvier 1980 du ministre de l'intérieur.
Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction
des routes).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION t des propriétés privées,
Les plans d'alignement fixent la limité de séparation des voies publiques
et d t ni
portent attribution immédiate, dès leur publication, du sol des propriétés non
bâties à la voie publique
de travaux confortatifs les propriétés bâties ou et Hope de servitude de reculement et d'interdiction
closes de murs (immeubles en saillie).
A. - PROCÉDURE
1° Routes nationales
L'établissement d'un plan d'alignement n'est pas obligatoire pour Les routes nationales.
Approbation a uête publique préalable par arrêté motivé du préfet lorsque
les conclusions
du commissaire re de u commission d'enquête sont favorbles, dans
le cas contraire par décret
en Conseil d'Etat (art. L. 123-6 du code de la voirie routière). ux articles R. 11-19 à R. 11-27 du code
L'enquête préalable est effectuée dans les formes prévues a
de aosinion. Le projet soumis à enquête comporte un extrait cadastral
et un document d'arpentage.
à l'intérieur des agglomérations, l'avis du conseil municipal doit être Pour le plan pet '
demandé à peine de nullité (art. L. 123-7 du code de la voirie routière et art.
L. 121.28 [1°] du code des
communes).
2° Routes départementales
alignement n'est pas obligatoire pour Les routes départementales.
Approbation par délibération du conseil général après enquête publique préalable
effectuée dans
les formes prévues aux articles R. 1 1-1 et suivants du code de l'expropriation.
L'avis du conseil municipal est requis pour les voies de traverses (art.
1. 131-6 du code de la
voirie routière et art, L. 121-28 [1°] du code des communes).
3° Voies communales
alignement (loi du 22 juin 1989 publiant le
L'établissement d'un plan d'
Les communes ne sont plus tenues d'établir des plans d'
code de la voirie routière).
238annexe _H.doc
EL, Adoption du plan d'alignement par délibération du conseil municipal après enquête préalable
effectuée dans les formes fixées par les articles R. 141-4 et suivants du code de la voirie routière.
La délibération doit être motivée lorsqu'elle passe outre aux observations présentées ou aux
conclusions défavorables du commissaire enquêteur.
Le dossier soumis à enquête comprend : un projet comportant l'indication des limites existantes de la voie communale, les limites des parcelles riveraines, les bâtiments existants, le tracé et la définition des alignements projetés ; s'il y a lieu, une liste des propriétaires des parcelles comprises en tout ou en - partie, à l'intérieur des alignements projetés,
L'enquête publique est obligatoire. Ainsi la eue d'une voie ne peut être fixée par une simple délibération du conseil munici (Ponselt d'Etat, 24 janvier 1973, demoiselle Favre et dame Boineau : rec., p. 63 ; 4 mars 1977, veuve
Si le plan d'ali ent (voies nationales, départementales où communales) a pour effet de frapper d'une VS de reculement un immeuble qui est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou compris dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, ou encore protégé soit au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, soit au titre d'une zone de ural avis de l'architecte des rotection du oine architectural et urbain, il ne peut être adopté qu'après té délivré en isence de ge dans un délai de 15 jours (art.
Commune de :
timents de France. Cet avis est
3 du décret n° 77-738 du 7juillet 1977 relatif au permis de démol
La procédure de l'alignement est inapplicable pour l'ouverture des voies nouvelles (1). Il en est de même si l'ali a pour conséquence de porter une atteinte grave à la propriété riveraine (Conseil rendre impossible ou d'Etat, 24 juillet 1987, commune de Sannat : rec. T., p. 1030), ou encore de r
malaisée l'utilisation de l'immeuble en raison notamment de son bou intérieur (Conseil d'Etat, 9 décembre 1987, commune d'Aumerval : D.A. 1988, n° 83).
4° Alignement et plan d'occupation des sols
+
Le plan d'alignement et le plan d'occupation des sols sont deux documents totalement différents,
dans leur nature comme dans leurs effets :
- le P.O.S. ne peut en aucun cas modifier, par ses dispositions, le plan d'alignement qui ne peut être modifié que par la procédure qui lui est propre ;
notamment en ce - les alignements fixés par le P.O.S, n'ont aucun des effets du plan d'aligneme
ui concerne l'attribution au domaine public du sol des propriétés concernées (voir le paragraphe «
ffets de la servitude »).
En revanche, dès lors qu'il existe un P.O.S. opposable aux tiers, les dispositions du pe d'alignement, comme pour toute servitude, ne sont elles-mêmes opposables aux tiers que si elles ont été s l'annexe « Servitudes ». Dans le cas contraire, le plan d'alignement est reportées au P.O.S. dan } n inopposable (et non pas caduc), et peut être modifié par la commune selon la procédure qui lui est propre.
C'est le sens de l'article R. 123-32-1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel « nonobstant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignements nouveaux des voies et places
résultant d'un plan d'occupation des sols rendu public ou ae substituent aux alignements itoire »,
résultant des plans généraux d'alignement applicables sur le m
Les alignements nouveaux résultant des plans d'occupation des sols peuvent étre :
- soit ceux existant dans le plan d'alignement mais qui ne sont pas reportés tels quels au P.O.S.
parce qu'on souhaite leur donner une plus grande portée, ce qu'interdit le champ d'application limité du plan d'alignement ;
- soit ceux qui résultent uniquement des P.O.S. sans avoir préalablement été portés au plan d'alignement, comme les tracés des voies nouvelles, dont les caractéristiques et la localisation sont
déterminées avec une précision suffisante ; ils sont alors inscrits en emplacements réservés. Il en est de même pour les élargissements des voies existantes (art. L. 123-1 du code de l'urbanisme).
n 40 L'alienement important de la voie est assimilé à l'ouverture d'une voie nouvelle (Conseil d'Etat, 15 février 1956, Montamal : rec. , p.780).
238annexe_H.doc
EL,
Commune de :
B. - INDEMNISATION
riétaires, à la date de la publication du plan
sentative de la valeur du sol non bêiti.
expropriation (art. L.
L'établissement de ces servitudes ouvre aux prop
approuvé, un droit à indemnité fixée à l'amiable, et repré
À défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière
d'
112-2 du code de la voirie routière).
Le sol des parcelles qui cessent d'être bâties, pour quelq
immédiatement à la voie avec indemnité réglée à l'amiable 0
d'expropriation.
ue cause que ce soit, est attribué
u à défaut, comme en matière
C. - PUBLICITÉ
Publication dans les formes habituelles des actes administratifs.
Dépôt du plan d'alignement dans les mairies intéressées où il est tenu à la disposition
du p
Publication en mairie de l'avis de dépôt du plan.
Le défaut de publication enlève tout effet au plan général d'alignement (1).
JUL. - EFFETS DE LA SERVITUDE
ublic.
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour l'autorité chargée de la construction de la voie, lorsqu'une construction
nouvelle
est édifiée en bordure du domaine public routier, de visiter à tout moment le chantier, de
procéder aux
vérifications qu'elle juge utiles, et de se faire communiquer les documents techniques
se rapportant à la
réalisation des bâtiments pour s'assurer que l'alignement a été respecté, Ce
droit de visite et de
communication peut être exercé durant deux ans achèvement des travaux (art.
L. 112-7 du code de
la voirie routière et L. 460-1 du code de l'urbanisme).
Possibilité pour l'administration, dans le cas de travaux confortatifs non autorisés, de
uivre
l'infraction en vue d'obtenir du tribunal administratif, suivant les circonstances de
l'affaire, l'arrêt
immédiat des travaux ou l'enlèvement des ouvrages ré
2° Obligations de faire imposées aux propriétaires
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROÏT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
nte approuvant le plan d'alignement est attributive de propriété
uniquement en ce qui concerne les terrains privés non bâtis, ni clos
de murs. S'agissant des terrains
bâtis ou clos par des murs, les propriétaires sont soumis à des obligations
de ne pas faire.
Interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de procéder, sur la partie frappée
d'alignement, à
l'édification de toute construction nouvelle, de s'agisse de bâtiments
neufs remplaçant des
constructions existantes, de bâtiments complémentaires ou d'une
surélévation (servitude non
Interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de procéder, sur le bâtiment
frappé d'alignement,
à des travaux confortatifs tels que renforcement des murs, établissement de dispositifs de
soutien,
substitution d'aménagements neufs à des dispositifs vétustés, application
d'enduits destinés à maintenir
les murs en parfait état, etc. (servitude non confortandi).
La décision de l'autorité compéte
D Les plans définitivement adoptés après accom Jissement des formalités, n'ont
un caractère obligatoire qu'après publication,
ren eat LPistratifs (Can da jun 16, éoux Chargenes deg, n° 97950). Une dans les formes habituelles de publication des actes Ë noffication individuelle n'est pas nécessaire {Conseil d'Etat, 3 avril 1903, Bontemps : rec, p.295).
240annexe _H.doc
EL,
Commune de :
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire riverain d'une voie publique dont la propriété est frappée
d'alignement, de procéder à des travaux d'entretien courant, mais obligation avant d'effectuer tous travaux de demander l'autorisation à l'administration, Cette autorisation, valable un an pour tous les travaux énumérés, est délivrée sous forme d'arrêté préfectoral pour les routes nationales et
départementales, et d'arrêté du maire pour les voies communales.
Le silence de l'administration ne saurait valoir accord tacite.
241PLAN LOCAL D'URBANISME
Equipe d'étude :
ARVAL Mandataire :
Urbanistes :
Participation financière : Conseil Général de l'Oise
APPROBATION - Dossier annexé à la
délibération municipale du 10 mars 2014
ARRET du Projet - Dossier annexé à la
délibération municipale du
Agence d'Urbanisme ARVAL Sarl MATHIEU - THIMONIER - CARRAUD
3bis, Place de la République - 60800 CREPY en VALOIS
Téléphone: 03-44-94-72-16 Fax: 03-44-39-04-61
Courriel : Nicolas.Thimonier@Arval-Archi.fr
26 juin 2013
Date d'origine :
mars 2014
Commune de Loconville
Rue de la Mairie
60240 LOCONVILLE
courriel : mairie.loconville@orange.fr
07U11
N. Thimonier (Géog-Urb), A-C. Guigand (Ing-Urb)
ANNEXES
6 b PLAN DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUEO000SG/L'919u93
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