Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2022 1
Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2022 1annexe
Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2021 102
Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2022 2301
Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2022 122
Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2022 2291
Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2022 2290
Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2022 2254
Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2022 393
Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2022 148
Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2022 2301
Document publié le Lundi 14 novembre 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2022 2301)
Thèmes du document : Environnement, Eau et assainissement, Changement climatique,
ŒÆ L | Secrétariat général
PRÉFET : a ne | DE LA RÉGION Service de la coordination des politiques publiques
RÉUNION de Literté Bureau de la coordination Égalité et des procédures environnementales Fraternité
Saint-Denis, le 14 novembre 2022
ARRÊTÉ n° 2022- 2301 [SG/SCOPP/BCPE
portant prescriptions complémentaires pour l'exploitation des installations de production d'électricité à partir de moteurs diesel, exploitées par la société Électricité de France Produc-
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
tion Électrique Insulaire (EDF-PEI SAS), sur le territoire de la commune du Port
LE PRÉFET DE LA RÉUNION
le code de l'environnement et notamment son titre VIII du livre 1°, son titre 1* du livre V
et son titre Il du livre Il;
le code de l'énergie et notamment son titre 1° du livre Ill ;
la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou
à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement ;
la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 modifiée, éta-
blissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Com- munauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;
le règlement européen n°601/2012 du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclara- tion des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive précitée ;
le décret n°2013-374 du 2 mai 2013 portant transposition des dispositions générales et du chapitre Il de la directive n°2010/75JUE du 24 novembre 2010 relative aux émissions
industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;
le décret n°2022-575 du 20 avril 2022 relatif à la programmation pluriannuelle de l'éner- gie de La Réunion ;
la décision d'exécution de la Commission n°2012/249/JUE du 7 mai 2012 concernant la
détermination des périodes de démarrage et d'arrêt aux fins de la directive 2010/7SJUE citée supra;
1/54VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
la décision d'exécution de la Commission n°2021/2326/UE du 30 novembre
2021 établissant les conclusions sur les
meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la
directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes
installations de combustion (BREF LCP);
le décret du 6 janvier 2021 portant nomination de la secrétaire générale de la préfecture de La Réunion Mme PAM (Régine) ;
le décret du 20 juillet 2022 portant nomination du préfet de la région Réunion, préfet
de La Réunion M. FILIPPINI (Jérôme) ;
l'arrêté ministériel du 10 juillet 2007 autorisant la SAS EDF production électrique insu-
laire Port-Est à exploiter une installation de production d'électricité au titre du code de l'énergie ;
l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques acciden- tels au sein des installations classées pour là protection de l'environnement soumises à autorisation ;
l'arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puis- sance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 :
l'arrêté du 21 décembre 2020 sur les modalités de mise en œuvre des obligations parti-
culières de surveillance, de déclaration et de contrôle des émissions et des niveaux d’ac- tivités auxquelles sont soumises les installations soumises au système d'échange de quo- tas de gaz à effet de serre :
l'arrêté préfectoral n° 2010-2831/SG/DRCTCV du 30 novembre 2010, autorisant la société Électricité De France Production Électrique Insulaire Port-Est à exploiter une centrale de production d'électricité sur le territoire de la commune du Port ;
l'arrêté préfectoral n° 2016-1008 /SG/DRCTCV du 7 juin 2016 portant prescriptions complémentaires aux installations de production d'électricité exploitées par la société EDF PET Port-Est sur le territoire de la commune du Port en matière de rejets
atmosphériques ;
l'arrêté préfectoral n°2017-523/SG/DRCTCV du 23 mars 2017 portant prescriptions complémentaires aux installations de production d'électricité à partir de moteur diesel exploités par Électricité De France Production Électrique Insulaire Port Est (EDF-PEI SAS) sur le territoire de la commune LE PORT ;
l'arrêté préfectoral n°1680 du 23 août 2022 portant délégation de signature pour l'activité générale des services et l'ordonnancement des dépenses et recettes à Mme PAM (Régine), secrétaire générale de la préfecture de La Réunion et à ses
collaborateurs ;
le courrier d'EDF-PEI, référencé PEIDRPEX1054 en date du 20 mars 2018 sollicitant la révision de la fréquence de surveillance de certains polluants atmosphériques, accompagné des justificatifs constitués des résultats d'analyses trimestrielles 2017 :
le courrier préfectoral n°001753/SG/DRECV du 20juillet 2018 répondant favorablement à cette demande et autorisant le passage d'une fréquence de mesures comparatives
2154VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
trimestrielle à annuelle pour les paramètres suivants: formaldéhydes, plomb et ses composés, arsenic, sélénium et tellure, ainsi que cadmium, mercure, thallium et leurs composés;
le dossier de réexamen au BREF LCP transmis par EDF-PEI Port-Est au mois d'août 2018, et complété le 11 juillet 2019;
le porter à connaissance (dossier référencé T-30508900-2021-000332) relatif au projet de fonctionnement de la centrale à la biomasse liquide (en remplacement du fioul lourd), déposé par la société EDF-PEI le 8 juin 2022, puis complété le 6 juillet 2022 ;
l'étude de dangers, référencée T-30508900-2022-000358 (version H), relative au projet de fonctionnement de la centrale à la biomasse liquide (en remplacement du fioul lourd);
le courrier signé par la sous-préfète de l'arrondissement de Saint-Paul le 26 juillet 2022, indiquant au pétitionnaire que les modifications projetées sur ses installations de production d'électricité dans le cadre de la conversion énergétique, telles que décrites dans son porter à connaissance susvisé, ne sont pas considérées comme substantielles ;
l'arrêté préfectoral n°343-2022/SP SAINT-PAUL/ du 26 juillet 2022 prescrivant une consultation du public par voie électronique, concernant la demande de modification des conditions d'exploiter d'une installation classée pour la protection de l'environnement, présentée par la société EDF-PEI pour la conversion énergétique de sa centrale de production d'électricité, sise sur le territoire de la commune du Port;
l'accomplissement des formalités d'affichage réalisé dans les communes du Port et de La Possession de l'avis au public, ainsi que la publication réalisée sur le site internet de la préfecture ;
les publications en date du 1° août 2022 de cet avis dans deux journaux locaux ;
les observations du public lors de cette consultation qui s'est déroulée entre le 16 août 2022 et le 15 septembre 2022 inclus, ainsi que les avis émis par les communes du Port et de La Possession, sollicitées dans ce même cadre ;
le rapport de l'inspection des installations classées, référencé SPREI/PRCT/CG/71- 01355/CG/20221715, en date du 14 octobre 2022 ;
le projet d'arrêté, porté le 14 octobre 2022, à la connaissance de l'exploitant valant contradictoire ;
les observations formulées par l'exploitant sur ce projet d'arrêté, dans son courrier du 27 octobre 2022;
CONSIDÉRANT que la société EDF-PEI, dont le siège social est situé 20 place de la Défense, 92050 PARIS La Défense, est régulièrement autorisée à exploiter une centrale de production d'électricité à partir de moteurs diesel, implantée sur le territoire de la commune du Port;
CONSIDÉRANT que cette installation est considérée comme une installation existante au sens de l'arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110;
354CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
les meilleures techniques disponibles fixées par la décision d'exécution de la commission n°2021/2326/UE du 30 novembre 2021, applicables aux installations d'EDF-PEI Port-Est ;
que le nouveau combustible de type biomasse liquide (esters méthyliques d'acides gras « EMAG ») est un combustible qui n'est pas considéré comme un liquide inflammable ; et que, de ce fait, son utilisation n'apporte pas un niveau de risque incendie plus important ou nouveau ;
que la conversion de la centrale à la biomasse liquide entraînera une diminution des risques sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs;
que le nouveau combustible de type biomasse liquide (esters méthyliques d'acides gras «EMAG») n'est pas une substance classée comme dangereuse pour l'environnement, et n'est pas toxique pour les organismes aquatiques, en cas d'épanchement accidentel ;
que l'utilisation de la biomasse liquide comme combustible en lieu et place du fioul lourd aura tendance à améliorer la qualité des rejets atmosphériques de la centrale ;
dès lors, que le remplacement du fioul lourd, combustible initialement
destiné à alimenter la centrale, par de la biomasse liquide contribue à limiter les impacts sur les intérêts visés aux articles L.271-1 et L.5111 du code de l'environnement ;
néanmoins, que l'exploitant conserve la possibilité, en circonstances exceptionnelles, d'utiliser comme combustible de secours, du fioul domestique ou du gazole non routier, à la place de la biomasse liquide ;
que dès lors que l'exploitant n'utilisera plus comme combustible le fioul lourd, et qu'il réduira ses capacités maximales de stockage des autres produits et substances dangereuses, l'établissement ne sera plus classé en SEVESO “seuil haut", mais relèvera du régime SEVESO “seuil bas” en application du décret modifié n°2014-284 du 3 mars 2014 portant application de la directive n°2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite “SEVESO 3” ;
qu'il y a lieu d'actualiser la situation administrative de cette installation classée, notamment en matière de rubriques applicables, et d'actualiser les prescriptions individuelles, notamment en matière de prévention des accidents majeurs et en matière de prévention de la pollution atmosphérique et de la prévention des ressources en eau;
que la nomenclature des installations classées a évolué ;
que les consultations effectuées n'ont pas mis en évidence la nécessité de faire évoluer le projet initial ;
que les mesures imposées à l'exploitant sont de nature à prévenir les nui- sances et les risques présentés par les installations ;
que certaines prescriptions réglementant les conditions d'exploitation des installations contiennent des informations sensibles vis-à-vis de la sûreté et
4/54de la sécurité publique et des personnes, au regard de l'instruction du gou-
vernement du 6 novembre 2017 et sa note d'application du 20 février
2018; ces informations sensibles entrant dans le champ des exceptions
prévues à l'article L.311-5 du code des relations entre le public et l'adminis-
tration, elles font l'objet d'une annexe spécifique non communicable ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture ;
ARRÊTE
ARTICLE 1% : OBJET DU PRÉSENT ARRÊTÉ
Les prescriptions applicables à l'exploitation des installations situées au lieu-dit « Port-Est »
sur le territoire de la commune de Le Port, exploitées par la société EDF PEI, dénommée ci-
après l'exploitant, dont le siège social est situé 20 place de la Défense, 92050 PARIS La Dé-
fense, sont complétées et modifiées par les dispositions suivantes.
Le présent arrêté vaut autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application des articles L. 311: et suivants du code de l'énergie.
ARTICLE 2 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES ET DATE DE PRISE D'EFFET
Les prescriptions du présent arrêté préfectoral s'appliquent à compter de l'achèvement des travaux de conversion du site, permettant de substituer au fioul lourd un autre combustible (biomasse liquide, fioul domestique ou gazoie non routier). Dès lors, les dispositions de l'ar- rêté n°2017-523/SG/DRCTCV du 23 mars 2017 susvisé sont amendées, tel qu'indiqué dans les annexes 1 et 2 du présent arrêté.
L'exploitant tient l'inspection des installations classées régulièrement informée, et au moins trimestriellement, de l'avancement des travaux de conversion, puis l’informe de la date d'ar- rêt effectif de l’activité en mode combustion de fioul lourd.
ARTICLE 3 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
La présente décision peut être soumise à un contentieux de pleine juridiction.
Elle peut être déférée à la juridiction administrative de La Réunion, dans les conditions pré- vues par l’article R.554-61 du code de l’environnement :
a) Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L.554-5 dudit code, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de ces décisions:
b} Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Il.-Les décisions individuelles mentionnées au premier alinéa du | peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés au |.
5154Ill.-Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service d'un projet de canalisation autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L.554-5 du code précité.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R.555-22 du code de l'environnement.
ARTICLE 4 : NOTIFICATION ET PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié à l'exploitant.
Une copie du présent arrêté est adressé au maire de la commune du Port. L'arrêté est publié
au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture.
ARTICLE 5: EXÉCUTION ET COPIE
La secrétaire générale de la préfecture, la sous-préfète de Saint-Paul, la directrice de cabinet de la préfecture, le maire de la commune de Le Port, le directeur de l'environnement, de
l'aménagement et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Copie en est adressée à :
+ Mme la sous-préfète de l'arrondissement de Saint-Paul ;
+ __M.le maire de la commune du Port;
+ Mme le maire de la commune de La Possession
+ __ M. le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ; + M. le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement/ SPREI ; + __M.le chef de l'état-major de zone et de protection civile de l'océan indien ; + __M.le directeur des services départementaux d'incendie et de secours ; + M. le président du directoire du GPMdER.
Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale
6/54Annexe 1
Les dispositions mentionnées dans l'arrêté préfectoral n°2017-523/SG/DRCTCV du 23 mars 2077 au titre et article indiqués en caractère gras ci-après, sont remplacées par les prescrip- tions en « italique » suivantes.
TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 121. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
<
visées par le règlement (CE) n°
:1005/2008 (fabrication, emploi,
! stockage)
Rubrique l Ré. Libellé de la rubrique (activité) Nature de l'installation Critère de Volume Alinéa gime(*} classement | autorisé(**}
: - 12 groupes diesels de 42,8
Combustion de combustibles | Min unitaire fonctionnant | | dans des installations d’une à la biomasse liquide (EMAG), | Puissance
| . . . | au fioul domestique (FOD) ou | thermique 515,8 310 | A puissance thermique nominale : : | ,
| ! L L . au gazole non routier (GNR) ‘nominale to- : MWth | totale égale ou supérieure à 50 ea eo ! ï MWth - 1 chaudière auxiliaire de 1,8 'tale MWth fonctionnant au
FOD/GNR
| lProduits pétroliers spécifiques
et carburants de substitution : Quantité to- | . i 2 m |gazoles (gazole diesel, gazole de 4 : -tale suscep- >2500t 4784-2 À chauffage domestique et mé- Réservoirs de FOD/GNR |tible d'être langes de gazoles compris}; fioul : présente lourd ;
‘installations de chargement ou | Installation de remplissage par
14342 A e déchargement desservant camion des cuves de FOD/' , | un stockage de liquides inflam-'GNR, 1 pompe de débit maxi-
| | mables soumis à autorisation mal de 70 m3/h
Gaz à effet de serre fluorés vi- l
sés à l'annexe | du règlement| | o : ! ï | (UE) n° 5717/2014 relatif aux gaz | Quantité cu- |
à effet de serre fluorés et abro-| . Le Ï . Ï | eant le règlement (CE) n°! EmPloi dans des équipements : mulée sus-
1185-2a pc À 8 : clos en exploitation, type ceptible 336 kg 6842/2006 ou substances qui ap- équipements frigorifiques d'être pré- pauvrissent la couche d'ozone quip gonna sente P
71542925-41 D
Ateliers de charge d'accumula-:
teurs électriques utilisant une
puissance maximale de courant
continu supérieure à 50 kW
Local de charge
Puissance
maximale
utilisable
180 kW
() Régime : À (autorisation), EË (enregistrement), D (déclaration), DC (soumis au contrôle périodique prévu par l'article L 5712-11 du CE)
(“*) Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales autorisées
La rubrique 3110 est considérée comme la rubrique principale au titre de la directive IED trans- posée en droit français. En matière de conclusions relatives aux Meilleures techniques dispo- nibles, le BREF applicable est celui relatif aux grandes installations de combustion dit BREF LCR
(1) L'établissement est soumis au régime SEVESO seuil bas au titre de la rubrique 4734 pour le stockage d'une quantité supérieure à 2 500 tonnes de produits pétroliers (FOD/GNR).
»
ARTICLE 12.2. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE LOI SUR L'EAU
« Les installations relèvent également du régime de la déclaration IOTA, mentionné au | de l'ar- ticle L.214-3 du code de l'environnement, au titre des rubriques suivantes : Libellé de Ia rubrique (activité) Rubrique Ré-
Alinéa gime
1110. D
Nature de l'installation Critère de Volume
classement __ autorisé
Sondage, forage, y compris les essais de
pompage, création de puits ou d'ouvrage
souterrain, non destiné à un usage
domestique, exécuté en vue de Ja
recherche ou de la surveillance d'eaux
souterraines ou en vue d'effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent
dans les eaux souterraines, y compris dans
les nappes d'accompagnement de cours
d'eau.
3 piézomètres de
surveillance des
eaux souterraines
Régime : D (déclaration) EL
»
ARTICLE 1.2.3. SITUATION ET LIMITES DE L'ÉTABLISSEMENT
« Les installations autorisées sont situées sur les parcelles AW 5SP-8P40P de la commune du Port.
Les installations citées à l'article 1.21 ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de l'établissement dans une annexe intitulée “Annexe Informations sensibles - Non communicable au public”. Il en est de même de la limite de l'établissement.
8/54l'établissement comprenant l'ensemble des installations classées est organisé de la façon suivante:
-un bêtiment “Usine”;
- des installations de transformation d'énergie et bâtiments annexes (maintenance, compresseurs, chaudière auxiliaire, laboratoire...) ;
- un parc de stockage des combustibles;
- une zone de dépotage ;
- une zone de stockage des produits chimiques ;
- une unité de dessalement de l'eau de mer par osmose inverse pour les besoins en eau industrielle douce du site ;
- une installation de stockage et de préparation de la solution d'urée nécessaire à Ja dénitrification des gaz d‘échappement des moteurs ;
- des unités de traitement des effluents liquides ;
- deux bassins d'orage (nord et sud) ;
- une zone de stockage des déchets des déchets dangereux de 60m3 et des zones de stockage de déchets non dangereux ;
- des locaux administratifs et sociaux.
La consistance détaillée des installations autorisées est annexé au présent arrêté (voir annexe “Annexe Informations sensibles - Non communicable au public").
La vanne qui permet l’approvisionnement des installations en eau brute depuis le réseau géré par un tiers et qui assure l'isolement entre les installations et le quai du Port Est fait partie des limites de l'établissement : vanne n° OOJPD2589VE.
L'établissement étant approvisionné en combustibles depuis la zone portuaire, par canalisations de transports relevant des dispositions du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement, la limite de l'établissement est définie comme étant le premier organe d'isolement situé en limite physique de l'établissement, à savoir :
+ Canalisation d’approvisionnement en biomasse liquide « EMAG » ou fioul domestique (limite zone portuaire) : vanne n° O0BKOTOT2VF ;
+ Canalisation d'approvisionnement en gazole non routier (limite zone portuaire) : vanne n° OOBKIIOISVF ;
+ Canalisation d'approvisionnement en gazole non routier (limite zone TAC): vanne au niveau du parc de stockage de combustibles / bride pleine en limite de propriété EDF- SE). Cette canalisation peut éventuellement être mise en œuvre pour alimenter le site de production énergétique par turbine à combustion (TAC) voisin.
Les portions de tuyauterie en aval de ces organes de sectionnement sont considérées comme « tuyauteries d'usine » et sont intégrées à l'étude de dangers de la centrale de production électrique.
Les limites de responsabilité pour l'approvisionnement en combustibles entre l'exploitant, le cas échéant le(s) exploitant(s) des canalisations présentes, le(s) prestataire(s) des opérations de déchargement et le responsable de la gestion de la zone portuaire, ainsi que les dispositions définies en matière de sécurité pour l'exploitation de ces équipements sont clairement établies au travers de conventions ou protocoles appropriés, tenus à disposition de l'inspection des
954installations classées.
Il en va de même des responsabilités liées à l'approvisionnement en combustibles et de la mise sur le réseau électrique de l'énergie produite entre l'exploitant des installations objet du présent arrêté et l'exploitant du site et le site de production d'électricité au moyen de turbines à
combustion, exploité par la société EDF-SEI voisin, dans le cas où la dernière canalisation d’approvisionnement en gazole non routier décrite ci-dessus serait effectivement mise en OEUVTE. »
ARTICLE 1.51. IMPLANTATION ET ISOLEMENT DU SITE
« L'exploitation des installations est compatible avec les autres activités et occupations du sol
environnantes.
Des zones de protection contre les effets d’un accident majeur sont définies pour des raisons
de sécurité autour des installations.
Dans les territoires exposés à des effets létaux significatifs, toute nouvelle construction est in-
terdite, à l'exception d'installations industrielles directement en lien avec l'activité à l'origine
des risques.
Cette zone est définie par une distance d'éloignement de :
+ 45 mètres par rapport à la périphérie des cuvettes de rétention n°1,2et3;
Dans les territoires exposés à des effets létaux, toute nouvelle construction est interdite, à l'ex-
ception d'installations industrielles directement en lien avec l'activité à l'origine des risques,
d'aménagements et d'extensions d'installations existantes ou de nouvelles installations classées
soumises à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets
dominos et de la gestion des situations d'urgence). La construction d'infrastructure de transport
peut être autorisée uniquement pour les fonctions de desserte de la zone industrielle.
Cette zone est définie par une distance d'éloignement de :
+ 65 mètres par rapport à la périphérie des cuvettes de rétention n°1,2et3;
Dans les zones exposées à des effets irréversibles, l'aménagement ou l'extension de construc-
tions existantes sont possibles. Par ailleurs, l'autorisation de nouvelles constructions est possible
sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets irréversibles. Les change- ments de destination doivent être réglementés dans le même cadre.
Cette zone est définie par une distance d'éloignement de :
+ 95 mètres par rapport à la périphérie des cuvettes de rétention n°1,2et3;
+ 130 mètres par rapport au centre des réservoirs primaires de stockage de combustibles
(00GDK2201/2/3BA).
L'autorisation de nouvelles constructions est la règle dans les zones exposées à des effets indi-
rects. Néanmoins les constructions doivent être adaptées à l'effet de surpression lorsqu'un tel
effet est généré.
Cette zone est définie par une distance d'éloignement de :
* 260 mètres par rapport au centre des réservoirs primaires de stockage de combustibles
(00GDK2201/2/3BA).
10/54Cette zone n’a pas vocation à la construction ou à l'installation d’autres locaux nouveaux habi-
tés ou occupés par des tiers ou des voies de circulation nouvelles autres que celles nécessaires à
la desserte et à l'exploitation des installations industrielles.
Dans les zones exposées aux phénomènes de « boil over » en couche mince, l'implantation fu-
ture d'établissements avec des locaux à sommeil dont l'évacuation est réputée difficile tels que
les ERP de type U, les « IME » ou les foyers logements pour personnes handicapées ou âgées est
interdite.
Cette zone est définie par une distance d'éloignement de :
° 98 mètres par rapport au centre des réservoirs primaires de stockage de combustibles
(00GDK2201/2/3BA),.
Ces définitions n'emportent des obligations que pour l'exploitant à l'intérieur de l'enceinte de
son établissement. »
CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITE
ARTICLE 1.6.6. CESSATION D'ACTIVITÉ
« Sans préjudice des mesures de l'article R.512-391 du code de l’environnement pour
l'application des articles R.512-39-2 et R.512-39-3, l'usage à prendre en compte est un usage industriel et commercial, conforme à l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) du site.
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au Préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
-_ l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ;
-_ Des interdictions ou limitations d'accès au site ’
- La Suppression des risques d'incendie et d’explosion ;
- La Surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511 1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon l'usage prévu au premier alinéa du présent article. En tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées, l'exploitant remet le site dans un état au moins similaire à celui dans le rapport de base (référencé T-30508800-2017-002606). »
CHAPITRE 1.7 ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES
« Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous :
11/54Dates Textes réglementaires
‘Arrêté ministériel fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et
1317/05/21 sédiments mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-431 du code de l'envi-: .ronnement
Arrêté ministériel relatif à
nuisances lumineuses !27/12/2018
la prévention, à la réduction et à la limitation des.
Arrêté ministériel relatif aux installations de combustion d'une puissance
‘03/08/2018 ‘thermique nominale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au | titre de la rubrique 3110
‘26/05/14 Arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la
prévention des accidents ma-
jeurs dans les installations classées
Arrêté relatif aux installations de chargement ou de déchargement
‘12/10/11 desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au : titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées
: Arrêté ministériel modifié relatif à la prévention des risques accidentels au
04/10/2010 sein des installations classées pour la protection de l'environnement sou- mises à autorisation |
Arrêté modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploi-
tés au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ;
03/10/10 ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plu-
sieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 ï
Arrêté ministériel modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des”
31/01/2008 émissions et des transferts de polluants et des déchets
‘Arrêté ministériel relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabi-
lité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des 29/09/05 . . ! : Tes.
: conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des ins-'
tallations classées soumises à autorisation
29/07/2005 Arrêté ministériel modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des dé- chets dangereux
Arrêté modifié du 2 février 1998, relatif aux prélèvements et à la
02/02/98 consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
Arrêté ministériel modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'envi-
23/01/1997 ronnement par les installations classées pour la protection de l'environne- ment
Arrêté ministériel modifié relatif à l'interdiction des rejets de certaines sub- 10/07/1990 . è ° ' stances dans les eaux souterraines en provenance d'installations classées
09/11/89 Circulaire relative aux ICPE (dépôt ancien de liquide inflammable, rubrique 253)
23/07/1986 Circulaire re Jative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement
Arrêté ministériel relatif à la réglementation des installations électriques des 31/03/1980 établissements réglementés au titre de la législation sur les installations clas- sées susceptibles de présenter des risques d'explosion
12/54»
CHAPITRE 1.9 GARANTIES FINANCIERES
ARTICLE 1.91 OBJET ET MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
« Les garanties financières définies dans le présent chapitre s'appliquent aux activités visées par les rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées : 3110 - installation de combustion dont la puissance thermique maximale est supérieure à 5O0OMVW.
Le montant des garanties financières est fixé à 348 000 euros. Il a été défini selon la méthode forfaitaire définie dans l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 en prenant en compte un indice TP01 de 128,9 (août 2022) et un taux de TVA de 8,5 %. »
TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L'INSPECTION
« L'exploitant doit transmettre à l'inspection les documents suivants :
Articl Contrôles à effectuer Périodicité / Echéance es
166 |Notification de mise à l'arrêt définitif Trois (3) mois avant la date de cessation d'activité
2.51 |Déclaration d'accident ou d'incident Quinze (15) jours à compter de l'événement
328 Mesures prises pour limiter les rejets de 82z à|Lors de la prochaine mise à jour ‘""__ |effet de serre et la consommation d'énergie réglementaire de l'étude d'impact 76.3 | Évaluation réelle du réseau incendie Avant la mise en service des installations
8.21.2 | Mesures comparatives des émissions| Annuel ou semestriel suivant les atmosphériques polluants
8.21.3 | Analyse de l'impact des rejets atmosphériques |Semestriel
8.2.5 |Autosurveillance des eaux souterraines Deux (2) fois par an (hautes et basses eaux)
8.2.6 |Surveillance des effets sur les milieux] Tous les deux (2) ans aquatiques
8.2.8 |Niveaux sonores Tous les cing (5) ans
8.3.2 |Compte-rendu d'activité Mensuel
8.41 |Bilans et rapports annuels / Déclaration| Annuel
annuelle des émissions
8.4.2 |Réexamen Quatre ans après la parution des
conclusions MTD
»
13/54TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
ARTICLE 3.2.2. DURÉE DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS ET FONCTIONNEMENT EN SIMULTANÉ DES MOTEURS
« Les durées de fonctionnement des installations ne pourront pas dépasser les durées fixées ci- après :
- Durée maximale de fonctionnement quotidien d'un moteur : vingt-quatre (24) heures ; -__ Nombre maximal de moteur en fonctionnement en simultané : 12 ; -__ Nombre d’heure-moteur de fonctionnement maximal quotidien : 288 heures-moteur ; -__ Nombre maximal annuel d'heure-moteur de fonctionnement : 105 120 heures-moteur. La durée de fonctionnement des installations est déterminée pendant les périodes effectives
de fonctionnement.
N'est pas prise en compte dans la période de fonctionnement, la durée correspondant aux opé- rations d'essais après réparation, de réglage des équipements thermiques ou d'entretien, de remplacement, de mise au point ou de calibrage des systèmes d'épuration ou des systèmes de mesure des polluants atmosphériques, lors des régimes transitoires de démarrage et d'arrêt des équipements (définis ci-dessous) et pendant les périodes visées au dernier alinéa de l'article 3.2.5 à l'article 3.2.9.
Conformément à la décision d'exécution de la Commission n°2012/249/UE, les phases de dé- marrage et d'arrêt des moteurs sont déterminées comme suit :
+ Fin de la période de démarrage (charge minimale de démarrage pour une production stable, compatible avec le plein fonctionnement des systèmes de dépollution des fu- mées) effective dès la réalisation de deux des trois critères suivants :
© atteinte de 73 % de la puissance nominale soit 31,2 Mwth correspondant à 12,7 Mwe, ° température du gaz en sortie du système de traitement des fumées supérieure de 15°C à sa température en entrée,
o temps écoulé après l'atteinte d'une charge de 73 % supérieur à 60 minutes.
*__ Début de la période d'arrêt (charge minimale d'arrêt pour laquelle il n'y a plus d'électrici- té disponible pour le réseau, compatible avec le plein fonctionnement des systèmes de dépollution des fumées) : atteinte de 73 % de la puissance nominale soit 31,2 Mwth cor- respondant à 12,7 Mwe.
La durée maximale de l’ensemble des périodes comprenant les essais, les réglages, les entretiens après réparation, les arrêts, les démarrages et les périodes définies ci-dessus, est fixée par l'arré- té ministériel en vigueur, applicable aux grandes installations de combustion.
Pour ce faire, l'exploitant met en œuvre, dans le cadre de son système de management environ- nemental, un plan de gestion des phases transitoires de fonctionnement des moteurs (phases d'arrêt, démarrage et rodage) visant à réduire les émissions dans l'air pendant ces périodes. Le plan de gestion de ces périodes OTNOC contient a minima :
- la conception appropriée des systèmes censés jouer un rôle dans les OTNOC susceptibles d'avoir une incidence sur les émissions dans l'air dans l'eau ou le sol ; - l'établissement et la mise en œuvre d’un plan de maintenance préventive pour ces systèmes ; - la vérification et le relevé des émissions causées par des OTNOC et les circonstances associées, et la mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire ;
- l'évaluation périodique des émissions globales lors de OTNOC (fréquence des évènements, du- rée, quantification/estimation des émissions, etc.), et la mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire.
14/54Les émissions de polluants durant ces périodes sont estimées et rapportées dans les mêmes conditions que le bilan des mesures prévu au chapitre 8.4 de l'arrêté du 30 novembre 2010 sus- visé. »
ARTICLE 3.2.3. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDÉES
{
n° de conduit Equip emen ts Puissance ou Combustible Installations raccordés capacité
1 Moteur 1 428 MW th
2 Moteur 2 42,8 MW th Ensemble de conduits
3 Moteur 3 42,8 MW th composant la
4 Moteur 4 42,8 MW th EMAG cheminée commune 5 Moteur 5 42,8 MW th principalement n°A
6 Moteur 6 42,8 MW th
7 Moteur 7 42,8 MW th FOD où GNR lors 8 Moteur 8 42,8 MW th de certaines . 9 Moteur 9 428 MW th opérations Ensemble de conquies
10 Moteur 10 |428 MWth c Re ne
17 Moteur 11 42,8 MW th n°B
12 Moteur 12 42,8 MW th
13 Chaudière 1,8 MW th FOD ou GNR
Les combustibles utilisés répondent aux caractéristiques suivantes :
-__ EMAG : respect de la norme EN 14214;
-__ Fioul domestique (FOD) ou gazole non routier (GNR): teneur maximale massique en soufre de 01 %.
Des procédures de surveillance de ces critères sont mises en place afin de s'assurer de leur respect à chaque livraison de combustible. Les résultats de ces contrôles sont consignés sur un registre.
Les cheminées communes n° À et B permettent de rejeter les effluents gazeux des deux installations à foyer mixte (conformément aux définitions du chapitre 110) constituées respectivement :
- des moteurs 1à6;
- des moteurs 7 à 12 ainsi que de la chaudière auxiliaire. »
ARTICLE 3.2.4. CONDITIONS GÉNÉRALES DE REJET
«
n° de| Hauteur |Diamètre parl Débit maximal par Vitesse nominale d'éjection (m/s) À la plage de fonctionnement nominale conduit |(m) conduit (m)_ |conduit (NmŸh) des moteurs
7 à 12 57 18 50000 à 5% d'O: |24,9
15/54soit 133 000 à 15%
d'O2
13 57 0,33
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). »
ARTICLE 3.2.5. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHÉRIQUES
« Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentra- tion, les volumes de gaz étant rapportés à:
-__ Des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals)
après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) ;
-__ Une teneur en O, précisée dans les tableaux ci-dessous.
Tableau des VLE pour un fonctionnement avec le combustible biomasse liquide « EMAG » : Cheminées communes | Chacun des conduits n°1 à
Paramètres n°A et B (définies à l'ar-| 12 ticle 3.2.3)
Concentration en O, de référence | 1500 % 15,00 % Poussières 30 mg/Nm° 30 mg/Nm°
Oxydes de soufre (SOx) exprimés : È en équivalent SO: (*) 3 mg/Nm 3 mg/Nm
Oxydes d'azote (NO;) en équi- È È valent NO2 225 mg/Nm 225 mg/Nm
250 mg/Nm° 250 mg/Nm° Monoxyde de carbone (CO) 175 mg/Nm° (1) 175 mg/Nm? (1)
Hydrocarbure aromatique polycy- 3 Ê clique (HAP) 01 mg/Nm 01 mg/Nm
Ammoniac (NH:) 20 mg/Nm* 20 mg/Nm°
Composés organiques volatils non 5 3 : . 50 mg/Nm 50 mg/Nm méthaniques (COVNM) dont le 3 3 benzène 15 mg/Nm°(1) 15 mg/Nm° (1)
Métaux lourds
(Sb+Cr+Co+Cu+Sn+Mn+Ni+V+Zn) | 5 mg/Nn 5 mg/Nm
cr) Formaldéhyde 15 mg/Nm° 15 mg/Nm
Plomb et ses composés exprimée : 3 en Pb (*+) 1 mg/Nm 1 mg/Nm
Arsenic, Sélénium et Tellure expri- 4 à mée en (As+Se+ Te) (**) l'en Pmg/Nim = - 5 :
Cadmium, mercure, Thallium et | 0,05 mg/ Nm El métal 0,05 mg/ Nm° par métal et
leurs composés exprimée en | et 0,1 mg/ Nm° pour la 0.1 mg/ Nm° pour la somme (Cd+Hg+Tl) (**) somme :7m8, p (*) : concentration mesurée sur une base semi-horaire (pour les autres polluants base horaire) (*) : valeur limite d'émission moyenne sur une période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum
(1) à compter du 1“ janvier 2030
16/54Tableau des VLE pour un fonctionnement avec un combustible FOD ou GNR : Cheminées com- | Chacun des
Paramètres munes n°A et B | conduits n°1 à 12 Conduit n°13 (définies à l’article
3.2.3)
Concentration en O} de référence | 15,00 % 15,00 % 3,00 % Poussières 30 mg/Nm° 30 mg/Nm 10 mg/Nm°
Oxydes de soufre (SO) exprimés 3 3 e en équivalent SO: (*) 60 mg/Nm 60 mg/Nm 150 mg/Nm
D 5 azote (NO;) en équi-| mg/Nm° 225 mg/Nm° 100 mg/Nm°
250 mg/Nm* 250 mg/Nm° 3 Monoxyde de carbone (CO) 175 mg/Nm° (1) 175 mg/Nm° (1) 250 mg/Nm
Hydrocarbure aromatique polycy- e : clique (HAP) 01 mg/Nm 01 mg/Nm
Ammoniac (NH:) 20 mg/Nm* 20 mg/Nm° Composés organiques volatils non . È . : 50 mg/Nm 50 mg/Nm 8 méthaniques (COVNM) dont le 50 mg/Nm HÉoRes ) 15 mg/Nm°(1) 15 mg/Nm°(1) 8/
Métaux lourds
(Sb+Cr+Co+Cu+Sn+Mn+Ni+V+Zn) | 5 mg/Nm° 5 mg/Nn
(5)
Formaldéhyde 15 mg/Nm° 15 mg/Nm° - Plomb et ses composés exprimée 3 3 en Pb (*) 1 mg/Nm 1 mg/Nm
Arsenic, Sélénium et Tellure expri- : : mée en (As+Se+Te) (**) ou ee
o 3
Cadmium, mercure, Thallium et 1e mg/ Nm° par | 0,05 mg/ din Ë RU métal et 01 mg/|par métal et 0,1 leurs composés exprimée en 3 1 : - (Cd+Hga TI) (**) Nm pour a | mg/ Nm° pour la
somme somme
() : concentration mesurée sur une base semi-horaire (pour les autres polluants base horaire) (**) : valeur limite d'émission moyenne sur une période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum
(1) à compter du 1° janvier 2030
La norme NF X 43-329 précise que les composés représentant la famille des HAP sont : benzo(a)anthracène, benzo(k)fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(a)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène, benzo(g,h,i)pérylène, indénol(1,2,3-c,d)pyrène, fluoranthène. Au sens du présent arrêté, les HAP représentent l'ensemble des composés visés.
Les VLE fixées ci-dessus ne s'appliquent pas aux régimes transitoires de démarrage et d'arrêt des équipements. Toutefois, ces régimes transitoires sont aussi limités dans le temps que possible. »
ARTICLE 3.2.6. VALEURS LIMITES DES FLUX DE POLLUANTS REJETÉS
« On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps. Les flux de polluants rejetés dans l'atmosphère doivent être inférieurs aux valeurs limites suivantes :
Les flux sont mesurés à partir des concentrations sur une base horaire (sauf SOx semi-horaire).
17/54Tableau des valeurs limites en flux, pour un fonctionnement des moteurs avec un combustible biomasse liquide « EMAG » :
Emissions totales Cheminées COM- | Conduits n°1 à 12 Flux munes n‘A et B
kg/h | kg/j tan |kg/h |kg/j ]|t/an |kg/h |kg/j t/an
Poussières 48 1100 | 330 24 576 180 4 96 35
Oxydes de soufre
(SOx) exprimés
en équivalent
SO:
Oxydes d'azote
(NO;) en équi-| 330 |6390 |1970 |180 3500 |71100 | 30 720 |257 valent NO:
Monoxyde de | 360 7000 |2170 |200 3835 | 1185 33 790 282
4,8 115,2 | 42 24 58 21 04 9,6 45
carbone (CO) 280* |6720* | 2450* | 140* 3360* |1225* | 23* 560* | 200*
Hydrocarbure
aromatique poly- | 011 213 0,66 0,06 116 0,36 0,01 0,24 0,08
cyclique (HAP)
Ammoniac (NH:) | 23 427 132 12 233 73 26 48 17
Composés orga-
niques volatils
non méthaniques 80 1600 | 490 40 875 270 66 160 42 # * + # Nr * * * * (COVNM) dont le 24 576 210 12 288 105 2 48 175
benzène
Métaux lourds
(Sb+Cr+Co+Cu+S | 8 192 66 4 96 35 0,67 16 5,8 n+Mn+Ni+V+Zn)
Formaldéhyde 22 250 132 12 135 72 2 48 17
Plomb et ses
composés expri- | 1,3 14 78 0,7 76 4,3 012 2,8 1
mée en Pb
Arsenic, Sélé-
FOR ns TB lis | z8 |oz |z6 |43 (oi |28 |: exprimée en
(As+Se+Te)
0,066 |14 0,54 0,036 | 0,76 0,3 0,006 | 014 0,05
par par par par par par par par par
Cadmium, mer- | mé- mé- mé- mé- mé- mé- mé- mé- mé- cure, Thallium et | tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, leurs composés | 013 2,8 1,08 0,072 |1,5 0,6 0,012 | 0,28 01 exprimée en | pour |pour |pour |pour |pour |pour |pour |pour |pour (Cd+Hg+TI) la la la la la la la la la som |som |som |som {|som |som |som |som |som me me me me me me me me me
*à compter du 1“ janvier 2030
18/54Tableau des valeurs limites en flux, pour un fonctionnement des moteurs avec un combustible de secours FOD ou GNR :
Émissions totales Cheminées com- Mb
Flux munes n°À et B Son ere
kg/h |kg/j |t/an |kg/h |kg/j |t/an |kg/h |kg/j |t/an
Poussières 48 1100 | 330 24 576 180 4 96 35 Oxydes de soufre
(SOx) exprimés AE 96 2304 | 841 48 11,5 420 8 192 70 en équivalent
SO:
Oxydes d'azote
(NO;) en équi-| 330 6390 |1970 180 3500 | 7100 30 720 257.
valent NO;
Monoxyde de | 360 7000 |2170 |200 3835 | 7185 33 790 282
carbone (CO) 280* 6720* | 2450* | 140* 3360*:|:1225* | 23* 560* 200*
Hydrocarbure
aromatique poly-| 011 |213 |o66 |0,06 |116 |036 |oo1 |024 |008 cyclique (HAP)
Ammoniac (NH:) | 23 427 132 12 233 73 26 48 17
Composés orga-
D 80. 1600 |400 |40 es 20 |c6 |160 |42
(COVNM) dont le 24 576 210 12 288 105 2 48 175
benzène
Métaux lourds
(Sb+Cr+Co+Cu+S | 8 192 66 4 96 35 0,67 16 5,8
n+Mn+Ni+V+Zn)
Formaldéhyde 22 250 132 12 135 72) 2 48 17
Plomb et ses
composés expri- | 1,3 14 78 0,7 76 4,3 012 28 1 mée en Pb
Arsenic, Sélé-
niym et (Telus 780107 76 A3 lon pen ilt exprimée en (As+Se+Te)
0,066 |14 0,54 |0036 |0,76 |0,3 0,006 | 014 0,05
par par par par par par par par par
Cadmium, mer- | mé- mé- mé- mé- mé- mé- mé- mé- mé- cure, Thallium et | tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, leurs composés | 013 2,8 1,08 0072:|\75 0,6 0,012 | 0,28 01 exprimée en | pour |pour |pour |pour |pour |pour |pour |pour | pour (Cd+Hg+TI) la la la la la la la la la som |som |som {À|som |som |som {|som |som |som me me me me me me me me me *à compter du 1° janvier 2030
»
19/54ARTICLE 3.2.8 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LUTTE CONTRE LES GAZ À EFFET DE SERRE
« L'exploitant limite ses rejets en gaz à effet de serre et sa consommation d'énergie. Il tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments sur l'optimisation de
l'efficacité énergétique (rendements, rejets spécifiques de CO:).
Dans le cas où l'étude d'impact est révisée, l'exploitant montre les mesures prises pour limiter les rejets de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie de son installation. Il fournit, alors, notamment des éléments sur :
- l'optimisation de l'efficacité énergétique, notamment sur la récupération secondaire de chaleur ;
- les moyens de réduction des émissions de ces gaz.
Ces éléments comportent également une information sur le classement dans la nomenclature des installations classées de l'installation dans le cas où de tels produits seraient utilisés.
Article 3.2.8.1. Management de l'énergie
L'exploitant met en place un système de management environnemental. L'exploitant tient à jour un registre de suivi de l'efficacité énergétique de ses installations indiquant a minima à une fréquence mensuelle :
*__ la consommation de combustible par équipement ;
+ __ l'énergie électrique produite ;
+ la chaleur produite ;
+ les rendements des installations calculés à partir de ces données.
Article 3.2.8.2. Mesure efficacité énergétique
Dans l’année suivant la notification du présent arrêté, l'exploitant réalise une mesure de l'efficacité énergétique (rendement électrique ou rendement thermique) à charge nominale des unités exploitées, si l'exploitant ne dispose pas de telles données.
Après chaque modification susceptible d'avoir une incidence sur le rendement des installations, une mesure à charge nominal du rendement électrique ou thermique, selon l'équipement modifié, est réalisée. Ces résultats sont interprétés au regard de la mesure d'efficacité énergétique précédente réalisée.
La mesure est réalisée conformément aux normes en vigueur ou selon une procédure définie par l'exploitant, s'il n'existe pas de norme, afin garantir l'obtention de données de qualité scientifique équivalente entre les mesures. »
TITRE 4- PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
CHAPITRE 4.3 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
ARTICLE 4.31. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
« L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
(a) Eaux exclusivement pluviales et eaux non susceptibles d'être polluées ;
20/54(b) Eaux susceptibles d'être polluées : eaux pluviales de voiries et de toiture du bâtiment usine, eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux utilisées pour fextinction) ;
(c) Eaux usées domestiques : les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches, les eaux de cantine ;
(d) Eaux polluées par du combustible (EMAG, FOD ou GNR) : eaux de purge des bacs de sto- ckage ;
(e) Eaux polluées par des hydrocarbures divers : eaux issues des unités de centrifugation de l'huile de graissage des moteurs, eaux polluées par des hydrocarbures divers (égouttures d'huile des groupes diesel, effluents huileux des bâtiments, eaux pluviales issues des cu- vettes de rétention du parc à combustible et des zones de dépotages, eaux de lavage des composants moteurs de l'atelier, eaux non neutres traitées)
(f) Eaux sursalées issues de l'unité de dessalement de l’eau de mer (osmoseur) ; (g) Eaux de décolmatage / lavage à contre courant (backwash) des membranes de l'unité de dessalement de l'eau de mer (osmoseur) ;
(h) Eaux de nettoyage des membranes de l'unité de dessalement de l'eau de mer (osmo- seur) ;
(i) Eaux non neutres :eaux issues du laboratoire, eaux des fonds de cheminées, eaux de la- vage des chaudières de récupération et eaux issues des zones de dépotage, stockage et production d'urée ;
G) Eaux résiduaires après épuration interne : les eaux issues des installations de traitement interne au site avant rejet vers le milieu récepteur »
ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX RÉSIDUAIRES AVANT REJET
€
Article 43.91. Rejets dans le milieu naturel ou dans une station d'épuration collective
En application de l'arrêté ministériel du 26 août 2013 susvisé, les valeurs limites de certains polluants sont prescrites ou abaissées, pour certaines qui faisaient déjà l'objet d'une prescription.
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration et en flux définies dans les tableaux infra. (NB: La concentration maximale sur un prélèvement instantané ne peut être supérieure au double de la concentration maximale journalière.)
Référence du rejet vers le milieu récepteur : n°1 (Cf. repérage du rejet à l'article 4.3.51)
Débit maximal : 1044 a :
m“/h oncentration Flux journalier Flux annuel = maximale 24 heures Paramètre
MEST 30 mg/l 4,5 kg/j 165 t/an
DCO 125 mg/l 40 kg/j 15 t/an
DBOS 100 mg/l 30 kg/j 11 t/an Azote Kjeldah! 30 mg/l 50 kg/j 18,25 t/an Phosphore 10 mg/l 15 kg/j 5,5 t/an Hydrocarbures totaux 10 mg/l Tkg/j 365 kg/an
Référence du rejet vers le milieu récepteur : n°2 (Cf. repérage du rejet à l'article 4.3.51) | Débit maximal : 79,2 | Concentration Flux journalier Flux annuel
21/54m°/hF maximale 24 heures
Paramètre
MEST 30 mg/l 4,5 kg/i 1,65 t/an DCO 125 mg/l 40 kg/j 15 t/an DBOS 100 mg/l 30 kg/j 11 t/an Azote Kjeldahl 30 mg/l 50 kg/j 18.25 t/an Phosphore 10 mg/l 15 kg/j 5.5 t/an Hydrocarbures totaux 10 mg/l Tkg/i 365 kg/an Zinc et ses composés 0,8 mg/l 500 gi 180 kg/an Cuivre et ses . composés 0,05 mg/l 500 g/j 180 kg/an
Référence du rejet vers le milieu récepteur : n°3 (Cf. repérage du rejet à l'article 4.3.51) &p: . Moyen journalier : Moyen annuel : 190 . 3 Débit maximal : 40 m°/h 520 m°/j 000 m°/an
Paramètre Concentration Flux journalier Flux annuel maximale 24 heures
MEST 30 mg/l 4,5 kgi 5,7 t/an
DCO 125 mg/l 40 kg/j 23 t/an DBOS 100 mg/l 30 kg/j 19 t/an Azote Kjeldahl 30 mg! 50 kg/j 5,7 t/an Phosphore 10 mg/l 15 kg/i 1,9 t/an Fer, aluminium et . composés 5 mg/l 2,6 kg/j 0,95 t/an
Le rejet d'autres polluants en quantité supérieure aux limites de quantification n'est pas autorisé.
Le cumul des flux d'azote et de phosphore de l'ensemble des rejets ne peut être supérieur à 100kg/j pour l'azote Kjeldahl et à 15 kg/j pour le phosphore.
Article 4.3.9.2. Rejets internes
L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux résiduaires vers les points de rejet externes, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies.
Référence des rejets internes à l'établissement : n° 7 et 7 bis (Cf. repérage du rejet à l'article 4.3.5.2)
Paramètre Concentration moyenne journalière MEST 200 mg/l
DCO 600 mg/l
DBOS 200 mg/i
Azote global 60 mg/l
Phosphore 20 mg/l
Hydrocarbures totaux 5 mg/l
Référence du rejet interne à l'établissement : n° 8 (Cf. repérage du rejet à l'article 4.3.5.2) Débit maximal : 5 m°/h Moyen journalier: 120 m/j ; Concentration Concentration Flux maximal Paramètre : + :s : : maximale 24 heures journalière journalier
MEST 200 mg! 100 mg/l 12 kg/j
22/54DCO 600 mg/l 300 mg/l 36 kg/j DBOS 200 mg/l 100 mg/l 12 kg/j Azote global 60 mg/l 30 mg/! 3,6 kg/j Phosphore 20 mg/! 10 mg/l 1,2 kg/j Hydrocarbures totaux 10 mg/l 10 mg/l! 1,2 kg/j
Les débits moyens horaires et annuels s'entendent sur douze (12) mois glissants. »
TITRE 5 - DÉCHETS
ARTICLE 51.7. DÉCHETS PRODUITS PAR L'ÉTABLISSEMENT
« Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont limités aux quantités suivantes annuelles suivantes :
s ‘ Tonnage Type de dé- Code dé | Lire des déchets maximal chets chets
annuel
200201 | Déchets verts
20 03 01 Déchets en mélange
20 01 01 Papiers, magazines
15 07 01 Emballages en papier/carton 450€
Déchets non 15 01 02 Emballages plastiques dangereux 15 0104 Emballages métalliques 200138 | Palettes bois
20 03 07 | Déchets ultimes non recyclables
16 07 99 | Boues contenant des biocarburants
16 10 02 Eaux de rinçage (mélange eau/bio- | 1800 t
masse)
Déchets 20 01 35* Equipements électriques et électro- 14 d'équipement niques en fin de vie
électrique et | 200121* | Tubes fluorescents 100 kg électronique
(DEEE) 20 0127* | Cartouches d'encre, toners 100 kg
200113* | Solvants usagés 15t
Déchets 15 02 02* Chiffons gras souillés, filtres usagés, 2t toxi en filtres à huile
Uantité dis- 200133* | Piles, batteries, accumulateurs 350 kg Déchets Trée 160107* | Filtres à huile 10t
dangereux P 150710* | Emballages souillés par des produits |. , toxiques
13 02 05* Huiles usagées minérales de lubrifi- 100 €
cation moteur
Déchets Boues issues de la combustion
dangereux 16 07 08 * | FOD/GNR contenant des hydrocar- | 1800 #” issus du procé- bures
dé + | Boues provenant des séparateurs
150502 d'hydrocarbure 100 kg
1610071* | Effluents souillés non neutralisables |10t
23/54(1) Tonnage maxi en cas de rupture d'approvisionnement en combustible biomasse liquide (EMAG), et né- cessité de fonctionnement des moteurs au combustible FOD ou GNR.
A tout instant, la capacité maximale d'entreposage sur site de déchets susceptibles d'être pré- sents est de 185 tonnes pour les déchets dangereux (hors fonds de cuve de combustible), et de 150 tonnes pour les déchets non dangereux. »
__ TITRE6-PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET VIBRATIONS
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
« ARTICLE 6.2.3. PLAN DE GESTION DU BRUIT
L'exploitant met en œuvre un plan de gestion du bruit en cas de nuisance sonore probable ou
confirmée, y compris :
(a) Un protocole de surveillance du bruit aux limites de l'installation ;
(b) Un programme de réduction du bruit ;
(c) Un protocole prévoyant des mesures appropriées et un calendrier pour réagir aux incidents
liés au bruit ;
(d) Un relevé des problèmes de bruit rencontrés et des mesures prises pour y remédier, ainsi que la diffusion auprès des personnes concernées des informations relatives aux problèmes de bruit rencontrés.
»
TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
Dans le cas d’un établissement SEVESO « seuil bas », le Titre 7 est déplacé dans sa totalité dans l’an-
nexe de l'arrêté préfectoral non disponible pour le public et regroupant l’ensemble des informations po-
tentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d'actes de malveillance.
TITRE 8 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 8.2 MODALITÉS D'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTOSURVEILLANCE
ARTICLE 8.21. AUTOSURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Article 8.211. Autosurveillance des rejets atmosphériques
24/54«_Les mesures portent sur les rejets des moteurs (conduits n° 1 à 12 identifiés à l’article 3.2.3) : Paramètre Fréquence | Enregistrement Méthodes d'analyses Débit Mesure indirecte* Température Mesure directe par sonde de température
Pression Mesure directe volumétrique Humidité Spectrométrie infrarouge Dioxygène (O2) Spectrométrie infrarouge Monoxyde de carbone (CO) . Spectrométrie infrarouge continue oui & EE ci Poussières Analyse pe; rétrodiffusion
Oxyde de soufre (SOx) en Mesure indirecte*®* équivalent SO2
Oxydes d'azote (NO) en Le + équivalent NO2 Spectrométrie infrarouge
Ammoniac (NH:) Spectrométrie infrarouge
*Déterminée à partir de la quantité de combustible consommé mesurée (guide EPRTR)
** Déterminée à partir d'un bilan matière : une estimation journalière est réalisée, basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement des installations.
Les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d'un seul résultat mesuré ne dépassent pas les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission :
+ CO:0%
* S0::20%
+ NOx:20%
*__ Poussières : 30 %
+ NH3:40%
Les valeurs moyennes horaires validées sont déterminées à partir des valeurs moyennes horaires, après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance à 95 % indiquée ci-dessus.
La concentration en dioxyde de soufre est calculée chaque jour et ne doit pas dépasser la valeur limite fixée à l'article 3.2.5.
Les concentrations en oxydes d'azote, monoxyde de carbone, de poussières et oxygène sont mesurées en permanence et en continu sur tous les moteurs.
La mesure de la teneur en oxygène est réalisée au même endroit que la mesure des autres polluants.
Les appareils de mesure en continu sont implantés dans une zone d’homogénéité de l'écoulement gazeux et de manière à ne pas perturber la réalisation des mesures périodiques visés à l'article 8.21.2.
Les résultats des mesures en continu, font apparaître que les valeurs limites fixées à l'article 3.2.5 sont respectées lorsque :
- Aucune valeur mensuelle moyenne ne dépasse les valeurs limites d'émission par le présent arrêté ;
- aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 110 % des valeurs limites d'émission fixées par le présent arrêté ;
- 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l'année ne dépassent
25/54pas 200 % des valeurs limites d'émission fixées par le présent arrêté.
Les valeurs moyennes horaires sont déterminées pendant les périodes effectives de fonctionnement de l'installation. Toutefois n'est pas prise en compte dans la période de fonctionnement la durée correspondant aux opérations d'essais après réparation, de réglage des équipements thermiques ou d'entretien, de remplacement, de mise au point ou de calibrage des systèmes d'épuration ou des systèmes de mesure des polluants atmosphériques, lors des régimes transitoires de démarrage et d'arrêt des équipements (définis selon l'article 3.2.2) et pendant les périodes visées au dernier alinéa de l'article 3.2.5 et à l'article 3.2.9.
Les valeurs moyennes journalières et mensuelles validées s'obtiennent en faisant la moyenne des valeurs moyennes horaires validées. ll n'est pas tenu compte de la valeur moyenne journalière lorsque trois valeurs moyennes horaires ont dû être invalidées en raison de pannes ou d'opérations d'entretien de l'appareil de mesure en continu. Le nombre de jours écartés pour des raisons de ce type est inférieur à dix par an sur douze mois glissants. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires à cet effet.
Dans l'hypothèse où le nombre de jours écartés dépasse trente par an, l'exploitant en informe sans délai le préfet ainsi que l'inspection de l’environnement (installations classées).
Les appareils de mesure en continu sont exploités selon les normes NF EN ISO 14956 (version datant au moins de décembre 2002) et NF EN 14181 (version datant au moins d'octobre 2004) et appliquent en particulier les procédures d'assurance qualité (QALT, QAL2 et QAL3) et une vérification annuelle (AST).
Les appareils de mesure sont évalués selon la procédure QALT et choisis leur aptitude au mesurage dans les étendues et les incertitudes fixées. Ils sont étalonnés en place selon la procédure QAL2 et l'absence de dérive est contrôlée par les procédures QAL3 et AST. Pour les appareils déjà installés sur site, pour lesquels une évaluation n'a pas encore été faite ou pour lesquels la mesure de composants n'a pas encore été évaluée, l'incertitude sur les valeurs mesurées peut être considérée transitoirement comme satisfaisante si les étapes QAL2 et QAL3 conduisent à des résultats satisfaisants.
Pour chaque appareil de mesure en continu, l'exploitant fait réaliser les premières procédures QAL2 et QAL3 et également un test annuel de surveillance (AST) par un laboratoire agréé au plus tard le 1* janvier 2016.
La procédure QAL est renouvelée tous les cinq ans et dans les cas suivants : -_ dès lors que l'AST montre que l’étalonnage QAL2 n'est plus valide ou ; - après une modification majeure du fonctionnement de l'installation (par exemple modification du système de traitement des effluents gazeux ou changement du combustible ou changement significatif d’un procédé) ou ;
- après une modification majeure concernant lAMS (par exemple : changement du type de ligne ou du type d'analyseur).
La mesure des émissions des polluants est faite selon les dispositions des normes en vigueur et notamment celles citées dans l'arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des labora- toires ou des organismes pour certains types de prélèvements et analyses à l'émission des sub- stances dans l'atmosphère ou de tout texte ultérieur ayant le même objet.
Les prélèvements, mesures et analyses sont réalisés selon les méthodes normalisées de référence fixées dans un avis publié au Journal officiel.
D'autres méthodes peuvent être utilisées lorsque les résultats obtenus sont équivalents à ceux fournis par les méthodes de référence. Dans ce cas, des mesures de contrôle et d'étalonnage
26/54sont réalisées périodiquement, à une fréquence fixée en accord avec l'inspection des installa- tions classées, par un organisme extérieur compétent.
Pour les polluants ne faisant l'objet d'aucune méthode de référence, la procédure retenue, pour le prélèvement notamment, doit permettre une représentation statistique de résolution du paramètre. »
Article 8.2.2. Mesures « comparatives »
« Les mesures comparatives mentionnées à l'article 81.2 sont réalisées, pour les conduits identi- fiés n°1 à 12 dans l'article 3.2.3, selon la fréquence minimale suivante :
Paramètres Fréquence Concentration en dioxygène (O2) de référence
Poussières . 1 fois par an Monoxyde de carbone (CO)
Trioxyde de soufre (SO:)
Oxydes de soufre (SOx) exprimés en équivalent SO;
Oxydes d'azote (NOx) en équivalent NO:
Ammoniac (NH:)
Hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) 1 fois par semestre Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) dont le ben- zène
Métaux lourds (Sb+Cr+Co+Cu+Sn+Mn+Ni+V+Zn)
Formaldéhyde
Plomb et ses composés exprimée en Pb
Arsenic, Sélénium et Tellure exprimée en (As+Se+Te) 1 fois par an
Cadmium, mercure, Thallium et leurs composés exprimée en {Cd+Hg+TI)
Ces mesures périodiques des émissions de polluants des moteurs s'effectuent à l'allure maxi. male de fonctionnement stabilisé de l'installation. Cette allure est définie en accord avec l'ins- pection des installations classées. La durée des mesures est d'au moins une demi-heure, et chaque mesure est répétée au moins trois (3) fois.
Les résultats des mesures périodiques des émissions de polluants sont transmis dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées. »
ARTICLE 8.2.3. AUTOSURVEILLANCE DES EAUX RÉSIDUAIRES
Article 8.2.31. Fréquences, et modalités de l’autosurveillance de la qualité des rejets externes
« Les dispositions minimales suivantes sont mises en œuvre :
Fréquence
Surveillance interne | Surveillance externe Paramètres
Eaux susceptibles d'être polluées : rejet au milieu récepteur n° 1 (Cf. repérage du rejet à l'article 4.3.5.1) Débit En continu avec enregistrement . Température Une fois par an sur un
pH P échantillon représentatif de 24 h
Détection d‘hydrocarbures
27/54MEST
DCO
DBOs
Hydrocarbures totaux
Azote Kjeldahl
Phosphore total
Une fois par mois sur un échantillon
représentatif de 24 h
Paramètres Fréquence Surveillance interne [ Surveillance externe
43.51)
Eaux résiduaires et susceptibles d’être polluées : rejet au milieu récepteur n° 2 (Cf. repérage du rejet à l'article
Débit
Température
pH
Détection d'hydrocarbures
En continu avec enregistrement
MEST
DCO
DB0O5s
Hydrocarbures totaux
Une fois par semaine sur un échantillon
représentatif de 24 h
Une fois par an sur un
24h
Azote Kjeldahl
Phosphore total
Une fois par mois sur un échantillon
représentatif de 24 h
Cuivre et ses composés
Zinc et ses composés
Une fois par trimestre sur un échantillon
représentatif de 24 h
échantillon représentatif de
Paramètres Fréquence Surveillance interne [ Surveillance externe
Eaux issues des opérations de dessalement : rejet au milieu récepteur n° 3 (Cf. repérage du rejet à l'article 4.3.5.1) Débit
Température
pH
En continu avec enregistrement
MEST
DCO
DB0Os
Hydrocarbures totaux
Azote Kjeldahl
Phosphore total
A chaque opération de rinçage à contre-
courant des filtres et au moins une fois par
mois sur un échantillon représentatif 24 h
Une fois par an sur un
24h
échantillon représentatif de
Pour les rejets au milieu récepteur n°1 à 3, la surveillance externe suivante est ajoutée : Une mesure des composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX), Cadmium et ses composés, Mercure et ses composés, Fluor et ses composés (dont fluorures), sulfates, sulfites et sulfures est effectuée au minimum une fois par an. »
ARTICLE 8.24. RECHERCHE ET RÉDUCTION DES REJETS DE SUBSTANCES DANGEREUSES DANS
L'EAU est abrogé
28/54