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Document publié le Vendredi 1 janvier 2010
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - circ 2010 49)
Thèmes du document : Fiscalité, Logement, Investissement et développement économique,
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
PREFECTURE
DIRECTION DU CONTRÔLE, DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES ET DES
AFFAIRES EUROPEENNES
Bureau des Contrôle de Légalité et Budgétaire
Affaire suivie par Mme Jacquet-Viallet et M. Richard
Réf : PA
Tel : 04.50.33.60.94 et 60.47
Fax du service : 04.50.33.64.75
Mel : collectivites-locales@haute-savoie.gouv.fr
Annecy, le 11 août 2010
Le Préfet de Haute-Savoie
à
Monsieur le Président du Conseil Général
Mesdames et Messieurs les Maires du Département
Mesdames et Messieurs les Présidents des Etablissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
En communication à MM Les Sous-Préfets
d’arrondissements
CIRCULAIRE n°2010 - 49
Cette circulaire peut être consultée sur le site internet : www.haute-savoie.gouv.fr à la rubrique "collectivités locales et affaires européennes" puis"circulaires préfectorales"
Objet : Informations relatives aux délibérations fiscales à prendre par les collectivités territoriales en 2010 pour application différée.
P.J. : 1 dossier en annexe.
Cette circulaire présente les conditions et délais dans lesquels doivent être prises les principales délibérations en matière fiscale en 2010 pour une application généralement en 2011. Les nouveautés issues des différentes lois intervenues au cours de l'année 2010 ainsi que de la loi de finances initiale pour 2010 et des lois de finances rectificatives pour 2009 et 2010, sont signalées en marge en caractère gras.
Il s'agit notamment des conséquences de la suppression de la Taxe Professionnelle et de son remplacement par les deux éléments de la Contribution économique territoriale: la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
Pour être applicable en 2011, les délibérations en matière fiscale doivent être prises par anticipation, à des dates différentes selon la nature des impositions concernées; :
- soit le 1er octobre 2010 pour celles concernant l'impôt sur les spectacles, pour l'exonération de certaines catégories de compétitions sportives, ainsi que généralement pour les délibérations relatives aux exonérations ou abattements portant sur les quatre taxes directes locales;- soit le 15 octobre 2010 pour les exonérations relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères;
- soit le 31 décembre 2010 pour les exonérations de CET en zone d'aménagement du territoire, prises en application des articles 1465 et 1465B du code général des impôts.
Par ailleurs, différentes dates limites doivent également être respectées pour les délibérations concernant la fiscalité indirecte, les droits d'enregistrement et les droits indirects.
Chaque année , les services fiscaux doivent vous transmettre les éventuels nouveaux modèles de délibérations, ou le cas échéant, les modifications proposées aux modèles existants
Enfin, il est rappelé que les délibérations liées au vote des budgets locaux, telles que celles fixant les taux des quatre taxes directes locales, les contributions fiscalisées des communes aux syndicats, ainsi que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, doivent être prises avant le 15 avril en 2011 pour application dans l'année 2011.
Mes services demeurent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Pour le Préfet,
et par délégation
Le Secrétaire Général
signé
Jean-François RAFFY
2INFORMATIONS RELATIVES AUX DELIBERATION FISCALES
A PRENDRE PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN 2010 POUR APPLICATION EN 2011SOMMAIRE
INTRODUCTION : DÉLIBÉRATIONS FISCALES...............................................................7
PARTIE I : FISCALITÉ DIRECTE........................................................................................8
I – Dispositions communes............................................................................................8
I – 1 - Plafonnement des augmentations de valeur locative constatées en cas de changements de caractéristiques physiques ou d’environnement des locaux affectés à l’habitation (art. 1517 CGI).................................................................................................... 8
I – 2 - Application de la réglementation communautaire « de minimis ». ..............................8
II - Taxe d'habitation (TH)................................................................................................ 9
II - 1 – Abattements obligatoires et facultatifs........................................................................9 II - 1 – 1 - Abattement obligatoire pour charges de famille......................................10 II – 1 - 2 - Abattements facultatifs à la base............................................................10
II - 2 – Exonération de certains établissements hôteliers en zone de revitalisation rurale (article 1407 III du CGI)....................................................................................................... 11
II - 3 – Assujettissement à la taxe d’habitation des logements vacants depuis plus de cinq ans (article 1407 bis du CGI).............................................................................................. 12
III - Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB).............................................12
III - 1 - Majoration de la valeur locative de certains terrains constructibles (article 1396 du CGI).................................................................................................................................... 12
III – 2 - Exonération des terrains nouvellement plantés en noyers (article 1395 A du CGI).13
III – 3 - Exonération des terrains plantés en oliviers (article 1394 C du CGI)......................13
III – 4 - Exonération des terrains plantés en arbres truffiers (article 1395 B du CGI)...........14
III – 5 – Dégrèvement à hauteur de 50 % pour les parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs (article 1647–00 bis du CGI)............................................................................14
III – 6 – Exonération pour les terrains agricoles exploités selon le mode de production biologique (article 1395 G du CGI)......................................................................................14
IV - Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB)......................................................15
IV – 1 – Exonérations sur décision des collectivités locales................................................15 IV – 1 – 1. Exonération des logements locatifs acquis avec l’aide de l’État (articles 1384 B et 1586 B du CGI)..........................................................................15 IV – 1 – 2. Prolongation de l’exonération des logements locatifs (article 1586 A du CGI) ....................................................................................................................... 15 IV – 1 – 3. Exonération des logements locatifs sociaux acquis, puis améliorés, par des personnes physiques au moyen d’aides de l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat (article 1383 E du CGI)..............................................................................16 IV – 1 – 4. Exonération des entreprises nouvelles (article 1383 A du CGI).............16 IV – 1 – 5. Exonération de cinq ans applicable aux pôles de compétitivité (article 1383 F du CGI)............................................................................................17 IV – 1 – 6. Exonération de sept ans des entreprises innovantes (article 1383 D du CGI)........................................................................................................................ 18 IV – 1 – 7. Réduction de la valeur locative de certaines installations favorables à l’environnement prise en compte au titre du foncier bâti (article 1518 A du CGI)....19 IV – 1 – 8. Exonération des bâtiments affectés à l’activité de déshydratation de fourrages (art. 1382 B du CGI)................................................................................19 IV – 1 – 9. Exonération de certains immeubles occupés par les groupements de coopération sanitaire (art. 1382 C du CGI)..............................................................19 IV – 1 – 10. Exonération de certains établissements hôteliers situés en zone de revitalisation rurale (art. 1383 E bis du CGI)............................................................20
3/73IV – 1 – 11. Exonération de certains logements anciens économes en énergie (art. 1383-0 B du CGI).............................................................................................20 IV – 1 – 12. Exonération des constructions affectées à l’habitation édifiées antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques technologiques – SEVESO – (art. 1383 G du CGI)................................................20 IV – 1 – 13. Exonération facultative et partielle de TFB des locaux d’habitation achevés antérieurement à la construction d’une installation classée implanté sur un site comportant des risques importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement et situés dans le périmètre de cette installation classée (art. 1383 G bis du CGI).............................................................................21 IV – 1 – 14. Exonération facultative et partielle de TFB des locaux d’habitation achevés antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques miniers et situés dans le périmètre d’exposition aux risques prévus par ce plan (article 1383 G ter du CGI)......................................................................................22 IV – 1 – 15. Exonération des logements neufs présentant un niveau élevé de performance énergétique globale (art. 1383-0 B bis du CGI)..................................22 IV – 1 – 16. Exonération de certains immeubles situés dans les nouvelles zones de restructuration de défense (ZRD) (art. 1383 I du CGI)............................................23
IV – 2 – Exonérations de droit, sauf décision contraire des collectivités locales.................23 IV – 2 – 1. Exonération des constructions nouvelles (article 1383 du CGI).............23 IV – 2 – 2. Exonération dans les zones franches urbaines (articles 1383 B, 1383 C et 1383 C bis du CGI).............................................................................................24 Exonération prévue à l’article 1383 B du CGI................................................24 IV – 2 – 3. Exonération dans les bassins d’emploi à redynamiser (article 1383 H du CGI)........................................................................................................................ 25 IV – 2 – 4. Abattement sur les bases de certains logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer (article 1388 ter du CGI)................................................26
IV – 3 – Taxe et redevance d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM/REOM)...........26 IV – 3 – 1. Institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).....26 Principe......................................................................................................... 27 Régime dérogatoire.......................................................................................27 IV – 3 – 2. Plafonnement des valeurs locatives des biens passibles de TEOM (article 1522 du CGI)...............................................................................................28 IV – 3 – 3. Exonérations..........................................................................................28 Exonérations sur décision des collectivités locales........................................28 IV – 3 – 4. Zonages.................................................................................................29 Zonage autour d’une installation de transfert ou d’élimination des déchets..................................29 Zonage pour service rendu........................................................................................................... 30 Zonage de lissage progressif des taux de TEOM.........................................................................31
V – Contribution Economique Territoriale (CET)........................................................31
Les nouvelles exonérations de CET à compter de 2011.....................................................31
Le retrait des délibérations relatives aux exonérations adoptées avant 2010.....................32
V - 1 - Exonérations temporaires de cotisation foncière des entreprises.............................33 V – 1 – 1 – Les exonérations supprimées par la loi de finances pour 2010 ............33 V – 1 – 2 – Exonérations sur décision des collectivités locales...............................33 V – 1 – 2 – 1. Exonération des caisses de crédit municipal (article 1464 du CGI)...33 V – 1 – 2 – 2. Exonération de certaines entreprises de spectacles (article 1464 A du CGI)........................................................................................................................ 33 V – 1 – 2 – 3. Exonération des entreprises nouvelles (articles 1464 B et 1464 C du CGI)........................................................................................................................ 34 V – 1 – 2 – 4. Exonération des médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires exerçant en milieu rural ou en zone de revitalisation rurale (article 1464 D du CGI) ................................................................................................................................ 35 V – 1 – 2 – 5. Exonération de certaines activités des établissements publics administratifs d’enseignement supérieur et de recherche (article 1464 H du CGI). .36
4/73V – 1 – 2 – 6. Exonération pour les librairies indépendantes (article 1464 I du CGI)........................................................................................................................ 36 V – 1 – 2 – 7. Exonérations liées à l’aménagement du territoire .............................37 V – 1 – 2 – 7 – 1. Exonérations liées à des zones de développement économiques (articles 1465 et 1465 B du CGI).............................................................................37 V – 1 – 2 – 7 – 2. Exonération applicable dans les zones urbaines sensibles (article 1466 A – I du CGI).......................................................................................38 V – 1 – 2 – 7 – 3. Exonération applicable dans les zones de restructuration de la Défense (article 1466 A – I quinquies B du CGI).....................................................39 V – 1 – 2 – 8. Exonération des entreprises innovantes (article 1466 D du CGI)......40 V – 1 – 2 – 9. Exonération applicable aux pôles de compétitivité (article 1466 E du CGI)........................................................................................................................ 42 V – 1 – 2 – 10. Réduction de la valeur locative de certaines installations favorables à l’environnement (article 1518 A du CGI)...............................................................42 V – 1 – 3 – Exonérations de droit sauf décision contraire des collectivités locales..42 V – 1 – 3 – 1. Exonération des locations en meublés (article 1459 du CGI)............43 V – 1 – 3 – 2. Exonérations dans les zones de revitalisation rurale (article 1465 A du CGI)........................................................................................................................ 43 V – 1 – 3 – 3. Exonération dans les zones de redynamisation urbaine (article 1466 A I ter du CGI)....................................................................................44 V – 1 – 3 – 4. Exonérations dans les zones franches urbaines (article 1466 A I sexies du CGI)........................................................................................................ 44 V – 1 – 3 – 5. Exonérations dans les bassins d’emploi à redynamiser (article 1466 A I quinquies A du CGI)......................................................................45 V – 1 – 3 – 5. Exonérations en zone franche Corse (article 1466 C du CGI)...........46 V – 1 – 3 – 6. Abattement de CFE pour certains établissements situés dans les départements d'outre-mer, dans le cadre des « zones franches d'activités » (article 1466 F du CGI).......................................................................................................46
V – 2 – Autres réductions de la base de cotisation foncière des entreprises.......................48 V – 2 – 1 – Abattement en faveur des diffuseurs de presse (article 1469 A quater du CGI)........................................................................................................................ 48 V – 2 – 2 – Cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises (article 1647 D du CG I ).............................................................................................................. 48
VI – Dispositions applicables aux EPCI ......................................................................49
VI – 1 – Délibérations prises par les EPCI à fiscalité additionnelle......................................49 VI – 1 – 2 – Création ex nihilo.................................................................................49 VI – 1 – 3 – Institution de la fiscalité professionnelle de zone (FPZ)......................49 VI – 1 – 4 – Institution de la fiscalité professionnelle sur les éoliennes (FPE)........50
VI – 2 – Délibérations applicables aux EPCI à fiscalité mixte..............................................50 VI – 2 – 1 – EPCI à fiscalité mixte créé ex nihilo ....................................................51 VI – 2 – 1 – EPCI à fiscalité mixte issu de la transformation d’un EPCI à fiscalité additionnelle ........................................................................................................... 51
VII – Imposition forfaitaire sur les pylônes (article 1519 A du CGI)...........................51
VIII – Taxe sur les déchets stockés (articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales).........................................................................51
IX – Versement destiné au financement des transports en commun (articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du code général des collectivités territoriales)...................52
PARTIE II : TAXES D’URBANISME..................................................................................55
I - Taxe locale d’équipement (TLE)...............................................................................55
II - Taxe départementale pour le financement des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (TDCAUE)...........................................................57
III - Versement pour dépassement du plafond légal de densité (VDPLD).................57
5/73IV – Remplacement de la participation pour création de voie nouvelle et réseaux (PVNR) par la participation pour voirie et réseaux (PVR)............................57
V - Participation pour non-réalisation d’aires de stationnement (PNRAS)...............60
VI - Taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS).........................60
VII - Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière..........61
PARTIE III : FISCALITÉ INDIRECTE ET DROITS D’ENREGISTREMENT.......................62
I – Taxe de séjour – Taxe de séjour forfaitaire............................................................62
II – La taxe locale sur la publicité extérieure...............................................................62
III - Taxe régionale sur les permis de conduire (article 1599 terdecies et quaterdecies du CGI)....................................................................................................63
IV - Taxe régionale sur les certificats d’immatriculation des véhicules (article 1599 quindecies et suivants).................................................................................................63
VI – Taxe sur les friches commerciales (article 1530 du CGI)....................................65
VII - Droit départemental d’enregistrement et taxe départementale de publicité foncière ; taxe communale additionnelle à ces taxes (DMTO, article 682 et suivant du CGI, 1584 et suivants et 1594-0 et suivants)..........................................................65
VII – I – Rôle du conseil général ........................................................................................67
VII – II – Rôle du conseil municipal ....................................................................................68
VIII – Répartition du fonds de péréquation départemental de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux (article 1595 bis du CGI).........................................................................69
IX – Taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus devenus constructibles (article 1529 du CGI)...................................................................................................... 69
PARTIE IV : DROITS INDIRECTS.....................................................................................71
I - Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements.................................................71
II - Surtaxe sur les eaux minérales (article 1582 du CGI)...........................................72
III – Modulation régionale du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)............................................................................................. 72
6/73INTRODUCTION : DÉLIBÉRATIONS FISCALES
En matière de fiscalité locale, plusieurs types de délibérations existent :
- conformément aux dispositions de l’article 1639 A bis du CGI, les délibérations relatives aux exonérations (ou abattements) de fiscalité directe locale doivent, sauf dispositions légales contraires, être prises avant le 1er octobre 2010 pour être applicables au 1er janvier 2011 ; ces délibérations demeurent généralement applicables les années suivantes, tant qu’elles n’ont pas été modifiées ou rapportées1 ; elles ne s’appliquent qu’aux situations nouvelles ;
- en matière de fiscalité indirecte, les délibérations peuvent être prises à des dates variables.
Les dispositions législatives prévoyant qu'une délibération fiscale doit être prise avant une certaine date signifient que cette délibération doit avoir été adoptée par l’assemblée délibérante avant cette même date.
Ces délibérations sont transmises aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux services fiscaux ou aux services douaniers.
Il est rappelé que les services préfectoraux doivent procéder à la notification des délibérations aux services fiscaux ou, le cas échéant, aux services douaniers, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption. Vous êtes invité à transmettre ces délibérations dans les plus brefs délais après leur réception et ne pas attendre que l’ensemble des délibérations des communes soient réceptionnées.
Avant cette transmission, les délibérations doivent faire l’objet du contrôle de légalité.
1 L’auteur d’un acte devenu illégal en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction est tenu de
l’abroger. Il faut que le changement des circonstances de droit revête un caractère suffisamment important pour justifier la perte du fondement légal d’un acte (Conseil d’Etat, 26 mars 1997 : Association française des banques).PARTIE I : FISCALITÉ DIRECTE
I – Dispositions communes
I – 1 - Plafonnement des augmentations de valeur locative constatées en cas de changements de caractéristiques physiques ou d’environnement des locaux affectés à l’habitation (art. 1517 CGI)
L’article 124 de la loi de finances rectificative pour 2006 permet aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de limiter l’augmentation de la valeur locative cadastrale entrant dans le calcul de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe sur les logements vacants, lorsque cette augmentation résulte exclusivement de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d’environnement et qu’elle est supérieure à 30 % de la valeur locative de l’année précédant celle de la prise en compte de ces changements.
La limitation s’applique à l’ensemble des locaux d’habitation, les locaux commerciaux n’en bénéficiant pas. Elle a pour conséquence de limiter sur trois ans, à hauteur respectivement d’un tiers, de deux tiers, puis de la totalité de l’augmentation, l’accroissement de la valeur locative brute servant de base aux impositions directes locales mentionnées ci-dessus.
La délibération, qui doit intervenir avant le 1er octobre 2010 pour être applicable au 1er janvier 2011, doit obligatoirement être prise par toutes les collectivités territoriales et leurs EPCI à fiscalité propre intéressés et percevant une imposition assise sur la valeur locative faisant l’objet de la mesure.
I – 2 - Application de la réglementation communautaire « de minimis ».
Certaines délibérations instituant des mesures d’exonérations fiscales sont considérées comme des aides aux entreprises susceptibles, au regard du droit communautaire, de fausser la concurrence.
L’article 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) précise que les aides d’État doivent être notifiées au préalable à la Commission européenne, afin de vérifier leur compatibilité avec les règles du marché intérieur, selon les critères énoncés dans l’article 107 du même traité. Toutefois, la règle dite « de minimis » dispense de notifier les aides de faible montant.2
Le montant de l’exonération est pris en compte dans le calcul du montant total d’aides dont bénéficie chaque entreprise et s’impute sur l’enveloppe globale de 200 000 € sur trois ans fixée par le règlement communautaire. L’exonération est, le cas échéant, plafonnée en cas de dépassement de cette somme. Il convient donc de vérifier que la délibération n’institue pas une exonération supérieure à ce plafond.
Le dispositif dérogatoire3, institué le 17 décembre 2008 dans le cadre du plan de relance, n’a pas, à l’heure actuelle été reconduit par la Commission européenne4.
2 La règle de minimis a été instituée en 2001 par le règlement (CE) n°69/2001 et a été révisée en 2006. Le nouveau
règlement (CE) n°1998/2006 est entré en vigueur au 1er janvier 2007 et est applicable jusqu’au 31 janvier 2013. 3 Ce dispositif dérogatoire permettait de sortir un certain nombre d’aides du champ d’application du « de minimis » jusqu’au
31 décembre 2010. Le régime N 7/2009 « aides compatibles d’un montant limité » (ACML) a été adopté par la Commission européenne le 19 janvier 2009 : le plafond des aides concernées est porté à 500 000 €. Les aides « de minimis » versées sur les années 2008, 2009 et 2010 devant être comptabilisées dans ce plafond. 4 Pour information : la commission européenne, avant d’en décider une éventuelle reconduction, doit d’abord examiner les
rapports des Etats membres sur l’utilisation de ce régime d’aides, ces derniers devant montrer l’utilité de telles mesures.Pour plus d’information sur ce régime, vous trouverez sur le site internet de la DIACT (www.diact.gouv.fr), dans la rubrique « aménagement de territoire / aides aux entreprises / réglementation européenne » des éléments d’informations complémentaires.
II - Taxe d'habitation (TH)
Rappel : La loi de finances pour 2010 a modifié l’affectation des impôts directs locaux. Désormais, conformément aux articles 1379 et 1379-0 du CGI, introduit par la loi de finances pour 2010, la taxe d’habitation est affectée uniquement aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
II - 1 – Abattements obligatoires et facultatifs
Deux types d’abattements5 peuvent être décidés (article 1411 du CGI) :
- un abattement obligatoire pour charges de famille ;
- deux abattements facultatifs, l’un général, l’autre en faveur des personnes pour lesquelles le revenu fiscal de référence et la valeur locative du local n’excèdent pas certaines limites.
Les communes et EPCI à fiscalité propre doivent décider, par délibération prise avant le 1er octobre 2010 pour être applicable en 2011, du régime d’abattements applicable pour le calcul de la TH : elles fixent les taux des abattements pour charges de famille et des abattements facultatifs à la base. Ces taux, appliqués à la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité, permettent de déterminer le montant qui vient en diminution de la valeur locative de chaque habitation. La délibération demeure applicable tant qu’elle n’a pas été modifiée ou rapportée.
En l'absence de délibérations des EPCI à fiscalité propre, sont appliqués les abattements résultant des votes des conseils municipaux (article 1411 II bis du CGI). Le taux s’applique alors à la valeur locative moyenne de la commune et non à celle de l’EPCI.
Lorsqu’un ou plusieurs des abattements précités, en vigueur en 2003, sont réduits ou supprimés, le dégrèvement accordé aux contribuables de condition modeste pour la fraction de cotisation de TH excédant 3,44 % de leur revenu6, subit une réduction.
Cette réduction est égale à la différence entre le montant du dégrèvement calculé en tenant compte des abattements applicables et le montant de ce même dégrèvement calculé en prenant en considération les abattements en vigueur en 2003 (2 du III de l’article 1414 A du CGI). Elle est à la charge du contribuable.
5 Les abattements sont des diminutions pratiquées sur le montant des bases imposables.
6 L’article 1414 A prévoit que les redevables (autres que ceux qui bénéficient déjà d’une exonération de TH au titre de l’article
1414) dont les revenus, au titre de l’année précédente, n’excèdent pas la limite prévue à l’article 1417 sont dégrevés d’office de la TH afférente à leur résidence principale, pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu (revenu diminué d’un abattement dans les conditions fixées par l’article 1414 A du code général des impôts).Attention : S’agissant de la part départementale de la TH qui sera affectée au bloc communal, les communes et les EPCI devront obligatoirement délibérer avant le 1er octobre 2010 sur le régime d’abattements applicable pour le calcul de la TH.
En effet, le maintien de l'abattement du département n'a pas été prévu dans la loi de finances en l'absence de délibération des communes et des EPCI.
De même, les EPCI à fiscalité additionnelle qui opteront pour ce régime de la fiscalité mixte devront obligatoirement délibérer avant le 1er octobre 2010 sur le régime d’abattements applicable pour le calcul de la TH. En effet, avant la réforme de la TP, les délibérations prises en matière de TH et de TF par l’EPCI à fiscalité additionnelle qui optaient pour la fiscalité mixte la même année que la mise en œuvre de la TPU demeuraient applicables pendant un an, sauf si elles étaient modifiées ou rapportées avant le 1er octobre d’une année pour application l’année suivante. L’article 1639 A quater du code général des impôts a été abrogé par la loi de finances pour 2010, le dispositif de maintien des délibérations ne s’applique plus.
II - 1 – 1 - Abattement obligatoire pour charges de famille
Le taux de l’abattement obligatoire pour charges de famille est fixé par la loi à :
- 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité concernée pour chacune des deux premières personnes à charge ;
- 15 % pour chacune des personnes à charge suivantes ;
- 5 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité concernée pour chacune des deux premières personnes à charge à titre partagé ;
- 7,5 % pour chacune des personnes à charge à titre partagé suivantes.
Les collectivités peuvent majorer chacun de ces taux de 5 ou 10 points ; l’abattement peut être porté :
- à 15 % ou 20 % pour les deux premières personnes à charge ;
- à 20 % ou 25 % pour les personnes suivantes ;
- à 7,5 % ou 10 % pour chacune des deux premières personnes à charge à titre partagé ;
- à 10 % ou 12,5 % pour les personnes à charge à titre partagé suivantes.
II – 1 - 2 - Abattements facultatifs à la base
Les communes et les EPCI peuvent appliquer des abattements aux valeurs locatives des résidences principales :
- un abattement général à la base au taux de 5 %, 10 % ou 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune ;
- un abattement spécial à la base au taux de 5 %, 10 % ou 15 % en faveur des contribuables dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 du CGI et occupant un logement dont la valeur locative est inférieure à 130 % de la valeur locative moyenne des habitations du département ou du groupement à fiscalité propre7 ; cet abattement est indépendant de l’abattement général à la base, avec lequel il peut se cumuler ;
- un abattement supplémentaire de 10 % pour les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, de l’allocation aux adultes handicapés ou de la carte d’invalidité, ainsi que pour les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une
7 Ce pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge.invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence ou qui occupent leur habitation avec les personnes mentionnées précédemment.8
RAPPEL : conformément au I de l’article 1417 du CGI, pour les impositions établies au titre de 2010, le montant des revenus de 2009 à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de l’abattement spécial à la base est :
a – Métropole :
- Première part...........................................................................9 876 € - Demi-parts supplémentaires....................................................2 637 €
b – DOM sauf Guyane :
- Première part.........................................................................11 686 € - Première demi-part supplémentaire........................................2 791 € - Demi-parts supplémentaires suivantes....................................2 637 €
c – Guyane
- Première part.........................................................................12 219 € - Première demi-part supplémentaire........................................3 364 € - Demi-parts supplémentaires suivantes....................................2 637 €
Il est rappelé que les abattements correspondent à des diminutions pratiquées sur le montant des bases imposables. Il s'agit d'une mesure laissée à l'initiative des collectivités dans le cadre de sa politique fiscale. Le coût financier de ces décisions n'est donc pas pris en charge par l'Etat. Les services fiscaux sont à disposition des collectivités si elles souhaitent réaliser des simulations sur ce coût avant d'adopter de tels allègements de fiscalité.
II - 2 – Exonération de certains établissements hôteliers en zone de revitalisation rurale (article 1407 III du CGI)
Les communes situées en zone de revitalisation rurale (ZRR) peuvent exonérer de la TH :
- les locaux mis en location à titre de gîte rural ;
- les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme ;
- les chambres d’hôtes.
Pour une application au 1er janvier 2011, cette délibération de portée générale, doit être prise avant le 1er octobre 2010. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.
La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la TH afférente à ces locaux revenant, le cas échéant, à l’EPCI à fiscalité propre dont elle est membre.
8 Lorsque ces personnes ne sont pas par ailleurs déjà exonérées de la taxe en vertu des dispositions de l’article 1414 du CGI
(article 120 de la loi de finances rectificative pour 2006).II - 3 – Assujettissement à la taxe d’habitation des logements vacants depuis plus de cinq ans (article 1407 bis du CGI)
L’article 47 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement prévoit que les communes qui ne sont pas assujetties à la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV)9 peuvent, sur délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre d’une année pour application l’année suivante, assujettir à la TH, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition.
La vacance s'apprécie selon les mêmes modalités que pour l'application de la taxe sur les logements vacants : ainsi, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à trente jours consécutifs. En outre, la taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
Pour plus de précisions sur le sujet, les services fiscaux ont élaboré une instruction spécifique à cette taxe d’habitation sur les logements vacants, à laquelle vous pouvez utilement vous référer.10
III - Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB)
Rappel : La loi de finances pour 2010 a modifié l’affectation des impôts directs locaux. Les départements et les régions ne sont plus bénéficiaires d’une part de TFNB.
Par ailleurs, un article 1519 I a été introduit dans le code général des impôts afin d’instaurer une taxe additionnelle à la TFNB, au profit des communes et EPCI. Elle a la même assiette que la TFNB principale, seuls le champ d’application et le taux diffèrent. Ce dernier correspond à la somme des taux départementaux et régionaux appliqués en 2011 multiplié par un coefficient de 1,0485. Cette taxe additionnelle à la TFNB ne fait l’objet d’aucune exonération puisque son champ d’application concerne des propriétés non-bâties qui ne faisaient l’objet d’aucune exonération en TFNB11. Leur valeur locative ne peut en outre faire l’objet de la majoration définie à l’article 1396 du CGI (paragraphe ci-dessous)
III - 1 - Majoration de la valeur locative de certains terrains constructibles (article 1396 du CGI)
La valeur locative cadastrale de certains terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être majorée, sur délibération du conseil municipal, prise avant le 1er octobre 2010 pour une application en 2011, pour la part de TFNB revenant aux communes et aux EPCI sans fiscalité propre, d’une valeur forfaitaire comprise entre 0 € et 3 €.
9 Cf. article 232 du code général des impôts.
10 Cf. BOI 6 D-3-07 n° 69 du 14 mai 2007
11 L’article 1519 I du CGI dispose que la taxe additionnelle à la TFNB s’applique sur les propriétés non bâties suivantes :
carrières, ardoisières, sablières, tourbières ; terrains à bâtir, rues privées ; terrains d'agrément, parcs et jardins et pièces d'eau ; chemins de fer, canaux de navigation et dépendances ; sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances.La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 1 000 mètres carrés. Cette majoration ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par l’article 321 H de l’annexe III du CGI12 et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique.
Sont exclus de la majoration les terrains ou parcelles suivants :
- terrains appartenant aux établissements publics fonciers visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme ;
- terrains classés depuis moins d'un an dans une des zones urbaines délimitées par une carte communal, un plan local d’urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l’urbanisme ;
- terrains situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté ou pour lesquels un permis de construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir a été obtenu ; toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de construire, du permis d'aménager ou de l'autorisation de lotir ;
- parcelles supportant une construction passible de la taxe d'habitation.
La liste des terrains constructibles concernés est dressée par le maire. Cette liste, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont communiquées à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition.
Cette libre modulation entre 0 € et 3 € résulte de l’article 114 de la loi de finances pour 2009. Elle laisse la possibilité d’appliquer des majorations comportant des centimes (autres que les 50 centimes qu’elles pouvaient déjà appliquer). Le plafond de la majoration n’est pas modifié.
III – 2 - Exonération des terrains nouvellement plantés en noyers (article 1395 A du CGI)
Cette exonération facultative doit être votée par les communes et EPCI avant le 1er octobre 2010. Cette date limite du 1er octobre s’applique depuis 2004. Elle était antérieurement fixée au 1er juillet. La délibération doit en préciser la durée, qui ne peut excéder 8 ans.
III – 3 - Exonération des terrains plantés en oliviers (article 1394 C du CGI)
Les organes délibérants des communes ou EPCI à fiscalité propre peuvent, par délibération prise avant le 1er octobre d’une année, exonérer de TFNB les terrains, agricoles ou non, qui sont plantés en oliviers.
12 Ce texte précise que la valeur forfaitaire moyenne au mètre carré est fixée à 189 € en zone A, 98 € en zone B1, 70 € en
zone B2 et 35 € en zone C (valeur applicable en 2010).III – 4 - Exonération des terrains plantés en arbres truffiers (article 1395 B du CGI)
Depuis le 1er janvier 2005, les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers bénéficient d’une exonération de droit de TFNB d’une durée de 50 ans. Cette exonération de droit ne nécessite pas de délibération des collectivités locales concernées.13
Par ailleurs, l’article 1395 B du CGI prévoyait une possibilité d’exonérer, sur délibération des départements ou des régions, la part de TFNB respective de ces collectivités. Ces exonérations deviennent sans objet, à compter du 1er janvier 2011
III – 5 – Dégrèvement à hauteur de 50 % pour les parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs (article 1647–00 bis du CGI)
L’article 1647-00 bis du CGI prévoit un dégrèvement automatique de 50 % de la TFNB des parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés depuis 1995, pendant les cinq années suivant celle de leur installation. Ce dégrèvement est à la charge de l’État.
Un dégrèvement temporaire des 50 % restants est laissé à l'initiative des collectivités locales et de leurs groupements. La délibération doit fixer la durée du dégrèvement (cinq ans au plus, à compter de l’année suivant celle de l’installation) et doit être prise avant le 1er octobre 2010 pour être applicable en 2011. Elle concerne les jeunes agriculteurs bénéficiant de la dotation d’installation ou des prêts à moyen terme spéciaux prévus aux articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux qui ont souscrit un contrat territorial d’exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3 et L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du code rural et de la pêche maritime.
Pour plus de précisions sur le sujet, les services fiscaux ont élaboré une instruction spécifique aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs, à laquelle vous pouvez utilement vous référer.14
III – 6 – Exonération pour les terrains agricoles exploités selon le mode de production biologique (article 1395 G du CGI)
Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer de la TFNB, par une délibération prise avant le 1er octobre d’une année pour une application au 1er janvier de l’année suivante et chacun pour la part qui le concerne, les terres, prés et prairies naturels, herbages et pâturages, vergers et cultures fruitières d'arbres et arbustes, vignes, bois, landes, lacs et étangs, jardins autres que les jardins d'agrément et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d'ornementation, pépinière qui relèvent de l’agriculture biologique. L’exonération, d’une durée maximale de cinq ans, est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d’engagement d’exploitation suivant le mode de production biologique a été délivrée pour la première fois par un organisme certificateur agréé.
L’exonération est applicable à compter des impositions établies au titre de l'année 2011 pour les parcelles exploitées selon le mode de production biologique au
13 Cf. II de l’article 1395 B du CGI résultant de l’article 43 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement
des territoires ruraux. Cet article a supprimé l’exonération facultative de TFNB afférentes aux terrains plantés en arbres truffiers que pouvaient mettre en œuvre, sans limitation de durée, les communes et leurs groupements à fiscalité propre en application des dispositions de l’article 1394 C du CGI.
14 Cf. BOI 6 B-1-02 n° 6 du 9 janvier 2002 (disponible sur le site www.impots.gouv.fr).1er janvier 2010, sous réserve que le conseil municipal ait pris la délibération précitée avant le 1er octobre 2010.
Pour plus de précisions sur le sujet, vous pouvez vous référer à la circulaire, du 17 février 2009, n° NOR/INT/B/09/00033/C sur les informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2009 (page 13).
IV - Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB)
Rappel : La loi de finances pour 2010 a modifié l’affectation des impôts directs locaux. Les régions ne sont plus bénéficiaires d’une part de TFB. Conformément aux articles 1379, 1379-0 bis et 1586 du CGI, cette imposition est perçue par les communes, les EPCI à fiscalité propre et les départements.
IV – 1 – Exonérations sur décision des collectivités locales
Les collectivités locales ou leurs groupements à fiscalité propre qui souhaitent instituer les exonérations suivantes au titre de 2011 devront prendre les délibérations correspondantes avant le 1er octobre 2010.
IV – 1 – 1. Exonération des logements locatifs acquis avec l’aide de l’État (articles 1384 B et 1586 B du CGI)
Les communes et EPCI à fiscalité propre (1384 B) et les départements (1586 B) peuvent exonérer, totalement ou partiellement, pour la part de TFB qui leur revient et pour une durée qu’ils déterminent, les logements faisant l’objet d’un bail à réhabilitation en application de l’article L. 252-1 du code de la construction et de l’habitation. La délibération portant exonération doit être prise avant le 1er octobre de l’année précédant son application.
Rappel : Les logements pris à bail, à compter du 1er janvier 2005, dans les conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de plein droit de TFB pendant la durée de ce bail.15 Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement par l’État. Cette exonération de droit ne nécessite pas de délibération des collectivités locales concernées.
IV – 1 – 2. Prolongation de l’exonération des logements locatifs (article 1586 A du CGI)
Les départements peuvent prolonger, pour une durée qu’ils déterminent, les exonérations de part départementale de TFB prévues aux articles 1384, 1384 A et II bis du 1385 en faveur :
- des habitations à loyer modéré ;
- des logements financés au moyen de prêts aidés par l’État ;
- des logements locatifs appartenant à certains organismes HLM ou à des SEM.16
Cette délibération doit intervenir avant le 1er octobre 2010 pour être applicable en 2011.
15 Article 108 de la loi n° 2005-32 de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005.
16 Article 1586 A du CGI.L’exonération prévue à l’article 1384 A concerne également les logements sociaux neufs à usage locatif dont les droits immobiliers ont été démembrés, lorsque l’usufruitier bénéficie d’un prêt aidé par l’État et a conclu une convention avec ce dernier.
IV – 1 – 3. Exonération des logements locatifs sociaux acquis, puis améliorés, par des personnes physiques au moyen d’aides de l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat (article 1383 E du CGI)
Les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer, pour la part de TFB qui leur revient, les logements locatifs sociaux acquis, à compter du 1er janvier 2004, puis améliorés, par des personnes physiques au moyen d’aides de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH).
Ces logements doivent se situer dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) et entrer dans le champ d’application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation. La décision de subvention doit, par ailleurs, intervenir dans un délai de deux ans, au plus, à compter de l’année qui suit celle d’acquisition du logement.
Cette exonération, d’une durée de quinze ans, s’applique à compter de l’année qui suit l’achèvement des travaux d’amélioration. Elle peut prendre fin avant terme, si le logement n’a pas fait l’objet d’une location pendant une période continue d’au moins douze mois. Elle cesse alors de s’appliquer au 1er janvier de l’année qui suit la période précitée.
La délibération doit intervenir avant le 1er octobre 2010 pour être applicable en 2011.
IV – 1 – 4. Exonération des entreprises nouvelles (article 1383 A du CGI)
Les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre peuvent exonérer, pour la part de TFB qui leur revient, les entreprises bénéficiant de l’exonération d’impôt sur les bénéfices, prévue aux articles 44 sexies et 44 septies du CGI, pour les établissements qu’elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté.
Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2004, cette exonération, lorsqu’elle est décidée, peut durer de deux à cinq ans. Les délibérations prises par les conseils municipaux peuvent également s’appliquer à la cotisation foncière des entreprises (cf. article 1464 B du CGI présenté ci-après).
Les dispositions de l’article 44 sexies du CGI sont applicables aux entreprises exerçant une activité professionnelle non commerciale dans les ZRR.17 Ces entreprises, sous réserve d’avoir été créées à compter du 1er janvier 2004, entrent, par conséquent, dans le champ d’application de l’article 1383 A du CGI.
RAPPEL : Ce régime d’exonération ayant été considéré comme incompatible avec les règles communautaires applicables aux aides d’État,18 l’article 41 de la loi de finances rectificative pour 2004 l’a aménagé, notamment en plafonnant les aides accordées conformément aux règlements communautaires destinés à assurer le respect des règles de libre concurrence.
La Commission européenne a adopté, le 6 août 2008, un nouveau règlement général d’exemption par catégorie.
Ainsi, les articles 1383 A (TFB) et 1464 B (TP) ont été complétés par l’article 114 de la loi de finances rectificatives pour 2008, afin de préciser ces nouvelles références. Le régime
17 Cf. IV de l’article 7 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
18 Décision du 16 décembre 2003 de la Commission européenne.de l’exonération facultative temporaire de TFB en faveur des entreprises créant un établissement ou reprenant une entreprise en difficulté n’est pas modifié, mais seulement précisé par la référence aux règlements d’exemption de notification des aides d’État de la Commission européenne qui lui sont applicables. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l’exonération dont l’entreprise bénéficie :
- soit sur le fondement de l’article 44 sexies (exonération pendant deux ans d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés pour les entreprises nouvelles implantées dans les ZRR ou dans les zones d’aide à finalité régionale) ;
- soit sur le fondement de l’article 44 septies (exonération pendant deux ans d’impôt sur les sociétés pour les entreprises créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté).
Les sociétés bénéficiant d’une exonération d’impôt sur les sociétés pourront désormais être exonérées de TP et /ou de TFB dont elles sont redevables pour les établissements qu’elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, sous réserve de respecter les dispositions relatives au régime des aides d’État.19
Le montant de l’exonération est pris en compte dans le calcul du montant total d’aides dont bénéficie chaque entreprise et s’impute sur l’enveloppe globale de 200 000 € sur trois ans fixée par le règlement communautaire. L’exonération est, le cas échéant, plafonnée en cas de dépassement de cette somme.
Ce montant de minimis de 200 000 € s’apprécie par entreprise et non par établissement et en cumulant l’ensemble des aides relevant du régime de minimis accordées à une même entreprise, quels que soient leur forme et leurs objectifs.
IV – 1 – 5. Exonération de cinq ans applicable aux pôles de compétitivité (article 1383 F du CGI)
Les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre peuvent exonérer de TFB les immeubles implantés, au 1er janvier de l’année d’imposition, dans une zone de recherche et de développement d’un pôle de compétitivité,20 lorsque ces actions participent à un projet de recherche et de développement validé à compter du 1er janvier 2005. Seuls les établissements d'entreprises participant à un projet agréé par l’État, selon des critères fixés par la loi, sont concernés par cette exonération.
La délibération doit être prise avant le 1er octobre de l’année précédant l’année d’imposition.
19 Pour mémoire, ces entreprises pourront également, dans les mêmes conditions, être exonérées des taxes consulaires.
20 Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement, sur un même territoire, d'entreprises, d'établissements
d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés, qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en œuvre des projets de développement économique pour l'innovation.Cette délibération porte sur la totalité de la part de TFB revenant à chaque collectivité territoriale et à chaque groupement à fiscalité propre. Elle doit être de portée générale et viser l'ensemble des immeubles entrant dans le champ d'application de l'exonération. Elle ne peut limiter le bénéfice de l'exonération à certains immeubles, ni en modifier la quotité ou la durée fixée par la loi. Elle est limitée à une période de cinq ans.
Cette exonération ne s'étend pas à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due, le cas échéant, par l'entreprise.
Elle n’est pas cumulable avec d’autres régimes d’exonération de TFB prévus par le CGI, notamment :
- celui des entreprises nouvelles (article 1383 A) ;
- celui relatif aux immeubles situés en ZFU affectés à une activité entrant dans le champ de la CFE (articles 1383 B et 1383 C) ;
- celui relatif aux jeunes entreprises innovantes (1383 D).
Le contribuable doit préciser sous quel régime il entend se placer. Ce choix est irrévocable.
IV – 1 – 6. Exonération de sept ans des entreprises innovantes (article 1383 D du CGI)
Les collectivités territoriales et leurs EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer de TFB, par une délibération prise avant le 1er octobre d’une année pour application l’année suivante, les immeubles appartenant à une jeune entreprise innovante crée jusqu’au 31 décembre 201321. Cette exonération est d’une durée de sept ans.
Lorsque l’immeuble appartient à une entreprise existant au 1er janvier 2004, celle-ci doit avoir été créée depuis moins de huit ans au 1er janvier de l’année d’imposition. Par ailleurs, l'entreprise doit avoir moins de sept ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle prétend à l'exonération de TFB.
Pour bénéficier de cette exonération, les entreprises doivent répondre aux critères suivants22 :
• employer moins de 250 salariés ;
• réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 40 M€ au cours de l’exercice ou afficher un bilan total inférieur à 27 M€ ;
• réaliser des dépenses dans le domaine de la recherche représentant au moins 15 % des charges engagées au titre de l’exercice ;
• avoir un capital détenu à 50 % au moins :
- soit par des personnes physiques ;
- soit par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
21 Modification apportée par le 7.6 de l’article 2 de la loi de finances pour 2010.
22 Les conditions requises en matière de TFB sont celles que l'entreprise doit remplir pour bénéficier de l'exonération de TP
prévue à l'article 1466 D au titre des établissements qu'elle exploite. Pour plus d’information sur ces conditions, il convient de se reporter au BOI 6 E-4-06, qui précise les conditions relatives à l'effectif salarié, au chiffre d'affaires et au total de bilan, à l'âge de l'entreprise, à la composition du capital et au volume de dépenses de recherche réalisées, requises pour bénéficier de l'exonération de TP prévue par l'article 1466 D.- soit par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 du CGI entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
- soit par des fondations ou associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique ;
- soit par des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales.
• ne pas être créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités existantes ou d’une reprise des mêmes activités.
Cette exonération ne peut être cumulée avec celle concernant les entreprises nouvelles,23 ni avec celle applicable dans les zones franches urbaines.24 Dans ce cas, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet, soit le 1er janvier 2011 pour l’année d’imposition 2011.
Par ailleurs, elle est plafonnée à 200 000 € (règlement de minimis cf. supra).
IV – 1 – 7. Réduction de la valeur locative de certaines installations favorables à l’environnement prise en compte au titre du foncier bâti (article 1518 A du CGI)
Les collectivités locales et leurs groupements à fiscalité propre peuvent porter à 100 % la réduction de la valeur locative :
- des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l’atmosphère, à économiser l’énergie ou à réduire le bruit visées aux articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du CGI ;
- des matériels visés aux articles 39 AB, 39 quinquies DA du CGI.
De droit, la réduction est de 50 % et peut concerner à la fois la CFE et la TFB, selon la nature des matériels concernés.
IV – 1 – 8. Exonération des bâtiments affectés à l’activité de déshydratation de fourrages (art. 1382 B du CGI)
Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, par délibération prise avant le 1er octobre pour application au 1er janvier de l’année suivante, exonérer de la TFB les bâtiments affectés à l’activité de déshydratation de fourrages, à l’exclusion de ceux abritant les presses et les séchoirs.
IV – 1 – 9. Exonération de certains immeubles occupés par les groupements de coopération sanitaire (art. 1382 C du CGI)
23 Cf. article 1383 A du CGI commenté supra.
24 Cf. articles 1383 B et C commentés infra.Les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre peuvent accorder une exonération de TFB, pour la part qui leur revient, aux immeubles ou parties d’immeubles appartenant à des établissements participant au service public hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire25 qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public.
L’exonération est subordonnée à une délibération des collectivités concernées avant le 1er octobre de l’année précédant l’année d’imposition.
IV – 1 – 10. Exonération de certains établissements hôteliers situés en zone de revitalisation rurale (art. 1383 E bis du CGI)
Les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre situés en ZRR peuvent accorder une exonération de TFB, chacun pour la part qui lui revient et par délibération de portée générale prise avant le 1er octobre d’une année pour application au 1er janvier de l’année suivante :
- aux hôtels (pour les locaux affectés exclusivement à une activité d’hébergement) ; - aux locaux meublés à titre de gîte rural ;
- aux meublés de tourisme ;
- aux chambres d’hôtes.
L’exonération peut porter sur l’ensemble de ces catégories d’hébergement ou sur l’une d’entre elles. Par ailleurs, elle est plafonnée à 200 000 € (règlement de minimis cf. supra).
IV – 1 – 11. Exonération de certains logements anciens économes en énergie (art. 1383-0 B du CGI)
Les collectivités territoriales et leurs EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer de la TFB, totalement ou partiellement et chacun pour la part qui le concerne, les logements achevés avant le 1er janvier 1989 pour lesquels leur propriétaire a engagé un montant minimum de dépenses d’équipement en faveur des économies d’énergie, effectuées à compter du 1er janvier 2007 et ouvrant droit au crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater du CGI.
L’exonération doit être décidée par délibération prise avant le 1er octobre d’une année pour application au 1er janvier de l’année suivante.
Cette exonération, applicable pour une durée de cinq ans à compter de l’année suivant celle du paiement du montant total des dépenses mentionnées ci-dessus, peut être de 50 % ou de 100 % de la cotisation de TFB. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.
Lorsque cette exonération entre en concurrence avec l’exonération de droit des logements sociaux dans les zones de reconversion rurale,26 cette dernière l’emporte.
IV – 1 – 12. Exonération des constructions affectées à l’habitation édifiées antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques technologiques – SEVESO – (art. 1383 G du CGI)
25 Cf. article L. 6133-1 du code de la santé publique.
26 Cf. article 1383 E du code général des impôts.Les collectivités territoriales et leurs EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer, à concurrence de 15 % ou de 30 %27, par délibération prise avant le 1er octobre d’une année pour application l’année suivante, les constructions affectées à l’habitation achevées antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques technologiques28 et situées dans le périmètre d’exposition aux risques prévu par le plan (zone « SEVESO »).
La délibération de chaque collectivité territoriale ou groupement à fiscalité propre porte sur la part qui lui revient et fixe un taux unique d’exonération pour les constructions en cause. Ce taux est ensuite majoré de 15 % ou de 30 % pour les constructions affectés à l’habitation répondant à certains critères de situations définis au code de l’environnement.
Lorsque l’exonération vient en concurrence avec celle prévue à l’article 1383 E du code général des impôts,29 cette dernière s’applique.
Pour plus de précisions sur le sujet, les services fiscaux ont élaboré une instruction spécifique, à laquelle vous pouvez utilement vous référer.30
IV – 1 – 13. Exonération facultative et partielle de TFB des locaux d’habitation achevés antérieurement à la construction d’une installation classée implanté sur un site comportant des risques importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement et situés dans le périmètre de cette installation classée (art. 1383 G bis du CGI)31
Les collectivités territoriales et les EPCI dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 1er octobre d’une année pour une application au 1er janvier de l’année suivante et chacun pour la part qui le concerne, exonérer de TFB, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation qui :
- sont édifiées à moins de trois kilomètres de la limite de propriété d'un établissement comportant au moins une installation classée implantée sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement et pour laquelle, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire selon la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ;
- ont été achevées antérieurement à la construction de l'installation mentionnée à l'alinéa précédent ;
- et ne sont pas situées dans un périmètre d'exposition prévu par un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du code de l'environnement (c'est-à-dire autre que SEVESO).
27 Ces taux ont été réduits par l’article 96 de la loi de finances pour 2010
28 Cf. article L. 515-15 du code de l’environnement.
29 Exonération facultative en ZRR des logements sociaux acquis et améliorés au moyen d’une aide de l’ANAH.
30 Cf. BOI 6 C-3-10 N° 46 du 28 AVRIL 2010
31 Introduit par l’article 48 de la loi n°2009-1674 de finances rectificatives pour 2009Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.
En cas de concurrence entre le régime de cette exonération et celle prévue dans les zones de revitalisation rurale (prévue à l'article 1383 E du CGI), c’est l'exonération prévue au même article 1383 E du CGI qui est applicable.
IV – 1 – 14. Exonération facultative et partielle de TFB des locaux d’habitation achevés antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques miniers et situés dans le périmètre d’exposition aux risques prévus par ce plan (article 1383 G ter du CGI)32
Les collectivités territoriales et les EPCI dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 1er octobre d’une année pour une application au 1er janvier de l’année suivante, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques miniers mentionné à l'article 94 du code minier et situées dans les zones exposées aux risques, définies au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, et délimitées par le plan.
La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre et fixe un taux unique d'exonération pour les constructions situées dans le périmètre visé au premier alinéa.
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.
En cas de concurrence entre le régime de cette exonération et celle prévue dans les zones de revitalisation rurale (prévue à l'article 1383 E du CGI), c’est l'exonération prévue au même article 1383 E du CGI qui est applicable.
IV – 1 – 15. Exonération des logements neufs présentant un niveau élevé de performance énergétique globale (art. 1383-0 B bis du CGI)
Les collectivités territoriales et les EPCI dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 1er octobre d’une année pour une application au 1er janvier de l’année suivante et chacun pour la part qui le concerne, exonérer de TFB, en totalité ou à hauteur de 50 %, les logements neufs achevés à compter du 1er janvier 2010 dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur. Le niveau élevé de performance énergétique globale est déterminé dans des conditions fixées par l’article 315 quaterdecies issu du décret n°2009-1529 du 9 décembre 2009.
32 Introduit par l’article 49 de la loi n°2009-1674 de finances rectificatives pour 2009L’exonération s’applique à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité ou EPCI détermine, mais qui ne peut être inférieure à cinq ans.
L’exonération est applicable aux impositions établies au titre de l'année 2011 pour les logements neufs achevés à compter du 1er janvier 2009, sous réserve que le conseil municipal ait pris la délibération précitée avant le 1er octobre 2010. Lorsque l’exonération prévue à l’article 1383 (exonération de droit de 2 ans) n’a pas fait l’objet d’une délibération contraire, cette exonération s’appliquera à compter de la 3e année qui suivra celle de l’achèvement de la construction.
IV – 1 – 16. Exonération de certains immeubles situés dans les nouvelles zones de restructuration de défense (ZRD) (art. 1383 I du CGI)
Les collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre peuvent, par délibération prise avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition, exonérer de TFB les immeubles situés dans les ZRD et rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de cette exonération de CFE créée pour les ZRD. L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre.
La durée de cette exonération est identique à celle afférente à la CFE33 : elle s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions d’éligibilité et cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la CFE.
L’exonération est applicable à compter des impositions établies au titre de l'année 2011, sous réserve que le conseil municipal ait pris la délibération précitée avant le 1er octobre 2010.
Par ailleurs, elle est plafonnée à 200 000 € (règlement de minimis cf. supra).
IV – 2 – Exonérations de droit, sauf décision contraire des collectivités locales
Les collectivités locales ou leurs groupements à fiscalité propre qui souhaitent s’opposer, à compter de 2011, aux exonérations de droit suivantes devront prendre les délibérations correspondantes avant le 1er octobre 2010.
IV – 2 – 1. Exonération des constructions nouvelles (article 1383 du CGI)
L’article 1383 du CGI exonère de TFB, pour une durée de deux ans à compter de leur achèvement, les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction, et les conversions de bâtiments ruraux en maisons. L’exonération porte sur les parts départementale et communale de la taxe. En ce qui concerne la part perçue au profit des communes et de leurs groupements, l’exonération ne concerne, depuis 1992, que les locaux à usage d’habitation.
33 La durée de l’exonération est de 5 ans ; elle commence, en cas de création d’établissement, l’année qui suit la création et,
en cas d’extension d’établissement, la 2ème année qui suit l’extension.Les communes et leurs groupements peuvent, pour la part de taxe leur revenant, supprimer cette exonération de deux ans. Cette suppression ne peut cependant concerner que les immeubles à usage d’habitation achevés à compter du 1er janvier 1992, qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ou de prêts visés à l’article R. 331-63 du même code.
IV – 2 – 2. Exonération dans les zones franches urbaines (articles 1383 B, 1383 C et 1383 C bis du CGI)
Les exonérations de TFB des immeubles situés dans une zone franche urbaine (ZFU) et affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la CFE font l’objet de trois articles, détaillés ci-dessous.
Il s’agit d’exonérations de droit, sauf délibération contraire des collectivités locales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale prise avant le 1er octobre d’une année pour application au 1er janvier de l’année suivante et d’une durée de cinq ans.
Par ailleurs, elle est plafonnée à 200 000 € (règlement de minimis cf. supra).
Exonération prévue à l’article 1383 B du CGI
Cette exonération s’applique aux immeubles affectés, entre le 1er janvier 1997 et le 2 avril 2006,34 à une activité entrant dans le champ de la CFE ou faisant l’objet, après le 1er janvier 1997, d’un changement d’exploitant.
En cas de changement d’exploitant entre le 1er janvier 2002 et le 2 avril 2006, l’exonération est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
Pour bénéficier de cette exonération, l’entreprise doit se situer dans une ZFU dite « de 1ère génération ».35
Exonération prévue à l’article 1383 C du CGI
Cette exonération s’applique aux immeubles affectés, entre le 1er janvier 2004 et le 2 avril 2006, à une activité entrant dans le champ d’application de la CFE. En cas de changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
Pour bénéficier de cette exonération, l’entreprise doit se situer dans une ZFU dite « de 2ème génération ».36
Par ailleurs, elle est plafonnée à 200 000 € (règlement de minimis cf. supra).
34 Date de publication de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances.
35 La liste de ces ZFU figure au I de l’annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996.
36 La liste de ces ZFU figure au I bis de l’annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996.Exonération prévue à l’article 1383 C bis du CGI
Depuis le 1er août 2006,37 de nouvelles ZFU, dites « de 3ème génération », ont été créées dans des quartiers de plus de 8 500 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine (ZRU).
Les immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, à un établissement faisant l’objet d’une création ou d’une extension d’activités au cours de cette même période et situés dans une ZFU (1ère, 2ème ou 3ème génération) bénéficient d’une exonération de TFB.38
Cette exonération ne peut être cumulée avec :
- l’exonération des entreprises nouvelles (article 1383 A) ;
- les autres exonérations applicables dans les ZFU (articles 1383 B et C) ; - l’exonération des pôles de compétitivité (article 1383 F) ;
- l’exonération des jeunes entreprises innovantes (article 1383 D).
Le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. Cette option est irrévocable.
Par ailleurs, elle est plafonnée à 200 000 € (règlement de minimis cf. supra).
IV – 2 – 3. Exonération dans les bassins d’emploi à redynamiser (article 1383 H du CGI)
Les immeubles rattachés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 à des établissements créés ou étendus dans un bassin d’emploi à redynamiser39 et remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE prévue à l’article 1466 A I quinquies A du CGI sont exonérés de TFB pendant cinq ans.
Les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre peuvent s’opposer à l’application de cette exonération par délibération prise avant le 1er octobre d’une année pour application l’année suivante.
Par ailleurs, elle est plafonnée à 200 000 € en vertu du règlement communautaire concernant l’application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis (cf. le I-2 infra).
Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d’un immeuble dans une ZAFR, le bénéfice de l’exonération est subordonné à un autre règlement. Jusqu’à l’intervention de la loi de finances rectificative pour 2008, ce dernier était le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l’application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale. Désormais est applicable l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie).
Par ailleurs, elle est plafonnée à 200 000 € (règlement de minimis cf. supra).
37 En vertu de l’article 26 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances.
38 Cf. article 29 de la même loi.
39 Les bassins d’emploi à redynamiser sont définis par l’article 42 de la loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement
et le développement du territoire, modifiée notamment par l’article 130 de la loi de finances rectificative pour 2006.IV – 2 – 4. Abattement sur les bases de certains logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer (article 1388 ter du CGI)
Un abattement de 30 % est opéré sur la base d’imposition de la TFB de certains logements locatifs sociaux dans les quatre départements d’outre-mer.
Les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre peuvent s’opposer à l’application de cet abattement par délibération prise avant le 1er octobre d’une année pour application l’année suivante.
L’abattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle de l’achèvement des travaux, qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2016.
Il concerne les logements à usage locatif appartenant aux catégories suivantes :
- les logements construits, améliorés ou acquis puis améliorés avec le concours financier de l’État ;
- les logements qui ouvrent droit à l’aide personnalisée au logement et qui appartiennent à des organismes d’habitations à loyer modéré40 ou à des sociétés d’économie mixte.41
Par ailleurs, pour bénéficier de l’abattement, les logements doivent faire l’objet de travaux d’amélioration, avec le concours financier de l’État défini à l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation, pour être davantage protégés des risques naturels prévisibles.42
Cet abattement ne peut être cumulé avec celui applicable de plein droit sur l’ensemble du territoire (article 1388 bis du CGI). Dans ce cas, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’abattement retenu prend effet.
Toutefois, le bénéfice des dispositions de l’article 1388 ter est accordé à l'expiration de la période d'application de l'abattement prévu par l'article 1388 bis, sous déduction du nombre d'années au titre desquelles cet abattement a été pratiqué.
IV – 3 – Taxe et redevance d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM/REOM)
RAPPEL : Pour de plus amples informations, vous pouvez utilement vous reporter aux circulaires suivantes, qui traitent spécifiquement du service d’élimination des déchets ménagers :
- circulaire NOR INT/B/00/00249/C du 10 novembre 2000 ;
- circulaire NOR LBL/B/02/10002/C du 13 juin 2002 ;
- circulaire NOR MCT/B/05/10008/C du 15 juillet 2005 ;
- circulaire NOR MCT/B/06/00046/C du 28 avril 2006.
IV – 3 – 1. Institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
40 Organismes définis à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.
41 Sociétés visées aux articles L. 472-1-1 et L. 481-1-1 du même code.
42 Inondations, mouvements de terrain, avalanches, incendies de forêt, séismes, éruptions volcanique, tempêtes de cyclones.Principe
La TEOM ne peut être instituée que par une commune, un EPCI ou un syndicat mixte bénéficiant de l’ensemble de la compétence d’élimination des déchets ménagers et assurant au moins la collecte.43
Les communes et les EPCI répondant à la définition précitée et désirant instituer cette taxe doivent prendre avant le 15 octobre d’une année pour application au 1er janvier de l’année qui suit une délibération en ce sens.
Les syndicats mixtes doivent, quant à eux, adopter cette délibération avant le 1er juillet d’une année pour application au 1er janvier de l’année qui suit.
Les EPCI à fiscalité propre créés ex nihilo peuvent instituer la TEOM jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de leur création.
Les EPCI et les syndicats mixtes issus de fusion peuvent instituer la TEOM jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion.
Une communauté de communes issue de la transformation à périmètre constant d’un syndicat de communes qui percevait la TEOM peut instituer cette taxe jusqu’au 31 mars de l’année qui suit celle de la transformation pour la percevoir au titre de cette même année.
L’année de création, de fusion ou de transformation correspond à celle au cours de laquelle l’arrêté de création, de fusion ou de transformation a été signé par le préfet compétent.
Enfin, depuis 2010, dans le cas où l’arrêté préfectoral relatif au transfert de la compétence « élimination des déchets ménagers » des communes vers l’EPCI est intervenu postérieurement au 15 octobre, l’EPCI peut prendre une délibération afférente à l’institution de la TEOM jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle du transfert à l’exclusion des exonérations, du plafonnement de la valeur locative et du zonage pour importance du service rendu.
Régime dérogatoire
Les communes, d’une part, les EPCI à fiscalité propre dotés dans leurs statuts de la compétence de collecte et traitement des ordures ménagères, d’autre part, qui adhèrent à un syndicat mixte compétent pour la collecte et le traitement, peuvent instituer la TEOM, pour leur propre compte, dans le cas où le syndicat mixte ne l’aurait pas instituée avant le 1er juillet d’une année.44
Lorsque le syndicat mixte compétent a institué la TEOM avant le 1er juillet, les EPCI à fiscalité propre précités peuvent la percevoir en lieu et place du syndicat mixte.45
Ces délibérations doivent intervenir avant le 15 octobre d’une année pour application au 1er janvier de l’année qui suit.
La date limite de délibération est fixée au 15 janvier de l’année qui suit celle de leur création ou la fusion pour les EPCI à fiscalité propre créés ex nihilo et les EPCI issus de fusion.
43 Cf. loi n° 99-586 du 12 juillet 1999.
44 Cette possibilité est prévue au II de l’article 1520 du CGI en ce qui concerne les communes et au a de l’article 1609 nonies
A ter du même code s’agissant des EPCI.
45 Cf. b de l’article 1609 nonies A ter du CGI.IV – 3 – 2. Plafonnement des valeurs locatives des biens passibles de TEOM (article 1522 du CGI)
Les communes, les EPCI et les syndicats mixtes qui détiennent l’ensemble de la compétence « élimination des déchets ménagers » et exercent au moins la collecte ont la possibilité de plafonner les valeurs locatives des locaux à usage d’habitation (locaux non professionnels) et de chacune de leurs dépendances, dans la limite d’un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d’habitation.
Cette possibilité est aussi ouverte aux communes et EPCI à fiscalité propre membres d’un syndicat mixte, mais percevant la TEOM pour leur propre compte en application du régime dérogatoire.
Le plafonnement des valeurs locatives permet d’appliquer le taux de TEOM à une base plus réduite et, notamment, de diminuer les cotisations des personnes isolées propriétaires d’un logement de grande superficie.
Le plafonnement des valeurs locatives est institué par délibération adoptée par l’assemblée compétente avant le 15 octobre d’une année pour être applicable au 1er janvier de l’année qui suit.
La date limite de délibération est fixée au 15 janvier de l’année qui suit celle de la création ou de la fusion pour les EPCI à fiscalité propre créés ex nihilo, les EPCI et syndicats mixtes issus de fusion.
IV – 3 – 3. Exonérations
Exonérations sur décision des collectivités locales
L’assemblée délibérante des communes ou de leurs groupements compétents pour instituer la TEOM a la possibilité d’accorder :
- une exonération aux propriétaires de locaux à usage commercial ou industriel ;
- ou une réduction de son montant, inférieure à 75 %, aux propriétaires d’immeubles munis d’un appareil d’incinération des ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d’hygiène de la commune qui en font la demande ;
- une exonération aux locaux dont disposent les redevables de la redevance spéciale d’élimination des déchets assimilés aux déchets ménagers.
Toutes ces délibérations doivent être adoptées avant le 15 octobre pour être applicables au 1er janvier suivant.
La date limite de délibération est fixée au 15 janvier de l’année qui suit celle de la création ou de la fusion pour les EPCI à fiscalité propre créés ex nihilo, les EPCI et syndicats mixtes issus de fusion.
Faculté de supprimer l’exonération de TEOM dont bénéficient les locaux situés dans une partie de la commune ou du groupement où le service ne fonctionne pasSauf délibération contraire, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures ménagères sont exonérés de droit de TEOM.46
Les communes et les organes délibérants des groupements compétents en matière d’élimination des déchets ménagers peuvent s’opposer à cette exonération par une délibération de portée générale, adoptée avant le 15 octobre d’une année pour application à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Les communes et EPCI à fiscalité propre membres d’un syndicat mixte et percevant la TEOM pour leur propre compte, en application du régime dérogatoire, sont compétents pour adopter cette délibération.
La date limite de délibération est fixée au 15 janvier de l’année qui suit celle de la création ou de la fusion pour les EPCI à fiscalité propre créés ex nihilo, les EPCI et syndicats mixtes issus de fusion.
IV – 3 – 4. Zonages
Zonage autour d’une installation de transfert ou d’élimination des déchets
Afin de faciliter l’implantation des installations de transfert et d’élimination des déchets prévues par un plan départemental d’élimination des déchets ménagers, les communes, les EPCI et les syndicats mixtes compétents peuvent définir une zone, d’un rayon d’un kilomètre au plus, sur laquelle ils votent un taux de TEOM différent.47
Les communes et EPCI à fiscalité propre membres d’un syndicat mixte et percevant la TEOM pour leur propre compte en application du régime dérogatoire, entrent dans le champ d’application de cette disposition.48
La définition d’un tel périmètre met fin à la possibilité d’y définir des zones en fonction de l’importance du service rendu.
Le zonage doit être institué par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant du groupement avant le 15 octobre d’une année pour être applicable au 1er janvier suivant.
La date limite de délibération est fixée au 15 janvier de l’année qui suit celle de la création ou de la fusion pour les EPCI à fiscalité propre créés ex nihilo, les EPCI et syndicats mixtes issus de fusions.
Cette délibération détermine précisément les parcelles cadastrales concernées. Elle demeure en vigueur tant qu’elle n’a pas été rapportée.
46 Cf. 4° du III de l’article 1521 du CGI.
47 Cf. article 1636 B sexies III du CGI.
48 Cf. article 1609 quater du CGI.Le groupement (EPCI ou syndicat mixte) qui accueille un ou plusieurs nouveau(x) membre(s) peut délibérer, jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit ce rattachement, pour confirmer les zones spécifiques autour des installations de transfert et d’élimination des déchets ménagers précédemment instituées sur les périmètres de ses nouveaux membres. 49
Cette délibération ne peut toutefois pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l’EPCI antérieurement à son rattachement.
À défaut ces zones sont supprimées.
Zonage pour service rendu
Par ailleurs, les communes ou les groupements de communes compétents en matière d’élimination des déchets ménagers peuvent voter, sur leur territoire, des taux de TEOM différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de sa réalisation et de son coût.50
Les communes et EPCI à fiscalité propre membres d’un syndicat mixte et percevant la TEOM pour leur propre compte en application du régime dérogatoire, entrent dans le champ d’application de cette disposition.
Le zonage doit être institué par délibération du conseil municipal, du conseil communautaire ou du comité syndical, adoptée avant le 15 octobre d’une année pour être applicable au 1er janvier de l’année suivante.
Cette délibération doit mentionner les critères permettant de justifier que le service est rendu dans des conditions objectivement différentes sur certaines parties du territoire. Elle doit également délimiter avec précision les différentes zones concernées à partir des plans cadastraux.
Pour les EPCI à fiscalité propre créés ex nihilo, les EPCI et les syndicats mixtes issus de fusion, la date limite de délibération est fixée au 15 janvier de l’année qui suit celle de la création ou de la fusion.
La modification du service rendu à l’usager ou du périmètre du groupement qui a institué un zonage implique une mise à jour parallèle du zonage pour service rendu. Cette modification de zonage doit être adoptée par délibération de l’assemblée compétente prise avant le 15 octobre pour être applicable au 1er janvier de l’année suivante.
Le groupement (EPCI ou syndicat mixte) qui accueille un ou plusieurs nouveau(x) membre(s) peut délibérer jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit ce rattachement pour les intégrer dans son zonage pour service rendu.51
Cette délibération ne peut toutefois pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l’EPCI antérieurement à son rattachement.
À défaut de délibération, les zones existant sur le périmètre des nouveaux membres avant leur rattachement sont supprimées et un taux unique s’appliquera sur leur périmètre.
49 Cf. II de l’article 102 de la loi de finances initiale pour 2006.
50 Cf. articles 1609 quater et 1636 B sexies III du CGI.
51 Cf. II de l’article 102 de la loi de finances initiale pour 2006.Zonage de lissage progressif des taux de TEOM
À titre dérogatoire, les EPCI et les syndicats mixtes sur le territoire desquels le taux de TEOM n’est pas unifié (absence d’unification des taux au titre de 2004, première institution de la TEOM, rattachement de nouveaux membres) peuvent voter, pour une période qui ne peut excéder dix ans, des taux de TEOM différents sur leur périmètre, afin de limiter les hausses de cotisation liées à l’harmonisation à l’échelon intercommunal des modes de financement du service.52
Les EPCI à fiscalité propre membres d’un syndicat mixte et percevant la TEOM pour leur propre compte en application du régime dérogatoire, sont aussi en mesure d’appliquer cette disposition.
La délibération afférente doit intervenir avant le 15 octobre de l’année pour une application l’année suivante. Elle doit également mentionner la composition des zones.
La date limite de délibération est fixée au 15 janvier de l’année qui suit celle de la création ou de la fusion pour les EPCI à fiscalité propre créés ex nihilo, les EPCI et syndicats mixtes issus de fusion.
Les zones instituées dans le cadre d’un lissage progressif des taux de TEOM n’ont pas à respecter les périmètres des communes. Elles peuvent ainsi être infracommunales ou associer des portions du territoire de différentes communes.
Le groupement (EPCI ou syndicat mixte) qui accueille un ou plusieurs nouveau(x) membre(s) peut délibérer, jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit ce rattachement, pour intégrer ses nouveaux membres dans le zonage de lissage des taux de TEOM.53
Cette dernière délibération ne peut toutefois pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l’EPCI antérieurement à son rattachement.
À défaut de délibération, les zones existant sur le périmètre des nouveaux membres avant leur rattachement sont supprimées et un taux unique s’appliquera sur l’ensemble de leur périmètre.
V – Contribution Economique Territoriale (CET)
Rappel : La loi de finances pour 2010 a supprimé la taxe professionnelle et l’a remplacée par la contribution économique territoriale (CET). Cette CET est composée d’une cotisation foncière des entreprises (CFE) et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). La CFE est affectée uniquement au bloc communal tandis que la CVAE est dévolue à la fois au bloc communal pour 26,5 %, aux départements pour 48,5 % et aux régions (collectivité territoriale de Corse comprise) pour 25 %.
Les allègements de taxe professionnelle, de droit ou sur délibération, ont généralement été maintenues par la réforme. Cependant, elle les a transposées à la seule CFE.
Les nouvelles exonérations de CET à compter de 2011
En vertu du nouvel article 1586 nonies du CGI, tous les établissements exonérés de CFE en application d’une délibération communale ou d'un
52 Cf. articles 1609 quater et 1636 B sexies III du CGI.
53 Cf. II de l’article 102 de la loi de finances initiale pour 2006.EPCI sont, à la demande de l'entreprise, exonérée de CVAE pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'EPCI ; en d’autres termes, la valeur ajoutée se rapportant aux activités des établissements exonérés de CFE en application d’une délibération d’une commune ou d’un EPCI est exonérée de CVAE pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l’EPCI. Si l’exonération de CFE est partielle, l’exonération de CVAE s'applique dans la même proportion.
De surcroit, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent, par une délibération prise, avant le 1er octobre d’une année pour application l’année suivante, exonérer leur valeur ajoutée pour la fraction de CVAE leur revenant. Cette exonération est applicable à la demande de l'entreprise.
NB : Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements dans une même commune, sa valeur ajoutée imposée dans la commune est répartie entre ces établissements au prorata des effectifs qui y sont employés54.
Le retrait des délibérations relatives aux exonérations adoptées avant 2010
Conformément au 5.3.2 de l’article 2 de la loi de finances pour 201055, les délibérations prises par les conseils municipaux, les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, les conseils généraux et les conseils régionaux, applicables pour les impositions à la TP établies au titre de 2009, s’appliquent à compter de l’année 2010 aux impositions de CFE. Il s’agit des décisions prises au plus tard le 1er octobre 2008 (à l’exception de la délibération relative à l’abattement de taxe professionnelle pour certains établissements situés dans les départements d'outre-mer prévu par l’article 1466 F du CGI où la date limite a été fixé au 31 décembre 2008).
Ainsi les délibérations de TP relatives aux exonérations et abattements prises régulièrement en 2009 et qui auraient dû trouver à s’appliquer en 2010 ou à compter de 2011 ne sont pas transposées à la CFE. La commune ou l’EPCI qui souhaite appliquer l’exonération devra donc prendre une nouvelle délibération.
Pour être rapportée, les délibérations qui s’appliquent à compter de 2010 aux impositions de CFE doivent selon le principe du parallélisme des formes faire l’objet d’une autre délibération prise le 1er octobre d’une année pour application l’année suivante.
Par ailleurs, le bénéfice éventuel des exonérations ou abattement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en application du 5.3.2 de l’article 2 exposé ci-dessous, est perdu lorsque les conditions de l'exonération ou de l'abattement correspondant de cotisation foncière des entreprises ne sont plus réunies. Par exemple, si un département ou une région avait opté pour une exonération de TP facultative mais que cette option n’a pas été maintenue pour la CFE, la délibération relative à cette exonération de TP n’est alors pas transposable à la CVAE.
54 Cf. les modalités prévues au III de l'article 1586 octies du CGI
55 Cf. le II-7-1 de la circulaire n°IOCB1004099 C du 23 février 2010 relatives aux informations fiscales utiles à la préparation
des budgets primitifs locaux pour 2010V - 1 - Exonérations temporaires de cotisation foncière des entreprises
V – 1 – 1 – Les exonérations supprimées par la loi de finances pour 2010
Le 6.1.34 de l’article 2 de la loi de finances pour 2010 a abrogé les articles régissant les exonérations suivantes :
- Exonération des installations de désulfuration ou de conversion du fioul lourd en gazole (article 1464 E du CGI) ;
- Exonération des installations de stockage de gaz (article 1464 F du CGI) ; - Exonération, au titre des années 2010 à 2015, de la valeur locative des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire exploités au 31 décembre 2009 ou acquis ou créés en remplacement de ces équipement (article 1464 J du CGI) ;
- Exonération de certains outillages (article 1469 – 3°bis du CGI).
V – 1 – 2 – Exonérations sur décision des collectivités locales
Les collectivités locales qui souhaitent instituer en 2011 les exonérations suivantes, ou qui souhaitent modifier les délibérations antérieures, devront prendre les délibérations correspondantes avant le 1er octobre 2010, sauf exception (cf. V – 1 – 2 – 3).
V – 1 – 2 – 1. Exonération des caisses de crédit municipal (article 1464 du CGI)
Les conseils municipaux peuvent décider d’exonérer de CFE, totalement ou partiellement, les caisses de crédit municipal.
V – 1 – 2 – 2. Exonération de certaines entreprises de spectacles (article 1464 A du CGI)
Les communes ou les EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer de CFE, à compter de 2011 :
- dans la limite de 100 %, certaines entreprises de spectacles56 (la délibération peut porter sur une plusieurs catégories de ces entreprises de spectacle);
- Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant 57 celle de l'imposition ;
- Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant
56 les théâtres nationaux ; les autres théâtres fixes ; les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement
consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ; des théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café-concerts, les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances (c'est-à-dire les établissement anciennement classées dans les cinq premières catégories définies à l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945) mais à l’exclusion de tous les spectacles à caractère pornographique (visés au 2 de l’article 279 bis du CGI). 57 Le seuil des entrées a été modifié par l’article 50 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour
2009 et entre en vigueur en 2011. Antérieurement, ce seuil était calculé en moyenne hebdomadaire et s’élevait à 2 000 entrée pour les « cinémas » de droit commun et à 7 500 entrées pour les « cinémas art et essai ». Cet élargissement du périmètre de l'exonération totale à l'ensemble de la petite et moyenne exploitation cinématographique (nombre d'entrées annuel à 450 000), vise à rectifier le dispositif adopté afin tout d'abord de ne pas faire peser de contrainte nouvelle sur un dispositif qui, pour l'essentiel, simplifie l'assiette de l'exonération dont peuvent bénéficier les exploitant et en étend le champ.celle de l'imposition et qui bénéficient d'un classement " art et essai ” au titre de l'année de référence ;
- Dans la limite de 33 %, les autres établissements de spectacles cinématographiques.
ATTENTION : Dès lors que le dispositif a été substantiellement modifié, les délibérations prises par les communes et EPCI à fiscalité propre sous l’emprise de l’ancienne législation, ne s’appliquent pas à compter des impositions établies au titre de 2011. En conséquence pour que l’exonération prévue en faveur des entreprises cinématographiques s’applique aux impositions au titre de 2011, la commune ou l’EPCI doit délibérer en ce sens avant le 1er octobre 2010. Vous êtes donc invité à appeler l’attention des collectivités sur ces changements de seuil du nombre d’entrée afin qu’elles reprennent une nouvelle délibération, si elles souhaitent maintenir cette exonération.
Par ailleurs, concernant la délibération complémentaire relative à la CVAE, celle-ci doit déterminer la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la collectivité territoriale ou de l’EPCI délibérant.
V – 1 – 2 – 3. Exonération des entreprises nouvelles (articles 1464 B et 1464 C du CGI)
Lorsqu’une entreprise bénéficie des exonérations d’impôt sur les bénéfices prévues aux articles 44 sexies (entreprises nouvelles) et 44 septies (reprise d’entreprises en difficulté) du CGI, les organes délibérant des communes et des EPCI dotés d’une fiscalité propre peuvent décider d’exonérer de CFE, temporairement (entre 2 à 5 ans), les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, à compter de l'année suivant celle de leur création.
En application de la combinaison des articles 1464 B et 1464 C du CGI, cette exonération porte sur la totalité de la part de CFE revenant la commune ou à l’EPCI, c'est-à-dire qu’au sein de chaque catégorie, la délibération ne peut écarter certains établissements. La délibération doit être de portée générale. Elle doit contenir la durée des exonérations qui ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans.
Les entreprises exerçant une activité professionnelle non commerciale dans les ZRR entrent dans le champ de cette exonération pour entreprises nouvelles58.
58 Le premier alinéa de l’article 44 sexies du CGI mentionne ces entreprises exerçant une activité non commerciale créées
dans les zones de revitalisation rurale à compter du 1er janvier 2004. Le régime de l’article 44 sexies du CGI s’applique à ces entreprise, il entre a fortiori dans le champ d’application de l’article 1464 B du CGI (conséquence du IV de l’article 7 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux).Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l’exonération dont l’entreprise bénéficie59 :
- soit sur le fondement de l’article 44 sexies (exonération pendant deux ans d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés pour les entreprises nouvelles implantées dans les zones de revitalisation rurales ou dans les zones d’aide à finalité régionale) ;
- soit sur le fondement de l’article 44 septies (exonération pendant deux ans d’impôt sur les sociétés pour les entreprises créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté).
Les sociétés bénéficiant d’une exonération d’impôt sur les sociétés pourront désormais être exonérées de CET et /ou de TFB dont elles sont redevables pour les établissements qu’elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, sous réserve de respecter les dispositions relatives au régime des aides d’État.60
Le montant de l’exonération est pris en compte dans le calcul du montant total d’aides dont bénéficie chaque entreprise et s’impute sur l’enveloppe globale de 200 000 € sur trois ans fixée par le règlement communautaire. L’exonération est, le cas échéant, plafonnée en cas de dépassement de cette somme.
Par ailleurs, en application du II du 5.3.2 de l’article 2 de la loi de finances pour 2010, les délibérations instituant antérieurement au 1er janvier 2009, ces exonérations pour la taxe professionnelle dont le terme n’est pas éteint au 1er janvier 2011 restent applicables pour la CFE et la CVAE jusqu’à leur terme. Pour être rapportées en 2011, d’autres délibérations doivent être adoptées, avant le 1er octobre d’une année pour application l’année suivante, afin de retirer la délibération qui a instauré cette exonération.
V – 1 – 2 – 4. Exonération des médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires exerçant en milieu rural ou en zone de revitalisation rurale (article 1464 D du CGI)
Peuvent être exonérés de CFE, sur délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre, pour une durée de deux à cinq ans à compter de l’année qui suit celle de leur installation, les médecins et auxiliaires médicaux mentionnés aux livres I et III de la quatrième partie du code de la santé publique qui remplissent les conditions cumulées suivantes :
- exercer son activité à titre libéral ;
- être soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
- s'installer ou se regrouper dans une commune de moins de 2 000 habitants ou dans une ZRR.61
Sous certaines conditions (espèce, nombre d’animaux concernés par le mandat), une exonération identique peut être prise au bénéfice des vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l’article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime.
Cette délibération, qui doit être prise avant le 1er octobre d’une année pour application au 1er janvier de l’année suivante, demeure applicable (dans le délai de 2 à 5 ans fixé par la délibération) tant qu’elle n’a pas été modifiée ou rapportée et tant que le
59 Ce régime d’exonération ayant été considéré comme incompatible avec les règles communautaires (décision du 16
décembre 2003 de la Commission européenne) applicables aux aides d’État, l’article 41 de la LFR 2004 l’a aménagé, notamment en plafonnant les aides accordées.
60 Pour mémoire, ces entreprises pourront également, dans les mêmes conditions, être exonérées des taxes consulaires.
61 Les zones de revitalisation rurale (ZRR) sont définies à l’article 1465 A du CGI.recensement général ne fait pas apparaître une population égale ou supérieure à 2 000 habitants.
Elle ne peut bénéficier aux créations d’établissement résultant d’un transfert lorsque le redevable, précédemment installé dans une ZRR, a déjà bénéficié, au cours des cinq années précédant ce transfert, d’une exonération prise en application de l’article 1464 D du CGI.
Par ailleurs, en application du II du 5.3.2 de l’article 2 de la loi de finances pour 2010, les délibérations instituant antérieurement au 1er janvier 2009, ces exonérations pour la taxe professionnelle dont le terme n’est pas éteint au 1er janvier 2011 restent applicables pour la CFE et la CVAE jusqu’à leur terme. Pour être rapportées en 2011, d’autres délibérations doivent être adoptées, avant le 1er octobre d’une année pour application l’année suivante, afin de retirer la délibération qui a instauré cette exonération.
V – 1 – 2 – 5. Exonération de certaines activités des établissements publics administratifs d’enseignement supérieur et de recherche (article 1464 H du CGI)
Les communes et leurs EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer de CFE les activités des établissements publics administratifs d’enseignement ou de recherche gérées par des services d’activité industrielle et commerciales mentionnés à l'article L. 321-5 du code de la recherche et à l'article L. 711-1 du code de l'éducation.
Cette délibération doit être adoptée avant le 1er octobre d’une année pour application au 1er janvier de l’année suivante.
V – 1 – 2 – 6. Exonération pour les librairies indépendantes (article 1464 I du CGI)
L’article 1464 I du CGI62 prévoit que les communes et leurs EPCI à fiscalité propre peuvent instituer, par une délibération de portée générale, adoptée avant le 1er octobre d’une année pour être applicable au 1er janvier de l’année suivante, une exonération de CFE en faveur des entreprises qui disposent, au 1er janvier de l’année d’imposition, du label de « librairie indépendante de référence »63 délivré par l’autorité administrative.
Pour bénéficier de cette exonération, ces établissements doivent répondre, au cours de l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile, aux trois conditions suivantes :
- être une petite ou moyenne entreprise au sens du droit communautaire64 ; - avoir son capital détenu, de manière continue et à hauteur de 50 % au moins, soit par des personnes physiques, soit par une PME dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
- ne pas être liée à une autre entreprise par un contrat de concession ou de franchise défini par l’article L. 330-3 du code de commerce.
62 L’article 26 de la loi de finances rectificative pour 2008 a procédé à deux modifications de la rédaction de l’article 1464 I du
code général des impôts afférent à l’exonération facultative de TP des librairies indépendantes. En premier lieu, la référence erronée à l’article 1639 bis A a été remplacée par la référence à l’article 1639 A bis, qui fixe le principe général selon lequel les collectivités locales doivent délibérer avant le 1er octobre d’une année pour qu’une disposition soit applicable au 1er janvier de l’année suivante. En second lieu, le renvoi aux établissements mentionnés au II, qui figurait dans le IV, est supprimé, car inutile.
63 Les conditions de délivrance de ce label de librairie indépendante de référence sont fixées par le décret
n° 2009-395 du 8 avril 2009 relatif au label de librairie indépendante de référence. 64 La définition figure à l’annexe I au règlement CE n°70/2001 du 12 janvier 2001 de la Commission, modifié par le règlement
CE n°364/2004 du 25 février 2004.Par ailleurs, cette exonération est plafonnée à 200 000 € en vertu du règlement communautaire concernant l’application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis.
V – 1 – 2 – 7. Exonérations liées à l’aménagement du territoire
V – 1 – 2 – 7 – 1. Exonérations liées à des zones de développement économiques (articles 1465 et 1465 B du CGI)
Les deux catégories d’exonérations sur option suivantes s’appliquent dans les zones d’aides à finalité régionale (ZAFR) et les zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises (ZAI PME). La liste des zones a été fixée par l'annexe 1 (A, a) et 1 (B, a) du décret n° 2007-732 du 7 mai 200765.
Il convient de rappeler que ces zones ont remplacé, à compter du 1er janvier 2007, les zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire (PAT), les territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) pour les ZAFR et les zones éligibles à la PAT pour les seules activités tertiaires pour les ZAI PME. Toutefois, les délibérations d’exonération adoptées en application des articles 1465 et 1465 B avant le 1er janvier 2007 restent applicables jusqu’à leur terme dans les conditions initialement prévues.
En application du II du 5.3.2 de l’article 2 de la loi de finances pour 2010, les délibérations instituant antérieurement au 1er janvier 2009, ces exonérations pour la taxe professionnelle dont le terme n’est pas éteint au 1er janvier 2011 restent applicables pour la CFE et la CVAE jusqu’à leur terme. Pour être rapportées en 2011, d’autres délibérations doivent être adoptées, avant le 1er octobre d’une année pour application l’année suivante, afin de retirer la délibération qui a instauré cette exonération.
Par ailleurs, ces exonérations sont subordonnées66 au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité, l’exonération facultative des entreprises qui procèdent, dans les zones d’aide à l’investissement des PME, dans les ZAFR (pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007) ou dans les zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire et les territoires ruraux de développement prioritaire (pour les opérations réalisées avant cette date) :
- soit à des extensions ou créations d’activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique ;
- soit à une reconversion dans le même type d’activités ;
- soit à la reprise d’établissements en difficulté exerçant le même type d’activité.
Ces exonérations sont plafonnées à 200 000 € en vertu du règlement communautaire concernant l’application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis.
Par ailleurs, concernant la délibération complémentaire relative à la CVAE, celle-ci doit déterminer la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la collectivité territoriale ou de l’EPCI délibérant.
a - Exonération des opérations réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 par toutes les entreprises situées dans les ZAFR.
65 Modifié par les décrets n°2008-1415 du 19 décembre 2008 et n° 2009-925 du 27 juillet 2009.
66 Cf. l’article 114 de la loi de finances rectificatives pour 2008Les communes et les EPCI dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise avant le 31 décembre67 d’une année pour application au 1er janvier de l’année suivante, exonérer de CFE en totalité ou en partie les entreprises situées dans une ZAFR qui procèdent sur leur territoire :
- soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
- soit à une reconversion dans le même type d'activités ;
- soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités.
Les décentralisations d’activités sont désormais exclues du bénéfice de l’exonération.
Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.
Lorsque l'entreprise ne remplit pas les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B68 et que l'opération est réalisée dans une ZAFR limitée aux petites et moyennes entreprises, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement communautaire concernant l'application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis.
b – Exonération des opérations réalisées par les PME dans les zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises.
Les dispositions de l’article 1465 s’appliquent également pour les opérations réalisées, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 dans les ZAI PME, dans les limites prévues par le droit communautaire.69
V – 1 – 2 – 7 – 2. Exonération applicable dans les zones urbaines sensibles (article 1466 A – I du CGI)
Les communes et leurs EPCI à fiscalité propre, sur les territoires desquels sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles (ZUS)70 peuvent, chacun pour la part qui lui revient, instituer une exonération de CFE temporaire en faveur des créations ou des extensions d’établissements employant moins de 150 salariés, réalisées dans une ou plusieurs de ces zones urbaines sensibles, dans la limite d’un montant de bases nette imposable fixé pour 2005 à 122 863 € (133 706 € après actualisation au titre de 2010).
Pour les opérations réalisées depuis le 1er janvier 2005,71 l'exonération s'applique sur la totalité du périmètre de la ZUS et ne concerne que les entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence et dont soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50 millions d'euros soit le total de bilan, au terme de la même période n'excède pas 43 millions d'euros.
L'exonération prévue n'est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions précitées.
67 Cf. Article 1466 du CGI
68 Entreprise de moins de 250 salariés ayant réalisé un CA inférieur à 40 M€ ou un total de bilan n’excédant pas 27 M€.
69 Cf. le règlement CE n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité
CE aux aides d’État en faveur des PME modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004. 70 Définie par l’article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire
71 Cf. l’article 142 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 relative à la cohésion sociale.La délibération fixe le taux d'exonération, sa durée, ainsi que la ou les ZUS concernée(s). Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou EPCI doté d'une fiscalité propre et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Cette délibération doit intervenir avant le 1er octobre pour application au 1er janvier de l’année suivante.
Par ailleurs, en application du II du 5.3.2 de l’article 2 de la loi de finances pour 2010, les délibérations instituant antérieurement au 1er janvier 2009, ces exonérations pour la taxe professionnelle dont le terme n’est pas éteint au 1er janvier 2011 restent applicables pour la CFE et la CVAE jusqu’à leur terme. Pour être rapportées en 2011, d’autres délibérations doivent être adoptées, avant le 1er octobre d’une année pour application l’année suivante, afin de retirer la délibération qui a instauré cette exonération.
Cette exonération est plafonnée à 200 000 € en vertu du règlement communautaire concernant l’application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis.
Les délibérations prises sur le fondement du I de l'article 1466 A du CGI avant le 1er janvier 2005 et portant sur une partie seulement d'une ZUS ne permettent pas l'exonération des opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005.
Par ailleurs, concernant la délibération complémentaire relative à la CVAE, celle-ci doit déterminer la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la collectivité territoriale ou de l’EPCI délibérant.
V – 1 – 2 – 7 – 3. Exonération applicable dans les zones de restructuration de la Défense (article 1466 A – I quinquies B du CGI)
Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, par délibération prise avant le 1er octobre de l’année précédant celle d’imposition, exonérer de CFE les entreprises au titre des créations et extensions d’établissements qui ont été réalisées pendant une période de 3 ans débutant :
- soit à la date de publication de l’arrêté reconnaissant la ZRD ;
- soit au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle les territoires sont reconnus par cet arrêté, si cette seconde date est postérieure.
La durée de l’exonération est de 5 ans ; elle commence :
- en cas de création d’établissement, l’année qui suit la création ;
- en cas d’extension d’établissement, la 2ème année qui suit l’extension.
L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou EPCI, ainsi que sur l’ensemble des établissements créés ou étendus.
En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir, dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
Par ailleurs, en application du II du 5.3.2 de l’article 2 de la loi de finances pour 2010, les délibérations instituant antérieurement au 1er janvier 2009, ces exonérations pour la taxe professionnelle dont le terme n’est pas éteint au 1er janvier 2011 restent applicables pour la CFE et la CVAE jusqu’à leur terme. Pour être rapportées en 2011, d’autres délibérations doivent être adoptées, avant le 1er octobre d’une année pour application l’année suivante, afin de retirer la délibération qui a instauré cette exonération.L’exonération ne s’applique pas aux bases d’imposition afférentes aux biens d’équipement mobilier transférés par une entreprise à partir d’un établissement qui, au titre d’une ou plusieurs des 5 années précédant le transfert :
- soit a donné lieu au versement d’une prime d’aménagement du territoire ;
- soit a bénéficié, pour l’imposition des bases afférentes aux biens transférés, d’une des exonérations de CFE déjà existantes.72
Pour l’application de ces dispositions, les délibérations ne peuvent porter que sur l’ensemble des établissements créés ou étendus.
Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux créations et aux extensions dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité. Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération
V – 1 – 2 – 8. Exonération des entreprises innovantes (article 1466 D du CGI)
Les communes et leurs EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer de CFE les jeunes entreprises innovantes. Un dispositif identique existe en matière de TFB.73
Cette exonération de CFE s’applique pendant sept ans, sur délibération des collectivités territoriales et de leurs EPCI à fiscalité propre prise avant le 1er octobre d’une année pour application au 1er janvier suivant.
Par ailleurs, en application du II du 5.3.2 de l’article 2 de la loi de finances pour 2010, les délibérations instituant antérieurement au 1er janvier 2009, ces exonérations pour la taxe professionnelle dont le terme n’est pas éteint au 1er janvier 2011 restent applicables pour la CFE et la CVAE jusqu’à leur terme. Pour être rapportées en 2011, d’autres délibérations doivent être adoptées, avant le 1er octobre d’une année pour application l’année suivante, afin de retirer la délibération qui a instauré cette exonération.
Cette exonération est plafonnée à 200 000 € en vertu du règlement communautaire concernant l’application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis.
L’exonération de CFE ne peut se cumuler avec les exonérations suivantes :
- l’exonération en faveur des entreprises nouvelles (article 1464 B du CGI) ; - l’exonération en faveur des médecins, des auxiliaires médicaux et des vétérinaires s’installant en ZRR (article 1464 D du CGI) ;
- l’exonération en faveur des entreprises situées en ZUS, en ZFU, en ZRU, en ZRR, ZDR ou dans les ZAFR, ZAI PME et dans les territoires ruraux de développement prioritaire.
Comme pour l’exonération de TFB, le contribuable doit choisir le régime sous lequel il entend se placer avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet, soit le 31 décembre 2010 pour l’année d’imposition 2011 et cette décision est irrévocable.
72 Exonérations prévues aux articles 1464 B, 1465, 1465 A et B ou 1466 B à E, ou aux I bis, I ter, I quater, I quinquies,
I quinquies A ou I sexies de l’article 1466 A (ou au I quinquies B de celui-ci) du code général des impôts. 73 Cf. l’article 1383 D du CGI. Les conditions que doivent remplir les entreprises pour bénéficier de ces deux exonérations
sont énoncées au paragraphe IV – A – 6.Pour bénéficier de cette exonération, les entreprises doivent répondre aux critères suivants74 :
• employer moins de 250 salariés ;
• réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ au cours de l’exercice ou afficher un bilan total inférieur à 43 M€ ;
• réaliser des dépenses dans le domaine de la recherche représentant au moins 15 % des charges engagées au titre de l’exercice ;
• avoir un capital détenu à 50 % au moins :
- soit par des personnes physiques ;
- soit par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
- soit par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
- soit par des fondations ou associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique ;
- soit par des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales.
• ne pas être créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités existantes ou d’une reprise des mêmes activités.
74 Les conditions requises en matière de TFB sont celles que l'entreprise doit remplir pour bénéficier de l'exonération de TP
prévue à l'article 1466 D au titre des établissements qu'elle exploite. Pour plus d’information sur ces conditions, il convient de se reporter au BOI 6 E-4-06, qui précise les conditions relatives à l'effectif salarié, au chiffre d'affaires et au total de bilan, à l'âge de l'entreprise, à la composition du capital et au volume de dépenses de recherche réalisées, requises pour bénéficier de l'exonération de TP prévue par l'article 1466 D.V – 1 – 2 – 9. Exonération applicable aux pôles de compétitivité (article 1466 E du CGI)
Les communes et les EPCI dotés de la fiscalité propre peuvent exonérer de CFE, pendant cinq ans, les activités implantées au 1er janvier de l’année d’imposition, dans une zone de recherche et de développement d’un pôle de compétitivité,75 lorsque ces actions participent à un projet de recherche et de développement validé à compter du 1er janvier 2005. Seuls les établissements d'entreprises participant à un projet agréé par l’État, selon des critères fixés par la loi, sont concernés par cette exonération.
La délibération doit être prise avant le 1er octobre de l’année précédant l’année d’imposition. Elle porte sur la totalité de la part de CFE revenant à chaque commune ou à chaque EPCI à fiscalité propre. Si un redevable ne remplit plus les conditions requises, elle cesse définitivement de s’appliquer la deuxième année qui suit l’année de référence utilisé pour évaluer les bases de CFE.
Cette exonération de CFE ne peut se cumuler avec les exonérations citées aux paragraphes relatives à l’exonération sur les entreprises innovantes et par conséquent, les communes et EPCI doivent opter dans les mêmes conditions pour l’exonération qu’elles veulent mettre en œuvre.
Par ailleurs, en application du II du 5.3.2 de l’article 2 de la loi de finances pour 2010, les délibérations instituant antérieurement au 1er janvier 2009, ces exonérations pour la taxe professionnelle dont le terme n’est pas éteint au 1er janvier 2011 restent applicables pour la CFE et la CVAE jusqu’à leur terme. Pour être rapportées en 2011, d’autres délibérations doivent être adoptées, avant le 1er octobre d’une année pour application l’année suivante, afin de retirer la délibération qui a instauré cette exonération.
Cette exonération est plafonnée à 200 000 € en vertu du règlement communautaire concernant l’application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis.
V – 1 – 2 – 10. Réduction de la valeur locative de certaines installations favorables à l’environnement (article 1518 A du CGI)
Les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre peuvent porter à 100 % la réduction de la valeur locative :
- des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l’atmosphère ; - des installations destinées à économiser l’énergie ou à réduire le bruit76 ;
Il est rappelé que cette réduction concernant la valeur locative a une incidence sur la CFE et sur la TFB, selon la nature des matériels concernés.
V – 1 – 3 – Exonérations de droit sauf décision contraire des collectivités locales
Les collectivités locales ou leurs groupements à fiscalité propre qui souhaitent renoncer à compter de 2011 aux exonérations de droit suivantes devront prendre les délibérations correspondantes avant le 1er octobre 2010. Les établissements pouvant être exonérés de
75 Notion de pôle de compétitivité : les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement sur un même territoire
d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en œuvre des projets de développement économique pour l'innovation. 76 Cf. articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du CGI.CFE en l’absence d’une délibération contraire d’une commune ou d’un EPCI, sont sauf délibération contraire en matière de fraction de valeur ajoutée taxable à son profit, exonérés de CVAE.
Cependant, à la différence des exonérations sur délibération, une délibération contraire en matière de CFE ne s’applique pas ipso facto en matière de CVAE et inversement une commune ou un EPCI qui n’a pas pris de décision contraire en matière de CFE peut en prendre une en matière de CVAE.
En revanche si une commune ou un EPCI a pris une délibération contraire en matière de CFE, l’exonération de CVAE peut trouver à s’appliquer pour les parts revenant au département et à la région sous réserve que ces derniers n’aient pas pris de décisions contraires.
V – 1 – 3 – 1. Exonération des locations en meublés (article 1459 du CGI).
Les personnes qui louent des gîtes ruraux, des meublés de tourisme, ou une partie de leur habitation personnelle sont exonérées de droit de la CFE. Les communes ou les EPCI à fiscalité propre peuvent par délibération s’opposer à l’exonération pour une ou plusieurs des opérations énumérées ci dessus.
V – 1 – 3 – 2. Exonérations dans les zones de revitalisation rurale (article 1465 A du CGI)
Sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre, sont exonérées de CFE pendant cinq ans, sous réserve d’agrément, les entreprises qui procèdent dans les ZRR (même opération que celles de l’article 1465 du CGI, infra): - soit à des extensions ou créations d’activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de directions, d’études, d’ingénierie et d’informatique ;
- soit à une reconversion dans le même type d’activités ;
- soit à la reprise d’établissements en difficulté exerçant le même type d’activités.
Toujours sauf délibération contraire, cette exonération s’applique également : - aux artisans qui créent une activité dans ces zones dès lors qu’ils effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services pour lesquels la rémunération du travail représentent plus de 50 % du chiffres d’affaire global TTC ;
- aux entreprises qui exercent une activité non commerciale77 ;
- aux créations d’activités commerciales, ainsi qu’aux reprises d’activités commerciales, artisanales ou non commerciales réalisées dans des communes de moins de 2 000 habitants par des entreprises exerçant le même type d’activité et employant moins de cinq salariés au cours de la période de référence.
L’exonération s’applique aux opérations réalisées depuis le 1er janvier 2004.
En application du II du 5.3.2 de l’article 2 de la loi de finances pour 2010, les délibérations s’opposant antérieurement au 1er janvier 2009, à ces exonérations de la taxe professionnelle dont le terme n’est pas éteint au 1er janvier 2011 restent applicables pour la CFE et la CVAE jusqu’à leur terme. Pour être rapportées en 2011, d’autres
77 au sens du premier alinéa de l’article 92 du code général des impôtsdélibérations doivent être adoptées, avant le 1er octobre d’une année pour application l’année suivante, afin de retirer la délibération qui s’est opposée à cette exonération.
V – 1 – 3 – 3. Exonération dans les zones de redynamisation urbaine (article 1466 A I ter du CGI)
Ces exonérations s’appliquaient jusqu’au 31 décembre 2009. Le 1466 A I ter a été abrogé.
V – 1 – 3 – 4. Exonérations dans les zones franches urbaines (article 1466 A I sexies du CGI)
Les exonérations s’appliquant aux établissements qui ont fait l’objet d’une extension avant le 1er janvier 2006 sont terminées. Les 1466 A I quater et quinquies ont été abrogés en conséquence. Seul l’article 1466 A I sexies est toujours en vigueur.
Désormais, sauf délibération contraire de la commune ou de l'EPCI doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans les zones franches urbaines (ZFU)78, 1ère, 2ème ou 3ème génération79, sont exonérés, pendant cinq ans, de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2010, à 360 664 €.
Les exonérations s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1. L'entreprise doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et, soit avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros au cours de la période de référence, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros ;
2. Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros.
78 Cf. article 1383 C bis du CGI
79 Créées par la loi 96-987 du 14 novembre 1996, les zones franches urbaines sont destinées à relancer l’activité
économique, et à favoriser l’insertion sociale et professionnelle dans les quartiers sensibles. Puis 44 nouvelles ZFU (dites « de 2ème génération ») ont été créées par l’article 23 de la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1er août 2003. Enfin de nouvelles ZFU (dites « de 3ème génération ») ont été créées, par l’article 26 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, dans des quartiers de plus de 8 500 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des ZRU.La computation de la durée de l'exonération débute à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou EPCI à fiscalité propre et s'applique dans les conditions prévues, dans la rédaction du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, au septième alinéa du I ter, aux trois dernières phrases du premier alinéa et aux neuvième, dixième et onzième alinéas du I quater, à la dernière phrase du troisième alinéa et au sixième alinéa du I quinquies.
Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. En outre, l’exonération de ces mêmes opérations, lorsqu’elles sont réalisées, sur option des entreprises, dans une ZAFR entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013, est désormais subordonnée au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (apport de l’article 114 de la loi de finances pour 2008 susmentionné), c'est-à-dire que ces exonérations sont plafonnées à 200 000 €.
Cette exonération de CFE ne peut se cumuler avec les exonérations sur les entreprises innovantes et par conséquent, les communes et EPCI doivent opter dans les mêmes conditions pour l’exonération qu’elles veulent mettre en œuvre.
Les communes et leurs EPCI peuvent donc s’opposer à l’application de ces exonérations, par une délibération prise avant le 1er octobre d’une année pour application l’année suivante.
En application du II du 5.3.2 de l’article 2 de la loi de finances pour 2010, les délibérations s’opposant antérieurement au 1er janvier 2009, à ces exonérations de la taxe professionnelle dont le terme n’est pas éteint au 1er janvier 2011 restent applicables pour la CFE et la CVAE jusqu’à leur terme. Pour être rapportées en 2011, d’autres délibérations doivent être adoptées, avant le 1er octobre d’une année pour application l’année suivante, afin de retirer la délibération qui s’est opposée à cette exonération.
V – 1 – 3 – 5. Exonérations dans les bassins d’emploi à redynamiser (article 1466 A I quinquies A du CGI)
Les entreprises créées ou étendues dans un bassin d’emploi à redynamiser,80 entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011, sont exonérées de CFE pendant 5 ans.
Les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre peuvent s’opposer à l’application de cette exonération par délibération prise avant le 1er octobre d’une année pour application l’année suivante.
En application du II du 5.3.2 de l’article 2 de la loi de finances pour 2010, les délibérations s’opposant antérieurement au 1er janvier 2009, à ces exonérations de la taxe professionnelle dont le terme n’est pas éteint au 1er janvier 2011 restent applicables pour la CFE et la CVAE jusqu’à leur terme. Pour être rapportées en 2011, d’autres délibérations doivent être adoptées, avant le 1er octobre d’une année pour application l’année suivante, afin de retirer la délibération qui s’est opposée à cette exonération.
80 Les bassins d’emploi à redynamiser sont définis par l’article 42 de la loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement
et le développement du territoire, modifiée notamment par l’article 130 de la loi de finances rectificative pour 2006.Par ailleurs, ces exonérations sont plafonnées à 200 000 € (règlement de minimis cf. supra).
V – 1 – 3 – 5. Exonérations en zone franche Corse (article 1466 C du CGI)
Cette exonération a été remaniée puisque l’article 1466 B du CGI, relatif à une exonération de TP pour les créations ou extensions d’établissements entre 1997 et 2001 a été abrogé par le 6.1.34 de l’article 2 de la loi de finances pour 201081.
Désormais, sauf délibération contraire des communes et des EPCI à fiscalité propre, prises avant le 1er octobre d’une année pour application le 1er janvier suivant, les entreprises qui emploient moins de 250 salariés au titre de l’année retenue pour le calcul de la CFE et dont soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros, soit le total de bilan n'excède pas 27 millions d'euros82, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, sont exonérées de CFE, pendant cinq ans, pour les créations et extensions d’établissement intervenues en Corse financées sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant.
Toutefois n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : production et transformation de houille, lignite et produits dérivés de houille et lignite, sidérurgie, industrie des fibres synthétiques, pêche, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile.
Ces exonérations ne peuvent s’appliquer au-delà de 2012.
V – 1 – 3 – 6. Abattement de CFE pour certains établissements situés dans les départements d'outre-mer, dans le cadre des « zones franches d'activités » (article 1466 F du CGI83)
La base nette imposable à la taxe professionnelle des établissements existant au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion ou faisant l'objet d'une création ou d'une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements et exploités par des entreprises implantés dans une zone franche d’activités des départements d’outre-mer84 fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000 € par année d'imposition.
Une commune ou un EPCI doté d'une fiscalité propre peut s’opposer à cet abattement par délibération prise avant le 1er octobre pour une application au 1er janvier suivant. Cette délibération porte alors sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.
81 Un dispositif de sortie progressive de cette exonération avait été institué, sous la forme d’un abattement dégressif, appliqué
pendant trois ans sur les bases d’imposition à la TP à l’issue de la période d’exonération par l’article 48 – A.V de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse et article 1466 B bis du CGI.
82 Les modalités sont fixées à l’article 1465 B du CGI
83 Introduit par l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer
84 Régi par le I de l'article 44 quaterdecies du CGI et cette entreprise doit être membre de cette zone au cours de la période
de référence mentionnée à l'article 1467 A du CGI.En application du II du 5.3.2 de l’article 2 de la loi de finances pour 2010, les délibérations s’opposant, prise avant le 31 décembre 2008 (exception prévu par la loi qui a instauré cet abattement en 2009), à ces exonérations de la taxe professionnelle dont le terme n’est pas éteint au 1er janvier 2011 restent applicables pour la CFE et la CVAE jusqu’à leur terme. Pour être rapportées en 2011, d’autres délibérations doivent être adoptées, avant le 1er octobre d’une année pour application l’année suivante, afin de retirer la délibération qui s’est opposée à cette exonération.
Le taux de l'abattement en question est égal à 80 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.
Ce taux de l'abattement est majoré dans les cas suivants :
1° Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie- Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;
2° Pour les établissements situés dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :
a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;
c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;
3° Pour les établissements d'entreprises qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés au 3° du III de l'article 44 quaterdecies du CGI ;
4° Pour les établissements relevant d'entreprises mentionnées au 4° du III de l'article 44 quaterdecies du CGI.
Le montant de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.
L'abattement ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipements mobiliers transférés par une entreprise à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :
a) A donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;
b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1465, 1465 A, 1465 B ou 1466 A, ou de l'abattement prévu au présent article.V – 2 – Autres réductions de la base de cotisation foncière des entreprises
V – 2 – 1 – Abattement en faveur des diffuseurs de presse (article 1469 A quater du CGI)
Les communes et leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre ont la possibilité d’instituer un abattement, pouvant s’élever, au choix, à 1 600 €, 2 400 € ou 3 200 €, sur la base de CFE du principal établissement des diffuseurs de presse.85
La délibération instituant cet abattement doit être prise avant le 1er octobre d’une année pour être applicable à compter de l’année suivante.
V – 2 – 2 – Cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises (article 1647 D du CG I 86).
Tous les redevables de la CFE sont assujettis à une cotisation minimum, établie au lieu de leur principal établissement, dès lors que leur base d’imposition à cette taxe est inférieure à une base minimum fixée par la commune.
Pour déterminer cette base, les conseils municipaux doivent adopter une délibération, avant le 1er octobre 2010, pour une application à compter de 2011, et la base de cette cotisation doit être comprise dans une fourchette de 200 à 2000 € (ces montants seront revalorisés chaque année, en fonction du taux prévisionnel d’inflation, associé au projet de loi de finances de l'année). Elle demeure valable tant qu’elle n’a pas été modifiée ou rapportée.
Par ailleurs, les conseils municipaux ont également la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année.
A défaut de délibération, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune en vertu des dispositions de l’article 1647 D du CGI en vigueur au 31 décembre 200987.
Lorsqu'un EPCI à fiscalité professionnelle unique a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au premier alinéa.
85 Par diffuseurs de presse, il faut entendre les personnes physiques ou morales qui vendent au public des écrits périodiques
en qualité mandataires inscrits au conseil supérieur des messageries de presse. Pour plus d’informations, reportez-vous au BOI 6 E-5-96 N° 193 du 9 octobre 1996, Abattement en faveur des diffuseurs de presse. 86 Modifié par le 6.1.31 de l’article 2 de la loi de finances initiale pour 2010
87 Cf. le V-2-B de la circulaire IOC/B/09/16673/C du 17 juillet 2009 relative aux informations relatives aux délibérations fiscales
à prendre par les collectivités territoriales en 2009 pour application différée.VI – Dispositions applicables aux EPCI
A compter de 2011, il n’y aura plus que deux régimes fiscaux applicables aux EPCI à fiscalité propre :
- les EPCI à fiscalité additionnelle (avec option pour la CFE sur zone et/ou la CFE sur les éoliennes ;
- les EPCI à fiscalité mixte.
Dès lors, tous les EPCI à FPU basculeront automatiquement sous le régime de la fiscalité mixte.
VI – 1 – Délibérations prises par les EPCI à fiscalité additionnelle
VI – 1 – 2 – Création ex nihilo
Conformément à l’article 1639 A bis du CGI, les délibérations fiscales doivent en principe être prises avant le 1er octobre 2010 pour être applicables à compter de 2011. Toutefois, il est rappelé que, conformément à l’article 1466 du CGI, les délibérations prises en application des articles 1465 et 1465 B du CGI (exonérations de CFE au titre de l’aménagement du territoire) peuvent être prises jusqu’au 31 décembre d’une année pour être applicables à compter de l’année suivante.
Ainsi, lorsqu’un EPCI à fiscalité additionnelle est constitué postérieurement au 1er octobre d’une année, aucun dégrèvement, exonération ou abattement facultatif de taxes foncières ne peut être voté. Tel est également le cas des abattements de TH. Ce sont les abattements communaux qui s’appliquent conformément au II bis de l’article 1411 du CGI.
De même, aucune exonération de CFE subordonnée à une délibération ne peut être appliquée en 2011 à un EPCI constitué après cette date.
La situation est différente en cas d’extension du périmètre de l’EPCI. Les délibérations prises sont alors applicables de plein droit sur le territoire des nouvelles communes membres, à compter de l’année qui suit leur adhésion, sans qu’il soit besoin de délibérer à nouveau.
Lorsqu’une communauté de communes fait application du régime de la fiscalité professionnelle de zone (FPZ), ces principes s’appliquent aux délibérations relatives à la fiscalité professionnelle additionnelle perçue par l’EPCI hors de la zone d’activités économiques (ZAE).
VI – 1 – 3 – Institution de la fiscalité professionnelle de zone (FPZ)
Le choix de l'institution d'une FPZ pour une communauté de communes doit être fait par délibération du conseil communautaire avant le 1er octobre 2010 pour être applicable en 2011.
Cette délibération doit également préciser la délimitation du périmètre de la zone (en une ou plusieurs parties).VI – 1 – 4 – Institution de la fiscalité professionnelle sur les éoliennes (FPE)
Les communautés de communes soumises au régime de la fiscalité additionnelle (avec ou sans FPZ) peuvent décider de se substituer à leurs communes membres pour percevoir la CFE acquittée par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) implantées sur leurs territoires respectifs.88
L'institution d'une cotisation foncière sur les « éoliennes » doit être faite par délibération du conseil communautaire avant le 1er octobre 2010 pour être applicable en 2011.
La substitution de l’EPCI à ses communes membres pour la perception de la FPE concernant, non pas une zone géographique comme pour la FPZ, mais des installations (éoliennes), aucune délimitation de zone géographique n’est nécessaire.
VI – 2 – Délibérations applicables aux EPCI à fiscalité mixte
Compte tenu de la suppression du régime de la TPU, les EPCI à fiscalité additionnelle qui souhaitent opter pour le régime le plus intégré, devront prendre une délibération avant le 31 décembre 2010 pour opter pour la fiscalité mixte.
Les EPCI qui optent pour la fiscalité mixte 89 doivent délibérer avant le 31 décembre 2010 pour que ce régime soit applicable dès le 1er janvier 2011.
Les dispositions de l’article 1609 nonies C du CGI tel que modifié à compter de 2011 seront applicables de plein droit aux EPCI qui étaient soumis à la TPU de plein droit.
C’est le cas des communautés de communes dont le nombre d’habitants est supérieur à 500 000,90 sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres.
De même, pour les communautés urbaines (CU) existant à la date de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, le régime de la fiscalité mixte sera applicable de plein droit en 2011, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées.91
Pour celles créées après la loi du 12 juillet 1999, la fiscalité mixte sera applicable de plein droit en lieu et place de l’ancienne TPU.
RAPPEL : La délibération instituant la fiscalité mixte est prise à la majorité simple des membres du conseil communautaire (article 1609 nonies C – II du CGI). Elle doit être renouvelée par le nouveau conseil communautaire l’année où intervient le renouvellement général des conseillers municipaux.
88 Aux termes des dispositions de l’article 39 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de
la politique énergétique codifiées au II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, 89 Cf. l’article 1609 nonies C du CGI.
90 Cf. article 1609 quinquies C du CGI.
91 Cf. article 1609 ter A du CGI.VI – 2 – 1 – EPCI à fiscalité mixte créé ex nihilo
S’agissant des délibérations relatives aux impôts ménages, les principes en vigueur en cas de création ex nihilo d’un EPCI à fiscalité additionnelle sont applicables aux EPCI à FPU décidant de percevoir une fiscalité mixte. L’EPCI doit prendre les délibérations sur les taxes foncières et la TH avant le 1er octobre 2010 pour qu’elles s’appliquent au 1er janvier 2011. Lorsqu’il est créé postérieurement au 1er octobre d’une année, aucun dégrèvement, exonération ou abattement facultatif de TF ne peut être appliqué.
Aucune délibération sur les abattements de TH ne pouvant être prise, ce sont les abattements communaux qui s’appliquent.92
VI – 2 – 1 – EPCI à fiscalité mixte issu de la transformation d’un EPCI à fiscalité additionnelle
Avant la réforme de la taxe professionnelle, les délibérations prises en matière de TH et de TF par l’EPCI à fiscalité additionnelle préexistant demeuraient applicables pendant un an, sauf si elles étaient modifiées ou rapportées avant le 1er octobre d’une année pour application l’année suivante.93
L’article 1639 A quater du code général des impôts a été abrogé par la loi de finances pour 2010. Par conséquent, ce dispositif de maintien des délibérations ne s’applique plus.
Ces EPCI devront prendre des délibérations sur les taxes foncières et sur la TH avant le 1er octobre 2010 pour qu’elles s’appliquent au 1er janvier 2011.
VII – Imposition forfaitaire sur les pylônes (article 1519 A du CGI)
Il est perçu au profit des communes une imposition forfaitaire sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts.
Depuis le 1er janvier 2007, cette imposition peut être perçue au profit d’un EPCI à fiscalité propre,94 à condition que soient adoptées, avant le 1er octobre de l’année qui précède, des délibérations concordantes de l’EPCI et de la commune membre sur le territoire de laquelle sont situés les pylônes.
VIII – Taxe sur les déchets stockés (articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales)
Afin de favoriser l’implantation dans les communes des différentes installations de stockage ou d’incinération de déchets, les communes peuvent instituer une taxe assise sur le tonnage des déchets réceptionnés dans certaines installations. 95
92 Cf. article 1411 II bis du CGI.
93 Cf. article 1639 A quater du CGI.
94 Cf. l’article 96 de la loi de finances pour 2006.
95 Cf. l’article 90 de la loi de finances initiale pour 2006.Les installations concernées sont96 :
- les installations de stockage de déchets ménagers et assimilés soumises à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP),97 situées sur le territoire de la commune et non exclusivement utilisées pour les déchets produits par l’exploitant ;
- les installations d’incinération de déchets ménagers, situées sur le territoire de la commune et non exclusivement utilisées pour les déchets produits par l’exploitant.
Peuvent instituer cette taxe :
- les communes sur le territoire desquelles se sont implantées ou étendues, après le 1er janvier 2006, les installations mentionnées ci-dessus ;
- les communes ayant bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d’une aide versée par l’ADEME en faveur d’une telle installation ou extension ;
- les communes sur le territoire desquelles l’installation ou l’extension d’un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés résulte d’une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002.98
Le conseil municipal peut fixer librement le tarif de la taxe, dans la limite de 1,5 € la tonne entrant dans l’installation. Sa délibération doit être prise avant le 15 octobre de l’année précédant celle de l’imposition.
Lorsque l’installation est implantée sur le territoire de plusieurs communes, des délibérations concordantes de leurs conseils municipaux respectifs sont nécessaires pour instituer la taxe et en fixer le montant. Ces délibérations concordantes doivent, en outre, déterminer les modalités de répartition du produit de la taxe entre les communes concernées.
De même, si l’installation est située à moins de 500 mètres du territoire d’une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, celle-ci ne peut être instituée que par délibérations concordantes de leurs conseils municipaux respectifs. Ces délibérations doivent également déterminer la répartition du produit entre les communes.
IX – Versement destiné au financement des transports en commun (articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du code général des collectivités territoriales)
En dehors de la région d’Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est à caractère social, peuvent être assujetties, sous certaines conditions, à un versement destiné au financement des transports en commun (dit « versement transports »).
Le versement transports (VT) est institué par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI. Les collectivités locales et groupements fixent également le taux du VT dans les limites fixées à l’article L. 2333-67 du CGCT.
96 Cf. l’article 73 de la loi de finances initiale pour 2007.
97 Cf. l’article 266 sexies du code des douanes.
98 Cf. l’article 108 de la loi de finances pour 2009.Un dispositif de réduction des écarts de taux est prévu99 :
- dans le cas d’une extension d’un périmètre de transports urbains par création ou extension du périmètre d’un EPCI à fiscalité propre ;
- dans le cas d’une extension de périmètres d’un syndicat mixte du fait de l’adhésion d’un ou plusieurs EPCI.
Ainsi, les taux du VT applicables à des communes nouvellement incluses peuvent être progressivement rapprochés de celui de l’organe délibérant du groupement (EPCI ou syndicats mixtes) sur une période maximale de cinq ans.
Ce dispositif de rapprochement des taux a été étendu aux cas des communes nouvellement incluses dans un périmètre de transports urbains, suite au transfert de la compétence correspondante à l’EPCI dont elles sont membres.100
L’article 102 de la loi de finances initiale pour 2008 a introduit un article L. 5722-7-1 dans le CGCT. Ce dernier permet désormais aux syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d’EPCI de percevoir le VT, dans les conditions prévues à l’article L. 2333-64 du CGCT, lorsqu’ils sont compétents pour l’organisation des transports urbains.
Rappel : Le seuil d’assujettissement au versement transport (VT) des employeurs (autres que les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social) est fixé à plus de neuf salariés. Pour atténuer l’impact du franchissement de ce seuil, les employeurs sont d’abord exonérés pendant trois ans de VT, puis y sont assujettis progressivement au cours des trois années suivantes, à hauteur de 25 %, puis de 50 % et enfin de 75 %. L’assujettissement n’est donc total que la septième année après le franchissement du seuil.
L’article 48 de la loi de 4 août 2008 de modernisation de l’économie a modifié l’article L. 2333-64 afin de faire bénéficier de l’assujettissement progressif les employeurs, qui franchissent le seuil du fait de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise.
NOTA BENE : Transmission des délibérations en matière du versement transport
La délibération relative à l’institution du VT ou à la fixation de son taux est exécutoire dès sa publication et sa transmission au représentant de l’État.
L’exécution immédiate de la délibération pour les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), chargées du recouvrement du VT, présente des difficultés, car ces dernières ne sont pas systématiquement destinataires des délibérations des autorités organisatrices des transports urbains (AOTU). Le décalage entre la mise en œuvre de la délibération et sa date d’entrée en vigueur provoque des régularisations rétroactives et conduit les organismes de recouvrement à effectuer des rappels qui, du point de vue des entreprises redevables, semblent, à tort, provenir de déclarations pré-imprimées adressées par l’URSSAF, alors même qu’ils ne sont dus qu’à ce décalage.
99 Cf. l’article 55 de la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002.
100 Cf. l’article 33 de la loi de finances pour 2003.Afin d’améliorer le recouvrement et l’information des entreprises, les préfets doivent transmettre à l’URSSAF dont l’AOTU relève, les délibérations concernant l’institution et le taux du VT.
En cas de pluralité d’URSSAF concernées, seule l’URSSAF du département de localisation de l’AOTU sera saisie, à charge pour cette dernière de retransmettre l’information à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Vous trouverez, en annexe de cette circulaire, la liste des URSSAF.PARTIE II : TAXES D’URBANISME
I - Taxe locale d’équipement (TLE)
• Institution (article 1585 A du CGI)
La TLE s’applique :
- de plein droit dans les communes de 10 000 habitants et plus et dans certaines communes de la région parisienne101 ; les communes concernées peuvent toutefois renoncer par délibération à la percevoir ; cette délibération est valable pour une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur ;
- de manière facultative dans les autres communes ; les délibérations par lesquelles la commune institue la taxe, ou ultérieurement renonce à la percevoir, sont valables pour une période de trois ans minimum à compter de leur entrée en vigueur.
La taxe est perçue au profit des communes. Elle a le caractère d’une recette extraordinaire.
• Exonérations (article 1585 C du CGI)
Les communes peuvent renoncer à percevoir, en tout ou en partie, la TLE sur les locaux d’habitation édifiés par les organismes d’habitations à loyer modéré, ainsi que par les sociétés d’économie mixte.
Les organismes d’habitations à loyer modéré concernés sont102 :
- les offices publics d’aménagement et de construction ;
- les offices publics d’habitations à loyer modéré ;
- les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ;
- les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré ; - les sociétés anonymes de crédit immobilier ;
- les fondations d’habitations à loyer modéré.
La délibération relative à l’exonération peut porter sur l’une des catégories énumérées ci-dessus. Elle s’applique alors à l’ensemble des organismes de cette catégorie. Elle doit être de portée générale et ne doit pas viser un organisme particulier.
Les communes peuvent exempter de TLE les bâtiments agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 112-7 du code de l’urbanisme.
Le dégrèvement de TLE que les communes pouvaient prévoir pour les reconstructions de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant
101 Elles figurent sur une liste arrêtée par un décret du 5 octobre 1972.
102 Cf. l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.
En matière de taxes d’urbanisme, les délibérations peuvent généralement être prises à n’importe quel moment de l’année.l’objet d’une procédure d’autorisation spécifique (chalets d’alpage, bâtiments d’estive) a été transformé en exonération facultative, totale ou partielle.103
Les communes peuvent également exonérer de TLE, jusqu’au 31 décembre 2009, les constructions de serre de production agricole dont le permis de construire a été délivré entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998.104
• Assiette (article 1585 D du CGI)
L’assiette de la TLE est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier (terrains et bâtiments) déterminée forfaitairement en appliquant à la surface hors œuvre nette (SHON) une valeur au mètre carré, variable selon la catégorie des immeubles. C'est à cette valeur qu'est ensuite appliqué le taux fixé par la commune ou l’EPCI. Les valeurs forfaitaires applicables aux différentes catégories de construction sont revalorisées chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'indice INSEE du coût de la construction. Le barème de la taxe s'applique à neuf catégories de bâtiments.
Afin de tenir compte des coûts en matière d'équipements engendrés pour les communes par la construction de nouveaux logements, une revalorisation de l'assiette de la TLE est appliquée depuis le 1er janvier 2007105 :
Catégories de constructions
2009 2010
Valeurs par m² de
plancher hors
œuvre
(départements hors
région IDF), en €
Valeurs par m² de
plancher hors œuvre
applicable en IDF,
en € (*)
Valeurs par m² de
plancher hors œuvre
(départements hors
région IDF), en €
Valeurs par m² de
plancher hors œuvre
applicable en IDF,
en € (*)
Catégorie 1 102 112 98 108 Catégorie 2 188 207 180 198 Catégorie 3 309 340 296 326 Catégorie 4 268 295 257 283 Catégorie 5° (1 à 80 m²) 381 419 365 402 Catégorie 5° (81 à 170 m²) 557 613 534 587 Catégorie 6 540 594 518 570 Catégorie 7 732 805 702 772 Catégorie 8 732 805 702 772 Catégorie 9 732 805 702 772 (*) Ces valeurs sont celles des départements situés hors de la région Ile-de-France majorées de 10 %.
• Taux (article 1585 E du CGI)
Le taux de la TLE est fixé par la loi à 1 % de la valeur de l’ensemble immobilier déterminé forfaitairement conformément au barème prévu à l’article 1585 D du CGI. Ce taux peut être porté jusqu’à 5 % par délibération de la commune. En ce cas, le taux ne peut faire l’objet d’aucune modification avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Les communes peuvent voter de nouveaux taux, alors même que les taux actuels seraient en vigueur depuis moins de trois ans, si les éléments intervenant dans le calcul de la valeur des ensembles immobiliers106 viennent à être modifiés.107
103 Cf. l’article 128 de la loi de finances rectificative pour 2006.
104 Cf. l’article 137 de la loi de finances rectificative pour 2006.
105 Cf. l’article 25 de la loi portant engagement national pour le logement. Les barèmes applicables en 2005 ont été
augmentés de 10 %.
106 Cf. l’article 1585 D du CGI.
107 Cf. le dernier alinéa du II de l’article 1585 E du CGI.Pour une même catégorie, le taux est uniforme pour l’ensemble du territoire communal.
Les taux votés par les communes avant l’entrée en vigueur de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), soit le 5 juillet 1991, continuent d’être applicables.
Les EPCI compétents pour la réalisation d’équipements publics d’infrastructure peuvent exercer les pouvoirs appartenant aux communes en matière de TLE.108
Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes composés exclusivement de communes et d’EPCI compétents pour la réalisation d’équipements d’infrastructure.
La décision d’exercer ces compétences est prise avec l’accord des communes concernées, sauf si le produit de la taxe constitue une recette de l’EPCI en application de ses statuts.
Sauf dans le cas où les statuts de l’EPCI en disposent autrement, les décisions doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des voix de l’organe délibérant. Elles sont valables pour une durée de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.
L’EPCI peut décider de reverser à ses communes membres une partie des recettes de TLE.
II - Taxe départementale pour le financement des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (TDCAUE)
La TDCAUE étant facultative, son institution est subordonnée à une délibération du conseil général, qui s’applique à toutes les communes du département.109
Elle est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la TLE. Son taux, fixé par le conseil général, ne peut excéder 0,3 % de la valeur de l’ensemble immobilier déterminé comme en matière de TLE. Son produit est perçu au profit du département et a le caractère d’une recette de fonctionnement.
III - Versement pour dépassement du plafond légal de densité (VDPLD)
Le VDPLD prévu aux articles L. 112-1 et suivants et L. 333-1 du code de l’urbanisme a été supprimé en 2000.110 Il ne peut donc plus être mis en œuvre par les communes qui ne l’avaient pas instauré avant le 1er janvier 2000.
En revanche, les communes qui l’avaient institué avant cette date peuvent continuer à le percevoir.
Le VDPLD est supprimé de plein droit en cas d'institution par la commune de la participation pour voirie et réseaux (PVR).
IV – Remplacement de la participation pour création de voie nouvelle et réseaux (PVNR) par la participation pour voirie et réseaux (PVR)
108 Cf. l’article 1635 bis B du CGI.
109 La délibération est applicable à compter du jour suivant sa publication, à moins qu’elle ne prévoie une date postérieure
pour son entrée en vigueur (article 1599 B du CGI).
110 Cf. les articles 46- 3° et 50 de la loi SRU du 13 décembre 2000.La participation pour voirie et réseaux (PVR)111 a remplacé la participation pour voie nouvelle et réseaux.
Les communes peuvent financer par cette taxe, entièrement ou partiellement :
- la construction de voies nouvelles ;
- les aménagements de voies existantes, ainsi que l’établissement ou l’adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles constructions.
La mise en place de la PVR appelle deux types de délibérations :
- une délibération instaurant la participation sur l’ensemble du territoire de l’autorité compétente ; cette délibération a pour effet d’abroger le VDPLD, si celui-ci était encore appliqué dans la commune concernée ; la PVR est instituée par une commune ou par un groupement (EPCI ou syndicat mixte) bénéficiant :
• soit de la compétence « création de la PVR » dans ses statuts ;
• soit de la compétence pour la réalisation de la totalité des équipements susceptibles d’être financés par la PVR112 ; dans ce cas, le transfert de la compétence « création de la PVR » est automatique, même dans le silence des statuts ;
- des délibérations spécifiques à chaque voie précisant les travaux et le montant de la participation par mètre carré de terrain qui sera mis à la charge des propriétaires fonciers113 ; pour chaque voie, doivent être précisés les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme.
Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser définis par la délibération peuvent être mis à la charge des propriétaires. Sur une voie déjà existante, si aucun aménagement supplémentaire n'est prévu, les travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, la commune peut prévoir, avec l'accord du ou des EPCI ou syndicats mixtes compétent(s) pour ces réseaux, que la participation lui (leur) sera versée directement.
Une fois la part mise à la charge des propriétaires fonciers définie, elle est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. La commune peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance prise en compte, dans une fourchette de soixante à cent mètres.
La commune peut également exclure :
- les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques ;
- les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l'EPCI ; lorsque la commune n'a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d'eau et d'électricité, elle peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux.
111 Cf. les articles L. 332-11-1 et L.332-11-2 du code de l’urbanisme.
112 Voirie, éclairage public, eaux pluviales, eau potable, électricité et assainissement.
113 Cf. article L. 332-11-2 du code de l’urbanisme.Du fait du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques, les communes qui ont institué la PVR sur leur territoire sont tenues de l’appliquer chaque fois qu’elles décident de réaliser sur une voie, des travaux permettant l’implantation de nouvelles constructions. En revanche, elles peuvent ne pas l’appliquer lorsqu’elles réalisent des travaux de voirie ou de réseaux qui ne sont pas destinés à permettre l’implantation de nouvelles constructions.
En outre, la PVR n'est pas due pour les voies et réseaux :
- compris dans le programme des équipements publics d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) créée en application de l'article L. 311-1 du code de l’urbanisme ;
- compris dans un programme d'aménagement d'ensemble créé en application de l'article L. 332-9 du même code.
Les opérations de construction de logements sociaux visées au II de l'article 1585 C du CGI peuvent être exemptées de la PVR.
Par ailleurs, les délibérations, conventions et actes relatifs à l’ancienne PVNR, adoptés avant la publication de la loi du 2 juillet 2003 « urbanisme et habitat », restent valables pour l’instauration et la mise en œuvre de la PVR.
Les taxes et participations d’urbanisme sont cumulables avec la PVR. Toutefois, il ne peut être exigé des bénéficiaires d’autorisations d’occupation des sols des participations destinées à financer des équipements publics dont le coût est déjà couvert par la PVR.
En outre, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dès lors que la PVR est instaurée, le régime de droit local, maintenu en vigueur, ne peut plus être mis en application pour le financement de nouveaux travaux d’aménagement de voie.
RAPPEL : pour toute information complémentaire sur la PVR, vous pouvez vous reporter utilement à la circulaire n° 2004-8/UHC/DU3/5 du ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer relative aux modalités de mise en œuvre de la PVR qui présente, en particulier, des modèles de délibération.V - Participation pour non-réalisation d’aires de stationnement (PNRAS)
L’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme prévoit que, lorsque le plan local d’urbanisme (PLU) impose la réalisation d'aires de stationnement, des substituts peuvent être mis en œuvre par un constructeur (bénéficiaire du permis de construire) empêché de réaliser sur le terrain d’assiette de son opération le nombre de places de stationnement prescrit par le PLU.
Le constructeur peut alors réaliser des aires de stationnement dans l’environnement immédiat du terrain retenu pour l’implantation d’une construction nouvelle ou obtenir un contrat de concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation ou encore acquérir des places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.
À défaut, les communes et les groupements compétents en matière d’urbanisme peuvent instituer la « participation pour non-réalisation d’aires de stationnement » dont le produit est affecté à la réalisation de parcs publics de stationnement.
Les modalités de calcul de la PNRAS sont fixées par l’article R. 332-17 du code de l’urbanisme, qui est entré en vigueur le 1er octobre 2007. Le montant de la participation est obtenu en multipliant la valeur forfaitaire d’une place de stationnement par le nombre de places de stationnement non réalisées pour lesquelles le constructeur ne justifie, ni de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, ni de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
La valeur forfaitaire d'une place de stationnement non réalisée est fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l’EPCI, si ce dernier exerce la compétence « parc de stationnement ». Le montant de la participation ne peut excéder 16 209,50 € par place de stationnement manquante. Cette valeur a été actualisée au 1er novembre 2008 en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE.
VI - Taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS)
Pour mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, le département peut instituer une taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS).114
Cette taxe facultative peut être instituée par délibération du conseil général, qui en fixe le taux dans la limite de 2 %. Ce taux peut varier selon les catégories de construction.
La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier. La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée d'affectation spéciale et a le caractère d'une recette de fonctionnement.
Le département peut, par ailleurs, exonérer de la TDENS :
114 Cf. l’article L. 142 2 du code de l’urbanisme.- certains logements sociaux ;
- les locaux artisanaux et industriels situés dans les communes de moins de 2 000 habitants.
VII - Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière
Les communes peuvent instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière, assise sur la surface du local, de l’emplacement ou du véhicule où l’activité est exercée.115 Les tarifs, dus par jour d’activité, sont compris entre 0,76 € et 9,15 € par m2 de surface.
Les conditions de mise en place de la taxe, notamment les obligations déclaratives et de paiement des redevables sont fixées par décret.116
La délibération d’institution de la taxe peut être prise à tout moment pour une entrée en vigueur immédiate.
115 Cf. les articles L. 2333-87 à L. 2333-90 du CGCT.
116 Cf. le décret n° 2002-181 du 14 février 2002, codifié aux articles R. 2333-133 à R. 2333-138 du CGCT.PARTIE III : FISCALITÉ INDIRECTE ET DROITS
D’ENREGISTREMENT
En matière de fiscalité indirecte et de droits d’enregistrement, les dates limites de délibération diffèrent selon les taxes.
Les délibérations des collectivités locales en matière notamment de taxe sur l’électricité, de taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire et de taxe sur les remontées mécaniques sont applicables dès qu’elles sont devenues exécutoires et tant qu’elles n’ont pas été rapportées.
Le législateur a en revanche prévu des dates limites de délibération pour les autres taxes.
I – Taxe de séjour – Taxe de séjour forfaitaire
La taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par les communes visées à l’article L. 2333-26 du CGCT et par les catégories d’EPCI suivantes :
- les communautés de communes ;
- les communautés d’agglomération ;
- les communautés urbaines ;
- les syndicats d’agglomération nouvelle ;
- les syndicats de communes ;
- les syndicats mixtes qui ne comprennent que des collectivités territoriales ou des groupements à fiscalité propre qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ou, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;
- les EPCI érigés en stations classées selon la même procédure que les communes ;
- les EPCI bénéficiant, au titre du tourisme, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiée au sein de la part forfaitaire de la DGF.
La collectivité qui institue la taxe peut opter, soit pour la taxe de séjour classique, soit pour une taxe de séjour forfaitaire. La collectivité doit choisir entre ces deux régimes de taxe pour chacune des catégories d’hébergement visées à l’article R. 2333-44 du CGCT.
Le département a la faculté d’instituer une taxe additionnelle à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les communes et les EPCI.
La taxe est due pendant une période de perception fixée librement par l’assemblée délibérante. La période de perception de ces taxes doit cependant être fixée par délibération pour chaque station.
RAPPEL : Les dispositions applicables en matière de taxe de séjour et de taxe de séjour forfaitaire, ainsi que les tarifs applicables à compter de 2003, ont été précisés dans la circulaire n° NOR/LBL/B/03/10070/C du 3 octobre 2003 à laquelle vous pouvez utilement vous référer.
II – La taxe locale sur la publicité extérieureL’article 171 de la loi de modernisation de l’économie a substitué la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) aux trois taxes sur la publicité.
Les délibérations afférentes au régime de la TLPE doivent être prises avant le 1er juillet de l’année pour être applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Sur cette taxe, vous pouvez vous reporter utilement à la circulaire spécifique n° NOR/INT/B/08/00160/C du 24 septembre 2008.
Un projet de décret d’application, fixant notamment le régime des sanctions pour défaut de déclaration est en cours de préparation.
III - Taxe régionale sur les permis de conduire (article 1599 terdecies et quaterdecies du CGI)
Le tarif de cette taxe est fixé librement par le conseil régional. Il peut, le cas échéant, être nul.
Les décisions du conseil régional prennent effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle les décisions concernées sont devenues exécutoires.
IV - Taxe régionale sur les certificats d’immatriculation des véhicules (article 1599 quindecies et suivants)
Le taux unitaire par cheval vapeur de cette taxe, dite « taxe sur les cartes grises », est déterminé chaque année par délibération du conseil régional.117 Aucune date limite de délibération n’ayant été précisée par le législateur, la délibération peut intervenir à tout moment.
Les conseils régionaux peuvent exonérer de la taxe sur les cartes grises les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen de l’énergie électrique, du gaz naturel-véhicules, du gaz de pétrole liquéfié ou du super éthanol E 85.118
Les conseils régionaux ne disposent pas de la possibilité de moduler cette exonération, qui ne peut s’élever qu’à 50 % ou à 100 % du montant de la taxe. En l’absence de précision du texte législatif, il n’existe pas de date limite de délibération.
Rappel : dans le cadre du nouveau système d’immatriculation des entreprises, entré en vigueur le 15 avril 2009, le régime de la taxe régionale sur les certificats d’immatriculation a subi quelques modifications. Elles ont été analysées dans la circulaire n° NOR/INT/B/09/00033/C, du 17 février 2009, relative aux informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2009 (page 43).
117 Cf. article 1599 sexdecies du CGI.
118 Cf. article 1599 novodecies A du CGI dans sa rédaction issue de l’article 27 de la loi de finances rectificative pour 2006.
Voir également le BOI 7 M-3-08 n°38 du 8 avril 2008.V – Taxe communale pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales (articles L. L2333-97 à L. 2333-101 du code général des collectivités territoriales)
Afin de financer les dépenses d’investissement et de fonctionnement de leurs installations de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales, les communes peuvent instituer, par une délibération adoptée avant le 1er octobre d’une année pour application au 1er janvier de l’année qui suit, une taxe annuelle dont le produit est affecté.119
Lorsque la commune a partiellement ou totalement transféré ces missions à un EPCI ou à un syndicat mixte, cette taxe est instituée par l’entité qui déverse les eaux pluviales dans le milieu récepteur. Lorsque plusieurs entités (communes ou groupements) remplissent cette condition, l’institution de la taxe, la désignation de la personne publique chargée de son recouvrement et de son contentieux, ainsi que les modalités de reversement de taxe entre ces entités, sont effectuées par délibérations concordantes.
Le montant de cette taxe, due par les propriétaires d’immeubles raccordés à un réseau public de collecte des eaux pluviales, correspond au produit de la superficie de l’immeuble concerné, exprimée en mètres carrés, par un tarif pouvant s’élever au plus à 0,20 € par mètre carré.
Le contribuable peut, par la réalisation de dispositifs limitant le déversement des eaux pluviales dans le réseau, bénéficier d’un abattement sur le montant de la taxe, sous réserve de permettre l’accès à sa propriété aux personnes chargées du contrôle de ces dispositifs par la commune ou le groupement.
Si tout ou partie des missions de collecte, transport, stockage et traitement des eaux pluviales a été conféré à un EPCI ou à un syndicat mixte, la taxe est instituée par la commune ou le groupement qui déverse les eaux pluviales dans le milieu récepteur. Si plusieurs communes et groupements remplissent ce critère, ils prennent des délibérations concordantes pour instituer la taxe et désigner la collectivité qui en assurera le recouvrement et le contentieux.
Ce dernier point a été modifié par la loi de finances rectificative pour 2007, qui dispose que la collectivité ainsi désignée assurera l’assiette, la liquidation et l’émission des titres de recettes afférent à cette taxe, tandis que le recouvrement sera assuré par son comptable, comme en matière d’impôts directs.
Les modalités d’application de cette taxe sont subordonnées à la publication d’un décret en Conseil d’État. Pour que la taxe soit applicable en 2011, les délibérations qui l’instituent et en fixent le tarif devraient en principe intervenir avant le 1er octobre 2010. Le décret d’application étant toujours en cours de rédaction par le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, sa publication ne pourra pas intervenir avant cette date. La taxe ne pourra donc pas être instaurée avant 2011.
119 Cf. les articles L. 2333-97 à L. 2333-101 du CGCT issus de l’article 48 de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les
milieux aquatiques.VI – Taxe sur les friches commerciales (article 1530 du CGI)
Les communes et leurs EPCI à fiscalité propre compétents en matière d’aménagement des zones d’activités commerciales (ZAC), peuvent instituer, par une délibération adoptée avant le 1er octobre de chaque année, une taxe annuelle sur les friches commerciales qui s’appliquera à compter du 1er janvier de l’année suivante. Cette taxe est applicable pour la première fois en 2009.
Sont imposables les locaux commerciaux qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la TP et qui ne sont plus occupés depuis au moins cinq ans, à l’exclusion du cas où cette situation est indépendante de la volonté du contribuable.
Le régime applicable à la taxe sur les friches commerciales est identique à celui applicable à la TFB en matière d’assiette (50 % de la valeur locative cadastrale), de redevable (propriétaire, usufruitier), de contrôle, de recouvrement et de contentieux.
Le taux de la taxe est progressif (5 % la première année, 10 % la deuxième, puis 15 % à compter de la troisième) et peut être majoré sur délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire dans la limite du double du taux applicable.
Les dégrèvements accordés du fait de l’absence de volonté du contribuable dans l’inexploitation du bien ou de l’inclusion à tort de ce local dans la liste des biens passibles de la taxe sur les friches commerciales,120 sont mis à la charge de la commune ou de l’EPCI et sont imputés sur les douzièmes de fiscalité.
Ces dispositions sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2008.
VII - Droit départemental d’enregistrement et taxe départementale de publicité foncière ; taxe communale additionnelle à ces taxes (DMTO, article 682 et suivant du CGI, 1584 et suivants et 1594-0 et suivants)
Les conseils généraux ont, dans les limites prévues par la loi, la possibilité de fixer le taux du droit départemental d’enregistrement ou de la taxe départementale de publicité foncière et de décider certains abattements ou exonérations (dit droit de mutation à titre onéreux ou DMTO).
Dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle121, la part additionnelle aux DMTO départementaux qui revenait à l’Etat, en vertu de l’article 678 bis du CGI (qui a été abrogé) revient désormais aux départements. Par ailleurs, la marge de manœuvre laissée aux départements dans le cadre du vote de leur taux a été élargie.
Ainsi, le taux applicable aux mutations d’immeubles à titre onéreux, que les conseils généraux votent, est désormais compris entre 1,20 % (au lieu de 1 avant 2011) et 3,80 % (au lieu de 3,60 % avant 2011), quelle que soit la nature des biens immobiliers sur lesquels porte la mutation.
Enfin, le taux intangible est porté à 0,70 % (au lieu de 0,60 %). Ce taux s’applique pour :
120 Liste transmise avant le 1er octobre de l’année précédant l’année d’imposition aux services fiscaux par le conseil municipal
ou communautaire.
121 Cf. le 1.2.1 de l’article 77 de la loi de finances initiale pour 2010- les acquisitions d’immeubles situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire qui sont effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des aides à l’installation des jeunes agriculteurs, dans la limite de 99 000 euros ; - les acquisitions réalisées par les SAFER, les preneurs de baux ruraux et les marchands de biens, les actes constatant des mutations à titre gratuit, baux de plus de douze ans et actes déclaratifs ;
- les inscriptions d’hypothèques judiciaires et conventionnelles.
Par ailleurs, une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux est perçue directement au profit :
- des communes de plus de 5 000 habitants ;
- des communes classées dont la population est inférieure à ce seuil.122
Les départements et les communes peuvent voter123 :
- pour les départements, une réduction jusqu’à 0,5 % du taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement ;
- pour les communes, une réduction jusqu’à 0,5 % du taux de la taxe communale additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière pour les mutations à titre onéreux d’immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire.124
L’application de la réduction est subordonnée aux conditions suivantes :
- la mutation s’inscrit dans le cadre d’une opération consistant, soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption du locataire, soit en la vente d’un ou plusieurs lots consécutive à la mise en copropriété d’un immeuble en raison de l’exercice par l’un des locataires du droit de préemption ;
- la vente porte sur un logement occupé ;
- l’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à affecter le logement à la location pendant une durée minimale de six ans à compter de la date d’acquisition.
Les départements et les communes peuvent exonérer, respectivement de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement et de taxe communale additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière, les cessions autres que la première de chacune des part de sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété, mentionnées à l’article L. 443-6-2 du code de la construction et de l’habitation, représentatives de fractions d’immeubles.125
122 Cf. article 1584 du CGI.
123 Cf. l’article 2 de la loi du 13 juin 2006 relative au droit de préemption et à la protection des locataires.
124 Cf. 1 du 1 de l’article 1584 du CGI.
125 Cf. l’article 34 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.VII – I – Rôle du conseil général
Les conseils généraux peuvent voter, à titre facultatif :
- un abattement sur la base imposable (prix) des acquisitions d’immeubles d’habitation et de garage, soit pour tout le département, soit seulement pour les ZRR ; ils peuvent fixer le montant de cet abattement entre 7 600 € et 46 000 € par fraction de 7 600 € ;
- une réduction allant jusqu’à 0,5 % du taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement pour les mutations de logements occupés réalisées dans le cadre, soit de ventes par lots déclenchant le droit de préemption du locataire, soit de la vente d’un ou plusieurs lots, consécutive à la mise en copropriété d’un immeuble en raison de l’exercice par l’un des locataires du droit de préemption126 ;
- l’exonération des cessions de logement réalisées par les HLM et les sociétés d’économie mixte (SEM), ainsi que celle des acquisitions qu’ils effectuent ;
Dans ces deux derniers cas, l’exonération ne peut pas dissocier les HLM des SEM ;
- l’exonération des acquisitions par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre ;
- l’exonération des baux à réhabilitation ;
- l’exonération, dans les départements d’outre-mer, des acquisitions d’immeubles que l’acquéreur s’engage à affecter, dans un délai de quatre ans suivant la date d’acquisition, à l’exploitation d’un hôtel, d’une résidence de tourisme ou d’un village de vacances classés pour une durée minimale de huit ans ;
- l’exonération des acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés ;
- l’exonération des cessions autres que la première de chacune des parts de SCI d’accession progressive à la propriété mentionnées à l’article L. 443-6-2 du code de la construction et de l’habitation représentatives de fractions d’immeubles.127
Le département peut exonérer chacune de ces opérations indépendamment les unes des autres. La nature de l’opération exonérée doit figurer expressément dans la délibération, qui ne peut avoir qu’une portée générale : l’exonération ne peut pas porter seulement sur une partie de la base imposable (prix) ou sur un organisme particulier.
Les décisions doivent être portées à la connaissance des services fiscaux par l’intermédiaire des services préfectoraux avant le 31 mars. Elles prennent effet le 1er juin suivant.
Elles sont en principe valables pour un an, mais le département n’est pas obligé de voter les taux, abattements ou exonérations chaque année. En l’absence de délibération, les décisions antérieures sont reconduites.
126 Cf. l’article 1594 F sexies du CGI.
127 Cf. article 1594 H bis du CGI.Le département n’est tenu de délibérer que s’il souhaite :
- adopter de nouveaux taux, abattements ou exonérations ;
- augmenter ou diminuer un taux ou un abattement existant ;
- supprimer un abattement ou une exonération.
Si une décision est adoptée pour une durée déterminée, le régime antérieur s’applique à nouveau, à l’échéance de cette période, sauf délibération contraire.
La transmission des délibérations s’opère selon les modalités suivantes :
- dans les meilleurs délais après l’adoption de la délibération et, en tout état de cause, avant le 30 mars 2011, le département transmet simultanément au préfet pour être rendus exécutoires après contrôle de légalité et au directeur des services fiscaux pour information (copie) :
• la délibération ;
• s’il n’est pas inclus dans la délibération, le tableau « droits départementaux d’enregistrement et taxe départementale de publicité foncière : décision du conseil général » dûment complété128 ;
- avant le 31 mars, le préfet notifie au directeur des services fiscaux une copie de la délibération.
VII – II – Rôle du conseil municipal
Le conseil municipal peut voter, à titre facultatif :
- une réduction du taux de la taxe communale additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière pour les mutations visées au 1 du 1 de l’article 1584 du CGI ;
- l’exonération de la taxe communale additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés, lorsque le département n’a pas voté d’exonération ;
- l’exonération de la taxe communale additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière perçue sur les cessions autres que la première de chacune des parts de SCI d’accession progressive à la propriété mentionnées à l’article L. 443-6-2 du code de la construction et de l’habitation représentatives de fractions d’immeubles.
128 Le modèle de ce tableau (à adapter avec les montants en euros) est reproduit dans la circulaire
n° NOR/MCT/B/07/00008C du 26 janvier 2007 relative aux informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2007.Pour l’application de ces deux dernières exonérations visées, les communes concernées sont :
- les communes de plus de 5 000 habitants ;
- les communes de plus de 5 000 habitants, classées communes touristiques.129
En revanche, les communes de moins de 5 000 habitants et les communes non classées n’ont pas la possibilité de délibérer dans la mesure où la taxe est alors perçue au profit du fonds de péréquation (cf. VIII infra).
La transmission des délibérations s’effectue dans les mêmes conditions que celles prévues pour les départements.
VIII – Répartition du fonds de péréquation départemental de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux (article 1595 bis du CGI)
Un fonds de péréquation départemental est alimenté par le produit de la taxe communale additionnelle aux DMTO, lorsque celle-ci est perçue dans les communes de moins de 5 000 habitants autres que les communes classées.
Les ressources de ce fonds sont réparties par le département entre les communes de moins de 5 000 habitants (autres que les communes classées), en tenant compte notamment de l’importance de la population, des charges de voirie de la commune et des dépenses d’équipement brut.
Ces trois critères légaux doivent être pris en compte de façon prépondérante. L’utilisation d’autres critères n’est pas proscrite, mais ceux-ci doivent, comme les critères légaux, se fonder sur le principe de péréquation. Ce principe suppose de sélectionner les collectivités les plus défavorisées, en mesurant objectivement les inégalités de ressources et de charges.
Le montant des dépenses d’équipement brutes à utiliser pour la répartition effectuée en 2011 sera mis à votre disposition sur l’intranet de la DGCL courant janvier.
IX – Taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus devenus constructibles (article 1529 du CGI)
Les communes peuvent instituer une taxe forfaitaire sur la première cession à titre onéreux de terrains nus, qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme (ou un document d’urbanisme en tenant lieu) dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.
Les EPCI compétents pour l’élaboration de ces documents d’urbanisme peuvent instituer et percevoir la taxe, en lieu et place de leurs communes membres, sous réserve de l’accord de l’ensemble de celles-ci. Le groupement de communes peut décider de reverser à ses communes membres une partie du produit de la taxe.
Cette taxe s’applique aux cessions ayant engendré une plus-value donnant lieu à taxation ou prélèvement en vertu, respectivement, des articles 150 U et 244 bis A du CGI. Elle ne s’applique pas :
129 Au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du libre I du code du tourisme.- aux cessions de terrains exonérés d’imposition des plus-values ; - aux cessions de terrains classés comme constructibles depuis plus de dix-huit ans ;
- aux cessions ayant engendré une moins-value.
Le montant de la taxe est fixé à 10 % des 2/3 du prix de cession du terrain. La taxe est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après le classement du terrain en terrain constructible et payée par le cédant lors du dépôt de la déclaration retraçant les éléments servant à la liquidation de la taxe.
La délibération instituant la taxe peut être prise à tout moment, mais ne s’applique qu’aux cessions réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue.
Ces dispositions sont applicables aux cessions intervenues depuis le 1er janvier 2007.PARTIE IV : DROITS INDIRECTS
En matière de droits indirects les dates limites de délibération diffèrent selon les taxes.
Ces droits indirects sont :
- soit obligatoires et les collectivités n’ont donc pas à prendre de décision d’institution ; elles peuvent, en revanche, décider certaines exonérations ou moduler les tarifs à la hausse ou la baisse ;
- soit facultatifs et les collectivités doivent alors prendre la décision de les instituer pour bénéficier de leur produit.
J’attire votre attention sur l’obligation pour les services préfectoraux, afin que les décisions des collectivités soient suivies d’effet, de transmettre ces délibérations à la direction générale des douanes et droits indirects qui établit et recouvre les impositions en matière de droits indirects.
I - Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements
Cet impôt communal indirect est obligatoire et ne nécessite pas de décision d’institution par les communes.130
Cependant, les communes peuvent intervenir dans deux cas :
- soit pour décider une majoration, allant jusqu’à 50 % du taux, pour les manifestations sportives (le taux applicables s’élevant à 8 %) et pour les courses automobiles et spectacles de tir aux pigeons (le taux applicables s’élevant à 14 %)131 ;
- soit pour exonérer les sommes versées à des œuvres de bienfaisance, à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d’entraide.132
Ces décisions doivent être prises avant le 31 décembre 2010 pour être effectives en 2011.
En revanche, la commune peut, par délibération adoptée avant le 1er octobre 2010 pour être effective en 2011, exonérer en totalité certaines catégories de compétitions, lorsqu’elles sont organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent, ou bien l’ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune.133
Pour plus de détails sur cette imposition, vous pouvez utilement vous reporter à la note de la direction générale des douanes et des droits indirects, jointe en annexe de la circulaire NOR/INT/B/970101/C du 12 juin 1997.
130 Cf. article 1559 du CGI.
131 Cf. l’article 1560 II du CGI.
132 Cf. le 4° de l’article 1561 du CGI.
133 Cf. article 1561 3° b du CGI.Une répartition intercommunale du produit de cette taxe était déjà prévue, dans l’hypothèse où un établissement de spectacles était à cheval sur le territoire de plusieurs communes.
Afin de prendre en compte le rôle croissant de l’intercommunalité dans la construction et la gestion des équipements sportifs, l’article 75 de la loi de finances rectificative pour 2007 a prévu une nouvelle hypothèse de partage intercommunal du produit de la taxe, lorsque la manifestation se déroule dans un équipement public ou qui a vocation à devenir propriété publique ; peuvent ainsi bénéficier de la répartition, sur délibérations concordantes :
- la commune d’implantation de l’équipement où se déroule la manifestation taxée ;
- les collectivités ou EPCI maîtres d’ouvrage de l’équipement ;
- les collectivités ou EPCI gestionnaires de l’équipement.
Le second alinéa de l’article 75 précise que ces dispositions s’appliquent aux équipements sportifs mis en service à compter du 1er janvier 2010. Il convient de relever que cette restriction n’est pas seulement temporelle, car la taxe sur les spectacles porte sur les manifestations sportives, mais aussi sur les cercles et maisons de jeux ; si le premier alinéa de l’article 75 comporte une formulation générale (« la réunion sportive ou tout autre manifestation publique soumise à la taxe »), le second se réfère uniquement aux équipements sportifs et exclut donc que l’article 75 s’applique aux cercles et maisons de jeux.
Le texte législatif n’a pas prévu de date limite pour l’adoption des délibérations concordantes des communes et EPCI concernés par cette répartition. En l’absence de précision du texte législatif, il n’existe pas de date limite de délibération.
Pour les appareils automatiques, l’imposition est perçue au profit de l’État depuis le 1er janvier 2007. Les communes ne peuvent plus donc prendre de délibération de modulation des tarifs de la taxe.
II - Surtaxe sur les eaux minérales (article 1582 du CGI)
Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d’eaux minérales peuvent décider de percevoir une surtaxe, dans la limite de 0,58 € par hectolitre, portée à 0,70 € par hectolitre pour celles qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue pour ces mêmes volumes en application du mode de calcul de la surtaxe en vigueur avant le 1er janvier 2002 (tarif par litre ou par fraction de litre).
Lorsque le produit de cette surtaxe dépasse le montant des recettes ordinaires de la commune l’année précédente, l’excédent est reversé au département (sauf réalisation d’investissements particuliers).
Cette surtaxe est établie et recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects.
III – Modulation régionale du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)La dérogation du Conseil de l’Union européenne accordée à la France, le 25 octobre 2005, pour mettre en œuvre la modulation régionale de la TIPP est arrivée à échéance le 31 décembre 2009.
Une demande de prolongation pour trois années a été soumise à la Commission européenne. Dans l’attente de son accord, les modulations décidées antérieurement demeurent valables.
Les négociations pour l’obtention d’une prorogation de ce dispositif étant en cours à la date de publication de la présente circulaire, des instructions vous seront adressées ultérieurement sur les modalités de délibération au titre de l’année 2010.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2010 a modifié l’article 295 A bis du CGI afin d’instaurer une capacité de modulation supplémentaire de TIPP aux régions pour le financement de projets structurants. Ainsi, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire, dans la limite de 0,73 euro par hectolitre pour les supercarburants et de 1,35 euros par hectolitre pour le gazole.
Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa sont exclusivement affectées au financement d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluvial, dont la programmation a été décrite dans ses grandes lignes dans le Grenelle de l'environnement (articles 11 et 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009)
Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Autrement dit, pour que cette modulation soit mise en œuvre en 2011, les assemblées délibérantes des régions ou de la collectivité territoriale de Corse doivent adopter la délibération correspondante avant le 30 novembre 2010.
Ces délibérations doivent être notifiées aux préfectures et transmises à la DGCL (bureau de la fiscalité locale).