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Document publié le Vendredi 15 décembre 2017 par la commune de Martigues.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Info surf 99 pprn)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Consommateurs, Assurance,
DAT LA Dors
7: DATE
OU LA METROPOLE Mit: igues » AiX-MARSEILLE-PROVENCE
C O M M U N E D E
M A R T I G U E S
P L A N L O C A L D ’ U R B A N I S M E
05 ANNEXES
5a SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
5a7 PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS
PRÉVISIBLES (PPR)
Mouvements différentiels de terrain (retrait / gonflement argile)
HISTORIQUE DU PLU
● Approbation par le Conseil Municipal : le 15 décembre 2017
● Mise à jour n°1 du PLU par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 29 janvier 2019
● Mise à jour n°2 du PLU par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 4 novembre 2020
● Annulation partielle par le Tribunal Administratif le 15 octobre 2020 prise en compte par délibération du Conseil de la Métropole : le 15 avril 2021
● Mise à jour n°3 du PLU par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 29 octobre 2021
● Mise à jour n°4 du PLU par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 12 mai 2022
● Modification n°1 approuvée par le Conseil de la Métropole : le 20 octobre 2022
● Modification n°2 approuvée par le Conseil de la Métropole : le 22 février 2024
● Modification simplifiée n°1 approuvée par le Conseil de la Métropole : le 27 février 2025EE 3
Liberté + Egal F Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES
BOUCHES-DU-RHONI
Direction départementale
des Territoires et de la Mer
16, rue À. Zattara
13332 MARSEILLE 3
Approuvé par arrêté
préfectoral le
14 avril 2014
COMMUNE
DE MARTIGUES
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLES (P.P.R.)
MOUVEMENTS DIFFERENTIELS DE TERRAIN
Phénomène de retrait/ gonflement des argilesEX =
Liberté + Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service Urbanisme
Pôle risques
ARRETE APPROUVANT L'ETABLISSEMENT D'UN
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MARTIGUES
{« retrait-gonflement » des argiles)
Préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur,
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud,
Préfet des Bouches-du-Rhône,
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code de l'Environnement, notamment ses articles L.562-1 et suivants et R.562-1 et suivants,
VU le Code de l'Urbanisme, notanunent les articles L.126-1 et R.f11-2,
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de
l'Etat dans les régions et départements,
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles,
VU l'arrêté préfectoral en date du 22 juillet 2013 par lequel a été prescrite l'ouverture d’une enquête publique sur le plan de prévention des risques naturels prévisibles « retrait-gonflement» des argiles sur la commune de Martigues,
VU l'arrêté préfectoral en date du 26 avril 2010, prescrivant le plan de prévention des risques naturels prévisible « retrait-gonflement» des argiles sur la comunune de Martigues,
VU l'avis favorable du Centre Régional de la Propriété Forcstière PACA en date du 8 février 2013
VU la délibération du conseil municipal en date du 15 mars 2013,
VU les avis favorables tacites, du fait de l'absence de réponse dans les délais, du Conseil Général des Bouches-du-
Rhône, du Conseil Régional PACA, de la Chambre d'Agriculture, du Service Départemental d'Incendie et de Secours et de la Communauté d'Agglomération du Pays de Martigues
VU les observations présentées au cours de l'enquête publique qui s'est déroulée entre le 8 septembre et le 18 octobre
2013 inclus,
VU l'avis favorable de la commission d'enquête en date du 18 novembre 2013,
VU les modifications apportées, en réponse aux remarques émises lors de la procédure, à la rédaction du règlement dans le Titre 11- notamment en ce qui concerne les mesures applicables aux constructions de maisons individuelles et de leurs extensions,
CONSIDERANT que le dossier établi par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer peut, en l’état de la procédure, être approuvé,
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône,ARRETE
ARTICLE 1”: Le plan de prévention des risques naturels prévisibles « retrail-gonflement » des argiles, de
la commune de Martigues, tel qu’il est annexé au présent arrêté, est approuvé.
Ce document comprend :
- un rapport de présentation,
- un plan de zonage,
- un règlement,
- des annexes,
ARTICLE 2 : Ce plan de prévention des risques naturels prévisibles est tenu à la disposition du public aux
heures d'ouverture des bureaux :
- à la mairie de Martigues,
- à la Préfecture des Bouches du Rhône, Direction Départementale des Territoires et de la Mer, Service Urbanisme, 16 rue Antoine Zattara 13332 Marseille Cedex 3.
Il sera consultable sur le site internet des services de l'État dans le département des Bouches-du-Rhône ? /
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et mention en sera faite en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
Cet avis scra affiché pendant un mois en mairie de Martigues et un certificat du Maire
justifiera l’accomplissement de cette mesure de publicité.
ARTICLE 4 : Le plan de prévention des risques naturels prévisibles vaut servitude d'utilité publique. Il doit
être annexé au plan local d'urbanisme de la commune de Martigues dans un délai de 3 mois à compter de la réception de présent arrêté.
ARTICLE 5 : out recours gracieux contre le présent arrêté doit parvenir à la Préfecture des Bouches du Rhône dans un délai de deux mois à compter de la dernière des parutions citées à l'article 3.
Tout recours contre le présent arrêté doit parvenir au tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de la dernière des parutions citées à l’article 3.
ARTICLE 6 : Des copies du présent arrêté seront adressées :
- au Maire de Martigues,
- au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- au Président de la Communauté d'Agglomération du Pays de Martigues
ARTICLE 7: -Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône,
- Le Maire de la conunune de Martigues,
- Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches du Rhône,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Marseille, le Î 4 AVR. 2014
\V \A }\
Michel CADOTE +: Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES
BOUCHES-DU-RHÔNE
Direction départementale
des Territoires et de la Mer
16, rue À. Zaïtara
13332 MARSEILLE 3
Approuvé par arrêté
préfectoral le
14 avril 2014
COMMUNE
DE MARTIGUES
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLES (P.P.R.)
MOUVEMENTS DIFFERENTIELS DE TERRAIN
Phénomène de retrait / gonflement des argiles
1 -NOTE DE PRESENTATION- 1 -
SOMMAIRE
Chapitre I : - Justification, procédure d'élaboration et contenu du P.P.R. P 2
I-1. : Les Plans de Prévention des Risques
I-2. : Le dossier de Martigues
I-3. : Les procédures
I-4. : La sécurité civile et la solidarité
Chapitre II : - La commune de Martigues – Présentation et Risques prévisibles P 9
II-1. : Présentation de la commune
II-2. : Risques prévisibles
II-3. : Géologie
II-4. : Hydrogéologie
II-5. : Description des phénomènes
II-6. : Sinistres observés dans le département
II-7. : Caractérisation de l’aléa
II-8. : Caractérisation des enjeux et vulnérabilité
Chapitre III : - Le zonage du P.P.R. P 16- 2 -
CHAPITRE I
Justification, procédure d'élaboration et contenu du
Plan de Prévention des Risques (P.P.R.)
En application de l'article L.562 du code de l'Environnement, ont été prévues l'élaboration et la mise en application par l’État des Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR).
I-1. Les Plans de Prévention des Risques (P.P.R.)
Le PPR est l’outil qui permet d’afficher et de pérenniser la prévention. Il doit contenir des informations tant sur les risques potentiels et les techniques de prévention que sur la réglementation et l'utilisation du sol. Il permet d'améliorer la sécurité des personnes et des biens et de limiter les dommages, résultats des effets des catastrophes naturelles. Il fixe les dispositions applicables aux biens et activités existants, à l’implantation de toute construction et installation, à l’exécution de tous travaux, à l’exercice de toute activité, sans préjudice de l’application des autres législations et réglementations en vigueur.
I-2. Le Dossier de Martigues
Pour informer la population et faire connaître ces mesures, souvent simples à mettre en place et peu coûteuses, l’élaboration d’un Plan de Prévention des risques (PPR) est une des solutions les plus efficaces.
Les plans de prévention présentent l’avantage de pouvoir être rapidement et simplement réalisés. Du fait de l’importance des informations et des données techniques disponibles (études et reconnaissances géotechniques, rapports de compagnies d’assurance etc.…), il s’avère que ce type de document peut être établi à un coût relativement réduit.
Ainsi il a été décidé par arrêté préfectoral du 26 avril 2010 de prescrire l'établissement d'un P.P.R. pour le risque "mouvements de terrain – retrait/gonflement des argiles sur la totalité du territoire de la commune.Des règles constructives simples
permettent de limiter les désordres
Objectifs :
@) D 1m |
REMBLAI COMPACTE PAT
|
(4) FORME ETANCHE > délimiter les
zones d’aléa
potentiel
> diffuser auprès
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la sinistralité
Ré Géosciences pour une Terre durable
Service Aménagement et Risques Naturels brg m
22 mars 2004
- 3 -
Le dossier du P.P.R. Comprend :
- le présent rapport de présentation (pièce n° 1)
- le document graphique à l'échelle du 1/10 000 ème (pièce n° 2)
- le règlement (pièce n° 3)
- les annexes (pièce n° 4)
Ces annexes sont données à titre informatif.
Ce dossier de P.P.R. ne concerne que l'aléa retrait/gonflement des argiles. Il ne traitera pas des mouvements de terrain d'autres natures comme les chutes de blocs, les écroulements de fronts rocheux, les glissements de terrain ou les effondrements.
Les phénomènes de retrait et de gonflement de certains sols argileux ont été observés depuis longtemps dans les pays à climat aride et semi-aride où ils sont à l'origine de nombreux dégâts causés tant aux bâtiments qu'aux réseaux et voiries. En France, où la répartition pluviométrique annuelle est plus régulière et les déficits saisonniers d'humidité moins marqués, ces phénomènes n'ont été mis en évidence que plus récemment, en particulier à l'occasion des sécheresses de l'été 1976, et surtout des années 1989-90.
Les dégâts observés en France concernent principalement le bâti individuel. Depuis 1989, date à laquelle ce phénomène est considéré comme catastrophe naturelle en France, plusieurs centaines de milliers d’habitations ont ainsi été touchées et le montant total des indemnisations versées à ce titre en fait la deuxième cause d’indemnisation derrière les inondations.
Le département des Bouches-du-Rhône fait partie des départements concernés par ce phénomène, puisque 35 arrêtés interministériels y ont été pris entre 1989 et 2003, reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pour ce seul aléa dans 50 communes, soit 42% des 119 communes que compte le département. Dans le cadre de l’étude d’aléa achevée en août 2004 par le BRGM, 3 711 sites de sinistres, répartis dans 76 communes, ont ainsi été recensés et localisés, ce qui constitue une estimation approchée, quoique vraisemblablement minorée, de la réalité.
Pourtant il est possible de
construire des maisons sur des sols
argileux sensibles au phénomène
de retrait-gonflement, à condition
de respecter un certain nombre de
règles préventives simples à
mettre en œuvre et qui
n’entraînent pas de surcoûts
notables.
Les objectifs des mesures du PPR
sont pour l’essentiel de résister
aux tassements différentiels et de
limiter les variations hydriques au
droit des constructions.- 4 -
I-3. Les Procédures
I-3.1 - Élaboration du P.P.R.
La procédure d'élaboration, prévue par le décret n° 95-1089 du 5 Octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles modifié par le décret 2005-3 du 4 janvier 2005 comprend trois phases successives :
Prescription :
Le Préfet du département prescrit par arrêté l'établissement du P.P.R. (art. R. 562-1 du code de l’environnement).
Cet arrêté détermine le périmètre et la nature des risques pris en compte et désigne le service déconcentré de l’État chargé d'instruire le projet. Cet arrêté définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. Il fait l'objet d'une notification aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre du projet de plan. Cet arrêté est en outre affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux sièges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le Département. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département (art. R562-2 du code de l'environnement).
Association et concertation :
Le projet de PPRN est transmis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées, aux organes délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme dont le territoire est couvert en tout ou partie par le plan, aux organes délibérant du département et de la région et, éventuellement, à la Chambre d’agriculture et au Centre régional de la propriété foncière.
Le projet de PPR fait l’objet d’une concertation avec le public dont les modalités sont définies dans l’arrêté de prescription.
Enquête publique :
Le projet de P.P.R. est soumis par le Préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23 du code de l'environnement. En particulier, l'arrêté de mise à l'enquête est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le Département.
Le projet de P.P.R., éventuellement modifié au vu des résultats de l'enquête publique et des avis recueillis, est adressé par le Préfet au Maire (article R.562-8 du code de l'environnement). .- 5 -
Approbation :
Le projet de P.P.R., éventuellement modifié, ainsi qu'il est indiqué plus haut, est approuvé par arrêté préfectoral (article R-562-9 du code de l'environnement).
Cet arrêté fait l’objet d’une mention au Recueil des Actes Administratifs de l’Etat dans le Département ainsi que dans un journal régional ou local diffusé dans le Département.
Une copie de l'arrêté est affichée à la Mairie pendant un mois au minimum.
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en Préfecture et à la Mairie. Cette mesure de pu - blicité fait l'objet d'une mention avec les publications et l'affichage prévus aux alinéas précédents.
Le P.P.R. approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au Plan Local d'Urbanisme conformément à l'article L.126-1 du code de l'urbanisme.
I-3.2 - Révision et modification du P.P.R. :
Conformément à l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement introduit par l’article 222 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement le P.P.R. peut être révisé ou modifié dans les termes suivants :
I. – Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon les formes de son élaboration. Toutefois, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, la concertation, les consultations et l’enquête publique mentionnées à l’article L. 562-3 sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.
II. – Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être modifié. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan. Le dernier alinéa de l’article L. 562-3 n’est pas applicable à la modifi - cation. Aux lieu et place de l’enquête publique, le projet de modification et l’exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public en vue de permettre à ce dernier de formuler des observations pendant le délai d’un mois précédant l’approbation par le préfet de la modification.
I-4. La Sécurité Civile
I-4.1 – Les mesures de sécurité civile
L'organisation de la sécurité civile repose sur les pouvoirs de police du Maire. Selon les articles L.2212-1 à L. 2212-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire est chargé "d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques" sur le territoire communal.- 6 -
Le plan communal de sauvegarde détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien des populations. Il est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques (P.P.R.) approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention (P.P.I.).
Le plan communal de sauvegarde est arrêté et mis en œuvre par le Maire.
Concernant l’information de la population par les communes, l’article L 125-2 du code de l'environnement dispose que:
…"Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances. Cette information est délivrée avec l'assistance des services de l'Etat compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elle est notamment relative aux mesures prises en application de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures mises en oeuvre par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. ".
En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels, le Maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
Par ailleurs, le maire informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.
Dans l'exercice de ces responsabilités, le Maire peut faire appel aux moyens de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours (D.D.S.I.S.).
Le nouveau dispositif ORSEC , issu de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (articles 13 à 29) et de son décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC sur "l'organisation des secours dans le cadre départemental en cas de sinistre", devient l’élément fondateur du dispositif global d’organisation inter-services permettant de faire face à tous types d’évènements majeurs. L’idée d’un dispositif global d’organisation s’éloigne du strict cadre du plan.
Le recours à cet instrument progressif développe une pratique modernisée de la gestion des situations d’urgence permettant aux autorités publiques d’adapter de façon souple la réponse collective aux attentes de la population.
L’objectif de cette réforme du dispositif ORSEC étant également de permettre une meilleure culture sécurité civile de l'ensemble des acteurs pour améliorer la réactivité en cas d’événements majeurs. Le nouveau plan ORSEC s'appuie sur trois niveaux territoriaux : les départements, les zones de défense et les zones maritimes. Il s'articule autour de trois grands éléments :
1 - Un recensement et une analyse préalable des risques et des conséquences des menaces communs à tous les services obéissant à des approches distinctes pour le département, la zone et la mer.- 7 -
2 - Le dispositif opérationnel, cœur actif du plan, définissant une organisation unique de gestion d'événement majeur pour la protection générale des populations, distinct pour le département, la zone et la mer mais répondant à une approche et à une articulation identiques. Il repose sur des dispositions générales définissant un dispositif capable de s'adapter à tout type de situation d'urgence, complétées par des dispositions spécifiques propres à certains risques particuliers préalablement identifiés lors du recensement. Cette nouvelle organisation est modulaire (elle comporte des outils utilisables selon les circonstances), progressive (elle est déployée selon l'ampleur de la crise et peut se renforcer), adaptée (aux risques prévisibles recensés) et adaptable (à toute autre situation non scénarisée). L'autorité préfectorale fixe des objectifs et des missions aux différents acteurs qui doivent se structurer et se préparer pour les mettre en œuvre. Les dispositions spécifiques développent les particularités propres aux risques identifiés, notamment les effets des risques, les scénarios, les contre mesures adaptées, les mesures spécifiques d'alerte des populations riveraines selon les dangers ou les actes réflexes des services intervenants.
3 - Les phases de préparation, d'exercices et d'entraînement nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle. La connaissance mutuelle et préalable à l'événement des multiples participants au dispositif ORSEC est indispensable. Il s'agit de préparer à faire travailler ensemble dans des circonstances difficiles les services de l'Etat ou des collectivités territoriales et des personnes privées (associations, entreprises, gestionnaires de réseaux...).
I-4.2 – Solidarité et obligations
L'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles
Par la loi du 13 juillet 1982, le législateur a voulu apporter une réponse efficace aux problèmes posés par l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.
Cette loi repose sur deux principes fondamentaux :
- La solidarité :
Il s'agit d'une garantie obligatoire figurant automatiquement dans les contrats d'assurance garantissant les dommages directs aux biens, aux véhicules terrestres à moteurs ainsi que les pertes d'exploitation couvertes par ces contrats.
L'adjonction de cette couverture aux contrats d'assurance est accompagnée de la perception d'une prime ou cotisation additionnelle individualisée dans l'avis d'échéance du contrat et calculée à partir d'un taux unique défini par l'article A.125-2 du code des Assurances pour chaque catégorie de contrat.
- La prévention des dommages par la responsabilisation des intéressés : En contrepartie de la garantie offerte au titre de la solidarité, les personnes concernées par l'éventualité d'une catastrophe naturelle ont la responsabilité de mettre en oeuvre certaines mesures de prévention.- 8 -
Sujétions applicables aux particuliers :
Les particuliers sont soumis à différentes sujétions :
ils doivent d'abord se conformer aux règles de prévention exposées notamment dans le règlement du P.P.R.
ils doivent ensuite s'assurer, auprès de leur compagnie d'assurance, de la couverture des risques naturels potentiels dont ils peuvent être victimes. Ce contrat d'assurance permet, dès lors que l'état de catastrophe naturelle est constaté, de bénéficier de l'indemnisation prévue par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles (articles L.125-1 à L.125-6 du code des assurances).
la déclaration de catastrophe naturelle est prononcée par arrêté interministériel au vu de dossiers établis par les communes selon des modèles types et après avis des services compétents (notamment service de la météo) et celui d'une commission interministérielle. à compter de la date de publication de cet arrêté au Journal Officiel, les particuliers disposent de 10 jours pour saisir leur compagnie d'assurance.
enfin, ils ont la charge, en tant que citoyen, d'informer les autorités administratives territorialement compétentes (Maire, Préfet) des risques dont ils ont connaissance.
Les financements par le fonds de prévention des risques naturels majeurs
Créé par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs était originellement destiné à financer les indemnités d’expropriation des biens exposés à un risque naturel prévisible de mouvement de terrain, d’avalanche ou de crue torrentielle menaçant gravement des vies humaines, ainsi que les dépenses liées à la limitation de l’accès et à la démolition éventuelle de ces biens afin d’en empêcher toute occupation future.
Les possibilités d’intervention du fonds édictées par la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ont été élargies par la loi de finances initiales pour 2004.
Ces financements concernent :
l’expropriation ou l’acquisition amiable de biens exposés à des risques naturels menaçant gravement des vies humaines,
l’acquisition amiable de certains biens fortement sinistrés à la suite d’une catastrophe naturelle, les études et travaux de prévention imposés à certains biens existants par un PPR approuvé, les opérations de reconnaissance et les travaux de prévention des risques d’effondrement de cavités souterraines menaçant gravement des vies humaines,
les études et travaux de prévention contre les risques naturels réalisés par les collectivités territoriales sur le territoire de communes dotées d’un PPR prescrit ou approuvé, d’autres mesures de prévention plus spécifiques comme les évacuations temporaires et le relogement des personnes exposées à certains risques naturels majeurs.
La circulaire interministérielle du 23 avril 2007 relative au financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) de certaines mesures de prévention rappelle les conditions d’éligibilité et les procédures de gestion de ces financements.- 9 -
CHAPITRE II
----
La Commune de Martigues
Présentation et Risques prévisibles
----
Le département des Bouches-du-Rhône offre un paysage particulièrement contrasté. Sa partie occidentale est constituée de plaines (Comtat, Crau, Camargue) d'où surgissent les Alpilles, tandis que sa partie orientale est formée de hauteurs calcaires (Sainte-Victoire, Trévaresse, Estaque, Sainte- Baume) séparées par des bassins où sont concentrées les populations humaines (Arc, Huveaune).
II-1 – Présentation de la commune
La commune fait partie de l'arrondissement de Istres et de la communauté urbaine du pays de Martigues. Elle se situe au sud du département, sa superficie est de 7 144 hectares et sa population, au recensement de 1999, était de 43 497 habitants.
Les formations géologiques "argileuses" qui affleurent plus spécialement sur la commune sont :
Pour la formation fortement exposée :
• les calcaires et marnes noires du Gaegasien
• les calcaires argileux et marneux du Bédoulien
Pour les formations faiblement à moyennement exposées :
• les colluvions et éboulis du Quaternaire,
• les tourbes, limons, sables et vases du Quaternaire
• les sables, molasse et argile du Budigalien,
• le calcaire marneux du Burdigalien
• les conglomérats, grès et calcaires de l’Oligocène-Miocène inférieur,
• les calcaires de Piedautry, argiles et poudingues du Stampien,
• les calcaires, marnes et poudingues du Maestrichtien inférieur,
• les calcaires, argiles et calcaires argileux du Valdo-fuvélien
• les marnes, grès et calcaires marneux du Turonien-Cénomanien,
• les marno-calcaires, grès et sables du Crétacé supérieur,
• les calcaires argileux et les marnes de l’Hauterivien supérieur (faciès Urgonien), • les marnes à Toxaster de l'Hauterivien inférieur
• les marnes et calcaires argileux du Jurassique supérieur et Néocomien,(cf. annexe 1).- 10 -
II-2 - Risques prévisibles
Le Bureau des Recherches Géologiques et Minières (B.R.G.M.) a été chargé de réaliser la carte d'aléa retrait/gonflement des argiles et de la transposer en proposition de zonage réglementaire, pour l’ensemble du département des Bouches-du-Rhône.
L'aléa correspond par définition à la probabilité d'occurrence du phénomène. Il est ici approché de manière qualitative à partir d’une hiérarchisation des formations géologiques argileuses du département vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement. Pour cela, on établit d’abord une carte de susceptibilité, sur la base d’une caractérisation purement physique des formations géologiques à partir des critères suivants:
- la proportion de matériau argileux au sein de la formation (analyse lithologique); - la proportion de minéraux gonflants dans la phase argileuse (composition minéralogique); - l’aptitude du matériau à absorber de l’eau (comportement géotechnique).
Pour chacune des formations argileuses ou marneuses identifiées, le niveau d’aléa résulte en définitive de la combinaison du niveau de susceptibilité ainsi obtenu et de la densité de sinistres retrait-gonflement, rapportée à 100 km2 de surface d'affleurement réellement urbanisée (pour permettre des comparaisons fiables entre formations).
En définitive, seulement 1,86 % de la superficie du département est située en zone d'aléa fort, tandis que 7,06 % du département est considéré en aléa moyen et 65,83 % en aléa faible. Le reste, soit 25,25 % du département correspond à des zones à priori non argileuses, en principe non exposées aux risques de retrait-gonflement (ce qui n’exclut pas la présence, localement, de poches ou de placages argileux non cartographiés).
II-3 - Géologie
La connaissance de l'aléa retrait-gonflement des sols argileux passe par une étude détaillée de la géologie du département, en s'attachant particulièrement aux formations géologiques contenant de l'argile (argiles proprement dites mais aussi marnes, altérites, alluvions, limons, sables argileux, tourbes, etc.). Il est en effet important de déterminer, pour chaque formation, la nature lithologique des terrains ainsi que les caractéristiques minéralogiques et géotechniques de leur phase argileuse.
Cette analyse a été effectuée principalement à partir des données déjà disponibles sur le sujet et notamment à partir des cartes géologiques à l’échelle 1/50 000 publiées par le BRGM, complétées par l’analyse de données de sondages contenues dans la Banque de données du Sous-Sol gérée par le BRGM, et par un certain nombre de dossiers géotechniques collectés dans les bureaux d’étude. Elle reflète donc l’état actuel des connaissances sur la géologie des formations superficielles des Bouches- du-Rhône, mais est susceptible d’évoluer au fur et à mesure de l’acquisition de nouvelles données locales sur le proche sous-sol.
Les formations géologiques affleurantes ou sub-affleurantes dans le département et considérées comme argileuses (au sens le plus large), sont brièvement décrites en annexe 1, après regroupement d’unités stratigraphiquement distinctes, mais dont les caractéristiques lithologiques, et donc le comportement supposé vis-à-vis du retrait-gonflement, sont comparables.- 11 -
La carte géologique des formations argileuses et marneuses est une carte synthétique qui résulte d’une analyse interprétative à partir des connaissances actuellement disponibles.
Cette synthèse géologique départementale montre que près d’environ 80% de la superficie du département est concernée par des formations à dominante argileuse plus ou moins marquée, et donc soumises à un risque potentiel de retrait-gonflement.
Les principales formations argileuses ou marneuses qui affleurent dans le département des Bouches- du-Rhône sont, par ordre d’importance décroissante en terme de superficie, les Tourbes, limons, sables et vases (Quaternaire) (20,31 % de la superficie du département), les Alluvions à limons argileux (Quaternaire) (13,72 %), les Colluvions (Quaternaire) (10,11 %), les Alluvions et cônes de déjection (Quaternaire) (5,02 %), les Marnes et calcaires argileux de l'Hauterivien supérieur (faciès Urgonien) (3,79 %) et les Calcaires de Piédautry, argiles et poudingues du Stampien (2,06 %).
II-4 - Hydrogéologie
Les fluctuations du niveau des nappes phréatiques peuvent avoir une incidence sur la teneur en eau (dessiccation ou imbibition) dans certaines formations à alternance argilo-sableuse, et contribuer ainsi au déclenchement ou à l'aggravation de mouvements de terrain différentiels.
Dans le département des Bouches-du-Rhône, ce sont essentiellement les nappes alluviales qui vont avoir une influence importante sur le retrait-gonflement des sols. En effet, les autres aquifères, notamment au niveau des plateaux, sont suffisamment profonds pour n’avoir que peu d’influence sur la teneur en eau de la tranche superficielle du sol, laquelle est soumise au phénomène de retrait- gonflement des argiles.
Ainsi, les alluvions récentes, qui correspondent au lit majeur des cours d’eau, sont largement baignées par la nappe alluviale, ce qui atténue le phénomène de retrait, puisque des remontées capillaires vont limiter la dessiccation. Cependant, les niveaux sablo-graveleux, à fortes perméabilités, peuvent être dénoyés, ce qui est de nature à aggraver la dessiccation de niveaux argileux sous-jacents, en cas de sécheresse prolongée.
II-5 – Description des phénomènes
Le phénomène de retrait-gonflement concerne exclusivement les sols à dominante argileuse. Ce sont des sols fins comprenant une proportion importante de minéraux argileux et le plus souvent dénommés "argiles", "glaises", "marnes" ou "limons". Ils sont caractérisés notamment par une consistance variable en fonction de la quantité d'eau qu'ils renferment: plastiques, collant aux mains, lorsqu'ils sont humides, durs et parfois pulvérulents à l'état desséché.
Ainsi par leur structure particulière, certains minéraux argileux présentent de très fortes amplitudes de gonflement lorsque leur teneur en eau augmente et, inversement se rétractent en période de sècheresse. Ces variations de volume sont rarement uniformes et se traduisent par des tassements différentiels entre les secteurs qui sont soumis à l’évaporation (et à la succion des racines d’arbres) et ceux qui en sont protégés.- 12 -
Retrait et gonflement sont deux mécanismes liés. Il arrive que leurs effets se compensent (des fissures apparues en été se referment parfois en hiver), mais la variabilité des propriétés mécaniques des sols de fondations et l'hétérogénéité des structures (et des régimes de contraintes) font que les phénomènes sont rarement complètement réversibles.
L’intensité de ces variations de volume, ainsi que la profondeur de terrain affectée par ces mouvements de "retrait-gonflement" dépendent essentiellement :
- des caractéristiques du sol (nature, géométrie, hétérogénéité);
- de l'épaisseur de sol concernée par des variations de teneurs en eau: plus la couche concernée par ces variations est épaisse, plus les mouvements en surface seront importants. L'amplitude des déformations s'amortit cependant assez rapidement avec la profondeur et on considère généralement qu'au-delà de 3 à 5 m, le phénomène s'atténue, car les variations saisonnières de teneurs en eau deviennent négligeables;
- de l'intensité des facteurs climatiques (amplitude et surtout durée des périodes de déficit pluviométrique…);
- de facteurs d’environnement tels que :
* la végétation;
* la topographie (pente);
* la présence d'eaux souterraines (nappe, source…);
* l’exposition (influence sur l’amplitude des phénomènes d’évaporation).
Remarques: le rôle de la végétation dans l’apparition des désordres sur des terrains argileux en période de sècheresse est avéré. L’absorption d’eau par le système racinaire des végétaux crée une dépression locale dans le sol. Cette dépression crée un gradient qui permet un rééquilibrage des teneurs en eau. Or dans les terrains argileux très peu perméables, ce rééquilibrage est très lent et on peut constater des variations en eau saisonnières importantes et progressives. En période de bilan hydrique négatif, une fondation située dans le domaine d’influence de l’arbre subira une distorsion verticale et horizontale. Les mécanismes s’inversent quand le bilan hydrique redevient positif. La distance et la profondeur d’action de la végétation dépendent de paramètres comme l’espèce, la croissance de l’arbre, du climat.
Les dégâts observés en France concernent principalement le bâti individuel. En effet des maisons individuelles légères et fondées superficiellement résistent parfois mal à de tels mouvements de sol, ce qui se traduit par des désordres tels que la fissuration des façades et des soubassements mais aussi des dallages et des cloisons, la distorsion des huisseries, des décollements entre corps de bâtiments voire des ruptures de canalisations enterrées. Les désordres consécutifs au retrait-gonflement des argiles ne sont pas seulement d’ordre esthétique mais peuvent aller jusqu’à rendre certaines maisons inhabitables.
Leur réparation se révèle souvent très coûteuse, notamment quand il est nécessaire de reprendre les fondations en sous-œuvre au moyen de micro-pieux.Manifestation des désordres
> Concerne surtout les
maisons individuelles
> constructions légères de
plain-pied
> dallage sur terre-plein
X fondations continues peu
profondes (< 80 cm)
> arbres à proximité
w
7 Désordres observés
> fissuration des structures
> distorsion des ouvertures
> rupture de canalisations
> décollement des bâtiments
annexes
> Géosciences pour une Terre durable
etc.
brgm Service Aménagement et
22 mars 2004
- 13 -
II-6 - Sinistres observés dans le département
Entre 1989 et 2003, 50 des 119 communes que compte le département des Bouches-du-Rhône (soit 42% d’entre elles) ont été reconnues en état de catastrophe naturelle au titre de mouvements différentiels de sols liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles.
Le nombre total de sites de sinistres recensés et localisés par le BRGM dans le cadre de l’étude départementale d’aléa s’élève à 3 711, répartis dans 76 communes : ce nombre constitue une estimation approchée, quoique vraisemblablement minorée, de la réalité. D’après les données de la Caisse Centrale de Réassurance (octobre 2003), le département des Bouches-du-Rhône est classé en 7ème position des départements français en terme de coût d’indemnisation des sinistres retrait- gonflement des argiles.
Les périodes prises en compte dans ces arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle s’étalent entre mai 1989 et juin 2002. Le nombre total d’occurrences (nombre de périodes ayant fait l’objet d’une reconnaissance en distinguant commune par commune) s’élève à 105.
La commune de Martigues compte aujourd’hui 5 arrêtés de catastrophe naturelle et 70 sinistres recensés dans l’étude de cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles réalisée sur l’ensemble du département en 2004 et mise à jour en 2007 (rapports disponibles sur le site : www.argiles.fr). La commune est soumise à l’aléa retrait-gonflement sur près de 60% de sa superficie.- 14 -
II-7 - Caractérisation de l'aléa
L’approche du phénomène de retrait-gonflement des argiles et sa cartographie de l’aléa proprement dit sont basées principalement sur :
- l’analyse et l’interprétation, des cartes géologiques au 1/50 000° éditées par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), des renseignements obtenus lors de campagnes de reconnaissance de sol par sondages et des documents réalisés par différents bureaux d’études, à partir desquels il a été établi une carte des formations argileuses, - la synthèse d’informations concernant la susceptibilité des différentes formations à prédominance marneuse ou argileuse (lithologie, minéralogie, essais de laboratoire et géotechniques),
- l’inventaire et la localisation des sinistres engendrés par des mouvements de terrain liés aux tassements différentiels des sols consécutifs au processus de sécheresse réhydratation.
La carte d’aléa a été établie à partir de la carte synthétique des formations argileuses au sens large, après hiérarchisation de ces dernières en tenant compte d’une part de la susceptibilité des terrains au phénomène de retrait-gonflement et d’autre part de la probabilité d’occurrence du phénomène qui a été évaluée à partir du recensement des sinistres en calculant pour chaque formation considérée une densité de sinistres rapportée à la surface d’affleurement réellement urbanisée.
Pour ce PPR trois niveaux d’aléa, estimés de façon qualitative, ont été retenus : - fort
- moyen,
- faible.
La carte d’aléa retrait-gonflement des argiles du département des Bouches-du-Rhône dont l’échelle de validité est le 1/ 50 000 est le point de départ pour l’élaboration du plan de zonage réglementaire du plan de prévention des risques, en vue d’attirer l’attention des constructeurs et maîtres d’ouvrages sur la nécessité de respecter les règles constructives préventives dans les zones soumises à l’aléa retrait- gonflement des argiles et en fonction du niveau de celui-ci.
Remarques : Il n’est toutefois pas exclu que, sur des secteurs d’aléa à priori nul, se trouvent localement des zones argileuses d’extension limitée, notamment due à l’hétérogénéité de certaines formations essentiellement sableuses présentant des lentilles argileuses ou à l’altération localisée de formations carbonatées. Ces placages ou lentille argileuses non cartographiés sur les cartes géologiques sont susceptibles de provoquer localement des sinistres.
II-8 - Caractérisation des enjeux et vulnérabilité
Dans le cas particulier du phénomène de retrait-gonflement des argiles, les zones concernées, même soumises à un aléa considéré comme fort restent constructibles.
La lenteur et la faible amplitude des déformations observées pour ce genre de phénomène sont sans danger réel pour les vies humaines bien que les dégâts aux constructions individuelles et ouvrages fondés superficiellement peuvent être localement très conséquents.- 15 -
Toutefois, l’importance et la vulnérabilité du parc immobilier concerné par ce type de phénomène (bâtiments privés ou publics) ainsi que le coût relativement élevé des réparations des dommages nécessitent la mise en œuvre de mesures techniques de prévention.
Pour informer la population des communes les plus sensibles et faire connaître ces mesures, souvent simples à mettre en place et peu coûteuses, l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques (PPR) peut être une des solutions les plus efficaces.
Ces plans de prévention présentent l’avantage de pouvoir être rapidement et simplement réalisés. Du fait de l’importance des informations et des données techniques disponibles (études et reconnaissances géotechniques, rapports de compagnies d’assurance etc.…), il s’avère que ce type de document peut être établi à un coût relativement réduit.
La réglementation ainsi éditée concerne essentiellement les maisons neuves et les prescriptions sont principalement des dispositions constructives, non exhaustives, qui viennent compléter les documents normatifs en vigueur (NF - DTU).
Quelques recommandations ou consignes s’appliquent toutefois aux bâtiments existants et ont pour objectif de ne pas aggraver la vulnérabilité de ces derniers vis à vis du phénomène de retrait- gonflement des argiles.
Le tracé du zonage réglementaire réalisé pour la commune a été extrapolé directement à partir de la carte d’aléa départementale en intégrant une marge de sécurité de 50 mètres de largeur afin de tenir compte de l’imprécision des contours, valides à l’échelle du 1/50 000°. Cette transcription automatique de la carte d’aléa en zonage réglementaire à l’échelle de la commune constitue le meilleur compromis coût/efficacité pour l’élaboration de ce PPR en fonction des connaissances actuelles. Il est à noter que seule une étude géotechnique à la parcelle peut permettre d’établir un diagnostic définitif quant à la nature précise du sol et au degré réel d’exposition au phénomène de retrait-gonflement.
Le plan de zonage a été établi sur un fond cartographique extrait des cartes de l’Institut Géographique National (IGN) à l’échelle du 1/25 000° et agrandi à l’échelle du 1/10 000°.- 16 -
CHAPITRE III
-----
Le zonage réglementaire du P.P.R.
Les principes généraux de la délimitation des zones réglementaires reposent principalement sur le croisement de la carte des aléas et de la vulnérabilité des enjeux. Ainsi les zones de la ville densément occupées par des immeubles collectifs et des grands ensembles ne présentent pas une vulnérabilité avérée aux phénomènes considérés car ce type de construction est en général toujours soumis à des études géotechniques préalables et est doté de fondations assez profondes pour ne pas être exposées aux tassements différentiels des phénomènes de retrait/gonflement des argiles.
Les zones d’aléa faible et moyen sont regroupées sous une même zone réglementaire car la différence des deux niveaux d’aléa n’est pas la gravité des dommages susceptibles de s’y produire (et donc les mesures minimales de prévention qu’il convient d’appliquer) mais la répartition statistiques des sinistres: relativement rares et localisés dans les zones d’aléa faible, plus fréquent et plus régulièrement répartis dans les zones d’aléa moyen. Ainsi il n’est pas envisageable de prescrire des dispositions préventives moins contraignantes dans les secteurs d’aléa faible car ces dispositions pourraient s’avérer insuffisantes ou mal adaptées localement.
Le tracé du zonage réglementaire réalisé pour la ville, par le BRGM, a été extrapolé directement à partir de la carte d’aléa départementale en intégrant une marge de sécurité de 50 mètres de largeur afin de tenir compte de l’imprécision des contours, valides à l’échelle du 1/50 000°.
Cette transcription de la carte d’aléa en zonage réglementaire à l’échelle de la commune constitue le meilleur compromis coût/efficacité pour l’élaboration de ce PPR en fonction des connaissances actuelles. Il est à noter que seule une étude géotechnique à la parcelle peut permettre d’établir un diagnostic définitif quant à la nature précise du sol et au degré réel d’exposition au phénomène de retrait-gonflement.
En application du décret n° 95-1089 du 5 Octobre 1995, deux zones bleues (B1 et B2) ont été définies sur la commune.
• La zone B1 correspond aux secteurs soumis à un aléa fort,
• La zone B2 correspond aux secteurs soumis aux aléas moyen à faible
Le plan de zonage et le règlement du PPR précise les mesures de prévention associées à chaque zone du document cartographique, en distinguant les projets nouveaux, déclinés suivants les zones, les mesures sur l’existant et les mesures de prévention de protection et de sauvegarde qui s’appliquent transversalement à ces zones. Ces mesures sont pour l’essentiel des règles préventives simples à mettre en œuvre et qui n’entraînent pas de surcoût notable.
Dans le cas particulier du phénomène de retrait-gonflement des argiles, les zones concernées, même soumises à un aléa considéré comme fort restent constructibles. En effet la lenteur et la faible amplitude des déformations observées pour ce genre de phénomène sont sans danger réel pour les vies- 17 -
humaines alors que les dégâts aux constructions individuelles et ouvrages fondés superficiellement peuvent être localement très conséquents.
L’importance et la vulnérabilité du parc immobilier concerné par ce type de phénomène (bâtiments privés ou publics) ainsi que le coût relativement élevé des réparations des dommages nécessitent la mise en œuvre de mesures techniques de prévention.
Il s’agit donc avant tout de rappeler un certain nombre de règles de l’art des constructions qui vont permettre à celles-ci de pouvoir résister aux tassements différentiels qui pourraient survenir compte tenu de la nature du sol fondation. D’après des études menées sur des bâtiments sinistrés, il apparaît que les désordres résultent déjà souvent du non-respect de ces règles.
La réglementation ainsi éditée concerne essentiellement les maisons neuves et les prescriptions sont principalement des dispositions constructives, non exhaustives, qui viennent compléter les documents normatifs en vigueur (NF - DTU).
Quelques recommandations ou consignes s’appliquent toutefois aux bâtiments existants et ont pour objectif de ne pas aggraver la vulnérabilité de ces derniers vis à vis du phénomène de retrait- gonflement des argiles.
Certaines mesures visent donc à assurer la stabilité de la construction au regard du risque avéré de tassements différentiels. Elles couvrent la conception, le pré dimensionnement et l’exécution des fondations. A ces mesures, s’ajoutent des mesures visant à assurer une homogénéité d’ancrage, la rigidification de la structure ainsi qu’une limitation des variations hydriques au droit des fondations.
Pour limiter des variations de la teneur en eau des sols à proximité des fondations, il est important lors de la mise en place de projets nouveaux mais aussi pour des constructions existantes de respecter certaines règles comme s’affranchir de l’incidence de la végétation, limiter au maximum les infiltrations d’eau aux abords des constructions (rupture de canalisation, rejets directs des eaux usées et pluviales…), lutter contre l’évaporation de l’eau du sol…Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES
BOUCHES-DU-RHÔNE
Direction départementale
des Territoires et de la Mer
Service
Urbanisme D NE CC PRNAE Approuvé par arrêté
16, rue À. Zattara , 13332 MARSEILLE 3 préfectoral le
14 avril 2014
COMMUNE
DE MARTIGUES
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLES (P.P.R.)
MOUVEMENTS DIFFERENTIELS DE TERRAIN
Phénomène de retrait / gonflement des argiles
2 -ZONAGE REGLEMENTAIRECOMMUNE
:
Martigues PLAN DE PREVENTION
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MOUVEMENTS DIFFERENTIELS DE TERRAIN Phénomène de retraitgonflement des argiles.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES
BOUCHES-DU-RHÔNE
Direction départementale
des Territoires et de la Mer
16, rue À. Zattara
13332 MARSEILLE 3
Approuvé par arrêté
préfectoral le
14 avril 2014
COMMUNE
DE MARTIGUES
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLES (P.P.R.)
MOUVEMENTS DIFFERENTIELS DE TERRAIN
Phénomène de retrait / gonflement des argiles
3 -REGLEMENTSOMMAIRE
TITRE I:- PORTEE DU REGLEMENT P.P.R., DISPOSITIONS GENERALES P 2
Article I-1.: Champ d'application P 2
Article I-2.: Effets du P.P.R. P 3
Article I-3.: Dérogation aux règles du P.P.R. P 5
Article I-4 Autres réglementations P 5
Article I-5 Information du public et gestion de crise P 8
TITRE II:- REGLEMENTATION DES PROJETS P 10
II-1 Mesures applicables aux projets de construction de bâtiment P 11 II-2 Mesures applicables aux maisons individuelles P 11
TITRE III:- BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS P16
TITRE IV:- MESURES DE PREVENTION DE PROTECTION
ET DE SAUVEGARDE P 18
IV-1 Pour les communes et établissement publics de coopération
intercommunale P 19
IV-2 Pour les concessionnaires de réseaux publics d’eau potable et
assainissement P 19
IV-3 Pour les particuliers P 20
1/24TITRE I
----
PORTEE DU REGLEMENT P.P.R.
DISPOSITIONS GENERALES
Article I-1 : Champ d’application
Cadre réglementaire
Le présent règlement s'applique à la Commune de Martigues. Il détermine les mesures de prévention à mettre en œuvre pour réduire le risque naturel mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. Il fixe les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi qu'à l'implantation de toutes constructions et installations, à l'exécution de tous travaux et à l'exercice de toutes activités, sans préjudice de l'application des autres législations et réglementations en vigueur.
Les articles L.562-1 et suivants du code de l’environnement fondent le plan de prévention des risques naturels mouvement de terrain de la commune de Martigues prescrit par arrêté préfectoral du 26 avril 2010. Ces articles codifient les dispositions de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques naturels majeurs, modifiée par la loi n°95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement et par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et la réparation des dommages vient renforcer la concertation et l’information du public ainsi que la prévention des risques à la source. Elle tend à accroître la maîtrise de l’urbanisation dans les zones à risques et permet de mieux garantir l’indemnisation des victimes.
L’article 222 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite grenelle 2 est venu modifier certaines dispositions applicables aux PPRN et notamment les articles L 562-1 et L 562-2 du code de l’environnement.
2/24Concernant le risque « retrait/gonflement des argiles », en application des articles L.562-1 et R562-3 du code de l'Environnement, le zonage réglementaire du P.P.R. de Martigues comprend 2 types de zones délimités en fonction de l'intensité des risques encourus :
- une zone bleu foncé fortement exposée (B1),
- une zone bleu clair (B2) correspondant aux secteurs soumis aux aléas moyens et aux secteurs soumis aux aléas faibles identifiés au POS en zone Ui ou Nad.
En application de l'article L.562-1 du code de l'environnement, le présent règlement fixe les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi que l'implantation de toutes constructions et installations, à l'exécution de tous travaux et à l'exercice de toutes activités, sans préjudice de l'application des autres législations et réglementations en vigueur.
Objectifs
Le règlement du Plan de Prévention des Risques mouvements de terrain « retrait-gonflement » des argiles a pour vocation essentielle de réduire la vulnérabilité des constructions et de diminuer le coût des sinistres par des règles simples n’entraînant pas un surcoût important. Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Martigues Il détermine les mesures de prévention à mettre en œuvre pour les risques naturels prévisibles pris en compte à savoir le phénomène de retrait/gonflement des argiles.
Article I-2 : Effet du PPR
Le P.P.R. vaut servitude d'utilité publique en application de l'article L.562-4 du code de l'Environnement. A ce titre, il doit être annexé au Plan Local d'Urbanisme, conformément à l'article R 126.1 du code de l'urbanisme. Les mesures prescrites dans le présent règlement sont mises en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre.
Dans tout le périmètre du P.P.R., les conditions spéciales ci-après s'imposent en sus des règles définies au Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.), ou d’une Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.).
En application de l'article R562-5 du code de l'environnement, les mesures de prévention prévues par le plan de prévention des risques naturels prévisibles concernant les biens existants antérieurement à la publication de ce plan et aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan ne peuvent entraîner un coût supérieur à 10% de la valeur vénale ou estimée à la date d'approbation du présent P.P.R..
3/24Pour les biens et activités implantés antérieurement à la publication de ce plan, le propriétaire ou l'exploitant dispose, selon les dispositions, d'un délai maximum de cinq ans pour se conformer au présent règlement.
Les biens et activités existants antérieurement à la publication du P.P.R. continuent de bénéficier du régime général de garantie prévu par la loi.
La date de référence pour les "constructions existantes" visées dans le corps de règles des deux zones, est celle de l’approbation du présent P.P.R.
La publication du plan est réputée faite le trentième jour d'affichage en mairie de l'acte d'approbation (article 5 du décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005).
Le respect des dispositions du P.P.R. conditionne la possibilité pour l'assuré de bénéficier de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque l'état de catastrophe naturelle sera constaté par arrêté interministériel.
La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles (article L 125-1 du Code des Assurances) a fixé pour objectif d’indemniser les victimes de catastrophes naturelles en se fondant sur le principe de mutualisation entre tous les assurés et la mise en place d’une garantie par l’État. Il s’agit d’une couverture du sinistre au titre de la garantie « catastrophe naturelle » sachant que celle-ci est soumise à certaines conditions :
- l’agent naturel doit être la cause déterminante du sinistre et doit présenter une intensité anormale,
- les victimes doivent avoir souscrit un contrat d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou les dommages aux biens ainsi que, le cas échéant, les dommages aux véhicules terrestres à moteur. Cette garantie est étendue aux pertes d’exploitation, si elles sont couvertes par le contrat de l’assuré,
- l’état de catastrophe naturelle, ouvrant droit à la garantie, doit être constaté par un arrêté interministériel. Il détermine les zones et les périodes où a eu lieu la catastrophe, ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci et couverts par la garantie (article L 125-1 du code des Assurances).
Toutefois, selon les dispositions de l’article L 125-6 du Code des Assurances, l’obligation de garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles prévue à l’article L 125-2 du même code ne s’impose pas aux entreprises d’assurance à l’égard des biens immobiliers construits en violation des règles prescrites d’un PPR approuvé. Cette dérogation à l’obligation de garantie de l’assuré ne peut intervenir que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat d’assurance.
Les maîtres d’ouvrage qui s’engagent à respecter les règles de construction lors du dépôt de permis de construire et les professionnels chargés de réaliser les projets sont responsables des études ou dispositions qui relèvent du Code de la Construction en application de son article R 126-1.
4/24Néanmoins il apparaît nécessaire lors de la délivrance d’une autorisation (de construire, de lotir, etc.) que l’autorité compétente en la matière rappelle, au maître d’ouvrage, au delà du visa, par note distincte, l’existence des dispositions qu’il lui appartient de respecter et, le cas échéant, les moyens de les mettre en œuvre. Il s’agit là d’un souci de bonne administration mais aussi de l’exercice des compétences de l’État et des Maires au titre du droit de l’information des citoyens sur le risque (article 21 de la loi du 22 juillet 1987).
La nature et les conditions d'exécution des techniques de prévention prises pour l'application du présent règlement sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre concernés par les constructions, travaux et installations visés. Ceux-ci sont également tenus d'assurer les opérations de gestion et d'entretien nécessaires pour maintenir la pleine efficacité de ces mesures.
Le non respect des dispositions du P.P.R.:
- est puni des peines prévues à l’article L.480-4 du code de l’urbanisme, en application de l’article L.562-5 du code de l'Environnement,
- permet aux entreprises d'assurances de déroger à certaines règles d'indemnisation en application de l'article L.125-6, du code des assurances.
Conformément à l’article R.431-16 du Code de l’Urbanisme, tout projet soumis à permis de construire ou déclaration préalable autorisé dans le cadre du présent règlement devra être accompagné d'une attestation établie par le maître d’œuvre du projet ( architecte, bureau d'études etc..) ou par un expert agréé certifiant que le projet prend en compte les mesures prescrites dans le PPR au stade de la conception ( mesures forfaitaires et/ou étude géologique-géotechnique).
Article I-3 : Dérogations aux règles du PPR
Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas si l’absence d’argile sur l’emprise de la totalité de la parcelle est démontrée par sondage selon une étude géotechnique « minimale » adaptée aux conditions de site conforme à la norme en vigueur (à titre indicatif la mission nommée G11 (étude préliminaire de site) au sens de la norme NF P94 500).
Article I-4 : Autres réglementations
Le code Civil
Les articles 552, 553 et 1384 du Code Civil mentionnent que la propriété du fond (terrain de surface) implique également la propriété du tréfonds (massif jusqu'au centre de la terre).
5/24Ces notions sur le statut de la propriété privée peuvent parfois être amendées par des actes privés (baux, vente séparée etc) ou des dispositions spécifiques relatives à l'intérêt stratégique de la nation « régime des concessions » établies par le Code Minier.
Article 552 : "La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre "des servitudes ou services fonciers". Il peut faire au dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines et des lois et règlements de police."
Article 553 : " Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment."
Article 1384 : " On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde….."
Gestion des eaux pluviales et usées
Les articles 640, 641 et 681 du Code Civil fixent pour l'essentiel le régime juridique des eaux pluviales et définissent les droits et les devoirs des propriétaires fonciers à l'égard de ces eaux.
Article 640 : " Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur."
Article 641 " Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fond.
Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie à l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de source nées sur un fonds.
Lorsque par des sondages ou des travaux souterrains un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommage résultant de leur écoulement……………."
Article 681 : " Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin."
6/24Au titre de la loi sur l'eau, le rejet des eaux usées peut donner lieu à des prescriptions qui sont pour certaines obligatoires.
Entretien du cours d’eau
En particulier dans les zones exposées aux mouvements de terrain, il est rappelé l’obligation d’entretien faite aux propriétaires riverains d’un cours d’eau, définie à l’article L 215-14 du code de l’Environnement
"Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives".
Gestion des réseaux
La loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et notamment l'article 6 ci-dessous mentionné dispose que :
"I. - Les exploitants d'un service, destiné au public, d'assainissement, de production ou de distribution d'eau pour la consommation humaine, d'électricité ou de gaz, ainsi que les opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public prévoient les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population lors des situations de crise.
(…)
II. - Les maîtres d'ouvrage et exploitants d'ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux ainsi que les exploitants de certaines catégories d'établissements recevant du public garantissent aux services de secours la disposition d'une capacité suffisante de communication radioélectrique à l'intérieur de ces ouvrages et établissements.
(…)
III. - Afin de favoriser le retour à un fonctionnement normal de ces services ou de ces réseaux en cas de crise, les exploitants des services ou réseaux mentionnés au présent article désignent un responsable au représentant de l’État dans le département, ainsi qu'au représentant de l’État dans le département du siège de la zone de défense lorsque leur activité dépasse les limites du département."
Le décret n°2007-1400 du 28 septembre 2007 relatif à la définition des besoins prioritaires de la population et aux mesures à prendre par les exploitants d'un service destiné au public lors de situations de crise est pris en application du I de l'article 6 sus-visé.
7/24Article I-5 : Information du public et gestion de crise
Un Dossier d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) dans le respect du droit à l'information des citoyens sur les risques majeurs (codifié dans les articles L 125-2 et L 125-5 et L 563-3 du code de l’environnement) doit être établi dès la transmission par le préfet des informations nécessaires à son élaboration.
En plus de l’élaboration du DICRIM, le maire doit arrêter les modalités d’affichage des risques et consignes conformément à l’article 6 du décret 90-918 modifié et de l’arrêté du 9 février 2005.
Concernant l’information de la population par les communes, l’article L125-2 du code de l'environnement dispose que:
"Dans les communes où un P.P.R. a été prescrit ou approuvé, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d’alerte, l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l’article L.125-1 du code des assurances. Cette information est délivrée avec l’assistance des services de l’Etat compétents, à partir des éléments portés à connaissance du maire par le représentant de l’Etat dans le département, lorsqu’elle est notamment prises en application de la loi 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs et ne porte pas sur les mesures mises en œuvre par le maire en application de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales".
Lors de la vente ou de la location d’un bien immobilier bâti ou non bâti, l’article L.125-5 du code de l'environnement crée, pour le propriétaire de ce bien, une obligation d’information des acquéreurs/locataires (IAL) sur:
- la situation du bien au regard des risques pris en compte dans un Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) naturels et technologiques prescrit ou approuvé,
- la situation du bien au regard des zones sismique réglementaire en vigueur, - les sinistres subis par le bien, à partir des indemnisations consécutives à un événement ayant fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique.
8/24Un Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) (décret 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde pris en application de l’article 13 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile) doit être établi par la commune.
Le PCS détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population. Il doit être compatible avec les plans d’organisation des secours.
9/24TITRE II
REGLEMENTATION DES PROJETS
Un projet est un ensemble de réalisations de constructions, ouvrages, aménagements ou d’exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles. Ainsi les projets d’extension, de changement de destination ou de reconstruction de biens existants après sinistre sont, comme tout projet nécessitant une déclaration préalable ou l’obtention préalable d’un permis de construire ou permis d’aménager, réglementés au titre des projets futurs même si cela concerne des biens existants.
Le présent règlement précise les conditions de réalisation, d’utilisation et d’exploitation. Les conditions de réalisation se traduisent par le respect de règles d’urbanisme et de règles de construction (sous la responsabilité du maître d’ouvrage, du propriétaire, de l’occupant ou de l'utilisateur). Les conditions d’utilisation sont des règles liées à l’usage des biens, ouvrages ou exploitations.
Les dispositions ci-après sont définies en application de l'article L.562-1 du code de l'environnement, sans préjudice des règles normatives en vigueur. Elles s'appliquent à l'ensemble des zones à risques délimitées sur le plan de zonage réglementaire, sauf dispositions contraires explicitement mentionnées.
Cette partie du règlement concerne la construction de tout type de bâtiments. Pour les maisons individuelles, du fait de la sinistralité importante observée sur ce type de construction, des mesures particulières existent et sont traitées dans le chapitre II ci-dessous.
Conformément à l’article R.431-16 du Code de l’Urbanisme, tout projet soumis à permis de construire ou déclaration préalable autorisé dans le cadre du présent règlement devra être accompagné d'une attestation établie par le maître d’œuvre du projet ( architecte, bureau d'études etc..) ou par un expert agréé certifiant que le projet prend en compte les mesures prescrites dans le PPR au stade de la conception ( mesures forfaitaires et/ou étude géologique-géotechnique).
10/24II-1 : Mesures générales applicables aux projets de construction de bâtiments (autres que les maisons individuelles) ainsi qu’à leurs extensions (à titre indicatif, voir logigramme p 21)
Article II-1.1 : Est prescrite dans les zones B1 et B2
La réalisation d’une série d’études géotechniques sur la parcelle, définissant les dispositions constructives et environnementales nécessaires pour assurer la stabilité des bâtiments vis à vis du risque de tassement différentiel et couvrant les missions géotechniques adaptées définies dans la norme en vigueur (à titre indicatif ; de type G12 (étude d’avant projet), de type G2 (étude géotechnique de projet) et de type G3 (étude et suivi géotechniques d’exécution) au sens de la norme géotechnique NF P 94-500).
>> Ces études devront notamment
- préciser la nature et les caractéristiques des sols du site,
- couvrir la conception, le pré-dimensionnement et l’exécution des fondations, ainsi que l’adaptation de la construction (structure, chaînage, murs porteurs, canalisations, etc.) aux conditions générales du site,
- se prononcer sur les mesures et recommandations applicables à l’environnement immédiat (éloignement des plantations, limitation des infiltrations dans le sol, etc.).
Au cours de ces études, une attention particulière devra être portée sur les conséquences « éventuellement » néfastes que pourrait créer le nouveau projet sur les parcelles voisines (influence des plantations d’arbres ou rejet d’eau trop proche des limites parcellaires par exemple).
Dès la conception de leur projet, les pétitionnaires doivent aussi veiller à prendre en compte les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde du titre IV du présent règlement. Pour les maisons individuelles et leurs extensions, il convient de se référer à l’article suivant.
II-2 : Mesures s’appliquant aux constructions de maisons individuelles et de leurs extensions (à titre indicatif, voir logigramme p 22)
Maison individuelle s’entend au sens de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation : construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements.
A défaut de la réalisation d’une série d’études géotechniques sur la parcelle, définissant les dispositions constructives et environnementales nécessaires pour assurer la stabilité des bâtiments vis à vis du risque de tassement différentiel et couvrant les missions géotechniques adaptées à la norme en vigueur (à titre indicatif ; de type G12 (étude d’avant projet), de type G2 (étude géotechnique de projet) et de type G3 (étude et suivi géotechniques d’exécution) au sens de la norme géotechnique NF P 94-500), il est prescrit la réalisation de l’ensemble des règles forfaitaires définies ci-après aux articles II-2.1 et II-2.2 :
11/24Zone B1__ Zone B2___
>> ces études devront notamment :
- préciser la nature et les caractéristiques des sols du site,
- couvrir la conception, le pré-dimensionnement et l’exécution des fondations, ainsi que l’adaptation de la construction (structure, chaînage, murs porteurs, canalisations, etc.) aux conditions générales du site,
- se prononcer sur les mesures et recommandations applicables à l’environnement immédiat (éloignement des plantations, limitation des infiltrations dans le sol, etc.).
Au cours de ces études, une attention particulière devra être portée sur les conséquences « éventuellement » néfastes que pourrait créer le nouveau projet sur les parcelles voisines (influence des plantations d’arbres ou rejet d’eau trop proche des limites parcellaires par exemple),
Dès la conception de leur projet, les pétitionnaires doivent aussi veiller à prendre en compte les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde du titre IV du présent règlement.
II-2.1 : Règles de construction (voir schémas explicatifs en Annexe 2)
Article II-2.1.1 : Est interdite dans les zones B1 et B2
* l'exécution d'un sous-sol partiel sous une construction d’un seul tenant, sauf mise en place d’un joint de rupture.
Article II-2.1.2 : Sont prescrites dans les zones B1 et B2 les mesures suivantes :
* la profondeur minimum des fondations est fixée à :
- 0,80 mètre en zone B2
- 1,20 mètre en zone B1,
sauf rencontre de sols durs non argileux à une profondeur inférieure.
copyright BRGM
copyright BRGM
12/24* sur terrain en pente et pour les constructions réalisées sur plate-forme en déblais ou déblais-remblais, ces fondations doivent être descendues à une profondeur plus importante à l'aval qu'à l'amont afin d'assurer une homogénéité d'ancrage,
* les fondations continues, armées et bétonnées à pleine fouille, doivent être dimensionnées selon les préconisations de la norme DTU 13-12 (règles pour le calcul des fondations superficielles) et réalisées selon les préconisations du DTU 13-11 (fondations superficielles – cahier des clauses techniques) lorsqu’elles sont sur semelles.
* toutes parties de bâtiment fondées différemment et susceptibles d'être soumises à des tassements différentiels doivent être désolidarisées et séparées par un joint de rupture sur toute la hauteur de la construction ; cette mesure s’applique également aux extensions,
* les murs porteurs doivent comporter un chaînage horizontal et vertical liaisonné,
dimensionné et réalisé selon les préconisations de la norme DTU 20-1 (ouvrages de maçonnerie en petits éléments ; règles de calcul et dispositions constructives minimales),
* la réalisation d’une bêche périphérique en cas de plancher bas sur radier général. Si le plancher est constitué d’un dallage sur terre plein, il doit être réalisé en béton armé, après mise œuvre d’une couche de forme en matériaux sélectionnés et compactés, et répondre à des prescriptions minimales d’épaisseur, de dosage de béton et de ferraillage, selon les préconisations du DTU 13.3 (dallages – conception, calcul et exécution).
Des dispositions doivent être prises pour atténuer le risque de mouvements différentiels vis à vis de l’ossature de la construction et de leurs conséquences, notamment sur les refends, cloisons, doublages et canalisations ; les solutions de type plancher porté sur vide sanitaire et sous-sol total seront privilégiées.
* en cas d’implantation d’une source de chaleur en sous-sol ou enterrée ou partiellement enterrée (chaudières ou autres..), celle-ci ne devra pas être positionnée le long des murs périphériques de ce sous-sol.
A défaut, il devra être mis en place un dispositif spécifique d’isolation des murs.
Nota : l’étude de sol est à privilégier car elle permet d’adapter au plus près les mesures structurales et les mesures sur l’environnement par rapport à la nature du sol et à la configuration de la parcelle dans les zones d’aléa faible notamment.
Toutefois, il convient d’insister sur l’importance du respect des règles de l’art, en particulier sur la structure au-delà des seules fondations, qui même profondes peuvent ne pas suffire pour garantir la résistance des constructions. Il conviendra donc de s’assurer de disposer des compétences suffisantes auprès des bureaux d’étude et de maîtrise d’œuvre.
13/24De plus, dans le cas ou l’ensemble des mesures forfaitaires ne sont pas applicables pour des motifs règlementaires ou techniques, alors l’étude géotechnique devient obligatoire. Cela peut être le cas de zone urbaine dense avec un petit parcellaire.
La réalisation d’une étude de sol peut conduire à diminuer fortement les mesures à prendre, voire même les supprimer en cas de très faible présence d’argile, ou d’absence, dans les sous sols concernés.
II-2.2 : Dispositions relatives à l'environnement immédiat des constructions projetées en zones B1, B2
Les dispositions suivantes réglementent l’aménagement des abords immédiats des bâtiments à la fois dans les zones B1, B2 . Elles ont pour objectif de limiter le risque de retrait-gonflement des argiles par une bonne gestion des eaux superficielles et de la végétation.
Article II-2.2.1 : Est interdit en zones B1 et B2
* toute nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes à une distance de tout bâtiment existant ou du projet inférieure à leur hauteur à maturité (1,5 fois en cas de rideau d'arbres ou d'arbustes), sauf mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 mètres entre l'arbre et toute construction. Cette mesure est à la charge du propriétaire de l’arbre planté.
Article II-2.2.2 : Sont prescrits en zones B1 et B2 :
* le raccordement des rejets d'eaux usées ou pluviales et des dispositifs de drainage au réseau collectif lorsque cela est techniquement possible.
En cas d’absence ou d’insuffisance de ces réseaux, la zone d’épandage de l’assainissement autonome pour les eaux usées et/ou l’exutoire des rejets des eaux pluviales doivent être réalisés à l’aval du bâtiment et à une distance minimale d’éloignement de 10 m de tout bâtiment.
Si le respect de cette distance s'avérait impossible, il conviendra de déterminer par une étude, confiée à un bureau compétent, les conditions d'épandage ou de rejets (stockage à la parcelle par exemple) afin que ceux-ci soient sans conséquence néfaste sur la construction projetée. En tout état de cause, le maître d’ouvrage doit veiller à l’assurance d’une maintenance régulière du système et à une vérification périodique de son bon fonctionnement,
14/24* la mise en place de dispositifs assurant l'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales (raccords souples, ne pas bloquer la canalisation dans le gros œuvre, éviter les canalisations qui longent les bâtiments…),
* la récupération des eaux pluviales et de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction par un dispositif d'évacuation type caniveau éloigné d’une distance minimale de 1,5 mètre dont le rejet sera éloigné à une distance minimale de 5 mètres . Le stockage éventuel de ces eaux à des fins de réutilisation doit être étanche et le trop plein doit être évacué à une distance minimale de 5 mètres.
* la mise en place, sur toute la périphérie de la construction, d'un dispositif d'une largeur minimale de 1,5 mètres, s'opposant à l'évaporation, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale (géomembrane) ou d'un revêtement étanche (terrasse), dont les eaux de ruissellement seront récupérées par un dispositif d'évacuation par caniveau; il peut être dérogé à cette prescription en cas d'impossibilité matérielle (maison construite en limite de propriété, mitoyenneté avec terrain déjà construit ou revêtu par exemple),
* le captage des écoulements à faible profondeur, lorsqu'ils existent, par un dispositif
de drainage périphérique à une distance minimale de 2 mètres de toute construction,
* le respect d'une distance minimale entre la construction projetée et toute nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes égale au moins à la hauteur à maturité de ces plantations (1,5 fois en cas de rideau d'arbres ou d'arbustes), sauf mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 mètres entre l'arbre et toute construction existante.
Cette mesure est à la charge du propriétaire de l’arbre planté.
* concernant les arbres existants situés à une distance inférieure à leur hauteur à maturité de l'emprise de la nouvelle construction et pour limiter l’action des végétaux sur les terrains sous jacents des fondations de cette dernière, il est prescrit de mettre en place un écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 mètres entre l’arbre et la construction nouvelle ou de descendre les fondations à une profondeur où les racines n’induisent plus de variation en eau.
Cette mesure est prescrite au propriétaire de la parcelle sur laquelle se situe la construction à réaliser.
Nota : Cette mesure est d’autant plus nécessaire lorsque l’arrachage ou l’élagage des arbres situés à une distance trop faible (inférieure à leur hauteur à maturité) de la construction, s’avère difficile voire impossible, notamment lorsqu’ils sont situés sur le domaine public ou dans un espace boisé et classé et que l’accord de l’autorité compétente n’a pas pu être obtenu, ou encore lorsqu’ils présentent un intérêt majeur particulier.
15/24TITRE III
MESURES APPLICABLES
AUX BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS
De manière générale les mesures visent des études ou des travaux de modification des biens déjà situés dans les zones réglementées par un PPR au moment de son approbation. Elles concernent l’aménagement, l’utilisation et l’exploitation de tous types de bâtiments, d’ouvrages, d’espaces agricoles ou forestiers.
Ces mesures doivent être prises par les propriétaires, exploitants, utilisateurs ou la collectivité. Elles visent essentiellement à diminuer les risques de désordres induits par le phénomène de retrait-gonflement des argiles en limitant les variations de la teneur en eau dans le sol sous la construction et sa proximité immédiate.
Sauf dispositions particulières résultant d'investigations ou d’études réalisées dans le cadre des missions géotechniques adaptées définies dans la norme en vigueur (à titre indicatif la mission nommée G12 (étude géotechnique d’avant-projet), voire les missions G2 (étude géotechnique de projet) et G3 (étude et suivi géotechnique d’exécution) au sens de la norme NF P94-500), les dispositions ci-après s'appliquent aux zones B1, B2 délimitées sur le plan de zonage réglementaire.
Conformément à l’article R.431-16 du Code de l’Urbanisme, tout projet soumis à permis de construire ou déclaration préalable autorisé dans le cadre du présent règlement devra être accompagné d'une attestation établie par le maître d’œuvre du projet ( architecte, bureau d'études etc..) ou par un expert agréé certifiant que le projet prend en compte les mesures prescrites dans le PPR au stade de la conception ( mesures forfaitaires et/ou étude géologique-géotechnique).
16/24Article III-1 : Est prescrit en zones B1 et B2
* concernant le cas particulier du remplacement à l’identique des arbres constituants un alignement classé situés à une distance d’éloignement, par rapport à tout bâtiment existant, inférieure à la hauteur de la plantation à maturité, il est prescrit, dans le cas où la mise en place d’un écran anti-racine s’avèrerait techniquement impossible, un élagage régulier et contrôlé afin de conserver une « volumétrie » (houppier) comparable à celle de l’arbre remplacé.
Cette mesure est prescrite au propriétaire de l’arbre qui devra démontrer l’impossibilité de réaliser ce type d’écran.
Article III-2 : Est rendue obligatoire dans un délai de 5 ans en zone B1 et recommandée en zones B2 (à titre indicatif, voir logigramme p 23):
* la collecte et l’évacuation des eaux pluviales des abords du bâtiment par un système approprié dont le rejet sera éloigné à une distance minimale de 5 mètres de tout bâtiment. Le stockage éventuel de ces eaux, à des fins de réutilisation ou autres, doit être étanche et le trop-plein doit être évacué à une distance minimale de 5 mètres de tout bâtiment.
Article III-3 : Sont recommandés en zones B1, B2 (à titre indicatif, voir logigramme p 23)
* le raccordement des rejets d'eaux usées ou pluviales (eau de drainage, eau de vidange de piscine) au réseau collectif lorsqu'il existe et que cela est autorisé par le gestionnaire du réseau.
A défaut, il est préférable de maintenir une distance minimale d’une dizaine de mètres entre les zones de rejet et des bâtiments ainsi que des limites de parcelles.
Si le respect de cette distance s'avérait impossible, il conviendra de vérifier par une étude, confiée à un bureau compétent, l’impact des épandages ou des rejets, et au besoin de mettre en œuvre les mesures de nature à réduire leurs conséquences. En tout état de cause, le maître d’ouvrage doit veiller à l’assurance d’une maintenance régulière du système et à une vérification périodique de son bon fonctionnement.
* la mise en place, sur toute la périphérie de la construction, à l’exception des parties mitoyennes avec un terrain déjà construit ou revêtu, d'un dispositif d'une largeur minimale de 1,5 mètre, s'opposant à l'évaporation, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale (géomembrane) ou d'un revêtement étanche (terrasse), dont les eaux de ruissellement seront récupérées par un dispositif d'évacuation par caniveau.
17/24TITRE IV
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MESURES DE PREVENTION DE PROTECTION
ET DE SAUVEGARDE
Ces mesures ont pour objectif d’agir sur les phénomènes ou sur la vulnérabilité des personnes.
Les mesures de prévention permettent d’améliorer la connaissance, d’assurer l’information préventive, de favoriser la conscience du risque et la mémoire du risque, et d’anticiper par la surveillance et l’alerte.
Les mesures de protection permettent de diminuer l’intensité de l’aléa par l’entretien ou la réhabilitation des dispositifs de protection existants ou sa réduction par la création de nouveaux dispositifs.
Les mesures de sauvegarde permettent de maîtriser ou réduire la vulnérabilité des personnes: plans d’alerte et d’évacuation, moyens d’évacuation… et de garantir un retour rapide à la normale après la crise.
En application des articles 4 et 5 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles modifié par le décret 2005-3 du 4 janvier 2005 et de l’article L.562-1 du code de l’Environnement, les travaux et mesures de prévention suivants, devront être réalisés ou mis en œuvre dans un délai maximum de 5 ans après l’approbation du PPR pour l’existant et au fur et à mesure des aménagements nouveaux.
Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas lorsqu’une étude géotechnique adaptée définie dans la norme en vigueur (à titre indicatif mission de type G2 (minimum) au sens de la norme NF P94-500) démontre que les fondations de la construction sont suffisamment dimensionnées pour éviter les désordres liés aux aménagements à proximité du bâti.
Conformément à l’article R.431-16 du Code de l’Urbanisme, tout projet soumis à permis de construire ou déclaration préalable autorisé dans le cadre du présent règlement devra être accompagné d'une attestation établie par le maître d’œuvre du projet ( architecte, bureau d'études etc..) ou par un expert agréé certifiant que le projet prend en compte les mesures prescrites dans le PPR au stade de la conception ( mesures forfaitaires et/ou étude géologique-géotechnique).
18/24IV-1: Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale
Dès l'approbation du PPR, les dispositions réglementaires en matière de rejet d'eaux s'imposent.
Article IV-1.1 : Il est fortement recommandé en zones B1, B2 :
* d'établir ou d'adapter le schéma directeur d'assainissement pluvial ou d'écoulement pluvial communal afin d'assurer la maîtrise du débit des ruissellements pluviaux.
Ce schéma devra, entre autres, définir les prescriptions et les équipements à mettre en œuvre pour la rétention ou l'infiltration des eaux pluviales, par les aménageurs, la collectivité et les particuliers,
Le schéma devra également définir les mesures dites alternatives à la parcelle, permettant la rétention des eaux pluviales sur le terrain d’assiette afin de limiter les impacts des aménagements ou équipements dans les zones émettrices de ruissellement et d'au moins compenser les ruissellements induits.
* d'adapter, dans les meilleurs délais, le dimensionnement des stations d'épuration (STEP) et/ou des réseaux collectifs.
IV-2: Pour les concessionnaires de réseaux publics de transport d’eau (eau potable, assainissement, irrigation …)
Article IV-2.1 : Il est fortement recommandé en zones B1, B2 :
* d'élaborer un diagnostic des installations au regard du risque concerné : le diagnostic doit permettre d’identifier les réseaux situés en zones à risques, leur degré d’exposition, d’analyser leur vulnérabilité et les effets directs et indirects des atteintes,
* de définir et mettre en œuvre les mesures adaptées de réduction de la vulnérabilité des réseaux afin de limiter les dysfonctionnements et les dégâts en fonction des enjeux préalablement définis,
* de contrôler périodiquement l’état des réseaux et élaborer un programme d’entretien intégrant le risque,
* de procéder au remplacement des tronçons dégradés et des canalisations sensibles aux déformations du sous-sol, même de faible amplitude.
19/24IV-3 : Pour les particuliers (à titre indicatif voir logigramme p 24)
Article IV-3.1 : Sont prescrites en zones B1 et B2 et sont immédiatement applicables les mesures suivantes :
* toute nouvelle plantation d’arbre ou d’arbuste doit respecter une distance d’éloignement par rapport à tout bâtiment au moins égale à la hauteur de la plantation à maturité (1,5 fois en cas d’un rideau d’arbres ou d’arbustes) ou être accompagné de la mise en place d’un écran anti-racines d’une profondeur minimale de 2 mètres interposé entre la plantation et les bâtiments,
* la création d’un puits pour usage domestique doit respecter une distance d’éloignement de tout bâtiment d’au moins 10 mètres,
* en cas de remplacement des canalisations d’évacuation des eaux usées et/ou pluviales, il doit être mis en place des dispositifs assurant leur étanchéité (raccords souples notamment),
* tous travaux de déblais ou de remblais modifiant localement la profondeur d’encastrement des fondations doivent être précédés d’une étude géotechnique adaptée définie dans la norme en vigueur (à titre indicatif de type G12 au sens de la norme NF P94-500) pour vérifier qu’ils n’aggravent pas la vulnérabilité du bâti.
Article IV-3.2 : Est prescrit en zone B1 et recommandé en zone B2 :
* l’élagage régulier (au minimum tous les 3 ans) de tous arbres ou arbustes implantés à une distance de toute maison individuelle inférieure à leur hauteur à maturité, sauf mise en place d’un écran anti-racines d’une profondeur minimale de 2 mètres interposé entre la plantation et les bâtiments ; cet élagage doit permettre de maintenir stable le volume de l’appareil aérien de l’arbre (feuillage et branchage),
Article IV-3.3 : Sont recommandés en zone B1, B2 :
* le contrôle régulier d’étanchéité des canalisations d’évacuation des eaux usées et pluviales existantes et leur étanchéification en tant que de besoin.
* en l’absence d’arrêté préfectoral définissant les mesures de restriction des usages de l’eau, de ne pas pomper entre mai et octobre, dans un puits situé à moins de 10 mètres d’un bâtiment existant lorsque la profondeur du niveau de l’eau (par rapport au terrain naturel) est inférieure à 10 mètres.
20/24UT TT ET TS COTE CR HN: PARCS RAP ll)
GTT : étude géotechnigque préliminaire de site
G12 : étude géotechnique d'avant-projet
G2 : étude géotechnique de projet
G3 : étude ef sui géotechniques d'exécution
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Logigrammes indicatifs pour les projets (bâtiments et maisons individuelles), les biens existants et les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
21/24Gr pe gpoeane phare de Le
EPA CT CSP ENT 7
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* Dis lé cornaptieet de dur prop, de pétitanares Recommandation dorer au réder à pronde ee Corée LS OUEST Pasect d'un cblai d'un an entre l'arradage
de proenton, de protection et de sauvegarde d'arbres et le début des travaux de construction. Li reve 1 de nier certt
22/24Mesures applicables aux biens et activités existants [titre WI]
Gi : de éctichnue prédrounaine de nie
G12 : étude Gécéechnque d'aantpnoet
G2 : étude péntecmique de proyet
GT : étude et maN géctochniques d'enéouhon
1-OPPRA
1 Grpes
3419)
MÆED
Recommandations :
+ mise en place d’un dispositif s'opposant
à l'évaporation autour du bétiment ;
+ récupération de toutes les eaux
et, si possible, évacuation dans le réseau
collectif sinon éloignement de la construction
recommandé en zone B2
23/24Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde [titre IV]
Gi : te ctechn ae prébonnare de nie
G12 : ete éotechnque d'avant-oroet
G2 : étude péctechmique de pret
G3- étude et sun géotechvques d'ecunion
; ë
:
Recommandations :
* élagege régulier des arbres proches
des bâtiments en zone B2 :
+ contrôle régulier de l'étanchéité
des canalisations ;
° pas de pompage dans les puits à proximité
des bétiments.
24/24Liberté + Égalité + Fraternité
PRÉFET DES
BOUCHES-DÜ-RHONE
Direction départementale
des Territoires et de la Mer
16, rue A. Zattara
13332 MARSEILLE 3
Approuvé par arrêté
préfectoral le
14 avril 2014
COMMUNE
DE MARTIGUES
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLES (P.P.R.)
MOUVEMENTS DIFFERENTIELS DE TERRAIN
Phénomène de retrait/ gonflement des argiles
4 -ANNEXESAnnexe 1
Description succincte des formations argileuses et marneuses affleurant sur la commune de Martigues
Colluvions (Quaternaire): cette formation regroupe l'ensemble des formations de colluvions du département. On y retrouve des limons et des cailloutis occupant des fonds de vallons ou des hauts de versants, des limons et des cailloutis provenant de glissements sur les pentes et de ruissellements aréolaires. Une formation composée de sables, limons, argiles, graviers et galets est visible au nord et au sud des Alpilles, ainsi qu’en contrebas ou sur les versants de massifs ou de reliefs comme la Montagnette et le Cengle ainsi qu’au sud de Miramas et d’Istres. Enfin, les colluvions limono-sableuses brun foncé et les limons, rouge brun, peu épais, provenant du lessivage du sol d’altération qui affecte toute la Crau composent également cette formation. Les argiles sont représentées par de l'illite, de la kaolinite, de la chlorite et des interstratifiés illite-montmorillonite.
Tourbes, limons, sables et vases (Quaternaire) : Cette formations se compose de tourbes et limons tourbeux présents à l’ouest de Mouriès, au marais de Mayanne et au nord- ouest de Fos-sur-Mer. Les limons sont présents le long du Rhône et sur l’ensemble de son delta. Ils affleurent également au nord et au sud de la Crau. Des limons palustres récents se rencontrent en aval du cône de déjection de Saint-Andiol. Enfin, on retrouve dans cette formation des sables fluviatiles ou éoliens du Villafranchien, en particulier à l'ouest d'Eyguières avec la formation des « sables des Gaudes » constituée de sables de couleur jaune clair, à stratification oblique (fluviatile ou éolienne) et à minces passées d'éboulis calcaires et de débris coquilliers. Ces sables sont riches en montmorillonite.
Sables, molasse et argile du Burdigalien : Cette formation est visible dans la zone de Saint-Mitre où elle est représentée par une formation de marnes sableuses grises (15 m d'épaisseur) qui montre vers le haut des petits bancs de grès calcaires fins intercalés. Au cap Couronne, la formation, dite des Tamaris, (10 à 15 m d'épaisseur) est à dominante argileuse. Enfin, les sables verts gris à galets surmontés de molasses coquillières sont visibles au nord de Salon-de-Provence
Calcaire marneux du Burdigalien : Cette formation regroupe les calcaires marneux et les cailloutis de base des calcarénites blanches, dont les calcaires du Plan de Sausset. Le versant sud des Alpilles, à l’ouest du vallon des Baux montre des affleurements quasi continus de calcaires blancs burdigaliens (Pierre de Fontvieille). A la base, et localement, on rencontre soit des lentilles et de cailloutis à petits galets quartzeux et à enduits glauconieux, soit des horizons à lithotamniés en boules. Dans la Montagnette, des calcaires fins friables du Burdigalien sont intercalés de petits lits marneux
Conglomérats, grès et calcaires de l'Oligocène - Miocène inférieur: L'Oligocène moyen et supérieur est représenté par les calcaires lacustres (d'Eguilles et de la Trévaresse) et la formation du Rouet (affleurant à Lambesc et Aix, et à l’est de Carry-le-Rouet). Cette formation est également constituée de formations remaniées (Trias à Oligocène) : mélange très hétérométrique de blocs de calcaires du Muschelkalk et de cargneules du Keuper, emballés par de l’argile jaune ou rouge, mais renfermant aussi des calcaires jurassiques et crétacés, des passées de sables, desquartzites, et des phtanites, visibles dans la vallée de l'Huveaune, en amont du Pont- de-l'Étoile et jusqu'à Saint-Zacharie. Les conglomérat de Saint-Julien et les brèches du Cap de la Vierge correspondent au Tertiaire indéterminé Enfin, la formation de Carry formée de marnes et de calcaires correspond à l’Aquitanien supérieur
Calcaire de Piedautry, argiles et poudingues du Stampien: cette formation correspond à des calcaires lacustres blancs, avec localement des marnes, argiles et grès verts. Le graben, au sud-ouest de la Roque d’Antheron, à l'extrémité de la chaîne des Costes, est en partie comblé par cette formation (sur 100 mètres d'épaisseur environ). Au sud du département, les faciès sont variés: calcaire de Saint Pons, calcaires de l'Estaque, marnes, calcaires de Saint Pierre et calcaire de Piedautry constitué d’une alternance de calcaires et de marnes grises, affleurant à l’ouest d’Allauch. Les formations détritiques du Stampien (argiles et poudingues, lentilles calcaires, brèches de base) sont très variées et s'accumulent sur de très grandes puissances (environ 1000 m) dans le bassin de Marseille, mais sont moins épaisses dans la vallée de l'Huveaune. En dehors de la banlieue nord de Marseille (argiles de Saint Henri et de Saint André), on observe surtout une formation argilo-gréseuse et conglomératique au sein de laquelle les variations latérales et verticales de faciès sont très rapides.
Calcaires, marnes et poudingues du Maestrichtien inférieur: Cette formation est datée du Bégudien, et formée de poudingues, calcaires, marnes à lentilles de grès et marnes à lentilles de poudingues. On les retrouve sur la bordure du synclinal de l'Arc (avec des marnes riches en smectites et localement attapulgite vers Plan-de- Campagne), au sud-ouest des Pennes-Mirabeau et jusqu'à l'étang de Berre. Au voisinage de la Sainte-Victoire, ainsi que dans la bordure orientale du massif d’Allauch, dans la région d’Auriol et dans le massif de la Sainte-Baume, le Bégudien présente un faciès conglomératique (150 m d'épaisseur). Il est représenté sur le flanc nord des Alpilles par deux ou trois niveaux calcaires, noduleux ou argileux, intercalés dans des marnes grises ou jaunes, à smectites dominantes. Au nord de Martigues, des marnes et argiles du Bégudien alternent avec des barres lenticulaires de poudingues ou de grès sur au moins 400 m d'épaisseur
Calcaires, argiles et calcaires argileux du Valdo-Fuvelien : Cette formation datée du Valdonien est composée d’argiles, grès et calcaires. Dépassant parfois les 100 m d'épaisseur (vers Port-de-Bouc notamment), elle affleure dans le bassin de l'Arc ainsi qu’au nord-est du Cengle, au pied de la Sainte-Victoire et au sud d'une ligne Cadolive, Mimet, Simiane-Collongue. Le Fuvélien est davantage calcaire (calcaires gris à characées, en plaquettes ou en gros bancs, parfois un peu argileux, utilisés autrefois comme pierre à ciment). Son extension géographique est identique à celle du Valdonien et son épaisseur peut atteindre les 300 m, notamment dans le lambeau de Gardanne. Le Campanien proprement dit est représenté par des calcaires noirs riches en Corbicules et Unios, des marnes, des argilites ligniteuses et des argiles gréseuses. On en retrouve hors du bassin de l'Arc, constitué plus particulièrement de calcaires argileux et de marnes à smectites
Marnes, grès et calcaires marneux du Turonien-Cénomanien: les terrains datés du Cénomanien sont souvent composés de grès ferrugineux, et de marnes sableuses. Les terrains d'âge turonien sont plus gréseux. On trouve également dans cette formation des marnes bleues pyriteuses, des calcaires marneux ainsi que des sables ligniteux.Marno-calcaires, grès et sables du Crétacé supérieur: du Cénomanien au Santonien, on passe successivement des calcarénites, marno-calcaires, grès et sables, calcaires à rudistes, aux marnes et grès, calcaires noduleux et calcaires marneux puis aux calcaires à rudistes, grès, marnes sableuses, calcaires à entroques. Les marnes sont peu épaisses mais présentes à tous les niveaux.
Calcaires et marnes noires du Gargasien: cette formation comprend à la fois les marnes grises à céphalopodes, calcaires glauconieux, calcaires siliceux du Gargasien et les marnes noires de l’Albien. On retrouve le Gargasien dans la chaîne de l’Estaque, sur les bords des unités allochtones de l'Étoile et de Peypin, dans la région de la Bédoule, au sud de Cuges, dans les environs de Cassis, dans le ravin de Saint-Pons et dans la
bordure méridionale du massif d’Allauch. Les marnes noires sont visibles à Luminy.
Calcaires argileux et marneux du Bédoulien: formée de calcaires et de calcaires marneux siliceux ou à silex, cette formation s’observe à la Bédoule, dans le chaînon de La Fare - Lançon, dans le chaînon de la Nerthe et au sud-est du département (à Luminy, au nord et à l'est de Marseille, à l’est d’Allauch, dans la Sainte-Baume et dans le massif de
Notre Dame de la Garde). Les faciès sont nombreux: calcarénites glauconieuses, marno- calcaires, calcaires siliceux. Le faciès est essentiellement siliceux et glauconieux dans le ravin de Saint Pons à Gémenos, dans la bordure plissée du massif d’Allauch, dans le
massif de la Salette, dans la région de Pichauris ainsi que sur la bordure septentrionale de l'Étoile et d’une partie de la Nerthe.
Marnes et calcaires argileux de l’Hauterivien supérieur (faciès Urgonien): l'Hauterivien est visible sous différentes formes comme par exemple des marno-calcaires affleurant au sud de Martigues, des calcaires à intercalations marneuses dans les Alpilles, des calcaires à silex, montrant une alternance de calcaires et de calcaire argileux, visibles dans les Alpilles, et à l’est de Salon de Provence. On trouve également des calcaires à faciès urgonien (partie supérieure), et des marnes et calcaires argileux (partie inférieure) à l'est de Venelles comme dans le chaînon de La Fare - Lançon, ainsi que dans le massif
"Marseilleveyre-Puget-Carpiagne", le massif de l'Étoile, la massif de Notre Dame de la
Garde, le massif d'Allauch et le massif de la Sainte-Baume.
Marnes à Toxaster de l’Hauterivien inférieur : Ces marnes affleurent au sud
deMartigues avec une épaisseur de 40 à 50 m.
Marnes et calcaires argileux du Jurassique supérieur et Néocomien: des calcaires légèrement marneux, accompagnés de marnes verdâtres du Valanginien inférieur et Berriasien affleurent dans la chaîne de l'Éstaque et au sud de Septèmes les Vallons. Les calcaires, calcaires argileux et marnes du Valanginien sont visibles dans le massif de l’'Anellier, à l'ouest de Salon et au nord de Rognes, dans le Concors, et enfin dans la
région marseillaise, (massif "Marseilleveyre-Puget-Carpiagne", chaîne de l'Étoile, massif d'Allauch et Sainte Baume). Les marnes et calcaires fins de la base du Valanginien se
retrouvent dans les Alpilles. Enfin, les calcaires argileux à spicules de spongiaires et à rognons de silex au sommet de l'Hauterivien terminal (La Montagnette) représentent une épaisseur de 80 m environ.ANNEXE 2
Illustration des principales dispositions réglementaires de
prévention des risques de mouvements de terrain
différentiels liés au phénomène de retrait-gonflement des
argiles
Une période de sécheresse provoque le retrait qui peut aller jusqu'à la fissuration du sol. Le retour à une période humide se traduit alors par une pénétration d'autant plus brutale de l'eau dans le sol par l'intermédiaire des fissures ouvertes, ce qui entraîne des phénomènes de gonflement. Le bâtiment en surface est donc soumis à des mouvements différentiels alternés dont l'influence finit par amoindrir la résistance de la structure. Contrairement à un phénomène de tassement des sols de remblais, dont les effets diminuent avec le temps, les désordres liés au retrait-gonflement des sols argileux évoluent d'abord lentement puis s'amplifient lorsque le bâtiment perd de sa rigidité et que la structure originelle des sols s’altère.
1 Evapotranspiration
2 Evaporation
3 Absorption par les racines
4 Couches argileuses
5 Feuillets argileux
6 Eau interstitielle Copyrighé M Viley-Brom
fig. 1 : illustration du mécanisme de dessiccation
Sous une maison, l'évaporation ne peut se produire qu'en périphérie. Il apparaît un gradient (variation d'intensité d'un phénomène par unité de distance entre deux points) entre le centre du bâtiment et les façades, et par suite des mouvements différentiels.
Contrairement aux phénomènes de tassement par consolidation, les effets ne s'atténuent pas avec le temps mais augmentent quand la structure perd de sa rigidité.
Les illustrations qui suivent présentent une partie des prescriptions et recommandations destinées à s'appliquer dans la zone réglementée par le PPR. Suivant le type de construction (existante ou projetée) certaines de ces mesures sont obligatoires, d’autres non, et l'on se reportera donc au règlement pour obtenir toutes les précisions nécessaires.INTERDICTIONS
sous-sol partie __—
interdit
hompage dans un puits
situé à moins de 10 m interdit arbre ou arbuste avide d'eau situé à une
distance de la construction inférieure à leur
hauteur à maturité interdit (sauf écran anti-
racine)
ECRAN ANTI-RACINE
mise en place d’un écran anti-racine (profondeur minimale 2 m) pour les arbres ou arbustes avides d'eau plantés à une distance de la construction inférieure à leur hauteur à maturitéPRESCRIPTIONS POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES
chaînages verticaux et couvre-joint horizontaux
joint de
rupture
joints souples
au niveau des
canalisations
profondeur minimale des fondations :
- 0,80 m en zone moyennement exposée
- 1,20 m en zone très exposée
réalisation d’un vide sanitaire
(recommandée)
PRESCRIPTIONS POUR LES TERRAINS EN PENTE
joint de
rupture
Sp RL trottoir étanche
ne — (larg. > 1,50
SR rnr. m) msn mcm une canivea
: ispositi de: Fe és :
: évoulements dans: le préche ct se
sÉqUe sq se ee ans pr
| oagdlé d' snoiadé
sue rndatonRECUPERATION DES EAUX DE PLUIE
évacuation des
eaux de toiture
joint de
rupture
raccordement au
réseau collectif trottoir étanche (larg. >1,50
m) caniveau
(larg. > 1,50 m)ANNEXE 3
CLASSIFICATION DES MISSION GEOTECHNIQUES TYPES
(tableau 1 de la norme NF P 94-500 révisée en décembre 2006)
ETAPE 1 : ETUDES GEOTECHNIQUES PREALABLES (G1)
Ces missions excluent toute approche des quantités, délais et coûts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre d'une mission d'étude géotechnique de projet (étape 2).Elles sont normalement à la charge du maître d'ouvrage.
Etude géotechnique préliminaire de site (G11)
Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire ou d'esquisse et permet une première identification des risques géologiques d'un site :
° Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique spécifique du site et l'existence d'avoisinants.
° Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
° Fournir un rapport avec un modèle géologique préliminaire, certains principes généraux d'adaptation du projet au site et une première identification des risques.
Etude géotechnique d'avant-projct (G12)
Elle est réalisée au stade d'avant projet et permet de réduire les conséquences des risques géologiques majeurs identifiés :
° Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser où en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
*_ Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-projet, certains principes généraux de construction (notamment terrassements, soutènements, fondations, risques de déformation des terrains, dispositions générales vis à vis des nappes et avoisinants).
Cette étude sera obligatoirement complétée lors de l'étude géotechnique de projet (étape 2).
ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE PROJET (G2)
Elle est réalisée pour définir le projet des ouvrages géotechniques et permet de réduire les conséquences des risques géologiques importants identifiés. Elle est normalement à la charge du maître d'ouvrage et peut être intégrée à la mission de maîtrise d'œuvre générale.Phase Projet
° Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
° Fournir une synthèse actualisée du site et les notes techniques donnant les méthodes d'exécution proposées pour les ouvrages géotechniques (notamment terrassements, soutènements, fondations, dispositions vis-à-vis des nappes et avoisinants) et les valeurs seuils associées, certaines notes de calcul de dimensionnement niveau projet.
° Fournir une approche des quantités/délais/coûts d'exécution de ces ouvrages géotechniques et une identification des conséquences des risques géologiques résiduels.
Phase Assistance aux Contrats de Travaux
°_ Etablir les documents nécessaires à la consultation des entreprises pour l'exécution des ouvrages géotechniques (plans, notices techniques, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel).
*_ Assister le client pour la sélection des entreprises et l'analyse technique des offres.
ETAPE 3 : EXECUTION DES OUVRAGES GEOTECHNIQUES (G3 et Gd, distinctes et
simultanées)
ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D'EXÉCUTION (G3)
Se déroulant en 2 phases interactives et indissociables, elle permet de réduire les risques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures d'adaptation ou d'optimisation. Elle est normalement confiée à l'entrepreneur
Phase Etude
+ _ Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
° Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment validation des hypothèses géotechniques, définition et dimensionnement (calculs justificatifs), méthodes et conditions d'exécution (phasages, suivis, contrôles, auscultations en fonction des valeurs seuils associées, dispositions constructives complémentaires éventuelles), élaborer le dossier géotechnique d'exécution.
Phase Suivi
° Suivre le programme d'auscultation et l'exécution des ouvrages géotechniques, déclencher si nécessaire les dispositions constructives prédéfinies en phase Etude. ° Vérifier les données géotechniques par relevés lors des excavations et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).
*_ Participer à l'établissement du dossier de fin de travaux et des recommandations de maintenance des ouvrages géotechniques.
SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)
Elle permet de vérifier la conformité aux objectifs du projet, de l'étude et du suivi géotechniques d'exécution. Elle est normalement à la charge du maître d'ouvrage.Phase Supervision de l'étude d'exécution
° Avis sur l'étude géotechnique d'exécution, sur les adaptations ou optimisations potentielles des ouvrages géotechniques proposées par l'entrepreneur, sur le programme d'auscultation et les valeurs seuils associées.
Phase Supervision du suivi d'exécution
°_ Avis, par interventions ponctuelles sur le chantier, sur le contexte géotechnique tel qu'observé par l'entrepreneur, sur le comportement observé de l'ouvrage et des avoisinants concernés et sur l'adaptation ou l'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par l'entrepreneur.
DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)
Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à l'étude d'un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. + _ Définir, après enquête documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. ° Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, rabattement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans d'autres éléments géotechniques. Des études géotechniques de projet et/ou d'exécution, de suivi et supervision, doivent être réalisées ultérieurement, conformément à l'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique, si ce diagnostic conduit à modifier ou réaliser des travaux.ANNEXE 4
GRILLE D'ANALYSE SOMMAIRE
POUR ESTIMER LA HAUTEUR
MOYENNE DES ARBRES A MATURITE
Source : Guide Clause du jardinage
Les hauteurs indiquées sont des chiffres moyens susceptibles de varier sensiblement selon la fertilité du sol, les conditions de culture etc. Par ailleurs, beaucoup d'espèces possèdent des variétés plus naines ou plus grandes. Pour plus de précision, consultez un pépiniériste
Liste non exhaustive
ACACIA 10à20M LILAS 3à5M ALBIZIA | 6à8M LILAS DES INDES : 6à8M ARBOUSIER 3à5M MAGNOLIA 5à6M
ARBRE DE JUDEE __.. 4à8M MARRONNIER 12à15M AUBEPINE 10M MICOCOULIER 8à12M BAMBOU 3à8M MIMOSA 15à3M BANANIER 4à5M MÜRIER 6àa8M BIGNONE 4à5M MYRTE 2à3M BOUGAINVILLEE _6à8M NEFLIER 3à5M BOULEAU | 12à15M NOYER 12à15Met+ BUISSON ARDENT
(PYRACANTHA) 3 M et + OLIVIER 6à8M CAMELIA 3à5M OLIVIER DE BOHEME 3à5M CEDRE 15à20M ORANGER 2à25M CERISIER 6à12M ORME 17à25M CHÊNE 16à25M PALMIER 10à12Met+ CISTE 150à2M PEUPLIER 25à30M CYPRES 15à25M PLATANE 25à30M DENTELAIRE ( Plumbago) 3à4M PIN 15à20M ERABLE a 10à25M PITTOSPORUM 3Met+. EUCALYPTUS 15à20M POMMIER/POIRIER 8à12M FORSYTHIA 2à3M PRUNIER 6à12M FRÈÊNE 14à25M ROSIER ARBUSTE 15à2,5M FUSAIN 2à3M RHODODENDRON 2à3M GENEVRIER 2à3M SAPIN 10à20M GLYCINE 4à6M SAULE 15à25M
GRENADIER 3à4M SERINGAT Lo 1à82M HÊTRE 20M SORBIER 5à8M HORTENSIA Grimpant 10Met+ TAMARIS 3à4M
JASMIN A Sà6M TILLEUL ___ 16à25M | LAURIER ROSE/SAUCE/TIN 15à4M TROENE 3à4MAnnexe 5 Financement par le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM)
La Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a créé le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM, dit « Fonds Barnier »)
L'article L. 561-3 du code de l'Environnement fixe la nature des dépenses que ce fonds est chargé, dans la limite de ses ressources, de financer, ainsi que la nature des mesures de prévention au financement desquelles le fonds peut contribuer et les conditions auxquelles ce financement est subordonné.
Il précise entre autre que le FPRNM peut contribuer au financement des études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du Il de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales.
Conformément aux dispositions prévues à l'article R.562-5 du Code de l'Environnement, les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan.
Par ailleurs, l'article 32 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 dite Loi sur l'eau et les milieux aquatiques précise que le FPRNM peut contribuer, dans la limite de 55 millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2012, au financement des études et travaux de prévention ou de protection contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé ; le taux maximum d'intervention est fixé à 50 % pour les études, 40 % pour les travaux de prévention et à 25 % pour les travaux de protection.
L'arrêté interministériel du 12 janvier 2005 relatif aux subventions accordées au titre du financement par le FPRNM de mesures de prévention des risques naturels majeurs précise les renseignements et documents qui doivent être fournis à l'appui des demandes de subvention présentées en vue du financement des mesures de prévention auquel peut contribuer le FPRNM.
Les demandes de subventions sur le fonds Barnier sont instruites suivant la procédure pour les subventions d'investissement de l'Etat (Circulaire sur fonds Barnier du 23 avril 2007 et Décret du 16 décembre 1999).
Le dossier de demande de subvention comporte ainsi les pièces suivantes: la lettre de demande de subvention,
une copie de la délibération du conseil municipal,
le plan de financement prévisionnel,
le plan de situation des travaux ou du territoire concerné par l'étude, une note technique décrivant la nature des travaux/de l'étude proposée, le devis estimatif des travaux,
un RIB.
La lettre et le dossier de demande de subvention sont adressés à : Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Urbanisme
16 rue Antoine Zattara
13 332 Marseille CEDEX 3ANNEXE
6
Cocher
les
cases
correspondantes
Exemple
de
Fiche
d'engagement
du
pétitionnaire
relative
aux
mesures
applicables
au
Plan
de
Prévention
des
Risques
Naturels
retrait/gonflement
des
argiles
CONSTRUCTION
y
compris
les
extensions
ENVIRONNEMENT
Mesures
générales(1)
Spécificité
: ASSAINISSEMENT
(rejet
des
eaux
usées
et/ou
pluviales)
J'ai
fait
une
étude
G11
et
il n'y
a
pas
d'argile
sur
ma
parcelle
Projet
: Logement
individuel
J'applique
les
mesures forfaitaires
Je
réalise
une
étude
à
:
géotechnique
|°
engage
et
j'applique
ÉRRALE
es
mesures
les
mesures
A
compatibles
forfaitaires
avec
le
PPR
HARRIS
ee
Je
réalise
une
Je
peux
me
forfaitaires
FR
raccorder
au
|pour
le
|
système
système
Por
collectif
et
autonome et
je
EVER
j'applique
les
/respecte
la
none
mesures
distance
RÉPEAES
LR
forfaitaires
minimale
compatibles
d'éloignement
0
avec
le
PPR
Zone
B1
ou
B2
|
Projet
: Bâtiment
Zone
B1
ou
B2
|
Existant
: Logement
individuel
et
Bâtiment
Zone B1 Zone
B2
(1)
les
mesures
générales
regroupent
:l'étanchéité
des
canalisations,
le
captage
des
eaux,
la
mise
en
place
d'une
géomembrane,
la
végétation.
Fait
à
Le
Signature
du
pétitionnairea bror pour une Terre durable
LÉGENDE
NIVEAU D'ALÉA
“ Lors + Hgalns + Prataratet
RPURLIQUE PAANÇAISE
Aléa Retrait-Gonflement des sols argileux
Actualisée et disponible EM En cours de réalisation ds rer Réalisée et disponible C7] Non programmé à £ ruse ON En cours de validation Les sols argileux se rétractent en
de d heresse, ce qui se
Présentatior
2
période de séchere
traduit par des tassement
différentiels qui peuvent occasionner
des dégâts parfois importants aux
constructions.
4
À
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE @ brar pour une Terre durable
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
des Bouches-du-Rhône
http:/www.argiles.fr
Date de mise à jour des données : 13/04/2010 BX EL s PÉ
>, Liberté + Égalité + Fraternité
Li RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N CN” Direction Départementale des Territoires et de la Mer
des Bouches-du-Rhône
DDTM des Bouches-du-Rhône : Service Urbanisme
Pôle Risques Naturels – 16 rue Antoine Zattara
13 332 Marseille cedex - Tél : 04 91 28 40 40
- Fax : 04 91 50 09 54. Site internet :
www.ddtm13.org
Pour en savoir plus
Il est recommandé de :
- demander conseil à son architecte ou
maître d’ouvrage ;
- se
renseigner auprès de la DDTM13,
de la Préfecture ou du BRGM
INFORMATIONS ET DOCUMENTATION À
TÉLÉCHARGER
Http://www.argiles.fr, site dédié à l’aléa retrait-
gonflement des sols argileux
Http://www.qualiteconstruction.com, site de l’Agence
Qualité Construction (AQC)
Http://www.brgm.fr, site institutionnel du BRGM
Http://www.prim.net, portail de la prévention des
risques majeurs (MEEDDM)
Carte
départementale
de l’aléa retrait
gonflement des
argiles à l’échelle
du 1/50 000ème
Quelques
chiffres :
Département : près de 2% de la superficie en aléa
fort, 7 % en aléa moyen et 66 % en aléa faible, 25 % à
priori non concerné. 51 arrêtés de catastrophe
naturelle sur les Bouches-du-Rhône et 3 714 sinistres
recensés.
Site Internet dédié : www.argiles.frTrottoir étanche
(largeur >1,50 m)
Distance supérieure
à la hauteur de
l'arbre adulte 1 Evapotranspiration
2 Evaporation
3 Absorption par les racines
4 Couches argileuses
5 Feuillets argileux
6 Eau interstitielle
CONSTRUIRE
SUR SOL SENSIBLE
RETRAIT - GONFLEMENT DES ARGILES CONSEILS ET RECOMMANDATIONS
AMENAGER OU RENOVER
SUR SOL SENSIBLE
Les désordres aux constructions
Les désordres touchent principalement les constructions
légères de plain-pied et celles aux fondations peu profondes ou
non homogènes. Ils se manifestent généralement de la façon
suivante :
• fissuration des structures
• désencastrement des éléments de charpente
• distorsion des portes et fenêtres
• décollement des bâtiments annexes
• dislocation des dallages et des cloisons
• rupture des canalisations.
Le phénomène de retrait-gonflement concerne exclusivement
les sols à dominante argileuse. Certaines argiles dites
“gonflantes” changent de volume selon la teneur en eau du sol :
retrait lors d’une sécheresse, gonflement en période humide.
Sous une construction, le sol est protégé de l’évaporation et sa
teneur en eau varie peu à la différence du terrain qui l’entoure.
Ces variations, importantes à l’aplomb des façades, vont donc
provoquer des mouvements différentiels du sol notamment à
proximité des murs porteurs et aux angles du bâtiment.
Les facteurs déclenchants
Les deux facteurs déclenchants sont le climat et l’homme :
• le climat, parce que le retrait-gonflement est directement lié à
la variation de la teneur en eau, donc aux précipitations ou aux
sécheresses.
• L’homme, s’il a effectué des travaux d’aménagement qui
modifient les écoulements d’eau superficiels et souterrains.
Identifier la nature du sol
Dans les zones identifiées sur la carte d’aléa comme sensibles
au phénomène de retrait-gonflement, il est vivement conseillé
de faire procéder, par un bureau d’étude spécialisé, à une
reconnaissance de sol avant construction. Ceci afin de vérifier
si, au droit de la parcelle, le sol contient effectivement des
matériaux sujets au retrait-gonflement et de déterminer quelles
sont les mesures particulières à observer pour réaliser le projet
en toute sécurité.
Adapter les fondations, rigidifier la structure et
désolidariser les bâtiments accolés
• Respectez la profondeur minimale de fondation : 1,20 m en
aléa fort, 0,80 m en aléa moyen à faible.
• Prévoir des fondations continues, armées et bétonnées à
pleine fouille.
• Éviter toute dissymétrie dans l’ancrage des fondations
(ancrage homogène même pour les terrains en pente, éviter les
sous-sols partiels).
• Préférer les sous-sols complets ou planchers sur vide sanitaire
aux dallages sur terre-plein.
• Prévoir des chaînages horizontaux (hauts et bas) et verticaux
(poteaux d’angle) pour les murs porteurs.
• Prévoir des joints de rupture sur toute la hauteur entre
bâtiments accolés (garages, annexes…).
• Prévoir une isolation thermique en cas de chaudière au sous
sol.
Éloigner les plantations d’arbres
Ne pas planter d’arbre à une distance de la
construction inférieure à la hauteur de l’arbre adulte,
ou mettre en place des écrans anti-racines de 2 m de
profondeur au minimum.
Éviter les variations localisées d’humidité
• Éviter les drains à moins de 2 m de la construction,
ainsi que les pompages à usage domestique à moins
de 10 m.
• Éloigner les eaux de ruissellement des bâtiments
(caniveau) et privilégier le rejet des eaux pluviales et
usées dans le réseau lorsque c’est possible.
• Assurer l’étanchéité des canalisations enterrées
(joints souples au niveau des raccords).
• Réaliser un trottoir anti-évaporation d’une largeur
minimale de 1,5 m sur le pourtour de la construction
(terrasse ou géo membrane).
• Prendre toutes les précautions nécessaires en cas
d’action sur le bâtiment, telle que changement de
destination, extension, ajout d’annexe, restauration
lourde susceptible d’entraîner une intervention sur les
structures porteuses.
COMPRENDRE
LE PHENOMENE
Graphies / MEDD-DPPR
Profondeur minimum des fondations :
• 0,80 m en zone moyennement exposée
• 1,20 m en zone très exposée
Vide sanitaire (ou radier généralisé
ou sous-sol total)
Graphies / MEDD-DPPRNotice d'information sur le risque « Argiles »
PPR Retrait / Gonflement des Arsiles
dans le département des Bouches-du-Rhône
Permis de construire ou déclaration de travaux
Numéro: | Parcelle :
Adresse commune code postal
LL D 1 1
ObIé du permis
_] Construction de maisons individuelles non groupées, ainsi Inn L_— que de leurs extensions ou d'annexes accolées
| CORALIE d'annexes non.accolées ou.de bâtiments a USage \67 concernés par le PPRRGA agricole
| Aures constructions ‘Réalisation d'une étude géotechnique
Zone pe
Zone B2
Les risques encourus par les biens situés sur sol argileux
Un sol argileux change de volume selon son humidité comme le fait une éponge ; il gonfle avec l'humidité et se resserre avec la sécheresse. Ces variations de volume, rarement uniformes, se traduisent par des tassements différentiels entre les secteurs qui sont soumis à l'évaporation (terrain autour de la construction) et ceux qui en sont protégés (terrain sous la construction) ce qui peut se traduire sur les constructions par :
» Des fissurations sur les structures
* Des distorsions des portes et des fenêtres
« Des décollements entre structures
» Des dislocations des dallages et des cloisons
« Des ruptures des canalisations enterrées 6 Eau interstitlelle
AR PRE CRE UT ET ELITU TR Lt CRU ne TA D TT NN DETTES
© d
| Re Limiter l'évaporation
réseau ou caniveau) Près des maisons : de, 7: terrasse où
l géomembrane
(largeur > 1,50 m)
‘Ancrage homogène entre amont et aval
L f Profondeur d'ancrage au minimum de : FT meer Li Gé bra - 0,80 m en abéa faible à moyen Û u Éviter les fuites Û PTE oh dl - 1,20 m en aléa fort _ de canalisations enterrées Sous-sol général @.=----- er: ou vidé sanitaire bram
Pour en savoir plus
AA A TT Te CU CRUE RON TOUR ENTER T CEN ETAT) www.argiles.fr
N/A SCA)Synthèse des mesures techniques pour les constructions indi
MESURES
REGLES
DE
CONSTRUCTION
Sous-sol partiel
Profondeur fondations
Profondeur des fondations plus Importants à l'aval d'une
nte
Fondations semelles continues armées
Plancher porteur sur vide sanitaire, sous sol total ou radier
énéral
Chaînage horizontal et vertical
Joint de rupture pour bâtiment fondé différemment
Chaudière en sous sol sur cloison ou isolation
MESURES
SUR
L'EXISTANT
ENVIRONNEMENT
IMMEDIAT
Nouvelle plantation d'arbre à une distances de touts construction Rxistante inférieure à leur hauteur de coupe
Mettre en place sur la périphérie de la construction, un trottoir pere ou une géomembraned'une largeur minimum de 1,50m
fasses des eaux pluviales à une distance minimale de ,50m
Captage des écoulements de falble profondeur à une distance inimale de 2m
La mise en place de dispositifs (joints souples) évitant les rupture: es canalisations d'EU et d'EP
Rojet des EU et EP dans le réssau collectif ou à une distance
nimale de 5 mètres {10m conseillé)
Respect d'un délai de 1 an entre le déboisement et le début de vaux
SRE ou tailler les arbres situés trop près d'une construction re ou écran anti racines de 2m de profondeur
Élagage périodique des arbres et arbustes
Éviter tout pompage dans un puits situé à moins de 10m d'une nstruction entre mal et octobre
llecte et évacuation d'EP à une distance inférieure à 5 m de
te construction
ZONES REGLEMENTAIRES
B 2
interdit sauf joint de
rupture
Prescrit 0,80 m
Prescrit
Prescrit
Prescrit
Prescrit
Prescrit
Prescrit
Interdit sauf écran anti
racine où sous-sol
fondé à 2m
Prescrit
Prescrit
Prescrit
Prescrit
Prescrit
Recommandé
Prescrit
Recommandé
Recommandé
recommandé
Travaux de déblais ou de remblals modifiant la profondeur
K'encastrement des fondations Étude géotechnique
prescrite
Nouvelle plantation d'arbre à une distance de toute construction xistante Inférieure à leur hauteur de coupe
Interdit sauf écran anti
racine ou sous sol
fondé à 2m
En cas de remplacement des canalisations d'évacuation d'EU et EP Goints souples...) Prescrit
S'assurer de l'étanchéité des branchements
Élagage périodique des plantations
Recommandé
Recommandé
ignement d'arbres classés si mise en place d'un écran anti
cine impossible faire un élagage régulier
Éviter tout pompage dans un puits situé à molns de 40m d'une Ésnstructon entre mal et octobre
Mettre en place sur la périphérie de ia construction, un trottoir Etanche ou une géomembrane d'une largeur minimum de 1,5m
En cas de modification du chauffage et implantation de la
praudière en sous-sol, la positionner sur cloison ou Isolation
Prescrit
Recommandé
Recommandé
Recommandé