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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 314 recueil des actes administratifs
Document publié le Jeudi 9 novembre 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 314 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Espaces terrestres et maritimes,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2023-314
PUBLIÉ LE 9 NOVEMBRE 2023Sommaire
Direction Générale Cohesion Population / Direction Politiques Sociales,
Prevention et Inclusion
R03-2023-06-29-00032 - ARRÊTÉ MODIFICATIF de l'arrêté
N°R03-2023-06-29-00022 (4 pages) Page 3
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire /
Mission Foncier
R03-2023-10-27-00005 - Arrêté portant concession provisoire en vue de la
mise en valeur agricole à Monsieur Kirankoemar RAGHOENANDAN d'un
terrain dependant du domaine privé de l'État sis à Mana (7 pages) Page 8
Direction Générale des Territoire et de la Mer /
R03-2023-11-08-00014 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de
la navigation fluviale par la mise en place d'un point contrôle de manière
aléatoire sur la cirque Sparouine et ses affluents (4 pages) Page 16
R03-2023-11-08-00015 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de
la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle aléatoire
sur le rivière Tampok et ses affluents (4 pages) Page 21
R03-2023-11-08-00013 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de
la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur le fleuve Sinnamary et ses affluents (4 pages) Page 26
R03-2023-11-08-00012 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de
la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur les criques Sikini, Maïpouri et leurs affluents (4 pages) Page 31
R03-2023-11-08-00016 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de
la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur les criques Véro, Beiman et leurs affluents (4 pages) Page 36
R03-2023-11-08-00017 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de
la navigation fluviale pra la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur la rivière Waki et ses affluents (4 pages) Page 41
R03-2023-11-08-00010 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de
la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock, des rivières Camopi,
Kérindioutou et leurs berges (4 pages) Page 46
R03-2023-11-08-00011 - Arrêté portant mesure temporaire de restriction de
la navigation sur la partie française du fleuve Maroni depuis la commune de
Saint-Laurent du Maroni, via l'Alawa, la Litani et leurs berges (4 pages) Page 51
2Direction Générale Cohesion Population
R03-2023-06-29-00032
ARRÊTÉ MODIFICATIF de l'arrêté
N°R03-2023-06-29-00022
Direction Générale Cohesion Population - R03-2023-06-29-00032 - ARRÊTÉ MODIFICATIF de l'arrêté N°R03-2023-06-29-00022 3PRÉFET
DEEA GUYANE Direction Générale de la Cohésion Bgalié et des Populations Fraternité
Direction Politiques Sociales,
Prévention et Inclusion
ARRÊTÉ MODIFICATIF
de l'arrêté n° R03-2023-06-29-00022 du 29/06/2023
Fixant le budget et la dotation globale de financement 2023 du CHRS géré par l'association Samu Social Guyane
Engagement juridique n° 2103948216
Le préfet de la Guyane
VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 313-8 et L. 314-3 à L. 314-7 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour des comptes, détaché en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la Guyane;
VU l'arrêté n° 2006-160 du 30 janvier 2006 autorisant la création d'un établissement dénommé centre d'hébergement et de réinsertion sociale sis au n° 2098 lotissement Calimbé Il - Route du Tigre à CAYENNE et géré par l'association « Samu Social Guyane » ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l’État en Guyane;
VU les arrêtés n° 04 et 08/DGCP/PSPI portant sur la dotation globale de financement provisoire 2023 au bénéfice du centre d'hébergement et de réinsertion sociale de l'association Samu Social Guyane ;
VU l'arrêté n° R0O3-2023-06-29-00022 du 29/06/2023 fixant le budget et la dotation globale de financement 2023 du CHRS géré par l'association Samu Social Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-08-23-00007 du 23 août 2023 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'État ;
Considérant la dotation régionale limitative relative aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale pour la Guyane;
Sur proposition de la directrice générale de la cohésion et des populations ;
Direction Générale Cohesion Population - R03-2023-06-29-00032 - ARRÊTÉ MODIFICATIF de l'arrêté N°R03-2023-06-29-00022 4PRÉFET
DATE ON Direction Générale de la Cohésion Liberté et des Populations Égalité Fraternité
Direction Politiques Sociales,
Prévention et Inclusion
VU
VU
VU
VU
VU
ARRÊTÉ Fixant le budget et la dotation globale de financement 2023 du CHRS géré par l'association Samu Social Guyane
Ade 0° Ro3-2023- 06- 28-C00.22 publie Le 28/06/2083 le code de l’action sociale et des familles, er les articles L. 313-8 et L. 314-3 à L. 314-7 ;
le décret du 25 novembre 2020 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane , M. QUEFFELEC (Thierry) ;
| l'arrêté : n° 2006-160 du 30 janvier 2006 autorisant la création d'un établissement dénommé centre d'hébergement et de réinsertion sociale sis au n° 2098 lotissement Calimbé Il — Route du Tigre à CAYENNE et géré par l'association « Samu Social Guyane » ;
les arrêtés n° 04 et 08/DGCP/PSPI portant sur la dotation globale de financement provisoire 2023 au bénéfice du centre d'hébergement et de réinsertion sociale de l'association Samu Social Guyane, sous l'engagement juridique n° 2103948216 ;
la dotation régionale limitative relative aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale pour la Guyane ;
SUR proposition de la directrice générale de la cohésion et des populations ;
ARRÊTE
Article 1 : Pour l'exercice 2023, les recettes et les dépenses prévisionnelles du centre d'hébergement et de réinsertion sociale de l'association Samu Social Guyane sont autorisées somme suit :
GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS EN € TOTAL EN €
Groupe | : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 107415,21
Groupe Il : Dépenses afférentes au personnel
DÉPENSES ent Ale bn salariale et mesure SE oUR 2023 631812 62072721 en année pleine)
Groupe Ill : Dépenses afférentes à la structure 81500 Groupe | : Produits de la tarification 627115,21 Dont CNR revalorisation salariale 2022 9124,68
RECETTES Groupe Il : Autres produits relatifs à l'exploitation 820727,21 Groupe II! : Produits financiers et produits non 193612 encaissables
Article 2 :
Article 3 :
Pour l'exercice budgétaire 2023, la dotation globale de financement (DGF) du centre d'hébergement et de réinsertion sociale de l'association Samu Social Guyane est fixée à 627 115,21€, correspondant aux produits de la tarification alloué pour l'exercice en cours. La fraction forfaitaire, en application de l'article R. 314-107 du code de l'action sociale et des familles, correspondant au douzième de la dotation globale de financement, s'élève à 52 259,60 €.
Sur les crédits qui lui sont alloués à cet effet, l'ordonnateur a engagé provisoirement la somme de 359 235,99 € correspondant à 6 douzièmes de la DGF 2022, hors CNR.
Au vu des dispositions de l’article premier du présent arrêté, l'ordonnateur ajoute la somme de 267 879,22 € correspondant au différentiel entre l'engagement initial et la dotation définitive 2023.
Direction Générale Cohesion Population - R03-2023-06-29-00032 - ARRÊTÉ MODIFICATIF de l'arrêté N°R03-2023-06-29-00022 5Article 4: Le forfait mensuel sera imputé sur le BOP n° 177 « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables ».
Article 5: Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis 58-62 rue de Mouzaïa-79935 PARIS CEDEX 19, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa
notification.
Article 6: Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'établissement concerné.
Article7: Le préfet et la directrice générale de la cohésion et des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Cayenne, le là y JUIN 2023
Le Préfet
le Secrétaire vices de l'État
Direction Générale Cohesion Population - R03-2023-06-29-00032 - ARRÊTÉ MODIFICATIF de l'arrêté N°R03-2023-06-29-00022 6ARRÊTE
Article 1 : Pour l'exercice 2023, les recettes et les dépenses prévisionnelles du centre d'hébergement et de réinsertion sociale de l'association Samu Social Guyane sont modifiées somme suit :
GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS EN € TOTAL EN €
Groupe | : Dépenses afférentes à l'exploitation 107415,21 courante
| Groupe Il : Dépenses afférentes au personnel
DÉPENSES (Dont revalorisation salariale et mesure SEGUR 2023 631812 AS SQUS en année pleine)
Groupe lil : Dépenses afférentes à la structure 81500 Déficits antérieurs 98802,95
Groupe | : Produits de la tarification 725918,16
Dont CNR revalorisation salariale 2022 9124,68
Dont déficits antérieurs 98802,95
RECETTES Groupe Il : Autres produits relatifs à 919530,16 l'exploitation
Groupe Ill : Produits financiers et produits non ee encaissables
Article2: Pour l'exercice budgétaire 2023, la dotation globale de financement (DGF) du centre
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :
Article 7 :
d'hébergement et de réinsertion sociale de l'association Samu Social Guyane est modifiée à 725 918,16 €, correspondant aux produits de la tarification alloué pour l'exercice en cours. La fraction forfaitaire, en application de l'article R. 314-107 du code de l'action sociale et des familles, correspondant au douzième de la dotation globale de financement, est modifiée à 60 493,18 €.
Sur les crédits qui lui sont alloués à cet effet, l'ordonnateur a engagé la somme de 627 115,21 €.
Au vu des dispositions de l’article premier du présent arrêté modificatif, l'ordonnateur ajoute la somme de 98 802,95 € correspondant au différentiel entre la dotation définitive 2023 de l'arrêté initial et la dotation définitive 2023 de l'arrêté modificatif.
Le forfait mensuel sera imputé sur le BOP n° 177 « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables ».
Les recours dirigés contre le présent arrêté modificatif doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis 58-62 rue de Mouzaïa-79935 PARIS CEDEX 19, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
Une ampliation du présent arrêté modificatif sera notifiée à l'établissement concerné.
Le préfet et la directrice générale de la cohésion et des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Cayenne, le 3040/2027
Le Préfet
Pour le préfet, le sous-préfet
secrétaire général services de l'État
Mathieu GATINEAU
Direction Générale Cohesion Population - R03-2023-06-29-00032 - ARRÊTÉ MODIFICATIF de l'arrêté N°R03-2023-06-29-00022 7Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2023-10-27-00005
Arrêté portant concession provisoire en vue de
la mise en valeur agricole à Monsieur
Kirankoemar RAGHOENANDAN d'un terrain
dependant du domaine privé de l'État sis à Mana
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-10-27-00005 - Arrêté portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur Kirankoemar RAGHOENANDAN d'un terrain dependant du domaine privé de l'État sis 8PRÉFET Direction Générale DE LA GUYANE Coordination et Animation Territoriale Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Générale de la Coordination
et de l'animation territoriale
Mission Foncier
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur Kirankoemar RAGHOENANDAN d'un terrain dépendant du Domaine Privé de l'État sis à Mana (Guyane)
Le préfet de la Guyane
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 et suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements, et
des régions modifiée par la loi n °96-142 du 21 février 1996 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ; VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l’État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ; VUle décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour des comptes, détaché en quaiité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la Guyane; VU l'arrêté interministériel du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles en Guyane ; VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l’État en Guyane ; VU l'arrêté n° R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane;
VU l'arrêté n°R0O3-2023-08-23-00007 du 23 août 2023 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'État ;
VU le procès verbal de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres domaniales en sa séance du 22 décembre 2015 ;
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à l'intéressée en date du 26 janvier 2016; VU le bornage, le programme de mise en valeur et l'état des lieux en date du 7 octobre 2022 et annexés à cet arrêté ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1- DÉSIGNATION
Aux termes d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° 23 365, Monsieur Kirankoemar RAGHOENANDAN a sollicité la concession d'un terrain domanial, situé sur le territoire
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-10-27-00005 - Arrêté portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur Kirankoemar RAGHOENANDAN d'un terrain dependant du domaine privé de l'État sis 9de la commune de Mana, en vue d'y entreprendre une activité agricole, ainsi qu'il résulte des clauses de mise en valeur jointes à l'état des lieux contradictoire qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L5141-1 et R5141-1 et suivants du Code général de la Propriété des Personnes publiques, l'État, représenté par M. le Secrétaire général des Services de l'État en Guyane, concède à Monsieur Kirankoemar RAGHOENANDAN né le 09/06/1982, à Nickerie (Suriname), de nationalité surinamienne, demeurant et domicilié : CD 8_ Pk 23, avenue Paule Berthelot, 97 360 Mana désigné ci-après « le concessionnaire », l'immeuble dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieux contradictoire qui demeurera annexé au présent arrêté avec la mention (ANNEXE N°1).
Un terrain situé sur la commune de Mana(Guyane), au lieu-dit « Crique Jacques-Est », portant le numéro foncier AH 0057 d'une superficie de 4 hectares 50 ares 00 centiares (04ha50a00ca).
Telle, au surplus, que la-dite parcelle est figurée sur le plan qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°2), et telle qu'elle s'étend et comporte, sans exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les attributions de concessions agricoles et d'élevage en Guyane.
Hormis l'occupation éventuelle par le CONCESSIONNAIRE, le terrain présentement donné en concession à celui-ci est libre de toute location du chef de l'État.
Toutefois, le CONCESSIONNAIRE fera son affaire personnelle de l'éviction des occupants sans titre pouvant s'y trouver au moment de la concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l'État.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de CAYENNE (Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2- DURÉE ET POINT DE DÉPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de l'article R. 5141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
AU cas contraire, il sera déchu de ses droits et l’État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques et ainsi qu'au cahier des charges susvisé, sauf s’il a obtenu, sur sa demande, des délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires.
ARTICLE 3- SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DURÉE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du Domaine privé de l'État n'est pas constitutive de droits réels immobiliers.
ARTICLE 4- SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses éventuels délais supplémentaires et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain
Mél : foncier @guyane.pref.qouv.fr
co/DRFIP, rue Carlos Finlay BP 6027, 97306 Cayenne
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-10-27-00005 - Arrêté portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur Kirankoemar RAGHOENANDAN d'un terrain dependant du domaine privé de l'État sis 10précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 7 ci-après.
ARTICLE 5- ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
L'IMMEUBLE objet des présentes appartient à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'Etat, qui déclare faire partie du domaine de l'État les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant propriétés privées, individuelles ou collectives, en vertu des dispositions du décret n°46-80 du 16 janvier 1946.
ARTICLE 6- ACTIONS EN REVENDICATION
L'IMMEUBLE étant réputé appartenir à l’État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en revendication intentée par tout ayant droit sur l'IMMEUBLE concerné sans aucun recours contre l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel payé d'avance et non échu.
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pour obtenir le paiement des impenses ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des constructions édifiées sur le terrain donné à bail ainsi que de tous règlements à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 7-+- CHARGES ET CONDITIONS
A- CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé qui sont toutes de rigueur.
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobilier, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Les constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de l’État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'État.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le CONCESSIONNAIRE, à ses frais, préalablement à la signature du présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d'une route où d'un chemin classé, une demande de permission de voirie devra être déposée auprès de l'autorité compétente.
L'accès à la parcelle depuis la route départementale est exclusivement à la charge des utilisateurs, ce chemin d'exploitation est régi par les dispositions des articles L161-1 à 1461-1313 et D1614 à D161-29 du Code rural et de la pêche maritime. À cet effet, le concessionnaire s'engage à adhérer à toute association syndicale qui serait constituée pour créer des ouvrages collectifs et assurer leur entretien.
B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être utilisé conformément aux clauses de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1).
ARTICLE 8- AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-10-27-00005 - Arrêté portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur Kirankoemar RAGHOENANDAN d'un terrain dependant du domaine privé de l'État sis 11ARTICLE 9- REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l’État, Une redevance annuelle de quatre cent cinq euros (405 €) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques - Rue Fiedmond - BP 7016 - 97 307 CAYENNE CEDEX,
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement. À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du Code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation du délai de 5 ans, ainsi que dans le cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci- dessus.
ARTICLE 10 - DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent où pourront gréver le terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 11- VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Cayenne : + __ parles tiers dans un délai d'un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la Guyane,
+ __ par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R.421-2 du Code de justice administrative.
ARTICLE 12 - PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur des Finances Publiques de la Guyane, le maire de Mana sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'intéressé, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Guyane, une copie sera adressée à la mairie de Mana pendant une durée de deux mois.
Cayenne le Pour le préfet Directrice
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juan VIREVARE |; { Le préfet 7 ET
Mél : foncier @quyane.pref.gouv.fr
co/DRFIP, rue Carlos Finlay BP 6027, 97306 Cayenne
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-10-27-00005 - Arrêté portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur Kirankoemar RAGHOENANDAN d'un terrain dependant du domaine privé de l'État sis 12si
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Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-10-27-00005 - Arrêté portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur Kirankoemar RAGHOENANDAN d'un terrain dependant du domaine privé de l'État sis 13CONCESSION AGRICOLE
ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
De la parcelle portant le numéro AH 0057, d’une superficie totale de 4ha 50 a 00 ca,
de Monsieur Kirankoemar RAGHOENANDAN, au lieu-dit: «Crique Jacques-
EST» située sur la commune de Mana , réalisé le 09/11/2022, en présence de
Monsieur Kirankoemar RAGHOENANDAN,
À. Délaissé marécageux E. Cheptel
NATURE DU TERRAIN ;
- superficie sous forêt 4 ha 50 -
- superficie sur savane Néant
B. Déforestation (en ha) |
- surface déjà déforestée … Néant
- surf, restant à déforester Néant
C. Plantations (en ha) FE. Matériel Néant
_ Néant -
D. Constructions (en m°) G. Réseaux divers Néant
. Néant _
Observations : Terrain borné.
L’attributaire L’enquêteur
Monsieur Kirankoemar RAGHOENANDAN Nérovique NAISSO
(DGTM-DEAAEF — Antenne Ouest)
TT?
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Direction Générale des Territoires et de la Mer — Parc Rebard — BP5002 - 97305 Cayenne Cedex téléphone : 0594 29 63 17 - courriel : cecile.truong@agriculture.gouv.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-10-27-00005 - Arrêté portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur Kirankoemar RAGHOENANDAN d'un terrain dependant du domaine privé de l'État sis 14Saint-Laurent du Maroni , le 09/11/2022
CLAUSES DE MISE EN VALEUR
Du terrain de 4 ha 50 a 00 ca, portant le numéro AH 0057, au lieu-dit : Crique Jacques-EST , situé sur la commune de MANA à joindre à l’acte de concession agricole de Monsieur Kirankoemar
RAGHOENANDAN , réalisé le 09/11/2022.
DESIGNATION SUPERFICIE OBSERVATIONS
DEFORESTATION
- surface sous fOTÊT À ha 50
- surface déforestée.....,.,,,..,,,..,.. Néant
- surface restant à déforester........., Néant
- superficie sur savane........,......... Néant
- délaissé marécageux .......,,..,...... Néant
PLANTATIONS
_ Néant
CONSTRUCTIONS (m°)
- Néant
CHEPTEL
Néant
MATERIEL
- Néant
L’attributaire
Monsieur Kirankoemar RAGHOENANDAN Née Le 09/06/1982 à Nicherie (SURINAM)
dc) 4 Hit
Sepaentrt
Direction Générale des Territoires et de la Mer -- Parc Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex téléphone : 0594 29 63 #7 — courriel : cecile.truong@agricuhture.gouv.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-10-27-00005 - Arrêté portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur Kirankoemar RAGHOENANDAN d'un terrain dependant du domaine privé de l'État sis 15Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-11-08-00014
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point contrôle de manière aléatoire sur la cirque
Sparouine et ses affluents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00014 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point contrôle de manière aléatoire sur la cirque Sparouine et ses affluents 16EM PREFET
DE LA GUYANE Liber Direction Générale des Territoires et de la Mer
Égalité
Fraternité
Direction de la Mer,
du Littoral et des Fleuves
Service des Affaires Maritimes,
Littorales et Fluviales
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d’un point de contrôle de manière aléatoire sur la crique Sparouine et ses affluents
PRÉFET DE LA GUYANE
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organisme publics de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur lvan MARTIN, en qualité de
directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-10-09-00005 du 09 octobre 2023 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur général des territoires de la mer ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-10-18-0001 du 18 octobre 2023 portant subdélégation de signature de Monsieur lvan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs :
Vu l'arrêté préfectoral R03-2022-04-06-0021 du 06 avril 2022 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial pour l'installation d'un barrage flottant sur la crique Sparouine située sur la commune de Saint-Laurent du Maroni ;
Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00014 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point contrôle de manière aléatoire sur la cirque Sparouine et ses affluents 17Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuit sur la crique Sparouine et ses affluents ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane.
ARRÊTE
Article 1 —- Champ d’application.
La présente mesure temporaire s'applique sur la crique Sparouine, ses affluents et ses berges à partir de sa source, par la mise en place de points de contrôle en fonction des besoins du service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordre public qu’il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les activités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant la date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par la société minière à l’origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :
DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
Rue FINELEY - Pointe BUZARE
CS 76003
97 306 Cayenne CEDEX
Mail : dgtm-datte-prie@quyane.pref.gouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l’ordre le passage dudit convoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés ; les agents en poste le jour du passage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. À défaut de validation par la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.
La navigation sur les cours d’eau et plan d’eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 — Point de contrôle et d’arrêt obligatoire
Pour des raisons liées à l'orpaillage clandestin, il est créé un barrage flottant servant de poste de contrôle de gendarmerie sur la crique Sparouine et ses affluents, au sein de laquelle le chenal de navigation est restreint. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du barrage.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type BS ; carré blanc bordé de rouge, trait noir horizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au droit du poste
Article 3 - Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l’article L. 4241-3. »
Le départ et l’accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur la crique Sparouine et ses affluents de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00014 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point contrôle de manière aléatoire sur la cirque Sparouine et ses affluents 18* Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation où engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l’objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. || devra présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
* Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la coque.
*__ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d’horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30" sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article A 4241-48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
+ _ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public de passagers et marchandises :
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
* Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre. + Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées * Lorsque les conditions de visibilité l’exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30° sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241- 48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.
+ Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l’'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités embarquées.
+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l’ordre, les justificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses par les forces de l’ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées. Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute auprès du service en charge de l'immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM situé 2 rue Mentelle — CS 76003 — 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
Article 5 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de la signature
Article 6 —- Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00014 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point contrôle de manière aléatoire sur la cirque Sparouine et ses affluents 19(RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions conformément au code des transports.
Il est rappelé que l’entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation intérieure est constitutif d’un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d’une personne physique où morale exerçant un travail dissimulé est un délit.
Article 7 —- Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports: «[...] Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. » Article À 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012- 1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet - de la DGTM : http///www.guyane.developpement-durable.gouv.fr — de la préfecture : http://www.guyane.pref.gouv.fr - zone Publication puis Recueil Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Saint-Laurent du Maroni.
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l’article R. 4241-26 du code des transports fera l’objet d'une publication.
Article 8 — Délais et voies de recours.
Recours gracieux
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex , autorité hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur. soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Recours contentieux
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 9 —- Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet aux communes de l'intérieur, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de Guyane, le chef du EMZD, le Directeur Général des Territoires et de la Mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne le {} A Ni 023
Pour le Préfet de la Région Guyane
Par délégation, le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation, l'adjoint au chef du service affaires maritimes, littorales et fluviales,
chef de l'unité stratégie, environnement et gestion du domaine public
Stéphane MAZOUNIE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00014 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point contrôle de manière aléatoire sur la cirque Sparouine et ses affluents 20Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-11-08-00015
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle aléatoire sur le rivière Tampok
et ses affluents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00015 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle aléatoire sur le rivière Tampok et ses affluents 21PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté Direction Générale des Territoires et de la Mer Égalité
Fraternité
Direction de la Mer,
du Littoral et des Fleuves
Service des Affaires Maritimes,
Littorales et Fluviales
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d’un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Tampok et ses affluents
PRÉFET DE LA GUYANE
Vu le Code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organisme publics de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l’État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur Ivan MARTIN, en qualité de directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-10-09-00005 du 09 octobre 2023 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur général des territoires de la mer ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-10-18-0001 du 18 octobre 2023 portant subdélégation de signature de Monsieur lvan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;:
Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d’une navigation de nuit sur la rivière Tampok et ses affluents ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00015 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle aléatoire sur le rivière Tampok et ses affluents 22Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
ARRÊTE
Article 1 —- Champ d’application.
La présente mesure temporaire s'applique sur la rivière Tampok et ses affluents partir de leur source et berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins du service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les activités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant la date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par la société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :
DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
Rue FINELEY - Pointe BUZARE
CS 76003
97 306 Cayenne CEDEX
Mail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.qouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l’ordre le passage dudit convoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés ; les agents en poste le jour du passage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. À défaut de validation par la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.
La navigation sur les cours d’eau et plan d’eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 — Point de contrôle et d’arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur la rivière Tampok et ses affluents. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5 ; carré blanc bordé de rouge, trait noir horizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au droit du poste
Article 3 —- Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l'article L. 4241-3. »
Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur la rivière Tampok et ses affluents de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 —- Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
+ Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l’objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00015 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle aléatoire sur le rivière Tampok et ses affluents 23+ Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. || devra présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
+ Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la coque.
+ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de
jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d’un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article A 4241-48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
+ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public de passagers et marchandises :
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit disposer d’un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
+ Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre. + Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées + Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d’un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30" sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241- 48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre d'exercer les missions de constatations d’'infractions.
+ Carburant pour la propulsion:
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcation n’est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités embarquées.
+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses par les forces de l’ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées. Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
I| sera possible de procége afrimet pie se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute auprès du service + e de l’immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s’écarter des présentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM situé 2 rue Mentelle — CS 76003 - 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
Article 5 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 6 - Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation intérieure est constitutif d’un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation conforme, est passible de contravention.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00015 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle aléatoire sur le rivière Tampok et ses affluents 24L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d’une personne physique ou morale exerçant un travail dissimulé est un délit.
Article 7 —- Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports: «[...] Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. » Article À 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article À. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012- 1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l’article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet — de la DGTM: http:///www.guyane.developpement-durable.gouv.fr — de la préfecture : http://www.guyane.pref.gouv.fr - zone Publication puis Recueil Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Maripasoula Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code des transports fera l'objet d’une publication.
Article 8 — Délais et voies de recours.
Recours gracieux
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex , autorité hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur.— soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Recours contentieux
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 9 —- Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet aux communes de l'intérieur, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Maripasoula sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
À Cayenne le 0 8 NOV 2023
Pour le Préfet de la Guyane,
Par délégation, le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation, l'adjoint au chef du service des affaires maritimes, littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie, environnement et gestion du domaine Public
Stéphane MAZOUNIE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00015 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle aléatoire sur le rivière Tampok et ses affluents 25Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-11-08-00013
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur le
fleuve Sinnamary et ses affluents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00013 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Sinnamary et ses affluents 26Eu PRÉFET DE LA REGION Direction Générale des Territoires et de la Mer
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de la Mer,
du Littoral et des Fleuves
Service des Affaires Maritimes,
Littorales et Fluviales
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d’un point de
contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Sinnamary et ses affluents
PRÉFET DE LA GUYANE
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur lvan MARTIN, en qualité de
directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l’ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-10-09-00005 du 09 octobre 2023 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur général des territoires de la mer ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-10-18-0001 du 18 octobre 2023 portant subdélégation de signature de Monsieur Ivan
Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l’ordre public, d'une navigation de nuit sur le fleuve Sinnamary et ses affluents ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00013 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Sinnamary et ses affluents 27ARRÊTE
Article 1 - Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur le fleuve Sinnamary et ses affluents à partir de leur source et berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins du service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés par les forces de
l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les activités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant la date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par la société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :
DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
Rue FINELEY - Pointe BUZARE
CS 76003
97 306 Cayenne CEDEX
Mail : datm-datte-prie@quyane.pref.gqouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés ; les agents en poste le jour du passage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. A défaut de validation par la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.
La navigation sur les cours d’eau et plan d’eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 — Point de contrôle et d’arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur le fleuve Sinnamary et ses affluents. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5 ; carré blanc bordé de rouge, trait noir horizontal à l’intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au droit du poste
Article 3 — Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application
de l’article L. 4241-3. »
Le départ et l’accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur le fleuve Sinnamary et ses affluents de
18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eau
dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d’eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
+ Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
+ Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
+ Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00013 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Sinnamary et ses affluents 28* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. || devra présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
+ Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la coque.
* _ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de
jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article A 4241-48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
+ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d’un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
+ Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre. * Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées *__ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d’un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241- 48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l’ensemble des pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre d'exercer les missions de constatations d’infractions.
* Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l’embarcation n’est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités embarquées.
+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteur de lembarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées. Les propriétaires de gîtes, d’auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
. z { “ \ . TS . 212 .
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute auprès du service en charge de l’immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes
prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM situé 2 rue Mentelle — CS 76003 — 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
Article 5 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 6 — Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation intérieure est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation conforme, est passible de contravention.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00013 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Sinnamary et ses affluents 29L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçant un travail dissimulé est un délit.
Article 7 —- Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports: «[...] Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. » Article À 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012- 1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l’article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet — de la DGTM: http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr — de la préfecture : http://www.quyane.pref.gouv.fr — zone Publication puis Recueil Ces règles font l'objet d'un affichage au sein des mairies de Sinnamary et de Saint-Elie. Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l’article R. 4241-26 du code des transports fera l'objet d'une publication.
Article 8 —- Délais et voies de recours.
Recours gracieux
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex , autorité hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur.— soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification où de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Recours contentieux
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l’objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 9 —- Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet aux communes de l'intérieur, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, les maires des communes de Sinnamary et de Saint-Elie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne le GR NOV 2003
Pour le Préfet de la Guyane,
Par délégation, le directeur général des territoires et de la mer
Par subdélégation, l’adjoint au chef du service des affaires maritimes, littorales et fluviales le chef de l'unité stratégie, environnement et gestion du domaine public
Stéphane MAZOUNIE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00013 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Sinnamary et ses affluents 30Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-11-08-00012
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur les
criques Sikini, Maïpouri et leurs affluents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00012 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur les criques Sikini, Maïpouri et leurs affluents 31PRÉFET
DE LA GUYANE Liberté Direction Générale des Territoires et de la Mer
Egalité
Fraternité
Direction de la Mer,
du Littoral et des Fleuves
Service des Affaires Maritimes,
Littorales et Fluviales
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d’un point de contrôle de manière aléatoire sur les criques Sikini, Maïpouri et leurs affluents
LE PRÉFET DE LA GUYANE
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organisme publics de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur Ivan MARTIN, en qualité de directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l’État en Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-10-09-00005 du 09 octobre 2023 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur général des territoires de la mer ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-10-18-0001 du 18 octobre 2023 portant subdélégation de signature de Monsieur Ivan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Considérant que l’orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuit sur les criques Sikini, Maïpouri et leurs affluents ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00012 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur les criques Sikini, Maïpouri et leurs affluents 32Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
ARRÊTE
Article 1 —- Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur la crique Sikini et la crique Maïpouri et leurs affluents à partir de leur source et berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins du service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l’ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les activités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant la date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par la société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :
DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
Rue FINELEY - Pointe BUZARE
CS 76003
97 306 Cayenne CEDEX
Mail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour du passage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. À défaut de validation par la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.
La navigation sur les cours d'eau et plan d’eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 —- Point de contrôle et d’arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur la crique Sikini et la crique Maïpouri et leurs affluents. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type BS5 ; carré blanc bordé de rouge, trait noir horizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au droit du poste
Article 3 —- Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l’article L. 4241-3. »
Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur la crique Sikini et la crique Maïpouri et leurs affluents de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
+ Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d’une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l’objet d’une
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00012 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur les criques Sikini, Maïpouri et leurs affluents 33inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
+ Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. || devra présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
+ Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la coque.
+ __ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30° sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article A 4241-48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
+ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public de passagers et marchandises :
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
* Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre. + Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées + Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d’un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241- 48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.
° __ Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l’alimentation de machines annexes de l’'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités embarquées.
+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées. Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute auprès du service en charge de l’immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s’écarter des présentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM situé 2 rue Mentelle — CS 76003 - 97306 CAYENNE CEDEX
Mail: dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
Article 5 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 6 — Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation intérieure est constitutif d’un délit pénal.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00012 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur les criques Sikini, Maïpouri et leurs affluents 34De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d’un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçant un travail dissimulé est un délit.
Article 7 - Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports: «[...] Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. » Article À 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article À. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012- 1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l’article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet — de la DGTM: http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr — de la préfecture : http://www.quyane.pref.gouv.fr - zone Publication puis Recueil Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Régina. Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code des transports fera l’objet d'une publication.
Article 8 — Délais et voies de recours.
Recours gracieux
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex , autorité hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur.— soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Recours contentieux
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 9 —- Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet aux communes de l'intérieur, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Régina sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
À Cayenne le C8 NOV 2093
Pour le Préfet de la Guyane,
Par délégation, le directeur général des territoires et de la mer
Par subdélégation, l’adjoint au chef du service des affaires maritimes, littorales et fluviale
le chef de l'unité stratégie, environnement et gestion du domaine public
Étéphane MAZOUNIE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00012 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur les criques Sikini, Maïpouri et leurs affluents 35Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-11-08-00016
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur les
criques Véro, Beiman et leurs affluents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00016 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur les criques Véro, Beiman et leurs affluents 36PRÉFET
DE LA GUYANE Liberté Direction Générale des Territoires et de la Mer
Égalité
Fraternité
Direction de la Mer,
du Littoral et des Fleuves
Service des Affaires Maritimes,
Littorales et Fluviales
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d’un point de contrôle de manière aléatoire sur les Criques Véro, Beiman et leurs affluents
PRÉFET DE LA GUYANE
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organisme publics de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en
Guyane;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur lvan MARTIN, en qualité de directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-10-09-00005 du 09 octobre 2023 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur général des territoires de la mer ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-10-18-0001 du 18 octobre 2023 portant subdélégation de signature de Monsieur Ivan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Considérant que l’orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d’une navigation de nuit sur les Criques Véro, Beiman et leurs affluents ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00016 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur les criques Véro, Beiman et leurs affluents 37Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
ARRÊTE
Article 1 —- Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur les criques Véro, Beiman, à partir de leurs sources, leurs affluents et leurs berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins du service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l’ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les activités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant la date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par la société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :
DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
Rue FINELEY - Pointe BUZARE
CS 76003
97 306 Cayenne CEDEX
Mail : dgtm-datte-prie@quyane.pref.qouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l’ordre le passage dudit convoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés ; les agents en poste le jour du passage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. A défaut de validation par la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.
La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 - Point de contrôle et d’arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur Les criques Véro, Beiman, leurs affluents. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5 ; carré blanc bordé de rouge, trait noir horizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au droit du poste |
Article 3 —- Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires
édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d’eau en application
de l’article L. 4241-3. »
Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur Les criques Véro, Beiman, leurs affluents de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 —- Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d’eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
+ Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00016 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur les criques Véro, Beiman et leurs affluents 38+ Le conducteur d’un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. || devra présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
+ Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la coque.
+ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d’un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30" sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article A 4241-48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
+ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit
disposer d’un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
+ Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre. + Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées + Lorsque les conditions de visibilité l’exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu’à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241- 48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.
+ Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités embarquées.
+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l’'embarcation, le conducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses par les forces de l’ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées. Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
Il sera possible de procédag Ritat( qe (@ir4 se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute auprès du service en charge de l'immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s’écarter des présentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur demande au Service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM situé 2 rue Mentelle — CS 76003 — 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
Article 5 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 6 —- Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation intérieure est constitutif d’un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00016 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur les criques Véro, Beiman et leurs affluents 39signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique où morale exerçant un travail dissimulé est un délit.
Article 7 —- Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports: «[...] Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. » Article À 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012- 1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet — de la DGTM : http///www.guyane.developpement-durable.gouv.fr — de la préfecture : http://www.guyane.pref.gouv.fr — zone Publication puis Recueil Ces règles font l'objet d'un affichage au sein des mairies de Papaichton et de Grand Santi. Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code des transports fera l’objet d'une publication.
Article 8 — Délais et voies de recours.
Recours gracieux
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex , autorité hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur.— soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sa notification où de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Recours contentieux
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher - BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 9 —- Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet aux communes de l'intérieur, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, les maires des communes de Papaichton et de Grand Santi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
À Cayenne le ( {) NOV A0
Pour le Préfet de la Guyane,
Par délégation, le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation, l’adjoint au chef du service des affaires maritimes, littorales et fluviales,
chef de l'unité stratégie, environnement et gestion du domaine public
ET
éphane MAZOUNIE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00016 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur les criques Véro, Beiman et leurs affluents 40Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-11-08-00017
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale pra la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur la
rivière Waki et ses affluents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00017 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale pra la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Waki et ses affluents 41PRÉFET
DE LA GUYANE Liberté Direction Générale des Territoires et de la Mer
Égalité
Fraternité
Direction de la Mer,
du Littoral et des Fleuves
Service des Affaires Maritimes,
Littorales et Fluviales
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d’un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Waki et ses affluents
PRÉFET DE LA GUYANE
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organisme publics de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur Ivan MARTIN, en qualité de directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-10-09-00005 du 09 octobre 2023 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur général des territoires de la mer ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-10-18-0001 du 18 octobre 2023 portant subdélégation de signature de Monsieur Ivan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs :
Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l’ordre public qu'il convient de réprimer ; |
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuit sur la rivière Waki et ses affluents ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00017 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale pra la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Waki et ses affluents 42Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
ARRÊTE
Article 1 - Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur la rivière Waki à partir de sa source, ses affluents et leurs berges , par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins du service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés par les forces de l’ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les activités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant la date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par la société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :
DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
Rue FINELEY - Pointe BUZARE
CS 76003
97 306 Cayenne CEDEX
Mail : datm-datte-prie@quyane.pref.qouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour du passage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. A défaut de validation par la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.
La navigation sur les cours d’eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 — Point de contrôle et d’arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur la rivière Waki et ses affluents. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type BS ; carré blanc bordé de rouge, trait noir horizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au droit du poste
Article 3 — Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l’article L. 4241-3. »
Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur la rivière Waki et ses affluents de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
+ Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00017 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale pra la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Waki et ses affluents 43* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. || devra présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
+ Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la coque.
* __ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d’un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30° sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article A 4241-48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
+ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit disposer d’un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d’un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
+ Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre. * Les marques extérieures d’identifications sur le navire doivent être apposées + Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 2265° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241- 48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre d'exercer les missions de constatations d’infractions.
° _ Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l’'embarcation n’est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités embarquées.
* Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l’'embarcation, le conducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l’ordre, les justificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées. Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se rapprocher des Series dé lafgdéfidaimerie pour tout transport de volume exceptionnel.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute auprès du service en charge de l'immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, où de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM situé 2 rue Mentelle — CS 76003 — 97306 CAYENNE CEDEX
Mail: dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
Article 5 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 6 — Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions conformément au code des transports.
Il est rappelé que l’entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d’un bateau de navigation intérieure est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation conforme, est passible de contravention.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00017 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale pra la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Waki et ses affluents 44L'exécution d’un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique où morale exerçant un travail dissimulé est un délit.
Article 7 —- Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports: «[...] Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. » Article A 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l’article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012- 1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet — dela DGTM : http:///www.guyane.developpement-durable.gouv.fr — de la préfecture : http://www.quyane.pref.gouv.fr - zone Publication puis Recueil Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Maripasoula Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code des transports fera l’objet d'une publication.
Article 8 — Délais et voies de recours.
Recours gracieux
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex , autorité hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur.— soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Recours contentieux
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l’objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 9 —- Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet aux communes de l'intérieur, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Maripasoula est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
À Cayenne le ( O NUN ds
Pour le Préfet de la Guyane,
Par délégation, le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation, l'adjoint au chef du service des affaires maritimes, littorales et fluviales,
chef de l'unité stratégie, environnement et gestion du domaine public
ÉRT
Stéphane MAZOUNIE
C4
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00017 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale pra la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Waki et ses affluents 45Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-11-08-00010
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation sur la partie française du fleuve
Oyapock, des rivières Camopi, Kérindioutou et
leurs berges
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00010 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock, des rivières Camopi, Kérindioutou et leurs berges 46PRÉFET
DE LA GUYANE Liberté Direction Générale des Territoires et de la Mer
Égalité
Fraternité
Direction de la Mer,
du Littoral et des Fleuves
Service des Affaires Maritimes,
Littorales et Fluviales
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock, des rivières Camopi, Kérindioutou et leurs berges
PRÉFET DE LA GUYANE
Vu le traité de paix d'Utrecht du 11 avril 1713 ;
Vu la convention du 09 juin 1815 portant restitution de la Guyane française à la France par le prince régent du Portugal et du Brésil ;
Vu la sentence arbitrale du conseil fédéral suisse du 1° décembre 1900, dans la question des frontières de la Guyane française et du Brésil
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organisme publics de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau :
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur Ivan MARTIN, en qualité de directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-10-09-00005 du 09 octobre 2023 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur général des territoires de la mer :
Vu l'arrêté n°R03-2023-10-18-0001 du 18 octobre 2023 portant subdélégation de signature de Monsieur Ivan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu’il convient de réprimer;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00010 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock, des rivières Camopi, Kérindioutou et leurs berges 47Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuit sur le fleuve Oyapocxk, les rivières Kérindioutou et Camopi;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
ARRÊTE
Article 1 - Champ d’application.
La présente mesure temporaire s'applique sur la partie du fleuve Oyapock, les rivières Kérindioutou et Camopi et leurs berges situées côté français jusqu'à sa limite frontalière.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.
La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 — Cas de restriction de circulation
Article R4241-26 : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l’article L. 4241-3. »
Le départ et l'accostage d'embarcations de tout ordre sont interdits depuis la rive française du fleuve Oyapock, les rivières Kérindioutou et Camopi pendant la période horaire de 20h00 à 05h00.
La navigation de tous les bateaux sera interdite pendant la période horaire de 20h00 à 5h00 pour tous les usagers de la voie d’eau dans les 2 sens.
Pour le transport transfrontalier des personnes et des marchandises par pirogues uniquement, le point de départ et d'accostage vigueur est le ponton situé au droit du poste des Douanes à Saint Georges.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 3 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
+ Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d’une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5kw) ou d’une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l’objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
+ Le conducteur d’un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
+ Les marques d’identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la coque
+ Lorsque les conditions de visibilité l’exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48-1 1 à 2 doit être positionné sur l'ensemble des pirogues
+ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit disposer d’un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'un certificat
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00010 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock, des rivières Camopi, Kérindioutou et leurs berges 48de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
+ Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre. * Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées + __ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48-1 1 à 2 doit être positionné sur l'ensemble des pirogues
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.
+ Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités embarquées.
* Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l’ordre, les justificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées. Les propriétaires de gîtes, d’auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel. 2 \ 4 v }
Il sera possible de procéder autant ne faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute auprès du service en charge de l'immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s’écarter des présentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM situé 2 rue Mentelle - CS 76003 — 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
Article 4 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 5 —- Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation intérieure est constitutif d’un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d’un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçant un travail dissimulé est un délit.
Article 6 —- Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports: « [...] Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. » Article À 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012- 1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet — de la DGTM : http///www.guyane.developpement-durable.gouv.fr — de la préfecture : http:/www.guyane.pref.gouv.fr —- zone Publication puis Recueil
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00010 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock, des rivières Camopi, Kérindioutou et leurs berges 49Ces règles font l'objet d'un affichage au sein des mairies de Saint-Georges de l'Oyapock et de Camopi. Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code des transports fera l’objet d'une publication.
Article 7 —- Délais et voies de recours.
Recours gracieux
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex , autorité hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur.— soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Recours contentieux
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l’objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher - BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 8 - Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet aux communes de l'intérieur, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, les maires des communes de Saint-Georges de l'Oyapock et de Camopi. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
À Cayenne le 0 ( NON dd}
Pour le Préfet de la Guyane,
Par délégation, le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation, l’adjoint au chef du service des affaires maritimes, littorales et fluviales,
chef de l'unité stratégie, environnement et gestion du domaine public
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Stéphane MAZOUNIE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00010 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock, des rivières Camopi, Kérindioutou et leurs berges 50Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-11-08-00011
Arrêté portant mesure temporaire de restriction
de la navigation sur la partie française du fleuve
Maroni depuis la commune de Saint-Laurent du
Maroni, via l'Alawa, la Litani et leurs berges
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00011 - Arrêté portant mesure temporaire de restriction de la navigation sur la partie française du fleuve Maroni depuis la commune de Saint-Laurent du Maroni, via l'Alawa, la Litani et leurs berges 51PRÉFET
DE LA GUYANE Liberté Direction Générale des Territoires et de la Mer
Égalité
Fraternité
Direction de la Mer,
du Littoral et des Fleuves
Service des Affaires Maritimes,
Littorales et Fluviales
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de restriction de la navigation sur la partie française du fleuve Maroni depuis la commune de Saint-Laurent du Maroni, via l’Alawa, la Litani et leurs berges
PRÉFET DE LA GUYANE
Vu le traité de paix d'Utrecht du 11 avril 1713 ;
Vu la convention du 09 juin 1815 portant restitution de la Guyane française à la France par le prince régent du Portugal et du Brésil ;
Vu la sentence arbitrale de l'empereur de Russie, en date du 13 mai 1891, concernant la délimitation des possessions françaises et néerlandaises dans la Guyane ;
Vu la convention de Paris du 30 septembre 1915, pour fixer la limite entre les colonies de la Guyane française et du Surinam dans la partie du fleuve frontière ;
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur Ivan MARTIN, en qualité de directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane :
Vu l'arrêté n°R03-2023-10-09-00005 du 09 octobre 2023 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur général des territoires de la mer ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-10-18-0001 du 18 octobre 2023 portant subdélégation de signature de Monsieur Ivan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs :
Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l’ordre public qu'il convient de réprimer;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-08-00011 - Arrêté portant mesure temporaire de restriction de la navigation sur la partie française du fleuve Maroni depuis la commune de Saint-Laurent du Maroni, via l'Alawa, la Litani et leurs berges 52Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l’ordre public, d'une navigation de nuit sur la partie Française du Fleuve Maroni , des rivières Alawa, Litani et leurs berges ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
ARRÊTE
Article 4 —- Champ d’application.
La présente mesure temporaire s'applique sur la partie du fleuve Maroni depuis la commune de Saint- Laurent du Maroni via l’Alawa, la Litani et leurs berges situées côté français, jusqu’à leur limite frontalière.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de contribuer à la maîtrise de la délinquance. Celle-ci nécessite une surveillance et un contrôle des flux de la circulation sur ces cours d’eau qui constituent un axe privilégié de transit.
La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 — Cas de restriction de circulation
Article R4241-26 : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l'article L. 4241-3. »
Le départ, l'accostage de tout ordre sont interdits depuis la rive française du fleuve sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni jusqu'à l'ensemble des villages situés sur la commune de Maripasoula vers la Litani pendant la période horaire de 20h00 à 05h00.
La navigation de tous les bateaux sera interdite pendant la période horaire de 20h00 à 5h00 pour tous les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 3 — Mise à l’eau, amarrage, stationnement, pontons
Pour le transport transfrontalier des personnes et des marchandises par pirogues uniquement, le point de départ et d'accostage vigueur est le port piroguier situé près de la cale du bac international à la Charbonnière.
Les prescriptions retenues à l'utilisation des ouvrages sont reportées dans l'arrêté portant règlement particulier de police n° 2014241-0007 DEAL du 29 Août 2014 pour les cales, appontements et points d'embarquement sur le fleuve Maroni et rivière l'Alawa dans le département de la Guyane L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur . Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
+ Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation où engin de plaisance d’une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l’objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
+ Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
+ Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la coque
+ Lorsque les conditions de visibilité l’exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30" sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible
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+ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d’un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
+ Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre. + Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées + __ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30° sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48-1 1 à 2 doit être positionné sur l'ensemble des pirogues
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre d'exercer les missions de constatations d’infractions.
° Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités embarquées.
+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées...
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées. Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
Il sera possible de procéder autant que’ faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute auprès du service en charge de l'immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s’écarter des présentes
prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM situé 2 rue Mentelle — CS 76003 — 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
Article 5 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 6 —- Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions conformément au code des transports.
Il est rappelé que l’entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation intérieure est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d’un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçant un travail dissimulé est un délit.
Article 7 - Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports: «[...] Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. » Article À 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012- 1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification
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La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet — de la DGTM : http;//www.guyane.developpement-durable.gouv.fr — de la préfecture : http://www.guyane.pref.gouv.fr - zone Publication puis Recueil Ces règles font l'objet d'un affichage au sein des mairies de Saint Laurent du Maroni, de Maripasoula, de Papaichton, de Grand Santi, et d'Apatou.
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l’article R. 4241-26 du code des transports fera l'objet d'une publication.
Article 8 —- Délais et voies de recours.
Recours gracieux
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex, autorité hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur. soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Recours contentieux
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l'objet d’un recours devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 9 —- Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet aux communes de l'intérieur, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, les maires des communes de Saint-Laurent du Maroni, de Maripasoula, de Papaichton, de Grand Santi et d'Apatou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
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À Cayenne le ñ fi RON AE EU V
Pour le Préfet de la Région Guyane,
Par délégation, le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation, l'adjoint au chef du service des affaires maritimes, littorales et fluviales,
chef de l'unité stratégie, environnement et gestion du domaine public
éphane MAZOUNIE
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