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Arrêté - arrt prfectoral n2022 2912
Document publié le Lundi 25 avril 2022 par la commune d'Hennezel.
Lien du pdf (Arrêté - arrt prfectoral n2022 2912)
Thèmes du document : Institutions publiques, Aménagement du territoire, Humanitaire,
E 3
PRÉFET
DES VOSGES
Liberté
Égalité
Fraternité
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ GRAND EST
Délégation Territoriale des Vosges
Service Veille Sécurité Sanitaire et Environnementale
Arrêté préfectoral n° 2022-2912 du FT JUIL. 202?
Portant obligation.de lutte contre les proliférations de Chenilles Processionnaires du Pin (Thaumetopoea pityocampa) et de Chenilles Processionnaires du Chêne (Thaumetopoea processionea L.)
VU le code de l’environnement, notamment les articles L. 172-1, E. 221-1 et L. 522-1;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 205-1, R. 205-1 et
R. 205-2;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 1338-1 à 5, D. 1338-1 à 3,R. 1338-4
à 10;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2213-1 à 5;
VU le décret-2022-686 du 25 avril 2022 relatif à la lutte contre la chenille processionnaire du chêne et la chenille processionnaire du pin;
VU le rapport d'étude de toxicovigilance de juin 2020 établi par l'Anses relatif aux expositions humaines à des chenilles émettant des poils urticants ;
VU le bulletin des vigilances de l'Anses en date de novembre 2019 ;
VU l'absence de remarques formulées lors de la présentation du conseil départemental de : l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 23 juin 2022;
CONSIDERANT que la prolifération d'au moins une des deux espèces animales Thaumetopoea pityocampa (chenilles processionnaires du pin), Thaumetopoea processionea L (chenilles processionnaires du chêne) est avérée dans le département des Vosges ;
CONSIDERANT que les poils urticants émis par les chenilles processionnaires provoquent des irritations et des réactions allergiques se traduisant par des symptômes tels que prurit, érythème, urticaire, conjonctivite, rhinite, difficultés respiratoires ou douleurs abdominales, constituant un enjeu de santé publique ;CONSIDERANT que les processionnaires se développent sur des chênes ou des pins de préférence situés dans des forêts claires, en lisière de forêt, isolés ou disséminés dans les haies, parcs, jardins, infrastructures ou autres espaces végétalisés publics ou privés ;
CONSIDERANT que les poils urticants émis par les chenilles processionnaires peuvent se disséminer sur de grandes distances et persister pendant plusieurs années dans les anciens nids et, pour les processionnaires du pin, dans les sols ;
CONSIDERANT qu'afin de limiter l'exposition de la population à ces poils urticants, la lutte doit s'opérer de manière curative lorsqu'ont lieu des proliférations de ‘chenilles processionnaires, mais aussi de manière préventive dans les zones susceptibles d'en être le lieu ;
SUR PROPOSITION de l'Agence Régionale de Santé Grand Est ;
ARREÈTE
ARTICLE 1 - Obligation de lutte
Afin de lutter contre la prolifération des chenilles processionnaires, les propriétaires, locataires, exploitants, gestionnaires de terrains bâtis et non bâtis, ayants droit ou occupants à quelque titre que ce soit sont tenus de mener des actions visant à empêcher et à détruire sans délai les proliférations de processionnaires, dans les conditions définies par le présent arrêté.
ARTICLE 2 - Lieux et publics concernés
Il. L'obligation de lutte contre la prolifération des chenilles processionnaires définie à l'article 1 est applicable sur des arbres isolés, des groupes d'arbres et des lisières de forêt dans les lieux où la survenue de prolifération de ces espèces pourrait entraîner un impact sur la santé des usagers et des riverains, lorsque ces lieux sont à usage résidentiel ou récréatif, lorsqu'ils accueillent du public ou lorsqu'ils sont situés à proximité de tels lieux.
Il. Cette obligation de lutte ne s'applique pas dans les lieux accueillant du public ayant fait l’objet d'une interdiction ou d'une restriction d'accès, dans les conditions définies à l’article S-II.
ARTICLE 3 - Moyens de lutte et de prévention
1. En lisière de forêt, cette obligation de lutte ne s'applique que s'il existe Un impact sanitaire tel que mentionné à l’article 2, et qu'il existe un moyen de lutte ou de prévention dont l'efficacité est reconnue et réalisable techniquement, en regard des enjeux économiques. En l'absence de mise en œuvre de moyen de lutte ou de prévention, la présence de prolifération de chenilles processionnaires fait l'objet d'une information des personnes concernées par tout moyen adapté.
I. En fonction de la sensibilité des publics qui seraient exposés aux éventuelles proliférations de chenilles processionnaires ou de l'importance des proliférations antérieures, les personnes visées à l’article 1 font appel à des moyens de lutte et de prévention adaptés à l'espèce ciblée et à sa période de développement telle que précisée en annexe, dans l'objectif de réduire l'impact sur la santé des usagers et des riverains.
II. Pour une lutte efficace dans le temps, il est recommandé de combiner les moyens de lutte ainsi que les moyens de prévention. Les principaux moyens sont cités en annexe.ARTICLE 4 - Protection des usagers et des riverains
Lors de la mise en œuvre des moyens de lutte et de prévention, la personne responsable prend toutes les précautions utiles pour limiter l'exposition des usagers et des riverains aux poils urticants ainsi que le contact direct avec les chenilles processionnaires, notamment pour les enfants et les animaux domestiques (fermeture des accès, information, périmètre de sécurité, piège à chenilles à une hauteur inaccessible, etc.).
ARTICLE 5 - Mesures spécifiques concernant les lieux accueillant du public
L. Les responsables de lieux accueillant du public où la survenue de prolifération de chenilles processionnaires pourrait entraîner un impact sur la santé des usagers et des riverains sont tenus de mettre en œuvre les mesures suivantes :
a) sensibiliser leur personnel et les entreprises travaillant pour eux,
b)_inventorier les lieux de survenue de prolifération de chenilles processionnaires, c) élaborer un plan de lutte, sauf pour les cas visés à l'article 2-11,
d) mener des actions de prévention.
I. Dans le cas où un lieu accueillant du public est exposé ou susceptible d'être exposé aux poils urticants issus d'une prolifération de chenilles processionnaires et que cela entraîne ou pourrait entraîner Un impact sur la santé des usagers et des riverains, le propriétaire, locataire, exploitant, gestionnaire ou ayant droit de ce lieu ou à défaut, le maire de la commune par arrêté, peut décider d'interdire l'accès à ce lieu. || veille alors à délimiter la zone concernée et à communiquer sur cette interdiction par tout moyen adapté incluant l'affichage aux principaux points d'accès.
ARTICLE 6 - Protection des personnels d'intervention
Les moyens de lutte et de prévention doivent être mis en œuvre par des personnes formées et dotées d'équipements de protection individuels adaptés. |
ARTICLE 7 - Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction peut notamment être saisie via une requête remise ou envoyée au greffe du tribunal administratif oU aussi par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr
ARTICLE 8 - Communication
Une copie du présent arrêté sera adressée à:
- Madame la préfète de région
- Monsieur le président du conseil régional
- _ Monsieur le président de la chambre régionale d'agriculture
- Madame la directrice régionale de l’agriculture, de l'alimentation et des forêts - Monsieur le directeur territorial de l'office national des forêts - __ Monsieur le président du centre régional de la propriété forestière - __ Monsieur le président du conseil départemental
-__ Monsieur le président de l'association départementale des maires - _ Monsieur le président de la chambre départementale d'agriculture - _ Monsieur le président de la chambre de commerce et d'industrie - Monsieur le président de la chambre des métiersARTICLE 9 - Exécution
.- Le secrétaire général de la préfecture,
- les sous-préfets d'arrondissements de Neufchâteau et de Saint-Dié-des-Vosges,
- les maires,
- les présidents des établissements publics de coopération intercommunale, - la directrice générale de l'agence régionale de santé,
- le directeur départemental des territoires,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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