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Déliberation - 01 2024 22 Ressources humaines – mediation prealable obligatoire
Document publié le Jeudi 25 janvier 2024 par la commune de Longué-Jumelles.
Lien du pdf (Déliberation - 01 2024 22 Ressources humaines – mediation prealable obligatoire)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Travail et emploi,
Envoyé en préfecture le 29/01/2024
Reçu en préfecture le 28/01/2024
Publié le LZTR
ID : 049-214901803-20240125-01_2024 22-DE
Département de
Maine et Loire
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE LONGUÉ-JUMELLES
Séance du 25 Janvier 2024
L'an deux mil vingt-quatre, le vingt-cinq janvier à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de cette Commune régulièrement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la Loi, à la Mairie, sous la
présidence de Monsieur Frédéric MORTIER, Maire.
Présents : Mmes et MM. MORTIER Frédéric - PEHU Nicole - LEFEBVRE Sylvain - PLOQUIN Nathalie - PEGE Patrice - LEROUX Laëtitia - LEGENDRE Jean-Pierre - DUPUIS Alain - RICOU Michel — LE COQ Sylviane — LABUSSIERE Gilles -
RICHARD Françoise - GABILLER Christophe - CHAUSSERAIS Samuel - MABILLEAU Danielle - MORAND Edgar -
JOUBARD Jean-Pierre - RUEL Guylène - SCHOUBERT Odette - BRAULT Emmanuel - MARIONNEAU Jean-Noël
Excusés : MANCEAU Nathalie donnant pouvoir à GABILLER Christophe
LHERMITEAU Perrine donnant pouvoir à LEROUX Laëtitia
GUILLET Véronique donnant pouvoir à PEGE Patrice
DELAUNAY Marie-Thérèse donnant pouvoir à PLOQUIN Nathalie
HEMERY Jacques donnant pouvoir à SCHOUBERT Odette
NIORE Yann
FOURREAU Jean-Luc
RAPICAUET Cynthia
Mme PLOQUIN Nathalie a été désignée secrétaire de séance.
Date de la convocation : 18/01/2024
Date d'affichage : 29/01/2024
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Nombre de Conseillers présents : 21
Objet : Ressources humaines — médiation préalable obligatoire - (01/2024-22)
Monsieur LEFEBVRE, Premier Adjoint en charge des Ressources Humaines, expose aux
membres de l’assemblée que la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans
l'institution judiciaire et le code général de là fonction publique prévoient que les Centres de
gestion assurent par convention, à la demande des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l'article L. 213-
11 du code de justice administrative.
Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire
applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux met en place à
compter du 1° avril 2022, une médiation obligatoire préalable (MPO) à la saisine du juge
administratif dans certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux.Envoyé en préfecture le 29/01/2024
Reçu en préfecture le 29/01/2024
Publié le LEZ
ID : 049-214901803-20240125-01 2024 22-DE
La procédure de médiation préalable obligatoire est assurée pour les agents des collectivités
territoriales, par le Centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant
conclu avec la collectivité la dite convention.
Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont les
agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales ayant
préalablement conclu, avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils
relèvent, une convention pour assurer la médiation préalable obligatoire. Les centres de
gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant
conclu une convention.
La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de
justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des
décisions administratives suivantes :
- 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments
de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction
publique ;
- 2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents
contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2
du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février
1988 susvisé ;
- 3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du
présent article ;
- 4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de
l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre
d'emploi obtenu par promotion interne ;
- 5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation
professionnelle tout au long de la vie ;
- 6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures
appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés
en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction
publique ;
- 7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement
des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer
leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et
du 30 septembre 1985 susvisés.
Par délibération du 10 mai 2022, le Conseil d'administration du Centre de gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Maine et Loire a fixé le coût de la médiation préalable
obligatoire, pour les collectivités ayant demandé la MPO, à une facturation à 50 euros par
heure d'intervention du Centre de Gestion entendue strictement comme le temps de présence
passé par le médiateur auprès de l’une, de l’autre ou des parties.
Considérant que l'adhésion à la médiation préalable obligatoire permettrait de,
potentiellement, faire, certes des économies aux regard de procédures parfois longues et
Ressources humaines — médiation préalable obligatoire - (01/2024-22)Envoyé en préfecture le 29/01/2024
Reçu en préfecture le 29/01/2024
Publié le C7
ID : 049-214901803-20240125-01 2024 22-DE
onéreuses, mais aussi d'apporter une réponse fondée sur l’accord mutuel des parties, gage
d’une poursuite sommes toutes plus aisée des rapports employeur-employé ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE le Maire à signer la convention d'adhésion au dispositif de médiation préalable obligatoire, avec le Centre de Gestion de Maine et Loire, telle qu’annexée
à la présente.
Pour extrait certifié conforme,
Le Secrétaire de séance, Le Maire,
Ressources humaines — médiation préalable obligatoire - (01/2024-22)Envoyé en préfecture le 29/01/2024
Reçu en préfecture le 29/01/2024
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ID : 049-214901803-20240125-01 2024 22-DE
Convention d'adhésion à la
MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE
entre le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
de Maine-et-Loire et la commune de Longué-lumelles
Préambule
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire et le code général de la fonction publique prévoient, que les centres de gestion assurent par convention, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l'article L. 213-11 du code de justice administrative.
La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et
moins couteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif.
Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux met en place à compter du ler avril 2022, une médiation obligatoire préalable (MPO) à la saisine du juge administratif dans certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux. Cette procédure de médiation préalable obligatoire est assurée pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l'établissement concerné ladite convention. Le Centre de Gestion de Maine et Loire souhaite de cette manière se positionner en tant que "tiers
de confiance" auprès des élus-employeurs et de leurs agents.
La mission de médiation préalable obligatoire est assurée par le Centre de Gestion du Maine et Loire
sur la base des articles L213-11 et suivant du Code de justice administrative et du décret n° 2022- 433 du 25 mars 2022 précité. La présente convention détermine les contours et la tarification de la
mission de médiation.
Entre
Le Centre de Gestion de la FPT de Maine et Loire,
Représenté par sa présidente Madame Élisabeth MARQUET,
Autorisée à signer la présente convention par délibération du conseil d'administration en date du 10
mai 2022.
Et
La Ville de Longué-Jumelles
Représentée
Par Monsieur Frédéric MORTIER, Maire de la Commune,
Autorisé(e) à signer la présente convention par délibération du 25/01/2024.
Vu le code de Justice administrative,
Vu le code général de la fonction publique,
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire,
Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de le fonction publique et à certains litiges sociaux,Envoyé en préfecture le 29/01/2024
Reçu en préfecture le 29/01/2024
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ID : 049-214901803-20240125-01 2024 22-DE
Vu la délibération du 10 mai 2022 instituant la médiation préalabrcomperome-ce-cerenenere
présidente du Centre de Gestion à signer la présente convention,
Vu la délibération du 25/01/2024 autorisant le maire à signer la présente convention,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1° : Objet de la convention
La médiation régie par la présente convention s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en
soit la dénomination, par lequel les parties à un litige visé à l’article 5 tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide du Centre de Gestion désigné
comme médiateur en qualité de personne morale.
L'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des droits dont elles
n'ont pas la libre disposition.
La médiation préalable obligatoire (MPO) constitue une forme particulière de la médiation à
l'initiative des parties définie à l'article L. 213-5 du code de justice administrative. Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation préalable obligatoire assurée par le Centre de Gestion.
Ibne peut être demandé au juge ni d'organiser cette médiation, ni d’en prévoir la rémunération.
Article 2 : Désignation du médiateur
La ou les personnes physiques désignées par le Centre de Gestion pour assurer la mission de
médiation doivent posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise
eu égard à la nature du litige. Elle doit en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une
expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Elle s'engage expressément à se conformer au Code National de déontologie du médiateur, à
l'exception de l’article 2-1 relatif à la convention de consentement à la médiation et notamment à
accomplir sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
Article 3 : Aspects de confidentialité
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les
constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées où produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle sans
l'accord des parties.
ILest toutefois fait exception à ces principes dans les cas suivants :
- En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intégrité
physique ou psychologique d'une personne ;
- Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation
est nécessaire pour sa mise en œuvre.
Article 4 : Rôle et compétence du médiateur
Le médiateur organise la médiation (lieux, dates et heures) dans des conditions favorisant un
dialogue et la recherche d’un accord. Le médiateur adhère à la charte des médiateurs de Centres de
Gestion.Envoyé en préfecture le 29/01/2024
Reçu en préfecture le 29/01/2024
Publié le
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Article 5 : Domaine d'application de la médiation
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, le maire ou le président de... nn s'engage à soumettre à la procédure de médiation préalable obligatoire, prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative, les recours formés par ses agents publics à l'encontre des décisions
administratives suivantes :
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de ia fonction publique ; 2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et
15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ;
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un
détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ; 4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion
interne ;
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout
au long de la vie ;
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles E. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.
Article 6 : Conditions d'exercice de la médiation
La MPO pour les contentieux qu’elle recouvre, suppose un déclenchement automatique du
processus de médiation.
La décision administrative doit donc comporter expressément la procédure de médiation préalable obligatoire dans l'indication des délais et voies de recours (adresse du Centre de Gestion et/ou mail de saisine). À défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre de la décision
litigieuse.
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée. (Article L213-13
du code de justice administrative).
La médiation préalable s'exerce dans les conditions prévues aux section 1 et 4 du chapitre Ill du titre
ler du livre ll du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du décret 2022-433 susvisé. Elle doit être engagée dans le délai de recours contentieux, de deux mois, prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues à
l'article R. 421-7 du même code, auprès du médiateur compétent.Envoyé en préfecture le 29/01/2024
Reçu en préfecture le 28/01/2024
Publié le ETS
ID : 049-214901803-20240125-01_2024_22-DE
L'autorité administrative doit informer l'intéressé de cette obligation-rorrremque-res-couraenmess du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.
La saisine du médiateur comprend une lettre de saisine de l'intéressé et, lorsque la décision
contestée est explicite, une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision.
En application des dispositions des articles L. 213-6 et L. 213-13 du code de justice administrative, la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée. Conformément aux dispositions de l'article R. 213-4 du code de justice administrative, l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique après l'organisation de la médiation n'interrompt pas de
nouveau le délai de recours.
- Lorsqu’intervient une décision de rejet explicite de la demande de retrait ou de réformation, celle-
ci mentionne l'obligation de saisir par écrit le médiateur. Dans le cas contraire, le délai de recours contentieux ne court pas. La saisine du médiateur est accompagnée d'une copie de la demande ayant fait naître la décision contestée.
- Lorsqu’intervient une décision implicite de rejet de la demande de retrait ou de réformation, l’agent intéressé peut saisir le médiateur dans le délai de recours contentieux en accompagnant sa lettre de saisine d'une copie de la demande ayant fait naître la décision. - Si le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d’une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ de la MPO qui n’a pas été précédée d’un recours préalable à la médiation, le président de la formation de jugement rejette la requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.
La MPO étant une condition de recevabilité de la saisine du juge, indépendamment de l'interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier devant le juge administratif saisi d’un recours, du respect de la procédure préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
Lorsque la médiation prend fin à l'initiative de l'une des parties ou du médiateur lui-même, ce dernier notifie aux parties un acte de fin de médiation, ne constituant pas pour autant une décision administrative, et sans qu'il soit de nouveau besoin d'indiquer les voies et délais de recours.
Article 7 : Durée et fin du processus de médiation
La durée de la mission de médiation est de 3 mois, mais peut être prolongée une fois. Il peut être mis fin à la médiation à tout moment, à la demande de l'une des parties ou du médiateur. Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d’un recours dans les
conditions normales {articles R. 413 et suivants du CJA).
inversement, les parties peuvent saisir la juridiction de conclusions tendant à l’homologation
l'accord issu de la médiation et à lui donner force exécutoire (article L 213-4 du CJA). Son instruction
s'effectuera dans les conditions de droit commun.
Article 8 : Tarification et modalités de facturation du recours à la médiation
Si le processus de MPO présente un caractère gratuit pour les parties, il s'inscrit néanmoins dans la cadre des dépenses afférentes à l'accomplissement des missions financées dans les conditions fixées par l'article L452-30 du code général de la fonction publique, aussi, engagement de la collectivité ou de l'établissement signataire d’y recourir comporte une participation financière.Envoyé en préfecture le 29/01/2024
Reçu en préfecture le 29/01/2024
puni le LES {D : 049-214901803-20240125-01_2024_22-DE
L'intervention du Centre de Gestion fait ainsi l'objet d’une participärerrre-ce-cermrer-e-renteer tre
50 euros par heure d'intervention du Centre de Gestion entendue strictement comme le temps de présence passé par la personne physique désignée auprès de l’une, de l’autre ou des parties.
Article 9 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par l’ensemble des parties.
Chaque partie a la possibilité de dénoncer la présente convention avec un préavis de 3 mois.
Article 10 : Information des juridictions administratives
Le Centre de Gestion informe le Tribunal Administratif et la Cour Administrative d'Appel territorialement compétents de la signature de la présente par la collectivité ou l'établissement.
Article 11 : Règlement des litiges nés de la convention
Les litiges relatifs à la présente convention seront portés devant le tribunal administratif de Nantes
Pour la collectivité adhérente : Pour le CDG :
Fait à Longué-lumelles Fait à Angers Le 25/01/2024 Le
Le Maire La Présidente du CDG de la FPT
de Maine-et-Loire
APS et
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rédéric MORTIER Élisabeth MARQUET