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unknown - Communauté de communes - Terres de Chalosse - 89
PLU - Annexes - ppa
Arrêté - 2080617
PLU - Annexes - remarques PPA
Document publié le Vendredi 24 juin 2005 par la commune de Pimprez.
Lien du pdf (PLU - Annexes - remarques PPA)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Logement,
Commune de PIMPREZ rue de l'Eglise 60 170 Pimprez
PLAN LOCAL D'URBANISME
0206
Visé en Sous Préfecture
Le 28 juin 2005
Daniel BEHAEGEL
Remarques des personnes Date : 7
Juin 2005
consultées et réponses proposées
Arrêté le : 17 Mai 2004 Al
à la délibération municipale
dun 4. AN 2005
[ES
Urbanistes : Mandataire : _ SCP Bellanger
ARVAL
Equipe d'étude :
Conduite d'opération : D.D.E. A.AT.
2, rue des Frères Grebaut - 60200 COMPIEGNE
SARL d'architecture MATHIEU - PIEL - CARRAUD
11 Rue Lamartine - BP 20247 - 60802 CREPY en VALOIS
Téléphone: 03-44-94-72-00 Fax: 03-44-94-72-01
P. Bellanger (Géomètre-Expert), N. Thimonier (Géog-Urb)
BP 847 - 60208 COMPIEGNE CedexB———
| RECU. Beauvais, le 9 9 NOV. 2094
er |
És
Le Préfet SOUS PREFECTURE
Semi rrmmesinieniere À 15
Savice NOV. 2004
de l'Aménagement, Monsieur Le Maire
de l'Urbanisme et DE COMPIEGNE (OISE)
de l'Environnement De
TT 60170 PIMPREZ
Planification
Territoriale Sous couvert de Monsieur ls Sous-Préfet de
nu COMPIEGNE
Affaire suivie par :
Xavier MALLEVAEY
Post 5831 Objet: Arrêt du projet de P.L.U de la Commune de PIMPREZ
PJ:
Monsieur le Maire,
Par courrier du 09 août 2004, vous m’avez communiqué pour avis le projet de
P.L.U de votre commune, arrêté par délibération en date du 17 mai 2004.
J'ai l'honneur de vous indiquer qu’après examen de votre document, je relève 4
motifs d’illégalité :
> L’article R123-2, 2° et 4° du code de l’urbanisme prévoit que le
rapport de présentation du PLU :
Q Analyse l’état initial de l’environnement ;
a Évalue les incidences des orientations du plan sur
lenvironnement et expose la manière dont le plan prend en
compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur,
alors que le rapport de présentation du PLU arrêté ne précise pas les
incidences de la création de zones à urbaniser dans la ZNIEFF, dans la
ZICO et à proximité immédiate d’un site NATURA 2000.
Les articles UY4 et A4 exigent sous certaines conditions la production
d’une étude d'aptitude des sols et l’article Nra 2 impose une étude
technique et hydraulique, alors que l’article R 421-2 du Code de
l’Urbanisme interdit d’ajouter d’autres demandes aux pièces requises
poùr le permis de construire que celles limitativement énumérées.
Les articles UA 11, UB 11 et 1 AU 11 prévoient, pour les constructions
neuves, des vérandas intégrées au projet d'origine, alors que l'article 11
devrait indiquer comment réaliser les vérandas mais non pas quand elles
devraient être faites.
40, rue Jean Racine BP 317 60021 Beauvais CEDEX - Tél : 03 44 06 50 00 - Fax 03 44 06 50 08
1> L'article A 2 autorise les affouillements et les exhaussements liés à une
opération d'aménagement, alors que l’article R 123-7 du Code de l'Urbanisme
dispose que «seules les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation
agricole sont autorisées en zone A ».
Je vous joins en annexe l’analyse complète de votre document qui a été faite par mon service,
et qui contient des corrections et améliorations susceptibles notamment de vous apporter
une meilleure sécurité juridique, et une instruction plus aisée des
autorisations d’utiliser et d’occuper le sol.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de mes
sentiments dévoués.
Pouf le PREFET,
Pour le Directeur Départemental de ] Equipe:
> Visa du Responsable de la
cellule contrôle de légalité et conten le urbanisme
Jérôme LASSERON
Proposé par le Responsable de la cellule SAUE/PT
PÀ =
Philippe COQUEL
* DDASS
* SDA
* Jeunesse et Sports
* Service Navigation Seine
* DRIRE
* DRAC
* DIREN
* AAT de Compiègne
* Subdivision de Noyon
* SAUE/PT
* Chrono
* AJCLU
40, rue Jean Racine BP 317 60021 Beauvais CEDEX - Tél : 03 44 06 50 00 - Fax 03 44 06 50 08
2Analyse exhaustive du dossier
1 : Motifs d’illégalité :
> Le rapport de présentation :
1.1 L'article R123-2, 2° et 4° du code de l’urbanisme prévoit que le rapport de
présentation du PLU :
a Analyse l'état initial de l'environnement ;
a Évalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la
manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise
en valeur.
L’ancien article R123-17 du code de l’urbanisme fixait déjà en des termes quasiment
identiques la même règle s’agissant du rapport de présentation des POS :
« Le rapport de présentation :
2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site, de
l'environnement et du paysage et les incidences de la mise en oeuvre du
plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises
pour leur préservation et leur mise en valeur ».
Sur ce point, la jurisprudence «POS » relative au contenu suffisant du rapport de
présentation est donc transposable aux plans locaux d’urbanisme. Plusieurs principes
jurisprudentiels méritent d’être rappelés :
a La seule analyse de l’état initial de l’environnement, même détaillée, ne suffit
pas, le rapport de présentation devant contenir les incidences du plan sur
l’environnement et exposer les mesures destinées à assurer la préservation et la
mise en valeur du milieu (CE, 8 mars 1996, Port autonome de Nantes et
Commune de Donges, n°161383 et 161548) ;
a Cette exigence s’applique même s’agissant d’une zone d’urbanisation stricte qui
ne pourra recevoir de constructions qu'après une modification du plan ou la
création d’une ZAC (même arrêt) ;
a La jurisprudence est d’autant plus exigeante sur le contenu du rapport de
présentation en matière d’environnement que la commune est située dans un
milieu particulièrement sensible et que la révision du POS y apporte des
aménagements importants (voir en ce sens les conclusions du commissaire du
gouvernement LALAUZE sous CAA Nantes, 12 avril 2000, Commune de
Barbâtre, n°98NT01166 publiées au BIDU n°3/2000, p150) ;
40, rue Jean Racine BP 317 60021 Beauvais CEDEX - Tél : 03 44 06 50 00 - Fax 03 44 06 50 08
3a Exemple d’une telle exigence, est illégal le rapport de présentation qui ne
comporte aucune indication sur l’incidence de l’extension des zones ouvertes à
l'urbanisation dans des espaces naturels classés en ZNIEFF (Cne de Barbâtre
cité ci-dessus et tout récemment, il est vrai dans des circonstances de faits presque
caricaturales, CE, 17 mai 2004, Commune de Sainte-Léocadie,
n°238359),
1.2 En l'espèce, la commune de PIMPREZ est couverte partiellement par :
Q la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) dite
« des prairies alluviales de l'Oise » (fiche inventaire ZNIEFF en Picardie
n°0064.0000 ; source DIREN) ;
Q la zone d’intérêt communautaire pour les oiseaux (ZICO) dite « de la vallée de
l'Oise » (fiche n°7 recensement des ZICO en Picardie ; source DIREN),
Q la zone de protection spéciale dite « de la moyenne vallée de l'Oise » (ZPS)
instituée au titre de l’article L414-1 du code de l’environnement (site NATURA
2000 n°34 ; source DIREN).
Le projet de PLU arrêté prévoit la création dans la ZNIEFF « des prairies alluviales de l'Oise
» d’une zone à urbaniser 2AUe au lieu-dit « la Grande Pièce » d’une superficie
de 10 hectares destinée à l’accueil d'activités économiques. De même, le projet de PLU
prévoit la création dans la ZICO « de la vallée de l'Oise » d’une zone à urbaniser 1AUR de 3,4
hectares et d’une zone à urbaniser 2AUR de 8 hectares. Ces deux Zones ont pour
vocation d’accueillir l’apport de population nouvelle, qui est l’orientation majeure du PADD
de la commune. Comptant 685 habitants en 1999, la commune de PIMPREZ
s’est fixée un objectif de 1100 habitants en 2015, La commune ne disposant que de 239 logements
en 1999, cette politique volontariste de croissance démographique implique
la construction d’une centaine de logements supplémentaires, dont l’essentiel en zone à
urbaniser (voir rapport de présentation p 69 et 70). Dernier point notable, le projet de PLU prévoit
en zone naturelle N un secteur constructible à usage de base de loisir
(classé NI et Nir) d’une superficie de presque 50 hectares situé sur des terrains couverts
à la fois par la ZNIEFF et la ZICO et contigus à la ZPS « de la moyenne vallée de
l'Oise ».
1.3 Alors que le rapport de présentation doit évaluer les incidences des orientations du plan sur l'environnement,
le rapport de présentation du PLU de PIMPREZ ne fait nulle
part mention que les choix faits par la commune entraînent l’urbanisation de presque 22
hectares situés en ZNIEFF ou en ZICO (chiffre porté à 75 hectares si on intègre la base
de loisirs), et ce à proximité immédiate d’un site NATURA 2000. En particulier, la
Consommation de terrains situés en ZICO par les zones à urbaniser n’est mentionnée
dans aucun passage du rapport, étant par ailleurs rappelé qu’une des menaces recensées
pour la ZICO est le grignotage continu des marais humides par l’extension de
l'urbanisation’. Cette absence d’évaluation est d'autant plus remarquable que le même
rapport souligne dans l’analyse de l’état initial de l’environnement limportance de la ZNIEFF
« des prairies alluviales de l'Oise », de la ZICO « de la vallée de l'Oise », de
la ZPS « de la moyenne vallée de l'Oise » (voir rapport de présentation p. 27 et 28). : Ainsi, le
rapport rappelle que là moyenne vallée de l’Oise compte parmi les 110
grandes zones humides d’importance nationale. De même, alors que le rapport de
présentation doit exposer la manière dont le plan prend en compte le souci de la
Voir fiche ZICO n°7
40, rue Jean Racine BP 317 60021 Beauvais CEDEX - Tél : 03 44 06 50 00 - Fax 03 44 06 50 08
4préservation de l’environnement, il faut se contenter s’agissant par exemple de la zone
2AUe de « la Grande Pièce » de déclarations d’intentions qui ne peuvent être regardées comme
valant analyse environnementale? d’affirmations générales erronées’ ou de conclusions
ne reposant sur aucun début de démonstration‘. C’est
pourquoi, considérant les
principes jurisprudentiels rappelés au $1.1 ci-dessus, le rapport de présentation du PLU
de Pimprez me semble être insuffisant. Dernier point,
l'insuffisance du rapport de présentation, comme toutes les illégalités externes, entraîne l'annulation
totale du document (CE, Section, Ministre de l'urbanisme et du logement, 22 novembre 1985,
n°59719).
> Règlement :
$ Les remarques faites ci-dessus ne doivent pas être lues comme une critique sur le fond des choix de zonage fait par la commune. Il n’apparaît pas
que les zones 2AUe, 1AUb,
2AU, NI, Nir soient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant toujours du zonage, il est à noter que la commune a pris en compte le risque d’inondation
ainsi que la présence de périmètres Z1 et Z2 qui sont reportés sur
les documents graphiques, ce
qui facilite au niveau des autorisations d’urbanisme la
gestion du risque technologique, Enfin, il n’apparaît pas que le zonage retenu pour les terrains
concernés par la déviation de la RN 32 GAU, A, N)
soit de nature à compromettre
ou à rendre plus onéreuse l'exécution du projet au demeurant non
finalisé.
Ÿ Les articles UY4 et A4 qui exigent sous certaines conditions la production d’une étude d’aptitude des sols.
L'article Nra 2 impose aux constructions nouvelles d’au moins 225 m° d’emprise au sol
une étude technique et hydraulique.
Je rappelle, qu’en dehors d’étude d’impact sur l’environnement, l’article R 421- 2 du Code de l’Urbanisme
interdit d’ajouter d’autres demandes aux pièces requises Pour le permis de construire qui sont limitativement énumérées
$ Les articles UA 11, UB 11 et 1 AUI1 prévoient, pour les constructions
neuves, des vérandas intégrées au projet d'origine. Une telle mesure va au-delà des simples règles
relatives à l'aspect extérieur des constructions ou l'aménagement de
leurs abords. L'article 11 devrait indiquer comment réaliser les vérandas. Il n'a pas à prescrire
quand les vérandas doivent être faites. En l'espèce, les articles UA 11, UB 11 et 1 AUIT
imposent aux propriétaires de prévoir dès le permis initial la véranda. A contrario,
il faut comprendre implicitement que s’ils ne l'ont pas prévue dès l'origine, les propriétaires
n'ont plus la possibilité de construire après une véranda. Cette prescription
est une limite au droit des propriétaires de terrains
à disposer
2 « Etant situé à proximité d'un site présentant un grand intérêt écologique, faunistique et floristique, le développement de cette zone d'activité devra s'appuyer sur ce contexte environnemental. Une bonne insertion paysagère
et le respect de l'environnement constituent
Un gage de réussite pour cette future zone d'activités. » (rapport de présentation p 86).
$ « L'ensemble des terrains inscrits en ZNIEFF et en ZICO est également classé en zone N » {rapport de présentation p 89)
« L'ensemble des terrains inscrits en ZNIEFF et en ZICO est également classé en zone N
fout en laissant la possibilité à la base de loisirs de fonctionner en respectant la qualité faunistique et floristique
des milieux» (rapport de présentation p 89)
40, rue Jean Racine BP 317 60021 Beauvais CEDEX - Tél : 03 44 06 50 00 - Fax 03 44 06 50 08
5matériellement de leurs biens et non une prescription relative à l'utilisation des sols,
excédant ainsi les prescriptions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme relatives au
contenu des PLU. En conséquence, exiger que la construction d’une véranda soit
prévue dès l’origine du projet, est illégal.
$ Conformément à l’article R 123-7 du Code de l’Urbanisme, les constructions
et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation
agricole sont seules autorisées en zone A.
Ce n’est pas le cas «des affouillements et aux exhaussements liés à une
opération d’aménagement » prévuà l’article A 2.
2 : Autres observations :
Les différentes pièces du dossier ne comportent ni le cachet de la Mairie, ni la
signature du Maire les authentifiant. Ces carences pourraient entraîner la fragilité
Juridique du document en cas de contentieux (Article L 123-9 du Code de l’Urbanisme).
> Sur le rapport de présentation
Page 107, il est noté que le « Droit de Préemption Urbain entre en vigueur, me
fois le PLU approuvé », il convient de rappeler que la commune peut, «par délibération
», instituer un droit de préemption urbain (article L 211-1 du Code de
l'Urbanisme).
> Sur le règlement
Article 4 zone N : le paragraphe sur l’assainissement autonome devra être le
même qu’à l’article A 4.
Article 4 pour toutes les zones : lorsque des activités existent ou sont
susceptibles de s'implanter (commerciales, artisanales, agricoles, industrielles, de
loisirs, ...), le paragraphe «eaux pluviales » devra être modifié et complété par les
éléments suivants :
“les puits perdus et les puisards recevant des eaux souillés sont interdits.
“En cas d’impossibilité de se raccorder à un réseau pluvial communal, un
bassin d'infiltration possédant une zone tampon entre le tuyau d’arrivée et le
fond de bassin est à privilégier.
“Les eaux pluviales issues des toitures seront canalisées séparément des eaux
de ruissellement.
“Les eaux de ruissellement transiteront par un bac séparateur d'hydrocarbures
avant rejet.
Article A 2: L’installation ou l’extension ou la modification d’abris pour
animaux n’a pas à être mentionné au 42% alinéa. Soit, c’est un bâtiment agricole et il
est autorisé en tant que tel au 1° alinéa de cet article, soit, il n’a pas cette vocation et
dans ce cas n’est pas autorisé en zone A.
40, rue Jean Racine BP 317 60021 Beauvais CEDEX - Tél: 03 44 06 50 00 - Fax 03 44 065008
6> Zonage, documents graphiques, annexes, servitudes
La commune devra établir un plan de zonage d’assainissement qui pourra être soumis à
enquête publique parallèlement à celle du Plan Local
d'Urbanisme, conformément
au Code des collectivités territoriales (article L 2224-10).
> Espaces Boisés Classés
Il semble souhaitable de rappeler la législation sur les défrichements pour les espaces boisés
non classés au PLU et appartenant à un ensemble boisé de
plus de 4 hectares, la
législation forestière demeure, à savoir que le défrichement devra, au préalable, avoir fait l’objet
d’une autorisation en application de l’article L 311-1 du
Code Forestier pour les particuliers et L 312-1 du même code
pour les collectivités locales.
Les dispositions de l’article L 311-3 dudit code précisant les cas de refus.
Le Responsable de la v: T
Philippe COQUELIN
SOUS PREFECTURE
1 5 NOV 2004
DE COMPIEGNE (OISE)
40, rue Jean Racine BP 317 60021 Beauvais CEDEX - Tél : 03 44 06 50 00 - Fax 03 44 06 50 08
7Beauvais, le 8 novembre 2004
Monsieur le Maire
D’TEURE Mairie de Pimprez
7 OISE 60170 PIMPREZ
Suivi du dossier :
Hélène LOOTENS
N/Réf. :
Service Foncier JLP/CD/HL/CP/plu10001
Objet :
Elaboration du Plan Local d'Urbanisme de Pimprez
Avis de la Chambre‘d'Agriculture surprojet arrêté
Monsieur le Maire,
L’examen du dossier relatif à votre projet d’élaboration du Plan Local d'Urbanisme appelle
les remarques suivantes :
* sur le RAPPORT DE PRÉSENTATION
Pages 59, 6.3.2
Il est précisé dans le paragraphe relatif aux activités agricoles que « selon le recensement
agricole 2000, on compte 6 exploitations agricoles dont 4 ont leur siège basé sur la
commune ». À notre connaissance, la commune de Pimprez compte 5 exploitants ayant leurs
sièges sur le territoire de la commune et 2 ayant leurs sièges hors de la commune mais ayant
des bâtiments situés sur le territoire communal.
= Nous suggérons de modifier la rédaction de ce paragraphe.
Page 104
L’avant dernier paragraphe de la rubrique relative à la zone naturelle et forestière expose les
occupations et utilisation du sol autorisées « dans l’ensemble de la zone ». Ce paragraphe
semble en contradiction avec l’article N2 page 57. En effet, à la lecture de l’article N2, et en
particulier du paragraphe intitulé « dans le reste de la zone », il paraît, entre autre, que les
abris pour animaux sont autorisés en zone N, et dans aucun autre secteur. (Nr, NL etc.)
= Nous suggérons de modifier la rédaction de ce paragraphe dans le rapport
de présentation afin d'éviter toute confusion quant à l'occupation et
utilisation du sol admises dans l'ensemble de la zone N.
Rue Frère Gagne — B.P. 40463 — 60021 Beauvais ‘Cedex - Téléphone : 03 44 11 44 11 — Télécopieur : 03 44 11 45 50* sur le REGLEMENT
zone UB
Il est en introduction de la zone UB énoncé que celle-ci « englobe le reste de la zone
agglomérée de la commune à l’exception des exploitations agricoles. » Une exploitation
agricole se situe pourtant dans cette zone.
Nous demandons que l'ensemble du règlement de la zone tienne compte
% de la présence de cette exploitation agricole et lui permette de poursuivre son activité et son développement.
article A2 page 50
Le règlement autorise sous condition « {x construction, l'extension et la modification des
bâtiments agricoles classés ou non, ... ».
Nous proposons d'ajouter la mention classés au titre de la législation des
= installations classées afin d'éviter toute confusion avec d’autres classements (ex : monuments historiques, ....)
article A3 page 52
Le règlement précise que l'accès aux constructions à usage d'habitation [...] sera commun à l'accès
aux bâtiments d'exploitation.
L'existence ou la création d'un deuxième accès sur une exploitation est fréquent. La largeur de certains
engins n'est souvent plus compatible avec les anciens corps de ferme, un second accès permet souvent
de desservir les nouveaux bâtiments se trouvant en retrait. Quand cela est possible, il est préférable
pour l'exploitant comme pour la commune que la sortie et l'entrée des engins se fassent sur un axe
secondaire, voire un chemin rural. La circulation est alors plus aisée et les routes moins sales lors de
mauvaises conditions climatiques.
D'autre part, dans l’hypothèse de la présence de gîtes ruraux au sein de Pexploitation, ce deuxième
accès semble souhaitable.
Nous vous proposons que soit indiquée la possibilité de prévoir un accès
= séparé pour les constructions à usage d'habitations, et entre autres pour les gîtes ruraux.
article A11, dispositions diverses, page 53
Il est précisé notamment que « /es dépôts doivent être placés en des lieux non visibles, .. ».Nous demandons que seuls les dépôts permanents soient concernés par x cette mesure, sinon tout dépôt agricole (betterave, fumier, .) sera soumis à cette disposition ce qui paraît inconcevable en A.
article N2 page 57
Dans le secteur Nra sont admises sous condition «/a construction, l'extension et la
modification des bâtiments agricoles classés ou non, ... ».
Nous proposons d'ajouter, à l'instar de l’article A2, la mention classés au % titre de la législation des installations classées afin d'éviter toute confusion avec d’autres classements (ex : monuments historiques, ....).
article N10 page 61
Le règlement n’envisage pas les dépassements des hauteurs de constructions .
% Nous suggérons que les dépassements de la hauteur soient admis pour
des ajustements techniques ou fonctionnels limités.
article N11 page 62
IL est précisé que « Les citernes de gaz... seront de préférence enterrées ».
Nous demandons que soit précisée la notion « de préférence enterrées ».
En effet, sur quel critère la commune va telle se prononcer pour
demander que les citernes de gaz et autres soient enterrées ou non.
* sur le PLAN DE DECOUPAGE EN ZONES AU 1/5000
- dans le secteur au lieu dit « pré de St marc » des bâtiments agricoles attenants à une
l'exploitation agricole localisée en A sont classées en zone Nr.
= Nous proposons de corriger le plan afin que ces deux bâtiments soient
intégrés à la zone A qui leur est contigue.
- à cheval sur la zone NI et la zone Nir au niveau de la base de loisirs se situe le siège
d’une exploitation agricole. Il est à noter qu’un des bâtiments ne figure pas sur le
plan.
D'autre part, cette exploitation pourrait rencontrer des difficultés au vu des
occupations et utilisation du sol admises dans ces deux zones.
= Nous proposons de classer cette exploitation en zone Nra si cela est
envisageable au regard du Plan de prévention des risques naturels
applicable sur le territoire de votre communeNous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir, en temps voulu, un
exemplaire de votre Plan Local d'Urbanisme (règlement, emplacements réservés et
plans de découpage en zones), après approbation.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Maire, l'assurance de notre considération
distinguée.
Le Président,
Jean-Luc POULAIN
Copie : - DDAF
- DDE/SAUE
- DDE/AAT
- Préfecture
- CRPEF,REÇU le
Centre Régional 2 4 AQuT 2004 de la Propriété Forestière re
Nord Pas de Calais Picardie
Monsieur le Maire
AMIENS. 19 août 2004
60170 PIMPREZ
veu. BCa/FXV/ED n° 1097 L ; VRG. :
Monsieur le Maire,
Par votre envoi du 17 mai 2004, vous m’avez transmis un exemplaire du projet de
PLU arrêté par votre conseil municipal. Je vous en remercie.
Ce projet appelle de ma part les observations suivantes.
L’article L. 130-1 du code de l’urbanisme tel qu’il figure en page 69 est conforme à cet article
contrairement à la formulation de la page 3 au niveau des rappels. Il conviendrait donc de mettre
la page 3 en conformité avec la page 69.
Dans le projet de règlement, les articles AU 13 (page 11), UB 13 (page 17), UE
13 (page 24), UIz 13 (page 29), UY 13 (page 34), 1AU 13 (page 44), À 13 (page 54) et N 13
(page 63) précisent que « pour les nouvelles plantations, les essences courantes seront utilisées ».
Ce futur impératif n’est pas de mise dans un document d’urbanisme qui n’a pas le pouvoir
d’imposer aux propriétaires le choix des essences d’arbres, en particulier dans la zone forestière.
La liste des essences mentionnées comporte le robinier et le marronnier. Ni l’un ni
l’autre ne sont des essences autochtones : le premier, originaire d’Amérique du Nord, a été
introduit en Europe au début du XVIIème siècle : le second, originaire des Balkans, a été
introduit en 1615 à Paris par Bachelier.
D'une manière générale, cette notion d’essence «courantes» ne fait l’objet
d’aucune définition réglementaire et ne peut que prêter à confusion voire à contentieux.
Le fait de donner en annexe une liste d’essences conseillées n’y change rien : un plan local
d’urbanisme n’a pas vocation à imposer ni à proscrire lusage de telle ou telle essence en
plantation.
Il n’est pas non plus souhaitable qu’un document portant règlement mélange des prescriptions
réglementaires et des recommandations techniques dénuées de valeur réglementaire.
\ CRPF 96, rue Jean Moulin 80000 AMIENS tél. : 03 22 33 52 00 fax : 03 22 95 01 63 "Uneforêt privée gérée et préservée E-mail : norpicardie @crpf.fr
Par un réseau d'hommes compétents Établissement public national régi par l'aricle L. 221-1 du Code Forestier u service des générati, " inérations futur SIRET : 188 000 004 00021
- APE 751 E 4 6e des générations futuresEnfin, toujours dans le projet de règlement, l’article N 2 (page 58) autorise « la
construction, l’extension et la modification des bâtiments agricoles classés ou non ainsi que tout
équipement ou installation d’accompagnement s’ils sont nécessaires à l’activité des exploitations
agricoles ».
Il conviendrait de laisser aussi la possibilité de construire dans cette zone les
bâtiments nécessaires à la gestion et à l'exploitation de la forêt.
© Je vous propose de compléter l’article N 2 en ajoutant, dans la liste des occupations
admises sous conditions : « les constructions nécessaires à la gestion et à l'exploitation
des espaces forestiers et naturels ».
Sous ces réserves que je vous recommande de prendre en compte pour éviter tout
risque de contentieux, j’émets un avis favorable au projet que vous m’avez adressé.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, lexpression de ma considération
distinguée.
Pour le Directeur et par délégation,
L’Ingénieur Principal,
Bernard CATRY
Copie :
- DDE Oise (Service Urbanisme)
- DDAF Oise
- Chambre d’agriculture de l'Oise
- Syndicat des Propriétaires Forestiers Oisesms
SNEF
DIRECHION DE PARIS-NORD
DÉLÉGATION RÉGIONALE GESTION PILOTAGE
AGENCE IMMOBILIÈRE RÉGIONALE
18, RUE DE DUNKERQUE
75475 PARIS CEDEX 10
TÉL.
01.55.31.56.51 Monsieur le Maire de PIMPREZ
Mairie
Rue de l’Eglise
60170 PIMPREZ
N.REF: PN AIR/SC N°2004/726
Affaire suivie par Pascale BAROUX
OBJET : Commune de PIMPREZ — Plan Local d'Urbanisme
PARIS, le 20 septembre 2004
Monsieur le Maire,
Par envoi du 19 août 2004, vous avez bien voulu me faire parvenir, pour avis, le projet de Plan Local d'Urbanisme de votre commune préalablement à son arrêt par le
Conseil Municipal.
J'ai l'honneur de vous faire part ci-après des observations de la S N C F sur ce
dossier :
- PLAN DE ZONAGE
Constatant que le projet de P L U communiqué maintient un zonage spécifique aux
terrains ferroviaires malgré la demande de la S N C F formulée dans la lettre du 24
avril 2003, la SN CFetR FF réitèrent leur souhait de voir la suppression de la zone
ferroviaire et le classement de leurs terrains dans les zones banalisées du P LU.
En effet, la zone ferroviaire UY retenue dans le projet de P L U de votre commune
est incompatible avec le principe de mixité et de renouvellement urbain défini par la
loi S R U du 13 décembre 2002.
Je vous adresse ci-jointe la note d’analyse juridique de l’étude notariale
CHEUVREUX du 23 février 2003 reprenant les arguments justifiants la suppression
de la zone ferroviaire.
Par ailleurs, je vous informe que cette position reçoit l’assentiment du Ministère de l’Equipement qui doit diffuser une circulaire relative à ce sujet très prochainement.
SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS
TELEX SNCF DIR 660 467 F 552 049 447 RCS PARIS- ANNEXE SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Il convient de signaler que la fiche T1 des servitudes d'utilité publique située dans le
cahier des servitudes devra être complétée par la notice technique pour le report au
P LU des servitudes grevant les propriétés riveraines du chemin de fer dont ci-joint
un exemplaire.
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de ma considération
distinguée.
P.J.:
- unenote
- une notice technique
Le Chef de l’Agence
Immobilière Régionale
Daniel CANASParis, le 23 Février 2003
EST-IL ENCORE POSSIBLE D'INSTITUER
DES ZONES FERROVIAIRES
DANS LES P.L.U
La présente analyse juridique a pour objet d'examiner si les communes peuvent dans le
cadre de l'élaboration de leur plan local d'urbanisme insüituer des zones ferroviaires, comme
la plupart d'entre elles l'avaient fait dans ies anciens POS.
1. LA ZONE FERROVIAIRE — RAPPEL HIST.
Les zones ferroviaires ont été instituées dans les documents d'urbanisme locaux, et plus
particulièrement les POSà la suite des instructions et circulaires suivantes :
> Une instruction du Ministère de l'Equipement à l'attention des Préfets et des DDE en date
du 10 juin 1974 prévoyait que « Jes règles di’ POS, applicables au domaine public, doivent
être conçues pour garantir le bon fonctionnement du service public auquel le domaine en
question est affecté ». Elle précise que « les constructions nécessaires au fonctionnement
du service public sont autorisées sans.qu'il y ait lieu de prédéterminer leur densité par un
COS ».
> Un compte rendu de réunion SNCF ; Equipement du 27 juin 1978 publié (les POS,
Tome ill, MECV, direction de l'urbanisme et des paysages 1981, p. 317 à 322) précisait
que :
- «La SNCF souhaiterait que le domaine public ferroviaire soit classé dans une zone
spécifique puisqu'il doit être soumis à un règlement particulier. étant entendu que
seraient exclus de cette zone les immeubles du Chemin de Fer qui ne font pas partie de
ce domaine public, tels que les cités destinées au logement des agents. les installations
Sportives et les bâtiments d'administration situés en dehors des gares. »
- «La mission de la SNCF d'assurer le transport des personnes et des marchandises
n'étant pas contestée, les constructions techniques ne sont pas visées par la
réglementation des POS. Le règlement doit préciser que ses dispositions ne sont pas
épplicables aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement du service
public. »> Enfin, une circulaire du 5 mars 1990, sans remettre en cause le principe des zones
ferroviaires avait eu pour objet de préciser les principes ‘applicables au classement des
emprises de la SNCF dans les POS en respectant l'impératif de fonctionnement du service
public et en tenant compte des vocations et des fonctionnalités diversifiées du domaine de la
SNCF. Elle constate que « l'évolütion des besoins et des missions de la SNCF fait apparaître
comme un cadre trop contraignant le classement au POS de ses terrains dans une zone
ferroviaire unique, la protection des emprises ferroviaires étant de toute façon
convenablement assurée par leur appartenance au domaine public ferroviaire ». Elle prévoit
que «/es emprises qui sont dans leur intégralité nécessaires aux besoins actuels et
prévisibles de l'exploitation et dont il appartient à la SNCF de préciser la délimitation, doivent
comme jusqu'à présent faire l'objet d'un classement adapté à la mission générale de service
Public de la SNCF » et que «les emprises qui ne sont plus adaptées aux conditions de
l'exploitation du chemin de fer, ainsi que toutes celles qui, à terme de cinq à dix ans, ne
nécessitent pas, en règle générale, de mesures de protection particulières devraient être
exclues de la zone ferroviaire. Leur protection est assurée Par l'appartenance de ces terrains
au domaine public, tant que leur déclassement n'est pas intervenu ».
Ces différents textes ont eu pour conséquence l'institution, à la demande de la SNCF, dans
la plupart des communes dotées d'un POS, d’une zone ferroviaire :
- contenant des règles souples pour faciliter les constructions nécessaires au service
public ferroviaire,
. interdisant toute construction ayant une destination autre que le service public
ferroviaire.
En conséquence. cette zone constituait un cadre très contraignant lorsque la SNCF voulait
faire évoluer ses emprises ou les céder. Par ailleurs, en pratique, même si cela n'avait aucun
fondement juridique, il y avait très souvent un amalgame entre domaine public et zone
ferroviaire.
Il est important également de souligner qu'à l'exclusion des textes précités, aucun autre texte
et notamment le Code de l'urbanisme ne prévoyait l'institution d'une telle zone.
À cet égard, les textes susvisés n'ayant pas de valeur réglementaire, les collectivités locales
n'étaient pas obligées de classer dans ies POS les emprises de la SNCF en zone ferroviaire.
D'ailleurs, un certain nombre de communes n’a pas procédé de la sorte (communes du Nord
ou de Bretagne par exemple).
À notre connaissance, aucune jurisprudence ne s'est prononcée sur la légalité des zones
ferroviaires existantes.
Toutefois, compte tenu d'une part, de l'intervention de la loi du 13 décembre 2000 Solidarité
et Renouvellement Urbains et de l'évolution des textes en ce qui concerne les documents
d'urbanisme locaux, et, d'autre part, de l'évolution de la conception de la gestion du domaine
des personnes publiques, il est nécessaire de s'interroger sur la possibilité d'instituer une
zone aussi spécifique dans les futurs PLU.Il. EXAMEN DE LA POSSIBILITE POUR LES COMMUNES D'INSTITUER DES ZONES FERROVIAIRES
LORS DE L'ELABORATION DE LEUR PLAN LOCAL D'URBANISME
2.1 Les zones ferroviaires sont contraires aux nouvelles dispositions de la loi du 13
décembre 2000
Comme il vient d'être exposé, les zones ferroviaires ont pour caractéristique d’être des
zones très spécifiques et mono fonctionnelles.
A la lecture de ia loi SRU et de ses travaux préparatoires, il semble difficile, voire
contestable, de reconduire les zones ferroviaires et ceci pour les raisons suivantes :
> Aux termes de l'article L.121-1 nouveau du Code de l'urbanisme, «Les plans locaux
d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer :
()
2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans
l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes
pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat,
d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités Sportives ou culturelles et
d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier . de
l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des
EAUX ;.... »
Les notions de diversité urbaine et de mixité sociale dans l'habitat ont été définies au cours
des travaux préparatoires à la loi et plus particulièrement dans le rapport fait au nom de la
commission de la production et des échanges par P. Rimbert :
« le principe de mixité urbaine. doit permettre de réunir, au sein d'un même espace, les installations et
constructions destinées aux fonctions de logement, de travail, de commerce et d'animation culturelle,
dans un souci de cohérence et de lutte contre les ségrégations sociales pouvant résulter d'une
division fonctionnelle trop poussée {...). Il s'agit de rompre avec un urbanisme limité au zonage et
aboutissant à la juxtaposition d'espaces mono fonctionnels, pour définir un projet urbain intégré. »
« en reprenant des dispositions des actuels articles L. 110 et L. 212-10 du code de l'urbanisme, les
voies que les documents d'urbanisme doivent utiliser pour respecter le Principe de mixité : satisfaire,
sans discrimination les besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activité économique et
d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, ce qui renvoie tant à la notion de développement
durable par la référence qui est faite aux besoins futurs, qu'à celle de mixité urbaine et sociale du fait
de l'affirmation du principe de non discrimination.»
I! ressort très clairement des principes dégagés par l’article L.121-1 et les travaux
préparatoires que des zones spécifiques et mono fonctionnelles ne peuvent plus être
instituées sauf justifications très particulières liées notamment à des questions de
nuisances ou de sécurité.
Ainsi, par exemple les espaces ferroviaires accueillant le transport de matières
dangereuses ne pourront pas être classés par définition dans une zone où l'habitation
est autorisée ; en revanche, ils pourront être classés dans une zone où les autres
industries nuisantes sont autorisées, car il n'existe aucun motif d'urbanisme ou lié à
des questions de nuisances ou de sécurité conduisant à limiter une zone aux strictes
activités ferroviaires.> Cette analyse est confortée également par la comparaison entre les nouvelles
dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-9 du Code de l'urbanisme qui définissent le
contenu des plans locaux d'urbanisme et les anciennes dispositions définissant le contenu
des POS.
En effet, l'article L. 128-1 nouveau dispose que les PLU « fixent les regles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui
peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser
et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des
circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.
A ce titre, ils peuvent :
: 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature
des activités qui peuvent y être exercée
Par ailleurs, l'article R. 123-9 nouveau prévoit que « Le règlement peut comprendre tout ou
partie des règles suivantes :
1° Les occupations et utilisations du sol interdites ;
2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; »
L'ancien article L. 128-1 régissant le contenu des POS disposait que « Les plans d'occupations
des sols déterminent l'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des
activités dominantes qui peuvent y être exercées ».
En outre l’ancien article R. 123-21 prévoyait que « Le règlement doit
a) Déterminer l'affectation dominante des sols par zones, selon les catéaories prévues à l'article
A. 123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait et, s'il y a lieu la nature des activités qui
peut y être interdites ou soumises à des conditions particulières ... »
Il ressort de ces textes qu'il existe des différences importantes entre l’ancienne et la
nouvelle version du Code de l’urbanisme en ce qui concerne le contenu des
documents d'urbanisme locaux :
- désormais, les PLU peuvent préciser l'affectation des sols selon les usages
principaux qui peuvent en être fait et non selon l’usage principal qui doit en être
fait comme en matière de POS. Le principe de diversité des fonctions est donc
réaffirmé.
- Par ailleurs, le PLU ne peut plus déterminer l'affectation des zones selon l'usage
qui doit en être fait. Cette suppression est une déclinaison de la poursuite de
l'objectif de mixité des fonctions urbaines, dans la logique duquel toutes les
utilisations et occupations sont en principe admises.
En conséquence, il ne paraît pas possible au regard de ces textes d’instituer une zone
qui aurait pour seul usage une affectation ferroviaire.
3 Un troisième argument de texte rend contestable l'instauration de zones ferroviaires dans
les PLU : L'articie R. 123-9 du Code de l'urbanisme, tel qu'il résulte de la loi SRU, dispose
que « Les règles édictées dans le présenit article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d‘entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. »
Cet article ne fait référence qu'à huit types de destinations possibles qui peuvent être
autorisés ou interdits dans une même zone. La destination « service public ferroviaire » ne
fait pas partie de ces huit destinations.Le texte prévoit, par ailleurs. que « des règles particulières peuvent être applicables aux
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. » Ce
texte né distingue pas entre les différents types de services publics.
2.2 Les zones ferroviaires sont contraires à la nouvelle conception de la gestion du
domaine des personnes publiques
Outre les arguments liés aux dispositions de la loi SRU, les zones ferroviaires sont contraires
à la nouvelle conception de la gestion du domaine des personnes publiques.
Lars de l'instauration des zones ferroviaires à la fin des années 70, les préoccupations en ce
qi concerne la gestion des propriétés publiques étaient uniquement des préoccupations
liées à la protection de l'affectation au service public. Les zones ferroviaires répondaient
parfaitement à cette logique.
Cepuis quelques années, la gestion des propriétés publiques consiste à concilier la
nécessaire protection de l'affectation au service public avec la valorisation du domaine.
Flusieurs lois sont intervenues pour permettre la valorisation des propriétés publiques : la loi
du 5 janvier 1988 permettant la conclusion de baux emphytéotiques administratifs sur le
domaine des collectivités locales, la loi du 25 juillet 1994 permettant la conclusion de contrat
d'occupation du domaine public constitutif de droits réels sur le domaine public de l'Etat, la
loi du 29 août 2002 sur la sécurité intérieure. La loi du 25 juillet 1994 est très probante sur
ce point et est intervenue pour inciter les personnes privées à investir sur le domaine public
dans le cadre d'activités privées. Une zone ferroviaire spécifique empêche ces
investissements et en conséquence la valorisation du domaine.
Une approche mono fonctionnelle en matière d'urbanisme va à l'encontre de cette
évolution. Le droit de l’urbanisme ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à cette
nouvelle conception domaniale, dont la valorisation et une bonne gestion sont des
données fondamentales. |
Michèle RAUNET\ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES DEUX VALÉES
Monsieur le Maire
de
Reçu le 2 4 av au 60170-PIMPREZ
, rue du aréch! s Thourotte, le 8 Novembre 2004
Nfréf : BL/LA - AG
Objet : Plan Local d'Urbanisme
Courrier en R.A.R.
ao Monsieur le Maire,
Suite à la délibération du Conseil Municipal du 17 Mai 2004,
vous m'avez transmis, pour avis, le projet arrêté de Plan Local
d'Urbanisme reçu au siège de la Communauté de Communes le 13 Août
dernier.
00 Après examen attentif, la Communauté de Communes des
034 96 31 * Deux Vallées formule les observations suivantes :
té:
a) Le plan de découpage en zones matérialise un secteur 2 AU e au
lieudit «la Grande Pièce » pour le développement d'activités
économiques.
Ce secteur situé à l'extrémité Nord de la commune n'apparaît
pas être l'endroit le plus opportun. Il ne dispose d'aucune desserte VRD
notamment assainissement, ni d'un accès facile avec la RN 32 ou sa
future déviation.
39691 °° :03 La Communauté de Communes n'est pas favorable à cet
aménagement futur qui risquerait de constituer pendant des années une
friche économique.
FoxL'autre secteur 2 AU e « Entre deux Marais », en limite avec
le territoire de RIBECOURT-DRESLINCOURT est beaucoup mieux
adapté pour le développement d'activités économiques compte tenu des
projets d'aménagement de zones d'activités côté RIBECOURT-
DRESLINCOURT et compte tenu de l'intérêt que cet ensemble
RIBECOURT -— PIMPREZ présente pour son territoire, comme le
souligne le rapport de présentation, la Communauté de Communes est
particulièrement favorable à ce 2°" secteur AU e « Entre deux Marais ».
b) Le secteur 2 AU h — Rue des Arcs :
Ce secteur constituerait un pôle de développement de
l'habitat à moyen terme, rapprochant ainsi les zones d'habitations des
unités chimiques à risques classées SEVESO de la commune voisine.
Au cours des années 1996 à 1998, la commune de
PIMPREZ, avec les communes voisines, s’est véhémentement élevée
contre un projet d'incinérateur de déchets industriels faisant valoir, à juste
titre, la proximité des habitations de PIMPREZ. Ce projet d’incinérateur a
été abandonné. Il n'est pas raisonnable d'envisager, à présent, des
constructions d'habitations qui se rapprocheraient des unités à risques et
dont la présence pourrait à terme, compromettre la pérennisation de ces
unités professionnelles. L'équilibre économique de l'ensemble de la
Communauté de Communes s’en trouverait gravement atteint.
La communauté de Communes s'oppose expressément à
ce projet de secteur 2 AU h.
c) Emplacement réservé ER2
Une étude a été récemment lancée par la Communauté de
Communes pour l'aménagement d'une voie de desserte directe du site
d'activités RIBECOURT - PIMPREZ avec franchissement de la voie
ferrée qui permettrait aux véhicules allant aux sites industriels RODHIA,
SECO, NOVA, BOSTIK ou Croix Rouge de ne plus traverser
obligatoirement les secteurs habités (cf. rapport de présentation).
La réserve d'un emplacement ER2 le long du chemin du
Marais à Grosompré pourrait constituer un obstacle à ces aménagements
de voirie dont la nécessité est clairement exposée dans le rapport de
présentation et le règlement.La Communauté de Communes demande que l'écran
végétal entre le site industriel et le secteur urbanisé soir reporté le long
de la Rue des Ares.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l'expression
de mes sentiments distingués.
Le Président,
LE
P. CARVALHO.RIBECOURT
DRESLINCOURT
Monsieur le Muire
MAIRIE
60170 PIMPREZ
Ribécourt-Dreslincourt le 3 décembre 2004
RECOMMANDEZ AVEC AR
J.GL/MT
Objet : Plan Local d'Urbanisme
Monsieur le Maire,
Suite au dossier déposé en Mairie le 26 Août 2004 en nos services, et à la délibération de votre Conseil Municipal en date du 17.05.2004 concernant le projet de Plan Local d'Urbanisme de votre commune,
J'ai llunuenu devons Mise savoir qu'au cours de sa séance du 29,10.2001. lo Conseil
Municipal aprés examen du dossier, a décide de donner un avis favurable pou
l'ensemble du dossier de projet hormis deux réserves ci après exposées :
a) concernant la future construction d'un lotissement rue des Ares. Te Conseil
Municipal émet un avis défavorable.
Pourquoi ne pas construire dans le centre de Pimprez ! Avec le futur lotissement, les habitauons se rapprochent du site de J'Usiue RITODIA.
Aujourd’hui, ne dit on pas que l’on ne veut plus faire les mêmes erreurs
qu'auparavant, c'est à dire construire près des sites industriels !
b) Zune d'activités d'Ourscamp à intégrer (à proximité de l'usine PASTACORP)
Le Conseil Municipal émet des réserves sur ce point pour ce qui concerne
d'assainissement. Où irunt les eaux usées dc ccttc zonc ?
Actuellement, les eaux usées de Pimprez sont traitées par la Station d'Epuration de Ribécourt-Dreslincourt.
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, l'expression de mes salutations distinguées,
Maire
MAIRIE DE RIBECOURT-DRESLINCOURT 8.P 60129 - 60771 RIBECOURT-D!
161,03 44 75 53 55 - Télécopie 03 44 75 53 54TERRE _}
COMMANDEMENT
DE LA REGION
TERRE NORD-EST,
DES FORCES
FRANCAISES ET DE
L'ELEMENT CIVIL
STATIONNES EN
ALLEMAGNE
ÉTAT-MAJOR
BUREAN STATIONNEMENT
INFRASTRUCTURE
REDACTEUR
ADC JEAN-FRANÇOIS
NICOLARDOT
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
METZ le À 4 OCT. 2004
N° 5218 RTNEÆEMDIV SOUT/BSI/URB
CH :PLU 12
Le général de corps d'armée Jean-Claude MALBEC
gouverneur militaire de Metz
commandant la région terre Nord-Est,
des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne
à
Monsieur le Maire de la commune de Pimprez
Rue de l'Eglise
60170 PIMPREZ
Objet :
PIMPREZ (60). Consultation sur le projet de révision arrêté du
plan local d'urbanisme,
Référence :
-Votre bordereau d'envoi N° 415/04 en date du 27 septembre 2004.
-Lettre N° 2188/RTNE/EM/DIV SOUT/BSI/URB du 26 avril 2002.
Pièce jointe :
- Dossier PLU en retour.
- Lettre N° 2188.
Par correspondance rappelée en référence, vous m’avez adressé pour avis le projet de
révision du plan local d'urbanisme de votre commune, arrêté par délibération du
conseil municipal en date du 11 mai 2004.
Jai l'honneur de vous faire connaître que j’émets un avis favorable à l'égard de ce
document.
Toutefois, je porte à votre connaissance que par lettre du 12 avril 2002, le Directeur
départemental de l'équipement de l'Oise me demandait si je désirais être associé à la
révision du PLU de votre commune. Par lettre de deuxième référence du 26 avril 2002
je lui ai fait savoir que je ne le souhaitais pas.
Je me permets donc de vous préciser qu'il n'est plus nécessaire de m'associer au sein du
groupe de travail chargé de la prochaine révision de ce PLU et que je ne désire plus
émettre d'avis sur les projets arrêtés.
Par ordre; le colonel Jean-Cl
adjoint au
Quartier Clemenceau - 1 Boulevard Clemenceau - BP 15 - 57998 METZ ARMEES
Civil 03.87.15.32.37 PNIA 821.572.3237& 03.87.15.32.06
Ærjean-francois nicolardot@rt-ne.terre. defense gouv.frARMÉE [JDE TERRE
COMMANDEMENT
DE LA REGION
TERRE NORD-EST,
DES FORCES
FRANCAISES ET DE
L'ELEMENT CIVIL
STATIONNES EN
ALLEMAGNE
ETAT-MAJOR
® bureau stationnement infrastructure
rédacteur
AA
Maïtine KOCH
ÉÈEZ,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
Mel 2 6 AVR 2002 :
N° 2188 rTNEEMDIvsourEsrUuRe . ‘
Le général de division Jean-Pierre DUPRÉ
commandant la région terre Nord-Est,
des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne,
par suppléance .
à Monsieur le Directeur départemental de l’équipement de l'Oise
Service urbanisme
Boulevard Amyot d’Inville
BP 317
60021 BEAUVAIS Cedex
Objet : Elaboration du plan local d'urbanisme de la commune de PIMPREZ.
Collecte des informations en vue de porter à connaissance.
Référence : Votre lettre SEEG/PAU en date du 12 avril 2002.
Par correspondance rappelée en référence, vous m'avez demandé de vous indiquer, afin de
les porter à la connaissance du Maire de la commune de PIMPREZ, les éléments visés à
l’article R 123-5 du code de l'urbanisme et autres informations relevant de ma compétence,
utiles à l’élaboration du plan local d’urbanisme de sa commune.
J'ai l'honneur de vous faire connaître qu“il n'existe pas de zone de servitudes liées à des
installations militaires, ni de projet d’intérêt général actuellement envisagé par la défense
sur le territoire de cette commune.
Ne disposant d’aucun immeuble du domaine militaire sur ce ban communal, je ne demande
pas à être représenté au sein-du groupe de travail chargé de l’élaboration de ce
plen local d’urbanisme et ne désire pas être consulté à propos du projet arrêté.
Parcrdre, le colangl Jean-Michel CASTELA
chat ds a évirion soutien
! Bd Clemenceau 57998 Metz Armées
Tél. : 03.87.15.52.37 - Fax : 03.87.15.32.06CONSEIL GENERAL DE
L'OISE
Monsieur Daniel BEHAEGEL
Mairie de PIMPREZ mm DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DU DÉPARTEMENT 60170 PIMPREZ
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES
Sasisk {0 NOV, 2004
REFERENCES : 6D/IB
POSTE : 4274
Monsieur le Maire,
Vous avez bien voulu me consulter sur le projet de Plan Local d'Urbanisme de votre commune, et je vous en remercie.
Après une étude attentive de votre dossier, j'ai l'honneur de vous informer que ce document n'appelle aucune observation particulière de la part du
Département.
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'expression de ma considération distinguée.
POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,
ET PAR DELEGATION
LE 18 VICE PRESIDENT,
ré VANTOMME
Sénateur de l'Oise
1, RUE CAMBRY — BP 941 — 60024 BEAUVAIS CEDEX — TÉL. : 03.44.06.60.60 — TÉLÉCOPIE : 03.44.06.60.01 — Site intemet : www. cg60.frMAIRIE DE MONTMACQ
DEPARTEMENT DE L’OISE RECU Île
Arrondissement de COMPIEGNE : ns
Canton de RIBECOURT
60150 MONTMACQ
& 03.44.76.02.78
FAX 03.44.76.40.44
APM
Le 20 septembre 2004.
Monsieur le Maire
60170 PIMPREZ
OBJET : Projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Monsieur le Maire et Cher Collègue,
Je vous prie de trouver ci-joint la délibération du Conseil Municipal, dans sa séance du 10
septembre 2004, concernant le projet de PLU de votre Commune.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire et Cher Collègue, Pexpression de mes salutations
distinguées.
Le Maire,
w
ll
4 Henri SCHMDT.
P.J : 1 délibération du 10/09/2004.Département de POISE
Arrondissement de COMPIEGNE
Canton de RIBECOURT
Commune de MONTMACQ
EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL:
L°an deux mille quatre, le Vendredi 10 Septembre, à 20 heures, le Conseil Municipal de la Commune de MONTMACQ, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie, lieu ordinaire de ses
séances, sous la présidence de Monsieur SCHMIDT Henri, Maire.
Présents : Mr SCHMIDT . Mr TOMASI. Mr LONGUET . Mme SELLIER. Mr GAILLARD. Mme SCHEMITH . Mme WURIER .Mr LARDINOIS .Mr RIMETTE. Mme HILD. Mr
QUENIEZ.
ABSENTS excusés . Mme LAPERCHE. Mr SIMEAU .Mr VAN LOO.
ABSENTS non excusés
Pouvoir de Mr VAN LOO à Mr SCHMIDT , Maire.
Formant la majorité des membres en exercice.
Convocation du : 03/09/2004. Affichage du : 03/09/2004.
Conseillers en exercice : 14. Présents : 11 Votants : 12. Madame HILDa été élue secrétaire.
ETTTT SLI LILI
Objet : Plan local d'Urbanisme (PLU) de la Commune de Pimprez :
Le Conseil Municipal,
Après avoir pris connaissance du projet de PLU de Pimprez,
Après en avoir délibéré ,
Emet un avis favorable .
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire certifie,en application
De l’articleL2131-1 du Code Général des
Collectivités Territoriale, que le présent acte est
Rendu exécutoire le 6/09/2004 , date de son dépôt
En Sous-Préfecture de Compiègne (Oise). Le Maire,
“ HSCHMIT .