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unknown - Communauté de communes - Terres de Chalosse - 89 remarques PPA
Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 19h31
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Terres de Chalosse - 89 remarques PPA)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Environnement,
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID: 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
>< TERRES:
CHALOSSE communauté de communes
ei ee ne
ARTELIA www.actelierdepaysages.com
PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL DU SECTEUR DE
MUGRON
TABLEAU DE TRAITEMENT DES AVIS PPA
ORIGINAL
ARTELIA REGION SUD-OUEST
AGENCE DE PAU
Hélioparc
2 Avenue Pierre Angot
64053 PAU CEDEX 9
Tel. : +33 (0)5 59 84 23 50
Fax : +33 (0)5 59 84 30 24
DATE : NOVEMBRE 2019 REF : 4 36 0972Envové en créfeciure le 69/07/2621
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC02021 97 BI-DEEnvové en créfeciure le 69/07/2621
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC02021 97 BI-DE
SECTION 1 AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES
ASSOCIEESEnvoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
dans l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) relatif à la Zone d'Activité Economique (ZAE) de Laouranne à Mugron, deux accès sont prévus dont un à partir de la route départementale (RD) n° 32 ; cependant, au vu du fait qu’un giratoire ait été réalisé au carrefour des RD n° 18 et 32 afin de desservir l'ensemble de la zone, il serait souhaitable soit de conserver un accès unique depuis le chemin de Cazaliou soit d'envisager l'extension de la zone dans la continuité de l'existant desservi par ledit giratoire,
les OAP fixent des principes de desserte multiples comprenant des RD ; ces accès seront à étudier au cas par cas lors des demandes d'autorisation d'urbanisme qui seront transmises au Département pour avis une fois le PLUi approuvé. Les avis rendus prioriseront le réseau où la gêne occasionnée sera moindre, sous réserve du respect des conditions de sécurité,
dans le Règlement d'urbanisme, la définition des accès situés en agglomération pourrait être modifiée comme suit afin de s'assurer de sa cohérence avec le Schéma Directeur Routier Départemental : « possibles sous réserve des conditions de sécurité à appréhender selon les critères suivants : intensité du trafic, position, configuration et nature de l'accès. Par ailleurs, leur nombre sera limité à un seul par unité parcellaire ».
Les communes concernées ne sont situées dans l'aire géographique d'aucune appellation.
La saisine de l'INAO sur ce dossier n’est donc pas nécessaire.
Je vous invite toutefois à prendre en compte les remarques émises par la CDPENAF des Landes qui visent à la protection du foncier agricole.
Thème Remarques Réponse Commune
Conseil départemental des Landes
OAP
La question de l’accès sera
discutée et validée avec le
Conseil Départemental. L’OAP
pourra ainsi être mis en
cohérence si nécessaire.
OAP La communauté des communes prend note de la remarque.
Règlement Le règlement sera complété en ce sens.
INAO – Institut National de l’Origine et de la Qualité
La communauté des communes
prend note de la remarque.Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
. Dans les différents documents de présentation (document 1.A à 1.D), on retrouve des
lignes directrices qui vont dans le bon sens pour une préservation des milieux et de la
biodiversité et pour une prise en compte du risque inondations.
. Dans les parties « Transport et déplacements » des documents 1.A et 1 .B, pour Mugron
et Montfort, des paragraphes évoquent les sentiers de la mobilité douce (voie verte de
Chalosse, itinéraire PDIPR).
Notre syndicat a mis en œuvre le projet de « Sentier de l'Adour » en partenariat avec le
Département des Landes, donc inscrit au PDIPR. Le projet dans sa globalité a pour objectif
de rejoindre les villes d'Aire-sur-l' Adour à Dax en longeant l'Adour et en faisant découvrir les
spécificités du territoire liées à ce fleuve.
Sur le territoire de votre communauté de communes, ce projet est abouti entre le pont de
l'Adour à Mugron et la commune de Hinx. Nous possédons une couche du tracé actualisé
que nous pouvons vous fournir.
SIMAL Terres de Chalosse
Rapport de
présentation
La communauté des communes
prend note de la remarque.
Rapport de
présentation
Le diagnostic du PLUi pourra
être complété au regard des
éléments disponibles.e Dans le Règlement (Document 3), vous préconiser aux particuliers de constituer les
clôtures d'essences adaptées et diversifiées.
« CLOTURES :
Les clôtures végétales seront constituées d'espèces végétales adaptées.
Les haies végétales seront constituées d'un mélange d'espèces...»
Il serait peut-être intéressant de fournir des listes d'essences locales adaptées pour venir en
appui aux habitants.
En parallèle à cette liste, il serait important de faire un focus sur les essences exotiques
envahissantes qui sont un problème à ne pas négliger sur l'ensemble du territoire national, et
de rappeler aux particuliers les essences à ne pas implanter, d'autant que certaines sont
largement vendues en jardinerie (arbre à papillon/Buddieia, érable negundo..….).
Il peut être intéressant de s'appuyer sur le travail fait par le Conservatoire Botanique National
Sud-Atlantique (CBNSA) qui propose des documents sur la création de haies « naturelle » mais
surtout qui a listé de manière non-exhaustive les essences exotiques envahissantes à ne
surtout pas implanter. Sachant que certaines de ces essences sont toujours vendues en
jardinerie.
https://ofsa.fr/ofsa/ressources/5 ref eee/liste des eee aquitaine.pdf
En annexe, la fourniture d'une liste des essences conseillées et d'une liste des essences à
proscrire seraient un plus dans l'appui aux particuliers dans le verdissement de leurs parcelles.
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
Règlement
La liste des essences exotiques
envahissantes à ne surtout pas
implanter pourra être annexée
au règlement du PLUi pour
approbation.Pour les Zones U et Au du règlement, il serait intéressant de préconiser un retrait par rapport
au sommet de berge des cours d'eau.
« … Toute nouvelle construction est interdite à moins de 6 mètres des cours d'eau depuis le haut de
talus de la berge afin de permettre l'entretien des berges et limiter les risques liés à l'érosion... »
Il aurait été préférable de préconiser un retrait de 10 mètres depuis le sommet de berge pour
réduire le risque d'impact du bâti implanté par d'éventuels débordements de cours d'eau.
Pour le règlement du Pays de Mugron, la distance pour les Zones U et Au et de 6 mètres, un
retrait de 10 mètres aurait été préférable.
Et pour le règlement de Montfort en Chalosse, aucune distance de retrait minimal n'apparait
dans les Zones U et à AU, exception des Zones Ut. Il aurait été judicieux d'intégrer cette règle
pour toute nouvelle construction, qui est seulement préconisé pour les Zones A et N.
Une harmonisation sur ce point entre les 2 règlements aurait été judicieuse.
Aussi, Il aurait été intéressant d'intégrer les volets trame verte et corridors écologique, en
précisant que ce retrait d'implantation permettrait de maintenir et préserver la ripisylve ainsi
que son entretien, axe ciblé dans l'état des lieux et diagnostic.
D'autant que nous pouvons constater que sur l'ensemble de notre périmètre de gestion, des
implantations réalisées au plus proche du réseau hydrographique, restreignent leur espace
de liberté et ont souvent des conséquences sur le bâti nouvellement implanté ou sur du bâti
situé à proximité.
D'une manière générale, il faut que les documents d'urbanisme arrivent à préserver des
espaces de liberté le long des réseaux hydrographiques pour limiter l'implantation d'enjeu
dans des zones sensibles, mais aussi pour préserver des zones aux sein desquelles les eaux
peuvent s'épandre et dissiper leur énergie.
Un retrait de 10 mètres pour les cours d'eau de faible gabarit et 20 mètres pour les cours de
gabarit plus important, serait Un minimum pour permettre de conserver un espace de
maintien pour la ripisylve (trame verte) mais aussi pour faciliter son entretien.
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
Règlement Comme indiqué dans le règlement de l’ensemble des
zones, toute nouvelle
construction est interdite à
moins de 6 mètres des cours
d’eau depuis le haut de talus de
la berge en zone U et AU. Ce
recul est de 10 m en zone A et
N.
En compatibilité avec les
orientations du SCOT, le
règlement du PLUi pour
approbation pourra être
actualisé pour harmoniser un
recul de 10m dans toutes les
zones.
La définition de cette règle vise
justement à préserver l’entretien
et le maintien des trames vertes
et bleues.Nce :
De manière générale sur les zones Nce, il apparait sur la cartographie des discontinuités de
classement (discontinuité administrative) sur le classement ou non, des bords de cours d'eau
en Nce. Par exemple sur Saint-Jean-de-Lier, au sud-est de la commune, le ruisseau arrivant
de Vica-d'Auribat et s'écoulant vers Gousse n'est pas classé en Nce, contrairement aux
communes amont et aval.
On retrouve ces distinctions aussi sur des cours d'eau des communes de Laurède, Onard, et
Poyanne.
Pour le ruisseau du Moulin neuf, communes d'Hinx, Goos et Gamarde Les Bains, la zone Nce
à l'amont du ruisseau suit une bande assez large qui se rétréci pour être réduite au lit mineur
Sur ruisseau sur sa partie aval.
Pourquoi y va-t-il ce rétrécissement du zonage Nce, alors que les coteaux jouxtant le ruisseau,
sont constitués d'une bande boisée bien en place et plutôt préservée?
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
Avec des différences et des incohérences, on retrouve des irrégularités aussi dans les
zonages en EBC. Sur le linaire de l'Adour, des tronçons sont classés et d'autres non,
(commune de Vicqg-d ‘Auribat).
Zonage
Une analyse de ces éventuelles
incohérences sera réalisée. Au
regard de ces incohérences le
zonage pourra être modifié pour
respecter ces continuités
bleues.
Ces différences seront
analysées et éventuellement
corrigées si nécessaire.Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
La CLE constate que les PLUi du secteur de Mugron et du secteur de Montfort en Chalosse sont
de bonne facture, notamment sur le petit cycle de l’eau, avec notamment une appréhension des enjeux relatifs à l'assainissement non collectif de qualité, même si, dans le détail, des différences notables s’observent. La CLE note notamment que Le PLUi de Montfort en Chalosse est davantage fouillé sur La thématique des milieux naturels, tant sur les inventaires réalisés que sur l'intégration de ces enjeux dans les orientations d'aménagement et de programmation ou sur les relevés de présence d'espèces exotiques envahissantes dans les secteurs d'extension ou de densification est signalée. Pour sa part, le PLUi du secteur de Mugron présente une
réflexion intéressante sur l’adaptation du territoire au changement climatique, notamment en questionnant Les formes urbaines dans les secteurs de développement, ce qui reste encore rare dans les documents d'urbanisme du bassin.
Pour autant, la CLE regrette que certaines thématiques ne soient pas traitées directement, même si elles sont, sur le fond, intégrées. C’est notamment le cas pour la thématique érosion diffuse et l’espace de mobilité de l’Adour. Ces thématiques mériteraient néanmoins d’être abordées dans Le rapport de présentation pour assurer une pleine compatibilité au SAGE. Sur le secteur de Mugron, La réalisation ou non d’inventaires de zones humides et l'intégration des enjeux associés mériterait d’être précisée.
Institution Adour – Commission Locale de l’Eau (CLE)
La communauté des communes
prend note de la remarque.
Le rapport de présentation
pourra être complété au regard
des données disponibles.Réserves ;
La CLE demande à la collectivité d'affiner la prise en compte des zones humides en vue de leur préservation dans les PLUi afin d'assurer la compatibilité aux dispositions 18.1 et 19.2 du SAGE relatives à la préservation des zones humides, notamment sur le secteur de Mugron.
à. Pour cela, la CLE demande, sur le PLUi du secteur de Mugron, de clarifier Le contenu et
les résultats des inventaires réalisés concernant les zones humides et les enjeux milieux et de valoriser ces résultats dans les OAP lorsque cela est possible, ou de justifier dans le rapport de présentation de l'absence d’enjeux identifiés sur les zones à urbaniser. L'objectif est d'apporter des éléments de connaissance sur les zones de projet du secteur Mugron, afin d’assurer l'absence d'impact sur les milieux à forts enjeux.
En complément et afin d’alerter les aménageurs de la présence de milieux sensibles à proximité des sites de projet, la CLE demande à La collectivité de faire figurer dans les OAP concernées les zones humides à préserver. En effet, même s'il est prévu de conserver des linéaires paysagers, ces zones humides ne sont pas représentées sur l'OAP avec un principe de conservation clairement affiché. Or, cela permettrait de mieux assurer leur préservation et d’être pleinement compatible avec le SAGE. En effet, l'alimentation en eau des zones humides n'ayant pas été appréhendée, il paraît nécessaire d’alerter les aménageurs de l'existence de milieux sensibles à proximité immédiate des sites de développement. Sur le périmètre du SAGE Adour amont, la zone AU « bourg » de Hinx est notamment concernée.
Plus globalement, sur les secteurs n'ayant pas fait l’objet d’un inventaire sur la base de critères pédologiques et consciente de l'impossibilité de réaliser des inventaires sur critères pédologiques à ce stade des PLUi, la CLE demande à ce que les OAP précisent cette absence d'inventaire réalisé sur la base de critères pédologiques, notamment lorsqu'une zone humide a été identifiée à proximité immédiate du site sur la base des habitats de la zone (l’aménagement de la zone pourrait être susceptible d’impacter l'écoulement des eaux et le fonctionnement de la zone humide), afin d'alerter les aménageurs et de mieux assurer la préservation des milieux à proximité.
Enfin, au regard de la modification récente de la définition des zones humides dans le Code de l’environnement, la CLE invite la collectivité à modifier l’état initial de l’environnement des documents pour harmoniser la définition proposée dans les PLUi avec la formulation actuelle du Code de l’environnement.
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
Une clarification du contenu et
des résultats pourra être
apporté dans le rapport de
présentation du PLUi pour
approbation.
Dans l’état des connaissances
et après passage d’un écologue
dans le cadre de l’évaluation
environnementale, aucune zone
humide n’a été identifiée dans
les secteurs soumis à OAP
dans le projet de PLUi de
Mugron.
Le recensement des zones
humides et la présence de ZH
ont été analysées au regard
des règles en vigueur qui ne
nécessite pas obligatoirement
l’analyse des critères
pédologiques.
Au regard des inventaires
floristiques, le projet de PLUi
vise à éviter toute zone humide
avérée et connue.
La définition de la zone humide
pourra être revue en ce sens
dans le rapport de présentation
du PLUi pour approbation.2.
Réserves ;
La CLE demande à la collectivité porteuse des PLUi de transmettre ses données de prospection terrain sur les zones humides au format cartographique à la CLE afin d’affiner la base de données zones humides du bassin de l’Adour, en lien avec la disposition 18.2 du SAGE.
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
Réserves ;
Afin d’être pleinement compatibles avec les dispositions 3.1 et 3.2 du SAGE relatives à l'érosion des sols, La CLE Adour amont demande que les PLUi identifient l’enjeu érosion diffuse dans leur rapport de présentation, notamment en intégrant une carte d’aléa ou de risque sur la base des données disponibles transmises en août 2018, compte tenu de La présence de zones sensibles à l'érosion diffuse sur la partie nord des deux PLUi.
a)
Recommandations :
Afin de garantir La pleine compatibilité du projet avec l’espace de mobilité (disposition 24.1 du SAGE), la CLE Adour amont encourage vivement la communauté de communes à rappeler dans les deux PLUïi l'existence de l’espace de mobilité dans le rapport de présentation, voire précise l'absence d’implantation de nouveaux enjeux sur son périmètre, via le zonage ou le règlement. En effet, les zonages proposés par les PLUi dans l’espace de mobilité sont compatibles avec l'objectif de La disposition 24.1 du SAGE mais l’espace de mobilité de l’Adour moyen étant
récemment approuvé, il parait nécessaire de rappeler son existence pour éviter l'implantation de nouveaux enjeux dans son périmètre.
b) Afin de garantir la pleine compatibilité des PLUi avec la disposition 23 du SAGE Adour amont, la CLE encourage la collectivité à affiner les prescriptions concernant | les espèces végétales implantées, notamment en précisant la liste des essences locales à privilégier ou au contraire en proposant en annexe des PLUIi, une liste d'espèces exotiques à éviter d'introduire, sur la base des essences recensées par Le Conservatoire de Botanique Sud-Atlantique. De plus, la CLE encourage les PLUi à favoriser préférentiellement des espèces locales résistantes à la sécheresse afin de faciliter l'adaptation du territoire aux effets du changement climatique.
La CCTC reste à disposition de
la CLE pour lui transmettre les
éléments de données en sa
possession.
Le rapport de présentation du
PLUi pour approbation pourra
être complété au regard des
données existantes et
disponibles.
Le rapport de présentation du
PLUi pour approbation pourra
être complété au regard des
données existantes et
disponibles.
La liste des essences exotiques
envahissantes à ne surtout pas
implanter pourra être annexée
au règlement du PLUi pour
approbation.c) La CLE invite La collectivité porteuse des PLUïi à affiner la réflexion sur Les effets du changement climatique sur la disponibilité de la ressource en eau. Cela consiste notamment à mettre en perspective les volumes prélevables pour l'alimentation en eau potable par rapport aux besoins de la population à l’horizon 2030. En effet, ce point parait d'autant plus important qu’un enjeu de qualité de l’eau potable est présent sur une partie du territoire sans que des solutions de
substitutions sur le territoire communautaire ne soient identifiées. La CLE souligne donc l'importance pour la collectivité de prévoir un développement urbain en adéquation avec les ressources disponibles à l’avenir.
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
Proche de 50 %, la modération foncière des espaces naturels, agricoles et forestiers est importante. Ce chiffre permet de compenser la falble modération sur le PLUI Montfort et ainsi permettre un équilibre autour d'un objectif de 35 % qui est réalisé sur l'ensemble du territoire.
Nous tenons à saluer, la prise en compte de l’activité agricole au seln du rapport de présentation, néanmoins la carte présente page 160 illustrant l'occupation du sol, les sièges d'exploitations et les bâtiments agricoles, nous paraît incomplète et peu lisible.
Nous notons, la prise en compte de l’agriculture inscrit au sein de votre Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) au travers de l'objectif de développement économique prenant appui sur {es potentialités du territoire. Néanmoins, cet axe n'est pas retranscrit de manière cohérente au sein du règlement et du zonage. En l’état actuel, le diagnostic ne nous permet pas de juger de la bonne prise en compte des enjeux agricoles de votre territoire.
Le rapport de présentation du
PLUi pour approbation pourra
être complété au regard des
données existantes et
disponibles auprès des
différents gestionnaires de
réseau AEP.
Chambre d’Agriculture des Landes – avis défavorable
La CCTC prend note de la
remarque.
La carte de localisation des
sièges et bâtiments agricoles a
été réalisée sur la base des
données disponibles et d’un
recensement réalisé auprès de
chacune des communes.
Afin de rendre plus lisible cette
carte pourra être imprimée en
format A3.
Comme indiqué dans le rapport
de présentation, « la
délimitation des zones urbaines
et à urbaniser à vocation
principale d’habitat du PLUi se
fonde sur les orientations du
PADD via la prise en compte
des enjeux agricoles ».
De nombreuses orientations ou
règles, dans le zonage, les
OAP et/ou le règlement ont été
définies dans une volonté de
préserver l’espace et l’activité
agricole.Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
En zone Agricole, nous souhaiterions voir dlarffler dans le règlement la hauteur des constructions à vocation agricole pour ne pas freiner le développement et la diversité des projets agricoles.
Nous serons vigilants sur le tracé des zones « Naturelle de préservation des continuités écologiques » (Nce). Locallsées en cohérence avec les délimitations des protections spécifiques telles que Natura 2000 et les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2, de nombreuses zones Nce emplètent sur l'espace agricole au-delà des zones où les enjeux de biodiversité sont forts. Les enjeux écologiques étant faibles sur ces terres, nous ne comprenons pas pourquoi des parcelles agricoles sont inclues en zone Nce. L’étendue de ces zones enclave des sièges d'exploitations et accentue le risque d'inclure des sièges d'exploitations dans un règlement non approprié.
Au sein du zonage, une prescription surfacique n’est pas représentée dans la légende (triangle vert). Il doit s'agir des éléments naturels identifiés au titre de l'article L.151-23 du CU. Nous remarquons ainsi que de nombreuses parcelles agricoles sont impactées par ce type de prescriptions surfaciques, À ce titre, il serait souhaitable que cette prescription solt assouplle et réécrite, afin de ne pas bloquer les perspectives de restructurations foncières qui pourraient s'opérer entre agriculteurs
pour améliorer leur parcellaire et de fait leurs conditions de travall.
Aucune règle de hauteur n’a été
définie dans le règlement du
PLUi pour les constructions
agricoles. Ceci afin notamment
de ne pas freiner le
développement et la diversité
des projets agricoles.
La délimitation des zones Nce a
été réalisée afin de ne pas
enclaver des activités agricoles
existantes.
Si c’est le cas, la CCTC
étudiera la possibilité
d’autoriser les extensions
limitées et les annexes aux
constructions agricoles
existantes en zone Nce.
La légende du zonage sera
actualisée et complétée en ce
sens.
L’enjeu de cet outil est de
préserver les ensembles et
éléments boisés existants dans
l’espace agricole.D Prise en compte du risque inondation
Les zones inondables sont indiquées sur les plans de zonage et les constructions réglementées dans ces secteurs. Il conviendra cependant, de prendre en compte l’emprise de la crue 2014 qui va au-delà de l’emprise indiquée dans l’atlas des zones inondables 2002. De plus, la zone inondable indiquée sur les plans réglementaires ne correspond pas toujours à l’atlas des zones inondables pour l’ Adour.
Le règlement renvoie au règlement du plan de prévention des risques inondation (PPRI) lorsqu'il existe. Hors PPRI, il demande une hauteur de plancher basée sur la « côte de référence ». Il conviendrait d'employer le terme de « plus hautes eaux connues ». Lorsque ces plus hautes eaux connues ne sont pas établies, le règlement prévoit une hauteur de plancher supérieure à 0,50 mètre du terrain naturel. Même si sur le fond, cette hauteur est arbitraire et peut être considérée comme satisfaisante, il conviendrait cependant d'interdire toute nouvelle construction en zone inondable non réglementée par un PPRI et de limiter les constructions à des extensions mesurées et à des annexes, avec hauteur de plancher minimale.
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
DDTM des Landes – avis favorable
Prise en
compte des
risques La CCTC a défini l’emprise de la zone inondable au regard des
données disponibles dans
l’atlas des zones inondables.
L’emprise de la zone inondable
(et éventuellement la
délimitation de zone A et N)
pourra être modifiée au regard
des données disponibles et
transmises par les services de
l’état.
La CCTC souhaite maintenir les
règles édictées en l’état de
connaissance du risque et dans
un principe de compatibilité
avec les orientations du SCOT.> Prise en compte du risque transport de matière dangereuse
L'article L101-2 du code de l’urbanisme précise que « l’action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :.… 5° la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des populations et des nuisances de toutes natures ».
Le porter à connaissance de l’État qui vous a été transmis le 14 décembre 2015 ne signale pas l’existence de canalisation de gaz sur votre territoire. Cependant, l’arrêté préfectoral du 24 mai 2016, instituant une servitude d’utilité publique (SUP) prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de matière dangereuse accompagné de la carte associée est à prendre en compte sur la commune de Doazit. Cette canalisation de gaz peut générer des zones de dangers qui limitent la constructibilité aux abords de cet ouvrage.
Le rapport de présentation devra justifier que les zones de dangers ont été prises en compte dans l'aménagement du territoire en sachant que le principe de précaution devrait vous conduire à ne pas exposer de nouveaux biens ou de nouvelles personnes à ces risques.
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
D Forêt :
Une analyse exhaustive des parcelles ayant bénéficié d’aides de l'État (Klaus) n’a pas été réalisée. De ce fait, certaines parcelles forestières, ouvertes à l’urbanisation, pourraient se voir refuser l’autorisation de défrichement et ainsi fragiliser le projet politique de la collectivité.
Prise en
compte des
risques
Le rapport de présentation et
les annexes du PLUi pourront
être actualisés et complétés en
ce sens au regard des données
transmises à la CCTC.
Milieux naturels La CCTC prend note de la remarque. Cette donnée a pu
être une donnée d’entrée pour
justifier les choix de
développement avec les
communes.»b Trame verte et bleue :
Il y a lieu de préciser, page 58 du rapport de présentation, que le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) a été annulé par le tribunal administratif de Bordeaux (jugement du 13 juin 2017). Cependant, la trame verte et bleue doit être prise en compte comme un porté à connaissance.
Le zonage Nce ne préserve que la trame bleue et sa trame verte associée, mais aucune protection des continuités boisées en dehors des cours d’eau principaux n’a été mise en œuvre. Le règlement ne prévoit pas de prescriptions permettant d’éviter les coupes rases des ripisylves.
Le secteur ouvert à l’urbanisation à Caupenne a préservé le boisement rivulaire dans l'orientation d’aménagement. Il en est de même à Hauriet, Lahosse, Maylis, Mugron et Saint- Aubain. Dans les autres secteurs, un manque de lisibilité ou manque d’éléments pour identifier les secteurs n’a pas permis de vérifier si les boisements étaient bien pris en compte. La protection de la trame verte et bleue devra faire l’objet de prescriptions dans le règlement écrit.
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
b- Zones humides :
Le rapport de présentation indique en page 56 une carte des zones humides issues des données de l’agence de l’eau. La cartographie du rapport de présentation est à compléter avec les zones humides effectives et potentielles, disponible sur demande auprès de l’Institution Adour et réalisée dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Adour Amont et d’un recensement auprès de différents acteurs de terrains.
Les zones humides mises en évidence lors d’une visite sur site d’un écologue ont été évitées, excepté pour la zone UB située sur la commune de Doazit où il est mentionné une zone humide dans le rapport de l’écologue. Les mesures prises pour préserver cette zone humide devront être précisées. Cette préservation devra être traduite dans l’orientation d'aménagement concernée.
Milieux naturels
Comme justifier dans le rapport
de présentation, la majeure
partie des boisements et des
haies fait l’objet d’un
classement en éléments de
paysage identifiés au titre du
L.151-23 du code de
l’urbanisme.
Conformément au règlement,
ces éléments doivent être
maintenus ou en cas de
destruction, remplacés par une
essence locale ; sauf dans le cas
dérogatoire (état phytosanitaire,
sécurité, création voie ou réseau).
Milieux naturels
Le rapport de présentation
pourra être complété en ce sens
en fonction des données de
connaissances disponibles.
La CCTC fait remarquer que le
secteur évoqué, couverte de
peupliers, a fait l’objet
d’autorisation d’urbanisme
délivrée et acceptée. La
délimitation de la zone Ub vise
uniquement à prendre en
compte cette autorisation
d’urbanisme et les constructions
déjà en cours de réalisation.» Compatibilité avec les documents supra :
Compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) : l’analyse a été faite en parallèle avec les zonages d’assainissement et de pluvial. Compatibilité avec le SAGE Adour Amont : le rapport de présentation n’évoque pas le SAGE Adour Amont. Il convient de rajouter un paragraphe présentant cet outil de planification et de justifier la compatibilité du PLUï avec le SAGE. IL est aussi recommandé de prendre en compte l’avis de la commission locale de l’eau du SAGE Adour Amont sur ce projet de PLUi. [1 conviendra de compléter les cartographies du rapport de présentation avec les données disponibles auprès de l’Institution Adour et d’analyser les incidences de ces nouvelles cartographies sur les zonages du PLUï.
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
b L'évaluation environnementale
Au regard des éléments ci-dessus, l'évaluation des enjeux et impacts potentiels sur les parcelles ouvertes à l’urbanisation est faible et pourrait fragiliser le projet de PLUIi. Il ne répond pas à la séquence Eviter, notamment au regard des enjeux liés à la préservation des espaces naturels et forestiers, et de la préservation des espaces protégés, des zones humides et des continuités écologiques.
Le rapport de présentation devra être complété par des justificatifs suffisants sur les incidences directes ou indirectes sur les secteurs à très forts ou forts enjeux écologiques.
Milieux naturels
Le rapport de présentation
pourra être complété en ce sens
en fonction des données de
connaissances disponibles.
Milieux naturels Les réponses aux éléments ci- dessus ont été apportées et
pourront faire l’objet de
compléments dans le PLUi pour
approbation.
L’évaluation des enjeux et
impacts du projet de PLUi a été
réalisée dans le rapport de
présentation et établie au
regard des enjeux identifiés
dans l’état initial de
l’environnement (données
disponibles, visites de
l’écologue, …).Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
> Objectifs démographiques et production de logements
Le territoire concerné par le PLUi est couvert par un programme local de l’habitat (PLH) approuvé le 19 octobre 2017.
L'objectif de croissance démographique de 0,8 %, indiqué dans le rapport de présentation est supérieur à la croissance observée durant la dernière décennie sur le territoire de 0,4 %. Sur ce territoire, environ 31 logements/an ont été commencés durant la période 2007/2015. Le PLUï a estimé les besoins en logements à 370 logements pour la prochaine décennie, soit 37 logements/an. Cet objectif est légèrement élevé et supérieur aux objectifs du programme local de l’habitat (PLH) approuvé mais cet objectif prend en compte la totalité de la capacité d’accueil du PLUï sans tenir compte de la possible rétention foncière.
Ces objectifs sont donc compatibles avec le PLH approuvé et le schéma de cohérence territorial (SCoT) du Pays Adour Chalosse Tursan arrêté le 25 mars 2019, hormis la faible mobilisation des logements vacants. Le PLH prévoit en effet la mobilisation de 19 logements vacants (pour une durée de 6 ans, soit 32 pour la durée du PLU) et le SCoT la mobilisation de 5 logements vacants/an, soit 50 logements pour la durée du PLUï.
> Consommation de l’espace
Les objectifs de modération de la consommation de l’espace exprimés dans le PADD sont en objectifs de densités des zones bâties.
La consommation passée indiquée dans le diagnostic et les capacités d’accueil du PLUïi indiquées dans le rapport de présentation montrent une modération de la consommation de l’espace d’environ 50 %.
Cet effort vient équilibrer la modération de la consommation de l’espace à l’échelle de la communauté de communes Terres de Chalosse.
Démographie /
Logements
La CCTC prend note de la
remarque et partage l’analyse
que le projet de PLUi est
compatible avec les orientations
du SCOT et du PLH.
Consommation
d’espace
La CCTC prend note de la
remarque.» L’assainissement
L’assainissement individuel en sols défavorables, ce qui est généralement le cas sur votre territoire, est bien un paramètre qu’il faut prendre en compte dans votre PLUIi. La prolifération des points de rejets peut conduire à autant de risques de pollution et à une dégradation des espaces naturels superficiels et souterrains. La problématique de l’assainissement intervient à plusieurs niveaux, dans la réflexion sur le développement du territoire, dans la délimitation des zonages et des règlements des zones du PLUïi et dans la définition de réserves foncières pour les équipements (stations d'épuration).
C’est pourquoi le PLUi devra limiter les zones en ANC présentant une aptitude favorable et permettre, de manière exceptionnelle, la constructibilité des zones en ANC présentant une aptitude défavorable.
Les conclusions des révisions des schémas directeurs d’assainissement (SDA), en cours d'élaboration, devront être prises en compte. L’assainissement des eaux usées est bien un enjeu environnemental majeur du territoire : il permet de préserver les ressources en eau.
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
Communes en assainissement non collectif :
Les communes de Bergouey, Hauriet, Larbey, Baigts, Laurède, Nerbis, Maylis et Toulouzette ne disposent pas d’assainissement collectif. Une grande majorité de ces communes présentent des aptitudes de sols potentiellement défavorables à l’assainissement non collectif. La révision des SDA a conclu que ces communes, en général, pouvaient rester en assainissement non collectif du fait de l’absence d’un développement urbanistique important. Les conclusions des SDA démontrent également le manque d’exutoire parfois sur certains territoires, ainsi que l’importance de l'investissement financier à installer de l’assainissement collectif,
Toutefois, la commune d’Hauriet prévoit l’accueil de 29 habitants en 10 ans et une zone AUa de 2 ha en pour 13 lots à bâtir minimum en assainissement autonome et sols défavorables. Entre 2010 et 2015, Hauriet a accueilli 4 constructions. Si cette commune souhaite augmenter autant son développement, l’urbanisation de la zone AUa devra être conditionnée à l'installation d’un système d’assainissement collectif et cette zone reclassée en zone AU,
Assainissement
Parallèlement à l’élaboration
des PLUi, la CCTC a réalisé un
SDA permettant de valider les
choix de développement urbain
au regard de la problématique
assainissement et eaux
pluviales.
Comme indiqué dans le rapport
de présentation, environ 60
logements seront possibles dans
les secteurs U et AU non
desservis par le réseau collectif,
identifiés par un indice « a ». Cela
représente environ 27% du
potentiel total de logements.
Assainissement
La CCTC informe que ce
secteur fait déjà l’objet (en
partie nord-est) d’une
autorisation d’urbanisme
délivrée.
La CCTC validera le maintien
en zone AUa ou le passage en
AU au regard des conclusions
des études techniques du SDA.
Elle étudiera si nécessaire la
possibilité de réduire la densité
prescrite afin de limiter le
nombre de lots potentiels.Communes en assainissement collectif :
Les autres communes sont dotées d’un dispositif d’assainissement collectif. Les secteurs à urbaniser doivent être en priorité ceux desservis par le réseau d’assainissement ou ceux qui sont facilement raccordables.
Le règlement graphique ainsi que le règlement écrit du PLU: doivent bien distinguer les zones urbaines desservies actuellement et dans un futur proche par l’AC et les zones urbaines qui pour des raisons techniques resteront en ANC.
Une commune, Doazit, appelle des remarques: l'étude diagnostic du système d’assainissement collectif est terminée depuis février 2019. Les conclusions montrent que la station a une capacité résiduelle faible. Le développement de la commune doit donc être conditionné à l’extension de la station actuelle ou à la construction d’une nouvelle station. Un secteur UCa, situé au Nord de la commune, offre un nombre important de possibilités de constructions au regard du nombre de constructions existantes. De plus, les distances entre constructions semblent très importantes. Ce secteur, non desservi en assainissement collectif, devra être délimité au plus près du bâti existant.
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
Assainissement des eaux pluviales
Un schéma d’assainissement des eaux pluviales est en cours de réalisation parallèlement au PLUi. Les zonages des eaux pluviales présentés en réunion du 17 septembre dernier sont à prendre en compte dans le PLUI et devront être annexés au PLUI. Le rapport de présentation devra intégrer dans son paragraphe 5-3 un chapitre sur les principaux enjeux de l’assainissement des eaux pluviales.
Assainissement
Le zonage et le règlement
visent à distinguer ces zones
par un indice « a ».
Le reclassement des zones à
urbaniser en zone AU0
(nécessitant une modification ou
une révision du PLUi) s’explique
justement par la faible capacité
de la station à accueillir les
futurs effluents. Cette zone sera
ouverte sous condition.
Au regard des problématiques
assainissement sur le bourg et
l’impossibilité d’y étendre à
court terme l’urbanisation, la
CCTC souhaite maintenir les
limites de la zone UCa
permettant la création de
logements nouveaux sur la
commune de Doazit.
Eaux pluviales Les zonages du PLUi pour approbation pourront être mis
en cohérence si nécessaire au
zonage d’eaux pluviales.
Si les zonages des eaux
pluviales sont approuvés, ils
seront intégrés en annexe du
PLUi pour approbation.> Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL)
Comme l’autorise l’article L151-13 du code de l’urbanisme, le PLUi prévoit des STECALSs, dans lesquels sont autorisées des constructions.
Vous avez déterminé certains critères pour la création des STECAL habitat sur vos territoires : un nombre de 5 à 15 habitations existantes, une distance inférieure à 50 mètres entre 2 habitations et un examen au cas par cas au regard de la proximité du bourg, des équipements, des contraintes existantes, les risques et des contraintes agricoles. Si le nombre et la taille des STECALSs identifiés n’appellent pas de remarque en général, quelques secteurs devront être davantage justifiés.
Commune de Larbey: Le STECAL ne semble pas correspondre à la définition jurisprudentielle d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée, ni à la définition indiquée dans le rapport de présentation. En effet, cette zone, en alignement le long de la route sur environ 1 kilomètre comprend entre 18 et 20 habitations distantes parfois de plus de 100 mètres et ne constitue pas ce que l’on peut appeler un quartier tant le bâti est diffus et étalé, Ce secteur devra soit être réduit, soit transformé en zone UB.
Communes de Baigts, Doazit et Mugron : Certains STECALSs habitat ne semblent pas
respecter les critères que vous avez identifiés permettant de créer ces secteurs, notamment au regard du nombre de constructions existantes.
Pour une bonne lisibilité du document, un récapitulatif des STECALSs identifiés par commune et par type de STECAL aurait pu utilement compléter le rapport de présentation.
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
» Les changements de destination :
Le signe de repérage des bâtiments pouvant changer de destination sur les plans de zonages
n’est pas suffisamment distinct de celui des bâtiments à préserver au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme (même motif et couleurs quasi identiques). II conviendra de bien les
différencier pour une meilleure lisibilité.
Le plan cadastral et une photo ne suffisent pas pour justifier d’un changement de destination. Une analyse des matériaux en place et de l’état du bâti est nécessaire, Elle permettra la mise
en place d’outils réglementaires permettant de conserver les qualités patrimoniales des bâtiments.
La légende des plans de zonage précisera que lors de la demande de changement de
destination, l’avis conforme de la CDPENAF en zone À ou de la CDNPS en zone N
s'effectuera au moment de l’instruction des autorisations d’urbanisme.
STECAL
La CCTC souhaite maintenir
l’identification des STECAL qui
font l’objet d’un avis favorables
de la CDPENAF et du préfet
dans le cadre de la demande de
dérogation à l’article L.142-4 du
code de l’urbanisme.
Changement
de destination
Le zonage sera modifié afin de
les rendre plus lisibles.
La qualité patrimoniale d’un
bâtiment n’est pas le critère
unique et indispensable à son
identification ou non au titre de
l’article L.151-11,2° du code de
l’urbanisme.
Les bâtiments ont fait l’objet
d’analyse réalisée par les
communes comme décrit dans
le rapport de présentation (cf
grille d’analyse p92 de la pièce
1.C).Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
> L'agriculture
L'agriculture est une activité dominante sur le territoire du PLUi de Mugron. Il conviendra de s’assurer que la gestion des interfaces entre nouveaux espaces urbanisés et contraintes agricoles a bien été prise en compte dans le document afin de limiter les conflits de voisinage potentiels futurs.
» Le PADD
Conformément à l’article L 151-5 du code de l’urbanisme, le PADD doit définir les orientations générales concernant, entre autres, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie. Il conviendra de compléter le PADD sur ces thématiques, ces orientations n’étant pas développées de manière suffisante.
Agriculture
La CCTC confirme que le projet
vise à prendre en compte ces
éléments.
PADD Le PADD comprend comme orientation « une amélioration
de la desserte du territoire »
(paragraphe 2.4 du PADD) qui
définis des orientations sur la
thématique « transports et
déplacements ».
Comme indiqué dans l’axe 2.3
du PADD, « par sa volonté
d’organiser un développement de
l’urbanisation structuré autour des
entités existantes, la
communauté de communes
facilite le développement des
réseaux de communication
numérique et d’énergie. »> Le rapport de présentation
Le rapport de présentation du PLUïi, respecte bien l’article L 151-4 du code de l’urbanisme . Cependant, les remarques ou observations suivantes seront à prendre en compte : — L'implantation et les projets de bâtiments agricoles font bien partie des enjeux de préservation des paysages (page 39).
— Dans le paragraphe 7-3 page 105, dans les faiblesses, il est indiqué l’utilisation marginale des énergies renouvelables pour le chauffage. C’est sans compter sur le bois énergie. — Les données BASIAS (friches industrielles) sont intéressantes, certains sites repérés pourraient éventuellement recevoir des installations d’énergies renouvelables. — Page 167, il semble que certaines IGP comme Montauban, Bigorre, Pyrénées Atlantiques, Sable de l’Océan ne soient pas présentent sur le territoire.
— Les informations relatives aux risques liés aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) présentes sur le territoire sont incomplètes ou erronées. — Sur la commune de DOAZIT, l’usine de fabrication de charpentes en bois de la Société Soubaigné n’est plus en activité, ladite société a été mise en liquidation judiciaire le 07/10/2014 et l'installation mise à l’arrêt définitif le 15/09/2015. Par arrêté préfectoral du 19/09/2018 , monsieur Soubaigné a été désigné « tiers demandeur » pour réaliser les travaux de réhabilitation du site anciennement exploité par la société SAS SOUBAIGNE. — Sur la commune de Toulouzette, une erreur s’est glissée dans la dénomination de la société qui exploite la carrière au lieu-dit « Labignette » : il s’agit de la SARL CAUP et non CAUPENNE.
— Sur la commune de Toulouzette également, une carrière située en partie sur le territoire n’a pas été mentionnée parmi les ICPE en activité, à savoir la carrière à ciel ouvert de sables, graviers et galets silicieux alluvionnaires exploitée par la société Carrières Lafitte sur Jes communes de Saint-Sever et Toulouzette. Elle a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 22 novembre 2018.
Le rapport de présentation devra être modifié ou complété.
L’utilisation des chiffres romains pour la pagination de la partie 1 A du rapport de présentation rend la lecture de cette pièce difficile. Une pagination en chiffres arabes rendrait le document plus lisible et plus facile d’utilisation.
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
Rapport de
présentation
Le rapport de présentation
pourra être complété et
actualisé au regard des
remarques formulées et des
données disponibles.
La pagination du rapport sera
revue dans le PLUi pour
approbation.Observations sur le règlement écrit :
* Pour une meilleure compréhension et une plus grande clarté, la division en trois parties de l’article « qualité urbaine, architectural, environnementale et paysagère » est souhaitable : bâti neuf, bâti existant et annexe.
* Le PLH prévoit de diversifier la taille des logements avec, notamment, la création de 10 % de T2 dans l’offre de logements. Cette disposition n’est pas reprise dans le règlement ou les orientations d'aménagement qui ne prescrivent que des densités minimales de logements. Il conviendrait de compléter le règlement et les OAP afin de pouvoir atteindre cet objectif. * La conservation des contrevents en place doit être obligatoire.
* Dans l’ancien, les menuiseries de teinte blanches ne sont pas autorisées.
* Les panneaux solaires ne doivent pas être installés sur le bâti repéré comme intéressant. * I] serait nécessaire de préciser la coloration des bardages métalliques en zone Uy et Auy et de laisser la possibilité d’utilisation de bardage bois.
* Pour les zones U, il pourrait être prévu des équipements de recharge électrique lors de la création de places de parking.
* Lors de l’édification de mur de clôture, prévoir des aménagements pour permettre la circulation des petits animaux.
* Le terme de clôture à claire voie doit être précisé (combien de vide...)
* Il est nécessaire de préciser la coloration des bardages en zone Uy et AUy et de proposer du bardage bois. Prévoir l’obligation d’énergie renouvelable pour les grands bâtiments (seuils à définir pour la surface). Des matériaux moins nobles que la tuile mais de teinte similaire pourraient être utilisés
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
Le règlement des zones A et N :
* Une attention particulière devrait être portée aux sites d’implantation des nouveaux bâtiments agricoles pour les intégrer au mieux dans le paysage.
* Prévoir l’obligation d’énergie renouvelable pour les grands bâtiments .
* Prévoir la possibilité d’implanter, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion et à l’ouverture du public de ces espaces ou milieux, des cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, des mobiliers nécessaires à l’accueil et à l’information du public et des postes d’observation de la faune, comme en zone N.
Règlement
La grande majorité des points
de règlement évoqués ont
débattus en Comité de pilotage
PLUi.
L’ensemble des remarques sera
analysées et débattues en
COPIL afin d’apporter si
validées les modifications
nécessaires en ce sens au
règlement du PLUi pour
approbation.
Règlement
L’ensemble des remarques sera
analysées et débattues en
COPIL afin d’apporter si
validées les modifications
nécessaires en ce sens au
règlement du PLUi pour
approbation.Observations sur le règlement graphique :
Le secteur AU au Nord de la commune de Caupenne se trouve aux abords et en co-visibilité de l’église Saint-Martin (monument historique inscrit par arrêté ministériel du 23 septembre 1970) et du Château (monument historique inscrit par arrêté préfectoral du 27 septembre 1996). Afin de limiter les interactions entre le parc du château et le nouveau quartier, la bande boisée en place doit être conservée et protégée. L'outil espace boisé classé (EBC) semble le plus efficace dans ce cas. Dans le même objectif, la hauteur des constructions devra être limitée. Des prescriptions réglementaires devront être intégrées afin de préserver cet espace boisé et de limiter la hauteur des constructions.
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
> Les servitudes d'utilité publiques (SUP)
— Servitudes ACI et AC2 : le service gestionnaire des servitudes ACI1 est le Ministère de la Culture, Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP); Pour les servitudes AC2, c’est le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES), direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement. La liste de ces servitudes devra être modifiée.
— Servitude 13 : Dans le diagnostic environnemental, le risque de transport de matières dangereuses par canalisations gaz haute pression est évoqué mais la commune de Doazit n’est pas citée. Pour cette commune, un arrêté préfectoral du 24/05/2016 instituant les SUP prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de matières dangereuses accompagné de la carte associée est à prendre en compte.
Le plan des servitudes devra être complété de cette servitude.
— Servitudes [4 de canalisations électriques : Les observations de RTE concernant ces ouvrages sont jointes en annexe.
— Servitude 16: les permis de recherche d’hydrocarbure « Tartas », « Saint-Laurent » et « Donzacq » sont identifiés dans la liste des servitudes. Ces permis de recherche n’ayant pas été reconduits, il n’y a plus aucun travaux miniers à ce jour et ces permis n’ont plus lieu d’être évoqués.
Zonage
La CCTC maintient les règles
définies dans ce secteur et le
classement du boisement en
éléments de paysage identifié
au titre du L.151-23 du code de
l’urbanisme.
Servitudes
Les annexes au PLUi pour
approbation seront actualisées
et complétées au regard des
éléments transmis.Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE » Les annexes
Les annexes sanitaires devront être complétées par :
— les derniers zonages d’assainissement et pluvials révisés,
—un calendrier des travaux concernant les réhabilitations ou création de STEP ainsi que l’extension des réseaux pour chaque commune,
— les aptitudes de sols sur les secteurs en assainissement non collectif.
Annexes
Les annexes au PLUi pour
approbation seront actualisées
et complétées au regard des
éléments disponibles à
l’approbation du PLUi en
Conseil communautaire.III — Points de vigilance et remarques de procédure
Votre territoire est concerné par le SCoT Adour Chalosse Tursan arrêté le 25 mars 2019, L'avis de l’établissement public en charge du SCoT sera joint à l’enquête publique.
L’avis de la CDPENAF sur la modération de la consommation de l’espace, sur le règlement des zones A et N et sur la délimitation des STECAL sera joint à l’enquête publique.
La dérogation au titre de l’urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un SCoT sera jointe à l’enquête publique.
Le PLUïi est soumis à évaluation environnementale. L'avis de l’autorité environnementale sera joint à l’enquête publique.
Au titre de l’article R 153-6 du code de l’urbanisme, conformément à l’article L 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le PLU ne pourra être approuvé qu'après avis de la chambre d’agriculture, [...] et du centre régional de la propriété forestière lorsque le PLUi prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers, ce qui est le cas de votre PLUIi.
Transmissions des données brutes
Conformément à l’article L 411-1A du code de l’environnement, le maître d’ouvrage doit contribuer à l'inventaire du patrimoine naturel par le versement des données brutes de biodiversité avant l’enquête publique sur le site « depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr ».
Accès à l’information en matière d'urbanisme : conformément aux articles L 133-2 et R 153- 22 du code de l’urbanisme, le PLUï incluant la délibération l’ayant approuvé sera transmis à l'État au format électronique et publié sur le Géoportail de l’urbanisme au standard CNIG (http://www.geoportail-urbanisme gouv.fr/), La non publication sur le Géoportail de l'urbanisme ferait peser une fragilité juridique sur le PLU.
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
La CCTC prend note de ces
points de vigilance et confirme
avoir fait ou faire le nécessaire.Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
Nous vous confirmons que votre territoire est traversé par les ouvrages à haute et très haute tension (HTB >50 000 volts) du Réseau Public de Transport d'Électricité suivants :
NO 1
Baigts LIAISON
LIAISON AERIENNE 63kV NO 1
Caupenne LIAISON AERIENNE 225kV -
LIAISON AERIENNE 225KV NO 1 CANTEGRIT- MARSILLON
Lehocee NO 1 BERGE - MARSILLON LIAISON AERIENNE 225kV NO 1 =
Laurède
1 CANTEGRIT-
Après étude du plan de servitude, nous constatons que les ouvrages électriques cités ci- dessus sont bien représentés.
Compte tenu de l'impérative nécessité d'informer exactement les tiers de la présence de ces ouvrages (sécurité et opposabilité), il convient de noter leur appellation complète et leur niveau de tension dans la liste des servitudes 14 (Articles L. 323-3 à L. 323-10 et R. 323-1 à R. 323-22 du code de l'énergie), ainsi que les coordonnées du Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en œuvre des opérations de maintenance sur votre territoire :
RTE — Groupe Maintenance Réseaux BEARN — 2 rue Faraday - ZI La Linière - 64140 BILLERE
Dans le tableau des SUP en annexe de votre PLUIi, concernant la servitude codifiée 14, Le nom des ouvrages est bien reportés,
Par ailleurs, il conviendrait de compléter la colonne « Service gestionnaire » par le nom et l'adresse du Groupe Maintenance Réseaux mentionné ci-dessus,
A ce propos, comme stipulé dans le livret « Prévenir pour mieux construire » transmis en annexe à la présente, notre objectif est d'assurer la compatibilité des projets de construction avec la présence de nos ouvrages, au regard des prescriptions fixées par l'arrêté interministériel fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Le nom du service localement responsable à consulter pour toute demande d'autorisation d'urbanisme est le Groupe Maintenance Réseaux Béarn pour votre territoire.
RTE
la CCTC prend note de la
remarque.
Annexes la CCTC prend note de la remarque.
Le tableau des servitudes
pourra être complété avec la
mention du nom et de l’adresse
du groupe Maintenance
Réseaux mentionné.Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité sont des ouvrages spécifiques qui rentrent dans la catégorie « des équipements d'intérêt collectif et services publics » au sens du 4° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme. Dans le règlement du PLUi, ils appartiennent à la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés».
Nous prenons bonne note :
-« que cette sous-destination soit autorisée ou autorisée sous conditions dans toutes les zones ou sous-secteurs traversées par nos ouvrages de transport d'électricité ; ° de la mention présente au sein de l'article 6 page 12 des dispositions générales : « Dans toutes les zones, l'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement : des réseaux divers : eau potable, assainissement, gaz, électricité, … peut être autorisée en dérogation des articles « hauteur maximale des constructions », « implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques », « implantation des constructions par rapport aux limites séparatives », « qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » de chaque zone. »
Pour autant, par soucis de clarté, nous vous demandons d'indiquer dans les dispositions
générales du règlement du PLUI les mentions suivantes au sein de l'article 6 :
« Les règles de prospect et d'implantation ne sont pas applicables aux lignes de
transport d'électricité « HTB » (>50 000 Volts) faisant l'objet d'un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes,
« Les ouvrages de Transport d'Électricité « HTB » sont admis. RTE a la possibilité de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles ou/et techniques.
Enfin, à l'article 7 page 13 du réglement concernant « les éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier (articles L.151-19 et L.151-27 dy Code de l'urbanisme)», vous mentionnez que «Le règlement graphique comporte un repérage de ces éléments bâtis
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE Règlement
Le règlement pourra être
complété avec les compléments
et précisions proposés.et/ou végétaux. Tous les projets de travaux conœærnant ces éléments doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.»
Il s'avère que nos ouvrages, donc nos servitudes I4, peuvent traverser des boisements identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l'urbanisme.
Or la servitude d'utilité publique I4 relative à nos ouvrages est notamment une servitude
d'abattage d'arbres (artide L.323-4 du Code de l'énergie) : « droit pour le concessionnaire de couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages. »
Nous vous demandons donc de mentionner dans le règlement qu'au sein des boisements identifiés au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme que RTE soit dispensé d'autorisations ou de déclaration préalable dans le cadre de ces activités de gestion de la végétation sous les lignes électrique aériennes.
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
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La nécessité de déclaration
préalable est liée à l’article
L.151-23 et ne peut faire l’objet
de dérogation.Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
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Le Bureau décide donc de donner un avis Favorable au Plan Local d‘Urbanisme intercommunal (PLUÏi) de la Communauté de Communes Terres de Chalosse - secteur de Mugron sans formuler de remarque ou d'observation particulière.
1) Sur les objectifs de consommation foncière :
Abstention : services de l’État, SEPANSO.
AVIS FAVORABLE des autres votants, la modération de la consommation d'espaces de 50 %
est considérée comme significative.
2) Sur les dispositions réglementaires relatives aux annexes et extensions en zones À et N
Abstention : services de l’État, SEPANSO.
lAVIS FAVORABLE des autres votants. |
3) Sur la pertinence des STECALSs
Abstention:: services de l'État, SEPANSO, FDC40
AVIS FAVORABLE des autres votants sur l'ensemble des secteurs identifiés dns Le plan de zonage.
4) Sur les dérogations au titre de l’article L142-5 dun code de l'ustbaumismue
Abstention: services de l’État, SEPANSO, FDC40
VIS FAVORABLE sur l'ensemble des secteurs envisagés pour l'urbanisation, au regard a modération de Ia consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers.
a commission roppelle toutefois les lacunes du document en matière de présentation du diagnostic agricole: l'absence de report cartographique exploitsble des sites d'élevage et de sièges d'exploitation ne penmet pas d'apprécier la neutralité des interfaces entre urbanisati activité agricole.
PETR Adour Chalosse Tursan – avis favorable
La CCTC prend note de l’avis.
CDPENAF des Landes – avis favorable
La CCTC prend note de l’avis.
La CCTC prend note de l’avis.
La CCTC prend note de l’avis.
La CCTC prend note de l’avis.Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
Le rapport de présentation contient les pièces attendues pour répondre aux exigences de l'article R 151-3 du Code de l'urbanisme. || est proportionné aux enjeux du territoire et aux effets potentiels de la mise en œuvre du PLUI.
Le rapport de présentation est scindé en quatre volumes et une annexe. Le diagnostic, l'état initial de
l'environnement, les justifications des choix retenus pour le projet intercommunal et l'évaluation environnementale pourraient être regroupés en un seul volume pour faciliter l'appropriation de la démarche d'élaboration du document d'urbanisme et la compréhension globale du projet intercommunal.
Des synthèses partielles pour les différentes thématiques permettent de faire ressortir de façon claire les atouts et les faiblesses du territoire ainsi que les principaux enjeux identifiés sur le territoire.
Les secteurs ouverts à l'urbanisation bénéficient d'orientations d'aménagement et de programmation (OAP) qui sont regroupées en pièce n°3 du PLUIi. Ce recueil d'OAP ne comporte cependant aucune cartographie permettant de localiser les secteurs à l'échelle du territoire ou des communes. Le recueil est par conséquent difficilement utilisable. L'ajout de cartes introductives faciliterait le repérage des secteurs de développement.
Le résumé non technique reprend les éléments principaux du diagnostic, de l'état intial de l'environnement, du projet intercommunal et de la justification des choix. En revanche, il ne présente pas la méthode employée pour réaliser l'évaluation environnementale du PLU)i et il manque d'illustrations. La numérotation des pages de ce document est, contrairement à celle des autres pièces du dossier, en chiffres romains. Ce choix n'est pas de nature à faciliter la manipulation de cette pièce, qui est pourtant un élément essentiel de la consultation du public. La MRAe recommande de compléter et modifier le résumé non technique pour faciliter l'accès du public à l'information.
Le système d'indicateurs proposé est générique. Le choix des thématiques devrait correspondre aux enjeux identifiés sur le territoire pour s'appliquer spécifiquement au pays de Mugron. Le mode de présentation ne permet pas d'apprécier aisément les priorités et le mode de calcul des différents indicateurs. Le système ne permet pas par ailleurs une évaluation opérationnelle de la mise en œuvre du plan. Il devrait comporter en effet la structure en charge du suivi, les sources permettant le recueil d'informations, l'état initial des données disponibles dans le dossier pour chaque indicateur, la périodicité de suivi et les objectifs à atteindre. La MRAe recommande de revoir le système d'indicateurs, élément important de l'évaluation en continu du document d'urbanisme.
MRAE Nouvelle Aquitaine
Remarques
générales
Répondant à des obligations de
numérisation, le rapport a été
scindé en volumes pour ne pas
alourdir les dossiers.
Une carte de localisation de
l’ensemble des zones soumis
es à OAP pourra être introduite
en introduction des OAP.
La numérotation des pages sera
revue dans le PLUi pour
approbation. La méthodologie
employée et détaillée dans la
pièce 1.D sera reprise dans le
résumé non technique.
La structure en charge du suivi
reste la CCTC qui a la
compétence urbanisme.Le diagnostic fait état d'une baisse constante de la population sur le territoire du pays de Mugron entre 1962 et 1990, d'une stabilité entre 1990 et 1999 puis d'une légère croissance démographique à partir des années 2000. Avec un taux de croissance de + 0,6 % entre 2010 et 2015 lié à un solde migratoire positif, 5 860 habitants ont été recensés sur le territoire en 2015. Les taux de variation de la population sont hétérogènes sur le territoire. Le rapport présente clairement les disparités qui existent entre les secteurs du territoire en termes de répartition et d'évolution des populations.
La composition de la population évolue également. Ainsi, en 2015, la taille moyenne des ménages diminue pour atteindre 2,4 personnes par ménage (2,5 en 2010) et le vieillissement de la population s'accentue légèrement avec 31 % de la population de plus de 60 ans (29,8 % en 2010).
Selon le rapport, le territoire comptait 2 833 logements en 2015, dont une majorité de résidences principales (2 383 logements soit 84,1 % du parc), 177 résidences secondaires (6,2 %) et 273 logements vacants (9,7 %). Les logements vacants sont principalement situés sur les communes de Mugron et de Saint-Aubin.
Le rapport présente un territoire rural constitué d'un pôle principal (le bourg de Mugron), de pôles secondaires (Baigts, Caupenne, Doazit et Saint-Aubin) et de villages. Le territoire comprend également de nombreux hameaux. Le SCoT identifie la commune de Mugron comme pôle d'équilibre dans l'armature urbaine du pays Adour Chalosse Tursan.
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
Le diagnostic indique, en page 151, que le territoire comprend cinq zones d'activités économiques sur une emprise de près de 33,4 ha réparties sur les communes de Mugron, Maylis et Doazit, le long de la route départementale RD18. Le rapport mentionne que ces zones disposent de capacités foncières encore inexploitées mais leur taux d'occupation et les besoins de développement économique ne sont pas identifiés dans le rapport de présentation. Le rapport doit donc être complété sur ce point.
Le territoire du pays de Mugron est fortement marqué par l'activité agricole. Le rapport indique que les terres agricoles les plus productives se trouvent dans les plaines alluviales de l'Adour et du Louts sans pour autant les cartographier. La MRAe recommande de produire cette carte et de l'intégrer au dossier, afin d'appréhender la valeur agronomique des terres agricoles du territoire et d'éclairer ainsi les choix de développement spatial.
Démographie
et logements
La CCTC prend note de
l’analyse faite.
Activités
Comme indiqué dans le
paragraphe sur la modération
de la consommation d’espace, il
est fait état de 0,89 ha de
disponibles dans la zone
d’activités. Un schéma de
localisation de ces dents
creuses pourra être intégré au
diagnostic.
La CCTC ne dispose pas de
données précises, disponibles
et publiques sur la valeur
agronomique des terres.
Cependant, de par le
recensement et discussion
réalisés auprès des communes,
les secteurs à forte valeur ont
été au maximum préservés.
Ces éléments sont justifiés dans
la pièce 1.D du rapport de
présentation.Le rapport comprend une analyse du potentiel de densification et de mutation des espaces urbains bâtis existants sur le territoire. La méthodologie proposée se base sur la délimitation des périmètres actuellement urbanisés, puis sur l'identification des surfaces qui correspondent à des comblements de dents creuses, à des divisions parcellaires et à du renouvellement urbain. Des exemples cartographiques? de cette analyse sont présentés pour les communes de Laurède et Caupenne. La présentation de cette analyse pour l'ensemble des communes en annexe du rapport de présentation permet d'appréhender la délimitation des enveloppes bâties retenue au niveau des bourgs et le repérage des surfaces densifiables. En revanche, aucune information n'est fournie quant à l'identification de parcelles bâties susceptibles de muter, notamment les délaissés urbains et les secteurs en friches.
Le rapport indique que cette méthode porte sur l'identification d'espaces densifiables dans les bourgs mais également dans les écarts, qui ne devraient pas, sauf à démontrer le contraire, avoir vocation à se densifier afin de limiter le mitage des espaces agricoles et naturels. Le dossier ne fournit pas de support cartographique à l'appui de l'analyse des capacités de densification de ces écarts.
Pour l'habitat, un potentiel de densification est ainsi estimé globalement à près de 27 hectares. Le rapport
précise, en page 229, la répartition entre les surfaces retenues en dents creuses (16,34 ha) et les surfaces en divisions parcellaires (10,42 ha) déclinées pour chacune des communes. Le rapport évalue un potentiel de réalisation de 210 logements sur ces espaces. La densité moyenne d'environ 7,8 logements à l'hectare retenue pour estimer le potentiel de densification apparaît faible et devrait être justifiée notamment au regard des densités rencontrées sur le territoire.
Ce potentiel de densification pour l'habitat est ramené à 16,4 hectares en tenant compte d'un taux de
rétention foncière similaire à celui constaté sur le territoire dans les périodes récentes. Cela conduit à ne retenir qu'un potentiel de 116 logements en densification.
Pour les secteurs économiques, le rapport indique en page 152 que deux lots sont encore disponibles sur les zones d'activités de Doazit sur une surface de 0,89 ha. Cependant, les photos aériennes présentées dans le dossier montrent un nombre plus important de parcelles encore non bâties sur les zones d'activités du territoire. Le rapport doit indiquer précisément les surfaces encore disponibles en densification des secteurs d'activités économiques existants.
La MRAe recommande de compléter le rapport pour s'assurer d'une prise en compte suffisante des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis dans la définition du projet intercommunal.
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
Densification
Comme indiqué dans le rapport,
le potentiel de densification
dans les « écarts » zonés en
zone Nh représente un potentiel
de 19 logements, soit environ
4% du potentiel en logements
sur l’ensemble du PLUi.
Au regard de l’éclatement
parcellaire sur les dents creuses
et des divisions parcellaires et
de la multitude de propriétaires,
il est difficile, et le PLUi n’offre
pas les outils, de définir une
densité moyenne sans prendre
en compte le tissu urbain
environnant.
Le travail de recensement a été
actualisé au fur et à mesure de
des autorisations d’urbanisme
délivrées.
La CCTC confirme que ce
travail d’analyse a été fait de
façon précise et détaillé sur
l’ensemble des communes en
prenant en compte les
contraintes éventuelles
(topographie, accès, réseaux,
enjeux paysagers,
environnementaux ou urbains,
…) et dans le respect du
caractère rural des communes.Le rapport de présentation contient des informations trop sommaires quant à l'alimentation du territoire en eau potable.
Le rapport dresse la liste des forages destinés à l'alimentation en eau potable du territoire. Ces forages ainsi que les périmètres de protection associés, figurant sur le plan des servitudes, devraient être cartographiés dans le rapport de présentation. Aucune information sur les volumes prélevés, les volumes autorisés, la ressource au sein de laquelle ils s'alimentent ou encore la qualité du réseau de distribution n'est donnée dans le rapport. En l'état, il est impossible de se prononcer sur la soutenabilité des développements envisagés au regard de la capacité à alimenter la population en eau potable.
La MRAe considère qu'il est nécessaire de compléter le rapport de présentation avec des informations précises sur la ressource en eau potable, sa disponibilité et sa suffisance, ainsi que sur le rendement des réseaux, afin de s'assurer de la faisabilité du projet démographique intercommunal.
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
Cinq communes du territoire sur treize disposent d'un réseau d'assainissement collectif relié à cinq stations d'épuration. Le tableau de synthèse de la page 170 du diagnostic récapitule les capacités nominales des stations d'épuration, les charges entrantes maximales en mai 2017 et les capacités résiduelles de chacune des stations d'épuration. Le rapport met ainsi en évidence que la station d'épuration de Mugron dispose d'une capacité résiduelle de 24 %, associée à un réseau en surcharge hydraulique par temps de pluie, et que
celle de Doazit a atteint sa capacité limite. Il est évoqué la programmation de travaux d'extension de la station d'épuration de Doazit sans que le dossier ne quantifie les évolutions qui seraient apportées, ni ne fournisse de calendrier de réalisation des travaux.
Le rapport devrait reprendre les éléments d'information disponibles dans les annexes sanitaires et présenter ainsi en complément une cartographie permettant de situer les stations d’'épurations et le réseau d'assainissement.
Le reste du territoire relève de l'assainissement autonome, notamment pour huit communes disposant uniquement de ce mode d'assainissement. Le rapport de présentation indique la présence de 2 076 installations d'assainissement autonome, dont 83 % ont fait l'objet d'un contrôle. 76 % des installations contrôlées sont jugées non conformes, sans pour autant qu'il soit apporté d'éléments permettant d'identifier la nature des dysfonctionnements rencontrés (vétusté des installations, difficultés d'implantation au regard de contraintes topographiques, etc.). Les cartes d'aptitude des sols à l'infiltration des eaux sont fournies dans les annexes sanitaires et devraient figurer dans le rapport à l'échelle du territoire. Cela permettrait de proposer des actions pour résorber ces dysfonctionnements dans les secteurs d'assainissement non collectif et de justifier par la suite les choix des secteurs à prioriser pour le développement de l'urbanisation.
Le rapport ne comprend par ailleurs aucun développement concernant la gestion des eaux pluviales sur le territoire et devrait être complété sur ce point.
Eau potable
Le Rapport de présentation du
PLUi pour approbation pourra
être complété au regard des
données disponibles auprès des
syndicats gestionnaires.
Assainissement
et eaux
pluviales
Des compléments et précisions
pourront être apportés dans le
PLUi pour approbation au
regard des éléments validés
dans le cadre du SDA en cours
d’élaboration.Le rapport de présentation, en page 3 de l'évaluation du projet, indique une « problématique relative à la défense incendie non réglée et même renforcée ». Aucune explication n'est cependant fournie dans le dossier. La MRAe recommande l'ajout de précisions sur le caractère suffisant des dispositifs de défense incendie présents sur le territoire, notamment au regard des capacités de prélèvements dans la ressource en eau et de leur état de fonctionnement afin de s'assurer par la suite de la faisabilité du projet intercommunal.
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
Si le rapport ne donne pas d'estimation des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le territoire, il
évoque des propositions permettant de contribuer à la maîtrise de l'énergie et à la réduction des émissions de GES.
Le rapport présente en effet une analyse du potentiel du territoire en termes de développement des énergies renouvelables (solaire, géothermie et bois-énergie, méthanisation). Le potentiel du territoire pour le développement de la filière méthanisation est toutefois limité au regard de la vulnérabilité du territoire aux nitrates.
Le rapport indique par ailleurs une forte dépendance à la voiture individuelle au sein de ce territoire rural et un enjeu de développement des itinéraires cyclables et piétons en centre-bourg. L'étude sur les déplacements doux ne présente cependant que les circuits touristiques et sportifs existants sur le territoire.
Elle devrait s'attacher également aux liaisons douces permettant de mailler le territoire (connexions entre les
hameaux et les centre-bourgs, connexions avec les transports collectifs) et les liaisons du quotidien entre habitat et équipements, commerces et services. La MRAe recommande de compléter le rapport par la présentation et une cartographie de ces liaisons douces existantes et le potentiel envisageable en fonction des besoins du territoire.
Le rapport identifie également la nécessité de réduire les consommations énergétiques en s'orientant vers des formes urbaines plus compactes et en évoquant les notions de performances énergétiques et environnementales des constructions.
Défense
incendie
La CCTC a transmis le prjet de
PLUi arrêté au SDIS dans le
cadre de la consultation des
PPA/PPC. L’avis favorable du
SDIS n’est assorti d’aucune
remarque et observation.
Gaz à effet de
serre
La problématique du maillage
doux au sein des tissus urbains
existants et la proximité des
zones d’habitat avec les
équipements a été une donnée
d’entrée permettant, non
seulement de privilégier
certaines zones de
développement urbain (cf fiches
commune en annexe du rapport
de présentation), mais aussi de
définir des orientations qui ont
pu être écrites dans les
différentes OAP par exemple.Le territoire intercommunal comprend plusieurs sites faisant l'objet d'inventaires et de mesures de protection dont les périmètres sont cartographiés en pages 46 et 50 de l'état initial de l'environnement :
— le site Natura 2000 de l'Adour,
- les zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de la « basse vallée du Louts » et de « l'Adour d'Aire sur l'adour à la confluence avec la Midouze, tronçon des saligues et gravières ».
L'analyse de l'état initial de l'environnement présente clairement la vulnérabilité des sites et les enjeux identifiés. La MRAe souligne que les poissons migrateurs qui fréquentent l'Adour sont des espèces à forte valeur patrimoniale. Il est nécessaire d'apporter des informations plus précises sur ce milieu et les espèces qu'il abrite, notamment au regard des objectifs de préservation des populations de poissons migrateurs amphihalins sensibles à la qualité des eaux superficielles.
Le rapport identifie des enjeux de préservation des milieux boisés notamment sur les coteaux et les ripisylves et d'un maillage bocager constitués de haies. Les milieux boisés sont cartographiés en page 16 de l'état initial de l'environnement sans toutefois distinguer les différents boisements ni hiérarchiser les enjeux. Le dossier ne propose aucune cartographie des linéaires de haies. La MRAe recommande de compléter le rapport sur l'analyse et le repérage des milieux boisés et bocagers sur le territoire.
Le rapport identifie également de nombreuses zones humides localisées le long de l'Adour qui présentent des enjeux forts. Leurs périmètres sont reportés sur la carte de la page 56 de l'état initial de l'environnement en se basant sur l'identification des zones humides par l'Agence de l'eau Adour Garonne. Le rapport de présentation n'apporte pas davantage de précisions et de déclinaisons locales à l'identification des zones humides. La MRAe estime que des investigations complémentaires visant à caractériser et à localiser précisément les zones humides, notamment celles issues d'études de la pré-localisation sont nécessaires afin de s'assurer de leur prise en compte par la suite dans la définition du projet de PLUIi.
Le rapport indique que l'étude de définition des continuités écologiques du territoire du pays de Mugron s'appuie sur le schéma régional de cohérence écologique (SRCE)* d'Aquitaine. Les continuités écologiques sont identifiées notamment le long des cours d'eau de l'Adour et du Louts avec des objectifs de restauration de la trame bleue et de préservation de la trame verte. Le rapport met également en avant les continuités écologiques constituées par «/a couverture boisée composée d'ensembles forestiers globalement peu étendus et morcelés ».
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
Milieux naturels
La zone Natura 2000 a été en
totalité classée en zone Nce du
PLUi.
La très grande majorité des bois
et haies du territoire sont
identifiées au titre du L.151-23
du code de l’urbanisme.
En l’état de connaissances
disponibles et publiques, les
zones humides avérées et
recensées ont été en totalité
classée en zone Nce du PLUi.
De plus, toutes les zones à
urbaniser ont fait l’objet d’une
visite terrain afin de valider
l’absence d’enjeu « zone
humide » et ainsi de prendre en
compte cet enjeu dans la
définition du projet.Le rapport décrit un patrimoine bâti culturel et historique riche comprenant des sites et des monuments remarquables qui bénéficient, pour certains, d'une protection au titre des monuments historiques et des sites classés et inscrits. Le rapport de présentation mentionne également un petit patrimoine bâti d'intérêt, notamment lié à la présence de l'eau tels que les moulins, les lavoirs et les fontaines.
Si le rapport choisit de ne présenter qu’ « un échantillon de la diversité, de la richesse et de l'intérêt » du patrimoine bâti non protégé (châteaux, maisons capcazalières*, caveries, chais et arènes), il doit néanmoins indiquer qu'un recensement exhaustif a été réalisé et le fournir en annexe du rapport. De même, des exemples de repérage de ce patrimoine sur les communes de Laurède et Caupenne sont présentés dans le rapport de présentation. Ce repérage cartographique aurait dû figurer dans le rapport pour l'ensemble des communes.
L'analyse paysagère met de plus en avant la qualité paysagère apportée au territoire par les éléments naturels présents sur les propriétés remarquables et les espaces publics, notamment par la présence d'arbres isolés ou en alignement, sans toutefois les localiser sur le territoire.
La MRAe recommande l'ajout du recensement de l’ensemble du patrimoine bâti d'intérêt à préserver et la cartographie précise des éléments du patrimoine paysager bâti et naturel afin de garantir leur prise en compte par le projet de PLUIi.
L'analyse paysagère permet par ailleurs d'identifier notamment des enjeux paysagers de maintien des continuités paysagères entre espaces urbanisés et espaces de développement, d'insertion paysagère qualitative des constructions dans les projets de développement et de préservation des perceptions paysagères depuis les axes de circulations.
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
Patrimoine bâti
et paysager
La liste des éléments identifiés
et ensemble remarquable au
titre du L.151-19 du code de
l’urbanisme ont été intégrés en
annexe du PLUi.Le territoire est concerné par un risque faible à moyen de retrait et gonflement des argiles et présente
localement des risques d'effondrement liés aux cavités souterraines. Le rapport présente une cartographie de ces risques et décrit les enjeux associés. Il devrait en complément détailler les incidences potentielles sur la constructibilité des secteurs concernés.
Le rapport indique que le territoire est sensible aux risques d'inondation par débordement des cours d'eau du Louts, de l'Adour et du Gabas. Le rapport fait référence à l'Atlas des zones inondables des Landes, utilisé pour cartographier les secteurs concernés par ce risque dans l'état initial de l'environnement. Le rapport identifie et cartographie de plus un territoire sensible aux risques d'inondation par remontée de nappes phréatiques, notamment sur la commune de Toulouzette. Le rapport ne présente toutefois aucune analyse
sur les effets cumulatifs de ces risques, ni les mesures susceptibles de contribuer à la prise en compte de ces risques par le document d'urbanisme. La MRAe recommande de compléter l'analyse des risques d'inondation sur ce point.
Le rapport fournit une cartographie permettant d'identifier les communes du territoire concernées par le risque de rupture du barrage du Gabas situé dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Le rapport indique qu'un plan particulier d'intervention (PPI) en cas de rupture a été signé en 2004 en vue de mieux protéger les populations vivant en aval de ce grand barrage. Ce PPI organise et prévoit les mesures à prendre ainsi que les moyens de secours à mettre en œuvre pour l'alerte et l'évacuation des populations concernées. Le rapport ne donne en revanche aucune indication sur les zones potentiellement menacées par l'onde de submersion en cas de rupture totale du barrage.
Le territoire est par ailleurs concerné par le risque lié au transport routier de matières dangereuses. La MRAe considère qu'une cartographie présentant les axes majeurs concernés est nécessaire pour permettre d'avoir une information satisfaisante sur la localisation des principales sources de risque.
La MRAe recommande de compléter le rapport avec la cartographie des secteurs exposés au risque
de rupture du barrage et au risque lié au transport de matières dangereuses ainsi que par les conséquences, notamment sur la maîtrise de l'urbanisation, qu’implique la présence du barrage et des infrastructures de transport. Il s’agit de vérifier que la mise en œuvre du projet de PLUïi n'est pas susceptible d'augmenter l'exposition des personnes et des biens à ces risques.
Le rapport indique par ailleurs que des sites ont été identifiés dans le cadre de l'inventaire des sites et sols pollués ou potentiellement pollués. Au regard de leurs potentiels impacts sur l'environnement, une représentation graphique de la localisation de ces sites et leurs restrictions d'usage devraient être exposées dans le dossier pour permettre de mieux appréhender leur prise en compte.
Le diagnostic agricole fait état de 220 exploitations agricoles en 2016. Il identifie des conflits d'usages liés aux accès aux exploitations agricoles lorsqu'elles se situent à proximité d'espaces urbains et des risques d'enclavement de certaines exploitations.
Aucune analyse n'est présentée en complément pour identifier et localiser les zones sensibles d'un point de vue agricole (élevage ou épandage), s'agissant d'un élément de diagnostic important permettant de tenir compte des nuisances potentielles et conflits d'usage entre agriculture et habitat. Un plan des périmètres de réciprocité autour des exploitations d'élevages devrait être présenté dans le rapport. La MRAe considère qu'il convient de compléter le rapport de présentation par une analyse fine de ces nuisances potentielles pour une prise en compte dans le projet de PLU.
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
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Risques et
nuisances
Le rapport de PLUi détaille les
données disponibles en sa
possession. Il n’a pas pour objet
de réaliser d’études
hydrauliques pour valider,
informer, ajuster la
connaissance du risque.
La prise en compte du risque a
été un élément majeure dans la
délimitation des zones U et AU
qui sont notamment traduit par
la superposition de l’AZI au
règlement graphique du PLUI et
à des règles spécifiques dans le
règlement écrit.
Ces éléments de connaissance
des risques sont issus du
Dossier Départemental des
Risques Majeurs.
La prise en compte des risques
(notamment risque rupture de
barrage) a été prise en compte
par une analyse multi-critères et
des choix politiques en matière
d’aménagement du territoire et
d’accueil de population.
Ces éléments figurent déjà dans
le rapport de présentation au
travers d’un tableau inséré
pages 86 à 90 du RP.Le PLUi du pays de Mugron a pour objectif d'encadrer le développement de cette partie de l'intercommunalité de Terres de Chalosse à l'horizon 2030. L'armature territoriale retenue pour le projet correspond au confortement du pôle principal de Mugron, à l'identification de polarités secondaires (Saint-Aubin et Doazit) et d'un pôle de proximité (Caupenne).
Le rapport de présentation contient un exposé des trois scénarios de développement étudiés fondés sur le maintien des documents d'urbanisme en vigueur, la poursuite des tendances de développement observées entre 2006 et 2016 et un développement du territoire plus dynamique. Ces scénarios, leurs atouts, leurs faiblesses ainsi que leurs incidences environnementales prévisibles sont présentées dans le rapport.
Le projet intercommunal choisit un objectif de croissance de +0,8 % par an pour atteindre environ 6 531 habitants d'ici 2030. Le projet démographique s'inscrit dans le scénario de croissance démographique « optimiste », légèrement au-dessus de la moyenne des dernières tendances de croissance observées
(+0,6 %). Selon le rapport, le projet correspond à l'accueil d'environ 548 habitants supplémentaires à l'horizon 2030 à partir d'une population de 2019 estimée à 5 983 habitants.
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
Le PLUi se fonde sur les besoins retenus dans le programme local de l'habitat (PLH) approuvé le
12 avril 2018 pour déterminer un besoin de 354 logements répartis entre les 13 communes entre 2019 et 2030.
Cependant, le rapport n'apporte pas d'éléments de démonstration permettant de comprendre comment le projet intercommunal estime ce besoin en logements. Afin d'évaluer le nombre de logements globalement nécessaire à la réalisation du projet, le rapport de présentation devrait expliquer d'une part combien de logements permettront l'accueil des nouvelles populations, et d'autre part combien de logements seront
nécessaires au maintien de la population déjà installée (ou point d'équilibre hypothétique), en prenant en compte le phénomène de desserrement des ménages, les besoins de renouvellement du parc de logements existants et le maintien de la fluidité des parcours résidentiels (nombre de logements vacants et résidences secondaires).
Le projet intègre la mobilisation de 19 logements vacants déterminés également par le PLH selon les explications fournies en page 44 du rapport de présentation relatif à l'évaluation du projet. De plus, 15 logements issus du changement de destination sont intégrés dans le projet ramenant ainsi l'objectif de réalisation de logements à 320 logements à l'horizon du PLUI.
Avec 116 logements potentiellement construits en densification du tissu urbain existant, la construction de 204 logements en extension serait par conséquent nécessaire. Le dossier explique que le projet de PLUi permettra la réalisation de 247 logements en extension. Cette estimation intègre 27 logements en zone d'urbanisation future AUO qui doivent être comptabilisés dans le projet de développement du PLUi puisque la zone AUD peut être ouverte par modification ou révision du PLUI. Les choix effectués dans le projet de PLUIi induisent donc une offre supérieure aux besoins en logements. Cela génère de fait une surconsommation potentielle de foncier en extension urbaine.
La MRAe estime qu'il est nécessaire d'apporter des explications précises et claires quant aux options retenues permettant de justifier les objectifs intercommunaux en termes de besoins réels et de réalisation de logements associés.
Projet
démographique
La projection démographique de
+0,8% / an est en cohérence
avec les orientations du SCOT
et de PLH.
Le territoire a connu une
croissance démographique
moyenne de +0,6 %/an,
intégrant le fait que certaine
commune ont perdu de la
population.
Besoins en
logements
La CCTC précise avoir justifié
au plus juste l’ensemble de ces
éléments dans le rapport de
présentation (pages 99 à 102
de la pièce 1.C).
Ces objectifs et ce potentiel de
logements sont en cohérence
avec les orientations du PADD
en compatibilité avec les
orientations du PLH et du
SCOT.Le rapport donne une estimation confuse des besoins nécessaires à la production des logements selon la répartition suivante :
* 116 logements réalisables sur 16,4 hectares en densification du tissu urbain existant (dents creuses et divisions parcellaires) y compris dans les écarts (soit une densité de 7 logements à l'hectare), + 220 logements dans les zones d'extensions (27,6 ha) des zones urbaines U (13 ha) et à urbaniser AU (14,6 ha) (densité moyenne de 8 logements à l'hectare),
+ 27 logements prévus dans la zone d'urbanisation future AUO de Doazit (2,3 ha) (densité de 11,7 logements à l'hectare).
Le projet conduirait ainsi à la mobilisation de 46,3 hectares à vocation d'habitat identifiés au sein des
espaces urbanisés et des zones à urbaniser à court ou long terme, avec une densité moyenne de 7,8 logements à l'hectare. Le projet impose dans les secteurs ouverts à l'urbanisation des bourgs principaux (Mugron, Saint-Aubin et Caupenne) des densités de 12 logements à l'hectare. En revanche, les densités imposées de 6 logements à l'hectare dans les villages sont très faibles. Le projet de PLUi n'apparaît pas ainsi contribuer aux objectifs nationaux de modération de la consommation des espaces.
La MRAe rappelle que le projet de schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) Nouvelle-Aquitaine, en cours de finalisation, prévoit une réduction de 50 % de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à celle connue entre 2009 et 2015.
La MRAe recommande d'appliquer une densité plus forte dans les zones à urbaniser et considère
qu’une densité de 10 logements à l’hectare devrait être requise a minima. Elle recommande de mettre
en œuvre un projet participant à la modération de la consommation d'espaces et de limiter les
ouvertures à l'urbanisation aux besoins réels.
Par ailleurs, les plans de zonage font apparaître un classement de certains écarts en zones agricoles A ou naturelles N sans pour autant disposer de droits à construire identiques selon les secteurs. En effet, certains écarts sont classés en secteurs Nh, secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) et peuvent
accueillir de nouveaux logements. Ces STECAL représentent une surface de 25,28 hectares alors que leur délimitation doit rester exceptionnelle.
Le projet de PLUi classe certains écarts également en zone urbaine Uca. Les capacités de densification qui sont données à ces secteurs sont évaluées à 19 logements sur 3,6 hectares selon le dossier. Le rapport ne fournit cependant aucune explication sur les choix ayant conduit à classer ou non les écarts en secteurs Nh, alors qu'ils présentent des similitudes en termes de densités et de formes urbaines. La MRAe recommande de justifier le classement de ces secteurs dont le développement est susceptible de conforter le mitage du territoire et d’induire une consommation potentielle d'espaces agricoles et naturels importante. Ces compléments sont nécessaires pour s'assurer que le développement des STECAL envisagé ne vienne pas à l'encontre des objectifs d'économie d'espaces et de lutte contre l’étalement urbain.
Par ailleurs, le projet prévoit le développement des activités économiques en extension des zones d'activités existantes sur les communes de Mugron et Maylis sur une surface totale de 3,8 hectares. Le rapport ne s'appuie cependant sur aucune évaluation des besoins nécessaires. Le potentiel encore disponible dans les zones déjà urbanisées à vocation économique n'est pas clairement identifié (cf. 8 B-3 ci-dessus). La MRAe recommande de justifier les surfaces à mobiliser pour les activités économiques au regard des besoins identifiés et des capacités résiduelles des zones existantes dans un objectif de réduction de la consommation d'espace.
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
Consommation
d’espace
Le PLUi offre un potentiel
d’environ 34 ha de
consommation d’espace
naturel, agricole et forestier
pour la création d’environ 250
logements (en zone U, AU et
AU0) ; soit une moyenne de 3,4
ha /an.
Le diagnostic fait état d’une
consommation foncière de 86
ha à vocation d’habitat et
activités sur la période 2006-
2018 ; soit une moyenne de 7,2
ha/an.
Le PLUi prévoit donc une
modération de consommation
d’espace de plus de 50%.
La densité proposée à minima
de 10 logts/ha n’est pas
réalisable dans le respect du
tissu urbain existant sur
certaines communes rurales où
les contraintes topographiques,
assainissement autonome, …,
ne permettent pas d’atteindre
cette densité.
La CCTC souhaite maintenir les
objectifs de densités moyennes
par commune affichées dans le
PADD.Le rapport explique succinctement la méthodologie utilisée (notamment exploitation des données et des analyses, investigations de terrain et caractérisation des contraintes) pour aboutir à la délimitation des secteurs de développement dans le projet de PLUIi.
Les éléments permettant de comprendre plus en détail les atouts et les enjeux environnementaux des
différents secteurs de développement envisagés sont disséminés dans les différentes pièces du rapport de présentation. Cela ne permet pas d'appréhender aisément les choix qui ont conduit à retenir certains secteurs plutôt que d'autres. La MRAe recommande de réorganiser et de compléter ainsi le rapport de présentation afin de comprendre la démarche d'évaluation environnementale menée pour chacun des secteurs. La MRAe recommande notamment l'ajout d'une synthèse de ces analyses et une cartographie de synthèse par commune, qui permettraient de faciliter la compréhension du choix des
secteurs de développement et de visualiser rapidement les secteurs à enjeux écologiques, paysagers et agricoles.
L'étude des secteurs de développement se base sur des critères de proximité des équipements, de facilités d'accès, de préservation des paysages, topographiques, agricoles et en complément sur des enjeux écologiques. Une étude a été en effet réalisée par un écologue en avril 2017.
Certaines cartes présentées à l'appui de cette étude ne permettent pas toutefois d'identifier les secteurs d'étude et devront être complétées. De plus, certains critères manquent de précisions (critères relatifs aux enjeux agricoles, aux possibilités de raccordement au réseau collectif d'assainissement, aux risques, etc). Les enjeux environnementaux identifiés ne font l'objet d'aucune hiérarchisation.
L'étude présentée porte uniquement sur les zones immédiatement urbanisables dans les bourgs et les villages sans justification de ce choix méthodologique. Elle n'intègre donc pas l'ensemble des secteurs d'extension. La zone d'extension de Doazit ne fait par exemple l'objet d'aucune analyse. Or, le territoire peut présenter des enjeux sur d'autres zones comme celles intéressant les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) ou les projets d'aménagement économique en zone naturelle. La MRAe recommande de compléter le dossier avec une analyse similaire sur les autres parcelles ouvertes à l'urbanisation.
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
Zones
ouvertes à
l’urbanisation
L’évaluation environnementale,
comme expliqué dans le Pièce
1-D du document d’urbanisme,
a fait l’objet d’une démarche
itérative tout au long de la
procédure d’élaboration du
PLUi. Cette démarche itérative
comprend l’analyse des bases
de données existantes,
analyse terrain (paysage,
accès, …) et des inventaires
écologiques spécifiques aux
zones d’urbanisation future.
Une analyse multi-critères des
contraintes paysagères et
environnementales a été
réalisée puis illustré au travers
des fiches communes (pièce 1-
E Annexes). Ces fiches
communes font apparaitre les
atouts et contraintes de
chaque secteur d’urbanisation
future, associé à une
cartographie détaillée et à
synthèse des secteurs à
enjeux.
La zone d’extension de Doazit
a fait l’objet comme des autres
secteurs d’une analyse multi-
critères basé sur les atouts et
contraintes du site (accès,
réseaux, paysages, enjeux
agricoles et environnementaux,
…).
La délimitation des STECAL a
fait l’objet d’une méthodologie
spécifique expliqué dans la
Pièce 1-C qui outre les enjeuxLa méthode présentée pour le choix des secteurs de développement montre une volonté de limiter les extensions linéaires de l'urbanisation le long des axes de circulation et la mise en avant de coupures d'urbanisation. Toutefois, la zone d'extension de Doazit ne s'inscrit pas dans cet objectif et constitue une extension le long de la RD18 (extrait plan de zonage à gauche). De même, la zone urbaine de la commune de Lahosse s'étend vers le nord au-delà de la limite d'urbanisation identifiée. D'autres extensions viennent conforter et amplifier l'urbanisation linéaire existante comme sur la commune de Bergouey (extrait plan de zonage à droite).
Le projet de PLUIi prévoit des secteurs de développement au niveau des bourgs soit directement intégrés en zone urbaine U comme sur Baigts, Saint Aubin ou Lahosse, soit en zone à urbaniser AU comme à Mugron et Hauriet. Le rapport de présentation ne comprend aucune explication permettant de comprendre cette hétérogénéité de classement. Il doit donc être complété afin d’expliciter clairement ces options.
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
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environnementaux et
paysagers, prend également
en compte les caractéristiques
intrinsèques de ces secteurs
(nombre et distance entre
habitations, éloignement par
rapport au bourg et aux
services et équipements,
absences d’enjeux agricoles,
…).
La distinction de délimitation
en zone U ou AU réside dans
l’obligation ou non de réaliser
une opération d’aménagement
d’ensemble dans laquelle peut
être imposée un principe de
voirie, d’aménagement
d’espace public, d’orientations
paysagères, … Les zones
d’extension sur Baigts,
Lahosse et Saint-Aubin sont
classées en U car elles font
toutes trois l’objet
d’autorisation d’urbanisme
autorisées.Le site Natura 2000, les zones humides identifiées le long de l'Adour et les continuités écologiques liées aux cours d'eau principaux bénéficient d'un classement en zone naturelle Nce dont le règlement assure une protection renforcée. Les autres cours d'eau sont matérialisés sur le règlement graphique et protégés en zone naturelle N. Le règlement du PLUïi permet de plus une protection des berges des cours d'eau, par un recul des constructions de six mêtres imposé dans les zones urbaines et de dix mètres dans les zones agricoles et naturelles.
L'étude écologique relative à des secteurs de développement potentiels a permis d'identifier la présence de zones humides sur le bourg de Mugron et de Doazit. Le règlement du PLU classe ces secteurs en zone agricole À ou naturelle N et également en zone urbaine. Le règlement de ces zones permet des aménagements et constructions, notamment les bâtiments nécessaires aux exploitations agricoles, qui sont potentiellement incompatibles avec un maintien de la fonctionnalité des milieux humides. Seuls les boisements présents sur ces secteurs sont couverts par une trame d'espaces naturels à protéger. Les zones humides caractérisées par des « enjeux très forts » dans le dossier ne font pas ainsi l'objet d'une protection suffisante. La MRAe considère qu'il convient de revoir les protections réglementaires pour ces zones humides et de compléter le rapport par une analyse des incidences environnementales de
l'urbanisation envisagée à proximité.
Les boisements, les alignements d'arbres et les haies bocagères participant également aux continuités écologiques sont protégés par le recours à l'article L 151-23 du Code de l'urbanisme. Les boisements bénéficient d'un classement en zones agricoles A et naturelles N selon les secteurs, sans que des justifications ne soient apportées. La MRAe considère qu'une trame d'espaces boisés classés (EBC) serait adaptée pour renforcer la protection des boisements présentant les plus forts enjeux, par exemple pour les ripisylves. Le rapport indique avoir recours aux EBC pour protéger les boisements les plus exposés à la pression urbaine ou agricole. La MRAe note pourtant que cette trame n'est pas concrètement mise en œuvre dans le règlement graphique.
La MRAe constate que, pour les secteurs comprenant des arbres repères ou des lisières boisées, la mesure proposée est généralement la préservation des éléments au sein de l'OAP du secteur étudié.
La MRAe rappelle que le lien juridique entre une OAP et une autorisation d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager) est un lien de compatibilité, qui ne garantit pas une protection rigoureuse et efficace des espaces naturels à préserver. Un classement en zone naturelle, notamment lorsque ces éléments sont situés en périphérie de ces secteurs pourrait garantir plus efficacement cette préservation. Ce classement peut de plus être associé à une protection de type espace boisé classé (EBC) ou à une protection pour des motifs écologiques ou paysagers (articles L. 151-23 ou L. 151-19 du Code de l'urbanisme).
Le rapport ne permet pas de démontrer que l'ensemble de ces milieux présents sur le territoire du pays de Mugron sont couverts par une protection réglementaire. La MRAe recommande de compléter le rapport par la justification des choix de protections réglementaires retenus et par une superposition des milieux à protéger et des protections figurant sur le plan de zonage.
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
Protection
des milieux
et continuités
écologiques
La zone humide évoquée sur
Mugron et identifié suite à la
visite de l’écologue a été pris
en compte par la délimitation
de la zone AU sur la partie
nord de la parcelle et le
maintien de la partie aval du
terrain en zone agricole sur la
commune de Mugron. Son
reclassement en zone Nce
pourra être étudié dans le PLUi
pour approbation.
La CCTC fait remarquer que le
secteur évoqué sur Doazit,
couverte de peupliers, a fait
l’objet d’autorisation
d’urbanisme délivrée et
acceptée. La délimitation de la
zone Ub vise uniquement à
prendre en compte cette
autorisation d’urbanisme et les
constructions déjà en cours de
réalisation.
Aucun espace boisé n’a été
classé en EBC dans le projet
de PLUi. L’utilisation de l’outil
offert par l’article L.151-23 du
code de l’urbanisme a été
privilégiée par la CCTC.
Le rapport de présentation
pourra être complété pour
détailler la méthodologie mise
en place pour délimiter les
secteurs à enjeux spécifiques
(éléments de paysages, zones
humides, …).Les éléments du patrimoine bâti d'intérêt, répertoriés en annexe du rapport de présentation, sont reportés sur le règlement graphique pour être protégés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'urbanisme. Le projet de PLU envisage également de protéger le bâti agricole présentant un intérêt patrimonial, notamment les granges, en autorisant le changement de destination de 19 bâtiments recensés en zone A et N. La MRAe considère cependant que ces inventaires sont trop succincts et qu'il convient de détailler les éléments de patrimoine et les enjeux de protection associés. Ces inventaires devront a minima figurer en annexe du règlement écrit pour être opposables.
Le rapport précise que l'interface entre les espaces urbains et ruraux est traité par les OAP afin de permettre une bonne intégration paysagère des secteurs de développement. Les OAP préconisent en effet de traiter
les franges urbaines des zones U et AU en contact avec les espaces urbanisés, les boisements ou les espaces agricoles par la préconisation systématique de plantations de filtres, la conservation des structures végétales existantes, des bandes vertes ou un recul d'implantation des constructions. Les épaisseurs des plantations ou les distances de recul ne sont cependant pas spécifiées, ce qui ne garantit pas l'efficacité du traitement paysager souhaité. La MRAe recommande d'apporter des précisions dans les OAP afin de garantir une intégration paysagère efficace.
Le projet de PLUIi prévoit par ailleurs une OAP sur le village de Maylis en faveur de la préservation des cônes
de vue. En revanche, le rapport ne montre pas comment le projet de PLU prend en compte la préservation de l'ensemble des perspectives paysagères identifiées. La MRAe recommande de compléter le rapport par la démonstration d’une prise en compte satisfaisante de ces enjeux paysagers.
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
Le règlement écrit prévoit des dispositions uniquement liées au risque d'inondations par débordement des cours d'eau telles que l'interdiction des sous-sols et la transparence hydraulique des clôtures. Le règlement impose également que les constructions soient réalisées avec un plancher bas a minima à +50 centimètres du terrain naturel, disposition qu'il convient de justifier dans le rapport. La MRAe note que cette disposition relève d'une mesure de réduction de l'exposition des biens et des personnes à ce risque sans avoir démontré au préalable qu'une mesure d'évitement pouvait être mise en œuvre comme l'interdiction de nouvelles constructions en zones inondables.
Si le règlement graphique comporte une trame de protection reprenant les secteurs identifiés dans l'Atlas des zones inondables, il ne prévoit aucune protection particulière pour les secteurs concernés par les risques d'inondation par remontée de nappe, de retrait-gonflement des argiles et d'effondrement lié à la présence de cavités souterraines.
Le projet semble prendre en compte les nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre et aux activités bruyantes. La MRAe recommande toutefois de démontrer que les dispositions prises par le projet sont suffisantes pour protéger les personnes des nuisances sonores.
Le rapport ne présente par ailleurs aucune démonstration de la prise en compte des risques liés au transport de matières dangereuses, du risque de rupture du barrage et des nuisances potentielles et des conflits d'usage, notamment liées aux activités agricoles à l'interface avec les zones d'habitat.
La MRAe considère qu'il convient de compléter les dispositions réglementaires du PLUi pour assurer
la protection des biens et des personnes contre les risques et les nuisances identifiés et de
démontrer l'efficacité des mesures prévues.
Patrimoine
bâti et
paysager
Les fiches d’analyse des 19
bâtiments pouvant changer de
destination pourront être
annexé au rapport de
présentation (Pièce 1.E.3).
Risques et
nuisances
Le rapport de PLUi détaille les
données disponibles en sa
possession. Il n’a pas pour
objet de réaliser d’études
hydrauliques pour valider,
informer, ajuster la
connaissance du risque.
La prise en compte du risque a
été un élément majeure dans
la délimitation des zones U et
AU qui sont notamment traduit
par la superposition de l’AZI au
règlement graphique du PLUI
et à des règles spécifiques
dans le règlement écrit.
Ces éléments de connaissance
des risques sont issus duEnvoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
IDE NAN ANNNEQLIA NNNIN7NO DINNNNA 07 89-DE
Le rapport de présentation ne démontre pas que le projet de PLUi s'inscrit dans un objectif de réduction de la consommation énergétique des constructions alors qu'une réflexion sur la compacité des bâtiments était évoquée.
Le règlement écrit recommande « l'installation de dispositifs de production d'énergie renouvelable pour l'approvisionnement énergétique des constructions ». La MRAe note qu'il ne mobilise pas le bonus de constructibilité (L 151-28 du Code de l'urbanisme) avec des règles de dépassement des hauteurs et d'emprise au sol pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique, outil réglementaire en faveur de la transition énergétique.
Le projet envisage par ailleurs d'améliorer les conditions de mobilités alternatives à la voiture individuelle et
prévoit notamment des liaisons douces interquartiers dans les OAP et un stationnement adapté aux vélos dans certains bourgs (Mugron, Toulouzette). Les aires de covoiturage éventuelles sont seulement évoquées. L'ensemble de ces indications reste peu précis. La MRAe recommande a minima de détailler le maillage mis en place au regard du diagnostic sur les cheminements doux du quotidien pour démontrer l'efficacité du dispositif.
Dossier Départemental des
Risques Majeurs.
La prise en compte des risques
(notamment risque rupture de
barrage) a été prise en compte
par une analyse multi-critères
et des choix politiques en
matière d’aménagement du
territoire et d’accueil de
population.
Gaz à effet
de serre
Les élus prennent acte.Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
Le projet de plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Mugron, portant sur 13 communes, prévoit d'atteindre une population de 6 530 habitants en 2030 impliquant la construction potentielle ou la remise sur le marché d'environ 395 logements et la mobilisation d'environ 46,3 hectares de surfaces constructibles pour l'habitat.
Les informations relatives à la construction du projet intercommunal, notamment l'évaluation des besoins en logements et le potentiel constructible, sont lacunaires et manquent de cohérence. La MRAe estime qu'il est nécessaire d'apporter des compléments permettant de justifier les objectifs communaux en termes de besoins en logements.
La MRAe recommande également de préciser la faisabilité du projet d'urbanisme intercommunal au regard de la capacité résiduelle des réseaux d'alimentation en eau potable et de la capacité épuratoire du territoire, tant pour la filière collective (réseaux et stations d'épuration) que pour les équipements individuels, dont les taux de non-conformité sont élevés.
La MRAe estime que les surfaces mobilisées pour le projet de développement ne sont pas suffisamment justifiées et sont surestimées, en particulier du fait de trop faibles hypothèses de densités d'urbanisation. Elle recommande de limiter l'ouverture des zones à urbaniser aux seuls besoins identifiés et de réduire les nouvelles surfaces ouvertes à l'urbanisation.
La cohérence entre le règlement proposé et les enjeux environnementaux préalablement identifiés, notamment pour les zones humides, les paysages et les risques naturels, n'est pas démontrée. La mise en place d'outils de protection forte de certains espaces naturels semble en particulier indispensable pour une préservation efficace des milieux présentant les enjeux les plus forts.
En conclusion, la MRAe considère que la prise en compte de l'environnement par le projet de PLUi doit être améliorée, et recommande donc de compléter et de modifier le dossier en conséquence.
Synthèse
Le projet de PLUi défendu par
la CCTC est justifié dans le
paragraphe 1 de la Pièce 1-C
du PLUi.
Au regard des éléments de
réponses formulées ci-dessus,
la CCTC apportera quelques
compléments au dossier du
PLUi pour approbation au
regard des éléments de
connaissance disponibles.
Ministère des Armées
pas de remarques sur le PLUi du secteur de Mugron la CCTC prend note de l’avis.
SDIS 40
aucune observation particulière. la CCTC prend note de l’avis.Envové en créfeciure le 69/07/2621
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC02021 97 BI-DE
SECTION 2 AVIS DES COMMUNES MEMBRES ET
VOISINESARTICLE 1 :
De donner un avis
-Favorable
Sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) arrêté par
délibération du 4 juillet 2019.
ARTICLE 1 :
De donner un avis
- Favorable
sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) arrêté par
délibération du 4 juillet 2019.
Article 1 :
De donner un avis
- Favorable
Sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) arrêté par délibération du 4
juillet 2019.
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
ARTELIA / 4 36 0972 / NOVEMBRE 2019 1
Thème Remarques Réponse Commune
Commune de Baigts
La CCTC prend note de l’avis.
Commune de Cassen
La CCTC prend note de l’avis.
Commune de Clermont
La CCTC prend note de l’avis.Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
ARTICLE 1 : De donner un avis favorable avec prescription sur les dispositions du
Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUI) arrêté par délibération du 4 juillet 2019.
ARTICLE 2 : La prescription sur le dossier du PLUIi est la suivante :
- Abandon de la zone AUO au profit de l'extension du centre bourg route
d'Aulès, conformément au plan annexé ci-joint.
Cette extension permettra un développement urbain structuré autour de l'entité
urbaine existante et sera raccordable au réseau d'assainissement collectif.
ARTICLE 3 : Madame le Maire est chargée de l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 1 :
De donner un avis
- Favorable {cas 1)
sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme intercommunal {PLUI)
arrêté par délibération du 4 juillet 2019.
ARTICLE 1 :
De donner un avis
- FAVORABLE
sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLU:) arrêté par
délibération du 4 juillet 2019.
ARTELIA / 4 36 0972 / NOVEMBRE 2019 2
Commune de Doazit
La CCTC prend acte de la
demande de la commune de
Doazit d’abandonner la zone AU0
au profit de l'extension du centre
bourg route d'Aules.
Commune de Gamarde-les-Bains
La CCTC prend note de l’avis.
Commune de Garrey
La CCTC prend note de l’avis.Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
ARTICLE 1:
De donner un avis
- Favorable
sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUIi) arrêté par délibération du 4 juillet 2019.
ARTICLE 1: De donner un AVIS FAVORABLE sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUï) arrêté par délibération du 4 juillet 2019.
ARTICLE 1 : De donner un avis favorable sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme
intercommunal (PLUI) arrêté par délibération du 4 juillet 2019.
ARTICLE 1 : De donner un avis FAVORABLE sur les dispositions du Plan Local
d'Urbanisme intercommunal (PLUÏi) arrêté par délibération du 4 juillet 2019.
ARTICLE 1:
De donner un avis
- _ Favorable
sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUI) arrêté par
délibération du 4 juillet 2019.
——,
ARTELIA / 4 36 0972 / NOVEMBRE 2019 3
Commune de Goos
La CCTC prend note de l’avis.
Commune de Gousse
La CCTC prend note de l’avis.
Commune de Hauriet
La CCTC prend note de l’avis.
Commune de Hinx
La CCTC prend note de l’avis.
Commune de Lahosse
La CCTC prend note de l’avis.Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
ARTICLE 1 : De donner un AVIS FAVORABLE sur les dispositions du Plan Local
d'Urbanisme intercommunal (PLU:i) arrêté par délibération du 4 juillet 2019.
ARTICLE 1 : De donner un avis
“_ Favorable sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLU) arrêté par délibération du
4 juillet 2019.
ARTICLE 1 :
De donner un avis
- Favorable
sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) arrêté par
délibération du 4 juillet 2019.
ARTELIA / 4 36 0972 / NOVEMBRE 2019 4
Commune de Laurède
La CCTC prend note de l’avis.
Commune de Louer
La CCTC prend note de l’avis.
Commune de Lourquen
La CCTC prend note de l’avis.Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
ARTICLE 1 :
De donner un avis favorable avec remarques sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi)
arrêté par délibération du 4 juillet 2019,
ARTICLE 2 :
D'intégrer les remarques suivantes sur le dossier du PLUi du secteur Mugron :
- Concernant l'OAP de Maylis :
o Paragraphe 8.1 : erreur sur une phrase «le terrain est accessible par le Nord-Ouest et le Nord-Est,
au niveau de la route de la route de Larbey »,
De plus sur cette même phrase, le Conseil Municipal avait souhaité qu'elle soit modifiée de la façon
suivante: « Le terrain zoné 1 est accessible par une voie publique par le Nord-ouest. Le terrain
zoné 2 est accessible par une voie privée. Le terrain zoné 3 est accessible par une voie publique par
le Nord-est, »
o Paragraphe 8,3,3 : erreur sur la phrase « Les accès permettent de vise à envisager... »
o Paragraphe 8,34 : la première phrase de ce paragraphe n'a pas de sens.
o Sur la figure 16 - Schéma d'aménagement la zone AU secteur sud de Maylis :
“Sur la numérotation du schéma, le 1 et le 3 sont inversés pour être en adéquation avec le
phasage décrit sur ce même document,
"L'arbre repère mentionné sur la photo n'existe pas à cet endroit.
- Concernant la carte de zonage de Maylis :
o La NEP est mentionnée sur la parcelle B 479 alors qu'en réalité, elle se situe sur la B 478.
o La zone AÙa au secteur « Péguiraout » intègre la plantation d'arbres alors que cette parcelle est
mentionnée comme remarquable depuis toujours compte tenu des prescriptions de l'architecte
paysagiste.
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Commune de Maylis
La formulation pourra être revue
et validée avant approbation du
PLUi.
Les corrections et reformulations
nécessaires seront apportées en
ce sens dans le PLUi pour
approbation.
L’OAP du PLUi pour approbation
sera reprise pour supprimer
l’identification de l’arbre.
La zone Nep a été définie au
regard des données du plan de
servitudes d’utilités publiques
fourni par les services de l’Etat.
La CCTC et la commune se
rapprochent des services de l’Etat
pour repositionner cette zone Nep
en fonction de la réalité du terrain.
Le boisement évoqué a été
identifié comme « boisement à
préserver » en ce sens dans
l’OAP et fait l’objet également
d’un classement, sur le zonage,
au titre du L.151-23 du code de
l’urbanisme.Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
ARTICLE 1 :
De donner un avis favorable sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi)
arrêté par délibération du 4 juillet 2019.
ARTICLE 1 :
De donner un avis
- Favorable
sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUÏ) arrêté par délibération du
4 juillet 2019.
ARTICLE 1 :
De donner un avis
- Favorable
sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUIi) arrêté par délibération du 4
juillet 2019.
ARTICLE 1 :
De donner un avis
‘Favorablie
Sur les dispositions du Plan Local d délibération du 4 juillet 2019.
Urbanisme intercommunal (PLUi) arrêté par
ARTELIA / 4 36 0972 / NOVEMBRE 2019 6
Commune de Montfort-en-Chalosse
La CCTC prend note de l’avis.
Commune de Mugron
La CCTC prend note de l’avis.
Commune de Nerbis
La CCTC prend note de l’avis.
Commune de Nousse
La CCTC prend note de l’avis.Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
ARTICLE 1 : De donner un avis FAVORABLE sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) arrêté par délibération du 4 juillet 2019,
ARTICLE 1 : De donner un avis
- favorable sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUIi) arrêté par
délibération du 4 juillet 2019.
ARTICLE 1:
De donner un avis
- Favorable sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi)
arrêté par délibération du 4 juillet 2019.
RTICLE 1 : de donner un avis favorable sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme
intercommunal (PLUi) arrêté par délibération du 4 juillet 2019.
ARTICLE 1 :
De donner un avis favorable sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi)
de l’ancienne Communauté de Communes du Pays de MUGRON arrêté par délibération du 4 juillet
2019.
ARTELIA / 4 36 0972 / NOVEMBRE 2019 7
Commune de Onard
La CCTC prend note de l’avis.
Commune de Ozourt
La CCTC prend note de l’avis.
Commune de Poyanne
La CCTC prend note de l’avis.
Commune de Poyartin
La CCTC prend note de l’avis.
Commune de Préchacq-les-Bains
La CCTC prend note de l’avis.Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
ARTICLE 1 :
- DE DONNER UN AVIS FAVORABLE sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme intercommunal
(PLU) arrêté par délibération du 4 juillet 2019,
ARTICLE 1 : De donner un avis favorable sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme
intercommunal (PLUi) arrêté par délibération du 4 juillet 2019.
ARTICLE 1 :
De donner un avis Favorable, sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme intercommunal
(PLU) arrêté par délibération du 4 juillet 2019.
ARTICLE 1 : De donner un avis favorable sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme
intercommunal (PLUI) arrêté par délibération du 4 juillet 2019,
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil municipal donne un avis favorable sur le
projet du dit PLUI.
DONNE un avis favorable aux projets des PLUi de l’ancienne Communauté de
Communes du canton de Montfort-en-Chalosse et de l’ancienne Communauté de
Communes du Pays de Mugron arrêtés par la Communauté de Communes Terres de
Chalosse. ee
TT
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Commune de Saint-Aubin
La CCTC prend note de l’avis.
Commune de Saint-Jean-de-Lier
La CCTC prend note de l’avis.
Commune de Sort-en-Chalosse
La CCTC prend note de l’avis.
Commune de Toulouzette
La CCTC prend note de l’avis.
Commune de Horssarrieu
La CCTC prend note de l’avis.
Commune de Candresse
La CCTC prend note de l’avis.
Commune de MontautAprès en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
Approuve larrêts des projets des PLUi des anciennes Communautés de Communes du
canton de Montfort en Chalosse et du Pays de Mugron.
Envoyé en préfecture le 09/07/2021
Reçu en préfecture le 09/07/2021
ID : 040-200069631-20210708-DCC2021_07_89-DE
TT >
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La CCTC prend note de l’avis.