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Arrêté - Préfecture - Guyane - Rapport Enquete Publique Dieu Merci YLR compressed 1 90
Document publié le Vendredi 17 mai 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - Rapport Enquete Publique Dieu Merci YLR compressed 1 90)
Thèmes du document : Environnement, Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes,
Arrêté Préfectoral R03-2024-05-28-00001 portant ouverture de l’enquête publique relative à la
demande d’autorisation environnementale unique en vue de la régularisation des installations
minières et activités connexes implantées au lieu-dit « Dieu Merci » sur la commune de Saint-Elie
Commissaire enquêtrice : Mme Yann-Lise RAYMOND est désignée par décision N°E24000004/97 du
17 mai 2024 par décision du Président du Tribunal Administratif de la Guyane
Maitre d’Ouvrage : la SA AUPLATA MINING GROUP – AMG représentée par M. Etienne PATRIS –
Directeur Régional Guyane
La personne chargée du suivi du dossier est M. Guerric EBER
ENQUÊTE PUBLIQUE
Ouverte du 28 juin 2024 au 29 juillet 2024
Portant sur
La demande d’autorisation environnementale en vue de la régularisation des installations et activités
minières du site « Dieu-Merci » sur la commune de Saint-Elie
RAPPORT D’ENQUÊTE ET CONCLUSIONS MOTIVEES DU
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR23
PARTIE I. RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Chapitre 1. Généralités
1. Objet de l’enquête publique
2. Présentation du demandeur
3. Cadre juridique
4. Composition et caractéristiques du dossier soumis à l’enquête
5. Elément sur le projet
Chapitre 2. Organisation et déroulement de l’enquête publique
Chapitre 3. Synthèse et analyse des observations recueillies
1. Observations recueillies
a. Le Registre Papier
b. Le Registre dématérialisé
Partie II. CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
PARTIE III. ANNEXESMN concscsen Diou Merci | Concession Renaissance Auptata Mining Group)
4
Partie 1. Rapport du Commissaire enquêteur
Chapitre 1. Généralités
1. Objet de l’enquête publique
Le projet du présent dossier porte sur régularisation des activités existantes ainsi que les modifications
projetées sur ces installations qui consistent essentiellement à augmenter la puissance de l’usine CIL
et à augmenter la capacité du parc à résidus décyanurés.
Le projet est situé dans le département de la Guyane française, sur la commune de Saint-Élie et sur le
lieu-dit « Dieu-Merci », sur la parcelle référencée F45, sur un périmètre de 135,5 hectares.
La DDAE porte sur la régularisation administrative des activités minières et installations industrielles
existantes situé dans les concessions ""Dieu -Merci", "Renaissance" et du Permis Exclusif de Recherche
("PER") "Couriège", en cours de transformation
Figure 2: Plan de situation du projet à l’échelle 1/50 000ème
Figure 1: Localisation de la commune de Saint-Elie à l'échelle du
département5
2. Présentation du demandeur
Créée en 2004, AUPLATA, dénommée AUPLATA MINING GROUP – AMG depuis le 26 juin 2019, est un
groupe minier d’exploitation minière présent en Guyane française, ainsi qu’au Pérou et au Maroc.
AUPLATA Mining Group - AMG, est une société française cotée sur Euronext Growth Paris, dont le siège
social est sis Zone Industrielle Dégrad-des-Cannes, Immeuble Simeg – 97 354 Rémire-Montjoly,
immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Cayenne sous le numéro 331 477 158 RCS
Cayenne ("AMG"). Constituée en juillet 2004, AMG est cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth)
depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière.
Avec ses filiales, AMG est titulaire, en Guyane Française, de 6 projets qui représentent une surface
totale de 332 km² :
• 3 concessions renouvelées le 25 avril 2022 :
o "DIEU MERCI" ;
o "RENAISSANCE" ;
o "LA VICTOIRE" ;
• 1 Permis Exclusif de Recherche ("PER") en cours de transformation en Demande de
Concession : "BON ESPOIR" ;
• 1 Permis Exclusif de Recherche en cours de transformation en Permis d'Exploitation ("PEX") :
"COURIÈGE"
• 1 Permis d'Exploitation en cours de transformation en Concessions : "DORLIN" ;
• Et d'une demande de concession sur un ancien PEX : "YAOU".
L’activité principale de la société Auplata Mining Group - est l’exploration, le développement,
l’exploitation et la commercialisation de toute ressource minière.
3. Cadre juridique
Conformément à l’arrêté préfectoral n° R03-2024-05-28-00001 du 28 mai 2024, le préfet de la région
Guyane, en qualité d’autorité organisatrice, a prescrit l’ouverture de l’enquête publique sur le projet
qui fait l’objet de ce rapport.
Le projet est soumis à évaluation environnementale au titre de la rubrique 1 de l’annexe au R122-2 du
Code de l’Environnement, à autorisation au titre des ICPE, de la Loi sur l’Eau (IOTA).
3.1. Autorisation environnementale
a. Demande d’autorisation au titre de la règlementation ICPE
Le projet est soumis à :
➢ Autorisation au titre des rubriques 2510, 3250, 4110, 2720 ;
➢ Enregistrement au titre des rubriques 4331, 2515, 2517 et 2713
➢ Déclaration au titre de la rubrique 2910.
Il relève du régime SEVESO seuil bas du fait de la demande d'augmentation de stockage de
cyanure sur Site.6
b. Demande d’autorisation au titre de la loi sur l’Eau (IOTA)
Le tableau regroupant les rubriques IOTA concernées par le projet sont présentées dans la PARTIE 1
de la PJ n°4 du présent dossier, ainsi que dans le CERFA de demande d’autorisation environnementale
et dans la PJ n°46 (mémoire technique).
L’intégralité des rubriques IOTA concernées par le projet est présentée en PJ n°4 du présent dossier.
Le projet est soumis à autorisation loi sur l’eau au titre des rubriques suivantes : 2150, 3120, 3150,
3220, 3230 et 3310 ; à déclaration au titre des rubriques 1110 et 5140.
3.2. Evaluation environnementale
Le projet est soumis à évaluation environnementale au titre de la rubrique 1 de l’article R. 122-2 du
Code de l’Environnement. Il est par ailleurs soumis au cas par cas au titre des catégories de projet 10
et 47. Ainsi, d’après le paragraphe III de l’article R. 122-2 du Code de l’Environnement, lorsque le
projet est soumis à la fois à évaluation environnementale systématique et à examen au cas par cas
pour une autre rubrique, le maître d’ouvrage est dispensé de la procédure d’examen au cas par cas
et se concentre sur la procédure d’étude d’impact. ll est par ailleurs soumis au cas par cas au titre des
catégories de projet 10 et 47. Ainsi, d’après le paragraphe III de l’article R. 122-2 du Code de
l’Environnement, lorsque le projet est soumis à la fois à évaluation environnementale systématique et
à examen au cas par cas pour une autre rubrique, le maître d’ouvrage est dispensé de la procédure
d’examen au cas par cas et se concentre sur la procédure d’étude d’impact. L’article R. 122-2 du Code
de l’environnement mentionne les conditions dans lesquelles des projets sont soumis à évaluation
environnementale (étude d’impact) ou à demande d’examen au cas par cas.
D’après le paragraphe III de l’article R. 122-2 du Code de l’Environnement : "Lorsqu'un même projet
relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et d'un examen au cas par cas en
vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la
procédure prévue à l'article R. 122-3-1. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du
projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions
qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas."
4. Composition et caractéristiques du dossier soumis à l’enquête publique
L’article R123-8 du code de l’environnement précise que : « Le dossier soumis à l’enquête publique
comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan
ou programme ».
Le dossier d’enquête publique est composé de la façon suivante :
A. Un avis d’enquête publique indiquant les lieux, objet de l’enquête, la durée, les heures de
consultation et d’accès aux registres d’enquête, le nom du commissaire enquêteur titulaire,
les heures et jours de présence du commissaire enquêteur en vue de recevoir le public, les
noms et coordonnées des interlocuteurs auprès des structures demander de l’enquête (porté
en annexe - Pièce n°1 ).
B. L’Arrêté Préfectoral d’Enquête Publique : l’arrêté n° R 03-2024-05-28-00001 en date du 28
mai 2024 portant ouverture de l’enquête publique (portée en annexe - Pièce n°2).
Cette enquête permettra de faciliter la prise de décision sur la nature et le contenu de l’enquête ainsi
que de simplifier l’information du public et de fluidifier les échanges entre le porteur de projet et le
public.7
C. L’étude d’impact datée d’avril 2022 contient 150 pages (sommaire portée en annexe - Pièce
n°3). L’étude est composée, en substance, des parties suivantes :
o Un résumé non technique de 39 pages datant de 2022, qui fait l’objet d’un document
autonome (sommaire est porté en annexe- Pièce n°4).
Remarque : Le dossier transmis comporte un résumé non technique reprenant de manière
synthétique les différentes parties de l’étude d’impact concernant la présentation du projet, l’état
initial et les enjeux environnementaux présents sur le site, les impacts prévisibles du projet, les
mesures d’évitement et de réduction d’impacts prévues.
D. Avis délibéré n° MRAe 2024APGUY4 de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale
datant du 05 avril 2024 pour le projet de régularisation administrative et modifications des
installations minières et activités connexes du site « Dieu Merci » à Saint-Elie (porté en annexe-
Pièce n°13).
L’avis de la MRAe est présenté sous un document de 28 pages qui notifie un total de 17
recommandations.
En résumé l’Autorité Environnementale recommande principalement au porteur de projet :
- D’apporter des clarifications sur le profil hydraulique du site afin de mettre en évidence
l’état initial des eaux superficielles, et de clarifier sa description du projet notamment en
ce qui concerne la circulation de l’eau entre le circuit fermé et le milieu naturel ;
d’expliciter l’impact engendré sur les eaux superficielles par la modification du circuit
fermé et l’arrêt de la circulation libre des eaux naturelles vers la crique Dieu Merci ;
- De compléter la présentation des plans et programmes concernés par le projet, et de
fournir une analyse plus fine de l’articulation du projet avec le SDAGE qui indique la
compatibilité relative aux différentes dispositions de ce document ;
- De compléter, dans la mesure du possible, la justification du projet par des informations
sur la destination et l’usage de l’or produit ;
- De fournir un bilan carbone global des activités minières présentées ;
- D’analyser et de prendre en compte les incidences du projet sur la réserve naturelle
nationale de la Trinité ;
- D’identifier clairement les différents périmètres d’application de chaque mesure de
compensation, et de préciser si des mesures de compensation foncière ont été envisagées
et la raison pour laquelle elles n’ont pas été retenues.
D’autres recommandations sont présentées dans l’avis détaillé qui suit. L’Autorité Environnementale
recommande que l’ensemble de ces éléments soit également pris en compte dans le résumé non
technique de l’étude d’impact.
E. Mémoire en réponse de l’avis délibéré en date du 16 avril 2024 (portée en annexe – pièces n°13)
Ce dossier est complété par les avis des personnes publiques associées (portée en annexe – Pièce
n°16) :
➢ Avis favorable du SDIS n°09/2023/TR/GO/1072 en date du 18 septembre 2023 ; ➢ Avis défavorable de l’OFB n°2023-004174 du 28 juin 20238
➢ Avis favorable de la MASA en date du 17 janvier 2024
➢ Avis défavorable du Conseil National de la Protection de la Nature en date 19 avril 2024 ➢ Avis favorable de l’ARS n°D23-00111 du 6 juin 2023
➢ Avis favorable de la mairie de Sinnamary du 24 juillet 20249
Chapitre 2. Organisation et déroulement de l’enquête publique
1. Organisation de l’enquête publique
1.1. Désignation du Commissaire Enquêteur
Par décision n° E24000004/97 en date du 15/05/2024, le Président du Tribunal Administratif de la
Guyane m’a désigné en qualité de Commissaire-Enquêteur pour cette enquête publique (porté en
annexe – Pièce n°5).
1.2. Publicité de l’enquête publique
1.2.1. Affichage
Affichage sur le lieu de l’enquête publique :
L’Avis d’Enquête Publique a été affiché pendant la durée de l’enquête à la mairie de Saint-Elie ainsi
qu’à l’annexe Mairie située à Cayenne sur le tableau public d’affichage (porté en annexe - Pièce n°1).
De plus elle était jointe de l’arrêté d’Enquête Publique (portées en annexe - Pièce n°2.
Le certificat d’affichage a été transmis par la Mairie (portées en annexe - Pièce n°6).
En date du 27 juin 2024, j’ai pu constater que le pétitionnaire avait procédé à l’affichage
réglementaire conformément aux prescriptions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement,
sur le lieu d’implantation du projet. (Porté en annexe Pièce n°7)
1.2.2. Insertion dans les journaux d’Annonces Légales
L’avis d’enquête publique a été publié dans deux journaux locaux d’annonces légales à savoir :
- MO NEWS en date du 13/06/2024 (Porté en annexe – Pièce n° 8)
- L’APPOSTILLE en date du 05/07/2024 (Porté en annexe – Pièce n°9)
Le projet était également mis en consultation sur le site internet des Services de l’Etat en Guyane en
versions dématérialisée en suivant le lien ci-dessous :
https://www.registre-numerique.fr/dieu-merci-saint-elie
2. Déroulement de l’enquête publique
2.1. Période de l’enquête et consultation des dossiers
Conformément à l’arrêté préfectoral n° R04-2024-05-28-00001 du 28 mai 2024, le Préfet de la
Région Guyane, en qualité d’autorité organisatrice, a prescrit l’ouverture de l’enquête publique
sur une période d’une durée d’un mois (32 jours), du 28 juin 2024 au 29 juillet 2024 inclus. Le
registre d’enquête ouvert a été mis à la disposition du public dès l’ouverture de l’enquête
publique :
- À la Mairie de Saint-Elie - Le Bourg – CS 36026 – 97 312 Saint-Elie
- À l’Annexe Mairie de Saint-Elie – Rue du Dr Gippet – 97 300 Cayenne10
Le dossier était consultable et téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat en version
dématérialisée en suivant le lien ci-dessous :
https://www.registre-numerique.fr/dieu-merci-saint-elie
La commissaire enquêtrice a procédé au test de téléchargement de l’ensemble des pièces
constitutives du dossier d’enquête publique sur le site internet.
Un registre numérique permettait au public de déposer des observations directement sur la
plateforme dématérialisée : dieu-merci-saint-elie@mail.registre-numerique.fr.
Aussi, il était possible de formuler des observations par mail à dga-djc-enquestes-
publiques@guyane.gouv.fr ou par voie postale à l’attention de e Madame Yann-Lise RAYMOND à
l'adresse suivante: Direction générale de l'administration des Services de l’État en Guyane (SEG) -
Direction du Juridique et du Contentieux (DJC) - Bâtiment HEDER- RDC- Rue Elisa ROBERTIN - 97 307
Cayenne Cedex.
2.2. Dates et heures des permanences
Les permanences pour la réception du public ont été organisées comme suit à la mairie de Saint-Elie :
- Permanence du 28 juin 2024 de 09h00 à 13h00
- Permanence du 05 juillet 2024 de 09h00 à 13h00
- Permanence du 29 juillet 2024 de 09h00 à 13h00
La permanence du 19 juillet 2024 de 08h00 à 13h00 s’est tenue à l’annexe mairie.
2.1 Clôture de l’enquête publique
La clôture de l’enquête publique c’est effectué comme prévu par l’arrêté préfectoral organisant
l’enquête le lundi 29 juillet 2024.
Chapitre 3. Synthèse et analyse des observations recueillies
1. Observations recueillis
1.1. Le Registre Papier
Le registre papier mis à disposition à la mairie a reçu 2 (deux) observations.
➢ Avis de Madame Mélissa LANGLOIS du 28/06/2024 (porté en annexe – Pièce n°10) ;
➢ Avis de Madame Sandra FERNAND du 05/07/2024 (porté en annexe – Pièce n°10).
Le registre papier mis à disposition à l’annexe mairie de Saint-Elie a reçu (O) aucunes observations.
Toutes les observations qui ont été apposées sur le registre papier ont été effectués par des
personnes qui ont été reçues par la commissaire enquêtrice lors de ses permanences.11
NB : Il faut noter qu’à l’unanimité, les personnes ayant contribué sur le registre papier ont émis un
avis favorable au projet et exprimé l’intérêt général et l’impact positif du projet sur le territoire
guyanais et plus précisément sur la commune de Saint-Elie. Il n’en ressort aucune remarque
particulière permettant de dégager sur la base des observations des thèmes d’analyses
1.2. Le Registre Numérique
Il n’y a eu qu’une (1) contribution qui a été déposée sur le registre numérique.
➢ Avis de Guyane Nature Environnement (GNE) du 29 juillet 2024 (porté en annexe).
NB : Le courrier de la fédération GNE concernant l’objet de cette enquête met en avant quelques
lacunes dans la présentation du dossier qui pourraient si elles ne sont pas prises en compte devenir
inquiétantes. Il critique principalement le manque de prise en compte des risques environnementaux
et technologiques notamment pour les milieux aquatiques, lors de l’acheminent jusqu’au site
d’exploitation et l’usage du cyanure dans les process d’extraction minières qui aurait été anticipée.
Aussi, selon GNE le projet ne serait pas en adéquation avec les schémas de gestion local dont le SDAGE
et accuse AMG de sous-estimer son impact négatif sur la déforestation, sur la topographie des zones
impactées par son activité, sur le recensement de la biodiversité forestière (dont plusieurs espèces
remarquables de la faune et de la flore endémiques à la zone) sensible à l’activité minière (orpaillage)
et enfin dénonce un manque d’implication de la société afin de réhabilité les zones où l’activité est
terminée ainsi que celles encore en exploitation conformément aux obligations règlementaires et
notamment dans la programmation et l’amplitude des mesures compensatrices. En conclusion, GNE
émet un avis défavorable sur présentation du dossier en l’état et demande un complément
d’information et un éclaircissement sur un ensemble de question qui reste pour l’instant sans réponse.
Les observations exprimées sur le registre papier reconnaissent les impacts positifs du projet et la prise
en compte de l’intérêt général. Les avis n’étaient pas nombreux cependant, celui recueilli sur le registre
dématérialisé émis par la fédération GNE fait remonter plusieurs remarques et permet une analyse
particulière par thématique.
➢ Lacunes du dossier de régularisation :
• Processus de cyanuration :
Question n°1 du commissaire-enquêteur : Pouvez-vous fournir des informations plus détaillées sur le
processus de cyanuration utilisé, y compris les mesures spécifiques mises en place pour assurer la
sécurité du transport, de la manipulation, et du stockage du cyanure ?
Réponse du pétitionnaire :
Le processus de lixiviation par charbon actif, est décrit au chapitre 6.1 page 54 de la PJ.46 « description
des procédés de fabrication mis en œuvre ». Les modalités de stockage du NACN est explicité au
chapitre 2 page 152 « stockage et mélange des réactifs » chapitre 2.2 «modalités de stockage ». La
modalité de transport du NACN est explicité au chapitre 4 « transport en matière dangereuse » page
157. Conformément à la réglementation relative au transport de matières dangereuses AMG a désigné
un conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses CSTMD, ayant pour objectif
d'encadrer l'ensemble des exigences liées aux opérations de la chaîne d'approvisionnement en matière
dangereuse.
Avis du Commissaire enquêteur : Le pétitionnaire apporte les réponses attendues.12
Rejets de Cyanure :
Question n°2 du commissaire-enquêteur : Quels mécanismes de contrôle sont actuellement en place
pour surveiller les rejets de cyanure dans l’environnement, et comment expliquez-vous les
dépassements des seuils réglementaires observés ?
Réponse du pétitionnaire :
Le cyanure est un composé organique, présent dans la nature, le manioc en particulier, qui est
effectivement très toxique mais se dégrade sous l’action d’agents naturels jusqu’à disparition
complète. Il n’a aucune permanence environnementale.
Il est en outre possible de maîtriser sa toxicité, le temps qu’il soit détruit, ce qui est fait dans notre
procédé. Il est donc de mauvaise foi de laisser sous-entendre qu’il ne peut que s’accumuler et se
répandre indéfiniment, jusqu’à mettre en péril des zones éloignées et étendues comme une réserve
naturelle. Son comportement n’a rien de comparable avec le métal lourd qu’est le mercure par
exemple. C’est à juste titre que l’usage de ce métal a été interdit Il n'y a pas de rejet de cyanure dans
l'environnement. L'opérateur surveille quotidiennement 3 points de mesure permettant de justifier de
la bonne qualité du rejet. L’analyse réalisée est celle des cyanures totaux (CNT) ; aucun dépassement
n'est observé dans l’environnement (milieu récepteur). Il existe des variations en sortie d'Usine, qui
sont liées aux paramètres systèmes, ces variations sont absorbées dans le parc à résidus, il n'y a pas
de persistance des cyanures, dans l’environnement.
Avis du Commissaire enquêteur : Le pétitionnaire apporte les réponses attendues.
• Plan de gestion des risques :
Question n°3 du commissaire-enquêteur : Existe-t-il un plan d’urgence en cas d’accident lié à la
manipulation de cyanure, et si oui, pourriez-vous détailler ce plan ?
Réponse du pétitionnaire :
Les moyens d'interventions sont décrits à la PJ49 « étude de danger » chapitre 2 « moyens
d'intervention » précisément au chapitre 2.5 « urgence en cas de démission accidentelle de HCN »
page 85. Pour rappel : l'analyse des risques de cette étude de danger a permis d'identifier 18
phénomènes dangers dont les effets ne sortent pas des limites du site. Ils ne sont pas considérés
comme des phénomènes majeurs au sens de l'arrêté du 29/05/2005. L’exploitant à des procédures
d'exploitation interne et possède l'ensemble des équipements requis en cas d'accident.
Avis du Commissaire enquêteur : Le pétitionnaire apporte les réponses attendues.
➢ Impact environnemental :
• Destruction des criques :
Question n°4 de la commissaire-enquêteur : Comment AMG justifie-t-elle la destruction des linéaires
de criques alors que ces zones sont critiques pour la biodiversité locale ? Quelles alternatives ont été
envisagées pour minimiser ces impacts ?
Réponse du pétitionnaire :
Le contexte hydrographique au niveau de la zone d'étude est détaillé au chapitre 2.6 « Eaux
superficielles et hydrologie » de la PJ.4 de l’étude d'impact page 183.13
L'exploitant tient à rappeler que le site minier est exploité depuis 1890. Le linéaire de criques ne sont
pas détruites par le projet. Le projet modifiera les écoulements de surface toutefois il a pour objectif
de ne pas dégrader la qualité des eaux rejetées à l’extérieur du Site. La qualité des rejets est contrôlée.
En effet la surveillance de la qualité des eaux superficielles est prévue à tous les stades du projet.
Avis du Commissaire enquêteur : Le pétitionnaire apporte les réponses attendues.
• Suivi de la qualité de l’eau :
Question n° 5 du commissaire-enquêteur :
Quelles sont les méthodes utilisées pour évaluer la qualité de l’eau dans les cours d’eau environnants,
et comment AMG prévoit-elle de remédier à la dégradation observée ?
Réponse du pétitionnaire :
Le chapitre 9.2.3 « mesure de suivi des eaux superficielles » page 743 de l'étude d'impact en détail les
mesures. Un programme de mesures de compensation a été présentée. La mesure MN.C.01 «
restauration écologique des mineurs dégradées » consiste à mettre en place des radiers des petits
enrochements ainsi que des embâcles partiels et naturels à l'instar de tronc disposé en travers
permettront de créer plusieurs profils hydromorphologiques par variabilité de vitesse d'écoulement et
de profondeur. La pertinence de cette mesure en faveur de la qualité hydrobiologique du cours d’eau
sera évaluée avec des indicateurs normalisés tels que le SMEG et l'IBGN.
Avis du Commissaire enquêteur : Le pétitionnaire apporte les réponses attendues.
• La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) :
Question n°6 du commissaire-enquêteur : Comment AMG assure-t-elle la conformité de ses activités
avec la Directive Cadre sur l’Eau et les exigences du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) ?
La compatibilité du projet avec le Schéma Directeur d'Aménagement de Gestion des Eaux (SDAGE) est
présentée au chapitre 7 de l’étude d'impact page 440. Un complément avait été apporté aux services
compétents, pour rappel : Respect de la disposition 3.1.1 du SDAGE
Les concentrations en CNT dans le parc à résidus ainsi que la limite au rejet final ICPE sont en tous
points conformes. Le respect des normes évite ainsi la dégradation des masses d’eau. Le site minier
existe bien avant la création de tout site remarquable dont il est éloigné.
Respect de la disposition 3.1.2
AMG est signataire de la charte de bonnes pratiques minières de Guyane, ainsi que des engagements
du cyanide Code.
Respect de la disposition 3.1.3
Le modèle technique proposé n’est pas de l’alluvionnaire, mais bien un modèle hydrométallurgie en
cuve permettant des taux de récupération supérieur à 90%, permettant ainsi de retraiter des déchets
miniers issus de la gravimétrie. Vous conviendrez donc que l’activité projetée revient à valoriser des
déchets miniers et à apporter un avenir productif apporté par le gap technologique sur ces surfaces
déjà dégradées et exploitées depuis 132 ans.
Respect de la disposition 3.1.414
Le modèle technique n’est pas alluvionnaire. En ce sens il respecte le SDAGE proposant une technicité
plus vertueuse des habitats aquatiques.
Respect de la disposition 3.1.5
Nous réalisons dans le cadre du suivi des études hydrobiolgiques, une des mesures. C’est la
reconstitution hors périmètre ICPE d’une mosaïque d’habitats pour la faune benthique au sein de lit
mineur. Cette mesure est une preuve de la prise en compte des milieux aquatique dans son ensemble
par le projet.
Respect de la disposition 3.1.6
Cette disposition concerne les différents services de contrôle. Toutefois, dans le cadre de la poursuite
de son activité, en parallèle au développement des techniques d’imagerie aérienne, aujourd’hui
accessibles, AMG a réalisé un inventaire détaillé de ces zones hors ICPE. Un fichier géopackage est
disponible et sera transmises aux autorités compétentes, permettant ainsi de visualiser le résultat de
la reprise forestière sur ces anciennes zones dégradées.
Respect de la disposition 3.1.7
Le site doit éviter autant que possible la mise en dérivation d'un cours d'eau, et les impacts doivent
être compensés sur les cours d’eau lorsque les dégradations ne peuvent être évitées - les résidus
d'exploitation sont asséchés ; - le traitement du minerai est sécurisé, en zone basse et éloignée des
cours d'eau ; - les substances dangereuses sont stockées dans des bâtiments étanches, en zone basse,
éloignée des cours d'eau. L’ensemble des dispositions de la séquence ERC proposée dans le cadre de
l’évaluation environnementale permet de conclure au respect des dispositions du SDAGE.
Avis du Commissaire enquêteur : Le pétitionnaire apporte les réponses attendues.
➢ Déforestation et modification topographique :
• La déforestation :
Question n°7 du commissaire-enquêteur : Pouvez-vous expliquer les méthodes utilisées pour estimer
l’étendue de la déforestation liée à vos activités ? Pourquoi la déforestation semble-t-elle sous-estimée
dans le dossier présenté ?
Réponse du pétitionnaire :
La déforestation et simplement calculé à partir de photos aériennes récentes. Le projet prend en
compte la déforestation à la fois des installations classées (objet de la présente Autorisation
Environnementale) mais également des déforestations liées aux travaux miniers AOTM pourtant non-
objet de cette AE. La date de la prise en compte, de l’état zéro, correspond à l’année 2015.
Avis du Commissaire enquêteur : Le pétitionnaire apporte les réponses attendues.
• Le Suivi topographique :
Question n°8 du commissaire-enquêteur : Pourquoi le dossier ne comprend-il pas de suivi
topographique détaillé ? Quelles sont les mesures prévues pour surveiller et atténuer les modifications
topographiques résultant de l’exploitation ?
Réponse du pétitionnaire :
Le suivi de la topographie du Site est lié à l'exploitation. Les modifications topographiques résultant de
l'exploitation ne font pas l'objet de ce de cette évaluation environnementale. Les travaux15
d’exploitation minières sont non couverts par cette demande d’autorisation environnementale en vue
de la régularisation les installations minières. (ICPE).
Par ailleurs, la topographie évolue quotidiennement.
Avis du Commissaire enquêteur : Le pétitionnaire apporte les réponses attendues.
• Le Plan de réhabilitation :
Question n°9 du commissaire-enquêteur : Quelles sont les étapes concrètes que vous envisagez pour
la réhabilitation des zones affectées par vos activités minières ? Pouvez-vous fournir un calendrier
précis pour ces actions ?
Réponse du pétitionnaire :
AMG a mandaté MORFO dans le cadre d’une restauration post-exploitation. Un diagnostic du site en
août 2023 a permis de mettre en évidence les zones nécessitant une plantation.
Sur les 200 hectares diagnostiqués, 40 sont plantés par MORFO en avril 2024.
Ces 40 hectares sont répartis sur les 4 zones étudiées au cours du diagnostic comme ci-dessous :
— Dieu-Merci : plantation sur 13,8 ha avec 5,8 ha de décompaction effectuée par AMG
— Eaux-Clairs : plantation sur 8 ha
— Crique Céide : plantation sur 10 ha nouvellement réhabilités
— Crique Loupé : plantation sur 8,6 ha
Les différentes espèces à planter sur AMG ont été choisies en fonction de leur présence dans le biome
à restaurer et leur intérêt écologique. Ces espèces constituent deux groupes :
Un groupe composé d’espèces de la strate herbacée, héliophiles et à croissance rapide. Leur but est
d’avoir un impact rapide sur le site à restaurer pour favoriser la croissance d’autres espèces d’arbres.
Un groupe composé d’un mélange d’espèces indigènes pionnières et d’espèces secondaires et climax.
Ce groupe représente le futur couvert forestier arborées et ancre le processus de succession
écologique.
Chronogramme du projet AMGxMORFO sur les terrains de la concession Dieu-Merci
Début du projet 17/07/2023
Diagnostic 22/08/2023
Plantation 04/04/2024
Premier monitoring 18/08/2024
Deuxième monitoring 01/2025
Seconde plantation 01/2025
Monitoring 06/2025
Monitoring 09/2025
Pour suivre l’avancée du projet et son monitoring, un Dashboard est tenu à jour et tenue à disposition
de la police des mines et du gestionnaire des terrains forestiers de l’Etat. Il est possible de trouver la16
chronologie du projet, un récapitulatif de la plantation, le suivi de l’augmentation du couvert forestier,
ainsi que des analyses d’indices satellites.
Avis du Commissaire enquêteur : Le pétitionnaire apporte les réponses attendues, cependant AMG
aurait pu préciser dans sa réponse, pour éclairer un plus large public, que MORFO est une société
spécialisée dans la restauration forestière post-exploitation à grande échelle.
➢ Biodiversité et mesures compensatoires :
• Les Inventaires de la biodiversité :
Question n° 10 du commissaire-enquêteur : Quels inventaires de la faune et de la flore ont été réalisés
avant le début des activités, et comment ces inventaires ont-ils été utilisés pour informer les mesures
compensatoires proposées ?
Réponse du pétitionnaire :
Des inventaires faune flore ont été réalisés par Biotope dans le cadre de l'étude de 2015 puis compléter
par des investigations de terrain réalisées en 2022 par le cabinet AGE dans le cadre de la présente
demande d'autorisation environnementale.
Ces inventaires sont détaillés dans le chapitre 4 « milieu naturel » de l'étude d'impact en PJ.4 à la page
291. Il a été réalisé un :
Inventaire herpétologique, recensant les amphibiens et les reptiles, Inventaire sur les mammifères
terrestres, Inventaire ornithologique dont 135 espèces d'oiseaux ont pu être identifiés, Inventaire des
chiroptères (chauve-souris) a également été réalisé avec 15 espèces différentes, avec 51 individus
capturés. Inventaire ichtyologique a été réalisé en 2009 par HYDREKO, complétée en décembre 2020
par une étude hydro biologique réalisé par l'entreprise ONIKHA.
Avis du Commissaire enquêteur : Le pétitionnaire apporte les réponses attendues.
• L’efficacité des mesures ERC :
Question n°11 du commissaire-enquêteur : Sur quelle base AMG a-t-elle déterminé que les mesures
d’évitement, de réduction, et de compensation (ERC) proposées sont suffisantes ? Comment évaluez-
vous l’efficacité de ces mesures en cours d’application ?
Réponse du pétitionnaire :
La méthodologie de la séquence ERC est décrite et détaillée au chapitre 3 « méthodologie » page 904
de la PJ.4 « étude d'impact ». La méthodologie de l'étude d'impact est détaillée page 923 chapitre 3.3
« méthodologie la définition et cotation des enjeux de la faune la flore et des habitats » puis détaillé
au chapitre 3.3.3 pages 928.
Chaque mesure a un indicateur d’évaluation.
Avis du Commissaire enquêteur : Le pétitionnaire apporte les réponses attendues.
• Les compensations écologiques :
Question n°12 du commissaire-enquêteur : AMG prévoit-elle des compensations écologiques
spécifiques pour les impacts identifiés sur les espèces protégées ou vulnérables ? Si oui, pourriez-vous
détailler ces mesures ?17
Réponse du pétitionnaire :
La « dérogation aux espèces protégées » en PJ.89 concerne 70 espèces protégées dont notamment les
grands mammifères et les oiseaux emblématiques de la grande forêt. Après réflexion, avec les
spécialistes il apparait incertain de développer une mesure d'évitement de réduction et de
compensation crédible et adaptée pour chacune des espèces. La solution retenue, en concertation
avec les spécialistes, a été de développer une mesure de compensation permettant de préserver
l'habitat forestier, lieu de vie de l'ensemble de ces espèces protégées. En appliquant une mesure
protégeant l'habitat forestiers on préserve l’ensemble des espèces protégées concernées, dont le liens
interdépendance entre chacune d’entre elles sont complexes. L'activité aurifère responsable objet de
cette présente autorisation permet de pouvoir maintenir des patrouilles armées, effectuées par un
service de sécurité spécifiquement dédié à des opérations de surveillance de l'habitat forestier
permettant de le préserver des activités de braconnage par exemple, en concertation avec la
gendarmerie de Saint Elie qui seule peut opérer des interventions répressives. Mesure MN C05.
Avis du Commissaire enquêteur : Le pétitionnaire apporte partiellement les réponses attendues.
AMG prévoit en effet un effort conséquent pour la préservation des espèces emblématiques par la
maitrise voir l’éradication des activités de braconnage. AMG pourrait compléter sa réponse en
précisant comment pendant l’exploitation des sites l’impact environnemental pourrait être
minimiser notamment la dérogation aux espèces protégées.
➢ Incompatibilité économique et sociale :
• Les retombées économiques :
Question n°13 du commissaire-enquêteur : Pouvez-vous fournir une analyse détaillée des retombées
économiques de vos activités pour la région, en précisant les emplois créés localement et les
contributions fiscales réalisées ?
Réponse du pétitionnaire :
L'activité emploie aujourd'hui directement une centaine de salariés avec un recrutement local plus de
90%. L'investissement local en 2023 s'élève à plus de 7 000 000 d'euros l'ensemble des données vous
présente dans la déclaration de performance extra-financière annuel
https://auplatamininggroup.com/wp-content/uploads/2024/01/DPEF_AMG_2022-
01.09.23_compressed.pdf
Avis du Commissaire enquêteur : Le pétitionnaire apporte les réponses attendues.
• Bénéfices pour l’économie locale vs Bénéfices pour l’économie des « Internationaux » :
Question n°14 du commissaire-enquêteur : Comment AMG assure-t-elle que les bénéfices de ses
activités profitent effectivement à l’économie locale, plutôt qu’aux actionnaires internationaux ?
Pouvez-vous partager des exemples concrets d’investissements locaux réalisés grâce aux revenus
générés par vos opérations ?
Réponse du pétitionnaire :
L’activité sur l’année de référence 2023 a été la source de 7 millions d’euros de salaires versés aux
salariés d’AMG Guyane dont 90% sont des emplois locaux. L’octroi de mer et la TSC (taxe spéciale sur
le carburant) sont les principales retombées fiscales locales.
L‘activité a également généré 6 millions d’euros commande auprès de 130 fournisseurs locaux.18
Avis du Commissaire enquêteur : Le pétitionnaire apporte les réponses attendues.
• L’évaluation économique à long terme :
Question n°15 du commissaire-enquêteur : Comment AMG évalue-t-elle les coûts environnementaux
à long terme de ses activités par rapport aux bénéfices économiques immédiats ?
Réponse du pétitionnaire :
Le pétitionnaire est soucieux de préparer aux mieux l’après mines. Une somme d’argent est
provisionnée pour le démantèlement en fin de vie de l’activité, mais également pour les réhabilitations
du site et le suivi post exploitation.
Avis du Commissaire enquêteur : Le pétitionnaire apporte les réponses attendues.
➢ Inefficacité contre l’orpaillage illégal :
• La lutte contre la présence d’orpailleurs illégaux :
Question n°16 du commissaire-enquêteur : Quelles actions AMG a-t-elle entreprises pour lutter contre
l’orpaillage illégal sur ses concessions ? Quels ont été les résultats concrets de ces actions ?
Question n° 17 du commissaire-enquêteur : AMG travaille-t-elle en partenariat avec les autorités
locales pour prévenir l’orpaillage illégal ? Si oui, pourriez-vous décrire la nature et l’efficacité de cette
collaboration ?
Réponse du pétitionnaire à la question 16 et 17 :
La surveillance du territoire minier par AMG a participé à la réinstallation d’une Gendarmerie au bourg
de la commune de Saint Elie. Depuis, 42 chantiers au sein des concessions de dieu Merci ont été
démantelés, du mercure a été saisi, des plaintes pour exploitation illégale de mines ont été déposées
en Gendarmerie et portées au Procureur.
D’autres moyens, permettant de soutenir logistiquement les actions menées par les FAG sont
conventionnés mais dont nous ne pouvons pas en divulguer la nature.
Acteur de terrain, nous identifions les têtes de ponts logistiques, braconniers, orpailleurs, sévissant
illégalement sur notre territoire minier.
Avis du Commissaire enquêteur : Le pétitionnaire apporte les réponses attendues.
Question n° 18 du commissaire-enquêteur : Quelles stratégies supplémentaires AMG envisage-t-elle
de mettre en place pour dissuader les orpailleurs illégaux sur ses concessions ?
Réponse du pétitionnaire :
Accroitre cette surveillance, en démontrer l’efficacité environnementale et l’intégrer en mesure de
compensation reconnue, car ces engagements vont bien au-delà de nos obligations d’exploitant.
Identification de chantiers actifs.
Identifications des acteurs.
Transmissions des informations et des dommages miniers sanitaires et environnementaux aux services
compétents.
Avis du Commissaire enquêteur : Le pétitionnaire apporte les réponses attendues.19
➢ Critiques sur l’enquête publique :
• L’accessibilité des documents :
Question n°19 du commissaire-enquêteur : Comment AMG justifie-t-elle la complexité et la longueur
des documents fournis pour l’enquête publique ? Quelles mesures sont prises pour rendre ces
documents plus accessibles au public ?
Réponse du pétitionnaire :
Le pétitionnaire n’a fait que répondre aux procédures concernées par l’autorisation environnementale
sollicitée aux articles R.181-13 et suivants du code de l’environnement.
Le projet concerne plusieurs installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation
mentionnés au I de l’article L. 214-3 ; L. 181-1 et au II du L. 122-1-1 du code de l’environnement.
A ce titre, la réglementation vous impose :
Le contenu de l'étude d'impact, qui est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone
susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages,
ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles
sur l'environnement ou la santé humaine [article R.122-5 du code l’environnement].
Une description des procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu’il
utilisera, les produits qu’il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de
l’installation [2° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;
Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le
pétitionnaire dispose ;
Une étude de dangers mentionnée à l’article L. 181-25 et définie au III de l’article D. 181-15-2 [10° du
I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] qui précise les risques de l'installation.
L'autorisation environnementale tient lieu également de dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2,
le dossier de demande est donc complété par leur description [article D. 181-15-5 du code de
l'environnement].
Afin de faciliter la compréhension globale de la démarche du projet une note de présentation non
technique du projet est présentée en PJ.7comme demandé au 8° de l’article R. 181-13 du code de
l’environnement.
Avis du Commissaire enquêteur : Le pétitionnaire apporte les réponses attendues
• La participation citoyenne :
Question n° 20 du commissaire-enquêteur : Quelles initiatives AMG a-t-elle prises pour encourager une
participation citoyenne plus large et informé à l’enquête publique ? Comment comptez-vous répondre
aux préoccupations exprimées par les citoyens lors de l’enquête ?
Réponse du pétitionnaire :
Le Maire de Sinnamary, en dehors initialement du périmètre de l’enquête publique a été saisie.
Le conseil municipal a délibéré sur le projet. En donnant un avis favorable à la demande d'autorisation
environnementale unique ont vue de régulariser les installations minières et activités connexes
implantées au lieu-dit Dieu merci sollicité par la société Auplata mining Group.20
Avis du Commissaire enquêteur : Le pétitionnaire apporte les réponses attendues.
• La transparence de l’enquête :
Question n°21 du commissaire-enquêtrice : Comment AMG garantit-elle la transparence et l’intégrité
du processus d’enquête publique, et quelles améliorations pourraient être apportées à cet égard ?
Réponse du pétitionnaire :
L'enquête publique qui s'est tenue du vendredi 28 juin 2024 au lundi 29 juillet 2024 inclus en maire de
Saint Elie, à l’annexe de la mairie de Saint Elie à Cayenne et sur le registre national numérique ainsi
que sur le site des services de l’Etat en Guyane, pour une durée consécutive de 32 jours.
Nous avons respecté l’ensemble des prescriptions réglementaires liées à l’enquête publique.
Le pétitionnaire a également reçu un avis délibéré de la mission régionale d'autorité environnementale
de Guyane MAE du 5 avril 2024.
Et un avis favorable élargi au conseil municipal de Sinnamary, joint à ce mémoire en réponse.
Avis du Commissaire enquêteur : Le pétitionnaire apporte les réponses attendues.21
Patie II. Conclusions motivées du Commissaire-Enquêteur
Comme il fait mention dans le rapport ci-joint, cette enquête est relative à la « Demande d’autorisation
environnementale pour la régularisation des installations minières et des activités connexes
implantées au lieu-dit « Dieu Merci » sur la commune de Saint-Elie au titre du Code de
l’Environnement, du Code Minier, et de la Loi sur l’Eau » ;
En conclusion de cette enquête publique et en l’état actuel du dossier et des compléments qui ont
été apportés par le pétitionnaire afin de répondre aux interrogations des services publics concertés,
des partenaires publics, des associations et au Commissaire-Enquêteur et notamment aux exigences
règlementaires ;
Vu le Code de l’Environnement, notamment ses articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-27,
relatifs à l’enquête publique préalable à la délivrance des autorisations environnementales ;
Vu le Code Minier et ses dispositions relatives à l’exploitation des ressources minières en Guyane ;
Vu la Loi sur l’Eau, notamment les articles L.214-1 à L.214-6, et la réglementation relative aux
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2024-05-28-00001 en date du 28 mai 2024, prescrivant l’ouverture de
l’enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale déposée par la société
AUPLATA Mining Group pour la régularisation des installations minières situées au lieu-dit « Dieu Merci
» sur la commune de Saint-Élie ;
Vu le dossier d’enquête publique, constitué des pièces obligatoires, notamment l’étude d’impact datée
d’avril 2022, l’avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) du 5 avril
2024, et les différents avis des personnes publiques associées ;
Vu les observations écrites reçues sur le registre papier mis à disposition à la mairie de Saint-Élie et à
l’annexe de Cayenne, ainsi que sur le registre numérique, notamment l’avis de l’association Guyane
Nature Environnement ;
Vu les réponses apportées par le maître d’ouvrage, la société AUPLATA Mining Group, aux questions
posées par le public et par le Commissaire-Enquêteur durant l’enquête.
Attendu que le projet concerne la régularisation administrative des activités minières sur le site « Dieu
Merci » et l’extension de l’usine CIL et du parc à résidus décyanurés, et que ces installations sont
soumises aux réglementations SEVESO ;
Attendu que le projet comprend des mesures rigoureuses de prévention des risques liés à l’utilisation
du cyanure, notamment par un suivi quotidien des rejets, conformément aux normes en vigueur ;
Il convient de souligner que ces mesures de sécurité, bien que conformes, doivent être accompagnées
d'une meilleure communication auprès du public. En effet, il apparaît essentiel de vulgariser les
informations techniques sur la gestion des risques environnementaux, afin de renforcer la
transparence et la compréhension des actions entreprises.
Attendu que le projet est un levier économique important pour la commune de Saint-Élie, avec la
création directe d’emplois locaux (plus de 90 % des effectifs), ainsi qu’un investissement significatif
dans l’économie régionale ;22
Il est donc justifié de soutenir ce projet pour ses apports socio-économiques indéniables, mais sous
réserve que la société AMG continue à maintenir ses engagements en termes d’emplois locaux et de
développement économique pour la région. Pour autant, Il est recommandé de formaliser un suivi
régulier des retombées économiques, avec des rapports publics pour assurer la transparence.
Attendu que des préoccupations environnementales ont été soulevées concernant la biodiversité et
la dégradation des criques, et que des mesures compensatoires sont prévues dans le projet pour
réhabiliter les zones touchées ;
Cependant, il est primordial de renforcer le suivi des mesures compensatoires écologiques,
notamment en mettant en place des indicateurs de performance mesurables. Une collaboration
accrue avec des acteurs locaux serait également bénéfique pour assurer une surveillance rigoureuse
et participative des efforts de réhabilitation environnementale.
Attendu que le maître d'ouvrage collabore activement avec les autorités locales pour lutter contre
l’orpaillage illégal, et que plusieurs chantiers illégaux ont été démantelés sur le site ;
Toutefois, il sera nécessaire de publier régulièrement des bilans d’activité sur ces actions, afin de
garantir une transparence vis-à-vis des résultats obtenus et d'évaluer l’efficacité de cette collaboration
dans la lutte contre l'orpaillage.
En conséquence, et après avoir analysé les observations du public ainsi que les réponses fournies par
le maître d'ouvrage, je formule un AVIS FAVORABLE à la régularisation des installations minières sur
le site « Dieu Merci », sous les réserves suivantes :
1. Renforcement de la transparence environnementale : La société AUPLATA Mining Group devra publier régulièrement des rapports accessibles sur la gestion des risques liés à l’usage du cyanure et à la sécurité des installations, tout en vulgarisant les informations techniques à destination du grand public.
2. Suivi des mesures compensatoires écologiques : Des indicateurs clairs devront être définis pour évaluer l’efficacité des mesures de compensation et de réhabilitation, et un partenariat renforcé avec les acteurs locaux devra être mis en place pour assurer un suivi participatif.
3. Publication des actions contre l’orpaillage illégal : Des bilans réguliers devront être partagés avec les parties prenantes et le public, afin de garantir la transparence des actions menées et de mesurer l’efficacité des dispositifs mis en place pour lutter contre l’orpaillage.
En somme, le projet présente des retombées économiques positives pour la région de Saint-Élie et
contribue à la lutte contre l’orpaillage illégal. Toutefois, les efforts environnementaux devront être
suivis avec attention, et la communication renforcée afin de garantir une transparence maximale sur
les risques et les actions entreprises.
Le 05/09/2024
Yann-Lise RAYMOND23
Partie III. Annexes25
Pièce n°1 – Avis
d’enquête publiqueAVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Relative à la demande d’autorisation environnementale en vue de la régularisation des installations minières et activités connexes implantées au lieu-dit « Dieu Merci » sur la commune de Saint-Elie
e préfet de la Guyane a ordonné l'ouverture d'une enquête
publique relative à la demande d'autorisation environnementale
nique au titre de la réglementation des Installations Classées
pour la Protection de l'Environnement, de la loi sur l’eau et
d’une demande de dérogation à la législation sur les espèces
et habitats protégés, en vue de la régularisation des installations
minières et activités connexes implantées au lieu-dit « Dieu
Merci » sur la commune de Saint-Elie
Cette enquête est prescrite du
vendredi 28 juin 2024 au lundi 29 juillet 2024 inclus
e projet vise la régularisation des installations et activités
inières implantées au lieu-dit «Dieu Merci» sur la commune de
Saint-Elie.
Implanté sur la parcelle n°F45, le projet présenté par la Société
Anonyme (SA) Auplata Mining Group couvre le périmètre ICPE de
135,5 ha. Il comprend, dans sa composante liée au traitement du
inerai aurifère (objet de la demande d'autorisation environnementale), une usine de lixiviation par charbon actif, des
bassins de rejets gravimétriques, un parc à résidus ultimes, des
zones d'emprunt, un parc de gestion des eaux, des zones de
transit de matériaux, une installation de broyage concassage, un
ircuit de l'eau et des installations annexes.
e maître d'ouvrage est la SA Auplata Mining Group. La personne
en charge de ce dossier est M. Guerric EBER, mail:
i r@auplata.fr. L'adresse de correspondance est la
ivante : Auplata Mining Group — Zone industrielle de Dégrad des
annes — Immeuble SIMEG — 97354 — Remire-Montjoly.
e service instructeur est la direction générale des territoires et de
la mer (DGTM), service « Prévention des Risques et Industries
extractives ». La personne en charge du dossier est Mme
Stephanie MAHÉ = stephanie.mahe ane.gouv.fr
e président du tribunal administratif de Guyane a désigné, par
décision n° E24000004/97 du 17 mai 2024, Mme Yann-lise
RAYMOND en qualité de commissaire enquêteur.
le dossier sera Durant toute la durée de l'enquête publiqu
onsultable :
Ÿ En version papier :
à la mairie de Saint-Elie — Le Bourg — CS 36026 —- 97312 Saint-
lie, du lundi au vendredi de 7h30 à 13h30 ;
à l'annexe mairie de Saint-Elie située au 24, rue du Dr Gippet-
97300-Cayenne, les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h à
13h30 et le jeudi de 8h à 13h et de 15h30 à 17h30.
En version dématérialisée :
sur le site internet des services de l'État en Guyane:
.gouv.fr/Publications/Enquetes-
n poste informatique permettant un accès gratuit au dossier
d'enquête publique est mis à disposition du public à l'adresse, aux
jours et horaires suivants :
Direction du juridique et du contentieux — Bâtiment HEDER —
RDC -— rue Élisa ROBERTIN — 97 307 Cayenne Cedex, du lundi
au vendredi de 8h à 13h.
e dossier comprend notamment:
— les pièces administratives, les plans du projet, plan de situatioi
et documents de maîtrise foncière ;
— l'étude d'impact et ses annexes et le résumé non technique de
tude d'impact ;
— la description des capacités techniques et financières du porteui
de projet ;
— l'étude de danger et son résumé non technique ;
— le plan de gestion des déchets ;
— la description des espèces protégées ;
— les réponses du maître d'ouvrage aux demandes de
compléments ;
— l'avis de la MRAe n°MRAe 2024-APGUYA4 du 5 avril 2024 ;
— le mémoire en réponse du maître d'ouvrage à l'avis de la MRAe
N° 2024-APGUY4 du 5 avril 2024 ;
— l’avis de l'Agence Régionale de Santé de Guyane n° D23-00111
du 6 juin 2023 ;
l'avis de l'Office Français de Biodiversité n°2023-0004174 du 28
juin 2023;
— l'avis du Service Départemental d'incendie et de Secours n°
09/2023/TR/G0/1072 du 18 septembre 2023 ;
— l'avis du Conseil National de Protection de la Nature du 19 avril
2024;
Du e de l'enquête p le, le publi
consigner ses dcrenbe et propo: tions :
* par écrit, sur les registres d'enquête publique tenus à la
disposition du public à la mairie et à l'annexe mairie de Saint-Elie ;
* sur le registre dématérialis
2/1 listre-n! .fr/dieu-merci-saint-elie
* par courriel
dieu-merci-saint-elie@mail.registre-numerique.fr
ou jc-en ublit uyane.gouv.fr
* sur le site internet des services de l'État en Guyane :
https:/Iwww.guyane.gouv.fr/Publications/Enquetes-
publiques/2024 via l'onglet « Déposer une observation »;
* par voie postale, à l'attention de Mme Yann-Lise
RAYMOND), à l'adresse suivante :
Direction Juridique et Contentieux (DJC) — Bâtiment HEDER
RDC - rue Élisa ROBERTIN — 97 307 Cayenne Cedex.
Toutes les observations devront parvenir durant la période de
l'enquête publique et au plus tard le lundi 29 juillet 2024 avant la
fermeture de la mairie de Saint-Elie et celle de l'annexe mairie
située à Cayenne pour les observations écrites, et avant minuit
pour les observations dématérialisées. Les observations
adressées par voie postale devront être reçues par la DJC au plus
tard le lundi 29 juillet 2024.
Le commissaire enquêteur recevra le public à la mairie di
Saint-Elie, au cours des permanences suivantes :
— vendredi 28 juin 2024 de 9h à 13h
— vendredi 05 juillet 2024 de 9h à 13h
— lundi 29 juillet 2024 de 9h à 13h
Une permanence aura lieu à l'annexe mairie de Saint-Elie
située à Cayenne :
— vendredi 19 juillet 2024 de 8h à 13h.
À l'issue de l'enquête publique, le préfet de la Guyane est
l'autorité compétente pour prendre la décision relative à la
demande d'autorisation environnementale en vue de la
régularisation des installations minières et activités connexes
implantées au lieu-dit « Dieu Merci » sur la commune de Saint-ElieAVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Relative à la demande d’autorisation environnementale en vue de la régularisation des installations minières et activités connexes implantées au lieu-dit « Dieu Merci » sur la commune de Saint-Elie
Pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête, le
“apport et les conclusions seront tenus à la disposition du public à
la mairie de Saint-Elie. Ce même rapport, avec ses conclusions
otivées, seront consultables pendant un an sur le site internet
Cayenne, le 3 ( MAT 14
Le préfet,26
Pièce n°2 – Arrêté
Préfectoral N° R03-
2024-05-28-00001 en
date du 28/05/ 2024
(Ouverture EP)E =
PRÉFET DE LA GUYANE
Liberté Égalire
Frarermité
ARRÊTÉ n° F03-2024-05-28-00001
Portant ouverture de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation environnementale unique en vue de la régularisation des installations minières et activités connexes implantées au lieu-dit « Dieu Merci » sur la commune de Saint-Elie
LE PRÉFET
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L122-1 et suivants, L123-1 et suivants, L181-1 et suivants, L.214-1 et suivants, L. 4111 et suivants, L. 512-1 et suivants, R122-1 et suivants, R123- Tet suivants ; R181-36 à R181-38 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de
l'État du deuxième grade en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
VU la décision n°R03-2023-12-19-00004 du 19 décembre 2023 fixant la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour le département de la Guyane pour l'année 2024;
VU la décision n° E24000004/97 du 17 mai 2024 du président du tribunal administratif de la Guyane,
désignant Mme Yann-Lise RAYMOND, chargée de mission assainissement/eau potable - CACL, en qualité de commissaire enquêteur ;
VU le dossier d'enquête publique constitué par la Société anonyme (SA) Auplata Mining Group et comprenant notamment:
- les pièces administratives, les plans du projet, le plan de situation et les documents de maîtrise foncière ;
- l'étude d'impact et ses annexes, et le résumé non technique de l'étude d'impact ; — la description des capacités techniques et financières du porteur de projet; — l'étude de danger et son résumé non technique ;
- le plan de gestion des déchets;
— la description des espèces protégées ;
— les réponses du maître d'ouvrage aux demandes de compléments ; — l'avis délibéré de la Mission Régionale d'autorité environnementale Guyane (MRAe) N°MRAe 2024- APGUYA4 du 5 avril 2024;
— le mémoire en réponse du maître d'ouvrage à l'avis de la MRAe n° 2024-APGUY4 du 5 avril 2024; - l'avis de l'Agence Régionale de Santé de Guyane n° D23-00111 du 6 juin 2023 ; — l'avis de l'Office Français de Biodiversité n°2023-0004174 du 28 juin 2023; — l'avis du Service Départemental d'incendie et de Secours n°09/2023/TR/G0/1072 du 18 septembre 2023;
- l'avis du Conseil National de Protection de la Nature du 19 avril 2024 ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de soumettre ledit dossier à enquête publique, conformément à l'article R181-36 du code de l'environnement;
SUR proposition de la secrétaire générale des services de l’État en Guyane;
ARRÊTE :
Article 1°’: Objet et dates de l'enquête publique
Mel : dga-djc@guyane.gouv.fr
Services de l'État en Guyane - DGA/DIC - Rue Élisa ROBERTIN -— Bâtiment HEDER - RDC-BP 7008 — 97307 Cayenne CEDEX
1/5Il'est ouvert une enquête publique du vendredi 28 juin 2024 au lundi 29 juillet 2024 inclus, soit pour une durée de 32 jours consécutifs, relative à la demande d'autorisation environnementale unique au titre de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, de la loi | sur l'eau et d’une demande de dérogation à la législation sur les espèces et habitats protégés, en vue de la régularisation des installations minières et activités connexes implantées au lieu-dit « Dieu Merci » sur le territoire de la commune de Saint-Elie.
Cette demande porte sur la régularisation des activités minières et des installations industrielles existantes sur ce site et sur les évolutions envisagées par le porteur de projet, qui visent essentiellement l'augmentation de la puissance de l'usine de traitement de l'or notamment par le procédé de cyanuration, l'augmentation de ses capacités de broyage et concassage et la création de parcs à résidus supplémentaires.
Implanté sur la parcelle n° F45, ce projet couvre le périmètre ICPE de 135,5 ha, situé à cheval sur les concessions minières de « Dieu-merci » et « Renaissance » ainsi que sur le périmètre de recherches « Couriège », en cours de transformation en périmètre d'exploitation (PEX). Il comprend, dans sa composante liée au traitement du minerai aurifère (objet de la demande d'autorisation environnementale), une usine de lixiviation par charbon actif, des bassins de rejets gravimétriques, un parc à résidus ultimes, des zones d'emprunt, un parc de gestion des eaux, des zones de transit de matériaux, une installation de broyage concassage, un circuit de l'eau et des installations annexes.
Ce projet s'inscrit dans le cadre du renforcement de la filière aurifère légale en Guyane et du maintien d'une activité dont les retombées économiques et sociales sont majeures pour la commune de Saint-Elie et pour la Guyane.
Après avoir informé le préfet, le commissaire enquêteur pourra, par décision motivée, prolonger la durée de l'enquête d'une durée maximale de quinze jours.
Le maître d'ouvrage est la SA Auplata Mining Group - AMG. La personne chargée du suivi du dossier est M. Guerric EBER - guerric.eber@auplata.fr -
Auplata Mining Group - AMG - Zone industrielle de Dégrad des Cannes - Immeuble SIMEG - 97354 — Remire-Montjoly.
Le service instructeur est le service «Prévention des Risques et Industries Extractives» de la Direction Générale des Territoires et de Mer (DGTM).
Le dossier y est suivi par Mme Stephanie MAHE - stephanie.mahe@guyane.gouv.fr
Article 2 : Permanences du commissaire enquêteur
L'enquête publique se déroulera sur la commune de Saint-Elie, concernée par le projet, ainsi qu'à l'annexe de la mairie de Saint-Elie située 24, rue du Dr Gippet - 97300 Cayenne.
Afin de recevoir les observations du public, 4 permanences seront assurées par Mme Yann-Lise RAYMOND, commissaire enquêteur, à la mairie de Saint-Elie, Le Bourg - CS 36026 - 97312 Saint-Elie, aux lieux et horaires suivants :
- vendredi 28 juin 2024 de 9h à 13h
+ vendredi 05 juillet 2024 de 9h à 13h
- lundi 29 juillet 2024 de 9h à 13h
Une permanence aura lieu à l'annexe mairie de Saint-Elie située à Cayenne :
-__ vendredi 19 juillet 2024 de 8h à 13h
Article 3 : Modalités de consultation du dossier d'enquête publique et de présentation par le public de ses observations et propositions
31) La consultation du dossier
; Mel : dga-dic@guvane.gouv.fr Services de l'État en Guyane - DGA/DJC - Rue Élisa ROBERTIN — Bâtiment HEDER - RDC-BP 7008 — 97307 Cayenne CEDEX
2/5Le dossier d'enquête publique comprenant les pièces et documents relatifs au projet, sera consultable :
— en version papier :
+ à la mairie de Saint-Elie, Le Bourg - CS 36026 - 97312 Saint-Elie du lundi au vendredi de 7h30
à 13h30
+ à l'annexe de la mairie de Saint-Elie, située au 24, rue du Dr Gippet - 97300 - Cayenne, les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h à 13h30 et le jeudi de 8h à 13h et de 15h30 à 17h30
— en version numérique :
- sur le site dématérialisé :
https://wwuw.registre-numerique.fr/dieu-merci-saint-elie
- sur le site internet des Services de l’État en Guyane:
https://www.guyane.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/2024
Un poste informatique permettant un accès gratuit au dossier d'enquête publique est mis à disposition du public à l'adresse, aux jours et horaires suivants :
- Direction du juridique et du contentieux - Bâtiment HEDER - RDC - rue Élisa ROBERTIN - 97 307 Cayenne Cedex, du lundi au vendredi de 8h à 13h.
3.2) La consignation des observations et propositions du public :
Le public pourra consigner ses observations et propositions :
+ par écrit, sur les registres d'enquête publique tenus à la disposition du public à la mairie de Saint-Elie, concernée par le projet ainsi qu'à l'annexe mairie de Saint-Elie aux adresses et horaires précisés à l'article 31 susmentionné ;
Ces registres à feuillets non mobiles seront côtés et paraphés par le commissaire enquêteur.
- sur le registre dématérialisé à l'adresse suivante :
https://www.registre-numerique.fr/dieu-merci-saint-elie
+ sur le site internet des services de l’État en Guyane :
https://{www.guyane.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/2024 via l'onglet «Déposer une observation » ;
+ par courriel à l'adresse mail dédiée:
dieu-merci-saint-elie@mail.registre-numerique.fr
ou dga-djc-enquetes-publiques@guyane.gouv.fr
+ par voie postale, à l'attention de Mme Yann-Lise RAYMOND, à l'adresse suivante : Direction du juridique et du contentieux (DJC) - Bâtiment HEDER - RDC - rue Élisa ROBERTIN — 97 307 Cayenne Cedex.
Le commissaire enquêteur insérera et annexera dans le registre, les observations et propositions adressées par voie postale ou reçues en mains propres lors des permanences, fixées à l'article 2 du présent arrêté, afin d'être consultables au siège de l'enquête. Les observations et propositions transmises par voie électronique feront l'objet d'une publication sur le site internet des services de l'État en Guyane dans les meilleurs délais.
Les observations et propositions transmises sur le registre dématérialisé sont consultables à l'adresse internet du registre dématérialisé mentionné à l'article 3.2.
Toutes les observations devront parvenir durant la période de l'enquête publique et au plus tard le lundi 29 juillet 2024 avant la fermeture de la mairie de Saint-Elie et celle de l'annexe mairie située à
| Mel: dga-dje@guyane.gouv.fr Services de L'État en Guyane - DGA/DJC - Rue Élisa ROBERTIN - Bâtiment HEDER - RDC-BP 7008 - 97307 Cayenne CEDEX
3/5Cayenne pour les observations écrites, et avant minuit pour les observations dématérialisées. Les observations envoyées par voie postale devront être reçues par la DJC au plus tard le lundi 29 juillet 2024.
Article 4 : Publicité de l'arrêté et de l'avis de mise à l'enquête publique
L'enquête publique sera annoncée au moyen d'un avis, reproduisant les dispositions principales du présent arrêté, affiché à la mairie de Saint-Elie, Le Bourg - CS 36026 - 97312 Saint-Elie, ainsi qu'à l'annexe mairie de Saint-Elie située à Cayenne, au plus tard 15 jours avant le début de l'enquête publique, et durant toute la durée de celle-ci. || portera en caractères apparents, notamment, la nature du projet, son emplacement ainsi que les jours et heures où peuvent être reçues les observations du public.
À la fin de l'enquête, un certificat d'affichage établi par le maire de Saint-Elie constatera l‘accomplissement de cette formalité et sera transmis au commissaire enquêteur, à sa demande, pour être annexé au rapport d'enquête et aux conclusions motivées.
En outre, quinze jours au moins avant le début de l'enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci, sauf impossibilité matérielle justifiée, la SA Auplata Mining Group, maître d'ouvrage, procédera à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 9 septembre 2021 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R.123-11 du code de l’environnement : “Les affiches mentionnées au II de l'article R. 123-11 mesurent au moins 42 X 59,4 cm (format A2). Elles comportent le titre « AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE » en caractères gras majuscules d'au moins 2 cm de hauteur et les informations visées à l'article R. 123-9 du code de l'environnement en caractères noirs sur fond jaune".
L'avis d'enquête sera également annoncé dans deux journaux locaux d'annonces légales diffusés dans le département de la Guyane, 15 jours au moins avant le début de l'enquête, et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci. Les frais de cette publicité seront à la charge de la SA Auplata Mining Group.
Enfin, l'avis d'enquête publique et le présent arrêté seront publiés au plus tard le jeudi 13 juin 2024 :
— sur le site dématérialisé à l'adresse suivante:
https://www.registre-numerique.fr/dieu-merci-saint-elie
— sur le site internet des services de l’État en Guyane :
https://www.guyane.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/2024
Toute personne intéressée pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
d'enquête publique auprès de la SA Auplata Mining Group, dès la publication du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également publié au recueil des actes administratifs des services de l’État en Guyane.
Article 5 : Clôture de l'enquête publique
À l'expiration du délai de l'enquête publique prévu à l'article 1”, le commissaire enquêteur récupérera et clôturera les registres d'enquête.
Dès réception, le commissaire enquêteur rencontrera dans un délai de huit jours le porteur de projet, la SA Auplata Mining Group, et lui communiquera les observations écrites et orales consignées dans Un procès-verbal de synthèse. La SA Auplata Mining Group, disposera d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.
Le commissaire enquêteur établira un rapport circonstancié relatant le déroulement de l'enquête et examinera les observations recueillies. Le rapport fera état des observations et propositions qui auront été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du porteur de projet.
L Mel : dga-djc@guyane.gouv.fr
Services de l'État en Guyane - DGA/DJC - Rue Élisa ROBERTIN — Bâtiment HEDER — RDC-BP 7008 - 97307 Cayenne CEDEX
4/5Le commissaire enquêteur consignera dans une présentation séparée ses conclusions motivées en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.
Il transmettra au préfet, dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête, son rapport et ses conclusions motivées ainsi que les exemplaires du dossier d'enquête, accompagnés des registres et des pièces annexées, à la Direction du juridique et du contentieux (DJC) - Bâtiment HEDER - RDC - rue Élisa ROBERTIN - 97307 Cayenne Cedex).
Il transmettra simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif de la Guyane.
Si ce délai ne peut être respecté, le commissaire enquêteur pourra formuler une demande motivée de report de remise du rapport et des conclusions motivées auprès de la DJC. Si dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à la DJC, conformément à la faculté qui lui est octroyée par l'article L123-15 du code de l'environnement, une demande motivée de report de ce délai, il sera fait application des dispositions du cinquième alinéa de l’article L123-15 précité.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public pendant une durée d'un an à compter de la date de clôture de l'enquête :
— en version papier à la mairie de Saint-Elie, Le Bourg - CS 36026 - 97312 Saint-Elie ;
— en version numérique sur le site internet des services de l'État en Guyane : https://www.guyane.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/2024
Article 6: Saisine des conseils municipaux et des organes délibérants des groupements de collectivités intéressées par le projet
En vertu des dispositions de l'article R181-38 du code de l'environnement, les conseils municipaux des communes de Saint-Elie et Sinnamary ainsi que l'assemblée délibérante de la Communauté de Communes des Savanes (CCDS), sont appelés à donner leur avis motivé sur le projet dès l'ouverture de l'enquête publique. Ces avis devront être exprimés 15 jours au plus tard suivant la date de la clôture de l'enquête.
Tout avis exprimé au-delà de ce délai ne pourra être pris en considération.
Article 7 : Décision prise à l'issue de l'enquête
À l'issue de l'enquête publique, le préfet de la Guyane est l'autorité compétente pour prendre la décision relative à la demande d'autorisation environnementale, qui peut être un arrêté d'autorisation assorti de prescriptions ou un arrêté de refus, en vue de la régularisation des installations minières et activités connexes implantées au lieu-dit « Dieu Merci » sur le territoire de la commune de Saint-Elie.
Article 8 : Exécution du présent arrêté
La secrétaire générale des services de l'État, la SA Auplata Mining Group, le maire de la commune de Saint-Elie et le commissaire enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Mel : dga-dic@guyane gouv.fr Antoine POUSSIER
Services de l’État en Guyane - DGA/DIC - Rue Élisa ROBERTIN — Bâtiment HEDER — RDC-BP 7008 — 97307 Cayenne CEDEX 5/527
Pièce n°3 – Sommaire
de l’Etude d’impactSOMMAIRE GENERAL
PARTIE 1. PREAMBULE
1. OBJET DE L'ETUDE
2. LE MAITRE D'OUVRAGE
3. DESCRIPTION DU CONTEXTE ET HISTORIQUE DU SITE
4. CADRAGE REGLEMENT AIRE
4.1. Evaluation environnementale des projets
4.2. Règlementation ICPE
4.3. Règlementation IOTA
4.4. Dossier de dernande de dérogation aux interdictions de porter atteinte aux espèces
animales /végétales protégées
45. Evaluation des incidences Natura 2000
4.6. Etude préalable agricole
4.7. Demande d'autorisation de défrichement au titre du Code forestier
5. CONTENU DE LA PRESENTE ETUDE D'IMPACT
6. DEFINITION DES AIRES D'ETUDE
7. CONTEXTE SPECIFIQUE DE L'ETUDE D'IMPACT
PARTIE 2. DESCRIPTION DU PROJET
1. SITUATION GEOGRAPHIQUE
2. SITUATION CADASTRALE
3. TITRES MINIERS ET CONCESSIONS MINIERES
4. PLAN DE SITUATION ACTUELLE
5. ACCES AU SITE
6. DESCRIPTION DU GISEMENT
7. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES
8. PLAN DE MASSE DU PROJET
9. PLANNING GENERAL
10. DESCRIPTION DU PROJET EN PHASE CONSTRUCTION ET MISE EN SERVICE
10.1. Zones d'emprunt
10.2. Emnprise des installations
10.3. Installations temporaires existantes
28insts Bations minières de Ssint-E Be (97312) AMAG
Pi n°4 du DDAE : Etude d'impact — Sormmaire générs
11
12.
13.
10.4. Terrassements et mouvements de terres
10.5. Construction des parcsà résidus miniers
10.6. Estimation des besoins en matériaux et provenance
10.7. Défrichement et gestion des terres végétales
DESCRIPTION DU PROJET EN PHASE OPERATIONNELLE
11.1. Procédés de fabrication
11.2. Traitement et gestion des résidus miniers
11.3. Gestion des eaux
11.4. Installations auxiliaires et services
11.5. Energie
11.6. Modalités de stockage
11.7. Nature et quantité des matériaux et ressourcæs naturelles utilisées
11.8. Transport de Matières dangereuses
ESTIMATION DES COUTS DU PROJET
12.1. Coût des acquisitions foncières et indemnités d'occupation
12.2. Coût des travaux à réaliser
12.3. Coût des mesures environnementales et des mesures compensatoires
12.4. Coût total de l'opération
ESTIMATION DES TYPES ET QUANTITES DE RESIDUS ET D'EMISSIONS ATTENDUS AINSI QUE
DES TYPES ET QUANTITES DE DECHETS PRODUITS
14.
13.1. Phase construction
13.2. Phase opérationnelle
CONCLUSION
PARTIE 3. DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DES
FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET
1Z PREAMBULE
2. MILIEU PHYSIQUE
2.1. Contexte climatique
Ze Vulnérabilité du territoire aux changements climatiques
de Contexte topographique
2.4. Contexte géologique et pédologique
25. Eaux souterraines et hydrogéologie
29installations minières de Ssint-EBe (97312) AMG
PJ n°4 du DDAE : Etude d'impact— Sormmaire généra
2.6.
2.7.
2.8.
Eaux superficielles et hydrologie
Risques naturels
Synthèse de l'état initial et des enjeux du milieu physique
3. MILIEU HUMAIN
3.1.
3.2.
23.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
Contexte Guyanais
Démographie et contexte socio-économique
Activités économiques
Sécurité et orpaillage illégal
Occupation du sol et abords de |3 zone d'étude
Agriculture
Tourisme et loisirs
Axes de transports
Réseaux
Risques technologiques
Sites et sols pollués
Synthèse de l'état initial et des enjeux du Milieu Humain
4. MILIEU NATUREL
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
Zonages règlementaires et inventaires
Faune
Flore et habitats
Zones humides
Continuités écologiques
Synthèse des enjeux pour le milieu naturel
5. EMISSIONS, DECHETS ET SANTE PUBLIQUE
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
Etablissements sensibles
Bruit
Qualité de l'air
Energie
Vibrations
Lumière
30installations minières de Ssint-EBe (97312) AMG
PJ n°4 du DDAE : Etude d'impact — Sommaire générs
5.7. Elimination et valorisation des déchets
5.8. Synthèse de l’état initial et des enjeux des émissions, déchets et santé publique
6. PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL, HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE
6.1. Sites cassés, sites inscrits, sites patrimoniaux remarquables et monuments
historiques
6.2. Patrimoine archéologique
6.3. Paysage
6.4. Synthèse de l'état initial et des enjeux du paysage et du patrimoine
7. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES SCHEMAS D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
7.1. Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des eaux
7.2. Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
23. Les contrats de milieux
7.4. Synthèse de la compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE
PARTIE 4. EVOLUTION PROBABLE DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT AVEC OÙ SANS PROJET
1 PREAMBULE ET METHODOLOGIE
L1. Préambule
12. Méthodologie
2. EVALUATION DE L'EVOLUTION DE L'ETAT INITIAL AVEC ET SANS PROJET
PARTIE 5. DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET, DES MESURES ENVISAGEES ET DES
MODALITES DE SUIVI
LL PREAMBULE
2. INCIDENCES ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE
2.1. Incidences et mesures sur le climat et la vulnérabilité du projet au changement
cimatique
de Incidences et mesures sur le contexte topographique
2.3. Incidences et mesures sur le contexte géologique, pédologique et géotechnique
2.4. incidences et mesures sur les eaux souterraines et l'hydrogéoloœæie
25. Incidences et mesures sur les eaux superficielles et l'hydrologie
2.6. Incidences et mesures sur les risques naturels
3. INCIDENCES ET MESURES SUR LE MILIEU NATUREL
3.1. Incidences avérées et évolutions des impacts
313.2. ncidences potentielles
4. INCIDENCES ET MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN
4.1. ncidences et mesures sur là démographie, le contexte socio-économique et les
activités économiques
4.2. Incidences et mesures sur la sécurité et l'orpaillage illégal
4.3. Incidences et mesures sur l'occupation des sols et abords de la zone de projet
4.4. Incidences et mesures sur l’agriculture
4.5. ncidences et mesures sur le tourisme et les activités de loisir
4.6. ncidences sur les axes de transport et le trafic routier local
4.7. ncidences et mesures sur les réseaux
4.8. ncidences et mesures sur les risques technologiques
4.9. Incidences et mesures sur les sites et sols pollués
5. INCIDENCES ET MESURES SUR LES EMBSSIONS, LES DECHETS ET LA SANTE PUBLIQUE
5.1. ncidences et mesures sur les établissements sensibles
5.2. ncidences et mesures sur le bruit
s2 Incidences et mesures sur la qualité de l'air
5.4. Incidences et mesures sur l'énergie
55. Incidences et mesures sur les vibrations
5.6. ncidences et mesures sur là lumière
s7. Incidences et mesures sur l'élimination et la valorisation des déchets
6. INCIDENCES ET MESURES SUR LE PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL, HISTORIQUE ET
ARCHEOLOGIQUE
6.1. ncidences et mesures sur le patrimoine culturel et historique
6.2. ncidences et mesures sur le paysage
7. INCIDENCES ET MESURES SUR LA VULNERABILITE DU PROJET À DES RISQUES D'ACCIDENTS OU
CATASTROPHES MAJEURS EN RAPPORT AVEC LE PROJET
7.1. ncidences et mesures en phase travaux
7.2. Incidences et mesures en phase de fonctionnement
8. TECHNOLOGIE ET SUBSTANCES UTILISEES
9. MESURES DE SUIVI
9.1. Phase de construction
9.2. Phase de fonctionnement
329.3. Mesures de suivi du milieu naturel en phase de travaux et d'exploitation
9.4. Phase post-exploitation
10.ESTIMATION DU COUT DES MESURES
10.1. Phase travaux
10.2. Phase de fonctionnement
10.3. Phase post-exploitation
10.4. Mesures de suivi
11.SYNTHÈSE DES INCIDENCES BRUTES ET RESIDUELLES ET DES MESURES PROPOSÉES
11.1. incidences avérées et évolution des impacts
11.2. incidences potentielles
12.ANALYSE DU CUMUL DES INCIDENCES
12.1. Identification des projets existants ou approuvés
12.2. Projets comus
12.3. Cumul des incidences avec les projets identifiés
PARTIE 6. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ENVISAGEES ET RAISONS DU CHOIX DU PROJET
1. PREAMBULE
2. INTERET DU PROJET
2.1. Justification de l'existence des installations actuelles
21.1 Choix du site
212 Choix de traitement du minerai
21.3 Choix de gestion des effluents bruts - stockage dans les parcs à résidus
décyanurés
21.4 Choix d'accset d'approvisionnement
21.5 La politique environnementale d'AMG
21.6 Choix du site d'un point de vue environnemental
2.2. Justification de la nécessité de maintenir l'exploitation dusite
23. Justification des installations projetées
23.1 Choix d'augmenter les capacités de production de l'usine
23.2 Choix de créer un nouveau parc à résidus
23.3 Choix de création d'une digue mixte
23.4 Choix de réajuster le périmètre ICPE
333. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ENVISAGEES
3.1. Variante O0 : Abandon du projet et arrêt définitif de l'exploitation du site
De Variante 1 : Maintien de l'exploitation actuelle du site
3.3. Variante 2 : Maintien de l'exploitation sur site et augmentation des capacités de
production
4. ANALYSE MULTICRITERES ET RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET À ETE RETENU
4.1. Critères techniques
4.2. Critères économiques
4.3. Critères environnementaux
43.1 Contraintes impératives
43.2 Contraintes réglementaires non impératives
43.3 Contraintes non impératives, non réglementaires
PARTIE 7. REMISE EN ETAT DU SITE
1. GARANTIES SUR LA REMISE EN ETAT
11. Règlementation
1.2. Objet de la remnise en état
13. Usage futur du site à ce jour inconnu
LA. Objectifs du réaménagement
2. PRINCIPES DE REAMENAGEMENT DU SITE
2.1. Réarménagement final du site
2.2. Mise à l'arrêt définitif dusite
2.3. Insertion du site dans son erwironnement
2.4 Suivi post-exploitation
3. COUT DES OPERATIONS DE REAMENAGEMENT
4. GESTION FUTURE
PARTIE 8. RAPPORT DE BASE
PARTIE 9. PERFORMANCES ATTENDUES AU REGARD DES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES
PARTIE 10. NOMS, QUALITES ET QUALIFICATIONS DES EXPERTS AYANT PREPARE L'ETUDE D’'IMPACT
ET LES ETUDES AYANT CONTRIBUES A SA REALISATION
PARTIE 11. DESCRIPTION DES METHODES ET BIBLIOGRAPHIE
1. PREAMBULE
2. CONTEXTE PARTICULIER DE L'ETUDE
343. METHODOLOGIE
3.1. Aires d'étude
3.2. Recueil des données et bibliographie
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
Milieu physique
Milieu naturel - état initial de l'étude de 2015
Mibeu naturel - état actuel 2022
Milieu humain
Emissions, déchets et santé publique
Paysage et patrimoine culturel, historique et archéalogique
3.3. Méthodologie de l'étude d'impact
3.3.1
3.3.2
3.3.3.
3.3.4.
Observations in situ
Définition et cotation des enjeux des composantes environnementales
Définition et cotation des enjeux de la faune-flare-habitats
Méthodologie d'analyse de l'évolution de l'état initial de l'environnement
avec et sans projet
3.3.5 Méthodologie d'identification et d'évaluation des incidences
envionmementales
3.3.6. Mesures d'atténuation
4. DIFFICULTES RENCONTREES
5. Réponses AMG aux compléments du 03 Février 2023
PJ 4bis. RESUME NON TECHNIQUE
3536
Pièce n°4 – Sommaire
du Résumé Non
TechniqueSOMMAIRE
L. LA DEMANDE
A. Le demandeur
8. La demande
C Historique du site et origine de la demande
Il. LE PROJET
A. Localisation du site
8. Points clés du projet
C. Plan du périmètre ICPE et explication
D. Un projet en différentes phases
e _
G.
Récapitulatif des principales évolutions des installations existantes
Description du procédé de traitement de l'or et description
Circulation des eaux
lt. POINTS CLES DE L'ETUDE D’IMPACT
IV. POINTS CLES DE L’ETUDE DE DANGER
V. REVEGETALISATION DU SITE
3738
Pièce n°5 – Décision de
désignation du
Commissaire
Enquêteur par le
Tribunal AdministratifRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA GUYANE
15/05/2024
N° E24000004 /97 Le président du tribunal administratif
Décision désignation commissaire du 15/05/2024
Vu enregistrée le 07/05/2024, la lettre par laquelle Monsieur le directeur de la Direction Juridique et du Contentieux demande la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet la régularisation d’une demande d'autorisation environnementale au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), aux installations, ouvrages, travaux et activités AOTA) ainsi qu'une dérogation de la législation sur les espèces et habitats protégés sur le lieu-dit "Dieu Merci” sur la commune de Saint-Elie. ;
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L. 123-1 et suivants ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 ;
Vu les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur établies au titre de l’année 2024 ;
DECIDE
ARTICLE 1 :Madame Yanu-Liss RAYMOND est désignée en qualité de commissaire enquêteur pour l’enquête publique mentionnée ci-dessus.
ARTICLE 2 :Pour les besoins de l'enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé à utiliser son véhicule, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en matière d’assurance, par la législation en vigueur.
ARTICLE 3 :La présente décision sera notifiée à Monsieur le directeur de la Direction Juridique et du Contentieux, à Madame Yann-Lise RAYMOND et à Monsieur le représentant de la Société Anonyme Auplata Mining Group.
Fait à Cayenne, le 15/05/2024
Le président,
Signé
_ Olivier GUISERIX
our expéd ition conforme,
greffiètà en Cheffe,39
Pièce n°6 – Certificats
d’Affichage en Mairie
et Annexe MairieDÉPARTEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
de la
GUYANE FRANÇAISE ane
COMMUNE DE SAINT- ÉLIE
97312
CERTIFICAT D’AFFICHAGE
Je soussignée, Madame Véronique JACARIA, Maire de la commune de Saint-Élie.
CERTIFIE avoir affiché du 13 juin 2024 au 29 juillet 2024 inclus aux lieux habituels (Hôtel
de Ville situé au bourg de la commune et à l'annexe mairie située à Cayenne) l'arrêté
préfectoral n° R03-2024-05-28-00001 portant ouverture de l'enquête publique relative à la
demande d'autorisation environnementale unique en vue de la régularisation des
installations minières et activités connexes implantées au lieu-dit « Dieu Merci » sur la
commune de Saint-Élie.
Fait à Saint-Élie, le 30 juillet 2024
Mairie de Saint-Élie
CS.36026 - 97312 SAINT-ELIE -8. 0594.28.10.465. 0594.35.10.41
Courriel : mairie.stelie@orange.fr40
Pièce n°7 – Avis
d’enquête publique sur
le siteMORTE LL 2
. }
y
ss
HUE41
Pièce n°8 –
Justification de
Parution sur Mo NewsMonews
20 Résidence Uranus - route de cabassou
97300 Cayenne
Tél : 0594 10 61 49
www.monews-guyane.com
contact@outremerlegale.com
Auplata Mining Group - AMG
Zone industrielle de Dégrad des Cannes -
Immeuble SIMEG
97354 REMIRE MONTJOLY
Réferences :Bon de commande 1880
A l'attention de:
Nos réf:
Auplata Mining Group - AMG
CLICLI00007
CERTIFICAT DE PARUTION
Cayenne, le 04/07/2024
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver le certificat -justificatif de parution de l ́ annonce légale que vous nous avez demandé de publier et dont référence ci dessus,
Nous restons à votre disposition pour toute remarque et vous prions d'agréer,
Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Le service Annonces Légales
Monews
JUSTIFICATIF – CERTIFICAT DE PARUTION
Edition : Monews
Département : 973
Date de parution : 04/07/2024
Référence du dossier : Bon de commande 1880
Monews certifie que l'annonce référencée ci-dessus est mise en ligne ce 04/07/2024
L´annonce ci-dessous sera publiée dans le numéro 173 à paraître ce 04/07/2024.Eu PRÉFET . DE LA RÉGION
GUYANE Librrié
AVIS D'ENQUÊTE
PUBLIQUE
Relative à la demande d’autorisation
environnementale en vue de la régularisation
des installations minières et activités
connexes implantées au lieu-dit « Dieu
Merci » sur la commune de Saint-Elie
Le préfet de la Guyane a ordonné l’ou-
verture d’une enquête publique relative à la
demande d'autorisation environnemen-
tale unique au titre de la réglementation
des Installations Classées pour la Pro-
tection de l'Environnement, de la loi sur
l’eau et d’une demande de dérogation à
la législation sur les espèces et habitats
protégés, en vue de la régularisation des
installations minières et activités connexes
implantées au lieu-dit « Dieu Merci » sur la
commune de Saint-Elie
Cette enquête est prescrite du
vendredi 28 juin 2024 au lundi 29
juillet 2024 inclus.
Ce projet vise la régularisation des instal-
lations et activités minières implantées au
lieu-dit «Dieu Merci» sur la commune de
Saint-Elie.
Implanté sur la parcelle n°F45, le projet
présenté par la Société Anonyme (SA)
Auplata Mining Group couvre le périmètre
ICPE de 135,5 ha. Il comprend, dans sa
d'Incendie et de Secours n° 09/2023/TR/
GO/1072 du 18 septembre 2023 ;
— l'avis du Conseil National de Protec-
tion de la Nature du 19 avril 2024 ;
Durant toute la durée de l’enquête
publique, le public pourra consigner ses
observations et propositions :
. par écrit, sur les registres d'enquête
publique tenus à la disposition du public à
la mairie et à l'annexe mairie de Saint-Elie ;
. Sur le registre dématérialisé :
htips://www.registre-numerique.fr/
dieu-merci-saint-elie
. par courriel :
dieu-merci-saint-elie@mail.registre-
numerique.fr
ou dga-djc-enquetes-publiques@
guyane.gouv.fr . sur le site internet des
services de l'État en Guyane :
htips://www.guyane.gouv.fr/Publica
tions/Enquetes-publiques/2024 via l'on-
glet « Déposer une observation »;
. par voie postale, à l'attention de Mme
Yann-Lise RAYMOND, à l'adresse suivante :
Direction Juridique et Contentieux (DJC) -
Bâtiment HEDER - RDC - rue Élisa
ROBERTIN -— 97 307 Cayenne Cedex.
Toutes les observations devront parvenir
durant la période de l’enquête publique et
au plus tard le lundi 29 juillet 2024 avant
la fermeture de la mairie de Saint-Elie et
celle de l’annexe mairie située à Cayenne
pour les observations écrites, et avant
minuit pour les observations dématériali-
sées. Les observations adressées par voie
postale devront être reçues par la DJC au
plus tard le lundi 289 juillet 2024.
Le commissaire enquêteur recevra le
composante liée au traitement du minerai
aurifère (objet de la demande d’autorisation
environnementale), une usine de lixiviation
par charbon actif, des bassins de rejets
gravimétriques, un parc à résidus ultimes,
des zones d'emprunt, un parc de gestion
des eaux, des zones de transit de maté-
riaux, une installation de broyage concas-
sage, un circuit de l’eau et des installations
annexes.
Le maître d'ouvrage est la SA Auplata
Mining Group. La personne en charge de
ce dossier est M. Guerric EBER, mail :
guerric.eber@auplata.fr. L'adresse de cor-
respondance est la suivante Auplata
Mining Group - Zone industrielle de Dégrad
des Cannes - Immeuble SIMEG - 97354 -
Remire-Montjoly.
Le service instructeur est la direction
générale des territoires et de la mer
(DGTM), service « Prévention des Risques
et Industries extractives ». La personne en
charge du dossier est Mme Stephanie
MAHÉ - stephanie.mahe@guyane.gouv.fr
Le président du tribunal administratif de
Guyane a désigné, par décision n°
E24000004/97 du 17 mai 2024, Mme Yann-
lise RAYMOND en qualité de commissaire
enquêteur.
Durant toute la durée de l’enquête
publique, le dossier sera consultable :
- En version papier :
— à la mairie de Saint-Elie - Le Bourg -
CS 36026 - 97312 Saint-Elie, du lundi au
vendredi de 7h30 à 13h30 ;
— à l'annexe mairie de Saint-Elie située
au 24, rue du Dr Gippet- 97300-Cayenne,
les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h
à 13h30 et le jeudi de 8h à 13h et de 15h30
à 17h30.
public à la mairie de Saint-Elie, au cours
des permanences suivantes :
— vendredi 28 juin 2024 de 9h à 13h
— vendredi 05 juillet 2024 de 9h à 13h
— lundi 29 juillet 2024 de 9h à 13h
Une permanence aura lieu à l’annexe
mairie de Saint-Elie située à Cayenne :
— vendredi 19 juillet 2024 de 8h à 13h.
À l'issue de l'enquête publique, le préfet
de la Guyane est l'autorité compétente
pour prendre la décision relative à la
demande d'autorisation environnementale
en vue de la régularisation des installations
minières et activités connexes implantées
au lieu-dit « Dieu Merci » sur la commune
de Saint-Elie
Pendant un an à compter de la date de
clôture de l'enquête, le rapport et les
conclusions seront tenus à la disposition du
public à la mairie de Saint-Elie. Ce même
rapport, avec ses conclusions motivées,
seront consultables pendant un an sur le
site internet suivant :
www.guyane.gouv.fr/Publications/Enq
uetes-publiques/2024
Cayenne, le 30 mai 2024
Le préfet,
- En version dématérialisée :
— _ https://www.registre-numerique.fr/
dieu-merci-saint-elie
— sur le site internet des services de
l'État en Guyane :
htips://www.guyane.gouv.fr/Publica
tions/Enquetes-publiques/2024Un poste
informatique permettant un accès gratuit au
dossier d'enquête publique est mis à dis-
position du public à l'adresse, aux jours et
horaires suivants :
— Direction du juridique et du contentieux
- Bâtiment HEDER - RDC - rue Élisa
ROBERTIN - 97 307 Cayenne Cedex, du
lundi au vendredi de 8h à 13h.
Ce dossier comprend notamment :
— les pièces administratives, les plans du
projet, plan de situation et documents de
maîtrise foncière ;
— l’étude d'impact et ses annexes et le
résumé non technique de l'étude d’im-
pact ;
—- la description des capacités tech-
niques et financières du porteur de projet ;
— l'étude de danger et son résumé non
technique ;
— le plan de gestion des déchets ;
— la description des espèces protégées ;
— les réponses du maître d'ouvrage aux
demandes de compléments ;
— l'avis de la MRAe n°MRAe 2024-
APGUYA4 du 5 avril 2024 ;
— le mémoire en réponse du maître d’ou-
vrage à l’avis de la MRAe N° 2024-APGUYA4
du 5 avril 2024 ;
— l’avis de l'Agence Régionale de Santé
de Guyane n° D23-00111 du 6 juin 2023 ;
- l'avis de l'Office Français de Biodiver-
sité n°2023-0004174 du 28 juin 2023 ;
— l'avis du Service Départemental
MOI00330Pièce n°9 –
Justification de
parution sur France-
GuyaneFRANCE"ANTILLES
AVIS D'ENQUÊTE
PUBLIQUE
Le préfet de la Guyane
ordonné l'ouverture d'une en
quête publique relative à la de
mande d'autorisation environne
mentale unique au titre de |
réglementation des Installation
Classées pour la Protection d
l'Environnement, de la loi su
l'eau et d'une demande de dé
en vue de la régularisation de
installations minières et activité
onnexes implantées au lieu-dit
Dieu Merci * sur la commune d
Saint-Elie
ette enquête est prescrite d
endredi 28 juin 2024 au lundi
juillet 2024 inclus
e projet vise la régularisa
ion des installations et activité
minières implantées au lieu-di
"Dieu Merci" sur la commune d
Saint-Elie.
Implanté sur la parcelle nF45,
le projet présenté par la Socié
é Anonyme (SA) Auplata Minin
roup couvre le périmètre ICP
e 135,5 ha. Il comprend, dan
sa composante liée au traitemen
u minerai aurifère (objet de |
emande d'autorisation environ
nementale), une usine de lixivia
ion par charbon actif, des bas
sins de rejets gravimétriques, u
parc à résidus ultimes, des zone
‘emprunt, un parc de gestio
es eaux, des zones de transi
e matériaux, une installation d
broyage concassage, un circui
e l'eau et des installations an
nexes.
Le maître d'ouvrage est la S
uolata Minina Grouv. La ver
FRANCE”ANTILLES
sonne en charge de ce dos-
est M. Guerric EBER,
guerric.eber@auplata.fr.
L'adresse de correspondance
st la suivante : Auplata Mining
roup - Zone industrielle de Dé-
rad des Cannes - Immeuble Sl-
EG - 97354 - Remire-Montoh.
Le service instructeur est la di-
rection générale des territoires
t de la mer (DGTM), service
" Prévention des Risques et In-
ustries extractives ", La per-
sonne en charge du dossier
st Mme Stephanie MAHE :-
stephanie-mane@quyane gouv.fr
Le président du tribunal admi-
nistratif de Guyane a désigné,
par décision n° E24000004/97
u 17 mai 2024, Mme Yann-lise
RAYMOND en qualité de com-
missaire enquêteur.
Durant toute la durée de
l'enquête publique, le dossier se-
ra consultable :
En version papier :
- à la mairie de Saint-Elie - Le
Bourg - CS 36026 - 97312
Saint-Elie, du lundi au vendredi
e 7h30 à 13h30 ;
- à l'annexe mairie de Saint-Elie
située au 24, rue du Dr Gippet-
7300-Cayenne, les lundi, mar-
i, mercredi et vendredi de 8h à
13h30 et le jeudi de 8h à 13h et
e 15h30 à 17h30.
En version dématérialisée :
- https://www.registre-
numerique.fr dieu-merci-saint-
ie
- sur le site internet des services
e l'Etat en Guyane :
https://www.guyane.gouv.fr/
Publications/Enquetes-pu-
bliques/2024
FRANCE-GUYANE
Un poste informatique permet
nt un accès gratuit au dossier
‘enquête publique est mis à dis-
position du public à l'adresse, aux
jours et horaires suivants :
Direction du juridique et du
ontentieux- Bâtiment HEDER -
RDC - rue Elisa ROBERTIN - 97
07 Cayenne Cedex, du lundi au
endredi de 8h à 13h.
e dossier comprend notam-
ment :
les pièces administratives, les
plans du projet, plan de situation
t documents de maîtrise fon-
ière ;
l'étude d'impact et ses annexes
t le résumé non technique de
l'étude d'impact ;
la description des capacités
echniques et financières du por-
eur de projet ;
l'étude de danger et son résu-
mé non technique ;
le plan de gestion des déchets ;
la description des espèces pro-
égées ;
les réponses du maître
‘ouvrage aux demandes de
ompléments ;
l'avis de la MRAe n'MRAe
024-APGUYA4 du 5 avril 2024 ;
le mémoire en réponse dul
maître d'ouvrage à l'avis de la
MRAe N° 2024-APGUYA4 du 8j
vril 2024 ;
l'avis de l'Agence Régionale de
Santé de Guyane n° D23-00111
u 6 juin 2093 ;
l'avis de l'Office Français de
Biodiversité n°2023-0004174 du
8 juin 2023 ;
l'avis du Service Départemen-
| d'incendie et de Secours n
09/2023/TR/G0/1072 du 18
septembre 2093 ;
l'avis du Conseil National de
Protection de la Nature du 19
vril 2024 ;
Durant toute la durée de
ATTESTATION DE PARUTION
FRANCE GUYANE du 05 juil. 2024
Auplata Mining Group - AMG
Page : 1/2 Presse Antilles Guyane Tour Lumina - 1 rue Loulou BOISLAVLLE
Tél. : 0596 72 88 00 - Email : al.martinique@agmedias.frl'enquête publique, le publid
pourra consigner ses observa-
ions et propositions :
e par écrit, sur les registres
‘enquête publique tenus à la
isposition du public à la mairie et
l'annexe mairie de Saint-Elie ;
e sur le registre dématérialisé :
https://www.registre-
numerique.fr/dieu-merci-saint-
lie
lile@mail.registre-numerique.fr
u dga-djc-en-
uetes-publiques@guyane.gouv.fr
e sur le site internet des services
nquetes-pu-
bliques/2024 via l'onglet * Dépo-
ser une observation ";
e par voie postale, à l'attention
e Mme Yann-Lise RAYMOND,
l'adresse suivante :
Direction Juridique et Conten-
ieux (DJC)- Bâtiment HEDER :-
RDC - rue Elisa ROBERTIN - 97
07 Cayenne Cedex.
outes les observations devront
parvenir durant la période de
l'enquête publique et au plus tard
le lundi 29 juillet 2024 avant la
ermeture de la mairie de Saint-
Elie et celle de l'annexe mairie si-
uée à Cayenne pour les observa
ions écrites, et avant minuit pour
les observations dématérialisées.
Les observations adressées par
oie postale devront être reçues
par la DJC au plus tard le lundi
9 juillet 2024.
Le commissaire enquêteur rece-
ra le public à la mairie de Saint-
Elie, au cours des permanences
suivantes :
- xendred 28 juin 2024 de 9h à
13h
- vendredi O5 juillet 2024 de 9h
à 13h
- lundi 29 juillet 2024 de 9h à
13h
Une permanence aura lieu à
l'annexe mairie de Saint-Elie si-
tuée à Cayenne :
- vendredi 19 juillet 2024 de 8h
à 13h.
A l'issue de l'enquête publique, le
préfet de la Guyane est l'autorité
compétente pour prendre la dé-
cision relative à la demande
d'autorisation environnementale
en vue de la régularisation des
installations minières et activités
onnexes implantées au lieu-dit "
Dieu Merci " sur la commune de
Saint-Elie
Pendant un an à compter de
la date de clôture de l'enquête,
le rapport et les conclusions se-
ront tenus à la disposition du pu-
blic à la mairie de Saint-Elie. Ce
même rapport, avec ses conclu-
sions motivées, seront consul-
bles pendant un an sur le site
internet suivant :
. uyane:gouv.it/
PRESSE ANTILLES GUYANE
SAS au capital de 6 125 000 euros
Service Annonces légales
Tour Lumina - 1 rue Loulou Boislaville
97200 FORT DE FRANCE
0596 72 88 00 - SIRET 879 689 883 00020
Page : 2/2 Presse Antilles Guyane Tour Lumina - 1 rue Loulou BOISLAVLLE
Tél. : 0596 72 88 00 - Email : al.martinique@agmedias.fr43
Pièce n°10 –
Observation recueillies
sur le Registre PapierRE
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Les JO? de 3 h O0 __ heures à À 5 heures 00
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W Pour prendre en considération vos remarques, consignez-les sur le présent o registre ou adressez-vous directement au comimissaire-enquêteur. N LEtu 2 | SE a Las à LOË
DR:qu 43/07
PREMIÈRE JOURNÉE
CE $ heures
Observations de Mi
heures Q ©
‘1 Pour prendre en considération vos remarques, consignez-les sur le présent © registre ou adressez-vous directement au commissaire-enquêteur. NUQualau mu À oua nue
de WE) T € 56h00 d tarotrio2t
Ju44
Pièce n°11 -
Observation recueillie
sur le Registre
DématérialiséGuyane Nature Environnement
Fédération des associations de protection de la nature
Cayenne, le 25 juillet 2024
A l’attention de Madame la
Commissaire-enquêtrice
Objet : Réponse de la fédération Guyane Nature Environnement à l’enquête publique sur la régularisation de l’autorisation environnementale ICPE pour la société Auplata Mining Group
Madame la Commissaire-enquêtrice,
La demande de régularisation ne saurait être étudiée sans prendre le temps de s’intéresser à l’historique de l’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) de la société Auplata Mining Group. Nous allons donc prendre un premier temps de contextualisation pour s’intéresser au passif de l’exploitation ICPE par le pétitionnaire. Ensuite, nous nous intéresserons à l’impact d’une activité ICPE sur l’environnement afin de mettre en perspective l’étude d’impact qui a été réalisée par le pétitionnaire. Enfin, nous prendrons le temps de nous intéresser à l’effectivité d’une telle enquête publique.
Contextualisation : une activité industrielle source de nombreuses irrégularités
De 2007 à 2015, l’activité industrielle d’Auplata sur la concession (Dieu-merci) n’avait fait l’objet d’aucune procédure de demande d’autorisation administrative. Le 26 juin 2007, pour régulariser cette situation, le préfet a décidé de mettre en demeure la société pour régulariser la l’installation ICPE par deux arrêtés : l’ arrêté de mise en demeure n°1400 du 26 juin 2007 et l’arrêté de mise en demeure n°1401 du 26 juin 2007.
Ces mises en demeure n’ayant pas été prises au sérieux, et après un an d’inaction du pétitionnaire, le préfet a dû émettre deux autres arrêté pour consigner des sommes nécessaires à l’activité ICPE : l’arrêté de consignation du 6 octobre 2008 et l’arrêté de consignation du 4 novembre 2008.
Il faudra attendre 2010, soit trois après la première mise en demeure, pour qu’une demande d’autorisation ICPE soit déposée par Auplata Mining Group. Cette activité, sans autorisation, est visé par l’article *** du code de l’environnement une exploitation ICPE sans autorisation. Il s’agit de faits constitutifs d’un délit pénal.
Cinq ans après le dépôt de demande de régularisation, le 18 novembre 2015, Auplata Mining Group obtient enfin son autorisation ICPE.
Quatre ans après, le 6 novembre 2019 il est constaté par un rapport d’inspection que l’activité menée dans l’ICPE a substantiellement changé. Une mise en demeure aurait dû être délivrée à cette occasion. En lieu et place, le 21 novembre 2019 le préfet régularise la situation en publiantun arrêté portant prescriptions complémentaires pour encadrer l’activité qui a substantiellement changé – cette activité devait faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation.
Un an après, une visite d’inspection met en évidence dans un rapport d'inspection en date du 23 juin 2020 neuf non-conformités majeures dans l’exploitation industrielle. Le pétitionnaire est mis en demeure par arrêté préfectoral du 20 juillet 2020 de mettre un terme aux non-conformités majeures.
Le 16 novembre 2020 une contre-visite est réalisée pour vérifier que le pétitionnaire a exécuté la mise en demeure. Cette contre-visite fait état de quatorze nouvelles non conformités. Le préfet prend un nouvel arrêté de mise en demeure en date du 28 janvier 2021 (pièce n°29).
En janvier 2021, Auplata Mining Group est de nouveau mis en demeure de se conformer aux prescriptions règlementaires relatives à ses installations auquel il est soumis sur Dieu-Merci dans le cadre de son AOTM ;
Le 30 septembre 2021, à la suite de ces multiples mises en demeure et des changements substantiels de l’activité industrielle, France Nature Environnement et nous-même, décidons de saisir le Tribunal administratif de la Guyane en invoquant la caducité des autorisations ICPE. Le Tribunal reconnaît alors la caducité des arrêtés du 18 novembre 2015 et du 21 novembre 2019. Auplata est alors mis en demeure par arrêté préfectoral du 20 décembre 2021 de régulariser sa situation.
En 2022, après un inspection menée, Auplata Mining Group a une fois de plus été mise en demeure sur son ICPE. Cette mise en demeure n’a pas été publiée (contrairement aux obligations légales). Guyane Nature Environnement en demande communication depuis ***, nous avons dû saisir le Tribunal pour pouvoir en prendre connaissance.
Au total, trois années se sont écoulées depuis la caducité des arrêtés préfectoraux autorisant l’activité d’Auplata Mining Group : un premier dossier très lacunaire avait été déposé par Auplata. Les services de l’Etat mentionnent la nonchalance du pétitionnaire dans les nombreuses demandes de compléments qui ont été adressées au pétitionnaire par la préfecture. La lenteur du pétitionnaire pour la finalisation de son dossier de demande d’autorisation a été telle qu’il n’est mis en enquête publique qu’en juillet 2024.
De toutes les façons, ce qu’il faut retenir ici c’est que sur 17 ans d’exploitation, il n’y a pas eu une année qui ne se soit écoulée sans que le pétitionnaire ne soit pas en phase avec la législation environnementale et ICPE. Cette situation, dont les intérêts environnementaux ont été largement sous-considérés, est grave alors même qu’elle est largement minimisée par le pétitionnaire : on lit en effet à la page 16 du Guide de lecture que “l’étude d’impact de ce projet est un peu particulière [...] puisque les installations de Dieu-Merci sont déjà existantes” sans préciser qu’elle tire sa particularité d’une gestion catastrophique et d’une mise en service illégale.
Un dossier manifestement lacunaire en plusieurs points pourtant essentiels
Le dossier soumis présente de très nombreuses lacunes inquiétantes au regard du potentiel risque industriel associé à cette activité ICPE. Nous allons présenter ces différentes lacunes par thématiques dissociées pour tenter un traitement presque exhaustif du sujet.
1) Les lacunes relatives au traitement par cyanuration du mineraisL’usine ICPE utilise un procédé de traitement du minerais pas cyanuration. Pour rappel, les différentes institutions tentent d’interdire l'utilisation du cyanure dan l’industrie extractive depuis plusieurs années telles que l’Union européenne (tentative en 2006, Doc 6-2), l’Assemblée Nationale (proposition d’un moratoire et amendements déposés sans réussite), interdit en Allemagne, République Tchèque et en Hongrie.
Outre ce rappel, le fonctionnement de ce procédé, relativement complexe et assez bien présenté dans le dossier, appelle toutefois de nombreuses observations rédhibitoires. Nous allons nous intéresser tout d’abord à la question du transport de ce produit hautement dangereux et toxique, ensuite nous nous intéresserons à la question des risques industriels associés au fonctionnement de l’ICPE à proprement parlé pour tenter de finir notre observation sur le sujet des résidus décyanurés et des rejets en milieu naturel.
● Le transport du cyanure :
Le cyanure est un composé tellement toxique que l’arrêté préfectoral n°μμ de 2015 complété de l’arrêté complémentaire de 2019 prévoyaient un transport uniquement autorisé par voie aérienne de Cayenne au Site – processus d’approvisionnement abandonné par le pétitionnaire (Doc 1-6_PJ4, p.85). Ces restrictions de transport ne semblent pas avoir été respectées puisque le pétitionnaire note dans son dossier que le “cyanure était approvisionné par hélicoptère de Petit-Saut au Site” (Doc 1-8_PJ4, p.26), sous entendu qu’une partie du transport était routier.
La question de ce transport aérien est déterminante ; car le transport aérien est la voie la plus sûre d’acheminement qui permet de limiter drastiquement le risque liés aux facteurs exogènes du transport routier.
Ainsi, la décision de transporter le cyanure par voie routière et fluviale présente des risques largement sous estimés en cas d’accident. Aucune mesure de réduction du risque par voie routière et fluviale n’est proposée alors même que la barge d’Auplata servant au transport fluvial présentait de nombreux signes d’usure avec des pertes conséquentes d’huiles observées (courant 2024, ces fuites d’huile ne semblent plus être d’actualité probablement à la suite d’une maintenance de la barge). Aucun état de la barge n’est présenté dans l’étude alors même qu’elle est devenue l’outil d’approvisionnement des toutes les matières dangereuses utilisées par le pétitionnaire (“gasoil, sulfate de cuivre, cyanure de sodium, acide chlorhydrique, peroxyde d’hydrogène, déchets dangereux divers, acétylène et oxygène”, Doc 1-8_PJ4, p.25). Cette absence de données est inquiétante car si la barge venait à couler, ce serait un drame environnemental majeur pour les milieux aquatiques du bassin versant du Sinnamary. D’autant que, courant 2023, le Suriname a connu un drame majeur à la suite d’un accident fluvial de cyanure.
Sur la question de transport, l’approvisionnement par voie terrestre est même présenté comme mesure d’évitement du risque. Rien n’est plus faux.
Le principal risque identifié par le pétitionnaire est le risque lié au déchargement sur site de l’hélicoptère (Doc 1-9_PJ4, p.157). Le pétitionnaire ose même présenter cette mesure comme ayant une incidence positive à la page 116 de son Document 2-1_PJ4 alors qu’elle aggrave le risque d’accident. Il la qualifie d’évitement alors que, là encore, le risque est exacerbé par l’abandon de l’approvisionnement par voie aérienne 4 (Doc 2-1_PJ4, p.116).
Or, premièrement, le pétitionnaire doit s’approvisionner avec tout le soin que nécessite le transport de matières dangereuses, ce qu’il affirme par ailleurs faire : les matières dangereuses “sont chargées avec soin” (Doc 1-6_PJ4, p.143). De plus, l’arrêté n°R03-2021-12-20-00006 rappelle à la page 38 que le déchargement de l’hélicoptère doit se faire “sur une aire étanche formant rétention”, limitant ainsi tout risque. Surtout, le transport doit se faire dans des contenants adaptés avec respect de normes strictes : dès lors, le déchargement de l'hélicoptère de ces contenants hautement sécurisés ne semble pas présenter davantage de difficultés que lechargement/déchargement des camions le transportant. A tout le moins, les avantages tirés de la sécurisation du transport par voie aérienne neutralisant la majorité des risques pour la population est telle que l’abandon de ce mode de transport pose question. Surtout que, au regard des documents présentés dans le Document 1-9_PJ4 à la page 66, aucune mesure de réduction du risque lié au transport routier n’est proposée : transport le dimanche (école non fréquentées, routes moins congestionnées, réduction du risque exogène lié aux comportements du fait de la moindre fréquentation), transport en convoi permettant de respecter les distances de sécurités, quantité à transporter limitée,...
Deuxièmement, le transport de matière dangereuse est présenté comme une mesure de réduction (Doc 1-9_PJ4, p.152) en ce que le pétitionnaire garantit un transport “conforme à la réglementation”. Tout d’abord, le pétitionnaire n’a pas respecté les dispositions relatives à l’approvisionnement prévues dans l’arrêté n°2015/2019. Ensuite, il bénéficie d’une dérogation à l’arrêté n°R03-2021-12-20-00006 pour approvisionner son site par voie terrestre via l’arrêté n°R03-2022-09-14-0001 et n°R03-2023-08-11-00001. Dès lors, le fait qu’il n’ai pas respecté la réglementation relative à l’approvisionnement et le fait qu’il bénéficie d’une dérogation à l’arrêté de prescription n°R03-2021-12-20-00006 ne permettent pas d’affirmer la conformité réglementaire de son approvisionnement. De plus, le respect de la réglementation étant une obligation, elle ne peut faire l’objet d’une qualification en mesure de réduction. La mesure MP.R.22 ne constitue donc pas une mesure de réduction.
Pire encore, le pétitionnaire annonce à demi-mot ne pas respecter les dispositions règlementaires qui s’imposent à lui. L’arrêt préfectoral n°R03-2023-08-11-00001 l’autorise certes à transporter du cyanure par voie terrestre, mais il limite le stock transportable à 1 tonne par rotation. Le pétitionnaire annonce trois rotations annuels pour un stock sur Site de 13,650 tonnes, soit l’équivalent de 4,5 tonnes par rotation (Doc 2.1_PJ4, p.115). Sachant qu’il se contredit puisqu’il annonce à terme une utilisation de 4 tonnes de cyanure/mois (Doc 1-6_PJ4, p.150), soit 48 tonnes de cyanure/an impliquant donc sur l’hypothèse des rotations à 4,5/tonnes par rotation à minima 10 rotations annuelles par an.
Troisièmement, les quantités de cyanure transportées augmentent drastiquement. Pour mémoire, la consommation de cyanure s’élève à 1,13/Tonne/mois, soit 13,650 tonnes/an (Doc 4-6_PJ4, p.58). Jusqu’alors, cet approvisionnement, avec un stockage toléré à 1 tonne de cyanure sur Site impliquait deux trajets en hélicoptère par mois soit environ 500kg de cyanure/trajet/mois. Avec l’augmentation du stock toléré à 10 tonnes de cyanure, sur la base de l’arrêté n°R03-2023-08-11-00001, on passe désormais au double de cyanure transporté, soit 1 tonne par rotation (donc deux fois plus de conséquence en cas d’accident). Et, sur la base du dire du pétitionnaire, on passe même à 4,5 tonnes par rotation, soit neuf fois la quantité transporté par voie héliportée.
Enfin, le pétitionnaire affirme ne pas être concerné par le risque d’une rupture de barrage de Petit-Saut. Seulement, le transport de matière dangereuse autorisé par voie fluviale entraîne une augmentation des conséquences accidentogènes d’une rupture de barrage. Si par malheur un tel événement se produisait pendant le transport de matières dangereuses, ce seraient des quantités non négligeables de matières dangereuses (jusqu’à 4,5 tonnes de cyanure selon les autorisations de transport octroyées) qui risqueraient de se retrouver dans le milieu naturel ; submergeant tout le bassin versant de Petit-Saut.
Conclusion :
Le transport par voie terrestre augmente le risque d’accident.
Il permet d’augmenter les capacités de transport donc il augmente ipso facto les conséquences en cas d’accident de transport.● Le cyanure utilisé dans le cadre du fonctionnement de l’ICPE
Une fois acheminé, encore faut-il que le fonctionnement de l’ICPE se déroule pour le mieux. Le pétitionnaire précise que le traitement de cyanuration est réalisé par une usine “en expérimentation” (Doc 1-6_PJ4, p.127). Dès lors, cette activité est relativement nouvelle ; ce qui implique une vigilance particulière. En fonctionnement depuis 2019 selon certains passages du dossier, le suivi du cyanure est assez amphigourique. Le pétitionnaire précise qu’il ne présente que l’année de pleine production (2021) pour démontrer le respect des différentes normes environnementales notamment relatives aux rejets. Pourtant, les services de l’Etat à l’occasion des demandes de compléments, ainsi que les autres institutions qui se sont prononcées, s’étonnent de ne pas avoir tous les prélèvements relatifs au suivi du cyanure. Nous plussoyons ; ce manque de données est inquiétant.
Il faut donc distinguer plusieurs types de rejets : les rejets usine et les rejets dans le milieu naturel.
Sur les rejets de l’usine, on remarque que 20% des analyses de rejet de cyanure de l’usine sont supérieures aux normes réglementaires fixées à 0,05mg/L (doc 3-5_PJ46, p. 22). Trois d’entre eux sont proches des 2mg/L, soit quarante fois le seuil réglementaire. Deux sont proches des 4mg/L, soit quatre-vingt fois le seuil réglementaire. Trois sont proches des 5mg/L, soit cent fois le seuil réglementaire. Enfin, trois frolent les 7mg/L, soit cent-quarante fois les seuils réglementaires. Cela est inquiétant sachant que le pétitionnaire n’a mis que les données de 2021 à disposition, ce qui ne laisse présager rien de bon sur les prélèvements des années précédentes où la technologie était aux balbutiements.
Lorsque l’on s’intéresse alors aux données disponibles, sur les suivis de rejet de l’ICPE dans le milieu naturel sur l’année 2021, on constate un dépassement de seuil de 0,1mg/L à trois reprises sur l’année 2021 : par trois fois les taux enregistrés dépassent le seuil (0,11mg/L, 0,11mg/L et 0,15mg.L selon le Doc 1-6_PJ4, p.128).
Ainsi, sur le processus de cyanuration, nous remarquons que les seuils réglementaires ont été dépassés à plusieurs reprises, illustrant une maîtrise incomplète des procédés qui questionnent quant aux capacités techniques du pétitionnaires. Sachant que ces seuils ne sont pas des seuils sur des matières inertes mais sur une matière dangereuse qu’est le cyanure hautement toxique.
De plus, les études semblent montrer que le cyanure est hautement toxique et que des concentrations bien inférieures à 0,1mg/L ont déjà un effet létal (Doc 6-15, p.9). Ce produit chimique, non présent à l’état naturel, ne devrait pas être rejeté dans l’environnement puisqu’il constitue déjà, par lui-même, une pollution des cours d’eau (Doc 4-1_PJ49, p.31, Doc 6-15, p.8). D’autant que, parmi les neuf limites planétaires parmi lesquelles figure la plus connue qu’est le réchauffement climatique, on trouve également la limite intitulée “pollution chimique” qui se caractérise par la diffusion d'entités nouvelles dans l'environnement (qui n’existent pas à l’état naturel). Ainsi, il convient dans ce dossier une instruction prudente des conséquences des rejets de cyanure dans le milieu naturel qui, de ce qu’il ressort de l’étude d’impact, n’est pas pleinement étudié.
Ensuite, l’utilisation du cyanure doit se faire dans le respect des meilleures techniques disponibles en la matière. Les meilleures techniques disponibles en la matière impliquent en outre l’ “utilisation de substances moins dangereuses” lorsque celles-ci existent (doc 5-2_PJ59, p.1). Dès lors, se pose la question de la plus-value environnementale résultant de l’utilisation de lacyanuration alors même qu’une autre technique d’extraction de l’or qui semble aussi efficace semble exister : l’utilisation de thiosulfate que le pétitionnaire a vite abandonné en raison des coûts financiers engendrés par ce procédé (Doc 2-3_PJ4, p.22). Cela pose donc question au regard des risques inhérents au cyanure.
De plus, la question des meilleures techniques disponibles sous-entend également de mettre en place les procédés les plus propres qui existent et qui sont disponibles. Aux Etats-Unis, dans l’Etat du Nevada, la norme environnementale en vigueur interdit tout rejet de cyanure dans les eaux superficielles et souterraines (Doc 6-2, p.13). La tolérance est donc de 0mg/L. Dès lors, toutes les entreprises aurifères présentes dans cet État respectent ces normes ce qui sous-entend par là-même l’existence d’une méthode permettant de garantir 0mg/L de rejet de cyanure dans le milieu aquatique. En parallèle, sur 100 sites miniers étudiés dans l’étude Knight Piesold, 55 d’entre eux ne rejettent pas de cyanure dans l’environnement malgré l’utilisation de la cyanuration démontrant donc qu’il est possible de ne pas rejeter des effluents dans l’environnement (Doc 6-2, p.22).
Enfin, le pétitionnaire demande une augmentation des seuils auxquels il est soumis. Pour Guyane Nature Environnement aucun des seuils dont il bénéficie ne doivent être réhaussés.
Conclusion :
Auplata Mining Group rejette des cyanures dans le milieu aquatique.
Ce rejet est constitutif d’une diffusion d’une nouvelle entité dans l’environnement qui n’existe pas à l’état naturel.
Ces effluents constituent une pollution des cours d’eau.
Le pétitionnaire ne mobilise pas les meilleures techniques disponibles pour son procédé de cyanuration puisqu’il est possible d’arriver à 0 effluents cyanurés dans la nature.
● Le devenir des boues décyanurées
A titre préliminaire, nous notons que l'utilisation du terme “décyanurées” induit en erreur en ce qu’il sous-entend que les boues ne contiennent plus de cyanure. Pourtant, elles présentent des concentrations en cyanure sur base des seuils tolérés réglementairement. et constituent par conséquent des boues cyanurées. Elles ont certes subi une dépollution mais qui n’est pas totale puisqu’il reste des concentrations de cyanure, cyanure qui n’est pas naturellement présent dans les sols.
Ensuite, concernant les prélèvements des boues décyanurées, nous remarquons que les seuils ont été dépassés pendant tout le premier trimestre 2021 (entre janvier et avril, Doc 1-7_PJ4, p.61)). Un autre dépassement est recensé en juillet 2021. Ainsi, sur plus de 25% de l’année 2021, les seuils réglementaires ont été dépassés – le pétitionnaire considère qu’il s’agit d’erreurs d'échantillonnage. Seulement, s’il s’agit d’une erreur de manipulation cela sous-entend que la technique de test n’était pas efficace et que donc, logiquement, entre 2019 et 2021 les seuils étaient tous dépassés (puisqu’un protocole est censé être établi et n’est pas censé être modifié d’un prélèvement à l’autre). En tout état de cause, puisque les données n’ont pas été mises à disposition, nous ne pouvons pas le vérifier ; ce qui est regrettable.
Ainsi, il semble difficile de se fier aux relevés piézométriques qui inquiètent ; peut-être est-il nécessaire de faire un audit sur ces piézomètres ainsi qu’une expertise sur le protocole qui semble varier du tout au tout. Nous retiendrons qu’en Juillet 2021, le seuil de 0,1mg/L a été dépassé au double du seuil (1,9mg/L, Doc 1-9_PJ4, p.169) dans les eaux souterraines ce qui laissent craindre, au regard de l’absence de parcs de rétention étanche, des infiltrations du cyanure dans les eauxsouterraines. D’autant que les contrôles du cyanure dans les eaux souterraines n’est prévu que mensuellement (Doc 2-2_PJ4, p.24).
Concernant les rejets de boues, il est compliqué de disposer d’informations claires dans ce dossier. En 2020 ce serait près de 27 771m3 de boues cumulées qui auraient été déversées dans CSE 1, en 2021 le volume s'élèverait à 72 943m3. Au total il y aurait donc dans CSE 1 près de 100 714m3. Il est difficile de pouvoir en estimer le poids, pourtant nécessaire pour apprécier la quantité de déchets générées.
Concernant la question des rejets, le pétitionnaire demande à l’administration de porter la concentration des boues en cyanure de 0,1mg/L à 5mg/L, soit une augmentation de la concentration des boues à hauteur de cinquante fois des seuils de concentrations auxquels ils sont soumis ! Cette demande, si accordée, constitue une régression réglementaire contraire au principe de non régression des normes environnementales. De plus, cette demande vient s’opposer à l’exigence qui résulte de l’obligation d’utiliser les meilleures techniques disponibles qui permettent des rejets de boues à 0,1mg/L. Cette demande est très préoccupante puisque AMG ne semble pas maîtriser les infiltrations et que les relevés mensuels des piézomètres semblent trop éloignés pour garantir l’absence d’infiltration. Pour se donner une idée, dans les années 90 le Guiana a connu une rupture de digue d’un parc de résidus décyanuré d’une concentration de 25ppm sur une mine d’un projet porté par Cambior. L’impact de cet accident a été estimé sur 100 km de cours d’eau. Ce n’est pas tout à fait mathématique mais autoriser une concentration à 5mg/L (soit 5ppm) risquerait d’impacter 20km de cours d’eau : la Réserve Naturelle de la Trinité (à 5km) et le lac de Petit-saut seraient directement impactés par une contamination au cyanure. Par ailleurs, dans l’étude de risque de rupture de digues, il ressort que la Réserve Naturelle de la Trinité serait directement impactée (par une rupture de Ovide 3, Ovide 2 et CES4 selon le Doc 2-4_PJ4, p.83 et 91).
Enfin, le pétitionnaire affirme respecter les meilleurs techniques disponibles seulement : - les bacs de rétentions ne sont pas étanches, contrairement à ce qui se fait dans le Nevada pour garantir aucune infiltration de cyanure dans les eaux souterraines,
- les bacs de rétention des boues ne sont pas munie de grillage pour éviter à la faune et aux travailleurs de tomber dans les résidus décyanurés,
- le pétitionnaire demande de réhausser les concentrations alors que, techniquement, les techniques de décyanuration permettent d’atteindre des concentrations des boues de 0,1mg/L.
Conclusion :
Un risque de rupture de digue existe, entraînant une pollution aux cyanures du fait du déversement de boues concentrées en cyanure et touchant la Réserve Naturelle la Trinité. L’étanchéité des bacs de rétention ne semble pas garantie, avec une pollution des eaux souterraines relevées au piézomètre en juillet 2021.
Les concentrations en cyanure dans les résidus doivent être les plus faibles possibles, il faut donc conserver le seuil de 0,1mg/L.
Il ressort de tout ce qui précède que le procédé de cyanuration ne semble pas complètement maîtrisé. Par ailleurs, les demandes du pétitionnaire pour réhausser ses seuils réglementaires est contraire au principe de non régression du droit de l’environnement. De manière générale, on observe une augmentation de l’activité industrielle, et donc des quantités nécessaires de cyanure (transport, stockage, utilisation puis rejet du cyanure). Cette augmentation va entraîner une augmentation des pollutions sans que la résilience des milieux aquatiques n’ait été démontrée –d’autant que l’étude se base principalement sur les seuils en vigueur et les utilisations actuelles du cyanure. Il y a donc à craindre une augmentation des pollutions industrielles (autorisées ou non) sur le milieu aquatique qui semble dès lors incompatible avec les objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau.
2) Un projet qui semble contrevenir à la Directive cadre sur l’eau et contribuer à la dégradation des masses d’eau
Le présent dossier analyse les conséquences de l’activité sur le milieu aquatique. Il convient donc de s’intéresser de près à ce dossier, d’autant que le projet se trouve en amont de la Réserve Naturelle de la Trinité (la réserve est alimenté par les eaux de la crique Céide, dans laquelle se jette Dieu-Merci et par la Crique Loupé, dans laquelle se jette la crique Couasse. La crique Couasse comme la crique Dieu-Merci s’écoulent de la concession vers la Réserve, Doc 6_10, p.21).
● Un méga bassin de résidus à la place d’une crique
A la place de la crique César Sud Est, on trouve sur le site une succession de bassins qui forment le linéaire original de la crique. Il reste environ 500 mètres de linéaire “intact” de cette crique plus ou moins en amont des bassins de résidus (CSE 1, 2 et 3). Ces 500 mètres restants vont être asséchés pour la création du méga bassin CSE4 (Doc 1-9_PJ4, p.182). Premièrement, cet assèchement va avoir pour conséquence de faire disparaître une crique, et les 500 mètres qui vont être asséchés semblent ressembler à la tête de crique de César Sur Est. Dès lors, cet assèchement contrevient directement à la disposition du SDAGE 2022-2027 n°1.2.3.
Par ailleurs, cette constatation met en évidence que la création des bassins successifs en lieu et place de la crique était déjà contraire au SDAGE 2015-2021. En effet, le SDAGE oblige, pour conserver les continuités écologiques, la dérivation par canal des criques dans le cadre d’activités minières. Rien n’a été fait pour conserver les fonctionnalités écologiques de Cesar Sud Est et la non dérivation de la crique constitue en elle-même un acte contraire aux prescriptions du SDAGE.
Conclusion :
La gestion de la crique Cesar Sud Est et les aménagements prévus sont contraires au SDAGE.
● Un tissu de cours d’eau bien impacté
Tout le tissu hydrographique a été bien impacté par les activités minières sur ce secteur. Ainsi, on remarque que la Crique Loupé est en Mauvais état chimique et en état écologique Moyen. Ce cours d’eau qui alimente la Réserve Naturelle de la Trinité aurait dû voir son état s'améliorer entre l’état des lieux de 2015 et celui de 2019, ce qui n’est pas le cas.
Il n’y a aucune ripisylve fonctionnelle sur l’intégralité des cours d’eau qui passent dans le périmètre de l’ICPE. La température moyenne des criques atteint les 30°C et le pétitionnaire semble penser que cela correspond aux caractéristiques typiques des criques de Guyane (affirmation latente entre les pages 91 à 94 avec des propos tels que “ces cours d’eau présentent les caractéristiques classiques des cours d’eau amazoniens”, Doc 1-7_PJ4, p.93). On observe même des relevés à 93mg/L sur la crique Loupé Amont et 130mg/L de MES sur la crique Couasse Amont (Doc 1-7_PJ4, p.93). Pour mémoire, les normes environnementales demande des rejets maximum de 35mg/L de MES pour éviter tout eutrophisation des milieux, donc lorsque ce sont les criques qui ont des concentrations aussi élevées c’est absolument pas “classique des coursd’eau amazonien”. C’est simplement classique d’une eau polluée aux MES par des activités d’orpaillage.
Certaines des criques qui passent sur l’emprise du Site se jettent dans la crique Petit Leblond (la crique Loupé se jette dans la crique Petit-Leblond) qui borde la Réserve au nord. La crique Petit Leblond s’est dégradée depuis 2015 puisqu’elle a perdu son Très bon état écologique et son Bon état chimique. Pour mémoire, la Directive cadre sur l’eau interdit tout bonnement la dégradation des cours d’eau. Cette dégradation n’est pas justifiée par le pétitionnaire qui ne cherche pas à déterminer sa responsabilité dans la dégradation de ce cours d’eau qui vient au droit de ses concessions.
Sur l’emprise de son ICPE, on constate que les criques qui la traversent se dégradent de l’amont en aval comme le souligne la DGTM dans sa demande de complément.
En lieu et place, le pétitionnaire requalifie son ICPE comme une installation de “dépollution du mercure”. Pourtant, dans ses analyses en amont de son ICPE sur les criques (pages 91 à 94 Doc 1-7_PJ4) les taux de mercure dans les analyses sont inférieurs aux seuils de 0,5mg/L. Son ICPE semble donc “dépolluer” des eaux en mercure qui ne semblent pas polluées. Ces assertions sont audacieuses puisqu’au contraire, des eaux prélevées qui ne sont pas chargées en cyanure, elles ressortent de son ICPE avec des concentrations en cyanure (dans les bacs à résidus, puis dans le milieu naturel à hauteur des seuils réglementaires fixés lorsqu’ils ne sont pas dépassés).
Toujours sur ces criques, les prélèvements en eaux neuves dépassent constamment les seuils règlementaires fixées : à la place des prélèvements autorisés à 35m3 par jours maximum, le pétitionnaire prélève de son propre chef en moyenne 50m3 d’eau neuve par jour, arrivant même à des prélèvement des 60m3, soit près du double des seuils autorisés (Doc 1-6_PJ4, p.135). Pourtant, dans son dossier (Doc 2-4_PJ4, p25), on lit que ses bassins accueillent environ 20 000m3/mois d’eau en moyenne. Que sur ces 20 000m3, seuls 7 750m3 sont redirigés dans l’Usine et que le reste est déversé dans la nature (entre 12 000 et 24 036/mois selon le dossier (Doc 2-4_PJ4). Pourtant, ces quantités semblent parfaitement adaptées à l’utilisation d’eau que fait l’Usine puisqu’elle prélève 50m3 en moyenne d’eau neuve par jour (soit 1 550m3/mois). Alors pourquoi ces eaux souillées ne sont-elles pas redirigées dans l’Usine pour éviter le prélèvement d’eau neuve, ou a minima respecter leur seuil réglementaire de 35m3/jour ?
De même, le crique Dieu-Merci dans laquelle sont effectués les rejets a perdu sur l’emprise des concessions ses fonctionnalités de sorte : aucune ripisylve, destruction de son lit mineur (Doc 3-2_PJ4, p.130), plus de rôle fonctionnel de son lit majeur (absorption de crues), pollution constante par les rejets quotidiens au point externe,...
Conclusion :
Sur l'emprise des concessions et plus spécifiquement de l’ICPE, tout le tissu hydrographique semble lourdement impacté par les activités (actuelles ou projetées).
La destruction des linéaires constitue des ruptures des corridors écologiques sur les criques qui passent sur l'emprise de l’ICPE.
En aval, les criques réceptrices par ricochet sont déclassées (Petit Leblond) ou n'atteignent pas le bon état (Couasse, Loupé, Dieu-Merci) sans que le pétitionnaire démontre qu’il n’est pas responsable.
De manière générale, tout le bassin hydrographique semble être impacté très négativement par les activités d’Auplata Mining Group.● Les projets menés incompatibles avec le SDAGE
Pour ce qui concerne la crique Cesar Sud Est, l’incompatibilité au SDAGE actuel et précédent a déjà été démontrée (destruction à venir des 500 mètres de tête de crique par assèchement, crique non canalisée, lit mineur détruit).
Concernant la Crique Dieu Merci, la destruction de son lit mineur (Doc 3-2_PJ4, p.130) semble être incompatible au SDAGE actuel et précédent.
Toutefois, l’incompatibilité au SDAGE ne s’arrête pas là.
Le projet ne semble pas être compatible avec l’orientation fondamentale n°1 du SDAGE : préserver et restaurer les milieux aquatiques et zones humides guyanais. En effet, confère le point précédent, l’ensemble du tissu hydrographique au droit de l’ICPE s’est vu dégradé par les activités menées sur le site.
Concernant la restauration des zones humides, le SDAGE 2015-2021 comme le SDAGE 2022-2027 impose la restauration des zones humides. Ils interdisent la destruction de ces zones humides et imposent, en cas de destruction qui ne peut être évitée, une compensation surfacique de l’ordre de 200% des surfaces humides impactées. Or, dans son dossier le pétitionnaire rejette formellement les compensations surfaciques (2-1_PJ4, p.38). Pourtant, pourtant il a détruit un total de 45ha de zones humides pour son projet (Doc 5-9PJ89, p.64) dont fait partie la destruction à venir de 2,16 ha de Zone Humide pour la création de CSE4.
Dès lors, la compensation surfacique qu’il convenait de proposer était à minima de 90 ha de zone humide pour se conformer au SDAGE. Le projet, sur ce volet, n’apparaît donc une fois encore incompatible au SDAGE.
Le projet ne semble pas être compatible avec l’orientation fondamentale n°3 du SDAGE : lutter contre les pollutions anthropiques et les dégradations hydromorphologiques et restaurer les masses d’eau dégradées. Visiblement, le pétitionnaire demande d’être autorisé à des concentrations de cyanure plus importantes de ses résidus augmentant le risque de pollution. Par ailleurs, le tissu hydrographique est bien dégradé aux droits de ses concessions et les fonctionnalités ne sont pas garanties pour les cours d’eau présents sur l’emprise de l’ICPE. Là encore, il semble au contraire contribuer à la dégradation des masses d’eau et apporter de nombreuses pollutions anthropiques (en 2021, 347 non conformités sur ses rejets Usine étaient enregistrés par son auto contrôle. 80 cas concernaient le cyanure et 18 cas concernait les MES. Informations présentées dans le document 3-5_PJ46, p.15).
De même, l’exploitation du projet semble conduire à d'importants rejets en MES constatés sur photos :
– Document 3-4_PJ46, p.20 : photo d’un tractopelle directement dans la crique avec des MES importantes générées,
– Document 5-15_PJ70, p.25 : photo de la crique complètement chargée en MES (les plans de situation et notamment la localisation non précisée ne permettent pas de déterminer avec précision si les MES sont engendrées par l’article d’Auplata),
– Document 5-15_PJ70, p.28 : de même ici, une crique complètement chargée en MES (les plans de situation et notamment la localisation non précisée ne permettent pas de déterminer avec précision si les MES sont engendrées par l’article d’Auplata).
De même, il apparaît dans le dossier à plusieurs endroits une gestion des eaux pluviales non maîtrisées avec des eaux qui semblent se mélanger (eaux cyanurées, eaux de pluies). Les bacs de rétentions semblent équipés de surverses qui permettent d’éviter le débordement, seulement leseaux souillées semblent redirigées vers la crique Dieu-Merci sans traitement approprié (Doc 2-1_PJ4, p.27). De plus, le fait que ces bacs de résidus décyanurés (CSE1, 2 et 3) soient dans une zone d’inondation d’aléas fort semble être absolument incompatible au SDAGE qui oblige la gestion différenciée des réseaux d’eau de pluies du réseau de celles polluées. La zone de crue semble se situer aux droits des bassins de résidus décyanurés qui induit que les eaux se chargent en polluant avant d’être rejetée dans le milieu naturel au niveau de Dieu Merci (rejet de 262m3/J en temps normal passant à 2000m3/J en cas d’épisode pluvieux pour des eaux qui se sont écoulées sur les parcs : données issue du doc 2-1_PJ4, p.27). Ce qui risque fortement d’augmenter les risques de pollutions et contredisent donc les affirmations du pétitionnaire dans ses réponses fournies aux demandes de compléments formulées par la DGTM.
Cela a conduit l’Office Français de la Biodiversité, spécialiste de ces questions, à affirmer que : Le projet “apparaît incompatible avec les dispositions suivantes du SDAGE de Guyane 2022-2027 :
: Disposition 1.2.1 Respecter le principe de non-dégradation des masses d'eau
· Disposition 1.2.3 Préserver les têtes de bassin et petites masses d’eau non perturbées · Disposition 1.2.4 Gérer et préserver les fleuves et leur bassin dans leur intégralité amont-aval · Disposition 1.2.6 Empêcher la destruction des zones humides
· Disposition 1.2.7 Protéger la ripisylve dans le cadre des projets d’aménagement · Disposition 3.1.1 Respecter le principe de non-dégradation des masses d’eau et préserver les sites remarquables
· Disposition 3.1.2: Favoriser l'engagement dans des pratiques vertueuses
· Disposition 3.1.5 Réhabiliter les fonctionnalités des cours d'eau et les marges riveraines après exploitation
· Disposition 3.1.7 Encadrer les pratiques minières sur les sites primaires
· Disposition 3.3.4 Limiter l'impact des eaux de ruissellement dans le cadre des projets d'aménagement
· Disposition 3.5.2 Supprimer les rejets des substances dangereuses et réduire les rejets des substances prioritaires” (Doc 6-15, p.16).
Conclusion :
Le projet semble manifestement incompatible avec le SDAGE.
Les eaux de ruissellement ne semblent pas être traitées efficacement, ni isolées des eaux cyanurées, ni dépolluées avant rejet dans le milieu naturel.
Certaines de criques ont vu leur lit mineur détruit, les continuités et les fonctionnalités écologiques ne sont pas garanties sur la majorité des criques présentes dans le périmètre de l’ICPE.
Pour conclure, le tissu hydrographique est bien dégradé, il ne semble plus remplir ses fonctionnalités et de nombreuses dispositions du SDAGE ne semblent pas être appliquées pour la mise en oeuvre de ce projet.
3) Les insuffisances du dossier relative à la déforestation induite du projet, à la modification de la topographie et à la réhabilitation projetées
Il convient de rappeler ici que le pétitionnaire n’a pas obtenu les autorisations nécessaires pour construire son ICPE de sorte que les inventaires des zones déforestées au droit de l’emprise de l’Usine ne permettent pas d’apprécier la perte d’habitat et d’espèces engendrées par cette déforestation. De plus, il ne propose aucunement d’évolution topographique qui ne permette de mesurer l’impact du projet sur la topographie générale du périmètre étudié. Enfin, de nombreuses lacunes sur la réhabilitation projetées à terme sont inquiétantes.Nous allons donc traiter successivement de la déforestation induite par le projet, de la question de la topographie pour finir avec les réhabilitations proposées.
● Concernant la déforestation :
Le CSRPN a été saisi pour évaluer les mesures ERC, cela étant dit l’avis n’a pas été mis à disposition du public. Cela questionne. Dans son dossier, il regrette que le pétitionnaire se place pour sa régularisation à 2015, et il retient la date plus adaptée de 2009. Si on s’intéresse à l’activité passée du pétitionnaire, on remarque que sur l’emprise de l’ICPE il faut considérer une déforestation totale de 83,8 (16.8 hectares pour l’Usine et le bassin CES04, et 67ha de défrichements réalisés depuis 2009, et qui n’ont fait l’objet d’aucune mesure ERC, Doc 5-19, PJ89, p.17). Pour le présent dossier, le pétitionnaire entend pourtant revendiquer une déforestation de 16,8ha seulement. Pourtant, c’est 83,8 ha au total qui ont été déforestés pour les besoins de l’activité ICPE (sachant que les surfaces déforestées entre 2007 et 2008 n’ont pas fait l’objet de prospection selon le doc 3-6_PJ4, p31/32).
Ainsi, le pétitionnaire qui semble se référer qu’à 16,8 ha de déforestation semble minimiser son impact sur le couvert forestier. De même, il n’étudie aucunement l’impact cumulé de la déforestation induite par son activité ICPE de celle induite par l’extraction de minerais. Il a notamment déforesté sur sa concession Renaissance jusqu’à la limite de la Réserve Naturelle la Trinité. De manière générale, l’intégralité de ses concessions est impactée par des déforestations éparses. Pourtant, les inventaires et les efforts d’inventaires sont largement sous estimés (tel qu’il en ressort de l'inventaire ICPE qui n’a pas été fait sur les hectares déforestées pour implanter l’Usine ou encore de l’ensemble de la déforestation depuis 2007 qui ne semble pas avoir fait l’objet d’inventaires).
Ces déforestations éparses, en se basant sur l’étude récente menée dans le cadre du projet de recherche intitulé “Vigilife 'Sentinel Rivers" et publiée dans la revue Nature Communications le 7 juin 2022, inquiètent grandement. Cette étude qui a été réalisée en Guyane met en évidence qu’une déforestation légère et éparse (moins de 11 % de surface déboisée entre le site d'échantillonnage faunistique et 30 km en amont de ce site) génère dans ce rayon un déclin important de la biodiversité chez les poissons (-26 % des espèces) et les mammifères (-41 % des espèces). Ainsi, cette déforestation sur l’ICPE risque d’avoir un impact direct sur la Réserve Nationale la Trinité qui se situe à 5km seulement – et c’est sans compter l’impact cumulé engendré par les déforestations liées à l’activité extractive du pétitionnaire.
Conclusions :
Une déforestation largement sous-estimée, avec peu d’inventaires préventifs ne permettant pas de déterminer précisément les impacts.
Des impacts qui semblent transcender les frontières de l’ICPE et qui n’ont pas été étudiées sous l’angle des impacts cumulées par les activités du pétitionnaire (activité extractive/ICPE)C
● Des données manquantes sur la topographie
Le pétitionnaire semble ne présenter aucun impact sur la topographie alors même qu’il extrait des matériaux dans les carrières d’emprunt, qu’il met en place des bassins de rétentions avec des digues qui nécessitent des remblais (jusqu’à une digue créée de +20m) et qui, par effet de dépôt des résidus va naturellement atteindre à termes une altitude de plus 20m ou encore qu’il a mis à niveau les emprises relatives à l’Usine. De manière générale, on observe que la topographie est impactée par l’activité ce qui ne ressort pas des enjeux qui ont été mis en évidence par lepétitionnaire. De même, aucun suivi topographique attentif n’a été réalisé (tel qu’il en ressort d’ailleurs du Doc 1-7_PJ4, p29).
Conclusion :
La topographie va être (et a été) impactée par l’activité ICPE.
L’étude d’impact ne permet d’apprécier aucun élément portant sur les enjeux liés à la modification de la topographie.
● Un positionnement ambigu sur la réhabilitation du site :
Le pétitionnaire ne semble pas saisir la teneur des obligations qui pèsent sur lui quant à la réhabilitation du site. Des approximations et des contradictions ressortent du dossier. Ainsi, on voit par exemple que le pétitionnaire semble essayer de se soustraire de son obligation de réhabilitation des barranques qui ne sont plus exploitées (1-9_PJ4, p.47) et qui semblent retrouver d’elle même ses fonctionnalités initiales d’habitat naturel (1-9_PJ4, p.48). Des enjeux sont adossées au milieux ouverts générés par l’activité ce qui justifierait d’en conserver l’ouverture. Rien n’est plus faux et les espaces ouverts devraient être tous réhabilité pour permettre la reprise du couvert forestier. Cette constatation est par ailleurs mise en évidence par ***. Par ailleurs, le pétitionnaire mentionne que les végétaux seront évacués alors qu’il est censé les conserver sur site pour réutilisation lors des réhabilitations : notamment la réutilisation des bois pour structurer le sol et reprofiler les linéaires de cours d’eau (2-1_PJ4, p.185).
De même, il ne semble pas réhabiliter son périmètre ICPE au fil de l’exploitation et des utilisations :
- Les réhabilitations mises en avant sont en dehors de son périmètre ICPE (Doc 1-7_PJ4, p.139/140) ;
- Les anciennes barranques sur l’emprise du sites sont laissées telles quelles en espérant qu’elle se résorbent d’elles-mêmes (1-9_PJ4, p.47) ;
- La réhabilitation n’est pas faite au fur à mesure telle qu’en témoigne l’ancienne ICPE de gravimétrie (1-9_PJ4, p.96) alors même que cette ICPE n’est plus autorisée et qu’elle aurait dû faire l’objet d’un démantèlement ;
- La réhabilitation sur certaines zones ouvertes n’est pas présentée par le pétitionnaire, il propose même de les laisser ouvertes.
Conclusions :
La réhabilitation au fil de l’activité ICPE n’est pas effectuée au fil de l’exploitation. Il n’a pas démantelé une ancienne ICPE pour laquelle il n’a plus d’autorisation. Le pétitionnaire tente de se soustraire à certaines obligations de réhabilitation en laissant des zones “ouvertes”.
En conclusion, qu’il s’agisse de la déforestation et de la topographie de nombreuses données essentielles sont manquantes. On observe que le pétitionnaire sous-estime les impacts de son activité ICPE (déforestation comptabilisée qu’à partir de 2015, topographie sans suivi et modification minimisée). De même, pour la réhabilitation, il ne semble pas prendre la mesure des obligations qui l’incombent : réhabilitation au fil de l’exploitation, démantèlement d’anciennes ICPE, espaces laissés en friche qui ne sont plus utilisés et qui devraient faire l’objet d’une réhabilitation.
4) Les insuffisances du dossier relative à la prise en considération de la biodiversité :● Des données qui questionnent :
De manière générale on peut se poser quelques questions sur le dossier. En effet, les surfaces déforestées pour l’Usine ne semblent pas avoir été inventoriées de sorte qu’il est difficile de déterminer quelles espèces ont été impactées. De plus, les inventaires disponibles à proximités immédiates (ceux des ZNIEFFS de la Réserve Naturelle de la Trinité) semblent présenter de nombreux enjeux qui ne ressortent pas des prospections réalisées pour la régularisation de l’ICPE.
Concernant les amphibiens, l’étude d’impact initiale qui avait été réalisée en 2009 sur l’herpétofaune ne pouvait pas être représentative du cortège de la biodiversité impactée en ce que cette saison était sous le coup d’une saison sèche à rallonge qui n’avait pas permis de réelles saison des pluies. En 2014, le même phénomène était à décrier : les prospections de l’herpétofaune avaient été organisées lors du petit été de mars qui constitue une petite saison sèche. D’un point de vue naturaliste, ces études relatives à l'herpétofaune ne sont donc pas tout à fait représentatives.
Ensuite, sur le cortège d’amphibiens déniché, nous constatons que les amphibiens représentés sont des espèces moins dépendantes de points d’eau : cela confirme le fait que les amphibiens qui se reproduisent en pleine eau sont non seulement les plus impactés par l’activité minière mais, en plus, et au vu des impacts déjà existants, avaient vraisemblablement disparu du fait du changement des conditions provoqué par l'activité qui ne leur permettaient plus leur présence. Ainsi les espèces mises à jour par la prospection sont des espèces peu exigeantes qui réussissent à s'épanouir dans des conditions dégradées.
Concernant les espèces de l’avifaune, la ZNIEFF à proximité du Grand Leblond évoque une richesse toute particulière spécifiques aux bas fonds, habitats qui se retrouvent sur l’emprise de l’ICPE . Ainsi, de par la promiscuité de la ZNIEFF et de par les caractéristiques écologiques proches nous pouvons faire quelques comparaisons. Pour illustrer les quelques incohérences qui ressortent de cette notice d’impact, nous prendrons quelques exemples d’espèces non mentionnées mais dont la présence a été mise en évidence dans l'inventaire de la ZNIEFF Grand Leblond.
Le Héron agami, Agamia agami, espèce protégée et NT sur la liste rouge IUCN, trouve son alimentation dans le type de bas-fonds de la ZNIEFF Grand Leblond typique du secteur. Elle n’est pas mentionnée dans la notice d’impact des concessions alors que leur aire de répartition est connue pour être très étendue alors même que des zones de bas-fonds ont été impactés par les aménagements de l’ICPE.
.
Eurypyga helias est une espèce très sensible à l'activité d’orpaillage légal/illégal. Il vit dans les bas-fonds qui sont typiquement représentés sur l’emprise de l’ICPE. Pourtant, elle n’est pas non plus mentionnée par la notice d’impact.
La Harpie féroce, Harpia harpyja, qui est présente sur l’intégralité du territoire en Guyane présente un enjeu particulier en ce qu’il n’y aurait qu’entre 500 à 1 000 couples sur l’échelle de la Guyane et qui présente donc une faible densité. Sa présence est avérée sur l’emprise de la ZNIEFF Grand Leblond qui est à moins de 5 km de la concession Renaissance. Or, là encore, comme pour le Héron agami, son aire de répartition est très étendue. Elle est classée en vulnérable sur la liste IUCN Monde et menacée d’extinction selon la CITES. Cela révèle clairement que la notice d’impact n’a pas mis en perspective les données naturalistes fournies par les inventaires ZNIEFF.Le Sclerurus mexicanus Sclater, oiseau très rare à l’échelle mondiale et endémique du plateau des Guyane est également présent sur la ZNIEFF Grand Leblond ; il est mentionné par la notice d’impact mais aucun enjeu particulier ne lui a été attribué malgré sa rareté et son endémisme.
De façon plus anecdotique, Oryzoborus angolensis , est une espèce d’oiseaux qui apprécie les milieux dégradés, voire très dégradés. Il est extrêmement présent sur les pistes, les sols mis à nu, dans les barranques caractéristiques des exploitations minières. En somme, il est là encore non mentionné alors que l’activité minière a un impact direct sur la population de cette espèce qui a tendance à croître dans ces conditions qui lui sont favorables.
Enfin, pour conclure, entre les prospections de 2009 et 2014, les martins pêcheurs n’avaient pas été recontactés ce qui laissait craindre une diminution de ces populations mais selon l’étude actualisée ces derniers ont été observés lors des prospections pour la régularisation ce qui est plutôt un bon signe sur ces espèces (Doc 5-19_PJ89, p.87).
Enfin concernant les mammifères, les enjeux attribués aux singes atèles et au tapir semblent sous-évalués (enjeux forts) alors qu’ils ont perdu en continuité (typiquement, le singe atèle subit de lourdes pressions du fait du morcellement de son habitat avec les ruptures des continuités en canopée, qui donc se concrétisent par les déforestations générées sur le périmètre ICPE). Le tapir quant à lui n’est pas protégée alors qu’il est classé vulnérable sur la liste IUCN et que l’on estime que le tapir a une probabilité faible de survie sur 40% de son aire de répartition en amérique du Sud – sachant que la première pression anthropique identifiée sur le tapir est due à la déforestation.
Outre ces questions approfondies relatives aux taxons, le pétitionnaire estime que la déforestation des 83 ha liée à son activité ICPE auraient une incidence sur la faune qui serait “mineure” (Doc 2-1_PJ4, p.60) ce qui tend à être contredit par l’étude précitée (VigiLife) mais également par les prospections menées pour la régularisation de l’ICPE puisque la diversité faunistiques semble moins riches que dans la Réserve Naturelle de la Trinité.
Pire encore, le pétitionnaire sous-entend que son activité a des incidences positives sur la faune (Doc 2-1_PJ4, p.69) – notamment par la création d’habitats ouverts qui permettent l’implantation d’espèces moins exigeantes et “rudérales”.
Conclusion :
Les enjeux associés à la faune et la flore semblent sous-évalués (Doc 1-8_PJ4, p.71). Des ruptures écologiques sont constatées sur l’emprise de l’ICPE (canopée).
Les enjeux faune/flore sont minimisés alors que sur l’emprise de l’ICPE un total de 83 hectares a été déforesté entraînant de facto une perte nette de biodiversité sur ces zones.
Aucune perturbation de la faune n’est présentée alors même que les opérations de déforestation ont entraîné par nature des perturbations et que l’activité quotidienne (bruit, lumière,...) entraîne des perturbations probables sur la faune.
● Des mesures Eviter, Réduire, Compenser non adaptées :
Il ressort du dossier dans son intégralité que les mesures ERC sont insuffisantes et mal comprises par le pétitionnaire.
De manière générale, on constate que des obligations légales ou réglementaires sont érigées en mesures d’évitement, de réduction ou de compensation :- compensation par restauration de criques dégradées alors que les criques ciblées font l’objet d’une mesure de réhabilitation au regard de l’activité extractive (Doc2-1_PJ4, p.54) ;
- compensation par revégétalisation alors que là encore il s’agit d’une obligation règlementaire pour les activités extractives passées et, sur l’emprise de l’ICPE, au titre de la réhabilitation obligatoire à la fin de l’exploitation (Doc2-1_PJ4, p.54),
- Les mesures de compensation ont été déclarées non recevables par les services instructeurs (doc 2-3_PJ4, p.122),
- La surveillance humaine durant l’exploitation, principalement là pour des question de sécurité et éviter les bandes armées comme sur la Mine Yaou, présentées en mesure de compensation (doc 2-3_PJ4, p.127),
- De l’extraction de minerais primaire mise en réduction alors qu’elle est prévu dans la phase II de l’exploitation de l’ICPE,
- La réduction du périmètre ICPE présenté comme une plus value écologique alors que les zones retirées (3ha) sont constituées de pistes, et selon les images, de friches,
- Aucune compensation surfacique pour 83 ha de déforestation (alors que les projets sur les communes du littoral en espaces boisées font l’objet de compensation surfacique systématiques),
- La mesure de financement de la Réserve Naturelle de la Trinité qui est présentée comme de la compensation mais qui correspond à une mesure d’accompagnement d’un montant dérisoire au regard de la surface de la Réserve (500 000€ sur 10 ans, soit 50 000 €/an).
Conclusion :
L’ensemble de la séquence ERC ne semble pas avoir été mise en place.
Les manquements relatifs à l’application de la séquence en l’état semblent difficilement pouvoir être levés en ce qu’ils constituent des irrégularités manifestes du dossier.
5) Le dossier qui présent différentes lacunes :
L’exaustivité est compliqué dans un dossier aussi dense. C’est pourquoi nous allons traiter des derners sujets qui meritent une attention particulière de manière successives.
● Des traitements de minerais recyclés/primaires dans des volumes sur-dimenssionés :
Il semblerait que les volumes ne soient pas conformes aux autorisations détenues (AOTM de 2017 en outre). En effet, il semblerait que le traitement par cyanuration atteigne à termes 210 000t/an de minerais traités par an. A ce rythme, il faut sept ans pour dépasser les autorisations de l’AOTM (1 555 000 tonnes), sachant qu’il resterait 500 000 tonnes de minerais recyclés à traiter et qu’on prévoit une exploitation sur 12 ans il apparaît illusoire de ne pas dépasser les autorisations existantes.
Avec un bassin de rétention des boues CES4 unique d’une superficie de 169 563 m², on peut se demander si l’intégralité des boues produites pourront être entassées dans le méga bassin.
● L’absence d’un bilan carbone :
On se questionne sur l’absence d’un bilan carbone (si ce n’est que brièvement exposé en quelques lignes dans la réponse à l’avis de la MNRAE, Doc 6-11). En effet, le pétitionnaire estime qu’il va faire tourner à termes les deux générateurs de 1000Kw. Il va donc doubler, rien que pour l’installation ICPE, sa consommation d’énergie fossile (Doc 2-1_PJ4, p.170). Cela semble incohérent vis-à-vis des ambitions de décarbonation de l’industrie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.De même, ne figure pas non plus le de bilan carbone de la construction de l’ICPE (transport, perte d’habitat naturel jouant le rôle de puits carbone,...). Ce projet va augmenter considérablement les émissions de CO2 à l’échelle de la commune, et de la région, sans que l’impact ne soit mesuré à l’heure du réchauffement climatique.
● Le sujet déchets pose quelques questionnements :
Dans l’analyse de l’OFB (doc 6-5), il est mentionné une production de 2,5 millions de tonnes de déchets sur 12 ans pour une production de 5,6 tonnes d’or. Le bilan coût avantage sous l’angle déchet se pose. D’autant que sur les différentes images figurant dans le dossier on constate des déchets stockés non conformément à la législation :
- le pétitionnaire précise qu’il tient un stock de pneus sur site sans présenter les conditions de stockage, il est même mentionné qu’ils sont réutilisés pour ouvrage (sauf erreur, il me semble que c’est interdit),
- de même pour le charbon cyanurés, ils sont stockés sur site mais le stockage ne nous est pas présenté (Doc 2-1_PJ4, p189).
- Concernant les VHU le sujet n’est pas mentionné dans le dossier. Certains des déchets d’Auplata Mining Group sont exposés au niveau du débarcadère de Petit-Saut (VHU, table de gravimétrie,...) et n’ont pas rejoint la chaîne de traitement des déchets. - Certains déchets sont observés sur le site et sont stockés de manière non conforme (exemple, photo page 72, Doc 3-5_PJ46).
- Le pétitionnaire présente en mesure de réduction le fait qu’il ne va pas brûler les déchets alors même que c’est interdit par la réglementation.
- Le pétitionnaire n’a pas démantelé son ancienne ICPE (photo Doc 3-2_PJ46, p129), - .Le pétitionnaire a identifié des zones de sols polluées (hydrocarbures) mais n’a déclaré aucune excavation de sols, ni de déchets relatifs à du sol pollué ce qui laisse penser que le sol pollué est toujours en place à la merci des aléas climatiques (doc 1-8_pj4, p32).
● Les prétendues retombées économiques du projet :
Le projet est présenté comme engendrant un impact pour l’économie de la Guyane. Tout d’abord, nous constatons que le pétitionnaire ne mentionne aucun employé issu du bourg de Saint-Elie. De plus, le pétitionnaire précise s’approvisionner à partir d’entreprises guyanaises alors même que la construction de l’usine à entraîner l’import de matières par conteneur (100 ou 140 conteneurs – le pétitionnaire mentionne un fois 100 conteneurs dans le Doc 2-1_PJ4, p.110, et une autre fois 140). Aucune liste des entreprises sollicités par le groupe n’est présentée de sorte qu’on ne peut se baser que sur la bonne foi du pétitionnaire (seule la mention de quelques entreprises est faites ci-et-là dans le dossier : SGT Bateman, Sogéa, Foselev/STMG). Les entreprises d’approvisionnement qu’il invoque semblent être des filiales entreprises internationales (SGT Bateman par exemple).
Le chiffre d'affaires produit en Guyane ne bénéficie pas à l’économie guyanaise mais à des actionnaires en bourse, parmi lesquels figurent des grands groupes internationaux. En parallèle, depuis l’exploitation des concessions, la population de Saint-Elie a réduit entre 2006 et 2019 (426 à 247 habitants, Doc 1-7_PJ4, p.122).
La mine semble employer seulement 40 emplois (40 places d’hébergement).
De manière générale, l’activité extractive représente seulement 1% des emplois en Guyane selon le rapport IEDOM 2022. L’activité semble généré seulement 1% du PIB de la Guyane. De plus, les niches fiscales (gasoil détaxé) semblent entraîner une perte de recette probable pour la Guyane. Les taxes associées à la destruction de la forêt (versée à l’ONF) et à l’extraction du minerais (taxe sur l’or, 549,88 €/kg d’or) ne semblent pas si importantes que cela.La majorité des fonds générés par l’activité génère des dividendes dont la taxation sur les revenus de capitaux n’est pas si élevée en pourcentage de revenu généré.
Enfin, le rapport Deloitte de 2018 explique que “pour une production supplémentaire de 100 € du secteur extractif, ce sont 7,50 € de biens et services intermédiaires achetés aux autres secteurs de l’économie locale. En comparaison, pour une augmentation de 100 € de sa production, les secteurs de l’agriculture et de la pêche achètent 33 € de biens et services intermédiaires au reste de l’économie, le secteur du bois 32 €, et le secteur audiovisuel 24 €”. Ce qui a permis de conclure que “Le secteur extractif enfin, mérite un commentaire au vu de l’actualité. Parmi les 36 secteurs étudiés, il est le secteur marchand qui a les effets d’entraînement les plus faibles sur l’économie guyanaise”.
Enfin, pour conclure, le gain économique n’équivaut pas la perte environnementale que génère l’activité extractive : environ 1 000 ha de déforestation/an (dont plus de la moité est provoqué par la mine légale) et des cours d’eau durablement impacté par l’activité légale comme illégale.
● L’inefficacité de l’occupation des concessions pour dissuader les opérateurs illégaux :
On constate qu’en 2022 sur les concessions des orpailleurs illégaux ont été observés fréquemment (Doc 1-7_PJ4, p.134) ce qui a conduit à la destruction d’un chantier. En 2023, même constat, la présence des orpailleurs illégaux est également attestée sur l’emprise des concessions (doc 6-6, p.12). Leur présence persistante démontre que la concession ne change rien à cette problématique. Au contraire, il semblerait que chacune des interventions ne permettent pas de neutraliser ce phénomène. Ce problème est connu d’autres concessions (UMS, SMSE) ce qui démontre l'inefficacité de la lutte contre l’orpaillage clandestin par la présence d’orpailleurs légaux – sujet approfondi en outre par le WWF dans un rapport publié le 26 mars 2024.
En conséquence, les concessions d’Auplata ne permettent pas d’endiguer ce phénomène contrairement aux affirmations.
● Un comparatif avec/sans du projet qui apparaît erroné
Le pétitionnaire propose une présentation d’un avec/sans projet complètement tronquée. Deux points en ressortent (Doc 1-9, PJ 102 et suivantes):
– Le pétitionnaire semble montrer que sans le projet le site va dépérir. Il n’y aura pas de réhabilitation, il n’y aura pas de suivi environnemental, pas de surveillance du site, l’arrêt du projet ne permettra pas aux habitats de retrouver leurs fonctionnalités. Rien n’est plus faux. En effet, le pétitionnaire ne sera pas délivré de ses obligations de réhabilitation. Le projet devra retrouver sa destination et dans les mesures d’accompagnement le financement d’une surveillance pour éviter la dégradation de la réhabilitation par des orpailleurs illégaux semble nécessaire. Pourtant, l’arrêt du projet entraînera dès aujourd’hui la suspension du rejet de produits polluants. – Le pétitionnaire semble sur-estimer l’activité d’orpaillage illégale qui pourraient être induite du fait de l’abandon du projet.
Bref, cette présentation avec/sans semble être catastrophiste alors que les mesures réglementaires en vigueur permettraient de garantir une quiétude et de limiter dans le temps les impacts de l’activité ICPE sur les milieux (et notamment sur la Réserve Naturelle la Trinité).
● Une enquête publique dont la forme est critiquable :
De manière générale, l’enquête publique telle que présentée est très illisible. De nombreuses données contradictoires apparaissent, quand les données ne manquent pas carrément (inventaires de la faune aquatique).Composé de près de 2000 pages, ce dossier est absolument conséquent ce qui nécessitait une consultation plus longue. A titre de comparaison, il faut noter que les services instructeurs l’ont instruit pour la demande de complément n°2 en près de quatre mois. De mon côté, c’est près de 50h qui ont été accordé au traitement de cette enquête publique.
La composition par documents “découpés” est absolument illisible.
Des données absolument non essentielles sont développées à outrance, alors que d’autres considérables ne l’ont pas été.
De plus, la redondance de certains documents est absolument critiquable ; il y a facilement 1/10 du dossier qui reprend des éléments redondants – et le pire, c’est que les informations peuvent changer d’une page à l’autre.
Les documents de l’étude d’impact, protégé en écriture, empêche des copier/coller ou des recherches par mots clefs ce qui complique le traitement du dossier et fait perdre un temps considérable (tant pour retrouver des informations, que pour pouvoir faire des citations). Exemple de copier coller des deux premières lignes de la page 14 du doc 1-6_PJ4 : “<+&*=>?%@"%&>"#$%&$'()*+,"&?A(@?,=("&$+@?&B%&,+$=%&$#&CD??(%=&$% &C%)+@$% G88H6GJ-F K”
Parfois des doublons sont présents : ex page 14 à 60 qui sont identiques au pages 60 à 90 du doc 1-6_PJ4. Ce qui m’a forcé à numéroter mes références sur la pagination des PDF et non pas des pages des différentes composantes du dossier (pagination dont dispose la commissaire enquêtrice avec le format papier).
En conclusion, cette demande comporte encore de nombreuses lacunes sur l’évaluation des impacts environnementaux de ce projet, qui ne contribue qu’à augmenter le niveau de risque sur les milieux naturels et parmi eux la Réserve Nationale de la Trinité. La proximité de l’ICPE avec cet espace naturel remarquable invite plus que jamais à prendre factuellement en compte les conséquences à long terme et les risques accidentels. Le dossier présente de nombreuses lacunes sur de nombreux sujets : séquence ERC, bilan carbone, compatibilité du SDAGE,... Pour ces raisons, Guyane Nature Environnement émet un avis défavorable sur cette demande qui, selon elle, ne peut être légalement octroyée en l’état.
Je vous prie de croire, Madame la Commissaire-enquêtrice, en l'assurance de mes respectueuses salutations
Matthieu Barthas, Président de Guyane Nature Environnement45
Pièce n°12 – Avis
délibéré de la MRAe
n°2024/PGUY4Ex REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité
MRAE Mission régionale d'autorité environnementale GUYANE
N°MRAe 2024APGUY4
Avis délibéré
Projet de régularisation administrative et modifications
des installations minières et activités connexes du site
Dieu Merci à Saint-EliePRÉAMBULE
La MRAe de la Guyane a validé l’avis de l’autorité environnementale sur le projet de régulari- sation des installations minières du site Dieu Merci porté par la SA Auplata Mining Group
(AMG) sur la commune de Saint-Elie, le 5 avril 2024.
Ont délibéré : Didier KRUGER, Françoise ARMANVILLE.
En application de l’article 8 du référentiel des principes d’organisation et de fonctionnement
des MRAe approuvé par l’arrêté du 11 août 2020, chacun des membres délibérants cités ci-
dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes
n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait
l’objet du présent avis.
La MRAe a été saisie pour avis par la DGTM, service instructeur du dossier. Celui-ci a été reçu
le 15 février 2024.
Conformément au 3° de l’article R.122-6 et au I de l’article R.122-7 du code de l’environne-
ment la MRAe a été saisie du dossier de demande d’avis. La Direction Générale des Territoires
et de la Mer de Guyane chargée de l’environnement et du développement durable a consulté
l’agence régionale de la santé de Guyane qui a transmis ses observations le 06 juin 2023.
Sur la base des travaux préparatoires du service de la DGTM, après en avoir délibéré, l’autori- té environnementale rend l’avis qui suit.
Il est rappelé ici que, pour tous les projets soumis à évaluation environnementale, une autorité environnementale désignée par la réglementation doit donner son
avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public. Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’éva- luation environnementale présentée par le maître d’ouvrage, et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à permettre d’améliorer la conception du projet, et la participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur celui-ci. Les observations et proposi-
tions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considéra- tion par l'autorité compétente pour adopter le projet.
Avis de la MRAe Guyane en date du 5 avril 2024 sur le projet d’installations minières
de Dieu Merci à Saint-Elie - 2024APGUY4
2 / 28SYNTHÈSE
La société anonyme Auplata Mining Group (AMG) a présenté une demande d’autorisation pour la régularisation et la modification des installations existantes sur le site d’exploitation minière dit Dieu Merci situé sur la commune de Saint-Elie. Ce projet consiste en l’extraction et le traitement du minerai aurifère par un procédé chimique de cyanuration1 permettant la récupération de l’or. Le projet comporte de nombreuses installations dont les principales sont : usine et annexes, camp de base, fosses d’extraction du minerai, bassins de rétention
des résidus issus de l’usine, et bassins de récupération des eaux pluviales.
Malgré de nombreuses imprécisions, l’étude d’impact présente bien les installations exis-
tantes et les modifications prévues, ainsi que le projet dans ses aspects techniques assez complexes. Un état initial de l’environnement actualisé est présenté, ainsi que les incidences du projet en phase de travaux et d’exploitation, et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation d’impact. Des mesures d'accompagnement sont définies.
Le projet s’installe sur un secteur exploité depuis la fin du XIXe siècle, et fortement dégradé. L’état initial de l’environnement révèle cependant la présence d’enjeux en ce qui concerne les milieux physiques et naturels. Le projet doit en particulier prendre en compte la présence d’un milieu forestier de bonne qualité écologique qui subira une destruction supplémentaire,
et de criques, dont la crique César Sud-Est (anciennement Virgile), asséchée pour les besoins de l’exploitation.
Des impacts importants résident dans l’utilisation des eaux superficielles sur le long terme et la gestion de produits chimiques (cyanure principalement) potentiellement nocifs pour l’envi- ronnement et en particulier pour les sols et les eaux. La présence de risques de pollution acci- dentelle, dont les conséquences seraient majeures pour l’environnement, et la suppression de la fonctionnalité écologique d’un cours d’eau apparaissent comme les deux enjeux principaux de ce projet. En raison d’incidences résiduelles notables sur le milieu physique et naturel, la
faune et la flore, des mesures de compensation sont présentées. A ce stade, ces mesures sont imprécises et les surfaces concernées ne sont pas indiquées.
Il paraît nécessaire de compléter ou préciser l’étude d’impact du projet sur quelques points et de les reprendre dans le résumé non technique.
➔ Afin d’améliorer l’étude d’impact, l’Autorité environnementale recommande principale-
ment au porteur de projet :
- d’apporter des clarifications sur le profil hydraulique du site afin de mettre en évidence l’état
initial des eaux superficielles, et de clarifier sa description du projet notamment en ce qui
concerne la circulation de l’eau entre le circuit fermé et le milieu naturel ; d’expliciter l’impact engendré sur les eaux superficielles par la modification du circuit fermé et l’arrêt de la circula- tion libre des eaux naturelles vers la crique Dieu Merci ;
- de compléter la présentation des plans et programmes concernés par le projet, et de fournir une analyse plus fine de l’articulation du projet avec le SDAGE qui indique la compatibilité rela- tive aux différentes dispositions de ce document ;
1. Extraction de l’or par un traitement du minerai dans une solution à base de cyanure. Avis de la MRAe Guyane en date du 5 avril 2024 sur le projet d’installations minières
de Dieu Merci à Saint-Elie - 2024APGUY4
3 / 28- de compléter, dans la mesure du possible, la justification du projet par des informations sur la destination et l’usage de l’or produit ;
- de fournir un bilan carbone global des activités minière présentées ;
- d’analyser et de prendre en compte les incidences du projet sur la réserve naturelle nationale de la Trinité ;
- d’identifier clairement les différents périmètres d’application de chaque mesure de compensa-
tion, et de préciser si des mesures de compensation foncière ont été envisagées et la raison pour laquelle elles n’ont pas été retenues ;
D’autres recommandations sont présentées dans l’avis détaillé qui suit. L’Autorité environnementale recommande que l’ensemble de ces éléments soit également pris en compte dans le résumé non technique de l’étude d’impact.
Avis de la MRAe Guyane en date du 5 avril 2024 sur le projet d’installations minières
de Dieu Merci à Saint-Elie - 2024APGUY4
4 / 28AVIS DETAILLE
TABLE DES MATIÈRES
1 Présentation du projet objet de l’avis............................................… .…6
2 Cadre Juridique..................................................................................… ....9
3 Les enjeux identifiés par l’autorité environnementale................… ...10
4 Qualité du dossier de demande d’autorisation...............................… 12
4.1 Etat initial et identification des enjeux environnementaux sur le territoire par le porteur
de projet..................................................................................................................................................12 4 .1.1 Etat initial...................................................................................................................… ..12
4.1.2 Articulation du projet avec les plans et programmes concernés....................… ......17
4.2 Analyse des effets du projet sur l’environnement.................................................................18
4.2.1 Analyse des impacts......................................................................................................18
4.2.2 Qualité de la conclusion...............................................................................................21
4.3 Justification du projet et solutions de substitution..............................................................21
4.4 Mesures pour supprimer, réduire et si possible compenser les incidences du projet (mesures ERC)..........................................................................................................................................22
4.5 Conditions de remise en état ............................................................................................... 25
4.6 Résumé non technique........................................................................................................… ....25
5 Prise en compte de l’environnement par le dossier d’autorisation......… 26
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de Dieu Merci à Saint-Elie - 2024APGUY4
5 / 28Concession Crey Mer
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Légende 5 AUDI | Comession Rénalssenc AM
C2 Périmètre ICPE 1 Cocrsi dues D Couiege ! 3 M Concession La Victoire Le tting Group
Présentation du projet objet de l’avis
La société Auplata Mining Group - AMG a présenté une demande d’autorisation environne- mentale pour la régularisation des installations minières aurifères du site Dieu Merci, situé sur la commune de Saint-Elie. Plusieurs autorisations accordées depuis 2013 ont permis l’implan-
tation des installations permettant l’extraction primaire du minerai et son traitement par cya- nuration. L’arrêté préfectoral d’autorisation n°2015-322-0002 du 18 novembre 2015 étant ren- du caduc suite à une décision du tribunal Administratif de la Guyane du 30 septembre 2021, le porteur de projet a déposé une nouvelle demande afin de régulariser sa situation et de pouvoir continuer l’exploitation du site Dieu Merci.
Le périmètre du projet concerne une zone de 135,5 ha située à environ 4 km au sud du bourg de Saint-Elie, sur les concessions Q Dieu Merci R, Q Renaissance R et sur le PER (permis de re- cherche) Q Couriège R qui fait l’objet d’une demande de transformation en PEX (permis d’ex- ploitation). La surface concernée par la demande d’autorisation représente 60 % de la surface de l’AOTM accordée au porteur de projet, sur laquelle sont situées par ailleurs des zones d’ex- ploration et d’extraction du minerai à ciel ouvert.
Localisation du périmètre du projet
La demande d’autorisation porte sur la régularisation des installations mais aussi l’augmenta- tion de la capacité de stockage et de traitement du matériau par le projet. La capacité an-
nuelle maximale de traitement par l’usine est estimée à 210 000 tonnes de minerai, soit envi- ron 600 tonnes par jour, pour une extraction d’or de 472 kg par an. La capacité de stockage des résidus ultimes2 dans des bassins de rétention, également appelés parcs à résidus, est es- timée à 1 500 000 m³ sur toute la durée de l’exploitation qui est de 12 ans.
2. Résidus décyanurés après leur passage dans l’usine.
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6 / 28L’ensemble des aménagements existants concernés par la régularisation sont : • une usine de traitement par cyanuration utilisant la lixiviation par charbon actif3 constituée de 8 cuves,
• une clôture ceinturant l’usine et ses installations proches,
• une réserve d’eau (bâche) de 180 m³ pour lutter contre les incendies,
• 3 groupes électrogènes pour l’usine et 2 groupes électrogènes pour la base vie,
• des zones de stockage des carburants pour une capacité totale de 206 m3,
• une zone de stockage des réactifs chimiques, un local technique, un bureau, un labora-
toire et un local de stockage de pièces pour l’usine,
• deux zones d’emprunt ou carrières, d’une surface totale de 1,5 ha, permettant d’ex- traire le matériau nécessaire à la construction et l’entretien des digues et des pistes,
• une plateforme de chargement du minerai et une zone de broyage/concassage,
• une zone de stockage des résidus ultimes constituée de 3 bassins de rétention (ou
parcs à résidus),
• 9 digues imperméables protégeant les différents bassins et 3 digues filtrantes, • des fossés de colature en bordure des parcs à résidus,
• un réseau de canalisations permettant la circulation des eaux depuis et vers l’usine,
• un bassin de clarification permettant la récupération des eaux claires issus de la filtra-
tion des bassins à résidus ultimes et la circulation en circuit fermé, • un bassin de rétention des eaux de ruissellement du bassin versant où sont situées les fosses d’extraction,
• 4 bassins gravimétriques (1 110 000 m³) stockant les résidus issus d’une ancienne usine
gravimétrique aujourd’hui démantelée,
• une base vie constituée de logements, de 2 fosses septiques, d’une cuisine et diffé-
rents carbets, d’un atelier mécanique et d’une zone de stockage des pièces méca- niques,
• 2 hélisurfaces,
• un captage d’eau à usage sanitaire (non potable) pour la base vie, • un réseau de pistes permettant d’accéder aux différentes installations, • une pépinière constituée d’une serre, d’un entrepôt et d’une zone de production de plants,
• un réseau de fossés périphériques pour la récupération des eaux pluviales.
Les modifications et nouveaux aménagements prévus dans le cadre de la présente demande d’autorisation sont :
• l’augmentation de la capacité de production de l’usine de 14 tonnes/heure à 25
tonnes/heure maximum par l’installation de 3 cuves supplémentaires, • l’augmentation de la capacité de stockage des résidus ultimes par la création d’un bas-
sin de rétention supplémentaire,
• l’augmentation du stockage des réactifs,
• le réhaussement et le renforcement des digues nécessaires à l’augmentation de la ca- pacité de production de l’usine,
• la création d’un pôle de régénération de charbons à 160 m de l’usine, • la création d’une nouvelle zone de broyage et concassage du matériau,
• la création d’une nouvelle digue imperméable et d’une digue filtrante, • la création de nouveaux fossés de récupération des eaux pluviales et de nouveaux fos- sés de colature,
• la création d’un point de rejet supplémentaire dans la crique Dieu Merci.
3. Procédé d’absorption des particules d’or par les charbons actifs.
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Plan du projet
Le dossier évoque la mise en canal de dérivation de la crique César Sud-Est, mais cette information semble erronée, la crique passant uniquement dans les parcs à résidus.
L’évolution des aménagements cités ci-avant impliquera la réalisation de travaux étalés sur quasiment toute la période d’exploitation soit 12 années.
Le matériau traité dans l’usine sera dans un premier temps celui issu de l’ancienne usine gravimétrique (500 000 tonnes). L’usine traitera par la suite 1 550 000 tonnes de minerai primaire issus des zones d’extraction situées sur le périmètre de l’AOTM. Le dossier se concentre particulièrement sur le périmètre ICPE qui fait l’objet de la régularisation. Cependant, le projet prévoyant l’exploitation par l’usine du minerai issu de l’AOTM (fosses Kerouani, Virgile Central, Virgile Sud et Ovide), ce secteur fait partie intégrante du projet au sens du code de l’environnement. Le périmètre du projet est donc plus large que le périmètre ICPE et le dossier devrait faire apparaître cette zone élargie dès la présentation du projet.
L’accès au projet est possible par hélicoptère, et par voie terrestre et fluviale depuis le lac de Petit Saut puis par une piste de 30 km.
Aucune modification n’est prévue sur les installations de la base vie et les anciens bassins gravimétriques situés à l’ouest du projet ne feront l’objet d’aucune exploitation.
Il est à noter que l’usine est en cours de fonctionnement depuis mars 2022 suite à la levée des conditions suspensives.
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8 / 28➔ L’Autorité environnementale estime nécessaire de présenter le périmètre global du projet analysé au sens du code de l’environnement, indépendamment des procédures, au moins par une superposition du périmètre ICPE avec le périmètre de l’AOTM, afin de faire apparaître de manière plus juste la surface réelle du projet dans son ensemble, et de rendre apparente la démarche d’étude élargie par ailleurs prise en compte par l’état initial et l’analyse des impacts.
➔ Elle estime également indispensable d’une part de lever la confusion sur la présence annoncée d’un canal de dérivation de la crique César Sud-Est, alors que ce canal de dérivation semble inexistant ; et d’autre part de situer l’emplacement du nouveau point de rejet prévu sur la crique Dieu Merci.
2 Cadre Juridique
Le projet minier Q Dieu Merci R de régularisation des installations existantes et d’augmentation des capacités de production est soumis à évaluation environnementale au titre de la rubrique 1. de l’annexe au R122-2 du code de l’environnement concernant les installations ICPE. Il est également soumis à autorisation au titre des ICPE, de la loi sur l'eau, ainsi qu’à l’obtention d’une dérogation à la législation sur les espèces protégées.
3 Les enjeux identifiés par l’autorité environnemen-
tale
Enjeux environnementaux du territoire susceptible d’être impacté par le projet et leur importance.
Enjeu pour
le territoire
Impact po-
tentiel du
projet vis-à-
vis de cet en-
jeu
Commentaire et/ou bilan
Milieux naturels
dont les milieux
d’intérêts, les
zones humides
L ++
Présence de milieux dégradés par des installations exis-
tantes et superposition avec un secteur exploité depuis
le XIXe siècle.
Zones humides dégradées.
Milieu forestier mature entourant le site.
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