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Arrêté - Arrete Prefectoral InfluenzaAviaire
Document publié le Jeudi 29 avril 2004 par la commune de Mesnil-Saint-Denis.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete Prefectoral InfluenzaAviaire)
Thèmes du document : Animaux, Transports, Union Européenne,
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS
Arrêté préfectoral
déterminant une zone de contrôle temporaire autour d’un cas d’influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage et les mesures applicables dans cette zone
Le Préfet des Yvelines
Officier de la Légion d'Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite,
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;
VU le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (0 législation sur la santé animale 1) ;
VU le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10 ;
VU le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du quatre avril 2018 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques BROT, en qualité de préfet des Yvelines ;
VU l’arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage ;
VU l’arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;
VU l’arrêté modifié du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux
1dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
VU l’arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d’oiseaux vivants ;
VU l’arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
VU l’arrêté préfectoral n° 78-2020-11-19-004 du 19 novembre 2020 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Bernard BARIDON, directeur départemental de la protection des populations des Yvelines ;
VU l’arrêté préfectoral n° 78-2022-11-29-00001 du 29 novembre 2022 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-Bernard BARIDON, directeur départemental de la protection des populations des Yvelines ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2023-PREF6DDPP/06 du 06 janvier 2023 (Essonne) déterminant une zone de contrôle temporaire autour d’un cas d’influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage.
CONSIDÉRANT la détection du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage du département de l’Essonne (commune de Villebon sur Yvette), confirmée par le rapport d’analyse n°D-23600158 du 06/01/23 du Laboratoire National de Référence de Ploufragan;
CONSIDÉRANT qu’il convient de prendre des mesures afin d’éviter l’introduction de ce virus d’influenza aviaire hautement pathogène dans le compartiment domestique ;
CONSIDÉRANT qu’il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein des élevages de volailles afin de prévenir sa propagation au sein du compartiment domestique ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental en charge de la protection des populations,
ARRÊTE
Article 1er : Définition
Une zone de contrôle temporaire (ZCT) est définie conformément à l'analyse de risque menée par la direction départementale de la protection des populations comprenant l’ensemble des communes listées en annexe (communes situées dans un rayon minimal de 20Km autour du cas).
La zone de contrôle temporaire est soumise aux dispositions décrites dans les articles ci-après.
Section 1 :
Mesures dans les lieux de détention de volailles ou d’oiseaux captifs dans la zone de contrôle temporaire
Article 2 : Recensement et visite des lieux de détention de volailles ou d’oiseaux captifs
Il est procédé au recensement de tous les lieux de détention de volailles ou d'autres oiseaux captifs à finalité commerciale et non commerciale.
Article 3 : Mesures de biosécurité
21° Dans les exploitations commerciales et non commerciales, les volailles et les oiseaux captifs détenus sont mises à l’abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les modalités définies par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2021 susvisé.
2° Tous les détenteurs de volailles et oiseaux captifs renforcent les mesures de biosécurité, notamment avec la mise en place d’un système de désinfection des véhicules et des personnes en entrées et sorties de la zone professionnelle. Ces moyens sont sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné.
3° Les personnes intervenant en élevage mettent en œuvre des mesures de biosécurité renforcées auprès de leurs personnels. L’introduction des matériels et autres intrants en élevage doivent faire l’objet de protocoles spécifiques adaptés à chaque élevage.
4° Les transporteurs mettent en œuvre les mesures de biosécurité conformément à l’arrêté du 14/03/2018 susvisé.
5° Les mouvements de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d’équipement à destination ou en provenance des exploitations de volailles ou d’oiseaux captifs sont à limiter autant que possible. Les mouvements nécessaires font l’objet de précautions particulières en termes de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d’influenza aviaire ou de dépassement des critères d’alerte, prévus à l’article 5 de l’arrêté du 16 mars 2016 susvisé, est signalée sans délai au vétérinaire sanitaire qui en réfère à la direction départementale de la protection des populations ;
2° Afin de détecter au mieux l’apparition de la maladie, une surveillance est mise en place au moyen d’autocontrôles dans les exploitations commerciales selon les modalités suivantes :
a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l’exception du gibier à plume :
Le détenteur met en place une surveillance hebdomadaire sur animaux morts et sur l’environnement ;
en l’absence de cadavres, les prélèvements ne concernent que l’environnement.
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les
cadavres
ramassés dans
la limite de 5
cadavres
Ecouvillon
cloacal
Une fois par
semaine
Gène M RT-PCR H5/H7
=> si positive
sous-typage au
LNR
Environnement
Chiffonnette
poussières
sèche dans
chaque
bâtiment
d’animaux
vivants
Une fois par
semaine
Gène M Nouveaux
prélèvements
par
écouvillonnage
trachéal et
cloacal sur 20
animaux
b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés :
Le détenteur met en place l’une ou l’autre des surveillances suivantes : - une surveillance hebdomadaire sur animaux morts, ou
- une surveillance bimensuelle sur animaux vivants.
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse
3positive
Tous les
cadavres
ramassés dans
la limite de 5
cadavres
Ecouvillon
cloacal
Une fois par
semaine
Gène M RT-PCR H5/H7
=> si positive
sous-typage au
LNR
OU
30 animaux
vivants
Ecouvillon
cloacal et
trachéal
Tous les 15 jours Gène M RT-PCR H5/H7
=> si positive
sous-typage au
LNR
Article 5 : Mesures concernant les mouvements d’animaux et de produits
5-1. Mouvements de volailles, y compris le gibier à plumes
Les mouvements de palmipèdes et de gibier à plumes, en provenance d’exploitations commerciales situées dans la zone de contrôle temporaire, sont conditionnés à la réalisation de contrôles selon les conditions suivantes :
a) Mouvements de palmipèdes :
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
20 animaux Ecouvillonnage
cloacal en y
incluant le cas
échéant les 5
derniers
animaux trouvés
morts au cours
de la dernière
semaine
48 h ouvrés
avant
mouvement
Gène M RT-PCR H5/H7
=> si positive
sous-typage au
LNR
b) Mouvements de gibier à plume de la famille des phasianidés et anatidés :
Le mouvement de gibier à plume est autorisé par le directeur départemental de la protection des
populations, pour une période maximale d’un mois, sous réserve des conditions suivantes :
- un plan de biosécurité conforme et daté de moins d’un an - un examen clinique favorable, réalisé par le vétérinaire sanitaire, est requis dans le mois qui précède tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et des anatidés ; - un dépistage virologique des virus influenza aviaires favorable est requis dans les 15 jours précédant tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des anatidés.
c) Mouvements et utilisation des appelants de gibier d’eau :
Le mouvement des appelants de gibier d’eau est autorisé par le directeur départemental de la protection des populations, sous réserve des conditions suivantes :
Détenteurs de catégorie 1 :
Transport d’appelants 0 nomades 1 inférieur ou égal à 30 appelants par jour et par détenteur et respect des mesures de biosécurité ;
Utilisation d’appelants 0 nomades 1 d’un seul détenteur ;
Ne pas avoir de contacts directs entre appelants 0 résidents 1 et appelants 0 nomades 1.
Détenteurs des catégories 2 et 3 :
Transport est interdit ;
Utilisation des appelants 0 résidents 1, qui sont déjà sur place et ne nécessitent pas de
4transport, Ne pas avoir de contacts directs entre appelants 0 résidents 1 et appelants 0 nomades 1.
5-2. Rassemblement de volailles et autres oiseaux captifs
La vente de volailles démarrées est possible lorsque cette vente s’effectue sur les marchés sans contact direct ou indirect avec l’avifaune.
Les rassemblements de volailles sont interdits. Les rassemblements d’oiseaux captifs dont la liste figure à l’annexe II de l’arrêté du 16/03/2016 susvisé restent possibles sur autorisation préalable du directeur départemental de la protection des populations.
5-3. Mouvements d’œufs à couver
- Les sorties des œufs à couver à destination d’un couvoir situé sur le territoire national ou dans un autre État membre de l’Union Européenne peuvent être autorisées, sous réserve des conditions suivantes :
désinfection des œufs et de leur emballage ;
traçabilité des œufs et enregistrement régulier des données d’élevage notamment la viabilité et éclosabilité des œufs ;
mise en place de mesures de biosécurité renforcée par le couvoir. Le dossier à soumettre au préalable au directeur départemental de la protection des populations d’implantation du couvoir;
5-4. Mouvements de poussins destinés aux échanges intra Union Européenne
Les mouvements de poussins d’un jour issus de cheptels situés en ZCT et destinés à l’élevage dans un autre État membre de l’Union européenne doivent respecter les conditions suivantes : sortie des OAC conformes aux conditions définies au paragraphe précédent ; vérification, dans les 24 heures qui précèdent le départ aux échanges, que les données d’élevage permettent de s‘assurer de l’absence de signe clinique évocateur ou cas suspect d’influenza aviaire.
5-5. Mouvements des œufs de consommation et des viandes de volailles
Les œufs de consommation peuvent quitter les exploitations pour autant qu’ils soient emballés dans un emballage jetable ou composé de matériaux nettoyables et désinfectables et que toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées. La traçabilité des œufs doit être assurée par l’opérateur de collecte et doit être tenue à disposition de la DDPP sur demande.
Les viandes issues des volailles détenues en zone de contrôle temporaire peuvent être mises sur le marché et cédées sans conditions particulières au consommateur.
5-6. Mesures relatives aux viandes de gibiers à plumes sauvages
La cession à titre gratuit ou onéreux des corps, du gibier à plumes tué par action de chasse, et des viandes qui en sont issues est interdite dans la zone de contrôle temporaire.
5-7. Gestion des cadavres et des autres sous-produits animaux (dont les effluents)
Sauf nécessité de conservation des cadavres à visée diagnostique conformément à l’article 4, les cadavres sont stockés dans des containers étanches et si besoin conservés au froid dans l’attente de leur collecte par l’équarrisseur. Les sociétés d'équarrissage mettent en œuvre un dispositif renforcé de biosécurité pour la collecte en zone de contrôle temporaire. Les collectes en zone de contrôle temporaire sont réalisées après les collectes hors zone de contrôle temporaire dans une même tournée.
5Le transport et les épandages de lisier, déjections et litières usagées sont autorisés sous réserve d’être réalisés, pour le transport, avec des contenants clos et étanches et, pour l’épandage, avec des dispositifs ne produisant pas d'aérosols, et d’être accompagnés d'un enfouissement immédiat en cas d’épandage d’effluents non assainis.
Le lisier peut être destiné à un site de compostage ou de méthanisation agréé, effectuant une transformation de ces matières (70°C / 1h).
Les autres sous-produits animaux tels que les œufs, leurs coquilles et les plumes sont interdits à l'épandage.
Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone réglementée et abattues en abattoir implanté à l’intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L’envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit.
Article 6 : Modalités de réalisation des autocontrôles
1° Les prélèvements nécessaires aux autocontrôles sont réalisés, conditionnés et acheminés au laboratoire reconnu ou agréé sous la responsabilité du propriétaire des volailles dans les 48h.
2° La prise en charge des autocontrôles sont à la charge du propriétaire.
3° Les résultats de ces autocontrôles sont conservés dans le registre d’élevage et ce conformément aux dispositions de l’arrêté du 5 juin 2000 susvisé, ils sont également archivés par l’organisation de production. Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche relative à l’information sur la chaîne alimentaire (ICA) lorsque les animaux sont destinés à l’abattoir.
Section 3 :
Dispositions finales
Article 7 : Levée de la zone de contrôle temporaire
La zone de contrôle temporaire sera levée au vu d’une évolution favorable durant au moins 21 jours de la situation épidémiologique en matière de circulation virale dans le compartiment sauvage établie par le directeur départemental de la protection des populations,
Article 8 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constitue des infractions définies et réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 9 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative.
Article 10 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions concernant les dépistages de l’influenza aviaire par autocontrôles et figurant aux articles 4, 5, 6 et 9 s’appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présent arrêté.
6Article 11 : Dispositions finales
Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur départemental de la protection des populations, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Fait à Versailles, le 07 janvier 2023
LE PRÉFET DES YVELINES
7Annexe : Liste des communes concernées par la zone de contrôle temporaire
Commune Code Insee
BAILLY 78043 BOIS-D’ARCY 78073
BONNELLES 78087
BOUGIVAL 78092
BUC 78117
BULLION 78120
CERNAY-LA-VILLE 78128
CHATEAUFORT 78143
CHEVREUSE 78160
CHOISEL 78162
DAMPIERRE-EN-YVELINES 78193
ELANCOURT 78208
FONTENAY-LE-FLEURY 78242
GUYANCOURT 78297
JOUY-EN-JOSAS 78322
LA CELLE-LES-BORDES 78125
LA CELLE-SAINT-CLOUD 78126
LE CHESNAY 78158
LE MESNIL-SAINT-DENIS 78397
LES LOGES-EN-JOSAS 78343
LEVIS-SAINT-NOM 78334
LONGVILLIERS 78349
LOUVECIENNES 78350
MAGNY-LES-HAMEAUX 78356
MARLY-LE-ROI 78372
MILON-LA-CHAPELLE 78406
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 78423
NOISY-LE-ROI 78455
RENNEMOULIN 78518
ROCHEFORT-EN-YVELINES 78522
ROCQUENCOURT 78524
SAINT-CYR-L'ECOLE 78545
SAINT-FORGET 78548
SAINT-LAMBERT 78561
SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 78575
SENLISSE 78590
TOUSSUS-LE-NOBLE 78620
TRAPPES 78621
VELIZY-VILLACOUBLAY 78640
VERSAILLES 78646
VILLEPREUX 78674
VIROFLAY 78686
VOISINS-LE-BRETONNEUX 78688
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