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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial 21 Mars 2024
Document publié le Jeudi 21 mars 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial 21 Mars 2024)
Thèmes du document : Justice et droit, Santé, Logement,
=
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 21 Mars 2024SOMMAIRE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
DELEGATION DEPARTEMENTALE DES PYRENEES ORIENTALES
Service : Santé Publique et Environnementale – Unité de Lutte contre l’Habitat Indigne
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-262-003 portant abrogation : De l’arrêté préfectoral n°1518/2005 du 17 mai 2005, portant déclaration d’insalubrité d’un logement rez-de-chaussée dans l’immeuble sis 1, rue des Mercadiers à PERPIGNAN (66000).
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-262-001 portant abrogation : de l’arrêté préfectoral n°3142/2007 du 03 septembre 2007, portant déclaration d’insalubrité de la maison de ville située 5, rue des Mercadiers à PERPIGNAN (66000).
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023 240-002, portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 072-001, du 13 mars 2023, portant traitement de l’insalubrité de l’appartement n°6, situé au 2éme étage de l’immeuble sis 21 rue du Portail Neuf à RIVESALTES (66 600), parcelle cadastrée E127
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-262-002 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral n°6072/2006 du 29 décembre 2006, portant déclaration d’insalubrité du logement situé au 1er étage du bâtiment sis 1, rue des Mercadiers à Perpignan (66000).
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023 261-002, portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023- 165-001 du 14 juin 2023, relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au 1er étage, face escalier, de l’immeuble sis 8 bis, rue du Cimetière Saint-Mathieu à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AK 261- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023255-0001 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité physique des occupants, lié à la situation d’insalubrité du logement 3C, situé en rez-de-chaussée droite, de l’immeuble sis 3 Veinat d’en Negre à SAINT MICHEL DE LLOTES (66130), parcelles cadastrées B680 et 681
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-258-0001 relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au 1 er étage de la cave « Cellier de la Dona », avenue Louis Vigo à ESTAGEL (66310),
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-261-001, portant déclaration de mainlevée de :
=>L’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-326-002, du 22 no- vembre 2022, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la situation d’insalubrité du logement du 3ième étage porte droite du bâtiment n°2 de la résidence les Oiseaux sise rue des Oiseaux à Perpignan (66000) - parcelle CN.0617-.
=>L’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-048-001, du 17 février 2023, de traitement de l’insalubrité du logement du 3ième étage, porte de droite du bâtiment 2 de la résidence « les Oiseaux » sis rue des oiseaux à Perpignan (66000), numéro de lot soixante-huit (68) ; parcelle cadastrée Section CN 0617
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-272-001, portant déclaration de mainlevée de : L’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023101-0001 du 11 avril 2023, de traitement de l’insalubrité des logements du rez-de- chaussée et du 2ième étage (duplex), ainsi que des parties communes de l’immeuble sis 14 ter, rue François Arago à Perpignan (66000); parcelle cadastrée Section AK 105.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023 271-001, portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2023-051-0001 du 20 février 2023, portant traitement de l’insalubrité du logement situé en rez-de-chaussée, porte droite, de l’immeuble sis 3 rue du Docteur Torreilles à ESTAGEL (66310), parcelle AD15.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-270-001, portant déclaration de mainlevée de : L’arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat- 2017138-0004, du 18 mai 2017, portant déclaration d’insalubrité des parties communes du bâtiment sis 25, rue Grande la Réal à Perpignan (66000) - parcelle AI 223.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023-278-001 relatif au traitement de l’urgence concernant le logement situé 20, rue du jeu de paume à PERPIGNAN (66000), parcelle cadastrée AS 780 occupé par Monsieur SERRE Jean-Hubert et propriété de la Commune de Perpignan.- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-299-001 relatif au traitement de l’urgence concernant le logement situé au rez-de-chaussée à droite de la résidence Castillet 2 sise 51, rue Roger Antoine de Réaumur, à PERPIGNAN (66000), parcelle cadastrée CD 0839 occupé par Monsieur Arnaud Zappella.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-299-003 portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-067-001, du 08 mars 2023, de traitement de l’insalubrité des logements du 1er et 2ième étage, ainsi que sur les parties communes de l’immeuble sis 35, rue de la Lanterne à Perpignan (66000); parcelle cadastrée Section AK 129
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-299-002 portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-152-001, du 1er juin 2023, de traitement de l’insalubrité des logements du 1er, 2ième et 3ième étage, ainsi que sur les parties communes de l’immeuble sis 13, rue des quinze degrés à Perpignan (66000) ; parcelle cadastrée Section AD 230
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 283-001, de traitement de l’insalubrité du logement situé au 2nd étage de l’immeuble sis 8 Place de l’Hôpital à THUIR (66300), parcelle cadastrée AB 584
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-297-001, portant déclaration de mainlevée de : L’arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2017324- 0007 du 20 novembre 2017, portant déclaration d'insalubrité de l’immeuble d’habitation sis 2 et 4 rue général Derroja 66000 PERPIGNAN (parcelles AI 395 et AI 396)
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023 291-001, portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral l’arrêté préfectoral DTARS66-SPEmissionHabitat- 2023 150-002 du 30 mai 2023, portant traitement de l’insalubrité du logement situé 4 rue de Palau à SAINT LEOCADIE (66800), parcelles cadastrées A189/393.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023283-002, portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-016-0001 du 16 janvier 2023, relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au 1er étage du bâtiment B, de la Résidence Saint Bernard – Porte 12, Traverse des Tuileries à ARGELES-SUR-MER (66700)
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023277-002, portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023201-0001 du 20 juillet 2023, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situa- tion d’insalubrité du logement situé au 1er étage droite sur rue de l’immeuble situé 14 rue des Angles à BAIXAS (66390) parcelle cadastrée AH 85.- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023 277-001, portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2023-122- 001 du 2 mai 2023, portant traitement de l’insalubrité du logement situé au 2eme étage de l’immeuble sis 10 rue des Jasmins à PALAU DEL VIDRE (66690), parcelle cadastrée AN318
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023277-003, portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023237-0001 du 25 aout 2023, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité du logement situé au 2éme étage, porte gauche, de l’immeuble sis 1 rue Joseph Parayre à CERET (66400).
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-291-0002 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité du loge- ment situé au 1er étage à droite de l’immeuble sis 29, rue Joseph Coste à AMELIE-LES-BAINS (66110).
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-285-0001 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité du loge- ment situé au rez-de-chaussée à gauche de l’immeuble n°7 place de Perpignan à AMELIE- LES-BAINS (66110).
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-282-0001 relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au rez-de-chaussée du bâtiment principal de l’immeuble sis 1 avenue Daudet de Séverac à CERET (66400), parcelles cadastrées BE2 et BE4
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-276-0001 relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au 1 er étage de l’immeuble sis 19 rue du 4 septembre à SAINT LAURENT DE LA SALANQUE (66250), parcelle cadastrée AV 546
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-313-001 portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-326-003, du 22 novembre 2022, de traitement de l’insalubrité des appartements du rez-de-chaussée et du 1er étage, ainsi que des parties communes de l’immeuble sis 2, rue des Farines à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Section AD 139
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 307-001 de traitement de l’insalubrité du local situé au rez-de-chaussée droit de l’immeuble sis 3 Veïnat d’en Negre, lieu dit Pla de Montoriol, à SAINT MICHEL DE LLOTES (66130), parcelle cadastrée B681, par nature impropre à l’habitation
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001 de traitement de l’insalubrité des deux logements du rez-de-chaussée, ainsi que sur les parties communes de l’immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AD 92.- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 321-001 de traitement de l’insalubrité du logement situé au 1er étage de l’immeuble sis 19 rue du quatre septembre à Saint Laurent de la Salanque (66250), parcelle cadastrée AV546
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-321-002 de traitement de l’insalubrité des logements du 1er et 2ième étage, ainsi que sur les parties communes de l’immeuble sis 42, rue Jean Payra à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AP 17.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-318-001 de traitement de l’insalubrité du logement du rez-de-chaussée de l’immeuble sis 10, traverse de la Basse à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AP 38, par nature impropre à l’habitation
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 307-002 de traitement de l’insalubrité du logement situé au 1er étage de l’immeuble sis 3 Veïnat d’en Negre, lieudit Pla de Montoriol, à SAINT MICHEL DE LLOTES (66130), parcelle cadastrée B681.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 307-003 de traitement de l’insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée gauche de l’immeuble sis 3 Veïnat d’en Negre, lieudit Pla de Montoriol, à SAINT MICHEL DE LLOTES (66130), parcelle cadastrée B680.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-318-002 portant déclara- tion de mainlevée de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-307-001, du 03 novembre 2022, de traitement de l’insalubrité du logement n°555, dénommé « le gite », sis dans le hameau de Llugols sur la commune de RIA-SIRACH – parcelle cadastrée A.555.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-338-003 de traitement de l’insalubrité du logement du 4ième étage à gauche sur palier (lot n°9), de l’immeuble sis 40, rue des Augustins à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AI 76
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-338-001 de traitement de l’insalubrité des parties communes de l’immeuble sis 40, rue des Augustins à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AI 76.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-338-002 de traitement de l’insalubrité du logement du 1er étage à droite sur palier (lot n°2), des deux logements du 2ième étage (lots n° 4 et 5) et des deux logements du 3ième étage (lots n° 6 et 7) de l’immeuble sis 40, rue des Augustins à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AI 76
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-360-001 portant déclaration de mainlevée partielle de l’arrêté préfectoral n° 2014196-0004, du 15/07/2014, portant déclaration d’insalubrité de l’immeuble situé 14, rue des Acacias 66500 Prades.- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-345-001 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité du loge- ment situé au 1er étage à droite sur palier, de l’immeuble sis 2, place de la République à SAINT-PAUL DE FENOUILLET (66720), parcelle cadastrée B 585
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-341-001 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité du loge- ment situé en sous terrasse de l’immeuble sis 4531, route de Corsavy à MONTFERRER (66150), parcelle cadastrée Y017
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-341-002 relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant la présence de sources de plomb accessibles dans le logement du 1er étage, face escalier, de l’immeuble sis 8bis, rue du cimetière St Mathieu à Perpignan (66000), parcelle cadastrée, AK 261
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-355-001 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité du loge- ment situé au 1er étage à droite sur palier, ainsi que sur les parties communes de l’immeuble sis 2, place de la République à SAINT-PAUL DE FENOUILLET (66220), parcelle cadastrée B 585
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-30-002 de traitement de l’insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 20bis rue Camille Aliès à ELNE (66200), parcelle cadastrée AY n°107
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-009-001 de traitement de l’insalubrité des parties communes de l’immeuble sis 15 bis, rue Grande la Réal à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AI.216
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-003-001 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat 2018304- 0020 du 31 octobre 2018, portant déclaration d'insalubrité des parties communes de l’immeuble sis 35 route nationale (parcelles cadastrées BB 214 et 215) à ELNE (66200)
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-018-001 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2022-186- 002, du 5 juillet 2022, portant traitement de l’insalubrité du logement situé au rez-de- chaussée de l’immeuble sis 21 route de Latour Bas Elne, (appartement n°1), lot 1, à ELNE (66200), parcelle cadastrée section AS n°38
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-017-001, portant déclaration de mainlevée de :
L’arrêté préfectoral N°2213/2007 du 26 juin 2007, portant déclaration d’insalubrité d’un
bâtiment sis 2570, chemin de Charlemagne à Perpignan (66000).
L’arrêté préfectoral N° 3459/2007 du 24 septembre2007, portant déclaration d’insalubri-
té d’un bâtiment sis 2570, chemin de Charlemagne à Perpignan (66000).- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-015-001 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2023-321-001 du 17/11/2023 de traitement de l’insalubrité du logement situé au 1er étage de l’immeuble sis 19 rue du quatre septembre à Saint Laurent de la Salanque (66250), parcelle cadastrée AV546
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-015-002 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2023-276-0001, du 3/10/2023, relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au 1er étage de l’immeuble sis 19 rue du 4 septembre à SAINT LAURENT DE LA SALANQUE (66250), parcelle cadastrée AV 546
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-012-001 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat 2018046- 0002 du 15/02/2018, portant déclaration d’insalubrité des parties communes et du logement du 2ième étage de l’immeuble sis 14, rue de l’Agriculture 66500 Prades, parcelle BA0100.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-018-0002 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité du loge- ment situé 2, rue des mésanges à BAHO (66540).
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-031-0001 relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au 1er étage, porte droite sur rue, de l’immeuble sis 1 rue Charles Peguy à BANYULS SUR MER (66650)
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-043-003 portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-228-0001, du 16/08/2023, de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 57 rue de la Lanterne à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AK 152 - Logement du 1er étage
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-043-004 portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-228-0001, du 16/08/2023, de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 57 rue de la Lanterne à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AK 152 - Logement du 2ième étage
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-043-005 portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-228-0001, du 16/08/2023, de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 57 rue de la Lanterne à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AK 152 - Logement du 3ième étage- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-057-001 portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-157-001, du 6 juin 2023, de traitement de l’insalubrité de l’immeuble d’habitation sis 45 rue Joliot Curie à Palau del Vidre (66690), parcelle cadastrée AI 84
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-008 portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001 du 23/11/2023, de traitement de l’insalubrité des deux logements du rez-de-chaussée, ainsi que sur les parties communes de l’immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AD 92.- Logement du rez-de-chaussée à droite.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-009 portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001 du 23/11/2023, de traitement de l’insalubrité des deux logements du rez-de-chaussée, ainsi que sur les parties communes de l’immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AD 92.- Logement du rez-de-chaussée à gauche.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-010 portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-321-002, du 17/11/2023, de traitement de l’insalubrité des logements du 1er et 2ième étage, ainsi que sur les parties communes de l’immeuble sis 42, rue Jean Payra à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AP 17- Logement du 1er étage.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-011 portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-321-002, du 17/11/2023, de traitement de l’insalubrité des logements du 1er et 2ième étage, ainsi que sur les parties communes de l’immeuble sis 42, rue Jean Payra à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AP 17- Logement du 2ième étage.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-003 portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-221-0001, du 09 août 2023, de traitement de l’insalubrité des parties communes et des logements situés au 1er étage gauche – 2eme étage gauche – 3eme étage gauche – 4eme étage gauche et droit de l’immeuble sis 2 bis rue Francisco Ferrer à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AO 347- Logement du 1er étage à gauche
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-004 portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-221-0001, du 09 août 2023, de traitement de l’insalubrité des parties communes et des logements situés au 1er étage gauche – 2eme étage gauche – 3eme étage gauche – 4eme étage gauche et droit del’immeuble sis 2 bis rue Francisco Ferrer à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AO 347- Logement du 2ième étage à gauche
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-005 portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-221-0001, du 09 août 2023, de traitement de l’insalubrité des parties communes et des logements situés au 1er étage gauche – 2eme étage gauche – 3eme étage gauche – 4eme étage gauche et droit de l’immeuble sis 2 bis rue Francisco Ferrer à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AO 347- Logement du 3ième étage à gauche
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-007 portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-221-0001, du 09 août 2023, de traitement de l’insalubrité des parties communes et des logements situés au 1er étage gauche – 2eme étage gauche – 3eme étage gauche – 4eme étage gauche et droit de l’immeuble sis 2 bis rue Francisco Ferrer à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AO 347- Logement du 4ième étage à droite
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-006 portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-221-0001, du 09 août 2023, de traitement de l’insalubrité des parties communes et des logements situés au 1er étage gauche – 2eme étage gauche – 3eme étage gauche – 4eme étage gauche et droit de l’immeuble sis 2 bis rue Francisco Ferrer à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AO 347- Logement du 4ième étage à gauche
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-058-003 de traitement de l’insalubrité des logements du 2ième étage, porte de gauche et du 3ième étage porte de gauche de l’immeuble sis 10, place de la République à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AI.514 ; par nature impropres à l’habitation
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-58-002 de traitement de l’insalubrité des parties communes de l’immeuble sis 10, place de la République à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AI.514
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-058-001 de traitement de l’insalubrité des logements du 2ième étage, porte de droite et du 3ième étage porte de droite de l’immeuble sis 10, place de la République à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AI.514
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-043-001 de traitement de l’insalubrité du logement situé sous terrasse de l’immeuble sis 4531, route de Corsavy à MONTFERRER (66150), parcelle cadastrée Y017- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-043-002 de traitement de l’insalubrité du logement situé au 1er étage porte droite, de l’immeuble sis 2, place de la République à ST Paul de Fenouillet (66220), parcelle cadastrée B 585
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-036-001 de traitement de l’insalubrité du logement implanté sur la parcelle cadastrée AH n°3, au mas Cassany, 12 chemin de Taxo à Palau del Vidre (66690)
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-037-001 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 2, rue des Commères à PERPIGNAN (66000) ; parcelle cadastrée Section AK 373
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-060-002 portant déclara- tion de mainlevée de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-018-0002, du 18/01/2024, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité du logement situé 2, rue des mésanges à BAHO (66540).
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-060-001, portant déclaration de mainlevée :
de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2022-026-001, du 26 janvier 2022, de traitement de l’insalubrité du logement sis 7bis rue Hyacinthe Berdaguer à LATOUR BAS ELNE (66200), parcelle cadastrée section AC 221,
l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-119-0001, du 29 avril 2022, portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative sur le logement sis 7bis rue Hyacinthe Berdaguer à LATOUR BAS ELNE (66200), parcelle cadastrée section AC 221,
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-057-002 portant déclara- tion de mainlevée de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-285-0001, du 12/10/2023, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée à gauche de l’immeuble n°7 place de Perpignan à AMELIE-LES-BAINS (66110).
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-054-001 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-037- 003, du 6 février 2023, portant traitement de l’insalubrité du logement situé au 1er étage de l’immeuble sis 11 rue de l’Abbé Bailbe à Cerbère (66290), parcelle cadastrée section AB n°282
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-047-001 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat 2020189-10 du 07 juillet 2020, portant déclaration d'insalubrité de la maison sis 7 place de la gendarmerie à CAUDIES DE FENOUILLEDES (66220) ; parcelle cadastrale E 812.- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-050-001 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-258- 0001, du 15 septembre 2023, relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au 1er étage de la cave « Cellier de la Dona », avenue Louis Vigo à ESTAGEL (66310)
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-040-001 portant déclara- tion de mainlevée de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 283-001 DU 10/10/2023, de traitement de l’insalubrité du logement situé au 2nd étage de l’immeuble sis 8 Place de l’Hôpital à THUIR (66300), parcelle cadastrée AB 584
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-038-001 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-287- 001 du 14 octobre 2022, de traitement de l’insalubrité de la maison d’habitation sis 5 rue Pasteur à BROUILLA (66620), cadastrée section B1464
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-044-0001 relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes de la maison d’habitation, implantée sur la parcelle cadastrée AB382, sise 11 rue du commerce à RIVESALTES (66600)
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-046-001 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité du logement situé 4, avenue du Général de Gaulle à OLETTE (66360),Eu PRÉÈFET DES PYRÉNÉES- 72
ORIENTALES ses Peut
Liberté Égalité
Æraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-262-003 Portant abrogation :
De l'arrêté préfectoral n°1518/200$ du 17 mai 2006, portant déclaration d'insa- lubrité d’un logement rez-de-chaussée dans l'immeuble sis 1, rue des Mercadiers à PERPIGNAN (66000).
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à 11331-30 dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié
VU l'arrêté préfectoral n°1518/2005 du 17 mai 2005, portant déclaration d'insa- lubrité d’un logement rez-de-chaussée dans l’immeuble sis 1, rue des Mercadiers à PERPIGNAN (66000):
VU le rapport, établi le 47 mai 2023, par le service communal d'hygiène et de santé de la ville de Perpignan, constatant la réhabilitation du logement rez-de- chaussée dans l'immeuble sis 1, rue des Mercadiers à PERPIGNAN (66000);
CONSIDERANT que réhabilitation totale du bâtiment, réalisée dans le respect des règles de l'art a permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral n°1518/2005 du 17 mai 2006, entrainant de ce fait que ce logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des riverains ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
ARS - DD66- $3 Avenue jean Giraudoux- CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00 sur le site : wwwoccitanie.ars.sante.frArticle 1:
L'arrêté préfectoral n°1518/2005 du 17 mai 2005, portant déclaration d'insalu- brité d’un logement rez-de-chaussée dans l’immeuble sis 1, rue des Mercadiers à PERPIGNAN (66000), est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires concernés. Il sera également affiché en mairie de Perpignan.
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site wwwtelerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux frais des propriétaires.
Article 6 : Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au Président de Perpignan Méditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, à la Caisse d’Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7:
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 19 septembre 2023
Le préfet,
Pour le Préfet
et paf délégation,
le secréfaire général
| Yohahn MARCON
PERPIGNAN — 1, rue des Mercadiers RDC- AbrogationEu PRÉFET DES PYRÉNÉES- A f
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
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Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
pubiique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-262-001
Portant abrogation :
De l'arrêté préfectoral n°3142/2007 du 03 septembre 2007, portant déclaration d'insalubrité de la maison de ville située 5, rue des Mercadiers à PERPIGNAN (66000).
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7:
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié
VU l'arrêté préfectoral n°3142/2007 du 03 septembre 2007, portant déclaration d'insalubrité de la maison de ville située 5, rue des Mercadiers à PERPIGNAN (66000);
VU le rapport, établi le 17 mai 2023, par le service communal d'hygiène et de santé de la ville de Perpignan, constatant la réhabilitation de l'immeuble sis 5, rue des Mercadiers à PERPIGNAN (66000);
CONSIDERANT que réhabilitation totale du bâtiment, réalisée dans le respect des règles de l'art a permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral n°3142/2007 du 03 septembre 2007, entrainant de ce fait que cet immeuble ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des riverains :
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
ARS - DD66- 53 Avenue Jean Giraudoux- CS 60928- 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00 sur le site : mww.occitanie.ars.sante.frArticle 1:
L'arrêté préfectoral n°3142/2007 du 03 septembre 2007, portant déclaration d'insalubrité de la maison de ville située 5, rue des Mercadiers à PERPIGNAN (66000), est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires concernés. Il sera également affiché en mairie de Perpignan.
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l‘envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet du département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site wwwr-telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux frais des propriétaires.
Article 6: Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au Président de
Perpignan Méditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l‘Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7:
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales
Fait à Perpignan, le 19 septembre 2023 Le préfet,
Bourle Préfet
et par délégation,
Je FT re général
| Yohann MARCON
PERPIGNAN — 5, rue des Mercadiers- abrogationPRÉFET
DES PYRÉNÉES- 72 ORIENTALES è
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Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
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publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023 240-002, portant
déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat
n°2023 072-001, du 13 mars 2023, portant traitement de l’insalubrité de
l'appartement n°6, situé au 2%" étage de l'immeuble sis 21 rue du Portail Neuf à RIVESALTES (66 600), parcelle cadastrée E127
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la sim- plification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511 à L 51148,
L.5211 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 072-001, du 13 mars 2023, portant traitement de l'insalubrité de l'appartement n°6, situé au 247 étage de l'immeuble sis 21 rue du Portail Neuf à RIVESALTES (66 600), parcelle cadastrée E127,
VU le rapport établi le 28 aout 2023 par de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - délégation
départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur l'immeuble ;
VU l'attestation de l'étude notariale NOTAVIA, constatant la vente, le 9/06/2023, du logement
concerné, par la SCI TIVA au profit de M. SEDRAN Alexis, né le 20/02/1980 à Toulouse (31) et
domicilié 13 rue Alfred Nobel à SALEILLES (66280),
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 072-001 du 13 mars 2023, et que le logement ne présente plus de risque pour la
santé des occupants ou des voisins ;
ARS - DD66 - $3 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél, 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante. frSur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 072-001, du 13 mars 2023, portant traitement de l'insalubrité de l'appartement n°6, situé au 26me étage de l'immeuble sis 21 rue du Portail Neuf à RIVESALTES (66 600), parcelle cadastrée E127 propriété de M. SEDRAN Alexis, né le 20/02/1980 à Toulouse (31) et domicilié 13 rue Alfred Nobel à SALEILLES (66280), est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire,
fl sera également affiché en mairie de RIVESALTES (66600).
Article 3: À cornpter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté l'appartement n°6, situé au 2éme étage de l'immeuble sis 21 rue du Portail Neuf à RIVESALTES (66 600), peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indernnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du prernier jour du
mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet,
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site wwwtelerecours.fr.
Article 5: Le présent arrêté est transmis au maire de Rivesaltes, au Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
RIVESALTES - 21 rue du portail NeufArticle 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire
de Rivesaltes, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui
le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Adminis- tratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 28 aout 2023 Pour le Préfet etpar délégation,
les taire.général
Yoha ARCON
RIVESALTES - 21 rue du portail NeufŒ = PRÉFET DES PYRÉNÉES ©} f
ORIENTALES Fe Liberté
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023 261-002, portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023- 165-001 du 14 juin 2023, relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des per- sonnes du logement situé au 1° étage, face escalier, de l'immeuble sis 8 bis, rue du Cime- tière Saint-Mathieu à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AK 261
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L 51141 à L 5118,
L.5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-165-001, du 14 juin 2023, relatif
au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement du 1° étage, face escalier, de l'immeuble sis 8 bis, rue du Cimetière Saint-Mathieu à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AK 261;
VU le rapport établi le 18 septembre 2023 par de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l’achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l‘arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-165-001, et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.frARRÊTE
Article 1 : L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2623-165-001, du 14 juin 2023,
relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au
15" étage, face escalier, de l'immeuble sis 8 bis, rue du Cimetière Saint-Mathieu à Perpignan
(66000), parcelle cadastrée AK 261, propriété de Madame SECALL-BERSINGER Marina, née le
4 juin 1955 à Perpignan (66), en sa qualité d'usufruitière, demeurant 4, impasse Gioacchino Rossini à LE CRES (349290) et de Mme Emilie CASSELLAS, épouse GIMENEZ, née le 16/06/1976 à Perpignan (66), demeurant 15 rue de Nivernais à Cabestany (66), en sa qualité de nu-pro- priétaire, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
sera également affiché en mairie de PERPIGNAN (66000).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement
peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté,
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à cornpter de sa
notification, d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal adrninistratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site wwwtelerecours.fr.
Article 5: Le présent arrêté est transmis au maire de PERPIGNAN, au Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
PERPIGNAN - 8 bis rue du Cimetière Saint MathieuArticle 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire
de PERPIGNAN, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur
le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Ad- ministratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 18 septembre 2023
étet Pour Je fréfe
et par élégalen
Je secrétairg gérer
Yohann MARCON
PERPIGNAN — 8 bis rue du Cimetière Saint MathieuPRÉFET
DES PYRÉNÉES- A ORIENTALES Er
Liberté oesasie
Égalité
Fratcrnité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARSG66-SPE-mission habitat n° 2023-262-002 Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral n°6072/2006 du 29 dé-
cembre 2006, portant déclaration d'insalubrité du logement situé au 1% étage du bâtiment sis 1, rue des Mercadiers à Perpignan (66000).
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié
VU l'arrêté préfectoral n°6072/2006 du 29 décembre 2006, portant déclaration d’insalubrité du logement situé au 1er étage du bâtiment sis 1, rue des Merca- diers à Perpignan (66000);
VU le rapport de la directrice du service communal d'hygiène et de santé de la ville de Perpignan, établi le 17 mai 2023, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité du logement situé au 1er étage du bâtiment sis 1, rue des Mercadiers à Perpignan (66000), exécutés en application de Varrêtés d'insalubrité remédiable susvisé :
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral N°6072/2006 du 29 décembre 2006 et que ce logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des riverains ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARS - DD66- S3 Avenue Jean Giraudoux- CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00 sur le site : www.occitanie.arssante.frARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral n°6072/2006 du 29 décembre 2006, portant dé- claration d’insalubrité du logement situé au 1er étage du bâtiment sis 1, rue des Mercadiers à Perpignan (66000), est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires concernés. Il sera également affiché en mairie de Perpignan.
Article 3: Les loyers ou indemnités d‘occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet d‘un recours gracieux auprès du préfet du département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site wwwtelerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux frais des propriétaires.
Article 6: Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au Président de Perpignan Méditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, à la Caisse d’Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées- Orientales, Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales
Fait à Perpignan, le 19 septembre 2023
Le préfet,
EH Pour lé Pféfet ,
et par délégation,
{e secrétaire général
Yohann MARCON
PERPIGNAN —1 rue des mercadier-1® étage - levéeE 3
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pêle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-261-001, Portant déclaration de mainlevée de:
+ L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-326-002, du 22 novembre 2022, relatif au danger imminent pour la santé et la sécu- rité des occupants, lié à la situation d'’insalubrité du logement du 3ième étage porte droite du bâtiment n°2 de la résidence les Oiseaux sise rue des Oiseaux à Perpignan (66000) - parcelle CN.0617-.
+ L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-048-001, du 17 février 2023, de traitement de l'insalubrité du logement du 3im étage, porte de droite du bâtiment 2 de la résidence « les Oiseaux » sis rue des oiseaux à Perpignan (66000), numéro de lot soixante-huit (68) ; parcelle cadastrée Section CN 0617
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5114 à L 5117-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code dela santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ; VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-326-002, du 22 no- vembre 2022, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occu- pants, lié à la situation d'insalubrité du logement du 3ième étage porte droite du bâtiment n°2 de la résidence les Oiseaux sise rue des Oiseaux à Perpignan (66000) - parcelle CN.0617-.
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-048-001, du 17 février 2023, de traitement de l’insalubrité du logement du 37 étage, porte de droite du bâtiment 2 de la résidence « les Oiseaux » sis rue des oiseaux à Perpignan (66000), numéro de lot soixante-huit (68) ; parcelle cadastrée Section CN 0617
VU l'attestation de vente établie par Maître Jérôme Zerbi, notaire à Perpignan, mentionnant la vente du logement du 3%" étage, porte de droite du bâtiment
2 de la résidence « les Oiseaux » sis rue des oiseaux à Perpignan (66000), numéro de lot soixante-huit (68), à Monsieur Pierre MASSAT, en pleine propriété; VU le rapport de la directrice du service communal d'hygiène et de santé de la ville de Perpignan, établi le 07 septembre 2023, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité du logement du 3ième étage, porte de droite du bâtiment 2 de la résidence « les Oiseaux » sis rue des oiseaux à Perpignan (66000), numéro de lot soixante-huit (68), exécutés en application des arrêtés d'insalubrité remédiable susvisés ;
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux- CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00 sur le site : www.occitanie.ars.sante.frCONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans les arrêtés préfectoraux DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-326-002, du 22 novembre 2022 et DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-048-0017, du 17 février 2023, et que ce logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des riverains;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1:
= L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-326-002, du 22 no- vembre 2022, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des oc- cupants, lié à la situation d'insalubrité du logement du 3ième étage porte droite du bâtiment n°2 de la résidence les Oiseaux sise rue des Oiseaux à Per- pignan (66000), parcelle cadastrée section CN.0617 est abrogé.
= L'arrêté préfectoral DDARS66G-SPE-mission habitat n°2023-048-001, du 17 fé- vrier 2023, de traitement de l'insalubrité du logement du 37 étage, porte
de droite du bâtiment 2 de la résidence « les Oiseaux » sis rue des oiseaux à Perpignan (66009), numéro de lot soixante-huit (68) ; parcelle cadastrée $ec- tion CN 0617, est abrogé
Article 2: Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires concernés. Il sera également affiché en mairie de Perpignan.
Article 3: Les loyers où indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé {Direction Générale de la Santé- EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site wwwtelerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux frais des propriétaires.
Article 6: Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au Président de Perpignan Méditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, à la Caisse d’Allocations Familiales, à ta Mutualité Sociale Agricole, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
PERPIGNAN — résidence les Oiseaux, 3è ét droite, lot 68 - levéeArticle 7: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées- Orientales, Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales
Fait à Perpignan, le 20 septembre 2023
Le préfet,
ou le Préfet
et Paë délégation,
le secri ta e général
Yohann MARCON
PERPIGNAN - résidence les Oiseaux, 3è ét droite, lot 68 - levéeEu PRÉFET ar DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Gas RQ Liberté
Égalité Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023255-0001
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité physique des
occupants, lié à la situation d'‘insalubrité du logement 3C, situé en rez-de-
chaussée droite, de l'immeuble sis 3 Veinat d'en Negre à
SAINT MICHEL DE LLOTES (66130), parcelles cadastrées B680 et 681
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
1511-19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-22 et L1331-
24;
VU le rapport motivé du 11 septembre 2023, émanant du Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé Occitanie,
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que
présente l'installation électrique du logement;
CONSIDERANT que le logement présente par ailleurs un caractère im-
propre à l'habitation ;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent
pour la santé et la sécurité des occupants du logement et nécessite une
intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les usagers,
CONSIDERANT que les délais de travaux de mise en sécurité de l’installa-
tion électrique sont incompatibles avec les délais d'exécution restreints
qu'impose l'urgence de la situation,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence propres à supprimer le risque susvisé pour les occupants dans un délai fixé;CONSIDERANT que le logemen
M. HIERREZULO Kévin,
concerné est actuellement occupé par
ARRETE
ARTICLE 7:
Afin de remédier à la situation constatée, Madame Laetitia, Christiane
SCHMIDT, née le 24/08/1978 à Chaumont (Haute-Marne) et Monsieur
Domice, Michel REGNAULT, né le 24/09/1970 à Carvin {Pas-de-Calais},
domiciliés tous deux 3 Veinat d'en Negre à Saint Miche! de Liotes (661320),
prooriétaires de l'immeuble sis 3 Veïnat d'en Negre, à Saint Michel de Llotes {86130) - parcelles cadastrées 8 680 et B681 - sont mis en demeure, dans un
délai de 7 jours à compter de la notification du présent arrêté, de mettre
fin à l'alimentation en électricité du logement 3C, situé en rez-de-chaussée
droite (accès situé sous l'escalier extérieur menant au 1% étage sur la parcelle
cadastrée B681), dans un délai de 7 jours à compter de la notification du
présent arrêté.
ARTICLE 2:
Hébergement provisoire
Compte tenu de la nature et du danger encouru par l'occupant, le logement
est interdit temporairement à l'habit: n et à toute Utilisation, dans un
délai maximum de 7 jours à compter de la notification du présent arrêté.
Les personnes mentionnées à l'articie 1 sont tenues d'assurer l'héberge-
ment des occupants en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code
de la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de 2 Préfecture de l'offre
d'hébergement qu'elles ont faites aux occupants.
Le cout de l'hébergement est à la charge Se la personne mentionnée à l'ar-
ticte 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré l'hé-
bergemnent temporaire de l'occupant, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à ses frais, en application de l'article L.521-8-3 du code de la cons-
truction et de l'habitation,
page 2ARTICLE 3:
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article1 d’avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux
de leurs ayants droit, dans les conditions srécisées à l'article L. 51126 du
code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à
l'article 51117 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits
des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L, 521-3-2
du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-
22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:
Mainlevée
La mainievée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation
de l'ensemble des travaux prescrits,
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des
travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTIÈLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
page 3Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de [Ville] (adresse) dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
wwwtelerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié a propriétaire.
Il sera affiché à ia mairie de SAINT MICHEL DE LLOTES (66130) et sur la
façade de l'immeuble concerné,
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble
et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de l’article 1040 du
code général des impôts.
ARTICLE 9 :
Le Secrétaire général, le Maire de SAINT MICHEL DE LLOTES, le Procureur
de la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du
Département, le Directeur Général de l‘Agence Régionale de Santé
Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le
Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales.
Fait à Perpignan, le 12 septembre 2023
Le préfet
Pour le,Préfet
et gation,
le secréfaile-général
Yohann MARCON page 4ANNEXE !
Article L5214 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-384,
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire où l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521:2 du CCH
L-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de ls mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit
le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
lnsalubrité pris en application de l'article L. 511411 ou de l'article £. 51119,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1381-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal où toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de san affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
page 5jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification où l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers où toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indüment perçus par le propriétaire, l'expioitant où la
personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
l-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour dy mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité où de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, au leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,
de linjonction, de la mise en demeure où des prescriptions, ou leur
affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil,
pageÀIll.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à
leur terme où jusqu'au départ des accupants et au plus tard jusqu'à la date
limite fixée par la déclaration d'insslubrité ou l'arrêté de péril
Une déclaration d'insalubrité, Un arrêté de péril ou la prescription de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner
la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vi de l'article L. 52-32.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du lt de l'article L. 5271-31 sont des
occupants de bonne fo: qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés natifiés à compter de cette date.
Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter
ou d'utilser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement
inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occuparits
un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité
pris au titre du 4° de Particle L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
linsalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
i.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter où
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
page 7d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1831-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire
ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation,
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bai est résilié par
le locataire en application des dispasitions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-4144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 ét ne sont
applicables qu'aux arrêtés natifiés à compter de cette date.
1 Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L.123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement où le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
lorsque l'arrêté de mise en sécurité où de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511417 ou à l'article L. 51149 comporte une
interdiction définitive ou ternporaire d'habiter ou que les travaux prescrits
rendent temporairement {e logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
1 (Abrogé)
ill, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé
dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par
page &l'article L. 303 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article
L. 8001 du code de l'Urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif
a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relagement, égale à un
an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle où en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la
personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire ay profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIE Si l'occupant a refusé trois offres de relbogement qui lui ont été faites au
titre des ! ou Hl, le juge peut être saisi d'une dernande tenciant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le fer janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du 1 de l'article L. 521-3-2, je représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-23.
page 9Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-141 et L, 4417-12,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du ?ou, le cas échéant, des H1 où V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge
et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogerment à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du F ou, le cas échéant, des 1]| ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire où, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogernent s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des
locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive
d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement
ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocetion sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement
définitif,
Dans les cas prévus à l'article L, 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires où exploitants qui y sont tenus ou, en
cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur où toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
page 10par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux où
à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé ure action aux fins d'expulsion,
le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire où de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
page 1ANNEXE 11
{Sanctions pénafes)
Article L527-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000
euros le fait:
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'i détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer où toute autre somme en contrepartie de
l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance
du de l'article L. 5212;
-de refuser de procéder à l'hébergement où au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
l-Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du cocle pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle où sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment Ltilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
æ l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
page 12société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières : cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 7 et 3° du
présent IE est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent articie. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de san
auteur.
HL-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 49, 8° et 9°
de l'article 1341-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une exprapriation pour cause d'utilité publique,
le montant de a confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'articte 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. Elles encourent également l& peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être Usufruitier d'un bien immobilier à uvsage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-
39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être
usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent 1! est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
page 13Article LS11-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits
en application du présent chapitre.
I-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 060 € le
fait de ne pas déférer à une mise en dérneure du représentant de l'Etat dans
le département prise sus le fondement de l'article L, 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins
d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-
occupation.
I, £st puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de
100 000 €:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
imgropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les cccupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV-Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de Finfraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
page 14immobilier à usage d'habitation ou Un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où
d'être usufruitier d'un tel bien où fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien au d'un fonds de commerce
soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
société civile immobilière où en nom collectif 5e portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du
présent IV est chligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénaiement, dans les
canditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-38 du cade pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, E° et &° de
l'article 131-838 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-389 porte sur le fonds
de commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usüufruitier mentionnée au
deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer
ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
page 15expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au néuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
ége! à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vl.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'articie L. 65110 du présent code.
page 16PRÉFET Ar
DES PYRÉNÉES- Oh hgce Régonals de Sant
ORIENTALES Orcitanie
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-258-0001
Relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au 1° étage de la cave « Cellier de la Dona »,
avenue Louis Vigo à ESTAGEL (66310),
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 51119 à L 5171-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport établi le 14 septembre 2023, par de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, concluant à la dangerosité de l'installation électrique du logement;
CONSIDERANT que l'installation électrique présente de nombreuses anomalies dans les domaines suivants :
" L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité : ce dernier placé à plus d‘im80 du sol n'est pas accessible,
" Dispositif de protection contre les surintensités adaptées à la section des
conducteurs, sur chaque circuit : des conducteurs ont fondu sous l'inter- rupteur différentiel 30mA, un DDHS 634 est nécessaire,
. Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension — protection mécanique des conducteurs : dominos appa- rents, caches détériorés.
= Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage en différents endroits
du logement.
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présente l'installation électrique ;CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent
pour la sécurité publique et pour celle des occupants et nécessite une
intervention urgente afin d’écarter tout risque pour leur santé et sa sécurité,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a leu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer le risque susvisé pour l'occupant dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par Mme LESCAUT
Ghislaine ;
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales;
ARRETE
ARTICLE 1
Afin de remédier à la situation constatée, la SCP Cellier de la Dona,
domiciliée 48 avenue du Docteur Torreilles à ESTAGEL (66310), est mise en
derneure en sa qualité de propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les
mesures suivantes sur le logement situé au 1% étage de la cave « Cellier de la
Dona », avenue Louis Vigo à ESTAGEL (66310), et ce dans un délai de 15 jours,
à compter de la notification du présent arrêté :
- Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique, fournir Une attes-
tation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des
installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité
en vigueur confirmant ladite mise en sécurité.
ARTICLE 2
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l’article1 d’avoir réalisé les démarches
prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51116 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article 1511417 du code de la construction et de l'habitation.
page 2ARTICLE 3
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 521-3-2 du code de Ja construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1,
ARTICLE 4
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 5871-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de
traitement de l'insalubrité engagée en application notamment des articles L 5711 à L 51148, L.5211 à L.521-4 et les articles R.51141 à R.511-410 du code de la
construction et de l'habitation, et des articles L1331-22 et L. 1331-23 du code
de la santé publique;
ARTICLE 6
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut égalernent être introduit devant le tribunal adrninistratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif à été préalablement déposé,
page 3La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recours citoyens accessible à partir du site wuww.telerecours.fr.
ARTICLE 8
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et à l'occupante. Il sera affiché à
la mairie d'ESTAGEL (66) et sur la façade de l'immeuble.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 9
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire d'Estagel (66), au procureur de la
République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l‘Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l’Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire d'Estagel (66), le Procureur de la République, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 15 septembre 2023
Pourle Préfet
et phwlélégation,
secrétaire général le 1 e g$
|
Yohann MARCON
page 4ANNEXE 1
Article LS211 dy CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-31.
lorsqu'un établissement recevant du publie utilisé aux fins d'hébergement
fait l'obiet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-53,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
l-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L, 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers où redevances sont à nouveau dus à compter du prernier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité où de traitement de
linsalubrité pris en application de l'article L, 51141 ov de l'article L. 51119, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1831-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
page 5l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indürnent perçus par le propriétaire, l'exploitant où la
personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
i.-Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure où des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
IH.-Lorsaque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, las baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer où de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déciaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 5217-34 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l’orconnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
pageArticle L521-3-4 du CCH
L.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter
ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement
inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire où de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité
pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogernent des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 71. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L.123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51141 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger où les reloger.
1L.- (Abrogé)
I. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3034 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'articie L. 300 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui à pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants,
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogemment, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Sila commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercornmunale assure, de façon occasionnelle où en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement où de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
page 8VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la
personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des 1 ou ll, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du baïl ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
Pour assurer le relogement à titre temporaire au définitif des occupants, en
application du I de l'articlé L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 4414-1 et L. 441-7-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du lou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des Il ou V de l'article L, 527-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
page 9Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif,
Dans les cas prévus à l'article L. 521 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de fa notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou
à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
page 10ANNEXE BI
{Sanctions pénales)
1.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 O0
euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5214 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de
l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du 1 de l'article L. 5212;
-de refuser de procéder à l'hébergement où au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
I-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 141-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou cornmettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
page 11société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières : cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à Usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent 1} est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
I.Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 13138 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4, 8° et g° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce au les locaux ris à bail Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à Usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
page 12L.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits
en application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur- occupation.
IH-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 O0GE :
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux où de les rendre
irpropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter Une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
15 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens imrmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour Une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
page 133° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de cormmerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé où mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou fl'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant Les modalités prévues à l'article 1314-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et & de l'article 1831-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 137-3$ porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. ‘
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
page 14expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VIi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65119 du présent code.
page 15E
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARSG66-SPE-mission habitat n° 2023-270-001,
Portant déclaration de mainlevée de:
+ L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat-2017138-0004, du 18 mai 2017 portant déclaration d’insalubrité des parties communes du bà- timent sis 25, rue Grande la Réal à Perpignan (66000) - parcelle AI 223.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité notifiés avant le Ter janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié
VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat-2017138-0004, du 18 mai
2017 portant déclaration d’insalubrité des parties communes du bâtiment sis 25, rue Grande la Réal à Perpignan (66000) - parcelle Ai 223.
VU le rapport de la directrice du service communal d'hygiène et de santé de la ville de Perpignan, établi le 25 septembre 2023, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité des parties communes du bâtiment sis 25, rue Grande la Réal à Perpignan (66000), exécutés en application de l'arrêté d'insalubrité remédiable susvisé ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat-2017138-0004, du 18 mai 2017, et que ces parties communes ne présentent plus de risque pour la santé des occupants ou des riverains ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
ARS - DD66- 53 Avenue Jean Giraudoux- CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00 sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr .Article 1:
L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat-2017138-0004, du 18 mai
2017, portant déclaration d'insalubrité des parties communes du bâtiment sis 25, rue Grande la Réal à Perpignan (66000) - parcelle AI 223, est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires concernés. I] sera également affiché en mairie de Perpignan.
Article 3 : Les loyers ou indemnités d'occupation des logements de ce bâtiment seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l’objet d'un recours gracieux auprès du préfet du département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 -14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si Un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et'aux frais des propriétaires.
Article 6: Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au Président de Perpignan Méditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées- Orientales, Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales
Fait à Perpignan, le 27 septembre 2023
Le préfet,
Pour tfrêtet
et par délégation,
Le nn
Yohann MARCGON
PERPIGNAN — 25 rue Grande la Réal - PC - levéeEu PREFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-272-001,
Portant déclaration de mainlevée de:
L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023101-0001 du 11 avril 2023, de traitement de l'insalubrité des logements du rez-de-chaussée et du 2ième étage (duplex), ainsi que des parties communes de l'immeuble sis 14 ter, rue François Arago à Perpignan (66000); parcelle cadastrée Section AK 105.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511 à L 5171-18, L.5217-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ; VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1380 modifié ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023101-0001 du 11 avril 2023, de traitement de l’insaiubrité des logements du rez-de-chaussée et du 2ième étage (duplex), ainsi que des parties communes de l‘immeuble sis 14 ter, rue François Arago à Perpignan (66000); parcelle cadastrée Section AK 105. VU le rapport de la directrice du service communal d'hygiène et de santé de la ville de Perpignan, établi le 20 septembre 2023, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité des logements du rez-de-chaussée et du 2ième étage (duplex), ainsi que des parties communes de l'immeuble sis 14ter, rue François Arago à Perpignan (66000), exécutés en application de l'arrêté d'insalubrité remédiable susvisé ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023101-0001 du 11 avril 2023, et que ces logements et parties communes ne présentent plus de risque pour la santé des occupants ou des riverains ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1:
L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023101-0001 du 11 avril 2023, de traitement de l'insalubrité des logements du rez-de-chaussée et du 2ième étage (duplex), ainsi que des parties communes de l'immeuble sis 14 ter,
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00 sur le site : www.occitanie.ars.sante.frrue François Arago à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Section AK 105, est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires concernés. Il sera également affiché en mairie de Perpignan.
Article 3 : Les loyers ou indemnités d'occupation des logements de ce bâtiment seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l’objet d'un recours gracieux auprès du préfet du département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux frais des propriétaires.
Article 6: Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au Président de Perpignan Méditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, à la Caisse d’Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées- Orientales, Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales
Fait à Perpignan, le 29 septembre 2023
Le préfet,
PERPIGNAN - 1ter, rue François Arago - levéePRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régianale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023 271-001, portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2023- 051-0001 du 20 février 2023, portant traitement de l‘insalubrité du logement situé en rez-de-chaussée, porte droite, de l'immeuble sis 3 rue du Docteur Torreilles à ESTAGEL (66310), parcelle AD15.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5111 à L 51118, L.521-
1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié;
VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2023-051-0001 du 20 février 2023, portant traitement de l'insalubrité du logement situé en rez-de-chaussée, porte droite, de l’immeuble sis 3 rue du Docteur Torreilles à ESTAGEL (66310), parcelle ADS ;
VU le rapport établi le 25 septembre 2023 par de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement ;
VU l'acte visant la vente, le 23 mai 2023, du logement par Mme CALAS Nadine et M. BIAUNE
Laurent, au profit de la SCI AJF, installée 46 rue Rouget de Lisle à ESTAGEL (66310), identifiée
au SIREN sous le numéro 802820514 et immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Perpignan ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°°2023-051-0001 du 20 février 2023, et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
ARS - DD66 - S3 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.frSur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1 : L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2023-051-0001 du 20 février 2023, portant traitement de l'insalubrité du logement situé en rez-de-chaussée, porte droite, de l'immeuble sis 3 rue du Docteur Torreilles à ESTAGEL (66310), parcelle AD15, propriété de la SCI AJF, installée 46 rue Rouget de Lisle à ESTAGEL (66310), identifiée au SIREN sous le numéro 802820514 et immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Perpignan, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.
Il sera également affiché en mairie d'ESTAGEL (66310).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement
peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d’un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'Un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 -14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté est transmis au maire d'ESTAGEL, au Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l’Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie,
Article 6 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire d'Estagel, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 28 septembre 2023
Pouf je Préfet
et par délégation,
le secrétaire général
i Yohann MARCON Estagel - 3 rue du Docteur Torreilles à ESTAGELPRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Unité de Lutte contre l'Habitat Indigne
Service santé-environnement
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023-278-001
Relatif au traitement de l’urgence concernant le logement situé 20, rue
du jeu de paume à PERPIGNAN (66000), parcelle cadastrée AS 780 occupé par Monsieur SERRE Jean-Hubert et propriété de la Commune de Perpignan.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la santé publique et notamment son article L1311-4 ; VU le décret n°2023-695, du 29 juillet 2023, portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés
VU l'arrêté préfectoral de mai 1980 modifié portant règlement sanitaire départemental ;
VU le rapport du service communal d'hygiène et de santé de Perpignan en date du 27 septembre 2023, relatant les faits constatés dans le logement situé 20, rue du jeu de paume à PERPIGNAN (66000), parcelle cadastrée AS 780, occupé par Monsieur SERRE Jean-Hubert;
CONSIDERANT qu'il ressort des documents susvisés :
Un amoncellement très important de divers déchets dont certains putrescibles; La présence de nombreux animaux domestiques (1 0 chats environ et | chien), générant la présence de déjections dans l'ensemble du logement ; La présence d'insectes voire d'animaux nuisibles
CONSIDERANT le risque infectieux lié à l'accumulation des déchets; CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage et nécessite Une intervention urgente, afin d'évacuer les déchets, de nettoyer et désinfecter ce logement ; CONSIDERANT que cet appartement est rendu inhabitable en l'état;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
ARTICLE 1°
Monsieur SERRE Jean-Hubert, occupant du logement situé 20, rue du jeu de paume à PERPIGNAN (66000), propriété de la Ville de Perpignan domiciliée place de la loge à PERPIGNAN (66000), est mis en demeure d'exécuter les mesures suivantes, dans un délai de sept (07) jours à compter de la notification du présent arrêté :
+ __ À l'enlèvement et l'évacuation complète dans les conditions régiementaires de tous les déchets, les immondices et autres objets hétéroclites du logement ; + Aunettoyage, à la dératisation, la désinsectisation et la désinfection des lieux ; + Évacuer et mettre en sécurité les animaux présents dans le logement.
TR RETRAITARTICLE 2
En cas d'inexécution des mesures prescrites dans le délai imparti, Monsieur le Maire de Perpignan procèdera à leur exécution d'office aux frais de Monsieur SERRE, sans autre mise en demeure préalable.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
ARTICLE 3
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et au locataire. Il sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 4
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site wwwtelerecours.fr.
ARTICLE 5
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales; Monsieur le Maire de PERPIGNAN:
Madame la Directrice du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville de Perpignan ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de fa Mer ; Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 05 octobre 2023
Le préfet,
Pour le Préfet
et pärdélégation,
Je secrékair général
VU
Yohann MARCONE
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Unité de Lutte contre l'Habitat Indigne
Service santé-environnement
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-299-001
Relatif au traitement de l'urgence concernant le logement situé au rez- de-chaussée à droite de la résidence Castillet 2 sise 51, rue Roger
Antoine de Réaumur, à PERPIGNAN (66000), parcelle cadastrée CD 0839 occupé par Monsieur Arnaud Zappella.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la santé publique et notamment son article L1311-4 ; VU le décret n°2023-695, du 29 juillet 2023, portant règles sanitaires d‘hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés
VU Farrêté préfectoral de mai 1980 modifié portant règlement sanitaire départemental ;
VU le rapport de la Directrice du service communal d'hygiène et de santé de Perpignan en date du 23 octobre 2023, relatant les faits constatés dans le logement situé au rez-de-chaussée à droite, ainsi que dans les parties communes de la résidence Castillet 2 sise 51, rue Roger Antoine de Réaumur, à PERPIGNAN (66000), parcelle cadastrée CD 0839, occupé par Monsieur Arnaud Zappella.;
CONSIDERANT qu'il ressort des documents susvisés :
= Un amoncellement très important de divers déchets (meubles, vêtements, matelas, canapés en nombre) dont certains putrescibles, sur l'ensemble du logement rendant impossible l'entrée dans celui-ci ainsi que dans les parties communes;
— La présence d'insectes voire d'animaux nuisibles ;
CONSIDERANT le risque infectieux lié à l'accumulation des déchets; CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage et nécessite une intervention
urgente, afin d'évacuer les déchets, de nettoyer et désinfecter ce logement et les partie communes;
CONSIDERANT que cet appartement est rendu inhabitable en l'état ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
ARTICLE 1°
Monsieur ZAPPELA Arnaud, occupant le logement situé au rez-de-chaussée à droite de la résidence Castillet 2 sise 51, rue Roger Antoine de Réaumur, à PERPIGNAN (66000), propriété de la SA « Trois Moulins Habitat » domiciliée 60, rue des meuniers à MELUN (77018), est mis en demeure d'exécuter les mesures suivantes, dans un délai de sept (07) jours à compter de la notification du présent arrêté :
+ _ À l'enlèvement et l'évacuation complète dans les conditions réglementaires de tous les déchets, les immondices et autres objets hétéroclites du logement et des parties communes;+ Aunettoyage, à la dératisation, la désinsectisation et la désinfection des lieux;
+ À la remise en état des murs et plafonds.
ARTICLE 2
En cas d'inexécution des mesures prescrites dans le délai imparti, Monsieur le Maire de Perpignan procèdera à leur exécution d'office aux frais de Monsieur ZAPPELA Arnaud, sans autre mise en demeure préalable.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
ARTICLE 3
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et au locataire. ll sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de l’immeubie.
ARTICLE 4
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si Un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 5
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales; Monsieur le Maire de PERPIGNAN:
Madame la Directrice du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville de Perpignan ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer; Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ; Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 26 octobre 2023
Le préfet,
Po le Préfet
et élégation,
le secrétaire général
Yohann MARCONE =
PRÉFET _.
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Egalité Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Celule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-299-002 Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non- respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-152-001, du 1° juin 2023, de traitement de l’insalubrité des logements du 1er, 2ième et 3ième étage, ainsi que sur les parties communes de l'immeuble sis 13, rue des quinze degrés à Perpignan (66000) ; parcelle cadastrée Section AD 230
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5111 à L 51118, L.521- à L.521-4, L.54341, L.541-2-1 et les articles R.511-1 à R.511-10 et R.511- 15;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23; VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-152-001, du 1% juin 2023, de traitement de l’insalubrité des logements du 1er, 2ième et 3ième étage, ainsi que sur les parties communes de l‘immeuble sis 13, rue des quinze degrés à Perpignan (66000) ; parcelle cadastrée Section AD 230;
VU le procès-verbal d'information et de constatation du Service communal d'hygiène et de Santé de la ville de Perpignan, du 26 octobre 2023, constatant le non-respect de l'hébergement par le propriétaire, mentionné dans l’article 2 de l'arrêté de référence ;
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023- 152-001, du 1° juin 2023 prescrit, pour les trois logements visés, Une interdiction temporaire à l'habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, et ce, jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité:;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre d'hébergement faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé par l’article 2 de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-152- 001, du 1° juin 2023;
CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger la santé des occupants;
CONSIDERANT que le logement du 1 étage est devenu vacant, libre de location suite au départ de l'occupant, de son propre chef;CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l'hébergement des occupants,
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral 2023-152-001, du 1 juin 2023 a été envoyé par courrier avec avis de réception N° 1420211993778 et distribué contre signature le 20/06/2023 à Monsieur BOUSSANGAR Mohamed, domicilié 22, rue Henri Poincaré à Asnières-sur-Seine (22600);
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable Monsieur BOUSSANGAR Mohamed, domicilié 22, rue Henri Poincaré à Asnières-sur-Seine (92600), propriétaire de lFimmeuble sis 13, rue des quinze degrés à Perpignan (66000), d'une astreinte journalière en application des articles susvisés CONSIDERANT que cet arrêté d'astreinte journalière, s'applique pour les logements du 27 et 3ième étage (1% étage devenu vacant);
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1
Monsieur BOUSSANGAR Mohamed, né le 16 janvier 1977 à Sahel (Maroc), domi- cilié 22, rue Henri Poincaré à Asnières-sur-Seine (92600), propriétaire de l'im-
meuble sis 13, rue des quinze degrés à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Sec- tion AD 230, est rendu redevable d'une astreinte d’un montant journalier pla- fonné à mille euros {1000 euros), jusqu'à complète réalisation des mesures pres- crites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-152-001, du 1% juin 2023.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cent euros (100 euros) par jour, prend effet à cornpter de la date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. I! fait apparaître le montant potentiellement dû de l'astreinte, en fonction de la période séparant la date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures “prescrites. ‘
Le montant réellement dû de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l'article 1% est plafonné à 50 000 euros {cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à l'ensemble des lots concernés.
il appartient au bailleur d'informer le service compétent de Fexécution des me- sures prescrites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de
page 2façon certaine la complète exécution et donc la date mettant fin à la période sous astreinte.
ARTICLE 3
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion des créances à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 20121246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1* ci-dessus.
Il sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l’application informatique «télérecours citoyens» accessible par le site internet www.telerecours.fr » également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ; Monsieur le Maire de Perpignan ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie; sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales
Fait à Perpignan, le 26 octobre 2023
Le Préfet,
b rhoPrétet
et par flélékation,
le secréthire général
age 3
Vohann MARCON P88ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAËE D'ASTREINTE
ANNEXE I
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Immeuble 13, rue des quinze degrés 66000 Perpignan
(Logements du 2ième et 37e étage)
Astreintes parties privatives avec interdiction d'habiter
montant
nombre de journalier / montant potentiellement dû sur
logements logement une période de
2 50,00 € 3 000,00 € 1 mois
6 000,00 € 2 mois
9 000,00 € 3 mois
12 000,00 € 4 mois
A ne Montant mensuel total potentiellement dû journalie r total
avec interdiction . 100,00 € d'habiter période
3 000,00 € 1 mois
6 000,00 € 2 mois
9 000,00 € 3 mois
ANNEXE II
Article L521-1 du CCH
. Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son page 4habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L, 521-341,
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l’objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-4144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
1. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occu- pation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-5, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers où redevances sont à nou- veau dus à compter du prernier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-411 ou de l'article L. 51148, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de rmainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable,
I. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du prernier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
page 5ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, où leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IH. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiernent du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou fa prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont derneurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforrne aux dispositions du Il de l'article L. 521-344 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-31 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521- 3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui à fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de Particle L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité, A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
page 6conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants, Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logernent correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogernent des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogenent des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour Îles héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de rnise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-411 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter où que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I1.- (Abrogé)
HE Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une
page 7opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3001 du code de l'urbanisme et que le propriétaire au l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou Un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VE La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires où exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des ! ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du de l'article L. 5273-22, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 4417-2-3.
Les attributions de logernents, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
page 8départemental prévu respectivement aux articles L. 441-141 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du lou, le cas échéant, des Hit ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du ! ou, le cas échéant, des Ni ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale,
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au- delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L527-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'articie L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire,
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites,
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
page 9convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE I
{Sanctions pénales)
Article 152144 du CCH
L Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-4 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupa- tion du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1431-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès iors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
page 10ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 4° du présent H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
IH.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et S° de l'article 1371-38 du mêrne code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ant fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'un fands de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 1317-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code.
page 11Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
1L-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une arnende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'éexpropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3 l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
page 12d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V-les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 1317-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4, 8° et %° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 1317-39 porte sur le fonds de commerce où l'imrneuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-217 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
page 13E =
PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé pubiique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-299-003
Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non- respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-067-001, du 08 mars 2023, de traitement de l’insalubrité des logements du 1er et 2ième étage, ainsi que sur les parties communes de l'immeuble sis 35, rue de la Lanterne à Perpignan (66000); parcelle cadastrée
Section AK 129
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l'Ordre National du mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5111 à L 5118, L.521-1 à L.521-4, L.543-1, L.541-2-1 et les articles R.511-1 à R.511-10 et R.511- 15;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23; VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-067-001, du 08 mars 2023, de traitement de l‘insalubrité des logements du 1% et 2f7% étage, ainsi que sur les parties communes de l'immeuble sis 35, rue de la Lanterne à Perpignan (66000); parcelle cadastrée Section AK 129;
VU le procès-verbal d'information et de constatation du Service communal d'hygiène et de Santé de la ville de Perpignan, du 26 octobre 2023, constatant le non-respect de l'hébergement par le propriétaire, mentionné dans l’article 2 de l'arrêté de référence ;
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023- 067-001, du 08 mars 2023 prescrit, pour les deux logements visés, une interdiction temporaire à l'habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, et ce, jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l’insalubrité;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre d'hébergement faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé par l’article 2 de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-067- 001, du 08 mars 2023;
CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger la santé des occupants;
CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l'hébergement des occupants,
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023- 067-001, du 08 mars 2023 a été envoyé par courrier avec avis de réception N° Agence Médiaale de Santé Oecione
AN CH
x # accilani1419538684996 et distribué contre signature le 21/03/2023 à la SCI PIMPRENELLE, 1461 chemin de la capitelle pointue 30900 NIMES ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable la SCI PIMPRENELLE, identifiée au SIREN sous le numéro 554200808, domiciliée 1461, chemin de la Capitelle Pointue à Nîmes (30900), propriétaire de l'immeuble sis 35, rue de la Lanterne à Perpignan (66000), d'une astreinte journalière en application des articles susvisés
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1
La SCI PIMPRENELLE, identifiée au SIREN sous le numéro 554200808, domiciliée
1461, chemin de la Capitelle Pointue à Nîmes (30900), propriétaire de l'immeuble sis 35, rue de la Lanterne à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Section AK 129, est rendue redevable d'une astreinte d'un montant journalier plafonné à mille euros (1000 euros), jusqu'à complète réalisation des mesures prescrites par l’ar- rêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-067-007, du 68 mars 2023.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cent euros (100 eures) par jour, prend effet à compter de la date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. Il fait apparaître le montant potentiellement dû de lastreinte, en fonction de la période séparant la date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures prescrites.
Le montant réellement dû de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l'article 1° est plafonné à 50 000 euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à l'ensemble des lots concernés.
I appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des me- sures prescrites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de façon certaine la complète exécution et donc la date mettant fin à la période SOUS astreinte.
ARTICLE 3
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion des créances à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à
page 2124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1° ci-dessus.
Il sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique «télérecours citoyens» accessible par le site internet www.telerecours.fr » également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ; Monsieur le Maire de Perpignan;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ; Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ; sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales
Fait à Perpignan, le 26 octobre 2023
Le Préfet,
le secrûtai
|
Ë général
ee: MARCON
page 3ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ANNEXE I
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Immeuble 35, rue de la lanterne 66000 Perpignan
(Logements du 1% et du 2m étage)
Astreintes parties privatives avec interdiction d'habiter
montant
nombre de journalier / montant potentiellement dû sur
logements logement une période de
2 50,00 € 3 000,00 € 1 mois 6 000,00 € 2 mois
9 000,00 € 3 mois
12 000,00 € 4 mois
Montant f E Montant mensuel total potentiellement dû
journalie r total
avec interdiction 100,00 € d'habiter période
3 000,00 € 1 rois
6 000,00 € 2 rois
9 000,00 € 3 mois
ANNEXE Il
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-341.
page 4-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait an tout ou partie imputable,
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
Article L571-2 du CCH
l. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occu- pation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers où redevances sont à nou- veau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par Un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51141 ou de l'article L. 511418, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui à l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
page 5l'article 1724 du code civil.
I. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VH de l'article L. 521-8-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du I de l'article L. 5217-34 sont des occupants de bonne fai qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L52134 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 571- 3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traiternent de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, fe propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité, A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou larsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1341-23 du code de la santé publique, ainsi
page 6qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogemnent des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 621-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le baïl est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés a compter de cette date.
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement où le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L, 51141 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
11. (Abrogé)
ll. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3031 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergernent ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
page 7IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogerment, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL. Si l'occupant à refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des !'ou I, Le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bai ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 11 de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-441 et L. 4414-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du ! ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 527-4-2 le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
page 8s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du ! ou, le cas échéant, des It ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de cocpération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de cocpération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au- delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L, 5274 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux où logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de là mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
page 3ANNEXE Hi
(Sanctions pénales)
l. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d’une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupa- tion du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du ! de l'article L. 5217-2;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
I. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à Usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou lusufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
page 10personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la persannalité de son auteur.
Hl.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4,8 et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne candamnée ay moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'exprapriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-3S du même code et de fa peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent 11 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65116 du présent code.
Article 1511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
page 11i.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté cle mise en sécurité ou de traiternent de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes:
1% La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction, Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciernment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou lusufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
page 12Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénelement, dans les
conditions prévues à l'article 1272 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 29, 4°, 8° et S° de l'article 1317-39 du même code,
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 1931-38 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-731 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651410 du présent code.
page 13Eu PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellute Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 283-001, de
traitement de l'insalubrité du logement situé au 2" étage de l'immeuble sis 8
Place de l'Hôpital à THUIR (66300), parcelle cadastrée AB 584
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
1 à L 51118, L.5211 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-
23;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 21/08/2023, faisant suite à une visite du 11/08/2023 ;
VU le courrier du 21/08/2023, lançant la procédure contradictoire adressé aux
propriétaires, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le 24/09/2023 ;
VU la réponse émise par l'agence Neovia Immobilier domiciliée sur Perpignan, et gestionnaire du bien, par courrier du 08/09/2023, vu la réponse adressée en retour par les services de l’ARS le 09/10/2023, et vu la persistance de désordres mettant en cause la santé et la sécurité des occupants ;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté
préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de l'art de la construction traditionnelle ;
ile de Santé Gecitanie
éuahous
LA
nechan, As sante di # 3CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement situé au 24
étage de l'immeuble sis 8 Place de l'Hôpital à THUIR (66300) constitue par lui- même, ou par les conditions dans lesquelles 5 est occupé un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
= installation électrique: le diagnostiqueur indique que l'installation est
non conforme at dangereuse, Elle ne permet pas le fonctionnement des
appareils ménagers indispensables à la vie quotidienne. Le diagnostic in- dique que l'installation comporte une ou des anomalies dans les do- maines suivants :
" L'appareil général de commande et de protection et son accessibi- lité,
a Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installa-
tion/prise ce terre et installation de mise à la terre,
# Dispositif de protection contre les surintensités, adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit,
3 La Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux
conditions particulières des locaux contenant une douche ou une
baignoire,
" Matériels présentant des risques de contact direct avec des élé- ments sous tension - protection mécanique des conducteurs,
» Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
- Défaut de chauffage : les convecteurs ont été retirés par la locataire car
trop vétustes selon elle, à noter qu'un des appareils a commencé à pren-
dre feu dans une des chambres (traces visibles sur la tapisserie},
- Présence de plomb accessible: Le constat de risque d'exposition révèle
la présence de plomb dans de 2 unités de diagnostics en état dégradés, correspondant aux volets et aux grades corps équipañnt une des chambres,
- Présence d'humidité et de moisissures dans la saile de bains malgré la présence d'une VMC
- Hauteur des gardes corps et des allèges de fenêtres inférieure à 1 m de
hauteur.
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
linsalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
page 2CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à
supprimer le risque susvisé pour les occupants du logement et leurs délais d'exécution ;
CONSIDERANT que le logement est occupé par Mme HERAIL Mégane et ses
enfants ;
SUR du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, les propriétaires du logement situé
au 2" étage de l'immeuble sis 8 Place de l'Hôpital à THUIR (66300), parcelle
cadastrée AB 584, et désignés ci-après, sont tenus de réaliser selon les règles
de lart, les mesures suivantes dans un délai de 3 mois à compter de la
notification du présent arrêté :
Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique. Une attestation
{Consuel, diagnostic de l'installation.) établie par un organisme agréé
pour exercer le contrôle de conformité des installations électriques inité- rieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur, confirmant la- dite mise en sécurité, devra être fournie,
Mettre fin à l'accessibilité au plornb sur les revêtements identifiés dans le
CREP du 11/08/2023,
Réaliser une mesure d'empoussièrement plomb (après travaux) comme prévu par la réglementation en vigueur,
installer un dispositif de chauffage permanent sûr et adapté aux volumes du logement. Les équipements installés ne doivent pas générer de situa- ton de précarité énergétique,
Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et perma-
nent dans l'ensemble du logement, améliorer la performance du système
de ventilation déjà présent dans la salle de bain,
Nettoyer, désinfecter, sécher et reprendre les revêtements, impactés par
l'humidité et Les moisissures dans la salle d'eau,
Sécuriser ou mettre en place des systèmes de retenu des personnes con-
forme aux règles de sécurité en vigueur aux fenêtres le nécessitant,
Tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéleraient indis-
pensables en cours de chantier.
page 3Les travaux devront être réalisés en absence des occupants, selon les modalités
définies à l'articie 2.
Le logement à été donné par Mme MICHIELS Claudine, née le 10/10/1946 à Etterbeek (Belgique), à MICHIELS et VAN WEYENBERGH, par acte de donation
du 12/06/2023, reçu par maître Beaucamp, notaire à Marcq-en-Barœul (59),
acte déposé le 06/07/2023 sous le numéro D23541, avec le numéro d'archivage
provisoire 6604P01P16516.
ARTICLE 2:
Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants, le logement situé au 2° étage de lirnmeuble est interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent arrêté, et ce, jusqu'à sa maintevée.
Les personnes mentionnées à l’article 4 sont tenues d'assurer l'hébergement des occupants en application des articles L.52141 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre d'hébergement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté.
Le cout de l'hébergement ou du relogement est à la charge des personnes
mentionnées à l’article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation par les occupants, une mesure d'évacuation pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51115 du code de la construction et de l'habitation.
page 4Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d’avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51116 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
1511-17 du cade de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5244 à L. 527-3-2 du coce de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 8:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 5117-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation,
ARTICLE G:
Mainlevée
La rmmainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits,
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux. Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet,
dans le délai de deux mais à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mais vaut décision implicite de rejet.
page 5Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - FA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8:
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux occupants.
I sera affiché à fa mairie de commune de THUIR et sur la façade de l'imrneuble
concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de l'article 1040 du code général des impôts.
ARTICLE 9:
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de THUIR, au sous-Préfet de l'arrondissement de Céret, au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
page 6ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de Thuir, le Procureur de la République, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de
l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 10 octobre 2023
Pour le Préfet
et détégation,
le secrétairé général l'1
V
Yohann MARCON
page 7ANNEXE !
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants où de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-341,
_-orsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de Fordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
l-Le loyer en principal où toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L,123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police, Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du prernier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
Pinsalubrité pris en application de l'article L. 51141 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui à l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme page 8versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure où des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
H.-Lorsaque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par
la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont dermeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du H de l'article L. 5217-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
page 9applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergernent est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le départernent dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
4
{L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants, Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogernent des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 5217-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
page 102020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51147 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
1l.- (Abrogé)
I. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3034 ou dans une opération d'arnénagement au sens de l'article L. 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogernent, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indernnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement où de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle page 11est subrogée dans fes droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
prapriétaires ou explaitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent articie est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la persanne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VAL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des ! ou IL, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
Artiche L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du I de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441414 et L. 441-4-2.
Pour assurer Le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en
application du Fou, le cas échéant, des It où V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relagement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du 1 ou, le cas échéant, des I ou V de l'article L. 5217-32, le
page 12président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné
peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif,
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5274 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique où privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu page 13à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE H
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait:
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles EL, 5211 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L. 5272;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
19 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à baïl. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de f'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle où sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
page 14immobilier à Usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé QU mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent
H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en consicération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
H-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 1317-38 du code pénal, les peines prévues par les 29, 4°, & et 9° de l'article 1314-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée cle dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à sage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au & de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent 111 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, page 15la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L, 65140 du présent code.
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HE-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux où de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accécier aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité page 16d'expropriation ;
29 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de cornmerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé où mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux Ÿ et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V-les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 29, 4°, 8° et S° de l'article 131-398 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 1341-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
page 17Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, ls montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-271 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vl.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
page 18E = PRÉFET DES PYRENÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-291-0002
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement situé au 1% étage à droite de l'immeuble sis 29, rue Joseph Coste à AMELIE-LES-BAINS (66110).
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 5711-22, L.52141 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24; VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511- 19 à L 5711-22, L.5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ; VU le rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du 18/10/2023
VU le diagnostic électrique établi le 25/09/2023, par le cabinet Diag et Associés, domicilié 1, rue Pountet de Bages à PERPIGNAN (66000), concluant à la dangerosité de l'installation ;
VU le Constat de Risque d'Exposition au Plomb établi le 25/09/2023, par le cabinet Diag et Associés, domicilié 1, rue Pountet de Bages à PERPIGNAN (66000), mettant en évidence la présence de peinture au plomb dégradée directement accessible;
CONSIDERANT que l'installation électrique présente de nombreuses anomalies dans les domaines suivants :
" L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité, " Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l’installation/prise de terre et installation de mise à la terre,
s Dispositif de protection, contre les surintensités, adapté à la section des con- ducteurs, sur chaque circuit,
" La Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire,
" Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension - protection mécanique des conducteurs,
" Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
CONSIDERANT la présence de peinture au plomb dégradée, directement acces- sible ;
Agence Régionale de Nimié OcciranieCONSIDERANT:
= Le risque d'électrisation, d’électrocution et d'incendie que présente l'ins- tallation électrique du logement;
= Le risque de saturnisme lié à la présence de peinture au plomb dégradée directement accessible
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la sécurité publique et pour celle de l'occupant et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et sa sécurité,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a Heu de prescrire des mesures d'urgence propres à supprimer les risques susvisés pour l'occupant dans un délai fixé; CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par un locataire en droit et en titre
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales
ARRETE
ARTICLE 1
Afin de remédier à la situation constatée, Madarne SORS Anne-Marie et Monsieur
SORS Jean, domiciliés Mas Casadarmont, route de la Llau à LE TECH (66230), sont
mis en demeure, en leur qualité de propriétaires, de réaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes sur le logement situé au 1” étage à droite de l'immeuble sis 29, rue Joseph Coste à AMELIE-LES-BAINS (66110), et ce dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la notification du présent arrêté :
Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique, fournir une attesta- tion d’un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des instal- lations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur confirmant ladite mise en sécurité.
> Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements identifiés dans le dia- gnostic établi le 25/09/2023 par le cabinet Diag et associé.
Réaliser une mesure d'empoussièrement plomb (après travaux) comme prévu par la réglementation en vigueur et nous fournir un constat de risque d'exposi- tion au plomb après travaux
ARTICLE 2
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article1 d'avoir réalisé les démarches prescrites au même article, it y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51116 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
AP 29 rue Joseph Coste - Amélie-les-Bains page 2ARTICLE 3
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de traite- ment de l'insalubrité engagée en application notamment des articles L 511-1 à L 5711-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 du code de ia construc- tion et de l'habitation, et des articles L.1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique;
ARTICLE 6
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constata- tion, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article1 tiennent à la disposition de l'adminis- tration tout justificatif attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue . Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal admi- nistratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si Un recours admi- nistratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi l'application Télé recours citoyens accessible à www.telerecours.fr.
AP 29 rue Joseph Coste — Amélie-les-Bains page 3ARTICLE 8
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux occupants. il sera affiché à la mairie de AMELIE-LES-BAINS et sur la façade de l'immeuble.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 9
Transmission
Le présent arrêté est transmis au maire de AMELIE-LES-BAINS, , au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole,
au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Dépar- temental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habi- tat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Direc- teur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur gé- néral de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10
Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Sous-Préfet de Céret, Madame le Maire de AMELIE-LES-BAINS, le Procureur de la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Départe- ment, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Direc- teur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Pré- fecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 18 octobre 2023
Le Préfet
Podrie Préfet
et par délégation,
le secrétairègégérel
Vohant MARCON
AP 29 rue Joseph Coste - Amélie-les-Bains page 4ANNEXE 1
Article L5214 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou lexplaitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 5217-34.
“lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L5217-2 du CCH
lL Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du prernier jour du mois qui suit le constat de ja réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'articie L. 5114-11 ou de l'article L. 51148, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui à l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté où de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
AP 239 rue Joseph Coste - Amélie-les-Bains page 5dont Ü devient à nouveau redevable.
IL Dans les locaux visés au !, la durée résiduelle du baïl à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité eu de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
I. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par fa déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIH de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-341 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L527341 du CCE
l.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser où que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521- 3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
AP 29 rue Joseph Coste - Amélie-les-Bains page 6titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéarnit, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51141 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
IH. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
AP 29 rue Joseph Coste - Amélie-les-Bainis page 7une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3034 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou fexploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires où exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la persanne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogementt.
VI Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites autitre des ! ou ll, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du H de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 44144 et L. 4414-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
AP 28 rue Joseph Coste - Arnélie-les-Bains page 8application du ! au, le cas échéant, des If ou V de l'article L. 5217-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du 1 ou, le cas échéant, des 1H ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissernent public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement de transition, un logement-foyer au une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux où logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement où du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
AP 29 rue Joseph Coste - Amélie-les-Bainis page 9ANNEXE 2
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 006 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 52141 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du ! de l'article L. 5217-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement où au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
il-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1% et 3° du présent it est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction AP 29 rue Joseph Coste - Amélie-les-Bains page 10prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Hi-Les personnes morales déciarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encaurent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°,8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce au les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1341-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de Particle L. 651410 du présent code.
Articie 1511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
iL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupatian.
HL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :
AP 29 rue Joseph Coste - Amélie-es-Bains page 111° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
28 Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utiité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle où sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total où partiel d'hébergernent ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupabie d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 1317-39 du même code.
AP 28 rue joseph Coste - Amélie-les-Bains page 14Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au &° du même article 131-38 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-321 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VL-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
AP 29 rue Joseph Coste - Amélie-les-Bains page 13PRÉFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fratcrnité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-285-0001
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d‘insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée à gauche de f'im- meuble n°7 place de Perpignan à AMELIE-LES-BAINS (66110).
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511- 19 à L 5171-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24; VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511- 19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ; VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ; VU ie rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du 12/10/2023
VU le diagnostic électrique établi le 11/10/2023, par le cabinet Diag et Associés, domicilié 1, rue Pountet de Bages à PERPIGNAN (66000), conciuant à la dangerosité de l'installation ;
CONSIDERANT que l'installation électrique présente de nombreuses anomalies dans les domaines suivants:
« L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité, " Le dispositif de protection différentielle à l’origine de l’installation/prise de terre et installation de mise à la terre,
" Dispositif de protection, contre les surintensités, adapté à la section des con- ducteurs, sur chaque circuit,
. La Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche où une baignoire,
a Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension — protection mécanique des conducteurs,
" Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que pré- sente l'installation électrique du logement;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la sécurité publique et pour celle de l'occupant et nécessite Une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et sa sécurité,
NACONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence propres à supprimer le risque susvisé pour l'occupant dans un délai fixé : CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par un locataire en droit et en titre
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales
ARRETE
ARTICLE 1
Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur ROULIN Jean-Claude,
domicilié 4, avenue d'En Carbouner à LE BOULOU (66160), est mis en demeure, en sa qualité de propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes sur le logement situé au rez-de-chaussée, porte de gauche de Pimmeuble n°7 place de Perpignan à AMELIE-LES-BAINS (66110), et ce dans un
délai de quinze (15) jours, à compter de la notification du présent arrêté :
= Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique, fournir une attesta-
tion d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des instal- lations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur confirmant ladite mise en sécurité.
ARTICLE 2
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code ce la construction et de l'habitation.
page 2ARTICLE 5
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de traite- ment de l'insalubrité engagée en application notamment des articles L 51141 à L 5117-18, L.521-1 à L.5217.4 et les articles R.511-1 à R.511-10 du code de la construc- tion et de l'habitation, et des articles L.1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique;
ARTICLE 6
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constata- tion, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensernble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'adminis- tration tout justificatif attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP}. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal admi- nistratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours admi- nistratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi l'application Télé recours citoyens accessible à www.telerecours.fr.
ARTICLE 8
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux occupants. | sera affiché à la rnairie de AMELIE-LES-BAINS et sur la façade de l'immeuble.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 9
Transmission
Le présent arrêté est transmis au maire de AMELIE-LES-BAINS, , au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Dépar- temental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habi-
page 3tat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Direc- teur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur gé- néral de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10
Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Sous-Préfet de Céret, Madame le maire de AMELIE-LES-BAINS, Le Procureur de la République, ie Commandant du Groupement de Gendarmerie du Départe- ment, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Direc- teur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Pré- fecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 12 octobre 2023
Pour le Préfet
et Bañldélégation,
le secrétdiie général
Yahanh MARCON
page 4ANNEXE 1
Article L521-4 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-lacataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogerment ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521.34.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2027 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
L Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de ia mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de Pinsalubrité pris en application de l'article L. SH où de l'article L. 511419, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté où de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indôment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
page 5dont il devient à nouveau redevable,
I. Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
HE. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'inselubrité, un arrêté de péril où la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VH de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du I de l'article L. 5217-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 20204144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-
1-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction ternporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521- 3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traiternent de l'insalubrité pris au
page 6titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terrne des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indernnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 527-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-5-2 du CCH
L. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51143 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger où les reloger.
I. (Abrogé)
lt. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
page 7une opération programmée d'armnélicration de l'habitat prévue par l'article L. 3034 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, Une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le rélogement, le propriétaire ou Fexploitant ui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle où en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires au exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement OU le relogement.
VH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogernent qui lui ont été faites au titre des 1 ou It, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des accupants, en application du I de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 44144 et L. 4417-4-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
page 8application du ! ou, le cas échéant, des til ou V de l'article EL. 5217-8-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du lou, le cas échéant, des 1H ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à tre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 52441 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus où, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique au privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement où du constat par l'autorité compétente de la réalisation des rnesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
page 9ANNEXE 2
{Sanctions pénales)
CH
L.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une armende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5211 à L. 5217-34, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 5272;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au mornent de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé où mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux © et 3° du présent I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction page 10prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Il.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 1371-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens irnmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 141-271 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sant effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
Article 1511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans ces conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
H.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :
page 114° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux où de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens imrneubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1731-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de cornmerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé où mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par Une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 1317-38 du même code.
page 12Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction,
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-271 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergernent, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-410 du présent code.
page 13PRÉFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-282-0001
Relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au rez-de-chaussée du bâtiment principal de l‘immeuble sis 1 avenue Daudet de Séverac à CERET (66400), parcelles cadastrées BE2 et BE4
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l‘Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 51119 à L 5171-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24;
VU le pré-diagnostic et le diagnostic électrique, établis respectivement les 02
aout 2023 et 4 octobre 2023, par le cabinet Diag et Associés, domicilié 25 rue
de la côte Vermeille à PERPIGNAN (66100), concluant à la dangerosité de
l'installation électrique ;
CONSIDERANT que l'installation électrique est dangereuse et présente de
nombreuses anomalies dans les domaines suivants:
" L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité, " Le dispositif de protection différentielle à l’origine de l'installation/prise de terre et installation de mise à la terre,
. Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension - protection mécanique des conducteurs,
" Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que
présente l'installation électrique ;
CONSIDERANT que cette situation présente Un danger grave et imminent
pour la sécurité publique et pour celle des occupants et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et sa sécurité, # Rémanate ie Kane Orciianie j il WÈ LU
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LL TN
ésismainelt D 0CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer le risque susvisé pour l'occupant dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par Mme SAWAB et M, BOUALEM :
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, Mme DE LOUBENS DE VERDALLE
Inès, domiciliée 158 Avenue de Versailles à 75016 PARIS, est mise en demeure
en sa qualité de propriétaire, de réaliser selon les règles de l’art, les mesures
suivantes sur le logement situé au rez-de-chaussée du bâtiment principal de
l'immeuble sis 1 avenue Déodat de Séverac à CERET (66400), et ce dans un
délai de 30 jours, à compter de la notification du présent arrêté :
Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique ; fournir une attes-
tation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur confirmant ladite mise en sécurité,
ARTICLE 2:
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux ce leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L, 51146 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L51117 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
page 2ARTICLE 4 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l’article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5:
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de
traitement de l'insalubrité engagée en application notamment des articles L 5111 à L 51118, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.51110 du code de la construction et de l'habitation, et des articles L1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ;
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de
l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l’article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant ie tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l’administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recours citoyens accessible à partir du site wiwwtelerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et à l'occupant. Il sera affiché à la mairie de Céret et sur la façade de l’immeuble.
page 3Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 9:
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Céret, au procureur de la République,
au sous-Préfet de l'arrondissement de Céret, au Directeur de la Caisse
d’Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au
Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de Céret, le Procureur de la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 9 octobre 2023
poril Préfet et par délél ation,
le secrétäire énéral
Yohann MARCON
page 4ANNEXE
Article LS214 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sousocataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-341,
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L527-2 du CCH
l-Le lover en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 51141 ou de l'article L, 51149,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
page $Les loyers où toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant où la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IE-Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
1H.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer où de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terrne ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du 1 de l'article L. 521-384 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 4er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés natifiés à cornpter de cette date.
page 6Article L52434 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter
ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement
inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins,
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité
pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour rernédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L.1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire où de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'ilexpire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 7L. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants, le rnaire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511411 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou ternporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
11.- (Abrogé)
HE. Lorsque l'arrêté de traitement ce l'insalubrité vise un immeuble situé
dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par
l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagernent au sens de l'article
L. 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'éconornie mixte ou un organisme à but non lucratif
a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Sila commune où, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle où en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement où de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
page 8d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale où le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIE Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des ! ou ll, le juge peut être saisi d'une dernande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départernental prévu respectivement aux articles L. 44144 et L. 44142.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du lou, le cas échéant, des Ht ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du 1 ou, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
page 3réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des
locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive
d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Dans les cas prévus à l'article L. 5211 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires Qu exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique où privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logernents, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de rmaintevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion,
le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE H
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
page 10-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L, 5214 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir Un loyer ou toute autre somme en contrepartie de
l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance
du | de l'article L, 521-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement où au relogermnent de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce où des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou Usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
page 11infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-389 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les focaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131. 39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décicer de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-160 du présent code.
Article L511
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
page 12le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins
d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur- occupation.
H.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 OOCE :
1% Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1% La confiscation du fonds de commæerce où de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-217 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'exprapriation :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle où sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'assacié ou mandataire social de la société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
page 13Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l’articie 1272 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine cornplémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-217 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VL.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, H est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
page 4E = PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pêle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-276-0001
Relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au 1% étage de l'immeuble sis 19 rue du 4 septembre à SAINT LAURENT DE LA SALANQUE (66250), parcelle cadastrée AV 546
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 5117-19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport établi le 3 octobre 2023, par de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, concluant à
la dangerosité de l'installation électrique du logement;
CONSIDERANT que l'installation vétuste n'est pas mise en sécurité par un
différentiel 30mA, qu’il n’y à pas de coupure d'urgence dans le logement et qu'elle comporte des anomalies dans les domaines suivants :
" L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité,
, Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation/prise de terre et installation de mise à la terre,
” Dispositif de protection contre les surintensités adaptées à la section des
conducteurs, sur chaque circuit,
, Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments
sous tension — protection mécanique des conducteurs,
" Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présente l'installation électrique ;
Vue Régimnale he sante DerilinieCONSIDERANT que cette situation présente Un danger grave et imminent pour la sécurité publique et pour celle des occupants et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et sa sécurité,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence propres à supprimer le risque susvisé pour l'occupant dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par M. LOPEZ NAVARRO Pedro et Mrne GUILLOT Sandy;
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1: Afin de remédier à la situation constatée, M. ALEMANY Francis,
domicilié 17 rue Beaumarchais à SAINT LAURENT DE LA SALANQUE (66250),
est rnis en demeure, en sa qualité de propriétaire, de procéder selon les règles de l’art, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté, à la mise en sécurité de l'installation électrique du logement situé au 1% étage de l'immeuble sis 19 rue du 4 septembre à SAINT LAURENT DE LA SALANQUE (66250). Une attestation (Consuel, diagnostic de l'installation...) établie par un organisme agréé pour exercer le contrôle de conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur, confirmant ladite mise en sécurité, sera fournie.
ARTICLE 2
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article1 d'avoir réalisé les démarches
prescrites au mêrne article, il y sera procédé d'office à leurs frais, où à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l’article L. STH6 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
LE1147 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l’article1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
page 2ARTICLE 4
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de traitement de l’insalubrité engagée en application notamment des articles L 5111 à L 51148, L.5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.51140 du code de la construction et de l'habitation, et des articles L1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique;
ARTICLE 6
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé -EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recours citoyens accessible à partir du site wwuw.telerecours.fr.
page 3ARTICLE 8
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et à l'occupante. !l sera affiché à la mairie de Saint Laurent de la Salanque (66250) et sur la façade de l'immeuble. Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 9
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire d'Estagel (66), au procureur de la
République, au Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'’Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de Saint Laurent de la Salanque, le Procureur de
la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du
Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 3 octobre 2023
le secrétairékgénér: rélgé al
Yohann WiARCON
page 4ANNEXE I
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de iacaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L, 5217-34,
“lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'orconnance n° 2020-4144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 15212 du CCH
L.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ce la mesure de police, Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 5111 ou de l'article L. 51149,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1431-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté où de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
pagesjusqu'au prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H.-Dans les locaux visés au l, la durée résiduelle du bail à la date du prernier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au prernier jour du
mois suivant l'envoi cie la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en derneure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'articie 1724 du code civil.
Hi.-Lorsaque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer où de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner
la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du I! de l'article L. 521.34 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2026-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-34 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction ternporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement
page 6inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants
un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logernent qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité
pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-7. En cas de défaillance du propriétaire où de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogernent des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L, 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'ilexpire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L.123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire où définitive d'habiter et que
page 7le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité où de traitement de l'insalubrité mentionné à Particle L. 5117-11 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogemnent des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il. (Abrogé)
IH. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 30341 ou dans une opération d'arnénagement au sens de l'article L. 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif
a assuré le relogemnent, le propriétaire ou l'exploitant ui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
page &intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogerment qui lui ont été faites au titre des 1 ou Ill, le juge peut être saisi d'une dernande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'accupant.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du I de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départernental prévu respectivement aux articles L. 441-441 et L, 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du lou, le cas échéant, des Il! ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des Hit ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercornmunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogermnent, occupent des locaux au-delà de là date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
page Sà vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement
définitif.
Dans les cas prévus à l'article L. 527-î et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terne du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainievée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci- dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
page 10ANNEXE 1}
{Sanctions pénales)
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 600 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5214 à L. 5214-31, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intinidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de
l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance dut de l'article L. 5272;
-de refuser de procéder à l'hébergement où au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il-Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail, Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer où cornmettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3 l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter ün bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
page 11société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent 1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
IH-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 13138 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4%, 89 et 9° de l'article 131-398 du même code.
La confiscation mentionnée au & de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Hi est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décicer de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 6571-10 du présent code.
page 12Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 G0C € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
l.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L, 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur- occupation.
H.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité :
29 Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 141-271 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
page 133° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de cornmerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à cles fins d'occupation à titre personnel,
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4%, 8° et 9° de l'article 1341-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du rnême article 131-39 porte sur le fonds
de commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V'est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de [a personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de Flinfraction ont fait l'objet d'une
page 4expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 13-21 du code pénal est
égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 65140 du présent code.
page 15PRÉFET _ .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-297-001, Portant déclaration de mainlevée de :
L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2017324-0007 du 20 novembre 2017, portant déclaration d'insalubrité de l'immeuble d'habitation sis 2 et 4 rue général Derro- ja 66000 PERPIGNAN (parcelles AI 395 et AI 396)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié
VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2017324-0007 du 20 novembre 20177, portant déclaration d'insalubrité de l'immeuble d'habitation sis 2 et 4 rue général Derroja 66000 PERPIGNAN:;
VU le rapport de la Directrice du service communal d'hygiène et de santé de la ville de Perpignan, établi le 17 octobre 2023, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité de l'immeuble sis 2 et 4, rue Général Derroja à Perpignan (66000), exécutés en application de l'arrêtés d'insalubrité remédiable susvisé ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE- mission habitat n°2017324-0007 du 20 novembre 2017, et que cet immeuble ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des riverains ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
ARS- DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux- CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00 sur le site : wnmaccitanie.ars,sante.frArticle 1 :
L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2017324-0007 du 20 novembre 2017 portant déclaration d'insalubrité de l'immeuble d'habitation sis 2 et 4 rue général Derro- ja 66000 PERPIGNAN (parcelies AI 395 et AI 396), est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires concernés. Il sera également affiché en mairie de Perpignan.
Article 3 : Les loyers ou indemnités d'occupation des logements de ce bâtiment seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet du département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site wwwrtelerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux frais des propriétaires.
Article 6: Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au Président de Perpignan Méditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, à la Caisse d’Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu’à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 24 octobre 2023
Le préfet,
Lhour te Préfet
et bar délégation,
les £ré aire général
Yoann MARCON
PERPIGNAN - 2-4 rue général Derroja - levéePRÉFET . . DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023 291-001, portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral l'arrêté préfectoral DTARS66-SPEmissionHabitat- 2023 150-002 du 30 mai 2023, portant traitement de l‘insalubrité du logement situé 4 rue de Palau à SAINT LEOCADIE (66800), parcelles cadastrées A189/393.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5111 à L 51118, L.521-
1 à L.5217-4 et les articles R.511-1 à R.51110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié;
VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité
des locaux d'habitation et assimilés :
VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPEmissionHabitat-2023 150-002 du 30 mai 2023, portant trai- tement de l'insalubrité du logement situé 4 rue de Palau à SAINT LEOCADIE (66800), parcelles cadastrées A189/393 ;
VU le rapport établi le 17 octobre 2023 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l’achève-
ment des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARS66- SPEmissionHabitat- 2023 150-002 du 30 mai 2023, et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants où des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars,sante.frARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral DTARS66-SPEmissionHabitat- 2023 150-002 du 30 mai 2023,
portant traitement de l'insalubrité du logement situé 4 rue de Palau à SAINT LEOCADIE (66800), parcelles cadastrées A189/393, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires : Mile DE MONTEILLA Bérangère,
{nu-propriétaire) et Mme DE MONTEILLA Rose (usufruitière) et au locataire: M. DALMAU.
Il sera également affiché en mairie de Sainte Léocadie (66800).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement
peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans Un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 -14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5: Le présent arrêté est transmis au maire de Sainte Léocadie, au Sous-préfet de
l'arrondissement de Prades, au Procureur de la République, au Commandant du groupement
de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 6 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur
le Maire de Sainte Léocadie, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 18 octobre 2023
Pourfe Préfet
et par délèo ae
le secrétairb/général
Yohann MARCON
Sainte Léacadie — 4 rue de Palau - LevéeE = PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023283-002, portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-016-0001 du 16 janvier 2023, relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au 1” étage du bâtiment B, de la Résidence Saint Bernard - Porte 12, Traverse des Tuileries à ARGELES-SUR-MER (66700)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5111 à L 5118, L.521-
1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié;
VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité
des locaux d'habitation et assimilés ;
VU de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-016-0001 du 16 janvier 2023,
relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au
1 étage du bâtiment B, de la Résidence Saint Bernard — Porte 12, Traverse des Tuileries à
ARGELES-SUR-MER (66700)
VU le rapport établi le 10 octobre 2023 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achève- ment des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS66-
SPEmissionHabitat n°2023-016-0001 du 16janvier 2023, et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.frSur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-016-0001 du 16 janvier 2023, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement situé au 1° étage du bâtiment B, de la Résidence Saint Bernard — Porte 12, Traverse des Tuileries à ARGELES-SUR-MER (66700), est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Il sera également affiché en mairie d'ARGELES-SUR-MER (66700).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indernnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé -EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier}, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté est transmis au maire d'ARGELES-SUR-MER (66700), au sous-
préfet de l‘arrondissement de Céret, au Procureur de la République, au Commandant du
groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales,
à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l’Agence Nationale de l'Habitat, ainsi
qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 6 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire ARGELES-SUR-MER (66700), Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 10 octobre 2023
Pod: f Préfet
et pañ délégation, lesecrétaire général
Yohann MARCON
ARGELES SUR MER - Traverse des Tuileries - LevéeEu PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pêle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023277-002, portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral n°2023201-0001 du 20 juillet 2023, relatif au danger immi- nent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement situé au 1° étage droite sur rue de l'immeuble situé 14 rue des Angles à BAIXAS (66390) parcelle cadastrée AH 85.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l‘harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5111 à L 51118, L.521-
1 à L.521-4 et les articles R.511 à R.51110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié;
VU le décret n° 2023-6935 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité
des locaux d'habitation et assimilés ;
VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2023201-0001 du 20 juillet 2023, relatif
au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité
du logement situé au Ter étage droite sur rue de l'immeuble situé 14 rue des Angles à BAIXAS
(66390) parcelle cadastrée AH 85.
VU le rapport établi le 4 octobre 2023 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARS66-
SPEmissionHabitat n°2023201-0001 du 20 juillet 2023, et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.frARRÊTE
Article 1 : L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2023201-0001 du 20 juillet 2023,
relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insa-
lubrité du logement situé au 1er étage droite sur rue de l'immeuble situé 14 rue des Angles à
BAIXAS (66390) parcelle cadastrée AH 85, propriété de Mme TORRENTE PEREZ Maria et
M. PEREZ Joseph, domiciliés 14 rue des Angles à BAIXAS (66390), est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Il sera également affiché en mairie de BAIXAS (66390).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement
peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indernnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans Un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2 -14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site wwutelerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté est transmis au maire de Baixas, au Procureur de la République,
au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse
d’Allocations Farniliales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de
Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à
l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par
les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 6 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur
le Maire de Baixas, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 4 octobre 2023
t#o Be Préfet
et par délégation,
le secrétaire général
\ Yohann MARCON
Baixas — 14 rue des Angles - LevéePRÉFET
DES PYRÉNÉES- ORIENTALES
Liberté
ÆEgalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Celluie Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023 277-001, portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2023- 122-001 du 2 mai 2023, portant traitement de l’insalubrité du logement situé au 2°" étage de l'immeuble sis 10 rue des Jasmins à PALAU DEL VIDRE (66690),
parcelle cadastrée AN318
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5111 à L 511-18, L.521-
1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.5110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié;
VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés ;
VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2023-122-001 du 2 mai 2023, portant traitement de l’insalubrité du logement situé au 2°" étage de l'immeuble sis 10 rue des Jasmins à PALAU DEL VIDRE (66690), parcelle cadastrée AN318 ;
VU le rapport établi le 4 octobre 2023 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARS66-
SPEmissionHabitat n°2023-122-001 du 2 mai 2023, et que le logement ne présente plus de
risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur lé site : www.occitanie.ars.sante.frARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2023-122-001 du 2 mai 2023,
portant traitement de l'insalubrité du logement situé au 2°" étage de l'immeuble sis 10 rue
des jasmins à PALAU DEL VIDRE (66690), parcelle cadastrée AN318, propriété de M. CAILLIS Jacques, né à Palau del Vidre le 13/06/1951, et domicilié 500 Avenue du Vallespir à CERET (66400), est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.
Il sera également affiché en mairie de Palau del Vidre (66690).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement
peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé -EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site wwuw.telerecours.fr.
Article 5: Le présent arrêté est transmis au maire de Palau del Vidre, au Sous-préfet de
l'arrondissement de Céret, au Procureur de la République, au Commandant du groupement
de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d’Ailocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 6 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur
le Maire de Palau del Vidre, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 4 octobre 2023
Rod le Préfet
etpar dé égation,
le secrbtaire général
| d MARCON
Palau del Vidre — 10 rue des jasmins - LevéeE
PRÉFET . .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2023277-003, portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral n°2023237-0001 du 25 aout 2023, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement situé au 2éme étage, porte gauche, de l’immeuble sis 1 rue Joseph Parayre à CERET (66400).
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L 511-1 à L 51148, L.521-
1 à L.521-4 et les articles R.5114 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;
VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité
des locaux d'habitation et assimilés ;
VU l'arrêté préfectoral n°2023237-0001 du 25 aout 2023, relatif au danger imminent pour la
santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité du logement situé au 2" étage,
porte gauche, de l'immeuble sis1 rue Joseph Parayre à CERET (66400) ;
VU le rapport établi le 4 octobre 2023 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des
travaux de sortie d'insalubrité sur le logement ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARS66-
SPEmissionHabitat n°2023237-0001 du 25 aout 2023, et que le logement ne présente plus de
risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.frARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral n°2023237-0001 du 25 aout 2023, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement situé au 2éme étage, porte gauche, de l'immeuble sis 1 rue Joseph Parayre à CERET (66400, propriété de la SCI La Cecilia, enregistrée au RCS de Perpignan sous le n° SIREN 404406233, et domiciliée 1 rue joseph Parayre à CERET (66400), est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.
Il sera également affiché en mairie de CERET (66400).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers où indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé -EA 2 -14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5: Le présent arrêté est transmis au maire de CERET, au sous-préfet de
l'arrondissement de Céret, au Procureur de la République, au Commandant du groupement
de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d’Allocations Familiales, à la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour ie Logement, au Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu’à la
Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 6 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire de Céret, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 4 octobre 2023
Peur le Préfet
etp 1e égation,
le secréfa 8 général
|
Yohan MARCON
Céret - 1 rue Joseph Parayre LevéeE =
PRÉFET _ . DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-313-001
Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-
respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-326-003, du 22 novembre 2022, de traitement de l’insalubrité des appartements du rez-de-chaussée et du 1er étage, ainsi que des parties communes de l'immeuble sis 2, rue des Farines à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Section AD 139
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5111 à
L 51118, L.521-1 à L.521-4, L.543, L.541-21 et les articles R.511-1 à R.511-10 et R.511-
15;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23; VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2022-326-003, du 22 novembre 2022, de traitement de l'insalubrité des appartements du rez-de- chaussée et du 1er étage, ainsi que des parties communes de l'immeuble sis 2, rue des Farines à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Section AD 139; VU le procès-verbal d'information et de constatation du Service communal d'hygiène et de Santé de la ville de Perpignan, du 06 octobre 2023, constatant le non-respect de l'exécution des travaux par le propriétaire, mentionné dans l'article 1 de l'arrêté de référence ;
VU le procès-verbal d'information et de constatation du Service communal
d'hygiène et de Santé de la ville de Perpignan, du 26 octobre 2023, constatant le non-respect de l'hébergement par le propriétaire, mentionné dans l’article 2 de l'arrêté de référence ;
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2022- 326-003, du 22 novembre 2022 prescrit, pour les logements visés, une interdiction temporaire à l'habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, et ce, jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l’insalubrité; CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre
ésionale de Santé Oecitanie
ke Jean thraulanx
LOU PEUP RE ANUENEX
ascianirars.sante.ir # m3d'hébergement faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé
par l'article 2 de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-067- 001, du O8 mars 2023;
CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger la santé des occupants ;
CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l'hébergement
des occupants et la réalisation des travaux;
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARSG6-SPE-mission habitat n° 2022. 326-003, du 22 novembre 2022 a été envoyé par courrier avec avis de réception N° 1417862715828 et distribué contre signature le 09/12/2022 à Monsieur CARGOL Antoine, propriétaire du bien, demeurant 23, avenue de {a Margarido à Tarascon (13150) ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y à lieu de rendre redevable Monsieur CARGOL Antoine, domiciliée 23, avenue de la Margarido à Tarascon (13150), propriétaire de l'immeuble sis 2, rue des Farines à Perpignan (66000), d’une astreinte journalière en application des articles susvisés
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1
Monsieur CARGOL Antoine, domiciliée 23, avenue de la Margarido à Tarascon
113150}, propriétaire de limmeuble sis 2, rue des Farines à Perpignan (66000),
parcelle cadastrée Section AD 139, est rendu redevable d'une astreinte d'un montant journalier plafonné à mille euros {1000 euros), jusqu'à complète réalisation des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARSG6-SPE-mission habitat n° 2022-326-003, du 22 novembre 2022.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cent euros (100 euros) par jour, prend effet à compter de la date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté.|l fait apparaître le
montant potentiellement dû de l’astreinte, en fonction de la période séparant la date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures prescrites.
Le montant réellement dû de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l’article 1° est plafonné
à 50 000 euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à l'ensemble des
lots concernés.
page 2Il appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des mesures prescrites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de façon certaine la complète exécution et donc la date mettant fin à la période sous astreinte.
ARTICLE 3
Le montant dû de l’astreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion des créances à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1% ci-dessus. Il sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de l’immeuble.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique « télérecours citoyens» accessible par le site internet wwuw.telerecours.fr »
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si Un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de Perpignan ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales
Fait à Perpignan, le 09 novembre 2023
Le Préfet,
Yohan] MARCONANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ANNEXE I
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Immeuble 2, rue des Farines 66000 Perpignan
(Logements du RDC et du 1% étage)
Astreintes parties privatives avec interdiction d'habiter
montant
nombre de journalier / montant potentiellement dû sur
logements logement une période de
2 50,00 € 3 000.00 € 1 mois 6 000,00 € 2 mois
9 000,00 € 3 mois
12 000,00 € 4 mois
El Nésetens Montant mensuel total potentiellement dû jouxrnalie r total
avec mterdiction 1 : mr 00,00 € d'habiter période
3 000,00 € 1 mois
6 000,00 € 2 mois
9 000,00 € 3 mois
ANNEXE II
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement
des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions
prévues à l'article L. 521-311.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
page 4application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire Qu l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout où partie imputable,
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
l Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occu- pation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nou- veau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 6511-11 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H, Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
AP 2, rue des farines Perpignan page 5IH. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligetion de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de rnesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation où d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI de l'article L, 521-3-2.
Les occupants qui sont demieurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogerment conforme aux dispositions du H de l'article EL. 521-341 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-4 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent ternporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521- 3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L, 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
AP 2,rve des farines -Perpignan page 6présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 5217-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'l expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
21-3-2 du CCH
l Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51111 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I1.- (Abrogé)
NH. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une apération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui à pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des Gccupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
AP 2, rue des farines -Perpignan page 7une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogerment, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indernnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel,
V. Si la commune ou, ie cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement au de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de 5a créance.
VI La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de cocpération intercormmunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIE Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1 ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septernbre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à cornpter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 1! de l'article L. 521-3-2, le représentant de lEtat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal où départemental prévu respectivernent aux articles L, 44114 et L. 441-4-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du baïlleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
AP 2, rue des farines -Perpignian page 8Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du ! ou, le cas échéant, des Ill au V de l'articie L. 521-3-2 le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au- delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer où une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif,
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logernents, à titre d'occupation précaire,
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la bersonne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, ke cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire où de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE HI
AP 2, rue des farines -Perpignan page 9{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L._ Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 C00 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 5217-31, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupa- tion du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 527-2;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
H.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce où des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
AP 2, rue des farines -Perpignan page 10Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 4° du présent {1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Hl.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la cornmission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1431-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-398 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent If est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code.
1-Est puni d'Un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 O00 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnernent et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
AP 2, rue des farines Perpignan page 11département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 160 000 €:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergernent des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condarnnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour Une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV
AP 2, rue des farines Perpignan page 12est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 1381-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'étre usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de cornmerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de le peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est épal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
AP 2, rue des farines -Perpignan page 13E
PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 307-001
de traitement de l’insalubrité du local situé au rez-de-chaussée droit de
l'immeuble sis 3 Veïnat d'en Negre, lieu dit Pla de Montoriol, à SAINT MICHEL
DE LLOTES (66130), parcelle cadastrée B681, par nature impropre à l'habitation
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-1 à L 5117-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 11 septembre 2023, faisant suite à la visite du 1° septembre 2023;
VU le courrier du 14 septembre 2023, lançant la procédure contradictoire
adressé à M. REGNAULT Domice et Mme SCHMIDT Laëtitia, leur indiquant les
motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la présente procédure de traitement
de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le 22 octobre 2023;
VU l'absence de réponse des propriétaires;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce local présente un
caractère par nature impropre à l'habitation du fait des désordres d'ordre structurels suivants: hauteur sous plafond inférieure à 2m20 en tout point du logement, les plafonds de formes concaves, ont une hauteur de 2 m12 au point le plus haut.
de ani Drcianie
; LE ane # linCONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce local constitue par lui- même, et par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu notamment de:
- Installation électrique : le diagnostic indique que l'installation est dange- reuse. Elle comporte une des anomalies dans Les domaines suivants :
8 Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installa-
tion/prise de terre et installation de mise à la terre,
8 Matériels présentant ces risques de contact direct avec des élé-
ments sous tension - protection mécanique des conducteurs,
s Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
- Absence de chauffage,
- Défaut de ventilation,
= Défaut d'étanchéité des ouvrants,
= Coup de tête au niveau du seuil de porte entre les deux pièces : hauteur
d'encadrement de 1 m73.
CONSIDERANT que l'article 1331-23 du code de la santé indique que les locaux par nature impropres à l'habitation, ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risque susvisé et leurs délais d'exécution ;
CONSIDERANT que ce local est actuellement occupé par M. HIERREZUELO
Kévin:
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1:
M. Domice Michel REGNAULT, né le 24/09/1979 à CARVIN (Pas-de-Calais),
domicilié 3 Veïnat d'en Negre à SAINT MICHEL DE LLOTES (66130) et Mme
Laetitia Christiane SCHMIDT, née le 24/08/1978 à CHAUMONT (Haute-Marne),
dorniciliée 5 chernin du Mas à ESTOHER (66320), en leur qualité de propriétaires
selon l'acte de vente du 30/09/2016, reçu par Me Philippe NICOLAS, notaire à
ILLE-SUR-TET (66) et publié le 19/10/2016 sous le volume 2016P n°7191, sont mis
Page 2 sur 16en demeure de mettre fin à la location - où à la mise à disposition aux fins d'habitation - du local situé au rez-de-chaussée droit (accès sous l'escalier extérieur) de l'immeuble sis 3 Veïnat d'en Negre, lieudit Pla de Montoriol, à SAINT MICHEL DE LLOTES (66130), parcelle cadastrée B681, par nature impropre à cet usage, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 2:
Relogement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, le local est interdit définitivement à toute
utilisation aux fins d'habitation dans un délai de 2 mois à compter de la
notification du présent arrêté,
Les personnes mentionnées à l'article1 sont tenues d'assurer le relogement des
occupants en application des articles L.5214 et L. 521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre de
relogement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Le cout du relogement est à la charge des personnes mentionnées à l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré le
relogement définitif des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée,
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des mesures prescrites par le présent arrêté dans les délais
fixés expose les personnes mentionnées à l’article1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51145 du code de la construction et de lhabitation.
Page 3 sur 16Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d’office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
151147 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 521.-3-2 du code
de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 8511-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'adrninistration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site wwuw.telerecours.fr.
Page 4 sur 16ARTICLE 7:
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et au locataire.
Il sera affiché en mairie de SAINT MICHEL DE LLOTES (66) et sur la façade de
l'immeuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 8 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au maire de SAINT MICHEL DE LLOTES (66), au
sous-Préfet de l'arrondissement de Prades, au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l’Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9:
Exécution
Le Secrétaire général, le maire de SAINT MICHEL DE LLOTES (66), le Procureur
de la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 3 novembre 2023
Pour le Préfet
et délégation,
le secrétaire général
Yohañ] MARÇCON
Page 5 sur 16ANNEXE 1
Article L5211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer Île relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-341.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser Une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire au l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sant applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police, Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites,
Pour les locaux visés par Un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. SH-11 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui à l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal au toute autre sornme versée
Page 6 sur 16en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant où déduits ces loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril où du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
Hi.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme où
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 5217-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du 11 de l'article L. 521-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Page 7 sur 16Article L521-34 du CCH
l-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de linsalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 527-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du coce civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2620-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Page 8 sur 16Article L5243-2 du CCH
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 51141 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter où que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
HI. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3034 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif à assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indernnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel,
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VE La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
Page 9 sur 16propriétaires où exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergernent et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des | ou Hit, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du H de l'articie L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 4417-14 et L. 441--2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 1 ou, le cas échéant, des Ht ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du ! ou, le cas échéant, des IH où V de l'article L. 527-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur Île territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Page 10 sur 16Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif,
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logernents, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainievée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE H
{Sanctions pénales)
Page 11 sur 16L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 52141 à L. 521-311, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation où de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer où toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du 1! de l'article L. 521-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement où au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire,
H.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lé montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1831-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total où partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce, Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
Page 12 sur 16qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
IH.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 1341-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 49, 8° et 9° de l'article 131-389 du même code,
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Page 13 sur 16Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans rnotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en derneure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de là santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-Gccupation.
HE-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre irmpropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4% La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens imrneubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cette
Page 14 sur 16interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé où mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de là personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 1314-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et ® de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa
du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, bar une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
Page 15 sur 16considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à là personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvièrne alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 65710 du présent code.
Page 16 sur 16PRÉFET ._ .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-318-001
De traitement de l‘insalubrité du logement du rez-de-chaussée de l'immeuble
sis 10, traverse de la Basse à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AP 38, par
nature impropre à l‘habitation
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
1àL51118, L.5211 à L.521-4 et les articles R.511 à R.51110;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-
23;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé
de Perpignan établi le 26 septembre 2023;
VU le courrier recommandé, du 29 septembre 2023, envoyé à Société Civile
Immobilière (SCI) MAVIMI, domiciliée 40, avenue Paul Gauguin à Perpignan
(66000), fui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la
procédure de traitement de l'insalubrité.
Courrier envoyé avec avis de réception n°1A20217584612, présenté le 09 octobre 2023 et retourné avec la mention : « non réclamé ».
VU l'absence de réponse et la persistance des désordres;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement du rez-de-
chaussée de l'immeuble sis 10, traverse de la Basse à Perpignan (66000)
présente Un caractère par nature impropre à l'habitation du fait d’un
éclairement naturel très insuffisant dans la pièce principale ; cette pièce est masquée par 2 bâtiments de hauteur importante lui faisant face.
Ceci ne permet pas, au centre de la pièce, d'y lire par temps clair et en pleine
journée, sans recourir à un éclairage artificiel.
Cette situation présente une impossibilité technique d'y remédier de
manière efficace,
ce Résionale de santé Ocritanie
1CONSIDERANT que l'article 1331-23 du code de la Santé indique que les
caves, sous-sois, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est
insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou
dépourvues d'éciairernent naturel suffisant ou de configuration exigué, et
autres locaux par nature impropres à l'habitation, ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement constitue
par lui-même, et par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger
pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
» Présence de traces de moisissures sur les murs et les plafonds du loge-
ment.
» Absence de ventilation efficace et permanente dans l'ensemble du lo-
gement.
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à
supprimer le risque susvisé pour les occupants;
CONSIDERANT que ce logement est occupé par des locataires en droit et en
titre;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
La Société Civile Immobilière (SCH MAVIML identifiée au SIREN sous Le
numéro 662042449, domiciliée 40, avenue Paul Gauguin à Perpignan (66000)
est mise en demeure de rnettre fin à la location ou à la mise à disposition aux
fins d'habitation du logement impropre par nature à cet usage, situé au rez-
de-chaussée de l'immeuble sis 10, traverse de la Basse à Perpignan (66000),
parcelle cadastrée AP 38, dont elle est propriétaire suivant acte de vente du
29 septembre 2021, reçu par Maître Jérôme Spitéri, notaire à Perpignan (66),
dans le délai d'un {1} mois suivant la notification du présent arrêté.
Cette mesure est définitive, au départ des occupants, suite à leur relogement
dans les conditions visées à l'article 2.
ARTICLE 2:
Relogement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, le logement situé au rez-de-chaussée de
page £l'immeuble sis 10, traverse de la Basse à Perpignan (66000), est interdit défi.
nitivement à toute utilisation aux fins d'habitation dans un délai d'un {1} mois
à compter de la notification du présent arrêté.
Les personnes mentionnées à l'article1 sont tenues d'assurer le relogement
des occupants en application des articles L.5214 et L. 521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre de
relogement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai de 15 jours à
compter de la notification du présent arrêté.
Le cout du relogement est à la charge des personnes mentionnées à l'articie
4
Au départ des occupants et de leur relogement, les personnes mentionnées
à l'article 1 sont tenues d'exécuter tous travaux nécessaires pour empêcher
toute utilisation, aux fins d'habitation, des locaux visés et d'en interdire toute
entrée dans les lieux.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré le
relogement définitif des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à leurs frais, en application de l'article L.527-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3 :
Astreintes
La non-exécution des mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais
fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une
astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans
les conditions prévues à l'article L. 51145 du code de la construction et de
l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article
1511417 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits
des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 521-3-2
du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
page 3ARTICLE 5:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22
et à l'article L. 521.4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet,
dans le délai de deux mais à compter de sa notification. L'absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - FA 3-
44, avenue Duquesne, 75350 Paris O7 SP} L'absence de réponse dans un délai
de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de {a notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 7 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux occupants.
ll sera affiché à la mairie de commune de Perpignan et sur la façade de
l'immeuble concerné (en cas de difficulté à trouver l'adresse des personnes
concernées).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l’immeuble.
ARTICLE &:
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au président de
Perpignan Méditerranée Métropole, au procureur de la République, au
Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,
page 4au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9:
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de Perpignan, le Procureur de la République, le
Directeur départemental de la sécurité publique, le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des
Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 14 novembre 2023
Le Préfet,
Yohan MARCON
page SANNEXE |
Article L5214 du CCH
Four l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'Usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-341.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l’article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traiternent de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 51141 ou de l'article L, 51149,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre die la personne
qui a l'usage des locaux où installations, le loyer en principal ou toute autre
page $somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mais qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sornmes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant où la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
H, Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
HE Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, Les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déciaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du I de l'article L. 5214-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
page 7applicables qu'aux arrêtés notifiés à cornpter de cette date.
Article L521-34 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction ternporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logernent qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terrne des travaux prescrits pour rernédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans fe département dans les conditions prévues à Particle L. 5217-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer le relogernent des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'articie L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
page &Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-411 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction
définitive ou temnporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement où le relogement des cccupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
i.- (Abrogé)
HI, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a
assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercornmunale assure, de façon occasionnelle où en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
page 9relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance,
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des I ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du H de l'article L. 5217-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-441 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du I ou, le cas échéant, des I où V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à Un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à f'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de La commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le
page 10président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant cle l'Etat dans le département ou le maire où, le cas échéant,
le président de l'établissement public de cocpération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogerment, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans Une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation
sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif,
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas
de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergernent, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
maintevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux où à
la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
page 11ANNEXE HI
{Sanctions pénales)
l Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 600 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 524 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres 3 l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L, 521.2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
I. Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 1931-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où
page 12d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds ce commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
IL Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
1314-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d’un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent H est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
page 13Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 65110 du présent code.
Article L511-22 du CCH
L.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € fe refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
IH, Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
H. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 060
€:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux où de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter où
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-271 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer Une activité
page 14professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
Particle 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
13438 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 14-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
page 15d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
page 16PRÉFET ._ .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001
De traitement de l’insalubrité des deux logements du rez-de-chaussée, ainsi que sur les parties communes de l'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66); parcelle cadastrée Section AD 92.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d‘Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 5111 à L 51118, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511 à R.51110;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22, L. 1331- 23 et les articles R1331-14 et suivants ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé
de Perpignan établi le 05/10/2023;
VU le courrier recommandé du 12/10/2023, avec avis de réception, envoyé à
la Société Civile Immobilière (SCI) EMELINE, propriétaire, lui indiquant les
motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 19 novembre 2023;
VU l'absence de réponse et la persistance des désordres;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté
préfectoral d'insalubrité ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que les deux logements du rez-de-chaussée et les parties communes de cet immeuble constituent par eux-mêmes, ou par les conditions dans lesquelles ils sont occupés, Un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :Dysfonctionnements au niveau des parties communes :
La porte d'entrée de l'immeuble présente des défauts d'étanchéité.
L'enduit de façade est dégradé {les revêtements sont décollés voire ab-
sents) et ne permet plus une protection efficace en cas intempéries.
L'installation électrique est dangereuse par un risque d'accès direct à des appareillages nus et susceptibles d'être sous tension (douilles, fils à nus).
Présence de volets en bois vétustes et dégradés.
Dégradation du système d'évacuation des eaux pluviales (végétalisa-
tion importante du chéneau, partie inférieure de la descente man- quante)
Dégradation du revêtement des murs et des plafonds au niveau de la
cage d'escalier.
Présence d'humidité dans la cage d'escalier.
Risque de chute dû à l'absence de main courante dans certaines parties
de la cage d'escalier.
Dysfonctionnements communs aux deux logernents du rez-de-chaussée :
Installation électrique dangereuse due à un risque d'accès direct à des
éléments nus sous tension,
Défaut d'apport d'air neuf et de système de ventilation naturelle ou
mécanique. Ceci ne permet pas un renouvellement de l'air suffisant dans le logement.
Frolifération de moisissures et de champignons dans les salles de bains.
Présence d'humidité dans l'ensemble du logement.
Risque de chute dû à un défaut de planéité du soi (carrelage dété-
rioré).
Dégradation des équipements sanitaires (présence de fuite).
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles d’entrainer des risques :
æ
&
D'incendie, d'électrisation et d'électrocution.
De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, al.
lergies.
De chute ou d'accident
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
page 2CONSIDERANT que les logements sont occupés par des locataires en droit
etentitre;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à supprimer les risques susvisés pour les occupants des logements et leurs délais d'exécution ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
La Société Civile Imrnobilière (SCI) EMELINE, identifiée au SIRET sous le nu-
méro 43479734600013, domiciliée 24, rue Notre Darne des Anges à Marseille (13006), propriétaire de l'immeuble sis 7, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66), parcelle cadastrée AD 92, propriété acquise par acte de vente du 02 juin 2003, reçu par Maitre Josselyne Alessandria-Angelats, notaire à Perpi- gnan (66), enregistré le 20/06/2003 sous la formalité 2003P n°8418, est tenue de réaliser, en sa qualité de propriétaire, dans un délai de six (6) mois à comp- ter de la notification du présent arrêté, selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
> Travaux pour les parties communes :
= Réfection ou remplacement de la porte d'entrée de l'imrneuble pré- sentant des défauts d'étanchéité.
“ Réfection de l'enduit de façade
" Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un
organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des instal-
lations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.
s Réfection ou remplacement des volets en bois dégradés.
* Remédier aux dysfonctionnements du réseau d'évacuation des eaux
pluviales
# Rechercher les causes d'humidité et y remédier de manière efficace
et durable
8 Procéder à la réfection des revêtements dégradés (rnurs, plafonds, sol)
» Supprimer le risque de chute lié à l'absence de main courante dans
certaines parties de la cage d'escalier avec la mise en place d'une main courante dans l'ensemble de la cage d'escalier.
* Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d’insalubrité, qui se révé- leraient indispensables en cours de chantier.
page 3> Travaux pour les logernents:
“ Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation de
conformité de mise en sécurité validée par un organisrne agréé par
le ministre chargé de l'électricité pour exercer le contrôle de la con-
formité des installations électriques intérieures.
s Mettre en place un système permettant un renouvellement de Fair
suffisant dans le logement.
= Lutter efficacement et durablement contre la présence des moisis-
sures et/ou des champignons
# Rechercher les causes d'humidité et y rermédier de manière efficace
et durable
" _ Procéder à la réfection des revêtements dégradés (murs, plafonds,
sol)
» Supprimer le risque de chute lié à un défaut de planéité du soi (car-
relage détérioré).
“ Réfection des équibements sanitaires défectueux.
“Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d’insalubrité, qui se révé-
leraient indispensables en cours de chantier.
ARTICLE 2:
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants, les deux logements du rez-de-chaussée de l'immeuble sont interdits temporairement à lhabitation et à toute utilisation dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du présent arrêté, et ce, jusqu'à sa mainlevée.
Les personnes mentionnées à l'articie 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des occupants en application des articles L.5274 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre d'hébergement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai d'un (1) mois à compter cle la notification du présent arrêté.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à
l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir assuré
l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
page 4En cas de non-respect de cette interdiction d’habiter une mesure d'évacuation des occupants pour mise en sécurité pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à
l'article ? au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du
nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51H15
du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l’artiche1 d’avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux
de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L51147 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5211 à L, 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511- 22 et à l'article L. 527-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de ladministration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité de l'installation
électrique devra être réalisé par un professionnel qualifié.
page 5ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans ie délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours adrninistratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site wwuw.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.
I sera affiché à la mairie de PERPIGNAN et sur la façade de l'immeuble
concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 8 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logernent, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
page 6ARTICLE 10 :
Exécution
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire de PERPIGNAN, Monsieur le Procureur de la République, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 23 novembre 2023
Le Préfet,
Pour le-Prefet
et par délégation,
le secrétaire générat
|
Yohann MARCON
page 7ANNEXE |
Article L521: du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-lacataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de iocaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-341.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire où l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre sornme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 51111 où de l'article L. 51148, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'articie L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
page àqui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du lôgement cesse d'être dû
à cornpter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indôment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I. Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du baïl à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des rmesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
HE, Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du ioyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril,
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occuparits qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du I! de l'article L. 521-341 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
page 9Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
Article 1521-34 du CCH
L Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou fexploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terrne des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité, A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H. Lorsqu'un immeuble fait objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à loccupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 5217-32.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
page 10interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire où définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement où le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 51141 où à l'article L. 51119 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement Île logement inhabitable, et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I. (Abrogé)
HE Lorsque l'arrêté de traiternent de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L, 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, Un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
page 1intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale où le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VI, Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou HI, le juge peut être saisi d'une demance tendant à la résiliation du baïl qu du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Pour assurer le relogement à titre temporaire Qu définitif des occupants, en
application du 1 de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3, Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivernent aux articles L. 4411-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 1 ou, le cas échéant, des lil ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
page 12Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du Fou, le cas échéant, des I où V de l'article L. 521-3-2, de
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogernent, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation
sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Dans les cas prévus à l'article L. 52441 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus Qu, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergernent où du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux où à
la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
page 13président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE H
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
l Est puni de trois anis d'emprisonnement et d'une amende de 106 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5214 à L. 5214-34, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 5272;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire,
IL Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1% La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation ; |
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle où sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
page 143 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du
présent H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances cle l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
H. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-398 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier
page 15mentionnée au troisième alinéa du présent Hi est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque Îles poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-410 du présent code.
l. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
ll. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HE Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 £:
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction, Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
page 16au neuvième alinéa de l'article 131-271 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle où saciale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement au d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de cornmerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forrne de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 1431-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et ° de l'article 131-393 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien imrnobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 1341-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
page 17peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 65710 du présent code.
page 18Œ . PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 307-002
de traitement de l’insalubrité du logement situé au 1° étage de l'immeuble
sis 3 Veïnat d'en Negre, lieudit Pla de Montoriol, à SAINT MICHEL DE LLOTES
(66130), parcelle cadastrée B681,
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 5111 à L 51118, L.5211 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.51110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU le rapport n°2304942 du 04 septembre 2023, établi par M. Thibault LECLERCQ), expert près de la Cour d'Appel de Montpellier, suite à l'ordonnance de référé du 28 aout 2023;
VU l'arrêté municipal de mise en sécurité - procédure urgente, concernant le
logement situé au 1° étage du bâtiment sis 3 Veinat d'en Negre, pris par M. le
Maire de Saint Michel de Llotes (66130) le 12 septembre 2023 et enregistré sous
le numéro 18-2023 au registre des arrêtés du maire ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie
établi le 11 septembre 2023, faisant suite à la visite du 1° septembre 2023 ;
VU le courrier du 14 septembre 2023, lançant la procédure contradictoire
adressé aux propriétaires, M. REGNAULT Domice et Mme SCHMIDT Laétitia, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la présente procédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le 22 octobre 2023 ;
taie
asia sat 08 ONVU l'absence de réponse des propriétaires;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté préfectoral d'insalubrité,
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement situé au 17 étage de l'immeuble sis 3 Veinat d'en Negre à SAINT MICHEL DE LLOTES (66130), parcelle cadastrée B6&1, constitue par lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants où des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
- Installation électrique : le diagnostic indique que l'installation est dange- reuse. Elle comporte des anomalies dans les domaines suivants :
e Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installa-
tion/prise de terre et installation de mise à la terre,
e Dispositif de protection contre les surintensités, adapté à la section
des conducteurs, sur chaque circuit,
e Matériels présentant des risques de contact direct avec des élé- ments sous tension - protection mécanique des conducteurs,
8 Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
- Présence de plomb : Le constat de risque d'exposition révèle la présence de plomb dans1 unité de diagnostic en état dégradé, correspondant au garde-corps de la cuisine,
- Défaut de chauffage : le logement est uniquement équipé d'une chemi- née à bois installée dans le salon ; différents convecteurs électriques, non raccordés, sont laissés à l'abandon en différents points du logement,
Menuiseries vétustes non étanches à l'air et à l'eau,
- Défaut de ventilation :
# Dans les pièces humides,
" Dans la cuisine, qui abrite une bouteille gaz alimentant une gazi- nière.
- Revêtements dégradés sur l'ensemble du logement ; affaissement et des-
truction d'une partie du faux plafond dans les chambres,
- Risques de chutes et de blessures :
# Absence de main courante dans l'escalier menant au grenier
» Absences de gardes corps à certaines fenêtres
page 2s Escalier de meunier permettant l'accès au grenier attaqué par les
capricornes. L'équipement est vétuste, certaines marches sont
manquantes
- Risque d'intoxication au monoxyde de carbone : présence d’un vieux
poêle à bois dans le salon, qui ne semble plus entretenu
Attaques d'insectes xylophages visibles sur les poutres en bois.
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risque susvisé pour les occupants du logement et leurs délais d'exécution :
CONSIDERANT que Mme HIERREZULO Conception occupante du logement a
quitté définitivement ce dernier début octobre 2023 ;
SUR du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, M. Domice Michel REGNAULT, né le
24/09/1979 à CARVIN (Pas-de-Calais), domicilié 3 Veïnat d’en Negre à SAINT
MICHEL DE LLOTES (66130) et Mme Laetitia Christiane SCHMIDT, née le
24/08/1978 à CHAUMONT (Haute-Marne), domiciliée 5 chemin du Mas à
ESTOHER (66320), en leur qualité de propriétaires selon l'acte de vente du
30/09/2016, reçu par Me Philippe NICOLAS, notaire à ILLE-SUR-TET (66) et
publié le 19/10/2016 sous le volume 2016P n°7191, sont tenus de réaliser sur le
logement situé au 1° étage (accès par l'escalier extérieur) de l'immeuble sis 3
Veinat d'en Negre, lieudit Pla de Montoriol, à SAINT MICHEL DE ELOTES
{66130}, parcelle cadastrée B681, selon les règles de l'art, les mesures
suivantes :
= Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique ; fournir une at-
testation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité
des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sé-
curité en vigueur confirmant la mise en sécurité,
page 3- Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements qui identifiés dans le CREP réalisés le 01/09/2023 par Diag et associés,
- Réaliser une mesure d'empoussièrement plomb (après travaux) comme prévu par la réglementation en vigueur.
- Remplacer ou compléter le système de chauffage et renforcer si néces- saire l'isolation thermique afin d'assurer un chauffage suffisant et adapté au volume des pièces (les équipements installés ne doivent pas générer de situation de précarité énergétique),
- Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et perma- nent dans l'ensemble du logement (réglettes d'entrées d'air calibrées aux fenêtres étanches, système de ventilation permanente dans les pièces humides...)
- Réparer ou rernplacer les menuiseries extérieures pour les rendre
étanches à l'air et à l'eau
- Procéder à la réfection de tous des revêtements des murs, des sols at des
plafonds dégradés et mettre en place d'un revêtement adapté.
- Mettre en place des systèmes de retenu des personnes conforme aux
règles de sécurité en vigueur aux fenêtres le nécessitant,
- Reprendre et sécuriser l'escalier bois menant au grenier,
- Traiter les boiseries attaquées par les insectes xylophages,
- Faire contrôler la cheminée à bois installée dans le salon. Transmettre
une attestation de conformité de l'appareil et du système d'évacuation
des fumées par un organisme compétent,
- Tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéleraient in- dispensables en cours de chantier.
Les désordres d'ordres structurels relevés à travers le rapport n°2304942 du 04/09/2033, établi par M, Thibault LECLERCQ, expert près de la cour d'appel de Montpellier, devront être traités selon les recommandations de M. le Maire de Saint Michel de Llotes, avant toute mise en œuvre des travaux de sortie d'insalubrité suscités.
ARTICLE 2 :
Occupation
Les locaux à ce jour vacants ne peuvent être ni loués ni mis à la disposition à
quelque usage que ce soit, à compter de la notification de cet arrêté et jusqu'à sa mainlevée.
page 4ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent
arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l’article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans Îes conditions prévues à l'article L. 51145 du code de fa construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à Particle 1 d'avoir réalisé ies travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511-17 du code de la construction et de fhabitation.
ARTICLE 4:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l’article1 sont tenues de respecter les droits des accupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 5711-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.
ARTICLE 6:
Mainievée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux. Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
page 5ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de ia santé -EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP}. L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablernent déposé.
La juridiction adrninistrative cornpétente peut aussi être saisie par
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Isera affiché à la mairie de commune de SAINT MICHEL DE LLOTES (66) et sur
la façade de l'immeuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier} dont
dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de l'article 1040 du code général des impôts.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de SAINT MICHEL DE LLOTES (66), au
sous-Préfet de l'arrondissement de Prades, au procureur de la République, au
Directeur de la Caisse d’Allocations Farniliales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au
Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué
de l'Agence Nationale de VHabitat, au Président de la chambre
page 6départementale des notaires, ainsi qu’au Directeur du Comité
Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de SAINT MICHEL DE LLOTES (66), le Procureur
de la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 3 novembre 2023
page 7ANNEXE |
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement au
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L, 521-341.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 18 ce l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2029, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
L-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du prernier jour du mais qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers où redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mais qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-117 ou de l'article L. 5119, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L, 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de là personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal où toute autre somme
page 8versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de fa notification de l'arrêté où de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers ciont il devient à nouveau redevable.
H-Dans les locaux visés au !, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril où du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité où de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
Hl.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer où
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 5214-34 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 20206-41144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
page 9applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui à fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terne des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité, À l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L, 821-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
#
IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre page 102020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction ternporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogerment des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public
de coopération intercormmunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de rise en sécurité où de traitement de linsalubrité mentionné à l'article L. 511411 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou ternporaire d'habiter où que les travaux prescrits rencent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
HI. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire au l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants, la personne publique qui à pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant ui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à Un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercornmunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle page 11est subrogée clans les droits de l'Etat pour le recouvrernent de sa créance.
VE La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires où exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par ke présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire où, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des 1 ou lil, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du baïl où du droit d'occupation et à l'autorisation d'expuiser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en application du fl de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 4417-23,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagernents de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du 1 ou, le cas échéant, des Ii} ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre ternporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 521-3-2, le
page 12président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné
peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ôu le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement où du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux au à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire où de l'exploitant tenu
page 13à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Il
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 52141 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre irmpropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer où toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 527-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 13121 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
page 14immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur,
HE-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du cocle pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8 et 9° de l'article 1317-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissernent recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, page 15la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur,
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
Particle L. 65140 du présent code.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L, 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
IH.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre immpropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par Un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1% La confiscation du fonds de commerce où de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction, Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de Findemnité page 16d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé où mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant fes modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et Œ de l'article 131-38 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien irnmobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
page 17Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriatien pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de cornmerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 65140 du présent code,
page 18E =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pêle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-318-002
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022- 307-001, du 03 novembre 2022, de traitement de l’insalubrité du logement n°555, dénommé « le gite », sis dans le hameau de Llugois sur la commune de RIA-SIRACH - parcelle cadastrée A.S55.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19; VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 51118, L.521- 1 à L.521-d et les articles R.511 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23; VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié; VU le décret n° 2023-6965 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-307-001, du 03 novembre 2022, de traitement de l'insalubrité du logement n°555, dénommé « le gite », sis dans le hameau de Llugols sur la commune de RIA-SIRACH - parcelle cadastrée A.555.
VU le rapport établi le 14 novembre 2023 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-307-001, du 03 novembre 2022, et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
CONSIDERANT que le logement est vacant, libre de location;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1 : L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-307-001, du 03 novembre
2022, de traitement de l'insalubrité du logement n°555, dénommé « le gite », sis dans le hameau
de Llugols sur la commune de RIA-SIRACH - parcelle cadastrée A.S55, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Il sera également affiché en mairie de RIA-SIRACH (66500).
Article 3 : À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement peut à
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928- 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél, 04 68 81 78 00 sur le site : www.occitanie.ars.sante.frnouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans Un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans Un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si Un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.f.
Article 5 : Le présent arrêté est transmis au Sous-Préfet de Prades, au Maire de Ria-Sirach, au
Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociaie Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 6 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le
Sous-Préfet de Prades, Monsieur le Maire de Ria-Sirach, Monsieur le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 14 novembre 2023
Le Préfet,
Pour lé Préfet
et pard gpige
le secrétalre Lédéralk
Yohann MARCON
Ria-Sirach - hameau de Llugols logement A555 - LevéePRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 321-001
de traitement de l’insalubrité du logement situé au 1° étage de l'immeuble sis 19 rue du quatre septembre à Saint Laurent de la Salanque (66250), parcelle cadastrée AV546
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 5111 à L 51118, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 et les articles R1331-14 et suivants ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-276-0001, relatif
au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du
logement situé au 1% étage de l'immeuble sis 19 rue du 4 septembre à SAINT
LAURENT DE LA SALANQUE (66250), parcelle cadastrée AV 546;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie
établi le 3 octobre 2023, faisant suite à la visite du 20 septembre 2023;
VU le courrier du 11 octobre 2023, lançant la procédure contradictoire adressé
au propriétaire, M. ALEMANY Francis, lui indiquant les motifs qui ont conduit
à mettre en œuvre la présente procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 16 novembre 2023 ;
VU l'absence de réponse des propriétaires;
ue Régine de Santé Occitoie
Cunlous
Ge PÉRIMUR AN CUHEN
acoaniears,sante.fr w EnVU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté
préfectoral d'insalubrité,
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement situé au 1%
étage de l'immeuble sis 19 rue du quatre septembre à Saint Laurent de la
Salanque (66250), parcelle cadastrée AVE46, constitue par lui-même, ou par
les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la
sécurité physique des occupants où des tiers, notarmment compte tenu des
désordres où éléments constatés suivants :
- Absence d'équipement de chauffage fixe et pérenne, permettant d'as-
surer un confort thermique des occupants vis-à-vis du froid. Cette situa- tion est aggravée par un défaut d'étanchéité des fenêtres équipant le sa- lon : l'encadrement vitré, ajouté pour former un double vitrage, est mal fixé, ce qui créé des courants d'air,
- Défaut d'aération dans la salle d'eau, dépourvue d'ouvranit donnant sur
l'extérieur; les grilles de ventilation présentes donnent sur un espace
clos {la cage d'escalier), ce qui ne permet pas de maintenir un environne-
ment sain. Ainsi, on constate un développement de moisissures, témoi-
gnant d'une hurnidité relative supérieure à 65 % dans la pièce,
- Défaut de systèrne de régulation de la chaleur l'été : impossibilité de ven-
tilation ; en effet {a fenêtre équipant la mezzanine donne sur un espace
fermé, ce qui ne permet pas de créer de courants d'air à travers le loge- ment,
- Difficultés à fermer la porte palière.
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse
que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risque susvisé pour les occupants du logement et leurs délais d'exécution ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par M. LOPEZ NAVARRO Pedro et Mme GUILLOT Sandy:
SUR du secrétaire général de la préfecture ;
page 2ARRETE
ARTICLE 1 :
Afin de remédier à la situation constatée, M. ALEMANY Francis, né le 12 mars
1946 à Saint Laurent de la Salanque {66}, et domicilié 17 rue Beaumarchais à
SAINT LAURENT DE LA SALANQUE (66250), en sa qualité de propriétaire selon
l'attestation du 28/11/190, enregistrée sous le volume 535 n°34, par Maitre
Pallarès, notaire à Perpignan, est tenu de réaliser sur le logement situé au 1% étage de l'immeuble sis 19 rue du quatre septembre à Saint Laurent de la Salanque (66250), parcelle cadastrée AV546, dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêté, et selon les règles de l'art, les mesures suivantes:
- Installer un système de chauffe fixe et renforcer si nécessaire l'isolation
des surfaces ou/et des fenêtres afin d'assurer un chauffage suffisant et
adapté au volume des pièces et aux caractéristiques du logement. Ainsi,
afin d'assurer un confort thermique suffisant pour les occupants, le vo-
lume formé par la mezzanine et la buanderie devront être pris en compte.
Enfin, les équipements installés ne devront pas générer de situation de
précarité énergétique.
- Supprimer le courants d'air au niveau des ouvrants,
- Améliorer le renouvellement de l'air dans la salle d’eau afin d'éviter tout
phénomène de condensation,
Nettoyer, désinfecter, sécher les revêtements impactés par les moisis-
sures,
- Prendre toute disposition pour assurer une bonne fermeture de la porte
d'accès au logement,
- Equiper le logement d'un système de régulation de la chaleur fonctionnel et suffisant (possibilité de ventilation nocturne, .)
- Tous travaux nécessaires à la sortie d’insalubrité, qui se révéleraient indis-
pensables en cours de chantier
« La mezzanine n'étant pas considérée comme une pièce de vie, elle ne cle-
vra plus être mentionnée comme telle dans le contrat de location.
page 3ARTICLE 2:
Hébergement
Compte tenu de la nature at de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants, le logement est interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté, et ce, jusqu'à sa maintevée.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement
des occupants en application des articles L.5214 et L. 527-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre
d'hébergement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai de 1 mois à
compter de la notification du présent arrêté.
Le cout de l'hébergement ou du relogernent est à la charge des personnes
mentionnées à l'article 1
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
lhébergernent temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.527-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation par les occupants, une mesure d'évacuation pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent
arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiernent d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51145 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d’avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
151147 du code dle la construction et de l'habitation.
page 4ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L, 5214 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521.4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:
Mainlevée
La rnainlevée du présent arrêté ne pourra étre prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des
travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 7 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux. Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
page 5Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site wwwtelerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.
I sera affiché à la mairie de commune de SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
(66250) et sur la façade de l'imrneuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de l'article 1040 du code général des impôts.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Saint Laurent de la Salanque (66250),
au Président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée, au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de Saint Laurent de la Salanque (66250) le
Procureur de la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
page 6Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur
Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun
en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 17 novembre 2023
ARC
page 7ANNEXE |
Article L521741 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire au l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants où de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-34.
-larsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'obiet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire au l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout où partie imputable.
Conformément à l’article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mais qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51111 où de l'article L. 51148, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a
l'usage des locaux où installations, le loyer en principal ou toute autre somme page 8versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrété ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
I.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusau'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI de Particle L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du I de l'article L. 5217-31 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
page 9applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-34 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser où que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire où de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité, À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article EL. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
l.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrétés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre page 102020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
L Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 128-8 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de rnise en sécurité ou de traitement de f'insalubrité mentionné à l'article L. 511-411 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
H1. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3031 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergernent ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
page 11est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des ! ou Hi, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-141 et L. 4417-12.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du lou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du ! ou, le cas échéant, des Hl ou V de l'article L. 521-3-2, le
page 12président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné
peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont if dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale,
Le représentant de l'Etat dans le département où le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement de transition, un logement-foyer où une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire,
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à féchéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire où de l'exploitant tenu
page 13à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE
{Sanctions pénales)
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 52141 à L. 5214-31, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre sornme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivernent, en méconnaissance du 1 de l'article L. 5272:
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogernent de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
H.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
19 La confiscation du fonds de commerce où des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de
la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-271 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien page 14immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissernent recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien au fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Ill-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 1314-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8 et 4 de l'article 131-38 du rême code,
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce où les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, page 15la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code.
Articte L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € fe refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 £ le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Hi.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 G00 € :
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les accupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traiternent de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre,
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce au de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction, Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1431-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité page 16d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour Une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel,
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur. æ
V.les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 1314-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 1317-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
page 17Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 65110 du présent code.
page 18E =
PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-321-002
De traitement de l'insalubrité des logements du 1° et 2iè"° étage, ainsi que sur
les parties communes de l'immeuble sis 42, rue Jean Payra à PERPIGNAN (66);
parcelle cadastrée Section AP 17
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 5111 à L 51148, L.5211 à L.521-4 et les articles R.5114 à R.51140 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articies L1331-22, L. 1331-
23 et les articles R133144 et suivants ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 20/09/2023;
VU le courrier recommandé du 27/09/2023, avec avis de réception, envoyé à
la Société Civile Immobilière (SCI) EMELINE, propriétaire, lui indiquant les
motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité.
Courrier envoyé avec avis de réception n°1A20217584643, présenté le 09
octobre 2023 et retourné avec la mention : « non réclamé ».
VU l'absence de réponse et la persistance des désordres;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté
préfectoral d'insalubrité ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ces logements et les
parties communes de cet immeuble constituent par eux-mêmes, ou par les
conditions dans lesquelles ils sont occupés, un danger pour la santé et la
sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des
désordres ou éléments constatés suivants :Dysfonctionnements au niveau des parties communes :
La porte d'entrée de l'immeuble est vétuste et présente des défauts
d'étanchéité.
La toiture et la charpente n'ont pu être vues dans leur ensemble.
l'étanchéité de la toiture n'est pas assurée à la vue des traces d'infil.
trations au niveau du plafond de la cage d'escalier.
Dégradation des revêtements: murs, sols et plafonds,
L'installation électrique est dangereuse par un risque d'accès direct
à des appareillages nus et susceptibles d'être sous tension (douilles,
fils à nus).
Présence d'un risque de chute lié à l'état des marches de la cage d'es-
calier.
Le revêtement de la façade est dégradé (enduit).
Les tableaux des fenêtres sont dégradés.
Absence de diagnostic amiante connu. D'anciennes canalisations ou
autres éléments de second œuvre pourraient contenir de l'amiante
Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse a été construite avant 1949. Les peintures des murs et des menuiseries pourraient con- tenir du plomb.
Dysfonctionnements communs à tous les logements visités :
Les portes palières des logements sont non étanches,
L'installation électrique est dangereuse par un risque d'accès direct
à des appareillages nus et susceptibles d'être sous tension (douilles,
fils à nus).
Les revêtements des murs, sols et des plafonds sont dégradés (pein-
ture et carrelage).
Présence de traces d'infiltration au niveau des murs et des plafonds.
Le système de ventilation est insuffisant : défauts d'arrivée d'air frais
et de système d'extraction de l'air viciée.
Le mode de chauffage (convecteur électrique) n'est pas suffisant, il
n'est pas adapté aux caractéristiques du logement.
Absence de fenêtre donnant directement vers l'extérieur dans la
pièce aménagée en chambre.
Dysfonctionnement du système de production d'eau chaude (ab-
sence d'eau chaude).
Les équipements sanitaires sont défectueux.
Dysfonctionnement du système d'ouverture et de fermeture des vo-
lets.
page 2* Absence de diagnostic amiante connu. D'anciennes canalisations où
autres éléments de second œuvre pourraient contenir de l'amiante
# Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse à été construite
avant 1949, Les peintures des murs et des menuiseries pourraient
contenir du plomb.
Dysfonctionnement logement R+T:
s Présence d'une vitre cassée au niveau de la pièce principale du loge-
ment.
“ Le cabinet d'aisances est hors service.
Dysfonctionnernent logement R+2:
» Une partie du faux-plafond est manquante.
« Dysfonctionnement du robinet de Ja cuisine.
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles d’entrainer des risques :
es D'incendie, d'électrisation et d'électrocution.
e De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, al-
lergies.
+ De chute ou d'accident
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins
coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT que les logements sont occupés par des locataires en droit
et en titre;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés pour les occupants des logements et leurs délais d'exécution ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
La Société Civile Immobilière (SCI) EMELINE, identifiée au SIRET sous le nu-
méro 43479734600013, domiciliée 24, rue Notre Dame des Anges à Marseille
{13006}, propriétaire de l'immeuble sis 42, rue Jean Payra à PERPIGNAN (66),
page 3parcelle cadastrée AP 17, propriété acquise par acte de vente du 31 janvier
2003, reçu par Maitre Josselyne Alessandria-Angelats, notaire à Perpignan
(66), enregistré le 21/03/2023 sous la formalité 2003P n°4091, , est tenue de
réaliser, en sa qualité de propriétaire, dans un délai de huit (8) mais à comp- ter de la notification du présent arrêté, selon les règles de l’art, les mesures suivantes :
» Travaux pour les parties communes :
Réfection ou remplacement de la porte d'entrée de l'immeuble pré-
sentant des défauts d'étanchéité.
Vérification par un homme de l'art et réfection si nécessaire :
— De l'étanchéité de la toiture
De la charpente
Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place d'un
revêtement adapté.
Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation
d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des
installations électriques intérieures aux règlements et normes de sé-
curité en vigueur.
Supprimer le risque de chute lié à l'état des marches de la cage d'es-
calier.
Réfection des tableaux de fenêtres.
Réalisation d'un diagnostic amiante et mise en œuvre des mesures
nécessaires à la protection des occupants.
Réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si né-
cessaire, suppression des éléments recouverts par un revêtement dé-
gradé et contenant du plomb à une concentration supérieure à
img/crm2.
Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révé-
leraient indispensables en cours de chantier.
> Travaux pour les logements:
Réfection où remplacement des portes palières présentant des dé-
fauts d'étanchéité.
Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation
d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des
installations électriques intérieures aux règlements et normes de sé-
curité en vigueur,
page 4Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place d'un
revêtement adapté.
Rechercher les causes de la présence de traces d'infiltration au ni-
veau des plafonds et y remédier de manière efficace et durable.
Mise en place d'un système de ventilation permanent et efficace.
Mise en place de dispositif de chauffage fixe, suffisant et adapté aux
caractéristiques du logement.
Résoudre le problème d'absence d'ouverture donnant directement
vers l'extérieur dans la pièce aménagée en chambre dans le loge-
ment situé en R+1.
Réfection ou remplacement du système de production d'eau
chaude.
Réfection ou remplacement des équipements sanitaires défectueux.
Réfection ou remplacement du système d'ouverture et de fermeture
des volets.
Réalisation d'un diagnostic amiante et mise en œuvre des mesures
nécessaires à la protection des occupants.
Réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si né-
cessaire, suppression des éléments recouverts par un revêtement
dégradé et contenant du plomb à une concentration supérieure à
Img/em2.
Réfection de la vitre cassée au niveau de la pièce principale du loge-
ment Re.
Réfection ou rernplacement des équipements sanitaires défectueux.
Réfection du faux-plafond dans la cuisine du logement R+2.
Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révé-
leraient indispensables en cours de chantier.
ARTICLE 2:
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants, les logements de l'immeuble sont interdits temporairement à l'habitation et à toute utilisation dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du présent arrêté, et ce, jusqu'à sa mainlevée.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des occupants en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
page 5Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre d'hébergement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai d’un (1) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Le cout de lhébergement est à la charge des personnes mentionnées à
l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.527-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de norr-respect de cette interdiction d'habiter une mesure d'évacuation des occupants pour mise en sécurité pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51145 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits au même article, if y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L51147 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits
des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 52441 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L, 511 22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
page 6ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité de l'installation électrique devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE &:
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.
il sera affiché à la mairie de PERPIGNAN et sur la façade de l'immeuble
concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier} dont dépend l'immeuble.
page 7ARTICLE 9:
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au
Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire Général, le Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la
République, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 17 novembre 2023
Le Préfet,
page 8ANNEXE ]
Article L5271 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L, 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou ce péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
Article L521-2 du CCH
l. Le loyer en principal ou toute autre sormme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 1233, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
Finsalubrité pris en application de l'article L. 51111 où de l'article L. 51148,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
page 9qui à l'usage des locaux où installations, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à cornpter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IE Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité où de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure où des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
HE Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer où de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme où jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VH de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du H de l'article L. 521-341 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
page 10Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article LS21-31 du CCH
l. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire où de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511.2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour rernédier à l'insalubrité, A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire au de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'articte L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau layer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire au de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
page 11interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L527-3-2 du CCH
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire où définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L, 51111 ou à l'article L. 51148 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
1. (Abrogé)
HE Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de Fopération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant {ui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du lover prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
page 12intercommunale assure, de façon occasionnelle où en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrernent de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conformment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par Fémission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale où le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui onit été faites au
titre des 1 ou {l, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du H de l'article L, 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 44144 et L. 4414-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du tou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme baïileur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
page 1Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du ! ou, le cas échéant, des I ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d’un relogement définitif.
Dans les cas prévus à l'article L. 521 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergernent, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mais suivant celui de la notification de l'arrêté de maäinlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement où du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à
la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
page 14président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergernent.
ANNEXE H
{Sanctions pénales)
L. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 52141 à L. 5217-31, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L.5217-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
H. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce où des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer Une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
page 153 l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé où mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 7 et 3° du
présent H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
IH. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 1314-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8 de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent égalernent la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total où partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-393 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
page 16mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décicier de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code.
l. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IE Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
IE Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux où de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter où
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
page 17au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle où sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien où fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 7 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 1317-38 du code pénal, les peines prévues aux 2%, 4°, 8° et S° de l'article 1347-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter au d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine ce confiscation mentionnée au même 8° et de la
page 18peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement mativée, décicier de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la cornmission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 65110 du présent code.
page 19PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 321-001
de traitement de l’insalubrité du logement situé au 1° étage de l'immeuble sis 19 rue du quatre septembre à Saint Laurent de la Salanque (66250), parcelle cadastrée AV546
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 5111 à L 51118, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 et les articles R1331-14 et suivants ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-276-0001, relatif
au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du
logement situé au 1% étage de l'immeuble sis 19 rue du 4 septembre à SAINT
LAURENT DE LA SALANQUE (66250), parcelle cadastrée AV 546;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie
établi le 3 octobre 2023, faisant suite à la visite du 20 septembre 2023;
VU le courrier du 11 octobre 2023, lançant la procédure contradictoire adressé
au propriétaire, M. ALEMANY Francis, lui indiquant les motifs qui ont conduit
à mettre en œuvre la présente procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 16 novembre 2023 ;
VU l'absence de réponse des propriétaires;
ue Régine de Santé Occitoie
Cunlous
Ge PÉRIMUR AN CUHEN
acoaniears,sante.fr w EnVU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté
préfectoral d'insalubrité,
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement situé au 1%
étage de l'immeuble sis 19 rue du quatre septembre à Saint Laurent de la
Salanque (66250), parcelle cadastrée AVE46, constitue par lui-même, ou par
les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la
sécurité physique des occupants où des tiers, notarmment compte tenu des
désordres où éléments constatés suivants :
- Absence d'équipement de chauffage fixe et pérenne, permettant d'as-
surer un confort thermique des occupants vis-à-vis du froid. Cette situa- tion est aggravée par un défaut d'étanchéité des fenêtres équipant le sa- lon : l'encadrement vitré, ajouté pour former un double vitrage, est mal fixé, ce qui créé des courants d'air,
- Défaut d'aération dans la salle d'eau, dépourvue d'ouvranit donnant sur
l'extérieur; les grilles de ventilation présentes donnent sur un espace
clos {la cage d'escalier), ce qui ne permet pas de maintenir un environne-
ment sain. Ainsi, on constate un développement de moisissures, témoi-
gnant d'une hurnidité relative supérieure à 65 % dans la pièce,
- Défaut de systèrne de régulation de la chaleur l'été : impossibilité de ven-
tilation ; en effet {a fenêtre équipant la mezzanine donne sur un espace
fermé, ce qui ne permet pas de créer de courants d'air à travers le loge- ment,
- Difficultés à fermer la porte palière.
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse
que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risque susvisé pour les occupants du logement et leurs délais d'exécution ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par M. LOPEZ NAVARRO Pedro et Mme GUILLOT Sandy:
SUR du secrétaire général de la préfecture ;
page 2ARRETE
ARTICLE 1 :
Afin de remédier à la situation constatée, M. ALEMANY Francis, né le 12 mars
1946 à Saint Laurent de la Salanque {66}, et domicilié 17 rue Beaumarchais à
SAINT LAURENT DE LA SALANQUE (66250), en sa qualité de propriétaire selon
l'attestation du 28/11/190, enregistrée sous le volume 535 n°34, par Maitre
Pallarès, notaire à Perpignan, est tenu de réaliser sur le logement situé au 1% étage de l'immeuble sis 19 rue du quatre septembre à Saint Laurent de la Salanque (66250), parcelle cadastrée AV546, dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêté, et selon les règles de l'art, les mesures suivantes:
- Installer un système de chauffe fixe et renforcer si nécessaire l'isolation
des surfaces ou/et des fenêtres afin d'assurer un chauffage suffisant et
adapté au volume des pièces et aux caractéristiques du logement. Ainsi,
afin d'assurer un confort thermique suffisant pour les occupants, le vo-
lume formé par la mezzanine et la buanderie devront être pris en compte.
Enfin, les équipements installés ne devront pas générer de situation de
précarité énergétique.
- Supprimer le courants d'air au niveau des ouvrants,
- Améliorer le renouvellement de l'air dans la salle d’eau afin d'éviter tout
phénomène de condensation,
Nettoyer, désinfecter, sécher les revêtements impactés par les moisis-
sures,
- Prendre toute disposition pour assurer une bonne fermeture de la porte
d'accès au logement,
- Equiper le logement d'un système de régulation de la chaleur fonctionnel et suffisant (possibilité de ventilation nocturne, .)
- Tous travaux nécessaires à la sortie d’insalubrité, qui se révéleraient indis-
pensables en cours de chantier
« La mezzanine n'étant pas considérée comme une pièce de vie, elle ne cle-
vra plus être mentionnée comme telle dans le contrat de location.
page 3ARTICLE 2:
Hébergement
Compte tenu de la nature at de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants, le logement est interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté, et ce, jusqu'à sa maintevée.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement
des occupants en application des articles L.5214 et L. 527-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre
d'hébergement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai de 1 mois à
compter de la notification du présent arrêté.
Le cout de l'hébergement ou du relogernent est à la charge des personnes
mentionnées à l'article 1
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
lhébergernent temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.527-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation par les occupants, une mesure d'évacuation pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent
arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiernent d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51145 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d’avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
151147 du code dle la construction et de l'habitation.
page 4ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L, 5214 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521.4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:
Mainlevée
La rnainlevée du présent arrêté ne pourra étre prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des
travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 7 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux. Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
page 5Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site wwwtelerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.
I sera affiché à la mairie de commune de SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
(66250) et sur la façade de l'imrneuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de l'article 1040 du code général des impôts.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Saint Laurent de la Salanque (66250),
au Président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée, au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de Saint Laurent de la Salanque (66250) le
Procureur de la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
page 6Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur
Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun
en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 17 novembre 2023
ARC
page 7ANNEXE |
Article L521741 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire au l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants où de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-34.
-larsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'obiet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire au l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout où partie imputable.
Conformément à l’article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mais qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51111 où de l'article L. 51148, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a
l'usage des locaux où installations, le loyer en principal ou toute autre somme page 8versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrété ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
I.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusau'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI de Particle L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du I de l'article L. 5217-31 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
page 9applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-34 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser où que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire où de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité, À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article EL. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
l.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrétés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre page 102020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
L Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 128-8 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de rnise en sécurité ou de traitement de f'insalubrité mentionné à l'article L. 511-411 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
H1. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3031 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergernent ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
page 11est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des ! ou Hi, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-141 et L. 4417-12.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du lou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du ! ou, le cas échéant, des Hl ou V de l'article L. 521-3-2, le
page 12président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné
peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont if dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale,
Le représentant de l'Etat dans le département où le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement de transition, un logement-foyer où une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire,
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à féchéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire où de l'exploitant tenu
page 13à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE
{Sanctions pénales)
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 52141 à L. 5214-31, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre sornme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivernent, en méconnaissance du 1 de l'article L. 5272:
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogernent de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
H.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
19 La confiscation du fonds de commerce où des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de
la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-271 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien page 14immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissernent recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien au fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Ill-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 1314-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8 et 4 de l'article 131-38 du rême code,
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce où les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, page 15la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code.
Articte L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € fe refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 £ le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Hi.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 G00 € :
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les accupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traiternent de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre,
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce au de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction, Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1431-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité page 16d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour Une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel,
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur. æ
V.les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 1314-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 1317-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
page 17Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 65110 du présent code.
page 18PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pêle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-338-002
De traitement de l'insalubrité du logement du 1“ étage à droite sur palier (lot n°2), des deux logements du 2e étage (lots n° 4 et 5) et des deux logements du 3ère étage (lots n° 6 et 7) de l'immeuble sis 40, rue des Augustins à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AI 76.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
E 5111 à E 51148, L.5211 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.51110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331- 23;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 28/08/2023;
VU le courrier recommandé du 31/08/2023, avec avis de réception, envoyé à.
Madame MUCKENSTURM, épouse BERTRAND Sylvie, copropriétaire, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui demandant ses observations avant le 04/10/2023 ;
VU le courrier recommandé du 31/08/2023, avec avis de réception, envoyé à
Monsieur BERTRAND Pierre, copropriétaire, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l’insalubrité et lui demandant ses observations avant le 04/10/2023 ;
VU le courrier du 29/09/2023 de Monsieur BERTRAND Pierre, faisant part de
ses observations quant à la procédure engagée et la réponse de Monsieur le
Préfet en date du 20/10/2023 ;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, favorable au projet d'arrêté préfectoral d'insalubrité ;CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ces logements
constituent par eux-mêmes, ou par les conditions dans lesquelles ils sont
occupés, un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou
des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
Dysfonctionnements communs à tous les logements:
“ Les portes palières présentent des défauts d'étanchéité.
* Les menuiseries extérieures sont vétustes et présentent des défauts
d'étanchéité.
s L'installation électrique n'assure pas la sécurité des occupants avec un risque d'accès à des éléments nus sous tension (fils à nu, douilles de chantier, prises arrachées et certains interrupteurs ne fonctionnent pas)
# Le système de ventilation est insuffisant : défaut d'arrivée d'air frais et de dispositif d'extraction de l'air vicié.
# Les revêtements des murs, sols et plafonds sont dégradés avec pré-
sence de traces d'infiltration, d'humidité ét de moisissures,
# Les équipements sanitaires sont défectueux : défaut d'étanchéité des joints et plomberie vétuste.
* Risque de chutes/de blessure lié à un défaut de planéité des sols.
8 Présence d'insectes nuisibles : cafards.
“ Absence de diagnostic amiante connu d'anciennes canalisations ou
autres éléments de second œuvre pourraient contenir de l'amiante.
# Absence de diagnostic plomb connu, Cette bâtisse a été construite
avant 1949. Les peintures des murs et des menuiseries pourraient con-
tenir du plomb.
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles
d’entrainer des risques :
s D'incendie, d'électrisation et d'électrocution.
+ De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, al-
lergies.
s De chute ou d'accident
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de linsalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT que ces logements sont occupés par des locataires en droit et en titre;
page 2CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés pour les occupants des logements et leurs
délais d'exécution ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Madame MUCKENSTURM épouse BERTRAND Sylvie, née le 23/04/1970 à
Strasbourg (67) et Monsieur BERTRAND Pierre, né le 08/09/1963 à Perpignan
(66), domiciliés 7, traverse de Billerach à CANOHES (66680), propriétaires
des lots 2, 3,4, 5,6, 7, 8 et 10 de l'immeuble sis 40, rue des Augustins à Perpi-
gnan, parcelle cadastrée A1 76, propriétés acquises par acte du 31 juillet 2015,
reçu par Maître Fabien Vidal, notaire à Perpignan, enregistré le 28/08/2015
sous la formalité 2015P n° 9105, sont tenus de réaliser, en leur qualité de pro-
priétaire, dans un délai de six (6) mois à compter de la notification du pré-
sent arrêté, selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
> Travaux pour les logements:
Réfection ou remplacement des portes palières non étanches.
Réfection ou remplacement des menuiseries extérieures non étanche.
Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir Pattestation d'un
organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des instal lations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.
Mise en place d'un système de ventilation permanent et efficace.
Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place de re-
vêtements adaptés.
Rechercher les causes de la présence de traces d'humidité, d'infiitra-
tion et de moisissures au niveau des murs et des plafonds et y remé- dier de façon efficace et durable.
La réalisation d'un diagnostic amiante et la mise en œuvre des me- sures nécessaires à la protection des occupants.
La réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si nécessaire la suppression des éléments recouverts par un revêtement dégradé et contenant du plomb à une concentration supérieure à 1mg/em2.
Réfection ou remplacement des équipements sanitaires défectueux.
page 3* Supprimer durablement le risque de chute/de blessure causé par le défaut de planéité des sols.
» _ Procéder à une désinsectisation sur l'ensemble des logements.
“ Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéle.
raient indispensables en cours de chantier
ARTICLE 2:
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants, le logement du Ter étage à droite sur palier {lot n°2}, les deux logements du 2ième étage {lots n° 4 et 5} et les deux logements du 3ième étage (lots n° 6 et 7) de l'immeuble sis 40, rue des Augustins à PERPIGNAN (66) sont interdits temporairement à l'habitation et à toute utilisation dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du présent arrêté, et ce, jusqu'à sa mainlevée.
Les personnes mentionnées à l’article1 sont tenues d'assurer l'hébergement des occupants en application des articles L.5214 et L. 5217-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre d'hébergement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à
l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habiter une mesure
d'évacuation des occupants pour mise en sécurité pourra être ordonnée.
ARTICLE 3 :
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 4 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51145 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l’article1 d'avoir réalisé les travaux
page 4prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51116 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à
l’article L51117 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues de respecter les droits
des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5271 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511- 22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité de l'installation
électrique devra être réalisé par Un professionnel qualifié.
ARTICLE 7 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans Un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
page 5Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.
Il sera affiché à la mairie de PERPIGNAN.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 9:
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au
Directeur de la Caisse d‘Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu’au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire de PERPIGNAN, Monsieur le Procureur de la République, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 04 décembre 2023
Le Préfet,
Qour le Frovet
Dar délégätion
le secrétaire général
page 6 \ À
Yohann MARCOn:ANNEXE {
Article L5214 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire au l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogerment ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 5217-34.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2071 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du prernier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51141 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1337-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
page 7qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logernent cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il. Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du baït à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, au leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
ll. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somrne versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme où jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 531-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du 1! ce l'article L. 521-344 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
page 8Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L821-31 du ÇCH
L. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4 de Particle L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour rernédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogerment incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogernent des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
page 9interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
Article L521-3-2 du CCH
!. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-411 ou à l'article L. 51148 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
1l.- (Abrogé)
HE. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV, Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une incemnnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel,
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
page 10intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, ie cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de lorganisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des fou ll, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du It de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-8. Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-14 et L. 4471-12.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du lou, le cas échéant, des 11! ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
page 1Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des 1H ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissernent public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre cie relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus QU, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
page 12président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE I
(Sanctions pénales}
Article L521-4 du CCH
1. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5214 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation où de rendre impropres à l'habitation les Heux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L. 5272;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
I. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1314-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cina ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
page 133° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à ysage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien où fonds de commerce, Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien au d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou lusufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel,
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent ! est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
IH. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 1214-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 1317-38 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux ris à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1381-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation au d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier
page 14mentionnée au troisième alinéa du présent I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code.
L. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une armende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H. Est puni de deux ans d'ernprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en derneure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HE. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 160 000 €:
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
4% La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
page 15au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au pius d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3 l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou Un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 127-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 1381-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
page 16peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 65146 du présent code.
page 17E
PRÉFET . .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-338-003
De traitement de l’insalubrité du logement du 4" étage à gauche sur palier (lot n°9), de l'immeuble sis 40, rue des Augustins à PERPIGNAN (66); parcelle cadastrée Section AI 76.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 5114 à L 51118, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-
23;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé
de Perpignan établi le 28/08/2023;
VU le courrier recommandé du 31/08/2023, avec avis de réception, envoyé à
Monsieur le Maire de Perpignan, lui indiquant les motifs qui ont conduit à
mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui demandant ses observations avant le 04/10/2023 ;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, favorable au projet d'arrêté préfectoral d'insalubrité ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement constitue
par lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger
pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment
compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
«Porte palière présente des défauts d'étanchéité.
" Les menuiseries extérieures sont vétustes et présentent des défauts
d'étanchéité.
“ L'installation électrique n'assure pas la sécurité des occupants avec un
risque d'accès à des éléments nus sous tension (fils à nu, douilles de
ee PERPINAN CEDHIXchantier, prises arrachées et Certains interrupteurs ne fonctionnent
pas) # Le système de ventilation est insuffisant : défaut d'arrivée d'air frais et
de dispositif d'extraction de l'air vicié.
# Les revêtements des murs, sols et plafonds sont dégradés avec pré- sence de traces d'infiltration, d'humidité et de moisissures.
s Les équipements sanitaires sont défectueux : défaut d'étanchéité des joints et plomberie vétuste.
“ Risque de chutes/de blessure lié à un défaut de planéité des sols.
“ Présence d'insectes nuisibles : cafards.
* Absence de diagnostic amiante connu d'anciennes canalisations ou
autres éléments de second œuvre pourraient contenir de l'amiante.
* Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse à été construite avant 1949. Les peintures des murs et des menuiseries pourraient con- tenir du plomb,
* Présence de dégradation au niveau des plafonds: une partie de l'enduit
est tombé laissant apparaitre la canisse.
= Présence d'un armoncellement d'objets hétéroclites à l'intérieur du lo- gement.
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles d’entrainer des risques :
e D'incendie, d'électrisation et d'électrocution.
e De survenue ou d’aggravation de pathologies notamment : maladies cardio-vasculaires, rnaladies pulmonaires, troubles respiratoires, al.
lergies.
e De chute ou d'accident
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT que ce logement est vacant;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à supprimer les risques susvisés et leurs délais d'exécution ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture ;
page 2ARRETE
ARTICLE 1:
La commune de PERPIGNAN, identifié sous le numéro SIREN 216601369, do-
miciliée, place de la Loge à Perpignan (66000), propriétaire des lots 1et 9 de l'immeuble sis 40, rue des Augustins à Perpignan, parcelle cadastrée AI 76, propriétés acquises par acte du 27 et 29 juin 2022, reçu par Maître Guil- haume Dupornit, notaire à Perpignan (66), est tenue de réaliser, en sa qualité de propriétaire, selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
> Travaux pour le logement du 4" étage gauche (lot n°9}
Réfection ou remplacement des portes palières non étanches.
Réfection ou remplacement des menuiseries extérieures non étanche.
Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des instal- lations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.
Mise en place d'un système de ventilation permanent et efficace.
Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place de re- vêtements adaptés.
Rechercher les causes de la présence de traces d'humidité, d'infiltra-
tion et de moisissures au niveau des murs et des plafonds et y remé-
dier de façon efficace et durable,
La réalisation d'un diagnostic amiante et la mise en œuvre des me- sures nécessaires à la protection des occupants.
La réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si nécessaire la suppression des éléments recouverts par un revêtement dégradé et contenant du plomb à une concentration supérieure à mg/cm2.
Réfection ou remplacement des équipements sanitaires défectueux.
Supprimer durablement le risque de chute/de blessure causé par le défaut de planéité des sols.
Procéder à une désinsectisation sur l'ensemble des logements.
Procéder à l'évacuation des objets hétéroclites à l'intérieur du loge-
ment
Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéle- raient indispensables en cours de chantier
page 3ARTICLE 2:
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru, le logement du 4m étage à gauche sur palier (lot n°9) de l'immeuble sis 40, rue des Augustins à PERPIGNAN (66) est interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation et ce, jusqu'à sa maintevée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La norexécution des réparations, travaux et rmesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L, 51145 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article1 d'avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51116 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à
l'article L51147 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511.
22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de lhabitation.
ARTICLE 5 :
Maintevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à f'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux,
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité de l'installation
électrique devra être réalisé par un professionnel qualifié.
page 4ARTICLE 6:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut égalernent faire l'objet d'un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site wwurtelerecours.fr.
ARTICLE 7:
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.
il sera affiché à la mairie de PERPIGNAN.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 8:
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
page 5ARTICLE 9:
Exécution
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire de PERPIGNAN, Monsieur le Procureur de la République, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 04 décembre 2023
Le Préfet,
: £\ = Protet
et sgation,
te secréiaite général
Yohann MARCON
page 6ANNEXE |
Article 15214 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 5271-31.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 20204144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décicées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51111 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L, 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
page 7qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la rnairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de Foccupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en derneure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
lt. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme au jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir recu une offre
de relogernent conforme aux dispositions du 11 de l'article L, 521-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
page 8Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
1. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter au
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant,
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour rernédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire où de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
page 9interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L, 51141 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits renclent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement où le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
ll. Lorsque l'arrêté de traïtement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par Particle L. 3034 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a
assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisiannel.
Y. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
page 10intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement où de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des ! ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du baïl ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article LS21-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 1H de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3. Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivernent aux articles L, 44144 et L. 441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du ! ou, le cas échéant, des 1H ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
page 11Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants en
application du ! ou, le cas échéant, des 1 ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établisserment public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou Une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogernent définitif.
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci- dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
page 12président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 1
(Sanctions pénales)
Article L5217-4 du CCH
1. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 660 euros le fait:
-en vue de contraindre Un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5214 à L. 521-344, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L.527-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
IL Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales,
page 133° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent 1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
IH, Les personnes morales déclarées responsables pénalemnent, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 29, 4, 8° et 9° de Particle 131-393 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les lacaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condarnnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-211 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être ysufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à Usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
page 14mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de Particle L. 65140 du présent code.
L. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 600 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à {eur sur-occupation.
HE. Est puni d'Un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce où de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d’une expropriation pour cause d'utilité publique, l& montant de la confiscation en valeur prévue
page 15au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 1341-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et ® de l'article 13139 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131.38 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
page 16peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1341-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code,
page 17Ex PRÉFET _. DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-338-001
De traitement de l’insalubrité des parties communes de l’immeuble sis 40,
rue des Augustins à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AI 76.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU lé code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 5111 à L 51118, L.5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.51110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L.1331-
23;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 28/08/2023;
VU le courrier recommandé du 31/08/2023, avec avis de réception, envoyé à
Monsieur le Maire de Perpignan, copropriétaire, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui demandant ses observations avant le 04/10/2023 ;
VU le courrier recommandé du 31/08/2023, avec avis de réception, envoyé à
Madame MUCKENSTURM, épouse BERTRAND Sylvie, copropriétaire, lui
indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui demandant ses observations avant le 04/10/2023 ;
VU le courrier recommandé du 31/08/2023, avec avis de réception, envoyé à
Monsieur BERTRAND Pierre, copropriétaire, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui demandant ses observations avant le 04/10/2023 ;
VU le courrier du 29/09/2023 de Monsieur BERTRAND Pierre, faisant part de
ses observations quant à la procédure engagée et la réponse de Monsieur le
Préfet en date du 20/10/2023 ;
e de Siné Oevitine
de AERRUS-CGMENTALES
lusVU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, favorable au projet d'arrêté préfectoral d'insalubrité ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que les parties communes de
cet immeuble constituent par elles-mêmes, ou par les conditions dans lesquelles elles sont utilisées, un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
* La porte d'entrée de l'immeuble est vétuste et non étanche,
* La charpente n'a pu être vue dans son ensemble.
# L'installation électrique n'assure pas la sécurité des occupants avec un risque d'accès à des éléments nus sous tension (fils à nu, douilles de chantier).
s Les revêtements de sols sont dégradés.
» Présence de traces d'humidité, d'infiftrations, de moisissures au ni-
veau des murs et des plafonds de la cage d'escalier.
“ Présence d'un risque de chute caractérisé par la dégradation des marches de la cage d'escalier.
“ La verrière située en haut de la cage d'escalier est non étanche, pré- sence de traces d'infiltration.
s Absence de diagnostic amiante connu. D'anciennes canalisations ou
autres éléments de second œuvre pourraient contenir de l'amiante.
+ Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse a été construite avant 1949, Les peintures des murs et des menuiseries pourraient con- tenir du plomb.
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques :
x D'incendie, d'électrisation et d’électrocution
# De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies cardic-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, aller- gies. ‘ |
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à supprimer les risques susvisés pour les occupants des logements de cet immeuble et leurs délais d'exécution ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
Page | 2ARRETE
ARTICLE 1:
= La commune de PERPIGNAN, identifié sous le nurnéro SIREN 2166013689,
domiciliée, place de la Loge à Perpignan (66000), propriétaire des lots 1 et
9 de l'immeuble sis 40, rue des Augustins à Perpignan, parcelle cadastrée A1 76, propriétés acquises par acte du 27 et 28 juin 2022, reçu par Maître Guithaume Dupont, notaire à Perpignan (66);
= Madame MUCKENSTURM épouse BERTRAND Sylvie, née le 23/04/1970 à
Strasbourg (67) et Monsieur BERTRAND Pierre, né le 08/09/1963 à Perpi-
gnan (66), domiciliés 7, traverse de Billerach à CANOHES {66680}, proprié-
taires des lots 2,3, 4,5,6,7,8 et 10 de l'immeuble sis 40, rue des Augustins
à Perpignan, parcelle cadastrée Al 76, propriétés acquises par acte du 31
juillet 2015, reçu par Maître Fabien Vidal, notaire à Perpignan, enregistré le 28/08/2015 sous la formalité 2015P n° 9105 ;
Sont tenus de réaliser, en leur qualité de copropriétaires, dans un délai de six
(6) mois à compter de la notification du présent arrêté, selon les règles de
l'art, les mesures suivantes :
# Réfection ou remplacernent de la porte d'entrée de l'immeuble.
Vérification par un hornme de fart et réfection si nécessaire :
=> De l'étanchéité de la toiture
= De la charpente
# Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des installa- tions électriques intérieures aux règlements et norrnes de sécurité en vigueur.
# Rechercher les causes de la présence de traces d'humidité, d'infiltration
et de moisissures au niveau des murs et des plafonds de la cage d'esca-
lier, y remédier de façon efficace et durable.
“ Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place de revé-
tements adaptés.
#5 Suporimer le risque de chute en remédiant aux dysfonctionnements de la cage d'escalier.
» Réfection ou remplacement de la verrière non étanche située en haut de la cage d'escalier.
* Réalisation d'un diagnostic amiante et mise en œuvre des mesures né- cessaires à la protection des occupants.
Page [ 3“ Réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si né- cessaire, suppression des éléments recouverts par un revêtement dé- gradé et contenant du plomb à une concentration supérieure à mg/cm2.
* Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéle-
raient indispensables en cours de chantier,
ARTICLE 2:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à
l'article 1 au paiernent d'une astreinte financière calculée en fonction du
nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51115 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux
de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du
code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à
Particle L51147 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L, 5214 à L. 521-8-2 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511 22 et à l’article L. 527-4 du code de la construction et de ‘habitation.
ARTICLE 5:
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
Page | 4
sf Àl'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité de l'installation électrique devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 6:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans Un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
.-La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 7:
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.
Il sera affiché à la mairie de PERPIGNAN et sur la façade de l'immeuble
concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 8:
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des
Page | 5notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité interprofessionnel du Logement,
par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9:
Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de
PERPIGNAN, le Procureur de la République, le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 04 décembre 2023
Le Préfet,
pourhélenset
et par défégæion,
le secrétaire général
| | Yohann MBRCON
Page | 6ANNEXE |
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 5217-34.
“lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 128-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité où de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
1. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie. de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour {es locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 51141 où de l'article L. 51149,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de Ja santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui à l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
Page | 7sornme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logernent indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I. Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité qu de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
HE. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute sornme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril,
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-8-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 5217-34 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Îer janvier 2021 et ne sont
Page }8applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
1 Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergernent est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 5-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des accupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
If. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire au l'exploitant est tenu d'assurer le relogerment des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'accupant de l'offre d'un logement correspondant à 5es besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septernbre
Page |2020, ces dispositions entrent en vigueur le ‘er janvier 2921 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
L. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51141 ou à l'article L. 81149 comporte une interdiction définitive où temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL.- (Abrogé)
HE. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relagement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle où en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
Page | 10VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se confarment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
Vil. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des ! ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du I de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3, Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 44144 et L. 4414-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Fou, le cas échéant, des II! ou V de l'article L. 521-8-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dant il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 5217-32, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Page | 11Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, per les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la rnise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement où du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites,
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci- dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de ia
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, ke cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE If
{Sanctions pénales)
7 Page | 12Article L521-4 du CCH
l. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 106 000 euros le fait :
-en vue de contraindre Un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5214 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer OÙ toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 52142;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
I. Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1331-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
Page | 13soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
IH, Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-438 du code pénal, les peines prévues par les 29, 4°, & et 9° de l'article 131-39 du même code,
La confiscation mentionnée au 8 de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à baïl. Lorsque les biens imrneubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 4131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur,
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
cormmerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code.
Page | 14Article L511-22 du CCH
L Est puni d'un an d'ernprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Il. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondernent de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
IH. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 006 €:
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité où de traitement de linsalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4% La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la Commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-271 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer Une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou cornmettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales;
Page [153° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à Usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3 du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 1314-39 du rmême code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-38 parte sur le fonds de commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupabie d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
Page | 16pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Page | 17PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-360-001 Portant déclaration de mainlevée partielle de l‘arrêté préfectoral n° 2014196-0004, du 15/07/2014, portant déclaration d'insalubrité de l'immeuble situé 14, rue des Acacias 66500 Prades.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19; VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d’insalubrité notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ; VU le décret n° 20201711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7; VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié VU l'arrêté préfectoral n° 2014196-0004, du 15/07/2014, portant déclaration d'insalubrité de l'immeuble situé 14, rue des Acacias 66500 Prades;
VU le rapport établi le 26 décembre 2023 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé Occitanie, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement du rez-de-chaussée ;
VU l'acte de vente du 18 janvier2016 de Maître Philipe Thibaut, notaire à Prades attestant de
la vente de l’immeuble sis 14, rue des acacias à Prades, parcelle cadastrée AT 251, à Monsieur
LOMBARDO Alain, né le 15/12/1985 à Prades (66)
CONSIDERANT que les travaux réalisés, dans le logement du rez-de-chaussée, dans le respect des règles de l'art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral n° 2014196-0004, du 15/07/2014 et que ce logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
CONSIDERANT que le logement est vacant,
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.frArticle 1: L'arrêté préfectoral n° 2014196-0004, du 15/07/2014, portant déclaration
d’insalubrité de l'immeuble situé 14, rue des Acacias 66500 Prades, est abrogé partiellement.
Cette abrogation concerne uniquement les prescriptions relatives au logement du rez-de- chaussée. ‘
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Il sera également affiché en mairie de Prades (66500)
Article 3 : À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement peut
à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans Un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 6: Le présent arrêté est transmis au Sous-Préfet de Prades, au maire de Prades, au
Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d’Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7:
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Sous-Pré- :
fet de l'arrondissement de Prades, Monsieur le Maire de Prades, Monsieur le Directeur Dépar-
temental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 26 décembre 2023
Le préfet,
no F
ei par
le sect
Jill MARCONPRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Celluie Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-345-001
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement situé au 1° étage à droite sur palier, de l'immeuble sis 2, place de la République à SAINT-PAUL DE FENOUILLET (66720), parcelle cadastrée B 585
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 5711-22, L.5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 511-22, L,5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24;
VU le rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du
08/12/2023 ;
CONSIDERANT le risque grave et imminent de risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ou parasitaires engendrés par les réseaux d'évacuation des eaux Usées et des eaux vannes totalement bouchés ;
CONSIDERANT que cette situation présente Un danger grave et imminent pour
la sécurité publique, notamment pour celle des occupants et nécessite une intervention urgente afin d’écarter tout risque pour leur santé et leur sécurité, CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence propres à supprimer les risques susvisés, dans l'attente d’un traitement global de la situation d'insalubrité;
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales
ARRETEARTICLE 1
Afin de remédier à la situation constatée, La Société Civile Professionnelle {SCP)
TRONYO et ITIER, identifiée au SIREN sous le numéro 4330858491, domiciliée
Place Rouget de l'Isle à Espéraza (11260) est mise en derneure, en sa qualité de
propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes sur le
logement situé au Ter étage à droite sur palier, de l'immeuble sis 2, place de la République à Saint-Paul de Fenouillet, parcelle cadastrée B 585:
> Dans un délai de sept (07) jours à compter de la notification du présent
arrêté:
e Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer de façon efficace et per-
manente l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes de l'ensemble
du logement
Le présent arrêté d'urgence ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure d'insalubrité en application de l'article L1831-22 et suivants du Code de la Santé Publique.
ARTICLE 2
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51116 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera récouvrée dans les conditions précisées à l'article 1511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles EL. 5711-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
page 2ARTICLE 5
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de traite-
ment de l'insalubrité engagée en application notamment des articles L 511-1 à L
5711-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 du code de la construc-
tion et de l'habitation, et des articles L.1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé
publique;
ARTICLE 6
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constata-
tion, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article1 tiennent à la disposition de l'adminis- tration tout justificatif attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
‘du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois - Vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal admi-
nistratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours admi- nistratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux occupants. || sera affiché à
la mairie de Saint-Paul de Fenouillet.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 9
Transmission
Le présent arrêté est transmis au maire de Saint-Paul de Fenouillet, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agri- cole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au
page 3Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur
général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10
Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientaies, Monsieur le Maire de Saint-Paul de Fenouillet, le Procureur de la République, le Comman- dant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Ter- ritoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orien- tales
Fait à Perpignan, le 11 décembre 2023
Le Préfet,
Pour le Prefet
M. élégation,
le Secrétaire général FrAgÉ ral
Yohant MARCOS:
page 4ANNEXE 1
Article L5217-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les
conditions prévues à l'article L. 527-341.
“lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
Article L521-2 du CCH
1. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les layers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité où de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-411 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L, 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le lover en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
page 5mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers où toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant où la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
Il. Dans les locaux visés au !, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, où leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, où leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
NH. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du Il de flarticle L. 521-34 sont des Gccupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 20271 ét ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 6Article L527-34 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521- 3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Siun logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4 de l'article L, 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terre des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité, A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi au'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, Le propriétaire où l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau layer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L, 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
page 7l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité où de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51111 où à l'article L. 511189 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger où les reloger.
i- (Abrogé)
HE Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3001 du code de l'urbanisme et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogerment des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogément, le propriétaire ou l'exploitant Iui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
page 8préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergernent
ou le relogement.
VIH. Si Foccupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites autitre
des { ou HI, e juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I! de larticle L. 5217-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal où départemental prévu respectivernent aux articles L. 44114 et L, 44142.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du !'ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants en
application du lou, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire où, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
page 9de transition, un logement-foyer où Une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre ternporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à Ja mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainievée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 4
(Sanctions pénales)
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5214 à L. 5214-34, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
page 10-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 5217-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
IL-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce où des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au mornent de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-271 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'assacié ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières : cette interdiction ne parte toutefois pas sur l'acquisition qu l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent
Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
page 11H-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 1341-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-383 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens imrneubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total où partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-389 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Hi est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HE-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :
page 121° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise an sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1% La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de Particle 1831-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciernment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'uri établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de cornmerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
page 13V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à Particle 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-389 porte sur le fonds de commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8 et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-217 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L, 65110 du présent code.
page 14E = PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Ærarernité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARSG66-SPE-mission habitat n°2023-341-001
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la
situation d'insalubrité du logement situé en sous terrasse de l'immeuble sis
4531, route de Corsavy à MONTFERRER (66150), parcelle cadastrée Y017
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 5171-22, L.5214 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
18 à L 5171-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.51113 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du 06/12/2023
VU le diagnostic électrique établi le 05/12/2023, par le cabinet Diag et Associés,
domicilié 1, rue Pountet de Bages à PERPIGNAN (66000), concluant à la
dangerosité de l'installation ;
CONSIDERANT le risque grave et imminent d'électrisation, d'électrocution ou
d'incendie généré par l'installation électrique présentant de nombreuses anomalies dans les domaines suivants :
" L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité,
" Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation/prise de terre et installation de mise à la terre,
. Dispositif de protection, contre les surintensités, adapté à la section des con- ducteurs, sur chaque circuit,
s La Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions
particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire,
" Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension - protection mécanique des conducteurs,
. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
Aacice Régiotale de Santé Occitanie
ementale des PERENDES ORIENTALES
nrdons
RPICGNAN CTP
accilanie.ars.sante.fr # 3CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour
la sécurité publique, notamment pour celle des occupants et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et leur sécurité, CONSIDERANT que les délais des travaux de mise en sécurité ce logement sont incompatibles avec les délais d'exécution restreints qu'impose l'urgence de la situation,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence propres à supprimer les risques susvisés, dans l'attente d’un traitement global de la situation d'insalubrité;
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales
ARRETE
ARTICLE 1
Afin de remédier à la situation constatée, LA Société Civile Immobilière (SCT)
LAURANA, identifiée au SIREN sous le numéro 440119519, représentée par Monsieur Ragot Gilbert, domiciliée 4531, route de Corsavy à Montferrer (66150), est mise en demeure, en sa qualité de propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes sur le logement situé en sous terrasse de l'immeuble sis 4531, route de corsavy à Montferrer (66150) :
> Dans un délai de sept (07) jours à compter de la notification du présent arrêté:
= Héberger provisoirement l'occupant du logement sous terrasse sis
4531, route de Corsavy à Montferrer (66150).
= Mettre fin à l'alimentation en électricité et en eau du logement sous terrasse de l'immeuble sis 4531, route de Corsavy à Montferrer (66150),
Le présent arrêté d'urgence ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure
d'insalubrité en application de l'article L1331-22 et suivants du Code de la Santé
Publique.
ARTICLE 2
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article1 d'avoir réalisé les démarches prescrites au rmême article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51116 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
page 2ARTICLE 3
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de traite- ment de l'insalubrité engagée en application notamment des articles L 511-7 à L 5711-18, L.52141 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 du code de la construc- tion et de l'habitation, et des articles L.1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique;
ARTICLE 6
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constata- tion, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'adminis- tration tout justificatif attestant de la banne réalisation des travaux.
ARTICLE 7
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP}. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal admi- nistratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté au à compter de la réponse de ladrninistration, si un recours admi- nistratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi l'application Télé recours
citoyens accessible à www.telerecours.fr.
page 3ARTICLE 8
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux occupants. || sera affiché à
la mairie de MONTFERRER.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 9
Transmission
Le présent arrêté est transmis au maire de Montferrer, , au Directeur de la Caisse
d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Ges-
tionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental
de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Pré- sident de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Co- mité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10
Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le
Sous-Préfet de Céret, Monsieur le maire de Montferrer, le Procureur de la Répu-
blique, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Dé-
partemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Co-
hésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfec- ture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 07 décembre 2023
Le Préfet,
Pour 1 fet
et par délégation,
le secrétaire ténérai -
Yohann mon
page 4ANNEXE 1
Article LS21-4 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-.
“lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de Fordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
1, Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511411 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal où toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au prernier jour du
page 5mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de rmainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indôüment perçus bar le propriétaire, l'exploitant où la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable,
H. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du prernier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril où du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité où de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, où leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
il. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation où d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont derneurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du H de l'article L. 5217-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 6Article L521-341 du CCH
L-Lorsqu'un irnmeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521- 3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 5-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est rnis à sa charge.
IL Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de san nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à cornpter de cette date.
page 7l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement où le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 5711-11 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
I. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un crganisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indernnité représentative des frais engagés pour le relogemment, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement où de relogerment qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI, La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est récouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
page 8préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VHL. Si l'occupant a refusé trois offres de relogerment qui lui ont été faites au titre
des 1 ou Il, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire Gu définitif des occupants, en
application du 1! de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-141 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des Ii ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du lou, le cas échéant, des lit ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à lPalinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogerment, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
page 9de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vacation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Dans les cas prévus à l'article L. 52141 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui ÿ sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement où du constat par
l'autorité cornpétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convertion.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département où le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercormmunale, selon le Cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2
{Sanctions pénales)
L.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 006 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5217-41 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
page 10-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 5212 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
Îl-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
% La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condarnnée au mornent de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de Farticle 13121 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissernent recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
page 1I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans Îles conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 49, 8° et 9° de l'article 1431-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à fa
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-217 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'un foncis de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
H-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifesternent à leur sur-occupation.
HL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :
page 121 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de linsalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accécer aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1% La confiscation du fonds de commerce où de l'immeuble destiné à
l'hébergernent des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à La personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-217 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à Usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières, Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
page 13V.-les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 4131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissernent recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 11-39 porte sur le fonds de commerce où l'immeuble destiné à l'hébergernent des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploïitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
page 14PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l’habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-341-002
Relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant la présence de sources de plomb accessibles dans le logement du 1°" étage, face escalier, de l'immeuble sis 8bis, rue du cimetière St Mathieu à Perpignan (66000), parcelle cadastrée, AK 261.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 5171-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1334-2 et suivants,
VU l'arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique ; VU le Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) établi le 04 décembre 2023 par le cabinet DIAG ET ASSOCIÉS;
CONSIDERANT que le CREP susvisé met en évidence, dans le logement du 1er
étage, face escalier, de l'immeuble sis 8bis, rue du cimetière St Mathieu à
Perpignan (66000), de la présence de plomb, en concentration supérieure où égale à 1mg/cm2, dans certains revêtements et peintures dégradés.
CONSIDERANT que ce logement est occupé par une famille composée d'enfants mineurs et que par conséquence, il présente Un danger imminent
pour la santé de ces derniers;
CONSIDERANT que cette exposition est susceptible d’engendrer une intoxication au plomb qui a des effets sur la santé, mêmes à faibles doses, chez l’enfant;
CONSIDERANT que cette situation constitue un danger imminent;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner, les mesures indispensables pour faire cesser l'imminence de ce danger dans un délai fixé;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de faire cesser le danger imminent dans le logement du 1% étage, face escalier, de l‘immeuble sis 8bis, rue du cimetière St Mathieu à Perpignan (66000), Agent ésionale de Sante Occiianie LENS ff
h DATE
idparcelle cadastrée, AK 261, Madarne SECALL-BERSINGER Marina, née le 4 juin
1955 à Perpignan (66), en sa qualité d’usufruitière, demeurant 4, impasse
Gioacchino Rossini à LE CRES (34920) et Mme Emilie CASSELLAS, épouse
GIMENEZ, née le 16/06/1976 à Perpignan (66), demeurant 15 rue de Nivernais à
Cabestany (66), en sa qualité de nu-propriétaire, du logement situé au 1er étage face escalier, de l'immeuble sis 8 bis, rue du Cimetière Saint-Mathieu à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AK 261 (LOT 7), par acte de donation du 8/07/2016, reçu par Maitre TAULERA , notaire à Perpignan et enregistré sous la formalité 2016P n°8498 du 25/07/2016, sont mises en derneure de procéder, dans les règies de l'art, aux mesures suivantes :
> Dans un délai de 05 (cing} jours à compter de la notification du présent
arrêté:
s Héberger provisoirement les occupants du logement du er étage, face escalier, de l'immeuble sis 8bis, rue du cimetière St Mathieu à Per- pignan (66000)
= Dans un délai de 20 (vingt} jours à compter de la notification du présent arrêté:
# Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements identifiés dans
le Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) établi le O4 dé-
cembre 2023.
“Réaliser une mesure d'empoussièrerment plomb (après travaux)
comme prévu par la réglementation en vigueur et fournir un constat
de risque d'exposition au plomb après travaux,
Les travaux réalisés devront viser les sources de plomb identifiées dans le CREP
et assurer la pérennité de la protection.
ARTICLE 2:
Compte tenu de la nature des travaux prescrits et du danger encouru par les occupants, les locaux sont interdits ternporairement à l'habitation et à toute Utilisation le temps des travaux.
Les personnes mentionnées à l'article1 sont tenues d'assurer l'hébergement des occupants en application des articles L.5214 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L527-3-2 du code de la construction et de l'habitation,
En cas de non-respect de cette interdiction d'habiter une mesure d'évacuation
des occupants pour mise en sécurité pourra être ordonnée.
page 2ARTICLE 3 :
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l’article 1 d’avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leur frais, ou à ceux de leur ayants droit, dans les conditions précisées à l’article L. 51116 du code de la construction et de l'habitation.
La réalisation du constat après travaux prévu aux articles L. 51114 du code de la
construction et de l'habitation et R.1334-8 du code de la santé publique sera
mise à la charge des intéressés.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L. 51117 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et
à l’article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5:
La mainievée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des
mesures prescrites.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 6:
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
page 3ARTICLE 7:
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux occupants du logement. ll sera affiché à la mairie de Perpignan.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 8:
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au Procureur de la République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu’au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9:
Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de Perpignan, le Procureur de la République, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 07 décembre 2023
Le Préfet,
Pour ie Frefet
et par en
fe secrétairé général
Yehann MARCON
page 4ANNEXE 1
Article 15212 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les
conditions prévues à l'article L. 5217-34.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
1. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de rnesures décidées en application de l'article L. 123-3, à cornpter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police, Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité où de traitement de linsalubrité pris en application de l'article L. 51141 ou de l'article L. 51119, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
page 5mois qui suit l'envoi de la notification où l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indôüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant où déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H. Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à a date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
au de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mais suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de linjonction, de la rise en derneure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
I. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer au de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme au jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux ét contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIH de l'article L. 521-3-2,
Les occupants qui sont deneurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 5217-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
L-Lorsqu'un immeuble fait l'abjet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
page 6propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521. 3-2, Son coût est mis à la charge du propriétaire où de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 527-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
page 7Coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51141 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
IH. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3034 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300- du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogernent qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale où le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIE Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
page 8des ! ou IH, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du It de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L, 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 44114 et L. 441-4-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du fou, le cas échéant, des HI ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants en
application du 1 ou, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif,
Article L521-3-4 du CCH
page SDans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires Ou exploitants qui y sont tenus ou, en Cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique où privée, la convention nécessaire à la rnise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, l&
représentant de l'Etat dans le département ou l& maire ou, le tas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercornmunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2
{Sanctions pénales)
Article L1521-4 du CCH
1-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 G00 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en äpplication des articles L. 52141 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactiverment, en méconnaissance du 1 de l'article L. 5217-2 :
page 10-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relagement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
H.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-217 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales,
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total où partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou Usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
ill.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'articie 127-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 89 et 9° de l'article
page 111371-38 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à {a
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également làä peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L, 65110 du présent code,
Article 1511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 OGC € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 O0 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ : 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
page 122° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
page 13l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 49, 8° et S° de l'article 131-398 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-389 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens imrneubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'exprepriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergernent, il est fait application des dispositions de l'article L. 651410 du présent code.
page 14PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-355-001
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la
situation d’insalubrité du logement situé au 1% étage à droite sur palier, ainsi que sur les parties communés de l'immeuble sis 2, place de la République à SAINT-PAUL DE FENOUILLET (66220), parcelle cadastrée B 585
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 5171-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.511-13;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L511-22, L,5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ; |
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du 08/12/2023 : . VU le rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du 21/12/2023 ; |
VU le Constat de Risque d‘Exposition au Plomb (CREP) établi le 19 décembre
. 2023 par le cabinet DIAG ET ASSOCIÉS
CONSIDERANT que le CREP susvisé met en évidence, dans le logement du 1er étage, à droite, ainsi que dans les parties communes de l'immeuble sis 2, place - de la République à St Paul de Fenouillet (66720), de la présence de plomb, en concentration supérieure ou égale à 1mg/cm2, dans certains revêtements et peintures dégradés.
CONSIDERANT que ce logement est occupé par une famille composée d'un d'enfant mineur et que par conséquence, il présente un danger imminent pour la santé de ce dernier;
CONSIDERANT que cette exposition est susceptible d'engendrer une intoxication au plomb qui a des effets sur la santé, mêmes à faibles doses, chez l'enfant;
gene Résine de Santé Occilaitie
c: émane dés FESORIESTALES
duosCONSIDERANT que cette situation constitue un danger imminent;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu d’ordonner, les mesures indispensables
pour faire cesser l'imminence de ce danger dans un délai fixé;
SUR proposition du secrétaire général ce la Préfecture des Pyrénées Orientales
ARRETE
ARTICLE1
Afin de remédier à la situation constatée, La Société Civile Immobilière (SCI) DU
CHAPITRE DE SAINT PAUL, identifiée au SIREN sous le numéro 848184339,
domiciliée 2, place de la République à Saint-Paul de Fenouillet (66220) est mise en demeure, en sa qualité de propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes sur le logement situé au 1er étage à droite sur palier, de l'immeuble sis 2, place de la République à Saint-Paul de Fenouillet, parcelle cadastrée B 585: ‘
= Dans un délai de 20 {vingt} jours à compter de la notification du présent
arrêté: ‘
* Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements identifiés dans le Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP} établi le 19 dé- cembre 2023.
* Réaliser une mesure d'empoussièrement plomb (après travaux)
comme prévu par la réglementation en vigueur et fournir un constat
de risque d'exposition au plomb après travaux,
Les travaux réalisés devront viser les sources de plomb identifiées dans le CREP
et assurer la pérennité de la protection,
ARTICLE 2 :
Compte tenu de la nature des travaux prescrits et du danger encouru par les
occupants, les locaux sont interdits temporairement à l'habitation et à toute Utilisation le temps nécessaire aux travaux.
Les personnes mentionnées à l'article1 sont tenues d'assurer l'hébergement des occupants en application des articles L5214 et L, 521-3-2 du code de la. construction et de l'habitation.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à
l'article 1.
page 2ARTICLE 3
. Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article1 d'avoir réalisé les démarches prescrites au rmême article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-416 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article 1511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 527-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de traite- ment de l'insalubrité engagée en application notamment des articles L 5114 à L
511418, L.521-1 à L.571-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 du code de la construc-
tion et de l'habitation, et des articles L.1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé
publique;
ARTICLE 7
Mainlevée
La maintevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constata-
tion, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble
des travaux prescrits. ‘
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'adminis- tration tout justificatif attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 8
.Voieë de recours
"Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
page 3Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal admi- nistratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification: de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours admi- nistratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 9
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux occupants. || sera affiché à
la mairie de Saint-Paul de Fenouiliet. .
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend
l'immeuble.
ARTICLE 10
Transmission
Le présent arrêté est transmis au maire de Saint-Paul de Fenouillet, au Directeur
de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agri- cole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 11
Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire de Saint-Paul de Fenouillet, le Procureur de la République, le Comman- dant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Ter- ritoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orien- tales
Fait à Perpignan, le 21 décembre 2023
Le Préfotu ie Pretat
et par délégation,
8 étaire généra}
Lan *ARGON page 4
|ANNEXE7
Article 15211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-341.
“lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité où de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 152172 du CCH
1 Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers où redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 51111 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
page 5mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sornmes versées en contrepartie de l'occupation du
logement incüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IE. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure au des prescriptions, au leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
HE, Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme où
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIH de l'article L. 521-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du I de l'article L. 521-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 6Article 1521-34 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter où
d'utiliser qu que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitabie le
propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est rnis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifesternent suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour rernédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'explaitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
page 71. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les relogér.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 51141 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Hl.- (Abrogé)
HE. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans ure opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L, 3031 où dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement où au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif à assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coupération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
page 8préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisrne ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VII Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre. des 1 ou I, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du H de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logernents,. en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441141 et L. 441-4-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du ! ou, le cas échéant, des 1 ou V de l'article L. 5217-3-Z, le maire
peut désigner ces personnes à.un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la. commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du ! ou, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
page Sde transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditiôns ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux où à la reconduction de la convention. ‘
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles.L. 5244 à L. 527-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe :
page 10-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article 1.
521-2; ‘
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce.ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à là personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total où partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou lusufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière où en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
-page 11Iles pérsonnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au . présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce où les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé dé la peine de confiscation mentionnée au &° de l'article 131-38 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent lil est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 5651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
i-Est puni d'un an d'empriscnnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article 4. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 GODE :
page 121° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
4% La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation :
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de cornmerce d'un établissernent recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. ‘
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3 du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
page 43V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans Îles
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 49, 8° et 9° de l'article 1317-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être Uusufruitier d'un bien immobilier à
Usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à Usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 1317-39 porte sur le fonds de
commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à.cormmettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa
du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condarnnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
ViHorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 65110 du présent code.
page 14PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Eutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-30-002
de traitement de l'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 20bis rue Camille Aliès à ELNE (66200),
parcelle cadastrée AY n°107
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 5111 à L 51118, L.5211 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.51110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles 11331-22 et L. 1331-23 et les articles R1331-14 et suivants ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie
établi le 18 décembre 2023, faisant suite à la visite du 14 décembre 2023:
VU le courrier du 19 décembre 2023, lançant la procédure contradictoire
adressé au propriétaire, la SCI OC, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la présente procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 22 janvier 2024 ;
VU la réponse, par messagerie électronique, du propriétaire en date du 18 janvier 2024 ;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, en date du 10 janvier 2024
favorable au projet d'arrêté préfectoral de traitement d'insalubrité,
ce Régianate le Santé Occitnie
“en GirmslousCONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement situé au rez- de-chaussée de l'immeuble sis 20bis rue Camille Aliès à £LNE (66200), parcelle cadastrée AY n°107 constitue par lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
- _ Inconfort thermique: le chauffage est assuré par des convecteurs élec-
triques inadaptés au volume des pièces.
Cette situation est aggravée par :
e® Une insuffisance d'isolation des parois froides et plus particulière ment du plancher bas (absence de vide sanitaire) : une sensation de
froid par le sol est perceptible dans l'ensernble du logement,
# Un défaut de protection contre les remontées d'humidité d'origine tellurique,
8 Une déperdition de chaleur par défauts d'étanchéité des huisseries de la porte fenêtre équipant la pièce à usage de chambre,
- Défaut du système d'aération dans la salle d'eau at le cabinet d'aisances,
malgré la présence d’une ventilation mécanique permettant l'extraction d'air vicié dans ces pièces,
Ces désordres génèrent de l'humidité et un développement de moisis- sures en différents points du logement à l'origine de la dégradation de certains revêtements.
- Anomalies électriques : Le diagnostic électrique établi indique que l'instal-
lation comporte des anomalies dans les domaines suivants :
a Le dispositif de protection différentielle à l’origine de l'installa-
tion/prise de terre et installation de mise à la terre,
a La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux
conditions particulières des locaux contenant une douche ou une
baignoire, .
a Matériels présentant des risques de contact direct avec des élé-
ments sous tension - protection mécanique des conducteurs,
= Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
- Eclairement naturel insuffisant dans la chambre: la pièce est dotée d'un
seul ouvrant qui s'avère être une porte fenêtre qui donne sur une courette
fermée par des rnurs très hauts. On ne peut y assurer des activités nor-
males sans avoir recours à la lumière artificielle. En l'état, cette pièce ne
peut être considérée comme une pièce de vie.
AP - 20 bis Camille Aliès - ELNE (66) ‘ page 2CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à
supprimer le risque susvisé pour les occupants du logement et leurs délais d'exécution ;
CONSIDERANT que les observations formulées par le propriétaire le 18 janvier
2024, ne permettent pas de remettre en question l'application de la présente
procédure administrative ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par M. et Mme
BELKADA Mostefa,
SUR du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE1 : Afin de remédier à la situation constatée, la SCI OC, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIRET 832 352 058
00016, et dorniciliée 6 rue Pierre Reverdy à SAINT CYPRIEN (66750), en sa
qualité de propriétaire est tenue de réaliser sur le logement situé au rez-de-
chaussée de l'immeuble sis 20bis rue Camille Aliès à ELNE (66200), parcelle
cadastrée AY n°107, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du
présent arrêté, et selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
- Faire procéder à un diagnostic global du logement afin de déterminer les causes d'humidité et y remédier de façon efficace et durable, Un rapport émanant d'un homme de l’art, mentionnant l'origine et les solutions qui ont été apportées pour y remédier sera fourni,
- Nettoyer, désinfecter, sécher et reprendre l'ensemble des revêtements
dégradés impactés par l'humidité et les moisissures sur l’ensemble des
parois du logement,
Remplacer ou compléter le système de chauffage et isoler de manière efficace et pérenne les parois froides (dont le plancher bas) afin d'assurer un chauffage suffisant et adapté au volurne des pièces. Les équipements installés ne doivent pas générer de situation de précarité énergétique, - Améliorer le système de ventilation : ce dernier doit être efficient, effi- cace et perrnanent dans l'ensemble du logement,
AP - 20 bis Camille Aliès - ELNE (66) page 3- Réparer ou remplacer les menuiseries de la porte fenêtre donnant sur la courette. Cette dernière doit être étanche à l'eau et à l'air et facilement mancuvrable.
Le logement ne comportant plus qu'une pièce à vivre :
= Modifier le contrat de bail en conséquence. Une copie du nouveau bail, ou un engagement écrit en ce sens, sera transmis.
" Ou reconfigurer l'habitat de façon à ce que toutes les pièces prin- cipales disposent d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant
donnant sur l'extérieur.
- Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique. Une attestation
{Consuel, diagnostic de l'installation..} établie par un organisme agréé
pour exercer le contrôle de conformité des installations électriques inté-
rieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur, confirmant la-
dite mise en sécurité, devra être fournie,
- Tous travaux nécessaires à la sortie d’insalubrité, qui se révéleraient in-
dispensables en cours de chantier.
ARTICLE 2:
Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants, le logement est interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté, et ce, jusqu'à sa mainlevée,
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des occupants en application des articles L.521-41 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre d'hébergement qu'elles ont faites aux occupants, dans Un délai de 1 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Le cout de l'hébergement ou du relogement est à la charge des personnes
mentionnées à l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.527-3-2 du code de la construction et de lhabitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation par les occupants,
une mesure d'évacuation pourra être ordonnée.
AP - 20 bis Camille Alès - ELNE (66) page 4ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent
arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au
paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51115 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L51147 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L, 5271 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation,
ARTICLE 6:
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des
travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux. Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
AP - 20 bis Camille Alès - ELNE (66) page 5ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratifa été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
ARTICLE 8:
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.
Il sera affiché à la mairie de commune d'ELNE (66200) et sur la façade de
l'immeuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de
l'article 1040 du code général des impôts.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire d'Elne (66200), à la sous-préfète de
l'arrondissement de Céret, au procureur de la République, au Directeur de la
Caisse d'Allocations Familiales, av Directeur de la Mutualité Sociale Agricole,
au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
AP - 20 bis Camille Aliès - ELNE (66) page 6ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire d’Elne, le Procureur de la République, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 30 janvier 2024
Pouf le Préfet
et par[délégation,
je secrétaire général
Yohahy/MARCON
AP - 20 bis Camille Aliès — ELNE (66) page 7ANNEXE |
Article 15211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-341.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 36 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à cornpter de cette date,
i-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 23-83, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du prernier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51141 ou de l'article L. 51119, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique où lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a
l'usage des locaux où installations, ie loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter AP - 20 bis Camille Aliès — ELNE (66) page 8du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de maintevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I.-Dans les locaux visés au {, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, OU leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, où leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
HE-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril où la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI de l'article EL, 5214-3-2.
Les occupants qui sont derneurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 52134 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait,
Conformément à l'articie 19 de Pordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
AP - 20 bis Camille Alès - ELNE (66) page 9Article 1521-34 du CCH
l-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter où
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-4144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
AP - 70 bis Camille Aliès — ELNE {66) page 101. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 5117-11 ou à l'article L. 5118 comporte une interdiction définitive ou ternporaire d'habiter où que les travaux prescrits rendent temporairement le logernent inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les relager.
H.- (Abrogé)
HE. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si ia commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour ke recouvrement de sa créance.
VE La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
AP - 20 bis Carnille Aliès - ELNE (66) page 11d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale où le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail où du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 4474 et L. 441-4-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du 1 ou, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 521-3-2 le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif ces occupants en application du ! ou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L, 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
AP -2D bis Camille Alès — ELNE (66) page 12Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 52141 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire,
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui à justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE H
{Sanctions pénales)
AP - 20 bis Camille Aliès - ELNE (66) page 13L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 106 000 euros
le fait :
en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5214 à L. 5214-34, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'i occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'accupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du 1 de l'article L. 5272;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce où des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne concamnée au moment de
la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1431-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif au
de responsabilités syndicales,
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou AP -— 20 bis Camille Aliès - ELNE (66) page 14l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
I-Les personnes rmorales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 1317-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, & et 9° de l'article 141-3S du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux rnis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-349 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
cornmerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
AP - 20 bis Carnille Alès - ELNE (66) page 15L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 £& le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 £ le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de |a santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 QQ0 € :
1 le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque facon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par Un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce où de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1341-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissernent AP - 20 bis Camille Aliès - ELNE (66) page 16recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom coflectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 4°, 49, 8° et % de l'article 131-398 du même code,
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-38 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens imrneubles qui appartenaient à la personne condamnée au AP - 20 bis Camille Alès - ELNE (66} page 17moment de la comrnission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvièrne alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égai à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 65140 du présent code.
AP - 20 bis Carnille Aliès - ELNE (66) page 18PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
ÆEgalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l’habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-009-001
De traitement de l'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 15 bis, rue Grande la Réal à PERPIGNAN (66); parcelle cadastrée Section A1.216
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles
L 511 à L 51148, L.5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.51110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331- 23 et les articles R133114 et suivants ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 23/10/2023;
VU le courrier recommandé du 24/10/2023, avec avis de réception, envoyé à Monsieur SANCHEZ Jean, propriétaire, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui demandant ses observations avant le 15/12/2023 ;
VU le courrier du 27/11/2023 de Monsieur SANCHEZ Jean, faisant part de
ses observations quant à la procédure engagée, fournissant un ensemble de factures et diagnostics ;
VU le rapport complémentaire (vérification des travaux) de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 08/01/2024 VU le diagnostic technique, du 10/11/2023, de l'entreprise D-XPERT PAYS CATALAN, attestant de la mise en sécurité de l'installation électrique des parties communes de l’immeuble sis 15b, rue Grande la Réal à Perpignan ; VU la réponse de Monsieur le Préfet en date du 26/12/2023 quant aux observations du propriétaire,
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, favorable au projet
d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant lesparties extérieures des immeubles situés dans des espaces protégés (abords de monuments historiques, SPR) daivent respecter les règles de la construction traditionnelle.
CONSIDERANT qu'il ressort des rapports susvisés que les parties communes de cet immeuble constituent par elles-mêmes, ou par les conditions dans lesquelles elles sont utilisées, un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notarnment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
» Les appuis de fenêtres au niveau R+4 présentent des dégradations.
" Les escaliers présentent des dysfonctionnements : absence de garde- corps dans une partie de l'escalier et risque de chute / de blessure lié à un défaut de planéité du sol et les marches sont dégradées.
* Défaut du réseau d'évacuation des eaux pluviales : le chéneau est par- tiellement absent.
* Présence d'humidité au niveau de l'ensemble des revétements.
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles
d'entrainer des risques :
# D'accident
“ De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, aller- gies.
CONSIDERANT que les logernents de cet immeuble sont occupés par des locataires en droit et en titre ;
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
linsalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins
coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à supprimer les risques susvisés pour les occupants des logements de cet immeuble et leurs délais d'exécution ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Monsieur SANCHEZ Jean, né le 05 novembre 1961 à Senes {Espagne}, domi-
ciliés 59, avenue du Palais des Expositions à Perpignan (66000), propriétaire de l'immeuble sis 15 bis, rue Grande la Réal à Perpignan (66000), parcelle ca- dastrée Af 216, prapriété acquises par acte du 25 novembre 2010, reçu par
Page | 2Maître Marc Tauléra, notaire à Perpignan, enregistré sous la formalité 2011P
n° 00068 ; est tenu de réaliser, en sa qualité de propriétaire, dans un délai de
auatre (4} mois à compter de la notification du présent arrêté, selon les
règles de l'art, les mesures suivantes :
* Réfection des appuis de fenêtres au niveau R+4.
* Supprimer le risque de chute en procédant à une réfection globale des escaliers (réfection des marches dégradées, mise en place d'un garde-corps sur l'ensemble de l'escalier)
“ Réfection du système d'évacuation des eaux pluviales.
“ Rechercher les causes d'humidité et y rermédier de manière efficace et durable et Procéder à la réfection des revêtements dégradés {murs et plafonds)
" Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'‘insalubrité, qui se révéle-
raient indispensables en cours de chantier
ARTICLE 2:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à
l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du
nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 51145
du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, Ü y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux
de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51116 du
code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à
l'article L51147 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5217-41 à L. 524-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4 :
Sanctions pénales
Page | 3Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511. 22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5:
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à f'article 4 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 6 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
wwtelerecours.fr.
ARTICLE 7 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.
I sera affiché à la mairie de PERPIGNAN.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 8:
Transmission
Page | 4Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9:
Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de
PERPIGNAN, le Procureur de la République, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 09 janvier 2024
Le Préfet,
pourle réfet
et par Abe
le secrétaird rénéral
Page | 5ANNEXE !
Article L5714 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 723-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 18 de ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de Îa réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51141 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
Page | 6somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou ce son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification où l'affichage de l'arrêté de rnainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant où la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du baïl à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au prernier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, où leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
HE Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme où jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergernent, sous réserve des dispositions du Vi de f'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les Heux faute d'avoir reçu une offre de relogernent conforme aux dispositions du I de Farticle L. 521-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'articie 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
Page | 7applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Arti 4 du
L Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairernent inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
527-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logernent qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terrne des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est rnis à sa charge.
I. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants, Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogemnent des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
Page | 82020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire où, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-117 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
1l.- (Abrogé)
HE Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un irmmeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3031 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3001 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des cccupants, la personne publique qui a pris Finitiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
Page | 9VI La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires OU exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des ! ou Ill, le juge peut être saisi d'une dernande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2620, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 4417-11 et L, 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre ternporaire ou définitif des occupants, en application du lou, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des 11 ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Page | 10Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, Un établissement ou un logernent de transition, un logement-foyer où une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article 1521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergernent, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de maintevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites,
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les leux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE If
{Sanctions pénales)
Page | 11Article L521-4 du CCH
1. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5211 à L. 5214-34, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement,y compris rétroactivernent, en méconnaissance du | de l'article L.5217-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
IH. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales,
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usüfruitier,
Page | 72soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines cornplémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
HI. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 4° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1431-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
EHes encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée die dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissernent recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au &° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Hl est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
Page | 13Article L511-22 du CCH
L Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en derneure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondernent de l'article L. 1337-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HE. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 106 000 €:
4 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
lPhébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
Page | 143° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur Qu usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 1317-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction,
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
Page | 15pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indernnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 65110 du présent code.
Page | 16PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARSG66-SPE-mission habitat n° 2024-018-001
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat
n°2022-186-002, du 5 juillet 2022, portant traitement de l'insalubrité du logement situé au
rez-de-chaussée de l’immeuble sis 21 route de Latour Bas Elne, (appartement n°1), lot 1, à
ELNE (66200), parcelle cadastrée section AS n°38
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié et le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés ;
VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2022-186-002, du 5 juillet 2022, por- tant traitement de l’insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 21 route de Latour Bas Eine, (appartement n°1), lot 1, à ELNE (66200), parcelle cadastrée section AS n°38;
VU le rapport établi le 18 janvier 2024 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2022186-002, du 5 juillet 2022 et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie ars.sante.frARRÊTE
Article 1 : L'arrêté préfectoral n DTARS66-SPE-mission habitat n°2022-186-002, du 5 juillet 2022,
portant traitement de l'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de l‘immeuble sis 21
route de Latour Bas Eine, (appartement n°1}, lot 1, à ELNE (66200), parcelle cadastrée section AS
n°38, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Il sera également affiché en mairie d'ELNE (66200).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté, pour les logements ne faisant pas l'objet d'une procédure de traitement d'insalubrité.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l’objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans Un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si Un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
4
Article 6 : Le présent arrêté est transmis au maire d’Elne, à la sous-préfète de l'arrondissement de Céret, au Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d’Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire
d’Elne, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 18 janvier 2024
AP lèvée 21 route de Latour bas Elne - ELNE page 2Eu PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
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Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-017-001,
Portant déclaration de mainlevée de:
= L'arrêté préfectoral N°2213/2007 du 26 juin 2007, portant déclaration d'in-
salubrité d’un bâtiment sis 2570, chemin de Charlemagne à Perpignan
(66000).
= L'arrêté préfectoral N° 3459/2007 du 24 septembre2007, portant déclara-
tion d'‘insalubrité d’un bâtiment sis 2570, chemin de Charlemagne à Perpi-
gnan (66000).
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment
son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié
VU L'arrêté préfectoral N°2213/2007 du 26 juin 2007, portant déclaration d'in-
salubrité d’un bâtiment sis 2570, chemin de Charlemagne à Perpignan (66000).
VU L'arrêté préfectoral N° 3459/2007 du 24 septembre2007, portant déclara-
tion d’insalubrité d'un bâtiment sis 2570, chemin de Charlemagne à Perpignan
(66000).
VU le rapport établi le 16 janvier 2024 par le Directeur Général de l'Agence Ré- gionale de Santé Occitanie, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur l'habitation sise 2570, chemin de Charlemagne à Perpignan ; VU l'acte de vente du 24 mars 2017 de Maître Josselyne Alessandria, notaire à
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : wwwoccitanie.ars.sante.frPerpignan attestant de la vente de l'immeuble sis 2570, chemin de
Charlemagneà Perpignan (66000), parcelle cadastrée DZ 198 à Messieurs
Lauze Bruno et Pavanello Daniel;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans les arrêtés préfectoraux N°2213/2007 du 26 juin 2007 et N° 3459/2007 du 24 septembre
2007, et que cet immeuble ne présente plus de risque pour la santé des
occupants ou des riverains ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1:
L'arrêté préfectoral N°2213/2007 du 26 juin 2007, portant déclaration d'insalu-
brité d'un bâtiment sis 2570, chernin de Charlemagne à Perpignan (66000) est
abrogé
L'arrêté préfectoral N° 3459/2007 du 24 septernbre2007, portant déclaration
d'insalubrité d'un bâtiment sis 2570, chemin de Charlemagne à Perpignan
(66000) est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires concernés. |} sera
également affiché en mairie de Perpignan.
Article 3 : Les loyers ou indemnités d'occupation des logements de ce bâtiment seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision | implicite de rejet. |
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé, Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la
diligence et aux frais des propriétaires.
Article 6: Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au Président dePerpignan Méditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la
Mutualité Sociale Agricole, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales, Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales
Fait à Perpignan, le 17 janvier 2024
Le préfet,
Pourte Préfet
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-015-002
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral n°2023-276-0001, du 3/10/2023,
relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au 1° étage de l'immeuble sis 18 rue du 4 septembre à SAINT LAURENT DE LA SALANQUE (66250), parcelle cadastrée AV 546
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié et le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés ;
VU l'arrêté préfectoral n°2023-276-0001, du 3/10/2023, relatif au danger imminent pour la sé-
curité des biens et des personnes du logement situé au 1” étage de l'immeuble sis 19 rue du 4
septembre à SAINT LAURENT DE LA SALANQUE (66250), parcelle cadastrée AV 546;
VU le rapport établi le 15 janvier 2024 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, constatant l'achèvement des travaux d'urgence sur le logement situé au 1er étage
de l'immeuble sis 19 rue du quatre septembre à Saint Laurent de la Salanque (66250) ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de
résorber le caractère d'urgence relevé dans l'arrêté préfectoral n°2023-276-0001, du 3/10/2023,
et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars,sante.fr ‘Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral n°2023-276-0001, du 3/10/2023, relatif au danger imminent pour
la sécurité des biens et des personnes du logement situé au 1° étage de l'immeuble sis 19 rue du
4 septembre à SAINT LAURENT DE LA SALANQUE (66250), parcelle cadastrée AV 546 est
abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.
Il sera également affiché en mairie de Saint Laurent de la Salanque (66250).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté les loyers ou
indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la
date de l'envoi de la notification du présent arrêté, pour les logements ne faisant pas l'objet d'une procédure de traitement d'insalubrité.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et
aux frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
5
Article 6 : Le présent arrêté est transmis au maire de Saint Laurent de la Salanque, au Procureur
de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales,
à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds
de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire
Saint Laurent de la Salanque, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 15 janvier 2024 Fou Prétet étper dféection,
miel ARC AP levée urgence 19 rue du Quatre Septembre Saint Laurent de la Salanque page 2PRÉFET
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-015-001
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral n°2023-321-001 du 17/11/2023 de traitement de l’insalubrité du logement situé au 1° étage de l'immeuble sis 19 rue du quatre septembre à Saint Laurent de la Salanque (66250), parcelle cadastrée AV546
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l‘harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations ét notamment son article 19;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d’insalubrité notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié et le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés ;
VU l'arrêté préfectoral n°2023-321-001 du 17/11/2023 de traitement de l’insalubrité du loge- ment situé au 1er étage de l'immeuble sis 19 rue du quatre septembre à Saint Laurent de la Salanque (66250), parcelle cadastrée AV546 ;
VU le rapport établi le 15 janvier 2024 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement situé au
1er étage de l'immeuble sis 19 rue du quatre septembre à Saint Laurent de la Salanque (66250) ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral n°2023-321-001 du 17/11/2023 et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.frSur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral n°2023-321-001 du 17/11/2023 de traitement de l'insalubrité du
logement situé au 1° étage de l'immeuble sis 19 rue du quatre septembre à Saint Laurent de la Salanque (66250), parcelle cadastrée AV546, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.
Il sera également affiché en mairie de Saint Laurent de la Salanque (66250).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté les loyers ou
indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la
date de l'envoi de la notification du présent arrêté, pour les logements ne faisant pas l'objet
d'une procédure de traitement d'insalubrité.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www:telerecours.fr.
Article 6 : Le présent arrêté est transmis au maire de Saint Laurent de la Salanque, au Procureur
de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d’Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l‘Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7:
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire
Saint Laurent de la Salanque, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 15 janvier 2024
|
Yoan lHARCON
AP levée 19 rue du Quatre Septembre Saint Laurent de la Salanque VU page 2PRÉFET
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publique
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Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-012-001
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat
2018046-0002 du 15/02/2018, portant déclaration d'insalubrité des parties communes et du logement du 28" étage de l'immeuble sis 14, rue de l'Agriculture 66500 Prades, parcelle BA0100.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19; VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d’insalubrité notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ; VU le décret n° 20201711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7; VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat 2018046-0002 du 15/02/2018, portant dé- claration d’insalubrité des parties communes et du logement du 2ième étage de l'immeuble sis 14, rue de l'Agriculture 66500 Prades, parcelle BA0100.;
VU le rapport établi le 11 janvier 2024 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement du 2ïème étage et les parties communes ;
VU l'acte de vente du 04 décembre 2020 de Maître Stéphanie Bocquet, notaire à Perpignan attestant de la vente de l'immeuble sis 14, rue de l'Agriculture à Prades, parcelle cadastrée AB 0100 à Monsieur Hernane Fernandes, né le 04/09/1977 à Macon (71000) ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés, dans le logement du 2ième étage et les parties communes, dans le respect des règles de l'art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat 2018046-0002 du 15/02/2018 et que ce logement et partie communes ne présentent plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.frArticle 1: L'arrêté préfectoral n DTARS66-SPE-missionhabitat 2018046-0002 du 15/02/2018,
portant déclaration d'insalubrité des parties communes et du logement du 2ième étage de l'immeuble sis 14, rue de l'Agriculture 66500 Prades, parcelle BA0100, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.
Il sera également affiché en mairie de Prades (66500)
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suit la date de l‘envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans Un délai de deux mois à compter de sa notification, l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans Un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si Un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 6: Le présent arrêté est transmis au Sous-Préfet de Prades, au maire de Prades, au
Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Sous-Pré-
fet de l'arrondissement de Prades, Monsieur le Maire de Prades, Monsieur le Directeur Dépar-
temental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 12 janvier 2024
Le préfet,
le Préfet
ot fancitér ni,En PRÉFET DES PYRÈNEES-
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Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-003-001
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat 2018304-0020 du 31 octobre 2018, portant déclaration d'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 35 route nationale (parcelles cadastrées BB 214 et 215) à ELNE (66200)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d’insalubrité notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié;
VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat 2018304-0020 du 31 octobre 2018, portant déclaration d'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 35 route nationale (parcelles cadastrées BB 214 et 215) à ELNE (66200);
VU le rapport établi le 3 janvier 2024 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur les parties com-
munes de l'immeuble sis 35 route nationale à ELNE (66200);
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat 2018304-0020 du 31 octobre 2018 et que les parties communes de l'immeuble ne présentent plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.frARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat 2018304-0020 du 31 octobre 2018,
portant déclaration d'insalubrité des parties communes de l’immeuble sis 35 route nationale (parcelles cadastrées BB 214 et 215) à ELNE (66200) est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Il sera également affiché en mairie d'Elne (66200)
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté les loyers ou
indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la
date de l'envoi de la notification du présent arrêté, pour les logements ne faisant pas l'objet
d'une procédure de traitement d'insalubrité.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l’objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 -14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si Un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 6 : Le présent arrêté est transmis au Sous-Préfet de l'arrondissement de Céret, au maire
d’Eine, au Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des
Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au
Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l’Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7:
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Sous-Pré-
fet de l'arrondissement de Céret, Monsieur le Maire d’Elne, Monsieur le Directeur Départemen-
tal des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 3 janvier 2024 Pour ie Préfet
Yohann MA RCON
AP levée PC 35 route nationale à Elne (66200) Ü page 2PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l’habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-018-0002
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement situé 2, rue des mésanges à BAHO (66540),
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 5711-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du 17 janvier
2024 ;
VU le diagnostic électrique établi le 08/01/2024, par le cabinet Diag et Associés,
domicilié 1, rue Pountet de Bages à PERPIGNAN (66000), concluant à la
dangerosité de l'installation ;
CONSIDERANT que l'installation électrique présente de nombreuses anomalies dans les domaines suivants :
, Le dispositif de protection différentielle à l’origine de l'installation/prise
de terre et installation de mise à la terre,
" Dispositif de protection, contre les surintensités, adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit,
" La Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux condi- tions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire, " Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension — protection mécanique des conducteurs,
= Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d’électrocution et d'incendie que pré- sente l'installation électrique du logement;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour
dé Santé Decitre
CSA RITMETETEN
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ofcitanie.ars sauter #la sécurité publique et pour celle de Foccupant et nécessite Une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et sa sécurité,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer le risque susvisé pour l'occupant dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par un locataire en
droit et en titre
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales
ARRETE
ARTICLE1
Afin de remédier à la situation constatée, Madame VALVERDE Marie-Hélène,
dorniciliée 19, chemin dels Clausals à Baho (66540) est mise en demeure, en sa
qualité de propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes
sur le logement situé 2, rue des mésanges à BAHO (66540), et ce dans un délai de
vingt (20) jours, à compter de la notification du présent arrêté :
+ Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique, fournir une attesta-
tion d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des instal- lations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur confirmant ladite mise en sécurité.
ARTICLE 2
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches
prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-416 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
1511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
page 2ARTICLE 4
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 5711-22 et
à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de traite- ment de l'insalubrité engagée en application notamment des articles L 511-1 à L
5171-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-41 à R.511-10 du code de la construc-
tion et de l'habitation, et des articles L.1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé
publique:
ARTICLE 6
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constata- tion, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article1 tiennent à la disposition de l'adminis-
tration tout justificatif attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être intraduit devant le tribunal admi- nistratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours admi- nistratif a été préalablement déposé,
La juridiction administrative compétente peut aussi l'application Télé recours
citoyens accessible à www.telerecours.fr.
page 3ARTICLE 8
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux occupants. il sera affiché à
la mairie de BAHO.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend
l'immeuble.
ARTICLE 9
Transmission
Le présent arrêté est transmis au maire de BAHO, , au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Ges- tionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Pré- sident de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Co- mité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10
Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le
maire de BAHO, Monsieur le Procureur de la République, Monsieur le Comman-
dant du Groupement de Gendarmerie du Département, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, Monsieur le Directeur Dé- partemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécu- tion du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 18 janvier 2024
Le Préfet,
A
pau Je Préfet
et par délégrtion,
lesecrétaire général
\\
Yohann MARCON
page 4ANNEXE 1
Article L5214 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants où de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 527-341.
“lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril seräit en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2026, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I. Le loyer en principal où toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'articie L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police, Les loyers au redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de Hinsalubrité pris en application de l'article L. 51141 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté où de son
page 5affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable,
I. Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
I, Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
Jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vi de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogernent conforme aux dispositions du Il de l'article L. 5217-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 6Article 1527-34 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521- 3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de linsalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité, A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire où l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire où de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
page 7l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L, 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51141 ou à l'article L, 51148 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
il. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3034 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui à pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non iucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui versé une indernnité représentative ces frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
page 8président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement OÙ le relogement.
VH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des 1! ou Il, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du H de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L, 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 44144 et L. 441-4-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en application du 1 ou, le cas échéant, des II où V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à Un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
page Saccueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Dans les cas prévus à l'article L. 521 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement où du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à ja reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le rnaire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire au de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2
{Sanctions pénales)
Article 1527-4 du CCH
l.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5244 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe;
page 10-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
il-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de lindernnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent 1H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
page 11l-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 1314-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4, 8° et 9° de l'article 1374-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condarmnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à Usage total ou partiel d'hébergernent.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131.39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code,
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-cccupation.
page 12HE-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ : 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
[V.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
% La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction, Lorsque les biens imrneubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immabilier à Usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou lPusufruit d'un bien ou d'un fonds de cornmerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
page 13auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 29, 49, 8° et 9° de l'article
131-389 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de cornmerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa
du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens imrneubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-106 du présent code.
page 14E =
PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-031-0001
Relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du
logement situé au 1° étage, porte droite sur rue, de l'immeuble sis 1 rue Charles Peguy à BANYULS SUR MER (66650)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 51119 à L 5711-22, L.5211 à L,521-4 et les articles R.511-1 à R.51143 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24;
VU le diagnostic électrique établi le 26 janvier 2024, par le cabinet Diag et Associés, domicilié 25 rue de la cête Vermeille à PERPIGNAN (66100), concluant à la dangerosité de l‘installation ;
VU le rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du 31 janvier 2024 ;
CONSIDERANT que le diagnostiqueur indique que l'installation électrique
présente un danger pour la sécurité des occupants, et que les équipements
comportent des anomalies dans les domaines suivants :
" Le dispositif de protection différentielle à l’origine de l'installation/prise de terre et installation de mise à la terre : le 30ma ne déclenche pas dans le garage
“ Dispositif de protection contre les surintensités, adapté à la section des
conducteurs, sur chaque circuit : section insuffisante,
» Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments
sous tension — protection mécanique des conducteurs : dominos appa- rents, risque de contact direct
» Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
duvnee Rénienate de Sauié Oesllinie s ’ CU EALIESCONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présente l'installation électrique du logement;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la sécurité publique et pour celle des occupants et nécessite une intervention urgente afin d’écarter tout risque pour leur santé et sa sécurité,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence propres à supprimer le risque susvisé pour l'occupant dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par Mme
SANGLARD Céline et sa famille;
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, M. Maurice SOLA, domicilié 1 rue
Charles Peguy à BANYULS SUR MER (66650), est mis en demeure en sa qualité de propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes sur le logement situé au 1% étage, porte droite sur rue, de l'immeuble sis1 rue Charles Peguy à BANYULS SUR MER (66650), et ce dans un délai de 20 jours, à compter de la notification du présent arrêté :
- Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique,
- Fournir une attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la
conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur confirmant ladite mise en sécurité.
ARTICLE 2:
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l’article1 d'avoir réalisé les démarches prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51116 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L51147 du code de la construction et de l'habitation.
page 2ARTICLE 3:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 521-3-2 du
code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1,
ARTICLE 4:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 5711-22 et à l'articie L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5:
Mainlevée
La mainlevée du présent arrété ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 6:
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi étre saisie par l'application Télé recours citoyens accessible à partir du site wwu.telerecours.fr.
page 3ARTICLE 7:
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et à l'occupant. il sera affiché à
la mairie de Banyuls sur Mer et sur la facade de l'imrneuble.
Le présent arrêté est pubiié au fichier immobilier {ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 8 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Banyuls sur Mer, au sous-Préfet de
l'arrondissement de Céret, au procureur de la République, au Directeur de la
Caisse d'Allocations Farniliales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole,
au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de
l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE S:
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de Banyuls sur Mer, le Procureur de la République,
le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 41 janvier 2024
page 4ANNEXE !
Article L5211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement au l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-341.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 20250-1144 du 16 septernbre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
l-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit lenvoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L, 511-11 ou de l'article L. 51148, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
page 5l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des layers dont il devient à nouveau redevable.
1 Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au prernier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure où des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
ll - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terne ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou fa prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du H de l'article L. 521-341 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2620-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2027 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 6Article 1521-31 du CCH
L.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, ie propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité
pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité, À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L, 521-3-2, En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire où l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogerment des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septernbre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 71, Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L.123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité où de traïtement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51141 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
il (Abrogé)
HE Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3001 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant Ii verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Sila commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
page 8VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VI Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des ! ou IH, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l’article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du I de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-3-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivernent aux articles L. 44141 et L. 4417-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du 1ou, le cas échéant, des lt ou V de l'article L. 521-3-2 le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du } ou, le cas échéant, des IN ou V de l'article L. 5217-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
page 9Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou Un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Dans les cas prévus à l'article L. 5211 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci- dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion,
le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
page 10ANNEXE 1
{Sanctions pénales)
Article L821-4 du CCH
1.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5214 à L. 521-344, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de
l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance
du 1 de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
ll-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien imrnobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
page 11soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du
présent |! est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
H.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et g° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131- 39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent ff est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
page 12L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une rnise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins
d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur- occupation.
HE-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traïternent de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
iV-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4% La confiscation du fonds de cornmerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
page 133° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le. prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 1217-2 du coce pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 1317-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-3$ du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce où l'immeuble destiné à l'hébergernent des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialernent motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
page 14Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
p le Préfet
et par élégation,
te secrétaire général
page 15PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-043-003
Portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-
respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-228-0001, du 16/08/2023, de traitement de l’insalubrité de l'immeuble sis 57 rue de la Lanterne à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée
Section AK 152 - Logement du 1° étage
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5111 à
L 51118, L.5211 à L.521-4, L.54341, L.541-21 et les articles R.5111 à R.511110 et R.511-
15;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-228-0001, du
16/08/2023, de traitement de l'insalubrité de l'immeuble sis 57 rue de la Lanterne
à PERPIGNAN (66); parcelle cadastrée Section AK 152;
VU le procès-verbal d'information et de constatation du Service communal
d'hygiène et de Santé de la ville de Perpignan, du 1° février 2024, constatant le non-respect de l'hébergement, du logement du 1% étage, par les propriétaires, mentionné dans l'article 2 de l'arrêté de référence ;
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023- 228-0001, du 16/08/2023 prescrit, pour les trois logements visés, une interdiction temporaire à l'habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, et ce, jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre d'hébergement faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé par l'article 2 de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-228- 0001, du 16/08/2023 ;
CONSIDERANT que l’absence d'exécution des mesures prescrites met en danger la santé des occupants du logement du 1° étage ;
ionale de Kanié Oecilanie
le eur GirauelousCONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l'hébergement
des occupants,
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2033- 228-0001, du 16/08/2073 a été envoyé par courriers avec avis de réception :
m N°1419538647281 et distribué contre signature le 31/08/2023 à Monsieur
FLOOD John Christopher, copropriétaire, demeurant résidence les dauphins à LE BARCARES (66420);
mm N°1419538647281 et distribué contre signature le 01/09/2023, à Madame
FLOOD ris, copropriétaire, demeurant résidence les dauphins à LE
BARCARES (66420) ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable Monsieur et Madame FLOOD, dorniciliés résidence les dauphins à LE BARCARES (66420), propriétaires de l'immeuble sis 57, rue de la Lanterne à Perpignan (66000), d'une astreinte journalière en application des articles susvisés
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées- Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1
Monsieur FLOOD John Christopher, né le 11/02/1974 à MAIDSTONE (Royaume
Unis} et Mme FLOOD Iris Allan, née DYER le 17/09/1950, à GLASGOW {Royaume
Unis}, domiciliés tous deux Résidence les Dauphins, Appartement 26, CRS de la Méditerranée à LE BARCARES (66420), propriétaires de l'immeuble sis 57 rue de la Lanterne à PERPIGNAN (66), parcelle cadastrée AK 152, sont rendus redevables d'une astreinte d’un montant journalier plafonné à mille euros (1000 euros), jusqu'à complète réalisation des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARSGG-SPE-mission habitat n° n°2023-228-0001, du 16/08/2023.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros) par jour, prend effet à comp- ter de la date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. 1} fait apparaître le
montant potentiellement dû de l'astreinte, en fonction de la période séparant la date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures prescrites.
page 2Le montant réellement dû de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complèternent réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l'article 1% est plafonné
à 50 000 euros {cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à l'ensemble des
lots concernés.
I'appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des me- sures prescrites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de façon certaine la complète exécution et donc la date mettant fin à la période sous astreinite,
ARTICLE 3
Le montant dû de l’astreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion
des créances à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1% ci-dessus.
il sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP}. L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet,
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier}, ou par l'application informatique
«télérecours citoyens» accessible par le site internet wwwtelerecours.fr »
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
page 3ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales;
Monsieur le Maire de Perpignan;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ; sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales
Fait à Perpignan, le 12 février 2024
Le Préfet,
roûsle Pretet
ef par délégation,
le sécrétéiré Général
i À
j
Voter Darcos
page 4ANNEXE I
ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Immeuble 57, rue de la lanterne 66000 Perpignan
Logement du 1° étage
Article L5214 du CCH
[ Astreintes parties privatives avec interdiction d'habiter
montant
nombre de journalier / montant potentiellement dû sur logements logement une période de
L 50,00 € 1 500,00 € 1 mois
3 000.00 € 2 mois
4 500.00 € 3 mois
6 000,00 € 4 mois
; ner Montant mensuel total potentiellement dû journalie r total
avec mterdiction s0,00 : ériodk
SE d'habiter PÉTIOCS
1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € Z rois
4 500,00 € 3 mois
ANNEXE Il
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à
habitation principale.
usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 5271-31.
page 5lorsqu'un établissernent recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article E. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occu- pation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nou- veau dus à cornpter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité où de traitement de linsalubrité pris en application de l'article L. 51141 où de l'article L. 51148, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.,
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant où la personne ayant rnis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant où déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H. Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
page 6ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
IH, Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve
des dispositions du Vil de Particle L. 521-3-2.
Les occupants qui sont démeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogernent conforme aux dispositions du I de l'article L. 5217-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-31 du CCH
i-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521- 3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
page 7Si un logement qui à fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L, 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, fe coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des accupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'accupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trais mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L, 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 1233 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger où les reloger.
page 8Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à Particle L. 51111 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement où le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
HL Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3034 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 30041 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement où au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indernnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle où en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de cospération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergernent ou le relogement.
Vil. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des lou Hi, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail page 9ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du H de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 44144 et L, 4474-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du 1 ou, le cas échéant, des I ou V de l'article L. 5217-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogernent à titre temporaire où définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement de transition, un logernent-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogernent définitif,
page 10Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur où toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire qu de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE HE
{Sanctions pénales)
1 Est puni de trois ans d'emprisonnernent et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
page 11- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupa- tion du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2;
de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogernent de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
1. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes:
4° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens irmmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 13121 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage tatal ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent H
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
page 12Iles personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du coce pénal, les peines prévues par les 29, 49, 8° et 99 de l'article 1314-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condaranée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 1317-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent HI est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 O00 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le page 13département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
(L-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 0Q0 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent égalernent les peines complémentaires suivantes:
4% La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1441-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissernent recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier d’un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts page 14immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à Usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux et 3° du présent |V
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article
1341-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8 et 9° de l'article 1314-39 du
même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8 et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1341-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
page 15VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
page 16E =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Ceiluie Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-043-004
Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-
respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-228-0001, du 16/08/2023, de traitement de l’insalubrité de l'immeuble sis 57 rue de la Lanterne à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AK 152 - Logement du 2°" étage
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511: à
L 51118, L.521-1 à L.521-4, L.54311, L.541-21 et les articles R.511 à R.511-10 et R.511-
15;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-228-0001, du 16/08/2023, de traitement de l’insalubrité de l'immeuble sis 57 rue de la Lanterne à PERPIGNAN (66); parcelle cadastrée Section AK 152;
VU le procès-verbal d'information et de constatation du Service communal d'hygiène et de Santé de la ville de Perpignan, du 1° février 2024, constatant le non-respect de l'hébergement, du logement du 2ème étage, par les propriétaires, mentionné dans l'article 2 de l'arrêté de référence;
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023- 228-0001, du 16/08/2023 prescrit, pour les trois logements visés, Une interdiction temporaire à l'habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, et ce, jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n’ont pas reçu d'offre
d'hébergement faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé par l’article 2 de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-228- 0001, du 16/08/2023 ;
CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger la santé des occupants du logement du 2ième étage;
lauale de Santé Occisanie
S Jean Giraudous
" à PERPICNAN CUNSEX
acianissanei % ElCONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l'hébergement
des occupants,
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023- 228-0001, du 16/08/2023 à été envoyé par courriers avec avis de réception : > N°1419538647281 et distribué contre signature le 31/08/2023 à Monsieur FLOOD John Christopher, copropriétaire, demeurant résidence les dauphins à LE BARCARES (66420);
mm N°1419538647281 et distribué contre signature le 01/09/2023, à Madame
FLOOD Iris, copropriétaire, demeurant résidence les dauphins à LE BARCARES {66420) ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable Monsieur et Madame FLOOD, domiciliés résidence les dauphins à LE BARCARES (66420), propriétaires de l'immeuble sis 57 rue de la Lanterne à Perpignan (66000), d'une astreinte journalière en application des articles susvisés
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées- Orientales :
ARRETE
ARTICLE 1
Monsieur FLOOD John Christopher, né le 11/02/1974 à MAIDSTONE {Royaume
Unis) et Mme FLOOD iris Allan, née DYER le 17/09/1950, à GLASGOW (Royaume
Unis}, domiciliés taus deux Résidence les Dauphins, Appartement 26, CRS de la
Méditerranée à LE BARCARES (66420), propriétaires de l'immeuble sis 57 rue de
la Lanterne à PERPIGNAN (66), parcelle cadastrée AK 152, sont rendus redevables
d'une astreinte d'un montant journalier plafonné à mille euros (1000 euros),
jusqu'à compiète réalisation des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral
DOARS66-SPE-mission habitat n° n°2023-228-0001, du 16/08/2023.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros) par jour, prend effet à comp-
ter de la date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. 1! fait apparaître le
montant potentiellement dû de l'astreinte, en fonction de la période séparant la date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures prescrites.
page 2Le montant réellement dû de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par
trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement réalisées.
Le rmontant total exigible aux propriétaires mentionnés à l'article 1% est plafonné à 50 000 euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à l'ensemble des lots concernés.
appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des me-
sures prescrites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de
façon certaine la complète exécution et donc la date mettant fin à la période
sous astreinte.
ARTICLE 3
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l’état selon les règles de gestion des créances à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 20124246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes rmentionnées à l'article 1% ci-dessus.
il sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP}. L'absence de réponse dans un délai de quatre mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier}, ou par l'application informatique
«télérecours citoyens» accessible par le site internet wmwitelerecours.fr »
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si Un recours administratif a été déposé.
page 3ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ; Monsieur le Maire de Perpignan ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ocritanie ; sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Adrninistratifs de la Préfecture des Pyrénées. Orientales
Fait à Perpignan, le 12 février 2024
Le Préfet,
Pour lo Préfet
et par délégation,
le secrétaire général
Yohann MARCON
page 4ANNEXE|
ANNEXE À L'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Immeuble 57, rue de la lanterne 66000 Perpignan
Logement du 2% étage
Astreintes parties privatives avec interdiction d'habiter
montant
nombre de journalier / montant potentiellement dû sur
logements logement une période de
L 50,00 € 1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2. mois
LC 4 500.00 € 3 mois 6 000,00 € Æ mois
- Re Montant re mnsuel total potentiellement dû journalie r total
avec interdiction so i 00 € d'habiter période
1 500,00 € 1 mois
3 000.00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
ANNEXE Il
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
page 5-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
1. Le loyer en principal où toute autre somme versée en contrepartie de l'occu- pation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nou- veau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51141 ou de l'article L. 51148, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'articie L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
1. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité page 6ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice cles dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IH. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation où d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrété de péril où la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve
des dispositions du VI de l'article L. 527-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir recu une offre de
relogement conforme aux dispositions du 1 de l'article L. 5217-34 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
Article 1527-31 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants Un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521- 3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire où de l'exploitant.
page 7Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traïternent de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terrne des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le départernent dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
!.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par là présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s' expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le 4er janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
il. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour Îles héberger ou les reloger.
page 8Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511411 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger où les reloger.
l.- (Abrogé)
I. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une
opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L, 303-1 ou
dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogernent des occupants,
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif à assuré le
relogement, le propriétaire où l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel,
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogerment qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale qu le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou IH, le juge peut être saisi d'une dermande tendant à la résiliation du bail
page 9ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Hi de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 44144 et L. 441--2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des ll ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du ! ou, le cas échéant, des It ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont Ü dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de ta date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un
logement-fayer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif,
page 10Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à ja mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement où du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne
peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergernent,
ANNEXE HE
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
l. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une arnende de 100 609 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
page 11- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupa- tion du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du 1 de l'article L. 521-2;
- de refuser de procéder à l'hébergement où au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
1. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes:
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1541-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total où partiel d'hébergement au d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce, Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent 1 est obligataire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
page 12H.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 29, 49, 8° et 9° de l'article 1317-39 du même code.
La confiscation mentionnée au &° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-217 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-38 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur,
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, 1! est fait application des dispositions de l'article L. 651410 du présent code.
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
HL.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
page 13département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifesternent à leur sur-occupation.
IE-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par Un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes:
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à fa personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'Uusufruit d'un bien ou d'un fonds de cornmerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
page 14immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 13438 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4, &° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 141-388 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre linfraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 141-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
page 15Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 65110 du présent code.
page 16PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARSG6-SPE-mission habitat n°2024-060-010
Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-
respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n°2023-321-002, du 17/11/2023, de traitement de l’insalubrité des
logements du 1er et 2ième étage, ainsi que sur les parties communes de
l'immeuble sis 42, rue jean Payra à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée
Section AP 17- Logement du 1° étage.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5111 à
L 511-18, L.521-1 à L.521-4, L.54341, L.541-2-1 et les articles R.511-1 à R.511-10 et R.511-
15;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ; VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-321-002, du 17/11/2023, de traitement de l’insalubrité des logements du 1er et 2ième étage, ainsi que sur les parties communes de l'immeuble sis 42, rue Jean Payra à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AP 17;
VU le rapport de contrôle de Madame la Directrice du Service communal
d'hygiène et de Santé de la ville de Perpignan, du 14 février 2024, constatant le non-respect de l'hébergement, du logement du 1% étage, par les propriétaires, mentionné dans l'article 2 de l'arrêté de référence ;
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-
321-002, du 17/11/2023 prescrit, pour les deux logements visés, une interdiction temporaire à l'habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, et ce, jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre
d'hébergement faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé
par l’article 2 de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-321- 002, du 17/11/2023;
Sucre À le G # OccitinisCONSIDERANT que l'absence d‘exécution des mesures prescrites met en danger la santé des occupants du logement du 1° étage ;
CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l'hébergement des occupants,
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023- 321-002, du 17/11/2023 a été envoyé par courrier avec avis de réception :
= N°14A20799819997 et distribué contre signature le 30/11/2023 à la Société
Civile Immobilière (SCI) EMELINE, propriétaire, demeurant 24, rue Notre
Dame des Anges à Marseille (13006).
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable la SCI EMELINE, propriétaires de l'immeubie sis 42, rue Jean Payra à Perpignan (66000), d'une astreinte journalière en application des articles susvisés
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées- Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1
La Société Civile Immobilière (SCI) EMELINE, identifiée au SIRET sous le numéro
43479734600013, domiciliée 24, rue Notre Dame des Anges à Marseille (13006),
propriétaire de l'immeuble sis 42, rue Jean Payra à PER-PIGNAN (66), parcelle ca-
dastrée AP 17, est rendue redevable d'une astreinte d'un montant journalier pla- fonné à mille euros (1000 euros), jusqu'à complète réalisation des mesures pres- crites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-321-002, du 17/11/2023, concernant le logement du 1% étage.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros) par jour, prend effet à comp-
ter de la date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. I] fait apparaître le
montant potentiellement dû de l’astreinte, en fonction de la période séparant ia
date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures
prescrites.
page 2Le montant réellement dû de l’astreinte sera calculé et mis en recouvrement par
trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement
réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l’article 1% est plafonné à 50 000 euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à l'ensemble des lots concernés.
Il appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des me- sures prescrites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de façon certaine la complète exécution et donc la date mettant fin à la période sous astreinte.
ARTICLE 3
Le montant dû de l’astreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion
des créances à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à
124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1° ci-dessus.
Il sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique
«télérecours citoyens» accessible par le site internet www.telerecours.fr »
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
page 3ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de Perpignan;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ; sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales
Fait à Perpignan, le 29 février 2024
La secret he RISRSt
la‘Sous-préfète,
page 4ANNEXE |
ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Immeuble 42, rue jean Payra 66000 Perpignan
Logement du 1° étage
AsStreintes parties privatives avec interdiction d'habiter montant
nombre de journalier / montant potentiellement dû sur
logements logement une période de
1 50,00 € 1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
& 000,00 € 4 mois
Montant mensuel total potentiellement dû
50,00 € avec interdiction d'habiter période
1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
ANNEXE II
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à Usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
page 5Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement
des occupants où de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-311.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser Une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occu- pation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nou- veau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 51111 ou de l'article L. 51119, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de [a personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont page 6it devient à nouveau redevable.
IL Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, où leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
ll. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'articie L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
l.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
page 7A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d’une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-2 du CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des page 8occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51111 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
lt. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou Un organisme à but non ivcratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ov, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
page 9relogement.
VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 44111 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du 1 ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut
désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de
refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur Île territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés
avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la
page 10date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une
structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5211 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne
peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé Une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans ie département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE III
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L._ Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
page 11- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
- de percevoir un loyer où toute autre somme en contrepartie de l'occupa- tion du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il
page 12est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
H.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet
d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article 1511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en page 13application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € ie fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HL.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes:
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien page 14ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent |V
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article
131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du
présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
page 15pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
page 16PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
ÆÉgalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-011
Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-
respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n°2023-321-002, du 17/11/2023, de traitement de l‘insalubrité des
logements du 1er et 2ième étage, ainsi que sur les parties communes de l'immeuble sis 42, rue Jean Payra à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AP 17- Logement du 2ïm étage.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5111 à
L 51118, L.521-1 à L.521-4, L.543-1, L.541-2- et les articles R.511-1 à R.511-10 et R.511-
15;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L 1331-22 et L. 1331-23;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-321-002, du 17/11/2023, de traitement de l'insalubrité des logements du 1er et 2ième étage, ainsi que sur les parties communes de l’immeuble sis 42, rue Jean Payra à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AP 17 ;
VU le rapport de contrôle de Madame la Directrice du Service communal d'hygiène et de Santé de la ville de Perpignan, du 14 février 2024, constatant le non-respect de l'hébergement, du logement du 2" étage, par les propriétaires, mentionné dans l'article 2 de l'arrêté de référence;
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-
321-002, du 17/11/2023 prescrit, pour les deux logements visés, une interdiction
temporaire à l'habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, et ce, jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l’insalubrité;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre
d'hébergement faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé par l'article 2 de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-321- 002, du 17/11/2023;CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger la santé des occupants du logement du 27 étage ;
CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l'hébergement des occupants,
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-
321-002, du 17/11/2023 a été envoyé par courrier avec avis de réception :
— N°1A20799819997 et distribué contre signature le 30/11/2023 à la Société
Civile Immobilière (SCI) EMELINE, propriétaire, demeurant 24, rue Notre
Dame des Anges à Marseille (13006).
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable la SCI EMELINE, propriétaires de limmeuble sis 42, rue Jean Payra à Perpignan (66000), d'une astreinte journalière en application des articles susvisés
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées- Orientales :
ARRETE
ARTICLE 1
La Société Civile Immobilière (SCI) EMELINE, identifiée au SIRET sous le numéro
43479734600013, domiciliée 24, rue Notre Dame des Anges à Marseille (13006),
propriétaire de l'immeuble sis 42, rue Jean Payra à PER-PIGNAN (66), parcelle ca-
dastrée AP 17, est rendue redevable d'une astreinte d'un montant journalier pla-
fonné à mille euros (1000 euros), jusqu'à complète réalisation des mesures pres-
crites par l'arrêté préfectoral DDARSG66-SPE-mission habitat n° 2023-321-002, du 17/11/2023, concernant le logement du 2i°"° étage.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros) par jour, prend effet à comp-
ter de la date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. |! fait apparaître le montant potentiellement dû de l’astreinte, en fonction de la période séparant la date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures prescrites.
page 2Le montant réellement dû de l’astreinte sera calculé et mis en recouvrement par
trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement
réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l'article 1* est plafonné
à 50 000 euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à l’ensemble des
lots concernés.
Il appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des me-
sures prescrites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de
façon certaine la complète exécution et donc la date mettant fin à la période
sous astreinte.
ARTICLE 3
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion des créances à l’impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1° ci-dessus.
Il sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique «télérecours citoyens» accessible par le site internet wwwrtelerecours.fr »
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si Un recours administratif a été déposé.
page 3ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de Perpignan ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie; sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales
Fait à Perpignan, le 29 février 2024 La seche Ps eee adjointe.
la sous- -préfète,
page 4ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ANNEXE I
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Immeuble 42, rue Jean Payra 66000 Perpignan
Logement du 2i"° étage
_: Astreintes parties privatives avec interdiction d'habiter montant
nombre de journalier / montant potentiellement dû sur
logements logement une période de
1 50,00 € 1 500,00 € 1 mois
3 000.00 € 2 imois
4 500,00 € 3 mois
&S 000,00 € 4 mois
Montant mensuel total potentiellement dû
avec interdiction
d'habiter période
1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
ANNEXE II
Article L5211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
page 5Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants où de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-311.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser Une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occu- pation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nou- veau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 51141 ou de l'article L. 511-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont page 6il devient à nouveau redevable.
Il. Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IH. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du 11 de f'article L. 521-341 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
page 7A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521- 3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 527-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des page 8occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 51111 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
H. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement où au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la coilectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le page 9relogement.
VII, Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des } ou H}, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'articie 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des 111 ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés
avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la page 10date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une
structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5211 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne
peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à ia reconduction
de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE li
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 600 euros le fait :
page 11- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupa- tion du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du 1 de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1341-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II
page 12est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Ill.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-389 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent Il! est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
Article L511-22 du CCH
L.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en page 13application du présent chapitre.
il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 £ le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
iL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes:
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à Usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien page 14ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
page 15pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
page 16E
PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-008
Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-
respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001 du 23/11/2023, de traitement de l'insalubrité des deux logements du rez-de-chaussée, ainsi que sur les parties communes de l'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AD 92.- Logement du rez-de-chaussée à droite.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5111 à
L 51118, L.5211 à L.521-4, L.54341, L.541-2-1 et les articles R.511-1 à R.511-10 et R.511-
15;
VU le code de ia santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001, du
23/11/2023, de traitement de l’insalubrité des deux logements du rez-de-chaussée,
ainsi que sur les parties communes de l’immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66); parcelle cadastrée Section AD 92;
VU le rapport de contrôle de Madame la Directrice du Service communal d'hygiène et de Santé de la ville de Perpignan, du 23 février 2024, constatant le non-respect de l'hébergement, du logement du rez-de-chaussée droite, par les propriétaires, mentionné dans l’article 2 de l’arrêté de référence;
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023- 327-001 du 23/11/2023 prescrit, pour les deux logements visés, une interdiction temporaire à l'habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, et ce, jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l‘insalubrité;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre d'hébergement faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé par l'article 2 de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327- 001 du 23/11/2023;
Agence Reviansie de Santé Oeeitanie
NS un CnelouxCONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger
la santé des occupants du logement du rez-de-chaussée droite ;
CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l'hébergement
des occupants,
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023- 327-001 du 23/11/2023 a été envoyé par courrier avec avis de réception :
= N°1420813656539 et distribué contre signature le 23/12/2093 à la Société
Civile Immobilière (SCI) EMELINE, propriétaire, demeurant 24, rue Notre
Dame des Anges à Marseille (18006).
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable la SCI EMELINE,
propriétaires de l'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à Perpignan (66000), d'une
astreinte journalière en application des articles susvisés
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1
La Société Civile Imrnobilière (SCI) EMELINE, identifiée au SIRET sous le numéro
43479734600013, domiciliée 24, rue Notre Darne des Anges à Marseille (13006),
propriétaire de l'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66), parcelle
cadastrée AD 92, est rendue redevable d'une astreinte d'un montant journalier
plafonné à mille euros (1000 euros), jusqu'à complète réalisation des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2028-327- 601, du 23/11/2023, concernant le logement du rez-de-chaussée à droite.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros) par jour, prend effet à comp-
ter de la date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. Il fait apparaître le
montant potentiellement dû de l'astreinte, en fonction de la période séparant la date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures prescrites.
page 2Le montant réellement dû de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par
trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement
réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l’article 1% est plafonné
à 50 000 euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à l'ensemble des
lots concernés,
Il appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des me-
sures prescrites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterrniner de façon certaine la complète exécution et donc la date mettant fin à la période Sous astreinte.
ARTICLE 3
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion des créances à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novernbre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 4 ci-dessus.
Il sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet,
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- ÉA 3-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique
«télérecours citoyens» accessible par le site internet wwwtelerecours.fr »
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, où dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
page 3ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de Perpignan ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie; sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales
Fait à Perpignan, le 29 février 2024
La secrd@reréfetrale adjointe,
la-sous-préfète,
Nathalie-MITRAT,
page 4ANNEXE A L’ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ANNEXE I
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Immeuble 1, rue du Moulin Parés 66000 Perpignan
Logement du rez-de-chaussée droite
Astreintes parties privatives avec interdiction d'habiter
montant
nombre de journalier / montant potentiellement dû sur
logements logement une période de
1 50,00 € 1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
6 000,00 € 4 mois
Nontant e 5 NMontant mensuel total potentiellement dû
jiournalie r total
avec interdiction 50,00 € i
d'habiter période
1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
ANNEXE II
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
page 5Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement
des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-311.
“lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergernent fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
au l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 20217 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
L. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occu- pation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers où redevances sont à nou- veau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité où de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 1141 ou de l'article L. 51148, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui à l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification au l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indôüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sorit restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont page 6il devient à nouveau redevable.
H. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
I. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du I de l'article L. 5217-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l’article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 5217-31 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
page 7À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L, 521- 3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire où de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
l-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter où
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi au'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le baïl est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'it expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de Farticle L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement où le relügement des page 8occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511411 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou
ternporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger où les reloger.
1l.- (Abrogé)
IE. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une
opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L, 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement où au relogement des occupants.
FV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indernnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement où de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de 53 créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
page 9relogement.
VIE Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des Fou IH, le juge peut être saisi d'une dernande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article LE21-3-3 du CCH
Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du H de l'article L. 5213-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 44114 et L. 4414-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du ! ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogement à titre ternporaire ou définitif des occupants en application du tou, le cas échéant, dés IH ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissernent public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés
avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes
concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la
page 10date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, Un accueil dans une
structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire
dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement où du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux où à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de cospération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE HI
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait:
page 11en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation où de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupa- tion du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
il. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail, Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au rmornent de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant aqu'associé où mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent II page 12est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
H.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 127-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 1314-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 4 de l'article 1317-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux rnis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-271 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation,
Elles encourent égalernent la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'explaitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-410 du présent code.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnernent et d'une amende de 50 Q00 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
page 13application du présent chapitre.
IL.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Hl.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre irnpropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de cornmerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction, Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au rmornent de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciernment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales :
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien
page 14ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou lusufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans Îles
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4, & et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 1317-38 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même &° et de la peine
d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condarnnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
page 15pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvièrne alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
page 16E =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-009
Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-
respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001 du 23/11/2023, de traitement de l'insalubrité des deux logements du rez-de-chaussée, ainsi que sur les parties communes de l'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AD 92.- Logement du rez-de-chaussée à gauche.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à
L 5118, L.521-1 à L.521-4, 1.543, L.541-21 et les articles R.511-1 à R.51110 et R.511-
15;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001, du 23/11/2023, de traitement de l’insalubrité des deux logements du rez-de-chaussée ainsi que sur les parties communes de l'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AD 92;
VU le rapport de contrôle de Madame la Directrice du Service communal d'hygiène et de Santé de la ville de Perpignan, du 23 février 2024, constatant le non-respect de l'hébergement, du logement du rez-de-chaussée gauche, par les propriétaires, mentionné dans l'article 2 de l'arrêté de référence ;
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023- 327-001 du 23/11/2023 prescrit, pour les deux logements visés, Une interdiction temporaire à l'habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, et ce, jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre d'hébergement faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé par l’article 2 de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327- 001 du 23/11/2023;
Agence Résipaale de Santé Occitanie
| Jean Groudeuxs
4
SRE PERPIGNAN CENTER
accitanie.arssante.fr # ElCONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger la santé des occupants du logement du rez-de-chaussée gauche ;
CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l'hébergement
des occupants,
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARSGG-SPE-mission habitat n° 2023- 327-001 du 23/11/2023 à été envoyé par courrier avec avis de réception :
> N°1420813656538 et distribué contre signature le 23/12/2023 à la Société
Civile Immobilière (SCI) EMELINE, propriétaire, derneurant 24, rue Notre
Darne des Anges à Marseille (13006).
CONSIDERANT dés lors qu'il y a lieu de rendre redevable la SCI EMELINE,
propriétaires de l'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à Perpignan (66000), d'une
astreinte journalière en application des articles susvisés
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-
Orientales :
ARRETE
ARTICLE 1
La Société Civile Immobilière (SCD EMELINE, identifiée au SIRET sous lé numéro
43479734600013, domiciliée 24, rue Notre Dame des Anges à Marseille (13006),
propriétaire de l'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66), parcelle
cadastrée AD 92, est rendue redevable d'une astreinte d'un montant journalier
plafonné à mille euros (1000 euros), jusqu'à complète réalisation des mesures
prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-327-
001, du 23/11/2023, concernant le logement du rez-de-chaussée à gauche.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros} par jour, prend effet à comp-
ter de la date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. |! fait apparaître le
montant potentiellement dû de l'astreinte, en fonction de la période séparant la
date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures
prescrites.
page 2Le montant réellement dû de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l'article 1% est plafonné
à 50 000 euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à l'ensemble des
lots concernés.
il appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des me- sures prescrites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de façon certaine la complète exécution et donc la date mettant fin à la période sous astreinte.
ARTICLE 3
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l’état selon les règles de gestion des créances à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1% ci-dessus.
il sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Crientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique
«télérecours citoyens» accessible par le site internet wwutelerecours.fr »
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, où dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
page 3ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales; Monsieur le Maire de Perpignan ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie; sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales
Fait à Perpignan, le 29 février 2024
Le Préfet,
La secrétaire générale"adjointe,
sa sous-préfète, =
Nathalie VITRAT
page 4ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ANNEXE I
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Immeuble 1, rue du Moulin Parés 66000 Perpignan
Logement du rez-de-chaussée gauche
Astreintes parties privatives avec interdiction d'habiter
montant
nombre de journalier / montant potentiellement dû sur
logements logement une période de
1 50,00 € 1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
& 000,00 € 4 mois
à Dre Montant me ns uel total potentiellement dû jiournalie r total
avec interdiction . S6,00 € TLHAaDtOE période
1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
ANNEXE II
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
page 5Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-341.
“lorsqu'un établissement recevant du public Utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire où l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout où partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article LS21-2 du CCH
l. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occu-
pation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en
application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nou- veau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat cie la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 811411 ou de l'article L. 51149, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux au installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont
page 6il devient à nouveau redevable.
il. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de fa réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure où des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
lt. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du 1 de l'article L. 521-341 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-41 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser où que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
page 7À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire où de l'exploitant.
Si un logement qui à fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire où de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d’habiter où
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogernent des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil où s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L5214-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire où définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
page 8occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51111 où à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairernent le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré hébergement ou le relogernent des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
i.- (Abrogé)
IH, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 304-1 qu dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou lé relogement des occupants, la personne publique qui à pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergernent ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'érnission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissernent public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
page9relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des ! ou Il, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou dy droit d'occupation et à l'autorisation d'expuiser l'occupant.
Conformément à l’article 19 de ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L571-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du I de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-414 et L. 441--2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'illes loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à Fattribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du fou, le cas échéant, des fl ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'étabiissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la page 10date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une
structure d'hébergement, un établissement ou un logernent de transition, un
logernent-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif,
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de rnaintevée de la mesure de police qui à justifié l'hébergernent ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne
peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus ce l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire-ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 4H
{Sanctions pénales)
Article L527-4 du CCH
L Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait:
page 11- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5211 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre sornme en contrepartie de l'occupa- tion du logement, y compris rétroactivernent, en rméconnaissance du } de l'article E. 521-2;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-217 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total où partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent H page 2est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
l.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 1317-39 du même code.
La confiscation mentionnée au & de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent I! est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 600 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en page 13application du présent chapitre.
H-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en derneure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-cccupation.
I-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité où de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-271 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergernent ou d'être usufruitier d'un tel bien page 14ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobüières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalernent, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et S° de l'article 1317-39 du même code.
Elles encourent égalerment la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien irmmobilier à usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement,
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
page 15pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
page 16PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-003
Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-
respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n°2023-221-0001, du 09 août 2023, de traitement de l’insalubrité des
parties communes et des logements situés au 1er étage gauche - 2eme étage
gauche - 3eme étage gauche - 4eme étage gauche et droit de l'immeuble sis
2 bis rue Francisco Ferrer à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AO
347- Logement du 1° étage à gauche
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à
L 51118, L.521-1 à L.521-4, L.5434, L.541-21 et les articles R.5111 à R.511-10 et R.511-
15;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-221-0001, du 09
août 2023, de traitement de l‘insalubrité des parties communes et des logements situés au 1er étage gauche - 2eme étage gauche - 3eme étage gauche - 4eme étage gauche et droit de l'immeuble sis 2 bis rue Francisco Ferrer à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AO 347;
VU le rapport de carence de Madame la Directrice du Service communal d'hygiène et de Santé de la ville de Perpignan, du 14 février 2024, constatant le non-respect de l'hébergement, du logement du 1” étage à gauche, par les propriétaires, mentionné dans l’article 2 de l'arrêté de référence;
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023- 221-0001, du 09 août 2023 prescrit, pour les cinq logements visés, une interdiction temporaire à l'habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, et ce, jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre
d'hébergement faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé
Agence Résipnale de Santé Occitunie
acciianie.ars.sanie.fr » 3par l'article 2 de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-221-
0061, du 08 août 2023;
CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger la santé des occupants du logement du 1° étage gauche;
CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l'hébergement des occupants,
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARSG6-SPE-mission habitat n° n°2023- 221-0001, du 08 août 2023 a été envoyé par courrier avec avis de réception :
= N°1419538647427 présenté le 23/08/2023 à la Société Civile Irmmobilière
{SCD PERPIGNAN domiciliée 6, rue Rochebrune à PARIS (75011) ; courrier
retourné avec la mention : « avisé-non réclamé » :
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable la SCI PERPIGNAN, propriétaire de l'immeuble sis 2b, rue Francisco Ferrer à Perpignan (66000), d'une astreinte journalière en application des articles susvisés
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées- Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1
La SCI PERPIGNAN, dont le siège social est à PARIS (75011), 6 rue Rochebrune,
identifiée au SIREN sous le numéro 877516328 et immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Paris, propriétaire de l'immeuble sis 2bis rue Fran-
cisco Ferrer à PERPIGNAN (66), est rendue redevable d'une astreinte d’un mon-
tant journalier plafonné à mille euros (1000 euros), jusqu'à complète réalisation
des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat
n°2023-221-0001, du 08 août 2023, concernant le logement du 1° étage à gauche.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros) par jour, prend effet à comp-
ter de la date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. Il fait apparaître Je montant potentiellement dû de l'astreinte, en fonction de la période séparant la date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures prescrites.
page 2Le montant réellement dû de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par
trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l'article 1% est plafonné à 50 000 euros (cinquante mille euros), Ce plafond s'applique à l'ensemble des lots concernés.
il appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des me-
sures prescrites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de
façon certaine la complète exécution et donc la date mettant fin à la période
sous astreinte.
ARTICLE 3
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion
des créances à impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1° ci-dessus.
Il sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier {6, rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique
«télérecours citoyens» accessible par le site internet wwwtelerecours.fr »
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, où dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
page 3ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de Perpignan ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ; sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales
Fait à Perpignan, le 29 février 2024
Le Préfet,
La secrétaire générale adjointe,
êe sous-prefète;
Nathalie VITRAT
page àANNEXE A L’ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ANNEXE!
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Immeuble 2b, rue Francisco Ferrer 66000 Perpignan
Logement du 1° étage à gauche
Astreintes parties privatives avec interdiction d'habiter
montant
nombre de journalier / montant potentiellement dû sur
logements logement une période de
1 50,00 € 1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
& 000,00 € 4 mois
psreenee a Montant mensuel total potentiellement dû
50,00 € Tee er io ton période
1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
ANNEXE II
Article L5211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement
des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-1.
page 5lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'articie L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout où partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
L Le loyer en principal où toute autre somme versée en contrepartie de l'occu-
pation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en
application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nou- veau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-411 ou de l'article L. 51149, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant où déduits des loyers dont it devient à nouveau redevable.
H. Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du prernier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
page &ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
IH. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation au d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont derneurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du 11 de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
l-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits Le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521- 3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
page 7Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traiternent de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suraccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité, A l'issue, leur relogernent incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'articie L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
l.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à Particle L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à cornpter de cette date.
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L, 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
page 8Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51111 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL- (Abrogé)
IH, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3031 où dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3001 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement où au relogernent des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif à assuré le relogement, le propriétaire où l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent articie est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1 ou I}, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail page 9ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. P p P
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du H de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 44144 et L. 441-4-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du !ou, le cas échéant, des Il} ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du f ou, le cas échéant, des If ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif,
page 10Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 52141 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les fleux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public ce coopération intercommunale, selon le cas,
peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre Un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 527-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
page 1- de percevoir un loyer où toute autre somme en contrepartie de l'occupa-
tion du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de
Farticle L, 521-2;
de refuser de procéder à l'hébergement où au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
il. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à baïl. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 1431-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciernment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialernent motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
page 12ll-Les personnes morales déclarées responsables pénalernent, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 49, 8° et 9° de l'article 131-389 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lé montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1831-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 65110 du présent code.
Article LS11-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Il-Est puni de deux ans d'ernprisonnement et d'une amende de 75 O00 € le fait de ne pas déférer à une mise en derneure du représentant de l'Etat dans le
page 13département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 0006 € :
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1341-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou cormmettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien imrnobilier à usage d'habitation ou un fonds de cornmerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts page 14immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à ces fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalerment, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 13738 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, & et 5° de l'article 131-39 du mére code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes ét ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer c&s peines, en considération des circonstances de linfraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
page 15VL.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
page 16PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriates de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-004
Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-
respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n°2023-221-0001, du 09 août 2023, de traitement de l'insalubrité des
parties communes et des logements situés au 1er étage gauche - 2eme étage gauche - 3eme étage gauche - 4eme étage gauche et droit de l’immeuble sis 2 bis rue Francisco Ferrer à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AO 347- Logement du 2° étage à gauche
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du mérite,
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L 5111 à
L 51148, L.5211 à L.521-4, L.5434, L.541-21 et les articles R.511-1 à R.511-10 et R.511-
15;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23; VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-221-0001, du 09 août 2023, de traitement de l'insalubrité des parties communes et des logements situés au Ter étage gauche - 2eme étage gauche - 3eme étage gauche - 4eme étage gauche et droit de l'immeuble sis 2 bis rue Francisco Ferrer à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AO 347;
VU le rapport de carence de Madame la Directrice du Service communal d'hygiène et de Santé de la ville de Perpignan, du 14 février 2024, constatant le non-respect de l'hébergement, du logement du 2*"étage à gauche, par les propriétaires, mentionné dans l'article 2 de l’arrêté de référence;
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023- 221-0001, du 09 août 2023 prescrit, pour les cinq logements visés, une interdiction temporaire à l'habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, et ce, jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre
d'hébergement faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé
Autee Régine de Santé Occitanie
Hs deJeu Ciksihons
ans
acCHAMe. rs. SAME # Epar l'article 2 de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-221- 0001, du 08 août 2023,
CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger
la santé des occupants du logement du 2m étage gauche;
CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l'hébergement des occupants,
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARSGG-SPE-mission habitat n° n°2023- 221-0001, du 09 août 2023 à été envoyé par courrier avec avis de réception :
= N°1419538647427 présenté le 23/08/2023 à la Société Civile Immobilière
(SCD PERPIGNAN domniciliée 6, rue Rochebrune à PARIS (75011) ; courrier
retourné avec la mention : « avisé-non réclamé » ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable la SCI PERPIGNAN, propriétaire de l'immeuble sis 2b, rue Francisco Ferrer à Perpignan (66000), d'une astreinte journalière en application des articles susvisés
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées- Orientales ;
ARRETE
ARTICLE
La SCI PERPIGNAN, dont le siège social est à PARIS (75011), 6 rue Rochebrune,
identifiée au SIREN sous le numéro 8775116328 et immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Paris, propriétaire de l'immeuble sis 2bis rue Fran- cisco Ferrer à PERPIGNAN (66), est rendue redevable d'une astreinte d'un mon- tant journalier plafonné à mille euros (1000 euros), jusqu'à complète réalisation des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS6G-SPE-mission habitat n°2023-221-0001, du 09 août 2023, concernant le logement du 2m étage à gauche.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros) par jour, prend effet à comp-
ter de la date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. I} fait apparaître le
montant potentiellement dû de l'astreinte, en fonction de la période séparant la
date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures prescrites,
page àLe montant réellement dû de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par
trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement
réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l’article 1% est plafonné à 50 000 euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à l'ensemble des lots concernés.
I appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des me- sures prescrites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de façon certaine la complète exécution et donc la date mettant fin à la période sous astreinte.
ARTICLE 3
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion
des créances à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 20172 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1% ci-dessus.
I sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP}. L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier}, ou par l'application informatique
«télérecours citoyens» accessible par le site internet wwwtelerecours.fr »
également dans le délai de deux mois à compter ce la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé,
page 3ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de Perpignan ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de ia Mer;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ; sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales
Fait à Perpignan, le 29 février 2024
Le Préfet,
r 2 mA
5 + te étaire générale adjoin è
5 Sea sous-préfète, = —
Nathalie VITRAT
page 4ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ANNEXE |
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Immeuble 2b, rue Francisco Ferrer 66000 Perpignan
Logement du 2métage à gauche
Astreintes parties privatives avec interdiction d'habiter
montant
nombre de journalier / montant potentiellement dû sur
logements logement une période de
1 50,00 € 1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500.00 € 3 mois
6 000,00 € 4 mois
Nontant : = Fe & Montant me nsuel total potentiellement dû
jiournalie r total
50,00 € yes per detion période
1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
ANNEXE II
Article L5211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants où de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-311.
page 5lorsqu'un établissement recevant du public Utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispase le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles Fétat d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
1. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occu-
pation cessent d'être dus pour les locaux aui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nou- veau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51141 ou de l'article L. 511419, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L, 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la natification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant où la personne ayant
mis à disposition tes locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IE Dans les locaux visés au [, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité page 6ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
IH. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve
des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir recu une offre de
relogement conforme aux dispositions du I de l'article L. 521-341 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521
3-2, Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
page 7Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre cu 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
i-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire au l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
accupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
Article 15217-3-2 du CCH
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les relager.
page 8Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511411 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter où que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
11.- (Abrogé)
lt. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3031 où dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3001 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, Un organisrne d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à Un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établisserment public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogernent
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sant faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VI Si Poccupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou ll, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
page 3ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. P
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Pour assurer le relogerment à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du H de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut User des prérogatives qu'il tient de l'article L, 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L, 44144 et L, 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du! ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont Il dispose sur le territoire de la commune,
Pour assurer le relogement à titre ternporaire ou définitif des occupants en application du tou, le cas échéant, des 1H ou V de l'article L. 521-3-2, fe président
ce l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procëder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogerment définitif.
page 10Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 52141 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergernent dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE HI
{Sanctions pénales)
L Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait:
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation où de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe ;
page 11- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupa- tion du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de Farticle L. 527.2;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
I. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
% La confiscation du fonds de commerce où des locaux mis à bail. Lorsque les
biens imrneubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé où mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ;: cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
page 12H.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 49, 89 et 9° de l'article 1317-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-271 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-385 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décicier de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
Article 1511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 Q00 € le fait
de ne pas déférer à une rnise en demeure du représentant de l'Etat dans le page 13département prise sur le fondernent de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation,
I.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 600 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traiternent de l'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines cornplémentaires
suivantes:
% La confiscation du fonds de commerce ou de Fimmeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
page 14immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalernent, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et S° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine cornplémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissernent recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 141-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à cormnmettre l'infraction.
Le prononcé de là peine de confiscation mentionnée au même 4° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
page 15Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, it est fait application des dispositions de l'article L. 651410 du présent code.
page 16PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-006
Portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-
respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n°2023-221-0001, du 09 août 2023, de traitement de l'insalubrité des
parties communes et des logements situés au 1er étage gauche - 2eme étage
gauche - 3eme étage gauche - 4eme étage gauche et droit de l'immeuble sis
2 bis rue Francisco Ferrer à PERPIGNAN (65) ; parcelle cadastrée Section AO
347- Logement du 4e étage à gauche
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5114 à
L 51118, L.5211 à L.521-4, L.54341, L.541-21 et les articles R.511-1 à R.511-10 et R.511-
15;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ; VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-221-0001,, du 09 août 2023, de traitement de l’insalubrité des parties communes et des logements situés au 1er étage gauche - 2eme étage gauche - 3eme étage gauche - 4eme étage gauche et droit de l'immeuble sis 2 bis rue Francisco Ferrer à PERPIGNAN (66); parcelle cadastrée Section AO 347,
VU le rapport de carence de Madame la Directrice du Service communal d'hygiène et de Santé de la ville de Perpignan, du 14 février 2024, constatant le non-respect de l'hébergement, du logement du 4"étage à gauche, par les propriétaires, mentionné dans l'article 2 de l'arrêté de référence;
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023- 221-0001, du 09 août 2023 prescrit, pour les cinq logements visés, une interdiction temporaire à l'habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, et ce, jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l’insalubrité;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre
d'hébergement faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé
Aacnce Résionte de Sante Occitatie
si le ere Urtsoduais
CHMEIS
ft MAN LMXIIX
occitapie.ars.sante fl w 5par l'article 2 de l'arrêté préfectoral DDARSG66-SPE-mission habitat n°2023-221-
0001, du O9 août 2023:
CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger la santé des occupants du logement du 4e étage gauche;
CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l'hébergement
des occupants,
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66G-SPE-mission habitat n° n°2023- 221-0001, du 09 août 2023 a été envoyé par courrier avec avis de réception :
> N°1419538647427 présenté le 23/08/2023 à la Société Civile Immobilière
(SCH PERPIGNAN domniciliée 6, rue Rochebrune à PARIS (75011); courrier
retourné avec la mention : « avisé-non réclamé » ;
CONSIDERANT dès lors au'il y a lieu de rendre redevable la SCI PERPIGNAN,
propriétaire de l'immeuble sis 2b, rue Francisco Ferrer à Perpignan (66000), d’une
astreinte journalière en application des articles susvisés
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-
Orientales;
ARRETE
ARTICLE 1
La SCI PERPIGNAN, dont le siège social est à PARIS (75011), 6 rue Rochebrune,
identifiée au SIREN sous le numéro 877516328 et immatriculée au registre du commerce et des saciétés cle Paris, propriétaire de l'immeuble sis 2bis rue Fran- cisco Ferrer à PERPIGNAN (66), est rendue redevable d'une astreinte d'un mon- tant journalier plafonné à mille euros (1000 euros), jusqu'à complète réalisation des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-221-0001, du 09 août 2023, concernant le logement du 4" étage à gauche.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros) par jour, prend effet à comp-
ter de la date de notification du présent arrété.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. || fait apparaître le montant potentiellement dû de l'astreinte, en fonction de la période séparant la date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures prescrites.
page 2Le montant réellement dû de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par
trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement
réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l’article 1% est plafonné à 50 000 euros (Cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à Fensemble des lots concernés.
Il 'appartient au bailleur d'informer le service cornpétent de l'exécution des me- sures prescrites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de façon certaine la complète exécution et donc la date mettant fin à la période sous astreinte.
ARTICLE 3
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion
des créances à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1% ci-dessus.
Il sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Fyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 3-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris O7 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique «téiérecours citoyens» accessible par le site internet wwwtelerecours.fr »
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
page 3ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de Perpignan ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ; sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales
Fait à Perpignan, le 29 février 2024 La secrétaire sé fre adjointe,
rétote,. L la SOUS:
——-Naitaiie VITRAT
page 4ANNEXE A L’ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ANNEXE I
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Immeuble 2b, rue Francisco Ferrer 66000 Perpignan
Logement du 4*étage à gauche
Astréemtes parties privVatives avec interdiction d'habiter
montant
nombre de journalier / montant potentiellement dû sur
logements logement une période de
L 50.00 € 1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
6 000,00 € 4 mois
four) CES tal Montant mensuel total potentiellement dû
avec interdiction 50,00 € = i d'habiter ESP
1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
ANNEXE Il
Article L521- du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-311.
page 5“orsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 1238.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
au l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout où partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occu- pation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police, Les loyers où redevances sont à nou- veau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. ST1411 où de l'article L. 51148, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre sormme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté où de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant où la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
page 6ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, où leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de linjonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
HE. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sant demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du I de l'article L. 521-341 sont des eccupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
du CCH
l-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser où que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants Un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521. 3-2, Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
page 7Si un logement qui à fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4 de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité, A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 527-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à cornpter de cette date.
Article L52-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de cocpération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour Îles héberger ou les reloger.
page 8Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
I. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3001 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogernent des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif à assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une inclemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforrment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. Si Poccupant a refusé trois offres de relogement qui [ui ont été faites au titre des ! ou Il le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
page 9ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septernbre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du 1 de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut User des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-8,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-141 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du 1 ou, te cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut
désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de
refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logernent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des HN ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés
avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes
concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la
date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une
structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
page 10Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique où privée, la convention nécessaire à la rnise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergernent ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE HI
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L Est puni de trois ans d'ernprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait:
- en vue de contraindre Un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les Heux qu'il occupe;
page 11- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupa- tion du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de Particle L. 521-2;
de refuser de procéder à l'hébergement où au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
I. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4° La confiscation du fonds de commerce où des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condarnnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 141-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou cornmettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de cornmerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé où mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou Usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Î
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circanstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
page 12Hi-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'articie 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 29, 49, 8° et S° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1831-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation,
Elles encourent également la peine cormplémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8 de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par Une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
Article LSH-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le page 13département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
H-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
4 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes:
1% La confiscation du fonds de cornmerce où de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les
biens imrneubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1371-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à Usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total où partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts page 14immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialernent
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déciarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 1431-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 5° de l'article 131-39 du méme code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée cle dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même &° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxièrne alinéa du
présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condarnnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1341-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité
d'expropriation.
page 15Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-410 du présent code.
page 16E =
PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Æraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-007
Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-
respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n°2023-221-0001, du 09 août 2023, de traitement de l’insalubrité des
parties communes et des logements situés au 1er étage gauche - 2eme étage
gauche - 3eme étage gauche - 4eme étage gauche et droit de l'immeuble sis
2 bis rue Francisco Ferrer à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AO
347- Logement du 4° étage à droite
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5711-1 à
L 51118, L.521-1 à L.521-4, L.543-1, L.541-2-1 et les articles R.5111 à R.511-10 et R.511-
15;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-221-0001, du 09
août 2023, de traitement de l'insalubrité des parties communes et des logements situés au 1er étage gauche - 2eme étage gauche - 3eme étage gauche - 4eme étage gauche et droit de l'immeuble sis 2 bis rue Francisco Ferrer à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AO 347,
VU le rapport de carence de Madame la Directrice du Service communal
d'hygiène et de Santé de la ville de Perpignan, du 14 février 2024, constatant le
non-respect de l'hébergement, du logement du 4*"étage à droite, par les propriétaires, mentionné dans l'article 2 de l'arrêté de référence;
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023- 221-0001, du 09 août 2023 prescrit, pour les cinq logements visés, une interdiction temporaire à l'habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, et ce, jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l‘insalubrité;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre d'hébergement faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé
Résionate de Naaté Gectianiepar l'article 2 de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-221. 0001, du 08 août 2023;
CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger
la santé des occupants du logement du 4" étage droite;
CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l'hébergement
des occupants,
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARSG6-SPE-mission habitat n° n°2023- 221-0001, du 09 août 2023 à été envoyé par courrier avec avis de réception :
+ N914195238647427 présenté le 23/08/2023 à la Société Civile Immobilière
(SCD PERPIGNAN domiciliée 6, rue Rochebrune à PARIS (75011) ; courrier
retourné avec la mention : « avisé-non réclamé » ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable la SCI PERPIGNAN,
propriétaire de l'immeuble sis 2b, rue Francisco Ferrer à Perpignan {66000}, d’une
astreinte journalière en application des articles susvisés
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées
Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1
La SCI PERPIGNAN, dont le siège social est à PARIS (75011), 6 rue Rochebrune,
identifiée au SIREN sous le numéro 877516328 et immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Paris, propriétaire de l'immeuble sis 2bis rue Fran- cisco Ferrer à PERPIGNAN (66), est rendue redevable d’une astreinte d'un mon- tant journalier plafonné à mille euros (1000 euros), jusqu'à complète réalisation des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-221-0001, du 08 août 2023, concernant le logement du 4m étage à droite.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cinquante euros (60 euros) par jour, prend effet à comp-
ter de la date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté, Il fait apparaître le
montant potentiellernent dû de l'astreinte, en fonction de la période séparant la
date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures
prescrites.
page 2Le montant réellement dû de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement
réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l'article 1% est plafonné
à 50 000 euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à l'ensemble des lots concernés.
ll appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des me- sures prescrites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de façon certaine la complète exécution et donc la date mettant fin à la période sous astreinte.
ARTICLE 3
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l’état selon les règles de gestion
des créances à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 8 28 et 112 à 124 du décret n° 20124246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'articie 1% ci-dessus.
I sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de l'imrneuble.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales, L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique «télérecours citoyens» accessible par le site internet wwwtelerecours.fr »
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé.
page 3ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de Perpignan ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ; sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Âctes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales
Fait à Perpignan, le 29 février 2024
e Préfet.
La secrétairegEReFIÉ Slfointe,
laSous-préfète,
_Nathalie VITRAT,
page 4ANNEXE A L’ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ANNEXE |
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
immeuble 2b, rue Francisco Ferrer 66000 Perpignan
Logement du 4"étage à droite
ÆAsStreintes parties privatives avec imterdiction d'habiter
montant
nombre de journalier / montant potentiellement dû sur
logements logement une période de
1 50,00 € 1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
6 000,00 € 4 mois
MA ontant
journalie r total Montant mensuel total potentiellement dû
S0,00 € avec mterdiction d'habiter ÉÉRSIS
1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500.00 € 3 mois
ANNEXE Il
Article L521: du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
page 5lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
Fobiet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L, 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 20204144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 ét ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
l. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occu- pation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nou- veau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51111 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indôüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant où déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H. Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
page 6ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, où leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
I. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve
des dispositions du VIH de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-341 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait,
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article y CCH
l-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 524
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire où de l'exploitant.
page 7Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
l.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L5217-3-2 du CCH
l, Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
page 8Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-411 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter où que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
H. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3034 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 309-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui à pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou Un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indernnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle où en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires où exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des ! où I, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail page 9ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L524-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en
application du I de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 44114 et L. 4414-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en application du 1 ou, le cas échéant, des Hl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la comimune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du 1 ou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale,
Le représentant de l'Etat dans le départernent ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relagement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer où une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
page 10Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L, 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus Qu, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux où logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement où du constat par l'autorité compétente de la réalisation des rnesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergernent d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de cocpération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait:
- en vue de contraindre Un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 52141 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation où de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
page 11- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupa-
tion du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de
l'article L. 527-2;
de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de Poccupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce où des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, te montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131.21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciernment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur ou usufruüitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
page 12Iles personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, & et 9° die l'article
1317-39 du même code.
La confiscation mentionnée au & de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code.
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre,
I-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
page 13département prise sur le fondement de l'article L, 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifesternent à leur sur-occupation.
HL-Est puni d'un ernprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque facon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par Un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce où de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au rnoment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1371-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
35 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien au fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé où mandataire social de la société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts page 14immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.les personnes morales déclarées responsables pénalemnent, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article
1317-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
mêrne code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à Usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-271 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
page 15Vi.-Lorsaque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code.
page 16PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-057-001
Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-res-
pect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habi-
tat n°2023-157-001, du 6 juin 2023, de traitement de l‘insalubrité de l'immeuble
d'habitation sis 45 rue Joliot Curie à Palau del Vidre (66690),
parcelle cadastrée AI 84
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à
L 51118, L.521-1 à L.521-4, L.543, L.541-24 et les articles R.511-1 à R.511-10 et
R.5115 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-157-001, du 6 juin 2023, de traitement de l'insalubrité de l'immeuble d'habitation sis 45 rue Joliot Curie à Palau del Vidre (66690), parcelle cadastrée AI 84;
VU le rapport du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 23 février 2024 ;
CONSIDERANT que l'arrêté susvisé prescrit une interdiction temporairement à l'habitation et à toute utilisation dans Un délai de 3 mois à compter de sa notification, et ce, jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre d'hébergement effective faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé par l’article 2 de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-157-001;
CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger la santé des occupants;
Agence Résionsie de Sani Occitanie
Jean Ciraudons
NEXCONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l'hébergement des occupants,
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mnission habitat n°2023-
157-001 a été notifié au propriétaire M. CENTENE André par voie postale, avec
accusé de réception, le 16 juin 2023;
CONSIDERANT que le propriétaire à été dans l'incapacité de fournir des éléments factuels prouvant qu'il a fait des propositions d'hébergement en bonne et due forrne à ses locataires, et ce malgré la relance des services de l’'ARS, même au-delà des délai impartis ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a Heu de rendre redevable M. CENTENE André
jean François, propriétaire de l'immeuble sis 45 rue joliot Curie à PALAU DEL VIDRE (66690), d’une astreinte journalière en application des articles susvisés ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture;
ARRETE
ARTICLE 1
M. CENTENE André Jean François, né le 20/06/1950 à Palau del Vidre (66), et
45 rue Joliot Curie à Palau del Vidre (66690), parcelle cadastrée Al 84, est rendu
redevable d'une astreinte d’un montant journalier plafonné à 1000 euros (mille
euros), jusqu'à complète réalisation des mesures prescrites par l'arrêté préfecto- : ral DOARS66-SPE-mission habitat n°2023-157-001, du 6 juin 2023.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros) par jour, prend effet à comp-
ter de la date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. Il fait apparaître le montant potentiellement dû de l'astreinte, en fonction de la période séparant la date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures prescrites.
page 2Le montant réellement dû de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par
trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement
réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l'article 1% est plafonné à 50 000 euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à lensernble des lots concernés.
Il appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des me-
sures prescrites. Un constat de l'adrninistration sera réalisé afin de déterminer de façon certaine la complète exécution et donc la date mettant fin à la période
sous astreinte.
ARTICLE 3°
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion
ces créances à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1% ci-dessus.
Il sera affiché en mairie de PALAU DEL VIDRE (66), ainsi que sur la façade de
l'immeuble,
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique «télérecours citoyens» accessible par le site internet wwwtelerecours.fr »
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
page 3ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de PALAU DEL VIDRE (66);
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ; sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales
Fait à Perpignan, le 26 février 2024
Pofille Préfet
ef par délégation,
le secrétaire général
Yohann 'MARCON
page 4ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ANNEXE!
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Immeuble 45 rue Joliot Curie à PALAU DEL VIDRE (66)
Astreintes parties privatives avec interdiction d'habiter
montant . à nombre de . . montant potentiellement dû
journalier Le
logements sur une période de
1 50,00 € 1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
6 000,00 € 4 mois
page 5ANNEXE 1
Article 15274 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement
des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-341.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
L Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occu- pation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nou- veau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de linsalubrité pris en application de l'article L. 51141 ou de Particle L. STHS, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du cocie de la santé publique où lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en page 6contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté où de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée,
Les loyers ou toutes autres sammes versées en contrepartie de l'accupation du
logement indôüment perçus par le propriétaire, l'exploitant où la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IE Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du baïl à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mais suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
I. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve
des dispositions du VI de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont derneurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogerment conforme aux dispositions du 1 de l'article L. 5217-34 sont des accupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 7Article 1521-31 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L, 521. 8-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant,
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4 de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogernent incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergernent est mis à sa charge.
H.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la rise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi au'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire où de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Îer janvier 2021 et ne sont applicables page 8qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire où définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 51141 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
HE Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération prograrnmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du coce de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, Le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indernnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de facon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
page 9VI, La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit cornme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale où le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des } ou IH, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 44144 et L. 4474-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du !ou, le cas échéant, des lil ou V de l'article L, 521-3-2, le maire peut
désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, an cas de
refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre ternporaire ou définitif des occupants en
application du 1 ou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissernent public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
page 10s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logernent de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires au exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement où du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE NE
page 1{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
l. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait:
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les eux qu'il occupe;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupa- tion du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
il. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce où des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciernment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissernent recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de cornmerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière où en nom
page 12collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent Il
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Hl.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 1317-38 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131.38 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Nil est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de cornmerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de page 13l'article L. 65140 du présent code.
Article LS-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 G00 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en derneure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
I.ÆEst puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 CQ0 €:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par Un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter où
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes:
1° La confiscation du fonds de commerce où de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction, Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant die la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
page 14été sciemment utilisées pour préparer ou cornmettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou rnandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 1317-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 5° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8 et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une page 15décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 1931-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
page 16Ex PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-005
Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-
respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n°2023-221-0001, du 09 août 2023, de traitement de l'insalubrité des
parties communes et des logements situés au 1er étage gauche - 2eme étage
gauche - 3eme étage gauche - 4eme étage gauche et droit de l'immeuble sis 2 bis rue Francisco Ferrer à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AO 347- Logement du 3°"° étage à gauche
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5111 à
L 51118, L.521-1 à L.521-4, L.54311, L.541-21 et les articles R.511 à R.511-10 et R.511-
15;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-221-0001, du 09 août 2023, de traitement de l'insalubrité des parties communes et des logements situés au 1er étage gauche — 2eme étage gauche - 3eme étage gauche - 4eme étage gauche et droit de l'immeuble sis 2 bis rue Francisco Ferrer à PERPIGNAN (66); parcelle cadastrée Section AO 347,
VU le rapport de carence de Madame la Directrice du Service communal d'hygiène et de Santé de la ville de Perpignan, du 14 février 2024, constatant le non-respect de l'hébergement, du logement du 3#métage à gauche, par les propriétaires, mentionné dans l’article 2 de l'arrêté de référence;
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-
221-0001, du 09 août 2023 prescrit, pour les cinq logements visés, une interdiction
temporaire à l'habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, et ce,
jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l‘insalubrité;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre
d'hébergement faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé
Séenee Régionale de Santé Oxéitanie
ee je dés hymnespar l'article 2 de l'arrêté préfectoral DDARS6G-SPE-mission habitat n°2023-221-
0001, du 09 août 2023;
CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger
la santé des occupants du logement du 3m étage gauche:
CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l'hébergement
des occupants,
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DODARS6G-SPE-mission habitat n° n°2023-
221-0001, du 09 août 2023 à été envoyé par courrier avec avis de réception :
— N°1A19538647427 présenté le 23/08/2023 à la Société Civile Immobilière
(SCI) PERPIGNAN domiciliée 6, rue Rochebrune à PARIS (75011); courrier
retourné avec la mention : « avisé-non réclamé » ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable la SCI PERPIGNAN, propriétaire de l'immeuble sis 2b, rue Francisco Ferrer à Perpignan (66000), d'une astreinte journalière en application des articles susvisés
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées- Grientales ;
ARRETE
ARTICLE 1
La SCI PERPIGNAN, dont le siège social est à PARIS (75011), 6 rue Rochebrune,
identifiée au SIREN sous fe numéro 877516328 et immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Paris, propriétaire de l'immeuble sis 2bis rue Fran- cisco Ferrer à PERPIGNAN (66), est rendue redevable d'une astreinte d'un mon- tant journalier plafonné à mille euros (1000 euros), jusqu'à complète réalisation des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-221-0001, du 09 août 2023, concernant le logement du 3" étace à gauche.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros} par jour, prend effet à comp-
ter de la date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. 1 fait apparaître le
montant potentiellement dû de l'astreinte, en fonction de la période séparant la
date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures
prescrites.
page 2Le montant réellement dû de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par
trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement
réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l'article 1% est plafonné
à 50 000 euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à l'ensemble des
lots concernés.
Il 'appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des me- sures prescrites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de façon certaine la complète exécution et donc la date mettant fin à la période sous astreinte.
ARTICLE 3
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l’état selon les règles de gestion des créances à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 20124246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1° ci-dessus.
H sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux rois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier), où par l’application informatique «télérecours citoyens» accessible par le site internet wwwtelerecours.fr »
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
page 3ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de Perpignan ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ; sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales
Fait à Perpignan, le 29 février 2024
Le Préfet,
ee djointe, | crétaire générale aciom® , ts se!
fa sous-préfèté,
Nathalie VITRAT
page 4ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ANNEXE!
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Immeuble 2b, rue Francisco Ferrer 66000 Perpignan
Logement du 3®"étage à gauche
Astreintes parties privatives avec interdiction d'habiter
montant
nombre de journalier / montant potentiellement dû sur logements logement une période de
1 50,00 € 1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 _ 500,00 € 3 mois
&6 000,00 € Æ4 mois
; mac aient Montant me nsuel total potentiellement dû journalie x total
avec interdiction so, € i 0,00 d'habiter période
1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
ANNEXE II
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
page 5lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose ie propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septernbre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
L Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occu- pation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nou- veau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51141 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'articie L. 1831-22 du code de la santé publique où lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont i devient à nouveau redevable.
1. Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du prernier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
page 6ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, où leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
HE Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité où l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, Un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve
des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du H de Farticle EL. 521-384 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l’article 19 de lordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-34 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants Un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
page 7Si un logernent qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par Ja présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indernnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil où s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
i. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement où le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
page 8Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511411 ou à l'article L, 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
HE. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une
opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L, 3034 ou
dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui à pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif à assuré le relogerment, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI, La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des ! où Hi, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bai
page 9ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à cornpter de cette date.
Article 1527-33 du CCH
Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du 1 de l'article L. 521-3-2, fe représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant cornpte des engagements de l'accord intercommunal où départemental prévu respectivement aux articles L, 44144 et L. 44142,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du i au, le cas échéant, des 1 ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut
désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement, Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du 1 ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissernent public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sant réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logernent de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogerment définitif.
page 10Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5271 et aux fins de faciliter l'hébergernent des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur où toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement où du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les Heux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas,
peut exercer cette action aux frais du propriétaire où de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE HI
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
l. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 527-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe:
page 11- de percevoir un loyer où toute autre sornme en contrepartie de l'occupa- tion du logement, y compris rétroactiverment, en méconnaissance du | de l'article L. 5217-2;
de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
I. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
19 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par Une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
page 12Hl-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4, 8° et 9° de l'article 1314-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de là commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent IH est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IL.-Est puni de deux ans d'emprisonnernent et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le page 13département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HE-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans te but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de limrneuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts page 14immobilières, Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où
Fusufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 4131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'articte 1341-38 du même code.
Elles encourent égalernent la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergernent.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-389 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens imrneubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de ia confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-217 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
page 15VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fands de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651160 du présent code.
page 16PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-058-003
De traitement de l'insalubrité des logements du 2e étage, porte de gauche
et du 3m étage porte de gauche de l'immeuble sis 10, place de la République à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AI.514 ; par nature impropres à l'habitation
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 5111 à L 51118, L.5211 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-
23 et les articles R1331-14 et suivants ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé
de Perpignan établi le 14/12/2023;
VU les courriers recommandés, avec avis de réception du 06/10/2023 et du
15/12/2023, envoyée à la Société Civile Immobilière (SCI) GMT, propriétaire
des logements du 2ie étage, porte de droite et du 3" étage porte de droite
de l'immeuble sis 10, place de la République à PERPIGNAN (66), lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 22/02/2024 ; VU le courrier du 08/12/2023 de la SCI GMT faisant part de ses observations quant à la procédure engagée;
VU la réponse du Préfet du 15/12/2023
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que les logements du 2ïème
étage, porte de gauche et du 3° étage porte de gauche de l'immeuble sis 10, place de la République à PERPIGNAN (66), présente Un caractère par nature impropre à l'habitation du fait de l'absence d'ouverture donnant directement vers l’extérieur dans le logement : la seule fenêtre donne dans la gente Resionite de santé Occiianis rer afge LE Sal FALLX
PR Pl Îù
SenfaUIe AS SANRElE w# ircage d'escalier munie d’un puits de lumière fermé. Ceci ne permet pas, par
temps clair, l'exercice des activités quotidiennes sans l'apport de la lumière
artificielle.
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement constitue
par lui-même et par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger
pour la santé et la sécurité physique des occupants où des tiers, notamment
compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
« L'installation électrique est dangereuse : appareillages nus sous tension (douilles, fils à nus, prises arrachées, tableau de répartition > à 1m80).
* Dispositif de chauffage insuffisant et inadapté aux caractéristiques thermiques des logements.
r Défaut d'apport d'air neuf et de système de ventilation naturelle ou mécanique. Ceci ne permet pas un renouvellement de l'air suffisant dans les logements.
» Les équipements sanitaires sont vétustes et présentent des défauts d'étanchéité.
“ Les portes palières ne sont pas étanches à l'air.
* Les menuiseries extérieures donnant sur la cage d'escaliers sont
vétustes et présentent des défauts d'étanchéité.
# Risque de chute/blessures lié à un défaut de planéité du sol,
* La sortie de l'ensemble des cumulus n'est pas correcternent raccordée
au réseau d'évacuation des eaux usées.
* Présence d'humidité (condensation et infiltrations) caractérisée par la
dégradation de revêtements et la prolifération des moisissures.
“ Communication directe entre le cabinet d'aisances et la cuisine.
* Prolifération d'insectes nuisibles.
CONSIDERANT qu'aucun document prenant en compte les risques plomb
et amiante n'a été présenté. Compte tenu de la date de construction de
l'immeuble, de la peinture dégradée pouvant contenir du plomb est
susceptible d'être présente, ce qui expose les occupants à un risque
d'intoxication
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques :
= D'atteinte à la santé mentale
#" D'accident
# De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, aller- gies.
* D'incendie, d'électrisation et/ou d'électrocution
Page | 2# De Saturnisme
CONSIDERANT que ce logement est occupé par un locataire en droit et en
titre :
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à supprimer les risques susvisés pour les occupants.
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1:
La Société Civile Immobilière GMT, identifiée au SIREN sous le numéro D
3437903265, domiciliée 24, avenue De Lattre de Tassigny à LE BOULOU
(66160), propriétaire, est mise en demeure de mettre fin à la location ou à la
mise à disposition aux fins d'habitation du logement du 2ième étage, porte de gauche de l'immeuble sis 10, place de la République à PERPIGNAN (66): parcelle cadastrée Section Al514, propriété acquise par actes du 06 mars 1890, reçus par Maître Pierre Ravier, notaire à Perpignan, enregistrés sous les formalités 1990P n° 5723 et 1990P n°5724, dans le délai d'un (1) mois suivant la notification du présent arrêté.
Cette mesure est définitive, au départ des occupants, suite à leur relogement
dans les conditions visées à l'article 2.
ARTICLE 2 :
Relogement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres canstatés et du
danger encouru par les occupants, les logements du 2" étage, porte de gauche et du 3m étage porte de gauche de l'immeuble sis 10, place de la République à PERPIGNAN (66), sont interdits définitivement à toute utilisa- tion aux fins d'habitation dans un délai d'un (1} mois à compter de la notifi- cation du présent arrêté.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer le relogement des occupants en application des articles L.527-1 et L. 527-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre de relogement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté.
Le cout du relogement est à la charge des personnes mentionnées à l'article +
Page |3Au départ des occupants et de leur relagementt, les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'exécuter tous travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation, aux fins d'habitation, des locaux visés et d'en interdire toute entrée dans les lieux.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré le relogement définitif des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à Particle 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 51145 du coce de la construction et de habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à
l'article L51117 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sonit tenues de respecter les droits
des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2
du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-
22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un
Page | 4délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 7:
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.
Il sera affiché à la mairie de PERPIGNAN.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 8 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9:
Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de
PERPIGNAN, le Procureur de la République, le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 27 février 2024 F | me À al snérale à s La secte RER.
nr
(Nathalie VITRAT Page | 5ANNEXE !
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-341.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l. Le loyer en principal ou toute autre sornme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L, 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites,
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51141 ou de l'article L, 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
Page | 6somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indôüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I. Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat cie la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
HE Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité où l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du H de l'article L. 5217-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
Page | 7applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L827-34 du CCH
1. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4 de l'article L. 5112 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
linsalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le départernent dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-3. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à Sa charge.
I. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogernent des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indernnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification ces arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à Particle 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
Page | 82026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L527-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L, 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de cocpération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 51111 ou à l'article L. 51141 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
ternporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
au les relager.
H.- (Abrogé)
HE. Lorsque l'arrêté cle traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 où dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3001 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de lopération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a
assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de facon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
Page|9VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VA. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
ütre des | ou IE le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail où du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 1! de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3, Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L, 441-4-4 et L. 4414-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 1 ou, le cas échéant, des HI ou V de l'article EL. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des 1 ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Page | 10Le représentant de l'Etat dans le département où le maire où, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre ternporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Dans les cas prévus à l'article L. 52741 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus Qu, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement où du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites,
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci- dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire au, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE H
(Sanctions pénales)
Page | 11Article L521-4 du CCH
l. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 52141 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre sornme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L. 5272;
-de refuser de procéder à l'hébergement où au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
I. Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lers que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien où fonds de comrnerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
Page | 12soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent Î| est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
HE Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131.38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 4° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent {ll est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
Page | 13l Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 600 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IE Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
IE. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
irmpropres à l'habitation de quelque facon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
29 Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
% La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission cle l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
Page | 143° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé où mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 7° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, autre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 1317-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 1371-39 porte sur ke fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
Page | 15pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 65140 du présent code.
Page | 16PRÉFET _ .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-058-001
De traitement de l'insalubrité des logements du 2" étage, porte de droite et du 3% étage porte de droite de l'immeuble sis 10, place de la République à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section Al.514
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 5114 à L 51148, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.51110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L.1331-
23 et les articles R1331-14 et suivants ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 14/12/2023;
VU les courriers recommandés, avec avis de réception du 06/10/2023 et du
15/12/2023, envoyée à la Société Civile Immobilière (SCI) GMT, propriétaire
des logements du 2e étage, porte de droite et du 3°" étage porte de droite de l'immeuble sis 10, place de la République à PERPIGNAN (66), lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de linsalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 22/02/2024; VU le courrier du 08/12/2023 de la SCI GMT faisant part de ses observations quant à la procédure engagée;
VU la réponse du Préfet du 15/12/2023
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, favorable au projet
d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures des immeubles situés dans des espaces protégés (abords de monuments historiques, SPR) doivent respecter les règles de la construction traditionnelle.
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que les logements du 2ième Agence Répiauale de Santé Oeciqnie nememale dou {4 NEESAMRIENEALES
Linaudesrétage, porte de droite at du 3Ÿ" étage porte de droite de l'immeuble sis 10, place de la République à PERPIGNAN (66), constituent par eux-mêmes, ou par les conditions dans lesquelles ils sont occupés, un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
s L'installation électrique est dangereuse : appareillages nus sous tension
(douilles, fils à nus, prises arrachées, tableau de répartition > à 1m80).
8 Dispositif de chauffage insuffisant et inadapté aux caractéristiques
thermiques du logement.
# Défaut d'apport d'air neuf et de système de ventilation naturelle ou mécanique, Ceci ne permet pas un renouvellement de l'air suf#isant dans les logements.
Les équipements sanitaires sont vétustes et présentent des défauts d'étanchéité.
« Les portes palières ne sont pas étanches à l'air.
“Les menuiseries extérieures sont vétustes et présentent des défauts
d'étanchéité.
« Risque de chute/blessures lié à un défaut de planéité du sol.
* La sortie de l'ensemble des cumulus n'est pas correctement raccordée
au réseau d'évacuation des eaux usées.
» Absence d'ouverture vers l'extérieur de la Chambre en fond de parcelle:
ceci ne permet pas par temps clair, l'exercice des activités quotidiennes
sans l'apport de la lumière artificielle.
» Prolifération d'insectes nuisibles.
CONSIDERANT qu'aucun document prenant en compte les risques plomb
et amiante n'a été présenté. Compte tenu de la date de construction de l'immeuble, de la peinture dégradée pouvant contenir du plomb est susceptible d’être présente, ce qui expose les occupants à un risque d'intoxication
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles
d'entrainer des risques:
“ D'accident
» De survenue où d'aggravation de pathologies notamment : maladies cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, aller- gies.
»# D'incendie, d'électrisation et/ou d'électrocution
s De Saturnisme
CONSIDERANT que ces logements sont occupés par des locataires en droit eten titre ;
Page | 2CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins
coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à supprimer les risques susvisés pour les occupants des logements de cet immeuble et leurs délais d'exécution;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1:
La Société Civile Immobilière GMT, identifiée au SIREN sous le numéro D
3437903265, domiciliée 24, avenue De Lattre de Tassigny à LE BOULOU
(66160), propriétaire des logements du 2ième étage, porte de droite et du
3ième étage porte de droite de l'immeuble sis 10, place de la République à PERPIGNAN (66); parcelle cadastrée Section Al.514, propriétés acquises par actes du 06 mars 1990, reçus par Maître Pierre Ravier, notaire à Perpignan, enregistrés sous les forrnalités 1990P n° 5723 et 1990P n°5724; est tenue de réaliser, en sa qualité de propriétaire, dans un délai de six (6) mois à compter
de la notification du présent arrêté, selon les règles de l'art, les mesures sui-
vantes :
Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des installa- tions électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.
Mise en place de dispositif de chauffage fixe, suffisant et adapté.
Mettre en place Un système permettant un renouvellement de l'air suf-
fisant dans les logements.
Réfection ou remplacement des équipements sanitaires défectueux.
Réfection ou remplacement des portes palières non étanches.
Réfection ou remplacement des menuiseries extérieures.
Supprimer le risque de chute/blessure lié au défaut de planéité du sol. Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place d'un re- vêtement adapté.
Réfection des raccordements d'évacuation des eaux usées au niveau
des cumulus.
Résoudre le problème d'absence d'ouverture de la chambre en fond de
parcelle des logements.
Page |3n Désinsectiser et désinfecter les logements
* Réaliser {ou fournir) d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si nécessaire, suppression des éléments recouverts par un revête- ment dégradé et contenant du plomb à une concentration supérieure
à img/crm2.
a Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révé-
leraient indispensables en cours de chantier
ARTICLE 2:
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants, les logements du 2ième étage, porte de droite et du 3ième étage porte de droite de l'immeuble sis 10, place de la République à PERPIGNAN (66) sont interdits temporairement à l'habitation et à toute utilisation le temps des travaux, et jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité.
Les personnes mentionnées à l'article1 sont tenues d'assurer l'hébergement des occupants, dans un délai de deux (2} mois à compter de la notification du présent arrêté en application des articles L.527-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre
d'hébergement (ou de relogement) qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai d'un (1} mois à compter de la notification du présent arrêté.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à
l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d’avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation,
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à
Particle 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51115 du code de la construction et de l'habitation.
Page | 4Faute pour les personnes mentionnées à l’article1 d'avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à Particle L. 51146 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article 151147 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article1 sont tenues de respecter les draits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511- 22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7 :
Voies cle recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours adrninistratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique
auprès du rninistre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP}. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
Page | 5notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.
Il sera affiché à la mairie de PERPIGNAN.
Le présent arrêté est publié’ au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 9:
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au
Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l’Agence Nationale de l‘Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de
PERPIGNAN, le Procureur de la République, le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 27 février 2024
La secrétairé 9H TÉ Éfoints,
lasous-préféte, \
Nathalie VITRAT
Page | 6ANNEXE I
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement où l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 5271-34.
-orsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
1. Le lover en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du prernier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51-11 où de l'article L. 51148, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'articie L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
Page | 7somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la rnairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification où l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indürment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
I. Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la maintevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en derneure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
IH. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril au la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du H de l'article L, 5217-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-4144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
Page | 8applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-31 du CCH
EL Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est rnis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4 de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa Charge.
I. Lorsau’un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la rise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logernent correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indernnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
Page | 92020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-411 ou à l'articte L. 51119 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relagement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
1.- (Abrogé)
HE. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'articie L. 3031 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement où le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de lopération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a
assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
Page | 10VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VH, Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L52 u CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du H de l'article L. 5217-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3. Les attributions de logements, en application de l'aiinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L, 441-4 et L. 44141-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des lt ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la Cornmune.
Pour assurer le relogement à titre ternporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 5217-32, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Page [11Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cäs échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521.3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique où privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logernents, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement,
ANNEXE 1
{Sanctions pénales)
Page | 12L521-4 du CCH
l Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5271 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du Î de l'article L. 5272;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
IL Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
Page | 13soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel,
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent li est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
HE Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-386 du code pénal, les peines prévues par les 29, 49, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvièrne alinéa de l'article 1314-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 13139 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur,
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
Page | 14Article 1511-22 du CCH
L. Est puni d'un an d'emprisonnement et d’une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IL Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HE. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €:
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de f'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
Page | 153° l'interdiction pour une durée de dix ans au pius d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1% et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénai, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et ® de l'article 131-393 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
Page | 16pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 141-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
Page | 17PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l‘habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-58-002
De traitement de l’insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 10, place de la République à PERPIGNAN (66); parcelle cadastrée Section AI.514
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 5114 à L 51148, L.5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.5110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331- 23 et les articles R1331-14 et suivants ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 14/12/2023;
VU le courrier recommandé du 15/12/2023, avec avis de réception, envoyé au
Syndic de copropriété DOMIANS IMMOBILIERS, gestionnaire du bien, lui
indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l’insalubrité et lui demandant ses observations avant le 22/02/2024 ;
VU l'absence de réponse ;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, favorable au projet d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties extérieures des immeubles situés dans des espaces protégés (abords de monuments historiques, SPR) doivent respecter les règles de la construction traditionnelle.
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que les parties communes de
cet immeuble constituent par elles-mêmes, ou par les conditions dans
lesquelles elles sont utilisées, un danger pour la santé et la sécurité physique
des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
le de Santé Oecilinie
des PYRENEES RUES ALES* La porte d'entrée de l'immeuble est vétuste et nan étanche.
* Présence de traces d'infiltrations autour du puits de Jour : les bran-
chements d'évacuation et d'arrivée d'eau sont dégradés provoquant
des infiltrations régulières.
“L'installation électrique n'assure pas la sécurité des occupants avec
un risque d'accès à des éléments nus sous tension {fils à nu, douilles
de chantier).
# L'enduit de façade est dégradé : les revêtements sont décollés (puit
de jour) voire absents.
* Les volets en bois sont vétustes et dégradés
a Présence d'un risque de chute caractérisé par la dégradation des
marches et contremarches de l'escalier des parties communes qui
présente un défaut de planéité du sol.
CONSIDERANT qu'aucun document prenant en compte les risques plomb
et amiante n'a été présenté. Compte tenu de la date de construction de l'immeuble, de la peinture dégradée pouvant contenir du plomb est susceptible d'être présente, ce qui expose les occupants à Un risque d'intoxication
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles
d’entrainer des risques :
“ D'accident
# De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, aller-
gies.
# D'incendie, d'électrisation et/ou d'électrocution
* De Saturnisme
CONSIDERANT que les logements de cet immeuble sont occupés par des locataires en droit et en titre ;
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à supprimer les risques susvisés pour les occupants des logements de cet immeuble et leurs délais d'exécution :
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture;
ARRETE
Page | 2ARTICLE 1 :
ÿ
La Société Civile Immobilière LA CANETOISE, identifiée au SIREN sous
le numéro 34334292, domiciliée 2, place de l'Horloge à NÎMES
{30000}, propriétaire des lots un (1) et deux (2) de l'immeuble sis 10,
place de la République à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AI 514,
propriétés acquises par acte du 02 avril 2002, reçu par Maître Gérard
Bouat, notaire à Nîmes, enregistré sous la formalité 2002P n° 7436;
mm La Société Civile Immobilière GMT, identifiée au SIREN sous le nurnéro
D 3437903256, domiciliée 24, avenue De Lattre de Tassigny à LE BOU-
LOU (66160), propriétaire des lots trois (3), quatre (4}, cinq (5) et six (6)
de l'immeuble sis 10, place de la République à Perpignan (66000), par- celle cadastrée AI 514, propriétés acquises par actes du 06 mars 1990, reçus par Maître Pierre Ravier, notaire à Perpignan, enregistrés sous les formalités 1990P n° 5723 et 1990P n°5724;
Madame SABINA Céline, née le 03/06/1967 à Perpignan (66), domici-
liée 3, rue Proud’Hom à Perpignan (66), propriétaire des lots sept (7)
et huit (8) de l'immeuble sis 10, place de la République à Perpignan
(66000), parcelle cadastrée AI 514, propriétés acquises par acte du 12 janvier 2006, reçu par Maître Alain Klepping, notaire à Perpignan, en- registré sous la formalité 2006P n° 3290 ;
Sont tenus de réaliser, en leur qualité de copropriétaire, dans un délai de six
{6} mois à compter de la notification du présent arrêté, selon les règles de Vart, les mesures suivantes :
Réfection ou remplacement de la porte d'entrée de l'immeuble.
Rechercher les causes de la présence de traces d'humidité, d'infiltra-
tion et de moisissures au niveau des murs et des plafonds de la cage d'escalier et du puit de jour, réfection des branchements d'évacuation et d'arrivée des eaux, y remédier de façon efficace et durable.
Réfection de l'enduit de facade.
Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des instal- lations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.
Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place de re-
vêtements adaptés.
Réfection ou remplacement des volets en bois vétustes.
Page | 3s Supprimer le risque de chute en remédiant aux dysfonctionnements de la cage d'escalier et le risque de chute lié à la présence d'un défaut
de planéité du sol
* Réaliser (ou fournir) d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb
et si nécessaire, suppression des éléments recouverts par Un revête-
ment dégradé et contenant du plomb à une concentration supérieure
à 1mg/cm2.
* Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révé-
leraient indispensables en cours de chantier
ARTICLE 2:
Astreintes et exécution d'office
La nor-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à
l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51115 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511416 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à
l'article L51147 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. S11.
22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5 :
Mainlevée
La rmainievée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation
Page | 4des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à Particle 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 6:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, L'absence de réponse dans un délai de ceux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - FA 2-
4, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un
délai de cieux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal adrninistratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site wwu.telerecours.fr.
ARTICLE 7:
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.
il sera affiché à la mairie de PERPIGNAN.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier} dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 8 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au Directeur de la Caisse d'Alocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des
notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logernent,
Page} 5par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9:
Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la République, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 27 février 2024
__Le-Préfet—_
La secré aire générale agjointe, /
Nathalie VITRAT
Page | 6ANNEXE 1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogernent où
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-.
lorsqu'un établissernent recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L.123-3,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
l. Le loyer en principal ou toute autre sommne versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du prernier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-411 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxièrne alinéa de l'articie L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
Page | 7somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logernent indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité où de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité où de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
I. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation où d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIH de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont derneurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du H de l'article L. 521-341 sont des occupants cle bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septernbre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
Page | 8applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
L. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux Occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui à fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4 de farticle L. 511.2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 527-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 527-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
Page | 92020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les relager.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 5114-11 ou à l'article L. 511-189 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter au que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger où les reloger.
1l.- (Abrogé)
1H. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un imrneuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3034 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du cade de l'urbanisme et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a
assuré le relogement, le propriétaire au l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogernent, égale à un an du loyer prévisionnel,
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coapération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement où de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
Page | 10VI, La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VI Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou ll, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du I de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3. Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 44114 et L. 44142,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du lou, le cas échéant, des 111 ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du 1 ou, le cas échéant, des 11 ou V de l'articie L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de cocpération intercommunale.
Page | 11Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogernent s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, accupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article 1521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, noncbstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement où du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergernent dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à
la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé Une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans ie département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE H
{Sanctions pénales)
Page | 42L. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 G00 euros
le fait :
-en vue de contraindre Un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 52141 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L. 52172;
-de refuser de procéder à l'hébergement où au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
IL Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque tes biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1341-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total où partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce, Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
Page | 13soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
HI. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du coce pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1831-21 du code pénal est égal à celui de lindernnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Hl est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de ia personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
Page | 14Article 1511-22 du CCH
1 Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
I. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une arnende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Hi. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 600 €:
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1% La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
lFhébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
Page | 153 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-Z du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et S° de l'article 1317-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'hâbitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par Une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur,
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
Page | 16pour cause d'utilité publique, ke montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
Page } 17E =
PRÉFET ._
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-043-001
De traitement de l'insalubrité du logement situé sous terrasse de l'immeuble
sis 4537, route de Corsavy à MONTFERRER (66150), parcelle cadastrée Y017
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 5111 à L 51148, L.5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.51110 ; ‘
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et
L. 1331-23 et les articles R1331-14 et suivants ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-341-001, du 07 décembre 2023, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement situé en sous terrasse de l'immeuble sis 4531, route de Corsavy à MONTFERRER (66150), parcelle cadastrée Y017
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 06 décembre 2023, faisant suite à la visite du 05 décembre 2023 ; VU le courrier du 27 décembre 2023, lançant la procédure contradictoire adressé au propriétaire, la SCI LAURANA, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la présente procédure de traitement de l'insalubrité et Ivi ayant demandé ses observations avant le 03 février 2024 ; VU l'absence de réponse ;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, favorable au projet d'arrêté
préfectoral de traitement d'insalubrité,
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement situé sous
terrasse de l'immeuble sis 4531, route de Corsavy à MONTFERRER (66150),
constitue par lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est occupé un du santé Occitanie talons
PAU HER PIUNAN €
accitauieats.$antei *danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers,
notam ment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
Faisant suite à de grosses infiltrations, par la terrasse l'ensemble des
plaques de plâtre et de l'isolation se trouvant sur les murs froids a dû être retiré, car imbibé par l'eau ; il en a été de même pour une partie du fond plafond. Plus aucune isolation n'est en place dans ce logement, laissant apparaitre les fils électriques et le ferraillage du faux plafond.
De nombreuses traces d'infiltrations viennent matérialiser ces évène- ments
Le bâti de la fenêtre de la pièce annexe est cassé, un seul vantail est
fonctionnel, l'autre est désolidarisé du cadre. La fermeture de cette fe-
nêtre n'est plus possible.
La porte d'entrée est cassée : le fond de porte est rermplacé par un con- treplaqué en bois, n'assurant pas l'étanchéité à l'eau et à l'air.
La douche et le cabinet d'aisance ne sont plus fonctionnels car bouchés
tous les deux; l'évacuation des eaux et matières n’est plus possible,
Le diagnostic électrique indique que l'installation comporte une ou des
anomalies dans les domaines suivants :
# L'appareil général de commande et de protection et son accessibi-
CONS]
lité,
Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installa-
tion/prise de terre et installation de mise à la terre,
Dispositif de protection, contre les surintensités, adapté à la section
des conducteurs, sur chaque circuit,
La Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux
conditions particulières des locaux contenant une douche où üne
baignoire,
Matériels présentant des risques de contact direct avec des élé-
ments sous tension - protection mécanique des conducteurs,
Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
DERANT que lensemble de ces désordres sont susceptibles
d'entrainer des risques:
CONSI
D'incendie, d'électrisation et d'électrocution.
De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, aller-
gies.
De survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies in.
fectieuses ou parasitaires
De survenue de chute ou d'accident
DERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de page 2l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT que les prescriptions de l'arrêté préfectoral DDARS6G-SPE- mission habitat n°2023-341-001, du 07 décembre 2023, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation
d'insalubrité du logernent situé en sous terrasse de l'immeuble sis 4531, route de Corsavy à MONTFERRER (66150), parcelle cadastrée YO17 ont été exécutées, mais qu'il convient désormais de traiter globalement la situation d'insalubrité ;
CONSIDERANT que le logement est vacant ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Grientales ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Afin de remédier à la situation constatée, la Société Civile
immobilière (SCH LAURANA, identifiée au SIREN sous le numéro 4401419519, et
dorniciliée 4531, route de Corsavy à MONTFERRER (66150), en sa qualité de
propriétaire est tenue de réaliser sur le logement situé sous-terrasse de l'immeuble sis 4531, route de Corsavy à MONTFERRER (66150), parcelle cadastrée YO17, interdit, le ternps des travaux, à toute utilisation aux fins d'habitation, selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
s Réaliser une isolation thermique adaptée à la nature du bâtiment et ses caractéristiques:
“ Changer ou rénover les menuiseries du logement (porte d'entrée et fe-
nêtres)
“ S'assurer du bon fonctionnement de l'écoulement des eaux usées ; pro-
céder à la réparation de ce dispositif, au nettoyage et à la désinfection
du logement si nécessaire
“ Procécer à la mise en sécurité de l'installation électrique, de l'ensemble
du logement, fournir une attestation d'un organisme agréé pour exercer
le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux
règlements et normes de sécurité en vigueur confirmant la mise en sécu- rité
* Mettre en place un dispositif de chauffage fixe, suffisant et adapté. * Reprendre en totalité les revêtements défectueux et mise en place d'un revêtement adapté.
“ Remplacer ou réfection des équipements sanitaires défectueux.
page 3“ Rechercher les causes des infiltrations et y remédier de manière efficace
et durable
5 Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéle-
raient indispensables en cours de chantier.
ARTICLE 2:
Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants, le logement est interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation, et ce, jusqu'à la mainlevée du présent arrêté.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent
arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51145 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511416 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article1 sont tenues de respecter les droits des accupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 521-3-2 du code de ia construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521.4 du code de la construction et de l'habitation.
page 4ARTICLE 6:
Mainlevée
La mainievée du présent arrêté ne pourra étre prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l’article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux. Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La ‘juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires,
I sera affiché à la mairie de la commune de MONTFERRER.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend limmeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de l'article 1040 du code général des impôts.
ARTICLE 9:
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de MONTFERRER, à la Sous-Préfète de l'arrondissement de Céret, au procureur de la République, au Directeur de la
page 5Caisse d’Allocations Farniliales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole,
au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire Général des Pyrénées-Orientales, la Sous-Préfète de
l'arrondissement de Céret, le Maire de Montferrer, le Procureur de la
République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes aciministratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 12 février 2024
Le Préfet,
Bhër le Pretet
et paf délégation,
lesecrétah général
j
von HARÇCON
page 5ANNEXE }
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou Poccupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale,
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 5217-34,
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergernent fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L, 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-4144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 15212 du CCH
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 128-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du prernier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 6511-11 ou de l'article L, 51119, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux où installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter page 7du prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sornmes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL.-Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité où de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
IHl..Lorsaque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiernent du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur térme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement,
sous réserve des dispositions du VII de l'article L, 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du I de l'article L. 5214-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 8Article 1521-34 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de linsalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suraccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-7. En cas de défaillance du propriétaire au de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I.-Lorsaqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1391-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besains et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire où de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 9Article L521-3-2 du CCH
l Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergernent ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51111 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
HE Lorsque l'arrêté de traiternent de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une-opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3034 où dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un organisrne à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant [ui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle où en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations page 10d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale où le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou IE, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en
application du I! de l'article L, 524-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 44141 et L. 4414-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du lou, le cas échéant, des lit ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du baïlleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de là commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du t ou, le cas échéant, des I ou V de l'article L, 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale,
page 11Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogernent, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article 1521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui à justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites,
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE I
{Sanctions pénales)
page 12L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5274 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du ! de l'article L. 5272;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogerment de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
ll.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux rnis à bail. Larsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de
la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou page 13l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel,
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux T et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
il-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 1231-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8 et $ de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de cornmerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code.
page 14Article LS11-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en derneure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
IL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
4 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque facon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1341-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer Une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement page 15recevant du public à usage total où partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de cornmerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 85 et 9° de l'article 1317-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à Usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissernent recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur,
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
page 16moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VE-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code,
page 17E =
PRÉFET ._
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-043-001
De traitement de l'insalubrité du logement situé sous terrasse de l'immeuble
sis 4537, route de Corsavy à MONTFERRER (66150), parcelle cadastrée Y017
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 5111 à L 51148, L.5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.51110 ; ‘
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et
L. 1331-23 et les articles R1331-14 et suivants ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-341-001, du 07 décembre 2023, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement situé en sous terrasse de l'immeuble sis 4531, route de Corsavy à MONTFERRER (66150), parcelle cadastrée Y017
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 06 décembre 2023, faisant suite à la visite du 05 décembre 2023 ; VU le courrier du 27 décembre 2023, lançant la procédure contradictoire adressé au propriétaire, la SCI LAURANA, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la présente procédure de traitement de l'insalubrité et Ivi ayant demandé ses observations avant le 03 février 2024 ; VU l'absence de réponse ;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, favorable au projet d'arrêté
préfectoral de traitement d'insalubrité,
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement situé sous
terrasse de l'immeuble sis 4531, route de Corsavy à MONTFERRER (66150),
constitue par lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est occupé un du santé Occitanie talons
PAU HER PIUNAN €
accitauieats.$antei *danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers,
notam ment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
Faisant suite à de grosses infiltrations, par la terrasse l'ensemble des
plaques de plâtre et de l'isolation se trouvant sur les murs froids a dû être retiré, car imbibé par l'eau ; il en a été de même pour une partie du fond plafond. Plus aucune isolation n'est en place dans ce logement, laissant apparaitre les fils électriques et le ferraillage du faux plafond.
De nombreuses traces d'infiltrations viennent matérialiser ces évène- ments
Le bâti de la fenêtre de la pièce annexe est cassé, un seul vantail est
fonctionnel, l'autre est désolidarisé du cadre. La fermeture de cette fe-
nêtre n'est plus possible.
La porte d'entrée est cassée : le fond de porte est rermplacé par un con- treplaqué en bois, n'assurant pas l'étanchéité à l'eau et à l'air.
La douche et le cabinet d'aisance ne sont plus fonctionnels car bouchés
tous les deux; l'évacuation des eaux et matières n’est plus possible,
Le diagnostic électrique indique que l'installation comporte une ou des
anomalies dans les domaines suivants :
# L'appareil général de commande et de protection et son accessibi-
CONS]
lité,
Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installa-
tion/prise de terre et installation de mise à la terre,
Dispositif de protection, contre les surintensités, adapté à la section
des conducteurs, sur chaque circuit,
La Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux
conditions particulières des locaux contenant une douche où üne
baignoire,
Matériels présentant des risques de contact direct avec des élé-
ments sous tension - protection mécanique des conducteurs,
Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
DERANT que lensemble de ces désordres sont susceptibles
d'entrainer des risques:
CONSI
D'incendie, d'électrisation et d'électrocution.
De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, aller-
gies.
De survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies in.
fectieuses ou parasitaires
De survenue de chute ou d'accident
DERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de page 2l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT que les prescriptions de l'arrêté préfectoral DDARS6G-SPE- mission habitat n°2023-341-001, du 07 décembre 2023, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation
d'insalubrité du logernent situé en sous terrasse de l'immeuble sis 4531, route de Corsavy à MONTFERRER (66150), parcelle cadastrée YO17 ont été exécutées, mais qu'il convient désormais de traiter globalement la situation d'insalubrité ;
CONSIDERANT que le logement est vacant ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Grientales ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Afin de remédier à la situation constatée, la Société Civile
immobilière (SCH LAURANA, identifiée au SIREN sous le numéro 4401419519, et
dorniciliée 4531, route de Corsavy à MONTFERRER (66150), en sa qualité de
propriétaire est tenue de réaliser sur le logement situé sous-terrasse de l'immeuble sis 4531, route de Corsavy à MONTFERRER (66150), parcelle cadastrée YO17, interdit, le ternps des travaux, à toute utilisation aux fins d'habitation, selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
s Réaliser une isolation thermique adaptée à la nature du bâtiment et ses caractéristiques:
“ Changer ou rénover les menuiseries du logement (porte d'entrée et fe-
nêtres)
“ S'assurer du bon fonctionnement de l'écoulement des eaux usées ; pro-
céder à la réparation de ce dispositif, au nettoyage et à la désinfection
du logement si nécessaire
“ Procécer à la mise en sécurité de l'installation électrique, de l'ensemble
du logement, fournir une attestation d'un organisme agréé pour exercer
le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux
règlements et normes de sécurité en vigueur confirmant la mise en sécu- rité
* Mettre en place un dispositif de chauffage fixe, suffisant et adapté. * Reprendre en totalité les revêtements défectueux et mise en place d'un revêtement adapté.
“ Remplacer ou réfection des équipements sanitaires défectueux.
page 3“ Rechercher les causes des infiltrations et y remédier de manière efficace
et durable
5 Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéle-
raient indispensables en cours de chantier.
ARTICLE 2:
Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants, le logement est interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation, et ce, jusqu'à la mainlevée du présent arrêté.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent
arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51145 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511416 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article1 sont tenues de respecter les droits des accupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 521-3-2 du code de ia construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521.4 du code de la construction et de l'habitation.
page 4ARTICLE 6:
Mainlevée
La mainievée du présent arrêté ne pourra étre prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l’article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux. Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La ‘juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires,
I sera affiché à la mairie de la commune de MONTFERRER.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend limmeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de l'article 1040 du code général des impôts.
ARTICLE 9:
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de MONTFERRER, à la Sous-Préfète de l'arrondissement de Céret, au procureur de la République, au Directeur de la
page 5Caisse d’Allocations Farniliales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole,
au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire Général des Pyrénées-Orientales, la Sous-Préfète de
l'arrondissement de Céret, le Maire de Montferrer, le Procureur de la
République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes aciministratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 12 février 2024
Le Préfet,
Bhër le Pretet
et paf délégation,
lesecrétah général
j
von HARÇCON
page 5ANNEXE }
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou Poccupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale,
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 5217-34,
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergernent fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L, 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-4144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 15212 du CCH
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 128-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du prernier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 6511-11 ou de l'article L, 51119, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux où installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter page 7du prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sornmes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL.-Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité où de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
IHl..Lorsaque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiernent du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur térme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement,
sous réserve des dispositions du VII de l'article L, 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du I de l'article L. 5214-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 8Article 1521-34 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de linsalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suraccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-7. En cas de défaillance du propriétaire au de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I.-Lorsaqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1391-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besains et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire où de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 9Article L521-3-2 du CCH
l Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergernent ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51111 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
HE Lorsque l'arrêté de traiternent de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une-opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3034 où dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un organisrne à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant [ui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle où en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations page 10d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale où le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou IE, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en
application du I! de l'article L, 524-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 44141 et L. 4414-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du lou, le cas échéant, des lit ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du baïlleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de là commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du t ou, le cas échéant, des I ou V de l'article L, 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale,
page 11Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogernent, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article 1521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui à justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites,
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE I
{Sanctions pénales)
page 12L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5274 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du ! de l'article L. 5272;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogerment de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
ll.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux rnis à bail. Larsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de
la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou page 13l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel,
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux T et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
il-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 1231-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8 et $ de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de cornmerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code.
page 14Article LS11-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en derneure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
IL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
4 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque facon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1341-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer Une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement page 15recevant du public à usage total où partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de cornmerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 85 et 9° de l'article 1317-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à Usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissernent recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur,
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
page 16moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VE-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code,
page 17PRÉFET . .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
ÆEgalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l’habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-043-002
De traitement de l'insalubrité du logement situé au 1er étage porte droite, de
l'immeuble sis 2, place de la République à ST Paul de Fenouillet (66220),
parcelle cadastrée B 585
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 5114 à L 51118, L.521- à L.521-4 et les articles R.5114 à R.51110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 et les articles R1331-14 et suivants ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-345-001, du 11
décembre 2023, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des
personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement situé au 1er étage à droite sur palier, de l‘immeuble sis 2, place de la République à SAINT-PAUL DE FENOUILLET (66720), parcelle cadastrée B 585
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-355-001, du 21 décembre 2023, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à fa situation d’insalubrité du logement situé au 1er étage à droite sur palier, ainsi que sur les parties communes de l'immeuble sis 2, place de la République à SAINT-PAUL DE FENOUILLET (66220), parcelle cadastrée B
585 ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 08 décembre 2023, faisant suite à la visite du 07 décembre 2023 : VU le rapport complémentaire du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 21 décembre 2023;
VU le courrier du 26 décembre 2023, lançant la procédure contradictoire
alé Quéisanie
PIGNAN CEDEX
eceitaniears sauter Aadressé au propriétaire, la SCI DU CHAPITRE DE ST PAUL, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la présente procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le O8 février 2024 ; VU l'absence de réponse ;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, favorable au projet d'arrêté
préfectoral de traiternent d'insalubrité,
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement situé au er
étage porte droite, de l'immeuble sis 2, place de la République à ST Paul de Fenouillet (66220}, parcelle cadastrée 8 585, constitue par lui-même, où par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres Qu éléments constatés suivants :
s Les réseaux d'évacuation des eaux usées et eaux vannes provenant de la
salle d'eau et du cabinet d'aisance sont totalement bouchés, rendant
l'écoulement de l'eau et des matières de ces installations sanitaires impos- sible.
Cette situation à pour effet de laisser les sols de ces deux pièces dans un état d'humidité permanent.
» Installation électrique : le diagnostic indique que l'installation comporte
une ou des anomalies dans les domaines suivants :
= Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise
de terre et installation de mise à la terre.
= Dispositif de protection contre les surintensités adaptées à la sec-
tion des conducteurs, sur chaque circuit,
> Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec
des éléments sous tension - protection mécanique des conducteurs,
= Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
* Présence de moisissures sur les murs froids du salon/ séjour et de la cuisine
» Revêtement des plafonds de la salle de bain et des chambres dégradés par l'humidité
* Absence d'isolation dans l’ensemble du logement
“ Présence de fissures importantes, sur mur non porteur, dans la chambre
parentale.
“* Présence de revêtement dégradé contenant de plomb
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques :
e D'incendie, d'électrisation et d'électrocution.
page 2+ De survenue ou d'aggravation de pathologies notarnment : maladies
cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, aller-
gies.
+ De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies in-
fectieuses ou parasitaires
e De survenue de chute ou d'accident
+ De Saturnisme
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse
que la reconstruction ;
CONSIDERANT que les prescriptions des arrêtés préfectoraux :
DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-345-001, du 11 décembre 2023
> DDARSG66-SPE-mission habitat n°2023-355-001, du 21 décembre 2023
N'ont pas été exécutées et qu'il convient désormais de traiter globalement
la situation d'insalubrité
CONSIDERANT que le logement est vacant ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Afin de remédier à la situation constatée, la Société Civile
Immobilière (SCI) DU CHAPITRE DE ST PAUL, identifiée au SIREN sous le
numéro 8481843339, domiciliée 2, place de la République à Saint-Paul de
Fenauillet (66220), en sa qualité de propriétaire est tenue de réaliser sur le
logement situé au Ter étage porte droite, de l'immeuble sis 2, place de la République à ST Paul de Fenouillet (66220), parcelle cadastrée B 585, interdit, le temps des travaux, à toute utilisation aux fins d'habitation, selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
* Réaliser une isolation thermique adaptée à la nature du bâtiment et ses caractéristiques ;
# Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique, de l’ensemble du logement, fournir une attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et norrnes de sécurité en vigueur confirmant la mise en sécu- rité
r Reprendre les revêtements des plafonds dégradés
e Reprendre les fissures du mur de la chambre parentale après s'être assuré de la stabilité de ce mur.
page 3» Remplacement des équipements sanitaires défectueux.
s Rechercher les causes de la présence de moisissures sur les murs du sa-
lon/salle à manger et de la cuisine et y remédier de façon efficace et du- rable.
» Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer de façon efficace et per-
manente l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes de l'ensemble du
logement
s Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements identifiés dans le
Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP)} établi le 18 décembre
2023.
= Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéle-
raient indispensables en cours de chantier.
ARTICLE 2:
Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants, le logement est interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation, et ce, jusqu'à la mainlevée du présent arrêté.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent
arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 515 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l’article 1 d’avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L51117 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
page 4ARTICLE 5:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 5171-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et
d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
. ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Fréfet,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - FA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté où à compter de la réponse de l'administration, si un .recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi étre saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site wwuwtelerecours.fr.
ARTICLE & :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
I sera affiché à la mairie de la commune de SAINT-PAUL DE FENOQUILLET.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
page 5dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de l'article 1040 du code général des impôts.
ARTICLE G :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Saint-Pauf de Fenouillet, au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logernent, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de ta chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Cornité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire Général des Pyrénées-Orientales, le Maire de Saint-Paul de Fenouillet, le Procureur de la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 12 février 2024
Le Préfet,
rare Fréret
et par déléfmien,
le secréfairé général
vonan MARCON
page 6ANNEXE !
Article L527-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-341.
lorsqu'un établissernent recevant du public utilisé aux Fins d'hébergernent fait
l'objet de rnesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
l-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du prernier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traiternent de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51111 ou de l'article L, 51149, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du cocie de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui à l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logernent cesse d'être dû à compter page 7du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de maintevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits ces loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il-Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
HE-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer où
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vil de l'article L. 527-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du I de l'articie L. 521-341 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'articie 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 8Article LS21-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traiternent de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergernent est mis à sa charge.
IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 3Article L521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire où définitive d'habiter et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51141 ou à l'article L. 51119 comporte üne interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
HE Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélicration de l'habitat prévue par l'article L. 303 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à layer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant fui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogernent, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coapération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations page 10d'hébergement et de relogemnent qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'érnission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale où le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement,
VIH Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des 1 ou fl, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du 11 de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 44144 et L, 441-412.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en application du 1 ou, le cas échéant, des 1H ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge &t, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du 1 ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont H dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
page 11Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercormmunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Dans les cas prévus à l'article L. 5211 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par Les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mairndevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux où à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expuision, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire où de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 1
{Sanctions pénales)
page 12L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d’une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre Un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L, 5214 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer où toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du ! de Particle L.521-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement où au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
i.-Les personnes physiques encourent également les peines complémeritaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales,
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce, Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou page 13l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent ll est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Hi-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4, &° at 4% de l'article 1314-39 du même code,
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur fe fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-329 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent If est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, ja juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas brononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-410 du présent code.
page 14Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
1L-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en derneure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
IH-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux où de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter Une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce où de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1314-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle où sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement page 15recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement rmativée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circanstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121.2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et S° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au &4° du même article 131-389 porte sur le fonds de
commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre Finfraction.
Le pranoncé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligataire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au page 16moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1341-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergernent, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651140 du présent code.
page 17E =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-036-001
De traitement de l'insalubrité du logement implanté sur la parcelle cadastrée
AH n°93, au mas Cassany, 12 chemin de Taxo à Palau del Vidre (66690)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 5111 à L 51118, L.521:1 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles 11331-22 et
L. 1331-23 et les articles R133114 et suivants ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 21 décembre 2023, faisant suite à la visite du 18 décembre 2023;
VU le courrier du 26 décembre 2023, lançant la procédure contradictoire
adressé au propriétaire, M. DUPUY Philippe, lui indiquant les motifs qui ont
conduit à mettre en œuvre la présente procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 30 janvier 2024;
VU la réponse du propriétaire par courrier déposé le 25 janvier 2024 ;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, en date du 10 janvier 2024
favorable au projet d'arrêté préfectoral de traitement d'insalubrité ;
Agence Régionale fe Naitiè Occitanie
$ Lan GiaudeusCONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement implanté sur là parcelle cadastrée AH n°3, au mas Cassany, 12 chemin de Taxo à Palau del Vidre (66690), constitue par lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres où éléments constatés suivants :
-__ Inconfortthermique dû à une:
® Absence d'équipement de chauffe pérenne dans l'ensemble du logement. Seuls des radiateurs mobiles d'appoint assurent un
chauffage précaire,
® Déperdition de chaleur par défaut d'étanchéité:
- Des huisseries des fenêtres équipant chacune pièce de vie. Les
ouvrants sont composés de petits carreaux simple vitrage et de
montants en bois vétustes,
- Des deux portes permettant l'accès au logement depuis l'exté-
rieur,
e Absence d'isolation.
- Équipements sanitaires {douches et WC) fuyards,
- infiltrations d'eau impactant les matériaux :
e Pourrissement du bois composant le plancher de la chambre côté route, à l'aplomb de la salle d'eau, De l'eau goutte en permanence
sur le Et d'un des enfants,
e Auréoles d'humidité visibles sur la plancher haut de la chambre
côté cour,
8 Dégradation de la maçonnerie (ferraillages à nus) sous le porche d'accès au rez-de-chaussée
- _ Anomalies électriques : Le diagnostic électrique établi le 13 février 2023
indique que l'installation comporte des anomalies dans les domaines sui- vants :
“ Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installa- tion/prise de terre et installation de mise à la terre,
a La Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche où une
baignoire,
# Matériels présentant des risques de contact direct avec des élé- ments sous tension - protection mécanique des conducteurs,
# Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
AP - Mas Cassany 12 chemin de Taxo Palu del Vidre (66) page 2CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risque susvisé pour les occupants du logement et leurs délais d'exécution ;
CONSIDERANT que les observations formulées par lé propriétaire dans son
courrier réceptionné le 25 janvier 2024, ne permettent pas de remettre en
question l'application de la présente procédure administrative ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par M. Lemizara
Nestor;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1: Afin de remédier à la situation constatée, M, DUPUY Philippe, né le 8 avril 1949 à Saint Yrieix la Perche (87500) et domicilié au mas Cassany sur la cornmune de Palau del Vidre (66690), propriétaire par acte de vente du 29 juin 1990, reçu par Maitre Amigues, notaire à ELNE (66) et enregistré sous le numéro 1990P n°10594, est tenu de réaliser sur le logement implanté sur la parcelle cadastrée AH n°3, au mas Cassany, 12 chemin de Taxo à Palau dei Vidre (66690), dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, et selon les règles de l’art, les mesures suivantes :
- Faire procéder à un diagnostic global du logement afin de déterminer les causes d'infiltration et d'humidité et y remédier de façon efficace et du- rable. Un rapport émanant d’un homme de l'art, mentionnant l'origine et les solutions qui ont été apportées pour y remédier sera fourni,
- Nettoyer avec un fongicide avéré, ou un détergent, et assécher les sur-
faces humides, Procéder à leur réfection, évacuer les matériaux contami-
nés,
- installer un système de chauffage fixe et pérenne et isoler si nécessaire
le logement afin d'assurer un confort thermique suffisant. Les équipe- ments installés doivent être adaptés au volume des pièces et aux carac- téristiques du logement (isolation) et ne pas générer de situation de pré- carité énergétique,
AP - Mas Cassany — 12 Chemin de Taxo Palu del Vidre (66) page 3- Remettre en bon état les équipements sanitaires fuyards,
Mettre en place un système de renouvellement de l'air (évacuation d'air vicié et apport d'air neuf} efficient et efficace dans l’ensemble du loge- ment,
- Réparer où remplacer les menuiseries extérieures (portes et fenêtres),
ces dernières doivent être étanches à l'air et à l'eau, et facilement ma-
nœuvrables.
- Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique. Une attestation
{Consuel, diagnostic de l'installation.) établie par un organisme agréé
pour exercer le contrôle de conformité des installations électriques inté- rieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur, confirmant la- dite mise en sécurité, devra être fournie,
- Tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéleraient in-
dispensables en cours de chantier.
ARTICLE 2:
Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants, le logement est interdit temporairement à l'habitation et à toute Utilisation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté, et ce, jusqu'à sa mainlevée.
Les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des occupants en application des articles L.5214 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre
d'hébergement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai de 1 mois à compter de la natification du présent arrêté.
Le cout de l'hébergement ou du relogement est à la charge des personnes
mentionnées à l’article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.527-3-2 du code de la construction et de l'habitation,
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation par les occupants, une mesure d'évacuation pourra être ordonnée.
AP - Mas Cassany — 12 chemin de Taxo Palu del Vidre (66} page 4ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le brésent
arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51115 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants drait, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L51147 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 52441 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La maintevée du présent arrété ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à Ja disposition de l’adrninistration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux. Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
AP- Mas Cassany - 12 chemin de Taxo Palu del Vidre (86) page 5ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un détai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté où à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.
ll sera affiché à la mairie de cornmune de Palau del Vidre (66690) et sur fa
façade de l'immeuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier {ou livre foncier} dont dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de l'article 1040 du code général des impôts,
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Palau del Vidre (66690), à la sous-
préfète de l'arrondissement de Céret, au procureur de la République, au
Directeur de la Caisse d’Allocations Farniliales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au
Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de lHabitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
AP - Mas Cassany — 12 chemin de Taxo Palu del Vidre (66) page 6ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire Palau del Vidre (66690), le Procureur de la
République, ie Commandant du Groupement de Gendarmerie du
Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 5 février 2024
LA
- Four le Preiet
et par délégation,
le sécrétaire général
} Î
Yohnn HARCON
AP - Mas Cassany - 12 chemin de Taxo Palu del Vidre (66} page 7ANNEXE
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou lexploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
“lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité où de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l-Le lover en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des rnesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de linsalubrité pris en application de l'article L. 511411 ou de l'article L. 511419, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L, 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui à l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter AP - Mas Cassany — 12 chemin de Taxo Palu def Vidre (66) page 8du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée,
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant qu la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H.-Dans les locaux visés au [, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mais suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
il.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insaiubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement,
sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu Une offre de relogement conforme aux dispositions du H de l'article L. 5217-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 20201144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
AP - Mas Cassany - 12 chemin de Taxo Palu del Vidre (66) page 9L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire où de l'exploitant.
Si un logement qui à fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour rernédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire où de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'articie 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
AP - Mas Cassany - 12 chemin de Taxo Palu del Vidre (66) page
10Article L521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercornmunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrété de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51141 ou à l'article L. 51148 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement où le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
1. (Abrogé)
HE Lorsque l'arrêté de traiternent de l'insalubrité vise un irnmeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3034 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3001 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogemnent, égale à un an du loyer prévisionnel,
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle où en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
AP- Mas Cassany - 12 chernin de Taxo Palu del Vidre (66) page
11VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire où, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale où le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VI Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des 1 ou HH, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail où du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l’article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du {! de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
au départemental prévu respectivement aux articles L. 44114 et L. 441-4-3.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en
application du ! ou, le cas échéant, des I! ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à Un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des It ou V de l'article L. 5213-23, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
AP - Mas Cassany - 12 chemin de Taxo Palu del Vidre (66) page
12attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet ce l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521- et aux fins de faciliter l'hébergernent des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par Îles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terrne du mois suivant celui de fa notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui à justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à Ja reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expuision, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
AP - Mas Cassany - 12 chernin de Tax Palu del Vidre (66) page
43ANNEXE H
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du 1 de l'article L. 5272 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail, Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 1431-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
AP - Mas Cassany - 12 chernin de Taxo Palu del Vidre (66) page
14d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
HE-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 45, 8° et 9 de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 4131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine cornplémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du mêrne code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
AP - Mas Cassany— 12 chernin de Faxo Palu del Vidre (66) page
15la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présent code.
Article 1511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
1.Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1337-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-Gccupation.
I-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux où de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1% La confiscation du fonds de commerce où de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'articie 1431-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation ;
AP- Mas Cassany —- 12 chemin de Taxo Palu del Vidre (66) page
162° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'étre usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou Fusufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel,
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et S° de l'article 1381-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des hersonnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
AP- Mas Cassany — 12 chemin de Taxo Palu del Vidire (66) page
17peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 11-21 du code pénal est égal à celui de
lindernnité d'exproprietion.
Vi-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'explaitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
AP - Mas Cassany - 12 chemin de Taxo Palu del Vidre (66} page
18E =
PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS6G-SPE-mission habitat n°2024-037-001
De traitement de l’insalubrité de l'immeuble sis 2, rue des Commères à
PERPIGNAN (66000); parcelle cadastrée Section AK 373
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 5114 à L 51148, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.5114 à R.51110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L.1331- 23 et les articles R1331-14 et suivants ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé
de Perpignan établi le 18/12/2023;
VU le courrier recommandé du 19/12/2023, avec avis de réception, envoyé à
Monsieur GARCIA Jean, propriétaire, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui demandant ses observations avant le 02/02/2024 ;
VU l'absence de réponse ;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, favorable au projet d'arrêté préfectoral d'insalubrité ;
CONSIDERANT qu'il ressort des rapports susvisés que cet immeuble constitue par lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est utilisé, un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
" _ L'étanchéité de la toiture n'est pas assurée au vu des traces d'’infiltra- tions au niveau de la lucarne située dans la salle de bain et du plafond du R+1.
Agence Résionale ile Santé Occitanie
HET nbpatemene des PYRENERS-ORIEN PAL ES
nn Lrudonx
SPIGNAN CT
ante.ars.santeur M ON* La porte d'entrée de l'immeuble est non étanche (partie supérieure rnanqguante).
* Le revêtement de la façade est dégradé (enduit).
* La gouttière située en toiture est végétalisée.
* L'installation électrique présente des dysfonctionnements : risque d'accès direct des éléments nus sous tension, tableau électrique situé à une hauteur ne permettant pas une manipulation aisée.
* Présence d'un risque de chute lié à l'état des marches, des contre.
marches et à l'absence de main-courante au niveau des escaliers.
"Dégradation très importante des revêtements : murs, s0ls et plafonds. “Absence de dispositif de chauffage permanent et fixe.
“ Les équipernents sanitaires (salle d'eau / cabinet d'aisances) et coins
cuisines sont très dégradés.
"Système de ventilation insuffisant : défauts d'arrivée d'air frais et de dispositif d'extraction de l'air vidé,
» Les menuiseries extérieures présentent d'importants défauts d'étan-
chéité à l'air ou l'eau.
+ Les équipements sanitaires sont défectueux.
# Présence d'un risque de chute lié à la hauteur du garde-corps situé au niveau de la fenêtre R+2.
CONSIDERANT Compte tenu de la date de construction de l'immeuble,
antérieure à 1949, de la peinture dégradée pouvant contenir du plomb est susceptible d'être présente, ce qui exposerait les occupants à un risque d'intoxication.
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles
d’entrainer des risques :
“ D'accident
"De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardiovasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, aller-
gies.
s De survenue d’un départ d'incendie, d'électrisation et d'électrocu-
tion.
a De Saturnisme
CONSIDERANT que cet immeuble est vacant :
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins
coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à supprimer les risques susvisés ;
Page | 2SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Monsieur GARCIA Jean, né le 14 avril 1956 à Gérone (Espagne), domiciliés
chemin de la Devèze, BP1 à BAHO (66540), propriétaire de l'immeuble sis 2,
rue des Commères à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AK 373, propriété
acquise par acte du 22 mars 2006, recu par Maître Michel Sédano, notaire à
Perpignan, enregistré sous la formalité 2005P n° 5848; est tenu de réaliser, en sa qualité de propriétaire, selon les règles de l’art, les mesures suivantes :
Rechercher les causes de défaut d'étanchéité de la toiture et y remédier
de façon efficace et durable.
Réfection ou remplacement de la porte d'entrée de l'immeuble non
étanche.
Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place d'un re- vêtement adapté y compris façade.
Réfection du système d'évacuation des eaux pluviales,
Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des installa- tions électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vi- gueur.
Supprimer le risque de chute lié à l'état des marches, des contremarches et à l'absence de main courante au niveau des escaliers.
Mise en place de dispositif de chauffage fixe, suffisant et adapté.
Mise en place d'un système de ventilation permanent et efficace.
Réfection ou remplacement des menuiseries extérieures non étanches.
Supprimer le risque de chute lié à la hauteur du garde-corps situé au ni- veau de la fenêtre R+2.
Réalisation d'un diagnostic amiante et mise en œuvre des mesures né- cessaires à la protection des occupants.
Réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si néces- saire, suppression des éléments recouverts par un revêternent dégradé et contenant du plomb à une concentration supérieure à 1mg/cm2.
Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéle-
raient indispensables en cours de chantier.
ARTICLE 2:
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants :
Page | 3L'immeuble sis 2, rue des Commères à Perpignan (66000), parcelle cadastrée
AK 373 est interdit à l’habitation et à toute utilisation à compter de la
notification du présent arrêté et jusqu'à sa mainlevée.
ARTICLE 3:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-
22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 5:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 44, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
ARTICLE 6:
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire,
Page | 4Il sera affiché à la mairie de PERPIGNAN.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 7:
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 8 :
Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de
PERPIGNAN, le Procureur de la République, le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 06 février 2024
Le Préfet,
Yohann MARCON
Page}5ANNEXE 1!
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-311.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51111 ou de l'article L. 51119, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de {a santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
Page | 6somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable,
H. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la rmainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril au du constat de la réalisation des mesures prescrites ou leur affichage, est celle qui restait à courir au prernier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure où des prescriptions, où leur affichage.
4
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
HE. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du H de l'article L. 521-341 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
Page | 7applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 4 du CCH
L. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 5217-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logernent qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4 de l'article L. 511.2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire au l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour rernédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogernent incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
1, Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé Une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les canditions prévues à l'article L, 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
Page | 82020, ces dispositions entrent en vigueur le îer janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction ternporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51147 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter où que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
1.- (Abrogé)
HE. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogerment qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement die sa créance.
Page | 9VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par l& maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIH, Si Foccupant a refusé trois offres de relogermnent qui lui ont été faites au titre des ! ou Il, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 4471-23. Les attributions de logernents, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 44141 et L, 441--2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du fou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants en application du Fou, le cas échéant, des 1} ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Page | 10Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogernent s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement où du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci- dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de auitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergernent d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Î}
{Sanctions pénales)
Page | 11Article L521-4 du CCH
L Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5214 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement,y compris rétroactivernent, en méconnaissance du | de l'article L. 5272;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
19 La confiscation du fonds de cornmerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de ia confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle où sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à Usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé où mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
Page | 12soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du
présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
IH. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par Particle 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131.38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8 et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur lé fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-211 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter au d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
cornmerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 65140 du présent code.
Page | 13Article 1511-22 du CCH
L Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
I. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 009 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le départernent prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HA. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 600 €:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de fl'insalubrité ;
29 Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à cornmettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la cornmission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciermment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
Page | 143° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à Usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 1317-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 49,85 et S° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total où partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-338 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
Page | 15pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-271 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L, 65110 du présent code.
Page | 16En
PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-060-002 Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024- 018-0002, du 18/01/2024, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement situé 2, rue des mésanges à BAHO (66540).
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19; VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5111 à L 51118, L.521- 1 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié; VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-018-0002, du 18/01/2024, relatif au
danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement situé 2, rue des mésanges à BAHO (66540).
VU le rapport établi le 29 février 2024 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de résorber
les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat
n°2024-018-0002, du 18/01/2024, et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des
occupants où des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
Article 1 : L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-018-0002, du 18/01/2024,
relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalu-
brité du logement situé 2, rue des mésanges à BAHO (66540), est abrogé.
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.frArticle 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Il sera également affiché en mairie de BAHO
Article 3 : Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier
jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux
frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale
de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 6: Le présent arrêté est transmis Monsieur le maire de Baho, av Procureur de la
République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d’Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le
Maire de Baho, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 29 février 2024
Le Préfet, à
ire générale adjointe, Lasecrétaire Dérafète, }
Nathalie VITRATE =
PRÉFET _ . DES PYRÉNÉES-
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-060-001, portant déclaration de mainlevée :
- de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2022-026-001, du 26 janvier 2022,
de traitement de l'insalubrité du logement sis 7bis rue Hyacinthe Berdaguer à
LATOUR BAS ELNE (66200), parcelle cadastrée section AC 221,
l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-119-0001, du 29 avril 2022,
portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative sur le logement sis 7bis rue
Hyacinthe Berdaguer à LATOUR BAS ELNE (66200), parcelle cadastrée section AC 221,
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 51148,
L.5214 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.51110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 et les articles
R1331-14 et suivants :
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié et le
décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des
locaux d'habitation et assimilés ;
: MU l'arrêté préfectoral de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2022-026-001, du 26 janvier 2022, de traitement de l'insalubrité du logement sis 7bis rue Hyacinthe Berdaguer à LATOUR BAS ELNE (66200), parcelle cadastrée section AC 221;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-119-0001, du 29 avril 2022,
portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures
prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2022-026-001 du 26 janvier
2022, de traitement de l’insalubrité du logement sis 7bis rue Hyacinthe Berdaguer à LATOUR
BAS ELNE (66200), parcelle cadastrée section AC 221;
VU le rapport établi le 29 février 2024 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement ;
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : wwwoccitanie.ars.sante.frCONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° n° 2022-026-001, du 26 janvier 2022, et que le logernenit ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1:
L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2022-026-001, du 26 janvier 2022, de
traitement de linsalubrité du logement sis 7bis rue Hyacinthe Berdaguer à LATOUR BAS ELNE
(66200), parcelle cadastrée section AC 221, est abrogé.
L'arrêté préfectoral DODARSGG-SPE-mission habitat n°2022-4119-0001, du 29 avril 2022, portant
sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures
prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-rnission habitat n° 2022-026-001 du 26 janvier 2022, de traitement de linsalubrité du logement sis 7bis rue Hyacinthe Berdaguer à LATOUR BAS ELNE {66200}, parcelle cadastrée section AC 221, est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et au locataire. Ilsera également affiché en mairie de Latour-bas-Elne {66200).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêtéles loyers ou indernnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et
aux frais du propriétaire.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2 -14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'adrninistration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site wwwtelerecours.fr.
AP levée bis tue Hyacinthe Berdaguer à LATOUR BAS ELNE (66200) page 2Article 6: Le présent arrêté est transmis au maire de Latour-Bas-Elne, à la sous-préfète de l'arrondissement de Céret, au Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Farniliales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départernental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Grientales, Monsieur le Maire de
Latour-bas-Elne, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 29 février 2024
crétaige-gérrétair ï La secré ren) te,
ae meme
AP levée 7bis tue Hyacinthe Bercdaguer à LATOUR BAS ELNE (66200) page 2E =
PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
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publique
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-057-002
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023- 285-0001, du 12/10/2023, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée à gauche de l'immeuble n°7 place de Perpignan à AMELIE-LES-BAINS (66110).
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19; VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 51118, L.521- 1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23; VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié; VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-285-0001, du 12/10/2023, relatif au
danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée à gauche de l'immeuble n°7 place de Perpignan à AMELIE- LES-BAINS (66110).
VU le rapport établi le 26 février 2024 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-285-0001, du 12/10/2023, et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.frARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-285-0001, du 12/10/2023,
relatif au danger imrninent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalu-
brité du logement situé au rez-de-chaussée à gauche de l'immeuble n°7 place de Perpignan à
AMELIE-LES-BAINS (66110), est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
ll sera également affiché en mairie d'Amélie-les-Bains
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier
jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'Un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75850 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue
Pitot 34000 Montpellier}, égalernent dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site wwutelerecours.fr.
Article 6 : Le présent arrêté est transmis à la Sous-préfète de Céret, à Madame le maire d’Amélie-
les-Bains, au Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie
des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Farniliales, à la Mutualité Sociale Agricole, au
Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale
des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Madame fa Sous-préfète de Céret, Madame le Maire d'Améliees-bains, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Adrninistratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 26 février 2024
Le Préfet,
ter ann MARÇCON VeE =
PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
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Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-050-001
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023- 258-0001, du 15 septembre 2023, relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au 1° étage de la cave « Cellier de la Dona »,
avenue Louis Vigo à ESTAGEL (66310),
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 51119 à L 5711-22,
L.5214 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié et le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-258-0001, du 15 septembre 2023,
relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au 1% étage de la cave « Cellier de la Dona », avenue Louis Vigo à ESTAGEL (66310);
VU le rapport établi le 19 février 2024 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, constatant l'achèvement des travaux d'urgence sur le logement situé au 1* étage de
la cave « Cellier de la Dona », avenue Louis Vigo à ESTAGEL (66310);
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de résorber le caractère d'urgence relevé dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-258-0001, du 15 septembre 2023, et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARS - DD66 - S3 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.frARRÊTE
Article 1 : L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-258-0001, du 15 septembre 2023, relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au 1° étage de la cave « Cellier de la Dona », avenue Louis Vigo à ESTAGEL (66310) est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et au locataire.
Il sera également affiché en mairie d'ESTAGEL (66310).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêtéles loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté, pour les logements ne faisant pas l’objet d'une procédure de traitement d'‘insaiubrité.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
l’objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 -14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 6 : Le présent arrêté est transmis au maire d'Estagel, au Procureur de la République, au
Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire
d'Estagel, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Direc-
teur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le con- cerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 19 février 2024
le secréfalré général
Yohann MARCON
AP levée urgence cellier de la Dona à Estagel page 2E =
PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
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Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-054-001
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-037-003, du 6 février 2023, portant traitement de l’insalubrité du logement situé au 1er étage de l'immeuble sis 11 rue de l'Abbé Baïlbe à Cerbère (66290), parcelle cadastrée section AB n°282
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5111 à L 51118,
L.5211 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 et les articles R1331-14 et suivants ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié et le
décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-037-003, du 6 février 2023,
portant traitement de l'insalubrité du logement situé au 1er étage de l'immeuble sis 11 rue de
l'Abbé Bailbe à Cerbère (66290), parcelle cadastrée section AB n°282 ;
VU le rapport établi le 23 février 2024 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n°2023-037-003, du 6 février 2023, et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.frARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-rnission habitat n°2023-037-003, du 6 février 2023,
portant traitement de l'insalubrité du logement situé au 1er étage de l'immeuble sis 11 rue de
l'Abbé Bailbe à Cerbère (66290), parcelle cadastrée section AB n°282, est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Il sera également affiché en mairie de CERBERE (66290).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté les loyers où
indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la
date de l'envoi de la notification du présent arrêté, pour les logements ne faisant pas l'objet
d'une procédure de traitement d'insalubrité.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et
aux frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un défai de deux mois à compter de sa notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de se
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
4
Article 6: Le présent arrêté est transmis au maire de Cerbère, à la sous-préfète de l'arrondissement de Céret, au Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Aocations Farniliales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départernentale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7:
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire de
Cerbère, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Direc- teur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le con- cerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Grientales
Fait à Perpignan, le 23 février 2024
Yohan MARCON
AP tevée 11 rue de l'Abbé Bailbe - CERBERE page 2E
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
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Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
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Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-047-001
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat 2020189-10 du 07 juillet 2020, portant déclaration d'insalubrité de la maison sis 7 place de la gendarmerie à CAUDIES DE FENOUILLEDES (66220); parcelle cadastrale E 812.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ; VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat 2020189-10 du 07 juillet 2020, portant déclaration d'insalubrité de la maison sis 7 place de la gendarmerie à CAUDIES DE FENOUIL- LEDES (66220) ; parcelle cadastrale E 812;
VU le rapport établi le 16 février 2024 par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement sis 7 place de la gendarmerie à CAUDIES DE FENOUILLEDES (66220);
CONSIDERANT que les travaux réalisés, dans cette habitation, dans le respect des règles de l'art ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat 2020189-10 du 07 juillet 2020 et que ce logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants où des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral n DTARS66-SPE-missionhabitat 2020189-10 du 07 juillet 2020, portant déclaration d'insalubrité de la maison sis 7 place de la gendarmerie à CAUDIES DE FENOUILLEDES (66220); parcelle cadastrale E 812, est abrogé.
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.frArticle 2 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.
Il sera également affiché en mairie de CAUDIES DE FENOUILLEDES (66220)
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement peut
à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si Un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site wwuwr-.telerecours.fr.
Article 6 : Le présent arrêté est transmis au Sous-Préfet de Prades, au maire de CAUDIES DE
FENOUILLEDES, au Procureur de la République, au Commandant du groupement de la
gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d’Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale
Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour. le Logement, au Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la
Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7 ::
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Sous-Pré-
fet de l'arrondissement de Prades, Madame le Maire de CAUDIES DE FENOUILLEDES, Monsieur
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'appli- cation du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 16 février 2024
Le préfet,
Ppär le Preret
et pañ délégation,
le secrqae général
U Yohann MARCONPRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôlé animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARSG6-SPE-mission habitat n° 2024-038-001
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-287-001 du 14 octobre 2022, de traitement de l'insalubrité de la maison d'habitation sis 5 rue Pasteur à BROUILLA (66620), cadastrée section B1464
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié et le
décret n° 2023-6956 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés :
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-287-001, du 14 octobre 2022, de
traitement de l'insalubrité de la maison d'habitation sis 5 rue Pasteur à BROUILLA (66620), ca-
dastrée section B1464;
VU le rapport établi le 6 février 2024 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n°2022-287-001 du 14 octobre 2022 et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARS - DD66 - 53'Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00 sur le site : www.occitanje.ars.sante.frARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-287-001, du 14 octobre
2022, de traitement de l'insalubrité de la maison d'habitation sis 5 rue Pasteur à BROUILLA
(66620), cadastrée section B1464, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à la propriétaire.
Il sera également affiché en mairie de Brouilla (66620).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté, pour les logements ne faisant pas l'objet d'une procédure de traitement d'insalubrité.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 -14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 6: Le présent arrêté est transmis au maire de Brouilla, à la sous-préfète de l'arrondissement de Céret, au Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire de
Brouilla, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Direc-
teur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le con-
cerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 7 février 2024 Hour le Fretot
et délégation,
le secrétaire général L
Yohanfi MARCON
AP levée 5 rue Pasteur à Brouilla page 2En
PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2023-040-001 Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 283-001 DU 10/10/2023, de traitement de l'insalubrité du logement situé au 2nd étage de l'im- meuble sis 8 Place de l'Hôpital à THUIR (66300), parcelle cadastrée AB 584
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l‘harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19; VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5111 à L 51118, L.521- 1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.51110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23; VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié; VU le décret n° 2023-6958 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 283-001 DU 10/10/2023, de
traitement de l'insalubrité du logement situé au 2nd étage de l'immeuble sis 8 Place de l'Hôpital à THUIR (66300), parcelle cadastrée AB 584.
VU le rapport établi le 08 novembre 2024 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement
des travaux de sortie d'insalubrité sur le logement ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber
les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat
n°2023 283-001 DU 10/10/2023, et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des
occupants où des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023 283-001 DU 10/10/2023, de
traitement de l’insalubrité du logement situé au 2nd étage de l’immeuble sis 8 Place de l'Hôpital à THUIR (66300), parcelle cadastrée AB 584, est abrogé.
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.frArticle 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Il sera également affiché en mairie de THUIR (66300)
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 6: Le présent arrêté est transmis à la Sous-préfète de Céret, au Maire de Thuir, au
Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d’Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Madame la
Sous-préfète de Céret, Monsieur le Maire de Thuir, Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 09 février 2024
Le Préfet,
Pour le Préfet
et par défékation,
le secrétaire général
Yohann MARCONPRÉFET . .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-046-001
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la
situation d'insalubrité du logement situé 4, avenue du Général de Gaulle à
OLETTE (66360),
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24;
VU ie rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du 15 février 2024 ;
VU le diagnostic électrique établi le 14/02/2024, par le cabinet Diag et Associés,
domicilié 1, rue Pountet de Bages à PERPIGNAN (66000), concluant à la
dangerosité de l'inställation ;
CONSIDERANT que l'installation électrique présente de nombreuses anomalies dans les domaines suivants:
“L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité
" Le dispositif de protection différentielle à l’origine de l'installation/prise
de terre et installation de mise à la terre,
“La Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux condi-
tions particulières des locaux contenant une douche où une baignoire,
r Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments
sous tension - protection mécanique des conducteurs,
"Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage
CONSIDERANT le risque d’électrisation, d’électrocution et d'incendie que pré- sente l'installation électrique du logement;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour
la sécurité publique et pour celle des occupants et nécessite une intervention
urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et sa sécurité,
Agence Régionale de San Occiranie
l ion départementale des PYRÉNÉES-ORIEN ALES
Skate dau Givaudous
CS Gudis
66020 L'ÉRPICR AS CEDEX
onGitAIHE pes sante ÉCONSIDERANT dès lors, qu'il y à lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer le risque susvisé pour les occupants dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par un locataire en
droit et entitre
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales
ARRETE
ARTICLE 4
Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur DELVIGNE Yaël, dornicilié
19, Roc de Serre à JUJOLS (66360), est mis en demeure, en sa qualité de
propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes sur le
logement situé 4, avenue du Général de Gaulle à OLETTE (66360), et ce dans un
délai de vingt (20) jours, à compter de la notification du présent arrêté :
æ Procéder à la mise en sécurité de Finstallation électrique, fournir une
attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la
conformité des installations électriques intérieures aux règlements et
normes de sécurité en vigueur confirmant ladite mise en sécurité.
ARTICLE 2
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article1 d'avoir réalisé les démarches
prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-146 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
151117 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à 1, 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511.22 et
à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
page 2ARTICLE 5
Mainievée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de
l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tout justificatif attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 6
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif à été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi l'application Télé recours
citoyens accessible à wwwtelerecours.fr.
ARTICLE 7
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux occupants. |! sera affiché à
la mairie d'OLETTE.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend
immeuble.
ARTICLE 8
Transmission
Le présent arrêté est transmis au maire d'Olette, au Directeur de la Caisse
d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au
Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de
l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur
général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
page 3ARTICLE 9
Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le
maire d'Olette, Monsieur le Procureur de la République, Monsieur le
Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, Monsieur le
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur
Départemental de là Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrété qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 15 février 2024
Le Préfet,
urle Préfet
et par délégation,
le seérétdire général
[ Yohänn MARCON
page 4ANNEXE7
Article L5214 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement où l'hébergement des occupants où de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 5214-34.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire au l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
Article L521-2 du CCH
L. Le loyer en principal où toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers où redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51141 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux où installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté où de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
page 5mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, où leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité où de péril, de l'injonction, de la mise en derneure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
HL Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'éccupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité où l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation où d'hébergement, sous
réserve des dispositions du V{ de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du 1 de l'article L. 52734 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 6l-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521. 3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logernent qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4 de l'article L. 511-2 du présent code est manifesternent suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l’insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L621-3-2 du CCH
page 7l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire où, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511411 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent ternporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
IH, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300 du code de lurbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement où au relogernent des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse Une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale -assure, de façon occasionnelle où en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de 5a créance.
VI La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
page &préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VE. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des tou fil, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du H de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l’article L. 441-2:3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 4417-14 et L. 441--2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du ! ou, le cas échéant, des I ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du tou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publie de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, cecupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accuell dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
page 9de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des accupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus où, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur au toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux où à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de lobligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2
{Sanctions pénales)
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'Une amende de 100 000 euros le fait:
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 52141 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à lPhabitation les lieux qu'il occupe ;
page 10-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article 1. 527-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement où au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
H.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4° La confiscation du fonds de commerce où des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1341-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien irnmobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
page 11Hi-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 1314-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 1317-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de cornmerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-389 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
i.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux rnis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HE-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 GOGE :
page 121° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité où de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux Heux prise en application du présent chapitre.
FV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1% La confiscation du fonds de cormmerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction, Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au mornent
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total où partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
page 13V-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 13-39 porte sur le fonds de
commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa
du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1341-21 du coce pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
page 14PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalicé
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Eutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-044-0001
Relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes de
la maison d'habitation, implantée sur la parcelle cadastrée AB382,
sise 11 rue du commerce à RIVESALTES (66600)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 5171-19 à L 511-22, L.5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et 11331-24 ;
VU le rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du 8 février
2024;
CONSIDERANT le diagnostic électrique établi le 6 février 2024 indique que l'installation présente un danger pour la santé et la sécurité de l'occupant, et comporte des anomalies dans les domaines suivants :
e Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l‘installa- tion/prise de terre et installation de mise à la terre,
e Le dispositif de protection contre les surintensités,
+ Laliaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux con- ditions particulières des locaux contenant une douche ou une bai-
gnoire,
+ Matériels présentant des risques de contact direct avec des élé- ments sous tension - protection mécanique des conducteurs,
+ Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage,
CONSIDERANT je risque d’électrisation, d'électrocution et d'incendie que présente l'installation électrique du logement ;
6 Oécitane
es PYRENELS-ORIENTALES
PERPIGNAN CEDEX
Sante, # m3 occitaie, iiCONSIDERANT que le logement n'est plus alimenté en d'eau chaude
sanitaire;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent
pour la sécurité publique et pour la santé et la sécurité de l'occupant et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence propres à supprimer le risque susvisé pour l'occupant dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par M. LECOMTE
Jean Pierre ;
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, M. SAGUY Gérard, domicilié 26 rue
du commerce à Rivesaltes (66600), est mis en derneure en sa qualité de pro-
priétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes sur la maison d'habitation, implantée sur la parcelle cadastrée AB382, sise 11 rue du com- merce à RIVESALTES (66600), et ce dans un délai de 20 jours, à compter de la notification du présent arrêté:
- Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique,
-_ Fournir une attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la
conformité des installations électriques intérieures aux règlements et
normes de sécurité en vigueur confirmant ladite mise en sécurité,
- Alimenter le logement en eau chaude sanitaire en quantité et en qualité suffisante pour répondre aux besoins quotidiens du locataire.
ARTICLE 2:
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article1 d'avoir réalisé les démarches prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de fa construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article 1511-47 du code de la construction et de l'habitation.
page 2ARTICLE 3 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l’article1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du
code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22
et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l‘habitation.
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de
traitement de l'insalubrité engagée en application notamment des articles L 5114 à L 51118, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.511-10 du code de la construction et de l'habitation, et des articles L1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique;
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de
l’ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l’administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
page 3La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télé recours citoyens accessible à partir du site wuww.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et à l'occupant. Il sera affiché à la mairie de Rivesaltes et sur la façade de l'immeuble.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l‘immeuble.
ARTICLE 9:
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Rivesaltes, au procureur de la
République, au Président de Perpignan Méditerranée Métropole, au Directeur
de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale
Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de Rivesaltes, le Procureur de la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 18 février 2024
page 4
Yohann MARCONANNEXE |!
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-341.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article LE, 123-4.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
i.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 128-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de là mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de linsalubrité pris en application de l'article L, 511411 ou de l'article L. 51119, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
page 5l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant où déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
1- Dans les locaux visés au E la durée résiduelle du bail à la date du prernier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril où du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,
de l'injonction, de la mise en derneure où des prescriptions, où leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
If - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terne ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril où la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du 1! de l'article L. 521-341 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 6Article L5214-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité
pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
1.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'ilexpire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 7Article L521-3-2 du CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement où le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 1141 où à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou ternporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
IL- (Abrogé)
Hi. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303 au dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 800-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'éconornie mixte où un organisme à but non lucratif
a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indernnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un
an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle où en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droiïts de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
page &VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, sait par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des l'ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du baïl ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en
application du I de l'article L. 5217-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L, 441-2-8,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441441 et L. 4414-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du !'ou, le cas échéant, des lil ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants en
application du { ou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale,
page SLe représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement eu un logement de transition, un logement-foyer où une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires où exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci- dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire où, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
page 10ANNEXE #1
{Sanctions pénales)
Article L521.4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait:
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5271 à L. 5217-34, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation où de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de
l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 5217-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement où au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL-Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'articie 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciernment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou lusufruit d'un bien où d'un fonds de commerce
page 11soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du
présent I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
il.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, &° et G° de l'article 1317-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux rnis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condarnnée au mornent de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. Elles encourent égalernent la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131. 3S du même code et de ia peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Hi est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
page 12Article LS11-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 G00 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur- eccupation.
IH.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100
O0CE :
F Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de rise en sécurité où de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1% La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-271 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre Pinfraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales;
page 133° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social ce la
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalernent, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 4° et S° de l'article 1317-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d’un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total où partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 141-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, ja juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
page 14Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
exproprliation pour cause d'utilité publique, l& montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-271 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VIi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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