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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial 02 août 2024
Document publié le Vendredi 2 août 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial 02 août 2024)
Thèmes du document : Justice et droit, Santé, Logement,
=
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 02 août 2024SOMMAIRE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
Délégation départementale des Pyrénées-Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-207-001 du 25 juillet 2024, de traitement de l’insalubrité des logements situés au 1er étage gauche, 3ième étage droite et gauche et 4ième étage droite et gauche, ainsi que dans les parties communes de l’immeuble sis 3, rue de l’Argenterie à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AE 27.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-208-001 du 26 juillet 2024, de traitement de l’insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 14, rue Gabriel Faure à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AN 145 ; par nature impropre à l’habitation.
DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA
JEUNESSE
Direction inter-régionale Sud
- ARRÊTÉ N° 66-2024-08-01-0001 du 1er août 2024 portant tarification 2024 du Service d’Investigation Educative géré par l’Association Enfance Catalane.PRÉFET
_
.
DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2024-207-001
De
traitement
de
l'insalubrité
des
logements
situés
au
1°
étage
gauche,
3ième
étage
droite
et
gauche
et
4"°
étage
droite
et
gauche,
ainsi
que
dans
les
parties
communes
de
l'immeuble
sis 3, rue
de
l'Argenterie
à
PERPIGNAN
(66);
parcelle
cadastrée
Section
AE
27.
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L
511-1
à
L 51118,
L.5214
à
L.521-4
et
les
articles
R.511-1
à
R.511-10
;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
ses
articles
L1331-22
et
L. 1331-
23
et
les
articles
R1331-14
et
suivants
;
VU
le
rapport
de
la
Directrice
du
Service
Communal
d'Hygiène
et
de
Santé
de
Perpignan
établi
le 27/05/2024;
VU
le
courrier
recommandé,
avec
avis
de
réception
du
27/05/2024,
envoyé
à
la
Société
Civile
Immobilière
(SCI)
RAULET
INVEST
IMMOBILIER,
domiciliée
17
À,
rue
du
Parc
à
Saint-Julien
en
Genevois,
propriétaire
de
l'immeuble
sis
3,
rue
de
l'Argenterie
à PERPIGNAN
(66),
lui indiquant
les motifs
qui
ont
conduit
à
mettre
en
œuvre
la
procédure
de
traitement
de
l’insalubrité
et
lui
ayant
demandé
ses
observations
avant
le 08/07/2024
;
VU
le courrier
de
la
SCI
RAULET
INVEST
IMOBILIER,
du
02 juillet
2024,
faisant
par
des
ses
observations
quant
à la
procédure
engagée
VU
la
réponse
du
Préfet
en
date
du
09
juillet
2024
;
VU
l'avis
de
l'architecte
des
Bâtiments
de
France,
du
10/07/2024,
favorable
à
la
prise
d'un
arrêté
sous
réserve
que
les
travaux
touchant
les
parties
intérieures
et
extérieures
de
cet
immeuble
situé
dans
Un
espace
protégé,
respectent
les
règles
de
l’art de
la construction
traditionnelle ;
CONSIDERANT
qu'il
ressort
du
rapport
susvisé
que
les
logements
situés
au
Agence
Région:
Dele
de
Santé
Occitanie
alé
dés
PYRENÉES-ORIENTALES
60020
PERPIGNAN
CEDEX
occitanle.ars.sante.ft
w
fm1®
étage
gauche,
3ème
étage
droite
et
gauche
et
4°
étage
droite
et
gauche,
ainsi
que
dans
les
parties
communes
de
l'immeuble
sis
3,
rue
de
l’Argenterie
à
PERPIGNAN
(66),
constituent
par
eux-mêmes,
ou
par
les
conditions
dans
lesquelles
ils
sont
occupés,
Un
danger
pour
la
santé
et
la
sécurité
physique
des
occupants
ou
des
tiers,
notamment
compte
tenu
des
désordres
ou
éléments
constatés
suivants
:
>
Dysfonctionnements
au
niveau
des
parties
communes
La
porte
d'entrée
de
l'immeuble
est
vétuste
et
présente
des
défauts
d'étanchéité. Risque
de
chute
dû
à l'état
dégradé
des
marches
de
l'escalier.
Présence
de
traces
d'infiltrations
au
niveau
du
plafond
de
la
cage
d'escalier. Les
revêtements
des
murs,
sols
et
des
plafonds
sont
dégradés
(pein-
ture
et
carrelage.
L'installation
électrique
est
dangereuse
par
un
risque
d'accès
direct
à
des
appareillages
nus
et
susceptibles
d'être
sous
tension
(douilles,
fils
non
protégés).
Présence
de
peintures
accessibles
contenant
du
plomb.
>
Dysfonctionnements
communs
à tous
les
logements
visités:
Les
portes
palières
des
logements
présentent
des
défauts
d'étan-
chéité. L'installation
électrique
est
non
sécurisée
par
un
risque
d'accès
di-
rect
à
des
appareillages
nus
et
susceptibles
d'être
sous
tension
(douilles,
fils
non
protégés).
Les
revêtements
des
murs,
sols
et
des
plafonds
sont
dégradés
(pein-
ture
et
carrelage).
Présence
de
traces
d'infiltration
au
niveau
des
murs
et
des
plafonds.
Défaut
d'apport
d'air
neuf
et
de
système
de
ventilation
naturelle
ou
mécanique.
Ceci
ne
permet
pas
un
renouvellement
de
l'air
suffisant
dans
le
logement.
Le
mode
de
chauffage
(convecteur
électrique)
n'est
pas
suffisant,
il
n'est
pas
adapté
aux
caractéristiques
du
logement.
Défaut
d'étanchéité
des
menuiseries
extérieures.
Dysfonctionnement
du
système
d'ouverture
et
de
fermeture
des
vo-
lets. Présence
de
peintures
accessibles
contenant
du
plomb.
CONSIDERANT
que
l’ensemble
de
ces
désordres
sont
susceptibles
d'entrainer
des
risques
:
Page
| 2“
De
survenue
ou
d'aggravation
de
pathologies
notamment
: maladies
cardio-vasculaires,
maladies
pulmonaires,
troubles
respiratoires,
aller-
gies.
“
D'accident
“
D'incendie,
d'électrisation
et/ou
d’électrocution
“
De
Saturnisme
CONSIDERANT
que
les
logements
sont
occupés
par
des
locataires
en
droit
eten
titre;
CONSIDERANT
que
les
moyens
techniques
nécessaires
à
la
résorption
de
l'insalubrité
existent
et
que
la
réalisation
de
ces
travaux
serait
moins
coûteuse
que
la reconstruction
;
CONSIDERANT
dès
lors,
qu'il
convient
de
prescrire
des
mesures
propres
à
supprimer
les
risques
susvisés.
SUR
proposition
de
Madame
la
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
;
ARRETE
ARTICLE
1:
La
Société
Civile
Immobilière
(SCI)
RAULET
INVEST
IMMOBILIER,
identifiée
au
SIREN
sous
le
numéro
818092355
domicilié
17
A,
rue
du
Parc
à
Saint-Julien
en
Genevois
(74160),
propriétaire
de
l'immeuble
sis
3,
rue
de
l'Argenterie
à
PERPIGNAN
(66)
; parcelle
cadastrée
Section
AE
27,
propriété
acquise
par
acte
du
23 février
2023,
reçu
par
Maître
Ludovic
Caminade,
notaire
à Argelès-
sur-Mer,
enregistré
sous
la formalité
2023P
6388
; est
tenue
de
réaliser,
en
sa
qualité
de
propriétaire,
dans
un
délai
de
six
(6)
mois
à
compter
de
la
notifi-
cation
du
présent
arrêté,
selon
les règles
de
l'art,
les
mesures
suivantes :
>
Travaux
pour
les
parties
communes :
“
Réfection
ou
remplacement
de
la
porte
d'entrée
de
l'immeuble,
“Supprimer
le risque
de
chute
dans
l'escalier
en
procédant
notamment
à
la reprise
des
marches.
"
Rechercher
les
causes
des
traces
d'infiltration
et y
remédier
de
manière
efficace
et durable,
“
Réfection
totale
des
revêtements
défectueux
et
mise
en
place
d'un
revê-
tement
adapté.
"
Mettre
en
sécurité
l'installation
électrique
et fournir
l'attestation
d'un
or-
ganisme
agréé
pour
exercer
le contrôle
de
la conformité
des
installations
électriques
intérieures
aux
règlements
et
normes
de
sécurité
en
vigueur. Page
| 3Supprimer
l'accessibilité
des
peintures
contenant
du
plomb
identifiée
dans
le
C.R.E.P
de
l'opérateur
Cabinet
ARMARY,
du
09/09/2022
;fournir
après
travaux
:
=
Une
mesure
d'empoussièrement
plomb
comme
prévu
par
la
régle-
mentation
en
vigueur
=
Un
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
témoignant
de
l'ab-
sence
de
plomb
accessible
dans
les
revêtements.
Réaliser
tous
travaux
nécessaires
à
la
sortie
d'insalubrité,
qui
se
révéle-
raient
indispensables
en
cours
de
chantier
>
Travaux
pour
les
logements:
Réfection
ou
remplacement
des
portes
palières.
Mettre
en
sécurité
l'installation
électrique
et
fournir
l'attestation
d'un
or-
ganisme
agréé
pour
exercer
le
contrôle
de
la
conformité
des
installations
électriques
intérieures
aux
règlements
et
normes
de
sécurité
en
vigueur.
Réfection
totale
des
revêtements
défectueux
et
mise
en
place
d'un
revê-
tement
adapté.
Rechercher
les
causes
de
la
présence
de
traces
d'infiltration
au
niveau
des
plafonds
et
y
remédier
de
manière
efficace
et
durable.
Mettre
en
place
un
système
permettant
un
renouvellement
de
l'air
suffi-
sant
dans
le
logement.
Mise
en
place
de
dispositif
de
chauffage
fixe,
suffisant
et
adapté
aux
ca-
ractéristiques
du
logement.
Réfection
ou
remplacement
des
menuiseries
extérieures
non
étanches.
Réfection
ou
remplacement
du
système
d'ouverture
et
de
fermeture
des
volets.
Supprimer
l'accessibilité
des
peintures
contenant
du
plomb
iden-
tifiée
dans
le
C.R.E.P
de
l'opérateur
Cabinet
ARMARY,
du
09/09/2022
;
fournir
après
travaux
:
=
Une
mesure
d'empoussièrement
plomb
comme
prévu
par
la
ré-
glementation
en
vigueur
=
Un
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
témoignant
de
l'ab-
sence
de
plomb
accessible
dans
les
revêtements.
Réaliser
tous
travaux
nécessaires
à
la
sortie
d'insalubrité,
qui
se
révéle-
raient
indispensables
en
cours
de
chantier
ARTICLE
2
:
Compte
tenu
de
la
nature
et
de
l'importance
des
désordres
constatés
et
du
danger
encouru
par
les
occupants,
les
logements
situés
au
1
étage
gauche,
3ème
étage
droite
et
gauche
et
4°
étage
droite
et
gauche
de
l'immeuble
sis
3,
rue
de
l'Argenterie
à
PERPIGNAN
(66)
sont
interdits
à
l'habitation
et
à
Page
| 4toute
utilisation
le temps
des
travaux,
et jusqu'à
la mainlevée
de
l'arrêté
de
traitement
de
l’insalubrité.
Les
personnes
mentionnées
à l’article1 sont tenues
d'assurer
l'hébergement
des
occupants,
dans
un
délai
de
deux
(2)
mois
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté
en
application
des
articles
L.521-1
et
L. 521-3-2
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation.
Elles
doivent
également
informer
les
services
de
la
Préfecture
de
l'offre
d'hébergement
(ou
de
relogement)
qu'elles
ont
faites
aux
occupants,
dans
un
délai
d'un
(1)
mois
à compter
de
la
notification
du
présent
arrêté.
Le
cout
de
l'hébergement
est
à
la
charge
des
personnes
mentionnées
à
l'article
1.
À
défaut,
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1,
d'avoir
assuré
l'hébergement
temporaire
des
occupants,
celui-ci
sera
effectué
par
l'autorité
publique,
à leurs
frais, en
application
de
l’article
L.521-3-2
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
En
cas
de
non-respect
de
cette
interdiction
d'habitation,
une
mesure
d'évacuation
des
occupants
pourra
être
ordonnée.
ARTICLE 3
:
Astreintes
et
exécution
d'office
La
non-exécution
des
réparations,
travaux
et
mesures
prescrits
par
le
présent
arrêté
dans
les
délais
fixés
expose
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
au
paiement
d'une
astreinte
financière
calculée
en
fonction
du
nombre
de
jours
de
retard,
dans
les
conditions
prévues
à
l’article
L.
51115
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation.
Faute
pour
les personnes
mentionnées
à l’article
1 d'avoir
réalisé
les travaux
prescrits
au
même
article,
il y
sera
procédé
d'office
à
leurs
frais,
ou
à
ceux
de
leurs
ayants
droit,
dans
les
conditions
précisées
à
l’article
L.
51116
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l’article
L51117
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
ARTICLE
4:
Droits
des
occupants
Les
personnes
mentionnées
à
l’article
1 sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants
dans
les conditions
précisées
aux
articles
L. 521-1
à
L. 521-3-2
du
code
de
la construction
et de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
1, Page
| 5ARTICLE
5:
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et
des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L.
511-
22
et
à
l'article
L.
521-4
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE 6 : Mainlevée La
mainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation,
par
les
agents
compétents,
de
la
conformité
de
la
réalisation
des
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
tiennent
à
la
disposition
de
l'administration
tous
justificatifs
attestant
de
la
bonne
réalisation
des
travaux. ARTICLE
7:
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
administratif
auprès
du
Préfet,
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d’un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
générale
de
la
santé
- EA
2-
14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
à compter
de
la
réponse
de
l’administration,
si
un
recours
administratif
a été
préalablement
déposé.
La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télérecours
citoyens
accessible
à
partir
du
site
wwu.telerecours.fr. ARTICLE
8 :
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
propriétaire.
Il sera
affiché
à
la
mairie
de
PERPIGNAN.
Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre
foncier)
dont
dépend
l'immeuble.
Page
| 6ARTICLE
9:
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis,
au
Maire
de
PERPIGNAN,
au
procureur
de
la
République,
au
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
au
Directeur
de
la Caisse
d'Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
du
Travail
de
l'Emploi
et
des
Solidarités,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Président
de
la
chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les
soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
ARTICLE
10 :
Exécution La
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
Maire
de
PERPIGNAN,
le
Procureur
de
la
République,
le
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
le Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Directeur
Départemental
du
Travail
de
l'Emploi
et
des
Solidarités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Fait
à
Perpignan,
le 25 juillet
2024
Le
Préfet, Pour
le
Préfet
et-par détégatit
La
sedrétaire
générale
adjointe,
SR
ti
Nathalie
VITRAT
Page
| 7ANNEXE
I
Article
L521-1
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-31.
lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L.
123-3.
Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à l’article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
l.
Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
123-3,
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à
nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L.
511-11
ou
de
l'article
L.
511-19,
sauf
dans
le
cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L.
1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
a
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre Page
| 8somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
où
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à disposition
les
locaux
sont
restitués
à l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à nouveau
redevable.
I.
Dans
les
locaux
visés
au
|, la
durée
résiduelle
du
bail
à
la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la
mise
en
demeure
où
des
prescriptions,
où
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
II.
Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard
jusqu'à
la
date
limite
fixée
par
la
déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la prescription
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L. 521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
Il de
l'article
L.
521-3-1
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
Page
| 9applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-1
du
CCH
1.
Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
besoins.
A
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
Son
coût
est
mis
à la
charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui
a fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
de
l'article
L.
511-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
coût
de
l'hébergement
est
mis
à
sa
charge.
Il.
Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la
cessation
de
la
mise
à
disposition
à
des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à
ses
besoins
et
à
ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si
le
bail
est
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la
date
de
la
notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la
date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
Page
| 102020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
1. Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L. 123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à l'article
L. 511-11
ou
à l'article
L. 51119
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Il.- (Abrogé) Il. Lorsque
l'arrêté
de traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L.
303-1
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L. 3001
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
où
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
a
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à
loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à
but
non
lucratif
a
assuré
le
relogement,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
lui
verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le
relogement,
égale
à
un
an
du
loyer
prévisionnel. V.
Si
la
commune
ou,
le
cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les droits
de
l'Etat
pour
le recouvrement
de
sa
créance.
Page
| 11VI.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le
présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le
préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement.
VII,
Si
l'occupant
a
refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
lou
Ill,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l’article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
11
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L. 441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L. 441-141
et
L. 441-1-2.
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
|ou,
le
cas
échéant,
des
II!
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
personnes
à un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
la
commune.
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
|ou,
le
cas
échéant,
des
III
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Page
| 12Le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui, faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à
vocation
sociale,
à titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
5211
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à la
mise
à disposition
de
locaux
ou
logements,
à titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la
notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la
mesure
de
police
qui
a justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-
dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à
la reconduction
de
la convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le département
ou
le maire
ou,
le cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux frais du
propriétaire
ou
de
l'exploitant tenu
à l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
Il
(Sanctions
pénales)
Page
| 13Article
L521-4
du
CCH
1. Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
100
000
euros
le
fait
:
-en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
5211
à
L.
521-3-1,
de
le
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe
;
-de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
|de
l'article
L.521-2; -de
refuser
de
procéder
à
l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le
faire.
IL
Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
où
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à Usage
total
où
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
où
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
où
usufruitier,
Page
| 14soit
sous
forme
de
parts
immobilières
; cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
||
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur. I.
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal,
les peines
prévues
par
les 29, 4°, 8° et 9° de
l'article
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
8° de
l'article
131-39
du
même
code
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
ll
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait application
des
dispositions
de
l'article
L. 65110
du
présent
code.
Page
| 15Article
L511-22
du
CCH
1.
Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
50
000
€ le
refus
délibéré
et
sans
motif
légitime
d'exécuter
les
travaux
et
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre.
Il,
Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
€
le
fait
de
ne
pas
déférer
à une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à leur
sur-occupation.
I,
Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et
d'une
amende
de
100
000
€: 1°
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le
but
d'en
faire
partir
les
occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.
Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à l'exercice
d'un
mandat
électif ou
de
responsabilités
syndicales
;
Page
| 163°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
où
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur. V.
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article 131-38
du
code
pénal,
les peines
prévues
aux
2°, 4°, 8° et 9° de
l'article
131-39
du
même
code.
Elles
encourent
également
la peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
131-39
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à l'hébergement
des
personnes
et ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
Page
| 17pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
VI.
Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
651-10
du
présent
code.
Page
| 18E
=
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2024-208-001
De
traitement
de
l'insalubrité
du
logement
situé
au
rez-de-chaussée
de
l'immeuble
sis
14,
rue
Gabriel
Faure
à
PERPIGNAN
(66)
; parcelle
cadastrée
Section
AN
145
; par
nature
impropre
à l'habitation
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L 51141
à
L 51148,
L.5214
à
L.521-4
et
les
articles
R.511-1
à
R.51110
;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
ses
articles
L1331-22
et
L. 1331-
23
et
les
articles
R1331-14
et suivants
;
VU
le
rapport
de
la
Directrice
du
Service
Communal
d'Hygiène
et
de
Santé
de
Perpignan
établi
le 07/06/2024;
VU
le
courrier
recommandé,
avec
avis
de
réception
n°1A20918577654
du
12/06/2024,
envoyé
à
la
Société
Civile
Immobilière
(SCI)
REVICAN,
propriétaire
du
logement
situé
au
rez-de-chaussée
de
l'immeuble
sis 14,
rue
Gabriel
Faure
à
PERPIGNAN
(66),
lui
indiquant
les
motifs
qui
ont
conduit
à
mettre
en
œuvre
la
procédure
de
traitement
de
l’insalubrité
et
lui
ayant
demandé
ses
observations
avant
le 19/07/2024
;
VU
l'absence
de
réponse
CONSIDERANT
qu'il
ressort
du
rapport
susvisé
que
le logement
situé
au
rez-
de-chaussée
de
l'immeuble
sis
14,
rue
Gabriel
Faure
à
PERPIGNAN
(66),
présente
un
caractère
par
nature
impropre
à
l'habitation
du
fait
d'un
éclairement
naturel
de
l’ensemble
du
logement
très
insuffisant,
caractérisé
par
Un
manque
d'ouvertures
sur
l'extérieur.
Ceci
ne
permet
pas,
un
éclairement
naturel
suffisant
; c'est-à-dire
permettant
un
éclairement
au
centre
des
pièces
suffisant
pour
y lire par temps
clair et en
pleine
journée
sans
recourir
à un
éclairage
artificiel.
Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
Pile
nement
des
PYRENEES
ORIENTALES
l
\ù
he
CPI
occitanie. ais. sante. fr
»
m3CONSIDERANT
qu'il
ressort
du
rapport
susvisé
que
ce
logement
constitue
par
lui-même
et
par
les
conditions
dans
lesquelles
il
est
occupé
un
danger
pour
la
santé
et
la
sécurité
physique
des
occupants
ou
des
tiers,
notamment
compte
tenu
des
désordres
ou
éléments
constatés
suivants
:
# La
chambre
faisant
face
à la
cuisine
présente
une
surface
inférieure
à
7m2
sous
une
hauteur
de
2,20m
(volume
de
la
pièce
=
1 3,09m3).
# La
chambre
en
enfilade
est
dépourvue
d'ouverture
sur
l'extérieur
» La
porte
palière
présente
des
défauts
d'étanchéité.
“Installation
électrique
non
sécurisée
:risque
d'accès
direct
à
des
éléments
nus
sous
tension.
» Présence
d'humidité
au
niveau
des
plafonds
et
des
murs,
caractéri-
sée
par
des
traces
de
moisissures.
= Défaut
d'apport
d'air
neuf
et
de
système
de
ventilation
naturelle
ou
mécanique.
Ceci
ne
permet
pas
un
renouvellement
de
l'air
suf-
fisant
dans
le
logement.
CONSIDERANT
que
l'ensemble
de
ces
désordres
sont
susceptibles
d'entrainer
des
risques
:
“
D'atteinte
à la
santé
mentale
“
De
survenue
où
d'aggravation
de
pathologies
notamment
:maladies
cardio-vasculaires,
maladies
pulmonaires,
troubles
respiratoires,
aller-
gies.
“”
D'incendie,
d'électrisation
et/ou
d'électrocution
CONSIDERANT
que
ce
logement
est
occupé
par
un
locataire
en
droit
et
en
titre
;
CONSIDERANT
dès
lors,
qu'il
convient
de
prescrire
des
mesures
propres
à
supprimer
les
risques
susvisés
pour
les
occupants.
SUR
proposition
de
Madame
la
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
;
ARRETE
ARTICLE
1:
La
Société
Civile
Immobilière
REVICAN,
identifiée
au
SIREN
sous
le
numéro
524667797,
domiciliée
6,
impasse
de
Balcère
à
MILLAS
(66170),
propriétaire,
est
mise
en
demeure
de
mettre
fin
à la
location
ou
à la
mise
à disposition
aux
fins
d'habitation
du
logement
situé
au
rez-de-chaussée
de
l'immeuble
sis
14,
rue
Gabriel
Faure
à
PERPIGNAN
(66)
;parcelle
cadastrée
Section
AN
145;
propriété
acquise
par
acte
du
19
janvier
2011,
reçu
par
Maître
Jean-Pierre
Page
| 2Ollet,
notaire
à
Perpignan,
enregistré
sous
la
formalité
2011P
n°
3675,
dans
le
délai
de
deux
(2)
mois
suivant
la
notification
du
présent
arrêté.
Cette
mesure
est définitive,
au
départ
des
occupants,
suite
à leur
relogement
dans
les
conditions
visées
à l'article
2.
ARTICLE
2:
Relogement Compte
tenu
de
la
nature
et
de
l‘importance
des
désordres
constatés
et
du
danger
encouru
par
les
occupants,
le
logement
situé
au
rez-de-chaussée
de
l'immeuble
sis
14,
rue
Gabriel
Faure
à
PERPIGNAN
(66)
; parcelle
cadastrée
Section
AN
145,
est
interdit
définitivement
à
toute
utilisation
aux
fins
d'ha-
bitation
dans
un
délai
de
deux
(2)
mois
à
compter
de
la
notification
du
pré-
sent
arrêté.
Les
personnes
mentionnées
à
l’article
1 sont
tenues
d'assurer
le
relogement
des
occupants
en
application
des
articles
L.521-1
et
L. 521-3-2
du
code
de
la
construction
et de
l’habitation.
Elles
doivent
également
informer
les
services
de
la
Préfecture
de
l'offre
de
relogement
qu'elles
ont
faites
aux
occupants,
dans
un
délai
d'un
mois
à
compter
de
la notification
du
présent
arrêté.
Le
cout
du
relogement
est
à
la
charge
des
personnes
mentionnées
à
l'article
1. Au
départ
des
occupants
et
de
leur
relogement,
les
personnes
mentionnées
à
l’article
1 sont
tenues
d'exécuter
tous
travaux
nécessaires
pour
empêcher
toute
utilisation,
aux
fins
d'habitation,
des
locaux
visés
et d'en
interdire
toute
entrée
dans
les
lieux.
À
défaut,
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1,
d'avoir
assuré
le
relogement
définitif
des
occupants,
celui-ci
sera
effectué
par
l'autorité
publique,
à
leurs
frais,
en
application
de
l'article
L.521-3-2
du
code
de
la
construction
et de
l'habitation
En
cas
de
non-respect
de
cette
interdiction
d'habitation,
une
mesure
d'évacuation
des
occupants
pourra
être
ordonnée.
ARTICLE
3 :
Astreintes
et
exécution
d'office
La
non-exécution
des
réparations,
travaux
et
mesures
prescrits
par
le
présent
arrêté
dans
les
délais
fixés
expose
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
au
paiement
d'une
astreinte
financière
calculée
en
fonction
du
Page
| 3nombre
de
jours
de
retard,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
51145
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
L511-17
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
4 :
Droits
des
occupants
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants
dans
les
conditions
précisées
aux
articles
L.
521-1
à
L.
521-3-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
1.
ARTICLE
5:
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et
des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L.
511-
22
et
à l’article
L.
521-4
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
6:
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
administratif
auprès
du
Préfet,
dans
le
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l’objet
d’un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
générale
de
la
santé
- EA
2-
14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
à compter
de
la
réponse
de
l'administration,
si
un
recours
administratif
a été
préalablement
déposé.
La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télérecours
citoyens
accessible
à
partir
du
site
wwutelerecours.fr. ARTICLE
7 :
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
propriétaires
et
locataires.
Il sera
affiché
à la
mairie
de
PERPIGNAN.
Page
| 4Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre
foncier)
dont
dépend
l'immeuble.
ARTICLE
8
:
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis,
au
Maire
de
PERPIGNAN,
au
procureur
de
la
République,
au
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
au
Directeur
de
la
Caisse
d’Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
l'Économie,
du
Travail
et
des
Solidarités,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Président
de
la
chambre
départementale
des
notaires,
par
les soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
ARTICLE
9:
Exécution La
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
Maire
de
PERPIGNAN,
le
Procureur
de
la
République,
le
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
le Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Directeur
Départemental
de
l'Économie,
du
Travail
et
des
Solidarités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Fait
à
Perpignan,
le 26 juillet
2024
Nathalie
VITRAT
Page
| 5ANNEXE
I
Article
L521-1
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-3-1.
-lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L.
123-3.
Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à l’article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
1.
Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
123-3,
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
Un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L.
51141
ou
de
l'article
L.
511419,
sauf
dans
le
cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L.
1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
a
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre Page
| 6somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
le propriétaire,
l'exploitant
ou
la personne
ayant
mis
à
disposition
les
locaux
sont
restitués
à
l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à nouveau
redevable.
Il. Dans
les
locaux
visés
au
I, la
durée
résiduelle
du
bail
à
la date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la
mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article 1724
du
code
civil.
Ill.
Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
où
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard jusqu'à
la date
limite
fixée
par
la déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la prescription
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L. 521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
Il de
l'article
L. 521-341
sont
des
occupants
de
bonne
foi qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
Page
| 7applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-1
du
CCH
1. Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
besoins.
A
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
Son
coût
est
mis
à
la
charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui
a fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
de
l'article
L.
511-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
où
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa
charge.
Il.
Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la
cessation
de
la
mise
à
disposition
à
des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à
ses
besoins
et
à
ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si
le
bail
est
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la
date
de
la
notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la
date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à l’article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
Page
| 82020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
l. Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L. 123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à l'article
L. 511-11
ou
à l'article
L. 51119
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
où
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
IL.- (Abrogé) Il.
Lorsque
l'arrêté
de traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L.
303-1
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L. 300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
a
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
Un
organisme
d'habitations
à
loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
où
un
organisme
à but
non
lucratif
a
assuré
le
relogement,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
lui
verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le
relogement,
égale
à
un
an
du
loyer
prévisionnel. V.
Si
la commune
ou,
le
cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les droits
de
l'Etat
pour
le recouvrement
de
sa créance.
Page
| 9VI.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le
présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le
préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement.
VII,
Si
l'occupant
a
refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
1ou
Ill,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l’article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
II
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L. 441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L. 441-11
et
L. 441-1-2,
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
|ou,
le
cas
échéant,
des
III
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
personnes
à un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
la
commune.
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
|ou,
le
cas
échéant,
des
Ill
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Page
| 10Le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
où
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à
vocation
sociale,
à titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
5211
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y
sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à disposition
de
locaux
ou
logements,
à titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la
notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la
mesure
de
police
qui
a justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-
dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à
la
reconduction
de
la
convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
Il
(Sanctions
pénales)
Page
| 11Article
L521-4
du
CCH
1. Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
100
000
euros
le fait : -en
vue
de
contraindre
Un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
5211
à
L.
521-341,
de
le
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe ;
-de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
| de
l'article
L.
521-2;
-de
refuser
de
procéder
à
l'hébergement
où
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le faire.
I.
Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les biens
immeubles
qui
appartenaient
à la personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors que
les facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est toutefois
pas
applicable
à l'exercice
d'un
mandat
électif ou
de
responsabilités
syndicales.
3
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
Un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
où
d'un
fonds
de
commerce
soit
à titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
Page
| 12soit
sous
forme
de
parts
immobilières
;cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur. I,
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les 29, 4°, 8° et 9° de
l'article
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'article
131-39
du
même
code
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
où
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
III
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
651-10
du
présent
code.
Page
| 13Article
L511-22
du
CCH
L
Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
50
000
€ le
refus
délibéré
et
sans
motif
légitime
d'exécuter
les
travaux
et
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre.
Il.
Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
€
le
fait
de
ne
pas
déférer
à une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à leur
sur-occupation.
Il,
Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et
d'une
amende
de
100
000
€: 1
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le
but
d'en
faire
partir
les
occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.
Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales
;
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
Page
| 14immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur. V.
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
aux
2°,
4°, 8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufrüitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
131-39
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à commettre
l'infraction.
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue Page
| 15au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
VI.
Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent
code.
Page
| 16Eu Direction interrégionale de PRÉFET . la protection judiciaire de la DES PYRÉNÉES- | sud
ORIENTALES jeunesse- Su
Ga
ARRETÉ N°
Portant tarification 2024 du Service d'investigation Educative
Géré par l'Association Enfance Catalane
Le préfet du département des Pyrénées-Orientales
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du mérite
VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L314-1 à L314-9 et
R314-125 à R314-127;
VU l'ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées des
frais d'entretien et d'éducation des mineurs délinquants;
VU le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux
attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
VU l'arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés en date du 2 février 2011
portant création de la mesure judiciaire d'investigation éducative ;
VU l'arrêté préfectoral n°2011322-0009 du 18 novembre 2011 portant régularisation et création du
Service d'investigation Educative géré par l’association « Enfance Catalane » à compter du 1° janvier
2012 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 5 décembre 2018 portant renouvellement d'habilitation Service
d'Investigation Educative géré par l'association « Enfance Catalane » ;
VU l'arrêté préfectoral n°2019224-002 du 12 août 2019 portant modification de l'habilitation du
Service d'investigation Educative géré par l'association « Enfance Catalane » ;
VU les propositions budgétaires et leurs annexes présentées le 30 octobre 2023, au titre de l'exercice 2024,
par l'association gestionnaire « Enfance catalane » pour l'établissement mentionné à l’article 1° du présent
arrêté ;
VU la réunion de concertation du 24 juin 2024;
VU les propositions budgétaires transmises par courrier en date du 15 juillet 2024;
Sur rapport de la directrice inter-régionale de la protection judiciaire de la jeunesse de Sud
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales
66-2024-08-01-0001- ARRÊTE -
Article 1* : Pour l'exercice budgétaire de l'année 2024, les charges et les produits prévisionnels du service
d'investigation éducative géré par l'association « Enfance Catalane » sont autorisés comme suit:
. Montants Total Groupes fonctionnels
en euros en euros
Sroupeli _. 35 157 € Charges afférentes à l'exploitation courante
Groupe Îl : Charges 2 327 1077113 €
LITRES Charges afférentes au personnel — 892 3 _ €
IT : Groupe ll: 149 629 €
Charges afférentes à la structure
|
Excédent à reprendre 45 000 €
Groupe |:
Produits de la tarification 1082718 €
Produits Groupe Il : | . 0€ 1077113 € | Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe Il: ne - - . 0 €
Produits financiers et produits non encaissables
Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2024, le prix de journée applicable au service d'investigation
éducative géré par l'association « Enfance Catalane » est fixé à :
3 165,99 euros
Article 3 : le tarif mentionné à l'article 2 est calculé en intégrant la reprise d'un résultat de 45 000 €.
Article 4 : conformément à l'article R 314-36 du code de l’action sociale et des familles, le présent arrêté est
publié au recueil des actes administratifs et notifié au service concerné.
Article 5: Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis 17 cours de Verdun 33074 Bordeaux Cedex dans
un délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.
Article 6: Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice inter-régionale de la
protection judiciaire de la jeunesse Sud sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
erpignan, le
ef pèr ddtégation le Secmétkifegénéral |
BrUno BERTHET
01/08/2024