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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 10 m
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial 25 Mars 2024
Document publié le Mardi 26 mars 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial 25 Mars 2024)
Thèmes du document : Justice et droit, Santé, Sécurité publique,
er à
Liberté ° Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 26 Mars 2024SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau de l’ordre public et des polices administratives de sécurité
- Convention de coordination des interventions de la police municipale de Pézilla-la-Rivière et des forces de sécurité de l’État signée le 20 janvier 2024.
- Arrêté préfectoral PREF/CAB/BOPPAS/2024085-0008 du 25 mars 2024 portant mise en demeure de quitter les lieux suite au stationnement illicite de 15 caravanes et 15 véhicules légers appartenant à des personnes occupant sans droit ni titre sur les parcelles AL85 et AL86 situées Chemin Saint-Gaudérique à Cabestany (66330).
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER
DIRECTION
- Décision de la Directrice départementale de territoires et de la mer par intérim portant délégation de signature pour les saisies en matière de pêche maritime.
- Décision portant délégation de signature de la Directrice département de signature de la signature de la directrice départementale des territoires et de la mer par intérim.SER
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2024 086-0001 du 26 mars 2024 portant autorisation environnementale au titre du Code de l’environnement pour la création d’une prise d’eau sur le Sègre du canal d’irrigation associé ainsi que la régularisation de 5 prises d’eau secondaires (canal des jardins et prise i du l’Angoust – salites 1, salites 2 et Tarrousel du le Sègre), et portant prescriptions complémentaires pour la prise principale de l’ASA d’Estavar-Bajande sur l’Angoust.
SML
- Arrêté inter-préfectoral n° DDTM/SML/2024086-0001 du 26 mars 2024 portant modification de l’arrêté inter-préfectoral n° DDTM/SML/2022-299-001 et n° 334/2022 du 17 novembre 2022 portant nomination des membres du conseil de gestion du parc naturel marin du golfe du Lion.
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
- Arrêté préfectoral DDARS-SPE-mission habitat n°2024-072-001 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-282-0001, du 09 octobre 2023, relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au rez-de-chaussée du bâtiment principal de l’immeuble sis 1, avenue Déodat de Séverac à Céret (66400), parelles cadatrées BE2 et BE4.
- Arrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-071-001 de traitement de l’insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée droite de l’immeuble sis 18, rue de l’Ange à Perpignan (66) ; parcelle cadastrée Section AB 202 ; par nature impropres à l’habitation.E
PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
Cabinet du Préfet
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau de l'ordre public et des polices administratives
de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PREF/CAB/BOPPAS/2024085-0008 du 25 mars 2024
portant mise en demeure de quitter les lieux suite au stationnement illicite de 15 caravanes
et 15 véhicules légers appartenant à des personnes occupant sans droit ni titre
sur les parcelles AL85 et AL86 situées Chemin Saint-Gaudérique à Cabestany (66330)
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite
Vu le code de la justice administrative;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.480-1, R.443-3 et R.443-10 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-12 et suivants et L.2215-1;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et notamment ses articles 9 et 9-1:
Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 modifiée relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
Vu la loi n°2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements;
Vu le décret n° 2007-690 du 3 mai 2007 modifié relatif à l'agrément prévu à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
Vu le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grands passages ;
Vu le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris en application de l'article 149 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles 1/4 sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.frVu le décret n° IOMA2319232D du président de la République du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Thierry BONNIER en qualité de préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté n°PREF/SCPPAT/2024078-0001 du 18 mars 2024 portant délégation de signature à Monsieur Ludovic JULIA, sous-préfet, directeur de Cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage révisé approuvé par arrêté préfectoral du 21 juin 2021;
Vu le procès-verbal de renseignement administratif n°00566 établi par la brigade territoriale autonome de gendarmerie de Cabestany, en date du 25 mars 2024 constatant l'occupation illicite de 15 caravanes et 15 véhicules légers, appartenant à la communauté des gens du voyage, sur les parcelles AL85 et AL86 situées Chemin Saint- Gaudérique à Cabestany (66330);
Vu le courrier d'Edith PUGNET, maire de Cabestany, en date du 25 mars 2024, demandant l'activation de la procédure administrative d'évacuation forcée pour l'occupation illicite des gens du voyage sur 2 parcelles AL85 et AL86 situées Chemin Saint-Gaudérique sur la commune de Cabestany (66330) ;
Vu le courrier de la société TERAGA, en date du 25 mars 2024, précisant que les gens du voyage sont installés, sans leur accord, sur les 2 parcelles AL85 et AL86, dont ils sont propriétaires, situées Chemin Saint-Gaudérique sur là commune de Cabestany (66330) ;
Considérant l'arrêté municipal n°075/2020 du 04 juin 2020 portant interdiction de stationnement des gens du voyage sur l'ensemble du territoire de la commune en dehors de l'aire d'accueil ;
Considérant que les gendarmes de la brigade territoriale autonome de Cabestany ont constaté, le dimanche 24 mars 2024, l'occupation illicite de plusieurs caravanes et véhicules, appartenant à la communauté des gens du voyage, sur les parcelles AL85 et AL86 situées Chemin Saint-Gaudérique à Cabestany (66330) ;
Considérant que des branchements électriques illicites et dangereux en raison de la proximité de conduites de gaz ont été constatés par les forces de l’ordre ;
Considérant le risque élevé d'incendie dû aux branchements sauvages de fortune en période de sécheresse continue ;
Considérant que les échanges entre les gendarmes et les gens du voyage présents sur le terrain n'ont pas abouti à un départ volontaire de ces derniers ;
Considérant que cette occupation illicite porte atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques suite à l'absence de sanitaires, des branchements irréguliers et illicites d'électricité ;
Considérant qu'il appartient au préfet des Pyrénées-Orientales de faire cesser les troubles ainsi causés ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - Tél. 04 68 5166 66 PERPIGNAN 2/4 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.frARRÊTE :
Article 1°. : Les propriétaires des véhicules et des caravanes occupant illicitement les parcelles AL85 et AL86 situées Chemin Saint-Gaudérique à Cabestany (66330) sont mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de 30 heures à compter de la notification du présent arrêté par les services de la gendarmerie nationale.
À défaut, il pourra être procédé à l'évacuation forcée du terrain occupé illicitement en apportant le concours de la force publique à l'opération d'expulsion organisée par l'étude de commissaires de justice mandatée par les propriétaires du site.
Article 2. : La mise en demeure de quitter les lieux avant l'évacuation forcée continuera à produire ses pleins effets à l'encontre des occupantsillicites dès lors que, dans un délai de sept (7) jours à compter de la notification du présent arrêté, ceux-ci procéderaient à une nouvelle installation illicite en un lieu quelconque du territoire de la communauté de communes Perpignan Métropole Méditerranée Communauté Urbaine.
Article 3. : En cas de contestation, les occupants illicites disposent d'un délai de 24 heures à compter de la notification du présent arrêté pour déposer un recours devant le tribunal administratif de Montpellier, conformément à l’article R.779-2 du code de la justice administrative.
Article 4. : Le présent arrêté sera notifié aux gens du voyage occupants illicites des parcelles AL85 et AL86 situées Chemin Saint-Gaudérique à Cabestany (66330) et affiché en mairie de Cabestany (66330).
Article 5.: Monsieur le directeur de Cabinet, Monsieur le colonel commandant du groupement de gendarmerie départementale, Monsieur le Président de Perpignan Métropole Méditerranée Communauté Urbaine et Madame la maire de la commune de Cabestany, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs (RAA).
Fait à Perpignan, le 25 mars 2024
r délégation,
CE de Cabinet,
Ludovic JULIA
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - Tél. 04 68 51 66 66 PERPIGNAN 3/4 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.frAccusé de notification aux occupants sans droïit_ ni titre stationnant illicitement sur les
parcelles AL85 et AL86 situées Chemin Saint--Gaudérique à Cabestany (66330) :
Date : Signature(s) :
Rappel - Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
- d’un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales, - d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique «télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - Tél. 04 68 51 66 66 PERPIGNAN 44 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.frPRÉFET
Direction
décart
:
DES
PYRENÉES-
irec
ion
c épartementale
ORIENTALES
des
territoires
et
de
la
mer
Le Fraternité DECISION
DE
LA
DIRECTRICE
DEPARTEMENTALE
DES
TERRITOIRES
ET
DE
LA
MER
PAR
INTERIM
portant
délégation
de
signature
pour
les
saisies
en
matière
de
pêche
maritime
Vu
le
livre
IX
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime,
et
notamment
les
articles
L.943-1
et
suivants ; Vu
l'arrêté
ministériel
du
12
janvier
2010
relatif
aux
missions
interdépartementales
des
Directions
Départementales
Interministérielles
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
26
février
2020
portant
nomination
de
Monsieur
Cyril
VANROYE,
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
10
juin
2022
portant
nomination
de
Monsieur
Nicolas
MAIRE,
directeur
départemental
adjoint
des
territoires
et
de
la
mer,
délégué
à
la
mer
et
au
littoral
des
Pyrénées-Orientales
Vu
l'arrêté
du
ministère
de
l'Intérieur
du
06
février
2024
mettant
fin
aux
fonstions
de
M.
Cyril
VANROYE,
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-
Orientales
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
PREF/SCPPAT/2024060-0001
du
1er
mars
2024
portant
délégation
de
signature
à
Mme
Julie
COLOMB,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-Orientales
par
intérim
DECIDE
Article
1 :
Délégation
de
signature
est
donnée
à
Madame
Florence
BOULENGER,
cheffe
du
service
mer
et
littoral
et
à
Madame
Léna
MIRAUX,
cheffe
du
service
mer
et
littoral
adjointe
pour
opérer
la
saisie
des
biens
appréhendés
dans
les
départements
des
Pyrénées-Orientales
et
de
l'Aude
dans
le
cadre
des
articles
L 943-1
et
suivants
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime,
à
savoir
des
filets,
des
engins,
des
matériels,
des
équipements
utilisés
en
plongée
ou
en
pêche
sous-
marines,
de
tous
instruments
utilisés
à
des
fins
de
pêche,
des
véhicules,
des
navires
ou
engins
flottants
ayant
servi
à
pêcher
ou
à
transporter
des
produits
obtenus
en
infraction
ainsi
que
des
produits
qui
sont
susceptibles
de
saisie
ou
de
sommes
reçues
en
paiement
de
ces
produits
et,
plus
généralement,
de
tout
objet
ayant
servi
à
commettre
l'infraction
ou
destiné
à
la
commettre.
Article
2
:
La
présente
décision
abroge
et
remplace
la
décision
du
Directeur
départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer
des
Pyrénées-Orientales
du
13
février
2024
portant
délégation
de
signature
pour
les
saisies
en
matière
de
pêche
maritime.
2
rue
Jean
Richepin
- BP
50909
- 66020
PERPIGNAN
CEDEX
‘
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
:
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.frArticle
3 :
La
présente
décision
prendra
effet
dès
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Pour
le
Directeur
Départemental
des
Territgires/èt
de
la Mr,
La
DireCtrice
Adjointe!
,Eu PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DES
TERRITOIRES
ET
DE
LA
MER
Direction Affaire
suivie
par: Hélène
DANEU DÉCISION
PORTANT
DÉLÉGATION
DE
SIGNATURE
DE
LA
DIRECTRICE
DEPARTEMENTALE
DES
TERRITOIRES
ET DE
LA
MER
PAR
INTERIM
La
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
des
Pyrénées-Orientales
par
intérim VU
Le
code
des
transports,
notamment
son
article
L.
5542-48
;
VU
le
décret
n°
2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles
notamment
ses
articles
3
et
14 ;
VU
le
décret
n°
2015-219
du
27
février
2015
relatif
à
la
résolution
des
litiges
individuels
entre
les
marins
et
leurs
employeurs
notamment
son
article
2
DÉCIDE
:
Article
1 :
Reçoivent
délégation
de
compétence
pour
procéder
aux
tentatives
de
conciliation
entre
les
marins
et
leurs
employeurs
sur
tout
différent
qui
peut
s'élever
à
l'occasion
de
la
formation,
de
l'exécution
ou
de
la
rupture
d’un
contrat
de
travail
conclu
entre
Un
marin
et
son
employeur
:
-
Monsieur
Nicolas
MAIRE,
directeur
départemental
adjoint
des
territoires
et
de
la
mer,
délégué ; - Madame
Florence
BOULENGER,
cheffe
du
service
mer
et
littoral ;
- Madame
Léna
MIRAUX,
cheffe
du
service
mer
et
littoral
adjointe;
- Monsieur
Anthony
COÏS,
chef
de
l'unité
encadrement
des
activités
maritimes
Article
2 :
La
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
par
intérim
est
chargée
de
l'exécution
de
la
présente
décision
qui
sera
publiée
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
Pour le Directeur
Den
Julie
COLOME
DDTM
des
Pyrénées-Orientales
-
2
rue
Jean
Richepin
-
BP
50909
-
66020
Perpignan
Tél.
04
68
38
12
34
Cedex Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site
:http://www.pyrenees-orientales.gouv.frPRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Service
de
l’eau
et
des
risques
‘
Unité
police
de
l'eau
et
des
milieux
aquatiques
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n° DDTM/SER/2024-026-004
du
2 6
MARS
2U64
portant
autorisation
environnementale
au
titre
du
Code
de
l'environnement
pour
la
création
d’une
prise
d'eau
sur
le Sègre
et
du
canal
d'irrigation
associé
ainsi
que
pour
la
régularisation
de
5
prises
d'eau
secondaires
(canal
des
jardins
et
prise
i sur
l'Angoust
- salites
1, salites
2 et
Tarrousel
sur
le Sègre),
et
portant
prescriptions
complémentaires
pour
la
prise
principale
de
l’'ASA
d’Estavar-Bajande
sur
l'Angoust
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
1°
Fu
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l’ordre
national
du
Mérite
Vu
le
Code
de
l’environnement ;
Vu
le
Code
général
des
collectivités
territoriales
:
Vu
le
Code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration ;
Vu
le
Code
rural
et
de
la
pêche
maritime;
Vu
le
plan
de
gestion
des
risques
d’inondations
(PGRI)
du
basin
Rhône-Méditerranée
approuvé
le 21
mars
2022
par
le préfet
coordonnateur
du
bassin
Rhône-Méditerranée
;
Vu
le
Schéma
Directeur
d'Aménagement
et
de
Gestion
des
Eaux
(SDAGE)
du
bassin
Rhône-Méditerranée
approuvé
le
21
mars
2022
par
le
préfet
coordonnateur
du
bassin
Rhône-Méditerranée
;
:
Vu
le
décret
du
13
juillet
2023
portant
nomination
de
M.
Thierry
BONNIER
Préfet
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
PREF/SCPPAT/2023254-0020
en
date
du
11
septembre
2023. de
Monsieur
Le
Préfet
des
PO;
portant
délégation
de
signature
à
VANROYE
,
Directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-Orientales
;
2
rue
Jean
Richepin
- BP
50909
-
66020
PERPIGNAN
CEDEX
|
Tél. 04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et modalités
d'accueil
disponibles
sur le
Mél : den pyrenens-orientalsegouvir
site : wwW.pyrenees-orientales.gouv.frVu
le
dossier
de
demande
d'autorisation
environnementale
au
titre
de
la
loi
sur
l'eau,
déposé
le 17
avril
2023
au
guichet
unique
de
la
Police
de
l’eau
par
l'ASA
du
canal
d'Estavar-
Bajande,
enregistré
sous
le
n°
AIOT
0100019316
et
déclaré
régulier
le 17
avril
2023
;
Vu
la
consultation
du
public
réalisée
du
6
décembre
2023
au
6 janvier
2024
en
application
de
l'article
L.
120-141
du
code
de
l'environnement
et
au
cours
de
laquelle
aucune
observation
ni
proposition
n'ont
été
faites
;
Vu
l'avis
de
l'ASA
du
canal
d'Estavar-Bajande
en
date
du
26
janvier
2024,
sur
le
projet
d'arrêté
transmis
le
12
janvier
2024
par
le
service
en
charge
de
la
police
de
l'eau
de
la
Direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
(DDTM)
des
Pyrénées-Orientales ;
Vu
l'avis
du
26
juin
2023
du
«Ministerio
para
la
transicion
ecologico
y
el
reto
demografico
»,
représentant
les
autorités
espagnoles,
en
application
de
l'article
XI
de
l'acte
additionnel
du
traité
de
Bayonne
;
Considérant
que
les
travaux
projetés
consistent
à
créer
une
prise
d'eau
principale
sur
le
Sègre
(prise
d'eau
du
«
Prat
de
Sègre
»)
et
le
réseau
d'irrigation
gravitaire
associé;
Considérant
que
les
prises
d'eau
secondaires
dans
l'Angoust
(canal
des
jardins
et
prise
i) et
le
Sègre
(salites
1,
salites
2
et
Tarrousel)
ont
fait
l’objet
d'une
déclaration
d'existence,
homologuée
par
l'autorité
administrative
le
02
mai
2018,
que
les
terrains
supportant
ces
prises
d'eau
ont
été
intégrés
dans
le
périmètre
statutaire
de
l'ASA
Estavar-Bajande
par
arrêté
préfectoral
n°
2017298-0001
du
25
octobre
2017
et
par
arrêté
préfectoral
n°
2018355-0003
du
21
décembre
2018
:
Considérant
qu'il
convient
de
régulariser
les
prélèvements
d'eau
sur
les
rivière
Angoust
et
Sègre
et de
définir
les droits
d'eau
associés
et
les
modalités
d'exploitation
;
Considérant
que
la
prise
d'eau
principale
du
canal
d’Estavar-Bajande
dans
l'Angoust
bénéficie
d'un
droit
d'eau
de
120
I/s
reconnu
par
l'Administration
par
arrêté
préfectoral
du
29
octobre
1926
transformant
l'Association
syndicale
libre
(ASL)
en
Association
syndicale
autorisée
(ASA)
;
Considérant
que
l'ASA
du
canal
d’Estavar-Bajande
connaît
des
périodes
de
pénuries
d'eau
lors
des
situations
d'étiages
;
Considérant
qu'il
existait
une
ancienne
prise
d’eau
sur
la
rivière
Sègre,
détruite
par
une
crue
en
1953,
dont
il subsiste
des
vestiges
du
canal,
qui
permettait
l'irrigation
de
la
partie
sud
du
périmètre
statuaire
de
l'ASA,
actuellement
déficitaire
en
eau
;
Considérant
qu'il
convient
de
définir
les
modalités
de
fonctionnement
des
prélèvements
d'eau
sur
les
rivière
Angoust
et
Sègre ;
Considérant
qu'il
ressort
du
Code
de
l’environnement
que
la
demande
d'autorisation
environnementale
ci-dessus
mentionnée,
non
soumise
à
évaluation
environnementale,
doit
faire
l'objet
d'une
participation
du
public; Page 2/19Considérant
que
le
projet
aura
pour
effets
de
baisser
les
prélèvements
de
l’ASA
dans
la
rivière
Angoust
et
d'augmenter
ses
prélèvements
dans
la
rivière
Sègre
;
Considérant
qu'à
l'issue
du
projet,
une
économie
de
prélèvement
d'eau
de
13
1/s
sera
globalement
effective
dans
le
bassin
du
Sègre
;
Considérant
que
le
périmètre
d'irrigation
complémentaire
concerne
à
plus
de
92
%
des
activités
agricoles
professionnelles
;
SUR
proposition
du
Directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-Orientales
;
ARRÈÊTE :
Article
1:
Bénéficiaire
:
L'ASA
du
canal
d'Estavar-Bajande,
sis
2
plaça
San
Julià
à
Estavar
(66800),
représentée
par
son
Président
Monsieur
Paul
BESOMBES,
est
le
bénéficiaire
du
présent
arrêté
encadrant
les
travaux
de
création
de
la
prise
d'eau
«
Prats
de
Sègre
»
sur
le
Sègre
et
du
canal
d'irrigation
associé
ainsi
que
pour
la
régularisation
de
5
prises
d’eau
secondaires,
et
portant
prescriptions
complémentaires
pour
la
prise
principale
de
l'ASA
d'Estavar-Bajande
sur
l'Angoust
à
Estavar
et
est
désignée
dans
ce
qui
suit
comme
le
bénéficiaire.
Article
2:
Objet
de
l'autorisation
La
présente
autorisation
environnementale
tient
lieu,
au
titre
des
articles
L181-1
et
L181-2
du
Code
de
l'environnement,
d'autorisation
au
titre
de
la
Loi
sur
l’eau
en
application
de
l’article
L.214-3
du
Code
de
l'environnement.
Article
3:
Définition
des
travaux
Les
opérations
sont
exécutées
conformément
au
dossier
présenté
par
le
bénéficiaire
le
17
avril
2023
et
dans
les
conditions
fixées
dans
le
présent
arrêté.
Les
ouvrages
constitutifs
à
ce
projet
rentrent
dans
la
nomenclature
des
opérations
soumises
à
déclaration
au
titre
de
l’article
L.214-3
du
Code
de
l'environnement.
Les
x
rubriques
définies
au
tableau
annexé
à
l'article
R.2141
du
Code
de
l'environnement
concernées
sont
les
suivantes :
Arrêté
de
prescriptions
générales
correspondant
Rubrique
Intitulé
Régime
1.210
|À
l'exception
des
prélèvements
faisant
l’objet
d’une
convention
avec
l'attributaire
du
débit|
Autorisation
Arrêté
du
11
affecté
prévu
par
l'article
L.214-9,
prélèvements
septembre
et
installations
et
ouvrages
permettant
le
2003
portant
prélèvement,
y
compris
par
dérivation,
dans
un
application
du
cours
d'eau,
dans
sa
nappe
d'accompagnement
décret
n°
96-102
Page
3/19Rubrique
Intitulé
Régime
Arrêté
de
prescriptions
générales
correspondant
ou
dans
un
plan
d'eau
ou
canal
alimenté
par
ce
cours
d'eau
ou
cette
nappe :
1°
D'une
capacité
totale
maximale
>
à
1 000
m'/heure
ou
à 5
%
du
débit
du
cours
d'eau
ou,
à
défaut,
du
débit
global
d'alimentation
du
canal
ou
du
plan
d'eau
(A);
2°
D'une
capacité
totale
maximale
comprise
entre
400
et 1 000
m°/heure
ou
entre
2 et
5 %
du
débit
du
cours
d'eau
ou,
à
défaut,
du
débit
global
d'alimentation
du
canal
ou
du
plan
d'eau
(D).
,
du
2 février 1996 (NOR
:
DEVE0320172A)
311.0
Installations,
ouvrages,
remblais
et
épis,
dans
le
lit
mineur
d'un
cours
d'eau,
constituant :
1°
Un
obstacle
à
l'écoulement
des
crues
(A):
2°
Un
obstacle
à
la
continuité
écologique :
a) entraînant
une
différence
de
niveau
supérieure
ou
égale
à 50
cm,
pour
le
débit
moyen
annuel
de
la
ligne
d'eau
entre
l'amont
et
l'aval
de
l'ouvrage
ou
de
l'installation
(A);
b)
entraînant
une
différence
de
niveau
supérieure
à
20
cm
mais
inférieure
à
50
cm
pour
le débit
moyen
annuel
de
la
ligne
d'eau
entre
l'amont
et
l’aval
de
l'ouvrage
ou
de
l'installation
(D). Au
sens
de
la
présente
rubrique,
la
continuité
écologique
des
cours
d'eau
se
définit
par
la
libre
circulation
des
espèces
biologiques
et
par
le bon
déroulement
du
transport
naturel
des
sédiments.
Déclaration
Arrêté
du
11
septembre
2015
fixant
les
prescriptions techniques
générales
applicables
aux
installations,
. Ouvrages,
épis
et
remblais
(...)
(NOR
:
DEVL1413844A)
3:1.2.0
Installations,
ouvrages,
travaux
ou
activités
conduisant
à
modifier
le
profil
en
long
ou
le
profil
en
travers
du
lit
mineur
d'un
cours
d'eau,
à
l'exclusion
de
ceux
visés
à
la
rubrique
31.4.0,
ou
conduisant
à
la
dérivation
d'un
cours
d'eau :
1°
Sur
une
longueur
de
cours
d'eau
>
à 100
m
(A); 2°
Sur
une
longueur
de
cours
d'eau
< 100
m
(D).
Déclaration
Arrêté
du
28
novembre
2007
Page
4/19Arrêté
de
prescriptions
Rubrique
Intitulé
Régime
4
à
générales
correspondant
Installations,
ouvrages,
travaux
ou
activités,
dans
Arrêté
du
30
le
lit
mineur
d'un
cours
d'eau,
étant
de
nature
à
septembre
2014
détruire
les
frayères,
les
zones
de
croissance
ou
fixant
les
les
zones
d'alimentation
de
la
faune
piscicole,
prescriptions
des
crustacés
et
des
batraciens,
ou
dans
le
lit
techniques
3150
majeur
d'un
cours
d'eau,
étant
de
nature
à
générales
détruire
les
frayères
de
brochet :
1°
Destruction
de
plus
de
200
m°
de
frayères
(A) ;
2°
Dans
les
autres
cas
(D).
Déclaration
applicables
aux
IOTA
soumis
à
autorisation
ou
à
déclaration
(.)
Les
travaux
se
dérouleront
comme
indiqué
ci-après.
Le
projet
consiste
à
créer
une
prise
d'eau
sur
le
Sègre
(prise
d'eau
«
Prats
de
Sègre
»)
à
l'emplacement
d'une
ancienne
prise
d’eau
dont
il
ne
reste
aucune
trace
aujourd'hui
mais
dont
subsistent
des
vestiges
du
canal,
qui
permettra
d'irriguer
44
parcelles
représentant
une
surface
totale
de
31
ha.
Le
débit
à
dériver
au
niveau
de
la
prise
d'eau
est
de
41
l/sec
en
considérant
un
rendement
de
75
%.
Prise
d'eau
«
Prats
de
Sègre
» :
Les
travaux
prévoient
la
mise
en
place
d'un
muret
bétonné
dans
le
lit
du
cours
d'eau.
Il
permet
de
«
partager
»
en
deux
celui-ci
et
de
conserver
un
espace
de
libre
circulation
des
espèces,
notamment
piscicoles.
Au
niveau
de
ce
muret
est
implantée
une
vanne
de
décharge
qui
permet
l'évacuation
des
eaux
lors
de
la
période
de
fermeture
du
canal
et
qui
peut
également
jouer
un
rôle
dans
le
maintien
du
débit
réservé
au
cours
d'eau.
Ce
muret
bétonné
se
prolonge
en
un
canal,
lui
aussi
bétonné,
équipé
d’une
grille
inclinée
permettant
un
dégrillage
et
d'une
vanne
martellière
de
prise.
En
aval
de
la
vanne
martellière,
un
canal
de
comptage
équipé
d'une
échelle
limnimétrique
est
réalisé.
Il
permet
de
comptabiliser
les
volumes
prélevés
au
niveau
de
la
prise.
Le
canal
débouche
ensuite
sur
une
canalisation
enterrée
DN
300.
Canal
de
la
prise
de
«
Prats
de
Sègre
»:
Le
tracé
prévoit
deux
branches
distinctes
afin
de
faciliter
la
possibilité
de
mise
en
place
de
tours
d'eau.
Il
a
été retenu
la
mise
en
place
de
prise
d'eau
individuelle
au
droit
de
chaque
parcelle
mis
à
part
en
cas
de
propriétaire
unique
sur
plusieurs
parcelles
accolées.
Page
5/19Les
travaux
consisteront
en
la
pose
en
tranchée
d'une
canalisation
DN
300.
Le
linéaire
de
réseaux
à
créer
est
estimé
à
3
426
ml.
Le
nombre
de
prises
d'eau
secondaires
à
créer
est
estimé
à
40
soit
une
prise
tous
les
90
m
environ.
Un
dalot
béton
sera
disposé
au
niveau
de
chacune
des
prises
individuelles
pour
faciliter
l'alimentation
des
parcelles.
La
durée
prévisionnelle
des
travaux
est
de
3
mois.
Article
4:
Principales
mesures
en
phase
travaux
41
Mesures
préalables
:
411
Aspect
environnemental
Un
écologue
est
désigné
par
le
maître
d'ouvrage
comme
coordonnateur
environnemental
et
a
en
charge
du
suivi
environnemental
du
chantier.
I|
devra
notamment
s'assurer
du
respect
des
mesures
proposées
dans
le
présent
dossier.
Après
chaque
visite,
un
compte-
rendu
est
transmis
à
l'unité
eau
et
à
l'unité
nature
de
la
DDTM.
Il devra
en
outre
:
valider
le
plan
d'implantation
de
la
base
vie
du
chantier
et
des
zones
de
stationnement,
de
stockage
et
de
leurs
accès
dans
le
respect
de
l'environnement.
définir
les
zones
de
bardage
des
tuyaux.
Les
secteurs
rudéraux
seront
privilégiés
(délaissés
routiers,
stationnement,
zones
dépourvues
de
végétation,
etc.)
;
valider
le
plan
de
circulation
proposé
par
les
entreprises
qui
doit
emprunter
au
maximum
les
voies
et
chemins
existants
;
41.2
Installation
du
chantier
Les
installations
de
chantier,
les
aires
de
stockage
des
produits
(carburants,
huiles,
matières
dangereuses...),
de
stationnement
de
ravitaillement
et
d'entretien
des
engins
sont
définies
en
dehors
du
lit
mineur
du
Sègre.
Leurs
emprises
doivent
être
limitées.
Les
arbres
situés
en
bordure
de
chantier
sont
protégés.
41.3
Sécurité
des
tiers
Les
personnes
étrangères
à
l'opération
n'ont
pas
libre
accès
aux
installations
de
chantier.
À
cette
fin
l'accès
est
interdit
par
tous
moyens
utiles
tels
qu'une
clôture,
des
barrières
de
chantier,
des
merlons,
des
blocs
de
roche,
des
panneaux,
etc.
Le
bénéficiaire
prend
les
dispositions
nécessaires
au
contrôle
des
accès.
4.2
Prescriptions
en
phase
travaux :
Engins
de
chantiers :
La
traversée
du
cours
d'eau
par
les
engins
est
strictement
interdite.
Afin
de
respecter
la
période
de
frai
des
poissons,
la
période
de
non-intervention
s'étend
du
1°
novembre
au
30
avril. Le
nettoyage
des
engins
et
du
matériel
dans
le cours
d'eau
est
strictement
interdit.
Page
6/19Gestion
des
espèces
invasives :
Les
engins
de
chantier
sont
nettoyés
minutieusement
avant
et
après
chaque
chantier.
Est
interdit,
le
déplacement
sur
d'autres
sites,
de
terre
issue
de
sols
infestés
par
les
graines,
les
racines
ou
les
rhizomes
ainsi
que
le
transport
sans
précaution
de
branches
porteuses
de
graines
en
particulier
lors
des
trajets
afin
de
ne
pas
créer
de
semis
involontaire.
Le
brûlage
est
interdit.
|
Le
bénéficiaire
adapte
la
méthodologie
des
moyens
mis
en
œuvre
pour
lutter
contre
leurs
propagations
(période
d'intervention,
arrachage,
coupe,
encerclage,
bâchage
opaque,
broyage,
évacuation).
Il
informe
le
service
en
charge
de
la
police
de
l'eau
de
la
DDTM
et
l'OFB
de
la
présence
d'espèces
exotiques
envahissantes
nouvelles.
|
Matières
en
suspension
dans
le cours
d'eau
(MES):
La
zone
de
travaux
sera
mise
à
sec
à
l’aide
d’un
batardeau
qui
déviera
le
lit mineur.
Un
filtre
est
mis
en
place
en
aval
du
batardeau
et
restera
pendant
toute
la
durée
des
travaux
de
construction
de
la
prise
d'eau
afin
de
limiter
la
production
de
matières
en
suspension. Aucun
rejet
de
laitance
de
béton
n'est
toléré
dans
le
cours
d'eau.
Les
eaux
d'exhaures
présentes
dans
la
zone
mise
à
sec
sont
pompées
dans
un
bassin
de
décantation
et
rejeté
dans
le
milieu
après
décantation.
La
zone
de
chantier
sera
nettoyée
avant
la
remise
en
eau,
les
matériaux
résiduels
seront
évacués
en
décharge
contrôlée.
Ouvrage
de
prise
d'eau
:
L'ouvrage
ne
constitue
pas
un
obstacle
à
l'écoulement
des
crues.
Afin
d'éviter
l’intrusion
de
Desmans
des
Pyrénées
dans
le
canal,
une
grille
avec
entraxe
de
1,5
cm
maximum
est
mise
en
place.
Zones
humides
|
Si
un
écoulement
souterrain
est
mis
en
évidence
lors
du
creusement
des
canaux,
les
mesures
adéquates
sont
prises
pour
éviter
l'effet
drainant
de
la
canalisation.
4.3
Remise
en
état
du
site
:
À
la fin
des
travaux
le
plus
grand
soin
est
apporté à
l’effacement
complet
et
à
la fermeture
des
pistes
de
chantiers.
Les
lieux
sont
restitués
dans
leur
état
d'origine.
Article 5
:
Prélèvements
et
débits
réservés
5-1
Prise
d’eau
du
«
Prat
de
Sègre
» sur
le
Sègre
(voir
annexe
1)
L'installation
principale
de
prélèvement
d'eau
sur
le
Sègre,
dont
la
création
est
autorisée
par
le
présent
arrêté
préfectoral,
permettra
d'irriguer
31
ha.
Sa
mise
en
fonctionnement
entraîne
des
modifications
d'exploitation
de
6
prises
d'eau
existantes:
Salites
1
et
2,
et
Tarroussel
sur
le
Sègre
et
le canal
principal,
le canal
des jardins
et
la
prise
i sur
l’Angoust.
Page
7/195-1-1
Caractéristiques
de
l'ouvrage
de
prise
d'eau
L'installation
est
une
prise
d'eau
dans
le
Sègre
construite
à
l'emplacement
d'une
ancienne
prise
d'eau
détruite
par
une
crue
en
1953
et dont
il ne reste
aujourd’hui
que
les vestiges
de
l'ancien
canal.
Elle
est
destinée
à
l'irrigation
d’un
périmètre
de
31
hectares.
Le
prélèvement
est
rendu
possible
par
une
prise
d'eau
en
épi
composé
d'un
muret
bétonné
permettant
de
partager
en
deux
le
cours
d'eau
en
laissant
la
libre
circulation
des
espèces
dans
le
lit
mineur
et
qui
sera
équipé
d'une
vanne
de
décharge.
5-1-2
Caractéristiques
de
l'exploitation
de
la prise
d'eau
La
prise
d'eau
créée
dans
le
Sègre
répond
aux
conditions
suivantes
normales
d'exploitation :
a.
La
prise
d'eau
est
localisée
dans
un
rayon
de
50
mètres
environ
du
point
dont
les
coordonnées
en
Lambert
93
sont
les
suivantes :
x=
618
681
y=
6151
760
b.
Période
de
prélèvement
: toute
l’année
(sauf
réglementation
spécifique
type
arrêté
sécheresse)
c.
Volumes
prélevés
autorisés
Débit
instantané
maximum
: 41
1/s
3}
Volume
journalier
maximum
: 3542
m°/)
Volume
annuel
maximal
: 1 292
830
mS/an
d.
L'ouvrage
doit
être
équipé
d'un
dispositif
de
mesure
ou
d'évaluation
de
l’ensemble
des
volumes
et
des
débits
prélevés
dans
le
Sègre.
Chacun
de
ses
dispositifs
est
constitué
au
minimum
par
une
échelle
limnimétrique
centimétrique
disposée
dans
les
500
premiers
mètres
du
canal
sur
un
tronçon
rectiligne
homogène.
Ce
dispositif
doit
être
étalonné
dés
sa
mise
en
place
et
après
chaque
intervention/modification
susceptible
d'en
modifier
le
fonctionnement.
e.
Débit
réservé
Le débit
réservé
dans
le Sègre,
fixé en
application
de
l’article
L214-18
du
code
de
l'environnement,
est
de
70
I/s soit 18
%
du
module.
Aucun
prélèvement
n'est autorisé
si le débit
de
la rivière Sègre
est inférieur
à 70
l/s.
Dans
la
mesure
où
le
débit
de
la
rivière
est
supérieur
à
cette
valeur,
les
prélèvements
sont
autorisés
à condition
qu'ils
permettent
que
s'écoule
dans
la
rivière
en
aval
un
débit
supérieur
ou
égal
à 70
|/s.
f.
Aménagement
d'un
point
de
contrôle
du
débit
réservé
Le
respect
du
débit
réservé
s'apprécie
dans la
rivière
au
droit
de
la
prise
d'eau.
Les
éventuelles
restitutions
du
canal
à l'aval
ne
sont
pas
prises
en
compte.
Sous
réserve
d'accord
préalable
du
service
de
Police
de
l'eau
de
la
DDTM,
le point
de
contrôle
du
débit
réservé
définitif doit
être
mis
en
place,
étalonné
et fonctionnel
à l'issue
des
travaux.
Page
8/19Ce
dispositif
de
contrôle
du
débit
réservé
est
maintenu
à la
rivière
au
droit
de
la
prise.
Il est
mis
en
place
dans
un
endroit
sans
remous,
sa
lecture
doit
être
possible
en
permanence.
5-2
Régularisation
de
5
prises
d’eau
secondaires
de
l’ASA
(voir
annexe
1)
Les
prises
d'eau
secondaires
listées
ci-après
ont
été
construites
sans
autorisation
administrative
et
leurs
exploitants
ont
déposé
en
2018
une
déclaration
d'existence
auprès
de
l'autorité
administrative
et
ont
pris
l'engagement
de
faire
le
nécessaire
pour
régulariser
leurs
ouvrages.
Ces
ouvrages
sont
autorisés
avec
les
caractéristiques
suivantes
:
Coordonnée s (Lambert
Rivière
Ouvrage
d'entonnement
Autres
93)
Entonnement
Salites
1
x 618
431
Rigole
de
L=0,S
m
x
|
MESA
à
la
|
(+)
6151
815
H=0,3
m
creusée
dans
la
|
signature
de
l'arrêté
Ÿ
berge
préfectoral.
Voir
.
photos
en
annexe
2
Sègre
Entonnement
Salites
2 |
x618
058
Rigole
de
L=0,S
m
x
|
|
nexstant
à
la
|
()
y 6 151
849
H=0,3
m
creusée
dans
la
signature
de
arrêté
|
berge
préfectoral.
Voir
photos
en
annexe
3
Entonnement
Prise
Rigole
de
L=0,5
m
x
inexistant
à la
x 618
631
ï
À
.
ét
d
Tarroussel
Sègre
H=0,3
m
creusée
dans
la
signature
de
l'arrêté
y
6151
876
:
,
(*)
berge
préfectoral.
Voir
photos
en
annexe
4
Canal
des |
x 617
726
Angoust
Rigole
de
L=0,5
m
x
Voir
photos
en
jardins
|y6152
746
8
H=0,3
m
creusée
dans
la
annexe
5
berge
Prise i
x ETS
184
Angoust
HO
use
dun
la
Voir
photos
en
y 6153
175
8
ni
annexe
6
berge
Les
prises
d'eau
détaillées
ci-dessus
sont
localisées
dans
un
rayon
de
50
mètres
environ
des
point
des
coordonnées.
Ces
prises
secondaires
(exceptée
prise
i)
ont
un
périmètre
d'irrigation
commun
avec
celui
de
la
prise
d'eau
du
«
Prat
de
Sègre
» créée
sur
le
Sègre.
Elles
ne
sont
autorisées
à
prélever
pour
irriguer
ce
périmètre
commun
dans
les
conditions
détaillées
dans
le
tableau
suivant
:
Page
9/19Rivière
Périodes
et volumes
de
Débit
réservé
prélèvement
article
L214-18
CE
.
+
©
Salites"1
(9
Sègre
Uniquement
en
secours
de
la
prise
Salites
2
(*)
d'eau
du
Prat
de
Sègre
et
pour
une
Prise
durée
maximum
de
3
mois,
et
70
I/sec
soit 18
%
du
module.
Tarroussel
|
Sègre
SR
Prelérément
&iobsl
(»)
inférieur
ou
égal
à
31
1/s
Canal
des
jardins
Angoust
30
Hs
TERIAENN
BIARAIEMEN
Pour
60
I/s soit
10
%
du
module
les
2
prises
toute
l'année
Prise
i
Angoust
(*)
=
Conditions
avant
de
remettre
en
exploitation
les
prises
d'eau
secondaires
Salites
1,
Salite
2
ou
Tarroussel
:
Une
demande
d'autorisation
de
travaux
en
rivière
(DICTR)
est
adressée
au
service
eau
de
la
DDTM.
Les
aménagements
demandés
ne
pourront
être
réalisés
qu'avec
des
matériaux
naturels
trouvés
dans
le
lit
de
la
rivière,
que
ce
soit
pour
la
rigole
d'entonnement
ou
pour
un
éventuel
seuil
fusible.
Pour
les
prises
Salite
2,
| et
Tarroussel,
la
remise
en
service
se
fait
avec
un
dispositif
laissant
la
libre
circulation
des
espèces
dans
le
lit
mineur.
Aucun
prélèvement
n'est
autorisé
si le débit
de
la rivière
Sègre
est
inférieur
à 70l/s
ou
si le débit
de
la rivière Angoust
est
inférieur
à 60
I/s.
Dans
la
mesure
où
le
débit
de
la
rivière
est
supérieur
à
cette
valeur,
les
prélèvements
sont
autorisés
à
condition
qu'ils
permettent
que
s'écoule
dans
la
rivière
Sègre
en
aval
un
débit
supérieur
ou
égal
à 70
[/s et dans
la
rivière Angoust
en
aval
un
débit
supérieur
ou
égal
à 60
l/s.
Le
respect
du
débit
réservé
s'apprécie
dans
la rivière
sur
la base
du
dispositif
de
contrôle
créé
sur
la prise
principale
de
l'ASA
située
en
amont,
en
tenant
compte
des
débits
instantanés
réellement
prélevés.
Les
éventuelles
restitutions
du
canal
à l'aval
ne
sont
pas
prises
en
compte.
Suppression
de
la prise T :
La
prise
T
sur
le
Sègre,
dont
les
coordonnées
sont
x
=
617
843
et
y
=
6
151
835
(à
50
m
près)
n'existe
plus
physiquement
et
sa
suppression
est
confirmée
par
le
présent
arrêté.
En
conséquence,
la
déclaration
d'existence
homologuée
par
l'autorité
administrative
le
2
mai
2018
est
annulée.
Il n'existe
plus
de
droit,
même
temporaire,
sur
cet
ouvrage.
5-3
Prescriptions
complémentaires
sur
la
prise
d’eau
principale
de
l’ASA
(voir
annexe
1)
Pour
la
prise
d'eau
principale
de
l'ASA
dans
l'Angoust,
il
est
fixé
les
conditions
complémentaires
suivantes
normales
d'exploitation :
Page
10/19a.
La
prise
d'eau
est
localisée
dans
un
rayon
de
50
mètres
environ
du
point
dont
les
coordonnées
en
Lambert
93
sont
les
suivantes :
x
621
285
y
6154
095
b.
Période
de
prélèvement:
toute
l'année
(sauf
réglementation
spécifiques
type
arrêté
sécheresse)
c.
Volumes
prélevés
autorisés
Débit
instantané
maximum
: 120
[/s (droit
d'eau
historique)
Lorsque
la
prise
d'eau
du
«
Prat
de
Sègre
»
créée
sur
le
Sègre
est
en
fonctionnement,
la
prise
d'eau
principale
sur
l'Angoust
est
autorisée
à
prélever
801/s
maximum.
Cette
baisse
de
prélèvement
n'est
pas
appliquée
hors
périodes
de
restriction
des
usages
de
la
ressource
en
eau
dans
le secteur
concerné
et quand
le débit
de
l'Angoust
à l’amont
immédiat
de
la prise
d'eau
est
supérieur
à 200
|/s.
d.
L'ouvrage
doit
être
équipé
d’un
dispositif
de
mesure
ou
d'évaluation
de
l’ensemble
des
volumes
et
des
débits
prélevés
dans
l'Angoust.
Chacun
de ses
dispositifs
est
constitué
au
minimum
par
une
échelle
limnimétrique
centimétrique
disposée
dans
les
500
premiers
mètres
du
canal
sur.un
tronçon
rectiligne
homogène.
Ce
dispositif
doit
être
étalonné
dès
sa
mise
en
place
et
après
chaque
intervention/modification
susceptible
d'en
modifier
le
fonctionnement.
e.
Débit
réservé
Le
débit
réservé
dans
l’Angoust,
fixé
en
application
de
l'article
L21418
du
code
de
l'environnement,
est
de
60
I/s soit 10
%
du
module.
Aucun
prélèvement
n'est
autorisé
si le débit
de
la rivière Angoust
est
inférieur
à 60
|/s.
Dans
la
mesure
où
le
débit
de
la
rivière
est
supérieur
à
cette
valeur,
les
prélèvements
sont
autorisés
à condition
qu'ils
permettent
que
s'écoule
dans
la
rivière
en
aval
un
débit
supérieur
ou
égal
à 60
l/s.
f.
Aménagement
d'un
point
de
contrôle
du
débit
réservé
Le
respect
du
débit
réservé
s'apprécie
dans
la
rivière
au
droit
de
la
prise
d'eau.
Les
éventuelles
restitutions
du
canal
à l'aval
ne
sont
pas
prises
en
compte.
Sous
réserve
d'accord
préalable
du
service
de
Police
de
l’eau
de
la
DDTM,
le point
de
contrôle
du
débit
réservé
définitif doit
être
mis
en
place,
étalonné
et fonctionnel
à l'issue
des
travaux.
Ce
dispositif de
contrôle
du
débit
réservé
est
maintenu
à la rivière
au
droit
de
la prise.
l'est
mis
en
place
dans
un
endroit
sans
remous,
sa
lecture
doit
être
possible
en
permanence.
Article
6
:
Durée
de
l'autorisation
Les
travaux
sont
réalisés
sur
une
période
de
trois
(3)
ans
à
compter
de
la
date
de
notification
du
présent
arrêté,
renouvelable
une
fois
sur
demande
auprès
du
service
en
charge
de
la
police
de
l'eau.
Page
11/19Dans
le
cas
où
les
travaux
ne
sont
pas
réalisés
dans
le
délai
précité,
le
bénéficiaire
adresse
au
moins
six
(6)
mois
avant
cette
date,
à
la
Direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
une
demande
de
prorogation
de
durée
pour
l'achèvement
des
travaux
restant
à
réaliser.
Le Préfet
statue
par
arrêté
préfectoral
dans
un
délai
de
trois
(3)
mois
à compter
de
la
demande
de
prorogation.
Article
7:
Déclaration
des
incidents
ou
accidents
En
application
des
articles
R.214-46
et
suivants
et
L.211-5
du
Code
de
l’environnement,
le
bénéficiaire
est
tenu
d'informer
le
Préfet,
dès
qu'il
en
a
connaissance,
des
accidents
ou
incidents
intéressant
les
installations,
ouvrages,
travaux
ou
activités
faisant
l’objet
du
présent
arrêté,
qui
sont
de
nature
à
porter
atteinte
au
milieu
aquatique
et
aux
intérêts
mentionnés
à
l’article
L.211-1
du
Code
de
l'environnement.
En
cas
de
pollution
accidentelle
entraînant
un
déversement
de
polluant
dans
le
cours
d'eau,
les
services
suivants
doivent
être
prévenus :
le
service
en
charge
de
la
police
de
l'eau
et
des
milieux
aquatiques
à
la
Direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-Orientales,
par
téléphone
au
04
68
3810 91;
le
service
départemental
des
Pyrénées-Orientales
de
l'Office
français
de
la
biodiversité,
par
téléphone
au
04.68
67
41
65.
Sans
préjudice
des
mesures
susceptibles
d'être
prescrites
par
le
Préfet,
le
bénéficiaire
est
tenu
de
prendre
ou
faire
prendre
les
dispositions
nécessaires
pour
mettre
fin
aux
causes
de
l'incident
ou
accident,
pour
évaluer
ses
conséquences
et
y
remédier.
Le
bénéficiaire
est
responsable
des
accidents
ou
dommages
imputables
à
l’utilisation
de
l'ouvrage
ou
de
l'installation,
à
la
réalisation
des
travaux
ou
à
l'aménagement
en
résultant
‘ou
à
l'exercice
de
l’activité.
Article
8:
Accès
aux
installations
et
contrôles
Le
bénéficiaire
est
tenu
de
laisser
accès
aux
chantiers
en
cours
aux
agents
chargés
du
contrôle
dans
les
conditions
prévues
par
le
Code
de
l'environnement.
Les
conditions
d'accès
des
agents
de
contrôle
au
chantier,
qui
sera
fermé
au
public,
seront
fixées
au
démarrage
des
travaux
avec
le
bénéficiaire
et
les
entreprises
mandatées,
de
manière
à
garantir
la
sécurité
de
chacun
et
garantir
en
toute
sécurité
et
en
tout
temps
l'accès
aux
agents
habilités
à
la
recherche
et
la
constatation
des
infractions
au
Code
de
l'environnement,
ainsi
qu'aux
agents
chargés
de
l'entretien,
sans
préjudice
des
servitudes
pouvant
découler
des
autres
réglementations
en
vigueur.
oo
e
Article9:
Droit
des
tiers
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
expressément
réservés.
Page
12/19Article
10:
Autres
réglementations
Le
présent
arrêté
ne
dispense
en
aucun
cas
le
bénéficiaire
de
faire
les
déclarations
ou
d'obtenir
les
autorisations
requises
par
d'autres
réglementations.
Article
11:
Publicité
Le
présent
arrêté
est
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
il
fera
l'objet
d'un
affichage
en
mairies
d'Estavar
et
de
Saillagouse
pendant
une
durée
minimale
d'un
(1)
mois.
Il sera
mis
en
ligne
sur
le
site
internet
des
services
de
l’État
pendant
six
(6)
mois.
Article12:
Délais
et
voies
de
recours
En
application
de
l'article
R181-50
du
Code
de
l'environnement,
le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d'un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif
compétent
par
courrier
(6
rue
Pitot
34063
MONTPELLIER
Cedex
2)
ou
par
l'application
informatique
« Télérecours
citoyen
»
accessible
via
le site
internet
www.telerecours.fr
:
1)
Par
le
demandeur
ou
exploitant,
dans
un
délai
de
eux : mois
à
compter
de
la
dateà
laquelle
la
décision
leur
a
été
notifiée
;
2)
Par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
que
le
fonctionnement
de
l'installation
présente
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l’article
L.2111,
dans
un
délai
de
quatre
mois
à
compter
du
premier
jour
de
la
publication
sur
le
site
internet
des
services
de
l'État
ou
de
l'affichage
en
mairie
du
présent
arrêté.
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d’un
recours
gracieux
ou
hiérarchique
dans
le
délai
de
deux
mois.
Ce
recours
administratif
prolonge
de
deux
mois
les
délais
mentionnés
au
1)
et
2).
|
Article
13:
Exécution
Le
Secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
Directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-Orientales,
le
Chef
du
service
départemental
des
Pyrénées-Orientales
de
l'Office
français
pour
la
biodiversité
et
toute
autorité
de
police,
les
Maires
des
communes
d'Estavar
et
de
Saillagouse,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
le secrétaire
général
Yohann
MARCON
Page
13/19ANNEXE
1 :
Carte
de
situation
des
prises
d’eau
du
projet
en.
AC
ou
al
&
Nouvelle
prise
d'eau
@
Prises
d’eau
secondaires
æ
Prise
historique
Page
14/19ANNEXE
2 :
Prise
d'eau
secondaire
«
Salite1
»
sur
le
Sègre
Photo
1 : SALITE
1 (SEGRE)
Page
15/19ANNEXE
3
: Prise
d'eau
secondaire
«
Salite
2
»
sur
le
Sègre
.
LE
- .
TS
Photo
2 : SALITE 2 (SEGRE)
Page
16/19ANNEXE
4 :
Prise
d'eau
secondaire
« Tarroussel
» sur
le Sègre
d
nr
mt
EST
4
RER
A
Photo 3 : TARROUSSEL (SEGRE)
Page
17/19ANNEXE
5:
Prise
d'eau
secondaire
du
canal
des
jardins
sur
l’Angoust
Page
18/19ANNEXE
6 :
Prise
d'eau
secondaire
«
i »
sur
l'Angoust
É
Pr
Photo 5 : PRISE i (ANGO
UST)
Page
19/19PRÉFET
PRÉFET
DES
PYRENEES-
MARITIME
CAENTALES
DE LA MÉDITERRANÉE
Éealité
|
Lisené
Fraternité
ah
Recueil
des
actes
administratifs
Recueil
des
actes
administratifs
N°
DDTM/SML/2024
076-
cooA
N°
/2024
du
du 26 mars
Zo2ÿ
ARRÊTÉ
INTER-PRÉFECTORAL
portant
modification
de
l'arrêté
inter-préfectoral
n°
DDTM/SML/2022-299-001
et
n°
334/2022
du
17
novembre
2022
portant
nomination
des
membres
du
conseil
de
gestion
du
parc
naturel
marin
du
golfe
du
Lion
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Le
préfet
Maritime
de
la
Méditerranée,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l’ordre
national
du
Mérite
Vu
le
code
de
l'environnement,
notamment
ses
articles
L.
334-3
et
R.
334-27
et
suivants
;
Vu
le décret
n°
2011-1269
du
11
octobre
2011
portant
création
du
parc
naturel
marin
du
golfe
du
Lion
;
Vu
le
décret
n°
2004-112
du
06
février
2004
modifié
relatif
à
l’organisation
de
l’action
de
l'État
en
mer ;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et départements
;
Vu
le
jugement
du
18
décembre
2013
prononçant
la
liquidation
judiciaire
de
l'organisation
de
producteurs
du
quartier
de
Port-Vendres
PRO-QUA-PORT ;
Vu
la
délibération
n°
DL-DGS-2023-051
du
28
mars
2023
de
la
commune
de
Sainte-Marie-la-Mer ;
Vu
la
proposition
du
CRPMEM
Occitanie
du
11
janvier
2024
;
Vu
le
courrier
du
Parc
naturel
marin
du
golfe
du
Lion
du
29
décembre
2023
concernant
la
FFPM
;
Sur
proposition
de
Monsieur
le Secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Arrêtent : 2
rue
Jean
Richepin
- BP
50909
- 66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
Mél: ddtm@pyrenees-orientales gouv.fr
site
:
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
1/2Article
1°:
1.
Le
sous-paragraphe
j) du
paragraphe
2 de
l'article
1°
de
l'arrêté
inter-préfectoral
du
17
novembre
2022
susvisé est
remplacé
par les dispositions suivantes
:
« j) Commune
de Sainte-Marie-la-Mer
- Monsieur
Edmond
JORDA,
titulaire
- Monsieur Nicolas FIGUERES,
suppléant »
2.
Le
sous-paragraphe
g)
du
paragraphe
5 de
l'article
1%
de
l'arrêté
inter-préfectoral
du
17
novembre
2022
susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes
:
« g) Association
Méditerranéenne
des organisations de
producteurs (AMOP)
- Madame
Perrine CUVILLIERS,
titulaire
- Monsieur
Bertrand
WENDLING,
suppléant
»
3.
Le
sous-paragraphe
b)
du
paragraphe
6 de
l'article
1°
de
l'arrêté
inter-préfectoral
du
17
novembre
2022
susvisé
est remplacé
par les dispositions suivantes
:
«b) Fédération françaisés des pêcheurs en mer (FFPM)}
- Monsieur
Jean-Marie
PEREZ,
titulaire
- Monsieur
Serge
HOSTALLIER,
suppléant
»
Article
2 :
Le préfet des
Pyrénées-Orientales,
le préfet maritime
de la Méditerranée
et le directeur de l'Office français
de
la
biodiversité
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et de
la
préfecture
maritime
de
la
Méditerranée
et dont
une
copie
séra
transmise
aux
membres
du
conseil
de
gestion.
Le
préfetpop
ées-Orientales,
Le
préfet
maritime
de
la Méditerranée,
f
Le
|
XV
|
|
/
©-
Pr
st
|
/
TT
"7E
=
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique Unité
prévention
et promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'Habitat
Indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°
2024-072-001
Portant
déclaration
de
mainlevée
de
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2023-
282-0001,
du
09
octobre
2023,
relatif
au
danger
imminent
pour
la
sécurité
des
biens
et
des
per-
sonnes
du
logement
situé
au
rez-de-chaussée
du
bâtiment
principal
de
l'immeuble
sis
1,
avenue
Déodat
de
Séverac
à
CERET
(66400),
parcelles
cadastrées
BE2
et
BE4
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020
relative
à
l'harmonisation
et
à
la
simplification
des
polices
des
immeubles,
locaux
et
installations
et
notamment
son
article
19;
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L
5111
à
L
51118,
L.521-
1
à
L.521-4
et
les
articles
R.511-1
à
R.511-10
;
VU
le
code
de
la
santé
publique,
notamment
ses
articles
L1331-22
et
L.
1331-23;
VU
le
règlement
sanitaire
départemental
des
Pyrénées-Orientales
de
mai
1980
modifié
;
VU
le
décret
n°
2023-695
du
29
juillet
2023
portant
règles
sanitaires
d'hygiène
et
de
salubrité
des
locaux
d'habitation
et
assimilés
;
VU
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2023-282-0001,
du
09
octobre
2023,
relatif au
danger
imminent
pour
la
sécurité
des
biens
et
des
personnes
du
logement
situé
au
rez-
de-chaussée
du
bâtiment
principal
de
l'immeuble
sis
1,
avenue
Déodat
de
Séverac
à
CERET
(66400),
parcelles
cadastrées
BE2
et
BE4
VU
le
rapport
établi
le
12
mars
2024
par
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
- délégation
départementale
des
Pyrénées
Orientales,
constatant
l'achèvement
des
travaux
de
sortie
d'insalubrité
sur
le
logement
;
CONSIDERANT
que
les
travaux
réalisés
dans
le
respect
des
règles
de
l’art
ont
permis
de
résorber
les
causes
d'insalubrité
mentionnées
dans
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2023-282-0001,
du
09
octobre
2023,
et
que
le
logement
ne
présente
plus
de
risque
pour
la
santé
des
occupants
ou
des
voisins
;
Sur
proposition
de
Monsieur
le
Secrétaire
Général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
Article
1
:L'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2023-282-0001,
du
09
octobre
2023,
relatif
au
danger
imminent
pour
la
sécurité
des
biens
et
des
personnes
du
logement
situé
au
rez-de-chaussée
du
bâtiment
principal
de
l'immeuble
sis
1,
avenue
Déodat
de
Séverac
à
CERET
(66400),
parcelles
cadastrées
BE2
et
BE4,
est
abrogé.
ARS
- DD66
- 53
Avenue
Jean
Giraudoux
- CS
60928
- 66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
81
78
00
sur
le
site
:www.occitanie.ars.sante.frArticle
2
: Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
propriétaires.
Il sera
également
affiché
en
mairie
de
Céret
Article
3
:Les
loyers
ou
indemnités
d'occupation
seront
à
nouveau
dus
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
la
date
de
l'envoi
de
la
notification
du
présent
arrêté.
Article
4 :
Le
présent
arrêté
sera
publié
au
service
de
la
publication
foncière
à la
diligence
et
aux
frais
des
propriétaires.
Article
5
:Le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification,
d’un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
du
Département.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
Générale
de
la
Santé
- EA
2
- 14
avenue
Duquesne
- 75350
PARIS
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
quatre
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
être
déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
(6
rue
Pitot
34000
Montpellier),
également
dans
le
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
notification,
ou
dans
le
délai
de
deux
mois
à
partir
de
la
réponse
de
l'administration
si
un
recours
administratif
a
été
déposé.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
d'une
requête
déposée
sur
le
site
wwui.telerecours.fr. Article
6
: Le
présent
arrêté
est
transmis
à la
Sous-préfète
de
Céret,
à Monsieur
le
maire
de
Céret,
au
Procureur
de
la
République,
au
Commandant
du
groupement
de
la
gendarmerie
des
Pyrénées
Orientales,
à
la
Caisse
d'Allocations
Familiales,
à
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
à
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
ainsi
qu'à
la
Chambre
Départementale
des
Notaires,
par
les
soins
du
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
Article
7 :
Madame
la
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
Madame
la
Sous-préfète
de
Céret,
Monsieur
le
Maire
de
Céret,
Monsieur
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
Monsieur
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Fait
à
Perpignan,
le 12
mars
2024
sfet,
ierry
BONNEu PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2024-071-001
De
traitement
de
l'insalubrité
du
logement
situé
au
rez-de-chaussée
droite
de
l'immeuble
sis
18,
rue
de
l’Ange
à
PERPIGNAN
(66)
; parcelle
cadastrée
Section
AB
202
; par
nature
impropres
à
l'habitation Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L
5111
à
L
51118,
L.521-1
à
L.521-4
et
les
articles
R.511-1
à
R.51110
;
VU
le
code
de
la
santé
publique,
notamment
ses
articles
L1331-22
et
L.
1331-
23
et
les
articles
R1331-14
et
suivants
;
VU
le
rapport
de
la
Directrice
du
Service
Communal
d'Hygiène
et
de
Santé
de
Perpignan
établi
le
18/12/2023;
VU
le
courrier
recommandé,
avec
avis
de
réception
du
26/01/2023,
envoyé
à
la
Société
Civile
Immobilière
(SCI)
LOCRIS,
propriétaire
du
logement
situé
au
rez-de-chaussée
droite
de
l'immeuble
sis
18,
rue
de
l'Ange
à
PERPIGNAN
(66),
lui
indiquant
les
motifs
qui
ont
conduit
à
mettre
en
œuvre
la
procédure
de
traitement
de
l'insalubrité
et
lui
ayant
demandé
ses
observations
avant
le
01/03/2024
;
VU
le
courrier
du
28/02/2024
de
Maître
Bruno
FITA,
conseil
de
la
SCI
LOCRIS
faisant
part
de
ses
observations
quant
à
la
procédure
engagée;
VU
la
réponse
du
Préfet
du
01/03/2024
;
CONSIDERANT
qu'il
ressort
du
rapport
susvisé
que
le
logement
situé
au
rez-
de-chaussée
droite
de
l'immeuble
sis
18,
rue
de
l’Ange
à
PERPIGNAN
(66),
présente
un
caractère
par
nature
impropre
à
l'habitation
du
fait
d'un
éclairement
naturel
de
la
pièce
principale
très
insuffisant
;
Le
local
étant
masqué
sur
la
cour
intérieure
particulièrement
étroite
et
par
2
bâtiments
de
hauteur
importante
lui
faisant
face.
\gence
nale
de
Santé
Occitanie
ntale
des
PYRENEES-ORIENTALES
à GiraudouxCeci
ne
permet
pas,
un
éclairement
naturel
suffisant
;c'est-à-dire
permettant
un
éclairement
au
centre
de
la
pièce
suffisant
pour
y
lire
par
temps
clair
et
en
pleine
journée
sans
recourir
à
un
éclairage
artificiel.
Cette
situation
présente
une
impossibilité
technique
d'y
remédier
de
manière
efficace.
CONSIDERANT
qu'il
ressort
du
rapport
susvisé
que
ce
logement
constitue
par
lui-même
et
par
les
conditions
dans
lesquelles
il
est
occupé
un
danger
pour
la
santé
et
la
sécurité
physique
des
occupants
ou
des
tiers,
notamment
compte
tenu
des
désordres
ou
éléments
constatés
suivants
:
="
Le
logement
présente
une
hauteur
continue
sous-plafond
inférieure
à
2,20
m
dans
l'ensemble
du
local
(hauteur
sous-plafond,
au
plus
haut,
de
2,14
m).
Le
plafond
est
de
plus
soutenu
par
15
chevrons
situés
à
une
hauteur
d'environ
2,03m.
=
Installation
électrique
non
sécurisée,
risque
d'accès
direct
à
des
élé-
ments
nus
sous
tension.
"
Présence
de
traces
de
moisissures
sur
les
murs
du
logement.
“"
Absence
de
ventilation
efficace
et
permanente
dans
l'ensemble
du
lo-
gement.
CONSIDERANT
que
l'ensemble
de
ces
désordres
sont
susceptibles
d'entrainer
des
risques
:
=
D'atteinte
à la
santé
mentale
"
D'accident
"
De
survenue
où
d'aggravation
de
pathologies
notamment
:maladies
cardio-vasculaires,
maladies
pulmonaires,
troubles
respiratoires,
aller-
gies.
”
D'incendie,
d'électrisation
et/ou
d'électrocution
CONSIDERANT
que
ce
logement
est
occupé
par
un
locataire
en
droit
et
en
titre
;
CONSIDERANT
dès
lors,
qu'il
convient
de
prescrire
des
mesures
propres
à
supprimer
les
risques
susvisés
pour
les
occupants.
SUR
proposition
de
Monsieur
le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
;
ARRETE
ARTICLE
1:
La
Société
Civile
Immobilière
LOCRIS,
identifiée
au
SIREN
sous
le
numéro
429863756,
domiciliée
Les
Terrasses
du
Sud
—
APP
95F-1
Rdpt
Carlo
Schmid Page
| 2à
PERPIGNAN
(66000),
propriétaire,
est
mise
en
demeure
de
mettre
fin
à
la
location
ou
à la
mise
à disposition
aux
fins
d'habitation
du
logement
situé
au
rez-de-chaussée
droite
de
l'immeuble
sis
18,
rue
de
l'Ange
à
PERPIGNAN
(66);
parcelle
cadastrée
Section
AB
202;
propriété
acquise
par
acte
du
12
septembre
2006,
reçus
par
Maître
Nicolas
Falcoz,
notaire
à
Lyon,
enregistré
sous
les
formalités
2006P
n°
12731,
dans
le
délai
de
deux
(2)
mois
suivant
la
notification
du
présent
arrêté.
Cette
mesure
est
définitive,
au
départ
des
occupants,
suite
à leur
relogement
dans
les
conditions
visées
à
l'article
2.
ARTICLE
2:
Relogement Compte
tenu
de
la
nature
et
de
l’importance
des
désordres
constatés
et
du
danger
encouru
par
les
occupants,
le
logement
situé
au
rez-de-chaussée
droite
de
l'immeuble
sis
18,
rue
de
l’Ange
à
PERPIGNAN
(66)
;parcelle
cadas-
trée
Section
AB
202,
est
interdit
définitivement
à
toute
utilisation
aux
fins
d'habitation
dans
un
délai
de
deux
(2)
mois
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
sont
tenues
d'assurer
le
relogement
des
occupants
en
application
des
articles
L.5211
et
L.
521-3-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
Elles
doivent
également
informer
les
services
de
la
Préfecture
de
l'offre
de
relogement
qu'elles
ont
faites
aux
occupants,
dans
un
délai
d'un
mois
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté.
Le
cout
du
relogement
est
à
la charge
des
personnes
mentionnées
à
l'article
4 Au
départ
des
occupants
et
de
leur
relogement,
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 sont
tenues
d'exécuter
tous
travaux
nécessaires
pour
empêcher
toute
utilisation,
aux
fins
d'habitation,
des
locaux
visés
et
d'en
interdire
toute
entrée
dans
les
lieux.
À
défaut,
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1,
d'avoir
assuré
le
relogement
définitif
des
occupants,
celui-ci
sera
effectué
par
l'autorité
publique,
à
leurs
frais,
en
application
de
l'article
L.521-3-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
En
cas
de
non-respect
de
cette
interdiction
d'habitation,
une
mesure
d'évacuation
des
occupants
pourra
être
ordonnée.
Page
| 3ARTICLE
3:
Astreintes
et
exécution
d'office
La
non-exécution
des
réparations,
travaux
et
mesures
prescrits
par
le
présent
arrêté
dans
les
délais
fixés
expose
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
au
paiement
d'une
astreinte
financière
calculée
en
fonction
du
nombre
de
jours
de
retard,
dans
les
conditions
prévues
à
l’article
L.
51115
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
L51117
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
4:
Droits
des
occupants
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants
dans
les
conditions
précisées
aux
articles
L.
5211
à L.
521-3-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
1.
ARTICLE
5:
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et
des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L.
511-
22
et
à
l'article
L.
521-4
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
6:
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
administratif
auprès
du
Préfet,
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la santé
(Direction
générale
de
la santé
- EA
2-
14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
à compter
de
la réponse
de
l'administration,
si un
recours
administratif
a été
préalablement
déposé.
La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télérecours
citoyens
accessible
à
partir
du
site
wwui.telerecours.fr.
Page
| 4ARTICLE
7:
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
propriétaire
et
aux
locataires.
Il sera
affiché
à la mairie
de
PERPIGNAN.
Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre
foncier)
dont
dépend
l'immeuble.
ARTICLE
8 :
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis,
au
Maire
de
PERPIGNAN,
au
procureur
de
la
République,
au
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
au
Directeur
de
la
Caisse
d’Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
la Cohésion
Sociale,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Président
de
la
chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
ARTICLE
9:
Exécution La
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
Maire
de
PERPIGNAN,
le
Procureur
de
la
République,
le
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Directeur
Départemental
de
la
Cohésion
Sociale
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-
Orientales. Fait
à
Perpignan,
le 11
mars
2024
éfet,
Thierry
BONNIE
Page
| 5ANNEXE
I
Article
L521-1
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-3“1.
Jorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L.
123-3.
Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
où
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à
l’article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
l.
Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
123-3,
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à
nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L.
51111
ou
de
l'article
L.
51119,
sauf
dans
le
cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L.
1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
a
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre Page
| 6somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à disposition
les
locaux
sont
restitués
à
l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à
nouveau
redevable.
I.
Dans
les
locaux
visés
au
|,
la
durée
résiduelle
du
bail
à
la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la
mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
III.
Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard
jusqu'à
la
date
limite
fixée
par
la
déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L.
521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
II de
l'article
L.
521-3-1
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l’article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
Page
| 7applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-31
du
CCH
1.
Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
besoins.
A
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
Son
coût
est
mis
à
la
charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui
a fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
de
l'article
L.
511-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
coût
de
l'hébergement
est
mis
à
sa
charge.
Il.
Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la
cessation
de
la
mise
à
disposition
à
des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à
ses
besoins
et
à
ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si
le
bail
est
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la
date
de
la
notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la
date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
Page
| 82020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
I.
Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L.
123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à
l'article
L.
511-11
ou
à l'article
L.
51119
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Il.- (Abrogé) Il.
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L.
303-1
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
a
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à
loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à but
non
lucratif
a
assuré
le
relogement,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
lui
verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le
relogement,
égale
à
un
an
du
loyer
prévisionnel. V.
Si
la
commune
ou,
le
cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'Etat
pour
le
recouvrement
de
sa
créance.
Page
| 9VI.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le
présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le
préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement.
VII.
Si
l'occupant
a
refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
Iou
Ill,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à
la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l’article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
11
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L. 441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L. 441-11
et
L. 441-1-2.
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
Iou,
le
cas
échéant,
des
III
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
personnes
à un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
la
commune.
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
|ou,
le
cas
échéant,
des
III
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Page
| 10Le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à
vocation
sociale,
à
titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
5211
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y
sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logements,
à titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la
notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la
mesure
de
police
qui
a justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-
dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à
la
reconduction
de
la
convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
Il
(Sanctions
pénales)
Page
| 11Article
L521-4
du
CCH
I.
Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
100
000
euros
le
fait
:
-en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
521-1
à
L.
521-3:1,
de
le
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à
l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe
;
-de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y
compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
|de
l'article
L.
5212;
-de
refuser
de
procéder
à
l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le
faire.
IL
Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3æ
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
où
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
Page
| 12soit
sous
forme
de
parts
immobilières
;cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur. Il,
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les
2°,
4°, 8° et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'article
131-39
du
même
code
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
Ill
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
651-10
du
présent
code.
Page
| 13Article
L511-22
du
CCH
1.
Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
50
000
€
le
refus
délibéré
et
sans
motif
légitime
d'exécuter
les
travaux
et
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre.
Il.
Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
£ le
fait
de
ne
pas
déférer
à une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à leur
sur-occupation.
I.
Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et
d'une
amende
de
100
000
€: 1
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le
but
d'en
faire
partir
les
occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.
Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à l'exercice
d'un
mandat
électif ou
de
responsabilités
syndicales
;
3æ
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
Page
| 14immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
où
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur. V.
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
aux
2°,
4°,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
Usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
131-39
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue Page
| 15au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
VI.
Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
651-10
du
présent
code.
Page
| 16