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Arrêté - 280120191500028092 Arrete portant sur la lutte des chenilles processionnaires
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Mornant.
Lien du pdf (Arrêté - 280120191500028092 Arrete portant sur la lutte des chenilles processionnaires)
Thèmes du document : Sécurité publique, Bois et produits du bois, Justice et droit,
Vel IORNANT
ARRETE
du
M
A
|
R
E
N°4/10
Portant
lutte
contre
les
chenilles
processionnaires
du
pin
Le
Maire
de
la
Commune
de
MORNANT,
e
Vu
les
articles
L
131-1
à
131-7
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
e
Vu
la
loi
95-101
du
2
février
1995 relative
au
renforcement
de
la
protection
de
l'environnement,
e
Vu
l'article
L2,
chapitre
1 titre
1
livre
1
du
Code
de
la
Santé
Publique,
Considérant
que
la chenille
processionnaire
du
pin
est
une
espèce
susceptible
d'émettre
des
agents
pathogènes
à
l'origine
de
réactions
cutanées,
oculaires
et
internes
par
contact
direct
ou
aéroporté,
Considérant
que
ces
manifestations
cliniques
peuvent
s'avérer
importantes
et
s'accompagner
de
complications
graves,
Considérant
que
les
chenilles
processionnaires
du
pin
spolient
préférentiellement
le
pin
maritime
mais
également
le cèdre
et
le
cyprès
voire
d’autres
essences
de
résineux
situées
à
proximité. Considérant
qu'une
recrudescence
de
la
colonisation
des
pins
et
des
autres
essences
de
résineux
situés
à
proximité
a
été
constatée
dans
la
région
Rhône-Alpes
et particulièrement
le
sud
du
département
du
Rhône,
Considérant
que
les
dégâts
occasionnés
par
l'attaque
parasitaire
des
chenilles
processionnaires
entraînent
à
plus
ou
moins
brève
échéance
la
mort
de
l'arbre,
Considérant
qu'il
y
a
lieu,
par
conséquent,
de
prescrire
des
mesures
de
police
de
nature
à
préserver
la santé
publique
et
la
protection
des
végétaux,
ARRETE:
ARTICLE
1° :
Chaque
année,
avant
la
fin
de
la
première
quinzaine
du
mois
de
mars,
les
propriétaires
ou
les
locataires
sont
tenus
de
supprimer
mécaniquement
les
cocons
élaborés
par
les
chenilles
processionnaires
du
pin
(fhaumetopoea
pityocampa
schiff.)
qui
seront
ensuite
incinérés,
en
prenant
les
précautions
nécessaires
car
très
urticants
(port
de
gants).
‘
ARTICLE
2 :
Un
traitement
annuel
préventif
à
la formation
de
ces
cocons
devra
être
mis
en
œuvre
avant
la
fin
du
mois
de
septembre
sur
les
végétaux
susceptibles
d’être
colonisés
par
les
chenilles.
Le
produit
préconisé
est
le
bacillus
thuringiensis
sérotype
3a
ou
3b
ou
un
équivalent,
en
raison
de
sa
spécificité
et
de
son
innocuité
pour
les
espèces
non
ciblés.
Entre
ds
sentembre
st
le
milieu
du
mois
d'octobre
compte
tenu
de
la
le
début
du
mois
GSSUT
G'SCt0Sbiologie
et de
la
sensibilité
des
larves,
des
traitements
à
l’aide
de
produits
homologués
dans
cette
indication
devront
être
épandus
dans
les
règles
de
l’art.
ARTICLE
3 :
Toute
infraction
aux
prescriptions
citées
ci-dessus
sera
constatée
et fera
l’objet
d'un
procès-
verbal. ARTICLE
4
:
Le
Directeur
Général
des
Services,
le
gardien
principal
de
police
municipal
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
et affiché
selon
l'usage
courant.
Des
ampliations
du
présent
arrêté
seront
adressées
à :
e
Monsieur
le
Préfet
du
Rhône,
e
Monsieur
le Commandant
de
la Brigade
de
Gendarmerie
de
Mornant
Fait
à
Mornant,
le
8 février
2010
Le
Maire,
TT
j\
Yves
Dutel.