Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Communauté d'agglomération - Cambrai - D20251003 P
unknown - Communauté d'agglomération - Cambrai - D20251004 P
unknown - Communauté d'agglomération - Cambrai - D20251210 V
unknown - Communauté d'agglomération - Cambrai - 17. Attribu
unknown - Communauté d'agglomération - Cambrai - D20240213 A
unknown - Communauté d'agglomération - Cambrai - Deliberatio
unknown - Communauté d'agglomération - Cambrai - D20250719
unknown - Communauté d'agglomération - Cambrai - Deliberatio
unknown - Communauté d'agglomération - Cambrai - Deliberatio
unknown - Communauté d'agglomération - Cambrai - Deliberatio
unknown - Communauté d'agglomération - Cambrai - D20251206 PROTECTION FONCTIONNELLE
Document publié le Lundi 1 décembre 2025
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Cambrai - D20251206 PROTECTION FONCTIONNELLE)
Thèmes du document : Justice et droit, Assurance, Institutions publiques,
D20251206 : DEMANDE D’OCTROI DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE AU PRESIDENT POUR DES FAITS DE DIFFAMATION ET DENONCIATION CALOMNIEUSE
Rapporteur : Mme BLANCHARD,
Vice-présidente
Monsieur le Président a déposé une plainte contre X le 1er décembre 2025. Le motif de plainte est constitué de diffamation et dénonciation calomnieuse à raison des fonctions exercées au sein de la CAC.
C’est dans ce cadre que, par un courrier reçu à la Communauté le 12 décembre 2025, Monsieur le Président a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle telle que prévue par l’article L.2123-35 du code général des collectivités territoriales.
La loi n°2024-247 du 21 mars 2024 a modifié les conditions d'octroi de la protection fonctionnelle aux élus municipaux et communautaires, et l'article L.2123-35 prévoit désormais que cette protection est automatiquement accordée dans les conditions suivantes :
« Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
La commune accorde sa protection au maire, aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté.
L'élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L'élu bénéficie de la protection de la commune à l'expiration d'un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la commune s'il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, selon les modalités prévues au Il de l'article L. 2131-2, ainsi qu'à l'information des membres du conseil municipal. Cette information est portée à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. A défaut de respect de ce délai, l'élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d'accomplissement de ces obligations de transmission et d'information.Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection de la commune, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par dérogation à l'article L. 2121-9 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse. La protection prévue aux premiers à cinquième alinéas est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé. La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. La protection mentionnée aux mêmes premiers à cinquième alinéas implique notamment la prise en charge par la commune de tout ou partie du reste à charge ou des dépassements d'honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l'assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés auxdits premier à cinquième alinéas. La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article.»
Ainsi, conformément à ces dispositions, un accusé de réception de la demande de protection fonctionnelle a été envoyé à Monsieur le Président. La demande de protection a également été transmise au Préfet et les membres du conseil communautaire en ont été informés par courrier électronique.
Par conséquent, Monsieur le Président bénéficie de la protection fonctionnelle pour les faits évoqués ci-dessus. Il est rappelé que la protection fonctionnelle couvre notamment les éventuels frais de procédure (honoraires d'avocat) et l'éventuelle assistance psychologique.
Le contrat d'assurance de la collectivité pourra prendre en charge certaines des dépenses exposées dans cette affaire selon les conditions prévues au contrat. Les dépenses éventuelles non prises en charge dans le cadre du contrat d'assurance de la collectivité seront prises en charge par la Communauté. Monsieur Nicolas SIEGLER conseiller intéressé, ne prend pas part au débat, ni au vote.A l’unanimité, le conseil communautaire a décidé de dire qu’il a pris connaissance de l'octroi de la protection fonctionnelle à Monsieur le Président pour les faits évoqués ci-dessus.
Fait et délibéré en séance
les jour, mois et an -susdits,
Suivent les signatures.....
Pour extrait conforme
Le Président, Le Secrétaire de Séance,
Nicolas SIEGLER Romain MANESSE
Publié sur le site internet le 22 décembre 2025
Envoyé en préfecture le 19 décembre 2025
Reçu en préfecture le 19 décembre 2025
Identifiant de télétransmission : ID : 059-200068500-20251219_D20251206-DE