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PLU - Autres - Agen Ermitage 19701201
Document publié le Mardi 1 décembre 1970
Lien du pdf (PLU - Autres - Agen Ermitage 19701201)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Logement,
REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFECTURE DE LOT-ET-GARONNE
LE PREFET DE LOT-ET-GARONNE
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
VU les dispositions de l'article 91 du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation ;
VU le décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'ap-
plication de l'article 91 du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation, notamment l'article 3 ;
VU la délibération du Conseil Municipal d'Agen en date du 27 avril 1970 sollicitant la délimitation d'une
zone de protection contre les éboulements et glissements de terrain au coteau de l'Ermitage ;
VU ie projet de règlement annexé à cette délibération ;
VU les plans délimitant ladite zone de protection ;
VU l'avis favorable formulé par le Directeur Départemental de l'Equipement en date du 8 mai 1970 ;
VU les résultats de l'enquête publique qui a eu lieu à la Mairie d'Agen du 16 juillet au 31 août 1970 en application des arrêtés préfectoraux des 6 et 30 juillet 1970 et dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 1959 ;
VU les conclusions du Commissaire-Enquéteur ;
VU l'avis favorable émis par la Commission Départementale d'Urbanisme en date du 21 octobre. 1970 ;
VU la délibération du Conseil Municipal de la Ville d'Agen en date du 27 Novembre 1970 sur les con- clusions de l’enquête publique ;
VU les arrêtés préfectoraux des 25 avril 1962 et 20 novembre 1967 créant une zone de protection contre les éboulements et glissements de terrains au coteau de l'Ermitage à AGEN ; °
SUR la proposition de M. le Secrétaire Général ;
ARRETE:
ARTICLE fer.
IL est institué au coteau de l'Ermitage à AGEN une zone de protection contre les ébouiements et glis- sements de terrain, délimitée comme il est indiqué au plan annexé au présent arrêté.;
ARTICLE 2.-
A l'intérieur de cette zone, la construction sera soit interdite, soit grevée de servitudes spéciales confor- mément aux dispositions du règlement de construction joint au présent arrêté.
ARTICLE 3.-
Les arrêtés préfectoraux des 25 avril 1962 et 28 novembre 1967 sont abrogés.ARTICLE 4,
M. le Secrétaire Général de la Préfecture, M. le Maire d'Agen et M. le Directeur Départemental de l'Equipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
AGEN, LE 1er DÉCEMBRE 1970
LE PREFET,
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,
SIGNE : E. LACROIX.-REPUBLIQUE FRANCAISE
. DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE .
VILLE D'AGEN
| .
_: RESLEMENT DE CONSTRUCTION POUR BARANTIR LES IMMEUBLES
a CACEDIFIER AU COTEAL DE L'ERMITAGE ET SES ABORDS Cr
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D’ AGEN ‘REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE LOT-&-GARONNE
VILLE D'AGEN
REGLEMENT DE CONSTRUCTION POUR GARANTIR LES IMMEUBLES A EDIFIER
AU COTEAU DE L'ERMITAGE
ET SES ABORDS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'AGEN
CE DOCUMENT ANNULE ET REMPLACE LA REGLEMENTATION ANTERIEURE APPROUVEE
PAR ARRETES PREFECTORAUX DES 25 AVRIL ET 28 NOVEMBRE 1967
DOCUMENT PORTANT DELIMITATION SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'AGEN
a) d'une zone non aédificandi ….
b) de deux zones de protection contre les glissements
c) d'une zone de protection contre les éboulements
au Coteau de l’Ermitage et ses abords constitués par les vallons ou talwegs voisins ou adjacents
VU les dispositions du décret n° 57-657 du 22 mai
1957, portant codification des textes législatifs concernant
l'Administration Communale sous la dénomination de
«Code Municipal» et notamment les articles 96 et 97,
paragraphe 6,
VU le Code de l'Urbanisme et de l’Habitation en ses
Articles 91 et 303.
VU le décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961
portant rêglement d'administration publique pour appli-
. cation de l'artice 91 du Code de l'Urbanisme et de
l'Habitation,
CONSIDERANT que le Maire est chargé, sous la
surveillance de l'Administration Supérieure, du soin de
prévenir par des précautions convenables et de faire
cesser les accidents et les fléaux calamiteux, les éboule-
ments de terre où de rocher et, s’il y a lieu, de provoquer
l'intervention de l'Administration Supérieure,
CONSIDERANT que la construction sur des terrains
exposés à un risque naturel tel que : érosion, affaissement,
éboulement, avalanches, doit si elle est autorisée, être
subordonnée à des conditions spéciales.
CONSIDERANT les risques encourus sur le territoire
de la Commune d'AGEN, au Coteau de l'Érmitage, où se C sont déjà produits plusieurs sinistres d'origine naturelle,
VU le rapport de M. le Professeur H. SCHOELLER,
du Centre d'Hydrogéologie de la Faculté des Sciences de
l'Université de BORDEAUX, en date du 18 mars 1970.
CONSIDERANT que ce rapport entraîne la néces-
sité de refondre la règlementation antérieure, approuvée
par les arrêtés préfectoraux en date des 25 avril 1962 et
28 novembre 1967, et d'annuler le règlement Municipal
en date du 30 janvier 1962 complété par l'additif n© 7
en date du 25 avril 1967.
VU l'avis favorable de M. le Professeur SCHOELLER . en date du 20 avril 1970 sur le nouveau projet de règlemen-
tation du Coteau de l'Ermitage.
SUR proposition de la Commission Municipale de Sé-
curité, et après avis des Services Communaux intéressés.
ARTICLE PREMIER - Délimitation générale des secteurs
TT dangereux.
Sont délimitées, sur le territoire de {a Commune
d'AGE N, dans la partie de l'agglomération appelée
«LE COTEAU DE L'ERMITAGE» étendue aux abords
constitués par les vallons où talwegs voisins ou adjacents,
et dans une enclave délimitée en traits forts périmétriques
aux plans annexés au présent règlement, :
QUATRE ZONES, correspondant respectivement aux
conditions d'instabilité partielles ou totales, ou à des re-
plats dangereusement exposés sous les falaises existantes,
soumises, suivant le cas, à des risques de glissement où à
des risques d'éboulement, reconnus par l'expérience où par
l'étude des sols, et à l'intérieur desquelles zones des servi-
tudes, des prescriptions où des recommandations sont à
respecter pour voir garantir la sécurité publique.ZONE 1 - Non aédificandi
ZONE 2 - de stabilité peu nette
ZONE 3 - favorable aux constructions
ZONE 4-de replats constructibles dangereusement
exposés.
Sont exclus des zones sus-visées les deux Plateaux de
COUECHE-BELLEVUE et des DEUX ROCS.
ARTICLE 2 - Définition de la zone non aédificandi
LA ZONE NON AEDIFICANDI correspondant à des -
secteurs gravement instables, constitués par des périmètres
de glissements actuels où anciens qui pourraient facilement
faire retour à la suite de pluies excessives ou par le moindre
appel au vide, et dans lesquelles il est interdit de construire
sous quelque forme que ce soit, est figurée au plan annexé
au présent règlement, par les surfaces cartographiées por-
tant les numéros de référence :
1-2-3-9-15-17-18-20-21-23-24-25-26-27-
-2B- 29.
Dans cette zone, aucun ouvrage ne saurait être entre-
pris sans risque dommageable, seules des plantations touf-
fues d'arbres gros consommateurs d’eau ou à racines pivo-
tantes sont obligatoires.
ARTICLE 3 - Définition de la zone de stabilité peu nette.
La zone de STABILITE PEU NETTE, où des cons-
tructions pourront être effectuées sous réserve de justifi-
cation des possibilités réelles de bôtir, est figurée au plan
annexé au présent règlement, pr les surfaces cartographiées
portant les numéros de référence 4 - 5-6-7-8-10-11-
12-13-14-16- 19 - 22- 32,
Cette zone correspond à des emplacements où l'ab-
sence momentanée de preuves d’instabilité franche permet
néanmoins de définir une morphologie générale marquée et
un aspect général chaotique de la surface du sol, où, pour
la référence 32 à un secteur douteux de déblais de carrières
où les-constructions ne pourront se faire sans précautions
spéciales.
Dans toute la zone, des puvrages pourraient être en-
trepris après sondages, avec des précautions particulières
destinées à éviter toute modification de l'état d'équilibre
des sols par les terrassements à entreprendre pour les assises
ou les voiries d'accès, Des plantations appropriées complè-
teront obligatoirement les mesures techniques particulières
à chaque projet. .
ARTICLE 4 - Définition de la zone favorable aux cons-
TT fructions.
La ZONE FAVORABLE AUX CONSTRUCTIONS,
et réputée telle en raison de la stabilité apparente des ter-
rains, est constituée par l'ensemble des surfaces comprises
dans le périmètre général des secteurs dangereux, et qui ne
sont pas affectés des caractéristiques morphologiques ou de
stabilité peu nettes définies pour les zones précisées aux
articles 2 et 3 qui précèdent.
Dans cette zone, tout projet, pour être autorisé, devra
justifier, de la part de son auteur, d’un examen soigné de
l'emplacement de la construction et des mesures envisagées
pour les ouvrages de terrassement. Tout vice caché décou-
vert à l'occasion des travaux devra être signalé à l’Adminis-
tration, toute perturbation locale, toute venue d’eau
intempestive devant faire l'objet, même à postériori, de
mesures, identiques à celles rendues indispensables pour les
terrains situés dans la zone de stabilité peu nette.
Le permis de construire ne pourra être délivré que
sous réserve d'engagement exprès des permissionnaires de
prendre toutes précautions que de droit pour ne pas pertur-
ber, par leurs travaux, l'état de stabilité apparent des
terrains du lieu constructible et de son environnement. Des
plantations appropriées complèteront les dispositions tech-
niques propres à chaque projet.
ARTICLE 5 - Définition de la zone de replats constructibles
————— dangereusement exposés.
La ZONE DE REPLATS CONSTRUCTIBLES, DAN-
GEREUSEMENT EXPOSES, correspondant aux parties
sous falaises où le terrain est stable et sur lesquelles on peut
construire à la condition de ne pas se mettre trop près de
la rupture de pente et d'examiner avec soin la falaise, afin
de savoir si des blocs ne sont susceptibles de s'en détacher.
Cette zone est figurée au plan annexé à la présente
règlementation par les surfaces cartographiées portant les
numéros de référence : 10 - 30 - 31 étant précisé que la
référence 10 est commune aux zones définies aux articles 4
et 5 du présent règlement : ce numéro de référence emporte
obligation de se conformer au point considéré et par prio-
rité, aux prescriptions communes aux surfaces définies au
dit article 4 sus-visé.
Aucune construction ne sera tolérée sans fossé de
protection drainé, raccordé à un fossé ou à un égout
public, ‘
ARTICLE 6 - Mesures d'interdiction - Obligation de
——— planter.
Les surfaces définies à l'article 2 qui précède et aux
plans annexés au présent règlement, comme se trouvant
dans la zone de NON AEDIFICANDI, sont frappées d'une
servitude totale de non aédificandi, c'est-à-dire qu'il y est
interdit, sous quelque forme que ce soît, même provisoire,
légère, industrialisée ou toute autre, de construire des
immeubles neufs où de procéder à des additions, consoli-
dations ou modifications d'immeubles existants.
Par contre, dans ces surfaces, obligation est faite à
tout propriétaire de planter des arbres grands consomma-
ne,-3-
teurs d'eau sous forte densité, le travail agricole ou la
scarification des sols pour la culture, générateurs d'infil-
trations dangereuses ne pouvant être tolérées.
ARTICLE 7 - Servitudes spéciales aux zones contructibles
A} ZONE DE STABILITE PEU NETTE.
À cette zone, définie à l’article 3 qui précède et aux
plans annexés au présent règlement, sont appliquées les
servitudes spéciales obligatoires ci-après :
19 - Toute demande d'autorisation de construire
devra être accompagnée, lors de son dépôt en Mairie en vue
de la délivrance d'un permis :
- d'un plan portant profil côté, en long et en
travers du terrain à construire avec indication de l’état
actuel et projeté ;
- d'un résultat interprété de sondages localisés
en deux points au moins, situés à l'intérieur du périmètre
de la construction projetée ;
- : - d'un avis technique en provenance d’un Archi-
tecte inscrit à l'Ordre ou d'un Technicien faisant autorité
en matière de mécanique des sols où en technique des
constructions, ce dernier, obligatoirement inscrit à un
Tableau Départemental d'Agrément des Ingénieurs et
Techniciens, justifiant :
- d'une possibilité de construction à l'endroit
considéré ;
- des conditions techniques envisagées pour pré-
server l'immeuble et son environnement contre les risques
naturels pouvant survenir au lieu d'implantation (drainages,
soutènements, etc...).
- de l'existence de canalisations étanches d’éva-
cuation des eaux vannes at des eaux usées préalablement
épurées ou en provenance d'un plateau absorbant, et des
eaux de pluie ou de ruissellement, vers un collecteur pu-
blic ou un fossé public présentant les mêmes garanties,
l'Administration étant seule juge de la décision à prendre
dans tous les cas. |
- d'un engagement de ne se livrer à aucun ter-
rassement ou à aucune surcharge susceptible de modifier les
conditions d'équilibre du lieu sauf à prendre toutes mesures
appropriées pour empêcher les infiltrations d'eau, etc...
29 - Toute demande d'autorisation de travaux dé ré-
parations, consolidation d'immeubles existants sera receva-
ble: sous réserve que les opérations envisagées n'entraînent,
au point considéré, aucune surcharge ou aucune modifica-
tion des conditions d'équilibre du terrain, et que l'évacua-
tion des eaux réponde aux impératifs du présent titre À - 19
paragraphe 7 qui précède.
Dans tous les cas les permissionnaires devront respec-
ter, sans aucune possibilité de dérogation:
a) Le règlement d'urbanisme du Groupement
d'Urbanisme d'AGEN en matière de nombre de logements
admissibles à l'hectare (valeur définie au plan directeur
d'AGEN), ou en matière de pourcentage autorisé de sur-
face couverte par rapport à la surface des parcelles {C.O.S.
définie au plan directeur d'AGEN).
b} Le pourcentage minimum de surfaces plan-
tées par rapport à la surface des parcelles intéressées qui ne
sera pas inférieur à 60 % pour une plantation minimale de
4 arbres gros consommateurs d’eau à |’are,
c) Le règlement Sanitaire Départemental.
B) ZONE FAVORABLE AUX CONSTRUCTIONS.
A cette zone, définie à l'article 4 qui précède et aux
plans annexés au présent règlement, sont appliquées les ser-
vitudes spéciales ci-après :
19 - Toute demande d'autorisation de construire
devra être accompagnée lors de son dépôt en Mairie, en vue
de la délivrance d'un permis :
- d'un plan portant profil côté, en long et en
travers du terrain à construire avec indication de l'état
actuel et projeté ;
- d'un avis technique en provenance d'un
Architecte inscrit à l'Ordre ou d'un Technicien inscrit à un
tableau départemental d'agrément des Ingénieurs et Techni-
ciens, justifiant d'un examen soigné de l'emplacement de la
construction et des projets de travaux de terrassement à
exécuter pour l'assiette de l'immeuble et pour les voiries
d'accès, et précisant les ouvrages envisagés pour éviter de
perturber la stabilité apparente des lieux et de leur environ-
nement immédiat,
- d'un engagement de prendre toutes mesures
appropriées pour empêcher les infiltrations d'eau dans le
sous-sol.
29 - Toute demande d'autorisation de travaux de
réparation, consolidation ou modification d'immeubles
existants sera recevable sous réserve que les opérations *
envisagées n'entraînent, au point considéré, aucune surchar-
ge ou aucune modification des conditions d'équilibre du
terrain,
Dans tous les cas les permissionnaires devront se
conformer, sans aucune possibilité de dérogation, aux dis-
positions du règlement d'urbanisme du Groupement d'Ur-
banisme d'AGEN en matière de nombre de logements
admissibles à l'hectare (valeur définie au plan directeur
d'AGEN), ou en matière de pourcentage autorisé de surface
couverte par rapport à la surface des parcelles (C.O.S. défini
au plan directeur d'AGEN).
Dans tous les cas également, les permissionnaires
devront se soumettre à un pourcentage minimum de sur-
faces plantées par rapport à la surface des parcelles
intéressées qui ne sera pas inférieur à 60 % pour une
plantation minimale de 4 arbres gros consommateurs d’eauË
î
î
à l'are, et à l'obligation d'évacuer toutes les eaux vers un
collecteur public, comme prévu, titre À - 10 - paragraphe 7,
ci-dessus au présent article,
C} ZONE DE REPLATS CONSTRUCTIBLES, DAN-
GEREUSEMENT EXPOSES,
À cette zone, définie à l'article 5 qui précède et aux
plans annexés au présent règlement, sont appliquées, selon
le cas, les servitudes définies ci-dessus, au présent article,
pour les zones de stabilité peu nette ou constructible,
auxquelles s’ajoutera l'obligation de protéger les construc-
tions contre les risques de détachement de blocs de
rochers de la falaise les surplombant, au moyen d'un mur
pare-éboulis où d'un fossé de protection convenablement
drainé.
ARTICLE & - Mesures complémentaires générales perma-
——————— nentes et obligatoires.
Sur l'ensemble des terrains situés au Coteau de
l'Ermitage, zones des deux plateaux de COUECHE-BELLE-
VUE et des DEUX ROCS incluses, les mesures suivantes
doivent être appliquées :
19 - Interdiction de creuser des puits, puisards où
puits perdus et obligation de combler ou drainer tous ceux
existants.
20 - Interdiction d'utiliser des plateaux absorbants
raccordés à des tuyaux d'épandage souterrain à faible ou
grande profondeur.
30 - Obligation d'évacuer Îles eaux usées des immeu-
bles et les eaux usées épurées de fosses septiques ou des
plateaux absorbants par canalisations étanches raccordées
aux collecteurs publics existants ou aux fossés des voies
publiques, présentant les mêmes garanties,
49 - Obligation d'amener les eaux de pluie des toi-
tures, ainsi que les eaux de ruissellement des propriétés,
aux fossés où caniveaux ges voies publiques ou aux égouts
existants dans les mêmes conditions qu'au paragraphe 3
ci-dessus, ‘
En application des dispositions du décret 61.1298 du
30 novembre 1961 portant règlement d'Administration
Publique pour l'application de l'article 91 du Code de l'Ur-
banisme et de l'Habitation (Art. 13} le permis de cons-
truire sera refusé si les prescriptions spéciales ci-dessus ne
- sont pas respectées et si es constructions projetées doivent
imposer à la Commune d'AGEN la réalisation d'équipe-
ments publics nouveaux hors de proportion avec ses
ressources,
ARTICLE 9 - Recommandations générales intéressant les
projets.
Les avis techniques obligatoires prévus aux paragra-
phes À et B de l'article 7 du présent règlement devront
traiter, pour être pris en considération par l'Administration
Municipale, les points particuliers ci-après qui constituent
les facteurs essentiels intervenant pour l'appréciation de la
stabilité des terrains.
- la nature lithologique du terrain (voir précisions
ci-après).
- la pente du terrain (voir précisions ci-après).
: la pénétration de l'eau dans le terrain (voir préci.
sions ci-après). |
- l'évacuation des eaux de toute nature en précisant
le mode de collecte et le point de rejet.
NATURE LITHOLOGIQUE DU TERRAIN
Cette nature ne pouvant être changée, il importera
d'en tenir compte lors de l'appréciation de la stabilité
lorsque l’on établira le projet des fondations.
Dans les cas douteux, des sondages ou forages
deviendront obligatoires sauf à obtenir par ailleurs des
connaissances suffisantes de la nature du plan de pose des
assises des constructions.
| serait préférable que les fondations formassent
généralement un cadre rigide indéformable,
PENTÉ DU TERRAIN
Il n'est pas recommandé de l'augmenter afin de ne
pas introduire de déséquilibre. 1 est conseillé de ne pas
charger les hauts de pente avec les déblais pris en bas ;
au contraire, il est recommandé de recharger avec Îles
déblais pris d'en haut, sous réserve que la surcharge aval
ne provoque pas de déséquilibre.
On devra se méfier des pentes avoisinant 30 à 35 %
et songer qu'une pente à 17 % peut être très instable avec
une humidification du terrain,
PENETRATION DE L'EAU DANS LE TERRAIN
Toute infiltration d'eau dans le terrain est nocive ;
d'où nécessité d'assécher et de drainer, de supprimer les
puits existants et de n'en pas créer de nouveaux, et de canä-
liser les eaux superficielles et les eaux usées vers le fond des
vallons et de maintenir ou créer une végétation d'arbres
consommateurs d'eau aussi nombreux que possible,
ARTICLE 10 - Application du nouvel article 85 du Code
de l'Urbanisme.
Les dispositions du nouvel article 85 inséré dans je
Code de l'Urbanisme et de l'Habitation, par l'article 2 de4,
la loi n° 69 - 9 du 3 janvier 1969 portant suppression du
permis de construire dans certaines parties du territoire
ne seront pas applicables dans le périmètre délimitant les
zones non aédificandi, de protection contre les glissements
et de protection contre les éboulements au Coteau de
l'Ermitage et ses abords constitués par les vallons ou
talwegs voisins ou adjacents objets du présent règlement
de construction.
Dans ces zones, le permis de construire reste soumis
à instructions règlementaires sauf à engager, en cas d’infrac-
tion, la responsabilité des contrevenants.
Approuvé par le Conseil Municipal d'AGEN
“par délibération du 27 Avril 1970.
ARTICLE 11 - Plantations
La Commune d'AGEN se réserve le droit d'imposer,
en ce qui concerne les plantations, les essences qui pour-
raient être préconisées par la Direction Départementale de
l'Agriculture (Service des Eaux et Forêts) comme étant les
plus efficaces pour une bonne stabilité des sols et une
meilleure évaporation ou absorption des eaux souterraines.
AGEN, le 31 mars 1970
LE MAIRE DE LA VILLE D'AGEN,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
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PLAN DE
JOINT AU RAPPORT DE M. LE PROFESSEUR
SCHOELLER du 18 Mars 1970
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE
VILLE D'AGEN nn —
REPERAGE DES ZONES D ÎNSTABILITÉ
è15 ocu
ECHELLE: VISAS
| REFERENCES
nt 44 61
Le Directeur des Servces
Techniques Municipaux
DESSINE Le :25.3.70
par : CE Le Marre de La Ville d'Agen
VU ET APPROUVE
VERIFIE Le :
par :
CORRIGE
par
par
par :
214 000
PCEFISTITT]
R 111-3 dAGEN Rapporc SCNOELLER - OC - Ptan de repérage. dug
ZONE NON AEDIFICANDI
ZONE DE STABILITE PEU NETTE
ZONE FAVORABLE AUX CONSTRUCTIONS
ZONE DE REPLATS CONSTRUCTIBLES DANGEREUSEMENT
ZONE DE DEBLAIS DE CARRIERES
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EXPOSES
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