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Arrêté - Préfecture - Doubs - 2020 09 14 arrêté port du masque dans le département
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Doubs - 2020 09 14 arrêté port du masque dans le département)
Thèmes du document : Sécurité publique, Santé, Humanitaire,
PRÉFET
DU DOUBS | Liberté | . Cabinet Égalité Direction des sécurités
Fraternité
ARRÊTÉ n° 25-2020-09-14-061 du 14 septembre 2020
imposant le port du masque pour les personnes de onze ans et plus sur le département du Doubs
Le Préfet du Doubs
Chevalier de l’ordre national du mérite
VU le code de la santé publique
VU la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d'urgence sanitaire
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 24 septembre 2018 portant nomination de Monsieur Joël MATHURIN, préfet du
Doubs ;
VU le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
VU les rapports d’information transmis par l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté indiquant la détection de plusieurs cas positifs au Covid-19 au sein de plusieurs foyers épidé- miques et l’évolution du taux d'incidence au sein de la population du département ;
CONSIDERANT que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émer- gence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée inter- nationale ;
CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;
CONSIDERANT l'évolution de la situation épidémique dans le département du Doubs, le caractère actif de la propagation du virus SARS-Cov-2 et ses effets en termes de santé publique ;
CONSIDERANT que la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d'urgence sani- taire prévoit, à son article 1”, d’une part, que M. le Premier ministre peut réglementer la circulation des personnes et l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, de certains établissements recevant du public, les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public et, d’autre part, qu’il peut habiliter les préfets à prendre toutes mesures générales ou individuelles d'application de cette réglementation ;
8 bis, rue Charles Nodier
25 035 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 25 10 00 1/4Direction des Sécurités
CONSIDERANT qu'afin de ralentir la propagation du virus SARS-Cov-2, M. le Premier ministre a, par décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié, prescrit une série de mesures générales applicables à compter du 11 juillet 2020 ; que s’il a imposé le port du masque dans les établissements recevant du public, l'article 1°’ du décret précité prévoit en outre que « dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent ».
CONSIDERANT que nonobstant l'existence de cette police spéciale, l'autorité de police générale reste compétente pour prendre les mesures nécessaires à la salubrité publique, y compris des me- sures destinées à lutter contre la crise sanitaire, si leur édiction est rendue nécessaire par des raisons impérieuses liées à des circonstances locales ; qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’État dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté et à la salubrité publiques, dont le champ d’appli- cation excède le territoire d'une commune »;
CONSIDERANT que, nonobstant les mesures locales puis nationales imposant le port du masque dans certains établissements recevant du public, la campagne de dépistage du virus SARS-Cov-2, or- ganisée dans le Doubs démontre une vulnérabilité du département du Doubs avec une reprise latente de l'épidémie et rend nécessaire l’édiction de nouvelles mesures de prévention à l'échelle de son terri- toire ;
CONSIDERANT le taux d'incidence épidémique de 43,60 pour 100 000 habitants et le taux de positi- vité des tests réalisés de 3,27 % pour le département du Doubs à la date du 10 septembre 2020 et l'évolution de ces indicateurs sur le mois en cours ;
CONSIDÉRANT que le virus affecte toujours le département du Doubs, avec des foyers épidémiques recensés ces dernières semaines à la suite d'événements festifs impliquant plusieurs personnes, y compris au sein de cellules familiales ou clubs sportifs ;
CONSIDERANT l'urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de na- ture à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans l'espace public à forte fréquentation et, par suite, propices à la circulation du virus ; qu'en outre, une hausse des contamina- tions et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités d'accueil du système médical départemental ;
CONSDIERANT que le respect des règles de distanciation physique dans les rapports interperson- nels est l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ;
CONSIDÉRANT que les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties conformément à l'annexe 1 du décret du 10 juillet 2020 modifié ;
CONSIDERANT que le port du masque par les personnes atteintes du SARS-Cov-2 mais ne présen- tant pas ou peu de symptômes permet de réduire fortement les risques de transmission du virus aux personnes avec qui elles entrent en contact,
8 bis, rue Charles Nodier
25 035 BESANÇON Cedex 214Direction des Sécurités
CONSIDERANT que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population ;
CONSIDERANT qu'en application du II de l’article 3 du décret du 10 juillet 2020 modifié, les organisa- teurs de rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique mettant en présence simultanée plus de 10 personnes adressent au préfet de département une déclaration contenant notamment les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l’article 1* du décret : qu'en dépit de ces mesures, les forces de sécurité intérieure ont constaté que certains rassemble- ments se tiennent sans respect des règles de distanciation sociale et notamment physique d’un mètre entre deux personnes et la difficulté en certains lieux ouverts à la libre circulation de faire respect ces mesures ;
CONSIDÉRANT que les manifestations, rassemblements ou événements publics et activités collectives constituent des occasions particulièrement favorables à la transmission rapide, simultanée et à grande échelle du virus y compris en milieu ouvert, alors que le respect de la distanciation sociale n’est pas toujours permis et que par nature, elles emportent la concentration de piétons ou de public ;
CONSIDERANT que les modalités de la reprise scolaire et des activités professionnelles depuis la début du mois de septembre et ia forte fréquentation de population dans les rues ainsi qu'aux abords des établissements scolaires notamment au niveau des entrées et sorties aux heures d'ouverture et de fermeture des établissements ;
CONSIDERANT que le port du masque obligatoire, pour les personnes de onze ans et plus dans l'es- pace public est une des mesures essentielles de nature à contenir la propagation de l'épidémie ;
CONSIDERANT qu'il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;
SUR proposition du Directeur de cabinet du Préfet ;
ARRÊTE
Article 1“: À compter du lundi 14 septembre 2020 à 08h00 et jusqu’au lundi 12 octobre 2020 — 24h00, le port du masque est obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus, sur
l'ensemble du département du Doubs :
. dans tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans.un. lieu ouvert mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes. et soumis à une déclaration au préfet de département en application de l’alinéa.Il de l'article 3 du décret du 10 juillet 2020 susvisé, à l'exception des activités sportives et artistiques sous réserve qu’elles respectent les protocoles sanitaires en vigueur :
. pour tout marché non-couvert, vide-grenier, brocante ou fête foraine.
8 bis, rue Charles Nodier
25 035 BESANÇON Cedex 3/4Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :
Article 7 :
Direction des Sécurités
A compter du lundi 14 septembre 2020 à 08h00 et jusqu’au lundi 12 octobre 2020 —
24h00, le port du masque est obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus, au sein
des galeries commerciales et espaces assimilés des grandes ou moyennes surfaces ainsi que leurs espaces de stationnement, de la catégorie M 1 au sens de la
réglementation des établissements recevant du public (ERP) sur l'ensemble du
département du Doubs.
A compter du lundi 14 septembre 2020 à 08h00 et jusqu’au lundi 12 octobre 2020 —
24h00, le port du masque est obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus, dans un
périmètre de 50 mètres autour des entrées et sorties des écoles, collèges et lycées ainsi que des installations sportives externes des établissements locaux d'enseignement 30 minutes avant et après l'ouverture et la fermeture de ces établissements sur l'ensemble du département du Doubs.
L'obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas aux
personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette
dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe,du décret du 10 juillet 2020 sus-visé, de nature à prévenir la propagation.
Conformément aux dispositions du VII de l’article 1° de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020
sus-visée, qui renvoient à l’article L.3136-1 du code de la santé publique, la violation des
mesures prévues par le présent arrêté est punie de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4° classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de
5e classe ou en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, de six
mois d'emprisonnement et de 3750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de
travail d'intérêt général.
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Be-
sançon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Cette décision peut faire
l’objet dans le même délai d'un recours gracieux auprès de l'autorité qui l'a délivrée.
Le directeur de cabinet, les sous-préfets d'arrondissement de Montbéliard et Pontarlier, le général commandant le groupement de gendarmerie départementale, le directeur départemental de la sécurité publique, et les maires du Doubs sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.
Fait à Besançon, le 14 septembre 2020
D ar Joël MATHURIN
8 bis, rue Charles Nodier
25 035 BESANÇON Cedex 4/4